Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 22 octobre 2026 (1)
Affaire C‑578/25 [Ariez] (i)
Óscar,
Vanesa
contre
Agencia Estatal de Administración Tributaria
[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Valladolid (cour provinciale de Valladolid, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 20 – Article 23, paragraphe 2 – Disposition nationale excluant de la remise de dettes les débiteurs ayant fait l’objet d’une décision définitive d’extension de responsabilité au cours des dix années précédant la demande de remise – Exceptions au principe général de l’accès à la remise de dettes – Examen de la proportionnalité par le juge national – Liste non exhaustive d’exceptions – Absence d’effet direct »
I. Introduction
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (2).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un couple devenu insolvable, M. Óscar et Mme Vanesa, à l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (agence d’État de l’administration fiscale, Espagne) (ci-après l’« AEAT »), au sujet d’une demande de remise de dettes déposée par ces débiteurs au cours de la procédure d’insolvabilité les concernant. En effet, l’AEAT s’est opposée à cette demande en ce qui concerne M. Óscar en raison de l’existence de créances à son égard résultant d’un accord le déclarant responsable à titre subsidiaire des dettes fiscales d’une société dont il était gérant.
3. Cette affaire offre à la Cour l’occasion de préciser, notamment, quelles sont les conséquences que le juge national doit tirer du constat du défaut de proportionnalité entre un refus de remise de dettes et l’impossibilité pour ce juge d’aboutir à une interprétation de son droit national conforme à la directive sur la restructuration et l’insolvabilité. La Cour devra dire si une application directe de cette directive par le juge national est possible.
4. À la demande de la Cour, je centrerai mon analyse sur la seconde question préjudicielle qui porte précisément sur ce point.
5. À l’issue de cette analyse, je proposerai de répondre à l’Audiencia Provincial de Valladolid (cour provinciale de Valladolid, Espagne) que le principe de primauté du droit de l’Union n’impose pas de laisser inappliquée une disposition du droit national qui serait contraire à l’article 20 et à l’article 23, paragraphe 2, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, faute pour ces dispositions d’être inconditionnelles et suffisamment précises pour être appliquées directement.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. Les considérants 1 et 78 à 81 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité énoncent :
« (1) L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité, de remise de dettes et de déchéances. Sans préjudice des droits et libertés fondamentaux des travailleurs, la présente directive vise à lever de tels obstacles en garantissant que les entreprises viables et les entrepreneurs en difficulté financière ont accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités ; que les entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés peuvent bénéficier d’une remise de dettes totale au terme d’un délai raisonnable, ce qui leur offrirait une seconde chance ; et que l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes est améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.
[...]
(78) Une remise de dettes totale ou la fin de la déchéance après une période ne dépassant pas trois ans n’est pas appropriée dans toutes les circonstances, dès lors des dérogations à cette règle, dûment justifiées par des motifs précisés dans le droit national, pourraient devoir être introduites. Par exemple, de telles dérogations devraient être introduites lorsque le débiteur est malhonnête ou a agi de mauvaise foi. Lorsque les entrepreneurs ne bénéficient pas d’une présomption d’honnêteté et de bonne foi en vertu du droit national, la charge de la preuve concernant leur honnêteté et leur bonne foi ne devrait pas rendre leur accès à la procédure inutilement difficile ou onéreux.
(79) Pour établir si un entrepreneur a été malhonnête, les autorités judiciaires ou administratives peuvent prendre en compte des éléments tels que : la nature et l’ampleur des dettes ; le moment où la dette a été contractée ; les efforts de l’entrepreneur pour les rembourser et respecter les obligations juridiques, y compris les exigences publiques en matière de licences et de bonne comptabilité ; les actions qu’il entreprend pour faire obstacle aux recours des créanciers ; le respect des obligations qui incombent aux entrepreneurs qui sont dirigeants d’une entreprise lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité ; et le respect du droit de l’Union et du droit national en matière de concurrence et de droit du travail. Des dérogations devraient également pouvoir être introduites lorsque l’entrepreneur n’a pas satisfait à certaines obligations légales, dont les obligations d’optimiser les rendements pour les créanciers, ce qui pourrait prendre la forme d’une obligation générale de générer des revenus ou des actifs. En outre, il devrait être possible d’introduire des dérogations spécifiques lorsqu’il est nécessaire de garantir l’équilibre entre les droits du débiteur et ceux d’un ou de plusieurs créanciers, par exemple lorsque le créancier est une personne physique qui a besoin d’une plus grande protection que le débiteur.
(80) Une dérogation pourrait également être justifiée lorsque le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes, y compris les honoraires des autorités judiciaires et administratives et des praticiens, ne sont pas couverts. Les États membres devraient pouvoir prévoir que les avantages d’une telle remise de dettes peuvent être révoqués lorsque, par exemple, la situation financière du débiteur s’améliore notablement en raison de circonstances inattendues, comme des gains à une loterie, un héritage ou le bénéfice d’une donation. Les États membres ne devraient pas être empêchés de prévoir des dérogations supplémentaires dans des circonstances bien définies et lorsqu’elles sont dûment justifiées.
(81) Lorsqu’il existe une raison dûment justifiée en vertu du droit national, il pourrait être approprié de limiter la possibilité d’une remise pour certaines classes de dettes. [...] Les États membres devraient pouvoir exclure d’autres catégories de dettes dans des cas dûment justifiés. »
7. L’article 20 de cette directive, intitulé « Possibilité de remise de dettes », prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables aient accès à au moins une procédure pouvant conduire à une remise de dettes totale conformément à la présente directive.
[...]
2. Les États membres dans lesquels une remise de dettes totale est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que cette obligation de remboursement associée soit fixée en fonction de la situation individuelle de l’entrepreneur et, en particulier, soit proportionnée à ses revenus et actifs disponibles ou saisissables pendant le délai de remise et tienne compte de l’intérêt en équité des créanciers.
[...] »
8. L’article 23 de ladite directive, intitulé « Dérogations », se lit comme suit :
« 1. Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres maintiennent ou adoptent des dispositions refusant ou restreignant l’accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long lorsque l’entrepreneur insolvable a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi, au titre du droit national, à l’égard des créanciers ou d’autres parties prenantes lorsqu’il s’est endetté, durant la procédure d’insolvabilité ou lors du remboursement des dettes, sans préjudice des règles nationales relatives à la charge de la preuve.
2. Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions refusant ou restreignant l’accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles dérogations sont dûment justifiées, notamment lorsque :
a) l’entrepreneur insolvable a commis une violation substantielle des obligations prévues par un plan de remboursement ou de toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, y compris l’obligation d’optimiser les rendements pour les créanciers ;
b) l’entrepreneur insolvable ne satisfait pas aux obligations d’information ou de coopération prévues par le droit de l’Union et le droit national ;
c) il y a des demandes de remise de dettes abusives ;
d) il y a une nouvelle demande de remise de dettes au cours d’une certaine période après que l’entrepreneur insolvable s’est vu accorder une remise de dettes totale, ou qu’il s’est vu refuser une remise de dettes totale du fait d’une violation grave d’obligations d’information ou de coopération ;
e) le coût de la procédure ouvrant la voie à la remise de dettes n’est pas couvert ; ou
f) une dérogation est nécessaire pour garantir l’équilibre entre les droits du débiteur et les droits d’un ou de plusieurs créanciers.
[...]
4. Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, ou limiter la possibilité de remise de dettes ou encore prévoir un délai de remise plus long lorsque ces exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés, en ce qui concerne notamment :
a) les dettes garanties ;
b) les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions ;
c) les dettes issues d’une responsabilité délictuelle ;
d) les dettes issues d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ;
e) les dettes contractées après l’introduction de la demande de procédure ouvrant la voie à une remise de dettes ou après l’ouverture d’une telle procédure ; et
f) les dettes issues de l’obligation de payer le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes.
[...] »
B. Le droit espagnol
1. La Constitution espagnole
9. L’article 31, paragraphe 1, de la Constitución española (Constitution espagnole) est libellé comme suit :
« Toute personne contribuera aux dépenses publiques, en fonction de sa capacité économique, par un système fiscal juste fondé sur des principes d’égalité et de progressivité qui ne revêtira, en aucun cas, le caractère d’une confiscation. »
2. Le TRLC
10. La loi nationale applicable au litige au principal est le Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (décret législatif royal 1/2020 portant approbation du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité) (3), du 5 mai 2020, tel que modifié par la Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 [loi 16/2022 portant réforme du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité, approuvé par le décret législatif royal 1/2020, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1023] (4), du 5 septembre 2022 (ci-après le « TRLC »).
11. Le préambule de cette loi énonce :
« [...]
[...] Lorsque le débiteur insolvable est une personne physique, la procédure d’insolvabilité vise à identifier les débiteurs de bonne foi et à leur offrir une remise partielle de leurs dettes, leur permettant ainsi de bénéficier d’une seconde chance et les empêchant de basculer dans l’économie souterraine ou dans la marginalité.
[...]
La [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] oblige tous les États membres à mettre en place un mécanisme de seconde chance pour éviter que les débiteurs ne soient tentés de se délocaliser dans d’autres pays qui prévoient déjà ces mécanismes, avec le coût que cela impliquerait tant pour le débiteur que pour ses créanciers. Parallèlement, l’homogénéisation sur ce point est considérée comme essentielle pour le fonctionnement du marché unique européen.
L’un des changements les plus radicaux de la nouvelle réglementation est que, au lieu de subordonner la remise à l’acquittement d’un certain type de dettes (comme le prévoyait l’article 487, paragraphe 2, du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité), un système de remise par mérite est adopté dans lequel tout débiteur, qu’il soit entrepreneur ou non, à condition qu’il satisfasse à l’exigence de bonne foi sur laquelle se fonde cette institution, peut avoir accès à une remise de toutes ses dettes, à l’exception de celles qui, exceptionnellement et en raison de leur nature spéciale, sont considérées comme ne pouvant pas légalement faire l’objet d’une remise. L’option, déjà acceptée par le législateur espagnol en 2015, d’accorder la remise à tout débiteur personne physique de bonne foi, qu’il soit entrepreneur ou non, est maintenue.
[...]
La bonne foi du débiteur reste la pierre angulaire de la remise. Conformément aux recommandations des organismes internationaux, une délimitation normative de la bonne foi est établie, par référence à certains comportements objectifs énumérés de manière exhaustive (liste fermée), sans faire appel à des modèles de comportement vagues ou insuffisamment spécifiques, ou dont la preuve impose au débiteur une charge impossible. [...]
[...]
La remise de dettes est étendue à l’ensemble des créances dans le cadre de la procédure collective et des créances sur la masse. Les exceptions sont fondées, dans certains cas, sur l’importance particulière de leur satisfaction pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit (comme les dettes alimentaires, les dettes résultant de créances de droit public, les dettes issues d’infractions pénales ou encore les dettes issues d’une responsabilité délictuelle). Ainsi, la remise de dettes pour les créances de droit public est soumise à certaines limites et ne peut intervenir que lors de la première remise de dettes, et non lors des suivantes. Dans d’autres cas, l’exception se justifie par les synergies ou les externalités négatives qui pourraient résulter de la remise de certains types de dettes : la remise de dettes issues de l’obligation de payer les coûts de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes pourrait dissuader certains tiers de collaborer avec le débiteur à cette fin (par exemple, les avocats), ce qui empêcherait le failli d’accéder à son dossier. De même, la remise de dettes pour les créances assorties de garanties réelles porterait atteinte, sans aucun fondement, à l’un des éléments essentiels de l’accès au crédit et, partant, du bon fonctionnement des économies modernes, qu’est l’immunité du créancier bénéficiant d’une garantie réelle solide face aux vicissitudes de l’insolvabilité ou à la défaillance du débiteur. Enfin, à titre exceptionnel, le juge est autorisé à prononcer la non‑remise totale ou partielle de certaines dettes lorsque cela est nécessaire pour éviter l’insolvabilité du créancier.
[...] »
12. L’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC dispose :
« Le débiteur qui se trouve dans l’une des situations suivantes ne pourra pas obtenir la remise des dettes non payées :
[...]
2° Lorsque, au cours des dix années précédant la demande de remise, il a été sanctionné par une décision administrative définitive pour une infraction très grave en matière fiscale, ou une infraction à la sécurité sociale ou à l’ordre social, ou lorsque, au cours de la même période, une décision définitive d’extension de responsabilité a été prise, à moins que, à la date d’introduction de la demande de remise, il se soit acquitté de l’intégralité des dettes relevant de sa responsabilité.
En cas d’infractions graves, les débiteurs qui ont été sanctionnés pour un montant supérieur à cinquante pour cent du montant éligible à la remise par l’[AEAT] visé à l’article 489, paragraphe 1, point 5, ne peuvent obtenir la remise que si, à la date d’introduction de la demande de remise, ils se sont acquittés de l’intégralité des dettes relevant de leur responsabilité. »
3. La loi 58/2003 fiscale générale
13. L’article 3 de la Ley 58/2003 General Tributaria (loi 58/2003 fiscale générale) (5), du 17 décembre 2003, dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« 1. L’organisation du système fiscal repose sur la capacité financière des personnes tenues de s’acquitter des impôts et sur les principes de justice, de généralité, d’égalité, de progressivité, de répartition équitable de la charge fiscale et de non-confiscation.
À cet effet, il est interdit de mettre en place tout instrument extraordinaire de régularisation fiscale susceptible d’entraîner une diminution de la dette fiscale née en vertu de la réglementation en vigueur.
2. L’application du système fiscal repose sur les principes de proportionnalité, d’efficacité et de limitation des coûts indirects découlant du respect d’obligations formelles et garantit le respect des droits et garanties des redevables fiscaux. »
14. Aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de cette loi :
« La loi peut désigner comme solidairement responsables ou subsidiaires de la dette fiscale, avec les débiteurs principaux, d’autres personnes ou entités. [...] »
15. L’article 43, paragraphe 1, sous b), de ladite loi énonce :
« Les personnes ou entités suivantes seront solidairement responsables de la dette fiscale :
[...]
b) Les administrateurs de droit ou de fait des personnes morales ayant cessé leurs activités, pour les obligations fiscales de celles-ci ayant pris naissance et qui sont en suspens au moment de la cessation, dès lors qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour leur paiement ou qu’ils ont conclu des accords ou pris des mesures entraînant le non-paiement. »
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
16. Le 10 septembre 2024, à l’issue de la procédure de faillite conjointe des époux M. Óscar et Mme Vanesa, ces derniers ont demandé la remise des dettes non payées. L’AEAT, se fondant sur l’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC, s’est opposée à la remise de dettes de M. Óscar aux motifs que, le 4 janvier 2016, il avait été déclaré, de façon définitive, responsable à titre subsidiaire des dettes fiscales de sa société par le service régional de recouvrement de l’AEAT de Castille-et-León (Espagne).
17. Le jugement de première instance a refusé la remise de dettes de M. Óscar.
18. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Valladolid (cour provinciale de Valladolid), estimant que l’AEAT abusait de ses prérogatives vis-à-vis d’un débiteur de bonne foi, en s’opposant à une remise de dettes de 282 000 euros, restants après la liquidation du patrimoine dont le logement principal, alors que la remise de dettes fiscales ne pouvait porter que sur 10 000 euros, montant qui correspond au maximum légal, et que 20 547,19 euros de dettes fiscales resteraient dus. Il a ajouté que, dans le cadre de la procédure de liquidation de l’insolvabilité, 17 856,95 euros avaient été remboursés. Les requérants estiment donc que le refus de remise de dettes est disproportionné au sens de la jurisprudence de la Cour (6).
19. L’AEAT s’oppose à ce raisonnement aux motifs que la disproportion n’est pas prévue à l’article 487 du TRLC en tant qu’exception aux causes d’exclusion pour obtenir une remise de dettes.
20. Les dettes fiscales non payées à l’échéance et dont le recouvrement forcé avait été engagé contre la société dont M. Óscar était le gérant avaient pour origine la majoration pour présentation tardive d’une déclaration d’impôt présentant un solde en faveur de l’administration fiscale, la liquidation provisoire de retenues, la liquidation d’intérêts de retard, une déclaration fiscale sans paiement de l’impôt dû et avec demande de report ou des déclarations fiscales sans paiement de l’impôt dû au cours des exercices 2010 à 2013. Lors de la cessation de l’activité de cette société au cours de l’année 2014, les obligations fiscales non acquittées s’élevaient à 40 397,63 euros. Ladite société a été déclarée débiteur défaillant par décision du 16 octobre 2015.
21. L’Audiencia Provincial de Valladolid (cour provinciale de Valladolid), appliquant la grille d’analyse de l’arrêt Corván et Bacigán, se penche, en premier lieu, sur la proportionnalité de l’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC, dans l’ensemble de l’ordre juridique. Elle considère que l’exclusion prévue à cette disposition des personnes ayant fait l’objet, au cours des dix années précédant la demande de remise de dettes, d’une décision définitive d’extension de responsabilité pour les dettes fiscales, à moins que, à la date d’introduction de la demande de remise, elles se soient acquittées de l’intégralité des dettes relevant de leur responsabilité, n’est pas proportionnée. Cette juridiction estime que cette exception n’a pas été justifiée lors de la transposition de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité et que le principe de la contribution au système de dépenses publiques posé par l’article 31 de la Constitution espagnole et l’article 3 de la loi 58/2003 fiscale générale n’est pas une justification suffisante. Elle juge que l’extension de responsabilité à une autre personne contrevient au principe constitutionnel de contribution aux dépenses publiques en fonction de sa capacité économique sur lequel repose le système fiscal. En outre, elle indique que l’action de l’AEAT pour obtenir l’extension de responsabilité n’est pas limitée dans le temps et que celle-ci peut sanctionner une simple négligence quelle que soit la capacité contributive de l’administrateur ou du gérant ainsi déclaré responsable, ce qui pose une difficulté en termes de respect du principe de proportionnalité.
22. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi considère que le respect du principe de proportionnalité n’est pas assuré dans la situation de M. Óscar puisque, à l’origine, la dette fiscale était de 40 397,63 euros pour une dette totale de 282 000 euros et qu’il a prouvé sa bonne foi en vendant son logement. Ainsi, l’AEAT s’oppose à la remise de dettes de M. Óscar, indépendamment de son comportement et de sa capacité économique, pour ne pas perdre 10 000 euros, montant correspondant au montant maximum de remise d’une dette fiscale.
23. En troisième lieu, la juridiction de renvoi, rappelant que l’effet direct des directives se limite à créer des droits pour les particuliers opposables à l’État, estime qu’elle n’a pas le pouvoir d’écarter la règle résultant de l’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC comme étant contraire au droit de l’Union et que la jurisprudence constitutionnelle lui impose de poser une question préjudicielle à la Cour.
24. Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Valladolid (cour provinciale de Valladolid) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Si, après avoir procédé à l’appréciation de la proportionnalité au sens de l’arrêt [Corván et Bacigán], il est conclu que l’article 487, paragraphe 1, point 2, du [TRLC] ne respecte pas le principe de proportionnalité, doit-il être considéré que cette disposition est contraire à l’article 20 de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] ?
2) Compte tenu du fait que, eu égard à la jurisprudence nationale relative à la jurisprudence de la [Cour], la juridiction de céans estime que le principe de l’interprétation conforme ne saurait être appliqué, étant donné qu’il n’est pas permis de parvenir à une conclusion contra legem, quelle conséquence pratique – éventuel effet direct vertical ascendant de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] – aurait l’éventuelle absence de proportionnalité de l’article 487, paragraphe 1, point 2, du [TRLC] ? »
25. M. Óscar, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.
IV. Analyse
26. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si l’article 20 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens qu’il permet à une juridiction nationale saisie d’un litige entre un particulier et un État membre, ou l’une de ses émanations, d’appliquer directement cette disposition et de laisser inappliquée une disposition nationale dérogatoire adoptée par cet État membre si cette juridiction constate que celle-ci n’est pas conforme au principe de proportionnalité et qu’elle n’est pas susceptible d’une interprétation conforme au droit de l’Union sans être contra legem.
27. Dit d’une autre façon, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 20 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité peut avoir un effet direct dans un litige opposant des particuliers à l’AEAT, ce qui lui permettrait d’écarter une disposition nationale qu’elle estime non proportionnée et non susceptible d’interprétation conforme.
28. Il me semble que, à partir du moment où la juridiction de renvoi s’interroge sur le respect du principe de proportionnalité d’une exception au principe de remise totale des dettes posé par l’article 20 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, c’est l’article 23 de cette directive qui doit être analysé pour évaluer s’il a un effet direct ou non (7).
29. Or, l’article 23 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité a la particularité de laisser une marge de manœuvre importante aux États membres pour élaborer des exceptions au régime de remise de dettes. Ainsi, le paragraphe 2 de cet article prévoit une liste non exhaustive de situations dans lesquelles les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions refusant ou restreignant l’accès à la remise de dettes. Quant au paragraphe 4 dudit article, il énonce une liste non exhaustive de classes spécifiques de créances qui peuvent être exclues de la remise de dettes. Dès lors, le même article 23 ne prévoit qu’une harmonisation minimale des exceptions au principe de remise de dettes totale.
30. Faisant usage des possibilités offertes par cette disposition, le législateur espagnol a prévu, à l’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC, une exclusion de la remise de dettes pour un débiteur « [l]orsque, au cours des dix années précédant la demande de remise, [...] une décision définitive d’extension de responsabilité a été prise, à moins que, à la date d’introduction de la demande de remise, il se soit acquitté de l’intégralité des dettes relevant de sa responsabilité ».
31. La Cour a d’ores et déjà jugé que l’article 23, paragraphe 2, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité ne s’opposait pas à une telle disposition nationale, pour autant qu’il résulte du droit national qu’une telle exclusion se justifie par la poursuite d’un intérêt public légitime, ce qu’il appartenait à la juridiction de renvoi d’apprécier (8).
32. Dès lors, se pose la question de savoir si une telle disposition nationale, qui prévoit un cas supplémentaire de refus d’accès à la remise de dettes par rapport à la liste non exhaustive de l’article 23, paragraphe 2, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, et qui, selon la juridiction de renvoi, n’est ni proportionnée ni susceptible d’une interprétation conforme à cette directive, peut être écartée par cette juridiction.
33. L’appréciation du caractère proportionné de cette disposition doit être effectuée par le juge national, sous le contrôle de sa juridiction suprême. Quant à l’interprétation conforme, il résulte des termes mêmes de la demande de décision préjudicielle qu’il existe plusieurs décisions contradictoires au sein de l’ordre juridictionnel espagnol, ce qui tendrait à montrer qu’une interprétation conforme aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de ladite directive ne serait pas impossible.
34. Néanmoins, pour répondre à la seconde question préjudicielle, il convient de déterminer, sur le fondement de ces deux prémisses qui me semblent discutables, si l’application de l’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC peut être écartée par un effet direct de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité.
35. Pour mémoire, la jurisprudence de la Cour est bien établie concernant la primauté du droit de l’Union dont l’effet direct de certaines dispositions de celui-ci est le corollaire. Ainsi, l’obligation, pour une juridiction nationale, de laisser inappliquée une disposition de son droit interne, contraire à une disposition du droit de l’Union, si elle découle de la primauté reconnue à cette dernière disposition, est néanmoins conditionnée par l’effet direct de ladite disposition dans le litige dont cette juridiction est saisie. Partant, une juridiction nationale n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire à une disposition du droit de l’Union si cette dernière disposition est dépourvue d’effet direct (9).
36. Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, notamment lorsque ce dernier en a fait une transposition incorrecte (10). La Cour a également rappelé qu’une disposition du droit de l’Union est, d’une part, inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union européenne, soit des États membres, et, d’autre part, suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation dans des termes non équivoques (11).
37. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’AEAT relève de l’État espagnol et peut donc se voir opposer une disposition inconditionnelle et suffisamment précise d’une directive.
38. Par ailleurs, l’article 23, paragraphe 2, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité n’est pas inconditionnel en ce qu’il établit une liste non exhaustive d’exceptions au principe de remise de dettes. Ainsi, chaque État membre doit déterminer les exceptions qu’il souhaite mettre en œuvre, ce qui constitue une intervention au sens de la jurisprudence citée au point 36 des présentes conclusions. Pour la même raison, j’estime que l’article 20 de cette directive, qui pose le principe de remise de dettes, n’est pas inconditionnel non plus puisqu’il existe des exceptions dans le texte même de ladite directive, dont le nombre peut être complété par les États membres.
39. Enfin, l’article 23, paragraphe 2, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité n’est pas suffisamment précis. En effet, à partir du moment où un État membre utilise la possibilité laissée par ce texte d’ajouter des exceptions à la remise de dettes, cet article n’est pas suffisamment précis pour justifier d’écarter une disposition nationale qui serait contraire à celui-ci. En décider autrement reviendrait à permettre aux juges nationaux d’écarter toutes les dispositions nationales par lesquelles les États membres ont décidé de prévoir des exceptions additionnelles dont le principe est expressément prévu par une directive. Les mêmes raisons valent en ce qui concerne le caractère suffisamment précis de l’article 20 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité.
40. Dès lors, tant l’article 23, paragraphe 2, que l’article 20 de cette directive sont dépourvus d’effet direct. En conséquence, le juge national n’est pas tenu d’écarter une disposition nationale qu’il estimerait contraire à ces dispositions du droit de l’Union.
41. Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle que le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale de laisser inappliquée une disposition du droit national incompatible avec les dispositions de l’article 20 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, ces dispositions étant dépourvues d’effet direct. Les autorités des États membres, en ce compris les juridictions, sont néanmoins tenues de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de leur droit national qui leur permet d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par cette directive.
V. Conclusion
42. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle posée par l’Audiencia Provincial de Valladolid (cour provinciale de Valladolid, Espagne) de la manière suivante :
Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale de laisser inappliquée une disposition du droit national incompatible avec les dispositions de l’article 20 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité), ces dispositions étant dépourvues d’effet direct. Les autorités des États membres, en ce compris les juridictions, sont néanmoins tenues de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de leur droit national qui leur permet d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par cette directive.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 JO 2019, L 172, p. 18.
3 BOE no 127, du 7 mai 2020, p. 31518.
4 BOE no 214, du 6 septembre 2022, p. 123682.
5 BOE no 302, du 18 décembre 2003, p. 44987.
6 Ils se réfèrent en particulier à l’arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán (C‑289/23 et C‑305/23, ci-après l’« arrêt Corván et Bacigán », EU:C:2024:934).
7 Voir arrêt du 10 avril 2025, Amilla (C‑723/23, EU:C:2025:262, point 43).
8 Voir arrêt Corván et Bacigán (point 47).
9 Voir arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, point 68 et jurisprudence rappelée aux points 64 à 67).
10 Voir arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, point 46), et du 23 octobre 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820, point 71 et jurisprudence citée).
11 Voir arrêt du 23 octobre 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820, point 72 et jurisprudence citée).