02019XC0329(02) — FR — 15.11.2023 — 009.001


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►B

NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE DE L'UNION EUROPÉENNE

Publication faite en vertu de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 )

(JO C 119 du 29.3.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 157/04

  C 157

12

8.5.2019

 M2

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 179/02

  C 179

2

24.5.2019

►M3

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 179/03

  C 179

2

24.5.2019

►M4

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 179/04

  C 179

3

24.5.2019

►M5

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 179/05

  C 179

4

24.5.2019

►M6

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 192/09

  C 192

25

7.6.2019

►M7

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 219/04

  C 219

4

1.7.2019

 M8

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 248/03

  C 248

3

24.7.2019

►M9

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 307/04

  C 307

4

11.9.2019

►M10

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 341/04

  C 341

4

9.10.2019

►M11

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 350/02

  C 350

2

16.10.2019

►M12

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 370/04

  C 370

7

31.10.2019

►M13

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2019/C 387/04

  C 387

11

15.11.2019

►M14

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 48/06

  C 48

6

12.2.2020

►M15

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 48/07

  C 48

8

12.2.2020

►M16

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 124/04

  C 124

4

17.4.2020

►M17

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 180/08

  C 180

13

29.5.2020

►M18

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 180/09

  C 180

14

29.5.2020

►M19

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 211/09

  C 211

11

25.6.2020

►M20

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 221/04

  C 221

4

6.7.2020

►M21

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 303/02

  C 303

2

14.9.2020

►M22

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 303/03

  C 303

3

14.9.2020

►M23

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 305/02

  C 305

2

15.9.2020

►M24

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2020/C 383/07

  C 383

9

13.11.2020

►M25

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 58 I/05

  C 58I

5

18.2.2021

►M26

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 58 I/06

  C 58I

7

18.2.2021

►M27

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 104 I/01

  C 104I

1

26.3.2021

►M28

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 333 I/01

  C 333I

1

19.8.2021

►M29

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 333 I/02

  C 333I

6

19.8.2021

►M30

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 333 I/03

  C 333I

10

19.8.2021

►M31

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 333 I/04

  C 333I

13

19.8.2021

►M32

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 466 I/01

  C 466I

1

18.11.2021

►M33

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2021/C 466 I/02

  C 466I

2

18.11.2021

►M34

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 29/03

  C 29

4

20.1.2022

►M35

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 151/05

  C 151

5

6.4.2022

►M36

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 151/06

  C 151

6

6.4.2022

►M37

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 151/07

  C 151

7

6.4.2022

►M38

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 151/08

  C 151

8

6.4.2022

►M39

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 154/04

  C 154

4

8.4.2022

►M40

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 233/08

  C 233

31

16.6.2022

►M41

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 233/09

  C 233

33

16.6.2022

►M42

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 350/04

  C 350

4

13.9.2022

►M43

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 356/02

  C 356

2

16.9.2022

►M44

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne  2022/C 417/08

  C 417

14

31.10.2022

►M45

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2022/C 497/01

  C 497

1

30.12.2022

►M46

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2023/C 200/02

  L 200

2

8.6.2023

►M47

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2023/C 200/03

  C 200

3

8.6.2023

►M48

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne  2023/C 241/04

  C 241

4

7.7.2023

►M49

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne  2023/C 244/04

  C 244

6

11.7.2023

►M50

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne  C/2023/610

  C 

1

3.11.2023

►M51

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne  C/2023/916

  C 

1

15.11.2023




▼B

NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE DE L'UNION EUROPÉENNE

2019/C 119/01

Publication faite en vertu de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 2 )

SOMMAIRE

Préface

A.

Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

C.

Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

1

Animaux vivants

2

Viandes et abats comestibles

3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Section II

Produits du règne végétal

6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

9

Café, thé, maté et épices

10

Céréales

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

17

Sucres et sucreries

18

Cacao et ses préparations

19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

21

Préparations alimentaires diverses

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Section V

Produits minéraux

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

29

Produits chimiques organiques

30

Produits pharmaceutiques

31

Engrais

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

37

Produits photographiques ou cinématographiques

38

Produits divers des industries chimiques

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

45

Liège et ouvrages en liège

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Section X

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

50

Soie

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52

Coton

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60

Étoffes de bonneterie

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

65

Coiffures et parties de coiffures

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

69

Produits céramiques

70

Verre et ouvrages en verre

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72

Fonte, fer et acier

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

78

Plomb et ouvrages en plomb

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

83

Ouvrages divers en métaux communs

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Section XVII

Matériel de transport

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

88

Navigation aérienne ou spatiale

89

Navigation maritime ou fluviale

Section XVIII

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

91

Horlogerie

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Section XX

Marchandises et produits divers

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

96

Ouvrages divers

PRÉFACE

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 3 ) établit une nomenclature appelée «nomenclature combinée» (NC) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ( 4 ) appelée «système harmonisé» (SH).

Le SH est assorti de ses propres notes explicatives (NESH). Ces notes sont publiées en anglais et en français, et mises à jour par l':

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD)

Conseil de coopération douanière (CCD),

30, rue du Marché,

B-1210 Bruxelles.

En vertu de l'article 9 paragraphe 1, point a), première tiret, du règlement (CEE) no 2658/87, la Commission adopte les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) après examen par la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes. Bien que les NENC puissent renvoyer aux NESH, elles ne se substituent pas à ces dernières mais doivent être considérées comme complémentaires et consultées conjointement.

La présente édition des NENC reprend et, le cas échéant, remplace celles publiées jusqu'au 4 janvier 2019  ( 5 ) dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne. Les NENC publiées dans la série C du Journal officiel après cette date restent en vigueur et seront insérées dans ces notes, lors d'une prochaine révision de celles-ci.

En outre, les codes des positions et sous-positions de la NC auxquels il est fait référence sont ceux de la nomenclature combinée de 2019 reproduite dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1602 ( 6 ) de la Commission.

De plus, des informations concernant les «Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C ( 7 ).



A.  Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Règle générale 5 b)

Les emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres sont à classer avec les marchandises qu'ils contiennent même lorsqu'ils sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.



C.  Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

Règle générale 3

Les «jours ouvrables» auxquels se réfère l’article 48, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (1) de la Commission sont tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours qui sont fériés pour la Banque centrale européenne.

(1)   

Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS



0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0101 29 10 et 0101 29 90

Chevaux

Les chevaux sauvages tels que le cheval de Przewalski ou le tarpan (Mongolie), restent compris dans les présentes sous-positions. Par contre, les zèbres (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, etc.) relèvent de la sous-position 0106 19 00 bien qu'ils appartiennent à la famille des équidés.

Les hybrides de la jument et du zèbre (zébrule) relèvent de la sous-position 0106 19 00 .

0101 30 00

Ânes

Relèvent de cette sous-position les ânes domestiques aussi bien que les ânes non domestiques. Parmi ces derniers on peut citer le djiggetaï de Mongolie, le kiang du Tibet, l'onagre ainsi que l'hémione ou demi-âne (Equus hemionus).

Les hybrides de l'âne et du zèbre (âne-zèbre) relèvent de la sous-position 0106 19 00 .

0101 90 00

autres

Entrent dans cette sous-position les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0101 , dernier alinéa.

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

0102 21 10 à 0102 29 99

Bovins domestiques

Relèvent notamment de ces sous-positions les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0102 , premier alinéa, chiffre 1.

Les yacks possèdent 14 paires de côtes, tandis que tous les autres animaux de l'espèce bovine (à l'exception du bison d'Europe et du bison d'Amérique) n'en ont que 13.

0102 31 00 à 0102 39 90

Buffles

Relèvent notamment de ces sous-positions les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0102 , premier alinéa, chiffre 2.

Le bison d'Europe (Bison bonasus) et le bison d'Amérique (Bison bison) possèdent 14 paires de côtes, tandis que tous les autres animaux de l'espèce bovine (à l'exception des yacks) n'en ont que 13.

0102 39 10

des espèces domestiques

Relèvent de cette sous-position tous les animaux de l'espèce bovine du genreus Bubalus,quel que soit le service auquel ils sont destinés [rente, élevage, engraissement (embouche), reproduction, boucherie, etc.], à l'exclusion toutefois des animaux de race pure destinés à la reproduction (sous-position 0102 31 00 ).

0102 39 90

autres

Relèvent de cette sous-position les animaux de l'espèce bovine des genres Syncerus et Bison, à l'exclusion toutefois des animaux de race pure destinés à la reproduction (sous-position 0102 31 00 ).

0102 90 20 à 0102 90 99

autres

Relèvent notamment de ces sous-positions les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0102 , premier alinéa, chiffre 3.

0102 90 91

des espèces domestiques

Relèvent de cette sous-position tous les animaux de l'espèce bovine appartenant à des espèces domestiques qui ne figurent pas ci-dessus, quel que soit le service auquel ils sont destinés [rente, élevage, engraissement (embouche), reproduction, boucherie, etc.], à l'exclusion toutefois des animaux de race pure destinés à la reproduction (sous-position 0102 90 20 ).

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

0103 91 90

autres

Parmi les porcins vivants des espèces non domestiques, on peut citer:

1.  les sangliers (Sus scrofa);

2.  le phacochère (Phacochoerus aethiopicus), le potamochère ou cochon-cerf (Potamochoerus porcus) et l'hylochère;

3.  le babiroussa (Babyrousa babyrussa);

4.  les pécaris (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

autres

Voir la note explicative de la sous-position 0103 91 90 .

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0104 10 10 à 0104 10 80

de l'espèce ovine

Ces sous-positions comprennent, par exemple, les animaux de l'espèce ovine domestique (Ovis aries), les diverses variétés de mouflons telles que le mouflon d'Europe (Ovis musimon), le mouflon du Canada ou bighorn (Ovis canadensis), le mouflon asiatique ou sha ou uria (Ovis orientalis), le mouflon argali du Pamir (Ovis ammon) ainsi que l'arui des Arabes (Ammotragus lervia) dit «mouflon à manchettes» bien que plus proche des chèvres.

0104 20 10 et 0104 20 90

de l'espèce caprine

Ces sous-positions comprennent, par exemple, les animaux de l'espèce caprine domestique, le bouquetin (Capra ibex) et le pasang ou chèvre de Perse (Capra aegagrus ou Capra hircus).

Sont par contre exclus des présentes sous-positions et classés dans la sous-position 0106 19 00 le chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus), les chevrotains d'Afrique (Hyemoschus) et les chevrotains asiatiques (Tragulus) qui, en dépit de leur désignation, n'appartiennent pas à l'espèce caprine. Il en est de même des animaux dits antilopes-chèvres, tels que le chamois (Rupricapra) et le tahr de l'Himalaya (Hemitragus).

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

Cette position se rapporte seulement aux oiseaux domestiques vivants (volailles) visés dans le libellé de celle-ci, y compris les poulets, les chapons, les canes et les jars, qu'ils soient élevés pour la ponte, pour leur viande, pour leurs plumes ou à toute autre fin (par exemple pour l'ornement de volières, parcs ou pièces d'eau).

Les oiseaux sauvages (par exemple les dindes et dindons sauvages — Meleagris gallopavo), bien qu'ils puissent être élevés et abattus d'une façon semblable à celle pratiquée pour les volailles de basse-cour, sont classés dans la sous-position 0106 39 80 .

Les pigeons des espèces domestiques sont classés dans la sous-position 0106 39 10 .

0106

Autres animaux vivants

0106 13 00

Chameaux et autres camélidés (Camelidés)

La présente sous-position comprend les chameaux, dromadaires et autres camélidés (lamas, alpacas, guanacos, vigognes).

0106 14 10

Lapins domestiques

Cette sous-position comprend seulement les lapins des espèces domestiques, qu'ils soient élevés pour leur viande, leurs poils (par exemple lapin angora) ou à toute autre fin.

0106 14 90

autres

Cette sous-position comprend les lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) et les lièvres.

0106 19 00

autres

La présente sous-position comprend tous les mammifères vivants, à l'exception des animaux domestiques et non domestiques des espèces chevaline, asine et mulassière (no 0101 ), bovine (no 0102 ), porcine (no 0103 ), ovine ou caprine (no 0104 ), des primates (sous-position 0106 11 00 ), des baleines, dauphins, marsouins, lamantins et dugongs, des otaries et phoques, lions de mer et morses (sous-position 0106 12 00 ) et des lapins et lièvres (sous-positions 0106 14 10 et 0106 14 90 ).

Parmi les mammifères compris dans la présente sous-position, on peut citer:

1.  les cerfs, daims, chevreuils, chamois ou isards (Rupicapra rupicapra), l'élan commun ou d'Amérique (Alces alces), les antilopes-chèvres [goral (Naemorhedus), Hemitragus ou pronghorn] et les antilopes proprement dites;

2.  les lions, tigres, ours, rhinocéros, hippopotames, éléphants, girafes, okapis, kangourous, zèbres, etc.;

3.  les écureuils, renards, visons, marmottes, castors, ondatras ou rats musqués, les ragondins ou myopotames, les cobayes ou cochons d'Inde;

4.  les rennes;

5.  les chiens et les chats.

0106 20 00

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

La présente sous-position comprend tous les reptiles, lézards et les tortues (terrestres, marines ou d'eau douce).

0106 39 10

Pigeons

La présente sous-position comprend tous les oiseaux de la famille des colombidés, aussi bien les pigeons sauvages que les pigeons des espèces domestiques, quelle que soit la destination de ces derniers (pigeons de basse-cour, pigeons d'ornement, pigeons voyageurs).

Au nombre des pigeons non domestiques repris ici, on peut citer le ramier ou pigeon des bois ou palombe (Columba palumbus), le pigeon colombin (Columba oenas), le pigeon biset (Columba livia), le pigeon bronzé d'Australie ou phaps, les colombis et les tourterelles (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Par contre, sont exclues de la présente sous-position et classées dans la sous-position 0106 39 80 certaines espèces plus voisines des gallinacés telles que les nicobars (Caloenas nicobarica), les colombars, les gouras, les gangas cata (Pterocles alchata) et les syrrhaptes paradoxaux (Syrrhaptes paradoxus).

0106 39 80

autres

La présente sous-position comprend tous les oiseaux vivants, autres que les coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, des espèces domestiques (no 0105 ) et à l'exclusion des oiseaux de proie (sous-position 0106 31 00 ), des psittaciformes (sous-position 0106 32 00 ), des autruches et émeus (sous-position 0106 33 00 ) et des pigeons domestiques ou non (sous-position 0106 39 10 ).

Parmi les oiseaux compris dans la présente sous-position, on peut citer:

1.  l'oie cendrée (Anser anser), le cravant (Branta bernicla), le tadorne (Tadorna tadorna), le colvert (Anas platyrhynchos), les chipeaux (Anas strepera), le siffleur (Anas penelope), le pilet (Anas acuta), le souchet (Anas clypeata), les sarcelles (Anas querquedula, Anas crecca), les macreuses, les eiders;

2.  les cygnes et les paons;

3.  les perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, coqs de bruyère ou grouses, gélinottes, canards sauvages, oies sauvages, ortolans, grives, merles, alouettes;

4.  les pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, canaris, colibris, etc.

0106 49 00

autres

Cette sous-position comprend les vers à soie, papillons, coléoptères et autres insectes.

0106 90 00

autres

La présente sous-position comprend:

1.  toutes les autres espèces d'animaux vivants, à l'exception des poissons et des crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques (chapitre 3) ainsi que des cultures de micro-organismes (no 3002 );

2.  les grenouilles.

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Considérations générales

1. 

Restent classés dans ce chapitre les viandes et abats propres à l'alimentation humaine, même s'ils sont présentés comme étant destinés à la nourriture des animaux.

2. 

En ce qui concerne la portée des termes «viandes» et «abats» au sens de ce chapitre, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2.

3. 

En ce qui concerne les différents états dans lesquels les viandes et abats de ce chapitre peuvent se présenter (frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés), il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2. Il est en outre signalé que la viande surgelée suit le régime de la viande congelée; il en est de même de la viande partiellement ou totalement décongelée. Par ailleurs, il est entendu que le terme «congelé» englobe non seulement la viande congelée à l'état frais, mais aussi la viande d'abord légèrement séchée et ensuite congelée, pour autant que sa conservation effective et durable soit assurée essentiellement par cette congélation.

4. 

Il y a également lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2, pour ce qui est de la distinction à faire entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16. Il est toutefois précisé que restent classés dans le chapitre 2 les viandes et abats à l'état cru, hachés mais non autrement préparés, qui sont simplement emballés dans une feuille de matière plastique (même sous forme de saucisse) aux seules fins d'en faciliter la manutention et le transport.

5. 

Aux fins de la distinction entre morceaux désossés et morceaux non désossés, les cartilages et tendons ne sont pas considérés comme des os.

6. 

Restent classés dans ce chapitre les viandes et abats contenant des conservateurs, des stabilisants ou des antioxydants ajoutés pour arrêter la dégradation de ces produits.



Note complémentaire 1, points A d) et A e)

Aux fins de la note complémentaire 1, points A d) et A e), du présent chapitre (en liaison avec la note complémentaire 1, intitulé C, du présent chapitre), seules les côtes, entières ou coupées, directement attenantes à la colonne vertébrale sont prises en considération pour déterminer si les conditions relatives au nombre minimal et au nombre maximal de côtes sont remplies.

Conformément à cette explication, le schéma ci-dessous montre un exemple de quartier avant de bovin remplissant les conditions de la note complémentaire 1, points A d) et A e) en liaison avec la note complémentaire 1, intitulé C, du présent chapitre.

 

QUARTIER AVANT QUARTIER ARRIÈRE image

Note complémentaire 2.C

Aux fins de la note complémentaire 2.C du présent chapitre, il convient de se référer en ce qui concerne les deux techniques de coupe et les termes «gorge, partie épaule», «joues basses» et «joues basses et gorge, partie épaule, présentées ensemble», aux schémas figurant ci-dessous:

 

image

 

image

Note complémentaire 6 a)

Le sel n'est pas considéré comme un assaisonnement au sens de cette note complémentaire.

Voir aussi la note complémentaire 7 du présent chapitre.



0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

N'est comprise dans cette position que la viande fraîche ou réfrigérée des animaux repris dans le no 0102 .

Pour l'application des définitions relatives aux quartiers avant et aux quartiers arrière sont considérés:

a)  comme collet la partie musculaire du collier avec les sept hémi-vertèbres cervicales;

b)  comme épaule le membre antérieur comprenant les os scapulum, humérus, radius et cubitus ainsi que les muscles qui les entourent;

c)  comme aloyau le filet, le faux-filet, le romsteck, ce dernier comprenant ou non l'aiguillette baronne.

0201 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

Les termes «carcasse» et «demi-carcasse» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points a) et b). Il est admis que les apophyses épineuses des huit ou neuf premières vertèbres dorsales soient alternativement laissées sur la demi-carcasse droite et la demi-carcasse gauche.

0201 20 20

Quartiers dits «compensés»

Le terme «quartier compensé» est défini à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point c).

0201 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés

Les termes «quartier avant attenant» et «quartier avant séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points d) et e). Il en découle que sont exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0201 20 90 , par exemple les parties antérieures de la demi-carcasse qui, avec tous les os correspondants, comprennent moins de quatre côtes ou dans lesquelles manque le collier ou l'épaule, ou encore ces mêmes parties antérieures dont on a enlevé un os, par exemple la vertèbre atlas.

0201 20 50

Quartiers arrière attenants ou séparés

Les termes «quartier arrière attenant» et «quartier arrière séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points f) et g). Comme il découle de ces notes complémentaires, sont exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0201 20 90 , par exemple les parties postérieures de la demi-carcasse qui, avec tous les os correspondants, comprennent moins de trois côtes ou dans lesquelles manque la cuisse ou l'aloyau. Toutefois, les quartiers arrière présentés sans rognons ni graisse de rognons, avec ou sans le flanchet, restent classés comme quartiers arrière.

0201 20 90

autres

Cette sous-position comprend notamment l'épaule, la cuisse et le faux-filet, non désossés. Sont également comprises ici les parties antérieures et postérieures de la demi-carcasse (non désossées) qui ne répondent pas à la définition des quartiers dits «compensés» ni à celle des quartiers avant ou arrière.

0201 30 00

désossées

Cette sous-position comprend tous les morceaux de viande de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés, dont tous les os ont été enlevés, par exemple le filet et les flanchets sans os.

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

N'est comprise dans cette position que la viande congelée des animaux repris dans le no 0102 .

0202 10 00

en carcasses ou demi-carcasses

Les termes «carcasse» et «demi-carcasse» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points a) et b).

0202 20 10

Quartiers dits «compensés»

Le terme «quartier compensé» est défini à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point c).

0202 20 30

Quartiers avant attenants ou séparés

Les termes «quartier avant attenant» et «quartier avant séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points d) et e).

0202 20 50

Quartiers arrière attenants ou séparés

Les termes «quartier arrière attenant» et «quartier arrière séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points f) et g).

0202 20 90

autres

La note explicative de la sous-position 0201 20 90 est applicable mutatis mutandis.

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

Les termes «découpes de quartiers avant dites australiennes» et «découpes de poitrines dites australiennes» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point h).

0202 30 90

autres

Cette sous-position comprend tous les morceaux de viande de l'espèce bovine, congelés, qui sont entièrement désossés, à l'exclusion des blocs de congélation visés dans la sous-position 0202 30 10 et des découpes de la sous-position 0202 30 50 .

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

N'est comprise dans cette position que la viande des animaux repris dans le no 0103 .

La viande des animaux de l'espèce porcine certifiée par les autorités compétentes de l'Australie comme étant de la viande de porc vivant à l'état sauvage en Australie, est considérée comme viande autre que celle des espèces domestiques.

0203 11 10 à 0203 19 90

fraîches ou réfrigérées

N'est comprise dans ces sous-positions que la viande fraîche ou réfrigérée des animaux repris dans le no 0103 .

0203 11 10

des animaux de l'espèce porcine domestique

Le terme «carcasses ou demi-carcasses» est défini à la note complémentaire 2.A du présent chapitre, point a).

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons

Le terme «jambon» est défini à la note complémentaire 2.A point b) du présent chapitre.

Relèvent de la présente sous-position les jambonneaux non désossés de derrière.

0203 12 19

Épaules et morceaux d'épaules

Le terme «épaule» est défini à la note complémentaire 2.A, point d), du présent chapitre.

Relèvent de cette sous-position les morceaux dénommés «côtis» et les jambonneaux de devant non désossés.

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant

Le terme «partie avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

Ne relèvent pas de cette sous-position les jambonneaux de devant non désossés, ni les morceaux dénommés «côtis» (sous-position 0203 12 19 ).

0203 19 13

Longes et morceaux de longes

Le terme «longe» est défini à la note complémentaire 2.A, point e), du présent chapitre.

Relèvent de cette sous-position les côtes du carré («loinribs»).

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

Les termes «poitrines» et «morceaux» sont définis aux notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B premier alinéa du présent chapitre.

Les morceaux de poitrines ne sont classés ici que lorsqu'ils contiennent la couenne et le lard.

Ne relève pas de cette sous-position le plat de côtes (ou pain de côtes) dépourvu de couenne et de lard (sous-position 0203 19 59 ).

0203 19 59

autres

Relève de cette sous-position le plat de côtes (ou pain de côtes) sans couenne ni lard.

0203 19 90

autres

N'est comprise dans cette sous-position que la viande des animaux des sous-positions 0103 91 90 et 0103 92 90 , notamment la viande de sanglier, autre que les carcasses ou demi-carcasses et autre que les jambons, épaules et leurs morceaux.

0203 21 10 à 0203 29 90

congelées

Les notes explicatives pour les sous-positions 0203 11 10 à 0203 19 90 et ses subdivisions sont applicables mutatis mutandis aux présentes sous-positions qui comportent des subdivisions identiques.

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

N'est comprise dans cette position que la viande fraîche, réfrigérée ou congelée des animaux repris dans le no 0104 , qu'ils soient domestiques ou sauvages, et surtout la viande de l'espèce ovine (des ovins domestiques ou de mouflons) ainsi que la viande des bouquetins.

0204 10 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points a) et b).

Pour ce qui concerne la définition de la viande d'agneau, il y a lieu de se référer à la note explicative des sous-positions du SH, nos 0204 10 et 0204 30 .

0204 21 00

en carcasses ou demi-carcasses

Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points a) et b).

0204 22 10

Casque ou demi-casque

Les termes «casque» et «demi-casque» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points c) et d).

0204 22 30

Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

Les termes «carré et selle», «selle», «carré», «demi-carré et demi-selle», «demi-selle» et «demi-carré» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points e) et f).

0204 22 50

Culotte ou demi-culotte

Les termes «culotte» et «demi-culotte» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points g) et h).

0204 30 00

Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

La note explicative de la sous-position 0204 10 00 est applicable mutatis mutandis.

0204 41 00 à 0204 43 90

autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

Les notes explicatives des sous-positions 0204 21 00 , 0204 22 10 , 0204 22 30 et 0204 22 50 s'appliquent mutatis mutandis aux sous-positions 0204 41 00 , 0204 42 10 , 0204 42 30 et 0204 42 50 .

0204 50 11 à 0204 50 79

Viandes des animaux de l'espèce caprine

Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» (sous-positions 0204 50 11 et 0204 50 51 ), «casque» et «demi-casque» (sous-positions 0204 50 13 et 0204 50 53 ), «carré et selle», «selle», «carré», «demi-carré et demi-selle», «demi-selle» et «demi-carré» (sous-positions 0204 50 15 et 0204 50 55 ), «culotte» et «demi-culotte» (sous-positions 0204 50 19 et 0204 50 59 ) sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, respectivement aux points a) et b), c) et d), e) et f), g) et h).

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Cette position comprend les abats des animaux repris dans les nos0101 à 0104 . Les abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques n'entrent dans les sous-positions concernées que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes.

Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, no 0206 .

0206 10 10 à 0206 10 98

de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

Ces sous-positions ne comprennent que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0102 .

0206 10 95

Onglets et hampes

L'onglet et la hampe constituent les parties musculaires du diaphragme.

0206 21 00 à 0206 29 99

de l'espèce bovine, congelés

Ces sous-positions ne comprennent que les abats congelés des animaux repris dans le no 0102 .

0206 30 00

de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0103 .

La note explicative de la sous-position 0206 49 00 , premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

La sous-position comprend aussi, entre autres, les pieds ou queues, les foies, les rognons, les cœurs, les langues, les poumons, la couenne comestible, la cervelle et la crépine.

0206 41 00 et 0206 49 00

de l'espèce porcine, congelés

Ces sous-positions ne comprennent que les abats congelés des animaux repris dans le no 0103 .

0206 49 00

autres

Cette sous-position comprend, par exemple, les têtes ou moitiés de têtes, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci (note complémentaire 2.C du présent chapitre); les morceaux de têtes sont définis au troisième alinéa de cette même note complémentaire.

La sous-position comprend aussi, entre autres, les pieds ou queues, les rognons, les cœurs, les langues, les poumons, la couenne comestible, la cervelle et la crépine.

Cette sous-position comprend, par exemple, les abats de sanglier.

0206 80 91

des espèces chevaline, asine ou mulassière

Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0101 .

0206 80 99

des espèces ovine ou caprine

Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0104 .

0206 90 91

des espèces chevaline, asine ou mulassière

Cette sous-position ne comprend que les abats congelés des animaux repris dans le no 0101 .

0206 90 99

des espèces ovine ou caprine

Cette sous-position ne comprend que les abats congelés des animaux repris dans le no 0104 .

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n o  0105

0207 11 10

présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

La présente sous-position comprend surtout les coqs, poules et poulets, plumés, avec la tête et les pattes, dont les boyaux ont été arrachés, les autres entrailles (notamment les poumons, le foie, le gésier, le cœur, les ovaires) ayant été laissées en place.

0207 11 30

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

0207 11 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés, sans la tête ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les coqs, poules et poulets qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation mentionnés dans les sous-positions 0207 11 10 et 0207 11 30 , par exemple les poulets non plumés présentés avec la tête, les pattes et les boyaux.

0207 12 10 et 0207 12 90

non découpés en morceaux, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 11 30 et 0207 11 90 sont applicables mutatis mutandis.

0207 13 10

désossés

La présente sous-position comprend la viande de coqs, de poules et de poulets, sans os, quelle que soit la partie du corps d'où elle provient.

0207 13 20

Demis ou quarts

Le terme «demis» est défini à la note complémentaire 4, points a) et b), du présent chapitre.

Le terme «quarts» est défini à la note complémentaire 4, points a) et c), du présent chapitre. La présente sous-position comprend les quarts arrière composés du pilon (tibia et péroné), de la cuisse (fémur), de la partie postérieure du dos et du croupion ainsi que les quarts avant consistant essentiellement en une moitié de poitrine avec l'aile y adhérente.

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 13 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

Voir la note complémentaire 4, point a), du présent chapitre.

Entrent dans la présente sous-position, entre autres, les dos avec cous comprenant: un morceau du cou, le dos et éventuellement le croupion; les dos; les cous; les croupions; les pointes d'ailes.

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses

Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

La découpe séparant la cuisse du dos doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique suivant.

 

image

0207 13 91

Foies

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 13 99

autres

La présente sous-position comprend les abats comestibles et notamment les cœurs, les crêtes et les caroncules, à l'exclusion des foies.

Relèvent également de cette sous-position les pattes de coqs, poules ou poulets.

0207 14 10 à 0207 14 99

Morceaux et abats, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 13 10 à 0207 13 99 sont applicables mutatis mutandis.

0207 24 10

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

La présente sous-position comprend notamment les dindons et dindes plumés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

0207 24 90

présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

La présente sous-position comprend notamment les dindons et dindes plumés, prêts à rôtir, sans la tête ni le cou ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les dindons et dindes qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 24 10 et 0207 24 90 .

0207 25 10 et 0207 25 90

non découpés en morceaux, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 24 10 et 0207 24 90 sont applicables mutatis mutandis.

0207 26 10

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 26 20

Demis ou quarts

La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

0207 26 30

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 26 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

0207 26 50

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 26 60

Pilons et morceaux de pilons

Le terme «pilons» est défini à la note complémentaire 4, points a) et g), du présent chapitre.

La découpe séparant le pilon (qui est souvent appelé dans le commerce «drumstick») du fémur doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique suivant:

 

image

0207 26 70

autres

La présente sous-position comprend les découpes décrites à la note complémentaire 4, points a) et h), du présent chapitre.

La découpe séparant le fémur (qui est souvent appelé dans le commerce «thigh») ou séparant la cuisse entière (qui est souvent appelée dans le commerce «whole leg») du dos doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique figurant à la note explicative de la sous-position 0207 13 60 ).

La découpe séparant le fémur du pilon doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique figurant à la note explicative de la sous-position 0207 26 60 .

0207 26 91

Foies

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 26 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0207 27 10 à 0207 27 99

Morceaux et abats, congelés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 26 10 à 0207 26 99 sont applicables mutatis mutandis.

0207 41 30

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

La présente sous-position comprend notamment les canards plumés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

0207 41 80

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

La présente sous-position comprend notamment les canards plumés, prêts à rôtir, sans la tête ni le cou ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les canards qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 41 20 , 0207 41 30 et 0207 41 80 .

0207 42 30

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

La note explicative de la sous-position 0207 41 30 est applicable mutatis mutandis.

0207 42 80

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

La note explicative de la sous-position 0207 41 80 est applicable mutatis mutandis.

0207 43 00

Foies gras, frais ou réfrigérés

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 44 10

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 44 21

Demis ou quarts

La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

0207 44 31

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 44 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

0207 44 51

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 44 61

Cuisses et morceaux de cuisses

Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

0207 44 71

Parties dites «paletots de canard»

Le terme «paletots de canard» est défini à la note complémentaire 4, point ij), du présent chapitre.

0207 44 91

Foies, autres que les foies gras

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 44 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0207 45 10

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 45 21 à 0207 45 81

non désossés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60 et 0207 44 71 sont applicables mutatis mutandis.

0207 45 93 et 0207 45 95

Foies

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 45 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0207 51 90

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

La présente sous-position comprend notamment les oies plumées, sans la tête ni les pattes, complètement vidées, mais dont le cœur et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés, ainsi que les oies plumées prêtes à rôtir, sans la tête ni les pattes, complètement vidées. Elle comprend aussi les oies qui sont présentées sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 51 10 et 0207 51 90 , par exemple les oies abattues, saignées, plumées, non vidées, sans la tête ni les pattes.

0207 52 90

présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

La note explicative de la sous-position 0207 51 90 est applicable mutatis mutandis.

0207 53 00

Foies gras, frais ou réfrigérés

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 54 10

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 54 21

Demis ou quarts

La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

0207 54 31

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 54 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

0207 54 51

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 54 61

Cuisses et morceaux de cuisses

Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

0207 54 71

Parties dites «paletots d'oie»

Le terme «paletots d'oie» est défini à la note complémentaire 4, point ij), du présent chapitre.

0207 54 91

Foies, autres que les foies gras

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 54 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0207 55 10

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 55 21 à 0207 55 81

non désossés

Les notes explicatives des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60 et 0207 44 71 sont applicables mutatis mutandis.

0207 55 93 et 0207 55 95

Foies

Voir les notes explicatives du SH, no 0207 , dernier alinéa.

0207 55 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0207 60 10

désossés

La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

0207 60 21

Demis ou quarts

La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

0207 60 31

Ailes entières, même sans la pointe

Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

0207 60 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

0207 60 51

Poitrines et morceaux de poitrines

Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

0207 60 61

Cuisses et morceaux de cuisses

Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

0207 60 99

autres

La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Cette position comprend exclusivement les viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des animaux repris dans le no 0106 .

0208 10 10

de lapins domestiques

Cette sous-position comprend les viandes et abats comestibles des animaux repris à la sous-position 0106 14 10 .

0208 90 10

de pigeons domestiques

Cette sous-position comprend les viandes et abats comestibles des pigeons domestiques (pigeons de basse-cour, pigeons d'ornement, pigeons voyageurs). La viande et les abats comestibles des pigeons qui sont énumérés comme étant «non domestiques» dans la note explicative de la sous-position 0106 39 10 sont donc exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0208 90 30 .

0208 90 30

de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

On peut notamment citer comme relevant de cette sous-position:

1.  parmi le gibier à poil: les cerfs, daims, chevreuils, chamois ou isards (Rupicapra rupicapra), les élans, les antilopes-chèvres, les antilopes, les gazelles, les ours et les kangourous;

2.  parmi le gibier à plumes: les pigeons sauvages, les oies sauvages, les canards sauvages, les perdrix, les faisans, les bécasses, les bécassines, les coqs de bruyère ou grouses, les ortolans et les autruches.

La viande et les abats comestibles des animaux qui, habituellement, font l'objet de la chasse (faisans, autruches, daims, etc.) restent classés comme viande et abats comestibles de gibier, même lorsque ces animaux ont été élevés en captivité.

Les viandes et abats comestibles de rennes sont exclus de cette sous-position (sous-position 0208 90 60 ). Toutefois, restent classés ici la viande et les abats comestibles de certaines espèces de rennes (par exemple les caribous) pour autant qu'il soit prouvé que ces viandes et abats comestibles proviennent d'animaux qui vivaient à l'état sauvage et ont fait l'objet de la chasse.

La présente sous-position ne comprend pas les viandes et abats comestibles de lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) ni ceux de lièvres, qui relèvent de la sous-position 0208 10 90 .

0208 90 60

de rennes

Voir la note explicative de la sous-position 0208 90 30 , troisième alinéa.

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0209 10 11 et 0209 10 19

Lard

Le terme «lard» est défini à la note complémentaire 2.D du présent chapitre.

0209 10 90

Graisse de porc

Voir les notes explicatives du SH, no 0209 , deuxième alinéa.

0209 90 00

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 0209 , troisième alinéa.

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

Cette position comprend, à l'exclusion du lard et de la graisse visés au no 0209 , les viandes et abats, salés ou en saumure ou bien séchés ou fumés, de tous les animaux, repris dans les nos 0101 à 0106 .

En ce qui concerne les termes «séchés ou fumés» et «salés ou en saumure», voir les notes complémentaires 2.E et 7 du présent chapitre.

0210 11 11 à 0210 11 90

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

Pour la définition du terme «non désossés», voir la note explicative de sous-positions du SH du chapitre 2.

0210 11 11 à 0210 11 39

de l'espèce porcine domestique

Les termes «jambons» et «épaules» sont définis à la note complémentaire 2.A du présent chapitre, points b) et d).

0210 11 11 et 0210 11 19

salés ou en saumure

Les présentes sous-positions ne couvrent que les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, dont le mode de conservation se limite à un salage en profondeur ou un saumurage. Ces viandes peuvent cependant être légèrement séchées ou légèrement fumées à condition de ne pas être séchées ou fumées au sens des sous-positions 0210 11 31 et 0210 11 39 (note complémentaire 2.E du présent chapitre).

0210 11 31 et 0210 11 39

séchés ou fumés

Les présentes sous-positions comprennent les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, conservés par un traitement de séchage ou de fumage, même si ces modes de conservation sont combinés avec un traitement préalable de salage ou de saumurage. Il en est notamment ainsi des jambons qui ont été salés avant d'être soumis à une déshydratation partielle, soit à l'air libre (jambons des types Parme ou Bayonne), soit par fumage (types jambons d'Ardenne).

Les viandes de l'espèce partiellement déshydratées, mais dont la conservation effective est assurée par une congélation ou une surgélation, relèvent par contre des sous-positions 0203 22 11 ou 0203 22 19 .

0210 12 11 et 0210 12 19

de l'espèce porcine domestique

Les termes «poitrines» et «morceaux» sont définis aux notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B du présent chapitre.

0210 12 11

salées ou en saumure

La note explicative des sous-positions 0210 11 11 et 0210 11 19 est applicable mutatis mutandis.

0210 12 19

séchées ou fumées

La note explicative des sous-positions 0210 11 31 et 0210 11 39 est applicable mutatis mutandis.

0210 19 10

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

Les termes «demi-carcasse de bacon» et «trois-quarts avant» au sens de la présente sous-position sont définis à la note complémentaire 2.A, points g) et h), du présent chapitre.

0210 19 20

Trois-quarts arrière ou milieux

Les termes «trois-quarts arrière» et «milieu» sont définis à la note complémentaire 2.A, points ij) et k), du présent chapitre.

0210 19 30

Parties avant et morceaux de parties avant

Le terme «partie avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

0210 19 40

Longes et morceaux de longes

Le terme «longe» est défini à la note complémentaire 2.A, point e), du présent chapitre.

0210 19 60

Parties avant et morceaux de parties avant

Le terme «parties avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

0210 20 10 et 0210 20 90

Viandes de l'espèce bovine

Ces sous-positions comprennent exclusivement la viande des animaux repris dans le no 0102 , salée ou en saumure, séchée ou fumée; les abats de l'espèce bovine relèvent des sous-positions 0210 99 51 ou 0210 99 59 .

0210 99 10

de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

Cette sous-position comprend exclusivement la viande des animaux repris aux sous-positions 0101 21 00 à 0101 29 90 , salée ou en saumure, ou bien séchée. La viande de cheval fumée relève de la sous-position 0210 99 39 . Quant aux abats de chevaux, ils sont compris dans la sous-position 0210 99 85 .

0210 99 21 et 0210 99 29

des espèces ovine et caprine

Ces sous-positions comprennent la viande des animaux repris dans le no 0104 , salée ou en saumure, séchée ou fumée. Les abats de ces mêmes espèces relèvent de la sous-position 0210 99 85 .

0210 99 31

de rennes

Voir la note explicative de la sous-position 0208 90 30 , troisième alinéa.

0210 99 49

autres

La présente sous-position comprend notamment les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci (voir la note complémentaire 2.C du chapitre 2). Les morceaux de têtes sont définis à cette même note complémentaire, troisième alinéa.

En ce qui concerne le terme «abats», voir les notes explicatives du SH, no 0206 .

0210 99 90

Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

La présente sous-position comprend également les pellets obtenus à partir de ces farines et poudres.

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Considérations générales

1. 

Il est signalé que les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, surgelés suivent le régime des poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, congelés.

2. 

Le simple blanchiment, qui consiste en un léger traitement thermique n'ayant pas pour effet d'entraîner une cuisson véritable des produits de ce chapitre, n'a pas pour effet d'en modifier le classement. Il est souvent pratiqué, avant congélation, notamment pour les thons, la chair de crustacés ou de mollusques.

3. 

Sont exclus du chapitre 3:

a) 

les vessies natatoires, brutes, séchées ou salées, impropres à l'alimentation humaine (no 0511 );

b) 

les poissons légèrement salés, séchés ou fumés et baignant dans une huile végétale afin d'assurer une conservation provisoire, produits dits «semi-conserves» (no 1604 );

c) 

les poissons simplement marinés à l'huile ou au vinaigre, même sans autre préparation (no 1604 );

d) 

les mollusques qui ont subi un traitement thermique suffisant pour entraîner la coagulation de leurs protéines (no 1605 ).



0301

Poissons vivants

0301 11 00 et 0301 19 00

Poissons d'ornement

Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 0301 11 et 0301 19 .

0301 11 00

d'eau douce

On peut citer comme appartenant à cette sous-position, entre autres:

1.  le «feux-de-position» (Hemigrammus ocellifer);

2.  le cyprin doré ou poisson rouge (Carassius auratus);

3.  les mollies et leur variété noire (Mollienisia latipinna et velifera), le xipho vert et ses variétés rouge et albinos (Xiphophorus helleri), les platys rouge, doré, noir et blanc (Platypoecilus maculatus) et les hybrides du xipho et du platy (Xiphophorus et Okattoiecukys), à savoir le xipho noir et le xipho berlinois;

4.  le combattant (Betta splendens), les macropodes (Macropodus opercularis ou viridi-auratus), les gouramis (Trichogaster trichopterus) et les colises (Colisa lalia et fasciata);

5.  les scalaires (Pterophyllum scalare et eimckei).

0301 19 00

autres

Relèvent notamment de cette sous-position:

1.  les chétodontes;

2.  les labridés;

3.  les scaridés (scares, pseudoscares, scarichthys).

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n o  0304

0302 11 10 à 0302 11 80

Truites ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster )

Les présentes sous-positions couvrent:

1.  la truite de mer (Salmo trutta trutta);

2.  la truite de rivière ou truite commune (Salmo trutta fario);

3.  la truite de lac (Salmo trutta lacustris);

4.  la truite arc-en-ciel ou truite américaine (Oncorhynchus mykiss);

5.  la truite fardée (Oncorhynchus clarki);

6.  la truite dorée (Oncorhynchus aguabonita);

7.  la truite de l'espèce Oncorhynchus gilae;

8.  la truite de l'espèce Oncorhynchus apache;

9.  la truite de l'espèce Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Saumons du Pacifique ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus )

La présente sous-position couvre:

1.  le saumon rouge ou saumon sockeye (Oncorhynchus nerka);

2.  le saumon rose ou saumon à bosse (Oncorhynchus gorbuscha);

3.  le saumon keta ou saumon chien ou saumon chum (Oncorhynchus keta);

4.  le saumon royal ou quinnat (Oncorhynchus tschawytscha);

5.  le saumon argenté ou saumon coho (Oncorhynchus kisutch);

6.  le saumon japonais ou saumon masou (Oncorhynchus masou);

7.  le saumon de l'espèce Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

autres

Parmi les autres salmonidés d'eau douce repris ici, on peut citer:

1.  les corégones ou gravenches ou féras ou lavarets (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2.  le hautin (Coregonus oxyrhynchus);

3.  l'omble chevalier (Salvelinus alpinus), l'omble commun dit «saumon de fontaine» (Salvelinus fontinalis), l'omble de lac ou namaycush ou christivomer (Salvelinus namaycush ou Christivomer namaycush).

0302 21 10 à 0302 29 80

Poissons plats ( Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés ), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des no 0302 91 à 0302 99

Il s'agit de poissons aplatis dans le sens latéral (et non dans le sens dorso-ventral comme les raies), vivant couchés sur un flanc et présentant les deux yeux sur le flanc supérieur.

0302 29 80

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position: la barbue (Scophthalmus rhombus), la limande (Pleuronectes limanda ou Limanda limanda), la limande-sole (Pleuronectes microcephalus ou Microstomus kitt), le flet commun ou flandre (Platichthys flesus ou Flesus flesus).

0302 31 10 et 0302 31 90

Thons blancs ou germons ( Thunnus alalunga )

Les thons blancs ou germons sont reconnaissables à leurs grandes nageoires pectorales qui dépassent en arrière le niveau de l'anus, à leur dos bleu foncé, à leurs flancs et leur ventre d'un gris bleuâtre.

0302 32 10 et 0302 32 90

Thons à nageoires jaunes ( Thunnus albacares )

Les thons à nageoires jaunes ou albacores se reconnaissent facilement à la nageoire anale et à la deuxième dorsale qui ont la forme d'une faucille.

0302 33 10 et 0302 33 90

Listaos ou bonites à ventre rayé
Les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] se caractérisent par la présence de quatre à sept bandes sombres qui rayent longitudinalement l'abdomen. Le dos bleu sombre est souligné par une zone verte bien marquée au-dessus de la nageoire pectorale et qui s'estompe vers le milieu du corps. Les flancs et le ventre sont argentés, les nageoires courtes. ►M37  
Les présentes sous-positions ne comprennent pas les bonites à dos rayé (Sarda sarda) de bandes obliques. Ces poissons, à l’état frais ou réfrigéré, relèvent de la sous-position 0302 49 90.  ◄

0302 41 00

Harengs ( Clupea harengus , Clupea pallasii )

Au sens de la présente sous-position, on entend exclusivement par harengs, les clupéidés des espèces Clupea harengus (hareng nordique) et Clupea pallasii (hareng du Pacifique). Le poisson dit «hareng des Indes» (Chirocentrus dorab) relève en conséquence de la sous-position 0302 89 90 quand il est présenté à l'état frais ou réfrigéré.

0302 43 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

Restent classées ici les sardines adultes de forte taille (jusqu'à 25 centimètres) connues sous le nom de «pilchards».

0302 43 90

Sprats ou esprots ( Sprattus sprattus )

Au sens de la présente sous-position, on entend exclusivement par sprats ou esprots les clupéidés de l'espèce Sprattus sprattus; ces poissons, très voisins du hareng mais de taille beaucoup plus réduite, sont souvent dénommés improprement «anchois de Norvège».

▼M37

0302 49 90

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position:

1.  les bonites à dos rayé (Sarda sarda) de bandes obliques ainsi que tous les autres poissons de l’espèce Sarda;

2.  le capelan (Mallotus villosus).

▼B

0302 51 10 et 0302 51 90

Morues ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus )

Les morues sont des poissons dont la longueur peut atteindre 1,5 mètre. Le dos est de couleur olivâtre avec des taches foncées et le ventre est clair avec une ligne latérale blanche. Elles possèdent trois nageoires dorsales et une nageoire ventrale courte, et un barbillon.

0302 53 00

Lieus noirs ( Pollachius virens )

Les lieus noirs sont également connus sous la dénomination de «colins noirs».

0302 74 00

Anguilles ( Anguilla spp.)

Au sens de la présente sous-position, le terme «anguilles» s'entend exclusivement des anguilles proprement dites (Anguilla spp.) et notamment: l'anguille européenne (Anguilla anguilla) dans ses deux formes (l'anguille à tête large ou «verniau» et l'anguille à museau pointu ou «long bec») et les anguilles américaines (Anguilla rostrata), japonaise (Anguilla japonica), australienne (Anguilla australis).

En sont, par conséquent, exclus les poissons improprement dénommés anguilles et tels que le congre dit «anguille de mer» (Conger conger), la murène ou «anguille peinte» (Muraena helena), les lançons ou équilles (Ammodytes spp.) souvent désignés sous le nom d'«anguilles de sable», ces trois dernières espèces de poissons de mer relevant de la sous-position 0302 89 90 .

0302 81 15

Aiguillats ( Squalus acanthias ) et roussettes ( Scyliorhinus spp.)

Les aiguillats sont des requins épineux à fentes branchiales latérales placées au-dessus des pectorales; le corps est arrondi et ne porte pas de boucles; le dos est gris et le ventre blanc; taille jusqu'à 1 mètre.

0302 81 80

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position le mélandre (Galeorhinus galeus ou Galeus canis).

0302 89 10

d'eau douce

Parmi les autres poissons d'eau douce repris dans cette sous-position, on peut citer:

1.  les tanches (Tinca tinca);

2.  les barbeaux (Barbus spp.);

3.  les perches: perche commune (Perca fluviatilis), perche black-bass (Micropterus spp.), perche soleil (Lepomis gibbosus) et la grémille ou perche goujonnière (Gymnocephalus cernuus ou Acerina cernua);

4.  la brème commune (Abramis brama) et la brème bordelière (Blicca björkna);

5.  les brochets (Esox spp.) et les brochets-lances (Lepisosteus spp.);

6.  les ablettes (Alburnus alburnus), les goujons communs (Gobio gobio), du Danube (Gobio uranoscopus), les chabots (Cottus gobio), la lotte de rivière (Lota lota);

7.  les lamproies de rivière ou petites lamproies (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri);

8.  les «poissons blancs» des groupes Leuciscus spp., Rutilus spp. et Idus spp.: gardons, ide mélanote, ide dorée ou gardon rouge, chevesne ou chevaine ou cabot, vandoises ou sièges, par exemple;

9.  l'ombre (Thymallus spp.);

10.  le sandre (Stizostedion lucioperca).

▼M37

0302 89 90

autres

Parmi les poissons de mer repris à la présente sous-position, on peut citer:

1.  les tacauds (Trisopterus luscus et Trisopterus esmarki);

2.  les serrans (Serranus spp.) et les mérous (Epinephelus spp.);

3.  le rouget barbet (Mullus barbatus) et le rouget de roche ou surmullet (Mullus surmuletus);

4.  les grondins ou trigles (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla et Trigloporus spp.);

5.  les rascasses proprement dites (Scorpaena spp.);

6.  la lamproie marine ou grande lamproie (Petromyzon marinus);

7.  les orphies ou bécasses de mer (Belone belone) et les vives (Trachinus spp.);

8.  les éperlans (Osmerus spp.);

9.  les poissons de l’espèce Kathetostoma giganteum.

▼B

0302 91 00

Foies, oeufs et laitances

Pour autant qu'ils soient propres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation, les foies, oeufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés, restent compris dans la présente sous-position, même s'ils sont en fait destinés à des usages industriels.

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n o  0304

Les dispositions visées ci-dessus pour les sous-positions du no 0302 s'appliquent mutatis mutandis aux sous-positions de la présente position.

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

0304 31 00 à 0304 49 90

Filets, frais ou réfrigérés

Voir les notes explicatives du SH, no 0304 , premier alinéa, chiffre 1.

Relèvent également de ces sous-positions les filets coupés en morceaux, pour autant que lesdits morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets. Les espèces les plus utilisées à cette fin sont la truite, le saumon, le cabillaud, l'églefin, le lieu noir, le sébaste, le merlan, le merlu, la dorade, la sole, la plie, le turbot, la lingue, le thon, le maquereau, le hareng et l'anchois.

0304 49 90

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les filets de harengs.

0304 61 00 à 0304 89 90

Filets congelés

Voir la note explicative des sous-positions 0304 31 00 à 0304 49 90 .

Les présentes sous-positions couvrent également les blocs surgelés se composant de filets ou de morceaux de filets (généralement de cabillaud), même mélangés avec une petite quantité (20 % au maximum) de petits morceaux de poissons de la même espèce qui servent à remplir les espaces vides à l'intérieur des blocs. Les blocs sont destinés à être débités en morceaux plus petits (portions, doigts, etc.) dans des conditionnements pour la vente au détail.

0304 93 10

Surimi

Le surimi est un produit intermédiaire commercialisé à l'état congelé, consistant en une pâte blanchâtre inodore et insipide, obtenue à partir de chair de poisson finement hachée, lavée et tamisée. Les lavages successifs éliminent la plus grande partie de la graisse et des protéines hydrosolubles. Avant la congélation de ce produit, de petites quantités d'additifs y sont ajoutées [sucre, sel, D-glucitol (sorbitol), diphosphate ou triphosphate, par exemple] pour en améliorer la consistance et pour en assurer la stabilisation lors de la congélation.

Les préparations à base de surimi ne relèvent pas de cette sous-position (sous-position 1604 20 05 ).

0304 94 10

Surimi

Voir la note explicative de la sous-position 0304 93 10 .

0304 95 10

Surimi

Voir la note explicative de la sous-position 0304 93 10 .

0304 99 10

Surimi

Voir la note explicative de la sous-position 0304 93 10 .

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0305 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

Les farines et poudres de poisson sont généralement rendues comestibles par déshuilage et désodorisation et sont souvent connues improprement dans le commerce sous le nom de «concentré de protéines de poisson».

Cette sous-position couvre également le produit connu sous le nom de poudre de poisson instantanée, obtenue à partir de la chair de poissons frais, congelée, coupée en petits morceaux, très finement hachée et séchée.

▼M10

0305 20 00

Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

Cette sous-position comprend, entre autres, les œufs de poisson salés destinés à la fabrication de caviar ou de ses succédanés.

Ces œufs sont impropres à la consommation immédiate en tant que caviar ou succédanés du caviar. Bien qu’ils puissent être destinés à la consommation humaine, ils ne sont pas consommables en tant que caviar ou succédanés du caviar en l’état, sans traitement supplémentaire. Un tel traitement inclut, par exemple, un nettoyage additionnel pour les débarrasser des parcelles d’entrailles adhérentes ou un rinçage destiné à réduire la teneur en sel afin de rendre le produit propre à la consommation humaine.

Cette sous-position ne comprend pas les œufs de poisson propres à la consommation immédiate en tant que caviar ou succédanés du caviar (position 1604).

▼B

0305 31 00 à 0305 39 90

Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

La note explicative des sous-positions 0304 31 00 à 0304 49 90 est applicable mutatis mutandis. Les filets de poissons fumés relèvent des sous-positions 0305 41 00 à 0305 49 80 .

0305 41 00 à 0305 49 80

Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

Voir les notes explicatives du SH, no 0305 , quatrième alinéa.

▼M37

0305 63 00

Anchois (Engraulis spp.)

Les anchois en saumure relevant de la présente sous-position n’ont reçu aucune autre préparation. Ils sont présentés en cuveaux, bocaux et souvent même en boîtes métalliques hermétiques n’ayant subi aucun traitement thermique après sertissage.

▼B

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Relèvent du no 1605 les crustacés décortiqués et cuits (les queues de crevettes «épluchées», cuites, généralement congelées, par exemple).

Relèvent également du no 1605 les parties de crabes (pinces, par exemple) partiellement décortiquées et cuites à l'eau ou à la vapeur qui sont consommables directement sans décorticage supplémentaire.

0306 11 10 et 0306 11 90

Langoustes ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Les langoustes, contrairement aux homards, sont de couleur rougeâtre et n'ont que de petites pinces mais possèdent des antennes extrêmement développées. Leur carapace, d'autre part, est hérissée de tubercules et d'épines.

0306 11 10

Queues de langoustes

Relèvent de cette sous-position les queues de langoustes non décortiquées, même divisées en deux parties, ainsi que les queues décortiquées.

0306 11 90

autres

Relèvent de cette sous-position les langoustes dans leur carapace entières ou divisées dans le sens de la longueur, ainsi que la chair de langouste.

0306 12 10 et 0306 12 90

Homards ( Homarus spp.)

Les homards sont des crustacés pourvus de grandes pinces. Leur couleur est bleu foncé avec des marbrures blanches ou jaunâtres, à l'état non cuit; leur coloration rouge n'apparaît qu'à la cuisson.

Les diverses présentations commerciales de homards sont pratiquement identiques à celles des langoustes.

0306 14 10 à 0306 14 90

Crabes

Sont considérés comme «crabes» une très grande variété de crustacés à pinces, de tailles très diverses, qui se distinguent des langoustes, homards, crevettes, langoustines et écrevisses par l'absence de queue charnue articulée qui caractérise ces derniers.

0306 14 90

autres

La présente sous-position comprend, outre les crabes de mer d'Europe tels que l'étrille (Portunus puber) et l'araignée de mer (Maia squinado), un grand nombre d'autres espèces (Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., notamment), ainsi que le crabe d'eau douce dit «crabe chinois» (Eriocheir sinensis).

0306 15 00

Langoustines ( Nephrops norvegicus )

Les langoustines ou homards de Norvège sont une espèce de crustacés de taille moyenne reconnaissables à leurs longues pinces, étroites et prismatiques.

0306 16 91 à 0306 17 99

Crevettes d'eau froide ( Pandalus spp., Crangon crangon ); autres crevettes

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1.  les crevettes dites «roses» — parfois improprement appelées «crevettes bouquet» — (encore que certaines variétés ne deviennent véritablement roses ou rouges qu'à la cuisson) de la famille Pandalidae;

2.  les crevettes grises du genre Crangon;

3.  les crevettes qui appartiennent aux groupes Palaemonidae et Penaeidae. Parmi ces crevettes, on distingue souvent la crevette bouquet véritable (Palaemon serratus) et la crevette royale ou caramote (Pennaeus caramota ou Pennaeus kerathurus).

0306 19 10

Écrevisses

Les écrevisses sont des crustacés d'eau douce dont les espèces les plus importantes appartiennent aux genres Astacus, Cambarus, Orconectes et Pacifastacus.

Relèvent également de cette sous-position les queues d'écrevisses.

0306 31 00

Langoustes ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Voir les notes explicatives des sous-positions 0306 11 10 et 0306 11 90 .

0306 32 10 à 0306 32 99

Homards ( Homarus spp.)

Voir la note explicative des sous-positions 0306 12 10 et 0306 12 90 .

0306 33 10 et 0306 33 90

Crabes

Voir les note explicative des sous-positions 0306 14 10 à 0306 14 90 .

0306 33 90

autres

La présente sous-position comprend, outre les crabes de mer d'Europe tels que l'étrille (Portunus puber) et l'araignée de mer (Maia squinado), un grand nombre d'autres espèces (Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., notamment), ainsi que le crabe d'eau douce dit «crabe chinois» (Eriocheir sinensis).

0306 34 00

Langoustines ( Nephrops norvegicus )

Voir la note explicative de la sous-position 0306 15 00 .

0306 35 10 à 0306 36 90

Crevettes d'eau froide ( Pandalus spp., Crangon crangon ); autres crevettes

Voir la note explicative des sous-positions 0306 16 91 à 0306 17 99 .

0306 39 10

Écrevisses

Voir la note explicative de la sous-position 0306 19 10 .

0306 91 00

Langoustes ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Les notes explicatives des sous-positions 0306 11 10 et 0306 11 90 sont applicables mutatis mutandis.

0306 92 10 et 0306 92 90

Homards ( Homarus spp.)

Les notes explicatives des sous-positions 0306 12 10 et 0306 12 90 sont applicables mutatis mutandis.

0306 93 10 et 0306 93 90

Crabes

Les notes explicatives des sous-positions 0306 14 10 à 0306 14 90 sont applicables mutatis mutandis.

0306 93 90

autres

La note explicative de la sous-position 0306 33 90 est applicable mutatis mutandis.

0306 94 00

Langoustines ( Nephrops norvegicus )

La note explicative de la sous-position 0306 15 00 est applicable mutatis mutandis.

0306 95 11 à 0306 95 90

Crevettes

Les notes explicatives des sous-positions 0306 16 91 à 0306 17 99 sont applicables mutatis mutandis.

0306 99 10

Écrevisses

Voir la note explicative de la sous-position 0306 19 10 .

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine

0307 11 10 à 0307 19 00

Huîtres

Ces sous-positions couvrent exclusivement les mollusques bivalves des genres Ostrea, Crassostrea (appelé également Gryphaea) et Pycnodonta.

On y distingue ordinairement les huîtres plates (Ostrea spp.) de celles à coquilles irrégulières telles que les huîtres dites «portugaises» (Crassostrea angulata) et les huîtres de Virginie (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Huîtres plates ( Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

Relèvent exclusivement de cette sous-position les jeunes huîtres du genre Ostrea ne pesant pas plus de 40 grammes pièce (y compris la coquille). Les huîtres plates récoltées en Europe sont en général de l'espèce Ostrea edulis. Il existe d'autres espèces telles que notamment les Ostrea lurida sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord et les Ostrea chilensis au Chili.

0307 11 90 à 0307 19 00

autres

Sont classées ici les huîtres du genre Ostrea pesant plus de 40 grammes pièce ainsi que toutes les huîtres jeunes ou adultes du genre Crassostrea (appelé également Gryphaea) et du genre Pycnodonta.

Au genre Crassostrea appartiennent notamment l'huître portugaise (Crassostrea angulata), l'huître japonaise (Crassostrea gigas), l'huître dite «américaine» (Crassostrea virginica).

0307 42 90

autres

La présente sous-position comprend la seiche de l'espèce Sepia pharaonis, l'encornet géant (Dosidicus gigas) et le toutenon japonais (Todarodes pacificus).

0307 43 99

autres

Voir la note explicative de la sous-position 0307 42 90 .

0307 49 80

autres

Voir la note explicative de la sous-position 0307 42 90 .

0307 71 00 à 0307 79 00

Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae)

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1.  les palourdes ou clovisses (Scrobicularia plana), les mactres ou fausses palourdes (Mactra spp.) et les coques (Cardium spp.);

2.  les solens (Solen spp.) et notamment les couteaux (Solen marginatus, Solen siliqua et Solen ensis) ainsi que les praires (Venus mercenaria et Venus verrucosa).

0307 91 00 à 0307 99 00

autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1.  les escargots de mer tels que le buccin (Buccinum undatum);

2.  les bigorneaux (Littorina et Lunatia spp.);

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Considérations générales

Les caséinates obtenus à partir de la caséine du lait sont utilisés, par exemple, comme émulsifiant (caséinate de sodium) ou source de protéines (caséinate de calcium). Les produits contenant plus de 3 % de caséinates en poids de la matière sèche sont exclus des positions 0401 à 0404 , étant donné que les caséinates ne sont pas naturellement présents dans le lait dans ces proportions (voir en particulier la position 1901 ).



0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Pour autant qu'ils n'aient subi d'autres additions que celles prévues par les notes explicatives du SH, considérations générales, deuxième alinéa, la présente position couvre notamment:

1.  le lait complet non traité ainsi que le lait partiellement ou complètement écrémé;

2.  le lait pasteurisé, c'est-à-dire le lait dont la conservation a été améliorée par élimination partielle de la flore microbienne au moyen d'un traitement thermique;

3.  le lait stérilisé, y compris le lait du type UHT, de plus longue durée de conservation, dont la flore microbienne a été pratiquement éliminée par un traitement thermique plus poussé;

4.  le lait homogénéisé dans lequel les globules gras de l'émulsion naturelle ont été fragmentés — par action mécanique sous pression très élevée associée à un traitement thermique — en glomérules de diamètre beaucoup plus faible, la formation de crème étant ainsi partiellement évitée;

5.  le lait peptonisé ou pepsiné, c'est-à-dire le lait dont la digestibilité a été améliorée par transformation des protéines à la suite d'une adjonction de pepsines;

6.  la crème, qui est la couche grasse se formant naturellement à la surface du lait au repos par agglomération lente des globules gras de l'émulsion. Prélevée manuellement ou extraite par centrifugation du lait (écrémeuses), elle contient, outre les autres constituants du lait, une quantité assez élevée de matières grasses (dépassant ordinairement 10 % en poids). Certains procédés modernes de centrifugation permettent d'obtenir des crèmes ayant une teneur en matières grasses pouvant dépasser 50 % en poids.

La crème «non concentrée» visée à la présente position est considérée comme telle, quel que soit son pourcentage en matières grasses, pour autant qu'elle ait été obtenue exclusivement:

a)  soit par écrémage à la surface du lait;

b)  soit par centrifugation.

Relèvent par contre du no 0402 , les crèmes concentrées par d'autres procédés tels que l'évaporation de l'eau sous l'effet d'un traitement thermique.

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

La présente position inclut le lait en poudre réadditionné de centrifugat de stérilisation à condition que la proportion des composants naturels du lait ne soit pas perturbée (auquel cas le produit relève du no 0404 ).

Les produits contenant plus de 3 % de lécithine de soja (émulsifiant) en poids de la matière sèche sont exclus de cette position.

Voir aussi les notes explicatives du SH, no 0404 , exclusion d).

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Les produits présentés à l'état pâteux, qui se mangent habituellement à la cuillère ne sont pas considérés comme des produits «en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides».

Au sens de la présente position, le terme «babeurre» couvre non seulement le babeurre doux (c'est-à-dire non acidifié) mais aussi le babeurre acidifié.

0403 10 11 à 0403 10 99

Yoghourts

Ne relèvent de ces sous-positions que les produits obtenus par fermentation lactique grâce à l'action exclusive des Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits ayant subi, après fermentation, un traitement thermique entraînant la disparition de l'activité des ferments (sous-position 0403 90 ).

0403 90 11 à 0403 90 99

autres

Voir la note explicative des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 99 .

Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits du type «cagliata», décrits au troisième alinéa de la note explicative relative aux sous-positions 0406 10 30 à 0406 10 80 .

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Voir la note explicative du no 0402 , premier paragraphe.

0404 90 21 à 0404 90 89

autres

La note explicative du no 0402 est applicable mutatis mutandis.

Relèvent de ces sous-positions notamment les concentrés de protéines du lait, obtenus à partir de lait écrémé par élimination partielle du lactose et des sels minéraux et qui ont une teneur en protéines calculée sur matière sèche de 85 % ou moins. La teneur en protéines est calculée en multipliant la teneur en azote par un facteur de conversion de 6,38.

Les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % des protéines relèvent du no 3504 (voir la note complémentaire 1 du chapitre 35).

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0405 10 11 à 0405 10 90

Beurre

Le terme «beurre» est défini à la note 2 point a) et à la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 0405 , intitulé A.

Le beurre est une émulsion aqueuse dans la matière grasse du lait, l'eau constituant la phase dispersée et la matière grasse, la phase continue.

En revanche, la crème (nos 0401 ou 0402 ) — dont la teneur en matière grasse peut dans certains cas égaler celle du beurre — est une émulsion de globules gras dans l'eau, cette dernière constituant la phase continue et la matière grasse, la phase dispersée.

Il résulte de cette différence de structure que, par simple adjonction à la crème d'une quantité d'eau appropriée, on peut reconstituer approximativement le lait primitif, ce qui n'est pas possible avec le beurre.

0405 20 10 à 0405 20 90

Pâtes à tartiner laitières

L'expression «pâtes à tartiner laitières» est défini à la note 2 point b) du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 0405 , intitulé B.

0405 90 10 et 0405 90 90

autres

Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 0405 , intitulé C.

0406

Fromages et caillebotte

Ne sont pas considérés comme fromages au sens de cette position les produits dont la matière grasse butyrique a été remplacée, entièrement ou partiellement, par d'autres types de graisses, par exemple végétales (no 2106 , généralement).

0406 10 30 à 0406 10 80

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

Pour le fromage de lactosérum, voir les notes explicatives du SH, no 0406 , deuxième alinéa.

La caillebotte ou «fromage blanc» est le produit obtenu à partir du lait caillé dont on a éliminé la majeure partie du sérum (par exemple par égouttage ou pressage). La caillebotte (autre qu'en poudre) additionnée de sucre et de fruits conserve son caractère de caillebotte au sens des présentes sous-positions pour autant que la teneur totale en sucre et fruits ne dépasse pas 30 % en poids.

Relèvent de ces sous-positions les produits du type «cagliata», obtenus par coagulation présure, enzymatique ou acide du lait entier, partiellement ou complètement écrémé, dont la majeure partie du sérum a été éliminée. Ces produits se présentent sous forme de pâte, pas encore filée, lisse, qui peut être facilement fragmentée en grains, dotée d'une forte odeur caractéristique, avec une teneur en chlorure de sodium inférieure ou égale à 0,3 % en poids. Il s'agit de produits «intermédiaires», devant subir une transformation supplémentaire, principalement pour en faire des fromages.

0406 20 00

Fromages râpés ou en poudre, de tous types

Relèvent également de cette sous-position:

1.  les fromages râpés, généralement utilisés comme condiments ou à d'autres fins dans l'industrie alimentaire. Le plus souvent, ils sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.). Ces fromages peuvent avoir été partiellement déshydratés en vue d'assurer le plus longue conservation possible.

Restent classés ici les fromages qui, après râpage, sont agglomérés;

2.  les fromages en poudre, généralement utilisés dans l'industrie alimentaire. Ils sont obtenus à partir de fromages de toutes sortes qui ont été soit liquéfiés et ensuite pulvérisés, soit réduits en pâte, séchés et moulus.

0406 30 10 à 0406 30 90

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

Voir les notes explicatives du SH, no 0406 , premier alinéa, chiffre 3.

0406 40 10 à 0406 40 90

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

Voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-position 0406 40 .

Ces fromages sont caractérisés par une pigmentation irrégulière de la pâte due au développement de moisissures internes.

0406 40 90

autres

Relèvent également de cette sous-position les fromages présentant une pigmentation interne irrégulière blanc/gris qui s'obtient en utilisant des souches de Penicillium roqueforti incolores.

0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Cette position comprend également les œufs en coquilles avariés, ainsi que les œufs qui ont subi un commencement de couvaison.

La conservation peut être obtenue par traitement de la surface des œufs avec de la matière grasse, de la cire ou de la paraffine, par immersion dans une solution de chaux ou de silicate (de soude ou de potasse) ou par d'autres procédés.

Sont considérés comme «les volailles de basse-cour», les oiseaux du no 0105 .

0407 11 00 à 0407 19 90

Œufs fertilisés destinés à l'incubation

Il est rappelé que ne sont admis dans ces sous-positions que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes.

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0408 11 80

autres

La présente sous-position comprend les jaunes d'œufs propres à des usages alimentaires ainsi que les jaunes d'œufs impropres à ces usages, autres que ceux relevant de la sous-position 0408 11 20 .

Cette sous-position comprend également les jaunes d'œufs séchés, conservés par l'addition de petites quantités de produits chimiques et destinés à la fabrication de pâtisseries, de pâtes alimentaires et de produits similaires.

0408 19 81 et 0408 19 89

autres

La première phrase de la note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

0408 91 80

autres

La note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

0408 99 80

autres

La note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

Outre les œufs entiers dépourvus de leurs coquilles qui seraient éventuellement présentés à l'état frais, cette sous-position comprend les œufs entiers liquides conservés notamment par addition de sel ou d'agents de conservation chimiques et les œufs entiers congelés. Elle comprend aussi les œufs cuits à l'eau ou à la vapeur ainsi que les moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique par exemple, obtenus à partir de plusieurs jaunes et blancs d'œufs entremêlés).

►M6  Relèvent de cette sous-position les œufs d’oiseaux pasteurisés, sous forme liquide, qui présentent les mêmes propriétés organoleptiques que les œufs d’oiseaux frais, même contenant de petites quantités d’eau ajoutée et de conservateurs chimiques [par exemple, de l’acide citrique (E 330)]. ◄

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS



0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0505 10 10 et 0505 10 90

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

Les produits de ces sous-positions sont définis dans la note explicative de sous-positions du SH, no 0505 10 .

0505 10 10

bruts

Relèvent de cette sous-position les plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et le duvet dans l'état où ils se présentent après arrachage du corps de l'animal, même si cette opération a été effectuée à l'état humide. Sont également classés dans la présente sous-position les plumes et le duvet qui, postérieurement à l'arrachage, ont subi un dépoussiérage, une désinfection ou un traitement simplement destiné à assurer leur conservation.

Relèvent, en outre, de la présente sous-position les plumes de récupération (ou de réemploi) qui ne peuvent être réutilisées en l'état comme plumes pour le rembourrage. Les produits qui relèvent de cette sous-position se présentent généralement sous forme de balles pressées.

0505 10 90

autres

Entrent notamment dans cette sous-position les plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et le duvet qui ont subi un nettoyage plus poussé que celui prévu à la note explicative de la sous-position 0505 10 10 , par exemple le lavage à l'eau, à la vapeur, et le séchage à l'air chaud.

0505 90 00

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position:

1.  les peaux et autres parties d'oiseaux (têtes, ailes, gorges, etc.) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, destinées, par exemple, à la confection de garnitures de coiffures;

2.  les peaux d'oiseaux privées de plumes tectrices et notamment les parties de peaux d'oies dites «peaux de cygne» principalement utilisées pour la fabrication de houppes;

3.  les grandes plumes d'ailes ou de queue ou d'autres parties du plumage inutilisables pour le rembourrage, particulièrement en raison de leur taille et de la rigidité de leur tige;

4.  les plumes de parure destinées essentiellement, après ouvraison, à la confection de motifs pour coiffures, de fleurs artificielles, etc. Ce sont, notamment, les plumes d'autruche, d'aigrette, de héron, de faisan, de marabout, d'ibis, de paon, d'oiseau de paradis, de flamant, de geai, d'oiseau-mouche, de pie, de vautour, de mouette, de cigogne;

5.  les plumes, généralement d'une certaine longueur, utilisées pour la fabrication de plumeaux et plumasseaux;

6.  certaines parties déterminées de plumes telles que les tuyaux et les tiges même fendues (pour la fabrication de cure-dents, articles de pêche, etc.), les barbes, rognées ou non, séparées de la tige, même lorsqu'elles restent liées entre elles à la base par une sorte de peau provenant de la tige (plumes tirées). Étant entendu toutefois que si celles-ci constituent par leur nature et en dépit des ouvraisons ainsi effectuées des plumes pour le rembourrage, c'est naturellement des sous-positions 0505 10 10 ou 0505 10 90 qu'elles relèvent.

Sont également classés dans cette sous-position les produits dénommés «gerissene Hahnenhälse» qui sont des tiges de plumes ébarbées sauf à leur partie supérieure la plus fine où subsiste un petit plumet de barbes qui n'ont pu être éliminées à l'ébarbage;

7.  les poudres (ou farines) et les déchets de plumes ou de parties de plumes.

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0506 10 00

Osséine et os acidulés

Voir les notes explicatives du SH, no 0506 , deuxième alinéa, chiffre 3.

0506 90 00

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 0506 , deuxième alinéa, chiffres 1, 2, 4 et 5.

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Outre les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 0510 , la présente position comprend les tissus placentaires présentés à l'état réfrigéré ou congelé, même en récipients stériles.

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

0511 91 10

Déchets de poissons

Voir les notes explicatives du SH, no 0511 , chiffre 6, paragraphes 1o à 4o.

0511 91 90

autres

Cette sous-position couvre:

1.  les œufs et laitances de poissons, non comestibles (voir à ce sujet les notes explicatives du SH, no 0511 , chiffre 5, paragraphes 1o et 2o);

2.  les déchets de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, par exemple les carapaces de crevettes, même pulvérisées;

3.  les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d'eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d'aquarium.

0511 99 31 et 0511 99 39

Éponges naturelles d'origine animale

Voir les notes explicatives du SH, no 0511 , chiffre 14.

0511 99 31

brutes

La présente sous-position comprend, indépendamment de celles qui sont présentées dans l'état même où elles ont été pêchées, les éponges naturelles qui sont débarrassées de l'enveloppe extérieure, des matières molles visqueuses et d'une partie de leurs impuretés (calcaire, sable, etc.) par battage ou foulage et lavage dans l'eau de mer.

Cette sous-position comprend également les éponges naturelles débarrassées, par coupage notamment, de leurs parties inutilisables (parties putréfiées, par exemple) et, d'une manière générale, toutes les éponges qui n'ont encore subi aucun traitement chimique.

0511 99 39

autres

Relèvent de la présente sous-position les éponges qui ont reçu une préparation plus avancée, destinée à leur enlever entièrement leurs substances calcaires, à les éclaircir (traitement au brome ou au thiosulfate de sodium), à les dégraisser (bain dans une solution d'ammoniaque), à les blanchir (bain d'acide oxalique à 2 %) ou à les rendre propres à l'utilisation par d'autres traitements chimiques.

0511 99 85

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 0511 , chiffres 2, 3, 4, 7, 8 et 13 ainsi que les animaux morts des espèces visées au chapitre 1, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine.

En est exclu le plasma de sang animal (no 3002 , par exemple).

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE



0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n o  1212

0601 20 30

Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

Cette sous-position comprend également les orchidées épiphytes (les orchidées des genres Cattleya et Dendrobium, par exemple).

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0602 10 10 et 0602 10 90

Boutures non racinées et greffons

Relèvent des présentes sous-positions:

1.  les parties vivantes non racinées de plantes, qui ont été séparées de la plante mère pour devenir des plantes autonomes (boutures);

2.  les parties vivantes de plantes munies de bourgeons (yeux), qui sont destinées au greffage de plantes (greffons).

0602 40 00

Rosiers, greffés ou non

Relèvent de ces sous-positions non seulement les rosiers cultivés mais également les églantiers.

0602 90 10

Blanc de champignons

On désigne sous l'appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s'accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

Le blanc de champignons sélectionné du commerce est livré sous forme de plaquettes comprenant des fragments de paille à demi décomposée, sur lesquelles se sont constituées des nappes de filaments reproducteurs.

Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).

0602 90 41

forestiers

Relèvent de cette sous-position les jeunes plants issus des semences de conifères ou de feuillus utilisés habituellement pour le reboisement. Ils sont généralement fournis sans motte de terre.

0602 90 45

Boutures racinées et jeunes plants

Relèvent de cette sous-position les plants non dénommés ni compris ailleurs qui sont à un stade précoce, c'est-à-dire qu'ils doivent encore être cultivés dans une pépinière avant d'être plantés dans un endroit définitif. Il s'agit de plantules de un à deux ans, de boutures racinées, de souchets racinés, de marcottes et de plants qui n'ont normalement pas plus de deux à trois ans.

0602 90 48

autres

Relèvent de cette sous-position les arbres, arbustes ou arbrisseaux d'espèces tant européennes qu'exotiques non dénommés ni compris ailleurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés habituellement pour le reboisement. Ils sont généralement fournis avec motte de terre.

0602 90 50

autres plantes de plein air

Relèvent de cette sous-position les plantes résistantes au froid destinées à être cultivées pendant plusieurs années, et dont la tige aérienne et non lignifiée meurt à l'automne et repousse au printemps.

Relèvent également de cette sous-position les fougères de jardin ainsi que les plantes palustres et aquatiques (à l'exclusion de celles du no 0601 et de la sous-position 0602 90 99 ).

Relèvent également de cette sous-position les rouleaux et plaques de gazon utilisés pour l'aménagement des gazons.

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0603 11 00 à 0603 19 70

frais

Sont également compris ici les fleurs et boutons de fleurs dont la couleur naturelle a été modifiée ou ravivée notamment par absorption de solutions colorées avant ou après la coupe ou bien par simple trempage, pour autant que ces produits soient présentés à l'état frais.

0603 19 70

autres

Relèvent de cette sous-position, par exemple, le tournesol et le réséda. Leurs tiges et leurs feuilles (sans les fleurs) relèvent, par contre, de la sous-position 1404 90 00 .

Relèvent également de cette sous-position les rameaux de saules avec boutons ou fleurs. Les rameaux de saules sans boutons ou fleurs relèvent, par contre, de la sous-position 1401 90 00 .

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604 20 11

Lichens des rennes

Il s'agit ici d'une plante de la famille des cladoniacées (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica et Cladonia alpestris).

0604 20 90

autres

Sont exclus de cette sous-position les épis frais du maïs doux (Zea mays var. saccharata) (chapitre 7) ou de céréales (chapitre 10).

0604 90 11

Lichens des rennes

Voir la note explicative de la sous-position 0604 20 11 .

0604 90 91

simplement séchés

La présente sous-position ne couvre pas les branches séchées qui ont été tressées ou enroulées en spirale, que ce tressage ou cet enroulement aient été effectués ou non avant le séchage (sous-position 0604 90 99 ).

Sont exclus de cette sous-position les épis simplement séchés du maïs doux (Zea mays var. saccharata) (chapitre 7) ou de céréales (chapitre 10).

0604 90 99

autres

Relèvent de cette sous-position les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés, qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités, en vue de leur emploi pour l'ornement. Relèvent également de cette sous-position les branches séchées qui ont été tressées ou enroulées en spirale.

CHAPITRE 7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

Considérations générales

1. 

Le blanchiment n’est pas autorisé dans le présent chapitre, sauf pour:

— 
les légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés de la position 0710 ;
— 
les légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés de la position 0713 .
2. 

Les graines germées (de légumes et autres) sont destinées à la consommation humaine et sont consommées crues ou cuites. La germination est une pratique qui consiste à faire germer des graines en les humidifiant (ce qui augmente la teneur en eau des graines et met fin à la période de repos végétatif) jusqu’à l’apparition d’une nouvelle plante et jusqu’au développement de cotylédons.

Généralement, les graines germées qui sont prêtes pour la consommation humaine peuvent se présenter sous trois formes différentes:

a) 

sous la forme de plantes germées avec cotylédons (feuilles cotylédonaires, feuilles primordiales embryonnaires), de restes de graines et de racines;

b) 

sous la forme de plantes composées du grain de céréale germé, comme par exemple les graines germées d'orge, appelées également «malt vert» (voir aussi la note explicative des sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99 ), qui peuvent être consommées crues en salade ou utilisées, après transformation, principalement pour la production de bière ou de whisky;

c) 

sous la forme de jeunes pousses composées uniquement de cotylédons, sans restes de graines et de racines, et qui ne présentent pas de feuilles adultes (feuilles véritables, apparues après la phase embryonnaire). Ces types de graines germées sont généralement présentés en barquettes, dans un milieu de culture.

Lors du classement des graines germées, les principes suivants doivent être appliqués:

— 
les graines germées de légumes cités dans le chapitre 7 sont à classer comme légumes à l'état frais dans le chapitre 7 dans leurs positions respectives, étant donné que les légumes à l'état frais relèvent du présent chapitre, qu'ils soient destinés à la consommation, à l'ensemencement ou à la plantation, à l'exception des plants de légumes destinés à la replantation du no 0602 (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 7, dixième paragraphe),
— 
les haricots utilisés pour la production de graines germées de haricots sont classés dans le no 0713 comme légumes à cosse secs (voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-position 0713 31 ). Toutefois, les graines germées de haricots issues de la germination de ces derniers et les graines germées d'autres légumes à cosse secs sont classées dans le no 0708 comme légumes à cosse à l'état frais,
— 
bien que sous la forme de simples graines, certaines plantes puissent être classées dans d'autres chapitres de la nomenclature combinée, tels que les chapitres 9 et 12, une fois germées, elles deviennent aptes à la consommation en tant que légumes et sont donc à classer dans le chapitre 7 étant donné qu'elles ont perdu les caractéristiques objectives des chapitres 9 et 12. Voir les notes explicatives du SH, no 0709 , premier alinéa, chiffre 14, en ce qui concerne les pousses de bambou et les graines germées de soja,
— 
les graines germées issues de grains de céréales du chapitre 10 (nos 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1006 ou 1008 ), comme par exemple les graines germées d'orge, sont à classer dans la sous-position 1107 10 [les graines germées d'orge sont exclues du chapitre 10, voir les notes explicatives du SH, no 1003 , exclusion a)], qui est la position la plus spécifique pour les céréales germées, la position n'étant pas limitée aux céréales germées à l'état sec (malt). Le «malt vert» est classé dans les sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99 (voir la note explicative des sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99 , premier alinéa) et est considéré comme un grain qui a commencé à germer mais n'a pas encore été séché,
— 
les graines germées obtenues à partir de la variété Zea mays var. saccharata (maïs doux) à classer dans le chapitre 7 en vertu de la note 2 du chapitre 7 et de la note 2 du chapitre 10 sont à classer dans le no 0709 (sous-position 0709 99 60 ).

▼M14

Liste non exhaustive de graines germées et codes NC correspondants:



Code NC

Désignation des marchandises (nom latin)

0703 10 19

Graines germées d’oignons (Allium cepa)

0703 20 00

Graines germées d’aulx (Allium sativum)

0703 90 00

Graines germées de poireaux (Allium porrum)

0704 90 90

Graines germées de brocolis (Brassica oleracea var. italica)

0706 90 90

Graines germées de betteraves rouges (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

Graines germées de radis (Raphanus sativus)

0708 10 00

Graines germées de pois (Pisum sativum)

0708 20 00

Graines germées de haricots Azuki (Phaseolus angularis)

0708 20 00

Graines germées de haricots Mungo (Vigna radiata)

0708 20 00

Graines germées de riz (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

Graines germées de pois chiches (Cicer arietinum)

0708 90 00

Graines germées de lotier-pois (Lotus maritimus)

0708 90 00

Graines germées de lentilles (Lens culinaris)

0708 90 00

Graines germées de pois cajan (Cajanus cajan)

0709 99 10

Graines germées de roquette (Eruca vesicaria ssp. sativa)

0709 99 50

Graines germées de fenouil (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

Graines germées de maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

Graines germées de luzerne (Medicago sativa)

0709 99 90

Graines germées de basilic (Ocimum spp.)

0709 99 90

Graines germées de moutarde noire [Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.]

0709 99 90

Graines germées d’agastache fenouil (Agastache foeniculum)

0709 99 90

Graines germées de bourrache (Borago officinalis)

0709 99 90

Graines germées d’acajou de Chine (Toona sinensis)

0709 99 90

Graines germées de salicorne d’Europe (Salicornia europaea)

0709 99 90

Graines germées de coriandre (Coriandrum sativum)

0709 99 90

Graines germées de cresson (Lepidium sativum)

0709 99 90

Graines germées de fenugrec (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

Graines germées de shiso vert ou shiso pourpre (Perilla frutescens)

0709 99 90

Graines germées de tournesol (Helianthus annuus)

0709 99 90

Graines germées de moutarde blanche (Sinapis alba)

1107 10 19

Malt vert de blé (Triticum aestivum)

1107 10 99

Malt vert d’orge (Hordeum vulgare)

1107 10 99

Malt vert de millet (Panicum miliaceum)

1107 10 99

Malt vert d’avoine (Avena sativa)

1107 10 99

Malt vert de riz (Oryza sativa)

1107 10 99

Malt vert de seigle (Secale cereale)

▼B



0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

0701 90 50

de primeurs, du 1 er  janvier au 30 juin

Les pommes de terre de primeurs se caractérisent par leur teinte claire (généralement blanche ou rosée), leur peau mince ou à peine formée, qui est peu adhérente et se détache sans difficulté par grattage. En outre, elles ne présentent aucun signe de germination.

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0703 10 11 à 0703 10 90

Oignons et échalotes

Les présentes sous-positions couvrent toutes les variétés potagères d'oignons (Allium cepa) et d'échalotes (Allium ascalonicum).

0703 10 11

de semence

Relèvent de cette sous-position les oignons d'un an provenant de semences et destinés à être plantés. Leur diamètre est d'environ 1 à 2 centimètres.

0703 20 00

Aulx

La présente sous-position couvre toutes les variétés potagères d'aulx (Allium sativum).

Cette sous-position couvre l'ail composé d'un seul bulbe, sans gousses séparées, d'un diamètre appoximatif compris entre 25 et 50 mm, désigné dans le commerce sous le nom d'«ail solo», d'«ail monobulbe» ou d'«ail à gousse unique» (ou sous toute dénomination commerciale similaire). Cette sous- position ne couvre pas le «gros ail» ou «ail éléphant» (Allium ampeloprasum, relevant de la sous-position 0703 90 00 ), qui se compose d'un bulbe unique d'un diamètre approximatif de 60 mm ou plus (et qui est donc beaucoup plus gros et plus lourd qu'un bulbe d'ail à gousses multiples). Les espèces Allium sativum et Allium ampeloprasum diffèrent également au niveau de leur capital génétique.

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés

La présente sous-position comprend notamment les poireaux potagers communs (Allium porrum), la ciboule ou cive (Allium fistulosum) et la ciboulette ou civette (Allium schoenoprasum).

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica , à l'état frais ou réfrigéré

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

Voir les notes explicatives du SH, no 0704 , premier alinéa, chiffre 1.

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

Cette sous-position couvre les choux blancs (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), y compris les choux pointus (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar. conica et subvar. piramidalis) et les choux rouges [Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell].

0704 90 90

autres

Cette sous-position comprend notamment les choux de Milan (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. et var. sabauda L.), les choux de Chine (par exemple Brassica sinensis et Brassica pekinensis), les choux-raves (Brassica oleracea var. gongylodes) ainsi que les choux brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck].

En revanche, elle ne comprend pas:

a)  les racines alimentaires du genre Brassica [les navets du no 0706 , les rutabagas ou choux-navets (Brassica napus var. napobrassica) du no 1214 ];

b)  les choux fourragers tels que les choux moelliers blancs ou rouges (Brassica oleracea var. medullosa) et les choux cavaliers (Brassica oleracea var. viridis), qui relèvent du no 1214 .

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0706 10 00

Carottes et navets

La présente sous-position ne couvre que les variétés potagères de navets et de carottes (rouges ou roses). Relèvent par contre de la sous-position 1214 90 10 les carottes fourragères généralement de couleur blanche ou jaune clair, les navets fourragers (Brassica campestris var. rapa), de même que les choux-navets ou rutabagas (Brassica napus var. napobrassica).

0706 90 90

autres

Parmi les autres racines comestibles similaires reprises dans cette sous-position, on peut citer:

1.  les betteraves rouges à salade (Beta vulgaris var. conditiva);

2.  les salsifis (Tragopogon porrifolius) et les scorsonères (Scorzonera hispanica);

3.  les radis de toutes espèces: blancs, noirs, roses, etc. (Raphanus sativus var. sativus et niger surtout);

4.  le persil tubéreux (Petroselinum crispum var. tuberosum) et le cerfeuil bulbeux (Chaerophyllum bulbosum);

5.  le panais ou pastenade (Pastinaca sativa);

6.  les crosnes du Japon (Stachys affinis ou Stachys sieboldii), qui consistent en des rhizomes allongés, d'une couleur blanc jaunâtre, d'une grosseur atteignant généralement celle du petit doigt et portant une série d'étranglements.

Toutefois, les racines et tubercules alimentaires à haute teneur en amidon ou en inuline tels que les topinambours, patates douces, taros ou les ignames, relèvent du no 0714 .

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 90

Cornichons

Les cornichons relevant de cette sous-position sont une variété de petits concombres (85 unités ou plus au kilogramme).

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

0708 10 00

Pois ( Pisum sativum )

Cette sous-position couvre tous les pois de l'espèce Pisum sativum, y compris par conséquent les pois fourragers (Pisum sativum var. arvense).

En revanche, elle ne comprend pas les pois à vache (y compris la variété à œil noir), qui sont en réalité des haricots de la sous-position 0708 20 00 ni les pois chiches du genre Cicer qui relèvent de la sous-position 0708 90 00 .

0708 90 00

autres légumes à cosse

Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0708 , premier alinéa, chiffres 3, 4, 5 et 6.

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

0709 20 00

Asperges

La présente sous-position ne comprend que les turions de l'asperge (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves

Cette sous-position comprend les céleris des variétés Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers. (céleri en branches, également dénommé céleri à côtes) et Apium graveolens var. secalinum Alef. (céleri à couper).

0709 59 10

Chanterelles

La présente sous-position comprend exclusivement les chanterelles (ou girolles), généralement de couleur jaune d'œuf, des espèces Cantharellus cibarius Fries et Cantharellus friesii Quélet. Les espèces comestibles similaires telles que la fausse chanterelle (Clitocybe aurantiaca) et la trompette des morts ou craterelle (Craterellus cornucopioides) parfois utilisée en charcuterie comme succédané de la truffe, relèvent de la sous-position 0709 59 90 .

0709 59 30

Cèpes

La présente sous-position comprend exclusivement les cèpes (ou bolets) appartenant au genre Boletus. Il en est ainsi notamment des cèpes communs (Boletus edulis).

0709 60 10 à 0709 60 99

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

Voir les notes explicatives du SH, no 0709 , premier alinéa, chiffre 5.

0709 92 10 et 0709 92 90

Olives

Restent classées dans ces sous-positions les olives qui ont subi un traitement d'extraction de l'huile mais dont la teneur en matières grasses demeure supérieure à 8 % en poids.

0709 99 10

Salades, autres que laitues ( Lactuca sativa ) et chicorées ( Cichorium spp.)

La présente sous-position comprend, à l'exception des laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), toutes les espèces de salades, parmi lesquelles on peut citer:

1.  la mâche;

2.  les pissenlits (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Cardes et cardons

Cette sous-position comprend, d'une part, les cardes, également dénommées bettes ou blettes poirées (Beta vulgaris subvar. cicla), et, d'autre part, les cardons (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Câpres

Les câpres sont les boutons floraux du câprier (Capparis spinosa).

0709 99 90

autres

Parmi les légumes compris dans cette sous-position, on peut citer:

1.  les comboux ou gombos (Hibiscus esculentus);

2.  la rhubarbe;

3.  l'oseille (Rumex acetosa);

4.  l'oxalis (Oxalis crenata);

5.  le chervis (Sium sisarum);

6.  les cressons divers: cresson alénois (Lepidium sativum), de fontaine (Nasturtium officinale), de jardin (Barbarea verna), la grande capucine ou cresson d'Inde (Tropaeolum majus) etc.;

7.  le pourpier commun (Portulaca oleracea);

8.  le persil et le cerfeuil, autres que le persil tubéreux et le cerfeuil bulbeux qui relèvent de la sous-position 0706 90 90 ;

9.  l'estragon (Artemisia dracunculus), la sarriette (Satureja hortensis et Satureja montana);

10.  la marjolaine cultivée (Origanum majorana);

11.  les oignons de la famille des liliacées de l'espèce Muscari comosum (dénominations courantes: «lampasciolo», «oignons sauvages», «lilas de terre», «feather hyacinth»).

Il est encore signalé que:

a)  les racines et tubercules à haute teneur en amidon ou en inuline relèvent du no 0714 ;

b)  un certain nombre de plantes se trouvent exclues du présent chapitre, bien qu'elles soient d'utilisation alimentaire; il en est ainsi notamment pour les espèces suivantes:

1.  thym (sous-positions 0910 99 31 à 0910 99 39 );

2.  feuilles de laurier (sous-position 0910 99 50 );

3.  marjolaine vulgaire ou origan (Origanum vulgare), sauge (Salvia officinalis), basilic ou pistou (Ocimum basilicum), menthes (toutes variétés), verveines (Verbena spp.), rue (Ruta graveolens), hysope (Hyssopus officinalis), bourrache (Borago officinalis) qui relèvent du no 1211 .

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

Le terme «congelé» tel que défini dans les notes explicatives du SH du présent chapitre, troisième paragraphe, doit également être considéré au sens des critères énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire 120/75. Par analogie, conformément à l'interprétation que la Cour a donnée de ces critères dans son arrêt rendu dans l'affaire C-423/09, le procédé de congélation doit entraîner des modifications substantielles et irréversibles du produit, de sorte qu’il ne se trouve plus à l’état naturel.

C'est pourquoi on parle de produits «congelés» lorsque les produits soumis au procédé de congélation subissent, du fait de ce procédé même, certaines modifications irréversibles de leurs caractéristiques, notamment de la structure des cellules, de sorte qu’ils ne se trouvent plus à l’état naturel, même après avoir été partiellement ou totalement décongelés.

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0711 20 10 et 0711 20 90

Olives

Les présentes sous-positions comprennent les olives non désamérisées, généralement présentées en saumure. Les olives rendues consommables — même par une simple macération prolongée dans l'eau salée — sont exclues de cette sous-position et à classer dans la sous-position 2005 70 00

0711 40 00

Concombres et cornichons

Relèvent de la présente sous-position les concombres et cornichons qui ont été simplement mis dans des récipients de grande capacité contenant une saumure qui, éventuellement additionnée de vinaigre ou d'acide acétique, assure provisoirement leur conservation pendant le transport et le stockage, pour autant qu'ils soient, dans cet état, impropres à la consommation. Généralement, la teneur en sel de ces produits s'élève à 10 % en poids.

Avant utilisation définitive, ces produits subissent généralement les traitements suivants qui les font relever du chapitre 20:

— un dessalage partiel suivi d'un assaisonnement (consistant le plus fréquemment en l'adjonction d'un liquide de couverture aromatisé à base de vinaigre),

— une pasteurisation destinée à compléter l'action stabilisatrice du sel et du vinaigre après que les produits ont été logés dans de petits emballages (boîtes, bocaux, verres, etc.).

Il est cependant à noter que les concombres et cornichons, même présentés en saumure, qui ont subi une fermentation lactique complète, relèvent du chapitre 20. Les concombres et cornichons qui ont subi une fermentation lactique complète sont caractérisés par le fait que, sectionnés, leur pulpe présente un aspect vitreux sur toute sa surface (c'est-à-dire quelque peu transparent).

0711 51 00

Champignons du genre Agaricus

Les champignons de la présente sous-position peuvent être conservés provisoirement dans une saumure forte additionnée de vinaigre ou d'acide acétique.

0711 90 70

Câpres

Les câpres relevant de cette sous-position sont généralement mises en fûts dans une saumure.

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
Ne sont pas classés dans la présente position les produits qui, à l'état sec ne sont pas utilisés comme légumes, mais qui sont principalement utilisés en parfumerie, en médecine ou à usage insecticides, parasiticides ou similaires (no 1211 ). ►M36  
Un traitement thermique visant à réduire les microorganismes (par exemple, à l’aide de vapeur chaude) à la surface du produit est autorisé dans cette position, à condition que les produits conservent le caractère de légumes secs, non autrement préparés.  ◄

0712 90 30

Tomates

Pour ce qui concerne la poudre de tomates, il convient de se référer à la note explicative des sous-positions 2002 90 11 à 2002 90 99 .

0712 90 90

autres

Ne sont pas classées dans la présente sous-position les feuilles et racines du pissenlit commun (Taraxacum officinale), l'oseille commune (Rumex acetosa) et la grande capucine ou cresson d'Inde (Tropaeolum majus), séchées, qui sont utilisées à des fins médicinales (sous-position 1211 90 86 ).

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Les produits de la présente position destinés à l'ensemencement sont des produits sélectionnés qui se distinguent généralement par leur conditionnement (par exemple en sacs munis d'étiquettes précisant leur destination) et par leur prix plus élevé.

0713 10 10 et 0713 10 90

Pois ( Pisum sativum )

La note explicative de la sous-position 0708 10 00 est applicable mutatis mutandis.

0713 20 00

Pois chiches

Relèvent de cette sous-position les pois chiches du genre Cicer (Cicer arietinum principalement), qu'ils soient destinés à l'ensemencement ou bien à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux.

0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L .) Hepper ou Vigna radiata (L .) Wilczek

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0713 31 .

0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) ( Phaseolus ou Vigna angularis )

Ces haricots sont toujours commercialisés à l'état sec. Lorsque la plante Adzuki n'a pas encore atteint sa maturité, les haricots sont de couleur verte et contiennent beaucoup d'eau. Quand la plante a atteint sa maturité, le haricot devient rouge et sec.

0713 35 00

Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) ( Vigna unguiculata )

Parmi les produits compris ici, on peut citer la dolique géante ou dolique-asperge (anciennement Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis), qui est considérée comme haricot du genre Vigna. Les appellations «Dolichos unguiculata» ou «Dolichos sinensis» sont des synonymes et ne sont plus utilisés pour des haricots du genre Vigna. Par conséquent, la dolique géante ou dolique-asperge est correctement nommée «Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis».

0713 40 00

Lentilles

La présente sous-position couvre exclusivement les lentilles des genres Ervum ou Lens, par exemple les diverses variétés de la lentille commune (Ervum lens ou Lens esculenta) et la lentille du Canada ou lentille bâtarde (Ervum ervilia).

0713 90 00

autres

Parmi les produits compris ici, on peut citer, à l'exception de la dolique géante ou dolique-asperge de la sous-position 0713 35 00 et des pois d'Angole ou ambrevado (Cajanus cajan) de la sous-position 0713 60 00 , les doliques du genre Dolichos telles que la dolique d'Égypte (Dolichos lablab), les pois-sabres ou haricots-sabres de Madagascar (Canavalia ensiformis), les pois de Mascate (Mucuna utilis) et les graines de guarée (Cyamopsis tetragonoloba).

Sont exclues de la présente sous-position les graines de vesces des espèces autres que Vicia faba (sous-position 1209 29 45 ) et les graines de lupin (Lupinus) (sous-positions 1209 29 50 ).

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier
L'expression «agglomérés sous forme de pellets» est définie à la note 1 de la section II. ►M36  
Un traitement thermique visant à réduire les microorganismes (par exemple, à l’aide de vapeur chaude) à la surface du produit est autorisé pour les produits secs relevant de cette position, à condition que les produits conservent le caractère de racines et tubercules séchés, non autrement préparés que par les méthodes autorisées dans cette position.  ◄

0714 10 00

Racines de manioc

Cette sous-position comprend:

1.  les racines tubéreuses du manioc dont il existe deux variétés principales (Manihot utilissima et Manihot aipi); ces racines sont groupées comme les rayons d'une roue; leur poids au moment de la récolte varie de 500 grammes à 3 kilogrammes ou plus;

2.  les agglomérés sous forme de pellets obtenus soit à partir de fragments des racines visées au point 1, soit à partir de farines et semoules de ces racines (voir également les notes explicatives du SH, no 0714 , deuxième alinéa).

0714 20 10 et 0714 20 90

Patates douces

Ce sont des tubercules à chair blanche, jaune ou rouge selon les variétés, provenant d'une plante herbacée, rampante (Ipomea batatas).

0714 90 20

Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

Cette sous-position comprend:

1.  les racines d'arrow-root, qui appartiennent à des espèces végétales diverses selon les origines: arrow-root du Brésil (Maranta arundinacea), de l'Inde (Maranta indica), de Tahiti (Tacca pinnatifida), des Antilles ou arrow-root de tous les mois ou de Toloman (Canna edulis);

2.  les racines de salep tirées de diverses variétés de plantes du genre Orchis;

3.  les racines mortes de dahlias et autres racines tubéreuses florales similaires, mortes;

4.  les tubercules de souchet comestible (Cyperus esculentus), également connu sous le nom de «noix tigrée».

0714 90 90

autres

Cette sous-position comprend notamment les diverses variétés de topinambours (par exemple Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus et Helianthus decapetalus) et les moelles féculières dites de sagou tirées du tronc de certains palmiers (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga, etc.).

CHAPITRE 8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

Considérations générales

1. 

Restent classés dans le présent chapitre les fruits destinés à la distillation, présentés sous forme de purée grossière, même lorsqu'ils sont en cours de fermentation naturelle.

2. 

La pasteurisation n’est pas admise dans le cadre du présent chapitre, sauf en ce qui concerne:

— 
les fruits séchés du présent chapitre,
— 
les fruits conservés provisoirement de la position 0812 ,
— 
les fruits congelés de la position 0811 .

Les fruits stérilisés sont exclus du présent chapitre (position 2008 généralement).



0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

0801 21 00 et 0801 22 00

Noix du Brésil

Ce sont des noix à coque dure rappelant par leur forme et leur taille des quartiers de mandarine; elles contiennent de grosses graines triangulaires à enveloppe fibreuse de couleur grisâtre brun foncé.

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0802 21 00 et 0802 22 00

Noisettes ( Corylus spp.)

Les présentes sous-positions couvrent les noisettes communes (fruits du Corylus avellana), les noisettes du Levant (fruits du Corylus colurna) et les avelines (fruits du Corylus maxima).

0802 41 00 et 0802 42 00

Châtaignes et marrons ( Castanea spp.)

Les présentes sous-positions couvrent seulement les châtaignes et marrons comestibles appartenant au genre Castanea; elle ne comprend donc pas les macres ou châtaignes d'eau ou cornouelles (fruits du Trapa natans), qui relèvent de la sous-position 0802 90 85 , ni les marrons sauvages ou marrons d'Inde (Aesculus hippocastanum) du no 2308 .

0802 51 00 et 0802 52 00

Pistaches

Les pistaches sont les fruits du pistachier (Pistacia vera) cultivé principalement en Sicile, en Grèce et dans le Levant.

La pistache a le grosseur d'une petite olive et se compose d'un brou tendre, peu épais, ordinairement humide, rougeâtre, très rugueux et légèrement aromatique, d'une coque ligneuse blanche divisée en deux valves et d'une amande anguleuse recouverte d'une pellicule rougeâtre, d'un vert pâle à l'intérieur et d'un goût agréable.

0802 90 50

Graines de pignons doux ( Pinus spp.)

Cette sous-position comprend les pignons de pin (fruits du genre Pinus, tels que Pinus pinea, Pinus cembra et Pinus koraiensis), même présentés dans leur cône.

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0803 10 10

frais

Les plantains peuvent atteindre 50 centimètres de long et sont plus grands et ont les arêtes plus vives que les bananes de la sous-position 0803 90 10 L'amidon contenu dans les plantains se distingue par le fait que, contrairement à l'amidon contenu dans les bananes de dessert, il ne se saccharifie pas pendant le mûrissage. Les plantains n'ont pas d'arôme bien prononcé. Ils ne se prêtent pas à la consommation à l'état frais. Ils sont généralement cueillis verts et consommés après avoir été cuits à l'eau, frits ou rôtis.

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0804 40 00

Avocats

Les avocats sont les fruits de l'avocatier (Persea americana Mill.) consistant en drupes, souvent volumineuses, sphériques, piriformes ou en forme de carafe à col allongé selon les variétés, renfermant un noyau souvent de grande taille. La peau est de couleur vert foncé, mais peut parfois être violette, pourpre ou jaune. La pulpe, qui est ferme, est de couleur blanc verdâtre à maturité, sous la peau, et blanchâtre au voisinage du noyau.

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

Les goyaves sont les fruits du goyavier (Psidium guayava L.); ce sont des baies qui possèdent une chair de couleur variable (blanchâtre, rosée, crème, rousse ou verdâtre) renfermant de nombreux pépins.

Les mangues sont les fruits du manguier (Mangifera indica); ce sont des drupes qui contiennent un grand noyau aplati d'où partent des fibres. Il existe plusieurs variétés de mangues à fruits plus ou moins lourds (de 150 grammes à 1 kilogramme), plus ou moins sucrés et parfumés (certains ont un léger goût d'essence de térébenthine).

Les mangoustans sont les fruits du mangoustanier (Garcinia mangostana). Ces fruits sont des baies violettes à maturité, possédant un péricarpe épais contenant quelques graines entourées d'un arille pulpeux, blanc, sucré, d'un parfum particulièrement délicat.

0805

Agrumes, frais ou secs

0805 10 22 à 0805 10 28

Oranges douces, fraîches

Seules relèvent de ces sous-positions les oranges de l'espèce Citrus sinensis.

0805 10 22

Oranges navel

Les oranges navel se caractérisent par la croissance d’un deuxième fruit au niveau de l’apex, qui forme une légère protubérance et ressemble à un nombril humain. Ce sont des oranges douces, grosses et sans pépins, au goût riche et juteux.

Cette sous-position comprend des variétés telles que «Navel», «Navels sanguinas», «Lane late», «Navelate», «Navelina», «Thomson» et «Washington».

0805 10 24

Oranges blanches

Les oranges blanches, également appelées «oranges blondes», sont souvent utilisées dans l’industrie des jus.

Cette sous-position comprend des variétés telles que «Salustiana», «Valencia», «Valencia late», «Delta seedless», «Midknight» et «Shamouti».

0805 10 28

Autres

Cette sous-position comprend les oranges sanguines ou pigmentées.

La pulpe et le jus (et parfois aussi l’écorce) des oranges sanguines présentent une pigmentation due à la présence d’anthocyanes.

Les oranges sanguines comprennent notamment les variétés «Maltaise», «Moro», «Sanguinelli»/«Sanguinello», «Tarocco», «Blood ovals», «Sanguinas redondas», «Doubles fines», «Washington sanguines» ou «Doubles fines améliorées» ou «Grosses sanguines» et «Portugaises».

0805 10 80

autres

Parmi les oranges relevant de cette sous-position, on peut citer les oranges amères (bigarades) qui sont les fruits de l'espèce Citrus aurantium. Elles sont principalement utilisées en confiturerie.

0805 21 10

Satsumas

Les satsumas [Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)] sont des variétés hâtives de mandarines. Le fruit est gros, de couleur jaune-orange, très juteux, non acide, sans pépins.

0805 21 90

autres

La présente sous-position couvre:

1.  les mandarines (Citrus nobilis Lour. ou Citrus reticulata Blanco). Elles se distinguent des oranges ordinaires par leur forme plus petite et aplatie, par leur peau plus facile à enlever, par une division plus nette de leurs segments et par leur saveur plus sucrée et plus parfumée;

2.  les tangerines (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 22 00

Clémentines

La présente sous-position comprend les monreales.

0805 29 00

autres

La présente sous-position comprend notamment:

1.  les tangelos, hybrides de la tangerine et du pamplemouse ou pomelo;

2.  les ortaniques, hybrides de l'orange et de la tangerine;

3.  les malaquinas, hybrides de l'orange et de la mandarine;

4.  les tangors;

5.  les wilkings, hybrides d'une variété (cultivar) de mandarines Willow leaf et de la Temple (elle-même hybride de mandarine et d'orange amère). Elles se rapprochent des mandarines tout en étant plus grosses et de forme pointue à l'un de leurs pôles.

0805 40 00

Pamplemousses et pomélos

La présente sous-position couvre les fruits des espèces Citrus grandis et Citrus paradisi. Ce sont des fruits à l'écorce jaunâtre, généralement plus gros que l'orange, de forme sphérique ou légèrement aplatie, à chair jaune ou légèrement rosée, de saveur acide.

0805 50 90

Limes ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia )

Cette sous-position comprend toutes les variétés des espèces Citrus aurantifolia et Citrus latifolia.

Les limes sont des fruits de petite taille, de forme subglobuleuse ou ovale, ayant une peau très fine, adhérente, de couleur vert ou vert-jaune. La pulpe juteuse, très acide, se singularise par sa coloration verdâtre.

0805 90 00

autres

Les principaux agrumes qui restent compris dans cette sous-position sont les suivants:

1.  les cédrats (Citrus medica), sorte de citrons volumineux, à zeste très épais, à surface tuberculeuse, à chair très parfumée, à pulpe acide et dont l'écorce, à l'état confit, est très utilisée en pâtisserie et en confiserie;

2.  les kumquats (Fortunella japonica, F. hindsii et F. margarita), fruits de très petite taille, de la dimension d'une grosse olive, ronds ou oblongs, non aplatis aux pôles, à peau lisse, à pulpe très réduite et de saveur légèrement acide. Ces fruits sont surtout recherchés pour leur peau, qui est douce et consommée crue ou en compote; on les utilise aussi quelque peu en confiserie;

3.  les chinottes (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.  les bergamotes (Citrus aurantium var. bergamia), espèce d'oranges piriformes de couleur jaune pâle, à saveur légèrement acide, utilisées principalement pour la fabrication d'une huile essentielle;

5.  les oroblancos ou sweeties (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), hybrides issus d'un croisement entre un pomélo non acide et un pamplemousse blanc, à peau épaisse d'un vert éclatant ou d'un jaune doré, légèrement plus gros qu'un pamplemousse, mais avec moins de pépins et un goût plus doux.

0806

Raisins, frais ou secs

0806 10 10

de table

Les raisins de table diffèrent généralement des raisins de vendange tant par leur aspect extérieur que par leur mode d'emballage. Tandis que les raisins de table sont expédiés le plus souvent en boîtes, caissettes, plateaux, cageots ou petits paniers fermés, les raisins de vendange sont transportés soit en grandes corbeilles ou caisses ouvertes, soit en fûts dans lesquels les grappes sont fréquemment tassées ou écrasées.

0806 20 10

Raisins de Corinthe

Les raisins de Corinthe sont des raisins secs obtenus à partir de raisins des variétés (cultivars) Korinthiaki N. (raisins noirs de Corinthe) (Vitis vinifera L.) Ils sont de petit calibre, ronds, égrappés et pratiquement sans pépin, de couleur pourpre foncé tirant sur le noir, de saveur très douce.

0806 20 30

Sultanines

Les sultanines sont des raisins secs obtenus à partir de raisins des variétés (cultivars) Soultanina B. (ou Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Ils sont sans pépin, de calibre moyen, de couleur dorée tirant vers le brun et de saveur douce.

0806 20 90

autres

Cette sous-position comprend tous les raisins secs autres que les raisins de Corinthe et les sultanines.

Les raisins secs moscatel sont des raisins secs obtenus à partir de raisins des variétés (cultivars) Moschato Alexandreias B. (ou Muscatel ou Malaga) (Vitis vinifera L.). Ils contiennent des pépins.

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0807 11 00

Pastèques

Les pastèques, dites aussi «melons d'eau», sont les fruits de l'espèce Citrullus vulgaris Schrad. Ces fruits peuvent atteindre 20 kilogrammes. La pulpe est peu sucrée, très aqueuse, le plus souvent colorée en rouge vif et renferme des graines noires.

0807 19 00

autres

Relèvent de cette sous-position les fruits de l'espèce Cucumis melo dont il existe plusieurs variétés, notamment le melon brodé (var. reticulatus Naud.) à peau réticulée, le sucrin (var. saccharus Naud.) également à peau réticulée, le cantaloup (var. cantalupensis Naud.) à côtes marquées, le melon d'hiver (var. inodorus Naud.) et le melon à peau lisse. Le fruit est ordinairement volumineux, sphérique ou ovoïde, lisse ou rugueux; la pulpe est ferme et juteuse, jaune-orange ou blanche, de saveur sucrée. Dans la partie centrale du fruit, qui est plus filamenteuse et lacunaire, se trouvent de très nombreuses graines ovales, aplaties, luisantes, blanc jaunâtre.

0807 20 00

Papayes

Les papayes (Carica papaya) sont des fruits allongés ou globuleux, légèrement côtelés ou lisses, vert jaunâtre à orange à maturité, dont le poids peut varier de quelques centaines de grammes à plusieurs kilogrammes. La pulpe du fruit, de la consistance de celle du melon, de couleur jaune orangé, plus ou moins sucrée et parfumée, entoure une cavité contenant de nombreuses graines noires, rondes, entourées de mucilage.

0808

Pommes, poires et coings, frais

0808 10 10

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

Relèvent de cette sous-position les pommes qui, d'après leur aspect et leurs caractéristiques (fruits non calibrés ni triés et généralement de plus faible grosseur que les fruits de table, saveur acide ou peu agréable, faible valeur, etc.), ne peuvent servir qu'à la fabrication de boissons, fermentées ou non. Elles doivent être présentées en vrac, sans couches de séparation, dans les moyens de transport (par exemple wagons de chemins de fer, conteneurs de grandes dimensions, camions ou chalands).

0808 30 10

Poires à poiré, présentées en vrac, du 1 er  août au 31 décembre

La note explicative de la sous-position 0808 10 10 est applicable mutatis mutandis.

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0809 21 00 and 0809 29 00

Cerises

Les présentes sous-positions comprennent les cerises de toutes variétés, y compris les espèces sauvages, et notamment les cerises communes (fruits du Prunus cerasus), les griottes (fruits du Prunus cerasus var. austera), les guignes (fruits du Prunus avium var. juliana) et les bigarreaux (fruits du Prunus avium var. duracina), les merises (fruits du Prunus avium ou Cerasus avium).

0809 30 10 et 0809 30 90

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

À la différence des pêches, les brugnons et nectarines sont des fruits à peau lisse.

0809 40 90

Prunelles

Il s'agit des fruits du prunellier sauvage de l'espèce Prunus spinosa.

0810

Autres fruits frais

0810 20 10

Framboises

Il s'agit notamment des fruits des espèces Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis et Rubus strigosus. Il y a des variétés à fruits rouges, d'autres à fruits blancs.

0810 30 10

Groseilles à grappes noires (cassis)

Relève de cette sous-position le fruit du cassis (Ribes nigrum L.), qui est une baie globuleuse.

0810 30 30

Groseilles à grappes rouges

Relèvent de cette sous-position les groseilles à grappes de l'espèce Ribes rubrum L.

0810 40 10

Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea )

Ces fruits sont de couleur rouge ou rose.

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus )

Ces fruits sont de couleur bleu-noir.

0810 50 00

Kiwis

Relèvent de cette sous-position les kiwis de l'espèce Actinidia chinensis Planch. ou Actinidia deliciosa.

Ces fruits, de la grandeur d'un œuf, sont charnus, d'une saveur aigre-douce et leur peau velue est de couleur vert-brun.

0810 90 20

Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

Il est signalé que les tamarins (fruits du Tamarindus indica et du Tamarindus officinalis), tels qu'ils se présentent habituellement dans le commerce international (sous forme de gousses ou bien de pulpe non additionnée de sucre ou d'autres substances ni autrement traitée), relèvent de la sous-position 0813 40 65 .

Le fruit du jaquier (jaque) est le fruit de l'Artocarpus heterophylla et de l'Artocarpus integrifolia. Le litchi est le fruit du Litchi chinensis. La sapotille ou nèfle d'Amérique est le fruit de l'Achras sapota.

Relèvent notamment de la présente sous-position les fruits de la passion ou barbadines ou passiflores (par exemple les «maracuja»), en particulier les espèces suivantes: la barbadine pourpre (Passiflora edulis), la barbadine géante (Passiflora quadrangularis) et la barbadine douce (Passiflora ligularis).

0810 90 75

autres

Outre les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 0810 , deuxième alinéa, chiffre 8 (sauf les litchis et les sapotilles), cette sous-position comprend:

1.  les fruits de l'arbousier (fruits de l'Arbutus unedo);

2.  les épines-vinettes (fruits du Berberis vulgaris);

3.  les fruits de l'argousier (fruits d'Hippophae rhamnoides);

4.  les sorbes (ou cormes) ou baies de sorbier (par exemple les fruits du Sorbus domestica et du Sorbus aria);

5.  les anones (fruits d'Annona cherimola, Annona reticulata — cachirnan ou cœur-de-bœuf);

6.  les diverses espèces d'alkékenges ou coqueret ou physalis (fruits du Physalis alkekengi ou du Physalis pubescens);

7.  les flacourtias dites prunes de Madagascar ou prunes du gouverneur ou oranges-cerises (Flacourtia cataphracta et Idesia polycarpa);

8.  les nèfles (fruits du Mespilus germanica), les bibaces ou nèfles du Japon (fruits du Eriobotrya japonica);

9.  les fruits de diverses espèces de Sapotacées, par exemple les sapotes (fruits du Lucuma mammosa), mais à l'exclusion des sapotilles qui relèvent de la sous-position 0810 90 20 ;

10.  les espèces comestibles d'actinides, autres que les kiwis (Actinidia chinensis Planch. ou Actinidia deliciosa) qui relèvent de la sous-position 0810 50 00 ;

11.  les fruits de diverses espèces de Sapindacées, par exemple les ramboutans (fruits du Nephelium lappaceum), les litchis dorés ou kapoulassan (fruits du Nephelium mutabile), mais à l'exclusion des litchis (fruits du Litchi chinensis) qui relèvent de la sous-position 0810 90 20 .

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Le terme «congelé» tel que défini dans les notes explicatives du SH du présent chapitre, deuxième paragraphe, doit également être considéré au sens des critères énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire 120/75. Par analogie, conformément à l'interprétation que la Cour a donnée de ces critères dans son arrêt rendu dans l'affaire C-423/09, le procédé de congélation doit entraîner des modifications substantielles et irréversibles du produit, de sorte qu’il ne se trouve plus à l’état naturel.

C'est pourquoi on parle de produits «congelés» lorsque les produits soumis au procédé de congélation subissent, du fait de ce procédé même, certaines modifications irréversibles de leurs caractéristiques, notamment de la structure des cellules, de sorte qu’ils ne se trouvent plus à l’état naturel, même après avoir été partiellement ou totalement décongelés.

Pour ce qui concerne l'application des sous-positions qui se réfèrent à la teneur en sucres, il convient de se reporter à la note complémentaire 1 du présent chapitre.

0811 20 31

Framboises

Voir la note explicative de la sous-position 0810 20 10 .

0811 20 39

Groseilles à grappes noires (cassis)

Voir la note explicative de la sous-position 0810 30 10 .

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges

Voir la note explicative de la sous-position 0810 30 30 .

▼M17

0811 90 95

Autres

Cette sous-position ne couvre pas les segments de mandarines surgelés dont les membranes ont été pelées chimiquement (en général, position 2008).

▼B

CHAPITRE 9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

Considérations générales

Le classement des épices, mélangées entre elles ou additionnées d'autres substances, est déterminé par la note 1 du présent chapitre.

Conformément à cette note les mélanges d'épices avec d'autres substances, ayant perdu le caractère essentiel d'épices, sont exclus du présent chapitre. Ils relèvent du no 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. Pour ce qui concerne les mélanges utilisés directement pour l'aromatisation de boissons ou pour la préparation d'extraits destinés à la fabrication de boissons et constitués par des épices et des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces appartenant à d'autres chapitres (7, 11, 12, etc.), voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 9, sixième et septième alinéas.

Il est à signaler que les brisures et déchets, résultant normalement de la récolte des épices, des opérations postérieures à celle-ci (triage, séchage, par exemple), du stockage ou du transport, doivent être considérés comme produits «non broyés ni moulus», sauf lorsque ces produits sont reconnaissables (en raison de leur homogénéité, par exemple) comme provenant d'un broyage intentionnel.

L'expression «broyés ou pulverisés» utilisée dans les différentes positions du présent chapitre n'inclut pas les produits coupés en morceaux.



0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0901 11 00 et 0901 12 00

Café non torréfié

Les présentes sous-positions comprennent le café non torréfié sous toutes ses formes, décaféiné ou non (y compris les grains ou brisures séparés au triage, au criblage, etc.), même destiné à d'autres usages que la consommation (extraction de la caféine, par exemple).

0901 11 00

non décaféiné

La présente sous-position comprend le café non torréfié pour autant qu'il n'ait subi aucune opération d'extraction de caféine.

0901 12 00

décaféiné

La présente sous-position comprend le café non torréfié qui a subi un traitement d'extraction de caféine. Ordinairement les cafés ainsi traités ont une teneur en caféine qui ne dépasse pas 0,2 % en poids, calculée sur la matière sèche.

0901 21 00 et 0901 22 00

Café torréfié

Les présentes sous-positions comprennent le café cité dans la note explicative des sous-positions 0901 11 00 et 0901 12 00 , torréfié, même verni, moulu ou comprimé.

0901 21 00

non décaféiné

La note explicative de la sous-position 0901 11 00 est applicable mutatis mutandis.

0901 22 00

décaféiné

La note explicative de la sous-position 0901 12 00 est applicable mutatis mutandis.

0901 90 10

Coques et pellicules de café

Par coques, on entend les enveloppes minces qui, à l'intérieur du fruit (cerise), renferment les grains ou fèves, généralement au nombre de deux.

Les pellicules sont constituées par le tégument qui entoure chaque grain et qui est éliminé au cours de la torréfaction.

0901 90 90

Succédanés du café contenant du café

La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0901 , premier alinéa, chiffre 5. Ces mélanges peuvent se présenter à l'état moulu ou non moulu ou même comprimé.

0904

Poivre (du genre Piper ); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta , séchés ou broyés ou pulvérisés

0904 11 00

non broyé ni pulvérisé

La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0904 , chiffre 1. Il est signalé que les grains cassés et les brisures de poivre restent classés dans cette sous-position, dès lors qu'ils ne proviennent manifestement pas d'un concassage ou broyage intentionnels. Il en est de même des poussières ou balayures d'épicerie, consistant en poivre impur.

Relève de cette sous-position le poivre vert conservé dans une solution vinaigrée ou à l'eau salée (le cas échéant additionnée de faibles quantités d'acide citrique).

0904 21 10 à 0904 22 00

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

Les présentes sous-positions comprennent les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0904 , chiffre 2, dès lors qu'ils sont ou bien séchés ou bien broyés ou pulvérisés.

0904 21 10

Piments doux ou poivrons ( Capsicum annuum )

Il s'agit du Capsicum annuum, fruit relativement volumineux et à saveur douce (ne produisant pas de sensation de brûlure dans la bouche), qui peut être de couleurs différentes. La présente sous-position ne couvre que les poivrons séchés, entiers ou en morceaux mais non broyés ni pulvérisés.

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0906 11 00 et 0906 19 00

non broyées ni pulvérisées

Relèvent par exemple de ces sous-positions:

1.  les bâtons constitués de faisceaux d'écorce de cannelle, roulés et emboîtés les uns dans les autres, qui peuvent atteindre une longueur de 110 centimètres;

2.  les morceaux résultant du sectionnement des bâtons de cannelle à une longueur déterminée (par exemple de 5 à 10 centimètres);

3.  les morceaux d'écorce de différentes longueurs et épaisseurs tels que les quillings (fragments et déchets résultant du fractionnement de la cannelle en bâtonnets de longueur déterminée) et les déchets de cannelle appelés «featherings» ou «chips» (petites particules de cannelle issues de l'écorçage surtout utilisées pour la fabrication de l'essence de cannelle).

0906 11 00

Cannelle ( Cinnamomum zeylanicum Blume )

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0906 11 .

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

La présente position couvre également les produits broyés ou pulvérisés.

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0908 11 00

non broyées ni pulvérisées

Voir les notes explicatives du SH, no 0908 , paragraphe a).

Relèvent de cette sous-position les noix muscades, qui sont les graines du muscadier (Myristica fragrans).

Relèvent également de cette sous-position les noix muscades entières destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes, souvent traitées au lait de chaux pour les protéger contre les insectes, ainsi que les noix muscades de qualité inférieure telles que les noix rabougries et les noix cassées lors de la récolte, qui sont commercialisées sous les appelations «déchets», «BWP» (broken, wormy, punky) ou «défectives».

0908 21 00 et 0908 22 00

Macis

Voir les notes explicatives du SH, no 0908 , paragraphe b).

0908 31 00 et 0908 32 00

Amomes et cardamomes

Voir les notes explicatives du SH, no 0908 , paragraphe c), chiffres 1 à 4.

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909 21 00 et 0909 22 00

Graines de coriandre

Voir les notes explicatives du SH, no 0909 , premier et troisième alinéas.

Ce sont des graines de forme globuleuse de couleur jaune-brun clair et de saveur sucrée et légèrement âcre.

0909 31 00 et 0909 32 00

Graines de cumin

Voir les notes explicatives du SH, no 0909 , premier et troisième alinéas.

Ces graines sont ovoïdes et striées.

0909 61 00 et 0909 62 00

Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre

Voir les notes explicatives du SH, no 0909 , premier et troisième alinéas.

Elles sont ovoïdes, allongées et striées.

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

0910 11 00 et 0910 12 00

Gingembre

Voir les notes explicatives du SH, no 0910 , paragraphe a).

Relèvent des présentes sous-positions les rhizomes de gingembre (Amomum zingiber L.) frais, séchés ou broyés. Ils peuvent se présenter comme gingembre gris (appellation courante «gingembre noir»), encore revêtu de son écorce, ou comme gingembre blanc (pelé).

0910 20 10 et 0910 20 90

Safran

Voir les notes explicatives du SH, no 0910 , paragraphe b).

0910 30 00

Curcuma

Voir les notes explicatives du SH, no 0910 , paragraphe c).

Le curcuma rond est constitué par le tubercule principal, gros et arrondi, et le curcuma long par les ramifications latérales, ovoïdes ou cylindriques de ce tubercule.

0910 91 05 à 0910 91 90

Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

Voir les notes explicatives du SH, no 0910 , paragraphes e) et g).

0910 91 05

Curry

Les poudres de curry sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 0910 , paragraphe e); l'addition à titre accessoire d'autres produits (sel, graines de moutarde, farine de légumineuses, par exemple) ne modifie pas le classement de ces mélanges.

0910 99 31 à 0910 99 39

Thym

Les présentes sous-positions comprennent le thym dont il existe plusieurs espèces (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. ou serpolet), même séché.

0910 99 31

Serpolet ( Thymus serpyllum L.)

N'entre dans cette sous-position que le thym de l'espèce Thymus serpyllum L.

0910 99 33

autre

La présente sous-position comprend, par exemple, les feuilles et les fleurs cueillies et séchées du Thymus vulgaris ou du Thymus zygis.

0910 99 50

Feuilles de laurier

La présente sous-position comprend les feuilles de laurier (Laurus nobilis), même séchées.

0910 99 91 et 0910 99 99

autres

Les présentes sous-positions comprennent les graines d'aneth (Anethum graveolens) et le kani provenant des fruits du Xylopia aethiopica.

En revanche, en dépit de leur emploi courant comme épices, sont exclus des présentes sous-positions les produits suivants:

a)  les graines de moutarde (no 1207 );

b)  les rhizomes de galanga de toutes espèces (no 1211 );

c)  le produit dit «safran bâtard» ou «faux safran», de coloration plus rouge que le safran véritable et qui consiste en fleurs de carthame ou safre, Carthamus tinctorius ou Carthamus oxyacantha ou Carthamus palaestinus (no 1404 ).

De nombreuses plantes condimentaires, ne constituant pas à proprement parler des épices, se trouvent également exclues du présent chapitre et classées, notamment, dans les chapitres 7 et 12 (voir les notes explicatives concernant ces chapitres).

CHAPITRE 10

CÉRÉALES

Considérations générales

Il est signalé que les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités en vue de leur emploi pour l'ornement sont à classer dans la sous-position 0604 90 99 .

Les céréales restent classées dans le présent chapitre même si elles n'ont subi qu'un traitement thermique à des fins de conservation pouvant entraîner la gélatinisation partielle de l'amidon et parfois l'éclatement du grain. La gélatinisation partielle (prégélatinisation) a lieu durant le processus de séchage et ne concerne qu'une petite quantité des grains. Cette transformation de l'amidon n'est pas l'objectif du traitement thermique, elle n'en est qu'un effet secondaire. Ce traitement n'est pas couvert par l'expression «autrement travaillées» au sens de la note 1B du chapitre 10.



1001

Froment (blé) et méteil

1001 11 00 et 1001 19 00

Froment (blé) dur

Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 1001 , premier alinéa, chiffre 2.

1001 91 20

Froment (blé) tendre et méteil

Les graines de semence sont sélectionnées et se distinguent généralement par leur conditionnement (par exemple en sacs munis d'étiquettes précisant leur destination) et par leur prix plus élevé.

Ces graines peuvent être traitées en vue de les protéger contre les parasites ou les oiseaux après ensemencement.

1003

Orge

1003 10 00

de semence

Voir la note explicative de la sous-position 1001 91 20 .

1006

Riz

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1008 60 00

Triticale

Le triticale est une céréale hybride provenant du croisement du blé avec le seigle. Les grains sont en général plus gros et plus allongés que ceux du seigle et souvent plus gros et plus allongés que ceux du blé; ils présentent une enveloppe fripée.

▼M11

1008 90 00

Autres céréales

Cette sous-position comprend l’amarante (une «pseudo-céréale»), qui est la semence (graine) d’une plante non graminée. Son utilisation et sa composition nutritionnelle sont comparables à celles des céréales.

▼B

CHAPITRE 11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT



Note complémentaire 2

En ce qui concerne la noix de coco, la note complémentaire 2 du présent chapitre ne s'applique qu'aux farines, semoules et poudres de noix de coco. La noix de coco râpée et desséchée relève de la sous-position 0801 11 00 et n'entre pas dans le champ d'application de la position 1106 , même lorsqu'elle remplit les conditions énoncées au point b) de la note complémentaire 2 du présent chapitre.

La noix de coco râpée et desséchée se présente sous la forme de tranches, de petits fragments ou de fines lamelles. Les farines, semoules et poudres de noix de coco sont constituées de fines particules.



1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

Voir la note 2 du présent chapitre.

Les farines de la présente position peuvent contenir de petites quantités de sel (n'excédant pas généralement 0,5 %) ainsi que de petites quantités d'amylases, de germes moulus et du malt torréfié.

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

Voir la note 2 du présent chapitre.

Les farines de la présente position peuvent contenir de petites quantités de sel (n'excédant pas généralement 0,5 %) ainsi que de petites quantités d'amylases, de germes moulus et du malt torréfié.

1102 20 10 et 1102 20 90

Farine de maïs

Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d'appliquer, conformément au règlement (CEE) no 1748/85 de la Commission (JO L 167 du 27.6.1985, p. 26), la méthode analytique reprise dans l'annexe III, point H, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

Relève également de ces sous-positions la farine de maïs, dite «farine masa», obtenue par un procédé appelé «nixtamalisation», qui se caractérise par une phase de cuisson et de gonflement des grains de maïs dans une solution d'hydroxyde de calcium, suivie d'un séchage et d'une mouture.

Tout autre traitement supplémentaire, comme un grillage par exemple, entraîne l'exclusion de la position 1102 (chapitre 19 généralement).

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

1103 11 10 à 1103 19 90

Gruaux et semoules

1.  Voir les notes 2 et 3 du présent chapitre.

2.  Voir les notes explicatives du SH, no 1103 , les six premiers alinéas.

3.  

— Les produits ne répondant pas aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre sont à classer au no 1104 .

— Les produits répondant aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre, mais qui, ayant subi un traitement de perlage, se présentent comme des fragments de grains de forme arrondie, relèvent de l'une ou l'autre des sous-positions du no 1104 prévues pour les grains perlés.

1103 13 10 et 1103 13 90

de maïs

Pour la détermination de la teneur en matières grasses, voir la note explicative des sous-positions 1102 20 10 et 1102 20 90 .

Relèvent également de ces sous-positions les gruaux et semoules de maïs, dits «farine masa», obtenus par un procédé appelé «nixtamalisation», qui se caractérise par une phase de cuisson et de gonflement des grains de maïs dans une solution d'hydroxyde de calcium, suivie d'un séchage et d'une mouture.

Tout autre traitement supplémentaire, comme un grillage par exemple, entraîne l'exclusion de la position 1103 (chapitre 19 généralement).

1103 20 25 à 1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets

Voir les notes explicatives du SH, no 1103 , dernier alinéa.

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n o  1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

Les flocons relevant des sous-positions 1104 12 90 , 1104 19 69 et 1104 19 91 sont des grains dépourvus de leurs enveloppes (bractées) et aplatis.

1104 22 40 à 1104 29 89

autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

Voir les notes explicatives du SH, no 1104 , deuxième alinéa, chiffres 2 à 5.

1104 22 50

perlés

Outre les grains perlés visés dans les notes explicatives du SH, no 1104 , deuxième alinéa, chiffre 4, relèvent de la présente sous-position les fragments de grains qui, ayant subi un traitement de perlage, se présentent comme des granules de forme arrondie.

1104 22 95

autres

Relèvent de la présente sous-position les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales non mondés et ne répondant pas aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre.

1104 23 40

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

Pour la définition du terme «perlés», voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50 .

1104 23 98

autres

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 95 .

Les brisures de grains de maïs recueillies lors du criblage de grains de maïs non mondés et nettoyés et répondant aux critères fixés dans la note 2.A du présent chapitre sont classées dans cette sous-position en tant que «grains seulement concassés».

1104 29 05

perlés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50 .

1104 29 08

autres

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 95 .

1104 29 30

perlés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50 .

1104 29 51 à 1104 29 59

seulement concassés

Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 95 .

1104 30 10 et 1104 30 90

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

Voir les notes explicatives du SH, no 1104 , deuxième alinéa, chiffre 6.

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n o  0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du n o  0714 et des produits du chapitre 8

Les termes «farine», «semoule» et «poudre» sont définis à la note complémentaire 2 du présent chapitre.

Sont exclus de cette position les produits qui se présentent à l'état pâteux.

1107

Malt, même torréfié

1107 10 11 à 1107 10 99

non torréfié

Relève de ces sous-positions tout malt qui possède l'activité diastasique nécessaire à la saccharification de l'amidon des grains. Parmi ces malts, on peut citer les malts verts, les malts aérés et les malts touraillés, ces derniers étant souvent subdivisés commercialement en malts pâles (type Pilsen) et en malts foncés (type Munich).

Ces sous-positions incluent également le malt vert destiné à la consommation humaine et consommé de la même manière que les graines germées de légumes, étant donné qu’il s’agit d’un grain de céréale qui a commencé à germer mais n’a pas encore été séché.

Le malt entier de ces sous-positions se caractérise par une amande farineuse, blanche et friable. Toutefois, dans le cas des malts foncés (type Munich), il advient que pour 10 % des grains environ, la couleur de l'amande varie du jaune au brun. Les amandes ont une consistance sèche et friable. Broyées, elles donnent de petits gruaux, tendres sous la dent.

1107 20 00

torréfié

Relève de cette sous-position tout malt dont l'activité diastasique s'est affaiblie ou a disparu totalement à la suite de la torréfaction et qui, par conséquent, n'intervient dans le brassage que comme additif au malt non torréfié en vue de donner à la bière une couleur et un goût particuliers.

La couleur de l'amande de ces malts varie du blanc sale au noir, selon le type.

On peut citer notamment:

1.  le malt torréfié qui a subi la torréfaction sans saccharification préalable ou après saccharification partielle suivant le degré d'humidité du malt pâle mis en œuvre. Ce malt est brillant extérieurement et son endosperme est noir sans être vitreux;

2.  le malt caramélisé dont les sucres formés par saccharification préalable ont été caramélisés. Ce malt présente une couleur jaune mat à brun pâle: l'endosperme de 90 % au moins des grains présente un aspect vitreux et une teinte blanc sale à brun foncé. Dans le cas des malts caramélisés très pâles, l'activité diastasique subsiste en partie. Une proportion de 10 % de grains non caramélisés est possible.

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES



1201

Fèves de soja, même concassées

Les fèves de soja (graines du Glycine max) sont semblables à de petits haricots, d'une couleur variant du brun au verdâtre ou au noirâtre. Elles sont pratiquement exemptes d'amidon, mais elles présentent une teneur élevée en protéines et en matières grasses.

Il y a lieu de veiller particulièrement au classement tarifaire de certaines graines commercialisées sous les dénominations «green soja beans» ou «green beans». Il s'agit souvent non pas de fèves de soja mais de haricots à classer au no 0713 .

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

Les graines d'arachide (Arachis hypogaea) présentent une teneur élevée en matières grasses.

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1205 10 10 et 1205 10 90

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

Voir la note 1 de sous-positions du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1205 .

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

1206 00 91

décortiquées; en coques striées gris et blanc

Les graines de tournesol relevant de cette sous-position sont habituellement destinées à la confiserie, à l'alimentation des oiseaux ou à être consommées en l'état. En général, leur longueur correspond à la moitié de la longueur de la coque qui peut dépasser 2 centimètres. Ces graines ont normalement une teneur en huile d'environ 30 à 35 % en poids.

1206 00 99

autres

Relèvent de cette sous-position, par exemple, les graines de tournesol destinées à la production d'huile pour l'alimentation humaine. Elles sont habituellement livrées avec leur coque qui est de couleur uniformément noire. En général, la longueur de la graine et celle de la coque sont quasiment égales. Ces graines ont normalement une teneur en huile d'environ 40 à 45 % en poids.

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207 40 10 et 1207 40 90

Graines de sésame

Relèvent des présentes sous-positions les graines fournies par diverses variétés de sésame (Sesamum indicum).

1207 50 10 et 1207 50 90

Graines de moutarde

Relèvent des présentes sous-positions les graines obtenues à partir de diverses espèces de moutarde, par exemple moutarde blanche (Sinapis alba et Brassica hirta), moutarde noire (Brassica nigra) ou moutarde indienne (Brassica juncea).

1207 99 96

autres

Relèvent notamment de cette sous-position, pour autant qu'ils ne soient pas repris dans les sous-positions précédentes de la présente position, les fruits et graines cités dans les notes explicatives du SH, no 1207 , deuxième alinéa.

Sont également comprises ici les graines de courge à épicarpe souple, de couleur verte, chez lesquelles la couche extérieure liégeuse de l'enveloppe de la graine fait génétiquement défaut (Cucurbita pepo L. convar.citrullinia Greb. var. styriaca et Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Les courges de ces variétés sont essentiellement cultivées pour la production d'huile; ce ne sont pas de graines de courges légumes de la sous-position 1209 91 80 .

Ne relèvent pas de cette sous-position les graines de courges grillées (sous-positions 2008 19 ou 2008 97 ).

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

Voir la note 2 du présent chapitre.

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

La présente sous-position couvre exclusivement les semences de betteraves à sucre (Beta vulgaris var.altissima).

Restent comprises ici les semences dites semences monogermes obtenues soit génétiquement, soit par segmentation des glomérules, graines dites segmentées ou prédémariées, même si elles sont enveloppées d'un enrobage, à base d'argile le plus souvent.

1209 29 60

Graines de betteraves fourragères ( Beta vulgaris var. alba )

Cette sous-position comprend également les semences dites semences monogermes obtenues soit génétiquement, soit par segmentation des glomérules, graines dites segmentées ou prédémariées, même si elles sont enveloppées d'un enrobage, à base d'argile le plus souvent.

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

Cette sous-position comprend les graines de plantes cultivées exclusivement ou principalement pour leurs fleurs (fleurs à couper, fleurs d'ornementation, etc.). Les graines de l'espèce peuvent être présentées sur un support, en ouate de cellulose ou en tourbe, par exemple. Parmi les graines relevant de cette sous-position, on peut citer les graines de pois de senteur (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les graines de courge qui sont utilisées pour l'ensemencement.

Voir également les notes explicatives de la sous-position 1207 99 96 et de la sous-position 1212 99 95 .

1209 99 10

Graines forestières

La présente sous-position couvre les graines et autres semences d'arbres forestiers, même si elles sont destinées à la production d'arbres ou d'arbustes d'ornement dans le pays d'importation.

On entend ici par «arbres» tous les arbres, arbustes ou arbrisseaux dont les troncs, tiges et branches sont d'une consistance ligneuse.

La présente sous-position couvre indistinctement les graines et fruits à ensemencer:

1.  des arbres d'espèces tant européennes qu'exotiques, destinés au boisement des terrains en vue de la production du bois mais aussi de la fixation des sols ou de leur défense contre l'érosion;

2.  des arbres utilisés pour l'ornement ou la composition paysagiste des parcs, des jardins publics et privés ou comme arbres dits «d'alignement» sur les places publiques, le long des boulevards urbains, des routes, canaux, etc.

Parmi les arbres du deuxième groupe — qui pour une large part appartiennent aux mêmes espèces que celles du premier groupe — sont compris ceux qui sont utilisés en raison non seulement de leur forme ou de la couleur de leur feuillage (certaines variétés de peupliers, d'érables, de conifères, etc.), mais également pour leurs fleurs (mimosas, tamaris, magnolias, lilas, cytises, cerisiers du Japon, arbres de Judée, rosiers, etc.), ou bien encore pour la couleur vive de leurs fruits (laurier-cerise, Cotoneaster, Pyracantha ou «buisson ardent», etc.).

Sont exclus de cette sous-position, les graines et fruits, même destinés à l'ensemencement, qui constituent par eux-mêmes:

a)  soit des fruits du chapitre 8 (en l'occurrence, il s'agit principalement des fruits à coques tels que châtaignes et marrons, noix, noisettes, noix de Pécan, amandes, etc.);

b)  soit des graines et fruits du chapitre 9 (graines de genévrier, par exemple);

c)  soit des graines et fruits oléagineux des nos 1201 à 1207 (faines, amandes de palmiste, par exemple).

Sont également exclus de la présente sous-position:

a)  les graines de tamarin (sous-position 1209 99 99 );

b)  les glands de chênes et les marrons d'Inde (sous-position 2308 00 40 ).

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210 20 10

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

Outre la lupuline, relèvent de cette sous-position les produits enrichis en lupuline, obtenus par mouture des cônes de houblon après élimination mécanique des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

1211 20 00

Racines de ginseng

Relèvent de la présente sous-position les racines des Panax quinquefolium et Panax ginseng. Leur corps est cylindrique à fusiforme, présente quelques renflements annulaires dans son tiers supérieur et est le plus souvent divisé en plusieurs branches. La surface externe est blanc jaunâtre à jaune brunâtre, la section est blanche, farineuse (ou cornée s'il y a eu traitement à l'eau bouillante). La présente sous-position couvre également les racines de ginseng, broyées ou moulues.

1211 90 30

Fèves de tonka

Relèvent de cette sous-position les semences du Dipteryx odorata appelées aussi fèves de tongo, noix de gaïac, noix de coumarou. Elles sont une source de coumarine et sont employées en parfumerie et pour la fabrication d'essences pour boissons diététiques.

1211 90 86

autres

Relèvent de cette sous-position, pour autant qu'ils ne sont pas repris dans les sous-positions précédentes de la présente position, notamment les plantes, parties de plantes, graines et fruits cités dans les notes explicatives du SH, no 1211 , onzième alinéa, ainsi que:

1.  les parties de la plante de Cannabis, même en mélange avec des substances inorganiques ou organiques, employées comme simples diluants;

2.  les orangettes, qui sont des fruits non comestibles, tombés prématurément de l'arbre après la floraison et ramassés à l'état sec en vue notamment de l'extraction de l'huile essentielle qu'ils contiennent (petit-grain);

3.  les feuilles séchées de pissenlit commun (Taraxacum officinale);

4.  l'oseille commune séchée (Rumex acetosa);

5.  la grande capucine ou cresson d'Inde, séchée (Tropaeolum majus);

6.  les téguments de graines de psyllium (Plantago ovata) sous la forme de fragments d’aspect hétérogène, obtenus par battage;

7.  la poudre de reishi (Ganoderma lucidum).

Ne relèvent pas de la présente sous-position les algues (no 1212 ) ni les graines de courge (nos 1207 ou 1209 ).

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum ), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1212 21 00 et 1212 29 00

Algues

Voir les notes explicatives du SH, no 1212 , intitulé A.

1212 91 20 et 1212 91 80

Betteraves à sucre

Ces sous-positions ne couvrent que les betteraves non désucrées ayant une teneur en saccharose, calculée sur la matière sèche, généralement supérieure à 60 % en poids. Partiellement ou totalement désucrées, elles relèvent des sous-positions 2303 20 10 ou 2303 20 90 .

1212 92 00

Caroubes

Voir les notes explicatives du SH, no 1212 , intitulé C, premier et deuxième alinéas.

1212 99 41 et 1212 99 49

Graines de caroubes

Voir les notes explicatives du SH, no 1212 , intitulé C, troisième alinéa.

1212 99 95

autres

Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1212 , intitulé D, troisième, quatrième et cinquième alinéas, relèvent notamment de la présente sous-position:

1.  les tubercules de koniaku, entiers, moulus ou broyés;

2.  le «pollen de fleur», constitué de pollen récolté par les abeilles et agglutiné sous forme de pelotes à l'aide de nectar, de miel et de suc secrété;

3.  les graines broyées de guarana (Paullinia cupana), ni grillées ni autrement préparées.

Ne relèvent pas de la présente sous-position les graines de courge (positions 1207 ou 1209 ), à l'exception des graines de courge décortiquées, qui doivent être classées dans la position 1212 conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-229/06.

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1214 90 10

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

Relèvent de la présente sous-position:

1.  la betterave fourragère (Beta vulgaris var. alba);

2.  le rutabaga ou chou-navet (Brassica napus var. napobrassica);

3.  les autres racines fourragères (les navets fourragers et carottes fourragères, par exemple).

Les diverses espèces et variétés de topinambours (Helianthus tuberosus, par exemple) sont reprises au no 0714 , alors que le panais (Pastinaca sativa) est considéré comme un légume du chapitre 7 (no 0706 à l'état frais ou réfrigéré).

CHAPITRE 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX



1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1301 20 00

Gomme arabique

La gomme arabique se présente sous forme de larmes ou de morceaux jaunâtres ou rougeâtres, translucides, solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool.

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Les extraits végétaux du no 1302 sont des matières premières végétales brutes obtenues, par exemple, par extraction au solvant qui ne sont pas ultérieurement modifiées chimiquement ou transformées. Toutefois, l'utilisation d'additifs inertes (agents anti-agglomérants par exemple) et la transformation liée à la standardisation ou le traitement physique, tel que le séchage ou la filtration, sont autorisés.

1302 11 00

Opium

Voir les notes explicatives du SH, no 1302 , intitulé A, chiffre 1.

1302 12 00

de réglisse

Voir les notes explicatives du SH, no 1302 , intitulé A, chiffre 2.

1302 19 70

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 1302 , intitulé A, chiffres 4 à 20.

1302 20 10 et 1302 20 90

Matières pectiques, pectinates et pectates

Relèvent des présentes sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1302 , intitulé B.

1302 31 00 à 1302 39 00

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Dès lors qu’un produit gonfle à l’eau froide ou se dissout dans l’eau chaude, les critères mentionnés dans la note explicative du SH relative à la position 1302 , C), premier alinéa, sont remplis.

1302 31 00

Agar-agar

Voir les notes explicatives du SH, no 1302 , intitulé C, chiffre 1.

1302 32 10 et 1302 32 90

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

Voir les notes explicatives du SH, no 1302 , intitulé C, chiffre 2.

Sont exclus des présentes sous-positions les endospermes de graines de guarée («guar splits»), se présentant sous forme de petites écailles irrégulières de couleur jaune clair (no 1404 ).

1302 39 00

autres

Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1302 , intitulé C, chiffres 3 à 5, relèvent de la présente sous-position:

1.  l'extrait, préparé à partir de l'algue Furcellaria fastigiata récoltée sur les côtes danoises, qui est obtenu dans les mêmes conditions que l'agar-agar et qui se présente sous les mêmes formes que ce dernier;

2.  les mucilages de graines de coings;

3.  les mucilages de mousse d'Islande;

4.  la carraghéenine et les carraghénates de calcium, de sodium et de potassium, même lorsqu'ils ont été mis au type par addition de sucre (saccharose, glucose, par exemple), afin d'assurer une activité constante en cours d'utilisation. La teneur en sucre d'addition ne dépasse généralement pas 25 %;

5.  les hydrocolloïdes extraits de téguments de graines de Psyllium (Plantago ovata).

CHAPITRE 14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS



1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1401 10 00

Bambous

Voir les notes explicatives du SH, no 1401 , deuxième alinéa, chiffre 1.

1401 20 00

Rotins

Voir les notes explicatives du SH, no 1401 , deuxième alinéa, chiffre 2.

1401 90 00

autres

Relèvent de la présente sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1401 , deuxième alinéa, chiffres 3 à 7. Il est précisé que les feuilles des diverses espèces de Typha (par exemple Typha latifolia) entrent aussi dans la présente sous-position.

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1404 20 00

Linters de coton

Voir les notes explicatives du SH, no 1404 , deuxième alinéa, lettre A.

1404 90 00

autres

Les produits relevant de cette sous-position sont cités à titre d'exemples dans les notes explicatives du SH, no 1404 , deuxième alinéa, lettres B à F.

Les têtes de chardons cardères visées dans les notes explicatives du SH, no 1404 , deuxième alinéa, lettre F, chiffre 7, sont de l'espèce Dipsacus sativus.

Relèvent également de cette sous-position les endospermes de graines de guarée («guar splits»), se présentant sous forme de petites écailles irrégulières de couleur jaune clair.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Considérations générales

Ne sont considérés comme «usages industriels», au sens des sous-positions du chapitre 15 qui comportent cette mention, que les usages impliquant la transformation du produit de base.

Par contre, les «usages techniques» auxquels certaines sous-positions font également référence n'impliquent pas une telle transformation.

Les traitements tels que l'épuration, le raffinage ou l'hydrogénation ne sont considérés ni comme «usages industriels» ni comme «usages techniques».

Il est à souligner que même des produits propres à l'alimentation humaine peuvent être destinés à des usages techniques ou industriels.

Les sous-positions du présent chapitre qui sont réservées aux produits destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produit pour l'alimentation humaine comprennent des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux.



Note complémentaire 1 a)

La fraction fluide des huiles végétales obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques, d'agents tensio-actifs ou autres n'est pas considérée comme une huile brute.



1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n o  1503

Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 1502 .

La présente position couvre les suifs fondus tels que:

1.  Les suifs dits «aux cretons»;

2.  Les suifs dits «à l'acide», résultant de l'ébullition des suifs bruts des qualités les plus basses dans une solution aqueuse d'acide sulfurique qui hydrolyse les matières albuminoïdes des tissus, libérant ainsi la graisse.

Outre les suifs fondus, la présente position comprend les suifs bruts, c'est-à-dire les suifs renfermés dans leurs membranes cellulaires.

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1503 00 11 et 1503 00 19

Stéarine solaire et oléostéarine

Relèvent de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1503 , deuxième et avant-dernier alinéas.

1503 00 30

Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Relève de cette sous-position le produit décrit dans les notes explicatives du SH, no 1503 , cinquième alinéa, pour autant qu'il soit destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires (voir les considérations générales du chapitre 15).

1503 00 90

autres

Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1503 , troisième et quatrième alinéas, relève de cette sous-position l'huile de suif ne remplissant pas les conditions fixées dans la sous-position 1503 00 30 par exemple l'huile de suif destinée à des usages techniques.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Pour ce qui concerne les fractions des graisses ou des huiles, voir les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au présent chapitre, lettre A, sixième et septième alinéas.

1504 10 10 à 1504 10 99

Huiles de foies de poissons et leurs fractions

Voir les notes explicatives du SH, no 1504 , deuxième alinéa.

1504 10 10

d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500  unités internationales par gramme

La teneur en vitamine A des huiles de foies de gadidés (morue, aiglefin, lingue, merlu, etc.) ne dépasse généralement pas 2 500  unités internationales par gramme.

1504 10 91 et 1504 10 99

autres

La teneur en vitamine A des huiles de foies de thons, de flétans ou de très nombreux squales, par exemple, dépasse généralement 2 500  unités internationales par gramme.

Restent classées dans ces sous-positions les huiles survitaminées, pour autant qu'elles n'aient pas perdu leur caractère d'huiles de foies de poissons. C'est le cas, par exemple, des huiles de foies de poissons ayant une teneur en vitamine A n'excédant pas 100 000  unités internationales par gramme.

1504 20 10 et 1504 20 90

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

Relèvent des présentes sous-positions les graisses et huiles de toutes espèces de poissons, et leurs fractions, sauf les huiles tirées exclusivement de leurs foies. On peut citer notamment:

1.  les huiles de hareng et de menhaden (clupéidé assez analogue au hareng, exclusivement pêché pour l'extraction de l'huile);

2.  les huiles de déchets de conserverie, de moindre valeur que les précédentes. Parmi celles-ci on distingue commercialement les huiles de déchets de clupéidés, les huiles de déchets de thons et bonites et les huiles de déchets de salmonidés;

3.  les huiles de déchets de mareyage de nature très composite, et de moindre qualité encore;

4.  la stéarine de poisson, décrite dans les notes explicatives du SH, no 1504 , troisième alinéa.

Les graisses et huiles des présentes sous-positions sont presque exclusivement utilisées à des usages techniques et industriels tels que tannerie, préparations de peintures, d'huile de coupe.

1504 30 10 et 1504 30 90

Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

Les présentes sous-positions comprennent, entre autres:

1.  l'huile ou graisse de baleine et l'huile ou graisse de cachalot (voir les notes explicatives du SH, no 1504 , premier alinéa);

2.  le lard de mammifères marins;

3.  les huiles de pinnipèdes (phoques, morses et otaries).

Les présentes sous-positions comprennent toutes les huiles de mammifères marins, et leurs fractions, y compris celles extraites de leurs foies telle l'huile de foie de cachalot qui, très riche en vitamine A, possède des propriétés analogues à celles des huiles de foies de poissons des sous-positions 1504 10 10 , 1504 10 91 et 1504 10 99 .

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

Ce produit est décrit dans les notes explicatives du SH, no 1505 , premier alinéa.

1505 00 90

autres

Relèvent de la présente sous-position:

1.  la lanoline, décrite dans les notes explicatives du SH, no 1505 , deuxième, troisième et quatrième alinéas;

2.  des substances grasses dérivées de la graisse de suint, à savoir l'oléine de suint et la stéarine de suint, parties respectivement liquide et solide obtenues par distillation du suint, suivie d'un pressage.

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

La présente position ne couvre pas les mélanges ou préparations non alimentaires de graisse ou d'huile animale (par exemple les graisses d'équarrissage) ainsi que les mélanges ou préparations de graisse ou d'huile animales et végétales (par exemple les graisses de fritures) (no 1518 ).

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507 10 10 et 1507 10 90

Huile brute, même dégommée

Pour l'interprétation du terme «brute» au sens des présentes sous-positions, voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a), b) et c).

1507 90 10 et 1507 90 90

autres

Ces sous-positions couvrent notamment l'huile de soja raffinée.

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 10 10 et 1508 10 90

Huile brute

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a) et b).

1508 90 10 et 1508 90 90

autres

Ces sous-positions couvrent notamment l'huile d'arachide raffinée.

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

L'huile d'olive de la présente position doit satisfaire à trois conditions fondamentales:

1.  elle doit provenir exclusivement du traitement des olives, à savoir des fruits de l'olivier (Olea europaea L.);

2.  elle doit être extraite uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques (pression, par exemple), à l'exclusion par conséquent de toute intervention de solvant (voir la note 2 du présent chapitre);

3.  elle ne doit avoir été ni réestérifiée, ni mélangée avec d'autres huiles, pas même avec des huiles de grignons d'olive de la position 1510 00 .

1509 10 10

Huile d'olive vierge lampante

Voir la note complémentaire 2.B du présent chapitre, point 1.

1509 10 20

Huile d'olive vierge extra

Voir la note complémentaire 2.B du présent chapitre, point 2.

1509 10 80

autres

Voir la note complémentaire 2.B du présent chapitre, point 3.

1509 90 00

autres

Voir la note complémentaire 2.C du présent chapitre.

La présente sous-position comprend non seulement l'huile d'olive raffinée mais également cette dernière huile coupe avec de l'huile d'olive vierge.

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n o  1509

Les huiles de la présente position doivent satisfaire à la condition 1 visée dans la note explicative du no 1509 . De même, comme pour les huiles du no 1509 , les huiles du no 1510 00 ne peuvent pas non plus être réestérifiées ni mélangées avec des huiles d'une autre nature, c'est-à-dire des huiles autres que huiles d'olives, mais:

— leur extraction n'exclut pas l'emploi de solvants ou des procédés physiques,

— elles peuvent être mélangées avec des huiles ou des fractions du no 1509 ; le mélange le plus courant est constitué par un mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge.

1510 00 10

Huiles brutes

Voir la note complémentaire 2.D du présent chapitre.

1510 00 90

autres

Cette sous-position couvre notamment l'huile de grignons d'olive raffinée ainsi que le mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge.

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511 10 10 et 1511 10 90

Huile brute

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a) et b).

L'huile de palme brute se décompose plus rapidement que les autres huiles et présente par conséquent une teneur en acides gras libres élevée.

1511 90 11 et 1511 90 19

Fractions solides

Ces sous-positions couvrent la stéarine de palme.

1511 90 91 et 1511 90 99

autres

Relèvent notamment des présentes sous-positions:

1.  l'huile de palme raffinée;

2.  la fraction fluide de l'huile de palme obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques ou d'agents tensio-actifs. Cette fraction fluide (oléine de palme) se distingue de l'huile de palme non fractionnée davantage par sa composition en triglycérides que par celle en acides gras. En effet les triglycérides d'acide gras à nombre plus élevé d'atomes de carbone (C52 et C54) se trouvent en concentration plus élevée dans la fraction fluide que dans l'huile non fractionnée. En revanche, les triglycérides à nombre relativement moins élevé d'atomes de carbone (C50 et C48) prédominent dans la fraction solide.

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512 11 91

de tournesol

Voir la note complémentaire 1 points a) et b) du présent chapitre, en corrélation avec les notes explicatives du SH, no 1512 , lettre A.

1512 11 99

de carthame

Voir la note complémentaire 1 points a) et b) du présent chapitre, en corrélation avec les notes explicatives du SH, no 1512 , lettre B.

1512 19 90

autres

Relèvent notamment de cette sous-position l'huile de tournesol et l'huile de carthame, raffinées.

1512 21 10 à 1512 29 90

Huile de coton et ses fractions

Voir les notes explicatives du SH, no 1512 , lettre C.

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514 11 10 à 1514 19 90

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1514 , partie A, deuxième alinéa, deuxième phrase.

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515 30 10 et 1515 30 90

Huile de ricin et ses fractions

L'huile de ricin est aussi connue sous les dénominations «huile de castor», «huile de palma christi» ou «huile de kerva».

Ne relève pas de ces sous-positions l'huile de pulghère (ou purghère), tirée des graines de l'arbre Jatropha curcas de la famille des Euphorbiacées, souvent appelée «huile de ricin d'Amérique» ou «huile de ricin sauvage» (sous-positions 1515 90 40 à 1515 90 99 ).

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n o  1516

Pour la définition du terme «margarine», voir les notes explicatives de sous-positions du SH, nos 1517 10 et 1517 90 .

1517 10 10 et 1517 10 90

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

Voir les notes explicatives du SH, no 1517 , cinquièmealinéa, partie A.

Il est à noter que la teneur en eau n'est pas déterminante pour le classement de produits dans les présentes sous-positions.

1517 90 91

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

Cette sous-position inclut également les mélanges d'huiles végétales modifiées chimiquement.

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1521 10 00

Cires végétales

Outre les cires décrites dans les notes explicatives du SH, no 1521 , partie I, relève de cette sous-position la cire de café qui se trouve dans toutes les parties du caféier (fèves, enveloppes, feuilles, etc.) et qui est, en fait, un sous-produit de la préparation du café décaféiné. Elle est de couleur noire, possède l'odeur du café et sert dans la fabrication de certains produits d'entretien.

1521 90 91

brutes

Relèvent notamment de cette sous-position les cires présentées sous forme de rayons.

1521 90 99

autres

Cette sous-position couvre les cires fondues, pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées.

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1522 00 31 et 1522 00 39

contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre qui précise quels sont les résidus qui sont exclus de ces sous-positions.

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

CHAPITRE 16

PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Considérations générales

Pour le classement des préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant notamment de la saucisse ou du saucisson, de la viande, des abats, du poisson ou des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits, associés à des légumes, des spaghetti, de la sauce, etc., il y a lieu de se référer à la note 2 du présent chapitre et aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 16, dernier alinéa, avant les exclusions.

Les dispositions de la note 2, premier alinéa, deuxième phrase (classement dans la position correspondant au composant qui prédomine en poids) s'appliquent aussi à la détermination des sous-positions. Ce qui précède ne s'applique pas aux préparations contenant du foie des nos 1601 00 et 1602 (voir deuxième alinéa de la note).



Note complémentaire 2

En règle générale, la découpe dont provient un morceau peut seulement être identifiée lorsque les dimensions du morceau atteignent environ 100 × 80 × 2 millimètres.

L'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux morceaux pour lesquels la découpe de provenance (jambons, par exemple) peut être identifié de manière positive, et non par élimination d'autres possibilités.



1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Pour le classement de produits dans cette position, il n'est pas déterminant que l'usage du commerce les considère comme «saucisses et produits similaires».

Les préparations composées de viande hachée ou finement homogénéisée, qui ont été moulées dans des boîtes ou autres récipients rigides, même de forme cylindrique, ne doivent pas être considérées comme «saucisses et saucissons» au sens de la présente position.

1601 00 10

de foie

La présente sous-position comprend les saucisses, saucissons et produits similaires contenant du foie, même additionné de viandes, d'abats, de lard, de graisses, etc., pour autant que le foie confère aux produits leur caractère essentiel. Ces produits, généralement cuits et parfois fumés, sont essentiellement reconnaissables par la saveur très particulière du foie.

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

La présente sous-position comprend les saucisses et saucissons non cuits sous la double condition qu'il aient subi une maturation (séchage à l'air libre, par exemple) et qu'ils soient consommables en l'état.

Ces produits peuvent, en outre, être fumés pour autant qu'ils ne présentent pas une coagulation totale des albumines, entraînée par un traitement thermique quelconque tel que le fumage à température élevée.

Relèvent par conséquent de cette sous-position des saucisses et saucissons ordinairement consommés en tranches (tels que salamis, saucissons d'Arles, Plockwurst) ainsi que des saucisses et saucissons à tartiner (Teewurst, par exemple).

1601 00 99

autres

Parmi les produits relevant de cette sous-position, on peut citer:

1.  les saucisses et certaines spécialités, fraîches, n'ayant pas subi de processus de maturation;

2.  les saucisses et saucissons cuits, par exemple: les saucisses de Francfort, les saucisses de Strasbourg, les saucisses de Vienne, les mortadelles, le boudin blanc, le boudin noir, les andouilles, les andouillettes et autres spécialités analogues.

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

Voir la note complémentaire 6, point a), du chapitre 2, prévoyant le classement des volailles assaisonnées non cuites dans le chapitre 16. Pour déterminer si la viande de volailles non cuite est assaisonnée ou non, il y a lieu d'utiliser les méthodes d'analyse sensorielle pour la viande de volailles assaisonnée non cuite prévues par le règlement d'exécution (UE) no 1362/2013 de la Commission (1).

1602 10 00

Préparations homogénéisées

Voir la note 1 de sous-positions du présent chapitre.

1602 20 10 et 1602 20 90

de foies de tous animaux

Ces sous-positions comprennent les préparations et conserves contenant du foie, même mélangé de viandes ou d'autres abats, pour autant que le foie confère aux produits leur caractère essentiel. Les produits de l'espèce les plus importants sont obtenus à partir des foies d'oie ou de canard (sous-position 1602 20 10 ).

1602 31 11 à 1602 39 85

de volailles du n o  0105

Les présentes sous-positions comprennent notamment les volailles et parties de volailles conservées après cuisson.

Parmi ces produits, on peut citer:

1.  les poulets en gelée;

2.  les moitiés ou quarts de poulet en sauce et les cuisses entières de dinde, d'oie ou de poulet, même présentées à l'état congelé;

3.  le pâté de volailles (composé essentiellement de viande de volailles à laquelle sont ajoutées notamment de la viande de veau, de la graisse de porc, de truffes et des épices), même présenté à l'état congelé;

4.  les plats cuisinés à base de viandes de volaille comportant, outre la viande de volaille, une garniture de légumes, riz, pâtes alimentaires, etc. constituant un plat complémentaire au plat de viande proprement dit. On peut citer comme entrant dans cette catégorie notamment les préparations dénommées «poule au riz», «poule aux champignons» ainsi que les plats congelés à base de viande de volaille présentés sur un plateau comportant séparément le plat de viande proprement dit et les différents plats complémentaires.

Pour la détermination du pourcentage de viande ou d'abats de volailles, le poids des os n'est pas pris en considération.

1602 31 11

contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 32 11

non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 39 21

non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 41 10 et 1602 41 90

Jambons et leurs morceaux

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l'expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

Sont exclus de ces sous-positions les produits présentés hachés, sous forme de pâtés ou finement homogénéisés, même s'ils ont été fabriqués à partir de jambons, ou de leurs morceaux.

1602 42 10 et 1602 42 90

Épaules et leurs morceaux

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l'expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

Sont exclus de ces sous-positions les produits présentés hachés, sous forme de pâtés ou finement homogénéisés, même s'ils ont été fabriqués à partir d'épaules ou de leurs morceaux.

1602 49 11 à 1602 49 50

de l'espèce porcine domestique

Pour la détermination des pourcentages de viande ou d'abats de toute nature, y compris le lard et les graisses de toute nature, voir le règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (JO L 29 du 31.1.1989, p. 11).

En déterminant ces pourcentages, la gélatine et les sauces ne sont pas à prendre en considération.

1602 49 15

autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l'expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

Les mélanges relevant de cette sous-position doivent contenir au moins une des découpes (et/ou ses morceaux) citées dans le libellé de la sous-position, sans qu'il soit nécessaire qu'elle confère au mélange son caractère essentiel. Ces mélanges peuvent contenir également de la viande ou des abats d'autres animaux.

1602 50 10

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1602 50 31

Corned beef en récipients hermétiquement clos

Au sens de la sous-position 1602 50 31 , l'expression «en récipients hermétiquement clos» signifie que les produits sont placés dans des récipients qui ont été fermés, même sous vide, pour empêcher l'air ou d'autres gaz d'y pénétrer ou d'en sortir. L'ouverture du récipient entraîne une détérioration irrémédiable du système de fermeture hermétique d'origine.

Cette sous-position comprend des produits placés, entre autres, dans des sacs plastiques hermétiquement clos, même sous vide.

1602 90 61

non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

Voir la note 2 des sous-positions du présent chapitre.

1604 12 91

en récipients hermétiquement clos

Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31 .

1604 14 26

Filets dénommés «longes»

Ne relèvent de cette sous-position que les filets de poissons au sens des notes explicatives du SH, no 0304 , chiffre 1 qui présentent les trois caractéristiques ci-après:

— cuits;

— emballés sans addition de liquide de couverture dans un sachet (ou une feuille) en plastique alimentaire sous vide ou non, thermo scellé ou non; et

— congelés.

1604 14 36

Filets dénommés «longes»

Voir la note explicative de la sous-position 1604 14 26 .

1604 14 46

Filets dénommés «longes»

Voir la note explicative de la sous-position 1604 14 26 .

1604 19 31

Filets dénommés «longes»

Voir la note explicative de la sous-position 1604 14 26 .

1604 20 05

Préparations de surimi

Voir la note explicative de la sous-position 0304 93 10 .

Les préparations relevant de la présente sous-position sont obtenues à partir de surimi mélangé à d'autres produits (farine, fécule, protéines, chair de crabe, épices et autres exhausteurs de goût, colorants, par exemple) qui subissent un traitement thermique. Elles sont généralement présentées à l'état congelé.

▼M10

1604 31 00 et 1604 32 00

Caviar et ses succédanés

Ces sous-positions comprennent également les produits congelés.

▼B

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Voir la note 2 des sous-positions du présent chapitre.

1605 29 00

autres

La présente sous-position comprend les crevettes en récipients hermétiquement clos (voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31 ).

1605 53 10

en récipients hermétiquement clos

Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31

(1)   

Règlement d'exécution (UE) no 1362/2013 du 11 décembre 2013 prévoyant les méthodes d'analyse sensorielle des volailles assaisonnées non cuites à utiliser aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 343 du 19.12.2013, p. 9).

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES



1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

1701 12 10 à 1701 14 90

Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

Voir la note 1 de sous-positions du présent chapitre.

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1.  certains sucres non raffinés, de couleur blanche;

2.  les «sucres roux» dits «de bas tirage», obtenus en sucrerie des deuxième et troisième jets, présentant une coloration allant du blond au brun foncé, due principalement à la mélasse qu'ils contiennent, et dont la teneur en saccharose est généralement comprise entre 85 et 98 % en poids;

3.  les sucres d'une pureté inférieure provenant du processus de raffinage ou de la fabrication du sucre candi, par exemple les vergeoises et les cassonades.

1701 12 10 et 1701 12 90

de betterave

Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 1701 12 , 1701 13 et 1701 14 .

1701 13 10 et 1701 13 90

Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 1701 12 , 1701 13 et 1701 14 .

1701 14 10 et 1701 14 90

autres sucres de canne

Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 1701 12 , 1701 13 et 1701 14 .

1701 91 00

additionnés d'aromatisants ou de colorants

Les sucres aromatisés ou additionnés de colorants restent classés dans la présente sous-position même si leur teneur en saccharose est inférieure à 99,5 % en poids.

1701 99 10

Sucres blancs

Les termes «sucres blancs» sont définis à la note complémentaire 3 du présent chapitre.

Les sucres blancs sont des sucres, raffinés ou non, dont la couleur est, en général, blanche, en raison de leur haute teneur en saccharose (99,5 % en poids ou plus).

Pour la détermination de la teneur en saccharose des sucres blancs, au sens de la note complémentaire 3 du chapitre 17, il y a lieu d'appliquer la méthode polarimétrique définie dans la directive 79/796/CEE, annexe II méthode 10 (JO L 239 du 22.9.1979, p. 24).

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

1702 11 00 et 1702 19 00

Lactose et sirop de lactose

Voir les notes explicatives du SH, no 1702 , intitulé A, chiffre 1, et intitulé B, premier alinéa.

1702 30 10

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 30 50 et 1702 30 90

autres

Aux fins du calcul du pourcentage en poids du glucose, l'expression «à l'état sec» doit être considérée comme excluant l'eau de cristallisation.

1702 40 10

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 60 10

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 60 80

Sirop d'inuline

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

1702 90 30

Isoglucose

Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

1702 90 80

Sirop d'inuline

Voir la note complémentaire 6, point b), du présent chapitre.

1702 90 95

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position:

1.  le maltose autre que chimiquement pur;

2.  le sucre inverti (ou interverti);

3.  les sirops de saccharose autres que le sirop d'érable, non colorés ni aromatisés;

4.  les produits improprement appelés «mélasses “High test”» obtenus par hydrolyse et concentration de jus de canne brut et utilisés principalement comme milieu nourricier des micro-organismes dans la fabrication des antibiotiques et aussi pour la fabrication de l'alcool éthylique;

5.  le lactulose autre que chimiquement pur.

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

1703 10 00

Mélasses de canne

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 1703 10 .

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1704 10 10 et 1704 10 90

Gommes à mâcher ( chewing-gum ), même enrobées de sucre

Les présentes sous-positions couvrent les gommes à mâcher sucrées, caractérisées par la présence de gomme chicle ou d'autres produits similaires non consommables, quelle qu'en soit la présentation (tablettes, dragées, boules, etc.), y compris les gommes dilatables dites «gomme à claquer».

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

La présente sous-position ne comprend que les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose, sans aucune addition d'autres sucres, de substances aromatiques ou d'autres matières, même présentés sous forme de pains, blocs, bâtons, pastilles, etc.

Les extraits de réglisse préparés comme sucreries par addition d'autres matières relèvent, quelle que soit leur teneur en saccharose, de la sous-position 1704 90 99 .

1704 90 30

Préparation dite «chocolat blanc»

Voir les notes explicatives du SH, no 1704 , deuxième alinéa, chiffre 6o.

1704 90 51 à 1704 90 99

autres

Les présentes sous-positions couvrent la plupart des préparations alimentaires sucrées communément désignées sous les noms de «sucreries» ou «confiseries». Le fait que ces préparations contiennent une eau-de-vie ou une liqueur alcoolique n'est pas de nature à modifier leur classement dans les présentes sous-positions.

Sont également comprises dans ces sous-positions, les pâtes pour la fabrication de fondants, de massepains, de nougat, etc., qui sont des semi-produits de la confiserie, généralement présentées en masses ou en pains. Les semi-produits de l'espèce restent classés ici, même si leur teneur en sucre doit encore être augmentée lors de la transformation en produits finis, pour autant que par leur composition ils soient spécifiquement et définitivement destinés à la fabrication d'une certaine catégorie de sucreries.

Sont exclues de ces sous-positions, par exemple:

a)  les glaces de consommation, même présentées en bâtons autour d'un support, à la manière des sucettes (no 2105 00 );

b)  les confiseries contenant du cacao, mélangées en proportions variables avec des confiseries sans cacao, conditionnées en vue de leur vente à l'état mélangé (no 1806 ).

1704 90 51

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

Voir les notes explicatives du SH, no 1704 , deuxième alinéa, chiffres 4° et 9°.

Relèvent également de cette sous-position la pâte pour glaçages au sucre et/ou glaçages gras.

1704 90 55

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

Voir les notes explicatives du SH, no 1704 , deuxième alinéa, chiffre 5°.

1704 90 61

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

Relèvent de cette sous-position les sucreries enrobées d'un sucre dur dragéifié, par exemple les amandes dragéifiées.

1704 90 65

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

Les gommes et autres confiseries à base de gélifiants sont des produits constitués de substances gélifiantes (comme la gomme arabique, la gélatine, la pectine ou certaines substances amylacées), de sucre et de substances aromatiques. Elles se présentent sous différentes formes, par exemple des figurines.

1704 90 71

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

Les bonbons de cette sous-position sont des produits durs, parfois friables, transparents ou opaques. Il s'agit essentiellement de sucres qui ont été cuits et additionnés de faibles quantités d'autres substances (à l'exclusion des matières grasses) destinées à leur conférer une grande variété de goûts, de structures et de couleurs. Dans certains cas, les produits sont également fourrés.

1704 90 75

Caramels

Les caramels sont des produits qui ont été obtenus, comme les bonbons de sucre cuit, par la cuisson de sucres, avec addition toutefois de matières grasses.

1704 90 81

obtenues par compression

Relèvent de cette sous-position les sucreries présentées sous diverses formes, obtenues par compression, avec ou sans liant.

1704 90 99

autres

Pour autant qu'ils ne soient pas couverts plus spécifiquement par les sous-positions précédentes, relèvent notamment de cette sous-position:

1.  les fondants;

2.  le massepain en emballages immédiats d'un contenu net inférieur à 1 kilogramme (en d'autres emballages, il relève de la sous-position 1704 90 51 );

3.  le nougat;

4.  les extraits de réglisse présentés (c'est-à-dire préparés) sous forme de sucreries.

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS



1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

L'amande du cacao contient de 49 à 54 % en poids d'une matière grasse dite beurre de cacao, 8 à 10 % en poids d'amidon, 8 à 10 % en poids de protides, 1 à 2 % en poids de théobromine, 5 à 10 % en poids de tanoïdes (la catéchine ou rouge de cacao), 4 à 6 % en poids de cellulose, 2 à 3 % en poids de matières minérales, des stérols (vitamine D) et divers ferments.

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

Relève de cette position la pâte de cacao, même en morceaux, traitée par des substances alcalines afin d'en augmenter la solubilité. Toutefois, la présente position ne couvre pas la pâte de cacao ainsi traitée mais présentée sous forme de poudre (no 1805 00 00 ).

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Reste notamment classée ici la poudre de cacao additionnée de faibles quantités (environ 5 % en poids) de lécithine, cette addition n'ayant pour effet que d'augmenter la capacité de la poudre de cacao de former des dispersions dans les liquides et donc de faciliter la préparation de boissons à base de cacao (cacao soluble).

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1806 .

1806 20 10

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolat de couverture» ou «chocolat de couverture au lait».

1806 20 30

d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolats au lait».

1806 20 50

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolat noir» ou «chocolat amer» ou «chocolat fondant».

1806 20 70

Préparations dites chocolate milk crumb

Les préparations dites chocolate milk crumb sont obtenues par séchage sous vide d'un mélange aqueux intime de sucres, de lait et de cacao. Elles sont généralement utilisées pour la fabrication de chocolat au lait. Ces produits peuvent se présenter sous forme de morceaux irréguliers et friables ou sous forme de poudre. Généralement, la teneur en poids de sucre se situe entre 35 et 70 %, celle des matières solides provenant du lait entre 15 et 50 % et celle de cacao entre 5 et 30 %.

Le procédé spécial de fabrication provoque la cristallisation des sucres.

1806 20 95

autres

Relèvent de cette sous-position les autres préparations contenant du cacao telles que les pâtes de praliné et les pâtes à tartiner au cacao.

1806 31 00

fourrés

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31 .

1806 32 10

additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

Relève notamment de cette sous-position le chocolat présenté en tablettes, barres ou bâtons, contenant des céréales, des noix ou d'autres fruits, entiers ou en morceaux, répartis dans la masse.

1806 90 11 et 1806 90 19

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

En ce qui concerne le terme «fourrés», voir mutatis mutandis la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31 .

Relèvent de ces sous-positions les produits de la taille d'une bouchée, constitués:

— soit de chocolat fourré,

— soit d'une juxtaposition de chocolat et de parties d'autres matières alimentaires,

— soit d'un mélange de chocolat et d'autres matières alimentaires.

1806 90 11

contenant de l'alcool

Les assortiments avec bonbons au chocolat (pralines) contenant de l'alcool ou non sont à classer en application de la règle générale 3, point b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée.

1806 90 19

autres

Voir la note explicative de la sous-position 1806 90 11 .

1806 90 31

fourrés

En ce qui concerne le terme «fourrés», voir mutatis mutandis la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31 .

Relèvent par exemple de cette sous-position les œufs en chocolat fourrés et les articles de Noël fourrés.

1806 90 39

non fourrés

Relèvent par exemple de cette sous-position le chocolat vermicelle, le chocolat en flocons, le chocolat râpé ainsi que les figurines pleines ou creuses en chocolat.

1806 90 50

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

Relèvent par exemple de cette sous-position les sucreries du no 1704 notamment les caramels ou dragées qui contiennent du cacao.

1806 90 60

Pâtes à tartiner contenant du cacao

Relèvent de cette sous-position les pâtes à tartiner contenant du cacao en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2 kilogrammes.

1806 90 90

autres

Relèvent notamment de cette sous-position certaines poudres contenant du cacao pour la fabrication de crèmes, glaces, desserts et préparations analogues (à l'exclusion de celles visées dans les notes explicatives des considérations générales du présent chapitre).

CHAPITRE 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

Considérations générales

La «teneur en poudre de cacao» des produits du présent chapitre est normalement calculée en multipliant la somme des teneurs en poids en théobromine et en caféine par le facteur 31.

Les teneurs en théobromine et en caféine sont déterminées par HPLC (high performance liquid chromatography).

Dans le cas des produits contenant de la caféine ou de la théobromine provenant de sources autres que le cacao, ces quantités additionnelles de caféine ou de théobromine ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la teneur en cacao.



1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n os  0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1901 .

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n o  1905

Relèvent notamment de la présente sous-position les pâtes préparées visées dans les notes explicatives du SH, no 1901 , partie II, huitième alinéa, chiffres 7 et 8.

Sont exclues de cette sous-position les feuilles minces en pâte de farine ou de fécule cuite et séchée, même destinées à revêtir certains articles de pâtisserie (no 1905 ).

1901 90 11 et 1901 90 19

Extraits de malt

Voir les notes explicatives du SH, no 1901 , partie I.

Les extraits de malt contiennent des dextrines, du maltose, des protéines, des vitamines, des enzymes ainsi que des substances aromatiques.

Sont exclues de ces sous-positions les préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, qui contiennent des extraits de malt, même si les extraits de malt en sont les constituants essentiels (sous-position 1901 10 00 ).

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1902 20 91

cuites

Relèvent également de la présente sous-position les pâtes alimentaires précuites.

1902 30 10

séchées

Aux fins de la présente sous-position, l'expression «séchées» désigne des produits secs et cassants avec une faible teneur en humidité (jusqu'à 12 % environ) qui ont été directement séchés au soleil ou ont fait l'objet d'un séchage industriel (passage au séchoir-tunnel, grillage ou friture, par exemple).

1902 40 90

autre

Cette sous-position couvre le couscous préparé, c'est-à-dire le couscous présenté par exemple avec de la viande, des légumes et d'autres ingrédients, à la condition toutefois que la viande n'entre pas dans la préparation pour plus de 20 % en poids.

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ( corn flakes , par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Voir les notes 3 et 4 du présent chapitre.

Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1904 .

1904 10 10 à 1904 10 90

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

Les produits obtenus selon le procédé visé dans les notes explicatives du SH, no 1904 , intitulé A, quatrième alinéa, y compris les produits obtenus à partir d'autres céréales, restent classés ici, lorsqu'ils sont transformés après le soufflage en farines, gruaux ou pellets.

Relèvent également des présentes sous-positions les matériaux de remplissage de formes irrégulières, obtenus par extrusion, par exemple de gruaux de maïs, même dénaturés.

1904 20 10 à 1904 20 99

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

Voir les notes explicatives du SH, no 1904 , intitulé B.

1904 30 00

Bulgur de blé

Voir les notes explicatives du SH, no 1904 , intitulé C.

1904 90 10 et 1904 90 80

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 1904 , intitulé D.

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Relèvent de cette position les articles à grignoter prêts à la consommation tels que les pois secs ou les arachides, entièrement enrobés de pâte, lorsqu'en raison de son épaisseur et de son goût, cette pâte détermine le caractère essentiel du produit.

Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1905 .

Sont exclues de la présente position les pâtes non cuites, même mises en forme ou moulées, pour la confection de produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnées de cacao (sous-position 1901 20 00 ).

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

Voir les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé A, chiffre 4.

Cette sous-position couvre également les produits de l'espèce obtenus par extrusion.

1905 20 10 à 1905 20 90

Pain d'épices

Voir les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé A, chiffre 6.

Ne sont pas compris dans ces sous-positions les «speculoos» et le pain russe (patience) notamment.

1905 31 11 à 1905 31 99

Biscuits additionnés d'édulcorants

Voir les notes complémentaires 1 et 2 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé A, chiffre 8 b).

Ces sous-positions couvrent également les produits de l'espèce obtenus par extrusion.

1905 31 30

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

Relèvent de cette sous-position notamment les biscuits au beurre.

1905 31 91

doubles biscuits fourrés

Relèvent de cette sous-position les produits constitués d'une couche de fourrage prise entre deux biscuits. Le fourrage peut être, par exemple du chocolat, de la confiture, du fondant, de la crème ou de la pâte de noix.

1905 32 05 à 1905 32 99

Gaufres et gaufrettes

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé A, chiffre 9.

1905 32 91

salées, fourrées ou non

Relèvent de cette sous-position notamment les gaufres et gaufrettes au fromage.

1905 40 10 et 1905 40 90

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

Voir les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé A, chiffre 5.

1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Voir les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé B.

1905 90 30

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

L'expression «pain» comprend les produits de différentes tailles.

Cette sous-position couvre non seulement le pain ordinaire et le pain intégral mais également les diverses spécialités de produits comme, par exemple, le pain au gluten pour diabétiques et les biscuits de mer.

1905 90 45

Biscuits

Voir les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé A, chiffres 8 a) et 8 c).

1905 90 55

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

Voir les notes explicatives du SH, no 1905 , intitulé A, chiffres 7 et 15.

1905 90 70

contenant au moins 5 % en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose

Relèvent de cette sous-position les produits de la boulangerie fine non couverts par les sous-positions précédentes comme, par exemple, les tartes, les pains aux raisins, les meringues, les brioches et les croissants.

1905 90 80

autres

Relèvent de cette sous-position notamment les quiches, les pizzas et le pain non couvert par les sous-positions 1905 90 30 et 1905 90 70 .

Relèvent également de la présente sous-position les matériaux de remplissage de formes irrégulières, obtenus par extrusion d'amidon, même dénaturé.

CHAPITRE 20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

Généralités

Le présent chapitre comprend les articles à grignoter prêts à la consommation tels que les pois secs ou les arachides qui ne sont que partiellement enrobés de pâte, auquel cas le caractère essentiel du produit est par conséquent déterminé par les légumes, les fruits ou autres parties de plantes.

Relèvent aussi de ce chapitre les concombres et cornichons ayant subi une fermentation lactique complète.

Par contre, lorsqu'ils n'ont pas subi de fermentation lactique complète et qu'ils sont provisoirement présentés en saumure, les concombres et cornichons relèvent de la sous-position 0711 40 00 , pour autant qu'ils soient impropres à la consommation en l'état. Généralement, la teneur en sel de ces produits s'élève à 10 % en poids.



Note 4

Pour la détermination de la teneur en extrait sec du jus de tomate, il y a lieu d'appliquer la méthode analytique reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 1979/82 de la Commission (JO L 214 du 22.7.1982, p. 12).

Note complémentaire 1

Afin de déterminer la teneur en acide, il convient d'homogénéiser des parties aliquotes de liquide et de composants solides du produit.



2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

Voir la note 3 du présent chapitre.

2001 90 10

Chutney de mangues

Par chutney de mangue, au sens de cette sous-position et au sens de la sous-position 2103 90 10 , on entend une préparation obtenue à partir de mangues confites auxquelles on a ajouté divers produits tels que gingembre, raisins secs, poivre et sucre.

Tandis que le chutney de mangue de cette sous-position contient encore des morceaux de fruits, le chutney de mangue de la sous-position 2103 90 10 se présente sous forme d'une sauce plus ou moins liquide, complètement homogénéisée.

2001 90 50

Champignons

Ne sont pas classés dans la présente sous-position les champignons seulement conservés provisoirement par les procédés énumérés au no 0711 , par exemple au moyen d'une saumure forte additionnée de vinaigre ou d'acide acétique.

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2002 10 10 et 2002 10 90

Tomates, entières ou en morceaux

Les présentes sous-positions comprennent notamment les tomates, entières ou en morceaux, même pelées, conservées par stérilisation.

2002 90 11 à 2002 90 99

autres

Ces sous-positions comprennent notamment les purées de tomates, même présentées sous forme de pain, les concentrés de tomates ainsi que les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus. Elles comprennent également la poudre de tomates obtenue par déshydratation du jus de tomates; par contre, la poudre résultant du broyage des flocons, obtenus par dessiccation des tomates préalablement coupées en tranches, relève de la sous-position 0712 90 30 .

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n o  2006

Voir la note 3 du présent chapitre.

La présente position ne couvre pas les préparations de produits du no 0714 qui ne sont pas considérés comme des légumes (sous-positions 2001 90 40 , 2006 00 38 , 2006 00 99 ou 2008 99 91 ).

2004 10 10

simplement cuites

Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2004 , deuxième alinéa, chiffre 1.

2004 10 91 et 2004 10 99

autres

Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2004 , deuxième alinéa, chiffre 3.

2004 90 50

Pois ( Pisum sativum ) et haricots verts

Au sens de la présente sous-position sont exclusivement considérés comme «haricots verts» les haricots, des genres Phaseolus ou Vigna, cueillis avant maturité et dont la gousse est consommable en entier. La cosse peut être de différentes couleurs: vert uni, vert rayé de gris ou bleu, jaune (haricots beurre), notamment.

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n o  2006

La note explicative du no 2004 est également applicable à la présente position.

Relève de cette position le produit dit «papad» constitué de pâte séchée en feuilles, préparée à partir de farine de légumes à cosse secs, de sel, d'épices, d'huile, d'agents levants et parfois de petites quantités de farine de céréales ou de riz.

2005 10 00

Légumes homogénéisés

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

2005 20 80

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les pommes de terre en tranches ou en bâtonnets, précuites dans la graisse ou l'huile, réfrigérées et conditionnées sous vide.

2005 70 00

Olives

La présente sous-position comprend les olives visées aux notes explicatives du SH, no 2005 , quatrième alinéa, chiffre 1, même farcies de légumes (par exemple de piments ou de poivrons doux), de fruits (par exemple d'amandes) ou d'un mélange de légumes et de fruits.

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006 00 31 à 2006 00 38

d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Pour ce qui concerne les termes «obtenues par cuisson», voir la note 5 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

2007 10 10 à 2007 10 99

Préparations homogénéisées

Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «avec addition de sucre», voir la note complémentaire 3 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «ayant un titre alcoométrique acquis», voir la note complémentaire 4 du présent chapitre.

2008 11 10 à 2008 19 99

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

Les présentes sous-positions comprennent notamment les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2008 , deuxième alinéa, chiffres 1 et 2, y compris leurs mélanges.

Relèvent également de ces sous-positions les produits de l'espèce:

1.  réduits en lamelles ou menus morceaux; ils sont utilisés notamment en pâtisserie;

2.  moulus ou autrement broyés sous la forme d'une pâte, même additionnés d'autres substances.

Sont par contre exclues des présentes sous-positions les pâtes pour la fabrication du massepain, du nougat, etc., du no 1704 .

2008 19 12 à 2008 19 99

autres, y compris les mélanges

Ces sous-positions couvrent les fruits à coques et les graines autres que les arachides. Elles comprennent également les mélanges des différents fruits à coques et d'autres graines, y compris ceux dans lesquels les arachides prédominent.

2008 30 51

Segments de pamplemousses et de pomelos

Sont considérés comme segments, au sens de cette sous-position, les quartiers naturels du fruit présentés entiers.

La présence d'une faible quantité de segments fragmentés qui ne résultent pas d'un traitement spécifique est sans influence sur le classement des produits de l'espèce.

▼M17

2008 30 55 et 2008 30 75

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

Ces sous-positions couvrent les segments de mandarines surgelés dont les membranes ont été pelées chimiquement.

▼B

2008 30 71

Segments de pamplemousses et de pomelos

Voir la note explicative de la sous-position 2008 30 51 .

▼M17

2008 30 90

Sans addition de sucre

Voir la note explicative des sous-positions 2008 30 55 et 2008 30 75 .

▼B

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Pour ce qui concerne les termes «jus non fermentés sans addition d'alcool», voir la note 6 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «valeur Brix», voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

Pour ce qui concerne les termes «teneur en sucres d'addition», voir la note complémentaire 5, point a), du présent chapitre.

Pour l'application de la note complémentaire 5, point b), du présent chapitre sont considérés comme ayant perdu le caractère originel de jus de fruits au sens du no 2009 , les produits additionnés de sucre en quantité tels qu'ils contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel.

Pour déterminer si les produits ont perdu leur caractère originel suite à l'addition de sucre, seules les notes complémentaires 2 et 5 du présent chapitre doivent être appliquées La teneur en sucres divers, calculée en saccharose est déterminée conformément aux termes de la note complémentaire 2 susmentionnée. Si la teneur en sucre d'addition calculée par application de la note complémentaire 5, point a), du présent chapitre est supérieure à 50 % en poids, la teneur calculée en jus de fruit dans son état naturel est inférieure à 50 % en poids de sorte que le produit est exclu du no 2009 .

La note complémentaire 5, point b), du présent chapitre ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés.

En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009 .

En ce qui concerne l'addition d'autres substances à des produits du no 2009 , voir les notes explicatives du SH, no 2009 .

EXEMPLE

L'analyse d'un échantillon de jus d'orange donne le résultat suivant:

— valeur indiquée par le réfractomètre à la température de 20 degrés Celsius: 65,3,

— teneur calculée en sucres divers calculés en saccharose (note complémentaire 2 du présent chapitre): 62,0 (65,3 × 0,95),

— teneur calculée en sucre d'addition (note complémentaire 5 du présent chapitre): 49 % en poids (62,0–13),

— teneur calculée en jus de fruit dans son état naturel: 51 % en poids (100–49).

Conclusion: l'échantillon est considéré ne pas avoir perdu son caractère originel au sens de la note complémentaire 5, point b), du présent chapitre car la teneur en jus de fruit calculée n'est pas inférieure à 50 % en poids.

2009 11 11 à 2009 11 99

congelés

Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 2009 11 .

2009 50 10 et 2009 50 90

Jus de tomate

Voir la note 4 du présent chapitre et les notes explicatives y relatives.

2009 69 51

concentrés

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

2009 69 71

concentrés

Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

CHAPITRE 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Considérations générales

Le classement des «compléments alimentaires» (visés aux notes explicatives du SH, no 2106 , point 16, et, en particulier d'autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme des compléments alimentaires, doit également être considéré au regard des critères énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 («Swiss Caps»).



Note complémentaire 1

Cette note complémentaire vise notamment les maltodextrines.



2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2101 11 00

Extraits, essences et concentrés

Relèvent de cette sous-position les extraits, essences et concentrés de café sous forme de poudre, granulés, flocons, bâtons ou sous une autre forme solide.

Relèvent de cette sous-position les produits présentés à l'état liquide ou sous forme pâteuse, même congelés. Ces produits sont utilisés notamment pour des préparations alimentaires (pour la fabrication de bonbons, pâtisseries et glaces de consommation, par exemple).

2101 30 19

autres

Relèvent également de cette sous-position les grains d'orge dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café.

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n o  3002 ); poudres à lever préparées

2102 10 10

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

Voir les notes explicatives du SH, no 2102 , partie A, troisième alinéa, chiffre 4.

Ces levures sont cultivées sur des milieux spéciaux en vue d'usages bien déterminés; elles sont acclimatées notamment pour la distillerie et la vinification. Elles permettent d'obtenir des produits fermentés à caractères spécifiques bien déterminés.

2102 20 11 et 2102 20 19

Levures mortes

Ces levures, qui sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 2102 , partie A, quatrième et cinquième alinéas, sont commercialisées sous le nom de levures aliments. Elles se présentent le plus souvent en poudre, en paillettes ou en granulés.

2102 20 90

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 2102 , partie B.

2102 30 00

Poudres à lever préparées

Voir les notes explicatives du SH, no 2102 , partie C.

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

Relèvent également de cette position les produits présentés en tant que sauces sucrées d’arômes divers (par exemple, caramel) qui ne relèvent pas d’une autre position plus spécifique (par exemple, les sauces contenant du cacao de la position 1806 ou les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, de la position 2106 ). Ces produits peuvent être utilisés, entre autres, comme sauces pour desserts ou comme nappages (par exemple pour les glaces ou les puddings).

2103 90 10

Chutney de mangue liquide

Par chutney de mangue, au sens de cette sous-position, on entend une préparation obtenue à partir de mangues confites auxquelles on a ajouté divers produits tels que gingembre, raisons secs, poivre et sucre.

Le chutney de mangue de cette sous-position se présente sous forme d'une sauce plus ou moins liquide, complètement homogénéisée.

2103 90 30

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

Les produits visés à la présente sous-position sont des préparations alcooliques concentrées, liquides, qui tirent leur saveur particulière, à la fois amère et puissamment aromatique, des racines de gentiane utilisées dans leur fabrication, en association avec diverses épices et aromates.

Ces amers aromatiques concentrés constituent des produits d'addition destinés à être utilisés aussi bien comme aromatisants de boissons (cocktails, sirops, limonades, etc.) que comme améliorants condimentaires, à la manière des sauces et condiments composés, en cuisine et pâtisserie (soupes, plats préparés de viandes, poissons ou légumes, sauces, charcuteries, compotes et salades de fruits, tartes aux fruits, crèmes, sorbets, etc.).

Ces amers aromatiques sont commercialisés généralement sous la dénomination «Angostura bitter».

2103 90 90

autres

La présente sous-position comprend des produits du chapitre 22, mais préparés à des fins culinaires et rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons.

La présente sous-position comprend notamment les «alcools de cuisine», qui sont des produits appelés dans le langage courant «vin de cuisine», «porto de cuisine», «cognac de cuisine» et «brandy de cuisine». Les vins de cuisine se composent de vin ordinaire ou de vin désalcoolisé, ou d’un mélange des deux, auquel du sel, ou un mélange de plusieurs assaisonnements (par exemple, sel et poivre), a été ajouté, rendant le produit impropre à la consommation en tant que boisson. En général, ces produits contiennent au moins 5 g/l de sel.

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

Pour les termes «préparations alimentaires composites homogénéisées», voir la note 3 du présent chapitre.

La phrase «Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles» figurant à la note 3 du chapitre 21 ne signifie pas que le poids ou la taille de ces fragments visibles doive se situer sous un pourcentage déterminé pour que le produit relève de la sous-position 2104 20 00 . La notion de «faible quantité de fragments visibles» doit être interprétée en fonction des caractéristiques objectives du produit: il convient d'estimer si les fragments visibles ont été ajoutés dans une quantité telle qu'ils constituent une part considérable du volume du produit. Dans l'affirmative, le produit devrait être classé ailleurs (par exemple, au no 2005 ) car il aurait perdu le caractère de préparation alimentaire composite homogénéisée.

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

On entend par «glaces de consommation» au sens de la présente position, les préparations alimentaires, conditionnées ou non pour la vente au détail, contenant ou non du cacao ou du chocolat (même comme couverture), dont l'état solide ou pâteux a été obtenu par congélation, et qui sont destinées à la consommation en l'état.

Ces produits se caractérisent par la propriété essentielle de reprendre un état liquide ou semi-liquide lorsqu'ils sont placés dans un milieu ayant une température d'environ 0 degré Celsius.

En revanche, les préparations qui, tout en ayant l'aspect de glaces de consommation, ne possèdent pas la propriété essentielle énoncée ci-dessus, relèvent selon le cas des nos 1806 , 1901 ou 2106 .

Les produits de la présente position ont des dénominations très diverses (glaces, crèmes glacées, cassata, tranches napolitaines, etc.) et se présentent sous des formes variées; ils peuvent contenir du cacao ou du chocolat, des sucres, des matières grasses végétales ou provenant du lait, du lait écrémé ou non, des fruits, des stabilisants, des substances aromatiques, des colorants, etc.

La teneur totale en ces matières grasses n'excède pas, en général, 15 % en poids du produit fini. Cependant, quelques spécialités, pour la fabrication desquelles est utilisée une forte proportion de crème de lait, peuvent présenter une teneur totale en matières grasses d'environ 20 % en poids.

Pour la fabrication de certaines glaces de consommation, de l'air est incorporé aux matières premières mises en œuvre, à l'effet d'augmenter le volume du produit fini (foisonnement).

Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens du no 2105 00 .

Voir également les notes explicatives du SH, no 2105 , notamment pour les exclusions.

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10 20 et 2106 10 80

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

Voir les notes explicatives du SH, no 2106 , deuxième alinéa, chiffre 6 (à l'exclusion des hydrolysats de protéines).

Ne relèvent pas de ces sous-positions les concentrés de protéines de lait (sous-position 0404 90 ou no 3504 00 ).

Lors de la détermination de la teneur en saccharose, aux fins du classement dans les présentes sous-positions, il doit également être tenu compte du contenu en sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose.

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

Voir les notes explicatives du SH, no 2106 , deuxième alinéa, chiffre 7.

Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre.

Sont exclues de la présente sous-position les préparations composées similaires présentant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol (sous-positions 2106 90 92 ou 2106 90 98 ).

2106 90 30

d'isoglucose

Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre.

2106 90 92 et 2106 90 98

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 2106 , deuxième alinéa, chiffres 1 à 5, 8 à 11 et 13 à 16 ainsi que la note explicative des sous-positions 2106 10 20 et 2106 10 80 , troisième alinéa.

CHAPITRE 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

Considérations générales

Lorsqu'il est fait une distinction, dans le présent chapitre, entre les produits présentés en récipients n'excédant pas 2 litres ou excédant 2 litres, il y a lieu de prendre en considération le volume du liquide contenu dans lesdits récipients et non la capacité de ces récipients.

Relèvent du présent chapitre — pour autant qu'il ne s'agisse pas de médicaments — les préparations toniques susceptibles d'être consommées directement comme boissons, même si elles sont absorbées en petites quantités (par cuillerées notamment). Les préparations toniques non alcooliques qui doivent être diluées avant d'être consommées comme boissons sont exclues du présent chapitre et relèvent généralement du no 2106 .



Note complémentaire 2 b)

Le titre alcoométrique volumique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 litres du produit considéré, par le facteur 0,6.



2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10 11 à 2201 10 90

Eaux minérales et eaux gazéifiées

Entrent dans ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2201 , paragraphes B et C.

Ne relève pas de ces sous-positions, par exemple, l'eau minérale naturelle contenue dans un récipient du type aérosol en vue de son utilisation pour l'entretien et les soins de la peau (no 3304 ).

2201 10 11 et 2201 10 19

Eaux minérales naturelles

On entend par «eaux minérales naturelles», les eaux minérales selon la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45) modifiée.

2201 90 00

autres

La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2201 , paragraphes A et D.

On y range également la vapeur d'eau et l'eau naturelle filtrée, stérilisée, épurée ou désincrustée.

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n o  2009

Pour ce qui concerne les termes «boissons non alcooliques», voir la note 3 du présent chapitre.

Les boissons non alcooliques de cette position sont des liquides directement propres et destinés à la consommation humaine en tant que boissons, quels que soient la quantité absorbée ou les usages particuliers pour lesquels divers types de liquides peuvent être consommés, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une autre position plus spécifique. Leur classement ne saurait dépendre de facteurs purement subjectifs et variables, comme la manière de consommer ces boissons ou le but de leur absorption, par exemple, pour étancher la soif ou maintenir l’organisme en bonne santé (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire 114/80).

Cette position couvre, entre autres, les aliments liquides, prêts à boire pour nourrissons.

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

Relèvent de cette sous-position les boissons rafraîchissantes visées dans les notes explicatives du SH, no 2202 , lettre A.

La présence d'antioxydants, de vitamines, de stabilisants ou de quinine n'affecte pas le classement des boissons rafraîchissantes.

Relèvent par exemple de cette sous-position les produits liquides, constitués d'eau, de sucre et de substances aromatiques, enveloppés dans un coussinet en matière plastique artificielle et destinés à la fabrication domestique de sucettes de glace par congélation dans des appareils frigorifiques.

Voir également la note complémentaire 1 du présent chapitre.

2202 99 19

autres

Cette sous-position comprend les préparations toniques telles qu'elles sont décrites dans les notes explicatives de la NC relatives au présent chapitre, Considérations générales, deuxième alinéa. Ces boissons non alcooliques, souvent appelées compléments alimentaires, peuvent être à base d'extraits de plantes (y compris des herbes aromatiques) et contenir des vitamines ou/et minéraux ajoutés. En général, ces préparations devraient être bénéfiques pour la santé et le bien-être. Elles se distinguent donc des eaux additionnées d'édulcorants ou aromatisées et autres boissons sans alcool de la sous-position 2202 10 00 , visées dans les notes explicatives du SH relatives, no 2202 , lettre A.

2202 99 91 à 2202 99 99

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n os  0401  à 0404

Relève de ces sous-positions, par exemple, le produit liquide, dénommé commercialement «filled milk», pour autant qu'il s'agisse d'une boisson consommable en l'état. Le «filled milk» est un produit à base de lait écrémé ou de poudre de lait écrémé auquel des graisses ou des huiles végétales raffinées sont ajoutées dans une quantité presque identique à celle de la graisse naturelle soustraite du lait entier initial. Cette boisson est classée à l'intérieur de ces sous-positions selon sa teneur en matières grasses provenant du lait.

Voir la note explicative de la sous-position 2202 99 19 .

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n o  2009

Pour ce qui concerne les termes «titre alcoométrique volumique acquis», voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

2204 10 11 à 2204 10 98

Vins mousseux

Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre.

2204 10 11

Champagne

Le champagne est un vin mousseux produit dans la région française appelée Champagne à partir de raisins exclusivement récoltés dans cette région.

2204 10 15

Prosecco

Le prosecco est un vin mousseux à appellation d’origine protégée obtenu à partir de raisins de la variété de vigne «Glera» qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine «Prosecco», «Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» et «Asolo — Prosecco».

2204 21 06 à 2204 21 09

Vins, autres que ceux visés au n o  2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

Relèvent des présentes sous-positions:

1.  les vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon», qui ne répondent pas à la définition des «vins mousseux» figurant à la note de sous-position 1 du présent chapitre;

2.  les vins présentés autrement que dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon», ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.

Sont seuls considérés comme bouchons «champignon», au sens de cette sous-position, les bouchons de liège répondant au croquis ci-dessous, ainsi que les bouchons similaires en matières plastiques.

 

image

2204 21 11 à 2204 21 98

autres

Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.

Parmi les composants non volatils constituant l'extrait sec total au sens de la note complémentaire 4.A du présent chapitre, on peut citer les sucres, la glycérine, les tanins, l'acide tartrique, les matières colorantes et les sels.

2204 21 11 à 2204 21 78

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

2204 21 23

Tokaj

Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

2204 21 79 et 2204 21 80

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

2204 22 10

Vins, autres que ceux visés au n o  2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

La note explicative des sous-positions 2204 21 06 à 2204 21 09 est applicable mutatis mutandis.

2204 22 22 à 2204 22 98

autres

Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.

Parmi les composants non volatils constituant l'extrait sec total au sens de la note complémentaire 4.A du présent chapitre, on peut citer les sucres, la glycérine, les tanins, l'acide tartrique, les matières colorantes et les sels.

2204 22 22 à 2204 22 78

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

2204 22 33

Tokaj

Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

2204 22 79 et 2204 22 80

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

2204 29 10

Vins, autres que ceux visés au n o  2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

La note explicative des sous-positions 2204 21 06 à 2204 21 09 est applicable mutatis mutandis.

2204 29 22 à 2204 29 98

autres

Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.

Parmi les composants non volatils constituant l'extrait sec total au sens de la note complémentaire 4.A du présent chapitre, on peut citer les sucres, la glycérine, les tanins, l'acide tartrique, les matières colorantes et les sels.

2204 29 22 à 2204 29 78

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

2204 29 79 et 2204 29 80

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

2204 30 10

partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

Voir la note complémentaire 3 en liaison avec la note complémentaire 2, points a), b) et c), du présent chapitre.

2204 30 92

concentrés

Voir la note complémentaire 7 du présent chapitre.

2204 30 96

concentrés

Voir la note complémentaire 7 du présent chapitre.

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

Parmi les vins relevant de cette position et décrits dans les notes explicatives du SH, no 2205 , on peut citer:

1.  les boissons dites «marsala all'uovo», «marsala alla mandorla» et «crema di Marsala all'uovo», qui sont à base de vin de Marsala, aromatisées aux jaunes d'œufs, amandes et à d'autres matières aromatiques;

2.  les boissons dites sangria à base de vin, aromatisées au citron ou à l'orange, par exemple.

Voir la note complémentaire 8 du présent chapitre. Les produits dont le titre alcoométrique acquis volumique est inférieur à 7 % vol relèvent du no 2206 00 .

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

►M7  Les produits obtenus par fermentation restent classés dans la position 2206 pour autant qu’ils conservent le caractère de produits relevant de cette position, à savoir celui de boissons fermentées. Il est possible que les produits auxquels ont été ajoutés, par exemple, de l’alcool distillé, de l’eau et d’autres substances (telles que du sirop, divers arômes et colorants et, pour certains d’entre eux, une base de crème) aient changé de caractéristiques. Lorsque ces adjonctions entraînent la perte du goût, de l’arôme et/ou de l’apparence d’une boisson produite à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, c’est-à-dire d’une boisson fermentée de la position 2206, le classement des produits concernés s’effectue dans la position 2208 (voir, en ce sens, par exemple les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-150/08 (1) et dans les affaires jointes C-532/14 et C-533/14 (2)). ◄

2206 00 10

Piquette

Voir la note complémentaire 9 du présent chapitre.

2206 00 31 à 2206 00 89

autres

Relèvent par exemple de ces sous-positions les boissons fermentées visées dans les notes explicatives du SH, no 2206 , deuxième alinéa, chiffres 1 à 10.

2206 00 31 et 2206 00 39

mousseuses

Pour ce qui concerne le terme «mousseuses», voir la note complémentaire 10 du présent chapitre.

En ce qui concerne les termes «bouchon champignon» figurant dans ladite note complémentaire, voir la note explicative des sous-positions 2204 21 06 à 2204 21 09 , dernier alinéa.

2206 00 51 à 2206 00 89

non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

Relèvent de ces sous-positions, par exemple, les boissons qui ne sont pas le produit de la fermentation naturelle du moût de raisin frais, mais qui sont tirées du moût de raisin concentré. Ce moût est stable et peut être stocké pour être utilisé au fur et à mesure des besoins.

Le processus de fermentation est, par la suite, généralement provoqué par l'addition de levures. Du sucre est parfois ajouté au moût avant ou pendant la fermentation. Le produit obtenu selon ce procédé peut enfin être édulcoré, alcoolisé ou coupé.

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

Voir les notes explicatives du SH, no 2207 , à l'exclusion du quatrième alinéa.

Il est à signaler que les boissons spiritueuses (gin, vodka, par exemple), quel que soit leur titre alcoométrique volumique, relèvent des sous-positions 2208 20 12 à 2208 90 78 .

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Voir les notes explicatives du SH, no 2207 , quatrième alinéa.

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses du no 2208 sont des liquides alcooliques généralement destinés à la consommation humaine et obtenus:

— soit directement par distillation (en présence ou non de substances aromatiques) de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains ou d'autres produits végétaux préalablement fermentés,

— soit par simple incorporation d'aromates divers et éventuellement de sucre à de l'alcool de distillation.

Des différentes boissons spiritueuses sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 2208 , troisième alinéa, chiffres 1 à 18.

En ce qui concerne les eaux-de-vie non dénaturées, il est à signaler qu'elles restent classées ici, même lorsqu'elles ont un titre alcoométrique de 80 % vol ou plus, que le produit puisse ou non être bu directement en l'état.

Sont exclues du no 2208 les boissons alcooliques obtenues par fermentation (nos 2203 00 à 2206 00 ).

▼M18

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, troisième alinéa, point 1).

Relèvent de cette sous-position les «distillats de vin» (ou «distillats bruts de vin») obtenus par distillation primaire, après fermentation alcoolique, du vin. Ils ne présentent pas les propriétés de l’alcool éthylique neutre ou d’une boisson spiritueuse, mais conservent l’arôme et le goût de la matière première utilisée. Un distillat de vin peut être ajouté à une eau-de-vie de vin de façon à obtenir un Brandy ou Weinbrand.

▼B

2208 30 11 à 2208 30 88

Whiskies

Le whisky est une boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût de céréales ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % ou plus et commercialisée en bouteilles ou en autres récipients.

Le whisky écossais (scotch whisky) est un whisky distillé et vieilli en Écosse.

Le whisky additionné d'eau gazeuse (whisky-soda) est exclu de ces sous-positions et relève des sous-positions 2208 90 69 ou 2208 90 78 .

2208 30 30

Whisky single malt

Le whisky écossais single malt est une boisson spiritueuse obtenue par distillation, dans les alambics à repasse (pot stills) d'une seule distillerie, d'un moût d'orge malté uniquement.

2208 30 41 et 2208 30 49

Whisky blended malt , présenté en récipients d'une contenance

Le whisky écossais blended malt est obtenu par assemblage (blending) de deux ou plusieurs whiskies écossais single malt distillés/obtenus dans des distilleries différentes.

2208 30 61 et 2208 30 69

Whisky single grain et blended grain , présenté en récipients d'une contenance

Le whisky écossais single grain est une boisson spiritueuse autre que le whisky écossais single malt ou le whisky écossais blended malt, obtenue par distillation, dans une seule distillerie, d'un moût d'orge malté avec ou sans grains entiers d'autres céréales (essentiellement du blé ou du maïs).

Le whisky écossais blended grain est obtenu par assemblage (blending) de deux ou plusieurs whiskies écossais single grain distillés/obtenus dans des distilleries différentes.

2208 30 71 et 2208 30 79

autre whisky blended , présenté en récipients d'une contenance

Les autres whiskies écossais blended (Blended Scotch whisky) sont obtenus par assemblage (blending) d'un ou plusieurs whiskies écossais single malt avec un ou plusieurs whiskies écossais single grain.

2208 40 11 à 2208 40 99

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

Relèvent de ces sous-positions par exemple le rhum et le tafia visés dans les notes explicatives du SH, no 2208 , troisième alinéa, chiffre 3, pour autant qu'ils n'aient pas été privés de leurs caractéristiques organoleptiques.

2208 50 11 et 2208 50 19

Gin, présenté en récipients d'une contenance

Le «gin» est une boisson spiritueuse obtenue généralement par distillations simples ou successives d'eau-de-vie de céréales ou d'alcool éthylique, rectifiés, en présence de baies de genièvre et d'autres aromates (par exemple coriandre, racines d'angélique, anis, gingembre).

Sont seules considérées comme gin, au sens de ces sous-positions, les boissons spiritueuses ayant les caractéristiques organoleptiques du gin.

Sont par conséquent exclus de ces sous-positions, par exemple:

a)  le genièvre (jenever) (sous-positions 2208 50 91 ou 2208 50 99 );

b)  l'aquavit (sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77 );

c)  le kranawitter (sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77 ).

2208 60 11 à 2208 60 99

Vodka

Voir les notes explicatives du SH, no 2208 , troisième alinéa, chiffre 5.

2208 70 10 et 2208 70 90

Liqueurs

Voir les notes explicatives du SH, no 2208 , premier alinéa, lettre B et troisième alinéa.

2208 90 11 et 2208 90 19

Arak, présenté en récipients d'une contenance

L'arak est une eau-de-vie fabriquée, à l'aide d'une levure spéciale, à partir de mélasses de canne à sucre ou de jus sucrés de plantes et de riz.

L'arak ne doit pas être confondu avec le raki qui est obtenu par redistillation d'eau-de-vie de raisins secs ou de figues sèches, en présence de grains d'anis et qui relève des sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77 .

2208 90 33 et 2208 90 38

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

Les eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises sont des boissons spiritueuses obtenues uniquement par fermentation et distillation de moûts de prunes, de poires ou de cerises.

En ce qui concerne les termes «prunes» et «cerises», voir les notes explicatives du SH, no 0809 .

2208 90 48

autres

Au sens de cette sous-position, on entend par eaux-de-vie de fruits les boissons spiritueuses obtenues exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation de fruits (autres que prunes, poires ou cerises), par exemple abricots, myrtilles, framboises, mûres, groseilles, fraises, pommes y compris l'eau-de-vie de cidre. Le calvados relève de la sous-position 2208 90 45 .

2208 90 56

autres

Relèvent de cette sous-position, par exemple, l'eau-de-vie d'anis, le raki, l'eau-de-vie d'agave autre que la tequila (mezcal, par exemple), l'eau-de-vie de plantes aromatiques, les amers (digestifs), l'aquavit, le kranawitter, l'eau-de-racines (par exemple la gentiane), l'eau-de-vie de sorgho, l'hefebrand ou l'eau-de-vie de lie.

2208 90 69

autres boissons spiritueuses

Outre les boissons citées dans les notes explicatives du SH, no 2208 , troisième alinéa, chiffres 14 à 18, relèvent de la présente sous-position:

1.  les eaux-de-vie auxquelles on a ajouté du soda (par exemple le whisky-soda);

2.  le thé alcoolisé;

3.  les mélanges de boissons spiritueuses ou les mélanges de boissons spiritueuses avec du jus de fruits ou de légumes dits «cocktails».

2208 90 71

de fruits

Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 48 . Cette sous-position comprend le calvados.

2208 90 77

autres

Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 56 .

2208 90 78

autres boissons spiritueuses

Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 69 .

2208 90 91 et 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

►M7  Les produits qui sont obtenus non exclusivement par fermentation, mais également par un procédé de purification qui entraîne la perte des propriétés et caractéristiques des boissons fermentées et l’acquisition des propriétés et caractéristiques de l’alcool éthylique relèvent de la position 2208 (voir, en ce sens, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-196/10 (3) concernant un liquide décrit comme une «base de bière de malt», ayant un titre alcoométrique volumique de 14 % et obtenu à partir d’une bière brassée, décantée, puis soumise à une ultrafiltration par laquelle a été réduite la concentration d’ingrédients tels que des substances amères et des protéines.

Voir également la note explicative relative à la position 2206 00 . ◄

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

2209 00 11 et 2209 00 19

Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

Voir la note complémentaire 11 du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 2209 , partie I, deuxième alinéa, chiffre 1.

2209 00 91 et 2209 00 99

autres, présentés en récipients d'une contenance

Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2209 , partie I, deuxième alinéa, chiffres 2, 3 et 4 et partie II.

(1)   

Arrêt de la Cour de justice du 7 mai 2009, dans l’affaire C-150/08, Siebrand, ECLI:EU:C:2009:294.

(2)   

Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2016, dans les affaires C-532/14 et C-533/14, Toorank Productions, ECLI:EU:C:2016:337.

(3)   

Arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 2011, dans l’affaire C-196/10, Paderborner Brauerei, ECLI:EU:C:2011:487.

CHAPITRE 23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX



Note complémentaire 3

Le titre alcoométrique massique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 kilogrammes du produit considéré, par le facteur 0,47.



2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

2301 20 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons de cette sous-position sont constitués de poissons ou de déchets de poissons généralement traités à la vapeur et pressés, puis desséchés et broyés et éventuellement agglomérés sous forme de pellets.

Sont exclues de cette sous-position les farines de poissons, propres à l'alimentation humaine (sous-position 0305 10 00 ).

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

Pour distinguer les produits de cette position de ceux du chapitre 11, voir la note 2.A du chapitre 11.

Il est à remarquer que les résidus visés par les notes explicatives du SH, no 2302 , lettre B, chiffre 1, contiennent 50 % ou plus de céréales ou de légumineuses.

Pour la détermination de la teneur en amidon (sur le produit tel quel), il y a lieu d'appliquer la méthode reprise à annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

2302 10 10 et 2302 10 90

de maïs

Sous réserve qu'elles répondent aux critères fixés par la note 2.A du chapitre 11, les brisures de grains de maïs recueillies lors du criblage de grains non mondés et nettoyés sont exclues de ces sous-positions (sous-position 1104 23 98 ).

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises à annexe III, points L et C, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

2303 10 11 et 2303 10 19

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

Les produits classés dans ces sous-positions doivent respecter les critères repris dans la note complémentaire 1 du présent chapitre.

Relèvent notamment de ces sous-positions:

1.  les produits dits «gluten de maïs» (en général sous forme de farine), constitués principalement par le gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon. Leur teneur en protéines (azote × 6,25) dépasse 40 % en poids;

2.  les produits dits «gluten meal» obtenus principalement par le mélange de drêches sèches de l'amidonnerie du maïs avec du gluten pur. Ces produits présentent généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d'environ 40 % en poids;

3.  les produits dits «aliments de gluten de maïs» (corn gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d'au moins 20 % en poids, et constitués principalement de particules de péricarpe et d'endosperme, ainsi que de gluten de grains de maïs et, le cas échéant, d'eaux de trempe du maïs concentrées, tous ces constituants étant des sous-produits de l'amidonnerie du maïs.

Ces sous-positions couvrent également les produits ci-dessus agglomérés sous forme de pellets.

Ne relèvent de ces sous-positions que les produits ayant une teneur en amidon inférieure ou égale à 28 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1), et une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 4,5 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à annexe III, point H, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux sous-positions 2302 10 10 , 2302 10 90 , 2309 90 41 ou 2309 90 51 , selon le cas. Il en va de même pour les marchandises qui contiennent des produits issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide (résidus du criblage des grains de maïs, grains de maïs broyés, résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie sèche, etc.).

Les produits classés dans ces sous-positions ne peuvent également pas contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

Les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de la sous-position 2303 10 90 .

2303 10 90

autres

Au sens de cette sous-position, sont considérés comme résidus de la fabrication de la fécule à partir de racines de manioc les produits de l'espèce contenant en poids au maximum 40 % de fécule rapportée à la matière sèche.

Ces produits, sous forme de farine ou de semoule, contenant un pourcentage supérieur en fécule, relèvent des sous-positions 1106 20 10 ou 1106 20 90 . Les produits de l'espèce, agglomérés en pellets, relèvent de la sous-position 0714 10 .

Relèvent également de la présente sous-position, par exemple:

1.  les produits dit «aliments de gluten de sorgho» (sorgho gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines d'au moins 18 % en poids, et constitués principalement de particules du péricarpe et de l'endosperme ainsi que de gluten du grain de sorgho et, le cas échéant, d'eaux de trempe de sorgho concentrés, tous ces constituants étant des sous-produits de l'amidonnerie du sorgho.

Ne relèvent de cette sous-position que les produits ayant une teneur en amidon, calculée en poids sur la matière sèche, ne dépassant pas 40 %.

Les produits ayant une teneur en amidon supérieure sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux nos 2302 ou 2309 , selon le cas;

2.  les résidus de la féculerie dits «pulpes séchées de pommes de terre». La teneur en amidon desdits résidus s'élève généralement au minimum à 50 % en poids.

Pour la détermination de la teneur en humidité, il y a lieu d'appliquer la méthode reprise à annexe III, point A, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

Il est à signaler que les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de cette sous-position.

2303 20 10 et 2303 20 90

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

N'est pas considéré comme «déchet de sucrerie» et ne relève pas de ces sous-positions le lactosérum (petit lait) dont on a éliminé partiellement le lactose (no 0404 ).

Relèvent de ces sous-positions les betteraves partiellement ou totalement désucrées.

2303 30 00

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

Voir les notes explicatives du SH, no 2303 , premier alinéa, lettre E, chiffres 1 à 5.

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

La présente position ne comprend pas les pellicules de soja, même broyées, qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction d'huile (no 2308 ).

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n os  2304 ou 2305

2306 41 00

de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, no 2306 41 .

2306 90 05

de germes de maïs

La présente sous-position comprend les résidus de l'extraction de l'huile de germe de maïs obtenus par voie humide ou par voie sèche et qui répondent aux critères de la note complémentaire 2 du présent chapitre.

Les produits ne répondant pas à ces critères relèvent généralement du chapitre 11 ou bien des nos 2302 ou 2309 , selon le cas.

2306 90 11 et 2306 90 19

Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

On entend par résidus de l'extraction de l'huile d'olive uniquement les produits dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % en poids. Les produits de l'espèce (à l'exclusion des lies ou fèces), d'une teneur en matières grasses plus élevée, sont à classer comme la matière de base (sous-positions 0709 92 10 ou 0709 92 90 ).

Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d'appliquer la méthode reprise dans le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, annexe XV (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).

2307 00

Lies de vin; tartre brut

2307 00 11

d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre ainsi que la note explicative concernée.

2307 00 90

Tartre brut

Voir les notes explicatives du SH, no 2307 , deuxième alinéa.

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2308 00 11

ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre ainsi que la note explicative concernée.

2308 00 40

Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

Les marcs de fruits, autres que de raisins couvrent notamment les «cellules d'oranges», c'est-à-dire des produits composés de parties d'oranges qui, à l'occasion du pressurage des oranges, tombent tout d'abord dans le jus avant d'être ultérieurement filtrés et ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruit, mais se composent en majeure partie de peau de cellule et d'albédo. Ces produits sont destinés à être ajoutés aux concentrés dilués de jus d'oranges ou aux limonades.

2308 00 90

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2308 , deuxième alinéa, chiffres 2, 3, 4 et 6 à 9.

Cette sous-position comprend aussi les pellicules de soja, même broyées, qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction d'huile.

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Voir la note 1 du présent chapitre.

Pour les produits laitiers, voir la note complémentaire 4 du présent chapitre.

La teneur en produits laitiers, la teneur en amidon ou en fécule et la teneur en glucose, sirop de glucose, maltodextrine et sirop de maltodextrine sont calculées, quelle que soit leur source, sur le produit tel qu’il se trouve au moment de sa réception.

Pour l’amidon ou la fécule, les dispositions suivantes s’appliquent:

— Lorsque la présence d’amidon ou de fécule n’est pas évidente, il est possible d’utiliser une méthode qualitative par microscopie ou un test qualitatif de coloration avec une solution d’iode afin de s’assurer de la présence d’amidon ou de fécule.

— Pour la détermination de la teneur en amidon ou en fécule, il y a lieu d’appliquer la méthode polarimétrique (également appelée méthode polarimétrique Ewers modifiée) reprise à l’annexe III, point L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

— Lorsque la méthode polarimétrique n’est pas applicable, par exemple en présence de proportions significatives de matières telles que celles énumérées ci-après, il y a lieu d’employer la méthode d’analyse enzymatique pour la détermination de la teneur en amidon ou en fécule établie à l’annexe du règlement (CE) no 121/2008 de la Commission (JO L 37 du 12.2.2008, p. 3).

— Les matières spécifiques suivantes sont réputées donner lieu à des interférences lors de l’application de la méthode polarimétrique:

— 

a)  sous-produits de betterave (sucrière) tels que la pulpe de betterave (sucrière), la mélasse de betterave (sucrière), la pulpe de betterave (sucrière) mélassée, la vinasse de betterave (sucrière), le sucre (de betterave);

b)  pulpe d’agrumes;

c)  graines de lin; tourteau de pression de graines de lin; tourteau d’extraction de graines de lin;

d)  graine de colza; tourteau de pression de colza; tourteau d’extraction de colza; pellicules de colza;

e)  graines de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué:

f)  tourteau de pression de coprah; tourteau d’extraction de coprah;

g)  pulpe de pommes de terre;

h)  levures déshydratées;

i)  produits riches en inuline (par exemple, cossettes et farine de topinambour);

j)  cretons;

k)  produits à base de soja.

— Les produits dont la teneur en amidon ou en fécule est inférieure à 0,5 % en poids ne doivent pas être considérés comme contenant de l’amidon ou de la fécule.

 

Pour le glucose, la chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP) peut être utilisée pour en effectuer le dosage [règlement (CE) no 904/2008 de la Commission (JO L 249 du 18.9.2008, p. 9)).

2309 10 11 à 2309 10 90

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Relèvent également de ces sous-positions les articles à ronger pour chiens, présentés sous diverses formes (par exemple noeuds, bâtonnets, etc.), constitués de peau et additionnés d’autres substances (comme l’amidon, le sucre ou la viande séchée). Les produits composés intégralement de peau qui n’ont subi aucune préparation supplémentaire en vue de leur utilisation pour l’alimentation des animaux sont toutefois exclus (position 4205 ).

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

Voir les notes explicatives du SH, no 2309 , partie II, lettre B, dernier alinéa, chiffre 1.

2309 90 20

Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

Il est à remarquer que l'utilisation de l'eau de trempe du maïs en tant que milieu nourrissant (bouillon de culture) est la cause de la présence éventuelle dans les produits de résidus des agents de fermentation morts à une concentration ne dépassant généralement pas 2 %. Ces produits sont détectables par microscopie.

En outre, les produits contenant des résidus de l'eau de trempe utilisée dans certaines fermentations contiennent les substances suivantes en très faibles quantités: amyloglucosidase, alpha-amylase, gomme xanthane, acide lactique, acide citrique, lysine, thréonine, triptophane.

Il est à remarquer que l'eau de trempe du maïs contient déjà de très faible quantité de certaines de ces substances (acides aminés, par exemple) et que l'augmentation de leur concentration suite à la fermentation est négligeable.

Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures aux limites indiquées dans la note complémentaire 5 sont à classer dans la sous-position 2309 90 41 ou 2309 90 51 , selon le cas.

La conformité des résidus de l'amidonnerie du maïs importés des États-Unis d'Amérique est vérifiée conformément au règlement (CE) no 1375/2007 de la Commission (JO L 307 du 24.11.2007, p. 5).

CHAPITRE 24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS



2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

En ce qui concerne les tabacs bruts ou non fabriqués, voir les notes explicatives du SH, no 2401 , chiffre 1.

On entend par:

a)  tabacs flue cured du type Virginia: les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l'orange très foncé ou au rouge. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

b)  tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley: les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

c)  tabacs light air cured du type Maryland: les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

d)  tabacs fire cured: les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l'aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, flue cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.

Les tabacs sun cured ont été séchés directement par la chaleur solaire en plein air et en pleine lumière.

Ne relèvent pas de la présente position notamment les plantes de tabac vivantes (no 0602 ).

2401 30 00

Déchets de tabac

Outre les déchets de tabac visés dans les notes explicatives du SH, no 2401 , chiffre 2, relèvent notamment de la présente sous-position:

1.  les déchets provenant de la manipulation des feuilles de tabac; ils sont connus dans le commerce sous les noms de kirinti, de broquelins, de scraps, etc. Ils comportent généralement des impuretés ou corps étrangers tels que poussières, débris de végétaux, filaments de matières textiles. Ces déchets ont parfois été dépoussiérés par tamisage;

2.  les débris de feuilles de tabac connus dans le commerce sous le nom de siftings et qui sont obtenus par tamisage des déchets visés ci-dessus;

3.  les déchets provenant de la fabrication des cigares, désignés sous le nom de «coupures» et consistant en morceaux ou découpures de feuilles;

4.  la poussière de tabac (sous-produit obtenu par tamisage des déchets précités).

Ne relèvent pas de cette sous-position, par exemple, les déchets de tabac conditionnés comme tabacs à fumer, à mâcher, à priser ou comme poudre de tabac, ou qui auraient été traités en vue d'être utilisés en l'état comme tabacs à fumer, à mâcher, à priser ou comme poudre de tabac (no 2403 ).

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

Les cigares (y compris ceux à bouts coupés) et les cigarillos sont des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés et, compte tenu de leurs caractéristiques, exclusivement destinés à être fumés en l'état:

a)  munis d'une cape extérieure en tabac naturel couvrant entièrement le produit, y compris, le cas échéant, le filtre (mais sans couche supplémentaire recouvrant partiellement la cape extérieure), mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout; ou

b)  remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué relevant de la sous- position 2403 91 00 , de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur poids unitaire, sans filtre ni embout, est égal ou supérieur à 2,3 g et égal ou inférieur à 10 g et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 mm sur au moins un tiers de la longueur.

Relèvent également de cette sous-position les produits munis d’une cape en tabac reconstitué, pouvant être composés partiellement de substances autres que le tabac et qui remplissent par ailleurs les conditions définies ci-dessus.

2402 20 10 et 2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac

Les cigarettes sont des rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne doivent pas être considérés comme cigares ou cigarillos (voir la note explicative de la sous-position 2402 10 00 ).

Relèvent également de ces sous-positions les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent à la définition ci-dessus.

Sont exclus de ces sous-positions les produits constitués exclusivement de substances autres que le tabac (sous-position 2402 90 00 ou, s'ils sont destinés à des usages médicaux, chapitre 30).

2402 90 00

autres

Relèvent de cette sous-position les cigares, cigarillos et cigarettes constitués exclusivement de succédanés de tabac, telles que les cigarettes fabriquées à l'aide de feuilles d'une variété de laitue, spécialement préparées, ne contenant ni tabac ni nicotine.

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2403 11 00

Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

Voir la note 1 de sous-positions du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, no 2403 11 .

2403 19 10 et 2403 19 90

autres

Le tabac à fumer est du tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans devoir au préalable subir une autre transformation industrielle.

Les déchets provenant de la manipulation des feuilles de tabac ou de la fabrication des produits du tabac, qui sont susceptibles d’être fumés, sont considérés comme tabac à fumer s’ils ne répondent pas à la description des cigares, cigarillos ou cigarettes (voir les notes explicatives des sous-positions 2402 10 00 et 2402 20 10 et 2402 20 90 ).

Relèvent également des présentes sous-positions les mélanges de tabac à fumer avec des substances autres que le tabac qui répondent à la définition ci-dessus. Sont en revanche exclus les produits destinés à des usages médicaux (chapitre 30).

Relève aussi de ces sous-positions le tabac coupé (cut cigarette rag), mélange définitif de tabac utilisé pour la fabrication des cigarettes.

2403 91 00

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

Voir les notes explicatives du SH, no 2403 , premier alinéa, chiffre 6.

▼M38

2403 99 10

Tabac à mâcher et tabac à priser (à consommer par voie nasale)

Le tabac à mâcher est du tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, spécialement préparé pour être mâché mais non fumé, et qui est conditionné pour la vente au détail. Le tabac n’est généralement pas moulu.

Le tabac à priser (à consommer par voie nasale) est du tabac en poudre sèche ou en grains spécialement préparé pour être prisé (consommé par voie nasale) mais non fumé ni consommé par voie orale.

Relèvent de cette sous-position les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent aux conditions définies ci-dessus.

▼B

2403 99 90

autres

Relèvent notamment de la présente sous-position:

1.  les extraits et sauces de tabac visés dans les notes explicatives du SH, no 2403 , premier alinéa, chiffre 7;

2.  la poudre de tabac (généralement obtenue par un procédé tel que le broyage, qui permet d'obtenir une granulométrie spécifique). Il ne doit pas y avoir d'impuretés et la taille des particules doit être inférieure à 0,4 mm;

3.  les tabacs du Brésil, filés, saucés et fermentés, pressés en balles et emballés dans des peaux (mangotes);

►M19  4.  le tabac expansé (feuilles ou côtes de tabac coupées, dont la taille a été augmentée par un processus d’expansion cellulaire); il n’est pas adapté pour être fumé seul et est utilisé comme remplissage dans la production de tabac coupé utilisé dans les cigarettes [cut filler tobacco — CFT (tabac de remplissage coupé)]; ◄

5.  les produits destinés à être fumés (par exemple le «tabac pour pipe à eau») constitués exclusivement de succédanés de tabac et de substances autres que le tabac.

ANNEXE A

TEST DE “FUMAGE” POUR LE TABAC ET LES PRODUITS DU TABAC

Portée

Le test de «fumage» vise à mettre en place une méthode harmonisée permettant de distinguer les tabacs fabriqués (tabacs prêts à être fumés sans traitement supplémentaire) de la position 2403 des tabacs bruts ou non fabriqués relevant de la position 2401 . Afin d’établir une distinction entre les tabacs fabriqués de la position 2403 et le tabac brut de la position 2401 , un test de «fumage» est effectué. Le test de tamisage est effectué uniquement dans le cas où il n’est pas possible de fumer l’échantillon sans traitement (industriel) supplémentaire.

Introduction

Au sens de la sous-position 2403 19 , l’expression «à fumer» signifie que le produit peut être roulé ou bourré dans une cigarette et consumé en plusieurs bouffées, ou qu’il peut être bourré dans une pipe et consumé en plusieurs bouffées.

Principe du test

La possibilité de fumer un échantillon de tabac s’évalue de plusieurs manières: en roulant un papier à cigarettes pour préparer une cigarette «à rouler», en remplissant un tube de papier à cigarettes ou en bourrant une pipe avec du tabac. Les pipes et les cigarettes préparées sont ensuite allumées et fumées. L’allumage et le «fumage» font l’objet d’une évaluation.

Champ d'application

Le test est valable pour tout tabac ou produit du tabac, y compris les parties de produits du tabac telles que la tripe de cigares. Le test peut être dangereux lorsque l’échantillon est contaminé (altéré) par des moisissures.

Matériel

Dispositif permettant de maintenir la température et le taux d’humidité pour le conditionnement de l’échantillon (à une température de 22 ± 1 °C et un taux d’humidité de 60 ± 3 %)

Tubeuse à cigarettes

Papiers à cigarettes (70 mm de long, 37 mm de large)

Tubes à cigarettes (7,3 mm de diamètre, 85 mm de long, filtre compris)

Briquet

Brosse pour nettoyer la tubeuse à cigarettes

Pipe

Bourre-pipe

Ustensiles pour nettoyer les pipes

Machine à fumer (conforme à la norme ISO 3308)

Préparation de l'échantillon

L’échantillon est soigneusement mélangé et, si nécessaire, fractionné en sous-échantillons par mise en cône et quartage. Lorsque l’échantillon est sec (teneur en eau inférieure à 8 % de la masse), il doit être conditionné (à une température de 22 ± 1 °C et un taux d’humidité de 60 ± 3 %) pendant au moins 48 heures.

Il est interdit de couper le tabac de l’échantillon d’une quelconque façon, de le casser, de l’écraser, de le hacher ou de le diviser autrement.

Procédure de test

Nettoyer la tubeuse à cigarettes et la pipe.

Pipe:

— 
Une quantité appropriée de l’échantillon (au moins 5,0 g) est placée dans la pipe jusqu’au ras de celle-ci.
— 
Le tabac présent dans la pipe est allumé au moyen d’un briquet et il est légèrement pressé à l’aide d’un bourre-pipe. Des bouffées sont tirées sur la pipe à intervalles réguliers d’environ 1 minute.

Cigarettes:

— 
Papier à cigarettes: une quantité appropriée de l’échantillon est placée dans le papier à cigarettes et le papier contenant l’échantillon est roulé de manière à obtenir une forme cylindrique.
— 
Tubeuse à cigarettes: une quantité appropriée de l’échantillon (au moins 0,5 g) est placée dans la tubeuse à cigarettes, et une cigarette est confectionnée en suivant les instructions données pour la tubeuse utilisée.
— 
Les cigarettes préparées sont allumées au moyen du briquet et on les laisse se consumer librement sans en tirer de bouffées (afin de brûler le papier en excès). Des bouffées sont tirées sur la cigarette à intervalles réguliers d’environ 30 à 60 secondes selon la qualité du tabac et chaque bouffée dure environ 2 secondes.

Évaluation du test (exemples représentatifs)

Si l’un des essais de «fumage» est positif, alors le tabac peut être utilisé pour être fumé (sous-position 2403 19 ).



Évaluation de l’essai de «fumage» à la pipe

Évaluation de l’essai de «fumage» de cigarettes à rouler

Évaluation de l’essai de «fumage» de cigarettes préparées avec tubeuses

Évaluation finale

Remarque

Il n’est pas possible de remplir la pipe avec l’échantillon (feuilles de tabac entières, grands morceaux de feuilles de tabac, côtes, etc.)

Il n’est pas possible de rouler la cigarette (feuilles de tabac entières, grands morceaux de feuilles de tabac, côtes, etc.)

Il n’est pas possible de préparer la cigarette (feuilles de tabac entières, grands morceaux de feuilles de tabac, côtes, etc.)

Il n’est pas possible de fumer l’échantillon sans traitement (industriel) supplémentaire

Caractéristique des sous-positions 2401 10 , 2401 20 et 2401 30

Il n’est pas possible de fumer l’échantillon dans la pipe (le contenu de la pipe ne présente pas ou guère de perméabilité et la pipe s’éteint presque immédiatement après avoir été allumée

Il n’est pas possible de rouler l’échantillon pour en faire une cigarette, l’échantillon ne contient pas de fibres de tabac permettant de maintenir la cigarette roulée (pour que le tout reste en place), l’intérieur tombe du papier à cigarette

L’échantillon a été placé dans le tube à cigarette et la cigarette préparée a été fumée

L’échantillon peut être fumé

Caractéristique des déchets du tabac (petites particules de parenchyme) — sous-position 2403 19

Il est possible de fumer l’échantillon dans la pipe

L’échantillon a été roulé dans le papier à cigarettes et la cigarette préparée a été fumée

L’échantillon a été placé dans le tube à cigarette et la cigarette préparée a été fumée

L’échantillon peut être fumé

Caractéristique des tabacs fine coupe — sous-position 2403 19

Il n’est pas possible de fumer l’échantillon dans la pipe (le contenu de la pipe est consumé très rapidement et une grande quantité de chaleur est dégagée — la pipe risque d’être endommagée)

L’échantillon a été roulé dans le papier à cigarettes et la cigarette préparée a été fumée

L’échantillon a été placé dans le tube à cigarette et la cigarette préparée a été fumée

L’échantillon peut être fumé

Caractéristique des tabacs hachés — sous-position 2403 19

Il n’est pas possible de bourrer la pipe avec l’échantillon (les particules de l’échantillon sont très dures)

Il n’est pas possible de rouler la cigarette (des particules dures déchirent le papier à cigarettes)

Il n’est pas possible de remplir le tube à cigarette (des particules dures déchirent le papier à cigarettes)

Il n’est pas possible de fumer l’échantillon sans traitement (industriel) supplémentaire

Caractéristique des côtes hachées — sous-position 2401 30

Pour certains échantillons (en particulier les déchets de tabac), il est possible de confectionner des cigarettes «roulées» pratiquement informes. Si ces cigarettes «roulées» s’effritent avant d’être allumées ou si des «particules de tabac» tombent de l’extrémité de la cigarette «roulée» après la première bouffée, le résultat est qualifié comme suit: «il est impossible de rouler la cigarette».

Littérature

Norme ISO 3402 Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai.

ANNEXE B

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA TAILLE DES PARTICULES PAR TAMISAGE DE L’ÉCHANTILLON

Afin d’établir une distinction entre les tabacs fabriqués du no 2403 et le tabac brut ou non fabriqué du no 2401 , un test de «fumage» est effectué. L’essai de tamisage est effectué uniquement dans le cas où il n’est pas possible de fumer l’échantillon sans traitement (industriel) supplémentaire.

Principe de la méthode

La méthode repose sur la détermination de la fraction massique de l’échantillon restant dans les tamis de différentes ouvertures de maille afin de distinguer les produits classés dans la sous-position 2401 20 des produits classés dans la sous-position 2401 30 .

Si au moins 50 % de la masse des particules de l’échantillon est d’une taille supérieure à 3,15 mm (se reporter à la méthode no 16 du CORESTA), l’échantillon est classé en tant que tabac partiellement ou totalement écoté (sous-position 2401 20 ).

Si plus de 50 % de la masse des particules est d’une taille inférieure à 3,15 mm (dans l’une des trois dimensions), l’échantillon est classé en tant que déchet de tabac (sous-position 2401 30 ).

Applicabilité

Les résultats des essais peuvent être influencés par les propriétés physicochimiques de l’échantillon ainsi que par d’autres facteurs:

— 
le poids spécifique et la taille de l’échantillon — ils influencent la durée de tamisage et sont importants pour l’analyse de la partie de l’échantillon destinée à l’essai.
— 
la fragilité de l’échantillon — elle influence l’effritement de l’échantillon durant la préparation et le tamisage.
— 
les propriétés électrostatiques et magnétiques — l’échantillon est susceptible de se désintégrer ou de s’agglomérer.
— 
les propriétés hygroscopiques de l’échantillon — elles influencent le poids et la taille des particules de l’échantillon.

Matériel

Dispositif permettant de maintenir la température et le taux d’humidité pour le conditionnement de l’échantillon (à une température de 22 ± 1 °C et un taux d’humidité de 60 ± 3 %)

Balances analytiques d’une précision minimale de 0,01 g

Jeu de tamis circulaires dont les spécifications sont conformes à la norme ISO 3310-1 (tissus métalliques — ouverture de maille carrée), avec un diamètre de tamis de 200 mm, une hauteur de tamis de 50 mm, et une ouverture de maille présentant les dimensions suivantes: 0,4 mm; 3,15 mm et 6,3 mm

Bain à ultrasons pour le nettoyage des tamis

Séparateur à tamis vibrant pouvant produire des vibrations à 50 Hz et d’une amplitude de 3 mm

Fond et couvercle du jeu de tamis

Brosse pour retirer les particules de l’échantillon des tamis

Préparation de l’échantillon

L’échantillon est soigneusement mélangé et, si nécessaire, fractionné en sous-échantillons par mise en cône et quartage et divisé en deux parties destinées à l’essai.

L’échantillon est pesé (son poids peut être compris entre 50 g et 150 g) puis conditionné pendant au moins 48 heures à une température de 22 ± 1 °C et un taux d’humidité de 60 ± 3 %.

Par la suite, toutes les opérations effectuées sur l’échantillon doivent avoir lieu sous atmosphère contrôlée, à une température de 22 ± 1 °C et un taux d’humidité de 60 ± 5 %. Les conditions de température et d’humidité dans lesquelles les essais sont réalisés doivent être mesurées et consignées dans le procès-verbal d’essai. La pression atmosphérique doit également être mesurée et consignée dans le procès-verbal d’essai, lorsqu’elle se situe en dehors de la plage comprise entre 86 kPa et 106 kPa.

Méthode

Les tamis doivent être propres et non endommagés. Chaque tamis est pesé avec une grande précision (0,01 g). Les tamis se composent respectivement des éléments suivants, du bas vers le haut: un fond (récipient de rétention pour la collecte des poussières), un tamis avec l’ouverture de maille la plus petite, les autres tamis par ordre d’ouverture de maille croissante, et un couvercle.

L’échantillon préparé est pesé avec une précision absolue de 0,01 g, et étalé régulièrement dans le tamis du haut, qui est ensuite refermé par le couvercle.

Le jeu de tamis est placé dans le séparateur à tamis vibrant et soumis pendant 5 à 15 minutes (en fonction du poids de l’échantillon) à des vibrations à 50 Hz d’une amplitude de 3 mm.

Lorsque le tamisage est terminé, le jeu de tamis est enlevé du séparateur.

Le couvercle du tamis ainsi que le tamis du haut sont ensuite enlevés. Les particules de poussière collées aux parois du tamis du haut sont brossées et tombent dans le tamis; ensuite, on fait tomber ces particules dans le tamis du dessous (tamis d’une ouverture de maille de dimension inférieure) en frappant le tamis cinq fois avec la main.

La poussière est progressivement retirée de tous les tamis. Chaque tamis contenant les particules de l’échantillon est pesé avec précision (à 0,01 g), de même que le fond, qui contient la poussière.

L’essai est effectué en parallèle mais avec une autre portion de l’échantillon d’essai.

Calculs

Les résultats sont exprimés en tant que fractions massiques de l’échantillon (résidus) restant dans les tamis utilisés. Pour chaque tamis, la fraction massique de l’échantillon Z X est calculée selon la formule suivante:

image

en % de la masse, sachant que

m R représente le poids (en g) du tamis utilisé, résidu compris, m X représente le poids (en g) du tamis utilisé et m S représente le poids de l’échantillon (en g).

Le rendement de tamisage Y s est calculé selon la formule suivante:

image

en %, sachant que

m R représente le poids (en g) du tamis utilisé, résidu compris, m X représente le poids (en g) du tamis utilisé et m S représente le poids de l’échantillon (en g).

Évaluation et expression des résultats

Le rendement de tamisage doit être supérieur à 99 %. Dans le cas contraire, il faut recommencer intégralement l’essai en utilisant une autre partie de l’échantillon. Le conditionnement de l’échantillon est contrôlé conformément à la norme ISO 3402.

Les résultats sont exprimés en tant que fractions massiques de l’échantillon (résidus sur les tamis utilisés) en % de la masse, arrondies à une décimale. Le procès-verbal d’essai doit également mentionner le diamètre de l’ouverture de maille des tamis, la durée de tamisage, l’amplitude et la fréquence des vibrations, le poids de l’échantillon, la température et le taux d’humidité de l’atmosphère lors de l’essai.

Paramètres métrologiques

Le seuil de quantification est de 5 % de la masse.

La limite de répétabilité est de 1,5 % de la masse, pour la fraction massique de l’échantillon comprise entre 5 et 20 % de la masse. Pour la fraction massique de l’échantillon supérieure à 20 % de la masse, la limite de répétabilité est r =0,06 × Zx.

L’incertitude de mesure est de 2 % de la masse pour la fraction massique de l’échantillon comprise entre 5 % et 20 % de la masse. Pour la fraction massique de l’échantillon supérieure à 20 % de la masse, l’incertitude de mesure est U =0,1 × Zx.

Littérature

Méthode no 16 recommandée par le CORESTA: Lamina strip particle size determination (détermination de la taille des particules des strips de parenchyme). Norme ISO 2395 Tamis et tamisage de contrôle — Vocabulaire.

Norme ISO 3310-1 Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 1: Tamis de contrôle en tissus métalliques.

Norme ISO 3402 Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai.

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS



Note 1

La flottation (ou flottage) a pour but de séparer de la gangue l'élément riche d'une matière minérale en le rassemblant à la surface de l'eau dans laquelle on l'a plongé, alors que la gangue se dépose au fond.



2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

2501 00 31

destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

Entre notamment dans cette sous-position, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes, le sel, même dénaturé, destiné à la fabrication de l'acide chlorhydrique, du chlore, du chlorure de calcium, du nitrate de sodium, de l'hypochlorite de sodium, des sulfates, des carbonates, de l'hydroxyde, du chlorate et du perchlorate de sodium ainsi que du sodium métal.

2501 00 51

dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

Cette sous-position comprend, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes:

1.  le sel dénaturé quelle que soit sa destination, à l'exclusion du sel dénaturé de la sous-position 2501 00 31 ;

2.  le sel destiné au raffinage; n'est considérée comme raffinage que la purification par des procédés dans lesquels le sel est dissous;

3.  le sel destiné à des usages industriels autres que la transformation chimique, la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Est considéré comme étant à usage industriel le sel qui est destiné à être utilisé en usine comme matière première ou comme matière intervenant à titre accessoire dans un cycle de fabrication industrielle (par exemple dans la métallurgie, la teinturerie, l'industrie des cuirs et peaux, la savonnerie, l'industrie du froid et la céramique).

Le sel, autre que le sel dénaturé, utilisé pour le salage des routes, relève de la sous-position 2501 00 99 .

2501 00 91

Sel propre à l'alimentation humaine

Le sel propre à l'alimentation humaine est du sel non dénaturé qui peut être utilisé directement pour la cuisine, sur la table ou dans l'industrie pour l'assaisonnement ou la conservation de produits alimentaires. En règle générale, ce sel est d'une grande pureté et est uniformément blanc.

2501 00 99

autres

Cette sous-position couvre, par exemple, le sel non dénaturé qui est employé en hiver pour l'épandage ainsi que le sel qui est utilisé pour l'alimentation des animaux (par exemple sous forme de blocs à lécher).

2503 00

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

2503 00 10

Soufres bruts et soufres non raffinés

Entrent dans cette sous-position les différentes espèces de soufre mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 2503 , premier alinéa, chiffres 1 à 4. Ces soufres se présentent, en général, sous forme de blocs, de morceaux ou de poussières.

2503 00 90

autres

Cette sous-position comprend les différentes espèces de soufre mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 2503 , premier alinéa, chiffres 5 à 7. Ces soufres se présentent, en général, sous forme de canons ou de petits pains (soufre raffiné) ou bien sous forme de poudres (soufre tamisé, soufre ventilé, soufre micronisé).

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du n o  6806 ), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2508 10 00

Bentonite

Voir les notes explicatives du SH, no 2508 , troisième alinéa, chiffre 1.

Les bentonites naturelles ont généralement un pH compris entre 6 et 9,5 (pour une solution aqueuse à 5 % et après un repos d'une heure) et une teneur en carbonate de sodium inférieure à 2 %; leur teneur cumulée en sodium et calcium échangeables ne dépasse pas 80 meq par 100 grammes. Elles sont de deux sortes: calciques peu gonflantes et sodiques très gonflantes (taux de gonflement inférieur à 7 ou supérieur à 12 millilitres par gramme).

Certaines bentonites naturelles peuvent présenter une caractéristique s'écartant des ces valeurs; lorsque plusieurs caractéristiques s'en éloignent, la bentonite est généralement considérée comme activée.

Les bentonites activées relèvent généralement de la sous-position 3802 90 00 .

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du n o  2816

2511 10 00

Sulfate de baryum naturel (barytine)

La barytine est plus ou moins chargée d'oxyde de fer, d'alumine, de carbonate de sodium et de silice. Comme on recherche le produit blanc de préférence, elle est concassée, triée pour en éliminer les parties colorées, le plus souvent jaunâtres, pulvérisée, puis purifiée par lévigation.

2511 20 00

Carbonate de baryum naturel (withérite)

La withérite se présente sous forme de cristaux orthorhombiques ou de masses jaunâtres insolubles dans l'eau.

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

2513 20 00

Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

Par les autres abrasifs naturels, au sens de cette sous-position, il faut entendre, par exemple, le tripoli dit «terre pourrie» ou «roche pourrie», d'un aspect gris cendre, utilisé comme abrasif doux ou pour le polissage.

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

Lorsque les pierres débitées ne présentent pas une épaisseur uniforme, le classement suivant les paliers d'épaisseur s'effectue en fonction de la plus grande épaisseur.

2516 11 00

brut ou dégrossi

La note explicative de sous-positions du SH, no 2515 11 , est applicable mutatis mutandis.

2516 12 00

simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

La note explicative de sous-positions du SH, no 2515 12 , est applicable mutatis mutandis.

2516 90 00

autres pierres de taille ou de construction

Cette sous-position comprend:

1.  les roches dures telles que porphyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte, diabase, diorite, phonolite, liparite, gabbros, labradorite et peridotites;

2.  les pierres calcaires de taille ou de construction n'entrant pas dans le no 2515 , c'est-à-dire celles d'une densité apparente inférieure à 2,5, brutes, dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire de toute épaisseur;

3.  la serpentine ou ophite, brute, dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, également de toute épaisseur.

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2518 10 00

Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

La dolomie crue est un carbonate double naturel de calcium et de magnésium. Elle reste classée dans cette sous-position même lorsqu'elle a subi un léger traitement thermique ne modifiant pas sa composition chimique.

Cette sous-position comprend la dolomie crue, à l'état brut, dégrossie (grossièrement équarrie) ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.

2518 20 00

Dolomie calcinée ou frittée

Par dolomie calcinée ou frittée, on entend la dolomie qui a été soumise à un traitement thermique plus poussé (1 500  degrés Celsius ou plus pour la dolomie frittée et environ 800 degrés Celsius pour la dolomie calcinée) qui modifie sa composition chimique par libération de dioxyde de carbone.

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2519 90 10

Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

Cette sous-position comprend notamment:

1.  l'oxyde de magnésium obtenu par calcination de l'hydroxyde de magnésium ou du carbonate de magnésium précipité et utilisé notamment en pharmacie: il s'agit d'une poudre blanche, d'une pureté de 98 % ou plus;

2.  l'oxyde de magnésium, obtenu par fusion de la magnésite préalablement calcinée à des températures de 1 400 à 1 800 degrés Celsius; la magnésie ainsi obtenue est fondue dans un four à arc électrique à des températures de 2 800 à 3 000 degrés Celsius, après refroidissement, on obtient un produit cristallin composé presque exclusivement d'oxyde de magnésium (magnésie fondue); il présente un degré de pureté d'au moins 95 % et est caractérisé par des cristaux d'aspect vitreux;

3.  l'oxyde de magnésium provenant de l'eau de mer obtenu par calcination de l'hydroxyde de magnésium précipité à partir de l'eau de mer; la pureté de ce produit est généralement comprise entre 91 et 98 % et contient comme impureté caractéristique du bore en quantité supérieure à celle contenue dans la magnésie calcinée à mort (frittée) (environ 100 ppm contre environ 40 ppm).

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

2520 20 00

Plâtres

Cette sous-position comprend le plâtre de construction.

Le plâtre de construction est fabriqué par un procédé approprié de préparation et de cuisson à partir de plâtre brut (roche de gypse ou autres matières contenant du gypse comme, par exemple, des sous-produits de l'industrie chimique). Certaines caractéristiques peuvent être obtenues en ajoutant des additifs lors de la fabrication. Les additifs sont ce que l'on appelle des agents de fixation, c'est-à-dire des matières qui permettent de modifier, comme on le désire, les caractéristiques du plâtre, par exemple, sa consistance ou son pouvoir adhérent, ainsi que des retardateurs ou des accélérateurs de prise.

Il est utilisé, par exemple, comme stuc, pour le revêtement des murs et des plafonds, dans la fabrication des plaques de construction ou d'autres éléments de construction, ou pour jointoyer les carrelages.

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2523 90 00

autres ciments hydrauliques

Cette sous-position comprend:

1.  les ciments de hauts-fourneaux composés d'au moins 20 % en poids de clinker de ciment Portland et de 36 à 80 % en poids de laitier granulé de hauts-fourneaux, ainsi que, au plus, de 5 % en poids d'autres constituants du ciment;

2.  le ciment pouzzolanique composé d'au moins 60 % en poids de clinker de ciment Portland et au plus de 40 % en poids de pouzzolane naturelle ou de cendres volantes, ainsi que, au plus, de 5 % en poids d'autres constituants du ciment.

En ce qui concerne le terme «pouzzolane», voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulé D, chiffre 7.

La cendre volante est une poudre fine, légère, obtenue par dépoussiérage de particules pulvérulentes des gaz de combustion des chaudières alimentées au charbon pulvérisé. La couleur varie entre le gris et le noir.

2524

Amiante (asbeste)

2524 10 00

Crocidolite

Voir les notes explicatives du SH, no 2524 , deuxième alinéa.

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2526 20 00

broyés ou pulvérisés

Est exclue de la présente sous-position la poudre de talc conditionnée pour la vente au détail à usage de cosmétique (no 3304 ).

2528 00 00

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H 3 BO 3 sur produit sec

Cette position comprend notamment:

1.  la kernite et le tinkal, appelés également borax naturels;

2.  la pandermite et la pricéite, qui sont des borates de calcium;

3.  la boracite, qui est un chloroborate de magnésium;

4.  l'acide borique naturel tel qu'il provient de l'évaporation des eaux de condensation des vapeurs naturelles issues du sol de certaines régions (soffioni d'Italie), ou des eaux captées dans les nappes souterraines de ces régions, à la condition qu'il titre au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec. L'acide borique contenant plus de 85 % de H3BO3 sur produit sec relève du no 2810 00 .

Cette position ne comprend pas le borate de sodium obtenu par traitement chimique de la kernite ou du tinkal (borax raffiné) ni les borates de sodium provenant de l'évaporation des eaux de certains lacs salés (no 2840 ).

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2530 10 00

Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

Voir les notes explicatives du SH, no 2530 , intitulé D, chiffre 3.

2530 90 00

autres

Voir les notes explicatives du SH, no 2530 , intitulés A, B, C et D (à l'exception du chiffre 3).

CHAPITRE 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES



2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

2620 11 00

Mattes de galvanisation

On distingue:

1.  les mattes de galvanisation lourdes, qui sont des produits métalliques d'une composition très variable et non homogène, moins fusibles et plus denses que le zinc, qui se déposent au fond du bain de zinc liquide pendant le zingage par immersion à chaud des tôles d'acier, fils, tubes, etc.

Ces mattes sont retirées du bain à l'état «pâteux» et moulées sous forme de plaques ou «pains» qui peuvent avoir un aspect extérieur rugueux et même spongieux.

Elles contiennent en poids de 2 à 5 % de fer. Leur teneur en zinc varie de 92 à 94 % en poids. Leur teneur en aluminium est généralement faible et ne dépasse pas 0,2 à 0,3 % en poids;

2.  les mattes de galvanisation légères ou «mattes de surface» qui sont des produits métalliques d'écumage des bains de galvanisation continue par le procédé Senzimir, ne contenant pas de fondants.

Ces mattes, moins denses que le zinc, flottent à la surface des bains. Retirées de ces bains à l'état pâteux et moulées sous forme de «pain», elles présentent un aspect extérieur moins irrégulier que les précédentes.

Leur teneur en fer est beaucoup plus faible, généralement inférieure à 0,5 % en poids. Leur teneur en aluminium est plus forte: 1 à 2 % en poids. Leur teneur en zinc est de l'ordre de 98 % en poids.

Elles ne doivent pas être confondues avec les alliages de zinc (no 7901 ), qui titrent en poids généralement de 3 à 5 % d'aluminium et peuvent contenir en poids jusqu'à 3 % de cuivre, mais qui répondent à des caractéristiques techniques précises, tandis que la composition des mattes de zinc est telle qu'elles ne peuvent être utilement employées que pour une transformation métallurgique ou chimique.

2620 19 00

autres

Cette sous-position comprend notamment:

1.  les mattes de raffinage, qui sont retirées du fond des bains de raffinage du zinc brut et qui contiennent en poids de 4 à 8 % de plomb et jusqu'à 6 % de fer;

2.  les scories et les cendres de zinc, constituées de zinc (de 65 à 70 % en poids) et d'oxyde de zinc, souillées de charbon et d'autres impuretés;

3.  les écumes de zinc, qui sont constituées par du zinc métallique, du chlorure de zinc et d'ammonium, de l'oxyde de zinc et de l'oxyde de fer, retirés de la surface des bains de galvanisation ou des cuves de refonte de vieux zinc;

4.  les boues de zinc, qui sont des résidus de certaines industries utilisant le zinc comme réducteur;

5.  les crasses de zinc obtenues comme résidus de la fabrication de l'oxyde de zinc à partir des mattes de zinc; elles contiennent alors en poids environ 60 % de zinc, le reste étant constitué par du fer et d'autres impuretés;

6.  les oxydes résiduaires de zinc provenant du dépoussiérage des fumées dans le retraitement des divers métaux ou alliages tels que les laitons. Ces oxydes résiduaires ne doivent pas être confondus:

— avec les gris de zinc (sous-position 3206 49 70 ), qui sont des oxydes de zinc très impurs se présentant sous forme de poudre de couleur et de finesse homogènes et sont utilisables comme pigments,

— avec les poudres de zinc obtenues par pulvérisation de zinc fondu (sous-position 7903 90 00 ) et avec les poussières de zinc contenant en poids de 80 à 94 % de zinc métallique et dont les grains sont recouverts d'une couche d'oxyde de zinc (sous-position 7903 10 00 ).

2620 21 00

Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

Voir également les notes explicatives du SH, no 2620 , deuxième alinéa, chiffre 10.

2620 60 00

contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

2620 91 00

contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

Voir les notes explicatives du SH, no 2620 , deuxième alinéa, chiffre 13.

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

2621 10 00

Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

Voir les notes explicatives du SH, no 2621 , deuxième alinéa, chiffre 5.

▼M45

2621 90 00

Autres

Cette sous-position ne comprend pas les cénosphères, des sphères creuses constituées principalement de silicate d'aluminium, qui désignent un composant léger spécifique isolé des cendres volantes obtenues (généralement) de la combustion de charbon dans les centrales thermiques (no 6806 ).

▼B

CHAPITRE 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Considérations générales

Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials.



Note 2

1.  Pour la détermination de la teneur en constituants aromatiques les méthodes suivantes sont à appliquer:

— produits dont le point final de la distillation est inférieur ou égal à 315 degrés Celsius: méthode EN 15553,

— produits dont le point final de la distillation est supérieur à 315 degrés Celsius: voir annexe A aux notes explicatives de ce chapitre.

 

2.  L’expression «huiles analogues» englobe, entre autres, les mélanges d’hydrocarbures suivants:

— les carburants diesel paraffiniques de synthèse, en particulier les «huiles végétales hydrotraitées» (HVO) et les «carburants GTL» (gas to liquid),

— les produits issus de sources renouvelables résultant des procédés suivants: la conversion de la biomasse en carburants liquides [«carburants BTL» (biomass to liquid)] ou la conversion du biogaz en carburants liquides [«carburants Bio-GTL» (biogas to liquid)],

— les produits issus du cotraitement, dans les raffineries, de matières premières renouvelables avec des matières premières pétrolières.

En ce qui concerne la production d’«huiles analogues», on entend par:

— «hydrotraitement», la conversion thermochimique de triglycérides avec l’hydrogène pour produire des alcanes; il s’agit d’une transformation du carburant. Les sources de triglycérides sont, en général, les graisses et les huiles, les déchets appropriés, les fractions lipidiques de résidus et les graisses provenant d’algues.

— «carburants GTL», «carburants BTL» et «carburants Bio-GTL», la conversion de gaz en carburants liquides selon le procédé Fischer-Tropsch ou tout procédé équivalent. Dans le cas des «carburants BTL», il existe une étape préalable qui consiste à convertir la biomasse en gaz.

Note complémentaire 5

1.  Sous réserve de l'application des dispositions de la note complémentaire 5 n), il est précisé que l'exemption prévue est applicable à la totalité des produits mis en œuvre dans un traitement défini.

Par conséquent, si un produit pétrolier était mis en œuvre, par exemple pour subir une alkylation ou une polymérisation, même la partie qui ne serait pas effectivement transformée (alkylée ou polymérisée) bénéficierait de l'exemption.

2.  Au cas où une préparation préalable au «traitement défini» est requise (voir dernier alinéa de la note complémentaire 5), deux conditions sont indispensables pour pouvoir bénéficier de l'exemption:

a)  le produit importé doit être effectivement une charge de traitement défini, par exemple une charge de craquage (cracking);

b)  la préparation préalable doit être techniquement nécessaire pour permettre le «traitement défini».

Sont notamment considérés comme «préparation préalable» indispensable pour des produits destinés à subir un «traitement défini»:

a)  le dégazage;

b)  le séchage;

c)  l'élimination de certains produits légers ou lourds pouvant gêner le traitement;

d)  l'élimination ou la transformation des mercaptans (adoucissement ou sweetening), d'autres composés sulfurés ou d'autres substances, nuisibles au traitement;

e)  la neutralisation;

f)  la décantation;

g)  le dessalage.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours d'une préparation préalable et qui ne sont pas soumis à un traitement défini sont passibles des droits de douane applicables aux produits «destinés à d'autres usages», selon l'espèce et la valeur des produits importés et sur la base du poids net des produits obtenus.

Note complémentaire 5 a)

Par distillation sous vide, on entend la distillation sous une pression ne dépassant pas 400 millibars, mesurée à la tête de colonne.

Note complémentaire 5 b)

Par redistillation au moyen d'un procédé de fractionnement très poussé, on entend les procédés de distillation (autres que la distillation atmosphérique topping) appliqués dans des installations industrielles, à cycle continu ou non continu, mettant en œuvre des distillats des sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 48 , 2711 11 00 , 2711 12 91 à 2711 19 00 , 2711 21 00 et 2711 29 00 (autre que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) pour obtenir:

1.  des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

2.  des produits des sous-positions 2707 10 00 à 2707 30 00 , 2707 50 00 et 2710 12 11 à 2710 19 48 :

a)  pour lesquels on n'admet pas un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86;

b)  pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86.

Note complémentaire 5 c)

Par craquage (cracking), on entend les traitements industriels ayant pour objet la rupture des molécules de produits pétroliers et la modification de leur structure chimique au moyen de la chaleur, avec ou sans pression, avec ou sans l'aide de catalyseur, et par lesquels on obtient notamment des mélanges d'hydrocarbures plus légers, liquides ou gazeux dans les conditions normales de température et de pression.

Les principaux traitements de craquage sont les suivants:

1.  le craquage (cracking) thermique;

2.  le craquage (cracking) catalytique;

3.  le vapocraquage (steamcracking) pour l'obtention d'hydrocarbures gazeux;

4.  l'hydrocraquage (hydrocracking) (traitement de craquage avec hydrogénation);

5.  la déshydrogénation;

6.  la désalkylation;

7.  la réduction sur coke (coking);

8.  la viscoréduction (visbreaking).

Note complémentaire 5 d)

Par reformage (reforming) à, on entend des traitements thermiques ou même catalytiques d'huiles légères ou moyennes en vue d'augmenter leur teneur en aromatiques. Le reformage (reforming) catalytique est, par exemple, utilisé pour transformer des huiles légères de première distillation en huiles légères accusant un indice d'octane plus élevé (avec une teneur élevée en hydrocarbures aromatiques) ou en un mélange d'hydrocarbures contenant du benzène, du toluène, des xylènes, de l'éthylbenzène, etc.

Les principaux traitements de reformage (reforming) catalytique sont ceux où le platine sert de catalyseur.

Note complémentaire 5 e)

On entend par extraction par solvants sélectifs, les procédés de séparation de groupes de produits ayant une structure moléculaire différente, au moyen de solvants spécifiques exerçant une activité sélective (furfurol, phénol, éther d'éthyle dichloré, anhydride sulfureux, nitrobenzène, urée et certains dérivés de l'urée, acétone, propane, méthyléthylcétone, méthyl-isobutylcétone, glycol, N-méthyl-morpholine, etc.).

Note complémentaire 5 g)

On entend par polymérisation, les procédés industriels par lesquels, à l'aide de la chaleur ou non, avec ou sans utilisation de catalyseur, des hydrocarbures non saturés sont assemblés en un ou plusieurs de leurs polymères ou copolymères.

Note complémentaire 5 h)

Par alkylation, on entend toute réaction thermique ou catalytique dans laquelle des hydrocarbures non saturés sont fixés à d'autres hydrocarbures quelconques, en particulier à des isoparaffines ou à des aromatiques.

Note complémentaire 5 ij)

Par isomérisation, on entend la transformation de la structure de composants de produits pétroliers sans modification de leur formule brute.

Note complémentaire 5 l)

Parmi les procédés de déparaffinage, au sens de la présente note complémentaire, on peut citer par exemple:

1.  le déparaffinage sous l'action du froid (avec ou sans solvants);

2.  le traitement microbiologique;

3.  le déparaffinage au moyen d'urée;

4.  le traitement par tamis moléculaires.

Note complémentaire 5 n)

Par distillation atmosphérique, on entend la distillation réalisée sous une pression de l'ordre de 1 013  millibars mesurée à la tête de la colonne.

Note complémentaire 6

1.  Par «transformation chimique» on entend toute opération qui a pour but la transformation moléculaire d'un ou de plusieurs composants du produit pétrolier mis en œuvre.

N'est pas considéré comme «transformation chimique», par exemple, le simple mélange d'un produit pétrolier avec un autre produit pétrolier ou non. C'est ainsi que l'incorporation d'un «white spirit», par exemple, dans une peinture ou d'une huile de graissage dans une encre d'imprimerie ne peut être considérée comme répondant à la définition de la «transformation chimique». Il en est de même de toute utilisation de produits pétroliers comme solvants, comme carburants ou comme combustibles.

2.  Exemples de «transformations chimiques»:

a)  action des halogènes ou des composés halogénés:

i)  réaction du propylène contenu dans une coupe gazeuse pétrolière en vue d'obtenir des dérivés organiques (par exemple pour l'obtention de l'oxyde de propylène);

ii)  traitement de coupes pétrolières (essence, kérosène, gasoil) et de la paraffine, de cires de pétrole ou de résidus paraffineux, par le chlore ou les composés chlorés, en vue d'obtenir des chloroparaffines;

b)  action des bases (soude, potasse, ammoniac, etc.) en vue d'obtenir des acides naphténiques;

c)  action de l'acide sulfurique et de son anhydride pour:

i)  l'obtention de sulfonates;

ii)  l'extraction ou l'obtention d'isobutylène;

iii)  la sulfonation des gasoils ou des huiles lubrifiantes.

L'huile ajoutée après la sulfonation ne bénéficie pas de l'exonération;

d)  sulfochloruration;

e)  hydratation, notamment pour obtenir des alcools par transformation d'hydrocarbures non saturés contenus dans une coupe pétrolière gazeuse;

f)  traitement à l'anhydride maléique, notamment, traitement du butadiène en mélange dans une coupe pétrolière gazeuse à quatre atomes de carbure en vue d'obtenir de l'acide tétrahydrophtalique;

g)  traitement par le phénol, par exemple, réaction d'oléfines pétrolières et de phénols, en présence d'un catalyseur, en vue de l'obtention d'alkylphénols;

h)  oxydation:

i)  oxydation d'huiles lourdes pour obtenir des bitumes soufflés de la sous-position 2713 20 00 ;

ii)  oxydation de tous produits pétroliers, en vue de l'obtention de produits chimiques élaborés, acides, aldéhydes, cétones, alcools, etc., comme l'oxydation sous pression à chaud de fractions légères en vue d'obtenir les acides acétiques, formiques, propioniques et succiniques;

ij)  déhydrogénation, notamment:

i)  des hydrocarbures naphténiques pour obtenir des hydrocarbures aromatiques (par exemple benzols);

ii)  des hydrocarbures paraffiniques pour obtenir des oléfines liquides, utilisées par exemple pour la fabrication des alkylbenzènes biodégradables;

k)  oxosynthèse;

l)  incorporation irréversible d'huiles lourdes dans des hauts-polymères (latex du caoutchouc naturel ou synthétique, caoutchouc butyl, polystyrène, etc.);

m)  fabrication des produits du no 2803 ;

n)  nitration pour obtenir des nitrodérivés;

o)  traitement biologique de certaines coupes pétrolières contenant des n-paraffines afin d'obtenir des protéines ou d'autres produits organiques complexes.



2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

Le combustible commercialisé en Espagne comme «lignite noir» des bassins producteurs de Teruel, Mequinenza, Pirenaica et Baléares est à considérer comme houille de la présente position.

2701 12 10

Houille à coke

La houille à coke contient de 19 à 41 % de constituants volatiles.

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

Les lignites brûlent avec une flamme longue mais peu chaude, accompagnée d'une fumée noire d'une odeur désagréable. On distingue communément: les lignites fibreux, qui rappellent l'aspect du bois originel par leur cassure fibreuse et sont très chargés en humidité (jusqu'à 50 %), les lignites communs ou terreux, bruns ou noirs, contenant moins d'eau que les précédents (15 % environ), à cassure terreuse, les lignites bitumineux et gras, qui se ramollissent sous l'action de la chaleur, ce qui permet de les briqueter facilement, les lignites cireux, à cassure cireuse, très chargés en cire.

Ne relève pas de la présente position le combustible commercialisé en Espagne comme «lignite noir» des bassins producteurs de Teruel, Mequinenza, Pirenaica et Baléares (no 2701 ).

2704 00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2704 00 10

Cokes et semi-cokes de houille

Le coke de houille diffère de la houille par sa facilité de brûler presque sans flamme, de garder sa porosité et sa perméabilité aux gaz, une fois brûlé. Il est infusible, plus dur, plus pauvre en soufre et plus riche en carbone. À la différence du coke qui est obtenu par carbonisation sans air de la houille à haute température (de 1 000 à 1 200  degrés Celsius), le semi-coke provient de la carbonisation (avec apport réduit d'air) de la houille à une température de l'ordre de 450 à 700 degrés Celsius.

Cette sous-position reprend les cokes et semi-cokes de houille qui sont utilisés pour la fabrication d'électrodes généralement destinées à la production de ferro-alliages. Les cokes et semi-cokes visés dans cette sous-position sont particulièrement purs (très faible teneur en cendres) et se présentent généralement sous forme de produits de calibrage réduit.

Relèvent notamment de cette sous-position les cokes de gaz (sous-produit de la fabrication du gaz), ainsi que les cokes et semi-cokes métallurgiques spécialement préparés pour les besoins de l'industrie métallurgique (cokes de hauts fourneaux) et qui consistent, à l'inverse des cokes de gaz, en un produit dur et résistant, se présentant sous forme de gros morceaux d'aspect argenté.

2704 00 30

Cokes et semi-cokes de lignite

Les lignites sont impropres à la production de cokes par carbonisation à haute température. En revanche, on obtient par distillation à basse température un semi-coke qui est un combustible sans fumée, spongieux, d'aspect brillant, propre au toucher, qui s'allume et brûle avec facilité.

2704 00 90

autres

Cette sous-position comprend:

1.  les produits obtenus par carbonisation de la tourbe; ils dégagent en brûlant une odeur forte et désagréable et servent principalement à alimenter les fours industriels;

2.  le charbon de cornue (voir les notes explicatives du SH, no 2704 , quatrième et cinquième alinéas).

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

En ce qui concerne la détermination de la teneur en constituants aromatiques, voir les notes explicatives de la note 2 du présent chapitre.

2707 10 00

Benzol (benzène)

Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

Ne relève des présentes sous-positions que le benzol (benzène) d'une pureté inférieure à 95 % en poids. Le benzol (benzène) d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève de la sous-position 2902 20 00 .

2707 20 00

Toluol (toluène)

Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

Ne relève des présentes sous-positions que le toluol (toluène) d'une pureté inférieure à 95 % en poids. Le toluol (toluène) d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève de la sous-position 2902 30 00 .

2707 30 00

Xylol (xylènes)

Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

Ne relèvent des présentes sous-positions que le xylol (xylènes) d'une pureté inférieure à 95 % en poids (isomères ortho-, méta- ou para-, séparés ou en mélange), ce pourcentage étant déterminé par chromatographie en phase gazeuse. Le xylol (xylènes) d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève des sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00 .

2707 40 00

Naphtalène

Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

Ne relève de la présente sous-position que le naphtalène dont le point de solidification est, d'après la méthode décrite à l'annexe B aux notes explicatives de ce chapitre, inférieur à 79,4 degrés Celsius. Lorsque ce produit a un point de solidification égal ou supérieur à 79,4 degrés Celsius, il relève de la sous-position 2902 90 00 .

Sont exclus de la présente sous-position les homologues du naphtalène (sous-positions 2707 50 00 , 2707 91 00 à 2707 99 99 , 2902 90 00 ou 3817 00 80 , selon le cas).

2707 50 00

Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)

Relèvent des présentes sous-positions les mélanges d'hydrocarbures à prédominance aromatique, dans lesquels ne prédominent ni le benzène, ni le toluène, ni les xylènes, ni le naphtalène et qui distillent 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) jusqu'à 250 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86.

2707 99 11 et 2707 99 19

Huiles brutes

Ces sous-positions couvrent uniquement les produits dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. Parmi les produits relevant de ces sous-positions, figurent:

1.  les produits obtenus lors de la première distillation des goudrons de houille de haute température. Les goudrons de houille de haute température sont obtenus généralement dans les cokeries métallurgiques à une température supérieure à 900 degrés Celsius. Les produits provenant de la distillation de ces goudrons contiennent non seulement des hydrocarbures dans lesquels il y a prédominance, en poids, des hydrocarbures aromatiques, mais aussi des composés azotés, oxygénés ou sulfurés et très souvent des impuretés. Généralement, ces produits doivent encore subir des traitements avant leur utilisation;

2.  les produits obtenus par débenzolage après lavage du gaz provenant de la cokéfaction de la houille; ainsi que

3.  les produits obtenus par pyrolyse de pneumatiques usagés ou d’autres déchets de caoutchouc et matières plastiques sans autre traitement.

Les produits dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques ne sont pas couverts par ces sous-positions s’il s’agit de résidus de la distillation atmosphérique ou sous vide de pétrole brut ou de combustibles marins. Lesdits produits relèvent de la sous-position 2707 99 99 .

Sont à considérer comme «analogues» aux produits de la position 2707 les produits qui présentent une composition semblable à celle des produits visés au point 1 ci-dessus.

Toutefois, ils peuvent contenir un pourcentage plus élevé en hydrocarbures aliphatiques et naphténiques ainsi qu’en produits phénoliques et un pourcentage moins élevé en hydrocarbures aromatiques polynucléaires que les produits visés au point 1 ci-dessus.

2707 99 20

Têtes sulfurées; anthracène

Ne sont considérées comme têtes sulfurées, au sens de cette sous-position, que les produits légers obtenus lors de la distillation primaire des huiles brutes de goudrons, contenant des composés sulfurés (sulfure de carbone, mercaptans, thiophène, etc.) ainsi que des hydrocarbures à prédominance en hydrocarbures non aromatiques et distillant 90 % ou plus de leur volume à une température inférieure à 80 degrés Celsius.

L'antracène relevant de cette sous-position se présente habituellement sous forme de boue ou de pâte et contient généralement du phénanthrène, du carbazol et d'autres constituants aromatiques. Ne relève de la présente sous-position que l'anthracène d'une pureté inférieure à 90 % en poids. L'anthracène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids relève de la sous-position 2902 90 00 .

2707 99 50

Produits basiques

Les produits basiques, au sens de cette sous-position, sont des produits aromatiques et/ou hétérocycliques, azotés à fonction basique.

Relèvent notamment de cette sous-position, les bases pyridiques, quinoléiques, acridiniques et aniliques (y compris leurs mélanges). Elles sont formées principalement de pyridine, de quinoléine, d'acridine et de leurs homologues.

Parmi les produits basiques relevant de cette sous-position, on peut citer:

1.  la pyridine d'une pureté inférieure à 95 % en poids. La pyridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève de la sous-position 2933 31 00 ;

2.  la méthylpyridine (picoline), la 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et la 2-vinylpyridine dont la pureté est inférieure à 90 % en poids (pourcentage déterminé par chromatographie en phase gazeuse). Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 90 % en poids, ces produits relèvent de la sous-position 2933 39 ;

3.  la quinoléine dont le degré de pureté est inférieur à 95 % (déterminé par chromatographie en phase gazeuse), ce pourcentage se rapportant au poids du produit anhydre. Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 %, ce produit relève de la sous-position 2933 49 90 ;

4.  l'acridine dont le degré de pureté est inférieur à 95 % (déterminé par chromatographie en phase gazeuse), ce pourcentage se rapportant au poids du produit anhydre. Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 %, ce produit relève de la sous-position 2933 99 80 .

Sont exclus de la présente sous-position les sels de tous les produits basiques précités (nos 2933 ou 3824 ).

2707 99 80

Phénols

Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

Relèvent de cette sous-position:

1.  les phénols provenant de la distillation de goudrons de houille de haute température ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

Les sels des phénols en revanche sont exclus de cette sous-position (généralement no 2907 ou sous-position 3824 99 93 );

2.  les crésols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant moins de 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (pourcentage déterminé par chromatographie en phase gazeuse). Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 % en poids, ces produits relèvent de la sous-position 2907 12 00 ;

3.  les xylénols (isomères séparés ou mélanges d'isomères), contenant moins de 95 % en poids de xylénols totaux (pourcentage déterminé par chromatographie en phase gazeuse). Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 % en poids, ces produits relèvent de la sous-position 2907 19 10 ;

4.  les autres phénols contenant un ou plusieurs noyaux benzéniques avec un ou plusieurs radicaux hydroxyles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de phénols de constitution chimique définie relevant du no 2907 . On peut citer notamment le phénol (C6H5OH) d'une pureté inférieure à 90 % en poids.

2707 99 91 et 2707 99 99

autres

Ces sous-positions comprennent notamment des produits constitués par des mélanges d'hydrocarbures.

Parmi ces produits, on peut citer:

1.  des huiles lourdes (autres que brutes), provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, ou de produits analogues à ces huiles, pour autant qu'elles:

a)  distillent moins de 65 % de leur volume à 250 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86, et

b)  présentent à 25 degrés Celsius une pénétrabilité à l'aiguille, d'après la méthode EN 1426, égale ou supérieure à 400 et

c)  présentent des caractéristiques autres que celles des produits du no 2715 00 00 .

Ces produits présentent généralement une masse volumique à 15 degrés Celsius supérieure à 1,000 gramme par centimètre cube, d'après la méthode EN ISO 12185.

Les produits ne remplissant pas une des conditions des points a) à c) sont à classer selon leurs caractéristiques aux sous-positions 2707 10 00 à 2707 30 00 , 2707 50 00 , au no 2708 , à la sous-position 2713 20 00 ou au no 2715 00 00 , par exemple;

2.  des extraits aromatiques ne répondant pas aux conditions fixées pour ces produits dans la note explicative des sous-positions 2713 90 10 et 2713 90 90 ;

3.  certains homologues du naphtalène ou de l'anthracène tels que les éthylnaphtalènes et les méthylanthracènes, pour autant qu'ils ne relèvent pas du no 2902 ;

4.  les résidus de la distillation (atmosphérique et sous vide) de pétrole brut et de combustibles marins dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (conformément à la méthode décrite à l’annexe A du présent chapitre) et qui présentent les propriétés physico-chimiques suivantes:

a)  le produit distille moins de 65 % de son volume (y compris les pertes) à 250 degrés Celsius d’après la méthode EN ISO 3405 (équivalent de la méthode ASTM D 86);

b)  le point final de sa distillation se situe à plus de 315 degrés Celsius.

De manière générale, la densité de ces résidus peut être inférieure à 1 g/cm3 à 15 degrés Celsius, d’après la méthode EN ISO 12185.

Ces résidus peuvent être destinés à subir un traitement défini.

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

Ne relèvent de cette position que les produits de l'espèce répondant aux caractéristiques spécifiques des huiles brutes selon leur origine (densité, courbe de distillation, teneur en soufre, point d'écoulement, viscosité, etc.).

2709 00 10

Condensats de gaz naturel

Relèvent de cette sous-position les huiles brutes obtenues au cours des opérations de stabilisation du gaz naturel en provenance directe des gisements. Cette opération consiste à extraire du gaz naturel humide, essentiellement par refroidissement et dépressurisation, les hydrocarbures condensables.

Voir aussi les notes explicatives du SH, no 2709 , deuxième alinéa.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Voir les notes 2 et 3 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

2710 12 11 à 2710 19 99

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles

Pour la définition de ces produits, voir la note 2 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 2710 , partie I.

En ce qui concerne les sous-positions prévues pour les produits destinés:

— à subir un traitement défini,

— à subir une transformation chimique,

voir les notes complémentaires 5 et 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

I.  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes)

Ce groupe comprend notamment les mélanges d'isomères (autres que les stéréo-isomères) d'hydrocarbures acycliques saturés, contenant moins de 95 % d'un isomère déterminé, et d'hydrocarbures acycliques non saturés contenant moins de 90 % d'un isomère déterminé, ces pourcentages se rapportant au poids du produit anhydre.

Relèvent également de ce groupe les isomères séparés des hydrocarbures susvisés, présentant respectivement un degré de pureté inférieur à 95 ou 90 % en poids.

Le présent groupe ne couvre que les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

1.  dont le point de solidification, d'après la méthode ASTM D 938, méthode équivalente à la méthode ISO 2207, est inférieur à 30 degrés Celsius, ou

2.  dont le point de solidification est égal ou supérieur à 30 degrés Celsius, et

a)  présentant à 70 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 12185, une masse volumique inférieure à 0,942 gramme par centimètre cube et une pénétrabilité au cône après malaxage, à 25 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 217, méthode équivalente à la méthode ISO 2137, d'au moins 350, ou

b)  présentant à 70 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 12185, une masse volumique égale ou supérieure à 0,942 gramme par centimètre cube et, à 25 degrés Celsius, une pénétrabilité à l'aiguille, d'après la méthode EN 1426, d'au moins 400.

Sont également considérées comme huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, au sens de ce groupe, lesdites huiles additionnées de très petites quantités de diverses substances, comme, par exemple, les additifs pour l'amélioration de la qualité ou de l'odeur, des traceurs, des colorants.

Voir également le schéma ci-dessous:

 

Critères distinctifs de certains produits dérivés du pétrole des sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 99 et des n os  2712 et 2713 (autres que les préparations des sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 99 ) image

 

II.  Préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel

Pour être classées dans ces sous-positions, les préparations doivent répondre aux conditions indiquées ci-dessous:

1.  la proportion en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, telles qu'elles sont définies à la partie I, doit être de 70 % ou plus.

Cette proportion n'est pas déterminée en fonction des quantités de constituants incorporés, mais des résultats donnés par analyse;

2.  elles ne doivent pas être dénommées ni comprises ailleurs;

3.  les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux incorporées doivent constituer l'élément de base de la préparation, c'est-à-dire l'élément essentiel, en vue de l'utilisation de la préparation.

Ne sont pas considérés comme préparations relevant de ces sous-positions, par exemple:

a)  les peintures et vernis (nos 3208 , 3209 et 3210 00 );

b)  les produits de beauté et les cosmétiques à base d'huiles minérales (nos 3304 à 3307 );

c)  les sulfonates de pétrole (nos 3402 ou 3824 ).

Les sulfonates de pétrole sont le plus souvent en suspension dans une huile de pétrole ou de minéraux bitumineux servant de véhicule. La teneur en sulfonate pur est généralement si importante qu'elle exclut toute utilisation directe comme lubrifiant;

d)  les brillants et les préparations pour l'entretien des bois, des peintures, des métaux, du verre et des produits similaires (principalement no 3405 );

e)  les désinfectants, les insecticides, etc., quelle que soit leur présentation, qui consistent en solutions ou dispersions d'un produit actif dans une huile de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 3808 );

f)  les apprêts du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile (no 3809 );

g)  les additifs préparés pour huiles minérales (dits aussi «dopes») (no 3811 );

h)  les solvants et diluants organiques composites (no 3814 00 , par exemple);

ij)  les liants pour noyaux de fonderie (sous-position 3824 10 00 );

k)  certaines préparations antirouille et, notamment, celles:

i)  constituées par exemple de lanoline (20 % environ) en solution dans du white spirit (sous-position 3403 19 10 );

ii)  contenant des amines comme éléments actifs (sous-position 3824 99 92 ).

2710 12 11 à 2710 12 90

Huiles légères et préparations

Voir la note de sous-positions 4 du présent chapitre.

2710 12 21 et 2710 12 25

Essences spéciales

Voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

2710 12 21

White spirit

Voir la note complémentaire 2 b) du présent chapitre.

2710 19 11 à 2710 19 29

Huiles moyennes

Voir la note complémentaire 2 c) du présent chapitre.

Le kérosène est utilisé pour des applications très diverses, notamment comme carburant dans les avions ou comme combustible de chauffage.

Le kérosène est une huile légère dont l’intervalle de distillation, mesuré d’après la méthode EN ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), est compris entre 130 et 320 degrés Celsius environ.

Les images jointes à la présente note explicative, qui correspondent aux chromatogrammes d’une catégorie de produits relevant de chacune des trois sous-positions concernées, n’ont qu’une valeur indicative.

2710 19 21

Carburéacteurs
Cette sous-position comprend les carburéacteurs du type kérosène. Ces carburéacteurs sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre.
Le chromatogramme en phase gazeuse des carburéacteurs du type kérosène, par exemple le carburéacteur A-1, le plus communément utilisé, est caractéristique d’une huile obtenue par distillation d’un pétrole brut, et aussi par d’autres procédés pétrochimiques. La longueur de chaîne des alcanes varie entre environ 10 et 18 atomes de carbone. La teneur en composés aromatiques peut aller jusqu’à 25 % en volume. Le point d’éclair est en général supérieur à 38 degrés Celsius d’après la méthode ISO 13736. Le point de congélation ne dépasse généralement pas – 40 degrés Celsius.
Les carburéacteurs peuvent contenir les additifs suivants: des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion, des produits antigel, des colorants traceurs.
CHROMATOGRAMME (PHASE GAZEUSE) DE DISTILLATION SIMULÉE D’UN KÉROSÈNE AUTRE QU’UN CARBURÉACTEUR Méthode ASTM D 2887 extended (équivalente à la méthode ISO 3924) image image

2710 19 25

autres
Cette sous-position comprend les kérosènes des huiles moyennes autres que les carburéacteurs.kérosènes des sous-positions 2710 19 21 et 2710 19 25 . Les kérosènes relevant des huiles de cette sous-position sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre.
Le chromatogramme en phase gazeuse des kérosènes «autres» est caractéristique d’une huile obtenue par distillation d’un pétrole brut.
Relèvent également de la présente sous-position:
— les huiles utilisées dans les lampes, qui présentent une faible teneur en aromatiques et en oléfines, permettant d’éviter la formation de suie pendant la combustion,
— les huiles à intervalle de distillation restreint, dont le chromatogramme en phase gazeuse ne contient qu’une fraction du chromatogramme ci-dessous.
Dans certains cas, des marqueurs chimiques sont présents.
La présente sous-position ne comprend pas les mélanges de kérosène avec d’autres huiles minérales ou solvants organiques.
CHROMATOGRAMME (PHASE GAZEUSE) DE DISTILLATION SIMULÉE D’UN KÉROSÈNE AUTRE QU’UN CARBURÉACTEUR Méthode ASTM D 2887 extended (équivalente à la méthode ISO 3924) image image

2710 19 29

autres
Cette sous-position comprend des huiles moyennes autres que les kérosènes des sous-positions 2710 19 21 et 2710 19 25 . Les huiles de la présente sous-position sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre.
Les produits de cette sous-position sont généralement obtenus par un ou plusieurs procédés physicochimiques qui peuvent entraîner une modification importante de leur composition visant à les rendre propres à certaines utilisations industrielles. Dans certains cas, la modification de la composition moléculaire de ces produits est détectable par chromatographie en phase gazeuse ou par distillation simulée, tandis que pour d’autres types de produits, des déterminations plus précises [par exemple chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS)] sont nécessaires.
Dans l’exemple ci-dessous, la courbe de distillation simulée de ces huiles est représentée par la n-paraffine.
CHROMATOGRAMME (PHASE GAZEUSE) DE DISTILLATION SIMULÉE D’UNE N-PARAFFINE Méthode D 2887 extended (équivalente à la méthode ISO 3924)