20.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/4


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun

(2014/C 188/02)

1.   INTRODUCTION

1.

La présente communication fournit des orientations pour l’appréciation du financement public de projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) sur la base des règles relatives aux aides d’État.

2.

Les PIIEC peuvent apporter une contribution très importante à la croissance économique, à l’emploi et à la compétitivité de l’industrie et de l’économie de l’Union, compte tenu de leurs répercussions positives sur le marché intérieur et la société européenne.

3.

Les PIIEC permettent de regrouper des connaissances, du savoir-faire, des ressources financières et des acteurs économiques de toute l’Union, afin de pallier de graves défaillances systémiques ou du marché et de relever des défis sociétaux importants qu’il ne serait pas possible de surmonter sans ces projets. Ils sont conçus pour réunir des acteurs publics et privés afin de mettre en œuvre des projets de grande ampleur qui apportent des bénéfices considérables à l’Union et à ses citoyens.

4.

Les PIIEC peuvent présenter un intérêt pour toutes les politiques et actions contribuant à la réalisation des objectifs européens communs, notamment en ce qui concerne les objectifs d’Europe 2020 (1), les initiatives phares de l’Union et les domaines essentiels à la croissance économique tels que les technologies clés génériques (2).

5.

L’initiative relative à la modernisation de la politique en matière d’aides d’État (3) préconise d’orienter les aides d’État vers les objectifs d’intérêt européen commun en conformité avec les priorités du programme Europe 2020, de manière à remédier aux défaillances du marché ou à d’autres défaillances systémiques importantes qui entravent la promotion de la croissance et de l’emploi et le développement d’un marché intérieur intégré, dynamique et concurrentiel. Le déploiement des PIIEC exige souvent une intervention significative des pouvoirs publics, étant donné que le marché ne financerait pas ces projets sans une telle intervention. Dans le cas où le financement public d’un projet de ce type constitue une aide d’État, la présente communication énonce les règles applicables permettant de préserver une concurrence équitable au sein du marché intérieur.

6.

Les règles régissant le financement public des PIIEC sont déjà énoncées dans l’encadrement RDI (4) et dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (5), qui fournissent des orientations sur l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le traité). L’initiative relative à la modernisation de la politique en matière d’aides d’État est une bonne occasion d’actualiser et de consolider les orientations existantes dans un seul document, afin de les rendre conformes aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et de ladite initiative et de les étendre à d’autres domaines dans lesquels elles pourraient s’appliquer. La présente communication remplace donc toutes les dispositions existantes relatives aux PIIEC. De cette manière, elle fournit aux États membres des orientations spécifiques et interdisciplinaires visant à encourager le développement de projets collaboratifs importants qui promeuvent les intérêts européens communs.

7.

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. En conséquence, la présente communication fixe des orientations concernant les critères que la Commission appliquera pour apprécier les aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de PIIEC. Elle définit tout d’abord son champ d’application et fournit une liste de critères que la Commission utilisera pour apprécier la nature et l’importance de tels projets aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité. Elle décrit ensuite la manière dont la Commission appréciera la compatibilité du financement public de PIIEC sur la base des règles en matière d’aides d’État.

8.

La présente communication n’exclut pas la possibilité que des aides destinées à promouvoir la réalisation de PIIEC puissent également être jugées compatibles avec le marché intérieur sur la base d’autres dispositions du traité, notamment de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et de ses dispositions d’application. L’encadrement des aides d’État est actuellement modernisé en vue d’offrir aux États membres davantage de possibilités de subventionner des projets importants qui remédient à des défaillances du marché ou à des problèmes de cohésion dans divers domaines en vue de promouvoir une croissance et des emplois durables. Toutefois, cet encadrement ne prend peut-être pas pleinement en compte l’intérêt, les spécificités et les caractéristiques des PIIEC et il pourrait dès lors s’avérer nécessaire de soumettre ces projets à des dispositions spécifiques en matière d’admissibilité, de compatibilité et de procédure, dispositions qui figurent dans la présente communication.

2.   CHAMP D’APPLICATION

9.

La présente communication s’applique aux PIIEC dans tous les secteurs d’activité économique.

10.

La présente communication ne s’applique pas:

a)

aux mesures d’aide en faveur des entreprises en difficulté telles que définies par les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (6) ou toutes lignes directrices succédant à ces dernières, telles que modifiées ou remplacées;

b)

aux mesures d’aide en faveur des entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

c)

aux mesures d’aide qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union (7), en particulier:

aux mesures d’aide dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être établi à titre principal dans ledit État membre,

aux mesures d’aide dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des biens produits sur le territoire national ou d’avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national,

aux mesures d’aide limitant la possibilité pour le bénéficiaire d’exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d’innovation obtenus dans d’autres États membres.

3.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

11.

Pour déterminer si un projet relève de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, il convient d’appliquer les critères suivants:

3.1.   Définition d’un projet

12.

L’aide envisagée concerne un projet unique dont les objectifs et les modalités d’exécution, y compris ses participants et son financement, sont clairement définis (8).

13.

La Commission peut également juger admissible un «projet intégré», c’est-à-dire un groupe de projets uniques insérés dans une structure, une feuille de route ou un programme commun qui vise le même objectif et se fonde sur une approche systémique cohérente. Toutes les composantes du projet intégré peuvent se rapporter à des niveaux distincts de la chaîne d’approvisionnement, mais doivent être complémentaires et nécessaires à la réalisation d’un objectif européen important (9).

3.2.   Intérêt européen commun

3.2.1.   Critères cumulatifs généraux

14.

Le projet doit contribuer d’une manière concrète, claire et identifiable à un ou plusieurs objectifs de l’Union et avoir une incidence notable sur la compétitivité de l’Union européenne et la croissance durable, en relevant des défis sociétaux ou en créant de la valeur dans l’Union.

15.

Le projet doit apporter une contribution importante aux objectifs de l’Union, par exemple en revêtant une importance majeure pour la stratégie Europe 2020, l’Espace européen de la recherche, la stratégie européenne pour les technologies clés génériques (10), la stratégie énergétique pour l’Europe (11), le cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 (12), la stratégie européenne de sécurité énergétique (13), la stratégie électronique pour l’Europe, les réseaux transeuropéens de transport et d’énergie, les initiatives phares de l’Union telles que l’Union de l’innovation (14), la stratégique numérique pour l’Europe (15), l’Europe efficace dans l’utilisation des ressources (16) ou la politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation (17).

16.

Le projet doit normalement associer plus d’un État membre (18) et ses bénéfices doivent s’étendre à une partie significative de l’Union et non se limiter aux États membres pourvoyeurs d’un financement. Les bénéfices générés par le projet doivent être clairement définis d’une manière concrète et identifiable (19).

17.

Les bénéfices générés par le projet ne peuvent se limiter aux entreprises ou au secteur concernés mais doivent trouver une pertinence et une application plus larges dans l’économie ou la société européenne, sous la forme de retombées positives (effets systémiques sur de nombreux niveaux de la chaîne de valeur, marchés en amont ou en aval, utilisations différentes dans d’autres secteurs ou transferts modaux) qui sont clairement définies d’une manière concrète et identifiable.

18.

Le projet doit comporter un cofinancement du bénéficiaire.

19.

Le projet doit respecter le principe d’une suppression progressive des subventions préjudiciables à l’environnement, rappelé par la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources (20), ainsi que par plusieurs conclusions du Conseil (21).

3.2.2.   Indicateurs positifs généraux

20.

Outre les critères cumulatifs exposés à la section 3.2.1, la Commission adoptera une approche plus favorable lorsque:

a)

le projet a été conçu pour permettre à tous les États membres intéressés de participer, eu égard au type de projet, à l’objectif visé et à ses besoins de financement;

b)

la Commission ou toute entité juridique à laquelle elle a délégué ses pouvoirs, comme la Banque européenne d’investissement, est associée à la conception du projet;

c)

la Commission ou toute entité juridique à laquelle elle a délégué ses pouvoirs (pour autant que cette entité agisse à cet effet en tant que structure exécutive) est associée à la sélection du projet;

d)

la Commission ou toute entité juridique à laquelle elle a délégué ses pouvoirs, ainsi que plusieurs États membres, sont associés à la structure de gestion du projet;

e)

le projet implique d’importantes interactions collaboratives en termes de nombre de partenaires, de participation d’organisations de différents secteurs ou de participation d’entreprises de différentes tailles;

f)

le projet comporte un cofinancement par un fonds de l’Union (22).

3.2.3.   Critères particuliers

21.

Les projets de RDI doivent revêtir un caractère novateur majeur ou apporter une valeur ajoutée importante en termes de RDI, compte tenu de l’état de la technique dans le secteur concerné.

22.

Les projets comprenant un déploiement industriel doivent permettre la mise au point d’un nouveau produit ou service à forte intensité de recherche et d’innovation et/ou le déploiement d’un processus de production fondamentalement innovant. Les améliorations régulières d’installations existantes dépourvues de tout caractère innovant et le développement de nouvelles versions de produits existants ne sont pas considérés comme des PIIEC.

23.

Les projets dans les domaines de l’environnement, de l’énergie ou des transports doivent soit revêtir une importance majeure pour les stratégies respectives de l’Union en matière d’environnement, d’énergie (y compris de sécurité d’approvisionnement) ou de transport, soit contribuer de manière significative au marché intérieur, notamment, mais pas exclusivement, à ces secteurs particuliers.

3.3.   Importance du projet

24.

Pour être qualifié de PIIEC, un projet doit avoir une importance quantitative ou qualitative. Il doit être d’une taille ou d’une ampleur très importante et/ou comporter un niveau de risque technologique ou financier très élevé.

4.   CRITÈRES DE COMPATIBILITÉ

25.

Au moment d’apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides destinées à promouvoir la réalisation de PIIEC sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission prendra en compte les critères exposés ci-dessous (23).

26.

La Commission appliquera son critère de mise en balance pour vérifier si les effets positifs escomptés du projet l’emportent sur ses effets négatifs potentiels, comme indiqué plus bas.

27.

Eu égard à la nature du projet, la Commission pourrait considérer que l’existence d’une défaillance du marché ou d’autres défaillances systémiques importantes, ainsi que la contribution à un intérêt européen commun, sont présumées lorsque le projet satisfait aux critères d’admissibilité indiqués à la section 3 ci-dessus.

4.1.   Nécessité et proportionnalité de l’aide

28.

L’aide ne peut pas servir à subventionner les coûts d’un projet que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. Sans aide, le projet ne peut être réalisé ou doit être réalisé à une échelle ou à une taille réduite ou d’une manière différente qui limiterait significativement ses bénéfices escomptés (24). L’aide sera jugée proportionnée uniquement si le même résultat ne peut être obtenu avec une aide moins importante.

29.

L’État membre doit fournir à la Commission des renseignements utiles concernant le projet financé, ainsi qu’une description complète du scénario contrefactuel, dans lequel aucun État membre n’octroie une aide. Le scénario contrefactuel peut consister en l’absence d’un projet alternatif ou en un projet alternatif clairement défini et suffisamment prévisible qui est envisagé par le bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne, et peut se rapporter à un projet alternatif qui est mené en tout ou en partie en dehors de l’Union.

30.

En l’absence de projet alternatif, la Commission vérifiera que le montant de l’aide n’excède pas le minimum nécessaire pour que le projet bénéficiant de l’aide soit suffisamment rentable, par exemple en permettant de parvenir à un TRI correspondant au taux de référence ou au taux critique de rentabilité du secteur ou de l’entreprise. Les taux normaux de rentabilité réclamés par le bénéficiaire dans d’autres projets d’investissement de nature similaire, les coûts d’investissement globaux encourus ou les rendements généralement observés dans le secteur concerné peuvent également être utilisés à cet effet. Tous les coûts et avantages escomptés concernés doivent être pris en considération pendant la durée de vie du projet.

31.

Le niveau maximal de l’aide sera déterminé en fonction du déficit de financement déterminé par rapport aux coûts admissibles. Si l’analyse du déficit de financement le justifie, l’intensité de l’aide pourrait atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles. On entend par déficit de financement la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée sur la base d’un taux d’actualisation approprié qui prend en compte le taux de rentabilité requis pour que le bénéficiaire réalise le projet, notamment au regard des risques encourus. Les coûts admissibles sont ceux énoncés en annexe (25).

32.

Lorsqu’il est démontré, par exemple au moyen de documents internes de l’entreprise, que le bénéficiaire de l’aide est clairement confronté au choix entre un projet bénéficiant d’une aide et un projet alternatif en l’absence d’aide, la Commission comparera les valeurs actuelles nettes escomptées de l’investissement dans le projet bénéficiant de l’aide et le projet contrefactuel, compte tenu des probabilités de survenance des différents scénarios d’activité.

33.

Dans son analyse, la Commission tiendra compte des éléments suivants:

a)    précision du changement visé : le changement de comportement susceptible de résulter de l’aide d’État ou, en d’autres termes, le fait de savoir si l’aide suscite un nouveau projet ou entraîne un renforcement de l’ampleur, de la portée ou du rythme d’un projet, doit être bien spécifié par l’État membre. Le changement de comportement doit être établi sur la base d’une comparaison entre le scénario d’une aide et le scénario sans aide pour ce qui est du résultat et du niveau escomptés des activités prévues. La différence entre les deux scénarios illustre l’incidence de la mesure d’aide et son effet incitatif;

b)    niveau de rentabilité : il est plus probable que l’aide aura un effet incitatif si le lancement d’un projet n’est, en soi, pas suffisamment rentable pour une entreprise privée, mais génère des bénéfices importants pour la société.

34.

En vue de compenser des distorsions actuelles ou potentielles, directes ou indirectes, induites par le commerce international, la Commission peut tenir compte du fait que, directement ou indirectement, des concurrents de pays tiers ont reçu (au cours des trois années précédentes) ou vont recevoir des aides d’une intensité équivalente pour des projets similaires. Cependant, lorsque des distorsions du commerce international sont susceptibles de se produire après une période de plus de trois ans, en raison de la nature du secteur en cause, la période de référence peut être allongée en conséquence. Si possible, l’État membre concerné fournira à la Commission des renseignements suffisants pour lui permettre d’apprécier la situation, notamment la nécessité de prendre en considération l’avantage concurrentiel dont bénéficie un concurrent d’un pays tiers. Si la Commission ne dispose pas d’informations sur l’aide accordée ou envisagée, elle peut également fonder sa décision sur des preuves indirectes.

35.

Lorsqu’elle recueille des éléments d’information, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs d’enquête (26).

36.

Le choix de l’instrument d’aide dépend de la défaillance du marché ou de toute autre défaillance systémique importante à laquelle il cherche à remédier. Par exemple, lorsque le problème sous-jacent concerne l’accès au financement, les États membres doivent normalement recourir à des aides sous la forme d’un soutien de trésorerie, telles que l’octroi d’un prêt ou d’une garantie (27). Lorsqu’il convient aussi de doter l’entreprise d’un certain degré de partage des risques, une avance récupérable doit normalement être l’instrument d’aide à privilégier. Les aides récupérables seront généralement considérées comme un indicateur positif.

37.

Les objectifs en matière de sécurité et d’efficacité énergétiques doivent être pris en compte dans l’analyse, le cas échéant.

38.

La Commission appréciera plus favorablement les projets prévoyant une contribution propre significative des bénéficiaires ou d’investisseurs privés indépendants. La contribution des actifs corporels et incorporels, ainsi que des terrains, sera comptabilisée au prix du marché.

39.

La sélection des bénéficiaires au moyen d’un appel à candidatures ouvert, transparent et non discriminatoire sera considérée comme un indicateur positif.

4.2.   Prévention des distorsions indues de la concurrence et critère de mise en balance

40.

L’État membre doit démontrer que la mesure d’aide proposée constitue l’instrument d’intervention approprié pour réaliser l’objectif du projet. Une mesure d’aide ne sera pas jugée appropriée si d’autres instruments d’intervention ou d’autres types d’instruments d’aide entraînant moins de distorsions permettent d’atteindre le même résultat.

41.

Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt européen commun.

42.

Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de la mesure d’aide, la Commission concentrera son évaluation sur l’incidence prévisible de l’aide sur la concurrence entre les entreprises des marchés de produits concernés, y compris sur les marchés en amont et en aval, et sur le risque de surcapacité.

43.

La Commission évaluera le risque de verrouillage du marché et de position dominante, notamment en l’absence de résultats de recherche ou en cas de diffusion limitée de ceux-ci. Les projets prévoyant la construction d’une infrastructure (28) doivent garantir l’accès libre et non discriminatoire à cette infrastructure et une tarification non discriminatoire (29).

44.

La Commission évaluera les effets négatifs potentiels sur les échanges, y compris le risque d’assister à une course aux subventions entre États membres, en particulier pour le choix de l’emplacement du projet.

4.3.   Transparence

45.

Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

le texte de la mesure d’aide et de ses modalités de mise en œuvre ou un lien vers celui-ci;

b)

l’identité de l’autorité ou des autorités d’octroi;

c)

l’identité du bénéficiaire individuel, la forme et le montant de l’aide en faveur de chaque bénéficiaire, la date d’octroi, le type d’entreprise (PME/grande entreprise); la région du bénéficiaire (au niveau NUTS II); et le principal secteur économique dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités au niveau du groupe de la NACE (30).

46.

Une dérogation à cette exigence peut être accordée pour les aides individuelles dont le montant est inférieur à 500 000 EUR. Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction (31). Les États membres ne seront tenus de fournir les informations susmentionnées qu’à partir du 1er juillet 2016.

5.   DISPOSITIONS FINALES

5.1.   Obligation de notification

47.

Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres doivent informer préalablement la Commission de tout projet d’octroyer ou de modifier des aides d’État, y compris des aides faveur d’un PIIEC.

48.

Les États membres participant au même PIIEC sont invités, dans la mesure du possible, à soumettre une notification commune à la Commission.

5.2.   Évaluation ex post et rapports

49.

L’exécution du projet doit faire l’objet de rapports réguliers. Le cas échéant, la Commission peut demander la réalisation d’une évaluation ex post.

5.3.   Entrée en vigueur, validité et révision

50.

La présente communication s’appliquera du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020.

51.

La Commission appliquera les principes exposés dans la présente communication à tous les projets d’aide notifiés sur lesquels elle statuera après la publication de la communication au Journal officiel de l’Union européenne, même si ces projets ont fait l’objet d’une notification avant cette date.

52.

Conformément à la communication sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (32), dans le cas d’une aide non notifiée, la Commission appliquera la présente communication si l’aide a été octroyée après son entrée en vigueur, et les règles en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans tous les autres cas.

53.

La Commission peut décider de modifier la présente communication à tout moment, si cela se révèle nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union, d’engagements internationaux et de l’évolution des marchés, ou pour toute autre raison justifiée.


(1)  Communication de la Commission «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques – Une passerelle vers la croissance et l’emploi», COM(2012) 341 final du 26.6.2012.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État, COM(2012) 209 final du 8.5.2012.

(4)  Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1).

(6)  Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2). Comme indiqué au point 20 de ces lignes directrices, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée.

(7)  Voir, par exemple, les arrêts du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 78) et du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-333/07, Régie Networks/Rhône Alpes Bourgogne (Recueil 2008, p. I-10807, points 94 à 116).

(8)  Dans le domaine de la recherche et du développement, lorsque deux ou plusieurs projets ne peuvent être clairement distingués les uns des autres et, plus particulièrement, lorsqu’ils ne disposent pas chacun séparément de chances de succès technologique, ils doivent être considérés comme un projet unique. Les aides en faveur d’un projet qui conduisent simplement à déplacer son lieu d’exécution dans l’Espace économique européen (EEE), sans en modifier la nature, la taille ni la portée, ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(9)  Un projet unique et un projet intégré seront désignés ci-après un «projet».

(10)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques – Une passerelle vers la croissance et l’emploi», COM(2012) 341 final du 26.6.2012.

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Énergie 2020 – Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre», COM(2010) 639 final.

(12)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030», COM(2014) 15 final.

(13)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, «Stratégie européenne de sécurité énergétique», COM(2014) 330 final.

(14)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l’innovation», COM(2010) 546 final du 6.10.2010.

(15)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie numérique pour l’Europe», COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010.

(16)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020», COM(2011) 21 du 26.1.2011.

(17)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation – Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène», COM(2010) 614 final du 28.10.2010.

(18)  À l’exception des infrastructures de recherche interconnectées et des projets RTE-T, qui revêtent une importance fondamentalement transnationale parce qu’ils font partie d’un réseau transfrontière physiquement interconnecté ou sont essentiels à l’amélioration de la gestion transfrontière du trafic ou de l’interopérabilité.

(19)  Le simple fait que le projet soit mené par des entreprises dans différents pays ou qu’une infrastructure de recherche soit utilisée ultérieurement par des entreprises établies dans différents États membres n’est pas suffisant pour qualifier le projet de PIIEC. La Cour a constaté la pratique de la Commission qui consiste à considérer qu’un projet peut être décrit comme étant d’intérêt européen commun aux fins de l’article 107, paragraphe 3, point b), lorsqu’il fait partie d’un programme transnational européen soutenu conjointement par différents gouvernements d’États membres ou lorsqu’il relève d’une action concertée de différents États membres en vue de lutter contre une menace commune. Voir l’arrêt du 8 mars 1988 dans les affaires jointes C-62/87 et 72/87, Exécutif régional wallon et Glaverbel/Commission (Recueil 1988, p. 1573, point 22).

(20)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», COM(2011) 571 final du 20.9.2011.

(21)  Par exemple, dans ses conclusions du 23 mai 2013, le Conseil européen a confirmé la nécessité d’éliminer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement ou à l’économie, y compris celles accordées aux combustibles fossiles, afin de faciliter les investissements dans de nouvelles infrastructures énergétiques intelligentes.

(22)  Tout financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État.

(23)  Selon la Cour de justice, la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation pour l’évaluation de la compatibilité des PIIEC avec le marché intérieur. Voir l’arrêt du 8 mars 1988 dans les affaires jointes C-62/87 et 72/87, Exécutif régional wallon et Glaverbel/Commission (Recueil 1988, p. 1573, point 21).

(24)  La demande d’aide doit être antérieure au début des travaux, c’est-à-dire soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les travaux préparatoires tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux.

(25)  En cas de projet intégré, il faut détailler les coûts admissibles pour chacune de ses composantes.

(26)  Voir l’article 1, paragraphe 3, du règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15).

(27)  Les aides sous forme de garanties doivent être limitées dans le temps, tandis que les aides sous forme de prêts doivent être assorties de délais de remboursement.

(28)  Pour éviter toute ambiguïté, les lignes pilotes ne sont pas considérées comme des infrastructures.

(29)  Lorsque le projet concerne une infrastructure énergétique, il est soumis aux règles en matière de tarification et d’accès et aux exigences de dégroupage de la législation relative au marché intérieur.

(30)  À l’exception des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles dans les cas dûment justifiés et soumis à l’accord de la Commission [communication de la Commission du 1er décembre 2003, C(2003) 4582 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6)].

(31)  Ces informations devront être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi. En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, à tout le moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations sont publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

(32)  Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).


ANNEXE

COÛTS ADMISSIBLES

a)

Études de faisabilité, y compris des études techniques préparatoires, et les coûts d’obtention des autorisations requises pour la réalisation du projet.

b)

Coûts des instruments et du matériel (installations et véhicules de transport compris), dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles.

c)

Coûts d’acquisition (ou de construction) des bâtiments, des infrastructures et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces coûts sont déterminés par rapport à la valeur de cession commerciale ou aux coûts d’investissement effectivement encourus, par opposition aux coûts d’amortissement, la valeur résiduelle des terrains, bâtiments ou infrastructures doit être déduite du déficit de financement, de manière ex ante ou ex post.

d)

Coûts d’autres matériaux, fournitures et produits similaires nécessaires au projet.

e)

Coûts d’obtention, de validation et de défense de brevets et autres actifs incorporels. Coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l’objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet.

f)

Coûts de personnel et d’administration (frais généraux compris) directement imputables aux activités de RDI, y compris à celles relevant du premier déploiement industriel (1), ou encourus pendant la construction de l’infrastructure dans le cas d’un projet d’infrastructure.

g)

En cas d’aide à un projet de premier déploiement industriel, les dépenses en capital et les dépenses d’exploitation (CAPEX et OPEX), pour autant que ce déploiement industriel s’inscrive dans le prolongement d’activités de RDI (2) et comporte en soi un volet de RDI très important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet. Les dépenses d’exploitation doivent être liées à ce volet du projet.

h)

D’autres coûts peuvent être acceptés si cela se justifie et s’ils sont indissociables de la réalisation du projet, à l’exclusion des coûts d’exploitation non couverts par le point g).


(1)  Le premier déploiement industriel désigne le passage d’installations pilotes à une plus grande échelle ou les premiers équipements et installations de leur genre qui couvrent les étapes ultérieures à la ligne pilote, y compris l’étape expérimentale, mais pas la production de masse ni les activités commerciales.

(2)  Le premier déploiement industriel ne doit pas être conduit par la même entité que celle qui a mené les activités de RDI, tant que la première acquiert les droits d’utilisation des résultats des activités de RDI antérieures, et les activités de RDI et le premier déploiement industriel sont tous deux couverts par le projet et sont notifiés conjointement.