02020R2235 — FR — 12.08.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2235 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/617 DE LA COMMISSION du 14 avril 2021 |
L 131 |
41 |
16.4.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/619 DE LA COMMISSION du 15 avril 2021 |
L 131 |
72 |
16.4.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1329 DE LA COMMISSION du 10 août 2021 |
L 288 |
48 |
11.8.2021 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2235 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2020
portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des modèles généraux de certificat zoosanitaire, de certificat officiel ou de certificat zoosanitaire/officiel:
pour les mouvements entre les États membres ou au sein de l’Union d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux issus de ces animaux, assortis de notes relatives à leur remplissage;
pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, assortis de notes relatives à leur remplissage.
Le présent règlement établit des modèles de certificat, respectivement sous la forme de certificats zoosanitaires, de certificats officiels ou de certificats zoosanitaires/officiels, et un modèle d’attestation pour les animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine:
les modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union des biens suivants destinés à la consommation humaine:
les produits d’origine animale issus d’animaux terrestres qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence ou de mesures de lutte contre les maladies ou qui proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures;
le gros gibier sauvage non dépouillé;
les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union des animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine:
les produits d’origine animale et les produits composés pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625;
certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2020/692;
les insectes vivants et les escargots vivants;
un modèle de certificat pour les germes et les graines destinées à la production de germes;
un modèle de certificat pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine;
les modèles de certificat en cas de réalisation d’une inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine ou en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir;
un modèle d’attestation privée à signer par l’exploitant du secteur alimentaire importateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées, lorsque ces produits composés sont introduits dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;
«cuisses de grenouilles»: les cuisses de grenouilles au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouilles appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae;
«escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae;
«insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/625;
«navire frigorifique»: un navire frigorifique au sens de l’article 2, point 26), du règlement délégué (UE) 2019/625;
«bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;
«navire-usine»: un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;
«centre d’expédition»: un centre d’expédition au sens de l’annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004;
«établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;
«atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;
«germe»: le germe au sens de l’article 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013.
Article 3
Modèles généraux de certificat pour les mouvements au sein de l’Union et entre les États membres et pour l’entrée dans l’Union
Article 4
Remplissage des certificats pour les animaux et biens destinés à la consommation humaine
Article 5
Exigences applicables aux certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine
Le vétérinaire officiel ou le certificateur remplit les certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine conformément aux exigences suivantes:
le certificat doit être revêtu de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé;
lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel ou le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat;
le certificat doit être constitué:
d’une feuille de papier unique; ou
de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; ou
d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;
lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel;
dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois au sein de l’Union ou entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union;
dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;
le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat;
dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.
Article 6
Remplacement des certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine
Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente:
fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat initial;
indique un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial;
indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial;
produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans le système TRACES.
Article 7
Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de certificat officiel pour les mouvements au sein de l’Union et entre les États membres de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
Article 8
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
le modèle BOV, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 1, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques;
le modèle OVI, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 2, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant d’ovins et de caprins domestiques;
le modèle POR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 3, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de porcins domestiques;
le modèle EQU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 4, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements);
le modèle RUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 5, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage;
le modèle RUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 6, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages;
le modèle SUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 7, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae;
le modèle SUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 8, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae;
le modèle EQW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 9, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre);
le modèle RUM-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 10, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de ruminants domestiques;
le modèle SUI-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 11, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de porcins domestiques;
le modèle NZ-TRANSIT-SG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 12, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine originaires de Nouvelle-Zélande, transitant par Singapour, avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement avant l’entrée dans l’Union.
Article 9
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
le modèle POU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 13, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de volailles autres que des ratites;
le modèle POU-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 14, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de volailles autres que des ratites;
le modèle RAT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 15, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites;
le modèle RAT-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 16, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de ratites;
le modèle GBM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 17, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier à plumes;
le modèle GBM-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 18, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de gibier à plumes;
le modèle E, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 19, pour les œufs destinés à la consommation humaine;
le modèle EP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 20, pour les ovoproduits destinés à la consommation humaine.
Article 10
Modèles de certificat officiel et modèle de certificat zoosanitaire/officiel requis pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage
Les certificats officiels et le certificat zoosanitaire/officiel visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
le modèle WL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 21, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine provenant de léporidés sauvages (lapins et lièvres), à l’exclusion des viandes hachées, des viandes séparées mécaniquement et des abats, sauf ceux issus de léporidés non dépouillés et non éviscérés;
le modèle WM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 22, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés;
le modèle RM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 23, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de lapins d’élevage.
Article 11
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine, correspond au modèle MP-PREP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 24.
Article 12
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
le modèle MPNT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 25, pour les produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques;
le modèle MPST, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 26, pour les produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques.
Article 13
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine, correspond au modèle CAS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 27.
Article 14
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèles de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine
Article 15
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains mollusques bivalves transformés destinés à la consommation humaine
Article 16
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
le modèle MILK-RM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 33, pour le lait cru destiné à la consommation humaine;
le modèle MILK-RMP/NT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 34, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine à base de lait cru ou qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques;
le modèle DAIRY-PRODUCTS-PT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 35, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir une pasteurisation;
le modèle DAIRY-PRODUCTS-ST, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 36, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques autre qu’une pasteurisation;
le modèle COLOSTRUM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 37, pour le colostrum destiné à la consommation humaine;
le modèle COLOSTRUM-BP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 38, pour les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine.
Article 17
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine, correspond au modèle FRG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 39.
Article 18
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) iii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine, correspond au modèle SNS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 40.
Article 19
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine, correspond au modèle GEL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 41.
Article 20
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine, correspond au modèle COL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 42.
Article 21
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, correspond au modèle RCG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 43.
Article 22
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, correspond au modèle TCG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 44.
Article 23
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine, correspond au modèle HON, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 45.
Article 24
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine, correspond au modèle HRP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 46.
Article 25
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine, correspond au modèle REP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 47.
Article 26
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) iii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine, correspond au modèle INS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 48.
Article 27
Modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche, destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26, correspond au modèle PAO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 49.
Article 28
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, et destinés à la consommation humaine, correspond au modèle COMP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 50.
Article 29
Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point c), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, correspond au modèle SPR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 51.
Article 30
Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point d), à utiliser pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande et destinés à la consommation humaine, correspond au modèle TRANSIT-COMP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 52.
Article 31
Modèles de certificat zoosanitaire en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine conformément aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 1, pour les animaux vivants transportés vers l’abattoir;
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 2, pour les volailles destinées à la production de foie gras et pour les volailles à éviscération différée;
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 3, pour le gibier d’élevage ainsi que les bovins, porcins et équidés domestiques, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section III, point 3, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624;
le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 4, pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section III, point 3 a), du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624.
Article 32
Modèle de certificat zoosanitaire en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir
Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspond au modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 5.
Article 33
Modèle d’attestation privée de l’opérateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées
Le modèle d’attestation privée visé à l’article 1er, paragraphe 3, point f), à utiliser par l’opérateur pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/625, correspond au modèle figurant à l’annexe V.
Article 34
Abrogations
Article 35
Dispositions transitoires
Article 36
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
L’annexe I contient les modèles généraux de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel suivants ainsi que les notes relatives à leur remplissage:
Chapitre 1 |
: |
Modèle général de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements d’animaux et de produits entre les États membres ou au sein de l’Union |
Chapitre 2 |
: |
Notes relatives au remplissage des modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements d’animaux et de produits entre les États membres ou au sein de l’Union |
Chapitre 3 |
: |
Modèle général de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine |
Chapitre 4 |
: |
Notes relatives au remplissage des modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine |
CHAPITRE 1
MODÈLE GÉNÉRAL DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES OU AU SEIN DE L’UNION
CHAPITRE 2
NOTES RELATIVES AU REMPLISSAGE DES MODÈLES DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES OU AU SEIN DE L’UNION
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (×).
Sauf spécification ou indication contraire dans la législation de l’Union, toutes les rubriques ou cases s’appliquent aux modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel figurant au chapitre 1.
Les exemplaires sur papier d’un certificat électronique doivent porter une étiquette optique unique lisible par machine qui renvoie à la version électronique au moyen d’un hyperlien.
Une seule option peut être sélectionnée dans les cases I.18 et I.20.
Lorsqu’une case permet de choisir une ou plusieurs options, seules la ou les options choisies s’afficheront dans la version électronique du certificat.
Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu sera barré.
PARTIE I – DESCRIPTION DE L’ENVOI |
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Case |
Description |
I.1 |
Expéditeur |
|
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays (1), de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. |
I.2 |
Référence IMSOC |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans les cases II.a et III.2. |
I.2a |
Référence locale |
|
Indiquer le code alphanumérique unique éventuellement attribué par l’autorité compétente. Répété dans les cases II.b et III.2a. |
I.3 |
Autorité centrale compétente |
|
Indiquer le nom de l’autorité centrale compétente du pays délivrant le certificat. |
I.4 |
Autorité locale compétente |
|
Indiquer le nom de l’autorité locale compétente du pays délivrant le certificat. |
I.5 |
Destinataire |
|
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans le pays de destination. |
I.6 |
Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement |
|
S’applique aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus, indépendamment d’un établissement, tels que visés à l’article 90 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (2). Indiquer le numéro d’enregistrement et le nom de l’opérateur enregistré. |
I.7 |
Pays d’origine |
|
Indiquer le nom et le code ISO du pays dont les animaux ou les produits (produits germinaux, produits d’origine animale et sous-produits animaux) sont originaires. |
I.8 |
Région d’origine |
|
Le cas échéant, pour les mouvements d’animaux ou de produits qui sont concernés par des mesures de régionalisation conformément à la législation de l’Union, indiquer le code des régions ou zones agréées, tel qu’indiqué dans le Journal officiel de l’Union européenne, ou le nom des compartiments pour les maladies des animaux aquatiques, telles que répertoriées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. |
I.9 |
Pays de destination |
|
Indiquer le nom et le code ISO du pays auquel les animaux ou les produits sont destinés. |
I.10 |
Région de destination |
|
Voir case I.8. |
I.11 |
Lieu d’expédition |
|
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements ou, le cas échéant, d’autres lieux de provenance des animaux ou des produits. Le cas échéant, indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement ou des établissements. Pour les animaux: indiquer l’établissement dans lequel les animaux sont détenus de manière habituelle ou dans lequel ils sont rassemblés. Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer, le cas échéant, le centre de collecte de sperme, l’équipe de collecte ou de production d’embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux, le centre de stockage de produits germinaux ou l’établissement fermé. Dans le cas du sperme d’ovins et de caprins, le lieu d’expédition peut être l’établissement dans lequel les animaux donneurs sont détenus. Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou des sous-produits animaux. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. |
I.12 |
Lieu de destination |
|
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou, le cas échéant, d’autres lieux de livraison des animaux ou des produits pour déchargement final. Le cas échéant, indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination. |
I.13 |
Lieu de chargement |
|
Pour les animaux uniquement: indiquer le nom et l’adresse du lieu où les animaux sont chargés à bord d’un moyen de transport et, en cas de rassemblement préalable, le nom et l’adresse de l’établissement agréé pour les rassemblements et son numéro d’agrément. Pour les produits: indiquer le nom, l’adresse et la catégorie (par exemple, établissement, port ou aéroport) du dernier lieu où les produits seront chargés à bord d’un moyen de transport. |
I.14 |
Date et heure du départ |
|
Indiquer la date et, le cas échéant, l’heure auxquelles est prévu le départ des animaux du lieu de chargement. |
I.15 |
Moyen de transport |
|
Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les animaux ou les produits quittant le pays d’expédition, et indiquer leur(s) identification(s): — aéronef (numéro du vol); — navire (nom et immatriculation du navire. En cas de navire de transport de bétail, indiquer le numéro unique du certificat d’agrément); — train (numéro du train et numéro du wagon); — véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, plaque d’immatriculation de la remorque. En cas de véhicule routier utilisé pour des voyages de longue durée, indiquer le numéro unique du certificat d’agrément); — autre [moyen de transport autre que ceux mentionnés à l’article 2, point n), du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (3)]. Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher «navire» et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, le numéro de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu. |
I.16 |
Transporteur |
|
Cette case s’applique uniquement aux animaux et aux produits lorsque la législation de l’Union l’exige. Indiquer le nom, l’adresse, le pays et le code ISO du pays de la ou des personnes physiques ou morales chargées du transport. Indiquer le numéro d’enregistrement ou d’autorisation le cas échéant. |
I.17 |
Documents d’accompagnement |
|
Indiquer le type de document: par exemple, permis CITES conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (4), permis pour les espèces exotiques envahissantes (EEE) conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), déclarations ou autres documents, y compris documents à caractère commercial. Indiquer le code unique des documents d’accompagnement et le pays de délivrance. Références des documents commerciaux: indiquer, par exemple, le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier. Pour les produits (produits d’origine animale et sous-produits animaux): indiquer la référence du document commercial lorsque la législation de l’Union l’exige. Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle expédiés au départ d’établissements de traitement de produits germinaux et de centres de stockage de produits germinaux: indiquer la référence du ou des documents officiels initiaux ou du ou des certificats qui accompagnaient le sperme, les ovocytes ou les embryons de cet envoi vers ces établissements de traitement de produits germinaux et centres de stockage de produits germinaux au départ: — du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; ou — de l’équipe de collecte ou de production d’embryons ayant collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; ou — de l’établissement de traitement de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été traités et stockés; ou — du centre de stockage de produits germinaux où le sperme, les ovocytes ou les embryons ont été stockés. Pour les chiens, les chats, les furets et, le cas échéant, pour les équidés: indiquer le numéro de passeport. Pour les animaux appartenant à une espèce protégée: indiquer le numéro de permis CITES. Pour les ongulés détenus expédiés au départ d’un établissement agréé pour les rassemblements: indiquer le ou les numéros de série du ou des documents officiels ou du ou des certificats sur la base desquels le certificat relatif à cet envoi est délivré. |
I.18 |
Conditions de transport |
|
Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (température ambiante, réfrigération, congélation). Cette case ne s’applique pas aux animaux. |
I.19 |
Numéro des conteneurs/Numéro des scellés |
|
Le cas échéant, indiquer le numéro des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs). Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés. Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Un numéro des scellés officiel s’applique si des scellés sont apposés sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat. |
I.20 |
Certifié en tant que ou aux fins de |
|
Choisir la finalité du mouvement des animaux, l’utilisation prévue des biens ou la catégorie, comme précisé dans la législation de l’Union applicable: Engrais organiques et amendements pour sols: s’applique à certains sous-produits animaux ou produits dérivés visés dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (6). Usage technique: s’applique aux sous-produits animaux ou produits dérivés impropres à la consommation humaine ou animale visés à l’article 36 du règlement (CE) no 1069/2009. Exposition: s’applique aux animaux destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles ou assimilées conformément à la législation de l’Union. Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat est requis par la législation de l’Union. Transformation ultérieure: s’applique aux produits destinés à une transformation ultérieure avant leur mise sur le marché ainsi qu’aux animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies tel que défini à l’article 4, paragraphe 52, du règlement (UE) 2016/429. Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine: animaux aquatiques destinés à la consommation humaine directe, c’est-à-dire animaux aquatiques livrés vivants au consommateur final ou consommés vivants. Établissement fermé: au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429. Établissement de quarantaine ou établissement similaire: tel que prévu à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (7) en ce qui concerne les animaux terrestres et à l’article 15 ou à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (8) en ce qui concerne les animaux d’aquaculture. Cirques itinérants/numéros d’animaux: au sens, respectivement, de l’article 2, points 34) et 35), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Lâcher dans le milieu naturel: ne s’applique qu’aux animaux vivants destinés à être lâchés dans le milieu naturel sur le lieu de destination. Équidé enregistré: au sens de l’article 2, point 30), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Élevage ultérieur: s’applique aux animaux destinés à des établissements détenant des animaux vivants, y compris à des fins de recherche, ou à des détenteurs d’animaux de compagnie, sauf si une finalité ou une catégorie plus spécifique de la case I.20 s’applique (par exemple, établissements de quarantaine, établissements fermés, etc.). S’applique également aux animaux destinés à reconstituer les populations de gibier ou à être lâchés dans le milieu naturel, si ceux-ci sont destinés à passer par un établissement avant d’être lâchés. Centre de purification: au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/691. Centre d’expédition: au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2020/691. Zone de reparcage: au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/691. Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux: tel que prévu à l’article 17 ou à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/691. Abattage: s’applique aux animaux destinés à un abattoir, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement agréé pour les rassemblements. Produits germinaux: au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429. Événement ou activité à proximité de frontières: s’applique aux mouvements d’animaux terrestres détenus entre les États membres conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2016/429 lorsque ces mouvements ont pour objet: — des activités de loisirs à proximité de frontières; — des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées organisées à proximité de frontières; — le pâturage d’animaux terrestres détenus dans des zones de pâturage communes à plusieurs États membres; — le travail effectué par des animaux terrestres détenus à proximité de frontières d’États membres. Autre: biens destinés à une utilisation ne figurant nulle part dans la présente classification, y compris les animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche. |
I.21 |
Pour transit par un pays tiers |
|
Indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de transit en cas de transport routier. Choisir le poste de contrôle frontalier de sortie ou indiquer le nom de l’autorité locale du lieu où se trouve le point de sortie. Sélectionner le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union. |
I.22 |
Pour transit par des États membres |
|
Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre ou des États membres de transit en cas de transport routier. |
I.23 |
Pour exportation |
|
Indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination et choisir le poste de contrôle frontalier de sortie ou indiquer le nom de l’autorité locale du lieu où se trouve le point de sortie. |
I.24 |
Temps estimé du transport |
|
Cette case s’applique uniquement aux animaux qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005 et concerne la durée escomptée du voyage déclarée par le transporteur dans les documents de transport conformément à l’article 4, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Les informations insérées dans cette case doivent correspondre à la durée totale escomptée déclarée à la section 1 de la planification du carnet de route décrite à l’annexe II de ce règlement, en cas d’équidés domestiques, autres que des équidés enregistrés, de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins domestiques soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d’États tiers [tel que défini à l’article 2, point m), de ce règlement]. |
I.25 |
Carnet de route |
|
Cette case s’applique uniquement aux équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et aux bovins, ovins, caprins et porcins domestiques soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d’États tiers, tel que défini à l’article 2, point m), du règlement (CE) no 1/2005. Si vous cochez la case «oui», l’IMSOC générera automatiquement le carnet de route qui doit être rempli et soumis par l’organisateur du voyage conformément à l’annexe II dudit règlement. |
I.26 |
Nombre total de conditionnements |
|
Indiquer le nombre total et le type de conditionnements dans l’envoi, le cas échéant. Pour les animaux: le nombre de boîtes, de cages, de conteneurs, de bassins, de ruches ou de stalles dans lesquels les animaux sont transportés. Pour le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle: le nombre de conteneurs. Pour les produits: le nombre de conditionnements. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case. |
I.27 |
Quantité totale |
|
Pour les animaux terrestres ou les produits germinaux: indiquer le nombre total de têtes, d’œufs à couver ou de paillettes, exprimé en unités. Pour les animaux aquatiques: indiquer le nombre total d’animaux, d’œufs ou de larves, exprimé en unités. |
I.28 |
Poids net/brut total (kg) |
|
Le poids net total est la masse des animaux ou des biens eux-mêmes, à l’exclusion de leurs conteneurs immédiats ou de tout conditionnement. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations insérées dans la case I.30. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre. Indiquer le poids brut total, c’est-à-dire la masse agrégée des animaux ou biens dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur conditionnement, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport. |
I.29 |
Espace total prévu pour l’envoi (en m2) |
|
Cette case s’applique uniquement aux animaux qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005. L’espace disponible en cours de transport doit respecter au minimum les chiffres fixés à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005 en ce qui concerne les animaux et les moyens de transport mentionnés. Les informations insérées dans cette case doivent correspondre à l’espace total prévu pour l’envoi déclaré à la section 1 de la planification du carnet de route décrite à l’annexe II du règlement (CE) no 1/2005, en cas d’équidés domestiques, autres que des équidés enregistrés, de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins domestiques soumis à un voyage de longue durée entre États membres et en provenance et à destination d’États tiers [tel que défini à l’article 2, point m), de ce règlement]. |
I.30 |
Description de l’envoi |
|
Indiquer toute exigence spécifique relative aux animaux ou à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable. Pour les animaux: indiquer l’espèce, la catégorie, la méthode d’identification, le numéro d’identification, l’âge, le sexe, la quantité ou le poids net, et le test. Pour les abeilles mellifères et les bourdons, indiquer: reines avec un maximum de 20 accompagnatrices, colonies avec couvain, ou autre. Pour les animaux aquatiques, indiquer le nombre, le volume ou le poids net selon ce qu’il convient en fonction de leur stade de développement. Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer — le type (sperme, embryons collectés in vivo, ovocytes collectés in vivo, embryons produits in vitro ou embryons micromanipulés); — la date de collecte ou de production; — le numéro d’agrément de l’établissement de collecte ou de production (centre de collecte de sperme, équipe de collecte ou de production d’embryons, établissement de traitement de produits germinaux, centre de stockage de produits germinaux ou établissement fermé). En cas de sperme d’ovins ou de caprins collecté dans leur établissement d’origine, indiquer le numéro d’enregistrement de cet établissement; — la marque d’identification sur la paillette ou tout autre conditionnement; — la quantité; — l’espèce, la sous-espèce (pour les animaux d’établissements fermés, si nécessaire) et le numéro d’identification de l’animal ou des animaux donneurs. Pour les produits: indiquer l’espèce, les types de produits, le type de traitement, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement ainsi que le code ISO du pays (abattoir, atelier de transformation, entrepôt frigorifique, centre de collecte), le nombre de conditionnements, le type de conditionnement, le numéro de lot, le poids net. Espèce: indiquer le nom scientifique, ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne. Type de conditionnement: identifier le type de conditionnement conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (9) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques). |
PARTIE II – Certification |
|
Case |
Description |
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Union européenne |
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Cette case fait mention des pays délivrant le certificat. |
|
Modèle de certificat |
|
Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat. |
II. |
Informations sanitaires |
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Cette case fait mention des exigences spécifiques de l’Union en matière de santé applicables aux espèces animales ou de la nature des produits qui font l’objet de mouvements entre États membres ou au sein de l’Union. |
II.a |
Référence IMSOC |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
II.b |
Référence locale |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a. |
|
Certificateur |
|
Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (10); Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le code de l’unité de contrôle, le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature. |
PARTIE III – Contrôles |
|
Case |
Description |
III.1 |
Date des contrôles officiels |
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Indiquer la date à laquelle le vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32, du règlement (UE) 2017/625 a effectué les contrôles officiels sur l’envoi. |
III.2 |
Référence IMSOC |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. |
III.2a |
Référence locale |
|
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.a. |
III.3 |
Contrôle documentaire |
|
Il s’agit de l’examen des certificats, des attestations officielles et d’autres documents, y compris des documents à caractère commercial, qui doivent accompagner l’envoi, afin de vérifier le respect de la législation de l’Union, y compris les garanties zoosanitaires supplémentaires pour les maladies de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (11). Cet examen comprend également la vérification du respect des mesures nationales applicables conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429. En cas de non-respect des mesures nationales, l’envoi sera jugé non satisfaisant. Cocher «Oui» ou «Non» selon le cas. |
III.4 |
Contrôle d’identité |
|
Il s’agit d’un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage de l’envoi, y compris les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans le certificat et les autres documents qui accompagnent l’envoi. Cocher «Oui» ou «Non» selon le cas. |
III.5 |
Contrôle physique |
|
Il s’agit d’un contrôle des animaux ou des produits et, s’il y a lieu, d’un contrôle du conditionnement, du moyen de transport, de l’étiquetage et de la température, du prélèvement d’échantillons pour analyse, essai ou diagnostic et de tout autre contrôle nécessaire à la vérification du respect des règles applicables. Cocher «Oui» ou «Non» selon le cas. Indiquer le nombre d’animaux contrôlés. |
III.6 |
Test de laboratoire |
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Cocher «Oui» si un test a été réalisé. Test réalisé aux fins suivantes: choisir la catégorie de la substance ou de l’organisme pathogène pour lesquels un test de laboratoire a été réalisé. — Cocher «Sur une base aléatoire» lorsque l’envoi n’est pas immobilisé dans l’attente du résultat d’un test. — Cocher «Sur la base de soupçons» lorsque les animaux ou les produits sont soupçonnés de ne pas être conformes à la législation de l’Union (y compris les cas dans lesquels les animaux sont soupçonnés d’être malades ou présentent des signes de maladie), et sont immobilisés dans l’attente d’un résultat. — Cocher «Mesures d’urgence» lorsque les animaux ou les produits sont testés au titre de mesures d’urgence de l’Union ou nationales applicables et sont immobilisés dans l’attente d’un résultat. Résultats du test: — cocher «En cours» lorsque le résultat d’un test est en attente. — cocher «Satisfaisant» ou «Non satisfaisant» lorsque le résultat du test est disponible. |
III.7 |
Contrôle du bien-être |
|
Cette case s’applique uniquement aux animaux qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005. Cocher «Non» lorsque les animaux n’ont pas fait l’objet d’un contrôle du bien-être. Cocher «Satisfaisant» ou «Non satisfaisant» lorsque les résultats du contrôle des animaux et des conditions de transport à l’arrivée sont disponibles. |
III.8 |
Non-respect de la législation relative au bien-être |
|
Cocher la ou les cases adéquates selon la nature du ou des manquements constatés en matière de protection des animaux pendant le transport au titre des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1/2005: — aptitude au transport (annexe I, chapitre I et chapitre VI, paragraphe 1.9); — moyen de transport (annexe I, chapitres II et IV); — pratiques de transport (annexe I, chapitre III); — durée de voyage maximale (annexe I, chapitre V); — dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée (annexe I, chapitre VI); — espace disponible (annexe I, chapitre VII); — autorisation du transporteur (article 6); — certificat d’aptitude professionnelle du conducteur (article 6, paragraphe 5); — données enregistrées dans le carnet de route (en cas d’informations manquantes ou incohérentes dans le carnet de route); — autre (lorsqu’aucun des manquements mentionnés ci-dessus n’est applicable, compléter comme il convient). |
III.9 |
Non-respect de la législation relative à la santé |
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Cocher la ou les cases adéquates selon la nature du ou des manquements constatés: — certificat non valide ou absence de certificat (lorsqu’un mouvement a lieu sans certification ou notification préalable); — preuve de l’enregistrement du transporteur non valide; — inadéquation entre les documents d’identité et les documents d’accompagnement; — mouvement non autorisé [lorsqu’une mesure d’urgence de l’Union ou nationale concerne le(s) pays pour l’espèce en question]; — région/zone/compartiment non agréé(e); — établissement non agréé; — espèce interdite (interdite dans un État membre ou protégée par la CITES); — absence de garanties zoosanitaires supplémentaires pour les maladies de catégorie C; — animal malade ou suspect; — résultat(s) du test insatisfaisant(s); — identification manquante ou non conforme; — non-respect des mesures nationales; — adresse de destination non valide; — autre (lorsqu’aucun des manquements mentionnés ci-dessus n’est applicable, compléter comme il convient). |
III.10 |
Incidence du transport sur les animaux |
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Cette case s’applique uniquement aux animaux. Nombre d’animaux morts: indiquer combien d’animaux sont morts. Nombre d’animaux inaptes: indiquer combien d’animaux étaient inaptes au transport. Nombre de naissances ou d’avortements: indiquer combien de femelles ont mis bas ou avorté durant le transport. Dans le cas d’animaux envoyés en grand nombre (poussins d’un jour, poissons ou mollusques, etc.), donner une estimation du nombre d’animaux morts ou inaptes. |
III.11 |
Mesures correctives |
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Indiquer les décisions prises pour remédier à un ou plusieurs des manquements indiqués dans les cases III. 8 et III. 9, conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625: — déchargement: le déchargement des animaux et leur hébergement dans un local adéquat où des soins appropriés leur sont dispensés jusqu’à la résolution du problème; — transfert vers un autre moyen de transport: transfert de l’envoi d’animaux ou d’une partie de celui-ci d’un moyen de transport qui ne répond pas aux exigences juridiques à un autre qui y répond; — quarantaine/isolement; — mise à mort sans cruauté/euthanasie des animaux (à condition qu’il s’agisse de la mesure la plus appropriée pour protéger la santé humaine et animale ainsi que le bien-être des animaux); — destruction des carcasses/produits; — retour de l’envoi dans l’État membre d’expédition; — traitement des animaux ou des produits; — utilisation des produits à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues; — autre (lorsqu’aucune des mesures mentionnées ci-dessus n’est applicable, compléter comme il convient). |
III.12 |
Suite de la mise en quarantaine ou en isolement |
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Pour les animaux terrestres: choisir «Mise à mort sans cruauté/euthanasie» des animaux ou «Mainlevée» selon les résultats des examens au cours de la quarantaine. Pour les animaux d’aquaculture: choisir «Mise à mort sans cruauté/euthanasie» des animaux ou «Mainlevée» selon les résultats des examens au cours de l’isolement dans un établissement agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691. |
III.13 |
Lieu des contrôles officiels |
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Choisir un lieu de contrôle: — établissement enregistré; — établissement agréé; — établissement agréé pour les rassemblements; — opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement; — établissement fermé; — établissement de produits germinaux; — poste de contrôle; — port; — aéroport; — en cours de route; — point de sortie; — autre (lorsqu’aucun des lieux mentionnés ci-dessus n’est applicable). |
III.14 |
Vétérinaire officiel |
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Cette case fait mention de la signature du vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2017/625. Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, le nom et le code de l’unité de contrôle et la date de signature. |
(1)
Code pays international à deux lettres conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
(2)
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(3)
Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(4)
Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).
(5)
Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(6)
Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(7)
Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).
(8)
Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).
(9)
Dernière version: http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html
(10)
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(11)
Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21). |
CHAPITRE 3
MODÈLE GÉNÉRAL DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX, DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, DE PRODUITS COMPOSÉS, DE PRODUITS GERMINAUX, DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX, DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE