ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 octobre 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf – Exception d’illégalité – Erreurs d’appréciation – Responsabilité non contractuelle – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑384/24,

Ammar Sharif, demeurant à Beyrouth (Liban), représenté par Me G. Karouni, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes S. Lejeune et E. Kübler, en qualité d’agentes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme N. Półtorak, présidente, M. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la décision de suspension de la procédure du 12 décembre 2024,

–        la mesure d’organisation de la procédure du 3 juillet 2026 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer pour la présente affaire de l’arrêt du 11 juin 2026, Sharif/Conseil (C‑760/24 P, non publié, EU:C:2026:473), et la réponse du Conseil, déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2026,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours, le requérant, M. Ammar Sharif, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2024/1510 du Conseil, du 27 mai 2024, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1510), et du règlement d’exécution (UE) 2024/1517 du Conseil, du 27 mai 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1517) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), pour autant que ces actes le concernent, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes attaqués. À titre incident, il demande, sur le fondement de l’article 277 TFUE, de faire déclarer inapplicables l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75), ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1).

 Antécédents du litige

2        Le requérant est un homme de nationalité syrienne et le beau-frère de M. Rami Makhlouf.

3        La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées, à compter de l’année 2011, par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de la Syrie et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ainsi qu’il ressort de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11).

4        Les noms des personnes responsables de cette répression ainsi que ceux des personnes, des organismes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et des personnes, des organismes et des entités qui leur sont liés ont été inscrits sur les listes figurant à l’annexe II du règlement no 36/2012 et à l’annexe I de la décision 2013/255 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).

5        Par la décision d’exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2016, L 293, p. 36), et par le règlement d’exécution (UE) 2016/1893 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2016, L 293, p. 25), le nom du requérant a été ajouté à la ligne 212 des listes en cause, sur la base des motifs suivants :

« Homme d’affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et [de l’hôtellerie]. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality Ltd et membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company. »

6        Par la suite, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause. Les motifs d’inscription ont fait l’objet de modifications lors de l’adoption de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255 (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2020, L 168, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2020 »).

7        En vertu des actes de 2020, les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été remplacés par le motif suivant :

« Lié à un membre de la famille Makhlouf (beau-frère de [M.] Rami Makhlouf). »

8        Le nom du requérant a été, dès lors, maintenu sur les listes en cause sur la base du même motif d’inscription. Le 27 mai 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués. Le motif d’inscription du nom du requérant est resté inchangé. Par lettre du 28 mai 2024, le Conseil a informé le représentant du requérant du maintien du nom de ce dernier sur les listes en cause.

 Conclusions des parties

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, et les déclarer inapplicables à l’égard du requérant, pour autant que ces dispositions le concernent ;

–        annuler les actes attaqués, pour autant qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

10      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient annulés, ordonner que les effets de la décision 2024/1510 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/1517 prenne effet.

 En droit

11      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, décider à tout moment de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

12      Le Tribunal constate que les moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation, de même que les arguments qu’il a fait valoir au soutien de ses conclusions en indemnité, sont identiques à ceux exposés dans la requête de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582), dans laquelle le requérant demandait, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1), pour autant que ces actes le concernaient, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes contestés dans cette affaire. Dans le cadre de cette affaire, le requérant demandait également, à titre incident, tout comme dans la présente affaire, sur le fondement de l’article 277 TFUE, de faire déclarer inapplicables l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 du Conseil.

13      Or, le pourvoi introduit par le requérant contre cet arrêt a été entièrement rejeté par la Cour dans son arrêt du 11 juin 2026, Sharif/Conseil (C‑760/24 P, non publié, EU:C:2026:473). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, à la suite d’une demande déposée par le requérant au greffe du Tribunal le 29 novembre 2024, la présente affaire avait été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire enregistrée sous le numéro C‑760/24 P. Interrogés par voie de mesure d’organisation de la procédure du 3 juillet 2026 sur les conséquences à tirer pour la présente affaire de l’arrêt de la Cour, seul le Conseil a répondu dans le délai qui avait été imparti aux parties.

14      En conséquence, tout en soulignant que la légalité des actes attaqués dans la présente affaire doit faire l’objet d’un examen à part entière, au regard de la situation de fait et de droit existant à la date d’adoption desdits actes, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

15      À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens. Par son premier moyen, il excipe de l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement. Le second moyen est tiré de l’absence de base factuelle suffisante et d’une erreur d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement

16      Le requérant excipe de l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, dans la mesure où, en substance, ces articles contreviennent au principe d’égalité de traitement.

17      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

18      Selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.

19      L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base juridique d’une telle décision si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).

20      En ce qui concerne l’intensité du contrôle juridictionnel, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

21      Il n’en demeure pas moins que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives. Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes attaqués prévoyant le critère litigieux visé par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir [voir arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 149 (non publié) et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, le nom du requérant est inscrit sur les listes en cause en raison de son lien avec M. Rami Makhlouf, dont il est le beau-frère.

23      Il y a lieu d’en déduire que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause en raison de son lien avec un membre de la famille Makhlouf. Autrement dit, l’inscription dudit nom est fondée sur le critère défini à l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, et à l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, repris, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition, à savoir le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf (arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 35).

24      À titre liminaire, il convient de relever que le requérant excipe de l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), et de l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, qui concernent le critère des membres des familles Assad ou Makhlouf. Néanmoins, il ressort très clairement de la requête, et cela n’a pas été contesté par le Conseil, que celui-ci entendait viser la légalité du critère d’inscription à l’aune duquel son nom a été maintenu sur les listes en cause, à savoir le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’exception d’illégalité invoquée par le requérant concerne, outre l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, et l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de ladite décision, lus respectivement en combinaison avec le paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition.

25      Le requérant allègue une violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où, contrairement aux autres catégories de personnes visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, bénéficiant des dispositions de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de ladite décision, les personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf sont dans l’impossibilité théorique et pratique de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.

26      Ce faisant et ainsi qu’il a été indiqué au point 12 ci-dessus, le requérant avance des arguments identiques à ceux examinés et rejetés dans l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582), le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour dans son arrêt du 11 juin 2026, Sharif/Conseil (C‑760/24 P, non publié, EU:C:2026:473). Il convient d’examiner le présent moyen, à la lumière des enseignements de cette jurisprudence.

27      Or, il convient de relever que, aux points 38 à 48 de l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582), le Tribunal a établi, en premier lieu, que l’argument du requérant relatif à l’impossibilité théorique pour les personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf de faire usage des dispositions de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, devait être rejeté, dans la mesure où il ressort clairement du libellé de ces dispositions qu’elles s’appliquent à toutes les catégories de personnes mentionnées au paragraphe 2 de ces deux articles. En second lieu, il a indiqué que, contrairement à ce que soutenait le requérant, les personnes ayant des liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf ne se trouvent pas dans l’impossibilité pratique de faire usage de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836. En effet, il a relevé, en substance, d’une part, que le libellé de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ne saurait être compris comme exigeant des personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leur lien familial avec des membres des familles Assad ou Makhlouf qu’elles apportent nécessairement la preuve de la dissolution de ce lien familial pour démontrer qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime syrien ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement. D’autre part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, en particulier de l’arrêt du 8 juillet 2020, Zubedi/Conseil (T‑186/19, EU:T:2020:317, point 71), le requérant dispose de différents moyens pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien et n’est donc pas limité à démontrer la disparition du lien de famille avec M. Rami Makhlouf ni à attendre que le nom de ce dernier soit radié des listes en cause.

28      Le Tribunal a, ainsi, conclu, aux points 49 et 50 de l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582), que les personnes ayant des liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf font l’objet du même traitement juridique que les personnes appartenant aux autres catégories mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, de sorte que l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, et l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lus respectivement en combinaison avec le paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, ne contrevenaient pas au principe d’égalité de traitement, pas plus que l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la première décision, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition.

29      Dès lors que le requérant n’avance pas d’autre argument au soutien de ce premier moyen, il y a lieu, pour les raisons avancées aux points 27 et 28 ci-dessus, de le rejeter comme étant manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de l’absence de base factuelle suffisante et de l’erreur d’appréciation

30      Le second moyen se subdivise en deux branches, tirées, la première, de l’absence de base factuelle suffisante et, la seconde, de l’erreur d’appréciation.

31      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été indiqué aux points 7 et 8 ci-dessus, le requérant a vu son nom être maintenu sur les listes en cause en raison de son lien avec M. Rami Makhlouf, dont il est le beau-frère. Le requérant ne conteste pas ce lien de parenté.

–       Considérations liminaires

32      Il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

33      Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée).

34      C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).

35      À cette fin, il n’est pas requis que l’autorité compétente de l’Union produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étaient les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).

36      Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou de ces éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées notamment par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).

37      Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve, non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 51, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50).

38      Enfin, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, du fait qu’il était urgent d’adopter de telles mesures ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu’il arrête la répression violente dirigée contre la population et de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 46).

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser le présent moyen.

–       Sur la première branche, tirée de l’absence de base factuelle suffisante

40      Le requérant soutient que, en raison du motif d’inscription de son nom sur les listes en cause, son sort dépend inexorablement de la situation de M. Rami Makhlouf. Or, la situation de ce dernier n’aurait cessé d’évoluer au fil des dernières années, de sorte qu’il ne serait plus dans le cercle du pouvoir et serait totalement en dehors du monde économique, politique ou financier en Syrie.

41      Le requérant fait valoir, en substance, que les changements dans la situation de M. Rami Makhlouf constituent des faits notoires qui ne sauraient échapper à la connaissance du Conseil, et ce d’autant plus qu’ils sont relayés par des médias qui servent systématiquement et régulièrement de référence au Conseil pour documenter ses dossiers lors de l’inscription ou du maintien du nom d’une personne sur les listes en cause.

42      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

43      En l’espèce, les arguments du requérant tendent à faire constater que le Conseil n’a pas dûment réexaminé la situation de M. Rami Makhlouf, alors qu’il en avait l’obligation. Or, si le Conseil avait procédé à ce réexamen, il aurait constaté que sa situation avait changé, ce qui aurait eu un impact sur la situation du requérant.

44      Il convient de relever que, ainsi que cela a été constaté au point 12 ci-dessus, le requérant réitère, de ce fait, des arguments identiques à ceux qu’il a avancés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582). Or, la Cour a précisément rejeté le troisième moyen du pourvoi du requérant, tiré d’une méconnaissance, par le Tribunal, de l’étendue de ses pouvoirs et d’une violation des droits de la défense, des articles 26 à 28 TUE, des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lors de l’analyse de la première branche du second moyen qu’il avait soulevé devant le Tribunal.

45      Dès lors, il y a lieu de relever, ainsi que l’a fait le Tribunal dans l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582, points 86 et 87), que le contrôle exercé par le Tribunal dans la présente affaire ne peut porter que sur le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause et que la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle son sort serait lié à celui de M. Rami Makhlouf ne saurait justifier une approche différente.

46      En effet, selon une jurisprudence constante, la présomption de légalité des actes des institutions de l’Union implique que ceux-ci produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 88 et jurisprudence citée).

47      Or, d’une part, le requérant ne prétend pas être le destinataire des actes par lesquels le nom de M. Rami Makhlouf a été inscrit sur les listes en cause, ni en demander l’annulation par le biais du présent recours. Ainsi, il ne saurait se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, d’une violation par le Conseil de l’obligation de réexamen de la situation de M. Rami Makhlouf.

48      D’autre part, l’exception d’illégalité invoquée dans le cadre du premier moyen avait trait à une violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où la catégorie des personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf ne pourrait pas, tant en théorie qu’en pratique, être en mesure de bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255 telle que modifiée par la décision 2015/1836. Ainsi, le requérant n’a pas prétendu que le critère des membres des familles Assad ou Makhlouf n’était plus pertinent. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le Tribunal dans l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582, point 90), la pertinence et la légalité de ce critère d’inscription, qui vise l’ensemble des membres influents de ces deux familles, ne sauraient être remises en cause par la seule situation de M. Rami Makhlouf.

49      Enfin, les actes concernant M. Rami Makhlouf n’ont pas été retirés et, par ailleurs, leurs effets n’ont pas été suspendus à la suite d’une demande de mesures provisoires. Dès lors, les actes par lesquels le nom de M. Rami Makhlouf a été inscrit sur les listes en cause continuent de produire des effets juridiques.

50      Il convient encore d’ajouter que, alors qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du présent recours, de statuer sur le bien-fondé de l’inscription du nom de M. Rami Makhlouf sur les listes en cause, rien n’empêchait le requérant de s’adresser au Conseil avant l’adoption des actes attaqués afin de l’inviter à réexaminer sa situation à l’aune de celle de M. Rami Makhlouf, en lui soumettant les éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012, le requérant peut, à tout moment, présenter une demande de réexamen ou des observations (arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 93). Or, force est de constater que le requérant n’a pas saisi cette opportunité.

51      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme étant manifestement non fondée.

–       Sur la seconde branche, tirée de l’erreur d’appréciation

52      Le requérant soutient, en substance, que sa situation a changé, de sorte que c’est à tort que le Conseil a maintenu son nom sur les listes en cause en raison de son seul lien familial avec M. Rami Makhlouf.

53      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

54      Tout d’abord, s’agissant de l’arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil (T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104), évoqué par le requérant, il suffit de relever que le Tribunal a déjà établi que celui-ci ne saurait être invoqué pour exiger du Conseil qu’il démontre que, par le comportement personnel du requérant, le nom de ce dernier devait être maintenu sur les listes en cause. En effet, son seul lien familial avec un membre de la famille Makhlouf est suffisant, eu égard aux critères d’inscription établis par le régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie, pour justifier une telle inscription (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, points 97 à 99).

55      En revanche, de par son comportement personnel, le requérant est susceptible de démontrer qu’il peut bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, points 43 à 47).

56      De plus, le requérant peut aussi faire valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, notamment au regard des conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et par l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 43).

57      À cet égard, en premier lieu, le requérant conteste, en substance, que les éléments de preuve, produits par le Conseil et contenus dans le document du 6 avril 2020 portant la référence WK 3601/2020 INIT, soient suffisants pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause.

58      Le document du 6 avril 2020 portant la référence WK 3601/2020 INIT avait déjà servi au Conseil afin d’étayer le motif d’inscription, tel qu’il apparaissait sur les listes en cause après la modification introduite par les actes de 2020 et qui était identique à celui des actes attaqués en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal a eu l’occasion d’examiner ces éléments de preuve dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220) et qui avait notamment pour objet l’annulation des actes de 2020. Lesdits éléments de preuve ont, par ailleurs, fait l’objet d’un nouvel examen de la part du Tribunal dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582).

59      Il convient, dès lors, de s’interroger sur l’incidence des arrêts du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220), et du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582), sur l’analyse de la présente branche.

60      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 30, paragraphe 3, de la décision 2013/255 et l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 36/2012 disposent que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné. Par ailleurs, conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement no 36/2012, les listes en cause sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

61      Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 60 ci-dessus que le Conseil peut être amené, lors de tout réexamen préalable à l’adoption d’actes maintenant le nom d’une personne inscrite sur les listes en cause, voire à tout moment, à vérifier, en fonction des éléments de preuve substantiels ou des observations qui lui sont soumis, si la situation factuelle a changé depuis l’inscription initiale, depuis la réinscription du nom de la partie requérante ou depuis un précédent réexamen, de telle manière que sa désignation n’est plus justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 91 et jurisprudence citée).

62      Par ailleurs, sans être lié au sens strict sous l’angle de l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’objet des recours rejetés par les arrêts du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220), et du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582), n’est pas identique à celui du présent recours, le Tribunal ne saurait totalement faire abstraction du raisonnement qu’il a développé dans ces affaires, qui concernent les mêmes parties et soulèvent, pour l’essentiel, les mêmes questions juridiques (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 92).

63      Toutefois, rien ne permet de présumer, sans un examen des éléments de fait et de droit présentés au soutien du présent moyen, que le Tribunal parviendrait aux mêmes conclusions que celles retenues dans les arrêts du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220), et du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582) (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 93 et jurisprudence citée).

64      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 12 ci-dessus, le requérant a avancé des arguments identiques à ceux présentés dans le cadre de la seconde branche du second moyen soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582). De surcroît, ni le Conseil ni le requérant n’ont produit d’élément de preuve nouveau. Enfin, la Cour a constaté que le requérant n’invoquait pas une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal (arrêt du 11 juin 2026, Sharif/Conseil, C‑760/24 P, non publié, EU:C:2026:473, point 98).

65      Ainsi, premièrement, s’agissant de la capture d’écran du site Internet aliqtisadi, rédigé en arabe, il suffit de constater que le Tribunal a déjà relevé que cet élément de preuve ne présentait aucun lien avec le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, tel qu’il a été modifié par les actes de 2020 et, depuis lors, maintenu par le Conseil (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 110). Cet élément n’est donc manifestement pas pertinent pour apprécier le bien-fondé du motif d’inscription des actes attaqués.

66      Deuxièmement, s’agissant de l’extrait d’un article publié sur le site Internet Global Witness, du 11 novembre 2019, intitulé « Russian safe haven for Assad’s supporters » (Un refuge russe pour les partisans d’Assad), le Tribunal a considéré qu’il en ressortait que le requérant était marié à la sœur de Mme Razan Othman, l’épouse de M. Rami Makhlouf (arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 111), ce qui n’a pas été contesté par le requérant. Au demeurant, il ne conteste pas être le beau-frère de M. Rami Makhlouf, ainsi qu’il a été souligné au point 31 ci-dessus.

67      En second lieu, le requérant avance, en substance, qu’il n’a plus d’intérêts financiers et commerciaux en Syrie, de sorte qu’il remplirait les conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et par l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.

68      À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a relevé, dans l’arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil (T‑503/23, EU:T:2024:582, point 116), en supprimant, dès l’adoption des actes de 2020, les motifs d’inscription relatifs au statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant, le Conseil a reconnu que celui-ci ne remplissait plus les conditions pour que son nom soit maintenu sur les listes en cause sur le fondement de ce critère. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le Conseil dans le cadre de la présente procédure.

69      Toutefois, s’agissant de la définition du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, sur le seul fondement duquel le nom du requérant est maintenu sur les listes en cause par les actes attaqués, il convient d’observer que, lorsque les fonds de ces derniers sont gelés, il existe un risque non négligeable qu’ils exercent des pressions sur les personnes qui leur sont liées pour contourner l’effet des mesures qui les visent (arrêts du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 159, et du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 117).

70      Le critère d’inscription définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes qui, en raison de liens qui les unissent à des membres des familles Assad ou Makhlouf, pourraient faciliter le contournement des mesures restrictives visant ces derniers et, par conséquent, compromettre les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie (arrêts du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 160, et du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 118).

71      Ainsi, le fait que le requérant ne soit plus considéré par le Conseil comme un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie n’est pas suffisant, en tant que tel, pour qu’il bénéficie de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836. Encore faut-il que le requérant apporte un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition d’un risque réel de contournement des mesures restrictives (arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 119).

72      À cet égard, le requérant fait valoir, premièrement, que lui et sa famille ne résident plus en Syrie. Il se serait établi au Liban, tandis que sa famille serait à Dubaï (Émirats arabes unis). Cette circonstance, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le Conseil, n’est toutefois pas, en elle-même, suffisante pour lui permettre de démontrer l’absence de tout risque réel de contournement des mesures restrictives. En particulier, le requérant n’a ni avancé ni apporté d’indices selon lesquels le fait de se trouver au Liban l’empêche d’avoir des contacts, quels qu’ils soient, avec des personnes restées en Syrie, comme, en l’occurrence, M. Rami Makhlouf (voir arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 120 et jurisprudence citée).

73      Deuxièmement, le requérant affirme qu’il ne possède aucune association ni aucun intérêt commun avec M. Rami Makhlouf. Toutefois, même à supposer cette allégation établie, l’absence de liens d’affaires communs ne se confond pas avec l’absence d’association à un risque réel de contournement. En effet, le critère retenu ne se limite pas aux relations commerciales, mais peut viser le risque que des liens familiaux soient utilisés à cette fin.

74      Troisièmement, le requérant soutient, en substance, que M. Rami Makhlouf n’est plus lié au régime syrien. À cet égard, ainsi qu’il a déjà été établi au point 45 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner la légalité des décisions par lesquelles le Conseil a inscrit le nom de M. Rami Makhlouf sur les listes en cause. Au demeurant, les éléments de preuve avancés par le requérant afin de démontrer la disparition du lien entre M. Rami Makhlouf et le régime syrien ne contiennent aucun élément d’information permettant de conclure qu’il n’est plus lié à M. Rami Makhlouf (arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T‑503/23, EU:T:2024:582, point 120). De surcroît, force est de constater que, hormis faire valoir un éloignement géographique avec la Syrie et, partant, avec M. Rami Makhlouf ainsi que l’absence d’intérêt d’affaires commun, arguments rejetés aux points 72 et 73 ci-dessus, le requérant n’a avancé aucun argument ni aucun élément de preuve afin de soutenir qu’il n’entretenait plus aucun lien avec M. Rami Makhlouf.

75      Par conséquent, les éléments relatifs à la résidence du requérant et de sa famille, à la cessation de ses activités en Syrie, à l’absence alléguée d’intérêts communs avec M. Rami Makhlouf et aux difficultés rencontrées par ce dernier, appréciés ensemble, ne remettent pas sérieusement en cause le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause et ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant pour renverser la présomption selon les modalités rappelées au point 56 ci-dessus. Il ressort ainsi de l’ensemble de ce qui précède que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, fondé sur le lien avec un membre de la famille Makhlouf, est suffisamment étayé, de sorte que ladite inscription est bien fondée.

76      Il convient, dès lors, de rejeter la seconde branche du second moyen comme étant manifestement non fondée et, partant, le second moyen dans son ensemble.

77      Les premier et second moyens ayant été rejetés comme étant manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions en indemnité

78      Le requérant soutient, en substance, que les actes attaqués sont illégaux et lui ont causé des préjudices tant matériel que moral, puisqu’ils portent atteinte à ses droits, tels que celui d’entreprendre une activité, ainsi qu’à sa réputation. En conséquence, il demande que la somme de 10 000 euros lui soit versée au titre de la réparation des préjudices subis.

79      Le Conseil fait part de ses doutes quant à la recevabilité des conclusions en indemnité compte tenu des exigences posées par l’article 76 du règlement de procédure et du manque de précision quant au caractère, à la réalité et à l’étendue des préjudices matériel et moral invoqués par le requérant. En tout état de cause, il conteste les arguments du requérant.

80      Il ressort de la jurisprudence que le principe de protection juridictionnelle effective des personnes ou des entités visées par des mesures restrictives exige, afin que cette protection soit complète, que la Cour de justice de l’Union européenne puisse statuer sur un recours en indemnité introduit par ces personnes ou ces entités et visant à obtenir réparation des dommages causés par des mesures restrictives prévues par des décisions adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Partant, il convient de constater que la Cour et le Tribunal sont compétents pour statuer sur un recours en indemnité en tant que celui-ci vise à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi en raison desdites mesures prises à l’encontre de personnes physiques ou morales et prévues par des décisions adoptées dans le cadre de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, points 43, 44 et 49).

81      Il convient ensuite de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours en indemnité, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, points 92 et 93). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T‑521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 186 et jurisprudence citée).

82      Il y a lieu de rappeler que les moyens que le requérant a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des actes attaqués ont été rejetés comme étant manifestement non fondés, ainsi qu’il ressort du point 76 ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à l’institution n’est manifestement pas remplie. Ainsi, l’une des conditions rappelées au point 81 ci-dessus n’étant pas remplie, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée.

83      Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Ammar Sharif est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2026.

Le greffier faisant fonction

 

La présidente

T. Henze

 

N. Półtorak


*      Langue de procédure : le français.