12.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/3 |
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM
PRÉAMBULE
L'Union européenne, ci-après dénommée "Union",
et
la République socialiste du Viêt Nam, ci-après dénommée "Viêt Nam",
ci-après dénommés collectivement les "parties" ou individuellement la "partie",
RECONNAISSANT l'existence de longue date, entre elles, d'un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l'accord de partenariat et de coopération, ainsi que l'importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement;
DÉSIREUSES de renforcer davantage les liens économiques qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincues que le présent accord va permettre l'émergence d'une nouvelle conjoncture propice au développement des échanges commerciaux et des investissements entre les parties;
RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d'intégration économique à l'échelle régionale;
DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement de manière cohérente avec l'objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et les investissements au titre du présent accord d'une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs, et dans le respect des normes et des accords pertinents internationalement reconnus;
DÉSIREUSES d'élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d'emploi et d'améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir la libéralisation des échanges et des investissements;
CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services ainsi qu'un environnement stable et prévisible pour le commerce et l'investissement, au service de la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;
RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et tenant compte des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
RECONNAISSANT l'importance de la transparence dans les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées;
DÉSIREUSES d'établir des règles claires et mutuellement avantageuses qui s'appliquent aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, ainsi que de réduire ou d'éliminer les obstacles auxdits échanges et investissements;
RÉSOLUES à contribuer au développement harmonieux et à l'expansion du commerce international en supprimant les obstacles aux échanges grâce au présent accord, ainsi qu'à éviter de nouvelles entraves aux échanges et aux investissements entre les parties qui seraient susceptibles de compromettre les avantages découlant du présent accord;
S'APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l'accord sur l'OMC et d'autres accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ainsi que des arrangements auxquels elles sont parties;
DÉSIREUSES de promouvoir la compétitivité de leurs entreprises en leur fournissant un cadre juridique prévisible pour leurs relations en matière de commerce et d'investissement,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
Objectifs et définitions générales
Article 1.1
Établissement d'une zone de libre-échange
Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l'article XXIV du GATT de 1994 et avec l'article V de l'AGCS.
Article 1.2
Objectifs
Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les parties, conformément aux dispositions qu'il contient.
Article 1.3
Accord de partenariat et de coopération
Aux fins du présent accord, on entend par "accord de partenariat et de coopération" l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2012.
Article 1.4
Accords de l'OMC
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
"accord sur l'agriculture": l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
b) |
"accord sur les marchés publics": l'accord sur les marchés publics figurant à l'annexe 4 de l'accord sur l'OMC; |
c) |
"accord sur l'inspection avant expédition": l'accord sur l'inspection avant expédition figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
d) |
"accord sur les règles d'origine": l'accord sur les règles d'origine figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
e) |
"accord antidumping": l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
f) |
"accord sur l'évaluation en douane": l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
g) |
"mémorandum d'accord sur le règlement des différends": le mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC; |
h) |
"AGCS": l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de l'accord sur l'OMC; |
i) |
"GATT de 1994": l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
j) |
"accord sur les procédures de licences d'importation": l'accord sur les procédures de licences d'importation figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
k) |
"accord sur les sauvegardes": l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
l) |
"accord SMC": l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
m) |
"accord SPS": l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
n) |
"accord OTC": l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC; |
o) |
"accord sur les ADPIC": l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC; et |
p) |
"accord sur l'OMC": l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994. |
Article 1.5
Définitions générales
Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par:
a) |
"jour": un jour calendaire; |
b) |
"interne": en ce qui concerne la législation, le droit ou les lois et réglementations de l'Union et de ses États membres ou du Viêt Nam (1), respectivement, la législation, le droit ou les lois et réglementations à l'échelon central, régional ou local; |
c) |
"marchandises": les produits au sens du GATT de 1994, sauf disposition contraire du présent accord; |
d) |
"système harmonisé": le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé "SH"), y compris toutes les notes juridiques y afférentes et toutes ses modifications; |
e) |
"FMI": le Fonds monétaire international; |
f) |
"mesure": toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme; |
g) |
"personne physique d'une partie": tout ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne ou du Viêt Nam conformément à leur législation respective (2); |
h) |
"personne": une personne physique ou morale; |
i) |
"pays tiers": un pays ou un territoire qui ne relève pas du champ d'application territorial du présent accord, tel qu'il est défini à l'article 17.24 (Application territoriale); |
j) |
"CNUDM": la convention des Nations unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982; |
k) |
"OMPI": l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; et |
l) |
"OMC": l'Organisation mondiale du commerce. |
CHAPITRE 2
Traitement national et accès aux marchés en ce qui concerne les marchandises
Article 2.1
Objectif
Les parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises et améliorent l'accès aux marchés pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV du GATT de 1994.
Article 2.2
Champ d'application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises entre les parties.
Article 2.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
"subventions à l'exportation de marchandises agricoles": les subventions telles qu'elles sont définies à l'article 1er, point e), de l'accord sur l'agriculture, y compris toute modification de cet article; |
b) |
"marchandise agricole": un produit figurant à l'annexe 1 de l'accord sur l'agriculture; |
c) |
"formalités consulaires": la procédure visant à obtenir d'un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d'un pays tiers, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d'origine, un manifeste, une déclaration d'exportation ou tout autre document douanier à l'occasion de l'importation de la marchandise; |
d) |
"droit de douane": tout droit ou imposition de toute nature, y compris les surtaxes ou impositions supplémentaires sous quelque forme que ce soit, perçu à l'importation ou l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exclusion:
|
e) |
"procédures d'octroi de licences d'exportation": les procédures administratives (3) utilisées pour l'application de régimes de licences d'exportation qui exigent, comme condition préalable à l'exportation au départ du territoire de la partie exportatrice, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents, autres que les documents requis aux fins douanières; |
f) |
"procédures d'octroi de licences d'importation": les procédures administratives (4) utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire de la partie importatrice, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents, distincts des documents requis aux fins douanières; |
g) |
"procédures de licences d'exportation non automatiques": les procédures en vertu desquelles les licences d'exportation ne sont pas accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prescrites par la partie concernée pour effectuer des opérations d'exportation portant sur des produits soumis à ces procédures; |
h) |
"procédures de licences d'importation non automatiques": les procédures en vertu desquelles les licences d'importation ne sont pas accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prescrites par la partie concernée pour effectuer des opérations d'importation portant sur des produits soumis à ces procédures; |
i) |
"originaire": référence à l'origine d'une marchandise telle qu'elle a été déterminée conformément aux règles d'origine énoncées dans le protocole 1 (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative); |
j) |
"prescription de résultats": une prescription:
|
k) |
"marchandise remanufacturée": une marchandise relevant des chapitres 84, 85, 87 ou 90 ou de la position 94.02 du SH, à l'exception des marchandises figurant à l'appendice 2-A-5 (Marchandises exclues de la définition des marchandises remanufacturées):
|
Article 2.4
Traitement national
Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie, conformément à l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, les obligations énoncées à l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, sont incorporées au présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 2.5
Classification des marchandises
La classification des marchandises échangées entre les parties respecte la nomenclature tarifaire de chaque partie, conformément au SH.
Article 2.6
Marchandises remanufacturées
Les parties accordent aux marchandises remanufacturées le même traitement qu'aux marchandises neuves similaires. Une partie peut exiger un étiquetage spécifique des marchandises remanufacturées afin d'éviter toute tromperie des consommateurs. Chaque partie met en œuvre le présent article au plus tard dans une période de transition n'excédant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.7
Réduction ou élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane qu'elle applique sur les marchandises originaires de l'autre partie conformément à sa liste figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam).
2. Pour le calcul des réductions successives au titre du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane de chaque marchandise est celui qui est indiqué dans les listes figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) et appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam). L'élimination tarifaire établie en vertu de l'appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam) ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion relevant des positions SH 87.02, 87.03 et 87.04.
3. Si une partie réduit le taux du droit de douane appliqué au titre de la nation la plus favorisée de telle sorte qu'il devient inférieur au taux du droit de douane appliqué conformément à sa liste figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam), les marchandises originaires de l'autre partie bénéficient de ce taux de droit plus bas.
4. Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n'augmente pas les droits de douane existants appliqués conformément à sa liste figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam), et elle n'institue pas de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire de l'autre partie.
5. Une partie peut accélérer unilatéralement la réduction ou l'élimination des droits de douane qu'elle applique sur les marchandises originaires de l'autre partie conformément à sa liste figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam). Lorsqu'une partie envisage une telle accélération, elle en informe l'autre partie le plus tôt possible avant que le nouveau taux de droit de douane ne prenne effet. Une accélération unilatérale n'empêche pas une partie d'augmenter un droit de douane pour atteindre le taux en vigueur à chaque stade de la réduction ou de l'élimination conformément à sa liste figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam).
6. À la demande de l'une des parties, celles-ci se consultent afin d'envisager d'accélérer ou d'élargir la portée de la réduction ou de l'élimination des droits de douane appliqués conformément à leurs listes respectives figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam). Si les parties conviennent de modifier le présent accord en vue d'accélérer ou d'élargir la portée de la réduction ou de l'élimination, toute modification convenue remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés selon leurs listes respectives pour la marchandise concernée. Cette modification entre en vigueur conformément à l'article 17.5 (Modifications).
Article 2.8
Gestion des erreurs administratives
En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation et, notamment, dans l'application du protocole 1 (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative), lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie importatrice peut demander au comité "Commerce" institué en vertu de l'article 17.1 (Comité "Commerce") d'examiner les possibilités d'adopter les mesures appropriées en vue de remédier à la situation.
Article 2.9
Mesures spécifiques concernant le traitement tarifaire préférentiel
1. Les parties coopèrent dans le cadre de la lutte contre les infractions douanières en rapport avec le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent chapitre.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque partie offre à l'autre partie une coopération administrative et une assistance administrative mutuelle en matière douanière et dans les domaines connexes dans le cadre de la mise en œuvre et du contrôle du traitement tarifaire préférentiel, et elle s'acquitte notamment des obligations suivantes:
a) |
contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés; |
b) |
procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et présenter les résultats de cette vérification à l'autre partie; et |
c) |
accorder l'autorisation à la partie importatrice de réaliser des visites d'inspection afin d'établir l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question. |
3. Lorsque, conformément aux dispositions relatives à la coopération administrative ou à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière et dans les domaines connexes visées au paragraphe 2, la partie importatrice établit qu'une preuve de l'origine a été délivrée indûment par la partie exportatrice parce que les conditions prévues dans le protocole 1 (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative) n'ont pas été remplies, la partie importatrice peut refuser un traitement tarifaire préférentiel à un déclarant qui l'a demandé en ce qui concerne des marchandises pour lesquelles la preuve de l'origine a été délivrée.
4. Si la partie importatrice considère que le refus du traitement tarifaire préférentiel pour des envois individuels prévu au paragraphe 3 est insuffisant pour mettre en œuvre et contrôler le traitement tarifaire préférentiel d'un produit déterminé, cette partie peut, conformément à la procédure établie au paragraphe 5, suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel des produits concernés dans les cas suivants:
a) |
lorsque cette partie constate des infractions douanières systématiques en ce qui concerne les demandes de traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent accord; ou |
b) |
lorsque cette partie constate que la partie exportatrice a manqué systématiquement aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2. |
5. L'autorité compétente de la partie importatrice notifie sans retard injustifié ses constatations à l'autorité compétente de la partie exportatrice, fournit des informations vérifiables sur lesquelles se fondent les constatations et entame des consultations avec l'autorité compétente de la partie exportatrice en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
6. Si les autorités compétentes ne sont pas parvenues à une solution mutuellement acceptable 30 jours après la notification visée au paragraphe 5, la partie importatrice saisit le comité "Commerce" sans retard injustifié.
7. Si le comité "Commerce" n'est pas parvenu à un accord sur une solution acceptable dans un délai de 60 jours à compter de la saisine, la partie importatrice peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel pour les produits concernés.
La partie importatrice ne peut appliquer la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent paragraphe que pendant la période nécessaire pour protéger ses intérêts financiers et jusqu'à ce que la partie exportatrice fournisse une preuve convaincante de sa capacité de remplir les obligations visées au paragraphe 2 et d'assurer un contrôle suffisant du respect de ces obligations.
La suspension temporaire n'excède pas une durée de trois mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale persistent après l'expiration du délai de trois mois, la partie importatrice peut décider de renouveler la suspension pour une période additionnelle de trois mois. Toute suspension fait l'objet de consultations périodiques au sein du comité "Commerce".
8. La partie importatrice publie, conformément à ses procédures internes, des avis à l'intention des importateurs sur toute notification et décision concernant la suspension temporaire prévue au paragraphe 4. La partie importatrice informe, sans retard injustifié, la partie exportatrice et le comité "Commerce" de cette notification ou décision.
Article 2.10
Marchandises réparées
1. Une partie n'applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui rentre sur son territoire après avoir été exportée temporairement vers le territoire de l'autre partie en vue d'une réparation, indépendamment de la question de savoir si cette réparation aurait pu être effectuée sur le territoire de la partie d'où la marchandise a été exportée temporairement.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une marchandise importée sous caution dans une zone franche ou à statut similaire, qui est exportée pour réparation et qui n'est pas réimportée sous caution, dans une zone franche ou à statut similaire.
3. Une partie n'applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui est importée temporairement du territoire de l'autre partie en vue d'une réparation.
4. Aux fins du présent article, on entend par "réparation" toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d'assurer sa conformité avec les prescriptions techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée. La réparation d'une marchandise inclut la remise en état et l'entretien. Elle exclut une opération ou un procédé qui:
a) |
détruit les caractéristiques essentielles de la marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente; |
b) |
transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou |
c) |
sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d'une marchandise. |
Article 2.11
Droits à l'exportation, taxes ou autres impositions
1. Aucune partie n'adopte ni ne maintient de droits, taxes ou autres impositions, de quelque nature que ce soit, perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation d'une marchandise vers le territoire de l'autre partie, qui excèdent ceux qui sont perçus sur des marchandises similaires destinées à la consommation intérieure, sauf si elle agit conformément à la liste figurant l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-3 (Liste des droits à l'exportation du Viêt Nam).
2. Si une partie applique, à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation d'une marchandise, un taux plus bas de droit de douane, de taxe ou d'une autre imposition, ce taux plus bas s'applique tant qu'il est inférieur au taux calculé conformément à la liste figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-3 (Liste des droits à l'exportation du Viêt Nam). Le présent paragraphe ne s'applique pas au traitement plus favorable accordé à tout pays tiers en vertu d'un accord commercial préférentiel.
3. À la demande de l'une ou l'autre des parties, le comité "Commerce" réexamine les droits, taxes ou autres impositions de quelque nature que ce soit perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers le territoire de l'autre partie, lorsqu'une partie a accordé à tout pays tiers un traitement plus favorable en vertu d'un accord commercial préférentiel.
Article 2.12
Subventions à l'exportation de marchandises agricoles
1. Dans le contexte multilatéral, les parties partagent l'objectif portant sur l'élimination et la prévention de la réintroduction, de manière parallèle, de toutes les formes de subventions à l'exportation et des disciplines concernant toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent pour les marchandises agricoles. À cette fin, elles collaborent dans le but d'améliorer les disciplines multilatérales concernant les entreprises d'État exportatrices de marchandises agricoles, l'aide alimentaire internationale et le soutien financier à l'exportation.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la partie exportatrice s'abstient d'introduire ou de maintenir toute subvention à l'exportation ou toute autre mesure d'effet équivalent sur une marchandise agricole qui bénéficie de l'élimination ou de la réduction des droits de douane de la part de la partie importatrice, conformément à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), et qui est destinée au territoire de la partie importatrice.
Article 2.13
Application des règlements relatifs au commerce
Conformément à l'article X du GATT de 1994, chaque partie applique d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable l'ensemble de ses lois, règlements, décisions judiciaires et administratives concernant:
a) |
la classification ou l'évaluation des marchandises à des fins douanières; |
b) |
les taux des droits de douane, taxes et autres impositions; |
c) |
les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation; |
d) |
le transfert de paiements; et |
e) |
les questions qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation des marchandises à des fins douanières. |
Article 2.14
Restrictions à l'importation et à l'exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune partie n'adopte ni ne maintient de prohibition ou de restriction applicable à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie, ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise destinée au territoire de l'autre partie, conformément à l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Le paragraphe 1 interdit à une partie l'adoption ou le maintien:
a) |
de licences d'importation subordonnées au respect d'une prescription de résultats; ou |
b) |
de restrictions volontaires d'exportations. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises énumérées à l'appendice 2-A-4 (Marchandises auxquelles le Viêt Nam peut appliquer des mesures spécifiques). Toute modification des lois et réglementations vietnamiennes réduisant le champ d'application de l'appendice 2-A-4 (Marchandises auxquelles le Viêt Nam peut appliquer des mesures spécifiques) s'applique automatiquement au titre du présent accord. Toute préférence accordée par le Viêt Nam à un autre partenaire commercial en ce qui concerne le champ d'application de l'appendice 2-A-4 (Marchandises auxquelles le Viêt Nam peut appliquer des mesures spécifiques) s'applique automatiquement au titre du présent accord. Le Viêt Nam notifie à l'Union toute modification ou préférence visée au présent paragraphe.
4. Conformément à l'accord sur l'OMC, une partie peut mettre en œuvre toute mesure autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC à l'encontre de l'autre partie.
5. Lorsqu'une partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction à l'importation ou à l'exportation, elle en assure la transparence totale.
Article 2.15
Droits commerciaux et droits connexes pour les produits pharmaceutiques
1. Le Viêt Nam adopte et maintient les instruments juridiques appropriés permettant à des sociétés pharmaceutiques étrangères d'établir des entreprises bénéficiant d'investissements étrangers aux fins de l'importation de produits pharmaceutiques ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités compétentes vietnamiennes. Sans préjudice des listes du Viêt Nam figurant à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), de telles entreprises bénéficiant d'investissements étrangers sont autorisées à vendre les produits pharmaceutiques qu'elles ont importés légalement à des distributeurs ou grossistes habilités à distribuer des produits pharmaceutiques au Viêt Nam.
2. Les entreprises bénéficiant d'investissements étrangers visées au paragraphe 1 sont autorisées:
a) |
à construire leurs propres entrepôts pour stocker les produits pharmaceutiques qu'elles ont légalement importés au Viêt Nam conformément aux dispositions réglementaires publiées par le ministère de la santé ou par son successeur; |
b) |
à fournir des informations relatives aux produits pharmaceutiques qu'elles ont légalement importés au Viêt Nam aux professionnels de la santé conformément aux dispositions réglementaires publiées par le ministère de la santé ou par son successeur, et par d'autres autorités compétentes du Viêt Nam; et |
c) |
à réaliser des études et des essais cliniques conformément à l'article 3 (Normes internationales) de l'annexe 2-C (Produits pharmaceutiques/médicaments et dispositifs médicaux) et aux dispositions réglementaires publiées par le ministère de la santé ou par son successeur, afin de s'assurer que les produits pharmaceutiques qu'elles ont importés légalement au Viêt Nam sont adaptés à la consommation intérieure. |
Article 2.16
Procédures de licences d'importation
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'accord sur les procédures de licences d'importation.
2. Chaque partie notifie à l'autre partie ses procédures existantes en matière de licences d'importation, y compris la base juridique et le site internet officiel correspondant, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, sauf si ces éléments ont déjà été notifiés ou communiqués en application de l'article 5 ou de l'article 7, paragraphe 3, de l'accord sur les procédures de licences d'importation. La notification contient les mêmes informations que celles prévues à l'article 5 ou à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord sur les procédures de licences d'importation.
3. Chaque partie notifie à l'autre partie toute introduction ou modification de toute procédure de licences d'importation qu'elle a l'intention d'adopter, au plus tard 45 jours avant la prise d'effet de la nouvelle procédure ou de la modification. En aucun cas une partie ne fournit de notification plus de 60 jours après la date de publication de l'introduction ou de la modification, sauf si elle a déjà procédé à une notification conformément à l'article 5 de l'accord sur les procédures de licences d'importation. La notification contient les mêmes informations que celles prévues à l'article 5 de l'accord sur les procédures de licences d'importation.
4. Chaque partie publie sur un site internet officiel toute information qu'elle est tenue de publier en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, point a), de l'accord sur les procédures de licences d'importation.
5. À la demande d'une partie, l'autre partie répond dans un délai de 60 jours à une demande raisonnable de renseignements sur toute procédure de licences d'importation qu'elle a l'intention d'adopter, a adoptée ou a maintenue, ainsi que sur les critères d'octroi ou d'attribution de licences d'importation, y compris les personnes, entreprises et institutions pouvant introduire une demande de licence, l'organisme ou les organismes administratifs à contacter et la liste des produits soumis à l'obligation de licence d'importation.
6. Les parties établissent et appliquent les procédures de licences d'importation conformément aux dispositions suivantes:
a) |
l'article 1er, paragraphes 1 à 9, de l'accord sur les procédures de licences d'importation; |
b) |
l'article 2 de l'accord sur les procédures de licences d'importation; et |
c) |
l'article 3 de l'accord sur les procédures de licences d'importation. |
À cette fin, les dispositions visées aux points a), b) et c) sont incorporées au présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis.
7. Une partie n'adopte ou ne maintient des procédures de licences d'importation automatiques comme condition pour l'importation sur son territoire afin d'atteindre ses objectifs légitimes qu'après avoir procédé à une analyse d'impact appropriée.
8. Une partie accorde des licences d'importation pour une durée appropriée qui ne peut être inférieure à celle prévue dans la législation interne instituant l'obligation de licences d'importation et qui ne fait pas obstacle aux importations.
9. Lorsqu'une partie a rejeté une demande de licence d'importation pour une marchandise de l'autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans les meilleurs délais après la réception de celle-ci, une explication écrite des motifs du rejet. Le demandeur a un droit de recours ou de réexamen conformément aux dispositions législatives ou procédures internes de la partie importatrice.
10. Les parties adoptent ou maintiennent des procédures de licences d'importation non automatiques uniquement pour mettre en œuvre une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, y compris l'article 2.22 (Exceptions générales). Une partie qui adopte des procédures de licences d'importation non automatiques indique clairement l'objet de ces procédures.
Article 2.17
Procédures de licences d'exportation
1. Chaque partie notifie à l'autre partie ses procédures existantes en matière de licences d'exportation, y compris la base juridique et le site internet officiel correspondant, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Chaque partie notifie à l'autre partie toute introduction ou modification de toute procédure de licences d'exportation qu'elle a l'intention d'adopter, au plus tard 45 jours avant la prise d'effet de la nouvelle procédure ou de la modification. En aucun cas une partie ne fournit de notification plus de 60 jours après la date de publication de l'introduction ou de la modification.
3. La notification visée aux paragraphes 1 et 2 contient les informations suivantes:
a) |
le texte des procédures de licence d'exportation, y compris toute modification; |
b) |
les produits soumis à chaque procédure de licences d'exportation; |
c) |
pour chaque procédure de licences d'exportation, une description:
|
d) |
le ou les points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d'obtention d'une licence d'exportation; |
e) |
le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis; |
f) |
la période au cours de laquelle chaque procédure de licences d'exportation sera en vigueur; |
g) |
si la partie a l'intention de recourir à une procédure de licences d'exportation pour gérer un contingent d'exportation, la quantité totale et, si possible, la valeur du contingent et ses dates d'ouverture et de clôture; et |
h) |
les exceptions ou dérogations à une obligation de licence d'exportation, les modalités à suivre pour demander à en bénéficier, ainsi que leurs critères d'octroi. |
4. Chaque partie publie toute procédure d'octroi de licences d'exportation, y compris la base juridique et une référence au site officiel concerné. Chaque partie publie également, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 45 jours après son adoption et au moins 25 jours ouvrables avant son entrée en vigueur, toute nouvelle procédure de licences d'exportation, ou toute modification de ses procédures de licences d'exportation.
5. À la demande d'une partie, l'autre partie répond dans un délai de 60 jours à une demande raisonnable de renseignements sur toute procédure de licences d'exportation qu'elle a l'intention d'adopter, a adoptée ou a maintenue, ainsi que sur les critères d'octroi ou d'attribution de licences d'exportation, y compris les personnes, entreprises et institutions pouvant introduire une demande de licence, l'organisme ou les organismes administratifs à contacter et la liste des produits soumis à l'obligation de licence d'exportation.
6. Les parties établissent et appliquent les procédures de licences d'exportation conformément aux dispositions suivantes:
a) |
l'article 1er, paragraphes 1 à 9, de l'accord sur les procédures de licences d'importation; |
b) |
l'article 2 de l'accord sur les procédures de licences d'importation; |
c) |
l'article 3 de l'accord sur les procédures de licences d'importation, à l'exception du paragraphe 5, points a), c), j) et k). |
À cette fin, les dispositions de l'accord sur les procédures de licences d'importation visées aux points a), b) et c) sont incorporées au présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis.
7. Chaque partie veille à ce que toutes les procédures de licences d'exportation soient neutres dans leur application et soient appliquées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.
8. Une partie accorde des licences d'exportation pour une durée appropriée qui ne peut être inférieure à celle prévue dans la législation interne instituant l'obligation de licences d'exportation et qui ne fait pas obstacle aux exportations.
9. Lorsqu'une partie a rejeté une demande de licence d'exportation pour une marchandise de l'autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans les meilleurs délais après la réception de celle-ci, une explication écrite des motifs du rejet. Le demandeur a un droit de recours ou de réexamen conformément aux dispositions législatives ou procédures internes de la partie exportatrice.
10. Une partie n'adopte ou ne maintient des procédures de licences d'exportation automatiques comme condition pour l'exportation à partir de son territoire afin d'atteindre des objectifs légitimes qu'après avoir procédé à une analyse d'impact appropriée.
11. Les parties adoptent ou maintiennent des procédures de licences d'exportation non automatiques uniquement pour mettre en œuvre une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, y compris l'article 2.22 (Exceptions générales). Une partie qui adopte des procédures de licences d'exportation non automatiques indique clairement l'objet de ces procédures.
Article 2.18
Redevances administratives, autres impositions et formalités à l'importation et à l'exportation
1. Chaque partie veille à ce que les redevances, impositions, formalités et exigences, autres que les droits de douane et les mesures douanières à l'importation et à l'exportation énumérés à l'article 2.3 (Définitions), points d), i), ii) et iii), soient compatibles avec les obligations des parties au titre de l'article VIII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles.
2. Une partie impose des redevances et des impositions uniquement pour des services fournis à l'occasion de l'importation et de l'exportation de marchandises. Les redevances et impositions ne sont pas perçues sur une base ad valorem et n'excèdent pas le coût approximatif du service rendu. Chaque partie publie des informations sur les redevances et impositions qu'elle impose à l'occasion de l'importation et de l'exportation de marchandises, conformément à l'article 4.10 (Redevances et impositions).
3. Une partie n'exige pas de formalités consulaires, y compris des redevances et impositions connexes, à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une partie n'exige pas d'authentification consulaire pour les importations de marchandises régies par le présent accord.
Article 2.19
Marquage d'origine
Sauf disposition contraire du présent accord, lorsque le Viêt Nam applique des prescriptions prévoyant le marquage obligatoire du pays d'origine à des produits non agricoles de l'Union, il accepte le marquage "Made in EU", ou un marquage similaire dans la langue locale, comme satisfaisant à ces prescriptions.
Article 2.20
Entreprises commerciales d'État
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations existants au titre de l'article XVII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et du mémorandum d'accord de l'OMC sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994, qui sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Lorsqu'une partie demande des informations à l'autre partie sur des cas individuels d'entreprises commerciales d'État et sur leurs activités, y compris des informations sur leurs échanges commerciaux bilatéraux, la partie à laquelle la demande est adressée assure la transparence, sous réserve de l'article XVII, paragraphe 4, point d), du GATT de 1994.
Article 2.21
Élimination de mesures non tarifaires sectorielles
1. Les parties mettent en œuvre leurs engagements concernant les mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises figurant aux annexes 2-B (Véhicules automobiles et pièces et équipements de véhicules automobiles) et 2-C (Produits pharmaceutiques/médicaments et dispositifs médicaux).
2. Sauf disposition contraire du présent accord, 10 ans après l'entrée en vigueur du présent accord et à la demande de l'une d'entre elles, les parties entament, conformément à leurs procédures internes, des négociations en vue d'élargir le champ d'application de leurs engagements concernant les mesures non tarifaires sectorielles applicables aux marchandises.
Article 2.22
Exceptions générales
1. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche l'une ou l'autre partie d'adopter des mesures conformes à l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, qui est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les parties s'accordent sur le fait qu'avant l'adoption de mesures prévues à l'article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie exportatrice qui souhaite prendre de telles mesures fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes. Sur demande de l'une ou l'autre des parties, les parties se consultent en vue de rechercher une solution acceptable. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si des informations ou des examens préalables sont impossibles en raison de circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate, la partie exportatrice peut appliquer les mesures de précaution nécessaires, et elle en informe immédiatement l'autre partie.
Article 2.23
Comité "Commerce des marchandises"
1. Le comité "Commerce des marchandises" institué en vertu de l'article 17.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des parties.
2. Le comité "Commerce des marchandises" examine toute question liée au présent chapitre et au protocole 1 (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative).
3. Le comité "Commerce des marchandises" accomplit les tâches suivantes, conformément à l'article 17.2 (Comités spécialisés):
a) |
il examine et surveille la mise en œuvre et l'exécution des dispositions visées au paragraphe 2; |
b) |
il détermine et recommande des mesures visant à résoudre les éventuels différends, ainsi qu'à promouvoir, à faciliter et à améliorer l'accès aux marchés, y compris toute accélération des engagements tarifaires en vertu de l'article 2.7 (Réduction ou élimination des droits de douane); |
c) |
il recommande au comité "Commerce" de constituer des groupes de travail, s'il le juge nécessaire; |
d) |
il réalise toute tâche supplémentaire que le comité "Commerce" peut lui confier; et |
e) |
il propose les décisions à adopter par le comité "Commerce" pour modifier la liste des variétés de riz parfumés figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), section B (Contingents tarifaires), sous-section 1 (Contingents tarifaires de l'Union), point 5 c). |
CHAPITRE 3
Mesures commerciales
Article 3.1
Dispositions générales
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord antidumping et de l'accord SMC.
2. Reconnaissant que les mesures antidumping et les mesures compensatoires peuvent faire l'objet d'abus visant à entraver les échanges, les parties conviennent ce qui suit:
a) |
les mesures commerciales devraient être utilisées en parfaite conformité avec les exigences applicables de l'OMC et se fonder sur un système équitable et transparent; et |
b) |
lorsqu'une partie envisage d'instituer de telles mesures, une attention particulière devrait être accordée aux intérêts de l'autre partie. |
3. Aux fins de la présente section, l'origine est déterminée conformément à l'article 1er de l'accord sur les règles d'origine.
Article 3.2
Transparence
1. Sans préjudice de l'article 6.5 de l'accord antidumping et de l'article 12.4 de l'accord SMC, les parties veillent, dès l'institution de toute mesure provisoire éventuelle et, en tout état de cause, avant la détermination finale, à la communication complète et appropriée aux parties intéressées de l'ensemble des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures. Les communications sont effectuées par écrit, un délai suffisant étant ménagé aux parties intéressées pour formuler leurs observations.
2. Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, les parties intéressées bénéficient de la possibilité d'être entendues afin d'exprimer leur point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.
Article 3.3
Prise en considération de l'intérêt public
Une partie n'applique pas de mesures antidumping ou compensatoires si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut manifestement être conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire. Lors de la détermination de l'intérêt public, la partie tient compte de la situation de la branche de production intérieure, des importateurs et de leurs associations représentatives, des utilisateurs représentatifs et des organisations représentatives des consommateurs, sur la base des informations pertinentes fournies aux autorités chargées de l'enquête.
Article 3.4
Règle du droit moindre
Le droit antidumping ou compensateur institué par une partie ne dépasse pas la marge de dumping ou de subvention passible de mesures compensatoires, et la partie s'efforce de faire en sorte que le montant du droit soit inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par la branche de production intérieure.
Article 3.5
Exclusion du règlement des différends
Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 15 (Règlement des différends).
Article 3.6
Dispositions générales
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'article XIX du GATT de 1994, de l'accord sur les sauvegardes et de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture.
2. Une partie s'abstient d'appliquer simultanément, à l'égard de la même marchandise:
a) |
une mesure de sauvegarde bilatérale au titre de la section C (Clause de sauvegarde bilatérale) du présent chapitre; et |
b) |
une mesure au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes. |
3. Aux fins de la présente section, l'origine est déterminée conformément à l'article 1er de l'accord sur les règles d'origine.
Article 3.7
Transparence
1. Nonobstant l'article 3.6 (Dispositions générales), la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d'instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement, à la demande de l'autre partie et pour autant que celle-ci y ait un intérêt substantiel, à une notification écrite ad hoc de toute information pertinente ayant conduit à l'ouverture d'une enquête de sauvegarde globale et, selon le cas, à la proposition d'instituer des mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l'application de l'article 3.2 de l'accord sur les sauvegardes.
2. Lorsqu'elles adoptent des mesures de sauvegarde globales, les parties s'efforcent de les instituer de la manière la plus neutre possible pour leurs échanges bilatéraux.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques de l'institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies, elle le notifie à l'autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les 30 jours suivant la notification, la partie peut adopter les mesures de sauvegarde globales définitives. La possibilité de procéder à des consultations devrait être offerte à l'autre partie pour échanger des points de vue sur les informations visées au paragraphe 1.
Article 3.8
Exclusion du règlement des différends
Les dispositions de la présente section relatives aux droits et aux obligations au titre de l'OMC ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 15 (Règlement des différends).
Article 3.9
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
"branche de production nationale": l'expression définie à l'article 4, paragraphe 1, point c), de l'accord sur les sauvegardes; à cette fin, l'article 4, paragraphe 1, point c), de l'accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis; |
b) |
"dommage grave" et "menace de préjudice grave": les notions définies à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis; et |
c) |
"période de transition": une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. |
Article 3.10
Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale
1. Si, à la suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire du territoire d'une partie est importée sur le territoire de l'autre partie dans des quantités tellement accrues, tant en termes absolus que par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut prendre les mesures prévues au paragraphe 2, dans le respect des conditions et procédures énoncées dans la présente section, et ce uniquement pendant la période de transition, sauf disposition contraire de l'article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphe 6, point c).
2. La partie importatrice peut instituer une mesure de sauvegarde bilatérale visant:
a) |
à suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu de l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane); ou |
b) |
à augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:
|
Article 3.11
Conditions et restrictions
1. Une partie ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale qu'à la suite d'une enquête menée par ses autorités compétentes conformément à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, point c), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 2, point c), de l'accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Une partie qui ouvre une enquête visée au paragraphe 1 en informe l'autre partie par écrit et consulte celle-ci le plus tôt possible avant l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale afin d'examiner les informations résultant de l'enquête et d'échanger leurs points de vue sur ladite mesure.
3. Au cours de l'enquête visée au paragraphe 1, la partie se conforme aux prescriptions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.
4. L'enquête démontre également, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence d'un lien de causalité entre l'augmentation des importations et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L'enquête prend en considération, en outre, l'existence de tout facteur autre que l'augmentation des importations susceptible de causer également un préjudice en même temps.
5. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent l'enquête visée au paragraphe 1 dans un délai d'un an à compter de la date de son ouverture.
6. Une partie s'abstient d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale:
a) |
sauf dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l'ajustement, et uniquement pendant la période nécessaire à cette fin; |
b) |
pendant une période supérieure à deux ans, cette durée pouvant toutefois être prorogée de deux années au maximum si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures spécifiées dans le présent article, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l'ajustement, et qu'il existe des éléments de preuve montrant que la branche de production concernée procède à des ajustements, à condition que la période d'application totale de la mesure de sauvegarde, y compris la durée d'application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans; ou |
c) |
après l'expiration de la période de transition, sauf si l'autre partie y consent. |
7. Afin de faciliter l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse deux ans, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d'application.
8. Lorsqu'une partie cesse d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été en vigueur, conformément à la liste figurant à l'annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), si la mesure n'avait pas été prise.
Article 3.12
Mesures provisoires
Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale à titre provisoire si elle détermine de façon préliminaire qu'il existe des preuves manifestes que les importations d'une marchandise originaire de l'autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure. Toute mesure provisoire est adoptée pour une durée de 200 jours au plus, pendant laquelle la partie se conforme aux prescriptions de l'article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphes 1 et 3. La partie compense rapidement toute augmentation des droits si l'enquête visée à l'article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphe 1, ne permet pas de conclure que les conditions énoncées à l'article 3.10 (Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale), paragraphe 1, sont remplies. La durée d'application de toute mesure provisoire est incluse dans la période définie à l'article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphe 6, point b).
Article 3.13
Compensation
1. Une partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l'autre partie pour convenir avec elle d'une compensation appropriée de libéralisation des échanges, sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à la mesure de sauvegarde bilatérale ou correspondant à la valeur des droits supplémentaires censés résulter de la mesure de sauvegarde. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard 30 jours après l'application de la mesure de sauvegarde bilatérale.
2. Si les consultations prévues au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de s'entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges dans les 30 jours qui suivent leur commencement, la partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde bilatérale peut suspendre l'application, aux marchandises originaires de la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale, de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à la mesure de sauvegarde bilatérale. L'obligation d'offrir une compensation, qui incombe à la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale, et le droit de l'autre partie de suspendre des concessions en vertu du présent paragraphe prennent fin à la même date que la mesure de sauvegarde bilatérale.
3. Le droit de suspension visé au paragraphe 2 n'est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, pour autant que ladite mesure soit conforme aux dispositions du présent accord.
Article 3.14
Utilisation de la langue anglaise
Pour que l'application des règles relatives aux mesures commerciales au titre du présent chapitre soit aussi efficace que possible, les autorités des parties chargées des enquêtes utilisent la langue anglaise pour les communications et les documents échangés dans le contexte des enquêtes relatives aux mesures commerciales entre les parties.
CHAPITRE 4
Douanes et facilitation des échanges commerciaux
Article 4.1
Objectifs
1. Les parties reconnaissent l'importance des questions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges commerciaux dans le contexte évolutif du commerce mondial. Les parties renforcent leur coopération dans ce domaine en veillant à ce que leurs législations et procédures douanières respectives contribuent à la réalisation des objectifs visant à promouvoir la facilitation des échanges commerciaux tout en garantissant un contrôle douanier efficace.
2. Les parties conviennent que leur législation est non discriminatoire et que les procédures douanières sont fondées sur l'utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et promouvoir le commerce légitime.
3. Les parties reconnaissent que les objectifs légitimes de politique publique, y compris ceux liés à la sécurité, à la sûreté et à la lutte contre la fraude, ne sauraient être compromis.
Article 4.2
Coopération douanière et assistance administrative mutuelle
1. Les autorités respectives des parties coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l'article 4.1 (Objectifs).
2. Les parties renforcent leur coopération douanière, notamment:
a) |
en échangeant des informations concernant la législation douanière, sa mise en œuvre et les procédures douanières, en particulier dans les domaines suivants:
|
b) |
en envisageant des initiatives communes concernant les procédures douanières d'importation, d'exportation et autres, y compris l'assistance technique, afin d'offrir des services efficaces aux entreprises; |
c) |
en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d'organisations internationales telles que l'OMC et l'Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommée "OMD"); et |
d) |
en établissant, lorsque c'est pertinent et approprié, la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariat commercial et des contrôles douaniers, et notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges commerciaux. |
3. Les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément au protocole 2 (sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière).
Article 4.3
Législation et procédures douanières
1. Les parties fondent leurs législations et procédures douanières respectives sur les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et du commerce, notamment les éléments matériels de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa version modifiée (convention de Kyoto révisée), faite à Bruxelles le 26 juin 1999, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommée "convention sur le SH"), ainsi que le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données douanières de l'OMD.
2. Les législations et procédures douanières des parties:
a) |
visent à protéger le commerce légitime, par l'application effective et le respect des exigences prévues par la législation; |
b) |
évitent les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques et prévoient des facilitations supplémentaires pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation; et |
c) |
offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables. |
3. Les parties conviennent que leurs législations et procédures douanières respectives, y compris les voies de recours, sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises.
4. Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:
a) |
simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue de la mainlevée et du dédouanement rapides des marchandises; et |
b) |
s'efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes ou autres services. |
Article 4.4
Mainlevée des marchandises
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières appliquent des prescriptions et des procédures qui permettent la mainlevée des marchandises dans un délai qui n'excède pas le temps nécessaire pour garantir le respect de la législation et des formalités douanières ou liées au commerce. Chaque partie s'efforce de réduire ce délai et d'assurer la mainlevée des marchandises sans retard injustifié.
2. Les parties permettent, notamment, la mainlevée des marchandises sans le paiement des droits de douane sous réserve de la constitution, le cas échéant, d'une garantie, conformément à leur législation, de manière à assurer le paiement final des droits de douane.
3. Chaque partie fait en sorte que ses autorités douanières prévoient la transmission et le traitement électroniques préalables des informations avant l'arrivée physique des marchandises (traitement avant arrivée) afin de permettre la mainlevée des marchandises dès leur arrivée.
Article 4.5
Procédures douanières simplifiées
1. Chaque partie met en place des procédures douanières simplifiées transparentes et efficaces, afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, et notamment pour les petites et moyennes entreprises. Un accès plus facile aux simplifications douanières est également accordé aux opérateurs agréés, selon des critères objectifs et non discriminatoires.
2. Un document administratif unique, ou son équivalent électronique, est utilisé aux fins de l'accomplissement des formalités requises pour le placement des marchandises sous un régime douanier.
3. Les parties appliquent des techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques et les méthodes de contrôle par audit après dédouanement, afin de simplifier et de faciliter l'entrée et la mainlevée des marchandises.
4. Les parties encouragent le développement progressif et l'utilisation de systèmes, notamment basés sur les technologies de l'information, permettant de faciliter l'échange électronique de données entre les commerçants, les administrations douanières et les autres organismes concernés.
Article 4.6
Transit et transbordement
1. Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu'à leur contrôle effectif, sur son territoire.
2. Pour faciliter le trafic en transit, chaque partie assure la coopération et la coordination entre toutes les autorités et tous les services concernés sur son territoire.
Article 4.7
Gestion des risques
1. Chaque partie fonde ses procédures d'examen et de mainlevée ainsi que ses procédures de contrôle par audit après dédouanement sur des principes d'évaluation des risques et sur des audits, et non sur un examen minutieux de chaque expédition visant à vérifier que toutes les conditions d'importation sont respectées.
2. Les parties adoptent et appliquent leurs prescriptions et procédures en matière de contrôle des importations, des exportations, des transits et des transbordements de marchandises sur la base de principes de gestion des risques, mis en œuvre afin d'axer le contrôle du respect des règles sur les transactions nécessitant une attention particulière.
Article 4.8
Transparence
1. Chaque partie veille à ce que sa législation, sa réglementation, ses procédures administratives générales et ses autres prescriptions douanières ou liées au commerce, y compris ses redevances et impositions, soient aisément accessibles aux parties intéressées, notamment sur un site internet officiel lorsque c'est possible et réalisable.
2. Chaque partie désigne ou met en place un ou plusieurs points d'information chargés de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements des parties intéressées concernant des questions douanières ou d'autres questions liées au commerce.
Article 4.9
Décisions anticipées
1. Sur demande écrite des opérateurs économiques les autorités douanières de chaque partie délivrent, conformément aux lois et réglementations de cette partie, avant l'importation d'une marchandise sur son territoire, des décisions anticipées écrites en ce qui concerne la classification tarifaire ou toute autre question dont les parties peuvent convenir.
2. Sous réserve des exigences de confidentialité prévues par les lois et réglementations de chaque partie, chaque partie publie, par exemple sur un site internet officiel, ses décisions anticipées en matière de classification tarifaire et sur toute question dont les parties peuvent convenir.
3. Afin de faciliter les échanges, les parties font figurer dans leur dialogue bilatéral des mises à jour régulières sur les changements apportés à leurs lois et réglementations respectives en matière de décisions anticipées.
Article 4.10
Redevances et impositions
1. Chaque partie publie des informations sur les redevances et impositions par un moyen officiellement prévu à cet effet et, lorsque c'est possible et réalisable, sur un site internet officiel. Ces informations incluent les redevances et impositions qui seront appliquées, leur raison d'être au regard du service fourni, l'autorité responsable ainsi que le moment et les modalités du paiement.
2. Chaque partie s'abstient d'imposer des redevances et impositions nouvelles ou modifiées tant que les informations visées au paragraphe 1 n'ont pas été publiées et rendues aisément accessibles.
Article 4.11
Commissionnaires en douane
Les parties ne prévoient pas, dans leurs législations et procédures douanières respectives, le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, les parties appliquent des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'octroi de licences à des commissionnaires en douane.
Article 4.12
Détermination de la valeur en douane
1. Les parties déterminent la valeur en douane des marchandises conformément à l'article VII du GATT de 1994 et à l'accord sur l'évaluation en douane.
2. Les parties coopèrent en vue d'adopter une démarche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.
Article 4.13
Inspections avant expédition
Les parties conviennent que leurs législations et procédures douanières respectives ne prévoient pas la réalisation obligatoire d'inspections avant expédition, telles qu'elles sont définies dans l'accord sur l'inspection avant expédition, ou de toute autre activité d'inspection au lieu de destination, avant dédouanement, par des sociétés privées.
Article 4.14
Réexamen et recours
Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres services compétents concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.
Article 4.15
Relations avec les opérateurs économiques
Les parties conviennent:
a) |
de la nécessité de consulter en temps utile les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges commerciaux. À cet effet, des consultations appropriées entre les administrations et les opérateurs économiques sont organisées par chaque partie; |
b) |
de publier ou de rendre publique d'une autre manière, dans toute la mesure du possible par des moyens électroniques, toute nouvelle disposition législative ou procédure générale en matière de douanes et de facilitation des échanges commerciaux avant son application, ainsi que les changements et interprétations y afférents: elles rendent également publiques des informations à caractère administratif concernant notamment les prescriptions, procédures d'entrée, heures d'ouverture et mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser des demandes de renseignements; |
c) |
de la nécessité de ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives, procédures, redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur; et |
d) |
de veiller à ce que leurs prescriptions et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins des entreprises, s'inspirent des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux. |
Article 4.16
Comité "Douanes"
1. Le comité "Douanes" institué par l'article 17.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des parties.
2. Le comité "Douanes" veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle conformément au chapitre 12 (Propriété intellectuelle), section C (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), sous-section 4 (Moyens de faire respecter les droits aux frontières), du protocole 1 (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative), du protocole 2 (sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière) et de toute autre disposition relative aux douanes convenue entre les parties.
3. Le comité "Douanes" examine s'il est nécessaire de présenter des décisions, avis, propositions ou recommandations sur toutes les questions découlant de la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2, et adopte ces décisions, avis, propositions ou recommandations. Il est habilité à prendre des décisions en matière de reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des critères et normes en matière de risques, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, y compris les aspects tels que la transmission de données et les avantages convenus d'un commun accord.
CHAPITRE 5
Obstacles techniques au commerce
Article 5.1
Réaffirmation de l'accord OTC
Les parties réaffirment les droits et obligations qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'accord OTC, qui est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 5.2
Objectifs
1. Le présent chapitre vise à faciliter et à accroître le commerce bilatéral des marchandises en prévenant, en identifiant et en éliminant les obstacles non nécessaires au commerce relevant de l'accord OTC, et à renforcer la coopération bilatérale entre les parties.
2. Les parties établissent et renforcent les capacités techniques et les infrastructures institutionnelles en ce qui concerne les questions liées aux obstacles techniques au commerce.
Article 5.3
Champ d'application et définitions
1. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité, tels qu'ils sont définis à l'annexe 1 de l'accord OTC, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties, à l'exception des éléments suivants:
a) |
les spécifications en matière d'achat élaborées par des organismes publics pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou |
b) |
les mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies à l'annexe A de l'accord SPS. |
2. Chaque partie a le droit d'élaborer, d'adopter et d'appliquer des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité conformément au présent chapitre et à l'accord OTC.
3. Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC s'appliquent.
Article 5.4
Règlements techniques
1. Chaque partie a recours autant que possible aux bonnes pratiques réglementaires prévues par l'accord OTC et par le présent chapitre, et en particulier:
a) |
elle examine les solutions, réglementaires et non réglementaires, permettant d'atteindre ses objectifs légitimes sans recourir à un règlement technique, conformément à l'article 2.2 de l'accord OTC, et elle s'efforce d'évaluer, entre autres, l'incidence d'une proposition de règlement technique au moyen d'une analyse de l'impact réglementaire, conformément aux recommandations du comité des obstacles techniques au commerce institué en vertu de l'article 13 de l'accord OTC; |
b) |
elle utilise les normes internationales pertinentes, telles que celles élaborées par l'Organisation internationale de normalisation, la Commission électrotechnique internationale, l'Union internationale des télécommunications et la Commission du Codex Alimentarius, comme base de ses règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes qu'elle recherche; lorsqu'une partie n'a pas utilisé de normes internationales comme base de ses règlements techniques, elle signale, à la demande de l'autre partie, tout écart important par rapport aux normes internationales pertinentes et explique pour quelles raisons lesdites normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces pour réaliser l'objectif recherché; |
c) |
elle réexamine, sans préjudice des dispositions de l'article 2.3 de l'accord OTC, les règlements techniques pour accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes. Lorsqu'elles procèdent à ce réexamen, les parties tiennent compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes et elles déterminent si les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à la norme internationale pertinente existent toujours; |
d) |
elle définit les règlements techniques en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives. |
2. Conformément à l'article 2.7 de l'accord OTC, une partie envisage de manière positive d'accepter comme équivalents les règlements techniques de l'autre partie, même s'ils diffèrent des siens, à condition d'avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de ses propres règlements.
3. Une partie qui a élaboré un règlement technique qu'elle considère comme équivalent à un règlement technique de l'autre partie en raison de la compatibilité de l'objectif visé et des produits couverts peut demander par écrit à l'autre partie de reconnaître cette équivalence. Cette demande est présentée par écrit et expose en détail les raisons pour lesquelles les règlements techniques devraient être considérés comme équivalents, y compris en ce qui a trait aux produits visés. Une partie qui ne reconnaît pas que les règlements techniques sont équivalents communique à l'autre partie, sur demande, les motifs de sa décision.
Article 5.5
Normes
1. Les parties réaffirment l'obligation qui leur incombe, en vertu de l'article 4.1 de l'accord OTC, de faire en sorte que leurs organismes de normalisation acceptent et respectent le code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes figurant à l'annexe 3 dudit accord. Les parties réaffirment également leur adhésion aux principes énoncés dans le document intitulé "Décisions et recommandations adoptées par le comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC depuis le 1er janvier 1995", G/TBT/1/rev.13, du 8 mars 2017, y compris la "Décision du comité sur les principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'accord", figurant parmi les annexes de la partie 1 du document.
2. En vue d'une harmonisation des normes sur une base aussi large que possible, les parties encouragent leurs organismes de normalisation, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elles sont membres ou dont leurs organismes de normalisation sont membres:
a) |
à participer, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents; |
b) |
à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu'ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés par une partie, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux; |
c) |
à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation; |
d) |
à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d'accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes; et |
e) |
à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l'autre partie, à des activités internationales de normalisation. Cette coopération peut avoir lieu au sein d'organismes internationaux de normalisation ou à l'échelon régional. |
3. Les parties échangent des informations concernant:
a) |
l'utilisation qu'elles font des normes à l'appui des règlements techniques; |
b) |
leurs processus de normalisation et leur degré d'utilisation des normes internationales ou régionales comme base pour leurs normes nationales; et |
c) |
les accords de coopération en matière de normalisation mis en œuvre par chaque partie, y compris en ce qui concerne les questions de normalisation dans le contexte d'accords internationaux conclus avec des pays tiers, pour autant que ces accords ne l'interdisent pas expressément. |
4. Les parties reconnaissent que, conformément à l'annexe 1 de l'accord OTC, le respect des normes est facultatif. Lorsqu'une partie rend obligatoire le respect de certaines normes, en intégrant ces normes ou leurs références dans des règlements techniques ou des procédures d'évaluation de la conformité, l'article 5.7 (Transparence) s'applique.
Article 5.6
Procédures d'évaluation de la conformité
1. En ce qui concerne les procédures d'évaluation de la conformité obligatoires, les parties appliquent l'article 5.4 (Règlements techniques), paragraphe 1, mutatis mutandis, en vue d'éviter les obstacles non nécessaires au commerce et d'assurer la transparence et la non-discrimination.
2. Conformément à l'article 5.1.2 de l'accord OTC, lorsqu'une partie importatrice exige une assurance positive de la conformité avec ses règlements techniques ou normes applicables, ses procédures d'évaluation de la conformité ne sont pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu'il n'est nécessaire pour donner à ladite partie une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.
3. Les parties reconnaissent l'existence d'un large éventail de mécanismes visant à faciliter l'acceptation des résultats des procédures d'évaluation de la conformité réalisées sur le territoire de l'autre partie, y compris:
a) |
le recours, par la partie importatrice, à la déclaration de conformité du fabricant; |
b) |
les accords de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité avec des règlements techniques spécifiques réalisées par des organismes situés sur le territoire de l'autre partie; |
c) |
le recours à l'accréditation pour habiliter les organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire de l'une ou l'autre partie; |
d) |
la désignation, par les pouvoirs publics, d'organismes d'évaluation de la conformité, y compris sur le territoire de l'autre partie; |
e) |
la reconnaissance unilatérale, par une partie, des résultats des procédures d'évaluation de la conformité réalisées sur le territoire de l'autre partie; |
f) |
des arrangements volontaires conclus entre organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire de l'une ou l'autre partie; et |
g) |
le recours aux accords et arrangements de reconnaissance multilatéraux régionaux et internationaux auxquels elles sont parties. |
4. Compte tenu, en particulier, des éléments définis au paragraphe 3, les parties s'engagent:
a) |
à intensifier leurs échanges d'informations sur les mécanismes visés au paragraphe 3 et sur des dispositifs similaires en vue de faciliter l'acceptation des résultats des évaluations de la conformité; |
b) |
à échanger des informations sur les procédures d'évaluation de la conformité, et notamment sur les critères utilisés pour sélectionner les procédures appropriées d'évaluation de la conformité pour des produits spécifiques; |
c) |
à considérer la déclaration de conformité du fabricant comme une assurance de la conformité avec le droit interne; |
d) |
à envisager des arrangements sur la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité, conformément à la procédure prévue au paragraphe 5; |
e) |
à échanger des informations sur la politique en matière d'accréditation et à examiner comment recourir de la manière la plus adéquate possible aux normes internationales pour l'accréditation, ainsi qu'aux accords internationaux associant les organismes d'accréditation des parties, par exemple par l'intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) et du Forum international de l'accréditation (IAF); |
f) |
à envisager d'adhérer ou, selon le cas, à encourager l'adhésion de leurs organismes de contrôle, d'inspection et de certification à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l'acceptation des résultats des évaluations de la conformité; |
g) |
à faire en sorte que les opérateurs économiques puissent choisir parmi des installations d'évaluation de la conformité désignées par les autorités pour exécuter les tâches requises par le droit interne pour assurer la conformité; |
h) |
à s'efforcer d'utiliser l'accréditation pour habiliter les organismes d'évaluation de la conformité; et |
i) |
à veiller à l'indépendance des organismes d'accréditation et des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'à l'absence de conflit d'intérêts entre eux. |
5. À la demande d'une partie, l'autre partie peut décider d'entamer des consultations en vue de définir des initiatives sectorielles relatives à l'utilisation des procédures d'évaluation de la conformité ou aux moyens permettant de faciliter l'acceptation des résultats des évaluations de la conformité qui soient adaptées à leurs secteurs respectifs. La partie formulant la demande fournit des informations pertinentes sur la manière dont cette initiative sectorielle faciliterait les échanges commerciaux. Si l'autre partie rejette cette demande, elle communique, sur demande, les motifs de son refus.
6. Les parties réaffirment les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5.2.5 de l'accord OTC, qui prévoit que les redevances imposées pour l'évaluation obligatoire de la conformité de produits importés doivent être équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine intérieure ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du demandeur et l'organisme d'évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents.
Article 5.7
Transparence
Les parties reconnaissent l'importance de la transparence en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption et l'application de normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité. À cet égard, les parties réaffirment les obligations de transparence qui leur incombent en vertu de l'accord OTC. Chaque partie:
a) |
tient compte des observations de l'autre partie lorsqu'une partie du processus d'élaboration d'un règlement technique est ouverte à la consultation publique, et elle fournit en temps utile, sur demande, des réponses écrites aux observations formulées par l'autre partie; |
b) |
veille à ce que les opérateurs économiques et les autres personnes intéressées de l'autre partie aient la possibilité de participer à tout processus formel de consultation publique concernant l'élaboration de règlements techniques, et ce dans des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient ses propres personnes physiques et morales; |
c) |
en complément de l'article 5.4 (Règlements techniques), paragraphe 1, point a), dans les cas où des analyses d'impact sont réalisées, informe l'autre partie, sur demande, des résultats de l'analyse d'impact concernant la proposition de règlement technique; |
d) |
lors des notifications prévues par l'article 2.9.2 ou par l'article 5.6.2, de l'accord OTC:
|
e) |
ménage un délai suffisant entre la publication de règlements techniques et leur entrée en vigueur pour que les opérateurs économiques de l'autre partie puissent s'y adapter, sauf en cas de problème urgent ou de menace de problème urgent lié à la sûreté, à la santé, à la protection de l'environnement ou à la sécurité nationale; |
f) |
veille à ce que tous les règlements techniques et toutes les procédures obligatoires d'évaluation de la conformité adoptés et en vigueur soient rendus publics gratuitement sur des sites internet officiels; et |
g) |
veille à ce que le point d'information mis en place conformément à l'article 10.1 de l'accord OTC fournisse, dans une des langues officielles de l'OMC, des informations et des réponses aux demandes raisonnables de renseignements émanant de l'autre partie ou de personnes intéressées de l'autre partie sur les règlements techniques, les procédures d'évaluation de la conformité et les normes adoptés. |
Article 5.8
Surveillance du marché
Les parties:
a) |
échangent des informations sur leurs activités de surveillance du marché et de contrôle du respect des réglementations; |
b) |
veillent à ce que les fonctions de surveillance du marché soient exercées par les autorités compétentes et à ce qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre la fonction de surveillance du marché et la fonction d'évaluation de la conformité; et |
c) |
veillent à l'absence de conflit d'intérêts entre les organismes de surveillance du marché et les opérateurs économiques soumis à un contrôle ou à une surveillance. |
Article 5.9
Marquage et étiquetage
1. Les parties prennent acte du fait qu'un règlement technique peut traiter, en partie ou en totalité, de prescriptions en matière de marquage ou d'étiquetage. Lorsque les règlements techniques d'une partie prévoient des prescriptions obligatoires en matière de marquage ou d'étiquetage, cette partie respecte les principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC, en particulier le fait que l'élaboration des règlements techniques ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et que les règlements techniques ne doivent pas être plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.
2. Lorsqu'une partie impose le marquage ou l'étiquetage obligatoire de produits:
a) |
elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit avec des prescriptions techniques obligatoires; |
b) |
elle n'exige pas l'approbation, l'enregistrement ou la certification des étiquettes et des marquages comme condition préalable à la mise sur son marché de produits qui sinon respectent ses prescriptions techniques obligatoires, sauf si c'est jugé nécessaire eu égard aux risques que comportent lesdits produits pour la vie ou la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, pour l'environnement ou pour la sécurité nationale; le présent point est sans préjudice du droit de la partie d'exiger l'approbation préalable des informations spécifiques à mentionner sur l'étiquetage ou le marquage à la lumière de la réglementation interne en vigueur; |
c) |
si elle impose aux opérateurs économiques l'utilisation d'un numéro d'identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l'autre partie sans retard injustifié et de manière non discriminatoire; |
d) |
elle autorise, pour autant que les éléments indiqués ci-après ne soient pas trompeurs ou contradictoires et qu'ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les données requises sur le territoire de la partie qui importe les marchandises:
|
e) |
elle accepte que l'étiquetage, y compris l'étiquetage supplémentaire et l'introduction de corrections dans l'étiquetage, soit réalisé, le cas échéant, dans des locaux autorisés, par exemple des entrepôts douaniers ou des entrepôts agréés au point d'importation, sur le territoire de la partie importatrice avant la distribution et la vente du produit; la partie peut exiger que l'étiquetage d'origine ne soit pas retiré; |
f) |
elle s'efforce, lorsqu'elle considère que cela n'est pas contraire à la réalisation d'objectifs légitimes en vertu de l'accord OTC, d'accepter les étiquetages non permanents ou détachables ou le marquage ou l'étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixé à celui-ci. |
Article 5.10
Coopération et facilitation des échanges commerciaux
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter les échanges commerciaux entre elles. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.
2. Les parties s'efforcent de définir, de développer et de promouvoir des initiatives bilatérales concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité adaptées à des problématiques ou à des secteurs particuliers et qui facilitent les échanges commerciaux. Ces initiatives peuvent notamment être les suivantes:
a) |
promouvoir les bonnes pratiques réglementaires par la coopération réglementaire, y compris l'échange d'informations, d'expériences et de données, en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité et d'utiliser efficacement les ressources réglementaires; |
b) |
recourir à une approche de l'évaluation de la conformité fondée sur les risques, par exemple l'utilisation d'une déclaration de conformité du fabricant pour des produits à faible risque et, le cas échéant, réduire la complexité des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité; |
c) |
renforcer la convergence de leurs normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs avec les normes, les lignes directrices ou les recommandations internationales pertinentes; |
d) |
éviter les divergences d'approche inutiles entre leurs normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité lorsqu'il n'existe pas de normes, de lignes directrices ou de recommandations internationales; |
e) |
promouvoir ou renforcer la coopération entre les organismes respectifs des parties, publics ou privés, compétents en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité et de métrologie; |
f) |
assurer une interaction et une coopération efficaces entre les autorités réglementaires au niveau régional ou international; et |
g) |
échanger des informations, dans la mesure du possible, sur les accords et arrangements relatifs aux obstacles techniques au commerce conclus au niveau international. |
3. Sur demande, une partie prend dûment en considération les propositions de coopération de l'autre partie au titre du présent chapitre. Cette coopération a lieu, entre autres, par un dialogue dans les enceintes appropriées ou au moyen de projets communs et de programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité dans certains secteurs industriels, convenus d'un commun accord.
Article 5.11
Consultations
1. Une partie prend rapidement et favorablement en considération toute demande de consultation de l'autre partie sur des problèmes liés à la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Afin de clarifier ou de résoudre les problèmes visés au paragraphe 1, le comité "Commerce" peut établir un groupe de travail chargé de trouver une solution pratique et fonctionnelle pour faciliter les échanges commerciaux. Le groupe de travail est composé de représentants des parties.
Article 5.12
Mise en œuvre
1. Chaque partie désigne un point de contact au sein du ministère de la science et de la technologie du Viêt Nam et au sein de la Commission européenne, respectivement, et communique à l'autre partie les coordonnées de la personne ou du service chargé des questions relevant du présent chapitre, y compris son numéro téléphone, de télécopie, son adresse électronique et autres informations utiles.
2. Chaque partie notifie sans délai à l'autre partie tout changement de son point de contact et toute modification des informations visées au paragraphe 1.
3. Les points de contact exercent notamment les fonctions suivantes:
a) |
assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'application du présent chapitre; |
b) |
faciliter, s'il y a lieu, les activités de coopération, conformément à l'article 5.10 (Coopération et facilitation des échanges commerciaux); |
c) |
examiner rapidement toute question soulevée par une partie en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption, l'application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité; |
d) |
réaliser des consultations, à la demande d'une partie, sur toute question découlant du présent chapitre; |
e) |
prendre toute autre mesure susceptible d'aider les parties à mettre en œuvre le présent chapitre; et |
f) |
exerce d'autres fonctions susceptibles d'être déléguées par le comité "Commerce des marchandises". |
4. Les points d'information, établis conformément à l'article 10.1 de l'accord OTC, sont chargés des tâches suivantes:
a) |
faciliter l'échange d'informations entre les parties sur les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, en réponse à toute demande raisonnable de renseignements émanant de l'autre partie; et |
b) |
transmettre les demandes de l'autre partie aux autorités réglementaires compétentes. |
CHAPITRE 6
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 6.1
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées "SPS") d'une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties.
2. Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux droits des parties en vertu du chapitre 5 (Obstacles techniques au commerce) en ce qui concerne les mesures ne relevant pas du champ d'application du présent chapitre.
Article 6.2
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) |
améliorer la mise en œuvre effective des principes et dispositions de l'accord SPS ainsi que des normes, directives et recommandations internationales élaborées par les organisations internationales compétentes; |
b) |
protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et préserver les végétaux sur le territoire de chaque partie, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les parties et veiller à ce que les mesures SPS adoptées par chaque partie ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce; |
c) |
renforcer la communication et la coopération sur les problèmes liés aux mesures SPS ayant une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties en vue d'y remédier, ainsi que sur d'autres questions convenues d'intérêt mutuel; et |
d) |
promouvoir une plus grande transparence et une meilleure compréhension de l'application des mesures SPS de chaque partie. |
Article 6.3
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre:
a) |
les définitions figurant à l'annexe A de l'accord SPS s'appliquent; |
b) |
on entend par "autorités compétentes" les autorités de chaque partie chargées de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion des mesures SPS sur le territoire de ladite partie; et |
c) |
on entend par "comité SPS" le comité "Mesures sanitaires et phytosanitaires" visé à l'article 6.11 (Comité "Mesures sanitaires et phytosanitaires"), institué en vertu de l'article 17.2 (Comités spécialisés). |
2. Les parties peuvent convenir d'autres définitions aux fins de l'application du présent chapitre en tenant compte des glossaires et définitions des organisations internationales compétentes, telles que la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée "Codex Alimentarius") et l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée "OIE"), ainsi que de la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée "CIPV").
Article 6.4
Dispositions générales
1. Les parties réaffirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'accord SPS.
2. Chaque partie applique l'accord SPS lors de l'élaboration, de l'application ou de la reconnaissance de toute mesure SPS dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre les parties tout en protégeant la vie et la santé des personnes et des animaux et en préservant les végétaux sur son territoire.
Article 6.5
Autorités compétentes et points de contact
1. Pour assurer des relations de travail étroites et efficaces entre les parties en vue de la réalisation des objectifs du présent chapitre, les autorités compétentes sont les suivantes:
a) |
dans le cas du Viêt Nam, la responsabilité des questions SPS est partagée entre les organismes publics suivants:
|
b) |
dans le cas de l'Union, la responsabilité est partagée entre les administrations des États membres et la Commission européenne, comme suit:
|
2. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les autorités compétentes de chaque partie se communiquent un point de contact pour toutes les questions découlant du présent chapitre. Les fonctions des points de contact sont notamment les suivantes:
a) |
améliorer la communication entre les organismes et ministères des parties chargés des questions SPS; et |
b) |
faciliter l'échange d'informations afin de renforcer la compréhension mutuelle des mesures SPS de chaque partie, des processus réglementaires qui se rapportent à ces mesures et de leur incidence sur le commerce des produits concernés entre les parties. |
3. Les parties veillent à ce que les informations fournies au titre des paragraphes 1 et 2 soient tenues à jour.
Article 6.6
Conditions et procédures d'importation
1. Les conditions générales d'importation d'une partie sont applicables à l'ensemble du territoire de la partie exportatrice, sans préjudice de la possibilité, pour la partie importatrice, de prendre des décisions et d'adopter des mesures conformément aux critères prévus à l'article 6.9 (Mesures liées à la santé des animaux et à la préservation des végétaux).
2. Chaque partie n'adopte que des mesures qui sont justifiées scientifiquement et adaptées au risque encouru, qui sont aussi peu restrictives que possibles et qui entravent le moins possible les échanges commerciaux.
3. La partie importatrice veille à ce que ses conditions et procédures d'importation soient appliquées de manière proportionnée et non discriminatoire.
4. Les procédures d'importation visent à réduire autant que possible les effets négatifs sur les échanges commerciaux et à accélérer le processus de dédouanement tout en respectant les conditions et procédures de la partie importatrice.
5. La partie importatrice veille à la complète transparence de ses conditions et procédures d'importation.
6. La partie exportatrice veille au respect des conditions d'importation de la partie importatrice.
7. Chaque partie établit et met à jour des listes de parasites réglementés, en utilisant la terminologie scientifique, et les met à la disposition de l'autre partie.
8. Les conditions d'importation phytosanitaires sont limitées aux mesures garantissant le respect du niveau de protection approprié de la partie importatrice et visent uniquement les parasites réglementés qui préoccupent la partie importatrice. Sans préjudice de l'article 6 de la CIPV, une partie n'impose ni ne maintient de mesures phytosanitaires concernant des parasites non réglementés.
9. Une analyse du risque phytosanitaire réalisée par une partie est effectuée sans retard injustifié après la demande initiale de la partie exportatrice. En cas de difficultés, les parties conviennent, au sein du comité SPS, d'un calendrier pour la réalisation de l'analyse du risque phytosanitaire.
10. La partie importatrice a le droit d'effectuer des contrôles à l'importation sur la base des risques SPS associés aux importations. Ces contrôles ont lieu sans retard injustifié et entravent le moins possible les échanges commerciaux. Si certains produits ne répondent pas aux conditions de la partie importatrice, toute mesure prise par celle-ci est conforme aux normes internationales et proportionnée au risque que présente le produit.
11. La partie importatrice indique à quelle fréquence des contrôles à l'importation sont effectués sur les produits. Cette fréquence peut être adaptée à la suite de vérifications ou de contrôles à l'importation, ou d'un commun accord entre les parties.
12. Les redevances éventuellement imposées pour les procédures liées à l'importation de produits au titre du présent chapitre sont équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d'origine intérieure et n'excèdent pas le coût effectif du service.
Article 6.7
Vérifications
1. Afin de garantir et de maintenir la confiance dans la mise en œuvre effective du présent chapitre, la partie importatrice est en droit d'effectuer des vérifications, notamment comme suit:
a) |
en réalisant des visites de vérification auprès de la partie exportatrice, en vue de vérifier en tout ou en partie le système de contrôle de ladite partie, conformément aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV; le coût de ces visites de vérification est supporté par la partie qui les effectue; et |
b) |
en adressant à la partie exportatrice des demandes d'informations sur son système de contrôle et sur les résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système. |
2. Chaque partie communique à l'autre partie les résultats et les conclusions des visites de vérification effectuées sur le territoire de l'autre partie.
3. Si la partie importatrice décide de réaliser une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle en informe ladite partie au moins 60 jours ouvrables avant la date prévue, sauf si les parties en conviennent autrement. Toute modification des modalités d'une telle visite est décidée d'un commun accord par les parties.
4. La partie importatrice fournit un projet de rapport de vérification à la partie exportatrice dans les 45 jours ouvrables suivant l'achèvement des vérifications. La partie exportatrice dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour formuler des observations sur le projet de rapport. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au rapport de vérification final et, le cas échéant, intégrées dans ce document, qui doit être remis dans un délai de 30 jours ouvrables. Si, au cours de la vérification, la partie importatrice décèle un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, elle en informe la partie exportatrice aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la vérification.
Article 6.8
Procédure relative aux listes d'établissements
1. À la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice lui communique sa liste des établissements qui satisfont aux conditions d'agrément de la partie importatrice et pour lesquels des garanties sanitaires satisfaisantes ont été fournies conformément à l'annexe 6 (Conditions et procédures applicables à l'agrément des établissements pour les produits).
2. À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice approuve, dans un délai de 45 jours ouvrables, la liste des établissements visée au paragraphe 1, sans inspection préalable des établissements.
3. Si la partie importatrice demande des renseignements complémentaires, le délai visé au paragraphe 2 est prolongé de 30 jours ouvrables au maximum. Après l'approbation de la liste des établissements, la partie importatrice prend les mesures nécessaires, conformément à ses procédures juridiques applicables, pour permettre l'importation des produits concernés.
4. Si la partie importatrice rejette la demande d'approbation, elle informe sans délai la partie exportatrice des raisons sur lesquelles ce refus a été fondé.
Article 6.9
Mesures liées à la santé des animaux et à la préservation des végétaux
1. Les parties reconnaissent les concepts de zone exempte de maladies, de zone à faible prévalence de maladies et de compartimentation, conformément à l'accord SPS, ainsi qu'aux normes, directives ou recommandations de l'OIE. Les parties reconnaissent également le statut zoosanitaire déterminé par l'OIE.
2. Les parties reconnaissent les concepts de zone exempte de parasites, de zone à faible prévalence de parasites, de zone protégée et de site de production exempt de parasites, conformément à l'accord SPS, ainsi qu'aux normes, lignes directrices ou recommandations de la CIPV.
3. Les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles SPS.
4. Le comité SPS définit de manière plus détaillée la procédure de reconnaissance des concepts visés aux paragraphes 1 et 2 en tenant compte de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations de l'OIE et de la CIPV.
5. Lorsque la partie importatrice évalue l'autodétermination du statut zoosanitaire ou phytosanitaire réalisée par la partie exportatrice, elle fonde en principe sa propre détermination du statut zoosanitaire ou phytosanitaire de la partie exportatrice ou de certaines parties de son territoire sur les informations fournies par la partie exportatrice conformément à l'accord SPS ainsi qu'aux normes, lignes directrices ou recommandation de l'OIE et de la CIPV. La partie importatrice s'efforce de communiquer à la partie exportatrice sa décision sans retard injustifié après la demande d'évaluation.
6. Si la partie importatrice n'accepte pas l'autodétermination du statut zoosanitaire ou phytosanitaire réalisée par la partie exportatrice, elle en expose les raisons et, à la demande de la partie exportatrice, entame des consultations dans les meilleurs délais afin de trouver une autre solution.
7. La partie exportatrice fournit des éléments de preuve pertinents afin de démontrer objectivement à la partie importatrice que le statut zoosanitaire ou phytosanitaire de ces zones restera probablement inchangé. À cette fin, la partie exportatrice accorde à la partie importatrice, à la demande de celle-ci, un accès raisonnable pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
Article 6.10
Équivalence
1. Les parties reconnaissent que l'application de l'équivalence prévue à l'article 4 de l'accord SPS constitue un instrument important pour la facilitation des échanges commerciaux et a des effets bénéfiques réciproques pour les pays exportateurs comme pour les pays importateurs.
2. Une équivalence peut être acceptée pour une mesure SPS spécifique ou des mesures SPS liées à un produit ou à une catégorie de produits, ou à l'échelle des systèmes.
3. La partie importatrice accepte les mesures et systèmes SPS de la partie exportatrice comme équivalents si cette dernière démontre objectivement qu'avec ses mesures le niveau approprié de protection SPS de la partie importatrice est atteint. Afin de faciliter la détermination de l'équivalence, la partie importatrice explique, sur demande, l'objet de toute mesure SPS pertinente à l'autre partie.
4. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par la partie importatrice, d'une demande de la partie exportatrice, les parties se consultent afin de déterminer l'équivalence des mesures et systèmes SPS.
5. La partie importatrice procède à la détermination de l'équivalence sans retard injustifié après que la partie exportatrice a démontré l'équivalence des mesures et systèmes SPS proposés.
6. La partie importatrice accélère la détermination de l'équivalence, en particulier en ce qui concerne les produits qu'elle importe depuis longtemps de la partie exportatrice.
7. En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties conviennent, au sein du comité SPS, du calendrier en fonction duquel elles entament le processus.
8. Conformément à l'article 9 de l'accord SPS, la partie importatrice tient pleinement compte des demandes d'assistance technique présentées par la partie exportatrice en vue de faciliter la mise en œuvre du présent article. Cette assistance peut, entre autres, contribuer à l'identification et à la mise en œuvre des mesures qui peuvent être reconnues comme équivalentes, ou à l'amélioration de l'accès aux marchés d'une autre manière.
9. L'examen, par la partie importatrice, d'une demande de reconnaissance de l'équivalence des mesures SPS présentée par la partie exportatrice en ce qui concerne un produit spécifique ne constitue pas en soi une raison pour interrompre ou suspendre les importations en cours de ce produit en provenance de ladite partie. Lorsque la partie importatrice a procédé à la détermination de l'équivalence, les parties l'enregistrent formellement et l'appliquent sans délai au commerce entre elles dans la zone concernée.
Article 6.11
Comité "Mesures sanitaires et phytosanitaires",
1. Le comité SPS institué en vertu de l'article 17.2 (Comités spécialisés) comprend des représentants des autorités compétentes des parties. Toutes les décisions du comité SPS sont prises d'un commun accord.
2. Le comité SPS se réunit en présentiel dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Il se réunit ensuite au moins une fois par an, ou selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties. Il arrête son règlement intérieur lors de sa première réunion. Il se réunit en présentiel, par téléconférence, par visioconférence ou par tout autre moyen convenu d'un commun accord par les parties.
3. Le comité SPS peut proposer au comité "Commerce" d'établir des groupes de travail chargés d'identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant du présent chapitre, ainsi que d'examiner la possibilité de renforcer la collaboration sur les questions SPS d'intérêt commun.
4. Le comité SPS peut examiner toute question relative au bon fonctionnement du présent chapitre, notamment la facilitation de la communication et le renforcement de la coopération entre les parties. En particulier, il assume les responsabilités et les fonctions suivantes:
a) |
élaborer les procédures ou modalités nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre; |
b) |
suivre l'avancement de la mise en œuvre du présent chapitre; |
c) |
constituer un forum de discussion sur les problèmes découlant de l'application de certaines mesures SPS afin de trouver des solutions mutuellement acceptables et de traiter rapidement toute question susceptible de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les parties; |
d) |
offrir un forum d'échange d'informations, de compétences et d'expériences dans le domaine des questions SPS; |
e) |
définir, lancer et examiner des projets et des activités d'assistance technique entre les parties; et |
f) |
exercer toute autre fonction mutuellement convenue entre les parties. |
5. Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité SPS, adopter des recommandations et des décisions concernant l'autorisation des importations, l'échange d'informations, la transparence, la reconnaissance de la régionalisation, l'équivalence ou d'autres mesures, ainsi que toute autre question visée au présent article.
Article 6.12
Transparence et échange d'informations
1. Les parties:
a) |
assurent la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables aux échanges commerciaux entre elles; |
b) |
renforcent la compréhension mutuelle des mesures SPS de chaque partie et de leur application; |
c) |
échangent des informations sur les questions liées à l'élaboration et à l'application des mesures SPS, notamment sur les progrès concernant les nouveaux éléments de preuve scientifiques disponibles, qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les échanges commerciaux entre elles, en vue de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur le commerce; |
d) |
communiquent, à la demande d'une partie et dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, les conditions d'importation applicables à un produit particulier; et |
e) |
communiquent, à la demande d'une partie et dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l'état d'avancement de la procédure d'autorisation d'un produit particulier. |
2. Lorsqu'une partie a communiqué les informations soit par une notification à l'OMC conformément aux règles et procédures applicables, soit par une publication sur ses sites internet officiels, accessibles au public et gratuits, l'échange d'informations visé au paragraphe 1, points c) à e), n'est pas requis.
3. Toutes les notifications au titre du présent chapitre sont adressées aux points de contact visés à l'article 6.5 (Autorités compétentes et points de contact).
Article 6.13
Consultations
1. Lorsqu'une partie considère qu'une mesure SPS ayant un impact sur les échanges commerciaux bilatéraux mérite un plus ample examen, elle peut demander, par l'intermédiaire des points de contact visés à l'article 6.5 (Autorités compétentes et points de contact), une explication complète et, le cas échéant, des consultations sur cette mesure SPS. L'autre partie répond rapidement à ces demandes.
2. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir, dans un délai convenu, à une solution mutuellement acceptable au moyen de consultations. En cas d'échec des consultations, la question est examinée par le comité SPS.
Article 6.14
Mesures d'urgence
1. Chaque partie notifie à l'autre partie par écrit, dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa détection, tout risque grave ou significatif pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux, y compris les situations d'urgence liées aux aliments qui concernent des produits faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.
2. Lorsqu'une partie a de graves préoccupations au sujet de produits faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties et qui sont sujets à un risque relatif à la protection de la vie ou de la santé des personnes ou à celle des animaux ou relatif à la préservation des végétaux, elle peut demander des consultations, conformément à l'article 6.13 (Consultations). Ces consultations ont lieu dès que possible. Chaque partie s'efforce de fournir, en temps utile, toutes les informations nécessaires pour éviter toute perturbation dans les échanges commerciaux.
3. La partie importatrice peut prendre, sans notification préalable, les mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour assurer la préservation des végétaux. Pour les lots en cours de transport entre les parties, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.
4. La partie qui adopte ces mesures en informe l'autre partie dès que possible et, en tout état de cause, dans les 24 heures au plus tard. Chaque partie peut demander toute information relative à la situation SPS ou aux mesures prises. L'autre partie répond dès que les informations demandées sont disponibles.
5. À la demande d'une partie et conformément aux dispositions de l'article 6.13 (Consultations), les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1. Les consultations ont pour objet d'éviter toute perturbation inutile des échanges. Les parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures.
Article 6.15
Assistance technique et traitement spécial et différencié
1. L'Union devrait fournir une assistance technique afin de répondre aux besoins spécifiques du Viêt Nam et lui permettre de se conformer aux mesures SPS de l'Union, notamment en ce qui concerne la sécurité des aliments, la santé des animaux et la préservation des végétaux ainsi que l'application des normes internationales.
2. Conformément à l'article 10 de l'accord SPS, dans le cas de nouvelles mesures SPS, l'Union tient compte des besoins spéciaux du Viêt Nam de manière à maintenir les possibilités d'exportation de ce pays sans compromettre le niveau de protection de l'Union. Le comité SPS est consulté à la demande de l'une ou l'autre partie pour examiner et adopter les solutions suivantes:
a) |
des délais de mise en conformité plus longs; |
b) |
d'autres conditions d'importation dans le cadre de l'équivalence; et |
c) |
des activités d'assistance technique. |
CHAPITRE 7
Obstacles non tarifaires au commerce et à l'investissement dans la production d'énergie renouvelable
Article 7.1
Objectifs
Conformément aux efforts accomplis à l'échelon mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les parties partagent les objectifs consistant à promouvoir, à développer et à accroître la production d'énergie à partir de sources renouvelables et durables, notamment en facilitant les échanges commerciaux et les investissements. À cet effet, les parties œuvrent ensemble à supprimer ou réduire les obstacles non tarifaires et à favoriser la coopération compte tenu, le cas échéant, des normes régionales et internationales.
Article 7.2
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
"prescription relative à la teneur en éléments locaux":
|
b) |
"mesures exigeant la constitution d'un partenariat avec des entreprises locales": toute obligation d'établir ou d'exploiter avec des entreprises locales une personne morale, un partenariat conformément au droit interne ou une coentreprise, ou encore de nouer des relations contractuelles avec des entreprises locales, par exemple des contrats de coopération commerciale; |
c) |
"compensation": tout engagement qui impose l'utilisation d'éléments locaux, le recours à des fournisseurs locaux, des transferts de technologie, des investissements, des échanges compensés ou des mesures similaires visant à favoriser le développement local; |
d) |
"sources renouvelables et durables": des sources telles que l'énergie éolienne, solaire, géothermique ou hydrothermique, marine ou hydroélectrique d'une capacité inférieure ou égale à 50 mégawatts, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou le biogaz, à l'exclusion des produits à partir desquels de l'énergie est produite; et |
e) |
"fournisseur de services": toute personne physique ou morale d'une partie qui fournit un service. |
Article 7.3
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures qui ont une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties en ce qui concerne la production d'énergie à partir de sources renouvelables et durables.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets financés et régis par des accords avec des organisations internationales ou des gouvernements étrangers auxquels les procédures ou conditions de ces donateurs s'appliquent.
4. Sous réserve du paragraphe 5, le présent chapitre n'exclut en rien l'application des autres dispositions pertinentes du présent accord, y compris les exceptions, réserves ou restrictions qu'elles prévoient, aux mesures mentionnées au paragraphe 1, mutatis mutandis. Il est entendu qu'en cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et d'autres dispositions du présent accord, ces dispositions priment dans la mesure de l'incompatibilité.
5. L'article 7.4 (Principes), points a) et b), s'applique au terme d'un délai de cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 7.4
Principes
Chaque partie:
a) |
s'abstient d'adopter des mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux ou toute autre compensation ayant une incidence sur les produits, fournisseurs de services, investisseurs ou entreprises de l'autre partie; |
b) |
s'abstient d'adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie peut démontrer à la demande de l'autre partie; |
c) |
veille à ce que toute mesure concernant les procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences appliquée, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transport soit objective, transparente, non arbitraire et n'engendre pas de discrimination entre les demandeurs des parties; |
d) |
veille à ce que les redevances et impositions administratives appliquées ou liées:
|
e) |
fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transport d'électricité soient transparentes et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie. |
Article 7.5
Normes, règlements techniques et évaluation de la conformité
1. Le présent article s'applique aux produits relevant des positions tarifaires énumérées à l'annexe 7 (Liste de positions tarifaires). Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres produits dans cette liste par échange de lettres.
2. Lorsqu'il existe des normes internationales pertinentes établies par l'Organisation internationale de normalisation ou la Commission électrotechnique internationale, les parties utilisent ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base pour toute norme, tout règlement technique ou toute procédure d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour la réalisation des objectifs légitimes recherchés. Dans de tels cas, une partie identifie, à la demande de l'autre partie, l'élément de la norme, du règlement technique ou de la procédure d'évaluation de la conformité qui diffère en substance de la norme internationale pertinente et explique les raisons de ces divergences.
3. Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit, y compris ses performances environnementales ou de sécurité, plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
4. Lorsqu'une partie accepte la déclaration de conformité du fournisseur en tant qu'assurance positive de conformité, elle s'efforce de ne pas exiger la soumission de résultats d'essais.
5. Si une partie exige des rapports d'essais, soit seuls, soit en tant que base d'autres assurances de la conformité ou en liaison avec celles-ci, ou en tant qu'assurance positive qu'un produit est conforme à ses normes ou règlements techniques pertinents, elle s'efforce d'accepter les rapports d'essais conformes au système d'évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la Commission électrotechnique internationale (méthode OC IECEE), sans exiger d'autres essais.
6. Si une partie exige la certification d'un produit par un tiers, elle s'efforce d'accepter comme assurance de la conformité suffisante un certificat d'essai OC en cours de validité établi selon la méthode OC IECEE, sans exiger d'autres évaluations de la conformité, ni de procédures ou agréments administratifs.
7. Le présent article n'empêche pas les parties d'appliquer des prescriptions non liées aux produits en question, telles que des lois sur l'occupation des sols ou des codes du bâtiment.
Article 7.6
Exceptions
1. Le présent chapitre est soumis aux dispositions des articles 2.22 (Exceptions générales), 8.53 (Exceptions générales) et 9.3 (Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales).
2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre des réseaux énergétiques concernés, ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties dans des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et à l'investissement entre les parties.
Article 7.7
Mise en œuvre et coopération
1. Les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question relative à l'application du présent chapitre au sein des comités spécialisés compétents institués en vertu de l'article 17.2 (Comités spécialisés). Le comité "Commerce" peut décider d'adopter des mesures d'application appropriées à cet effet.
2. Les parties échangent des informations, des expériences en matière de réglementation et des meilleures pratiques dans des domaines tels que:
a) |
l'élaboration et l'application non discriminatoire de mesures visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables; |
b) |
les règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité, par exemple en ce qui concerne les exigences liées aux codes de réseau. |
3. Les parties encouragent la coopération, dans les enceintes régionales compétentes, en ce qui concerne les règlements techniques internes ou régionaux, les concepts réglementaires, les normes, les prescriptions et les procédures d'évaluation de la conformité conformes aux normes internationales.
CHAPITRE 8
Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique
Article 8.1
Objectifs et champ d'application
1. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs au titre de l'accord sur l'OMC et leur détermination à créer un meilleur environnement pour le développement du commerce et des investissements entre elles, arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive des investissements et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.
2. Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque partie conserve le droit d'adopter, de maintenir et d'appliquer les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de l'environnement et de la santé publique, la politique sociale, l'intégrité et la stabilité du système financier, la promotion de la sécurité et de la sûreté, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
4. Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher une partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages (5) découlant, pour l'une des parties, des modalités d'un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et ses annexes.
5. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme limitant les obligations des parties au titre du chapitre 9 (Marchés publics) ou comme imposant une obligation supplémentaire liée aux marchés publics.
6. Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions accordées par les parties (6), à l'exception de l'article 8.8 (Prescriptions de résultats).
7. La décision d'une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas une violation de l'article 8.8 (Prescriptions de résultats) dans les circonstances suivantes:
a) |
s'il n'existe pas d'engagements spécifiques de la partie vis-à-vis de l'investisseur en vertu du droit ou d'un contrat prévoyant que celle-ci doit octroyer, renouveler ou maintenir cette subvention; ou |
b) |
conformément aux modalités ou conditions régissant l'octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention. |
8. Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 8.2
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
"services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service": lesdites activités lorsqu'elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef retiré du service. Ces services ne comprennent pas la maintenance dite en ligne; |
b) |
"services de systèmes informatisés de réservation (SIR)": les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l'intermédiaire desquels il est possible d'effectuer des réservations ou de délivrer des billets; |
c) |
"fourniture transfrontière de services": la fourniture d'un service:
|
d) |
"activités économiques": notamment les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales, à l'exclusion des activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; |
e) |
"entreprise": une personne morale, une succursale (7) ou un bureau de représentation créé au moyen de l'établissement; |
f) |
"établissement": la création, y compris l'acquisition, d'une personne morale ou la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation, dans l'Union ou au Viêt Nam, respectivement (8), en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables; |
g) |
"services d'assistance en escale": la fourniture, dans un aéroport, des services suivants: la représentation, l'administration et la supervision de la compagnie aérienne; l'assistance aux passagers; le traitement des bagages; l'assistance aux opérations en piste; la restauration; l'assistance "fret aérien et poste"; l'avitaillement de l'aéronef en carburant, le nettoyage et l'entretien de l'aéronef; le transport au sol; l'assistance aux opérations aériennes, à l'administration des équipages et à la planification des vols; les services d'assistance en escale n'incluent pas la sécurité, la réparation et la maintenance d'aéronefs, ni la gestion ou l'exploitation d'infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire; |
h) |
"investisseur": toute personne physique ou morale d'une partie qui cherche à établir (9), est en train d'établir ou a établi une entreprise sur le territoire de l'autre partie; |
i) |
"personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; |
j) |
"personne morale d'une partie": une personne morale de l'Union ou une personne morale du Viêt Nam, établie conformément aux lois et réglementations respectives de l'Union ou de ses États membres ou du Viêt Nam, et effectuant des opérations commerciales substantielles (10) sur le territoire de l'Union ou du Viêt Nam, respectivement; |
k) |
"mesures adoptées ou maintenues par une partie": les mesures prises par:
|
l) |
"personne physique": une personne physique d'une partie au sens de l'article 1.5, point h); |
m) |
"exploitation": s'il s'agit d'une entreprise, la conduite, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme de cession de l'entreprise (11); |
n) |
"vente et commercialisation de services de transport aérien": la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution; ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables; |
o) |
"services": tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; |
p) |
"services fournis et activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental": des services qui ne sont fournis ou des activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; |
q) |
"fournisseur de services" d'une partie: toute personne physique ou morale d'une partie qui fournit un service; et |
r) |
"filiale" d'une personne morale d'une partie: une personne morale qui est contrôlée par une autre personne morale de cette partie conformément aux lois et réglementations internes de cette partie (12). |
2. Une personne morale est:
a) |
"détenue" par des personnes physiques ou morales d'une des parties si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette partie; ou |
b) |
"contrôlée" par des personnes physiques ou morales d'une des parties si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations. |
3. Nonobstant la définition de "personne morale d'une partie" figurant au paragraphe 1, point j), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union ou du Viêt Nam et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'Union ou du Viêt Nam, respectivement, sont également visées par le présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément aux lois et réglementations internes dans un État membre ou au Viêt Nam et battent pavillon de cet État membre ou du Viêt Nam, respectivement.
Article 8.3
Champ d'application
1. La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui ont une incidence sur l'établissement ou l'exploitation d'une entreprise par un investisseur de l'autre partie sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient ces mesures.
2. La présente section ne s'applique pas:
a) |
aux services audiovisuels; |
b) |
aux industries extractives, aux industries manufacturières et à la transformation (13) des combustibles nucléaires; |
c) |
à la fabrication et au commerce des armes, munitions et matériels de guerre; |
d) |
au cabotage maritime national (14); |
e) |
aux services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et aux services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:
et |
f) |
aux services fournis et activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. |
Article 8.4
Accès au marché
1. En ce qui concerne l'accès au marché par l'établissement et le maintien d'une entreprise, chaque partie accorde un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste respective des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam).
2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), respectivement, se définissent comme suit:
a) |
les limitations concernant le nombre d'entreprises pouvant mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; |
b) |
les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; |
c) |
les limitations concernant le nombre total d'opérations ou le volume total de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; |
d) |
les limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux; |
e) |
les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entités juridiques ou de coentreprises par l'intermédiaire desquelles un investisseur de l'autre partie peut exercer une activité économique; et |
f) |
les limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu'un investisseur peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l'exercice d'une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques. |
Article 8.5
Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste respective des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et à leurs entreprises, en ce qui concerne l'établissement sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises.
2. Une partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et à leurs entreprises (15), en ce qui concerne l'exploitation de ces entreprises, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises.
3. Nonobstant le paragraphe 2 et, dans le cas du Viêt Nam, sous réserve de l'annexe 8-C (Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Nam), une partie peut adopter ou maintenir toute mesure relative à l'exploitation d'une entreprise à condition que cette mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam) lorsque cette mesure est:
a) |
une mesure adoptée au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord; |
b) |
une mesure, telle qu'elle est visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu'elle ne soit pas moins compatible avec le paragraphe 2 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou |
c) |
une mesure n'entrant pas dans les catégories visées au point a) ou b), pour autant qu'elle ne soit pas appliquée à l'égard d'entreprises établies sur le territoire de la partie avant la date d'entrée en vigueur de cette mesure, ou d'une manière qui occasionne une perte ou un préjudice à ces entreprises (16). |
Article 8.6
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et à leurs entreprises, en ce qui concerne l'exploitation de ces entreprises sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d'un pays tiers et à leurs entreprises.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux secteurs suivants:
a) |
services de communication, à l'exception des services postaux et des services de télécommunications; |
b) |
services récréatifs, culturels et sportifs; |
c) |
pêche et aquaculture; |
d) |
sylviculture et chasse; et |
e) |
exploitation minière, y compris le pétrole et le gaz. |
3. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l'autre partie ou à leurs entreprises le bénéfice de tout traitement accordé en vertu d'un accord bilatéral, régional ou multilatéral entré en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l'autre partie ou à leurs entreprises le bénéfice:
a) |
de tout traitement accordé en vertu de tout accord bilatéral, régional ou multilatéral comprenant des engagements visant à supprimer l'essentiel des obstacles à l'exploitation des entreprises entre les parties ou à rapprocher la législation des parties dans un ou plusieurs secteurs économiques (17); |
b) |
de tout traitement résultant d'un accord international visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité; ou |
c) |
de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles visées à l'article VII de l'AGCS ou dans son annexe sur les services financiers. |
5. Il est entendu que le "traitement" visé au paragraphe 1 ne comprend pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends, tels que le règlement des différends entre investisseurs et États, prévus dans tout autre accord bilatéral, régional ou multilatéral. Les obligations de fond contenues dans de tels accords ne constituent pas en elles-mêmes un "traitement" et ne peuvent donc être prises en considération lors de l'appréciation d'une violation du présent article. Les mesures prises par une partie en application de ces obligations de fond sont considérées comme un "traitement".
6. Le présent article est interprété conformément au principe ejusdem generis (18).
Article 8.7
Liste des engagements spécifiques
Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente section et les modalités, limitations, conditions et restrictions visées aux articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national) et 8.8 (Prescriptions de résultats) sont définis dans la liste des engagements spécifiques de chaque partie, figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union), appendice 8-A-2, ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-1, respectivement.
Article 8.8
Prescriptions de résultats
1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), respectivement, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, une partie s'abstient d'imposer ou d'appliquer l'une des prescriptions suivantes, qui sont obligatoires ou exécutoires en vertu du droit interne ou de décisions administratives, en ce qui concerne l'établissement ou l'exploitation d'une entreprise d'investisseurs d'une partie ou d'un pays tiers sur son territoire:
a) |
exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services; |
b) |
atteindre un niveau ou un pourcentage donnés de contenu local; |
c) |
acheter, utiliser ou accorder un traitement préférentiel aux marchandises produites ou aux services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou d'entreprises sur son territoire; |
d) |
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise; |
e) |
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises; |
f) |
transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à des entreprises sur son territoire; ou |
g) |
fournir exclusivement à partir du territoire de la partie une marchandise produite ou un service fourni par l'entreprise à un marché régional ou mondial spécifique. |
2. Dans les secteurs inscrits dans sa liste des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), respectivement, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, une partie ne subordonne pas l'octroi ou le maintien d'un avantage, en ce qui concerne l'établissement ou l'exploitation d'une entreprise d'un investisseur d'une partie ou d'un pays tiers sur son territoire, au respect de l'une des exigences suivantes:
a) |
atteindre un niveau ou un pourcentage donnés de contenu local; |
b) |
acheter, utiliser ou accorder un traitement préférentiel aux marchandises produites sur son territoire, ou acheter des marchandises auprès de producteurs sur son territoire; |
c) |
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à une telle entreprise; ou |
d) |
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises. |
3. Le paragraphe 2 ne peut être interprété comme empêchant une partie de subordonner l'octroi ou le maintien d'un avantage, en ce qui concerne toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d'installer la production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
4. Le paragraphe 1, point f), ne peut être interprété comme empêchant un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence d'imposer une prescription ou de faire exécuter un engagement afin de remédier à une violation alléguée du droit de la concurrence.
5. Le paragraphe 1, points a) à c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière d'admissibilité pour la participation de marchandises ou de services aux programmes de promotion des exportations et d'aide extérieure.
6. Il est entendu que le paragraphe 2, points a) et b), ne s'applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
7. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux prescriptions autres que celles qui sont énoncées dans ces paragraphes.
8. Le présent article ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie conformément à l'article III, paragraphe 8, point b), du GATT de 1994.
Article 8.9
Champ d'application
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:
a) |
des services audiovisuels; |
b) |
du cabotage maritime national (19); et |
c) |
des services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:
|
Article 8.10
Accès au marché
1. En ce qui concerne l'accès au marché par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste respective des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam).
2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste des engagements spécifiques, se définissent comme suit:
a) |
les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; |
b) |
les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; et |
c) |
les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques. |
Article 8.11
Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste respective des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.
2. Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une partie par rapport aux services similaires ou fournisseurs de services similaires de l'autre partie.
4. Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
Article 8.12
Liste des engagements spécifiques
Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente section et les modalités, limitations, conditions et restrictions visées aux articles 8.10 (Accès aux marchés) et 8.11 (Traitement national) sont définis dans la liste des engagements spécifiques de chaque partie figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union), appendice 8-A-1, ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-1, respectivement.
Article 8.13
Champ d'application et définitions
1. La présente section s'applique aux mesures adoptées par une partie concernant l'admission et le séjour temporaire sur son territoire des visiteurs en déplacement d'affaires, des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, des vendeurs professionnels, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants.
2. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
"vendeurs professionnels": des personnes physiques qui représentent un fournisseur de marchandises ou de services d'une partie et qui veulent entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de services ou de marchandises, ou de conclure des accords de vente de services ou de marchandises pour ce fournisseur, et qui n'interviennent pas dans la fourniture des services ou des marchandises; ils n'interviennent pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte et ne sont pas des commissionnaires; |
b) |
"visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'établissement": des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité au sein d'une personne morale d'une partie qui sont chargées de la création d'une entreprise de ladite personne morale, à condition qu'elles n'offrent ni ne fournissent de services et n'exercent aucune activité économique autre que celles qui sont nécessaires à des fins d'établissement et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte; |
c) |
"fournisseurs de services contractuels": des personnes physiques employées par une personne morale d'une partie qui n'est pas une agence de placement et de mise à disposition de personnel et n'agit pas par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas été établie sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (20) en vue de fournir des services à un consommateur final dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de fourniture de services; |
d) |
"professionnels indépendants": des personnes physiques assurant la fourniture d'un service et établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d'une partie, qui n'ont pas été établies sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un contrat de bonne foi (21), autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel, en vue de fournir des services à un consommateur final dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de fourniture de services; |
e) |
"personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe": des personnes physiques qui sont employées par une personne morale d'une partie ou par sa succursale ou en sont des associés depuis au moins un an et qui sont transférées temporairement dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l'autre partie, à condition que la personne physique concernée appartienne à la catégorie des cadres supérieurs ou dirigeants, à celle des spécialistes ou à celle des employés stagiaires; |
f) |
"cadres supérieurs ou dirigeants": des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité au sein d'une personne morale d'une partie, qui assurent au premier chef la gestion de l'entreprise (22) sur le territoire de l'autre partie et reçoivent des indications ou directives de caractère général principalement du conseil d'administration, des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, et qui, au moins:
|
g) |
"qualifications": les diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle; |
h) |
"spécialistes": des personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d'activité, les techniques ou la gestion de l'établissement; lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'établissement mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée; et |
i) |
"employés stagiaires": des personnes physiques qui sont employées par une personne morale ou par sa succursale depuis au moins un an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont transférées temporairement à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise (23). |
Article 8.14
Visiteurs en déplacement d'affaires et personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
1. Pour les secteurs libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), chaque partie permet aux investisseurs de l'autre partie d'employer dans leurs entreprises des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces employés soient des visiteurs en déplacement d'affaires ou des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (24).
2. L'admission et le séjour temporaire sont limités:
a) |
pour les cadres supérieurs ou dirigeants, à une période maximale de trois ans; |
b) |
pour les spécialistes, à une période maximale de trois ans; |
c) |
pour les employés stagiaires, à une période maximale d'un an; et |
d) |
pour les visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'établissement, à une période maximale de 90 jours (25). |
3. Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section B (Libéralisation des investissements), aucune partie n'adopte ni ne maintient, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un investisseur peut employer en qualité de visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'établissement et de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un secteur spécifique, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques, et en tant que limitations discriminatoires, sauf disposition contraire de l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union), appendice 8-A-3, ou de l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-2, respectivement.
Article 8.15
Vendeurs professionnels
Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section B (Libéralisation des investissements) ou à la section C (Fourniture transfrontière de services) et moyennant toutes les réserves énumérées à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union), appendice 8-A-3, ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-2, respectivement, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire des vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours (26).
Article 8.16
Fournisseurs de services contractuels
1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives résultant des engagements qu'elles ont contractés dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de fournisseurs de services contractuels.
2. Chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 et de toute réserve prévue à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union), appendice 8-A-3, ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-2, respectivement, pour les secteurs ou sous-secteurs suivants:
a) |
services d'architecture; |
b) |
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; |
c) |
services d'ingénierie; |
d) |
services intégrés d'ingénierie; |
e) |
services informatiques et services connexes; |
f) |
services d'enseignement supérieur (uniquement services financés par le secteur privé); |
g) |
formation en langues étrangères; et |
h) |
services relatifs à l'environnement. |
3. Les engagements contractés par les parties sont soumis aux conditions suivantes:
a) |
les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois; |
b) |
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie devraient avoir offert ces services en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services pendant au moins les deux années précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie; en outre, ces personnes physiques possèdent, à la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle (27) d'au moins cinq ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat; |
c) |
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:
|
d) |
la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l'autre partie, aucune autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l'emploie; |
e) |
l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée maximale de six mois (29) ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève; |
f) |
l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu sur le territoire de la partie où le service est fourni; |
g) |
le nombre de personnes visées par le contrat de fourniture de services n'est pas plus élevé que celui qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux lois et réglementations ou autres mesures de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; et |
h) |
d'autres limitations discriminatoires, y compris concernant le nombre de personnes physiques sous la forme d'un examen des besoins économiques, énoncées à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union), appendice 8-A-3, ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-2. |
Article 8.17
Professionnels indépendants
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent la présente section afin d'étudier la possibilité de mettre en place les modalités permettant d'étendre les dispositions qu'elle contient aux professionnels indépendants.
Article 8.18
Champ d'application et définitions
1. La présente sous-section s'applique aux mesures adoptées par les parties en ce qui concerne les conditions et les procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et les procédures en matière de qualification, qui ont une incidence sur:
a) |
la fourniture transfrontière de services; |
b) |
l'établissement et le maintien de personnes morales ou physiques; et |
c) |
le séjour temporaire sur leur territoire respectif de certaines catégories de personnes physiques. |
2. La présente sous-section ne s'applique qu'aux secteurs pour lesquels une partie a contracté des engagements spécifiques, dans la mesure où ceux-ci sont applicables.
3. La présente sous-section ne s'applique pas aux mesures qui constituent des limitations prévues à l'article 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national), 8.10 (Accès aux marchés) ou 8.11 (Traitement national).
4. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
"autorité compétente": toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la fourniture d'un service, y compris par l'établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services; |
b) |
"procédures d'octroi de licences": les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1, y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences; |
c) |
"conditions d'octroi de licences": les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale est tenue de satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1; |
d) |
"procédures en matière de qualifications": les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et |
e) |
"conditions en matière de qualifications": les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci est tenue de satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service. |
Article 8.19
Conditions d'octroi de licences et conditions en matière de qualifications
1. Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et aux procédures d'octroi de licences ainsi qu'aux conditions et aux procédures en matière de qualifications, reposent sur des critères:
a) |
clairs; |
b) |
objectifs et transparents; et |
c) |
fixés à l'avance et accessibles au public ainsi qu'aux personnes intéressées. |
2. Sous réserve de disponibilité, l'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises sont remplies.
3. Chaque partie maintient ou institue des instances ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives permettant, à la demande d'un investisseur ou d'un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture transfrontière de services ou au séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'autorité chargée de prendre la décision administrative en question, chaque partie fait en sorte que les procédures permettent de procéder à un réexamen objectif et impartial.
Le présent paragraphe ne peut être interprété comme obligeant une partie à instituer de telles instances ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.
Article 8.20
Procédures d'octroi de licences et procédures en matières de qualifications
1. Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualification ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la fourniture d'un service ou à l'exercice de toute autre activité économique. Chaque partie veille à ce que ces procédures et formalités soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service. Toute redevance (30) éventuellement due du fait de la demande de licence devrait être raisonnable et n'a pas pour effet de limiter la fourniture du service en question.
2. Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les demandeurs. L'autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce les activités économiques pour lesquels une licence ou une autorisation est nécessaire.
3. Lorsque des délais précis sont prévus par les lois et réglementations de chaque partie, les demandeurs bénéficient d'un laps de temps raisonnable pour introduire leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support papier.
4. Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la date de présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s'efforce de déterminer le calendrier normal pour le traitement d'une demande.
5. Après réception d'une demande qu'elle juge incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur dans un délai raisonnable; elle détermine, dans la mesure du possible, les informations supplémentaires nécessaires pour compléter la demande et elle offre au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.
6. Les copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.
7. Si une demande est rejetée par l'autorité compétente, le demandeur en est informé par écrit et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande lui sont communiquées s'il en fait officiellement la demande. Le demandeur devrait avoir la possibilité, dans des délais raisonnables, de soumettre une nouvelle demande.
8. Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.
Article 8.21
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
1. Aucune disposition du présent article ne peut empêcher une partie d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.
2. Les parties encouragent, selon le cas, les organismes professionnels compétents ou leurs autorités respectives sur leur territoire respectif à élaborer une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à la transmettre au comité "Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics" institué en vertu de l'article 17.2 (Comités spécialisés). Cette recommandation commune est étayée par des éléments de preuve concernant:
a) |
l'intérêt économique d'un éventuel accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé "accord de reconnaissance mutuelle"); et |
b) |
la compatibilité entre les régimes des parties, par exemple dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités ainsi que la certification des entrepreneurs et des fournisseurs de services sont compatibles. |
3. Lorsqu'il reçoit une recommandation commune, le comité "Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics" l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord.
4. Si la recommandation commune a été jugée conforme au présent accord sur la base des informations prévues au paragraphe 2, les parties prennent les mesures nécessaires pour négocier un accord de reconnaissance mutuelle par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes ou de personnes désignées autorisées par une partie.
Article 8.22
Définition des services informatiques
1. Dans la mesure où les échanges de services informatiques sont libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), les parties se conforment aux dispositions des paragraphes 2 à 4.
2. Les parties conviennent que la division 84 de la CPC (31), le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes. Les progrès technologiques se sont traduits par une offre croissante de ces services sous la forme d'un ensemble de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatiques.
3. Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, y compris par l'internet, incluent tous les services offrant les éléments suivants:
a) |
consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l'essai, débogage, mise à jour, soutien, assistance technique, ou gestion d'ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques; |
b) |
consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l'essai, débogage, mise à jour, adaptation, maintenance, soutien, assistance technique, ou gestion ou utilisation de programmes informatiques, ou pour programmes informatiques; |
c) |
traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données; |
d) |
services de maintenance et de réparation des machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou |
e) |
services de formation pour les membres du personnel de la société utilisatrice, liés aux programmes informatiques, aux ordinateurs ou aux systèmes informatiques, non classés ailleurs. |
4. Les parties sont conscientes que, dans de nombreux cas, les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (32) par voie électronique ou par d'autres moyens. En pareils cas, il importe de distinguer entre les services informatiques et connexes, tels que l'hébergement de sites web ou de contenu, et l'autre service accessible au moyen du service informatique et connexe. L'autre service, qu'il soit ou non accessible au moyen d'un service informatique et connexe, n'est pas couvert par la division 84 de la CPC.
Article 8.23
Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services postaux
Chaque partie maintient ou instaure des mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation sur les marchés concernés des services postaux en raison de leur position sur le marché.
Article 8.24
Licences
1. Si une partie exige une licence pour la fourniture de services postaux, elle rend publics:
a) |
tous les critères d'octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et |
b) |
les modalités et conditions de cette licence. |
2. Sur demande, les motifs de refus d'une licence sont communiqués au demandeur; une procédure de recours auprès d'un organisme réglementaire compétent est mise en place par chaque partie. La procédure de recours est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.
Article 8.25
Autorité réglementaire postale
L'organisme réglementaire est distinct de tout fournisseur de services postaux et n'est pas tenu de lui rendre des comptes. Les décisions de l'organisme réglementaire et les procédures que celui-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.
Article 8.26
Champ d'application
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à la fourniture de réseaux et services publics de télécommunications, libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).
2. La présente sous-section ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne la radiodiffusion (34) ou la distribution par câble de programmes radiophoniques ou télévisuels.
Article 8.27
Définitions
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) |
"utilisateur final": un consommateur final de services ou un fournisseur final de services auquel est fourni un réseau ou un service public de télécommunications, à des fins autres que la fourniture d'un nouveau réseau ou service public de télécommunications; |
b) |
"installations essentielles": les installations d'un réseau ou d'un service public de télécommunications:
|
c) |
"interconnexion": la liaison avec des fournisseurs de services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec des utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services d'un autre fournisseur; |
d) |
"fournisseur principal": un fournisseur de services publics de télécommunications qui a la capacité d'influer de manière importante, en ce qui concerne les prix et l'offre, sur les modalités de participation à un marché donné de services publics de télécommunications, en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa position sur le marché; |
e) |
"portabilité du numéro": la faculté qu'ont les utilisateurs finals de services publics de télécommunications qui en font la demande de conserver, dans le même lieu géographique, les mêmes numéros de téléphone en cas de passage d'un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie; |
f) |
"réseau public de télécommunications": un réseau de télécommunications auquel une partie impose l'obligation de fournir des services publics de télécommunications entre certains points de terminaison du réseau; |
g) |
"service public de télécommunications": tout service de télécommunications dont une partie exige, expressément ou de fait, qu'il soit offert au grand public; |
h) |
"autorité réglementaire" dans le secteur des télécommunications: l'organisme ou les organismes chargés par une partie de la réglementation des télécommunications; |
i) |
"réseau de télécommunications": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques; |
j) |
"services de télécommunications": tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux électromagnétiques, à l'exclusion des services de radiodiffusion et des activités économiques consistant à fournir un contenu destiné à être transporté sur les réseaux de télécommunications; et |
k) |
"utilisateur": un consommateur de services ou un fournisseur de services. |
Article 8.28
Autorité réglementaire
1. L'autorité réglementaire est distincte de tout fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications et n'est pas tenue de lui rendre des comptes.
2. Les décisions des autorités réglementaires et les procédures qu'elles utilisent sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché. À cette fin, une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications veille à ce que les actions, décisions ou mesures réglementaires prises par l'autorité réglementaire en ce qui concerne ces fournisseurs ne créent pas de discrimination à l'égard de leurs concurrents et n'entraînent pas pour ceux-ci de désavantage important.
3. L'autorité réglementaire dispose des compétences suffisantes pour réglementer le secteur et possède les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.
4. Les tâches que l'autorité réglementaire doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsqu'elles sont confiées à plusieurs instances.
5. Les compétences de l'autorité réglementaire sont exercées de manière transparente et dans les délais prévus.
6. Les autorités réglementaires ont le pouvoir d'exiger que les fournisseurs de réseaux et services de télécommunications leur communiquent rapidement, lorsqu'elles en font la demande, toutes les informations, y compris de nature financière, qui sont nécessaires pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées n'excèdent pas ce qui est nécessaire à l'exercice des tâches des autorités réglementaires et sont traitées dans le respect de la confidentialité.
Article 8.29
Autorisation de fournir des réseaux et des services de télécommunications
1. Chaque partie fait en sorte que les procédures d'octroi de licences soient rendues publiques, et notamment:
a) |
l'ensemble des critères, modalités, conditions et procédures d'octroi de licences qu'elle applique; et |
b) |
le délai raisonnable normalement nécessaire pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence. |
2. Chaque partie veille à ce que le demandeur soit informé par écrit, lorsqu'il en fait la demande, des raisons ayant entraîné le refus d'une licence.
3. Si une licence lui est refusée, le demandeur a la possibilité de saisir une instance de recours.
4. Toute redevance (35) éventuellement due du fait de la demande de licence est raisonnable et n'a pas pour effet de limiter la fourniture du service.
Article 8.30
Ressources rares
1. Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont appliquées de manière objective, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus.
2. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.
3. Les décisions relatives à l'attribution et à l'assignation du spectre ainsi qu'à la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures incompatibles, en tant que telles, avec les articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.8 (Prescriptions de résultats) et 8.10 (Accès aux marchés). En conséquence, chaque partie conserve le droit d'appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent avoir une incidence sur le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, pour autant que cela soit fait dans le respect du présent chapitre. Les parties conservent également le droit d'attribuer les bandes de fréquences d'une manière qui tient compte des besoins actuels et futurs.
Article 8.31
Accès aux réseaux et services publics de télécommunications et utilisation de ceux-ci
1. Chaque partie fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l'autre partie aient accès à tous les réseaux et services publics de télécommunications offerts par un fournisseur principal (36) sur le territoire de cette partie ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et puissent les utiliser, selon des modalités et à des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires, conformément aux paragraphes 2 et 3 notamment.
2. Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications qui demandent l'accès au réseau d'un fournisseur principal soient autorisés:
a) |
à acheter ou louer et raccorder des équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de télécommunications; |
b) |
à interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de télécommunications sur son territoire ou au-delà de ses frontières, ou avec des circuits loués ou détenus par d'autres fournisseurs de services; et |
c) |
à utiliser les protocoles d'exploitation de leur choix, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de télécommunications puissent être mis à la disposition du grand public. |
3. Chaque partie fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l'autre partie puissent utiliser les réseaux et services publics de télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, sur son territoire ou au-delà de ses frontières et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l'une ou l'autre partie. Toute mesure nouvelle ou modifiée d'une partie ayant une incidence notable sur cette utilisation est notifiée à l'autre partie et fait l'objet de consultations.
4. Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services qui obtiennent des informations d'autres fournisseurs pendant le processus de négociation de l'accès utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.
Article 8.32
Interconnexion
1. Chaque partie veille à ce que tous les fournisseurs de services publics de télécommunications aient le droit et, lorsqu'un autre fournisseur en fait la demande, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des réseaux et services publics de télécommunications.
2. Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services qui obtiennent des informations d'autres fournisseurs pendant le processus de négociation d'accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.
3. Pour les services publics de télécommunications, chaque partie assure l'interconnexion avec un fournisseur principal (37) en tout point du réseau où cela est possible techniquement. L'interconnexion s'effectue:
a) |
suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu'avec une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur principal ou pour les services similaires de fournisseurs non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées; |
b) |
en temps utile, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui sont transparents, raisonnables au regard de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; et |
c) |
sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires. |
4. Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.
5. Les fournisseurs principaux rendent publics soit leurs accords d'interconnexion, soit leurs offres d'interconnexion de référence, le cas échéant.
Article 8.33
Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux
Les parties instaurent ou maintiennent des mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal. Les pratiques anticoncurrentielles sur leur territoire consistent en particulier:
a) |
à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles; |
b) |
à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et |
c) |
à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps utile les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services. |
Article 8.34
Service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d'obligation en matière de service universel qu'elle souhaite maintenir. Chaque partie administre toute obligation de service universel qu'elle maintient de manière transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence, et elle veille à ce que son obligation de service universel ne soit pas plus lourde qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel qu'elle a défini.
2. La désignation des fournisseurs de service universel est effectuée à l'aide d'un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.
Article 8.35
Portabilité des numéros
Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications établis sur son territoire offrent la portabilité du numéro pour les services mobiles et tout autre service désigné par ladite partie, dans la mesure où cela est possible techniquement et économiquement, en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables.
Article 8.36
Confidentialité des informations
Chaque partie garantit la confidentialité des télécommunications effectuées au moyen d'un réseau public de télécommunications et de services de télécommunications accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.
Article 8.37
Règlement des différends en matière de télécommunications
1. En cas de différend entre des fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente sous-section, l'autorité réglementaire concernée adopte, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles.
2. Lorsqu'un différend visé au paragraphe 1 porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités réglementaires concernées coordonnent leurs efforts afin d'aboutir à son règlement du différend.
3. La décision de l'autorité réglementaire est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette décision et ont le droit de la contester, conformément au paragraphe 5.
4. La procédure visée aux paragraphes 1, 2 et 3 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties concernées engage une action devant une juridiction.
5. Tout utilisateur ou fournisseur lésé par la décision d'une autorité réglementaire est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante de la partie concernée. Cette instance, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour exercer ses fonctions efficacement. Le fond de l'affaire est dûment pris en compte et le mécanisme de recours est efficace. Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, elle motive toujours ses décisions par écrit et ses décisions font l'objet d'un réexamen par une instance judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions prises par les instances de recours sont appliquées de manière effective. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément aux lois et réglementations internes.
Article 8.38
Colocalisation
1. Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire:
a) |
offrent aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie qui sont des fournisseurs disposant de leurs propres installations sur le territoire de cette partie la colocalisation physique des équipements nécessaires à l'interconnexion; et |
b) |
coopèrent, dans les cas où la colocalisation physique visée au point a) n'est pas possible pour des raisons techniques ou à cause de contraintes d'espace, avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie qui sont des fournisseurs disposant de leurs propres installations sur le territoire de cette partie, afin de trouver et de mettre en œuvre une solution de remplacement pratique et commercialement viable. |
2. Chaque partie veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire offrent aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications la colocalisation physique ou la solution de remplacement pratique et commercialement viable visées au paragraphe 1 en temps utile, selon des modalités et à des conditions, y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques, ainsi qu'à des tarifs raisonnables au regard de la faisabilité économique, transparents et non discriminatoires.
3. Chaque partie peut déterminer, conformément à ses lois et réglementations internes, les lieux où elle demande aux fournisseurs principaux établis sur son territoire d'offrir la colocalisation physique ou une solution de remplacement pratique et commercialement viable visées au paragraphe 1.
Article 8.39
Services de circuits loués
Chaque partie veille, sauf si cela n'est pas possible techniquement, à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire rendent les services de circuits loués qui sont des services publics de télécommunications accessibles aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie en temps utile, selon des modalités et à des conditions, y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques, ainsi qu'à des tarifs raisonnables, au regard de la faisabilité économique, transparents et non discriminatoires.
Article 8.40
Éléments de réseau dégroupés
Chaque partie veille à ce que son autorité réglementaire des télécommunications ait le pouvoir d'exiger que les fournisseurs principaux répondent en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables présentées par des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications en vue d'obtenir l'accès à des éléments de réseaux spécifiques sous une forme dégroupée et de pouvoir les utiliser. Chaque partie détermine quels éléments de réseau spécifiques demandés sont à mettre à disposition sur son territoire conformément à ses lois et réglementations internes.
Article 8.41
Champ d'application et définitions
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à tous les services financiers libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) |
"service financier": tout service à caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'une partie; les services financiers comprennent les activités suivantes:
|
b) |
"fournisseur de services financiers": toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques; |
c) |
"nouveau service financier": tout service à caractère financier, y compris les services liés à des produits existants ou à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie; |
d) |
"entité publique":
et |
e) |
"organisme réglementaire autonome": tout organisme non gouvernemental, toute bourse ou marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce une autorité de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d'une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas. |
Article 8.42
Exception prudentielle
1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie d'adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:
a) |
à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou |
b) |
à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.
4. Chaque partie s'efforce de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de réglementation et de surveillance des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment des principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace du Comité de Bâle, des principes de base en matière d'assurance de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, des objectifs et principes de la régulation financière de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, de l'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de la déclaration sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales du G20, ainsi que des quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux et des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du groupe d'action financière.
5. Les parties prennent note des dix principes clés pour régir l'échange d'informations, promulgués par les ministres des finances du G7.
6. Sans préjudice d'autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontière des services financiers, une partie peut exiger l'enregistrement ou l'autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre partie ainsi que des instruments financiers.
Article 8.43
Réglementation transparente
Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.
À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa candidature. Si la partie concernée souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard injustifié.
Article 8.44
Nouveau service financier
Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie la possibilité de fournir tout nouveau service financier qu'elle autoriserait, dans des circonstances similaires, ses propres fournisseurs de services financiers à fournir conformément à ses lois et réglementations internes, à condition que la mise en œuvre du nouveau service financier n'exige pas l'adoption d'un nouvel acte législatif ou la modification d'un acte législatif existant. Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le service peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Article 8.45
Traitement des données
1. Chaque partie adopte ou maintient des garanties appropriées de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris des dossiers et comptes personnels.
2. Au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque partie autorise les fournisseurs de services financiers (38) de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, en vue de leur traitement si celui-ci est nécessaire dans le cadre des activités habituelles desdits fournisseurs de services financiers.
3. Aucune disposition du présent article ne restreint le droit d'une partie de protéger les données à caractère personnel et la vie privée, pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions du présent accord.
Article 8.46
Exceptions spécifiques
1. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où les lois et réglementations internes de la partie concernée autorisent que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.
2. Aucune disposition du présent accord, à l'exception de la section B (Libéralisation des investissements), qui est soumise au paragraphe 3, ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change.
3. Aucune disposition de la section B (Libéralisation des investissements) ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par une entité publique dans le cadre de la politique monétaire ou de la politique de taux de change.
4. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou à l'aide des ressources financières de la partie concernée ou de ses entités publiques, sauf dans les cas où les lois et réglementations internes de la partie concernée autorisent que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.
5. Il est entendu que les paragraphes 1 et 4 ne peuvent être interprétés comme permettant aux parties d'appliquer, sans protéger les droits des investisseurs lésés ou les investissements, les mesures visées auxdits paragraphes lorsque les activités ou services qui y sont mentionnés ont été libéralisés ou lorsque les lois et réglementations internes de la partie concernée autorisent que ces activités ou services soient réalisés par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.
Article 8.47
Organismes réglementaires autonomes
Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome pour que les fournisseurs de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, cette partie veille au respect des obligations énoncées aux articles 8.5 (Traitement national), 8.6 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8.11 (Traitement national).
Article 8.48
Systèmes de compensation et de règlement
Suivant les modalités et les conditions qui accordent le traitement national prévu aux articles 8.5 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national), chaque partie octroie aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.
Article 8.49
Champ d'application, définitions et principes
1. La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) |
"services de dépôt et d'entreposage des conteneurs": les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou de leur dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions; |
b) |
"services de dédouanement" ou encore "services d'agence en douane": les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle; |
c) |
"services de collecte": le transport par voie maritime, préalablement ou ultérieurement, entre des ports situés sur le territoire d'une partie, de cargaisons internationales acheminées, notamment en conteneurs, vers une destination en dehors du territoire de cette partie; |
d) |
"services de transitaires": les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales; |
e) |
"fret international": le fret transporté entre un port d'une partie et un port de l'autre partie ou d'un pays tiers, ou entre un port d'un État membre de l'Union et un port d'un autre État membre de l'Union; |
f) |
"services de transport maritime international": le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d'une partie et un port de l'autre partie ou d'un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d'autres services de transport pour assurer des opérations de transport multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport; |
g) |
"services maritimes auxiliaires": les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d'entreposage des conteneurs, les services d'agence maritime et les services de transitaires maritimes; |
h) |
"services de manutention du fret maritime": les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux; les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:
et |
i) |
"opérations de transport multimodal": le transport de fret au moyen de plus d'un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique. |
3. Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les parties appliquent effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et aux échanges maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; |
b) |
chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses propres navires en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'accès aux postes de mouillage et aux équipements de chargement et de déchargement; |
c) |
chaque partie autorise les fournisseurs de services maritimes internationaux de l'autre partie à avoir une entreprise sur son territoire, à des conditions d'établissement et d'exploitation conformes aux conditions définies dans sa liste respective des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam); |
d) |
les parties mettent à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d'urgence, services d'ancrage, d'amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité; |
e) |
l'Union, sous réserve de l'autorisation de ses autorités compétentes, permet aux fournisseurs de services de transport maritime international du Viêt Nam de redéployer leurs conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement mais pour servir à la manutention de leur fret dans le cadre du commerce extérieur, entre les ports d'un État membre de l'Union; |
f) |
le Viêt Nam, sous réserve de l'autorisation de ses autorités compétentes (39), permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l'Union ou de ses États membres de redéployer leurs conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement mais pour servir à la manutention de leur fret dans le cadre du commerce extérieur, entre le port de Quy Nhon et le port de Cai Mep-Thi Vai. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Viêt Nam permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l'Union ou de ses États membres de redéployer leurs conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement mais pour servir à la manutention de leur fret dans le cadre du commerce extérieur, entre ses ports nationaux, à condition que les navires récepteurs (les navires mères) fassent escale dans les ports du Viêt Nam; |
g) |
l'Union, sous réserve de l'autorisation de ses autorités compétentes, permet aux fournisseurs de services de transport maritime international du Viêt Nam de fournir des services de collecte entre ses ports nationaux; |
h) |
le Viêt Nam, sous réserve de l'autorisation de ses autorités compétentes (40), permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l'Union ou de ses États membres de fournir des services de collecte entre le port de Quy Nhon et le port de Cai Mep-Thi Vai pour leurs propres navires, à condition que les navires récepteurs (les navires mères) fassent escale dans le port de Cai Mep-Thi Vai. |
4. Lorsqu'elles appliquent les principes énoncés au paragraphe 3, points a) et b), les parties:
a) |
s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et |
b) |
s'abstiennent d'introduire ou d'appliquer, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale ou toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. |
Article 8.50
Objectif et principes
Reconnaissant que le commerce électronique accroît les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs, les parties favorisent son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique au titre du présent chapitre.
Article 8.51
Droits de douane
Les parties n'instituent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.
Article 8.52
Coopération réglementaire en matière de commerce électronique
1. Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:
a) |
la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières; |
b) |
la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations; |
c) |
le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées; |
d) |
la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et |
e) |
tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique. |
2. Ce dialogue peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les lois et les réglementations respectives des parties régissant les aspects visés au paragraphe 1 ainsi que sur la mise en œuvre desdites dispositions.
Article 8.53
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à l'exploitation d'une entreprise, ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
a) |
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; |
b) |
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; |
c) |
relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services; |
d) |
nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; |
e) |
nécessaires pour assurer le respect de lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:
ou |
f) |
incompatibles avec l'article 8.5 (Traitement national), paragraphe 1 ou 2, ou avec l'article 8.11 (Traitement national), paragraphe 1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d'impôts directs pour ce qui est des activités économiques, des investisseurs ou des fournisseurs de services de l'autre partie (41). |
Article 8.54
Comité "Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics"
1. Le comité "Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics" institué en vertu de l'article 17.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des parties.
2. Le comité "Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics" est responsable de la mise en œuvre du présent chapitre. À cette fin, il surveille et examine régulièrement la mise en œuvre par les parties et se penche sur toute question relative au présent chapitre qui lui est soumise par une partie.
3. La responsabilité relative au chapitre 9 (Marchés publics) est définie à l'article 9.23 (Comité "Investissements, services, commerce électronique et marchés publics").
CHAPITRE 9
Marchés publics
Article 9.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
"marchandises ou services commerciaux": les marchandises ou services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics; |
b) |
"service de construction": un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale des produits (provisoire) des Nations unies (CPC); |
c) |
"enchère électronique": un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation, par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions; |
d) |
"marché public": le processus par lequel une entité contractante, telle qu'elle est définie au point l), obtient l'utilisation ou fait l'acquisition de marchandises, de services, ou de toute combinaison des deux, pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d'une vente ou d'une revente dans le commerce ou d'une utilisation à des fins de production ou de fourniture de marchandises ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce; |
e) |
"par écrit": toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique; |
f) |
"appel d'offres limité": une méthode de passation de marchés selon laquelle l'entité contractante s'adresse à un ou à plusieurs fournisseurs de son choix; |
g) |
"mesure": toute loi, réglementation, directive ou pratique administrative ou toute action d'une entité contractante relative à un marché visé; |
h) |
"liste à utilisation multiple": une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfont aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d'une fois; |
i) |
"avis de marché envisagé": un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux; |
j) |
"opérations de compensation": toute condition ou tout engagement encourageant le développement local ou améliorant le compte de la balance des paiements d'une partie, tels que l'utilisation d'éléments d'origine locale, le recours à des fournisseurs locaux, l'octroi de licences pour des technologies et le transfert de technologies, les investissements, les échanges compensés et les mesures ou prescriptions similaires; |
k) |
"appel d'offres ouvert": une méthode de passation de marchés selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission; |
l) |
"entité contractante": une entité régie par l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam); |
m) |
"publication": la diffusion à grande échelle sur support papier ou par voie électronique d'informations facilement accessibles au grand public; |
n) |
"fournisseur qualifié": tout fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation; |
o) |
"appel d'offres sélectif": une méthode de passation de marchés selon laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission; |
p) |
"services": tous les services, y compris, sauf indication contraire, les services de construction; |
q) |
"fournisseur": une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services à une entité contractante; et |
r) |
"spécification technique": une prescription de l'appel d'offres qui:
|
Article 9.2
Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure ayant trait aux marchés visés, qu'ils soient ou non passés, en tout ou en partie, par voie électronique.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "marchés visés" les marchés publics:
a) |
de marchandises, de services ou de toute combinaison des deux, spécifiés aux annexes 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam); |
b) |
par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail et la location, avec ou sans option d'achat; |
c) |
dont la valeur, telle qu'elle est estimée conformément aux paragraphes 6 et 7, est égale ou supérieure au seuil applicable indiqué à l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam), au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 9.6 (Avis); et |
d) |
qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au titre du paragraphe 3 ou de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam), ou par l'effet d'autres parties pertinentes du présent accord. |
3. Sauf disposition contraire de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam), le présent chapitre ne s'applique pas:
a) |
à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ni aux droits y afférents; |
b) |
aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris ses entités contractantes, dont les accords de coopération, les dons, les subventions, les prêts, les participations au capital social, les garanties, les incitations fiscales et les contributions en nature; |
c) |
aux marchés ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics; |
d) |
aux contrats d'emploi public; et |
e) |
aux marchés passés:
|
4. L'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam) contiennent, dans leurs sections, les renseignements suivants pour chaque partie:
a) |
dans la section A, les entités des pouvoirs publics centraux dont les marchés sont visés par le présent chapitre; |
b) |
dans la section B, les entités des pouvoirs publics sous-centraux dont les marchés sont visés par le présent chapitre; |
c) |
dans la section C, les autres entités dont les marchés sont visés par le présent chapitre; |
d) |
dans la section D, les marchandises visées par le présent chapitre; |
e) |
dans la section E, les services, autres que les services de construction, visés par le présent chapitre; |
f) |
dans la section F, les services de construction visés par le présent chapitre; |
g) |
dans la section G, les notes générales; et |
h) |
dans la section H, les modalités de publication des renseignements relatifs à la passation des marchés. |
5. Les mesures transitoires pour le Viêt Nam aux fins de l'application du présent chapitre figurent à l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam), section I (Mesures transitoires).
6. Si la législation interne d'une partie autorise la passation, pour le compte de l'entité contractante, d'un marché visé par d'autres entités ou personnes dont les marchés ne sont pas visés en ce qui concerne les marchandises et services concernés, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également.
Évaluation
7. Lorsqu'elle estime la valeur d'un marché pour déterminer s'il s'agit d'un marché visé, l'entité contractante:
a) |
ne fractionne pas le marché en marchés distincts et ne choisit ni n'applique une méthode d'évaluation particulière pour estimer sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre; et |
b) |
inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, que le marché soit adjugé à un ou plusieurs fournisseurs simultanément ou au cours d'une période de temps donnée, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:
|
8. Dans le cas des marchés successifs, qui consistent dans l'attribution de plus d'un contrat ou dans la passation de marchés en lots séparés en raison de la quantité à acquérir, la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:
a) |
la valeur des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent de l'entité contractante, corrigée, si possible, des modifications prévisibles en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l'objet du marché au cours des 12 mois suivants; ou |
b) |
la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l'adjudication du marché initial ou durant l'exercice budgétaire suivant de l'entité contractante. |
Article 9.3
Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme empêchant une partie d'instituer ou d'appliquer des mesures:
a) |
nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique; |
b) |
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; |
c) |
nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou |
d) |
se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions à but non lucratif exerçant des activités philanthropiques ou des détenus. |
Article 9.4
Principes généraux
1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui offrent des marchandises et des services des deux parties un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses marchandises, services et fournisseurs intérieurs.
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes:
a) |
n'accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur son territoire en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou |
b) |
n'exerce de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les marchandises ou services qu'il propose pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l'autre partie. |
3. Chaque partie fait en sorte que ses entités contractantes se conforment aux dispositions du présent chapitre lors de la passation des marchés visés.
4. L'entité contractante procède à la passation des marchés visés d'une manière transparente et impartiale qui:
a) |
est compatible avec les dispositions du présent chapitre, selon une méthode qui peut être l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif ou l'appel d'offres limité; et |
b) |
évite les conflits d'intérêts et empêche les pratiques frauduleuses, conformément aux lois et réglementations internes applicables. |
5. Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher une partie, y compris ses entités contractantes, d'élaborer de nouvelles politiques, procédures ou moyens contractuels de passation de marchés, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec le présent chapitre.
6. Les parties s'efforcent de passer les marchés visés par voie électronique. La passation de marchés par voie électronique inclut notamment la publication des informations relatives aux marchés, des avis et de la documentation relative à l'appel d'offres, ainsi que la réception des offres et, le cas échéant, le recours aux enchères électroniques.
7. Lors de la passation d'un marché visé par voie électronique, l'entité contractante:
a) |
fait en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et |
b) |
met et maintient en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié. |
8. Une partie n'applique pas aux marchés visés portant sur des marchandises ou des services importés de l'autre partie, ou fournis par celle-ci, des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment, au cours d'opérations commerciales normales, aux importations ou aux fournitures des mêmes marchandises ou services en provenance de cette partie.
9. En ce qui concerne les marchés visés et sous réserve de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam), aucune partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n'impose ni n'applique une quelconque opération de compensation.
10. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:
a) |
aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation; |
b) |
au mode de perception de ces droits et impositions; et |
c) |
aux autres règlements ou formalités d'importation, ou aux mesures ayant une incidence sur le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés visés. |
Article 9.5
Renseignements sur le système de passation des marchés
1. Chaque partie:
a) |
publie, dans les plus brefs délais, toute mesure d'application générale, y compris les clauses contractuelles types prescrites par les lois ou réglementations, concernant les marchés visés, dans un média papier ou électronique officiellement désigné; et |
b) |
en fournit, sur demande de l'autre partie, dans la mesure du possible, une explication. |
2. La section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam) contient la liste des supports papier ou électroniques par lesquels la partie publie les renseignements visés au paragraphe 1 et les avis prévus à l'article 9.6 (Avis), à l'article 9.8 (Qualification des fournisseurs), paragraphe 7, et à l'article 9.17 (Renseignements postérieurs à l'adjudication du marché), paragraphe 3.
Article 9.6
Avis
1. Pour chaque marché visé, sauf dans les circonstances décrites à l'article 9.14 (Appel d'offres limité), l'entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le support papier ou électronique approprié indiqué à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam). Un avis publié sur un support électronique reste disponible au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Les avis:
a) |
sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique précisé à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) dans le cas des entités contractantes visées à la section A (Entités des pouvoirs publics centraux); et |
b) |
sont fournis au moins à l'aide de liens sur un portail électronique unique accessible gratuitement, s'ils sont accessibles par voie électronique, dans le cas des entités contractantes visées à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées). |
Les parties, y compris leurs entités contractantes visées à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées), sont encouragées à publier gratuitement leurs avis par voie électronique via un point d'accès unique.
2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend:
a) |
le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, y compris des informations sur le coût de ces documents et les modalités de paiement, le cas échéant; |
b) |
une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée; |
c) |
si possible, pour les marchés successifs, une estimation du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs; |
d) |
une description des options éventuelles; |
e) |
le calendrier de livraison des marchandises des services ou la durée du contrat; |
f) |
la méthode de passation de marché qui sera utilisée et, le cas échéant, l'indication qu'elle comporte une négociation ou une enchère électronique; |
g) |
le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché; |
h) |
l'adresse et la date limite pour la présentation des soumissions; |
i) |
la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre que la langue officielle du lieu où se trouve l'entité contractante; |
j) |
une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, y compris, le cas échéant, les prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé; |
k) |
lorsque, conformément à l'article 9.8 (Qualification des fournisseurs), une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s'il y a lieu, le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et |
l) |
une indication du fait que le marché est visé par le présent chapitre. |
3. Pour chaque marché envisagé, l'entité contractante publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé en anglais accessible facilement et gratuitement par le support électronique indiqué à la section H (Publication des informations relatives aux marchés) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam). L'avis résumé contient au moins les renseignements suivants:
a) |
l'objet du marché; |
b) |
la date limite de dépôt pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l'inscription sur une liste à utilisation multiple; et |
c) |
l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés. |
4. L'Union fournit au Viêt Nam une assistance technique et financière pour le développement, la mise en place et la maintenance d'un système automatique de traduction et de publication des avis résumés en anglais. Cette coopération relève de l'article 9.21 (Coopération). La mise en œuvre du présent paragraphe est subordonnée à la réalisation de l'initiative d'assistance technique et financière pour le développement, la mise en place et la maintenance d'un système automatique de traduction et de publication des avis résumés en anglais au Viêt Nam.
5. Les entités contractantes sont encouragées à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice budgétaire, un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé "avis de marché programmé"), qui devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
6. Une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées) peut utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé, à condition que cet avis comporte tous les renseignements dont elle dispose parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 2, ainsi qu'une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.
Article 9.7
Conditions de participation
1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché visé à celles permettant de s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques nécessaires pour se charger du marché en question.
2. Lorsqu'elle établit les conditions de participation, une entité contractante:
a) |
ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment adjuger un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante d'une partie donnée ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette partie; |
b) |
peut exiger une expérience préalable pertinente, si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché. |
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, l'entité contractante:
a) |
évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant sur le territoire de la partie dont elle relève qu'en dehors de celui-ci; et |
b) |
fonde son évaluation uniquement sur les conditions qu'elle a spécifiées à l'avance dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres. |
4. Lorsqu'il existe des éléments de preuve à l'appui, une partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
a) |
faillite; |
b) |
fausses déclarations; |
c) |
faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un ou plusieurs marchés antérieurs; |
d) |
jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves; |
e) |
preuve d'une faute professionnelle grave; ou |
f) |
non-paiement d'impôts. |
Article 9.8
Qualification des fournisseurs
1. Une partie peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.
2. Chaque partie fait en sorte:
a) |
que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et |
b) |
que, lorsque ses entités contractantes maintiennent des systèmes d'enregistrement, les entités s'efforcent de réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d'enregistrement. |
3. Une partie n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification:
a) |
ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre partie à ses marchés; ou |
b) |
n'utilise un tel système d'enregistrement ou une telle procédure de qualification pour empêcher ou retarder l'inscription de fournisseurs de l'autre partie sur une liste de fournisseurs ou pour empêcher que ces fournisseurs puissent être pris en compte pour un marché particulier. |
4. Lorsqu'elle entend recourir à un appel d'offres sélectif, l'entité contractante:
a) |
inclut dans l'avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l'article 9.6 (Avis), paragraphe 2, points a), b), f), g), j), k) et l), et invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et |
b) |
fournit, pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions, au moins les renseignements mentionnés à l'article 9.6 (Avis), paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), aux fournisseurs qualifiés qu'elle aura informés comme il est spécifié à l'article 9.12 (Délais), paragraphe 3, point b). |
5. L'entité contractante:
a) |
publie l'avis suffisamment à l'avance pour permettre aux fournisseurs intéressés de demander leur participation au marché; et |
b) |
autorise tous les fournisseurs qualifiés à présenter une soumission, à moins qu'elle n'ait indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à présenter une soumission et les critères de sélection appliqués. |
6. Lorsque la documentation relative à l'appel d'offres n'est pas rendue publique à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 4, l'entité contractante fait en sorte qu'elle soit communiquée en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.
7. Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:
a) |
soit publié chaque année; et |
b) |
soit accessible en permanence, dans le cas où il est publié par voie électronique, |
sur le support approprié indiqué à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam).
8. L'avis visé au paragraphe 7 comprend:
a) |
une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée; |
b) |
les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier qu'un fournisseur répond à ces conditions; |
c) |
le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste; |
d) |
la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste; et |
e) |
une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés visés par le présent chapitre. |
9. Nonobstant le paragraphe 7, lorsque la durée de validité d'une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, l'entité contractante peut ne publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l'avis:
a) |
mentionne la durée de validité et le fait que d'autres avis ne seront pas publiés; et |
b) |
soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité. |
10. L'entité contractante autorise tous les fournisseurs inclus dans une liste à utilisation multiple à présenter des soumissions pour un marché pertinent.
11. L'entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
12. Lorsqu'un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis dans le délai prévu à l'article 9.12 (Délais), paragraphe 2, l'entité contractante examine la demande. L'entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
13. Une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam) peut utiliser un avis invitant les fournisseurs à demandeur leur inscription sur une liste à utilisation multiple comme avis de marché envisagé, pour autant:
a) |
que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l'article 9.6 (Avis), paragraphe 2, qui seront disponibles, et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d'autres avis de marchés visés par la liste; et |
b) |
que l'entité contractante communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article 9.6 (Avis), paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles. |
14. Une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam) peut autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 11 à présenter une soumission pour un marché donné, lorsque l'entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
15. L'entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
16. Lorsqu'elle rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d'une liste à utilisation multiple, l'entité contractante en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.
Article 9.9
Spécifications techniques
1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce entre les parties.
2. Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, l'entité contractante, le cas échéant:
a) |
définit les spécifications techniques en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et |
b) |
fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, lorsqu'elles existent, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment. |
3. Lorsque la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité contractante indique qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que "ou l'équivalent" dans la documentation relative à l'appel d'offres.
4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
5. Une entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6. Il est entendu qu'une partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l'environnement.
Article 9.10
Consultations auprès du marché
1. Avant le lancement d'un marché, les entités contractantes peuvent mener des consultations auprès du marché en vue de préparer la passation de marché, notamment pour l'élaboration de spécifications techniques, à condition que, lorsque des études de marché sont réalisées par un fournisseur dans le cadre d'un marché visé, ce marché soit soumis aux dispositions du présent chapitre.
2. À cette fin, les entités contractantes peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d'autorités ou d'experts indépendants ou d'acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Article 9.11
Documentation relative à l'appel d'offres
1. Dans les plus brefs délais, l'entité contractante met à la disposition des fournisseurs ou leur fournit sur demande la documentation relative à l'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, cette documentation inclut une description complète des éléments suivants:
a) |
le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions; |
b) |
les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation; |
c) |
tous les critères d'évaluation qui seront appliqués dans l'adjudication du marché et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l'importance relative de ces critères; |
d) |
dans les cas où l'entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique, pour autant qu'il existe de telles exigences; |
e) |
dans les cas où l'entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l'enchère sera effectuée, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation; |
f) |
en cas d'ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, si la législation interne d'une partie dispose que seulement certaines personnes sont autorisées à y assister, l'indication de ces personnes; |
g) |
toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et |
h) |
les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services. |
2. Lorsqu'elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, une entité contractante tient compte, le cas échéant, de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
3. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
4. L'entité contractante répond dans les plus brefs délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.
5. Si, avant l'adjudication d'un marché, l'entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
a) |
à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, si ces fournisseurs sont connus de l'entité contractante, ou autrement publie ou fournit ces documents de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et |
b) |
en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs soumissions initiales et de les redéposer après modification, s'il y a lieu. |
Article 9.12
Délais
1. L'entité contractante accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres et pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
a) |
la nature et la complexité du marché; |
b) |
l'importance des sous-traitances anticipées; et |
c) |
le temps nécessaire pour l'acheminement des soumissions par des moyens non électroniques de l'étranger aussi bien que du pays même lorsqu'il n'est pas recouru à des moyens électroniques. |
Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
2. Une entité contractante qui utilise l'appel d'offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours après la date de publication de l'avis de marché envisagé. En cas d'urgence dûment établie par l'entité contractante rendant inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à 10 jours au minimum.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 7, l'entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours après la date à laquelle:
a) |
dans le cas d'un appel d'offres ouvert, l'avis de marché envisagé est publié; ou |
b) |
dans le cas d'un appel d'offres sélectif, l'entité contractante informe les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des soumissions, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple. |
4. L'entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 10 jours au minimum dans les cas où:
a) |
elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l'article 9.6 (Avis), paragraphe 5, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et où l'avis de marché programmé contient:
|
b) |
pour les contrats successifs, l'entité contractante indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs mentionneront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; |
c) |
l'entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux; ou |
d) |
une urgence dûment établie par l'entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3. |
5. L'entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
a) |
l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique; |
b) |
toute la documentation relative à l'appel d'offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé; et |
c) |
l'entité contractante accepte les soumissions par voie électronique. |
6. L'application du paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de 10 jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.
7. Lorsqu'une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Entités visées) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam) a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé d'un commun accord entre l'entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai n'est pas inférieur à 10 jours.
Article 9.13
Négociations
1. En ce qui concerne un marché visé, une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations:
a) |
lorsque l'entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article 9.6 (Avis), paragraphe 2; ou |
b) |
s'il apparaît d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres. |
2. L'entité contractante:
a) |
fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres; et |
b) |
lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute soumission nouvelle ou révisée pour les fournisseurs participants restants. |
Article 9.14
Appel d'offres limité
1. À condition que l'entité contractante n'utilise pas l'appel d'offres limité dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de l'autre partie, ou protège les fournisseurs nationaux, elle peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 9.6 (Avis), 9.7 (Conditions de participation), 9.8 (Qualification des fournisseurs), 9.10 (Consultations auprès du marché), 9.11 (Documentation relative à l'appel d'offres), 9.12 (Délais), 9.13 (Négociations) et 9.15 (Enchères électroniques) uniquement dans l'une des circonstances suivantes:
a) |
si, en réponse à un avis de marché envisagé, ou à une invitation à soumissionner:
pour autant que l'entité contractante ne modifie pas de façon substantielle les prescriptions essentielles figurant dans la documentation relative à l'appel d'offres; |
b) |
si les marchandises ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes:
|
c) |
pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial, dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels:
|
d) |
dans la mesure où cela est strictement nécessaire si, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu; |
e) |
pour des marchandises achetées sur un marché ou une bourse de produits de base; |
f) |
lorsque l'entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat; le développement original d'un prototype ou d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement; |
g) |
si des services additionnels de construction, qui n'étaient pas inclus dans le marché initial mais entraient dans les objectifs de la documentation relative à l'appel d'offres initial, sont devenus nécessaires, à la suite de circonstances imprévisibles, pour achever la fourniture des services de construction qui y sont décrits. |
h) |
pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme, dans le cadre d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou |
i) |
dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition:
|
2. Pour chaque marché attribué conformément au paragraphe 1, l'entité contractante dresse un procès-verbal ou tient un registre. Le procès-verbal ou registre mentionne le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.
Article 9.15
Enchères électroniques
Lorsqu'une entité contractante entend passer un marché visé en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l'enchère:
a) |
la méthode d'évaluation automatique, qui est fondée sur les critères d'évaluation décrits dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour procéder au classement ou reclassement automatique pendant l'enchère; et |
b) |
tout autre renseignement pertinent sur le déroulement de l'enchère. |
Article 9.16
Traitement des soumissions et adjudication des marchés
1. L'entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
2. Lorsqu'une entité contractante accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
3. Pour être considérée en vue d'une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émane d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
4. À moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, a présenté:
a) |
la soumission la plus avantageuse; ou |
b) |
lorsque le prix est le seul critère, le prix le plus bas. |
5. Lorsqu'une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
6. Une entité contractante n'utilise pas d'options, n'annule pas un marché visé ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.
Article 9.17
Renseignements postérieurs à l'adjudication du marché
1. Une entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs qui ont présenté une soumission ou une demande de participation des décisions qu'elle a prises concernant l'adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 9.18 (Divulgation de renseignements), paragraphes 2 et 3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission et, pour les fournisseurs remplissant les conditions de participation dont les soumissions satisfont aux spécifications techniques, les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
3. Au plus tard 30 jours après l'adjudication de chaque marché visé par le présent chapitre, une entité contractante fait paraître un avis sur le support papier ou électronique approprié indiqué à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam). Lorsque l'entité contractante publie l'avis uniquement sur un support électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants:
a) |
une description des marchandises ou des services faisant l'objet du marché; |
b) |
les nom et adresse de l'entité contractante; |
c) |
les nom et adresse du fournisseur retenu; |
d) |
la valeur de la soumission retenue ou de la soumission la plus élevée et de la soumission la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; |
e) |
la date de l'adjudication; et |
f) |
le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsque l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'article 9.14 (Appel d'offres limité), une brève description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité. |
4. Chaque entité contractante conserve:
a) |
la documentation, les registres et les procès-verbaux relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications concernant des marchés visés, y compris les registres et procès-verbaux requis à l'article 9.14 (Appel d'offres limité), pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché; et |
b) |
les données qui garantissent une traçabilité appropriée de la passation des marchés visés par voie électronique. |
5. Les parties s'efforcent de communiquer les données statistiques disponibles concernant les marchés visés par le présent chapitre.
Article 9.18
Divulgation de renseignements
1. Une partie fournit dans les plus brefs délais à l'autre partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris, le cas échéant, des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. L'autre partie ne les divulgue à aucun fournisseur, si ce n'est après consultation et avec l'accord de la partie qui les a communiqués.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur des renseignements qui pourraient porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un autre fournisseur ou qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation:
a) |
ferait obstacle à l'application des lois; |
b) |
pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs; |
c) |
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou |
d) |
serait autrement contraire à l'intérêt public. |
Article 9.19
Recours interne
1. Chaque partie maintient, institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée d'examiner, de manière non discriminatoire, en temps utile, de façon transparente et efficace, un recours formé par un fournisseur en ce qui concerne:
a) |
une violation du présent chapitre; ou |
b) |
le non-respect par une entité contractante des mesures prises par une partie pour mettre en œuvre le présent chapitre, dans les cas où le fournisseur n'a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d'une partie, |
dans le contexte de la passation d'un marché visé dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
2. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché visé dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie de l'entité contractante passant le marché encourage, le cas échéant, l'entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité contractante examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire. Chaque partie ou ses entités contractantes rend accessibles au public les informations sur ces mécanismes de plainte.
3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
4. Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 1 examine initialement un recours, la partie veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet du recours.
5. Chaque partie fait en sorte qu'un organe de recours qui n'est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
a) |
l'entité contractante répond par écrit au recours et communique à l'organe de recours tous les documents pertinents; |
b) |
les participants à la procédure (ci-après dénommés "participants") ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours; |
c) |
les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner; |
d) |
les participants ont accès à toute la procédure; et |
e) |
l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision. |
6. Chaque partie adopte ou applique des procédures prévoyant:
a) |
des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché en attendant une décision concernant le recours. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu'il s'agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d'action est motivé par écrit; et |
b) |
des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, dans les cas où un organe de recours a déterminé qu'il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1. La compensation pour les dommages subis peut être limitée aux coûts raisonnablement exposés lors de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l'ensemble de ces coûts. |
Article 9.20
Modification et rectification du champ d'application
1. Une partie notifie par écrit à l'autre partie tout projet de modification ou de rectification de son champ d'application (ci-après dénommée "modification").
2. Pour tout retrait projeté d'une entité de son champ d'application, dans l'exercice de ses droits, au motif que le contrôle ou l'influence que les pouvoirs publics exercent sur cette entité a été éliminé de manière effective, la partie projetant la modification (ci-après dénommée "partie apportant la modification") inclut dans la notification la preuve de cette élimination.
3. Le contrôle ou l'influence que les pouvoirs publics exercent sur une entité est réputé être effectivement éliminé lorsque la partie apportant la modification, y compris pour l'Union ses entités des pouvoirs publics centraux et ses entités des pouvoirs publics sous-centraux, et pour le Viêt Nam ses entités des pouvoirs publics centraux et ses entités des pouvoirs publics sous-centraux:
a) |
ne détient pas directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital souscrit de l'entité ou des voix attachées aux parts émises par l'entité; et |
b) |
ne peut nommer directement ou indirectement plus de la moitié des membres du conseil d'administration de l'entité ou d'un organe équivalent. |
4. Pour toute autre modification projetée, la partie apportant la modification inclut dans la notification les renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu prévu dans le présent accord. Lorsque la partie apportant la modification projette d'apporter à son champ d'application des rectifications de nature purement formelle ou des modifications mineures n'ayant pas d'incidence sur les marchés visés, elle notifie les modifications de ce type au moins tous les deux ans.
Les modifications projetées du champ d'application sont considérées comme des rectifications de nature purement formelle et des modifications mineures apportées au champ d'application de la partie dans les cas suivants:
a) |
un changement dans le nom d'une entité contractante; |
b) |
la fusion de deux ou plusieurs entités contractantes énumérées à l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et à l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam); ou |
c) |
la scission d'une entité contractante énumérée à l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et à l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam) en deux ou plusieurs entités qui sont ajoutées aux entités contractantes énumérées dans la même section de l'annexe. |
5. La partie apportant la modification peut inclure dans sa notification des ajustements compensatoires en contrepartie de la modification de son champ d'application, si cela est nécessaire pour maintenir le champ d'application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification. La partie apportant la modification n'est pas tenue de procéder à des ajustements compensatoires lorsqu'une modification projetée concerne:
a) |
une entité contractante sur laquelle elle a effectivement éliminé son contrôle ou influence en ce qui concerne la passation de marchés visés par cette entité; ou |
b) |
des rectifications de nature purement formelle et des modifications mineures apportées à l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et à l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam). |
Nonobstant le point a), si le retrait, par une partie apportant la modification, d'un nombre significatif d'entités contractantes de son champ d'application, au motif que ces entités ne sont plus sous contrôle ou influence des pouvoirs publics conformément aux critères énoncés au paragraphe 3, se traduit par un déséquilibre significatif entre les champs d'application convenus entre les parties, la partie apportant la modification accepte d'engager des consultations avec l'autre partie pour examiner, sans préjudice, les modalités de correction de ces déséquilibres.
6. L'autre partie notifie à la partie apportant la modification toute objection relative à la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la notification.
7. Si l'autre partie notifie une objection, les deux parties s'efforcent de régler la question par voie de consultations. Au cours des consultations, la partie formulant une objection peut demander des informations complémentaires en vue de clarifier la modification projetée, y compris la nature du contrôle ou de l'influence des pouvoirs publics.
8. Si les consultations visées au paragraphe 7 ne permettent pas de résoudre le problème, les parties peuvent recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 15 (Règlement des différends).
9. Une modification projetée ne prend effet que dans les cas suivants:
a) |
l'autre partie n'a pas communiqué à la partie apportant la modification une objection écrite à la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la modification projetée; |
b) |
les parties sont parvenues à un accord; ou |
c) |
un groupe spécial d'arbitrage a remis un rapport final conformément à l'article 15.11 (Rapport final) concluant que les parties mettront en œuvre la modification projetée. |
Article 9.21
Coopération
1. Les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt mutuel de promouvoir ensemble la libéralisation internationale des marchés publics en vue de parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes de passation de marchés publics respectifs et d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs.
2. Sans préjudice de l'article 9.6 (Avis), paragraphe 4, les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines tels que:
a) |
l'échange d'expériences et d'informations, notamment les cadres réglementaires et les meilleures pratiques; |
b) |
le développement et l'accroissement de l'utilisation de moyens électroniques dans les systèmes de passation des marchés publics; |
c) |
le renforcement des capacités des fonctionnaires dans les meilleures pratiques en matière de marchés publics; et |
d) |
le renforcement institutionnel aux fins du respect des dispositions du présent chapitre. |
Article 9.22
Négociations futures
1. Les parties réexaminent les dispositions de l'article 9.15 (Enchères électroniques) une fois que le système électronique de passation de marchés du Viêt Nam est pleinement en place afin de tenir compte d'éventuelles avancées technologiques et, en particulier, de prendre en considération d'autres aspects tels que la formule mathématique utilisée pour la méthode d'évaluation automatique et la communication éventuelle des résultats de toute évaluation initiale aux participants à l'enchère.
2. Les parties mènent d'autres négociations sur la durée de la période de stockage des données relatives aux marchés publics par voie électronique, une fois que le système électronique de passation des marchés publics du Viêt Nam est devenu opérationnel.
3. Les parties procèdent à d'autres négociations sur la liste des entités additionnelles des pouvoirs publics sous-centraux visées au plus tard 15 ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 9.23
Comité "Investissements, services, commerce électronique et marchés publics"
Le comité "Investissements, services, commerce électronique et marchés publics" institué en vertu de l'article 17.2 (Comités spécialisés) est responsable de la mise en œuvre effective du présent chapitre. Il peut en particulier:
a) |
discuter de l'échange de données statistiques conformément à l'article 9.17 (Renseignements postérieurs à l'adjudication du marché), paragraphe 5; |
b) |
examiner les notifications de modification du champ d'application et approuver la liste révisée des entités contractantes figurant aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées) de l'annexe 9-A (Champ d'application des marchés publics pour l'Union) et de l'annexe 9-B (Champ d'application des marchés publics pour le Viêt Nam); |
c) |
approuver les ajustements compensatoires résultant de modifications ayant une incidence sur le champ d'application; |
d) |
examiner les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une partie; et |
e) |
examiner toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre. |
CHAPITRE 10
Politique de concurrence
Article 10.1
Principes
Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d'investissement. Elles reconnaissent que les comportements anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages découlant de la libéralisation des échanges.
Article 10.2
Cadre législatif
1. Chaque partie adopte ou maintient une législation globale relative à la concurrence qui interdit les comportements anticoncurrentiels, en vue de promouvoir l'efficacité économique et le bien-être des consommateurs, et prend les mesures qui s'imposent à l'égard de ces comportements.
2. Le droit de la concurrence des parties, sur leurs territoires respectifs, sanctionne effectivement:
a) |
les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; |
b) |
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante ainsi que les concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective. |
Article 10.3
Mise en œuvre
1. Chaque partie conserve son autonomie pour l'élaboration et l'application de son droit de la concurrence.
2. Chaque partie maintient des autorités qui sont chargées d'appliquer intégralement et de mettre en œuvre effectivement son droit de la concurrence, et veille à ce qu'elles soient dotées des ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités.
3. Toutes les entreprises, privées ou publiques, sont soumises au droit de la concurrence visé à l'article 10.2 (Cadre législatif).
4. Chaque partie applique son droit de la concurrence de manière transparente et non discriminatoire, y compris aux entreprises privées et publiques, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.
5. L'application du droit de la concurrence ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises. Les dérogations au droit de la concurrence d'une partie sont limitées aux missions d'intérêt public, proportionnées par rapport à l'objectif recherché de politique publique et transparentes.
Article 10.4
Principes
1. Les parties conviennent qu'une partie peut accorder des subventions dès lors que celles-ci sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Elles reconnaissent que certaines subventions sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages découlant de la libéralisation des échanges. En principe, une partie ne devrait pas accorder de subventions à des entreprises qui fournissent des marchandises ou des services si ces subventions ont ou sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence et le commerce.
2. Une liste indicative d'objectifs de politique publique pour lesquels une partie peut accorder des subventions, sous réserve des conditions énoncées dans la présente section, comprend les éléments suivants:
a) |
remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; |
b) |
favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi; |
c) |
remédier à une perturbation grave de l'économie d'une des parties; |
d) |
faciliter le développement de certaines activités ou certaines régions économiques, y compris mais pas exclusivement les subventions répondant à des objectifs clairement définis en matière de recherche, de développement et d'innovation, les subventions à la formation ou à la création d'emplois, les subventions à des fins environnementales et les subventions en faveur des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans les législations respectives des parties; et |
e) |
promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. |
3. Chaque partie veille à ce que les entreprises n'utilisent les subventions spécifiques octroyées par une partie qu'aux fins de l'objectif pour lequel ces subventions spécifiques leur ont été accordées (42).
Article 10.5
Définition et champ d'application
1. Aux fins de la présente section, on entend par "subvention", une mesure qui remplit les conditions énoncées à l'article 1.1 de l'accord SMC, qu'elle soit accordée à une entreprise fabriquant des marchandises ou fournissant des services (43).
2. La présente section s'applique uniquement aux subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 2 de l'accord SMC. Les subventions aux consommateurs individuels ou les mesures générales, y compris les subventions ou les mesures visant à atteindre des objectifs de politique sociale, ne sont pas considérées comme spécifiques.
3. La présente section s'applique aux subventions spécifiques accordées à toutes les entreprises, y compris les entreprises publiques et privées.
4. L'application de la présente section ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières d'intérêt public, y compris des obligations de service public, assignées aux entreprises concernées. Les dérogations devraient être limitées aux missions d'intérêt public, proportionnées par rapport aux objectifs de politique publique assignés à ces entreprises et transparentes.
5. La présente section ne s'applique pas aux activités non économiques.
6. L'article 10.9 (Subventions spécifiques faisant l'objet de conditions), paragraphe 1, ne s'applique pas aux subventions à la pêche et aux subventions liées au commerce de marchandises visées par l'annexe 1 de l'accord sur l'agriculture.
7. La présente section s'applique uniquement aux subventions spécifiques dont le montant par bénéficiaire sur une période de trois ans dépasse 300 000 droits de tirage spéciaux (44).
8. En ce qui concerne les subventions aux entreprises fournissant des services, les articles 10.7 (Transparence) et 10.9 (Subventions spécifiques faisant l'objet de conditions) ne s'appliquent qu'aux secteurs de services suivants: télécommunications, banque, assurance, transport, y compris transport maritime, énergie, services informatiques, architecture et ingénierie, ainsi que construction et services environnementaux, moyennant les réserves prévues au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique).
9. La présente section ne s'applique pas aux secteurs ou sous-secteurs que les parties n'ont pas énumérés au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique).
10. L'article 10.9 (Subventions spécifiques faisant l'objet de conditions) ne s'applique pas aux subventions formellement arrêtées ou accordées avant l'entrée en vigueur du présent accord ou dans les cinq ans qui suivent.
Article 10.6
Relation avec l'OMC
La présente section s'applique sans préjudice des droits et obligations de chaque partie découlant de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord SMC et de l'accord sur l'agriculture.
Article 10.7
Transparence
1. Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des subventions spécifiques. À cette fin, chaque partie notifie tous les quatre ans à l'autre partie la base juridique, la forme, le montant ou le budget et, si possible, le bénéficiaire d'une subvention spécifique (45).
2. L'obligation de notification visée au paragraphe 1 est considérée comme ayant été remplie si la partie met à disposition les informations pertinentes sur un site internet accessible au public, à compter du 31 décembre de l'année civile suivant l'année durant laquelle la subvention a été accordée. La première notification est mise à disposition au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 10.8
Consultations
1. Si une partie estime qu'une subvention spécifique accordée par l'autre partie, qui ne relève pas de l'article 10.9 (Subventions spécifiques faisant l'objet de conditions), a ou est susceptible d'avoir des effets négatifs sur ses intérêts en matière d'échanges ou d'investissements, elle peut faire part de ses préoccupations par écrit à l'autre partie et demander la tenue de consultations sur la question. La partie sollicitée accorde une attention bienveillante à cette demande. Les consultations devraient, en particulier, viser à déterminer si:
a) |
la subvention spécifique n'a été accordée que pour atteindre un objectif de politique publique; |
b) |
le montant de la subvention en question est limité au minimum nécessaire pour atteindre cet objectif; |
c) |
la subvention crée une incitation; et |
d) |
les effets négatifs sur les échanges et les investissements de la partie à l'origine de la demande sont limités. |
2. Afin de faciliter les consultations, la partie sollicitée fournit des informations sur la subvention spécifique en question dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande. Si la partie à l'origine de la demande, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, estime que celle-ci a ou est susceptible d'avoir des effets négatifs disproportionnés sur ses intérêts en matière d'échanges ou d'investissements, la partie sollicitée s'efforce d'éliminer ou de réduire au minimum ces effets négatifs causés par la subvention en question.
Article 10.9
Subventions spécifiques faisant l'objet de conditions
1. Les parties appliquent des conditions aux subventions spécifiques suivantes:
a) |
un dispositif juridique en vertu duquel des pouvoirs publics ou tout organisme public sont chargés de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises est autorisé, à condition que cette couverture soit limitée quant au montant de ces dettes et obligations financières ou quant à la durée d'une telle responsabilité; |
b) |
une aide accordée à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes formes, telle que des prêts et garanties, des subventions en espèces, des injections de capitaux, des apports d'actifs en deçà du prix du marché ou des exemptions fiscales pendant une durée supérieure à un an est autorisée à condition qu'un plan de restructuration crédible ait été établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre à ces entreprises de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable, les entreprises elles-mêmes contribuant aux frais de restructuration (46). |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux subventions spécifiques pour lesquelles la partie qui accorde la subvention a démontré, sur demande écrite de l'autre partie, que la subvention en question n'a pas ou n'est pas susceptible d'affecter les échanges commerciaux ou les investissements de l'autre partie.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux subventions spécifiques qui sont accordées pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'une partie. Une perturbation de l'économie d'une partie est considérée comme grave si elle est exceptionnelle, temporaire et importante et affecte les États membres ou l'ensemble de l'économie, d'une partie, et non une région ou un secteur économique spécifique.
Article 10.10
Réexamen
Les parties réexaminent la présente section au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et à intervalles réguliers par la suite. Les parties se consultent sur la nécessité de modifier la présente section à la lumière de l'expérience acquise et de l'élaboration de toute réglementation correspondante dans le cadre de l'OMC. Les parties examinent, en particulier, la possibilité d'inclure à l'article 10.5 (Définition et champ d'application) des secteurs de services supplémentaires dans le champ d'application de la présente section.
Article 10.11
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
"objectif de politique publique": l'objectif global consistant à obtenir un résultat dans l'intérêt public général; et |
b) |
"missions d'intérêt public": les activités spécifiques qui permettent d'obtenir des résultats dans l'intérêt public général et qui ne seraient pas exécutées ou seraient exécutées par le marché à des conditions différentes sur le plan de l'accessibilité, de la qualité, de la sécurité, du caractère économiquement abordable ou de l'égalité de traitement en l'absence d'une intervention publique. |
Article 10.12
Confidentialité
1. Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par leur législation respective concernant le secret professionnel et des affaires et veillent à la protection du secret des affaires et d'autres informations confidentielles.
2. Toute information fournie au titre du présent accord est traitée comme étant confidentielle par la partie qui la reçoit à moins que l'autre partie ait autorisé sa divulgation ou ait mis cette information à la disposition du grand public.
Article 10.13
Règlement des différends
Aucune partie n'a recours au règlement des différends dans le cadre du présent accord pour toute question soulevée au titre de la section A (Comportements anticoncurrentiels) du présent chapitre et de l'article 10.8 (Consultations).
Article 10.14
Coopération
Afin de réaliser les objectifs du présent chapitre et d'améliorer l'application effective de la concurrence, les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de renforcer leur coopération en matière de développement de la politique de concurrence, y compris le contrôle des subventions, sous réserve de la disponibilité de fonds dans le cadre des instruments et programmes de coopération des parties.
CHAPITRE 11
Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux, et monopoles désignés
Article 11.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
"activités commerciales": des activités qui débouchent sur la production d'une marchandise ou la fourniture d'un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l'entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif (47); |
b) |
"considérations d'ordre commercial": les considérations liées au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, aux qualités marchandes, aux transports et à d'autres conditions d'achat ou de vente, ou à d'autres facteurs qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d'une entreprise opérant selon les principes de l'économie de marché dans la branche de production ou le secteur d'activité concerné; |
c) |
"désigner": le fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir le champ d'application d'un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel; |
d) |
"monopole désigné": une entité, y compris un groupe d'entités ou un organisme public, et toute filiale de cette entité, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d'une marchandise ou d'un service, sans que soit considérée comme tel une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; |
e) |
"entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux": toute entreprise, y compris toute filiale, publique ou privée, qui s'est vu accorder par une partie, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux; |
f) |
"droits ou privilèges spéciaux": des droits ou privilèges accordés par une partie à un nombre limité d'entreprises, ou à leurs filiales, sur un territoire géographique ou un marché de produits donné, qui ont pour effet de limiter substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'exercer son activité sur le même territoire géographique ou marché de produits dans des conditions similaires; l'octroi d'une licence ou d'un permis à un nombre limité d'entreprises en vue d'allouer une ressource rare sur la base de critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires ne constitue pas en soi un droit ou un privilège spécial; et |
g) |
"entreprise publique", une entreprise, y compris toute filiale, dans laquelle une partie, directement ou indirectement:
|
Article 11.2
Champ d'application
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994 et du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'accord général sur les tarifs douaniers de 1994, ainsi que de l'article VIII, paragraphes 1, 2 et 5, de l'AGCS qui sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales (48), seules ses activités commerciales sont visées par le présent chapitre.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés pour lesquels une partie a pris des mesures à titre temporaire en réponse à une situation d'urgence économique nationale ou mondiale.
4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés si, lors d'un des trois exercices consécutifs précédents, les recettes annuelles générées par les activités commerciales de l'entreprise ou du monopole concerné étaient inférieures à 200 millions de droits de tirage spéciaux (49). Ce seuil s'applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés, au niveau des pouvoirs publics sous-centraux, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés visés d'une partie ou de ses entités contractantes au sens de l'article 9.2 (Portée et champ d'application).
6. Le présent chapitre ne s'applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés détenus ou contrôlés par une autorité publique d'une partie chargée de la défense nationale, de l'ordre public ou de la sécurité publique, sauf si ces entreprises ou monopoles exercent exclusivement des activités commerciales sans lien avec la défense nationale, l'ordre public ou la sécurité publique.
7. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services fournis par des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles, désignés dans l'exercice du pouvoir gouvernemental (50).
8. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures ou activités énumérées à l'annexe 11 (Règles spécifiques pour le Viêt Nam en ce qui concerne les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés).
Article 11.3
Dispositions générales
1. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les lois et réglementations d'une partie régissant ses systèmes de propriété publique.
2. Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du présent chapitre, aucune disposition de ce dernier n'empêche une partie d'établir ou de maintenir des entreprises publiques, d'accorder des droits ou privilèges spéciaux à des entreprises, ou de désigner ou de maintenir des monopoles.
3. Une partie n'oblige ni n'encourage ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.
Article 11.4
Non-discrimination et considérations d'ordre commercial
1. Chaque partie veille à ce que ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et ses monopoles désignés, lorsqu'ils exercent des activités commerciales:
a) |
agissent en s'inspirant de considérations d'ordre commercial lors de leurs achats ou de leurs ventes de marchandises ou de services, si ce n'est pour s'acquitter des obligations de leur mission de service public qui ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 1, point b); |
b) |
lors de l'achat d'une marchandise ou d'un service:
|
c) |
lors de la vente d'une marchandise ou d'un service:
|
2. Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:
a) |
d'acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou conditions différentes, y compris celles relatives au prix; ou |
b) |
de refuser d'acheter ou de fournir des marchandises ou des services, |
sous réserve que ces modalités ou conditions différentes ou que ce refus soient motivés par des considérations d'ordre commercial.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux secteurs visés aux articles 8.3 (Champ d'application) et 8.9 (Champ d'application).
4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux activités commerciales des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés si la même activité aurait une incidence sur les échanges de services et les investissements pour lesquels une partie a souscrit un engagement au titre des articles 8.5 (Traitement national), 8.6 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8.11 (Traitement national), sous réserve des conditions ou restrictions définies dans la liste des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), respectivement, conformément aux articles 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et 8.12 (Liste des engagements spécifiques). Il est entendu qu'en cas de conflit entre l'article 11.2 (Champ d'application), paragraphe 4, et les conditions ou restrictions définies dans la liste des engagements spécifiques d'une partie conformément aux articles 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et 8.12 (Liste des engagements spécifiques), ces listes priment.
Article 11.5
Cadre réglementaire
1. Les parties veillent à ce que les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés observent les normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d'entreprise.
2. Chaque partie fait en sorte que ses organismes ou fonctions de réglementation ne soient pas responsables devant les entreprises ou entités qu'ils réglementent, de façon à garantir l'efficacité des organismes ou fonctions de réglementation, et qu'ils agissent de manière impartiale (51) dans des circonstances similaires à l'égard de toutes les entreprises ou entités qu'ils réglementent, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés (52).
3. Chaque partie fait en sorte que les lois et réglementions soient appliquées d'une manière cohérente et non discriminatoire, notamment à l'égard des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés.
Article 11.6
Transparence
1. Une partie qui a des motifs raisonnables de croire que les activités commerciales d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné de l'autre partie ont des effets défavorables sur ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l'autre partie des renseignements sur les activités de cette entreprise ou de ce monopole. La demande mentionne l'entreprise ou le monopole, les produits ou les services et les marchés concernés et contient des éléments indiquant que ladite entreprise ou ledit monopole se livre à des pratiques qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.
2. Les renseignements visés au paragraphe 1 comprennent:
a) |
la propriété et la structure de vote de l'entreprise ou du monopole, avec indication du pourcentage d'actions et du pourcentage de droits de vote qu'une partie ou une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné détiennent de manière cumulative; |
b) |
une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux qu'une partie, une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de cette entreprise ou de ce monopole; |
c) |
la structure organisationnelle de l'entreprise ou du monopole, la composition de son conseil d'administration ou d'un organe équivalent exerçant un contrôle direct ou indirect dans cette entreprise ou entité, et les participations croisées et autres liens avec différentes entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou monopoles désignés; |
d) |
une description des services ou organismes publics qui réglementent ou contrôlent l'entreprise ou le monopole, une description de la structure hiérarchique (53) ainsi que des droits et pratiques des services ou organismes publics en ce qui concerne la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des responsables; |
e) |
les recettes annuelles ou le total des actifs, ou les deux; |
f) |
les dérogations, immunités ou toutes autres mesures, y compris un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de la partie sollicitée dont bénéficient toute entreprise publique, toute entreprise jouissant de droits ou privilège spéciaux ou tout monopole désigné. |
3. Une partie peut demander à l'autre partie de lui fournir des renseignements complémentaires concernant le calcul du seuil de recettes visé à l'article 11.2 (Champ d'application), paragraphe 4.
4. Les paragraphes 1 à 3 n'obligent pas une partie à divulguer des renseignements confidentiels qui ne seraient pas conformes à ses lois et réglementations, feraient obstacle à l'application du droit, seraient autrement contraires à l'intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.
5. Dans le cas de l'Union, le paragraphe 2, points a) à e), ne s'applique pas aux entreprises qui sont considérées comme des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies par le droit de l'Union.
Article 11.7
Coopération technique
Reconnaissant qu'il importe de promouvoir des cadres juridiques et réglementaires efficaces pour les entreprises publiques, les parties s'engagent dans des activités de coopération technique mutuellement convenues en vue de promouvoir l'efficience et la transparence des entreprises publiques, sous réserve de la disponibilité d'un financement au titre des instruments et programmes de coopération de chaque partie.
CHAPITRE 12
Propriété intellectuelle
Article 12.1
Objectifs
1. Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) |
faciliter la création, la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties, et contribuer ainsi à une économie plus durable et plus inclusive dans chaque partie; et |
b) |
atteindre un niveau approprié et efficace de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle. |
2. La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à promouvoir l'innovation technologique, à transférer et à diffuser les technologies, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre entre les droits et les obligations.
Article 12.2
Nature et portée des obligations
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties, y compris l'accord sur les ADPIC. Les parties veillent à la mise en œuvre adéquate et effective de ces traités. Le présent chapitre complète et précise ces droits et obligations entre les parties en vue d'assurer une mise en œuvre adéquate et effective de ces traités, ainsi que l'équilibre entre les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle et l'intérêt du public.
2. Aux fins du présent accord, on entend par "propriété intellectuelle" toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par la partie II, sections 1 à 7, de l'accord sur les ADPIC, à savoir:
a) |
le droit d'auteur et les droits voisins; |
b) |
les marques de fabrique ou de commerce; |
c) |
les indications géographiques; |
d) |
les dessins et modèles industriels; |
e) |
les droits sur les brevets; |
f) |
les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; |
g) |
la protection des renseignements non divulgués; et |
h) |
les obtentions végétales. |
3. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après dénommée "convention de Paris").
Article 12.3
Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie aux ressortissants de tout pays tiers sont étendus, immédiatement et sans condition, aux ressortissants de l'autre partie, sous réserve des exceptions prévues aux articles 4 et 5 de l'accord sur les ADPIC.
Article 12.4
Épuisement des droits
Chaque partie est libre d'établir son propre régime en ce qui concerne l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.
Article 12.5
Protection octroyée
1. Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après:
a) |
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle qu'elle a été révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée "convention de Berne"); |
b) |
la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961; et |
c) |
l'accord sur les ADPIC. |
2. Les parties adhèrent aux traités internationaux suivants dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord:
a) |
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996; et |
b) |
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996. |
Article 12.6
Auteurs
Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la reproduction directe ou indirecte de leurs œuvres, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie; |
b) |
toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; et |
c) |
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. |
Article 12.7
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la fixation de leurs interprétations ou exécutions; |
b) |
la reproduction directe ou indirecte de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie; |
c) |
la distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de fixations de leurs interprétations ou exécutions; |
d) |
la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et |
e) |
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée. |
Article 12.8
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie; |
b) |
la distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de leurs phonogrammes ou de copies de ceux-ci; et |
c) |
la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. |
Article 12.9
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la fixation de leurs émissions; |
b) |
la reproduction de fixations de leurs émissions; |
c) |
la distribution au public de fixations de leurs émissions; et |
d) |
la réémission de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques. |
Article 12.10
Radiodiffusion et communication au public
Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public. Chaque partie veille à ce que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
Article 12.11
Durée de la protection
1. Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 50 ans au moins après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
3. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de l'exécution. Si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date du premier de ces faits.
4. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période mentionnée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, ces droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première communication licite au public.
5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
6. Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
Article 12.12
Protection des mesures techniques
1. Chaque partie prévoit une protection juridique adéquate contre le contournement de toute mesure technique efficace mise en œuvre par le détenteur d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin auquel procède la personne concernée en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2. Chaque partie prévoit une protection juridique adéquate contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, l'offre au public en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:
a) |
font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation dans le but de contourner toute mesure technique efficace; |
b) |
n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute mesure technique efficace; ou |
c) |
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace. |
3. Lorsqu'elle prévoit une protection juridique adéquate conformément aux paragraphes 1 et 2, une partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les dispositions de ces paragraphes. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d'auteur ou à des droits voisins prévus par le droit interne de chaque partie.
4. Aux fins du présent article, on entend par "mesure technique" toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le détenteur d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin conformément à ce que prévoit la législation interne. Une mesure technique est réputée "efficace" lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les détenteurs du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou autre objet ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
Article 12.13
Protection de l'information sur le régime des droits
1. Chaque partie prévoit une protection juridique adéquate contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, les actes suivants:
a) |
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou |
b) |
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes ou autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, |
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin conformément à ce que prévoit la législation interne.
2. Aux fins du présent article, on entend par "information sur le régime des droits" toute information fournie par des détenteurs de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet visé dans la présente sous-section, l'auteur ou tout autre détenteur de droits, les informations sur les modalités et conditions d'utilisation de l'œuvre ou autre objet, ou tout numéro ou code représentant ces informations.
3. Le paragraphe 2 s'applique lorsque l'un quelconque des éléments d'information visés dans ledit paragraphe est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un autre objet visé dans la présente sous-section.
Article 12.14
Exceptions et limitations
1. Chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 12.6 (Auteurs) à 12.10 (Radiodiffusion et communication au public) uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs du droit, conformément aux traités internationaux auxquels elle est partie.
2. Chaque partie prévoit que les actes de reproduction visés aux articles 12.6 (Auteurs) à 12.10 (Radiodiffusion et communication au public), qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre:
a) |
une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou |
b) |
une utilisation licite, |
d'une œuvre ou d'un autre objet, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 12.6 (Auteurs) à 12.10 (Radiodiffusion et communication au public).
Article 12.15
Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art
1. Une partie peut prévoir, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.
2. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.
3. Une partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
4. Le droit visé au paragraphe 1 ne peut être invoqué dans une partie que si la législation interne de cette partie à laquelle l'auteur appartient le permet, et dans la mesure où la partie où ce droit est invoqué le permet. Les modalités de perception et les montants sont déterminés par la législation interne.
Article 12.16
Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits
Les parties s'efforcent de promouvoir le dialogue et la coopération entre leurs organisations respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires et le transfert des redevances liées à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
Article 12.17
Traités internationaux
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel qu'il a été modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007.
2. Chaque partie applique la classification prévue dans l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 1957, tel qu'il a été modifié le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée "classification de Nice") (54).
3. Chaque partie simplifie et développe ses procédures d'enregistrement des marques en utilisant, entre autres, comme points de référence, le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994, et le traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006.
Article 12.18
Droits conférés par une marque
Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) |
de tout signe identique à la marque pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (55); et |
b) |
de tout signe identique à la marque ou similaire pour des produits ou des services qui sont identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou qui sont similaires, lorsque cela risque d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public. |
Article 12.19
Procédure d'enregistrement
1. Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque refus définitif d'enregistrer émis par l'administration compétente en matière de marques est dûment motivé et communiqué par écrit au demandeur.
2. Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques et de permettre au demandeur de réagir à cette opposition.
3. Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes et les enregistrements de marques publiés.
Article 12.20
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l'article 6 bis de la convention de Paris et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC, les parties appliquent la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI du 20 au 29 septembre 1999.
Article 12.21
Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque partie:
a) |
prévoit l'usage loyal de termes descriptifs (56), à titre d'exception limitée aux droits conférés par les marques; et |
b) |
peut prévoir d'autres exceptions limitées, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes des titulaires des marques et des tiers. |
Article 12.22
Déchéance d'une marque enregistrée (57)
1. Chaque partie prévoit que le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans avant une demande en déchéance, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux (58), de la part du titulaire de la marque ou du titulaire d'une licence accordée par celui-ci, sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage, sauf si la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage au moins trois mois avant la demande en déchéance. Une partie peut prévoir que cette exception ne soit pas prise en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
2. Une partie peut prévoir que le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.
3. Tout usage d'une marque déposée par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée, qui est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces marchandises ou de ces services peut conduire à la déchéance des droits du titulaire ou être interdit par le droit interne applicable.
Article 12.23
Champ d'application
1. La présente sous-section s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires qui sont originaires des territoires des parties.
2. Les indications géographiques d'une partie qui doivent être protégées par l'autre partie ne sont soumises à la présente sous-section que si elles sont protégées en tant qu'indications géographiques conformément au système visé à l'article 12.24 (Système d'enregistrement et de protection des indications géographiques) sur le territoire de la partie d'origine.
Article 12.24
Système d'enregistrement et de protection des indications géographiques
1. Chaque partie maintient un système d'enregistrement et de protection des indications géographiques qui comporte au moins les éléments suivants:
a) |
un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire de cette partie; |
b) |
une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques à inscrire, ou à maintenir, sur le registre visé au point a), identifient une marchandise comme étant originaire du territoire, d'une région ou d'une localité d'une partie dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la marchandise peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; |
c) |
une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes de toute personne physique ou morale; et |
d) |
des procédures de rectification et de suppression ou de cessation des effets des inscriptions sur le registre visé au point a) qui tiennent compte des intérêts légitimes des tiers et des détenteurs de droits des indications géographiques enregistrées en question (59). |
2. Chaque partie peut prévoir, dans sa législation interne, une protection plus étendue que celle requise par la présente sous-section, à condition que cette protection ne contrevienne pas à la protection prévue par le présent accord.
Article 12.25
Indications géographiques établies
1. Après l'achèvement d'une procédure d'opposition et d'un examen des indications géographiques de l'Union énumérées dans la partie A de l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques), le Viêt Nam reconnaît que ces indications sont des indications géographiques au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC et qu'elles ont été enregistrées par l'Union conformément au système visé à l'article 12.24 (Système d'enregistrement et de protection des indications géographiques). Le Viêt Nam protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu dans le présent accord.
2. Après l'achèvement d'une procédure d'opposition et d'un examen des indications géographiques du Viêt Nam énumérées dans la partie B de l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques), l'Union reconnaît que ces indications sont des indications géographiques au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC et qu'elles ont été enregistrées par le Viêt Nam conformément au système visé à l'article 12.24 (Système d'enregistrement et de protection des indications géographiques). L'Union protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu dans le présent accord.
Article 12.26
Modification de la liste des indications géographiques
1. Les parties peuvent modifier la liste des indications géographiques de l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) conformément à la procédure prévue à l'article 12.63 (Groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques"), paragraphe 3, point a), et à l'article 17.5 (Modifications), paragraphe 1, notamment:
a) |
en supprimant les indications géographiques qui ont cessé d'être protégées dans le pays d'origine; ou |
b) |
en ajoutant des indications géographiques, après avoir achevé la procédure d'opposition et avoir examiné les indications géographiques conformément à l'article 12.25 (Indications géographiques établies) à la satisfaction des deux parties. |
2. Une indication géographique concernant des vins, des spiritueux, des produits agricoles ou des denrées alimentaires n'est, en principe, pas ajoutée à l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) s'il s'agit d'une dénomination qui, à la date de signature du présent accord, est inscrite au registre pertinent d'une partie avec la mention "Enregistrée".
Article 12.27
Protection des indications géographiques
1. Chaque partie prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher:
a) |
l'utilisation d'une indication géographique de l'autre partie mentionnée à l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) pour tout produit qui appartient à la catégorie de produits, telle qu'elle est définie à l'annexe 12-B (Catégories de produits) et précisée à l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) pour cette indication géographique, et qui:
|
b) |
l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique ou à la nature de la marchandise; et |
c) |
toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris. |
2. La protection visée au paragraphe 1, point a), est accordée même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres.
3. Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur qu'un produit est originaire d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.
4. Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique du pays tiers ayant pour homonyme une indication géographique de l'autre partie protégée au titre de la présente sous-section, cette dernière en est informée et a la possibilité de formuler des observations avant que l'indication géographique du pays tiers ne soit protégée.
5. Aucune disposition de la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine. Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l'article 12.63 (Groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques"), paragraphe 3.
6. Une partie n'est pas tenue de protéger en tant qu'indication géographique une dénomination qui est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qui, dès lors, est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Article 12.28
Exceptions
1. Nonobstant l'article 12.27 (Protection des indications géographiques), la protection des indications géographiques "Asiago", "Fontina" et "Gorgonzola" mentionnées dans la partie A de l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces indications sur le territoire du Viêt Nam, par des personnes, y compris leurs ayants droit, qui ont utilisé commercialement de bonne foi ces indications en ce qui concerne des produits appartenant à la catégorie des "fromages" avant le 1er janvier 2017.
2. Nonobstant l'article 12.27 (Protection des indications géographiques), la protection de l'indication géographique "Feta" mentionnée dans la partie A de l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) ne fait pas obstacle à l'utilisation de cette indication sur le territoire du Viêt Nam, par des personnes, y compris leurs ayants droit, qui ont utilisé commercialement de bonne foi cette indication en ce qui concerne des produits appartenant à la catégorie des "fromages" à base de lait de brebis ou à base de lait de brebis et de chèvre avant le 1er janvier 2017.
3. Nonobstant l'article 12.27 (Protection des indications géographiques), pendant une période de transition de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la protection de l'indication géographique "Champagne" mentionnée dans la partie A de l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) ne fait pas obstacle à l'utilisation de cette indication, ou de sa traduction, translittération ou transcription sur le territoire du Viêt Nam, par des personnes, y compris leurs ayants droit, qui ont utilisé commercialement de bonne foi cette indication en ce qui concerne des produits appartenant à la catégorie des "vins".
4. Une partie peut disposer que toute demande formulée au titre de la présente sous-section au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l'usage préjudiciable de l'indication protégée est devenu généralement connu dans cette partie ou après la date d'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans cette partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette partie, pour autant que l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
5. La présente sous-section ne porte pas atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Article 12.29
Droit d'utilisation des indications géographiques
Dès qu'une indication géographique est protégée en vertu du présent accord, l'usage légitime de cette indication géographique n'est pas soumis à un enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.
Article 12.30
Lien avec les marques de fabrique ou de commerce
1. Si une marque a fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une partie, avant la date d'application prévue au paragraphe 2, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique à une indication géographique ou que cette marque et une indication géographique sont similaires.
2. Aux fins du paragraphe 1, la date d'application est, selon le cas:
a) |
la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 12.25 (Indications géographiques établies); ou |
b) |
la date à laquelle l'autorité compétente d'une partie reçoit de l'autre partie une demande accompagnée d'une demande complète de protection d'une indication géographique supplémentaire visée à l'article 12.26 (Modification de la liste des indications géographiques). |
3. Une marque, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, peut continuer à être protégée, utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation interne relative aux marques de la partie concernée.
Article 12.31
Mise en œuvre de la protection
1. Chaque partie prévoit des mesures administratives appropriées pour mettre en œuvre la protection des indications géographiques, dans la mesure de ce qui est prévu par son droit interne, pour interdire à une personne de fabriquer, de conditionner, d'emballer, d'étiqueter, de vendre ou d'importer un produit alimentaire, ou de faire de la publicité pour un tel produit, d'une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à son origine.
2. Chaque partie assure au moins l'application de la protection prévue aux articles 12.27 (Protection des indications géographiques) et 12.30 (Lien avec les marques de fabrique ou de commerce) lorsqu'une partie intéressée le demande.
Article 12.32
Règles générales
1. Les produits portant une indication géographique protégée sont conformes aux cahiers des charges, y compris à toute modification de ceux-ci, qui ont été approuvés par les autorités de la partie sur le territoire dont le produit est originaire.
2. Toute question découlant des cahiers des charges des produits enregistrés est traitée au sein du groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques" visé à l'article 12.63 (Groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques").
Article 12.33
Coopération et transparence
1. Les parties restent en contact, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques" visé à l'article 12.63 (Groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques"), pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l'autre partie des informations relatives aux cahiers des charges des produits, y compris à toute modification de ceux-ci, ainsi qu'aux points de contact pertinents pour le contrôle ou la gestion des indications géographiques.
2. Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section.
Article 12.34
Traités internationaux
Les parties adhèrent à l'acte de Genève (1999) de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 2 juillet 1999, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 12.35
Protection des dessins et modèles industriels enregistrés
1. Les parties prévoient la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante (60) qui sont nouveaux et originaux (61). Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel confère un droit exclusif aux détenteurs d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément à la présente sous-section (62).
2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
a) |
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et |
b) |
les caractéristiques visibles de la pièce constitutive remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité. |
3. Au paragraphe 2, point a), l'expression "utilisation normale" s'entend de toute utilisation par l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.
4. Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, ou de détenir en vue de la vente un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.
5. La protection a une durée d'au moins 15 ans.
Article 12.36
Exceptions et exclusions
1. Une partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection d'un dessin ou modèle industriel ne s'applique pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles.
Article 12.37
Lien avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou, alternativement, fixé sous une forme quelconque. L'admissibilité au bénéfice de la protection, la portée et les conditions d'obtention de cette protection du droit d'auteur, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par cette partie.
Article 12.38
Accords internationaux
Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, tel qu'il a été modifié le 28 septembre 1979 et modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001. Chaque partie simplifie et développe ses procédures d'enregistrement des brevets en utilisant, entre autres, le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000, comme point de référence.
Article 12.39
Brevets et santé publique
1. Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l'OMC, à Doha. Les parties ont la faculté d'invoquer ladite déclaration pour toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre.
2. Les parties respectent la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique.
Article 12.40
Autorisation administrative
1. Les parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif sont généralement soumis à une procédure d'autorisation administrative avant d'être mis sur le marché (ci-après dénommée "procédure d'autorisation de mise sur le marché").
2. Chaque partie prévoit un mécanisme adéquat et efficace afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d'effet du brevet résultant de retards excessifs (63) dans l'octroi de la première autorisation de mise sur le marché sur son territoire respectif. Cette compensation peut prendre la forme d'une prolongation de la durée de validité des droits conférés par la protection du brevet, correspondant au dépassement du délai fixé dans la note de bas de page du présent paragraphe. La durée maximale de cette prolongation ne dépasse pas deux ans.
3. À titre d'alternative au paragraphe 2, une partie peut prévoir une prolongation, n'excédant pas cinq ans (64), de la durée de validité des droits conférés par la protection du brevet afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d'effet dudit brevet résultant de la procédure d'autorisation de mise sur le marché. La durée de la prolongation prend effet au terme légal du brevet pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la partie, réduite d'une période de cinq ans.
Article 12.41
Protection des renseignements non divulgués
1. Afin de mettre en œuvre l'article 39 de l'accord sur les ADPIC et d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10 bis de la convention de Paris, chaque partie protège les informations et les données confidentielles communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au présent article.
2. Si une partie subordonne l'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées dont l'établissement demande un effort considérable, elle protège ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, chaque partie protège ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public.
3. Chaque partie prévoit que, pour les données visées au paragraphe 2 qui sont communiquées à la partie après la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun autre demandeur d'autorisation de mise sur le marché ne peut, sans l'accord de la personne qui a communiqué les données, se prévaloir de ces données à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pendant une période raisonnable, par laquelle on entend normalement une période d'au moins cinq années à compter de la date à laquelle la partie a donné son autorisation à la personne ayant produit les données visant à faire approuver la commercialisation de son produit.
Article 12.42
Protection des obtentions végétales
Les parties protègent les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, adoptée à Paris le 2 décembre 1961, telle qu'elle a été révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991, y compris les exceptions au droit d'obtenteur visées à l'article 15 de ladite convention, et coopèrent en vue de promouvoir et de faire respecter ces droits.
Article 12.43
Obligations générales
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'accord sur les ADPIC, notamment de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et mesures correctives complémentaires nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle visées à la présente section (65). Ces mesures, procédures et mesures correctives sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et mesures correctives visées au paragraphe 1 sont efficaces et proportionnées et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Article 12.44
Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection
Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et mesures correctives visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:
a) |
les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable; |
b) |
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits de propriété intellectuelle, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci; |
c) |
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci; et |
d) |
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci. |
Article 12.45
Mesures provisoires
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour:
a) |
empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction et la circulation, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;
et |
b) |
sauvegarder les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie, qui peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. |
2. Le cas échéant, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve, les autorités judiciaires sont habilitées à adopter les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sans que l'autre partie soit entendue.
3. Le présent article est sans préjudice de l'article 50 de l'accord sur les ADPIC.
Article 12.46
Éléments de preuve
1. Chaque partie veille à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, une partie peut prévoir qu'un échantillon raisonnable d'un nombre substantiel de copies d'une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
2. En cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale, chaque partie prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d'une partie, d'ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
Article 12.47
Droit d'information
1. Sans préjudice de son droit interne régissant la protection de la confidentialité des informations ou le traitement des données à caractère personnel, chaque partie prévoit que, dans le cadre d'une procédure civile concernant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner au contrevenant, au contrevenant allégué ou à toute autre personne, de fournir, en vertu de ses lois et réglementations internes, les informations se trouvant en la possession ou sous le contrôle de la personne concernée.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "toute autre personne", une personne qui:
a) |
a été trouvée en possession de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale; |
b) |
a été trouvée en train d'utiliser des services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale; |
c) |
a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou |
d) |
a été signalée, par la personne visée au présent paragraphe, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de marchandises ou la fourniture de services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. |
2. Les renseignements visés au paragraphe 1 peuvent inclure des renseignements concernant toute personne impliquée dans l'atteinte ou l'atteinte alléguée à l'échelle commerciale et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 12.48
Autres mesures correctives
1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur du droit en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes:
a) |
le rappel des circuits commerciaux (66); |
b) |
la mise à l'écart des circuits commerciaux; ou |
c) |
la destruction, |
des marchandises dont elles ont constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent aussi ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.
2. Les autorités judiciaires compétentes sont habilitées à ordonner que les mesures correctives visées au paragraphe 1, au moins en ce qui concerne la destruction, y compris le retrait des circuits commerciaux à des fins de destruction, soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.
Article 12.49
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice constate une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre, à l'encontre du contrevenant ainsi que, le cas échéant, d'une partie à l'égard de laquelle l'autorité judiciaire concernée exerce sa compétence et dont les services sont utilisés par le contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.
Article 12.50
Mesures alternatives
Une partie peut habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 12.48 (Autres mesures correctives) ou à l'article 12.49 (Injonctions), à ordonner le paiement à la partie lésée d'un dédommagement pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues à l'article 12.48 (Autres mesures correctives) ou à l'article 12.49 (Injonctions) si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'un dédommagement pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 12.51
Dommages-intérêts
1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts en réparation du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.
Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes sont habilitées:
a) |
à prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant (67) et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques (68); et |
b) |
à fixer, dans les cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. |
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, une partie peut habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
Article 12.52
Frais de justice
Chaque partie prévoit que les autorités judiciaires compétentes, en règle générale et, le cas échéant, sont habilitées à ordonner que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie qui succombe des dépens et des honoraires d'avocats appropriés ou de tout autre frais prévu dans le droit interne de cette partie.
Article 12.53
Publication des décisions judiciaires
Les autorités judiciaires compétentes sont habilitées à ordonner, en vertu de leur droit et de leurs politiques internes, la publication ou la mise à la disposition du public, aux frais du contrevenant, d'informations appropriées concernant la décision judiciaire finale.
Article 12.54
Présomption de la qualité d'auteur ou de détenteur de droits
Les parties reconnaissent qu'aux fins de l'application des mesures, procédures et mesures correctives prévues dans le présent chapitre, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique, ou que le nom d'un autre détenteur de droits par rapport à son objet protégé, soit indiqué sur l'œuvre ou l'objet protégé de la manière usuelle pour que l'auteur, ou l'autre détenteur de droits, puisse, sauf preuve du contraire, être considéré comme tel et admis en conséquence à engager une procédure pour atteinte à un droit.
Article 12.55
Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaire
1. Chaque partie prévoit, conformément au présent article, des limitations ou des exemptions dans sa législation interne en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, à l'égard des atteintes au droit d'auteur ou aux droits voisins qui sont commises sur les réseaux de télécommunications ou au moyen de ces réseaux, dans le cadre de la fourniture ou de l'utilisation de leurs services (69).
2. Les limitations ou exemptions visées au paragraphe 1 englobent au moins les activités suivantes:
a) |
la transmission, sur un réseau de télécommunications, d'informations fournies par un utilisateur du service ou la fourniture d'un accès à un réseau de télécommunications ("simple transport"); |
b) |
la transmission, sur un réseau de télécommunications, d'informations fournies par un utilisateur du service en ce qui concerne le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure des informations aux autres utilisateurs du service à leur demande ("caching"), à condition que le fournisseur:
et |
c) |
le stockage des informations fournies par un utilisateur du service à la demande d'un utilisateur du service ("hébergement"), à condition que le fournisseur:
|
3. Chaque partie peut définir dans son droit interne les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services intermédiaires ne bénéficient pas des limitations ou exceptions énoncées au paragraphe 2.
4. Les conditions d'admissibilité des fournisseurs de services intermédiaires au bénéfice des limitations ou exceptions énoncées au paragraphe 2 n'incluent pas l'obligation pour le fournisseur de services intermédiaire d'assurer la surveillance de ses services ou de rechercher des faits laissant supposer l'existence d'une activité portant atteinte à un droit.
5. Chaque partie peut mettre en place des procédures permettant une notification efficace des atteintes alléguées et une contre-notification efficace.
6. Le présent article est sans préjudice de la possibilité, pour un tribunal ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du fournisseur de services intermédiaire qu'il mette fin à une atteinte ou qu'il prévienne une atteinte.
Article 12.56
Compatibilité avec le GATT de 1994 et l'accord sur les ADPIC
Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, telles qu'elles sont définies dans la présente sous-section, les parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC, et notamment avec l'article V du GATT de 1994 et avec la partie III, section 4, article 41, de l'accord sur les ADPIC.
Article 12.57
Définitions
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) |
"marchandises contrefaites": les marchandises portant une marque contrefaite et les marchandises portant une indication géographique contrefaite; |
b) |
"marchandises portant une indication géographique contrefaite": les marchandises, y compris leur emballage, portant de manière illicite une indication géographique qui est identique à l'indication géographique valablement enregistrée pour le même type de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette indication géographique, et dont l'importation de ce fait porte atteinte, ou dont l'exportation aurait porté atteinte, aux droits de l'indication géographique en question en vertu du droit de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises; |
c) |
"marchandises portant une marque contrefaite": les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque qui est identique à la marque valablement enregistrée pour de telles marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque, et dont l'importation de ce fait porte atteinte, ou dont l'exportation aurait porté atteinte, aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises; |
d) |
"marchandises d'exportation": les marchandises devant être acheminées du territoire d'une partie vers un lieu situé en dehors de ce territoire, pendant que ces marchandises restent sous contrôle douanier; |
e) |
"marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle": les marchandises contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur dont l'importation ou l'exportation, conformément au droit de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises, portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle; |
f) |
"marchandises d'importation": les marchandises acheminées sur le territoire d'une partie depuis un lieu situé en dehors de ce territoire, pendant que ces marchandises restent sous contrôle douanier; et |
g) |
"marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur": les marchandises qui sont des copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies ainsi que leur importation ou exportation auraient constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin en vertu du droit de la partie d'importation ou d'exportation, respectivement. |
Article 12.58
Champ d'application des mesures aux frontières
1. En ce qui concerne les marchandises d'importation et d'exportation, chaque partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un détenteur de droits peut présenter des demandes aux autorités douanières afin qu'elles suspendent l'importation ou l'exportation de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
2. Les autorités douanières, conformément aux procédures internes, suspendent la mainlevée des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 12.59
Participation active des autorités douanières
Sur la base de techniques d'analyse des risques, les autorités douanières déploient des efforts actifs en vue de cibler et d'identifier les envois contenant des marchandises d'importation et d'exportation soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elles coopèrent avec les détenteurs de droits, notamment en permettant la fourniture d'informations aux fins de l'analyse des risques.
Article 12.60
Coopération spécifique dans le domaine des mesures aux frontières
1. Sans préjudice de l'article 4.2 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle), paragraphe 2, point a), les parties encouragent, le cas échéant, la coopération et l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre leurs autorités douanières afin de permettre des contrôles aux frontières efficaces aux fins du respect des droits de propriété intellectuelle, notamment en vue de mettre effectivement en œuvre l'article 69 de l'accord sur les ADPIC.
2. En ce qui concerne le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières des parties se prêtent une assistance administrative mutuelle conformément au protocole 2 (relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière).
3. Sans préjudice de l'article 17.1 (Comité "Commerce"), le comité "Douanes" visé à l'article 17.2 (Comités spécialisés) est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article. Le comité "Douanes" fixe les priorités et prévoit des procédures adéquates en matière de coopération entre les autorités compétentes des parties.
Article 12.61
Codes de conduite
Les parties encouragent:
a) |
l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et |
b) |
la présentation, aux autorités compétentes des parties, de projets de codes de bonne conduite et d'évaluations de leur application. |
Article 12.62
Coopération
1. Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Sous réserve du chapitre 16 (Coopération et renforcement des capacités), les domaines de coopération comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, les activités suivantes:
a) |
l'échange d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles applicables en matière de protection et de mise en œuvre, et l'échange d'expériences entre l'Union et le Viêt Nam sur les progrès législatifs; |
b) |
l'échange d'expériences et d'informations entre l'Union et le Viêt Nam sur le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle; |
c) |
l'échange d'expériences entre l'Union et le Viêt Nam sur le contrôle du respect des droits, au niveau central et sous-central, par les autorités douanières, policières, administratives et judiciaires, ainsi que la coordination de leurs actions en vue de prévenir les exportations de marchandises contrefaites, y compris avec d'autres pays; |
d) |
le renforcement des capacités, ainsi que l'échange et la formation de personnel; |
e) |
la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises, des organisations socioprofessionnelles et sociales ainsi que la sensibilisation des consommateurs et des détenteurs de droits; |
f) |
le renforcement de la coopération intergouvernementale entre, notamment, les offices de la propriété intellectuelle; et |
g) |
le soutien actif aux mesures d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle par la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, y compris aux risques pour la santé et la sécurité et au lien avec la criminalité organisée. |
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les parties conviennent d'aborder, en tant que de besoin, les questions relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle relevant du présent chapitre, ainsi que toute autre question pertinente au sein du groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques", institué en vertu de l'article 17.3 (Groupes de travail).
Article 12.63
Groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques"
1. Le groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques", institué en vertu de l'article 17.3 (Groupes de travail), se compose de représentants des parties aux fins du suivi de la mise en œuvre du présent chapitre, de l'intensification de leur coopération et de l'organisation de dialogues sur les droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques.
2. Le groupe de travail "Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques" peut examiner toute question liée à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre. Il est notamment chargé:
a) |
d'élaborer une recommandation invitant les parties à modifier l'annexe 12-A (Liste des indications géographiques) en ce qui concerne les indications géographiques conformément à l'article 12.26 (Modification de la liste des indications géographiques); |
b) |
d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine; et |
c) |
d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément à la section B (Normes concernant les droits de propriété intellectuelle), sous-section 3 (Indications géographiques), du présent chapitre. |
CHAPITRE 13
Commerce et développement durable
Article 13.1
Objectifs
1. L'objectif du présent chapitre est de promouvoir le développement durable, notamment en favorisant des aspects liés au commerce et à l'investissement dans les domaines du travail et de l'environnement.
2. Les parties rappellent le programme Action 21 sur l'environnement et le développement de 1992, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein-emploi et le travail décent de 2006, l'agenda pour le travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012, intitulé L'avenir que nous voulons, et le document final du sommet des Nations unies sur le développement durable de 2015, intitulé Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030. Elles réaffirment leur détermination à promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures. L'objectif de développement durable est intégré dans leurs relations commerciales bilatérales.
3. Les parties réaffirment leur détermination à prendre des mesures en faveur du développement durable dont les piliers – développement économique, développement social et protection de l'environnement – sont interdépendants et se renforcent mutuellement.
4. Les parties soulignent les avantages de la coopération sur les questions relatives au travail et à l'environnement qui sont liées au commerce (72), dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.
5. Le présent chapitre consacre une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs, tenant compte des différences entre les niveaux de développement respectifs des parties.
Article 13.2
Droit de réglementer et niveaux de protection
1. Les parties reconnaissent leur droit respectif:
a) |
de déterminer leurs objectifs, stratégies, politiques et priorités en matière de développement durable; |
b) |
d'établir leurs propres niveaux de protection interne dans les domaines environnemental et social comme elles le jugent approprié; et |
c) |
d'adapter ou de modifier en conséquence leurs lois et politiques pertinentes d'une manière compatible avec les normes internationalement reconnues et les accords auxquels une partie est partie, visés aux articles 13.4 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) et 13.5 (Accords multilatéraux en matière d'environnement). |
2. Chaque partie s'efforce de faire en sorte que ses lois et politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection interne dans les domaines environnemental et social et s'efforce constamment d'améliorer ces lois et politiques.
Article 13.3
Maintien des niveaux de protection
1. Les parties soulignent que l'affaiblissement des niveaux de protection dans les domaines de l'environnement ou du travail nuit aux objectifs du présent chapitre et qu'il est inapproprié d'encourager le commerce et l'investissement en affaiblissant les niveaux de protection prévus par le droit interne de l'environnement ou du travail.
2. Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n'offre de renoncer ou de déroger, à ses lois en matière de travail ou d'environnement, d'une manière qui affecte le commerce ou l'investissement entre les parties.
3. Une partie n'omet pas d'assurer le respect effectif de ses lois en matière d'environnement et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.
4. Une partie n'applique pas les lois en matière d'environnement et de travail d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties ou une restriction déguisée au commerce.
Article 13.4
Normes et accords multilatéraux en matière de travail
1. Les parties reconnaissent l'importance du plein-emploi productif et d'un travail décent pour tous, notamment en réponse à la mondialisation. Les parties réaffirment leur détermination à favoriser le développement de leurs échanges bilatéraux de manière à encourager le plein-emploi productif et le travail décent pour tous, y compris pour les femmes et les jeunes. Dans ce contexte, les parties se consultent et coopèrent, le cas échéant, sur les questions relatives au travail qui touchent au commerce et présentent un intérêt mutuel.
2. En application de leurs obligations au titre de l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 86e session en 1998, les parties réaffirment leur détermination à respecter, à promouvoir et à mettre en œuvre de manière effective les principes relatifs aux droits fondamentaux au travail, à savoir:
a) |
la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; |
b) |
l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; |
c) |
l'abolition effective du travail des enfants; et |
d) |
l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. |
3. Chaque partie:
a) |
déploie des efforts continus et soutenus en vue de ratifier, dans la mesure où cela n'a pas encore été fait, les conventions fondamentales de l'OIT; |
b) |
envisage la ratification d'autres conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées, compte tenu de sa situation interne; et |
c) |
échange des informations avec l'autre partie en ce qui concerne les ratifications visées aux points a) et b). |
4. Chaque partie réaffirme sa détermination à mettre effectivement en œuvre, dans ses lois, réglementations et pratiques internes, les conventions de l'OIT ratifiées respectivement par le Viêt Nam et par les États membres de l'Union européenne, respectivement.
5. Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.
Article 13.5
Accords multilatéraux en matière d'environnement
1. Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité entre le commerce et l'environnement. Les parties se consultent et coopèrent, le cas échéant, sur les questions relatives à l'environnement qui touchent au commerce et présentent un intérêt mutuel.
2. Chaque partie réaffirme sa détermination à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques internes, les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elle est partie.
3. Les parties échangent au sein du comité "Commerce et développement durable" et, le cas échéant, à d'autres occasions, des informations et des expériences sur leur situation respective et les progrès réalisés en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d'environnement ou de leurs modifications.
4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elle est partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée au commerce.
Article 13.6
Changement climatique
1. Afin de réagir à la menace pressante que constitue le changement climatique, les parties réaffirment leur détermination à réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC), et à mettre effectivement en œuvre la CCNUCC, le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel qu'il a été modifié en dernier lieu le 8 décembre 2012 (ci-après dénommé "protocole de Kyoto"), et l'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 en vertu de la CCNUCC. Les parties coopèrent en ce qui concerne la mise en œuvre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris. Les parties coopèrent et encouragent, le cas échéant, la contribution positive du présent chapitre au renforcement des capacités des parties dans la transition vers des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilientes au changement climatique, conformément à l'accord de Paris.
2. Dans le cadre de la CCNUCC, les parties reconnaissent le rôle des politiques internes dans la lutte contre le changement climatique. En conséquence, les parties se consultent et partagent des informations et des expériences d'intérêt prioritaire ou mutuel, notamment:
a) |
les meilleures pratiques et les enseignements tirés en matière de conception, de mise en œuvre et d'exploitation de mécanismes de tarification du carbone; |
b) |
la promotion des marchés intérieurs et internationaux du carbone, notamment par des mécanismes tels que les systèmes d'échange de quotas d'émission et la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts; et |
c) |
la promotion de l'efficacité énergétique, des technologies à faibles émissions et des énergies renouvelables. |
Article 13.7
Diversité biologique
1. Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique conformément à la convention sur la diversité biologique de 1992 (CDB), au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et aux objectifs d'Aichi pour la biodiversité, adoptés lors de la 10e réunion de la conférence des parties à Nagoya du 18 au 29 octobre 2010, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu à Gaborone en 1983 (ci-après dénommée "CITES"), et à d'autres instruments internationaux pertinents auxquels elles sont parties, ainsi qu'aux décisions adoptées à ce titre.
2. Les parties reconnaissent, conformément à l'article 15 de la CDB, le droit de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, et admettent que le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient à leurs gouvernements respectifs et est régi par la législation nationale. Les parties s'efforcent de créer les conditions permettant de faciliter l'accès aux ressources génétiques en vue d'une utilisation écologiquement rationnelle et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la CDB. Les parties reconnaissent que l'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie qui fournit des ressources génétiques, sauf décision contraire de cette partie.
3. À cette fin, chaque partie:
a) |
encourage le commerce des produits qui contribuent à l'utilisation durable et à la conservation de la diversité biologique, conformément à ses lois et réglementations internes; |
b) |
promeut et encourage la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation; |
c) |
échange des informations avec l'autre partie sur des actions telles que des stratégies, des initiatives politiques, des programmes, des plans d'action, des campagnes de sensibilisation des consommateurs présentant un intérêt dans un contexte commercial qui visent à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions exercées sur la diversité biologique et, le cas échéant, coopère avec l'autre partie afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et d'en assurer la complémentarité; |
d) |
adopte et met en œuvre des mesures efficaces appropriées, compatibles avec ses engagements en vertu des traités internationaux auxquels elle est partie, en vue de réduire le commerce illégal d'espèces sauvages, telles que des campagnes de sensibilisation ainsi que des mesures de suivi et d'exécution; |
e) |
renforce, s'il y a lieu, la coopération avec l'autre partie afin de proposer l'inscription de nouvelles espèces animales et végétales aux annexes I et II de la CITES; et |
f) |
coopère avec l'autre partie aux niveaux régional et mondial, s'il y a lieu, dans le but de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, y compris les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique, le rétablissement des écosystèmes, l'élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l'utilisation de ressources naturelles vivantes et non vivantes, y compris d'écosystèmes, l'accès aux ressources génétiques ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. |
Article 13.8
Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers
1. Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des ressources forestières afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs économiques, environnementaux et sociaux.
2. À cette fin, chaque partie:
a) |
favorise la promotion du commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte; cela peut inclure la conclusion de l'accord de partenariat volontaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux accords commerciaux (FLEGT); |
b) |
échange des informations avec l'autre partie sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopère au développement de telles mesures; |
c) |
adopte des mesures qui sont compatibles avec les lois internes et les traités internationaux auxquels elle est partie, afin de promouvoir la conservation des ressources forestières et de lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé; |
d) |
échange des informations avec l'autre partie sur les actions, s'il y a lieu, visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopère avec l'autre partie afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et d'assurer la complémentarité de ces politiques; et |
e) |
coopère avec l'autre partie aux niveaux régional et mondial, s'il y a lieu, dans le but de promouvoir la conservation et la gestion durable de tous les types de forêts. |
Article 13.9
Commerce et gestion durable des ressources biologiques marines et des produits de l'aquaculture
1. Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins ainsi que la promotion d'une aquaculture responsable et durable.
2. À cette fin, chaque partie:
a) |
respecte les mesures de conservation et de gestion à long terme ainsi que l'exploitation durable des ressources biologiques marines, telles qu'elles sont définies dans la CNUDM, encourage le respect de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York du 24 juillet au 4 août 1995, de l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé par la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à sa 27e session en novembre 1993 et de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture le 22 novembre 2009, et adhère aux principes du Code de conduite pour une pêche responsable, adopté par la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Cancún le 31 octobre 1995; |
b) |
coopère avec l'autre partie, s'il y a lieu, avec et dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches au sein desquelles elle a le statut de membre, d'observateur ou de partie non contractante coopérante, y compris par l'application effective du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l'exécution de leurs mesures de gestion et, le cas échéant, met en œuvre leurs systèmes de documentation des captures ou de certification; |
c) |
coopère avec l'autre partie et participe activement à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée "pêche INN") et les activités liées à cette pêche, au moyen de mesures globales, efficaces et transparentes de lutte contre la pêche INN; chaque partie facilite également l'échange d'informations sur les activités de pêche INN et met en place des politiques et des mesures visant à exclure des flux commerciaux les produits issus de cette pêche; |
d) |
favorise le développement d'une aquaculture durable, en tenant compte de ses aspects économiques, sociaux et environnementaux; et |
e) |
échange des informations sur toutes les nouvelles mesures relatives à la gestion des ressources biologiques marines et des produits de la pêche susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, au sein du comité "Commerce et développement durable" et, s'il y a lieu, à d'autres occasions. |
Article 13.10
Commerce et investissement au service du développement durable
1. Chaque partie réaffirme sa détermination à améliorer la contribution du commerce et de l'investissement à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.
2. En conséquence, les parties:
a) |
reconnaissent le rôle bénéfique que le travail décent peut avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et les politiques du travail, d'autre part; |
b) |
s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des marchandises et services environnementaux de même que les investissements dans ces marchandises et services d'une manière compatible avec le présent accord; |
c) |
s'efforcent de faciliter le commerce des marchandises et services revêtant un intérêt particulier pour l'atténuation du changement climatique, tels que les marchandises et services liés aux énergies renouvelables durables et présentant une efficacité énergétique élevée, de même que les investissements dans ces marchandises et services, y compris par l'élaboration de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles; |
d) |
reconnaissent que les initiatives volontaires peuvent contribuer à la réalisation et au maintien de niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail et compléter les mesures internes de réglementation; dès lors, chaque partie encourage, conformément à ses lois ou politiques internes, le développement de ces initiatives, et la participation à ces dernières, y compris des systèmes volontaires d'assurance de la durabilité tels que des programmes de commerce équitable et éthique et des labels écologiques; et |
e) |
conformément à leurs lois ou politiques internes, conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, sous réserve que les mesures correspondantes ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce; les mesures visant à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises comprennent, entre autres, l'échange d'informations et de meilleures pratiques, les activités d'éducation et de formation et les conseils techniques; à cet égard, chaque partie tient compte des instruments pertinents reconnus sur le plan international qu'elle a approuvés ou soutient, tels que les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales, le pacte mondial (Global Compact) des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT. |
Article 13.11
Données scientifiques
Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à protéger l'environnement ou les conditions de travail qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce et l'investissement, chaque partie tient compte des données scientifiques, techniques et relatives à l'innovation pertinentes qui sont disponibles, ainsi que des normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, y compris du principe de précaution.
Article 13.12
Transparence
Chaque partie, conformément à son droit interne et au chapitre 14 (Transparence), fait en sorte que les mesures visant à protéger l'environnement ou les conditions de travail qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le commerce et l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l'avance et à permettre aux personnes intéressées de présenter leur point de vue.
Article 13.13
Examen de l'impact sur le développement durable
Les parties, conjointement ou individuellement, examinent, suivent et évaluent l'impact de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs politiques, pratiques, processus participatifs et institutions respectifs.
Article 13.14
Coopération en matière de commerce et de développement durable
1. Les parties, reconnaissant l'importance de coopérer sur les aspects du développement durable liés au commerce afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, peuvent travailler de concert, entre autres, dans les domaines suivants:
a) |
le commerce et le développement durable au sein des enceintes internationales, notamment l'OIT, le dialogue Europe-Asie, le programme des Nations unies pour l'environnement et au titre des accords multilatéraux en matière d'environnement; |
b) |
l'échange d'informations et d'expériences en matière de méthodologies et d'indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable; |
c) |
l'incidence des lois, réglementations, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le commerce ou l'investissement et l'incidence des règles en matière de commerce ou d'investissement sur le travail et l'environnement, y compris sur l'élaboration de stratégies et de politiques concernant le développement durable; |
d) |
le partage d'expériences en ce qui concerne la promotion de la ratification et de la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l'OIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement qui présentent un intérêt pour le commerce; |
e) |
les aspects liés au commerce de l'agenda de l'OIT pour le travail décent, en particulier les interactions entre le commerce et le plein-emploi productif pour tous, y compris les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail et autres normes internationales en matière de travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection sociale pour tous, y compris les groupes vulnérables et défavorisés, tels que les travailleurs migrants, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, l'inclusion sociale, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes; |
f) |
les aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, y compris la coopération douanière; |
g) |
les aspects liés au commerce du régime international, actuel et futur, de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l'efficacité énergétique; |
h) |
le partage d'informations et d'expériences concernant les systèmes de certification et d'étiquetage, y compris le label écologique; |
i) |
la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et de l'obligation de rendre des comptes, y compris en ce qui concerne les instruments reconnus sur le plan international qui ont été approuvés ou sont soutenus par chaque partie; |
j) |
les mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris la cartographie, l'appréciation et l'évaluation des écosystèmes et de leurs services, et à lutter contre le commerce international illégal d'espèces sauvages; |
k) |
les mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts en vue de réduire la déforestation et l'exploitation illégale des forêts; |
l) |
les mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable; et |