DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
21 octobre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MATRIX‑M – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MATRIX OCULAR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑129/25,
Novavax AB, établie à Uppsala (Suède), représentée par Me M. Ateva, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Brill International, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez et Y. Hernández Viñes, avocats,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme S. Kingston, présidente, MM. P. Zilgalvis et J. Hettne (rapporteur), juges,
greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Novavax AB, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 décembre 2024 (affaire R 2265/2023‑4) (ci‑après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 octobre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal MATRIX-M.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondant à la description suivante : « Adjuvants ».
4 Le 20 décembre 2021, le prédécesseur en droit de Brill International, SL, l’intervenante, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 18 janvier 2017 et enregistrée le 7 juin 2017 sous le numéro 16262362, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Préparations ophtalmiques ; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique », telle que reproduite ci-après :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 14 septembre 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 6 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Le 15 janvier 2024, la requérante a présenté une demande visant à limiter la liste des produits désignés dans la demande de marque aux seuls « [a]djuvants destinés au renforcement du système immunitaire aux vaccins, destinés exclusivement à un public professionnel, dont aucun ne concerne des préparations ophtalmiques ou à des produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique » relevant de la classe 5.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a d’une part, rejeté la demande de limitation des produits visés par la demande de marque et, d’autre part, rejeté le recours. À cet égard, elle a estimé que, compte tenu de la similarité, bien que faible, entre les produits en cause, du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et du degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans l’esprit du public pertinent, et cela même en prenant en considération un niveau d’attention plus élevé.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
En droit
14 Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en raison de l’absence de risque de confusion. À cet égard, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours concernant le public pertinent et son niveau d’attention, la comparaison des produits, la comparaison des signes et l’appréciation globale du risque de confusion.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.
Observations liminaires sur l’objet du litige
19 À titre liminaire, il convient de constater que la requérante fonde essentiellement son argumentation sur les adjuvants relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, définis en tant qu’ingrédients vaccinaux ayant pour but de renforcer la réponse du système immunitaire au vaccin. En particulier, les considérations de la requérante concernant le public pertinent et la similitude des produits en cause se réfèrent essentiellement aux produits identifiés dans la demande de limitation des produits désignés dans la demande de marque, visée au point 9 ci‑dessus.
20 La requérante justifie une telle argumentation en raison de l’usage effectif de sa marque pour les produits hautement spécialisés que constituent les adjuvants vaccinaux, ainsi que le démontreraient les annexes 5 à 9 à la requête.
21 L’EUIPO conteste, en substance, les prémisses sur lesquelles la requérante fonde ses allégations.
22 À cet égard, d’une part, il convient de relever que la demande de limitation de la liste des produits présentée par la requérante, visée au point 9 ci-dessus, a été rejetée dans la décision attaquée et que la requérante ne présente aucun argument visant à contester ce rejet dans le cadre du présent recours. Partant, ainsi que l’indique à juste titre l’EUIPO, la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé a été déposée pour les adjuvants relevant de la classe 5, sans restriction.
23 D’autre part, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente. Il s’ensuit que l’utilisation concrète que fait de son signe le titulaire de la marque demandée n’est pas susceptible de modifier les produits ou les services pris en compte aux fins des appréciations sous-tendant la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, telles la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ou la similitude entre lesdits produits dans l’esprit de ce public [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2024, Golden Support/EUIPO – Sky International (Skyliner), T‑78/24, non publié, EU:T:2024:803, point 64 et jurisprudence citée].
24 Partant, la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé a été déposée pour les adjuvants compris dans la classe 5, de sorte que les produits visés par la marque demandée ne se limitent pas aux adjuvants vaccinaux commercialisés par la requérante.
Sur le public pertinent
25 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
26 La chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et des professionnels du secteur médical, à savoir les médecins et les pharmaciens. Elle a considéré que les professionnels du secteur médical faisaient preuve d’un niveau d’attention élevé et que le grand public avait également un degré d’attention plus élevé que la moyenne à l’égard des produits à finalité médicale ou pouvant avoir une incidence sur la santé.
27 À titre liminaire, il y a lieu de confirmer les considérations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et, d’autre part, pour des raisons d’économie de la procédure, l’examen de l’opposition se concentrait sur le public anglophone. Ces considérations ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.
28 La requérante soutient, en premier lieu, en substance, que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, les adjuvants visés par la marque demandée sont destinés exclusivement à un public professionnel, comme en attesterait la liste des produits identifiés dans la demande de limitation qu’elle a présentée devant l’EUIPO, visée au point 9 ci-dessus.
29 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que la demande de limitation de la liste des produits présentée par la requérante a été rejetée au cours de la procédure devant l’EUIPO (voir point 22 ci‑dessus).
30 En outre, en ce qui concerne les adjuvants compris dans la classe 5, visés par la marque demandée, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « adjuvant » possède deux significations pertinentes par rapport auxdits produits, à savoir, en pharmacie, un médicament ou une autre substance qui renforce l’activité d’un autre, et, en immunologie, une substance qui améliore la réponse immunitaire stimulée par un antigène lorsqu’elle est injectée avec l’antigène.
31 Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir notamment pris en compte la première signification de la notion d’adjuvant, à savoir celle applicable dans le domaine médical et pharmaceutique en général, aux fins de la détermination du public pertinent.
32 À cet égard, la chambre de recours a relevé, à juste titre, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, que, d’une part, étant donné que les adjuvants étaient ajoutés pour renforcer le principe actif d’un médicament, les produits visés par la marque demandée pouvaient être utilisés pour fabriquer des produits pharmaceutiques et étaient, dans cette mesure, principalement destinés aux entreprises pharmaceutiques et aux pharmacies, et, d’autre part, étant donné que les adjuvants comprenaient également des médicaments finis pouvant être associés à d’autres médicaments dans le cadre d’un schéma de pharmacothérapie, ces produits s’adressaient aussi aux patients et aux professionnels de la santé, tels que les médecins qui les prescrivent.
33 Cette conclusion est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque les produits en cause sont, comme en l’espèce, des produits pharmaceutiques ou des substances à usage médical, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine, tels que les médecins qui prescrivent les produits en cause ainsi que les pharmaciens qui les vendent, et, d’autre part, des consommateurs finals desdits produits [voir arrêt du 30 novembre 2022, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL), T‑678/21, non publié, EU:T:2022:738, point 25 et jurisprudence citée].
34 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la composition du public pertinent.
35 La requérante soutient, en second lieu, que le niveau d’attention du public pertinent aurait dû être considéré par la chambre de recours comme étant élevé, bien supérieur à la moyenne voire très élevé, étant donné que les produits en cause sont complexes et hautement spécialisés. En effet, d’une part, la liste des produits visés par la marque demandée, telle que modifiée, serait exclusivement destinée à un public professionnel et, d’autre part, les produits visés par la marque antérieure seraient administrés par voie oculaire aux consommateurs finaux, de sorte que ces derniers se montreraient prudents et attentifs au moment de l’achat de tels produits.
36 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, estime que l’argumentation de la requérante tirée du niveau d’attention « élevé » du public pertinent est inopérante, dès lors que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte un tel niveau d’attention pour conclure à un risque de confusion. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l’argumentation de la requérante devait être comprise comme étant tirée du niveau d’attention « très élevé » du public pertinent, cette argumentation serait non fondée.
37 À cet égard, à l’instar de l’EUIPO, force est de constater que la requérante n’a pas exposé avec clarté si elle estimait que le niveau d’attention du public pertinent aurait dû être considéré comme élevé ou très élevé dans la décision attaquée. L’argumentation de la requérante étant à cet égard dépourvue du niveau minimal de clarté et de précision requis, au titre de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, elle doit être déclarée irrecevable.
38 En tout état de cause, et ainsi que l’indique à juste titre l’EUIPO, il ressort de la jurisprudence que, par rapport aux produits liés à la santé, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé ou, à tout le moins, supérieur à la moyenne. À cet égard, il a été jugé que tant le « niveau d’attention élevé » que le « niveau d’attention supérieur à la moyenne » indiquent un niveau d’attention accru de la part du public pertinent [arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, points 27 et 28].
39 Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne pour les produits en cause.
Sur la comparaison des produits en cause
40 Selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou encore la circonstance que lesdits produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 37 et jurisprudence citée ; voir, également, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C‑50/15 P, EU:C:2016:34, points 21 à 23, et du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, point 29].
41 En l’espèce, la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause étaient similaires à un faible degré. Elle a considéré que les produits en cause étaient des produits pharmaceutiques qui n’avaient pas nécessairement la même indication thérapeutique. Néanmoins, elle a indiqué que lesdits produits étaient de même nature, avaient la même destination, à savoir le traitement des problèmes de santé humaine, pouvaient être vendus dans les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les points de vente en gros qui commercialisent des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales, et provenaient de la même source, à savoir l’industrie pharmaceutique. Enfin, elle a indiqué que lesdits produits pouvaient s’adresser au même public, à savoir les patients et les professionnels de santé. La chambre de recours en a conclu que, bien que les produits en cause n’étaient ni complémentaires ni concurrents, compte tenu des éléments de similitude cités ci-dessus, les différences entre lesdits produits n’excluaient pas leur similitude.
42 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir perçu les différences entre les produits en cause au regard de certains facteurs pertinents.
43 Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les produits en cause étaient de même nature. Elle indique que la circonstance que lesdits produits sont des produits chimiques destinés à soigner ne signifie pas qu’ils sont similaires. Selon la requérante, la marque demandée vise les adjuvants, qui sont des substances utilisées pour renforcer l’effet d’autres agents pharmaceutiques, alors que la marque antérieure couvre des produits pharmaceutiques spécifiques destinés à un usage ophtalmologique.
44 Deuxièmement, la requérante indique que la destination des produits en cause est différente, en ce que la destination des produits couverts par la marque antérieure, à savoir la prévention et le traitement des maladies oculaires, ne présente aucune similitude avec celle des adjuvants visés par la marque demandée qui renforceraient l’efficacité des vaccins.
45 Troisièmement, la requérante fait valoir que les préparations ophtalmiques et les produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique couverts par la marque antérieure sont administrés directement aux patients pour traiter des maladies oculaires, soit par le personnel soignant, soit par le patient lui-même, alors que les adjuvants visés par la marque demandée sont incorporés dans d’autres formulations pharmaceutiques et sont donc utilisés dans le processus de fabrication de vaccins, afin d’en renforcer les effets, de sorte que le mode d’utilisation des produits en cause est différent.
46 Quatrièmement, la requérante avance que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les professionnels de santé pouvaient prescrire aux patients les adjuvants visés par la marque demandée, étant donné que les adjuvants ne sont pas destinés à être directement fournis aux patients et aux consommateurs finaux, mais uniquement à un public professionnel, pour un usage d’entreprise à entreprise. À cet égard, d’une part, les adjuvants de la requérante ne seraient pas disponibles à l’achat pour les particuliers, mais seulement pour les professionnels hautement qualifiés des entreprises pharmaceutiques et notamment les acheteurs hautement spécialisés opérant dans l’industrie de la fabrication de vaccins. D’autre part, un consommateur ordinaire ne connaîtrait ni l’acception du terme « adjuvant » ni la destination de ce produit et n’utiliserait jamais un adjuvant en tant que tel, étant donné qu’il ne peut pas se le procurer ou se le faire prescrire. Quant aux produits couverts la marque antérieure, ceux‑ci s’adresseraient aussi bien aux consommateurs finaux qu’aux entreprises, qui feraient preuve de prudence et d’attention au moment de l’achat de produits de soins oculaires.
47 Cinquièmement, la requérante fait valoir que les canaux de distribution des produits en cause sont différents. Les préparations ophtalmiques et les produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique, visés par la marque antérieure, seraient distribués dans les pharmacies, les hôpitaux et les cliniques spécialisées dans les soins oculaires, alors que les adjuvants de la marque demandée ne seraient pas disponibles dans les pharmacies ou points de vente en gros, étant donné qu’ils sont directement vendus à des laboratoires, des entreprises pharmaceutiques et des instituts de recherche. Ainsi, il serait illogique de vendre isolément des adjuvants par l’intermédiaire de pharmacies ou de points de vente en gros, ceux-ci n’ayant aucune utilité pratique pour les consommateurs finaux.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
49 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, les produits comme les médicaments sont de même nature (produits pharmaceutiques), ont la même finalité ou destination (traitement de problèmes de santé humaine), s’adressent aux mêmes consommateurs (professionnels du secteur médical et patients) et empruntent les mêmes canaux de distribution (en règle générale les pharmacies). Cette constatation résulte de l’appartenance des produits en cause à la même catégorie générale de produits, les médicaments. Or, il s’agit d’une catégorie très vaste comprenant des produits qui peuvent être différents. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’appartenance de médicaments à la même catégorie générale de produits ne permet de constater qu’un faible degré de similitude entre tous les médicaments [arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 35].
50 En l’espèce, à titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, selon lesquelles, d’une part, les produits en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires et, d’autre part, ces produits ont des indications thérapeutiques différentes, à savoir, pour les adjuvants à usage médical en général visés par la marque demandée, l’amélioration de l’efficacité d’une autre substance ou d’un médicament et, pour les produits ophtalmiques et les préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique couverts par la marque antérieure, le traitement de maladies oculaires. Au demeurant, ces appréciations ne sont, en substance, pas contestées par la requérante.
51 En ce qui concerne, premièrement, la nature des produits en cause, force est de constater, ainsi qu’il ressort des considérations énoncées au point 30 ci‑dessus, qu’un adjuvant, à tout le moins dans la première signification donnée de ce terme par la chambre de recours, revêt la même nature pharmaceutique ou médicale que les produits ophtalmiques ou préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique visés par la marque antérieure.
52 Qui plus est, les produits en cause sont destinés à soigner, comme le reconnaît elle‑même la requérante. Ainsi, concernant, deuxièmement, la destination des produits en cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, tout en étant des produits pharmaceutiques spécifiques, ils avaient la même destination générale, à savoir le traitement de problèmes de santé humaine.
53 Concernant, troisièmement, le mode d’utilisation des produits en cause, force est de constater que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur ce facteur aux fins de la comparaison de ces produits. En outre, même à considérer que ce facteur aurait dû être pris en compte dans ladite comparaison, le Tribunal a déjà jugé que devait être rejeté l’argument selon lequel des produits pharmaceutiques s’administrant différemment n’étaient pas similaires, étant donné que cette différence ne saurait prédominer sur la nature et la destination commune des produits concernés [arrêt du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T‑154/03, EU:T:2005:401, point 50].
54 S’agissant, quatrièmement, du public pertinent des produits en cause, force est de constater que la requérante ne conteste pas que ceux-ci sont destinés au public professionnel. Plus particulièrement, elle ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle, dans la mesure où les adjuvants peuvent être utilisés pour fabriquer des produits pharmaceutiques, lesdits adjuvants sont principalement destinés aux entreprises pharmaceutiques, mais aussi aux pharmaciens agréés, qui officient dans des pharmacies proposant des services de composition ou de création de produits pharmaceutiques. En effet, il convient de rappeler que la première signification du terme « adjuvant » renvoie, en pharmacie, à un médicament ou une autre substance qui renforce l’activité d’un autre (médicament) (voir point 30 ci-dessus), ce qui soutient l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les adjuvants visés par la marque demandée peuvent être utilisés pour fabriquer des produits pharmaceutiques.
55 Quant à l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 41 de la décision attaquée, selon laquelle les adjuvants visés par la marque demandée s’adressent également aux patients et aux professionnels de santé tels que les médecins, force est de constater que la prémisse sur laquelle la chambre de recours fonde cette appréciation est également conforme à la première des significations du terme « adjuvant » visées au point 30 ci‑dessus, selon laquelle, en pharmacie, ce terme vise un médicament ou une autre substance qui renforce l’activité d’un autre, en ce compris des médicaments finis pouvant être associés à d’autres médicaments dans le cadre d’un schéma de pharmacothérapie. Ainsi, dans la mesure où de tels produits pharmaceutiques sont susceptibles d’être soumis à une prescription médicale dans le cadre d’un schéma de pharmacothérapie, le public pertinent est, contrairement à ce que fait valoir la requérante, également constitué des consommateurs finaux et des professionnels de santé, c’est-à-dire des médecins qui prescrivent les médicaments, ainsi que des pharmaciens qui les vendent.
56 Compte tenu des considérations énoncées aux points 54 et 55 ci‑dessus ainsi qu’aux points 32 à 34 ci‑dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les produits en cause pouvaient s’adresser au même public, à savoir tant les entreprises pharmaceutiques et les pharmaciens agréés, que les patients et les professionnels de santé tels que les médecins.
57 En ce qui concerne, cinquièmement, les canaux de commercialisation des produits en cause, il convient de constater, d’une part, que, dans leur première acception retenue par la chambre de recours, mentionnée au point 30 ci-dessus, les adjuvants visés par la marque demandée revêtent une utilité pratique pour les consommateurs finaux, qui, en tant que patients, pourront généralement se les procurer dans les pharmacies, contrairement à ce que fait valoir la requérante. D’autre part, il n’est pas exclu que de tels adjuvants se retrouvent dans les mêmes points de vente en gros que les produits couverts par la marque antérieure, étant donné que ces points de vente constituent des intermédiaires logistiques entre les entreprises pharmaceutiques qui produisent les produits en cause et les pharmacies. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a indiqué, au point 39 de la décision attaquée, que les produits en cause pouvaient être vendus dans les mêmes pharmacies et les mêmes points de vente en gros qui commercialisent des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales.
58 En outre, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, que ne conteste pas la requérante, selon laquelle les produits en cause proviennent de la même source, à savoir l’industrie pharmaceutique, et sont susceptibles d’être fabriqués par la même entreprise pharmaceutique.
59 Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé, concernant des produits pharmaceutiques, que malgré la différence relative à l’indication thérapeutique ou à la destination particulière de ces produits, ceux-ci présentaient une similitude à tout le moins faible, pour autant que les autres facteurs de similitude étaient réunis [voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, EU:T:2006:323, points 70 et 71, et du 28 mai 2020, Aurea Biolabs/EUIPO – Avizel (AUREA BIOLABS), T‑724/18 et T‑184/19, EU:T:2020:227, points 60 et 62]. Or, il suffit de relever, en l’espèce, que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient de même nature, avaient la même destination générale, s’adressaient aux mêmes consommateurs et empruntaient les mêmes canaux de distribution.
60 Il ressort des considérations qui précèdent que, eu égard aux éléments de similitude entre les produits en cause exposés ci-dessus et nonobstant les différences relatives à leurs indications thérapeutiques respectives et le fait qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que lesdits produits présentaient un faible degré de similitude.
Sur la comparaison des signes en conflit
61 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
62 En particulier, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972), T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43].
63 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de celles-ci effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
64 La chambre de recours a considéré, d’une part, que l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure était l’élément verbal « matrix », mais que l’élément figuratif circulaire, bien que n’étant pas susceptible d’être perçu comme un œil par le public pertinent, ne serait pas ignoré dans l’impression d’ensemble et, d’autre part, que les éléments les plus distinctifs de la marque demandée étaient l’élément « matrix » suivi de la lettre « m ».
65 En outre, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « ocular » de la marque antérieure était descriptif de la nature des produits couverts par cette marque, à savoir les préparations ophtalmiques et les produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique.
66 La requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours relative à la marque antérieure et indique que les éléments dominants de cette marque sont les éléments bleus, à savoir l’élément « ocular » se rapportant aux yeux et l’élément figuratif circulaire représentant un œil stylisé.
67 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
68 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, doivent être prises en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe. Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature du signe en cause [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36].
69 En outre, du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].
70 À cet égard, si le caractère distinctif d’un élément composant un signe doit effectivement être pris en considération pour déterminer l’éventuel caractère dominant de cet élément, il n’en demeure pas moins que la taille et la couleur font aussi partie des qualités intrinsèques de l’élément en cause qui doivent être prises en considération aux fins de cette analyse ainsi que, de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque [voir arrêt du 19 juin 2019, Marriott Worldwide/EUIPO – AC Milan (AC MILAN), T‑28/18, non publié, EU:T:2019:436, point 46 et jurisprudence citée].
71 S’agissant, premièrement, du caractère distinctif et dominant des éléments verbaux de la marque antérieure, tout d’abord, ainsi que l’indique à juste titre l’EUIPO, le public pertinent décomposera la marque antérieure en deux mots, à savoir « matrix » et « ocular », revêtant tous deux une signification différente dans l’esprit dudit public et étant représentés de deux couleurs différentes. En effet, si, selon la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, point 60 et jurisprudence citée].
72 Ensuite, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, que ne conteste pas la requérante, selon laquelle l’élément verbal « ocular » de la marque antérieure est descriptif des préparations ophtalmiques et des produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique visés par ladite marque, étant donné que le public anglophone pertinent percevra directement le terme « ocular » comme signifiant relatif aux yeux ou à la capacité à voir.
73 Enfin, si la jurisprudence exposée aux points 70 et 71 ci‑dessus exige de prendre en considération les qualités intrinsèques et les positions relatives des composants d’un signe, l’élément descriptif « ocular », bien qu’il diffère par sa couleur bleue de l’élément « matrix » de couleur noire, est de la même taille et est écrit dans la même police de caractères que ce dernier et n’est pas placé dans une position telle qu’il devrait être considéré par le public pertinent comme étant dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
74 S’agissant, deuxièmement, de l’élément figuratif de la marque antérieure, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée].
75 Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’élément figuratif circulaire de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir la requérante, sera perçu par le public pertinent comme un élément décoratif. En effet, cet élément figuratif n’apparaît pas comme étant original ou très élaboré, étant donné qu’il constitue une figure graphique simple, à savoir deux cercles avec un point à l’intérieur. Par ailleurs, l’utilisation de la couleur bleue est fréquente dans le domaine de la médecine et des soins [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Moio/EUIPO – Paul Hartmann (moio.care), T‑276/21, non publié, EU:T:2022:221, point 63]. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère distinctif limité dudit élément.
76 Comme le souligne à juste titre l’EUIPO, l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif de la marque antérieure représente un œil ne saurait remettre en cause cette appréciation, étant donné que, dans l’hypothèse où cet élément était perçu comme un œil, il serait considéré comme descriptif des produits ophtalmiques et préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique couverts par la marque antérieure, renforçant ainsi la conclusion selon laquelle l’élément « matrix » est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
77 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure était l’élément verbal « matrix », tandis que l’élément figuratif circulaire ne sera pas ignoré dans l’impression d’ensemble qu’il produit. En outre, il y a lieu de confirmer les considérations de la chambre de recours, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, selon lesquelles les éléments les plus distinctifs de la marque demandée étaient l’élément « matrix » suivi de la lettre « m ».
Sur la similitude visuelle
78 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Elle a d’abord constaté que les signes coïncidaient par leur élément distinctif commun « matrix », placé au début de leurs éléments verbaux respectifs. Elle a ensuite relevé que lesdits signes différaient par l’élément figuratif circulaire et l’élément verbal « ocular » de la marque antérieure, ainsi que par les couleurs et la stylisation de cette dernière, qui jouaient cependant un rôle secondaire en raison de leur caractère descriptif ou purement décoratif. Elle a enfin ajouté que les mêmes signes différaient par la lettre « m », située à la fin de la marque demandée.
79 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que les différences visuelles l’emportent sur les éventuelles similitudes. Elle indique que l’élément figuratif circulaire bleu et noir, représentant un œil, et l’élément verbal bleu « ocular » sont visuellement plus perceptibles que les autres éléments de la marque antérieure, de sorte que l’élément verbal « matrix » noir de cette marque ne sera pas immédiatement reconnu. En outre, la requérante soutient que les éléments verbaux « matrix » et « ocular » semblent être accolés pour former une suite de douze lettres. Par ailleurs, le suffixe « ocular » de la marque antérieure serait différent du suffixe « m » de la marque demandée, de sorte que les marques en conflit se distingueraient sur les plans visuel et phonétique.
80 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
81 À cet égard, d’une part, selon la jurisprudence, deux marques peuvent être considérées comme étant similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié, EU:T:2010:362, point 21].
82 D’autre part, force est de constater que les arguments de la requérante, fondés sur la prémisse selon laquelle l’élément « ocular » est dominant dans la marque antérieure, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours sur la similitude visuelle des marques en conflit. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 71 à 77 ci-dessus, l’élément commun aux deux marques en conflit, « matrix », est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure, tandis que l’élément verbal « ocular » et l’élément figuratif circulaire de ladite marque ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble de cette marque, en raison respectivement de leurs caractères descriptif et décoratif.
83 Ainsi, concernant l’élément verbal « ocular », compte tenu de sa taille et de sa position dans la marque antérieure, le public pertinent lui accordera moins d’importance. Par ailleurs, s’agissant de l’élément figuratif circulaire de la marque antérieure, ce dernier, sans être totalement négligeable, ne sera pas de nature à laisser une impression suffisante au public pertinent pour compenser l’impression globale de similitude visuelle créée par l’élément verbal commun « matrix ».
84 En outre, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de relever que, au vu de l’importance de l’élément verbal « matrix » dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure et des considérations exposées au point 71 ci-dessus, il ne saurait valablement être soutenu que l’élément verbal de cette marque sera perçu par le public pertinent comme un seul mot de douze lettres, sans être décomposé en l’élément « matrix » et en l’élément « ocular ».
85 Il en résulte que, bien que les différences entre les éléments secondaires respectifs des marques en conflit « ocular » et « m » soient perceptibles par le public pertinent, elles ne sauraient l’emporter sur les similitudes visuelles de ces marques, de sorte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à une similitude supérieure à la moyenne sur le plan visuel.
Sur la similitude phonétique
86 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit coïncidaient par la prononciation de l’élément distinctif commun « matrix » et différaient, d’une part, par la prononciation de l’élément descriptif « ocular » de la marque antérieure, pour autant qu’il soit prononcé, étant donné que, en général, tel ne serait pas le cas, et, d’autre part, par la prononciation de la lettre « m » de la marque demandée. Elle en a conclu que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
87 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que la marque antérieure, perçue en un mot unique « matrixocular », et la marque demandée MATRIX-M ne sont pas particulièrement similaires. Elle indique que, même si la marque antérieure pouvait être décomposée en deux mots distincts, les dernières parties de chaque marque, à savoir « ocular » et « m », sont différentes.
88 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
89 À cet égard, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la prononciation des marques en conflit coïncide par la prononciation de leur élément distinctif commun « matrix », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.
90 En outre, ainsi qu’exposé au point 71 ci-dessus, l’élément « matrix » sera perçu, dans la marque antérieure, séparément de l’élément « ocular ». Ainsi que l’indique à juste titre la chambre de recours, en raison du caractère descriptif de ce dernier élément, le public pertinent aura plutôt tendance à prononcer uniquement l’élément verbal distinctif et dominant « matrix ». La chambre de recours a également souligné à bon droit que l’élément figuratif circulaire de la marque antérieure ne sera pas prononcé. Force est donc de constater que, dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, le public pertinent accordera plus d’importance à la prononciation de l’élément « matrix ». Enfin, s’agissant de la marque demandée, il n’est pas contesté que le trait d’union séparant l’élément « matrix » et la lettre « m » ne sera probablement pas prononcé.
91 Dès lors, compte tenu de l’identité de l’élément commun « matrix », les différences entre les signes en conflit résultant de l’élément « ocular » et de la lettre « m » ne sont pas suffisantes pour écarter, chez le public pertinent, l’impression selon laquelle ces signes, appréciés globalement, présentent une similitude élevée sur le plan phonétique.
Sur la similitude conceptuelle
92 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit seront associés au concept de l’élément verbal commun « matrix » et que la signification de l’élément verbal « ocular » de la marque antérieure n’avait que très peu d’impact en raison de son caractère descriptif. En outre, elle a constaté que la lettre « m » de la marque demandée ne véhiculait aucun concept, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible concernant cette lettre. Elle en a déduit que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
93 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que l’élément verbal « matrix » ne crée aucune similitude conceptuelle, dans la mesure où il ne véhicule pas d’indication claire quant aux produits en cause et à leur destination. Elle ajoute que, en raison de sa signification évidente, l’élément verbal « ocular » de la marque antérieure fera penser à des produits en rapport avec les yeux ou la vue. En outre, le fait que l’intervenante utilise une autre marque, MaTRIXocular3, pour des collyres renforcerait l’argument de la requérante selon lequel, d’une part, il existerait un lien étroit entre la marque antérieure, également utilisée pour ce type de produits ophtalmiques, et les produits pour les yeux et, d’autre part, l’usage effectif de cette dernière n’est pas axé sur l’élément « matrix », mais sur le groupe de lettres « trix ». Enfin, l’association de la marque antérieure avec les yeux et la vue serait renforcée par la présence dans ladite marque de l’élément figuratif circulaire, représentant un œil.
94 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
95 À cet égard, concernant la signification de l’élément commun aux signes en conflit « matrix », comme l’indique la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée sans être contestée par la requérante, cet élément fait référence à une substance, une situation ou un environnement dans lequel une chose trouve son origine, prend forme ou est enfermée, ou à la substance intercellulaire de l’os, du cartilage, du tissu conjonctif, etc. Force est donc de constater que, indépendamment du fait que cet élément ne véhicule aucune indication claire quant aux produits en cause, il véhicule, dans les deux marques en conflit, un concept identique pour le public pertinent.
96 Certes, la circonstance que, compte tenu de sa signification, l’élément verbal « ocular » a un caractère distinctif très faible ou même inexistant ne signifie pas que ledit élément verbal serait négligé par le public pertinent visé et ne devrait donc pas être pris en compte lors de la comparaison conceptuelle des signes en conflit. Il est d’ailleurs constant que ce public lui attribuera une signification, même si celle-ci présente un lien avec les produits en cause. Partant, c’est à raison que la requérante souligne que, compte tenu de sa signification, l’élément « ocular » fera penser à des produits utilisés en rapport avec les yeux ou la vue. Néanmoins, il doit être rappelé que les différences sur le plan conceptuel dues uniquement à des éléments faiblement distinctifs n’attirent l’attention des consommateurs que d’une manière limitée [voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2026, Pharma Green Holding/EUIPO – Alma Lasers (alma FARMACIE), T‑480/25, non publié, EU:T:2026:317, point 98]. Tel est le cas, en l’espèce, en ce qui concerne l’élément verbal « ocular ».
97 Une telle conclusion s’impose également concernant l’élément figuratif circulaire, étant donné qu’il sera perçu par le public pertinent comme purement décoratif et ayant un degré limité de caractère distinctif. A fortiori, dans l’hypothèse évoquée au point 76 ci-dessus où cet élément figuratif était perçu par ledit public comme représentant un œil, le caractère descriptif de cet élément limiterait encore plus son impact dans la comparaison conceptuelle des marques en conflit.
98 Concernant la lettre « m » précédée d’un trait d’union, présente dans la marque demandée, il convient de constater que, indépendamment de la question de savoir si une lettre de l’alphabet peut avoir un contenu sémantique intrinsèque, en l’espèce, ainsi que l’a considéré, en substance, la chambre de recours, la requérante n’a ni indiqué quel serait le contenu sémantique intrinsèque de la lettre « m » ni démontré que cette lettre avait une signification particulière dans l’une des langues de l’Union.
99 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante utilise une marque ressemblant à la marque antérieure, à savoir MaTRIXocular3, pour des collyres est dénué de pertinence dans la comparaison des signes en conflit. En effet, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [voir arrêt du 29 novembre 2023, Beauty Boutique/EUIPO – Lightningbolt Europe (Représentation d’un éclair), T‑12/23, non publié, EU:T:2023:768, point 43 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, le caractère descriptif de l’élément « ocular », également présent dans ladite marque, aboutit à la même conclusion selon laquelle cet élément a un impact très limité dans la comparaison conceptuelle des signes en conflit.
100 Il convient donc de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
101 La chambre de recours a conclu que le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
Sur le risque de confusion
102 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – LicoreraZacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
103 Compte tenu d’une similitude, bien que faible, des produits en cause, d’une similitude visuelle supérieure à la moyenne et d’une similitude phonétique et conceptuelle élevée, ainsi que d’un degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent anglophone, même en prenant en considération un niveau d’attention plus élevé de ce public.
104 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion, en raison du niveau d’attention élevé du public pertinent ainsi que du fait que les produits en cause (excluant explicitement les produits couverts par la marque antérieure à la suite de la limitation qu’elle a présentée devant l’EUIPO) sont différents, que les différences visuelles et phonétiques l’emportent sur d’éventuelles similitudes sur ces plans et qu’il n’existe aucune similitude pertinente sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure indique, grâce notamment à l’élément « ocular », qu’elle est associée à des produits pour les yeux, alors que la marque demandée ne fait pas l’objet d’une telle association.
105 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
106 En l’espèce, il ressort des points 60, 85, 91 et 100 ci-dessus que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits en cause étaient similaires à un faible degré tandis que les marques en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, ainsi qu’un degré élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel. Au vu de ces éléments ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, les prémisses du raisonnement de la requérante, visant à constater l’absence de risque de confusion, sont donc erronées.
107 Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits relevant de la classe 5 est élevé ne saurait remettre en question l’existence d’un risque de confusion. En effet, en vertu de la jurisprudence, même s’agissant du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 23 mars 2022, Vetpharma Animal Health/EUIPO – Deltavit (DELTATIC), T‑146/21, non publié, EU:T:2022:159, point 121 et jurisprudence citée].
108 En l’espèce, même si le public pertinent sera davantage amené à percevoir les différences entre les signes en conflit que ne le serait un public ne disposant que d’un degré moyen ou faible d’attention, il convient de rappeler que les différences entre les marques en conflit, résultant de l’élément figuratif circulaire et de l’élément verbal « ocular », ont, en raison de leur caractère peu ou pas distinctif, une influence moindre sur l’impression d’ensemble produite par lesdites marques, de sorte que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces différences ne sauraient l’emporter sur l’impression globale de similitude résultant de l’élément commun « matrix ».
109 Ainsi, même à supposer que le public pertinent se souvienne des différences entre les marques en conflit, il est concevable que, en raison de la présence de l’élément commun « matrix » dans lesdites marques, ledit public considérerait que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
110 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, même en tenant compte de son niveau d’attention élevé.
111 Partant, il convient de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
113 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
114 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
115 En outre, l’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée à rembourser les dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
116 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables [voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 56 et jurisprudence citée]. Dès lors, les conclusions de l’intervenante doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition.
117 D’autre part, en ce que la demande de l’intervenante concerne les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2021, skylife, T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 57 et jurisprudence citée).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté
2) Novavax AB supportera, outre ses dépens, ceux exposés par Brill International, SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Kingston |
Zilgalvis |
Hettne |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.