Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. RIMVYDAS NORKUS

présentées le 22 octobre 2026 (1)

Affaire C‑552/25

Balmung Medical Handel GmbH

contre

Region Nordjylland,

Region Midtjylland,

Region Syddanmark,

Region Sjælland,

en présence de

Becton Dickinson Denmark A/S

[demande de décision préjudicielle formée par le Klagenævnet for Udbud (Commission des recours en matière de marchés publics, Danemark)]

« Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 67 – Critères d’attribution d’un marché de fourniture de produits – Critère évaluant la durabilité des produits en fonction de la participation du fabricant à un système de management environnemental relevant de la norme ISO 14001, du système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne (EMAS) ou d’un système équivalent – Critère évaluant la durabilité des produits en fonction de la poursuite d’un objectif climatique approuvé par la Science Based Target initiative (SBTi) – Existence d’un “lien avec l’objet du marché” – “Politique générale d’une entreprise” »






1.        L’attribution d’un marché public fondée, entre autres, sur l’application d’une pondération positive en raison de la certification du fabricant des produits achetés au titre de la norme ISO 14001 (2) ou du système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne (3), ou en raison de la poursuite d’un objectif climatique approuvé par la Science Based Target initiative (4) est-elle conforme à la directive 2014/24/UE (5) ? En particulier, l’article 67, paragraphes 2 et 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application, aux fins de cette attribution, de critères de durabilité fondés sur la certification au titre de ces référentiels de gestion environnementale, en ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un lien entre ces critères et l’objet du marché ? Telle est la question qui fait l’objet des présentes conclusions ciblées conformément à la demande de la Cour.

I.      Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

2.        Sont pertinents, aux fins des présentes conclusions, l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, l’article 11 et l’article 191, paragraphe 2, TFUE, les considérants 1, 2, 37, 40, 41, 90 à 92 et 97 ainsi que l’article 1er, l’article 2, paragraphe 1, points 5, 11 et 20, l’article 56, paragraphe 1, sous a) et b), l’article 58, paragraphes 1 et 4, l’article 62, paragraphe 2, et l’article 67, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/24.

B.      Le droit danois

3.        L’article 2, paragraphe 1, de l’udbudsloven (loi sur les marchés publics) énonce :

« [...] [L]e pouvoir adjudicateur se conforme aux principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité. »

4.        L’article 158 de cette loi prévoit :

« Le pouvoir adjudicateur peut exiger du candidat ou du soumissionnaire qu’il présente des certificats délivrés par des organismes indépendants attestant que le candidat ou le soumissionnaire respecte certains systèmes ou normes de gestion environnementale. Si le pouvoir adjudicateur exige le respect de certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il doit se référer au système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne (EMAS) – voir règlement [EMAS] – ou à d’autres systèmes de management environnemental reconnus conformément à l’article 45 du règlement [EMAS] ou encore à d’autres normes de management environnemental fondées sur les normes européennes ou internationales pertinentes émises par des organismes accrédités. »

5.        Aux termes de l’article 161 de ladite loi :

« Le pouvoir adjudicateur doit attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. »

6.        Aux termes de l’article 162 de la même loi :

« 1.      Le pouvoir adjudicateur doit identifier l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de l’un des critères d’attribution suivants :

1)      le prix ;

2)      le coût ; ou

3)      le meilleur rapport qualité/prix.

[...]

2.      Pour le critère d’attribution “meilleur rapport qualité/prix”, visé au paragraphe 1, point 3), l’offre est évaluée sur la base de sous-critères pouvant par exemple comprendre des aspects qualitatifs, environnementaux et sociaux. Les sous-critères peuvent inclure :

1)      la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ;

[...] »

7.        L’article 163 de la loi sur les marchés publics dispose :

« 1.      Si le pouvoir adjudicateur utilise des sous-critères, ceux-ci doivent être liés à l’objet du marché.

2.      Les sous-critères sont liés à l’objet du marché lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :

1)      le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou

2)      un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie.

3.      Le paragraphe 2 s’applique même si ces facteurs ne font pas partie du contenu matériel du marché. »

8.        L’article 176, paragraphe 1, de cette loi prévoit :

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions particulières pour l’exécution d’un marché. Ces conditions doivent être liées à l’objet du marché au sens de l’article 163 et être indiquées dans l’avis de marché ou dans les autres documents du dossier d’appel d’offres. Elles peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. »

II.    Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

9.        Le 7 août 2024, les régions danoises qui sont parties défenderesses au principal ont lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un accord-cadre relatif à la fourniture de seringues et d’aiguilles destinées à être utilisées dans des hôpitaux. Le marché visait la fourniture de ces produits pendant une période de quatre ans et était divisé en 41 lots.

10.      Le critère d’attribution, au sens de l’article 162 de la loi sur les marchés publics, était celui du meilleur rapport qualité/prix, avec les sous-critères, au sens de l’article 163 de cette loi, suivants : « Économie », « Qualité » et « Durabilité ». La pondération de ces sous-critères était respectivement de 40 %, 50 % et 10 %.

11.      Dans le cadre de la présentation de leurs offres, les soumissionnaires devaient répondre par « oui » ou « non », pour chaque lot et pour chaque produit proposé, à la question de savoir si l’entreprise fabriquant le produit concerné était certifiée au titre de l’ISO 14001, de l’EMAS ou d’un système équivalent, et si cette entreprise avait un objectif climatique approuvé par la SBTi ou équivalent. Dans le cahier des charges, il était annoncé que ces réponses seraient prises en compte dans l’évaluation de la durabilité.

12.      Par ailleurs, le cahier des charges précisait également que le soumissionnaire retenu serait obligé de respecter le droit national et international en matière de protection de l’environnement, ainsi que les clauses contractuelles libellées comme suit :

« La prise en compte de l’environnement et les efforts visant à améliorer en permanence l’action du client [c’est-à-dire des régions] en faveur de l’environnement sont fortement valorisés. Dans le cadre de l’exécution du marché, le fournisseur doit travailler de manière ciblée avec un système de management environnemental efficace, par exemple ISO 14001 ou équivalent, et développer de façon continue l’action de l’entreprise en faveur de l’environnement.

Le fournisseur doit contribuer activement à la poursuite des améliorations environnementales, technologiques et économiques dans le cadre du marché, notamment en réduisant au minimum la consommation d’énergie et de matériaux.

Le fournisseur doit veiller à remédier aux problèmes touchant tant à l’environnement qu’à la santé et à la sécurité au travail pendant le cycle de vie du produit, par exemple à travers l’emballage, la conception, le matériau et le poids de celui-ci. »

13.      Ces conditions d’exécution du marché s’inscrivaient dans la « stratégie régionale commune en faveur des Hôpitaux verts », laquelle met l’accent sur la réduction des émissions de CO2 et sur l’inclusion de considérations climatiques et environnementales dans les marchés publics passés par les régions.

14.      Parmi les autres clauses contractuelles prévues figurait celle libellée comme suit :

« La responsabilité de la bonne exécution du contrat incombe au fournisseur, de sorte que celui-ci est tenu pour responsable des produits provenant de sous-traitants exactement de la même manière que des siens propres. Le fournisseur est en droit de recourir à des sous-traitants pour l’exécution du marché et doit fournir l’information correspondante lors de la conclusion du marché. Toutefois, la responsabilité de la bonne exécution du marché incombe entièrement au fournisseur. Si le fournisseur souhaite, pendant la durée du marché, recourir à des sous-traitants ou remplacer des sous-traitants, il faut que le client donne son consentement par écrit à cet effet. Le client ne peut pas refuser de donner son consentement sans raison valable. »

15.      Balmung Medical Handel GmbH, la partie requérante au principal, a présenté des offres pour onze lots de ce marché et, lors de l’évaluation de ces offres, obtenu la note la plus élevée possible pour le sous-critère « Durabilité ».

16.      Le 7 février 2025, les régions ont informé Balmung Medical Handel, de manière motivée, que ses offres n’avaient pas été retenues pour sept de ces onze lots.

17.      Le 24 février 2025, Balmung Medical Handel a introduit devant le Klagenævnet for Udbud (Commission des recours en matière de marchés publics, Danemark), qui est la juridiction de renvoi, un recours tendant à l’annulation des décisions d’attribution de sept des onze lots.

18.      La juridiction de renvoi attire l’attention sur le considérant 97 de la directive 2014/24. Selon cette juridiction, le fait que le fabricant participe à un système de management environnemental qui relève de l’ISO 14001, de l’EMAS ou d’un système équivalent, et poursuive, par ailleurs, un objectif climatique approuvé par la SBTi ou équivalent, pourrait relever de la politique générale de cette entreprise et, partant, ne pas présenter un lien suffisant avec l’objet du marché.

19.      Toutefois, la juridiction de renvoi n’exclut pas que l’article 67 de la directive 2014/24 doive être interprété en tenant compte de l’évolution de la législation de l’Union postérieure à l’adoption de cette directive. Selon elle, il conviendrait, notamment, de prendre en compte l’article 31 de la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO 2024, L 1760, p. 1), qui aurait pour effet de tempérer le contenu du considérant 97 de la directive 2014/24.

20.      Dans ces conditions, le Klagenævnet for Udbud (Commission des recours en matière de marchés publics) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      a)      Les dispositions de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, pour l’attribution de marchés, d’un critère de durabilité qui accorde une pondération positive au fait que le fabricant des produits proposés est certifié conformément à la norme ISO 14001, à l’EMAS ou à une norme équivalente ?

1)      b)      Les dispositions de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, pour l’attribution de marchés, d’un critère de durabilité qui accorde une pondération positive au fait que le fabricant des produits proposés a un objectif climatique [approuvé par la SBTi] ou équivalent ?

2)      a)      L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur de travailler, dans le cadre de l’exécution du marché, de manière ciblée avec un système de management environnemental efficace, par exemple [l’]ISO 14001 ou équivalent ?

2)      b)      L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur d’améliorer en permanence l’action de l’entreprise en faveur de l’environnement ?

2)      c)      L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur de contribuer activement à la poursuite des améliorations environnementales, technologiques et économiques dans le cadre du marché, notamment en réduisant au minimum la consommation d’énergie et de matériaux ?

2)      d)      L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur de veiller à ce qu’il soit remédié aux problèmes touchant à l’environnement et à la santé et la sécurité au travail pendant le cycle de vie d’un produit, par exemple à travers son emballage, sa conception, son matériau et son poids ? »

21.      Des observations écrites ont été présentées par la Commission européenne et les régions danoises. La Commission, le gouvernement allemand et les régions danoises ont présenté leurs observations orales au cours de l’audience qui s’est tenue le 9 juillet 2026.

III. Analyse

22.      Par la première question préjudicielle, sous a) et b), qui fait l’objet des présentes conclusions ciblées, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’interprétation de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 afin de savoir si celui-ci s’oppose à l’application, aux fins de l’attribution d’un marché public, de critères de durabilité qui accordent une pondération positive au fait que le fabricant des produits soit certifié conformément à l’ISO 14001, à l’EMAS ou équivalent, ou poursuive un objectif climatique officiellement approuvé par la SBTi ou équivalent.

23.      Les régions danoises, la Commission et le gouvernement allemand divergent quant à la réponse à apporter dans la présente affaire.

A.      Observations liminaires

24.      Je tiens à rappeler, d’emblée, que les « marchés publics » sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services (6). Dans le système de passation des marchés publics établi par la directive 2014/24, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, aux fins de l’attribution, sur l’offre économiquement la plus avantageuse (7). Une telle offre est déterminée sur la base du prix ou du coût et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, ce dernier étant évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné (8). C’est ainsi que les critères d’attribution des marchés publics entrent en jeu dans la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse. En effet, leur fonction est précisément de permettre la détermination d’une telle offre, ce qui les place au centre des procédures de passation des marchés publics (9). C’est sur la base de ces critères que les soumissionnaires sont donc en concurrence pour leur sélection dans le cadre de la passation d’un marché.

25.      Il est désormais acquis que les critères d’attribution ne doivent pas nécessairement être de nature économique (10). La Cour a considéré que les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations environnementales (11) et d’ordre social (12), à condition toutefois qu’ils soient liés à l’objet du marché. En particulier, une offre se rapportant nécessairement à l’objet du marché, il s’ensuit que les critères d’attribution pouvant être retenus doivent, eux aussi, être liés à l’objet du marché (13). Aux fins de l’appréciation de l’existence du lien entre le critère d’attribution concerné et l’objet du marché, il y a lieu de tenir compte des spécificités du produit ou du service faisant l’objet du marché (14).

26.      Par ailleurs, les pouvoirs adjudicateurs disposent du pouvoir discrétionnaire de décider et de définir ce qu’ils veulent acheter au moyen de la procédure de passation de marchés publics (15). En effet, les pouvoirs publics ont des besoins d’achat spécifiques qu’ils sont les seuls à pouvoir déterminer. Au-delà de leurs besoins concrets, les pouvoirs adjudicateurs, en tant que pouvoirs publics, cherchent également à assurer la satisfaction des besoins d’intérêt général. Ils s’apprêtent ainsi à exploiter les contrats publics qu’ils concluent à cette fin pour produire un effet de levier sur des politiques, entre autres, environnementales (16).

27.      En plus de la condition relative à l’existence d’un lien avec l’objet du marché, les critères d’attribution ne doivent pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils doivent être expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché et respecter, notamment, les principes fondamentaux d’égalité de traitement, de non‑discrimination et de transparence (17). En d’autres termes, il doit s’agir de critères objectifs qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective (18).

28.      L’exigence d’un lien entre les critères d’attribution et l’objet du marché exprime donc l’objectif de permettre au pouvoir adjudicateur de fixer les critères pour assurer la satisfaction de ses besoins concrets tout en encadrant la large marge d’appréciation dont ce pouvoir adjudicateur dispose, afin de permettre ainsi le respect des principes applicables en matière de marchés publics, rappelés au point 27 des présentes conclusions. Cette exigence implique l’existence d’une forme de connexité entre le contenu des critères d’attribution et le contenu du marché (19).

29.      Cela étant précisé, bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un lien entre les critères d’attribution fondés sur les référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi et l’objet du marché, je procéderai, à présent, à la lumière desdits référentiels, à l’interprétation de la condition d’un lien avec l’objet du marché, telle que visée à l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24.

B.      Sur l’interprétation de la condition d’un lien avec l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu à la lumière des référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi

1.      Interprétation textuelle de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le  considérant 97 de celle-ci

30.      Dans le cadre de l’interprétation de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de cette directive, il y a lieu de s’attarder sur deux notions sur lesquelles la juridiction de renvoi s’interroge de manière sous-jacente dans la question préjudicielle analysée dans les présentes conclusions ciblées, à savoir la notion de « lien avec l’objet du marché » et celle de « politique générale de l’entreprise ». Pour rappel, les critères d’attribution doivent, au sens de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de celle-ci, être liés à l’objet du marché. En revanche, les critères d’attribution qui se réfèrent à une politique générale de l’entreprise sont considérés comme ne pouvant pas caractériser l’existence d’un tel lien. Autrement dit, seuls les critères qui présentent un lien avec l’objet du marché sont considérés comme valides au sens de cet article.

31.      La notion de « lien avec l’objet du marché » n’est pas définie à l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de celle-ci (20). Néanmoins, cet article fournit des éléments permettant d’établir la connexité entre les critères d’attribution et l’objet du marché pour respecter l’exigence d’un lien les unissant. Selon le libellé de cet article, lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base de critères comprenant des aspects environnementaux, ces critères sont réputés être liés à l’objet du marché s’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie (21), y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services, ou dans un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie. Ledit article précise que tel est le cas même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

32.      Il ressort du libellé de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de celle-ci, que la notion de « lien avec l’objet du marché » est large, en ce sens qu’un critère d’attribution est considéré comme lié à cet objet lorsqu’il a un rapport avec la nature même du bien ou du service et tous les moments de son existence ou les processus liés à cette existence. Il n’est donc pas nécessaire que le critère porte sur une caractéristique intrinsèque du produit (22).

33.      Par ailleurs, on rappellera que l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec son paragraphe 1, prévoit que la condition selon laquelle les critères d’attribution doivent être liés à l’objet du marché vise à permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur. Cette condition, au sens de cet article, permet donc d’utiliser ces critères comme moyens d’évaluation de la valeur des offres en termes de prix, de coût ou de rapport qualité/prix dans le cadre de l’attribution du marché. C’est pour cette raison qu’il doit exister une proximité, voire un lien logique, entre le contenu des critères d’attribution choisis et le besoin d’achat exprimé par le pouvoir adjudicateur.

34.      Dès lors, pour examiner l’existence d’un lien entre l’objet du marché et les critères d’attribution, il me semble possible de commencer par s’intéresser à la question de savoir dans quelle mesure les critères d’attribution liés, en l’occurrence, à la durabilité, en ce qu’ils accordent une pondération positive au fabricant des seringues et des aiguilles qui est certifié au titre de l’ISO 14001, de l’EMAS (ou équivalent), ou qui poursuit un objectif climatique officiellement approuvé au titre de la SBTi (ou équivalent), permettent de renseigner le pouvoir adjudicateur sur la valeur ou la qualité de ces produits, y compris leur cycle de vie, et, in fine, de comparer les offres qui lui sont soumises.

35.      C’est ici que prend toute son importance le considérant 97 de la directive 2014/24, lu conjointement avec l’article 67, paragraphes 2 et 3, de celle-ci, qui prévoit que la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères relatifs à la politique générale de l’entreprise, ceux-ci ne pouvant pas caractériser le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services achetés. La juridiction de renvoi cherche notamment à savoir si la « politique générale de l’entreprise » inclut les systèmes de gestion environnementale ou encore le fait qu’une entreprise ait un objectif climatique officiellement approuvé.

36.      La politique générale d’une entreprise, qui n’est pas définie à l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de celle-ci (23), peut habituellement être comprise comme l’ensemble des principes directeurs et des règles d’action servant de cadre de référence pour l’exercice des activités de l’entreprise et la réalisation de son objet commercial. Naturellement, une telle politique peut comprendre une démarche par laquelle une entreprise intègre de façon volontaire, dans l’exercice de ses activités, des préoccupations de diverse nature, dont des préoccupations environnementales.

37.      Cela étant précisé, si l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de celle-ci, ne définit pas les notions de « lien avec l’objet du marché » ou encore de « politique générale de l’entreprise », il me semble qu’il puisse en être déduit qu’un élément de distinction important entre un critère d’attribution qui se réfère à l’objet du marché et un critère d’attribution relatif à la politique générale de l’entreprise réside dans la cible de ce critère. En d’autres termes, pour déterminer si le critère d’attribution présente le lien avec l’objet du marché ou, au contraire, relève de la politique générale d’une entreprise, il peut s’avérer pertinent d’examiner si l’application de ce critère est susceptible de produire des effets sur les produits et/ou services, ou encore sur toute étape liée à leur cycle de vie, ou, au contraire, des effets sur l’entreprise elle-même, ses activités ou encore son fonctionnement sans proximité avec l’objet du marché (24).

38.      Cela dit, le libellé de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de celle-ci, n’est pas concluant pour répondre à la question analysée dans le cadre des présentes conclusions ciblées. Je poursuivrai donc l’analyse en examinant les dispositions des référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi.

2.      Interprétation des référentiels de gestion  environnementale  ISO 14001, EMAS et SBTi

a)      Sur l’ISO 14001

39.      Il ressort de l’ISO 14001 qu’une entreprise certifiée à ce titre doit établir une politique environnementale (25) et définir des responsabilités (26), notamment en ce qui concerne la garantie que le système de management environnemental est conforme aux exigences de l’ISO 14001 (27). Ses règles prévoient également que cette entreprise doit planifier des actions environnementales pour atteindre des objectifs environnementaux qu’elle s’est fixés (28). En particulier, l’entreprise certifiée au titre de l’ISO 14001 doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et services ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle de vie (29). Elle doit aussi planifier des actions visant à traiter les aspects environnementaux significatifs ainsi que les risques et les opportunités (30). Elle doit également planifier les modalités d’évaluation de l’efficacité de ces actions et, dans ce cadre, prendre en considération ses options technologiques, ses possibilités financières, opérationnelles et commerciales (31).

40.      En d’autres termes, l’ISO 14001 impose à l’entreprise certifiée, en premier lieu, d’identifier les effets environnementaux de ses activités, dans une perspective de cycle de vie, en étendant donc cette identification aux procédés de fabrication, aux fournisseurs, à l’usage et à la fin de vie. Cette entreprise doit, en second lieu, déterminer les moyens de vérifier que les actions qu’elle entreprend pour traiter, notamment, ces effets environnementaux produisent les résultats attendus, en tenant compte de ses possibilités technologiques, financières, opérationnelles et commerciales.

41.      L’ISO 14001 a donc pour objectif de fournir un cadre aux entreprises afin de protéger l’environnement et de répondre à l’évolution des conditions environnementales en tenant compte des besoins socio-économiques. Ainsi, elle spécifie des exigences permettant à une entreprise d’obtenir les résultats escomptés qu’elle a fixés pour son système de management environnemental. En effet, une approche systématique peut, selon cette norme, fournir à la direction des informations permettant de réussir sur le long terme et de créer des options pour contribuer au développement durable, notamment en protégeant l’environnement par l’élimination ou l’atténuation des impacts environnementaux négatifs (32).

b)      Sur l’EMAS

42.      En ce qui concerne le règlement EMAS, il y a lieu de noter que ce dernier intègre les exigences prévues par l’ISO 14001 tout en y ajoutant des exigences supplémentaires, faisant ainsi, en quelque sorte, de l’ISO 14001 une composante obligatoire (33). Ce règlement établit un système de management environnemental visant à optimiser les processus de production de ses participants, en réduisant leurs incidences environnementales et en rendant l’utilisation des ressources plus efficace (34). En particulier, cet instrument, qui constitue un plan d’action pour une consommation et une production durables ainsi que pour une politique industrielle durable, a pour objet de promouvoir l’amélioration constante des résultats obtenus par les organisations en matière d’environnement au moyen de l’établissement et de la mise en œuvre, par ces organisations, de systèmes de management environnemental, de l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, et de la fourniture d’informations sur les résultats obtenus en matière d’environnement (35). La poursuite d’une amélioration constante, par l’organisation, de ses performances environnementales est contrôlée par les vérificateurs environnementaux (36).

43.      Par ailleurs, une entreprise qui souhaite obtenir la certification au titre de l’EMAS doit procéder à une analyse environnementale de ses activités (37), recensant tous les aspects environnementaux directs et indirects ayant une incidence significative sur l’environnement, ces aspects étant dûment définis et quantifiés, et établissant en outre un registre des aspects jugés significatifs (38). Lorsqu’elle recense les aspects environnementaux directs et indirects de son activité, de ses produits et de ses services, l’organisation adopte une approche fondée sur le cycle de vie, en tenant compte des étapes de ce cycle sur lesquelles elle peut exercer un contrôle ou une influence. Ainsi, les impacts environnementaux du cycle de vie font partie des aspects environnementaux à prendre en compte dans le système de management EMAS, en appréciant la significativité environnementale à l’échelle du cycle de vie complet du produit. Par ailleurs, l’entreprise certifiée au titre de l’EMAS doit démontrer que le système mis en place pour gérer les responsabilités environnementales est efficace et approprié (39).

c)      Sur la SBTi

44.      La SBTi comprend des outils et des orientations permettant aux entreprises et aux institutions financières de fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques, conformément à ce qui est nécessaire pour parvenir à l’objectif de zéro émission nette au plus tard en 2050 (40). En particulier, la SBTi s’appuie étroitement sur le protocole sur les gaz à effet de serre (Greenhouse Gas Protocol) (41) qui constitue un cadre normalisé pour la comptabilisation des émissions, soutient l’approche de la SBTi en matière de fixation et de validation d’objectifs scientifiquement fondés et garantit que les entreprises utilisent une méthode uniforme pour mesurer et déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre (42). Le protocole contient des normes et des lignes directrices pour la mesure et la gestion des émissions de gaz à effet de serre, y compris les normes comptables et les lignes directrices nécessaires pour permettre aux organisations de quantifier et de gérer leurs émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs climatiques des entreprises sont validés par la SBTi, en tant que tiers indépendant. Cette validation est une condition préalable pour qu’une entreprise puisse communiquer publiquement ses objectifs tels qu’approuvés par la SBTi (43).

45.      La SBTi prévoit des objectifs climatiques concernant les émissions directes de gaz à effet de serre (« scope 1 ») (44), les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’énergie achetée et consommée par l’entreprise (« scope 2 ») (45) et les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (« scope 3 ») (46). En particulier, la SBTi autorise la fixation de deux types d’objectifs : near-term (5‑10 ans) et long-term ou net-zero (jusqu’en 2050) (47). Par exemple, si les émissions du « scope 3 » d’une entreprise représentent au moins 40 % de ses émissions totales (scopes 1, 2 et 3), elle est tenue d’intégrer le « scope 3 » dans ses objectifs climatiques et de fixer des objectifs couvrant au minimum 67 % de ses émissions totales de ce même « scope 3 » (48). Ainsi, le « scope 3 » conduit l’entreprise à regarder au-delà de son site de production et à prendre en compte les impacts environnementaux liés aux émissions indirectes de carbone, telles qu’elles résultent de l’achat des matières premières, du transport, de l’utilisation d’un produit et de la fin de vie de ce dernier.

46.      Enfin, si une certaine analogie peut être établie entre l’approche préconisée par la SBTi, d’une part, et par l’ISO 14001 et l’EMAS, d’autre part, cette approche semble différer quant aux effets environnementaux visés, à savoir les impacts des émissions de carbone pour la première et l’ensemble des impacts environnementaux (énergie, eau, déchets, pollution, biodiversité, ressources, climat, etc.) pour les seconds.

3.      Conclusion intermédiaire sur la portée des référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi, et sur leur utilisation en tant que critères d’attribution au sens de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le considérant 97 de celle-ci

47.      Il ressort des éléments décrits ci-dessus que l’ISO 14001, l’EMAS et la SBTi se présentent comme des référentiels de gestion environnementale à participation volontaire qui permettent aux entreprises d’évaluer, de déclarer et d’améliorer leurs performances environnementales, en fixant un cadre général de conduite interne à l’entreprise certifiée à ce titre. Ainsi, ces référentiels de gestion environnementale sont de nature générale ; ils concernent l’ensemble des secteurs d’activité des entreprises susceptibles d’avoir une incidence environnementale, et non des produits ou services spécifiques ou des étapes spécifiques du cycle de vie de ceux-ci.

48.      Cependant, les caractéristiques tenant à la participation volontaire aux référentiels de gestion environnementale susmentionnés ou encore à la nature générale de ces derniers ne me semblent pas concluantes quant à l’absence de lien entre les critères d’attribution fondés sur l’ISO 14001, l’EMAS et la SBTi, et l’objet du marché de la fourniture de seringues et d’aiguilles en cause. En effet, se limiter de manière (quasi-) automatique à ces caractéristiques lors de l’appréciation de l’existence de ce lien pourrait se révéler non seulement superficiel, mais aussi inexact (49). Il me semble que l’approche la plus conforme à l’esprit des marchés publics et à la méthode préconisée par la Cour en la matière, que j’ai rappelée dans le cadre des observations liminaires, serait de vérifier si, eu égard au secteur spécifique, notamment, de production (50) des seringues et d’aiguilles (51), et eu égard aux documents accompagnant la passation du marché, les critères d’attribution qui font référence aux référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi sont susceptibles de se rattacher à l’objet du marché et sont de nature à avoir un impact sur les caractéristiques de ces produits ou sur leur cycle de vie. À la lumière de ce que j’ai décrit au point 37 des présentes conclusions, il conviendrait de déterminer si ces critères permettent d’apprécier le prix, le coût ou le rapport qualité/prix de l’offre et de comparer l’ensemble des offres soumises en vue de l’attribution du marché afin d’identifier celle qui constitue l’offre économiquement la plus avantageuse ou, au contraire, s’ils se limitent uniquement à évaluer la conduite générale de l’entreprise, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner (52).

49.      À titre complémentaire, j’ajoute qu’il me semble difficile d’exclure que ces référentiels de gestion environnementale puissent avoir un impact positif sur l’empreinte climatique et environnementale notamment d’une étape du cycle de vie des produits et/ou services achetés par un pouvoir adjudicateur (53). Ainsi, il ne saurait être exclu, en principe, que les référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi puissent servir de fondement aux critères d’attribution, à condition toutefois que ces critères présentent un lien avec l’objet du marché et permettent de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. L’appréciation de l’existence d’un lien entre de tels critères d’attribution et l’objet du marché en cause devra se fonder sur l’analyse concrète du secteur visé par le marché public, en l’occurrence celui des seringues et des aiguilles, sur l’analyse des spécificités de ce secteur et de la fourniture des produits ou de leur cycle de vie, conjointement avec les documents de la passation du marché qui expriment le besoin d’achat du pouvoir adjudicateur et la volonté de ce dernier (54).

50.      La conclusion qui précède est confortée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24.

C.      Interprétation contextuelle de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24

51.      Il convient de rappeler que, de manière générale, l’Union est engagée dans le renforcement de son action en faveur de la protection de l’environnement, laquelle couvre un large éventail de thématiques allant de la qualité de l’air au changement climatique. En particulier, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé (55). Plusieurs programmes d’action pour l’environnement sont mis en œuvre. Le dernier, qui s’appuie sur le pacte vert pour l’Europe (56), date de 2022 et comporte des priorités telles que la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et la neutralité climatique d’ici 2050, l’évolution vers un modèle de croissance économique axé sur la régénération et la durabilité ou encore la réduction des effets délétères de la production et de la consommation sur l’environnement et le climat (57).

52.      La protection de l’environnement transcendant tous les domaines de compétence de la politique de l’Union, il s’avère donc tout à fait naturel que les considérations environnementales se voient ainsi accorder une place plus importante dans le cadre des politiques relatives aux marchés publics. À titre d’exemple, le règlement (UE) 2024/1735 (58) prévoit que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour établir des principes directeurs permettant aux pouvoirs adjudicateurs de préciser les spécifications techniques, les exigences et les conditions d’exécution du marché relatives à la durabilité environnementale des marchés publics ou des concessions (59).

53.      De plus, un autre règlement récent, à savoir le règlement (UE) 2024/1781 (60), incite désormais fortement les pouvoirs adjudicateurs à aligner leurs marchés publics sur les exigences spécifiques relatives aux marchés publics écologiques, afin non seulement de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, mais aussi d’encourager l’existence d’une demande (61) suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental. Il prévoit aussi que la Commission pourrait fixer des critères d’attribution obligatoires minimaux afin de garantir qu’ils puissent orienter nettement le choix des produits vers ceux qui sont les plus durables sur le plan environnemental, l’objectif étant de privilégier les critères d’attribution par rapport aux spécifications techniques lorsqu’il existe des incertitudes quant à la disponibilité ou au coût des produits les plus performants sur le marché de l’Union (62).

54.      Cela dit, la directive 2014/24 elle-même prévoit que les marchés publics, qui jouent un rôle essentiel dans une stratégie de croissance intelligente, durable et inclusive, devraient être modernisés pour, notamment, permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs (63). En particulier, cette directive reconnaît le besoin d’une prise en compte de manière appropriée, dans les procédures de passation de marchés publics, des exigences applicables dans le domaine, notamment, environnemental, qui s’appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui découlent de lois, règlements, décrets et décisions en vigueur au niveau national et au niveau de l’Union (64).

55.      De plus, la directive 2014/24 énonce qu’aucune de ses dispositions ne devrait empêcher d’imposer ou d’appliquer des mesures environnementales en particulier dans l’optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au TFUE (65). Cette directive dispose que le contrôle du respect de ces dispositions du droit environnemental devrait être effectué aux stades pertinents de la procédure de passation de marché, lors de l’application des principes généraux régissant le choix des participants et l’attribution des marchés, les vérifications nécessaires à cette fin devant être réalisées conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive (66).

56.      Cela dit, lors de l’évaluation des effets, notamment, de la directive 2014/24, la Commission a reconnu que, quand bien même cette directive donne explicitement la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs d’inclure des considérations environnementales dans les différentes étapes de la passation des marchés publics, elle ne prévoit pas de définitions légales ou une harmonisation à cet égard (67).

57.      En outre, le même document de la Commission conclut à la nécessité, encore plus importante aujourd’hui qu’en 2014, de simplifier les marchés publics, ainsi qu’au caractère aujourd’hui plus urgent qu’en 2014 du déploiement de travaux, de produits et de services durables, du fait de l’accélération du changement climatique et de l’élargissement des enjeux environnementaux (68).

58.      Ainsi, le contexte entourant l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, à la fois fortement favorable à la protection de l’environnement et à l’octroi d’une plus grande flexibilité aux pouvoirs adjudicateurs pour qu’ils puissent donner la priorité aux objectifs d’intérêt commun, ne semble pas favorable à l’invalidité automatique des critères d’attribution fondés sur les référentiels de gestion environnementale, tels que ISO 14001, l’EMAS et la SBTi, en raison de leurs caractéristiques décrites au point 47 des présentes conclusions, ni à leur qualification automatique en tant que critères relatifs à la « politique générale d’une entreprise », sans analyse concrète de la possibilité de les rattacher à l’objet du marché. En revanche, si les pouvoirs adjudicateurs cherchent simplement à évaluer la conduite générale des soumissionnaires et à savoir si tous les produits qu’ils distribuent et/ou fabriquent, indépendamment de leur lien avec l’objet du marché public en cause, sont conformes à une politique environnementale que les soumissionnaires se seraient imposés en adhérant aux référentiels susmentionnés, de telles considérations relèveraient alors davantage de considérations relatives au choix des participants que de considérations relatives à l’attribution des marchés.

59.      S’agissant des considérations sur le choix des participants, la juridiction de renvoi s’interroge quant à la conclusion qu’il conviendrait de tirer, du point de vue contextuel, de la possibilité offerte, au titre des critères de sélection prévus à l’article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/24, aux pouvoirs adjudicateurs d’exiger des opérateurs qu’ils se conforment à des référentiels de gestion environnementale et qu’ils produisent des certificats en ce sens, conformément à l’article 62, paragraphe 2, de cette directive. Tout en soulignant que, selon cette exigence, les conditions de sélection doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché, elle émet des doutes quant à l’interprétation analogue de cette dernière exigence dans le cadre des critères de sélection, d’une part, et des critères d’attribution, d’autre part. La Commission, les régions danoises et le gouvernement allemand ont également débattu ce point lors de l’audience.

60.      À cet égard, dans le système de la passation des marchés publics de l’Union, les critères de sélection et les critères d’attribution concernent des phases distinctes de la procédure de passation et relèvent de règles elles aussi distinctes (69). Leur distinction peut, en substance, être expliquée comme visant deux aspects différents de la procédure, à savoir, d’une part, l’évaluation des candidatures (et donc l’identification des soumissionnaires aptes à répondre à l’appel d’offres) et, d’autre part, l’attribution du marché (et donc la comparaison des offres soumises en vue d’identifier celle qui est économiquement la plus avantageuse).

61.      En effet, si les critères de sélection ont notamment pour objet de donner au pouvoir adjudicateur l’assurance que le soumissionnaire aura effectivement l’usage des moyens de toute nature dont il se prévaut pendant la période couverte par le marché (70), les critères d’attribution doivent permettre au pouvoir adjudicateur d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, la satisfaction de ces critères permettant justement à ce pouvoir adjudicateur de choisir l’offre la plus avantageuse au regard de ses besoins spécifiques (71).

62.      Eu égard aux finalités différentes des critères de sélection et des critères d’attribution, aucune conclusion automatique ne saurait être tirée de l’application de l’exigence d’un lien avec l’objet du marché tant dans l’hypothèse de l’appréciation de la validité des critères de sélection que dans celle de l’appréciation des critères d’attribution. De même, aucune conclusion automatique ne saurait être tirée quant à la validité des critères d’attribution fondés sur les référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi du fait que la directive 2014/24 autorise, à son article 62, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs à exiger des opérateurs économiques, au stade de leur sélection, qu’ils se conforment à des référentiels de gestion environnementale et qu’ils produisent des certificats en ce sens, dans la mesure où, pour le faire, les critères de sélection que les pouvoirs adjudicateurs formulent doivent encore respecter l’exigence d’un lien entre ces critères et l’objet du marché, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier lorsque ceux-ci sont contestés.

63.      Par ailleurs, il ne me semble pas satisfaisant de conclure que cette autorisation donnée aux pouvoirs adjudicateurs et les différences de finalités des critères de sélection et des critères d’attribution puissent avoir une quelconque incidence sur la possibilité que certaines exigences, comme celles liées à l’environnement, relèvent tant des critères de sélection que des critères d’attribution, pour autant que soient respectées leurs conditions de validité visées aux articles y afférents. En revanche, il me semble important de laisser aux pouvoirs adjudicateurs la liberté de choisir le stade auquel intégrer les considérations environnementales lors de la passation du marché public afin de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques (72) et à la défense d’intérêt général.

64.      En outre, il existerait des avantages pratiques susceptibles de donner un plein effet à ces référentiels de gestion environnementale à conclure que la validité des critères d’attribution relatifs aux certifications au titre de l’ISO 14001, de l’EMAS et à l’approbation au titre de la SBTi ne devrait pas, en principe, être exclue, à condition que ces critères présentent un lien avec l’objet du marché, conformément à l’appréciation in concreto que j’ai préconisée aux points 48 et 49 des présentes conclusions. En effet, il va de soi que les opérateurs économiques qui décident de se certifier ne se contentent pas de la seule protection de l’environnement, mais cherchent aussi à tirer un avantage concret de leur certification, leur permettant de compenser les engagements, voire les contraintes réglementaires, qui en résultent. Certes, l’excellence en matière de performance environnementale des activités d’une organisation certifiée est déjà un net avantage que celle-ci tire de sa participation volontaire aux référentiels de certification et d’approbation en cause (73), de même qu’elle bénéficie d’un renforcement de l’image de sa marque et de la transparence envers les consommateurs soucieux de la protection de l’environnement (74). Toutefois, dans le contexte commercial, ces référentiels sont perçus comme un levier stratégique permettant de remporter des marchés auprès des clients (75). Cette perception est d’autant plus vraie dans le cas des marchés publics, qui offrent aux soumissionnaires des contrats sécurisés et un chiffre d’affaires garanti (76). À cet égard, il existe des exemples concrets tant au niveau de l’Union qu’au niveau national (77).

65.      Par ailleurs, le règlement EMAS énonce lui-même que, afin d’augmenter l’attrait de ce système pour les organisations, il y a lieu que les États membres et la Commission tiennent compte de l’EMAS dans leurs politiques de passation de marchés et, le cas échéant, fassent référence à l’EMAS ou à des systèmes de management environnemental (78). Il incite également les États membres à examiner comment l’enregistrement au titre de l’EMAS peut être pris en compte dans le cadre des achats publics et des attributions de marchés publics (79).

66.      Dans ce contexte, il peut paraître à tout le moins contradictoire d’inciter, en substance, les États membres à inclure davantage les référentiels de certification environnementale, entre autres, dans la phase d’attribution du marché, tout en rejetant l’utilisation de ces référentiels dans l’affaire au principal en se fondant sur les caractéristiques des référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi, telles que décrites au point 47 des présentes conclusions, sans chercher à savoir concrètement s’il existe un lien avec l’objet du marché.

67.      En particulier, eu égard au contexte tel que décrit ci-dessus, lequel témoigne d’une véritable mutation fonctionnelle des marchés publics qui, depuis près de deux décennies, consiste à utiliser les contrats de marchés publics pour atteindre des objectifs notamment environnementaux (80), un tel rejet ne saurait être conforme à l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 que si, après l’examen de la juridiction de renvoi, aucun lien entre les critères d’attribution fondés sur les référentiels de gestion environnementale et l’objet du marché ne pouvait être établi, en prenant en compte les spécificités des produits et du marché en cause.

68.      Enfin, toutes les considérations qui précèdent me semblent également conformes aux objectifs de la directive 2014/24.

D.      Interprétation téléologique de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24

69.      Les objectifs de la directive 2014/24 ne permettent pas non plus d’infirmer la conclusion selon laquelle les critères d’attribution relatifs à la durabilité, qui accordent une pondération positive au fait que le fabricant des seringues et des aiguilles soit certifié conformément à l’ISO 14001 et à l’EMAS ou approuvé par la SBTi, pourraient être considérés comme conformes à l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24, à condition qu’ils présentent un lien avec l’objet du marché.

70.      Certes, la finalité de cette directive est fortement marquée par l’objectif de réalisation du marché intérieur au moyen de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services (81), et vise ainsi à assurer les conditions d’une concurrence effective lors de la comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer celle qui est économiquement la plus avantageuse (82), sans pour autant conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur (83).

71.      Il n’en reste pas moins que la directive 2014/24 comporte également un important volet stratégique dans la mesure où elle reconnaît que les marchés publics « constituent l’un des instruments fondés sur le marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en garantissant l’utilisation optimale des fonds publics [...] pour [ainsi] permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs » (84).

72.      Il semblerait que, en adoptant la directive 2014/24, le législateur de l’Union visait déjà à concilier, dans une certaine mesure, la finalité fortement économique de cette directive avec ses préoccupations croissantes en matière de protection de l’environnement (85) de manière globale (86). En effet, cette approche est susceptible d’être bénéfique tant à l’environnement qu’à l’économie générale, car l’utilisation plus durable des ressources pourrait renforcer la compétitivité de l’industrie européenne en stimulant l’innovation dans les écotechnologies (87).

IV.    Réponse proposée

73.      Je suis donc d’avis qu’il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle, sous a) et b), par la négative, en ce sens que l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 ne s’oppose pas à l’application, pour l’attribution de marchés, de critères de durabilité qui accordent une pondération positive au fait que les produits proposés soient fabriqués par des fabricants certifiés ou approuvés au titre des référentiels de gestion environnementale ISO 14001, EMAS et SBTi ou équivalents, à condition qu’il soit établi un lien entre l’objet du marché et ces critères, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. L’appréciation de l’existence d’un tel lien doit se fonder sur une analyse concrète, telle que je l’ai décrite aux points 48 et 49 des présentes conclusions.

V.      Conclusion

74.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée par le Klagenævnet for Udbud (Commission des recours en matière de marchés publics, Danemark) de la manière suivante :

L’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à l’application, pour l’attribution de marchés, de critères de durabilité qui accordent une pondération positive au fait que le fabricant des produits proposés est certifié au titre de la norme ISO 14001, du système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne ou d’un système équivalent, et qu’il poursuit un objectif climatique approuvé par la Science Based Target initiative ou un objectif équivalent, à condition qu’il soit établi un lien entre l’objet du marché et ces critères, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. L’appréciation de l’existence d’un tel lien doit se fonder sur une analyse concrète du secteur visé par le marché public, des spécificités de ce secteur et du produit ou du service faisant l’objet du marché ou de leur cycle de vie, conjointement avec les documents de la passation du marché qui expriment le besoin d’achat du pouvoir adjudicateur.


1      Langue originale : le français.


2      Organisation internationale de normalisation (ISO). ISO 14001:2015: Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, 3e éd., Genève, 2015 (ci-après l’« ISO 14001 »).


3      Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO 2009, L 342, p. 1, ci-après l’« EMAS »).


4      Science Based Targets initiative (SBTi), SBTi Corporate Near-Term Criteria, version 5.2, mars 2024, et Science Based Targets initiative (SBTi), SBTi Corporate Net-Zero Standard, version 1.2, mars 2024 (ci-après la « SBTi »).


5      Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


6      Article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24.


7      Article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/24.


8      Article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24. Cela étant, il va de soi que l’offre économiquement la plus avantageuse n’est pas forcément l’offre la moins chère.


9      Aux termes du considérant 89 de la directive 2014/24, les critères d’attribution constituent une notion essentielle de cette directive.


10      En particulier, la Cour a déjà considéré, en substance, que chacun des critères d’attribution retenus par le pouvoir adjudicateur afin d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doit pas nécessairement être de nature purement économique, car il ne saurait être exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur [arrêt du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, C513/99, ci-après l’« arrêt Concordia Bus Finland », EU:C:2002:495, point 55].


11      Arrêt Concordia Bus Finland, point 57.


12      Arrêts du 10 mai 2012, Commission/Pays-Bas (C368/10, EU:C:2012:284, point 85), et du 5 mars 2026, AESTE (C210/24, EU:C:2026:145, points 39 à 41).


13      Arrêt Concordia Bus Finland, point 59, et, en substance, article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24.


14      Arrêt du 5 mars 2026, AESTE (C210/24, EU:C:2026:145, point 46).


15      Weller C., Meissner Pritchard J., Evolving CJUE Jurisprudence : Balancing Sustainability Considerations with the Requirements of the Internal Market, EPPL, vol. 1, 2013, p. 56.


16      De La Rosa, S., Droit européen de la commande publique, 3e éd., collection « Droit de l’Union européenne », Bruxelles, Bruylant, 2025, p. 517.


      À cet égard, on notera que le domaine des marchés publics, toujours perçu sous l’angle économique dans le contexte de la réalisation du marché intérieur, a bel et bien évolué ces dernières années. En effet, il s’est progressivement adapté pour faire face à des réalités croissantes au sein de l’Union qui nécessitent de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte des critères d’attribution propres à refléter les besoins d’intérêt général, ainsi qu’en témoigne la jurisprudence précitée relative à la prise en compte des considérations sociales et environnementales.


17      Arrêts du 24 novembre 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio e.a. (C331/04, EU:C:2005:718, point 21) ; du 24 mai 2016, MT Højgaard et Züblin (C396/14, EU:C:2016:347, point 37), ainsi que du 20 septembre 2018, Montte (C546/16, EU:C:2018:752, point 31).


18      Considérant 90 de la directive 2014/24.


19      De La Rosa, S., Droit européen de la commande publique, 3e éd., collection « Droit de l’Union européenne », Bruxelles, Bruylant, 2025, p. 507.


20      Cette notion n’est pas non plus définie par la directive 2014/24 de manière générale.


21      Le cycle de vie est défini, à l’article 2, paragraphe 1, point 20, de la directive 2014/24 comme « l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie [du] produit ou [de] l’ouvrage ou [de] la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation ».


22      L’absence de nécessité d’établir un lien avec une caractéristique intrinsèque du produit et/ou service acheté a été illustrée par l’arrêt du 10 mai 2012 (Commission/Pays-Bas, C‑368/10, EU:C:2012:284). Dans cet arrêt, la Cour a considéré qu’il n’était pas requis qu’un critère d’attribution porte sur une caractéristique intrinsèque d’un produit, c’est-à-dire un élément qui s’incorpore matériellement dans celui-ci. Elle a conclu que rien ne s’oppose dès lors, en principe, à ce qu’un tel critère vise le fait qu’un produit soit issu du commerce équitable (point 91 dudit arrêt).


23      La directive 2014/24 ne définit pas non plus cette notion de manière générale.


24      À cet égard, il est vrai que le fait, pour une entreprise, d’appliquer, en son sein, une politique générale en matière environnementale ou sociale ne renseigne pas nécessairement le pouvoir adjudicateur sur la valeur ou la qualité des produits et/ou des services qu’il cherche à acheter. Toutefois, cette conclusion ne pourrait-elle pas être différente si une certaine conduite de l’entreprise était susceptible de se répercuter sur les caractéristiques des produits et/ou des services achetés, ou bien encore sur leur cycle de vie ? Pour cette raison, il me semble important d’analyser si une telle répercussion est possible, et ce compte tenu des spécificités des produits et/ou services faisant l’objet du marché public (voir point 25 des présentes conclusions).


25      ISO 14001, clause 5.2, « Politique environnementale ».


26      ISO 14001, clause 5.3, « Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme ».


27      ISO 14001, clause 5.3, sous a).


28      ISO 14001, clause 6.2, « Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre ».


29      ISO 14001, clause 6.1.2, premier alinéa.


30      ISO 14001, clause 6.1.4, sous a), points 1 et 3.


31      ISO 14001, clause 6.1.4, sous b).


32      ISO 14001, clause 0.2 « Objectif d’un système de management ».


33      Voir annexe II du règlement EMAS.


34      Considérants 2 et 4 du règlement EMAS.


35      Article 1er du règlement EMAS.


36      Article 18, paragraphe 2, sous c), du règlement EMAS, lu conjointement avec l’article 1er de celui-ci.


37      Article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement EMAS.


38      Annexe I, point 2, du règlement EMAS.


39      Annexe III, sous B, du règlement EMAS.


40      https://sciencebasedtargets.org/standards-and-guidance.


41      Voir, notamment, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf.


42      Voir, par exemple, https://sciencebasedtargets.org/faqs#3351919.


43      Voir, par exemple, https://sciencebasedtargets.org/blog/whats-in-a-commitment.


44      Le « scope 1 » du protocole sur le gaz à effet de serre concerne les émissions directes, à savoir les émissions provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise, par exemple la combustion dans les chaudières, fours ou véhicules de l’entreprise, les procédés industriels et les fuites de fluides frigorigènes.


45      Le « scope 2 » du protocole sur le gaz à effet de serre concerne les émissions indirectes liées à l’énergie achetée, par exemple les émissions résultant de la production de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur achetées par l’entreprise.


46      Le « scope 3 » du protocole sur le gaz à effet de serre couvre l’ensemble des émissions indirectes de gaz à effet de serre qui se produisent dans la chaîne de valeur de l’entreprise, en amont et en aval de ses activités, mais qui ne proviennent ni de ses installations propres (scope 1) ni de l’énergie qu’elle achète (scope 2).


47      Voir SBTi Corporate Near-Term, Criteria V5.2, mars 2024, critères C13 à C18 sur la durée et les engagements de décarbonisation requis afin de ne pas dépasser l’augmentation des températures globales de 1,5 °C pour les scopes 1 et 2 et de 2 °C pour le scope 3.


48      Voir SBTi Corporate Near-Term, Criteria V5.2, mars 2024, critères C4 et C6.


49      Comme rappelé au point 25 des présentes conclusions, il convient, dans chaque cas concret, de procéder à une appréciation eu égard aux spécificités des produits et services concernés.


50      À ce titre, je relève que le dossier devant la Cour ne contient pas d’informations relatives aux spécificités du secteur en cause ni d’autres informations nécessaires à l’appréciation concrète. Les informations qui suivent sont fondées sur mes propres recherches et sont présentées à titre complémentaire.


      Il est de pratique courante qu’une seringue soit constituée de polypropylène et de butyle bromé (plastique du cylindre et du piston), d’acier inoxydable (aiguille) et parfois de silicone ou d’élastomères pour les joints. Le conditionnement qui permet de garder la seringue stérile est généralement réalisé à partir d’un laminé de deux plastiques, à savoir le polyamide 6 (PA 6) et le polyéthylène à basse densité (LDPE), difficiles à séparer lors de l’élimination (pour le recyclage) [voir Honkoop, M., Albayrak, A., Balkenende, R., Hunfeld, N., et Diehl, J. C., « Reducing the Environmental Impact of Syringes at the Intensive Care Unit », Springer Series in Design and Innovation, 30, 2024, p. 225 à 234, https://doi.org/10.1007/9783-031321986_21].


      La doctrine observe qu’un facteur qui distingue un type de seringue d’un autre est la quantité de plastique utilisée [Cheetham, B., et Johnson, A. Syringes and Sustainability : Planet, People, Profit, Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust, Purchasing and Supply Department, 24 septembre 2013].


51      Il est désormais constant que le marché en cause a un fort impact environnemental. En particulier, la fabrication des seringues, entre autres étapes de leur cycle de vie, a des impacts environnementaux liés, notamment, aux émissions de gaz à effet de serre et à la forte consommation d’électricité et d’énergie de manière générale, en raison de l’utilisation de machines industrielles énergivores (notamment pour traiter le plastique et l’acier, principales composantes de ces produits) [Voir, en ce sens, Cheetham, B., et Johnson, A., Syringes and Sustainability : Planet, People, Profit, Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust, Purchasing and Supply Department, 24 septembre 2013, et Honkoop, M., Albayrak, A., Balkenende, R., Hunfeld, N., et Diehl, J. C., « Reducing the Environmental Impact of Syringes at the Intensive Care Unit ». Springer Series in Design and Innovation, 30, 2024, p. 225 à234, https://doi.org/10.1007/9783-031321986_21].


52      La Commission a estimé, lors de l’audience, qu’il serait envisageable qu’un critère d’attribution faisant référence à un procédé spécifique d’une étape spécifique d’un cycle de vie d’un produit (l’achat, la fabrication, le transport, la distribution), attesté par des certifications ISO 14001, EMAS ou approuvé par la SBTi, soit considéré comme respectant la condition relative à l’existence d’un lien entre l’objet du marché et les critères d’attribution. À titre complémentaire, je me demande si le fait qu’un produit ou son cycle de vie respecte une certaine méthodologie qui sous-tend ces référentiels de gestion environnementale ne pourrait pas être considéré comme respectant cette condition. Cela étant, il est vrai qu’il peut s’avérer tout aussi important de regarder la formulation des critères d’attribution fondés sur les référentiels de certification ou d’approbation environnementale et, notamment, s’ils sont suffisamment spécifiques pour pouvoir renvoyer aux caractéristiques ou bien à une (des) étape(s) du cycle de vie des produits et/ou services achetés.


53      En particulier, ne pourrait-on pas imaginer une situation dans laquelle l’entreprise certifiée ou approuvée au titre des référentiels en cause s’est imposée, par exemple, un objectif d’optimisation des consommations d’énergie, par maîtrise de ses consommations de gaz à effet de serre, d’électricité et d’eau, passant aussi par une amélioration des performances des machines pour traiter les composantes principales des produits en cause ? En effet, les entreprises qui souhaitent adhérer aux certifications doivent établir la politique et les objectifs environnementaux, voire une maîtrise opérationnelle et une planification des actions pour atteindre ces objectifs en ce qui concerne leurs activités, toujours visant l’amélioration de leur situation initiale ou, autrement dit, la gestion positive des risques pour l’environnement liés à leur activité industrielle, voire l’accomplissement des résultats précis en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.


54      À cet égard, la circonstance que le pouvoir adjudicateur ait voulu accorder une importance non pas à toute l’activité de production d’un soumissionnaire (ou du fabricant qui est une personne physique ou morale distincte du soumissionnaire), mais simplement à celle portant sur la production des seringues et d’aiguilles pourrait constituer un élément d’appréciation important.


      À titre complémentaire, dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence qu’aurait la circonstance que le critère d’attribution concerne des conditions qui sont imposées au fabricant des produits proposés, et non pas nécessairement au fournisseur/soumissionnaire lui-même, il y a lieu d’affirmer que la validité d’un critère d’attribution ne saurait être appréciée eu égard à la personne physique ou morale visée (soumissionnaire/fournisseur ou fabricant), mais eu égard au seul lien que ce critère présente avec le besoin d’achat exprimé par le pouvoir adjudicateur. En effet, le soumissionnaire, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point 11, de la directive 2014/24, lu conjointement avec le point 10 de cette disposition, est un opérateur économique qui a présenté une offre par laquelle il propose la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché. Logiquement, c’est sur lui que pèse la responsabilité d’exécuter l’offre, voire, le cas échéant, la responsabilité des effets environnementaux de sa chaîne de valeur, car le pouvoir adjudicateur signe le contrat avec cet opérateur économique et non pas avec son fabricant (voir article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24).


55      Article 191, paragraphe 2, TFUE.


56      Le pacte vert pour l’Europe – Commission européenne.


57      Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil, du 6 avril 2022, relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO 2022, L 114, p. 22).


58      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735).


59      À titre complémentaire, j’ajoute que plusieurs textes de soft law au niveau de l’Union mettent en évidence le besoin d’une intégration plus poussée de la protection de l’environnement dans le cadre des marchés publics. Dans une communication, la Commission a souligné, d’ores et déjà en 2008, le rôle d’une importante demande de biens « écologiques » de la part du secteur public, lequel fera évoluer les marchés de produits et de services publics respectueux de l’environnement en reconnaissant les tendances en matière de production et de consommation que les marchés publics peuvent déterminer, incitant ainsi les entreprises à mettre au point des technologies environnementales [communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à des marchés publics pour un environnement meilleur, Bruxelles, le 16 juillet 2008, COM(2008) 400 final, point 1.1].


      De même, le Parlement européen a souligné l’importance que les marchés publics nationaux soient ouverts à la concurrence dans l’ensemble de l’Union, ce qui permet aux pouvoirs publics de garantir un meilleur rapport qualité/prix, tout en contribuant à la compétitivité des entreprises de l’Union et en favorisant la transparence et l’efficacité des procédures d’attribution (voir fiche thématique sur les marchés publics https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/34/marches-publics).


60      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781).


61      En ce qui concerne la demande, il me semble que celle-ci est directement liée à l’objet du marché et donc aux critères sur la base desquels ce marché est attribué, dans la mesure où elle incarne les besoins des pouvoirs adjudicateurs que ces derniers expriment par l’avis de marché.


62      Considérant 100 du règlement 2024/1781.


63      Considérant 2 de la directive 2014/24.


64      Considérant 37 de la directive 2014/24.


65      Considérant 41 de la directive 2014/24.


66      Considérant 40 de la directive 2014/24.


67      Pour faciliter l’intégration de telles considérations dans les procédures de passation des marchés publics, la Commission a développé une série d’instruments juridiques et d’activités additionnelles pour promouvoir les achats publics écologiques/marchés publics verts [le Service d’assistance pour les marchés publics verts, Critères volontaires d’achats publics verts et manuels du label écologique de l’UE, l’Agenda urbain pour les marchés publics de [l’Union] et le projet Communauté des acheteurs publics – Grands acheteurs qui travaillent ensemble (Commission Staff Working Document Evaluation of Directive 2014/23/EU on Concessions, Directive 2014/24/EU on Public Procurement and Directive 2014/25/EU on Utilities, p. 40)].


68      Commission Staff Working Document Evaluation of Directive 2014/23/EU on Concessions, Directive 2014/24/EU on Public Procurement and Directive 2014/25/EU on Utilities, p. 64 et 65.


69      Voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 1988, Beentjes (31/87, EU:C:1988:422, points 15 et 16).


70      Voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 1999, Holst Italia (C176/98, EU:C:1999:593, point 28).


71      Voir conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Ambisig (C601/13, EU:C:2014:2474, point 81).


72      Lors de l’audience, les régions danoises ont avancé que, dans le marché en cause dans l’affaire au principal, le choix de se fonder sur les référentiels de certification environnementale au stade de l’attribution du marché plutôt qu’à celui de la sélection des soumissionnaires permettait également d’assurer une meilleure concurrence entre les soumissionnaires.


      À cet égard, il convient d’ajouter qu’il est bien connu que l’adhésion aux référentiels de certification environnementale peut être relativement coûteuse. Il va donc de soi que certaines entreprises peuvent avoir plus de facilité à y accéder que d’autres. Dans un tel contexte, le stade auquel sont intégrées les considérations liées à une certification environnementale peut s’avérer particulièrement important pour permettre au plus grand nombre d’entreprises de participer aux marchés publics.


73      https://green-forum.ec.europa.eu/system/files/202311/Brochure_EMAS_3x3_Francais.pdf , p 4.


74      Un total de 77 % des citoyens de l’Union interrogés dans le cadre de l’Eurobaromètre ont indiqué être prêts à payer davantage pour des produits respectueux de l’environnement s’ils estiment pouvoir croire les affirmations en ce sens (voir document de travail des services de la Commission. Résumé du bilan de qualité accompagnant le document : Rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement EMAS, p. 6.)


75      https://www.iso.org/fr/2015/11/Ref2013.html, voir partie « Tirer avantage d’ISO 14001 ».


76      Cela étant, il me semble que ce levier stratégique procuré aux soumissionnaires (autrement dit un levier purement commercial) bénéficie également aux pouvoirs adjudicateurs (et donc à l’intérêt général) : si les soumissionnaires cherchent à obtenir l’avantage d’une pondération plus favorable dans les procédures de passation des marchés dans lesquelles la certification au titre des référentiels de performance environnementale le permet, les pouvoirs adjudicateurs bénéficient également d’un avantage leur permettant, par l’association des référentiels de certification à des critères d’attribution durables, de « verdir » davantage les achats publics.


77      Depuis janvier 2010, la Commission publie les bonnes pratiques en matière d’achats publics verts (GPP) afin d’illustrer comment les autorités publiques en Europe ont réussi à « verdir » un appel d’offres ou un processus d’achat. Elle a ainsi diffusé des bonnes pratiques comportant des exemples de quelques « leçons tirées », destinées à ceux qui souhaitent reproduire ces expériences. Parmi ces bonnes pratiques, je citerai l’exemple du projet dit « Oxygène », relatif à la plantation de 6 millions d’arbres. Dans le cadre de la passation du marché public pour ce projet, l’un des critères d’attribution était formulé comme suit : « [d]étention de certifications de systèmes de management environnemental (ISO 14001, EMAS) » [‘Oxygen’ project : planting 6 million trees, one tree for each inhabitant – Green Forum].


      Dans sa communication « Verdir la Commission », la Commission a elle-même déclaré qu’elle « inclura [...] des exigences supplémentaires dans ses procédures de passation de marchés, telles que [...] l’enregistrement des fournisseurs dans le cadre d’un système de management environnemental reconnu tel que l’EMAS ou ISO 14001 » [Communication à la Commission – Verdir la Commission, Strasbourg, 5 avril 2022, C(2022) 2230 final].


78      Considérant 5 du règlement EMAS.


79      Article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement EMAS.


80      Voir, en ce sens, De La Rosa, S., Droit européen de la commande publique, op.cit., p. 517.


81      Considérant 1er de la directive 2014/24.


82      Considérant 90 de la directive 2014/24.


83      Considérant 92, deuxième alinéa, de la directive 2014/24.


84      Considérant 2 de la directive 2014/24.


85      Par exemple, l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24 prévoit que les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans le domaine, notamment, du droit environnemental, établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives, ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental. De plus, l’article 57, paragraphe 4, sous a), de cette directive prévoit la possibilité, voire l’obligation si cela est prévu par le droit national, pour les pouvoirs adjudicateurs d’exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché si celui-ci a manqué aux obligations applicables en matière environnementale, au sens de l’article 18, paragraphe 2, de ladite directive.


86      Il est tout à fait logique que la protection de l’environnement ne puisse pas produire pleinement ses effets si les politiques qui la concernent sont abordées de manière isolée. Comme je l’ai d’ores et déjà souligné dans les présentes conclusions, l’importance accordée aux considérations environnementales s’étend à tous les domaines du droit de l’Union, ce qui permet la réalisation des objectifs visés.


87      Voir communication de la Commission, COM(2008) 400 final, point 1.1, citée à la note 61 des présentes conclusions.