DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
21 octobre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative VOLARE – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures VOLARE et VOLARE MAGAZINE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Similitude des produits et des services – Complémentarité »
Dans l’affaire T‑513/25,
Volotea, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Italia Trasporto Aereo SpA (ITA Airways), établie à Rome (Italie), représentée par Mes A. Mascetti et G. Beltrame, avocats,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. J. Hettne, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 16 juin 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Volotea, SL, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2025 (affaire R 1377/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 janvier 2022, l’intervenante, Italia Trasporto Aereo SpA (ITA Airways), a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 9, 35, 36 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour les classes 9, 35 et 36, à la description suivante :
– classe 9 : « Cartes de fidélité codées ; logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de programmes de fidélisation ; sans lien avec les véhicules terrestres ou l’industrie automobile » ;
– classe 35 : « Publicité ; organisation, exploitation et contrôle des produits suivants : programmes promotionnels ; administration de programmes pour grands voyageurs [aériens] ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; sans lien avec les véhicules terrestres ou l’industrie automobile » ;
– classe 36 : « Émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation ; sans lien avec les véhicules terrestres ou l’industrie automobile ».
4 Le 27 juin 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne enregistrée le 1er octobre 2021 sous le numéro 18468285 et portant sur le signe figuratif suivant :
– la marque de l’Union européenne enregistrée le 8 octobre 2021 sous le numéro 18468287 et portant sur le signe figuratif suivant :
6 La marque antérieure enregistrée sous le numéro 18468285 désignait notamment les produits et services relevant des classes 9, 16 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Publications électroniques téléchargeables, aucun des produits précités n’étant en rapport avec les domaines suivants : véhicules terrestres, industrie automobile » ;
– classe 16 : « Publications imprimées ; périodiques ; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme, aucun des produits précités ne se rapportant aux domaines suivants : véhicules terrestres, industrie automobile » ;
– classe 41 : « Mise à disposition de publications en ligne, aucun des services précités ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile ».
7 La marque antérieure enregistrée sous le numéro 18468287 désignait notamment les produits et services relevant des classes 9, 16 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Publications électroniques téléchargeables » ;
– classe 16 : « Publications imprimées ; périodiques ; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme » ;
– classe 41 : « Mise à disposition de publications en ligne ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
9 Le 10 juin 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
10 Le 8 juillet 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que les produits et services en cause n’étaient pas similaires et que, par voie de conséquence, l’opposition fondée sur l’existence d’un risque de confusion ne pouvait pas être accueillie.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
En droit
15 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule, en substance, autour de deux branches, tirées, la première, d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de similitude entre les produits et services en cause, y compris en ce qui concerne la définition du public auquel ces produits et services s’adressent et, la seconde, d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de risque de confusion.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur la recevabilité des preuves contenues dans les annexes 4 à 6 de la requête
18 La requérante a produit plusieurs annexes au soutien de sa requête. L’annexe 4 de la requête consiste en un exemplaire de la publication en ligne « VOLARE MAGAZINE » de la requérante. L’annexe 5 est constituée d’un échantillon des services supplémentaires proposés par le programme de fidélisation « VOLARE » de l’intervenante. L’annexe 6 consiste en différents bulletins d’information envoyés dans le cadre du programme de fidélisation de l’intervenante.
19 L’EUIPO soutient que les documents constituant les annexes 4, 5 et 6 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal et sont donc irrecevables.
20 Interrogée lors de l’audience, la requérante conteste cette irrecevabilité.
21 À cet égard, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
22 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier, les documents contenus dans les annexes 4, 5 et 6 n’ayant pas été produits lors de la procédure devant l’EUIPO, il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la première branche, portant sur la comparaison des produits et services en cause
24 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
25 Des produits et services adressés à des publics différents ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 56).
26 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
27 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante portant sur la similitude entre les produits et services couverts par les marques antérieures et ceux visés par la marque demandée et relevant des classes 9, 35 et 36. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante ne présente pas d’arguments visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant l’absence de similitude entre les produits et services couverts par les marques antérieures et les services visés par la marque demandée relevant de la classe 39, laquelle, ne faisant pas l’objet de la présente affaire, est donc devenue définitive.
Observations liminaires sur les produits et services en cause
28 La requérante soutient que, dans le cadre de la comparaison des produits et services en cause, il y a lieu de prendre en compte les caractéristiques spécifiques du secteur de marché concerné, qui serait celui du transport aérien. Ainsi, elle s’appuie sur des explications et des éléments de preuve concernant ses activités et celles de l’intervenante qui sont en relation avec les marques en conflit dans le secteur du transport aérien.
29 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
30 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la similitude des produits et services en cause se fait en prenant en compte le groupe de produits et services visés par les marques en conflit et non les produits et services effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71]. Par conséquent, ainsi que le fait valoir l’intervenante, l’usage effectif des marques en conflit par la requérante et par l’intervenante est dépourvu d’incidence dans le cadre de la comparaison des produits et services en cause.
31 Deuxièmement, il convient de rappeler que la comparaison des produits et services en cause doit être fondée sur la liste des produits et services visés par les marques en conflit et que cette liste doit être interprétée en tenant compte du sens littéral de l’indication ou du terme en cause [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2023, Granini France/EUIPO – Pichler (Joro), T‑68/22, non publié, EU:T:2023:287, point 20 et jurisprudence citée]. Ainsi, aux fins de l’examen de la similitude des produits et services en cause, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques et les qualités objectives de ces produits et services, tels que figurant dans les listes des produits et services couverts par les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Klaes/OHMI – Klaes Kunststoffe (Klaes), T‑453/13, non publié, EU:T:2015:98, point 29 et jurisprudence citée].
32 À cette fin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services en cause, ce qui peut également inclure, ainsi que le souligne à juste titre la requérante, les caractéristiques du secteur du marché concerné par les listes des produits et services en cause, si ces caractéristiques sont pertinentes pour apprécier de manière objective le rapport entre lesdits produits et services.
33 En l’espèce, d’une part, les produits et services visés par la marque demandée et relevant des classes 9, 35 et 36 concernent, en substance, le secteur des programmes de fidélisation et, en ce qui concerne la classe 35, également le secteur des programmes promotionnels, en excluant les produits et services ayant un rapport avec les véhicules terrestres et l’industrie automobile. Seul le service d’« administration de programmes pour grands voyageurs [aériens] » visé par la marque demandée et relevant de la classe 35 se réfère à un secteur économique plus spécifique, celui du transport aérien. D’autre part, les produits et services couverts par les marques antérieures et relevant des classes 9, 16 et 41 concernent, en substance, le secteur des publications, y compris des périodiques dans le domaine du tourisme, en excluant également les produits et services ayant un rapport avec les véhicules terrestres et l’industrie automobile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le secteur de marché concerné par les listes des produits et services en cause n’est pas celui du transport aérien, exception faite du seul service d’« administration de programmes pour grands voyageurs [aériens] » relevant de la classe 35 et visé par la marque demandée.
34 Toutefois, au-delà de ce dernier service, dès lors que les listes des produits et services en cause ont une portée large, avec la seule exclusion de ceux ayant un rapport avec les véhicules terrestres et l’industrie automobile, elles couvrent également ces produits et services dans le secteur du transport aérien. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir l’intervenante, la requérante peut valablement s’appuyer sur de tels produits et services dans le secteur du transport aérien en tant qu’exemples inclus dans les catégories générales de produits et services figurant dans lesdites listes [voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2024, Domator24/EUIPO – Acer (PREDATOR), T‑33/23, non publié, EU:T:2024:845, point 58].
35 Au demeurant, il ressort des points 20 à 29 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits et services en cause conformément à ces principes. En effet, la chambre de recours a pris en compte la portée large des listes des produits et services en cause et s’est référée uniquement, aux points 24, 26 et 27 de la décision attaquée, aux compagnies aériennes à titre d’exemple, ainsi que, au point 21 de cette décision, en lien avec l’appréciation de la division d’opposition, à des offres et des services de fidélité proposés « à bord ».
36 C’est à l’aune de ces considérations concernant la portée des produits et services en cause qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante portant sur les produits et services visés par la marque demandée.
Sur les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée
37 Aux points 20 à 24 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits de la classe 9 visés par la marque demandée avec les produits et services des classes 9, 16 et 41 couverts par les marques antérieures et a conclu que ceux-ci étaient différents.
38 En substance, tout d’abord, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, bien que les entreprises puissent informer leurs clients de leurs offres et services de fidélité à travers des publications, les publications couvertes par les marques antérieures servaient d’articles promotionnels accessoires distribués en marge de la fourniture ou de la vente d’autres services et, en tant que telles, n’étaient pas complémentaires aux produits de la classe 9 visés par la marque demandée. En outre, la chambre de recours a ajouté qu’il n’était pas démontré que les producteurs des produits et services en cause étaient les mêmes.
39 Ensuite, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les « cartes de fidélité codées » visées par la marque demandée pouvaient être présentées et promues dans les publications couvertes par les marques antérieures. Toutefois, la chambre de recours a relevé que ces publications pouvaient présenter tout type de sujet et que cette inclusion purement accessoire ne suffisait pas à les rendre similaires. Selon la chambre de recours, la nature, la finalité et le mode d’utilisation des produits et services en cause étaient différents et il n’y avait pas non plus de complémentarité entre eux.
40 Enfin, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les « logiciels » et les « applications mobiles téléchargeables » pour la gestion d’un programme de fidélité visés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux publications électroniques téléchargeables couvertes par les marques antérieures, puisqu’ils différaient par leur nature et leur finalité ainsi que par leurs publics pertinents, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
– Sur les « cartes de fidélité codées » relevant de la classe 9
41 La requérante fait valoir que les « cartes de fidélité codées » visées par la marque demandée incluent les cartes « virtuelles », lesquelles sont transmises au consommateur par le biais d’une publication électronique, en vue de leur utilisation et de leur téléchargement. Les publications électroniques téléchargeables seraient donc l’outil à travers lequel une carte de fidélité codée virtuelle parvient au consommateur. En outre, de telles publications constitueraient un outil essentiel voire indispensable à l’utilisation de ces cartes de fidélité. Sans des publications électroniques téléchargeables ou la diffusion de publications en ligne, les cartes de fidélité codées ne pourraient ni fonctionner ni être proposées. En effet, l’information jouerait un rôle essentiel pour maintenir l’intérêt et la fidélité des consommateurs. Partant, la nature, la finalité et le mode d’utilisation des cartes de fidélité codées virtuelles et des publications électroniques téléchargeables seraient très proches, ce qui permettrait de constater leur complémentarité.
42 L’EUIPO rétorque que les « cartes de fidélité codées » sont uniquement en format physique et que, partant, elles ne sauraient parvenir aux clients à travers des publications électroniques. Il n’existerait aucun lien entre ces cartes et les produits et services couverts par les marques antérieures. En outre, selon l’EUIPO, de telles cartes seraient achetées par des sociétés afin de les distribuer, normalement à titre gratuit, à leurs clients et cette distribution faite à la clientèle ne constituerait donc pas une commercialisation de ces cartes. Lesdites cartes s’adresseraient donc à un public de professionnels.
43 L’intervenante soutient que les « cartes de fidélité codées » sont en format physique et qu’il est incorrect de considérer qu’elles parviennent au public au moyen de publications électroniques. En outre, de telles cartes n’auraient pas besoin de publications pour fonctionner.
44 En premier lieu, il convient de relever que la notion de « cartes de fidélité codées » visée par la marque demandée, contrairement à ce que font valoir l’EUIPO et l’intervenante, n’apparaît pas être limitée à des cartes en format physique, mais est suffisamment large pour inclure des cartes en format virtuel, ainsi que le souligne la requérante. En effet, si le caractère « codé » d’une carte peut se manifester en une bande magnétique ou en une puce intégrée sur la carte, il est désormais courant qu’une telle carte « codée » puisse se présenter de manière totalement dématérialisée, comme c’est le cas également pour les cartes bancaires. Il en va donc de même pour les cartes de fidélité.
45 Ensuite, ainsi qu’il ressort des explications données par les parties lors de l’audience, la notion de « carte de fidélité codée » désigne une carte de fidélité personnelle liée à la position, et plus particulièrement au compte client ou au compte de fidélité, d’une personne donnée auprès d’une entreprise.
46 Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, il ne saurait être considéré que les « cartes de fidélité codées » seraient uniquement commercialisées par des entreprises auprès d’autres entreprises, lesquelles les achèteraient pour les distribuer gratuitement à leurs clients. Au contraire, comme le révèlent les explications de la requérante, il ne saurait être exclu que de telles cartes puissent être produites directement par ces dernières entreprises, d’autant plus lorsqu’elles sont en format virtuel, et être distribuées par celles-ci auprès de leurs clients. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, le public auquel les « cartes de fidélité codées » sont destinées n’est pas uniquement le public professionnel, mais également le grand public.
47 Au demeurant, ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il en va de même pour les « publications imprimées » et les « publications électroniques téléchargeables » couvertes par les marques antérieures, lesquelles sont destinées tant au public professionnel qu’au grand public. C’est également le cas pour le service de « mise à disposition de publications en ligne » couvert par les marques antérieures, dès lors qu’il consiste en la fourniture d’un accès en ligne auxdites publications électroniques au public professionnel et au grand public auquel elles sont destinées. Il en résulte que les « cartes de fidélité codées » et ces publications ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne sont destinés au même public pertinent.
48 En second lieu, il est certes exact que, ainsi que l’a souligné, en substance, la chambre de recours dans la décision attaquée, une publication électronique téléchargeable, telle qu’un périodique, peut présenter tout sujet et vise à être lue par le public auprès duquel elle est diffusée. Ainsi, la circonstance qu’un certain produit ou service soit présenté dans une publication électronique téléchargeable ne rend pas, pour ce seul fait, une telle publication similaire à ce produit ou service, ou indispensable ou importante pour son usage. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, la présentation d’un produit ou service dans une publication électronique téléchargeable n’a normalement qu’une fonction accessoire, de nature promotionnelle ou informative, par rapport à ce produit ou service.
49 Un tel constat est d’ailleurs conforme à la jurisprudence suivant laquelle, lorsque certains produits ou services servent seulement à soutenir ou à compléter un autre produit ou service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus. Il en va ainsi, notamment, pour les produits utilisés pour la publicité ou la promotion, lesquels ne sont pas complémentaires aux produits qui font l’objet de la publicité ou de la promotion, mais peuvent plutôt être considérés comme étant accessoires à ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2022, Deutschtec/EUIPO – Group A (HOLUX), T‑738/20, non publié, EU:T:2022:343, point 62].
50 Toutefois, un tel raisonnement ne saurait conduire à considérer que les publications ont un rapport accessoire avec tout autre produit ou service présenté en leur sein, en dépit de ses caractéristiques et qualités objectives.
51 Premièrement, en l’espèce, ainsi que le souligne la requérante, une carte de fidélité codée a, pour l’entreprise dont elle émane, la finalité de fidéliser sa clientèle et, pour les clients qui en sont titulaires, la finalité de bénéficier des avantages liés à un programme de fidélisation. Or, des publications (imprimées ou électroniques téléchargeables) sont également susceptibles d’avoir une finalité de fidélisation de la clientèle pour l’entreprise dont elles émanent et une finalité d’information permettant à celle-ci de bénéficier des avantages liés à un programme de fidélisation pour le public auprès duquel elles sont diffusées. Ces produits, en effet, peuvent être utilisés ensemble dans le cadre d’un programme de fidélisation. Il en va de même pour le service de « mise à disposition de publications en ligne » qui vise à fournir un accès à de telles publications au public pertinent. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, les finalités des « cartes de fidélité codées » et des publications ainsi que du service de leur mise à disposition en ligne ne sont pas différentes, mais peuvent se chevaucher. En outre, ils peuvent émaner des mêmes entreprises et parvenir au public pertinent par les mêmes canaux de distribution physiques ou virtuels.
52 Deuxièmement, la requérante soutient que les publications seraient complémentaires aux cartes de fidélité codées, au motif, d’une part, que les publications électroniques téléchargeables seraient le moyen de transmission des cartes de fidélité codées virtuelles et, d’autre part, que les publications seraient nécessaires pour l’utilisation de ces cartes.
53 Or, comme la requérante l’a admis lors de l’audience, une carte de fidélité codée, qui est personnelle, ne saurait être transmise à un client donné au moyen d’une publication, qui est destinée au public en général. S’il est certes possible qu’une carte de fidélité codée parvienne à un client donné au même moment qu’une publication, une telle publication ne constitue pas le moyen à travers lequel cette carte lui est transmise, mais un élément qui accompagne cette transmission. En effet, une carte de fidélité codée est transmise au client auquel elle est accordée par une communication personnelle.
54 Cependant, si les publications ne sont pas le moyen de transmission des cartes de fidélité codées, il n’en demeure pas moins que, ainsi que le fait valoir la requérante, l’utilisation d’une telle carte par son titulaire est étroitement liée à l’information que celui-ci reçoit de l’entreprise lui ayant accordé ladite carte. En effet, ce sont ces informations, véhiculées au moyen de publications (imprimées ou électroniques téléchargeables) telles que des bulletins ou des magazines, qui permettent au titulaire d’une carte de fidélité codée de connaître les avantages liés à l’utilisation de cette carte et le conduisent finalement à en faire usage afin de bénéficier de tels avantages.
55 Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, de telles publications, comme le fait valoir la requérante, ne sont pas simplement accessoires aux cartes de fidélité codées, mais, au contraire, importantes pour l’utilisation desdites cartes par le public pertinent, tout comme l’est le service de mise à disposition de ces publications en ligne, si bien que ce public pourra penser que la responsabilité de la production ou de la fourniture desdits produits et services incombe à la même entreprise. Il en découle que les publications ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne sont complémentaires aux cartes de fidélité codées.
56 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les publications, imprimées ou électroniques téléchargeables, ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne, couverts par les marques antérieures, n’étaient pas similaires aux « cartes de fidélité codées » relevant de la classe 9 et visées par la marque demandée, alors que ces produits et services sont complémentaires et partagent public, finalité, origine et canal de distribution.
– Sur les « logiciels [et applications mobiles téléchargeables] pour la gestion de programmes de fidélisation » relevant de la classe 9
57 La requérante fait valoir que les logiciels et les applications mobiles téléchargeables pour la gestion des programmes de fidélisation s’adressent au grand public et que ces produits sont complémentaires aux publications électroniques téléchargeables. Selon la requérante, ils auraient la même nature et le même mode d’utilisation, indépendamment de la finalité à laquelle ils sont destinés.
58 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
59 En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne saurait être considéré que les « logiciels [et applications mobiles téléchargeables] pour la gestion de programmes de fidélisation » sont destinés au grand public. En effet, il s’agit de logiciels et d’applications mobiles téléchargeables bien spécifiques qui permettent de gérer des programmes de fidélisation. Or, la gestion d’un programme de fidélisation renvoie à la gestion d’un tel programme par l’entreprise qui le propose et non pas à l’utilisation, par le consommateur final, de son compte client ou de sa carte de fidélité. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les « logiciels [et applications mobiles téléchargeables] pour la gestion de programmes de fidélisation » s’adressaient à un public professionnel.
60 En second lieu, les autres arguments de la requérante ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours quant à l’absence de similitude entre les « publications électroniques téléchargeables » et lesdits « logiciels [et applications mobiles téléchargeables] pour la gestion de programmes de fidélisation ».
61 D’une part, comme l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ces produits présentent une finalité et une nature différentes. En effet, les logiciels et les applications mobiles téléchargeables en cause sont des outils destinés à être utilisés sur des appareils informatiques pour accomplir des fonctions professionnelles spécifiques, à savoir la gestion de programmes de fidélité, tandis que les publications électroniques téléchargeables sont des écrits destinés à être diffusés auprès du public, y compris auprès d’un public professionnel, et à être lus par ce dernier sur des appareils informatiques pour s’informer. Si ces produits sont donc certes tous utilisés sur des appareils informatiques, ils présentent néanmoins une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents.
62 D’autre part, en l’espèce, rien ne permet de considérer que les publications électroniques téléchargeables seraient complémentaires aux logiciels et aux applications mobiles téléchargeables pour la gestion de programmes de fidélisation. Si des publications électroniques téléchargeables peuvent certes présenter ou accompagner de tels logiciels et applications mobiles téléchargeables professionnels, elles n’ont qu’une fonction accessoire par rapport à ces derniers, conformément aux considérations exposées aux points 48 et 49 ci-dessus. En effet, l’achat et l’utilisation de ces logiciels et applications par le public professionnel auquel ils sont destinés ne sont en aucune manière liés à l’achat et à l’utilisation de publications électroniques téléchargeables, qui ne sont ni indispensables ni importantes à cette fin.
63 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante s’appuie sur la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2023 (affaire R 1682/2022-1), il suffit de relever que cette décision concernait la comparaison entre des listes différentes de produits et services. En effet, ladite chambre de recours n’y a pas opéré de comparaison entre des « publications électroniques téléchargeables » relevant de la classe 9 et des « logiciels [et applications mobiles téléchargeables] pour la gestion de programmes de fidélisation » relevant de la classe 9 telle que celle en cause en l’espèce, mais entre de telles publications « à l’exception de [celles liées] aux programmes de fidélisation de la clientèle » relevant de la classe 9 et des services consistant en des « activités promotionnelles visant à fidéliser la clientèle et le personnel » et en la « gestion d’un programme de fidélisation dans le domaine du transport aérien » relevant de la classe 35. Par conséquent, ladite décision de la chambre de recours est dépourvue de pertinence en l’espèce.
64 En tout état de cause, à ce dernier égard, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
65 Or, compte tenu des constats opérés aux points 59 à 62 ci-dessus, la décision de la première chambre de recours visée au point 63 ci-dessus ne saurait avoir aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
66 Il découle de ce qui précède que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours suivant laquelle les « logiciels [et applications mobiles téléchargeables] pour la gestion de programmes de fidélisation » relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée sont différents des produits et services couverts par les marques antérieures.
Sur les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée
67 Aux points 25, 26 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à la comparaison des services visés par la marque demandée et relevant de la classe 35 avec les produits et services couverts par les marques antérieures et a conclu que ceux-ci étaient également différents. Tout d’abord, la chambre de recours a relevé que tout service pouvait impliquer la communication avec des clients au moyen de publications (imprimées, électroniques téléchargeables ou en ligne) et a considéré que ce fait accessoire ne rendait pas un tel service similaire à ces publications. Ensuite, la chambre de recours a considéré que les services de la classe 35 avaient une nature et une destination totalement différentes de celles des produits et services couverts par les marques antérieures et qu’ils s’adressaient à un public de professionnels. Par conséquent, selon la chambre de recours, les produits et services en cause ne partageaient pas leurs publics pertinents et leurs canaux de distribution. Enfin, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas démontré, ni communément connu, que les fournisseurs des produits et services en cause se chevauchaient.
68 La requérante, tout en admettant que les produits et services en cause n’ont ni la même nature ni la même finalité, avance que les publications électroniques téléchargeables sont complémentaires à l’organisation et au contrôle des programmes promotionnels car elles sont nécessaires à la fourniture de tels services et qu’elles ont les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et les mêmes publics. À ce dernier égard, la requérante fait valoir, en substance, que les produits et services en cause s’adressent tous au grand public. Elle indique également que les services d’administration de programmes pour grands voyageurs aériens et de gestion de programmes de fidélisation de consommateurs ne pourraient ni fonctionner ni être proposés sans publications électroniques téléchargeables ou la diffusion de publications en ligne.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
70 En premier lieu, s’agissant du public auquel les services de la classe 35 visés par la marque demandée sont destinés, il doit être relevé, d’une part, que les services de « publicité » sont utilisés par les professionnels et non pas par le grand public [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 39]. En effet, ces services permettent aux professionnels de publiciser les produits et services qu’ils commercialisent, alors que les consommateurs finaux faisant partie du grand public ne recourent pas à des services de publicité.
71 Il en va de même, d’autre part, pour les services d’« organisation, [d’]exploitation et [de] contrôle des produits suivants : programmes promotionnels » ainsi que pour les services d’« administration de programmes pour grands voyageurs [aériens] » et d’« administration de programmes de fidélisation de consommateurs », lesquels sont fournis aux professionnels pour l’organisation, l’exploitation, le contrôle et l’administration de leurs activités promotionnelles et de fidélisation, y compris dans le secteur du transport aérien en ce qui concerne spécifiquement les grands voyageurs aériens. En effet, les consommateurs finaux faisant partie du grand public ne recherchent pas des prestataires leur fournissant des services d’organisation, d’exploitation, de contrôle et d’administration de programmes promotionnels et de fidélisation.
72 Par conséquent, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 35 sont destinés à un public professionnel.
73 Cependant, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 47 ci-dessus, les publications et le service de leur mise à disposition en ligne couverts par les marques antérieures sont destinés tant à un public professionnel qu’au grand public. Ainsi, le public pertinent visé par les produits et services en cause n’est pas entièrement différent, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée. En effet, le public professionnel est destinataire tant des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée que des produits et services couverts par les marques antérieures.
74 Pour autant, ce constat n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de similitude desdits produits et services. En effet, conformément à la jurisprudence, des produits et services qui s’adressent aux mêmes consommateurs ne sont pas forcément identiques ou similaires [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – BRM Extremities (BIOPLAN), T‑543/22, non publié, EU:T:2023:320, point 37 et jurisprudence citée].
75 En second lieu, s’agissant de la comparaison des produits et services en cause, d’une part, la requérante ne conteste pas que ceux-ci diffèrent par leur nature et leur finalité. Si elle soutient qu’ils auraient les mêmes fournisseurs et canaux de distribution, une telle allégation ne saurait être retenue. En effet, en l’espèce, rien ne permet de considérer que le prestataire de services professionnels d’« organisation, [d’]exploitation et [de] contrôle des produits suivants : programmes promotionnels », d’« administration de programmes pour grands voyageurs [aériens] » et d’« administration de programmes de fidélisation de consommateurs » commercialiserait également des publications (imprimées ou électroniques téléchargeables), ni qu’il serait possible d’obtenir de telles publications par le même canal commercial que celui par lequel sont fournis lesdits services professionnels.
76 D’autre part, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, la circonstance que la prestation des services professionnels visés par la marque demandée puisse s’accompagner de publications destinées aux clients professionnels de ces services n’est qu’un fait accessoire, de telles publications, conformément aux considérations exposées aux points 48 et 49 ci-dessus, servant uniquement à présenter, promouvoir ou compléter lesdits services. Au demeurant, rien ne permet de considérer que les publications ou leur mise à disposition en ligne seraient indispensables ou importantes pour la prestation desdits services professionnels d’organisation, d’exploitation, de contrôle et d’administration aux clients professionnels auxquels ils s’adressent ou pour l’utilisation desdits services par ces derniers.
77 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante s’appuie sur la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO visée au point 63 ci-dessus, il suffit de relever que si ladite chambre de recours y a retenu que des produits consistant en des « publications électroniques téléchargeables […], à l’exception de [celles liées] aux programmes de fidélisation de la clientèle » relevant de la classe 9 présentaient une complémentarité avec des services consistant en des « activités promotionnelles visant à fidéliser la clientèle et le personnel » et en la « gestion d’un programme de fidélisation dans le domaine du transport aérien » relevant de la classe 35, ladite décision n’a pas fait l’objet de recours devant le juge de l’Union.
78 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus, compte tenu des constats opérés aux points 75 et 76 ci-dessus, ladite décision de la première chambre de recours visée au point 63 ci-dessus ne saurait avoir aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
79 Il découle de tout ce qui précède que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours suivant laquelle les services de la classe 35 visés par la marque demandée sont différents des produits et services couverts par les marques antérieures.
Sur les services relevant de la classe 36 visés par la marque demandée
80 Aux points 27 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 36 étaient différents des produits et services couverts par les marques antérieures. Selon la chambre de recours, les produits et services en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, les services de la classe 36 s’adressent à un public de professionnels. Enfin, il ne saurait être considéré que les canaux de distribution et les fournisseurs des produits et services en cause se chevauchent.
81 La requérante fait valoir, d’une part, que les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 36 s’adressent au grand public et, d’autre part, que les bons de valeur sont distribués aux consommateurs au moyen des produits et services couverts par les marques antérieures, en particulier à travers les publications électroniques téléchargeables, lesquels sont donc indispensables pour fournir lesdits services et pour que les consommateurs puissent en faire un usage effectif. En substance, les publications couvertes par les marques antérieures seraient nécessaires pour proposer et utiliser ledit service d’émission de bons de valeur. En effet, l’information jouerait un rôle essentiel pour maintenir l’intérêt et la fidélité des consommateurs. La requérante ajoute que les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 36 se recoupent avec les produits et services couverts par les marques antérieures quant à leur nature et leur mode d’utilisation, ces derniers étant le vecteur pour fournir au consommateur lesdits services de la classe 36, et ce même si leurs fournisseurs peuvent être différents. Les produits et services en cause seraient donc complémentaires.
82 L’EUIPO rétorque que les services en cause s’adressent à des professionnels, tandis que les publications s’adresseraient généralement aux clients finaux. Ces produits et services emprunteraient des canaux de distribution différents et seraient fournis par des entreprises différentes. Leur nature, leur destination et leur utilisation seraient également différentes.
83 L’intervenante soutient que les publications ne fournissent pas de bons de valeur, lesquels sont envoyés par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. En outre, le fait qu’un produit puisse être envoyé à un consommateur au moyen d’une publication ne créerait pas de complémentarité.
84 En premier lieu, il y a lieu de relever que la notion d’« émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation » désigne un service consistant, ainsi qu’il résulte du sens commun du mot « émission », en la mise en circulation de bons de valeur. En outre, il convient de relever qu’il s’agit spécifiquement de bons de valeur qui sont « destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation ».
85 En deuxième lieu, s’agissant du public auquel ces services s’adressent, il est certes possible, comme l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, que des entreprises puissent vouloir s’assurer les services d’un prestataire tiers pour l’émission de bons de valeur dans le cadre de leur programme de fidélisation. Toutefois, il y a lieu de relever que les bons de valeur ont vocation à être employés par les clients de ces entreprises et que le service de mise en circulation de ces bons vise précisément à atteindre ces clients. Il est notamment courant, y compris dans le secteur du transport aérien auquel la requérante se réfère, que le client d’une entreprise puisse directement convertir, par exemple dans le cadre de son compte client sur le site Internet de cette entreprise, les points cumulés à travers sa participation à un programme de fidélisation en bons de valeur pour l’achat de nouveaux produits et services auprès de cette entreprise. Ainsi, un tel service d’émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme de fidélisation s’adresse aussi directement aux clients finaux faisant partie du grand public.
86 Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, le service d’émission desdits bons de valeur est destiné non seulement à un public professionnel, mais également au grand public.
87 Or, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 47 et 73 ci-dessus, il en va de même pour les publications et le service de leur mise à disposition en ligne couverts par les marques antérieures, de sorte que les produits et services en cause s’adressent au même public pertinent.
88 Pour autant, ce constat n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de similitude des produits et services en cause. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus, des produits et services qui s’adressent aux mêmes consommateurs ne sont pas forcément identiques ou similaires.
89 En troisième lieu, il convient de relever que si la requérante allègue que les publications seraient indispensables pour la transmission des bons de valeur, d’une part, lorsque le bon de valeur est personnel, il ne saurait être distribué à travers une publication, laquelle est destinée à être diffusée auprès du public en général, mais, comme le souligne en substance l’intervenante, fait l’objet d’une communication personnelle au client concerné. Il ressort notamment des exemples de la requérante tirés du secteur du transport aérien que, dans ce secteur, les clients ne reçoivent pas de bons de valeur à travers des publications, mais à travers une plateforme virtuelle sur laquelle ils gèrent leur compte de fidélité et peuvent échanger les points cumulés contre des bons de valeur. D’autre part, il est aussi possible que lorsque les bons de valeur ne sont pas personnels, ils soient mis à disposition à travers des publications (imprimées ou électroniques téléchargeables), notamment sous forme de coupons dans des bulletins ou des magazines. Une publication, ainsi que sa mise à disposition en ligne, peut donc être l’outil à travers lequel se matérialise, pour le public pertinent, l’émission de certains bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre d’un programme de fidélisation.
90 En outre, conformément aux considérations déjà exposées au point 54 ci-dessus, il y a lieu de relever que l’utilisation d’un service d’émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme de fidélisation par un client participant à ce programme est étroitement liée à l’information que celui-ci reçoit de l’entreprise à l’origine d’un tel programme. En effet, ce sont ces informations, véhiculées au moyen de publications (imprimées ou électroniques téléchargeables) telles que des bulletins ou des magazines, qui permettent au client inscrit à un programme de fidélisation de connaître les opportunités d’obtention et d’utilisation de ces bons et le conduisent finalement à en demander l’émission, afin notamment de faire l’acquisition de nouveaux biens ou services auprès de ladite entreprise.
91 Il ressort donc des considérations opérées aux points 89 et 90 ci-dessus que les publications ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne sont importants pour la prestation et l’utilisation d’un service d’« émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation » par le public pertinent, si bien que ce public pourra penser que la responsabilité de la production et de la fourniture de ces produits et services incombe à la même entreprise. Il en découle que les publications ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne sont complémentaires au service d’émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation.
92 En outre, il y a lieu de relever qu’un service d’émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre d’un programme de fidélisation a, pour l’entreprise le fournissant, la finalité de fidéliser sa clientèle et, pour les clients qui l’utilisent, la finalité de bénéficier des avantages liés à un programme de fidélisation. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 51 ci-dessus, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, les finalités d’un tel service ne sont pas différentes, mais peuvent se chevaucher avec celles des publications ainsi qu’avec celles du service de mise à disposition de ces publications en ligne. Ces produits et services, en effet, peuvent être tous utilisés ensemble dans le cadre d’un programme de fidélisation. Les entreprises à l’origine de ces produits et services (publications, mise à disposition de publications en ligne, émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme de fidélisation) peuvent donc être les mêmes, tout comme les canaux à travers lesquels ils parviennent au public auquel ils sont destinés.
93 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les publications, imprimées ou électroniques téléchargeables, ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne, couverts par les marques antérieures, n’étaient pas similaires au service d’« émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation » relevant de la classe 36 et visé par la marque demandée, alors que ces produits et services sont complémentaires et partagent public, finalité, origine et canal de distribution.
94 Par ailleurs, d’une part, dans la mesure où la requérante s’appuie, au soutien de son argumentaire sur la similitude entre les produits et services en cause, sur ce que l’intervenante aurait prétendument soutenu dans le cadre d’une procédure au Royaume-Uni quant à l’identité ou à la similitude de ces produits et services, il suffit de relever qu’un tel argument est sans pertinence, tout comme l’annexe 7 de la requête qui vise à l’étayer, car la position de l’intervenante dans ladite autre affaire ne fait pas l’objet du présent litige [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Novartis/OHMI – Tenimenti Angelini (LINEX), T‑444/12, non publié, EU:T:2014:886, point 57].
95 D’autre part, toujours au soutien de son argumentaire sur la similitude entre les produits et services en cause, la requérante a produit devant le Tribunal, en annexe à sa demande d’audience de plaidoiries présentée en vertu de l’article 106 du règlement de procédure, une décision de la chambre de recours de l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Office italien des brevets et des marques) rendue dans une procédure entre elle-même et l’intervenante. Par ailleurs, l’intervenante, en annexe aux observations qu’elle a présentées sur ce document en vertu de l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, a produit le recours qu’elle avait présenté devant les juridictions italiennes à l’encontre de ladite décision nationale.
96 Or, à cet égard, il suffit de relever que, conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est autonome et la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].
97 Par conséquent, indépendamment même de la recevabilité desdits éléments de preuve au titre de l’article 85 du règlement de procédure sur lesquels les parties ont été entendues, tant la décision nationale produite par la requérante que le recours contre cette décision produit par l’intervenante sont dépourvus de pertinence en l’espèce.
98 La première branche du moyen unique doit donc être accueillie partiellement, en ce qu’elle porte sur la similitude entre les « cartes de fidélité codées » relevant de la classe 9 et le service d’« émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation » relevant de la classe 36, visés par la marque demandée, et les publications, imprimées ou électroniques téléchargeables, ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne, couverts par les marques antérieures et, dans cette mesure, conformément au point 17 ci-dessus, elle doit conduire à l’annulation partielle de la décision attaquée.
Sur la seconde branche, portant sur le risque de confusion
99 La requérante fait valoir que dès lors que les produits et services en cause présentent un degré moyen à faible de similitude et qu’il est constant que les signes en conflit sont identiques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
100 À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 17 ci-dessus, qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent et que ces conditions sont cumulatives.
101 Or, s’agissant, d’une part, des « cartes de fidélité codées » relevant de la classe 9 et de l’« émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation » relevant de la classe 36, visées par la marque demandée, ainsi qu’il ressort des points 56 et 93 ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elles étaient différentes des produits et services visés par les marques antérieures et, ainsi qu’il ressort du point 98 ci-dessus, cette erreur est de nature, en tant que telle, à conduire à l’annulation partielle de la décision attaquée à cet égard. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen unique en ce qu’elle porte sur lesdits produits et services.
102 Par ailleurs, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a opéré ni de comparaison des marques en conflit ni, sur cette base, d’examen global du risque de confusion. Or, dans le cadre du contrôle de légalité de la décision attaquée, le Tribunal ne saurait procéder lui-même à de tels examens.
103 S’agissant, d’autre part, des autres produits et services en cause visés aux points 66 et 79 ci-dessus, pour lesquels la chambre de recours a conclu à juste titre qu’ils étaient différents, il suffit de relever que, conformément au point 100 ci-dessus, la chambre de recours pouvait exclure à bon droit, au point 32 de la décision attaquée, l’application du motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et tiré d’un risque de confusion. La seconde branche du moyen unique doit donc être écartée comme étant non fondée à cet égard.
104 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision attaquée pour autant qu’elle a rejeté l’application du motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en excluant une similitude entre les « cartes de fidélité codées » relevant de la classe 9 et l’« émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation » relevant de la classe 36, visées par la marque demandée, et les publications, imprimées ou électroniques téléchargeables, ainsi que le service de leur mise à disposition en ligne, couverts par les marques antérieures, et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
106 Le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
107 S’agissant des conclusions de la requérante et de l’intervenante relatives aux dépens exposés devant la division d’opposition, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T‑107/16, EU:T:2017:335, point 53].
108 S’agissant des conclusions de la requérante et de l’intervenante relatives aux dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever qu’il appartiendra à la chambre de recours de statuer à la lumière du présent arrêt sur les frais afférents à la procédure devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T‑577/15, EU:T:2018:305, point 94].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2025 (affaire R 1377/2024-1) est annulée pour autant qu’elle concerne les « cartes de fidélité codées ; […] sans lien avec les véhicules terrestres ou l’industrie automobile » relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et l’« émission de bons de valeur destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation ; sans lien avec les véhicules terrestres ou l’industrie automobile » relevant de la classe 36.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Volotea, SL, l’EUIPO et Italia Trasporto Aereo SpA (ITA Airways) supporteront chacun leurs propres dépens.
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Kingston |
Marcoulli |
Hettne |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.