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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/866 |
25.3.2024 |
Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE
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CHAPITRE 1 – |
DISPOSITIONS INITIALES |
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CHAPITRE 2 – |
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES |
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CHAPITRE 3 – |
RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE |
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SECTION A: |
RÈGLES D’ORIGINE |
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SECTION B: |
PROCÉDURES D’ORIGINE |
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SECTION C: |
DISPOSITIONS FINALES |
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CHAPITRE 4 – |
DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES |
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CHAPITRE 5 – |
INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE |
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SECTION A: |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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SECTION B: |
DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS |
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SECTION C: |
MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES |
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SECTION D: |
MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES |
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SOUS-SECTION 1: |
RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES |
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CHAPITRE 6 – |
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES |
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CHAPITRE 7 – |
SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES |
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CHAPITRE 8 – |
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX |
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CHAPITRE 9 – |
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE |
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CHAPITRE 10 – |
COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENTS |
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SECTION A: |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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SECTION B: |
LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS |
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SECTION C: |
COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES |
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SECTION D: |
ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES |
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SECTION E: |
CADRE RÉGLEMENTAIRE |
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SOUS-SECTION 1: |
RÉGLEMENTATION INTERNE |
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SOUS-SECTION 2: |
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE |
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SOUS-SECTION 3: |
SERVICES DE LIVRAISON |
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SOUS-SECTION 4: |
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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SOUS-SECTION 5: |
SERVICES FINANCIERS |
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SOUS-SECTION 6: |
SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL |
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CHAPITRE 11 – |
MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS |
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CHAPITRE 12 – |
COMMERCE NUMÉRIQUE |
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SECTION A: |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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SECTION B: |
FLUX DE DONNÉES TRANSFRONTIÈRES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL |
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SECTION C: |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
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CHAPITRE 13 – |
ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES |
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CHAPITRE 14 – |
MARCHÉS PUBLICS |
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CHAPITRE 15 – |
POLITIQUE DE LA CONCURRENCE |
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CHAPITRE 16 – |
SUBVENTIONS |
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CHAPITRE 17 – |
ENTREPRISES PUBLIQUES |
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CHAPITRE 18 – |
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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SECTION A: |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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SECTION B: |
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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SOUS-SECTION 1: |
DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS |
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SOUS-SECTION 2: |
MARQUES |
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SOUS-SECTION 3: |
DESSINS ET MODÈLES |
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SOUS-SECTION 4: |
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
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SOUS-SECTION 5: |
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS |
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SOUS-SECTION 6: |
VARIÉTÉS VÉGÉTALES |
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SECTION C: |
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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SOUS-SECTION 1: |
MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS |
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SOUS-SECTION 2: |
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES |
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SECTION D: |
DISPOSITIONS FINALES |
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CHAPITRE 19 – |
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE |
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CHAPITRE 20 – |
COMMERCE ET COOPÉRATION ÉCONOMIQUE AVEC LES MAORIS |
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CHAPITRE 21 – |
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES |
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CHAPITRE 22 – |
BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE |
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CHAPITRE 23 – |
TRANSPARENCE |
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CHAPITRE 24 – |
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES |
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CHAPITRE 25 – |
EXCEPTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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CHAPITRE 26 – |
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS |
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SECTION A: |
OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION |
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SECTION B: |
CONSULTATIONS |
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SECTION C: |
PROCÉDURES DE GROUPE SPÉCIAL |
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SECTION D: |
MÉDIATION |
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SECTION E: |
DISPOSITIONS COMMUNES |
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CHAPITRE 27 – |
DISPOSITIONS FINALES |
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ANNEXE 2-A: |
LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE |
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SECTION A: |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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SECTION B: |
GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES |
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SECTION C: |
CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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SECTION D: |
COEFFICIENTS DE CONVERSION |
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ANNEXE 3-A: |
NOTES INTRODUCTIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS |
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ANNEXE 3-B: |
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS |
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APPENDICE 3-B-1: |
CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L’ANNEXE 3-B (RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS) |
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ANNEXE 3-C: |
TEXTE DE L’ATTESTATION D’ORIGINE |
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ANNEXE 3-D: |
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR VISÉE À L’ARTICLE 3.3 (CUMUL DE L’ORIGINE), PARAGRAPHE 4 |
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ANNEXE 3-E: |
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE |
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ANNEXE 3-F: |
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN |
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ANNEXE 6-A: |
AUTORITÉS COMPÉTENTES |
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ANNEXE 6-B: |
CONDITIONS RÉGIONALES APPLICABLES AUX VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX |
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ANNEXE 6-C: |
RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS |
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ANNEXE 6-D: |
LIGNES DIRECTRICES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AUDITS ET DE VÉRIFICATIONS |
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ANNEXE 6-E: |
CERTIFICATION |
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SECTION 1: |
MARCHANDISES DONT L’ÉQUIVALENCE EST PRÉCISÉE À L’ANNEXE 6-C (RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS) – DÉCLARATIONS |
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SECTION 2: |
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES |
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SECTION 3: |
RÉACTIONS AUX CRISES |
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ANNEXE 6-F: |
CONTRÔLES À L’IMPORTATION ET REDEVANCES CONNEXES |
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ANNEXE 9-A: |
ACCEPTATION DE L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (DOCUMENTS) |
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ANNEXE 9-B: |
VÉHICULES À MOTEUR ET ÉQUIPEMENTS OU PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR |
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APPENDICE 9-B-1: |
CATÉGORIES DE VÉHICULES EXCLUES |
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ANNEXE 9-C: |
ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b), AUX FINS DE L’ÉCHANGE SYSTÉMATIQUE D’INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES CORRESPONDANTES |
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ANNEXE 9-D: |
ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 6, AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES À L’ÉGARD DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b) |
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ANNEXE 9-E: |
VINS ET SPIRITUEUX |
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APPENDICE 9-E-1: |
LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 1, POINT a) |
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APPENDICE 9-E-2: |
LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 1, POINT b) |
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APPENDICE 9-E-3: |
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE |
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APPENDICE 9-E-4: |
LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 2, POINT a) |
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APPENDICE 9-E-5: |
LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 2, POINT b) |
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APPENDICE 9-E-6: |
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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APPENDICE 9-E-7: |
DOCUMENT VI-1 SIMPLIFIÉ |
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APPENDICE 9-E-8: |
CERTIFICAT SIMPLIFIÉ |
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APPENDICE 9-E-9: |
DÉCLARATIONS |
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ANNEXE 10-A: |
MESURES EXISTANTES |
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ANNEXE 10-B: |
MESURES FUTURES |
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ANNEXE 10-C: |
VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES AUX FINS D’ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE |
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ANNEXE 10-D: |
LISTE DES ACTIVITÉS DES VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE |
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ANNEXE 10-E: |
FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS |
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ANNEXE 10-F: |
CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES |
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ANNEXE 13: |
LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D’HYDROCARBURES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES |
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ANNEXE 14: |
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS |
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SECTION A: |
LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE |
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SECTION B: |
LISTE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE |
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SOUS-SECTION 1: |
ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS CENTRAUX |
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SOUS-SECTION 2: |
ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS SOUS-CENTRAUX |
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SOUS-SECTION 3: |
AUTRES ENTITÉS |
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SOUS-SECTION 4: |
BIENS |
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SOUS-SECTION 5: |
SERVICES |
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SOUS-SECTION 6: |
SERVICES DE CONSTRUCTION |
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SOUS-SECTION 7: |
NOTES GÉNÉRALES |
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ANNEXE 18-A: |
CATÉGORIES DE PRODUITS |
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ANNEXE 18-B: |
LISTES DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
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SECTION A: |
LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES — UNION EUROPÉENNE |
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SECTION B: |
LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES — NOUVELLE-ZÉLANDE |
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ANNEXE 19: |
BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX |
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ANNEXE 24: |
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE» |
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ANNEXE 26-A: |
RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS |
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ANNEXE 26-B: |
CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX ET DES MÉDIATEURS |
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ANNEXE 26-C: |
RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LA MÉDIATION |
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ANNEXE 27: |
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES UNIONS DOUANIÈRES |
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APPENDICE 2-A-1: |
LISTE TARIFAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE |
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APPENDICE 2-A-2: |
LISTE TARIFAIRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE |
PRÉAMBULE
L’Union européenne, ci-après dénommée «Union»,
et
la Nouvelle-Zélande,
ci-après dénommées individuellement «partie» ou conjointement «parties»,
RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre elles, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016, ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement;
RÉSOLUES à renforcer leurs relations économiques et à développer les échanges et les investissements bilatéraux;
RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;
RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les échanges et les investissements internationaux au profit de toutes les parties prenantes;
CHERCHANT à établir un environnement stable et prévisible basé sur des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les parties et à réduire ou à éliminer les entraves au commerce et à l’investissement entre elles;
RECONNAISSANT que te Tiriti o Waitangi / le traité de Waitangi est un document fondateur d’importance constitutionnelle pour la Nouvelle-Zélande;
DÉSIREUSES d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique inclusive et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir la libéralisation du commerce et des investissements;
CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services, améliorant ainsi la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;
DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et les investissements d’une manière compatible avec l’objectif consistant à garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs ainsi qu’avec les normes pertinentes internationalement reconnues et les accords auxquels elles sont parties;
DÉTERMINÉES à améliorer le bien-être des consommateurs au moyen de politiques qui garantissent un niveau élevé de protection, de choix et de bien-être économique des consommateurs;
AFFIRMANT le droit des parties de réglementer sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris;
RÉSOLUES à communiquer avec toutes les parties prenantes concernées de la société civile, y compris le secteur privé, les syndicats et d’autres organisations non gouvernementales;
RECONNAISSANT qu’il importe de promouvoir une participation inclusive au commerce international et de s’attaquer aux obstacles et aux autres défis qui entravent l’accès des parties prenantes intérieures au commerce international et aux possibilités économiques, y compris dans le commerce numérique;
DÉTERMINÉES à relever les défis particuliers auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises pour contribuer au développement du commerce et des investissements directs étrangers;
RECONNAISSANT l’importance du commerce international pour favoriser et faire progresser le bien-être des Maoris, et les défis qui se posent à eux, y compris aux wāhine Māori (femmes maories), pour accéder aux possibilités de commerce et d’investissements découlant du commerce international, y compris les possibilités et les avantages créés par le présent accord;
S’EFFORÇANT de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation économique des femmes en mettant en avant l’importance de politiques et de pratiques inclusives soucieuses de l’égalité des sexes dans les activités économiques, y compris le commerce international, dans le but d’éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe;
RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération auxquels elles sont toutes deux parties,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
Dispositions initiales
Article 1.1
Objectifs du présent accord
Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre les parties.
Article 1.2
Définitions générales
Aux fins du présent accord, on entend par:
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a) |
«produit agricole»: un produit figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture; |
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b) |
«ACAAMD»: l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (1), fait à Bruxelles le 3 juillet 2017; |
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c) |
«autorité douanière»:
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d) |
«droit de douane»: tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise; ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:
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e) |
«CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, no 77, Département des affaires économiques et sociales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991); |
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f) |
«jour»: un jour calendrier; |
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g) |
«entreprise»: une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale; |
|
h) |
«UE» ou «Union»: l’Union européenne; |
|
i) |
«existant»: sauf disposition contraire du présent accord, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord; |
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j) |
«marchandise d’une partie»: un produit national au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie; |
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k) |
«système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’OMD, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes; |
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l) |
«position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé; |
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m) |
«OIT»: l’Organisation internationale du travail; |
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n) |
«personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit d’une partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; |
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o) |
«mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme (2); |
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p) |
«mesures d’une partie»: toute mesure adoptée ou maintenue par (3):
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q) |
«État membre»: un État membre de l’Union; |
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r) |
«personne physique d’une partie»:
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|
s) |
«OCDE»: l’Organisation de coopération et de développement économiques; |
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t) |
«originaire»: qui remplit les conditions pour être considéré comme originaire en vertu des règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine); |
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u) |
«marchandise originaire» ou «marchandise originaire d’une partie»: une marchandise remplissant les conditions requises par les règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine); |
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v) |
«personne»: une personne physique ou morale; |
|
w) |
«traitement tarifaire préférentiel»: le taux du droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire); |
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x) |
«accord sanitaire»: l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (6), fait à Bruxelles le 17 décembre 1996; |
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y) |
«mesure sanitaire ou phytosanitaire» ou «mesure SPS»: toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS; |
|
z) |
«DTS»: les droits de tirage spéciaux; |
|
aa) |
«prestataire de services»: une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service; |
|
bb) |
«PME»: une petite et moyenne entreprise; |
|
cc) |
«territoire»: à l’égard de chaque partie, la zone dans laquelle le présent accord s’applique conformément à l’article 1.4 (Application territoriale); |
|
dd) |
«TFUE»: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
|
ee) |
«accord de Paris»: l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (7), fait à Paris le 12 décembre 2015; |
|
ff) |
«accord de partenariat»: l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (8), fait à Bruxelles le 5 octobre 2016; |
|
gg) |
«pays tiers»: un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord; |
|
hh) |
«OMC»: l’Organisation mondiale du commerce; et |
|
ii) |
«OMD»: l’Organisation mondiale des douanes. |
Article 1.3
Accords de l’OMC
Aux fins du présent accord, on entend par:
|
a) |
«accord sur l’agriculture»: l’accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
b) |
«accord sur les sauvegardes»: l’accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
c) |
«accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
d) |
«accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
e) |
«MRD»: le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC; |
|
f) |
«AGCS»: l’accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC; |
|
g) |
«GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
h) |
«AMP»: l’accord sur les marchés publics, tel que modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics, fait à Genève le 30 mars 2012; |
|
i) |
«accord sur les procédures de licences d’importation»: l’accord sur les procédures de licences d’importation, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
j) |
«accord SMC»: l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
k) |
«accord SPS»: l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
l) |
«accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
m) |
«accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et |
|
n) |
«accord sur l’OMC»: l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994. |
Article 1.4
Application territoriale
1. Le présent accord s’applique:
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a) |
aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le TFUE sont appliqués, dans les conditions fixées dans ces traités; et |
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b) |
au territoire de la Nouvelle-Zélande et à la zone économique exclusive, aux fonds marins et sous-sols sur lesquels la Nouvelle-Zélande exerce des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles conformément au droit international, à l’exclusion de Tokelau. |
2. En ce qui concerne les dispositions du présent accord portant sur le traitement tarifaire des marchandises, y compris les règles d’origine et les procédures d’origine, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), qui ne sont pas visées au paragraphe 1, point a), du présent article.
3. Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises au sens visé aux paragraphes 1 et 2, sauf disposition contraire expresse.
Article 1.5
Liens avec d’autres accords internationaux
1. Sauf disposition contraire du présent accord, les accords internationaux existants entre la Communauté européenne, l’Union, ou les États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, ne sont pas remplacés ni résiliés par le présent accord.
2. Le présent accord fait partie intégrante, d’une part, des relations bilatérales générales régies par l’accord de partenariat et, d’autre part, du cadre institutionnel commun.
3. Les parties affirment les obligations et droits qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC. Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’impose à l’une ou l’autre des parties d’agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.
4. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et tout accord international autre que l’accord sur l’OMC auquel les deux parties sont parties, les parties se consultent immédiatement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
5. Sauf disposition contraire, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés dans le présent accord, en tout ou en partie, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées et les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.
6. Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent accord à la suite de toute modification du présent accord ou de tout accord ultérieur tels que visés au paragraphe 5, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question dans la mesure où cela est nécessaire.
Article 1.6
Établissement d’une zone de libre-échange
Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.
CHAPITRE 2
Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises
Article 2.1
Objectif
Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises conformément au présent accord.
Article 2.2
Champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une partie.
Article 2.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«carnet ATA»: le document reproduit conformément à l’annexe de la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961; |
|
b) |
«formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’un pays tiers, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise; |
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c) |
«procédure de licences d’exportation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la partie exportatrice; |
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d) |
«procédure de licences d’importation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice; |
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e) |
«marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des chapitres 84 à 90 ou de la position 94.02 du SH:
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f) |
«réparation» ou «modification»: toute opération de transformation réalisée sur une marchandise, indépendamment de toute augmentation de la valeur de la marchandise, afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée; la réparation ou la modification d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui:
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g) |
«catégorie de démantèlement»: le délai prévu pour l’élimination des droits de douane compris entre zéro et sept ans, à l’issue duquel une marchandise est exempte de droits de douane, sauf disposition contraire de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). |
Article 2.4
Traitement national en matière d’imposition et de réglementation intérieures
Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 2.5
Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
2. Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est le taux de base indiqué pour chaque marchandise à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
3. Si une partie réduit son taux de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée, un tel taux s’applique aux marchandises originaires de l’autre partie, tant qu’il est inférieur au taux de droit de douane déterminé conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
4. Deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la demande d’une partie, les parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) afin d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane.
5. Une partie peut à tout moment accélérer de manière autonome l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) sur les marchandises originaires de l’autre partie. Cette partie informe l’autre partie dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane ne prenne effet.
6. Si une partie accélère de manière autonome l’élimination des droits de douane conformément au paragraphe 5 du présent article, elle peut relever les droits de douane en question jusqu’au niveau fixé à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) pour l’année concernée à la suite de toute réduction autonome.
Article 2.6
Statu quo
Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas un droit de douane défini comme taux de base à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ni n’adopte un nouveau droit de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie.
Article 2.7
Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation
1. Une partie n’adopte ni ne maintient:
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a) |
un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre partie; ou |
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b) |
une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée à des marchandises similaires lorsqu’elles sont destinées à la consommation intérieure. |
2. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer une redevance ou une imposition autorisée en vertu de l’article 2.8 (Redevances et formalités) à l’exportation d’une marchandise.
Article 2.8
Redevances et formalités
1. Chaque partie veille, conformément à l’article VIII, paragraphe 1, du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, à ce que toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient, perçues par une partie à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou à l’occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.
2. Une partie ne perçoit pas les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient visées au paragraphe 1 sur une base ad valorem.
3. Chaque partie publie dans les plus brefs délais toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient qu’elle perçoit à l’importation ou à l’exportation des marchandises ou à l’occasion de cette importation ou de cette exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.
4. Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris en ce qui concerne des redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.
5. Aux fins du présent article, les redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient ne comprennent pas les taxes à l’exportation, les droits de douane, les impositions équivalentes à une taxe intérieure, ni les autres impositions intérieures imposées conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994, ou les droits antidumping ou compensateurs.
Article 2.9
Marchandises réparées ou modifiées
1. Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur le territoire de la partie après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre partie pour y être réparée ou modifiée, indépendamment de la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la partie d’où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation ou modification et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
3. Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre partie pour réparation ou modification.
Article 2.10
Marchandises remanufacturées
1. Une partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
2. Il est entendu que l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises remanufacturées. Si une partie adopte ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation concernant l’importation ou l’exportation des marchandises usagées, elle n’applique pas ces mesures aux marchandises remanufacturées.
3. Une partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et que les marchandises satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
Article 2.11
Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Une partie ne peut adopter ou maintenir d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, que conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Une partie n’adopte ni ne maintient:
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a) |
de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation (10), sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou |
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b) |
de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats. |
Article 2.12
Marquage d’origine
1. Si la Nouvelle-Zélande exige une marque d’origine à l’importation de marchandises en provenance de l’Union, la Nouvelle-Zélande accepte la marque d’origine «Made in the EU» dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux marques d’origine d’un État membre.
2. Aux fins de l’utilisation de la marque d’origine «Made in the EU», la Nouvelle-Zélande considère l’Union comme un seul et même territoire.
Article 2.13
Procédures de licences d’importation
1. Chaque partie adopte et gère des procédures de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Une partie qui adopte une nouvelle procédure de licences d’importation ou modifie une procédure existante de licences d’importation notifie sans retard cette adoption ou modification à l’autre partie et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la date de publication de la procédure concernée. La notification contient les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. Une partie est réputée être en conformité avec cette obligation de notification si elle notifie l’adoption d’une nouvelle procédure de licences d’importation, ou une modification apportée à une procédure existante de licences d’importation, au comité des licences d’importation de l’OMC institué par l’article 4 de l’accord sur les procédures de licences d’importation, y compris les renseignements précisés à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord.
3. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements précisés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, en ce qui concerne toute procédure de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’importation.
4. Si une partie rejette une demande de licence d’importation pour une marchandise de l’autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans un délai raisonnable après la réception de celle-ci, une explication écrite du motif du rejet.
Article 2.14
Procédures de licences d’exportation
1. Chaque partie publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’exportation, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, 45 jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure de licences d’exportation ou de toute modification d’une procédure existante de licences d’exportation et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle la nouvelle procédure de licences d’exportation ou toute modification d’une procédure de licence d’exportation existante prend effet.
2. Chaque partie veille à inclure les informations suivantes dans sa publication des procédures de licences d’exportation:
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a) |
les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de toute modification que la partie apporte à ces procédures; |
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b) |
les marchandises soumises à chaque procédure de licences d’exportation; |
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c) |
pour chaque procédure de licences d’exportation, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une partie; |
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d) |
un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation; |
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e) |
le ou les organes administratifs auxquels il convient de soumettre la demande de licence ou tout autre document pertinent; |
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f) |
une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation; |
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g) |
la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que la procédure de licences d’exportation ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée, ce qui se traduira par une nouvelle publication; |
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h) |
si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licences d’exportation pour gérer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et |
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i) |
toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou exceptions et les critères pris en compte pour leur octroi. |
3. Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures existantes de licences d’exportation. Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifie des procédures existantes de licences notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou de toute modification d’une procédure existante de licences. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements précisés au paragraphe 2 sont publiés et, le cas échéant, l’adresse du ou des sites internet de l’administration publique concernée.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une partie de s’acquitter des engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de régimes de contrôle des exportations, y compris:
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a) |
l’arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, fait à La Haye le 19 décembre 1995; |
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b) |
la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993; |
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c) |
la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972; |
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d) |
le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968; et |
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e) |
le groupe d’Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles. |
Article 2.15
Taux d’utilisation des préférences
1. En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les parties échangent chaque année des statistiques d’importation complètes pour une période débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord et courant jusqu’à 10 ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux listes de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). À moins que le comité «Commerce» n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, le comité «Commerce» peut décider de la prolonger à nouveau.
2. L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour l’importation des marchandises auxquelles a été appliqué un traitement non préférentiel, y compris dans le cadre des différents régimes utilisés à l’importation par les parties. Ces statistiques ainsi que les taux d’utilisation des préférences peuvent être présentés au comité «Commerce» pour un échange de vues.
Article 2.16
Admission temporaire
1. Aux fins du présent article, on entend par «admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir sur le territoire d’une partie en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des interdictions ou des restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport, à condition que les marchandises soient importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.
2. Chaque partie accorde l’admission temporaire, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, aux marchandises suivantes, quelle que soit leur origine:
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a) |
le matériel professionnel, y compris le matériel de presse ou de télévision, les logiciels, le matériel de radiodiffusion et de cinéma, nécessaires à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’une personne se rendant sur le territoire de l’autre partie pour accomplir une tâche déterminée; |
|
b) |
les marchandises, y compris leurs composants, appareils auxiliaires et accessoires, destinées à être exposées ou utilisées lors d’expositions, de foires, de réunions ou d’événements similaires; |
|
c) |
les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires (supports visuels ou matériels audio enregistrés, essentiellement composés d’images ou de sons, montrant la nature ou le fonctionnement de marchandises ou de services proposés à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une partie qui se prêtent à un visionnement par d’éventuels clients, mais non par le grand public); et |
|
d) |
les marchandises importées à des fins sportives, y compris les compétitions, les démonstrations, les entraînements, les courses ou autres événements similaires. |
3. Pour l’admission temporaire des marchandises énumérées au paragraphe 2, chaque partie accepte les carnets ATA délivrés dans l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.
4. Chaque partie détermine la période pendant laquelle les marchandises peuvent rester sous le régime des admissions temporaires. La période initiale peut être prolongée de manière autonome par une partie.
5. Chaque partie peut exiger que les marchandises bénéficiant de l’admission temporaire:
|
a) |
soient utilisées exclusivement par un ressortissant ou un résident de l’autre partie ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice du métier, de l’occupation, de la profession ou de l’activité sportive de ce ressortissant ou résident; |
|
b) |
ne soient pas vendues, louées, mises hors circuit ou transférées pendant qu’elles se trouvent sur son territoire; |
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c) |
soient accompagnées d’une garantie conforme aux obligations qui incombent à la partie importatrice en vertu des conventions douanières internationales pertinentes auxquelles elle a adhéré; |
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d) |
soient identifiables à l’importation et à l’exportation; |
|
e) |
soient exportées au moment du départ ou avant le départ du ressortissant ou du résident visé au point a), ou dans un délai lié à l’objectif d’admission temporaire que la partie peut fixer, ou dans un délai d’un an, sauf prolongation; |
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f) |
ne soient pas admises en quantité supérieure à ce qui est raisonnable pour l’usage prévu; ou |
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g) |
soient autrement admissibles sur le territoire de la partie en vertu de son droit. |
6. Si une condition qu’une partie peut imposer en vertu du paragraphe 5 n’est pas remplie, elle peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition qui serait normalement due sur la marchandise ainsi que toute autre imposition ou sanction prévue par son droit.
7. Chaque partie autorise la réexportation d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article par un point de départ autorisé par les douanes autre que celui par lequel elle a été admise.
8. Une partie exonère l’importateur ou toute autre personne responsable d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article de sa responsabilité en cas de non-exportation d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article, sur présentation à la partie importatrice d’une preuve suffisante que la marchandise temporairement admise en vertu du présent article a été détruite ou irrémédiablement perdue, conformément à la législation douanière de cette partie.
Article 2.17
Entrée en franchise d’échantillons commerciaux d’une valeur négligeable et d’imprimés publicitaires
1. Chaque partie accorde, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, l’entrée en franchise aux échantillons commerciaux d’une valeur négligeable et aux imprimés publicitaires importés de l’autre partie, quelle que soit leur origine.
2. Par «échantillons commerciaux d’une valeur négligeable», une partie peut entendre des échantillons:
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a) |
dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas le montant précisé dans le droit d’une partie; ou |
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b) |
qui sont marqués, déchirés, perforés ou ont subi un traitement de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux. |
3. L’expression «imprimés publicitaires» désigne les marchandises classées au chapitre 49 du SH, y compris les brochures, les dépliants, les prospectus, les catalogues commerciaux, les annuaires publiés par les associations professionnelles, les matériels de promotion touristique et les affiches, qui sont utilisées pour promouvoir, faire connaître ou annoncer une marchandise ou un service, qui sont essentiellement destinées à faire la publicité d’une marchandise ou d’un service et qui sont fournies gratuitement.
Article 2.18
Mesures spéciales concernant la gestion du traitement préférentiel
1. Les parties coopèrent pour prévenir, détecter et combattre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, conformément au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) et aux titres I, III, IV et V de l’ACAAMD.
2. Une partie peut suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 à 5 si:
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a) |
cette partie a constaté, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, que des infractions systématiques et sectorielles à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, entraînant une perte importante de recettes pour cette partie, ont été commises; et |
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b) |
l’autre partie refuse ou s’abstient, à plusieurs reprises et sans justification, de coopérer en ce qui concerne les infractions à la législation douanière visées au point a). |
3. La partie ayant fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), en donne notification sans retard indu au comité «Commerce» et engage des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
4. Si les parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 3, la partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La suspension temporaire ne s’applique qu’aux négociants que, au cours des consultations visées au paragraphe 3, les deux parties ont identifiés et dont elles ont convenu que ces négociants étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».
5. Si une partie a fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), et dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 4, a établi que la suspension temporaire visée au paragraphe 4 n’a pas permis de lutter efficacement contre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, la partie peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La partie peut également décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées si, au cours des consultations visées au paragraphe 3, les parties n’ont pas été en mesure d’identifier les négociants et de convenir qu’ils étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».
6. Les suspensions temporaires visées au présent article ne s’appliquent que pendant la période nécessaire à la protection des intérêts financiers de la partie concernée et, en tout état de cause, elles ne s’appliquent pas pendant plus de six mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension temporaire initiale persistent à l’expiration de la période de six mois, la partie concernée peut décider de renouveler la suspension temporaire après en avoir informé l’autre partie. Une telle suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce».
7. Chaque partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute décision relative aux suspensions temporaires visées au présent article.
8. Nonobstant le paragraphe 5, si un importateur est en mesure de prouver à l’autorité douanière de la partie importatrice que les marchandises concernées sont pleinement conformes à la législation douanière de la partie importatrice, aux exigences du présent accord et à toute autre condition associée à la suspension temporaire établie par la partie importatrice conformément à son droit, la partie importatrice autorise l’importateur à demander un traitement préférentiel et à récupérer tout droit payé au-delà des taux tarifaires préférentiels applicables au moment de l’importation des marchandises concernées.
Article 2.19
Comité «Commerce des marchandises»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions du comité «Commerce des marchandises» sont notamment les suivantes:
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a) |
promouvoir le commerce des marchandises entre les parties, y compris par des consultations sur l’accélération de l’élimination des droits de douane dans le cadre du présent accord; |
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b) |
supprimer dans les plus brefs délais les obstacles au commerce des marchandises entre les parties; |
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c) |
sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), mener des consultations et s’efforcer de résoudre toute question relative au présent chapitre, y compris les différends pouvant surgir entre les parties sur des questions liées au classement des marchandises dans le cadre du système harmonisé et de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire), ou à la modification de la structure des codes du système harmonisé ou des nomenclatures respectives de chaque partie, afin de faire en sorte que les obligations de chaque partie en vertu de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ne soient pas modifiées; |
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d) |
surveiller les taux d’utilisation des préférences et les statistiques correspondantes, dont les données peuvent être présentées au comité «Commerce» par le comité «Commerce des marchandises» aux fins d’un échange de vues; et |
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e) |
collaborer avec tout comité spécialisé ou tout autre organe institué ou habilité à agir en vertu du présent accord sur des questions qui peuvent présenter un intérêt pour ce comité spécialisé ou cet autre organe, selon le cas. |
Article 2.20
Points de contact
Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties sur les questions visées au présent chapitre et communique à l’autre partie les coordonnées du point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
CHAPITRE 3
Regles d’origine et procedures d’origine
Article 3.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«envoi»: un produit envoyé simultanément par un expéditeur à un destinataire ou transporté sous le couvert d’un document de transport unique de l’expéditeur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couvert par une facture unique; |
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b) |
«exportateur»: une personne installée sur le territoire d’une partie qui, conformément aux exigences prévues par le droit de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine; |
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c) |
«importateur»: une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit; |
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d) |
«matière»: toute substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie; |
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e) |
«matière non originaire»: une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé; |
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f) |
«produit»: le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit; et |
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g) |
«production»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage. |
Article 3.2
Exigences générales applicables aux produits originaires
1. Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à une marchandise originaire de l’autre partie conformément au présent accord, à condition qu’un produit remplisse toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, ce produit est considéré comme originaire de l’autre partie s’il est:
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a) |
entièrement obtenu sur le territoire de cette partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus); |
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b) |
produit dans cette partie exclusivement à partir de matières originaires; ou |
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c) |
produit dans cette partie et incorpore des matières non originaires, à condition qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits). |
2. Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme des matières non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.
3. L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption en Nouvelle-Zélande ou dans l’Union.
Article 3.3
Cumul de l’origine
1. Un produit originaire d’une partie est considéré comme originaire de l’autre partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre partie.
2. La production effectuée dans une partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre partie ne va pas au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
4. Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) pour une matière non originaire, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 3-D [Déclaration du fournisseur visée à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), paragraphe 4] ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
Article 3.4
Produits entièrement obtenus
1. Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une partie:
|
a) |
une substance minérale ou naturelle extraite ou prélevée du sol ou du fond marin d’une partie; |
|
b) |
un végétal ou légume cultivé ou récolté sur le territoire d’une partie; |
|
c) |
un animal vivant né et élevé sur le territoire d’une partie; |
|
d) |
un produit provenant d’un animal vivant élevé sur le territoire d’une partie; |
|
e) |
un produit provenant d’un animal abattu né et élevé sur le territoire d’une partie; |
|
f) |
un produit provenant de la chasse ou de la pêche pratiquées sur le territoire d’une partie, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la partie; |
|
g) |
un produit provenant de l’aquaculture sur le territoire d’une partie, si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, sont nés ou élevés à partir de stocks de semences, telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production; |
|
h) |
un produit de la pêche maritime et tout autre produit tiré de la mer conformément au droit international en dehors de toute mer territoriale par un navire d’une partie; |
|
i) |
un produit fabriqué à bord d’un navire-usine d’une partie, exclusivement à partir d’un produit visé au point h); |
|
j) |
un produit prélevé ou extrait par une partie ou une personne d’une partie du fond marin ou du sous-sol en dehors de toute mer territoriale, à condition que cette partie ou personne de cette partie ait le droit d’exploiter ce fond marin ou ce sous-sol conformément au droit international; |
|
k) |
les déchets ou débris provenant d’opérations manufacturières effectuées sur le territoire d’une partie; |
|
l) |
un produit usagé collecté sur le territoire d’une partie et qui n’est propre qu’à la récupération de matières premières, y compris ces matières premières; et |
|
m) |
un produit dont la production est effectuée sur le territoire d’une partie exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l). |
2. Les expressions «navire d’une partie» et «navire-usine d’une partie» figurant au paragraphe 1, respectivement, points h) et i), désignent uniquement un navire ou un navire-usine qui:
|
a) |
est immatriculé dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande; |
|
b) |
bat pavillon d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande; et |
|
c) |
remplit l’une des conditions suivantes:
|
Article 3.5
Tolérances
1. Si des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), le produit est considéré comme originaire d’une partie, à condition que:
|
a) |
pour tous les produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du SH, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des produits concernés n’excède pas 10 % du prix départ usine de ces produits; |
|
b) |
pour les produits classés aux chapitres 50 à 63 du SH, les tolérances énoncées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) s’appliquent. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un des pourcentages fixés pour la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires précisés dans les exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus). Si l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus), les paragraphes 1 et 2 s’appliquent.
Article 3.6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Nonobstant l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires), paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si la production du produit dans une partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:
|
a) |
les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état du produit pendant le transport et le stockage (11); |
|
b) |
la division ou la réunion de colis; |
|
c) |
le lavage ou le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
|
d) |
le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles; |
|
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
|
f) |
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz; |
|
g) |
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; |
|
h) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes; |
|
i) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage; |
|
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment, y compris la composition d’assortiments de marchandises; |
|
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
|
l) |
l’apposition ou l’impression, sur le produit ou sur son emballage, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; |
|
m) |
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière; |
|
n) |
la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques des produits, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits; |
|
o) |
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage du produit en parties; ou |
|
p) |
l’abattage d’animaux. |
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont considérées comme étant simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
Article 3.7
Unité à prendre en considération
1. Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le SH.
2. Si un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position du SH, le présent chapitre s’applique à chacun de ces produits considérés individuellement.
Article 3.8
Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition
Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.
Article 3.9
Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail
1. Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail ne sont pas pris en considération, s’ils sont classés avec ce produit, pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit ont subi le changement de classement tarifaire applicable ou une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation tels que visés à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou si le produit a été entièrement obtenu sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus).
2. Lorsqu’un produit est soumis à une exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec ce produit, est prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.
Article 3.10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
1. Le présent article s’applique aux accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information d’un produit s’ils sont:
|
a) |
classés, livrés et facturés avec le produit; et |
|
b) |
de type, en quantité et de valeur usuels pour le produit concerné. |
2. Pour déterminer si un produit:
|
a) |
est entièrement obtenu sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus) ou satisfait à une exigence en matière de procédé de production ou de changement de classement tarifaire énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information ne sont pas pris en considération; et |
|
b) |
satisfait à l’exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information est prise en compte, comme matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit. |
Article 3.11
Assortiments
Les assortiments, visés à la règle générale no 3, points a) et b), des règles générales pour l’interprétation du SH, sont considérés comme originaires d’une partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition ont un caractère originaire. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.
Article 3.12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments neutres suivants:
|
a) |
énergie et combustibles; |
|
b) |
installations et équipements, y compris les produits utilisés pour leur entretien; |
|
c) |
machines, outils, sceaux et moules; |
|
d) |
pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices; |
|
e) |
lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; |
|
f) |
gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures; |
|
g) |
équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits; |
|
h) |
catalyseurs et solvants; et |
|
i) |
autres matières qui ne sont ni incorporées ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit. |
Article 3.13
Méthode de séparation comptable des matières fongibles et produits fongibles
1. Aux fins du présent article, on entend par «matières fongibles» ou «produits fongibles» des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu’il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.
2. Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.
4. Nonobstant le paragraphe 2, les produits fongibles originaires et non originaires classés aux chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du SH peuvent être stockés dans une partie avant leur exportation vers l’autre partie sans être séparés physiquement, si une méthode de séparation comptable est utilisée.
5. La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la partie où la méthode de séparation comptable est utilisée.
6. La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.
Article 3.14
Produits retournés
Si un produit originaire d’une partie exporté de cette partie vers un pays tiers est retourné dans cette partie, il est considéré comme non originaire, sauf si le produit retourné:
|
a) |
est le même que celui qui a été exporté; et |
|
b) |
n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans le pays tiers vers lequel il a été exporté ou lors de son exportation. |
Article 3.15
Non-modification
1. Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la partie importatrice ne peut avoir été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de cachets ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences spécifiques de la partie importatrice.
2. Un produit originaire peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve que ce produit originaire ne soit pas mis à la consommation dans ce pays tiers.
3. Sans préjudice de la section B (Procédures d’origine) du présent chapitre, il est possible de procéder au fractionnement des envois dans un pays tiers si les envois ne sont pas mis à la consommation dans ce pays tiers.
4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.
Article 3.16
Demande de traitement tarifaire préférentiel
1. La partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre partie sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences énoncées dans le présent chapitre.
2. Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:
|
a) |
une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou |
|
b) |
la connaissance qu’a l’importateur du fait que le produit est un produit originaire. |
3. La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose tel qu’il est visé au paragraphe 2, points a) et b), sont inclus dans la déclaration en douane d’importation conformément au droit de la partie importatrice.
4. L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la partie importatrice.
Article 3.17
Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1. Si l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation et dans l’hypothèse où le produit aurait pu bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès.
2. La partie importatrice peut exiger, comme condition d’octroi du traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1, que l’importateur introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel et fournisse l’indication du fondement sur lequel elle repose, tel que visé à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2. Cette demande est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long si le droit de la partie importatrice le prévoit.
Article 3.18
Attestation d’origine
1. Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris, le cas échéant, des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.
2. Une attestation d’origine est rédigée, au moyen de l’une des versions linguistiques du texte figurant à l’annexe 3-C (Texte de l’attestation d’origine), sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification (12). La partie importatrice n’impose pas à l’importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d’origine.
3. Une attestation d’origine est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.
4. Une attestation d’origine peut s’appliquer:
|
a) |
à une expédition unique d’un ou de plusieurs produits importés dans une partie; ou |
|
b) |
à des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois. |
5. À la demande de l’importateur et sous réserve des exigences que la partie importatrice peut prévoir, la partie importatrice autorise une seule attestation d’origine pour les produits non montés ou démontés au sens de la règle générale no 2, point a), des règles générales pour l’interprétation du Système Harmonisé relevant des sections XV à XXI du Système Harmonisé, lorsqu’ils sont importés par envois échelonnés.
Article 3.19
Erreurs mineures ou divergences mineures
Les autorités douanières de la partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison d’erreurs mineures ou de divergences mineures dans l’attestation d’origine.
Article 3.20
Connaissance de l’importateur
La connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.
Article 3.21
Obligations en matière de conservation des documents
1. Pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle a été introduite la demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) ou la demande de traitement tarifaire préférentiel après importation visée à l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation) ou pendant une période plus longue qui peut être précisée par le droit de la partie importatrice, l’importateur qui introduit cette demande de traitement tarifaire préférentiel ou cette demande de traitement tarifaire préférentiel après importation pour un produit importé dans la partie importatrice conserve:
|
a) |
l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande était fondée sur une attestation d’origine; ou |
|
b) |
tous les registres démontrant que le produit satisfait aux conditions requises pour obtenir le caractère originaire, si la demande était fondée sur la connaissance de l’importateur. |
2. Un exportateur qui a établi une attestation d’origine conserve, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement ou pendant une période plus longue prévue par le droit de la partie exportatrice, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres registres démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’obtenir le caractère originaire.
3. Si un exportateur n’est pas le producteur des produits et s’est appuyé sur les informations communiquées par un fournisseur quant au caractère originaire des produits, il est tenu de conserver les informations communiquées par ce fournisseur.
4. Les documents à conserver conformément au présent article peuvent l’être sous forme électronique.
Article 3.22
Dérogation aux exigences procédurales
1. Nonobstant les articles 3.16 à 3.21, la partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:
|
a) |
à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier; ou |
|
b) |
à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur. |
2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux produits qui ont fait l’objet d’une déclaration en douane attestant la conformité avec les exigences du présent chapitre et pour lesquels l’autorité douanière de la partie importatrice n’a aucun doute quant à la véracité de cette déclaration.
3. Sont exclus de l’application du paragraphe 1 les produits suivants:
|
a) |
les produits importés à titre commercial, à l’exception de ceux qui ont un caractère occasionnel et qui consistent uniquement en des produits destinés à l’usage personnel des destinataires ou des voyageurs ou de leur famille, s’il ressort de la nature et de la quantité des produits que les importations sont dépourvues de finalité commerciale; |
|
b) |
les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel); |
|
c) |
les produits pour lesquels la valeur totale dépasse:
|
4. L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration en douane visée au paragraphe 2. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 3.21 (Obligations en matière de conservation des documents) ne s’appliquent pas à l’importateur en cas d’application du présent article.
Article 3.23
Vérification
1. L’autorité douanière de la partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres exigences du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant ou après la mainlevée des produits.
2. Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:
|
a) |
si la demande était fondée sur une attestation d’origine visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point a), cette attestation d’origine; |
|
b) |
si le critère d’origine est fondé sur:
|
3. Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information considérée comme utile aux fins de la vérification.
4. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur informe l’autorité douanière de la partie importatrice que l’importateur ne dispose pas de l’attestation d’origine visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point a). Dans ce cas, l’importateur peut informer l’autorité douanière que les informations demandées seront fournies directement par l’exportateur.
5. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point b), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé en premier lieu des informations conformément au paragraphe 1 du présent article, envoyer une demande d’informations complémentaires à l’importateur si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.
6. Lors de la vérification, la partie importatrice autorise la mainlevée des produits concernés. La partie importatrice peut subordonner cette mainlevée à la fourniture par l’importateur d’une garantie ou à la mise en œuvre d’autres mesures conservatoires appropriées requises par les autorités douanières. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire des produits concernés ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.
Article 3.24
Coopération administrative
1. Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les parties, agissant par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.
2. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut également, après avoir d’abord demandé des informations conformément à l’article 3.23 (Vérification), paragraphe 1, demander des informations à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’introduction de la demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point a), ou de la demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation visée à l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation), paragraphe 2, si l’autorité douanière de la partie importatrice juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et des informations spécifiques à l’autorité douanière de la partie exportatrice.
3. La demande d’informations visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants:
|
a) |
l’attestation d’origine; |
|
b) |
l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande; |
|
c) |
le nom de l’exportateur; |
|
d) |
l’objet et l’étendue de la vérification; et |
|
e) |
le cas échéant, tout autre document utile. |
4. L’autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément à son droit, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.
5. Sans préjudice du paragraphe 6, l’autorité douanière de la partie exportatrice qui reçoit la demande d’informations visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:
|
a) |
les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles; |
|
b) |
un avis sur le caractère originaire du produit; |
|
c) |
la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre; |
|
d) |
une description et une explication du processus de production afin d’attester le bien-fondé du caractère originaire du produit; |
|
e) |
des informations sur la manière dont l’examen a été effectué; et |
|
f) |
des justificatifs, le cas échéant. |
6. L’autorité douanière de la partie exportatrice ne fournit pas à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations énumérées au paragraphe 5 sans le consentement de l’exportateur.
7. Chaque partie notifie à l’autre partie les coordonnées de ses autorités douanières, ainsi que toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de cette modification. En ce qui concerne l’Union, la Commission européenne est responsable des notifications visées au présent paragraphe.
Article 3.25
Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
1. Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 3 du présent article, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:
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a) |
dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations visée à l’article 3.23 (Vérification), paragraphe 1:
|
|
b) |
dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires visée à l’article 3.23 (Vérification), paragraphe 5:
|
|
c) |
dans les dix mois qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 2:
|
2. L’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement si l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.
3. Si l’autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la partie exportatrice a émis un avis sur le caractère originaire du produit visé à l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 5, point b), confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi du traitement préférentiel, et les motifs de ce refus, dans les deux mois qui suivent la date de réception de cet avis.
4. Si la notification visée au paragraphe 3 a été faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de cette notification. Les autorités douanières des parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations ont lieu conformément à la procédure établie par le comité mixte de coopération douanière, sauf accord contraire entre les autorités douanières des parties.
5. À l’expiration de la période de consultations, si l’autorité douanière de la partie importatrice ne peut confirmer le caractère originaire du produit, elle ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette confirmation, l’autorité douanière de la partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 6, a été appliqué.
6. Dans les deux mois suivant la date de sa décision finale sur le caractère originaire du produit, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie cette décision finale à l’autorité douanière de la partie exportatrice qui a émis un avis sur le caractère originaire du produit visé à l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 5, point b).
Article 3.26
Confidentialité
1. Chaque partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des informations communiquées par l’autre partie ou une personne de cette partie, en vertu du présent chapitre, et protège ces informations contre toute divulgation.
2. Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne peuvent être utilisées qu’aux fins du présent chapitre. Une partie peut utiliser les informations recueillies au titre du présent chapitre dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Une partie avise l’autre partie ou une personne de cette partie qui a communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.
3. Chaque partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de l’autre partie ou d’une personne de cette partie qui a communiqué ces informations confidentielles. Si des informations confidentielles sont demandées dans le cadre d’une procédure judiciaire n’ayant pas trait à l’origine et aux questions douanières en vue de se conformer au droit d’une partie, et à condition que cette partie en avise l’autre partie ou une personne de cette partie qui les a communiquées au préalable et indique l’obligation juridique d’une telle utilisation, la permission de l’autre partie ou d’une personne de cette partie qui a communiqué les informations confidentielles n’est pas requise.
Article 3.27
Mesures et sanctions administratives
Chaque partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes puissent, conformément à son droit, imposer des mesures administratives et, le cas échéant, des sanctions en cas de violation des obligations découlant du présent chapitre.
Article 3.28
Ceuta et Melilla
1. Aux fins du présent chapitre, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Nouvelle-Zélande, lorsqu’ils sont importés à Ceuta et Melilla, bénéficient à tous égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole no 2 concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla de l’acte d’adhésion de 1985 (13). La Nouvelle-Zélande accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu’il accorde aux produits importés et originaires de l’Union.
3. Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à la Nouvelle-Zélande en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Nouvelle-Zélande vers Ceuta et Melilla. Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à l’Union en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Ceuta et Melilla vers la Nouvelle-Zélande.
4. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent chapitre.
Article 3.29
Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt
Le présent accord peut être appliqué aux produits qui satisfont au présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la partie exportatrice et la partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) auprès de l’autorité douanière de la partie importatrice dans les 12 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3.30
Comité mixte de coopération douanière
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. Le comité mixte de coopération douanière, institué par l’ACAAMD a, en ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions suivantes:
|
a) |
envisager d’éventuelles modifications du présent chapitre, y compris celles découlant de la révision du système harmonisé; |
|
b) |
adopter, par des décisions, des notes explicatives en vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre; et |
|
c) |
adopter une décision établissant la procédure de consultation visée à l’article 3.25 (Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 4. |
CHAPITRE 4
Douanes et facilitation des échanges
Article 4.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
|
a) |
promouvoir la facilitation du commerce des marchandises entre les parties, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers, compte tenu de l’évolution des pratiques commerciales; |
|
b) |
garantir la transparence des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en ce qui concerne les exigences relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises et leur cohérence avec les normes internationales applicables; |
|
c) |
garantir l’application prévisible, cohérente et non discriminatoire par chaque partie de ses dispositions législatives et réglementaires douanières relatives aux exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises; |
|
d) |
promouvoir la simplification et la modernisation des régimes douaniers et des pratiques douanières de chaque partie; |
|
e) |
perfectionner les techniques de gestion des risques afin de faciliter le commerce légitime tout en sécurisant la chaîne d’approvisionnement du commerce international; et |
|
f) |
renforcer la coopération entre les parties dans le domaine des questions douanières et de la facilitation des échanges. |
Article 4.2
Coopération douanière et assistance administrative mutuelle
1. Les autorités compétentes des parties coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1 (Objectifs).
2. Outre l’ACAAMD, les parties mettent en place une coopération, y compris dans les domaines suivants:
|
a) |
en échangeant des informations concernant les dispositions législatives et réglementaires douanières, leur mise en œuvre et les régimes douaniers, notamment dans les domaines suivants:
|
|
b) |
en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD; |
|
c) |
en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres régimes douaniers par la mise en œuvre de normes et d’éléments de données communs conformément au modèle de données de l’OMD; |
|
d) |
en échangeant, lorsque cela est pertinent et approprié, au moyen d’une communication structurée et récurrente entre les autorités douanières des parties, certaines catégories d’informations douanières afin d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à haut risque et de faciliter le commerce légitime. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les parties en vertu des dispositions de l’ACAAMD concernant l’assistance administrative mutuelle; |
|
e) |
en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par la diffusion des bonnes pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles; et |
|
f) |
en procédant, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges. |
3. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des parties coopèrent entre elles, notamment par l’échange d’informations, et s’apportent une assistance administrative mutuelle sur les questions visées au présent chapitre, conformément aux dispositions de l’ACAAMD. Tout échange d’informations entre les parties en vertu du présent chapitre est, mutatis mutandis, soumis aux obligations de confidentialité et de protection des informations visées à l’article 17 de l’ACAAMD, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité et de respect de la vie privée qui sera convenue par les parties.
Article 4.3
Dispositions douanières et régimes douaniers
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions douanières et régimes douaniers soient fondés sur:
|
a) |
les normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, que chaque partie a acceptés, notamment les éléments de fond de la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, telle que modifiée (convention de Kyoto révisée), la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, ainsi que le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données de l’OMD; |
|
b) |
la protection et la facilitation du commerce légitime par l’application effective et le respect des exigences applicables prévues par son droit; |
|
c) |
des dispositions législatives et réglementaires douanières proportionnées et non discriminatoires, qui évitent les charges inutiles pour les opérateurs économiques, prévoient des mesures de facilitation supplémentaires pour les opérateurs garantissant le respect scrupuleux de la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables; et |
|
d) |
des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux dispositions législatives et réglementaires douanières est proportionnée et non discriminatoire, et que l’application de ces sanctions ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises. |
2. Chaque partie soumet ses dispositions législatives et réglementaires douanières ainsi que ses régimes douaniers à un réexamen périodique. Les régimes douaniers sont également appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.
3. Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et l’obligation de rendre des comptes au regard des opérations, chaque partie:
|
a) |
simplifie et réexamine, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; et |
|
b) |
s’efforce de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les autorités douanières et autres organismes. |
Article 4.4
Mainlevée des marchandises
1. Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:
|
a) |
prévoit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec ses dispositions législatives et réglementaires et, dans la mesure du possible, dès l’arrivée des marchandises; |
|
b) |
prévoit la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l’arrivée des marchandises, afin de permettre la mainlevée des marchandises à leur arrivée; |
|
c) |
permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions applicables, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires. Comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses dispositions législatives et réglementaires. Cette garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise; et |
|
d) |
autorise la mainlevée des marchandises au point d’arrivée, sans transfert temporaire vers des entrepôts ou d’autres installations, à condition que les marchandises puissent par ailleurs bénéficier de la mainlevée. |
2. Chaque partie réduit autant que possible la documentation requise pour la mainlevée des marchandises.
3. Chaque partie s’efforce de permettre la mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement urgent, y compris en dehors des heures normales d’ouverture des autorités douanières et autres autorités compétentes.
4. Chaque partie adopte ou maintient, dans la mesure du possible, des régimes douaniers prévoyant la mainlevée rapide de certains envois tout en maintenant un contrôle douanier approprié, y compris en autorisant la présentation d’un document unique couvrant toutes les marchandises faisant l’objet de l’expédition, si possible par voie électronique.
Article 4.5
Marchandises périssables
1. Aux fins du présent article, les «marchandises périssables» sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées.
2. Afin d’éviter la détérioration ou la perte évitable de marchandises périssables, chaque partie accorde la priorité appropriée aux marchandises périssables lors de la planification et de la réalisation des examens éventuellement nécessaires.
3. Outre l’article 4.4 (Mainlevée des marchandises), paragraphe 1, point a), et à la demande de l’opérateur économique, chaque partie, lorsque cela est possible et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires:
|
a) |
prévoit le dédouanement d’un envoi de marchandises périssables en dehors des heures normales d’ouverture des autorités douanières et autres autorités compétentes; et |
|
b) |
autorise le déplacement et le dédouanement des envois de marchandises périssables dans les locaux de l’opérateur économique. |
Article 4.6
Régimes douaniers simplifiés
Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux négociants ou aux opérateurs qui remplissent les critères précisés dans ses dispositions législatives et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Parmi ces mesures peuvent figurer:
|
a) |
une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs; ou |
|
b) |
une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées. |
Article 4.7
Transit et transbordement
1. Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.
2. Chaque partie assure la coopération et la coordination entre l’ensemble des autorités et organismes concernés sur son territoire afin de faciliter le trafic en transit.
3. À condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies, chaque partie autorise le déplacement sous contrôle douanier sur son territoire de marchandises destinées à l’importation d’un bureau de douane d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.
Article 4.8
Gestion des risques
1. Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.
2. Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.
3. Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.
4. Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.
Article 4.9
Contrôle après dédouanement
1. En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient des contrôles après dédouanement pour garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et des autres dispositions législatives et réglementaires connexes.
2. Chaque partie sélectionne une personne ou un envoi à soumettre au contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure des critères de sélection appropriés. Chaque partie réalise un contrôle après dédouanement d’une manière transparente. Lorsqu’une personne est soumise au processus de contrôle et que des résultats concluants sont obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.
3. Les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
4. Les parties utilisent, dans la mesure du possible, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.
Article 4.10
Opérateurs économiques agréés
1. Chaque partie établit ou maintient un programme de partenariat pour les opérateurs qui satisfont à des critères spécifiques (ci-après dénommés «opérateurs économiques agréés»).
2. Les critères spécifiques pour être considéré comme un opérateur économique agréé sont publiés et portent sur le respect des exigences spécifiées dans les dispositions législatives et réglementaires ou les procédures respectives des parties. Ces critères peuvent inclure:
|
a) |
des antécédents appropriés en matière de respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et autres dispositions législatives et réglementaires connexes; |
|
b) |
un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires; |
|
c) |
la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d’une caution ou d’une garantie suffisante; et |
|
d) |
la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. |
3. Les critères spécifiques à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent et permettent la participation des PME.
4. Le programme relatif aux opérateurs économiques agréés comporte des avantages spécifiques pour un opérateur économique agréé, tels que:
|
a) |
un faible taux d’inspections matérielles et d’examens, ainsi qu’il convient; |
|
b) |
un traitement prioritaire en cas de sélection à un contrôle; |
|
c) |
une mainlevée rapide, ainsi qu’il convient; |
|
d) |
le paiement différé des droits de douane, taxes, redevances et impositions; |
|
e) |
l’utilisation de garanties globales ou de garanties réduites; |
|
f) |
une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et |
|
g) |
le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur économique agréé ou dans un autre lieu agréé par les autorités douanières. |
5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, une partie peut offrir les avantages exemplaires énumérés au paragraphe 4 au moyen des régimes douaniers généralement accessibles à tous les opérateurs, auquel cas elle n’est pas tenue d’établir un régime distinct pour les opérateurs économiques agréés.
6. Les parties peuvent encourager la coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités ou organismes gouvernementaux au sein d’une partie en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés. Cette coopération peut être réalisée, entre autres, en harmonisant les exigences, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles.
Article 4.11
Publication et disponibilité des renseignements
1. Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et facilement accessible et dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’internet, les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises. Ces éléments sont notamment les suivants:
|
a) |
les procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée, et les formulaires et documents requis; |
|
b) |
les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation; |
|
c) |
les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit; |
|
d) |
les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières; |
|
e) |
les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine; |
|
f) |
les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit; |
|
g) |
les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit; |
|
h) |
les procédures de recours; |
|
i) |
les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit; |
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j) |
les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires; |
|
k) |
les heures d’ouverture des bureaux de douane; et |
|
l) |
les informations pertinentes à caractère administratif. |
2. Chaque partie s’efforce de rendre publiques les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières nouvelles portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises avant leur application, ainsi que les modifications et interprétations y afférentes.
3. Chaque partie, dans la mesure du possible, veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives et réglementaires, de procédures douanières et de redevances ou impositions modifiées ou nouvelles et leur entrée en vigueur.
4. Chaque partie met à disposition, et met à jour, s’il y a lieu, les éléments suivants sur l’internet:
|
a) |
une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit; |
|
b) |
les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et |
|
c) |
les coordonnées de ses points d’information. |
5. Chaque partie établit ou maintient, sous réserve de ses ressources disponibles, des points d’information pour répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements émanant de gouvernements, de négociants et d’autres parties intéressées et portant sur les questions visées au paragraphe 1. Une partie n’exige pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements de l’autre partie.
Article 4.12
Décisions anticipées
1. L’autorité douanière de chaque partie rend à l’intention d’un requérant des décisions anticipées précisant le traitement à accorder aux marchandises concernées, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires. Chaque partie veille à ce qu’une décision anticipée puisse être rendue à l’intention d’un requérant de l’autre partie et utilisée sur son territoire.
2. Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:
|
a) |
le classement tarifaire des marchandises; |
|
b) |
l’origine des marchandises; et |
|
c) |
la méthode ou les critères appropriés, ainsi que leur application, pour déterminer la valeur en douane à partir d’un ensemble particulier de faits, si les dispositions législatives et réglementaires d’une partie le permettent. |
3. Les décisions anticipées sont valables pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ou d’une autre date si elle est précisée dans la décision. La partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’abroger, l’invalider ou l’annuler si la décision est fondée sur des renseignements inexacts, incomplets, faux ou de nature à induire en erreur ou sur une erreur administrative ou bien en cas de modification du droit, des faits matériels ou des circonstances sur lesquels la décision est fondée.
4. Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si la question soulevée dans la demande fait l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée ou d’un régime douanier. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.
5. Chaque partie publie, au minimum:
|
a) |
les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation; |
|
b) |
le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et |
|
c) |
la durée de validité de la décision anticipée. |
6. Dans les cas où la partie modifie, abroge, invalide ou annule la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie ne modifie, n’abroge, n’invalide ou n’annule une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision anticipée était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.
7. Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.
8. Chaque partie procède, à la demande écrite du requérant, à un réexamen d’une décision anticipée ou d’une décision de modifier, d’abroger ou d’invalider la décision anticipée.
9. Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public toutes les informations sur les décisions anticipées, en tenant compte de la nécessité de protéger les informations à caractère personnel et les informations commerciales confidentielles.
10. Chaque partie rend sans retard une décision anticipée, et normalement dans les 150 jours suivant la date de réception de tous les renseignements nécessaires. Cette période peut être prolongée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, si un délai supplémentaire est nécessaire pour garantir que les décisions anticipées sont rendues d’une manière correcte et uniforme. Dans ce cas, la partie informe le requérant du motif et de la durée de la prolongation.
Article 4.13
Commissionnaires en douane
Les dispositions douanières et les régimes douaniers d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Chaque partie notifie et publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.
Article 4.14
Détermination de la valeur en douane
1. Chaque partie détermine la valeur en douane des marchandises conformément à la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.
Article 4.15
Activités d’inspection avant expédition
Une partie n’exige pas le recours obligatoire à des activités d’inspection avant expédition au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sur l’inspection avant expédition, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC.
Article 4.16
Recours et réexamen
1. Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des autorités douanières et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.
2. Chaque partie veille à ce que toute personne à l’égard de laquelle elle prend une mesure administrative visée au paragraphe 1 ou à l’égard de laquelle elle rend un arrêt ou une décision visé au paragraphe 1 ait accès:
|
a) |
à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant pris la mesure administrative ou ayant rendu l’arrêt ou la décision, ou indépendante de lui; ou |
|
b) |
à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la mesure administrative ou l’arrêt ou la décision. |
3. Chaque partie fait en sorte que, dans les cas où la décision sur le recours administratif ou le réexamen au titre du paragraphe 2, point a), n’a pas été rendue dans les délais prévus par ses dispositions législatives et réglementaires ou sans retard indu, le requérant ait le droit de demander un autre recours ou réexamen administratif ou judiciaire, ou de saisir autrement une autorité judiciaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette partie.
4. Chaque partie fait en sorte que le requérant se voie communiquer par écrit, y compris par voie électronique, les raisons de la décision administrative, afin de lui permettre d’engager des procédures de recours ou de réexamen, le cas échéant.
Article 4.17
Dialogue avec le monde des entreprises
1. Compte tenu de la nécessité de consulter régulièrement et en temps utile les représentants du commerce sur les propositions législatives et les procédures générales relatives aux questions douanières et de facilitation des échanges, l’administration douanière de chaque partie consulte le monde des entreprises de cette partie.
2. Chaque partie veille, dans la mesure du possible, à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes continuent de répondre aux besoins du monde des entreprises, soient inspirées des bonnes pratiques internationales et restent de nature à limiter le moins possible les échanges commerciaux.
Article 4.18
Comité mixte de coopération douanière
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. Le comité mixte de coopération douanière exerce, en ce qui concerne les chapitres et dispositions qui relèvent de ses compétences en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés), paragraphe 2, à l’exception du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), les fonctions suivantes:
|
a) |
identifier les domaines dans lesquels la mise en œuvre et le fonctionnement peuvent être améliorés; et |
|
b) |
rechercher des moyens et méthodes appropriés pour parvenir à des solutions convenues d’un commun accord en ce qui concerne toute question susceptible de se poser. |
3. Le comité mixte de coopération douanière peut adopter des décisions concernant les domaines énumérés à l’article 4.2 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle), paragraphe 2, y compris, lorsqu’il l’estime nécessaire, aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 2, points d) et f), dudit article.
CHAPITRE 5
Instruments de défense commerciale
Article 5.1
Non-application des règles d’origine préférentielles
Aux fins de la section B (Droits antidumping et droits compensateurs) du présent chapitre et de la section C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre, les règles d’origine préférentielles du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ne s’appliquent pas.
Article 5.2
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à la section B (Droits antidumping et droits compensateurs) du présent chapitre et à la section C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre.
Article 5.3
Transparence
1. Les instruments de défense commerciale devraient être utilisés en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent.
2. Sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC, chaque partie garantit, dès que possible après toute institution de mesures provisoires éventuelle et avant d’établir une détermination finale, la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels se fonde la décision d’appliquer des mesures définitives. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations.
3. À condition que cela n’entraîne pas de retard indu dans la conduite de l’enquête, chaque partie intéressée bénéficie de la possibilité d’être entendue afin d’exprimer son point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.
Article 5.4
Prise en compte de l’intérêt public
1. Une partie peut s’abstenir d’appliquer des mesures antidumping ou compensatoires aux marchandises de l’autre partie si, sur la base des informations fournies au cours de l’enquête conformément aux exigences prévues dans les dispositions législatives et réglementaires de cette partie, il peut être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’appliquer de telles mesures.
2. Lors de l’établissement de la détermination finale sur l’institution de droits, chaque partie tient compte, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des renseignements fournis par les parties intéressées, qui peuvent inclure la branche de production intérieure, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs.
Article 5.5
Règle du droit moindre
Si une partie impose un droit antidumping sur les marchandises de l’autre partie, le montant de ce droit n’excède pas la marge de dumping. Si un droit dont le montant est inférieur à la marge de dumping est suffisant pour éliminer le préjudice causé à la branche de production intérieure, la partie adopte ce droit moindre conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
Article 5.6
Transparence
1. À la demande de l’autre partie, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement à une notification écrite de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’institution de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.
2. Chaque partie s’efforce d’instituer des mesures de sauvegarde globales d’une manière qui affecte le moins les échanges commerciaux entre les parties.
3. Aux fins du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques requises pour l’institution de mesures de sauvegarde définitives globales sont remplies, la partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures en informe l’autre partie et s’efforce d’offrir une possibilité adéquate de consultations préalables avec cette partie, de manière à permettre l’examen des informations fournies en vertu du paragraphe 1 et des échanges de vues sur les mesures de sauvegarde globales proposées avant l’adoption d’une décision finale.
Article 5.7
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
|
a) |
«mesure de sauvegarde bilatérale»: une mesure de sauvegarde bilatérale décrite à l’article 5.8 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale); |
|
b) |
«branche de production intérieure»: en ce qui concerne une marchandise importée, l’ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de marchandises similaires ou directement concurrentes représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces marchandises; |
|
c) |
«détérioration grave»: les difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes; |
|
d) |
«préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production intérieure; |
|
e) |
«menace de détérioration grave»: une détérioration grave qui est clairement imminente sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités; |
|
f) |
«menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui est clairement imminent sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités; et |
|
g) |
«période de transition»: une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
Article 5.8
Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale
1. Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de la section C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre, si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure de l’autre partie, cette autre partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale pendant la période de transition et uniquement conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente section.
2. Les mesures de sauvegarde bilatérales appliquées en vertu du paragraphe 1 peuvent uniquement prendre les formes suivantes:
|
a) |
la suspension de toute nouvelle réduction du taux des droits de douane sur la marchandise concernée conformément au chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises); ou |
|
b) |
l’augmentation du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:
|
Article 5.9
Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale
1. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:
|
a) |
que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier; |
|
b) |
pendant une période de plus de deux ans; et |
|
c) |
après l’expiration de la période de transition. |
2. La période visée au paragraphe 1, point b), peut être prorogée d’un an aux conditions suivantes:
|
a) |
les autorités compétentes de la partie importatrice chargées de l’enquête déterminent, conformément aux procédures précisées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales), que la mesure de sauvegarde bilatérale continue d’être nécessaire pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier; et |
|
b) |
il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure procède à des ajustements et la période d’application totale d’une mesure de sauvegarde bilatérale, y compris la période d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas trois ans. |
3. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise concernée, conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).
4. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’une marchandise d’une partie qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente.
5. Une partie s’abstient d’appliquer simultanément à l’égard de la même marchandise:
|
a) |
une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde concernant des régions ultrapériphériques en vertu du présent accord; et |
|
b) |
une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes. |
Article 5.10
Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires
1. Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.
2. La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ne dépasse pas 200 jours. Pendant cette période, la partie se conforme aux règles de procédure pertinentes énoncées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales).
3. Le droit de douane institué à la suite de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est immédiatement remboursé si l’enquête ultérieure visée à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales) n’établit pas que l’augmentation des importations du produit faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.
4. La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est comptabilisée dans le cadre de la période prévue à l’article 5.9 (Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale), paragraphe 1, point b).
5. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire informe immédiatement l’autre partie de l’application d’une telle mesure.
6. À la demande de l’autre partie, des consultations ont lieu immédiatement après l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire.
Article 5.11
Régions ultrapériphériques
1. Lorsqu’un produit originaire de Nouvelle-Zélande est importé directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union (14) dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques concernées, l’Union, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées.
2. Aux fins du paragraphe 1, la détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants:
|
a) |
l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et |
|
b) |
l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi. |
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la présente section s’applique mutatis mutandis à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.
Article 5.12
Compensation et suspension de concessions
1. Au plus tard 30 jours après la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, la partie qui applique cette mesure offre la possibilité d’engager des consultations avec l’autre partie afin de convenir d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de convenir d’une compensation de libéralisation des échanges dans les 30 jours suivant le premier jour de ces consultations, la partie dont la marchandise originaire fait l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale peut suspendre l’application de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à l’égard de la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale.
3. L’obligation de fournir des concessions visées au paragraphe 1 et le droit de suspendre ces concessions en vertu du paragraphe 2 ne s’appliquent que tant que la mesure de sauvegarde bilatérale est maintenue.
4. Nonobstant le paragraphe 3, le droit de suspension visé audit paragraphe n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, à condition que la mesure de sauvegarde bilatérale ait été appliquée à la suite d’une augmentation des importations en termes absolus et qu’elle soit conforme au présent accord.
Article 5.13
Droit applicable
La présente sous-section s’applique aux mesures de sauvegarde bilatérales visées à la section D (Mesures de sauvegarde bilatérales) du présent chapitre et appliquées par l’autorité compétente en matière d’enquête d’une partie. Dans les cas non visés à la présente sous-section, l’autorité compétente en matière d’enquête applique les règles établies en vertu de sa législation intérieure, à condition que ces règles soient conformes à la présente section.
Article 5.14
Procédures d’enquête
1. Une partie n’applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à l’issue d’une enquête menée par ses autorités compétentes en matière d’enquête conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Afin d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, l’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave ou l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et la détérioration grave ou la menace de détérioration grave. L’autorité compétente en matière d’enquête examine également les facteurs connus autres que l’augmentation des importations afin de veiller à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’augmentation des importations.
3. L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.
Article 5.15
Notification et consultation
1. Une partie envoie dans les meilleurs délais une notification écrite à l’autre partie si:
|
a) |
elle ouvre une enquête de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre; |
|
b) |
elle constate que l’augmentation des importations cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques; |
|
c) |
elle décide d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ou d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale; ou |
|
d) |
elle décide de modifier une mesure de sauvegarde bilatérale précédemment adoptée. |
2. Une partie fournit à l’autre partie une copie de la version publique de la plainte et du rapport de ses autorités compétentes en matière d’enquête tel que requis en vertu de l’article 3 de l’accord sur les sauvegardes.
3. Lorsqu’une partie notifie à l’autre partie qu’elle a décidé d’appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde bilatérale conformément au paragraphe 1, point c), cette partie inclut dans sa notification toutes les informations pertinentes, telles que:
|
a) |
la preuve que, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, l’augmentation des importations de la marchandise de l’autre partie cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques; |
|
b) |
une description précise de la marchandise faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris sa position ou sa sous-position du SH, sur laquelle se fonde l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire); |
|
c) |
une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale; |
|
d) |
la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, sa durée prévue et, le cas échéant, un calendrier de libéralisation progressive de cette mesure; et |
|
e) |
dans le cas d’une prorogation de la mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure concernée procède à des ajustements. |
4. À la demande de la partie dont la marchandise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre, la partie qui mène cette procédure ménage des possibilités adéquates de consultation avec la partie requérante avant qu’une décision finale d’appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales ne soit prise, en vue d’examiner une notification visée au paragraphe 1 du présent article ou tout avis ou rapport public émis par l’autorité compétente en matière d’enquête dans le cadre de la procédure, et d’échanger des vues sur la mesure proposée et de parvenir à un accord sur la compensation prévue à l’article 5.12 (Compensation et suspension de concessions).
CHAPITRE 6
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 6.1
Objectifs et dispositions générales
1. Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
|
a) |
assurer la protection de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux sur le territoire respectif des parties, tout en facilitant le commerce entre elles; |
|
b) |
faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce; |
|
c) |
faciliter la mise en œuvre de l’accord SPS, des normes internationales et des textes connexes, et en particulier de la régionalisation et de l’équivalence; |
|
d) |
maintenir la coopération au sein des organismes internationaux de normalisation; |
|
e) |
promouvoir la transparence et la compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie; |
|
f) |
renforcer la coopération entre les parties et reconnaître leurs objectifs communs en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommée «RAM»); et |
|
g) |
améliorer la communication, la coopération et la résolution des problèmes sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties. |
2. En ce qui concerne l’accord SPS, les parties rappellent en particulier:
|
a) |
le principe selon lequel les mesures SPS d’une partie sont fondées sur une évaluation des risques, conformément à l’article 5 et aux autres dispositions pertinentes de l’accord SPS; et |
|
b) |
le concept de mesures SPS provisoires. |
Article 6.2
Champ d’application
1. Les parties affirment leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord sanitaire.
2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent chapitre s’applique:
|
a) |
aux mesures sanitaires et phytosanitaires d’une partie susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties; et |
|
b) |
à la coopération en matière de RAM. |
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une partie ou questions régies par l’accord sanitaire.
Article 6.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:
|
a) |
les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS; |
|
b) |
les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius; |
|
c) |
les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale; |
|
d) |
les définitions adoptées sous les auspices de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV); |
|
e) |
par «autorité compétente», on entend un organisme gouvernemental figurant à l’annexe 6-A (Autorités compétentes), par exemple les organisations nationales de protection des végétaux concernées; et |
|
f) |
par «contrôle à l’importation», on entend une évaluation qui peut comprendre une inspection, un examen, le prélèvement d’échantillons, l’examen de documents, des essais ou des procédures, y compris de laboratoire, organoleptiques ou d’identification, effectuée à la frontière d’une partie importatrice par l’autorité compétente de la partie importatrice afin de déterminer si un envoi satisfait aux exigences SPS de la partie importatrice. |
Article 6.4
Conditions phytosanitaires spécifiques
1. Conformément aux normes applicables convenues dans le cadre de la CIPV, les parties échangent des informations sur leur situation au regard des organismes nuisibles sur leurs territoires respectifs. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit la justification de la catégorisation des organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires correspondantes.
2. En ce qui concerne la catégorisation des organismes nuisibles, chaque partie établit et met à jour une liste des organismes nuisibles réglementés qui suscitent des préoccupations sur le plan phytosanitaire en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux. Une telle liste inclut:
|
a) |
les organismes de quarantaine qui ne sont présents dans aucune partie de son territoire; |
|
b) |
les organismes de quarantaine qui sont présents mais qui ne sont pas largement disséminés et font l’objet d’une lutte officielle; |
|
c) |
les organismes de quarantaine de zone protégée; et |
|
d) |
le cas échéant, les organismes réglementés non de quarantaine. |
3. Chaque partie limite ses exigences à l’importation applicables aux végétaux ou aux produits végétaux à ce qui est nécessaire pour réduire les risques d’introduction d’organismes nuisibles réglementés. Les exigences à l’importation visant à réduire le risque lié aux organismes de quarantaine de zone protégée ne s’appliquent pas, sauf s’il est connu que la destination d’un végétal ou produit végétal se trouve dans une zone protégée.
4. Une inspection préalable à l’exportation réalisée par l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie importatrice ne devrait pas être une exigence de la partie importatrice lorsque l’inspection des végétaux ou produits végétaux relève de la compétence de l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie exportatrice.
Article 6.5
Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles
Lorsque la régionalisation est définie en ce qui concerne une zone exempte d’organismes nuisibles, un lieu de production exempt d’organismes nuisibles, un site de production exempt d’organismes nuisibles ou une zone protégée dans le secteur des végétaux et des produits végétaux:
|
a) |
les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes d’organismes nuisibles, de lieux de production exempts d’organismes nuisibles et de sites de production exempts d’organismes nuisibles, tels que précisés dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) pertinentes de la CIPV; |
|
b) |
chaque partie accepte:
|
|
c) |
la Nouvelle-Zélande reconnaît le concept de zones protégées sur le territoire de l’Union comme équivalent à une zone exempte d’organismes nuisibles telle que précisée dans la NIMP no 4 de la CIPV («Exigences pour l’établissement de zones indemnes»); |
|
d) |
à la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice identifie les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux de production exempts d’organismes nuisibles, les sites de production exempts d’organismes nuisibles et les zones protégées et, à la demande de la partie importatrice, fournit une explication complète et des données à l’appui, comme prévu dans les NIMP applicables ou sous d’autres formes jugées appropriées; et |
|
e) |
le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux) afin de régler toute autre question susceptible de relever de la régionalisation ou de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques. |
Article 6.6
Équivalence
1. Les parties conviennent que la reconnaissance de l’équivalence est un moyen important de faciliter le commerce.
2. Pour déterminer l’équivalence d’une mesure SPS spécifique ou d’un groupe de mesures SPS, ou sur une base systémique, chaque partie tient compte des orientations pertinentes du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC (ci-après dénommé «comité SPS de l’OMC») ainsi que des normes, directives et recommandations internationales. Le comité «Commerce» peut adopter une décision en vue d’inscrire à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) d’autres orientations et procédures pour déterminer, reconnaître et maintenir l’équivalence.
3. À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice explique, dans un délai raisonnable, l’objectif et la justification de sa mesure SPS et identifie clairement le risque auquel cette mesure SPS est destinée à répondre.
4. La partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure SPS si la partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure SPS atteint le niveau de protection de la santé des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux que la partie importatrice juge approprié (ci-après dénommé «niveau de protection approprié»).
5. Si une évaluation de l’équivalence n’aboutit pas à une détermination de l’équivalence par la partie importatrice, celle-ci communique à la partie exportatrice les motifs de sa décision.
6. Sans préjudice de l’article 6.8 (Certification), paragraphe 6, le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) afin:
|
a) |
de déterminer les types de marchandises de la partie exportatrice que la partie importatrice reconnaît comme étant visés par une mesure SPS équivalente aux siennes, ou de définir les contrôles officiels que la partie importatrice reconnaît comme équivalents aux siens; et |
|
b) |
de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques ou toute situation convenue concernant des organismes nuisibles ou une maladie. |
7. Si une partie modifie une mesure SPS d’une manière qui, selon elle, n’influe pas sur une détermination de l’équivalence précisées dans le présent chapitre, la détermination est applicable à la version la plus récente des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes modifiant cette mesure SPS.
8. Si une partie estime qu’une détermination de l’équivalence antérieure est affectée, elle en informe l’autre partie.
9. Si une partie importatrice modifie une mesure SPS et considère qu’une détermination de l’équivalence précisée dans le présent chapitre peut en être affectée, elle:
|
a) |
considère objectivement si la détermination de l’équivalence antérieure n’est plus suffisante pour assurer son niveau de protection approprié; et |
|
b) |
consulte la partie exportatrice et décide ensuite si la détermination de l’équivalence peut subsister, assortie ou non de conditions particulières. |
Article 6.7
Conditions commerciales et procédures d’approbation
1. La partie importatrice rend publiques ses exigences phytosanitaires à l’importation et les procédures utilisées pour établir ces exigences.
2. Si les parties désignent conjointement un végétal ou un produit végétal spécifique comme étant prioritaire, la partie importatrice établit des exigences spécifiques à l’importation pour ce produit sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.
3. Lorsqu’une demande d’importation est reçue concernant un végétal ou un produit végétal spécifique dont l’importation en provenance de la partie exportatrice a précédemment été approuvée, la partie importatrice évalue le profil de risque et, s’il est établi qu’il est le même, mène à bien la procédure d’approbation sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.
4. Chaque partie veille à ce que les procédures utilisées pour approuver les importations en provenance de l’autre partie soient mises en œuvre et achevées sans retard indu, y compris, si nécessaire, les audits et les mesures législatives ou administratives nécessaires pour mener à bien la procédure d’approbation. Chaque partie évite en particulier les demandes de renseignements inutiles ou indûment compliquées, qui se limitent à ce qui est nécessaire et tiennent compte des informations dont dispose déjà la partie importatrice, telles que les renseignements sur les dispositions législatives et réglementaires applicables et les rapports d’audit concernant la partie exportatrice.
5. Sauf dans les cas prévus à l’article 6.5 (Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles), chaque partie applique ses conditions phytosanitaires à l’importation à l’ensemble du territoire de l’autre partie où prévaut la même situation au regard des organismes nuisibles.
6. Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), chaque partie reconnaît comme équivalents les contrôles officiels réalisés par l’autre partie aux fins du commerce, à condition qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il n’y ait pas de changements substantiels dans les systèmes de contrôle officiel de la partie exportatrice susceptibles de réduire le niveau d’assurance pour la partie importatrice.
7. Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), la partie importatrice ne refuse ni n’arrête l’importation d’une marchandise de la partie exportatrice au seul motif que la partie importatrice procède à un réexamen de ses mesures SPS, si la partie importatrice autorisait l’importation de cette marchandise en provenance de l’autre partie au moment où le réexamen a été entamé.
8. Chaque partie accepte, sans procédure d’approbation ultérieure, la liste de l’autre partie recensant les établissements soumis à des mesures SPS aux fins du commerce.
9. Chaque partie met à la disposition de l’autre partie, sur demande, la liste des établissements visés au paragraphe 8.
Article 6.8
Certification
1. En ce qui concerne la certification sanitaire des végétaux et des produits végétaux, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans la NIMP no 7 (Système de certification à l’exportation) et la NIMP no 12 (Directives pour les certificats phytosanitaires) de la CIPV.
2. Chaque partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.
3. Sans préjudice des articles 6.2 (Champ d’application) et 6.10 (Mesures d’urgence), la certification en matière de sécurité des aliments n’est pas requise pour les denrées alimentaires transformées visées par le présent chapitre, sauf si une analyse des risques le justifie.
4. Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-E (Certification) afin de préciser des orientations, des procédures et des exigences supplémentaires en matière de certification.
5. Si la partie importatrice a accepté une mesure SPS de la partie exportatrice applicable aux marchandises comme équivalente aux siennes, la partie exportatrice peut inclure le modèle d’attestation sanitaire figurant à la section 1 de l’annexe 6-E (Certification) dans le certificat sanitaire officiel.
6. Si une partie importatrice a, conformément à l’article 6.6 (Équivalence), paragraphe 7 ou 8, déterminé que l’équivalence est maintenue, le certificat sanitaire à l’importation prévu à l’annexe 6-E (Certification) mentionne, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, les dispositions législatives ou réglementaires initiales de la partie importatrice sur la base desquelles l’équivalence a été déterminée.
7. Si une partie importatrice estime qu’une condition particulière figurant à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) n’est plus nécessaire, les garanties associées à cette condition particulière ne sont plus requises et le comité «Commerce» adopte dans un délai raisonnable une décision modifiant en conséquence l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS).
Article 6.9
Transparence, échange d’informations et consultation technique
1. Les parties se communiquent dans les plus brefs délais les informations importantes suivantes:
|
a) |
les observations ayant une importance épidémiologique susceptibles de concerner un produit faisant l’objet de commerce entre les parties; |
|
b) |
les questions de sécurité des aliments qui concernent un produit faisant l’objet de commerce entre les parties; ou |
|
c) |
d’autres informations utiles à la bonne mise en œuvre du présent chapitre. |
2. Si les informations énumérées au paragraphe 1 ont été mises à disposition par voie de notification à l’OMC ou à l’organisme international de normalisation compétent conformément à leurs règles, ou sur un site internet accessible au public d’une partie, l’obligation énoncée au paragraphe 1 est réputée honorée.
3. Si l’une des parties éprouve de graves préoccupations concernant un risque sanitaire ou phytosanitaire, des consultations techniques à ce sujet ont lieu, sur demande, dès que possible et, en tout état de cause, dans les 14 jours suivant la date de remise de la demande.
4. Si une partie éprouve d’importantes préoccupations concernant une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l’autre partie, elle peut solliciter la tenue de consultations techniques avec cette dernière. La partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande.
5. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, chaque partie s’efforce de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation du commerce et pour permettre aux parties de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui gère efficacement tout risque sanitaire ou phytosanitaire.
6. Les parties s’efforcent de résoudre tout problème découlant de la mise en œuvre du présent chapitre au moyen de consultations techniques conformément au présent article (15) avant d’engager une procédure de règlement des différends au titre du chapitre 26 (Règlement des différends).
Article 6.10
Mesures d’urgence
1. Si une partie adopte une mesure d’urgence nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, l’autorité compétente de cette partie en donne notification à l’autorité compétente de l’autre partie dans un délai de 24 heures. Si une partie sollicite des consultations techniques concernant la mesure SPS d’urgence, celles-ci sont tenues dans les 14 jours qui suivent la remise de la notification de la mesure SPS d’urgence. Les parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.
2. Dans la décision qu’elle prend à l’égard de tout envoi qui se trouve en transit entre les territoires des parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence, la partie qui applique cette mesure tient compte de toute information communiquée en temps utile par la partie exportatrice.
3. Lorsqu’une mesure d’urgence entraîne de graves perturbations ou une suspension du commerce, la partie importatrice abroge cette mesure d’urgence dès que c’est matériellement possible ou fournit des justifications scientifiques et techniques pertinentes pour son maintien.
Article 6.11
Audits
1. Afin que la confiance dans la mise en œuvre du présent chapitre soit préservée, chaque partie a le droit de procéder à un audit de type systémique portant sur tout ou partie du système de contrôle de l’autorité compétente de l’autre partie dans le but de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.
2. Lorsqu’elle procède à un audit, la partie tient compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC ainsi que des normes, directives et recommandations internationales.
3. Toute décision ou mesure prise par la partie réalisant l’audit qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur le commerce à la suite de l’audit prend en considération les éléments suivants et leur est proportionnée:
|
a) |
le risque évalué, sur la base de preuves objectives et de données vérifiables; et |
|
b) |
la connaissance que la partie réalisant l’audit a de la partie auditée, l’expérience pertinente qu’elle a de celle-ci et la confiance qu’elle éprouve à son égard. |
4. La partie réalisant l’audit fournit à la partie auditée, sur demande, des preuves et des données objectives.
5. La partie réalisant l’audit supporte les coûts qu’elle engage à cette fin.
6. Chaque partie veille à ce que des procédures soient en place pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles obtenues lors d’un audit des autorités compétentes de l’autre partie, y compris des procédures visant à retirer toute information confidentielle d’un rapport d’audit final qui est rendu public.
7. La partie réalisant l’audit examine toutes les observations formulées par la partie auditée sur le rapport et détermine si le rapport est rendu public en totalité ou en partie, ou s’il est diffusé de manière plus limitée.
8. Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications) afin d’établir ou de préciser des lignes directrices et des procédures concernant les audits.
Article 6.12
Contrôles à l’importation et redevances connexes
1. La partie importatrice a le droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur la base des risques sanitaires ou phytosanitaires associés aux importations. Ces contrôles sont effectués sans retard indu et de manière à entraîner le moins de perturbations du commerce.
2. En cas de non-conformité avec les exigences à l’importation applicables, révélée lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la partie importatrice suivent les normes internationales, reposent sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice.
3. L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’autorité compétente de la partie exportatrice lorsque toute non-conformité constitue un risque grave pour la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux.
4. L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’importateur ou son représentant qu’un envoi est non conforme en précisant la cause de la non-conformité, et donne la possibilité à l’importateur ou son représentant d’obtenir un réexamen de la décision. L’autorité compétente de la partie importatrice tient compte de toute information utile fournie pour faciliter ce réexamen.
5. Les redevances éventuelles imposées pour les procédures applicables aux produits importés ne sont pas supérieures à celles perçues pour des contrôles comparables de produits intérieurs similaires et n’excèdent pas le coût réel du service.
6. Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) afin de fixer les taux de fréquence et les redevances pour les contrôles à l’importation de certaines marchandises relevant du champ d’application du présent chapitre.
Article 6.13
Fiabilité des données scientifiques et transparence dans le cadre de procédures d’autorisation spécifiques (16)
1. Les parties reconnaissent que les procédures d’autorisation sont fondées sur des données scientifiques fiables et sont menées de manière transparente afin de gagner et de conserver la confiance du public. Les parties coopèrent en vue d’accroître la fiabilité et la transparence de ces procédures d’autorisation.
2. Les parties reconnaissent que leurs procédures d’autorisation respectives visent à produire des résultats comparables et qu’une coopération dans ce domaine est souhaitable.
3. Si une personne chargée de faire en sorte que les exigences relatives à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché soient remplies par l’entreprise placée sous son contrôle commande des études scientifiques auprès d’une institution scientifique (17) située sur le territoire d’une partie afin d’étayer une demande d’autorisation dans le cadre de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de l’autre partie, et que cela est porté à l’attention de la partie sur le territoire de laquelle l’institution scientifique est située, les deux parties s’efforcent de partager ces informations.
4. Les parties peuvent également échanger des informations sur leurs procédures d’autorisation.
5. Une partie peut demander, en vertu du présent article, la réalisation d’une mission d’information dans une institution scientifique située sur le territoire de l’autre partie afin de recueillir des informations sur l’application des normes pertinentes par l’institution scientifique lorsqu’elle réalise une étude scientifique aux fins de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de la partie qui demande la mission d’information.
6. Si une partie souhaite effectuer une mission d’information, elle en informe l’autre partie au plus tard 60 jours avant cette mission.
7. Si une partie souhaite effectuer une mission d’information et que l’institution scientifique accepte, des fonctionnaires de l’autre partie peuvent accompagner les fonctionnaires de la partie qui réalise la mission pendant celle-ci.
8. Le rapport final de toute mission d’information est mis à la disposition des autorités compétentes des deux parties. Les parties pertinentes du rapport final sont également mises à la disposition de l’institution scientifique où a eu lieu la mission d’information.
9. Les coûts d’une telle mission d’information sont à la charge de la partie qui en fait la demande.
10. Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant des modalités d’application et toute orientation nécessaire en ce qui concerne les paragraphes 3 à 9.
Article 6.14
Résistance aux antimicrobiens
1. Les parties reconnaissent que la RAM constitue une menace grave pour la santé des personnes et des animaux.
2. Conformément à l’approche «Une seule santé», les parties coopèrent et facilitent l’échange d’informations, y compris en ce qui concerne les dispositions réglementaires, les lignes directrices, les plans nationaux, les normes, l’expertise et les expériences dans le domaine de la RAM, et recensent les avis, les intérêts, les priorités et les politiques qu’elles partagent dans ce domaine.
3. Les parties reconnaissent:
|
a) |
que leurs normes réglementaires, lignes directrices et systèmes de surveillance en matière de résistance aux antimicrobiens donnent lieu à des contrôles et à des résultats en matière de santé qui sont comparables; |
|
b) |
que les agents antimicrobiens essentiels pour le traitement et la santé des personnes et des animaux sont au cœur de leurs stratégies respectives en matière de RAM; et |
|
c) |
que des initiatives sont prises de part et d’autre, dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, pour promouvoir l’arrêt progressif de l’utilisation d’antibiotiques en tant que facteurs de croissance, en particulier ceux qui ont une importance médicale, et pour réduire l’utilisation d’agents antimicrobiens dans la production animale. |
4. En outre, les parties:
|
a) |
coopèrent, dans les enceintes internationales compétentes, à l’élaboration de futurs codes, lignes directrices, normes, recommandations et initiatives; |
|
b) |
coopèrent à des plans d’action internationaux, notamment en ce qui concerne l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens afin de lutter plus efficacement contre la RAM; et |
|
c) |
dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, soutiennent la mise en œuvre des plans d’action et des stratégies convenus au niveau international en matière de RAM. |
5. Les dispositions réglementaires, lignes directrices, plans stratégiques, normes et autres initiatives en matière de RAM ne sont pas utilisés pour créer ou mettre en œuvre des mesures ayant une incidence sur le commerce, à moins que ces mesures ne soient compatibles avec l’accord SPS et les dispositions pertinentes du présent chapitre.
6. Le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires peut créer un groupe de travail technique sur la RAM.
Article 6.15
Fraude sur les marchandises échangées
1. Les parties reconnaissent que les activités frauduleuses d’opérateurs commerciaux intervenant dans le commerce international peuvent:
|
a) |
nuire à la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, et donc à l’environnement; et |
|
b) |
porter atteinte aux pratiques commerciales loyales et à la confiance des consommateurs. |
2. Les parties échangent les informations pertinentes et coopèrent afin de décourager les pratiques qui ne sont pas ou semblent ne pas être conformes à leurs mesures SPS respectives ou qui induisent en erreur les consommateurs et d’autres parties prenantes concernées.
Article 6.16
Mise en œuvre et ressources
Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.
Article 6.17
Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» exerce les fonctions suivantes:
|
a) |
constituer un forum d’échange d’informations sur le système réglementaire de chaque partie, y compris la base scientifique et l’évaluation des risques sur lesquelles reposent ses mesures SPS; |
|
b) |
recenser les possibilités de coopération, y compris les initiatives de facilitation des échanges et les autres travaux visant à éliminer les obstacles non nécessaires au commerce entre les parties; |
|
c) |
promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales, y compris au sein du comité SPS de l’OMC et des organismes internationaux de normalisation, le cas échéant; |
|
d) |
établir des groupes de travail ad hoc; |
|
e) |
constituer une enceinte permettant aux parties de se tenir mutuellement informées à un stade précoce des considérations réglementaires liées aux mesures SPS; |
|
f) |
sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), servir d’enceinte pour résoudre des problèmes commerciaux spécifiques lorsque les parties n’ont pas été en mesure de parvenir à une solution mutuellement acceptable au moyen de consultations techniques conformément à l’article 6.9 (Transparence, échange d’informations et consultation technique); |
|
g) |
prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir; et |
|
h) |
examiner toute autre question ayant trait au présent chapitre. |
3. À moins que les parties n’en décident autrement, le comité se réunit et établit son programme de travail au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 7
Systèmes alimentaires durables
Article 7.1
Objectifs
1. Reconnaissant l’importance de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients, les parties conviennent d’établir une coopération étroite pour s’engager conjointement dans la transition vers des systèmes alimentaires durables.
2. Le présent chapitre s’applique en complément et sans préjudice des autres chapitres du présent accord relatifs aux systèmes alimentaires ou au développement durable, en particulier le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), le chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce) et le chapitre 19 (Commerce et développement durable).
Article 7.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à la coopération entre les parties en vue d’améliorer la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs.
2. Le présent chapitre contient des dispositions relatives à la coopération dans les domaines qui peuvent permettre de mettre en place des systèmes alimentaires plus durables. Les domaines de coopération indicatifs sont énumérés à l’article 7.4 (Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires).
3. Les parties reconnaissent que les priorités de la coopération peuvent changer au fil du temps en fonction de l’évolution de leurs conceptions respectives et de la conception à l’échelle internationale des systèmes alimentaires, ainsi que de leur traitement.
Article 7.3
Définition d’un système alimentaire durable
1. Les parties reconnaissent que les systèmes alimentaires sont divers et liés à un contexte et qu’ils font intervenir un large éventail d’acteurs et leurs activités interdépendantes dans tous les domaines du système alimentaire, y compris la production, la récolte, la transformation, la fabrication, le transport, le stockage, la distribution, la vente, la consommation et l’élimination des produits alimentaires.
2. Aux fins du présent chapitre, et compte tenu du fait que les définitions des systèmes alimentaires durables peuvent évoluer au fil du temps, les parties considèrent qu’un système alimentaire durable est un système alimentaire qui garantit l’accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante tout au long de l’année, de telle sorte que les bases économiques, sociales, culturelles et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour les générations futures ne soient pas compromises.
Article 7.4
Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires
1. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en tant que mécanisme de mise en œuvre du présent chapitre au moment où elles renforcent leurs relations en matière de commerce et d’investissements.
2. Compte tenu de leurs priorités et situations respectives, les parties coopèrent pour traiter les questions d’intérêt commun liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Cette coopération peut avoir lieu tant au niveau bilatéral que dans des enceintes internationales.
3. La coopération peut inclure l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences, ainsi que des initiatives en matière de recherche et d’innovation.
4. Les parties coopèrent sur des sujets tels que:
|
a) |
les méthodes et pratiques de production alimentaire visant à améliorer la durabilité, y compris l’agriculture biologique et l’agriculture régénératrice, entre autres; |
|
b) |
l’utilisation efficace des ressources naturelles et des intrants agricoles, y compris la réduction de l’utilisation des pesticides et engrais chimiques ainsi que des risques liés à ceux-ci, selon le cas; |
|
c) |
les incidences environnementales et climatiques de la production alimentaire, y compris les émissions de gaz à effet de serre dues à l’agriculture, les puits de carbone et la perte de biodiversité; |
|
d) |
les plans d’urgence visant à garantir la sécurité et la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire et du commerce de denrées alimentaires lors de crises internationales; |
|
e) |
les services durables de transformation alimentaire, de transport, de commerce de gros, de détail et de restauration; |
|
f) |
les régimes alimentaires sains, durables et nutritifs; |
|
g) |
l’empreinte carbone de la consommation; |
|
h) |
les pertes et le gaspillage alimentaires, conformément à la cible no 12.3 des objectifs de développement durable des Nations unies; |
|
i) |
la réduction des effets néfastes sur l’environnement des politiques et mesures liées au système alimentaire; et |
|
j) |
les connaissances des populations autochtones en ce qui concerne les systèmes alimentaires, leur participation à ces systèmes et le rôle moteur qu’elles peuvent y exercer, en fonction des situations respectives des parties. |
Article 7.5
Dispositions supplémentaires
1. Les activités de coopération au titre du présent chapitre ne portent pas atteinte à l’indépendance des agences de chaque partie, y compris des agences régionales d’une partie.
2. Dans le plein respect du droit de chaque partie de réglementer, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
|
a) |
à modifier ses exigences à l’importation; |
|
b) |
à s’écarter de ses procédures en matière d’élaboration ou d’adoption de mesures réglementaires; |
|
c) |
à prendre une mesure qui compromettrait ou empêcherait l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou |
|
d) |
à adopter toute mesure réglementaire particulière. |
Article 7.6
Comité «Systèmes alimentaires durables»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Systèmes alimentaires durables» exerce les fonctions suivantes:
|
a) |
établir des priorités pour la coopération et des plans de travail pour mettre en œuvre ces priorités; |
|
b) |
promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales; et |
|
c) |
exercer toute autre fonction liée à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent chapitre. |
3. Dans le cadre de la poursuite des objectifs du présent chapitre et du suivi des résultats de sa mise en œuvre, le comité «Systèmes alimentaires durables» établit chaque année un plan de travail annuel comprenant des actions assorties d’objectifs et de jalons.
4. S’il y a lieu, le comité «Systèmes alimentaires durables» peut créer des groupes de travail composés d’experts représentant chaque partie.
5. Le comité «Systèmes alimentaires durables» se réunit pour la première fois dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis à une fréquence mutuellement convenue.
6. Le comité «Systèmes alimentaires durables» peut établir des règles visant à atténuer les conflits d’intérêts potentiels des experts susceptibles de participer à ses réunions et de ceux faisant partie de tout groupe de travail placé sous son autorité.
Article 7.7
Points de contact
Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties sur les questions visées au présent chapitre et communique à l’autre partie les coordonnées du point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
CHAPITRE 8
Bien-être des animaux
Article 8.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de renforcer la coopération entre les parties en matière de bien-être des animaux d’élevage en vue de faciliter le commerce entre les parties.
Article 8.2
Dispositions générales et coopération
1. Les parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles (18).
2. Les parties reconnaissent que leurs pratiques d’élevage sont substantiellement différentes, mais aussi que leurs normes respectives en matière de bien-être des animaux et les systèmes qui y sont associés produisent des résultats comparables en matière de bien-être des animaux.
3. Les parties mettent tout en œuvre pour coopérer dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de normes de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques. En particulier, les parties coopèrent en vue de renforcer et d’élargir le champ d’application des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale en matière de bien-être des animaux, ainsi que leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur les animaux d’élevage.
4. Les parties échangent des informations, de l’expertise et des expériences dans le domaine du bien-être des animaux en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.
5. Les parties continuent à coopérer à des travaux de recherche dans le domaine du bien-être des animaux afin de faciliter l’élaboration de normes en matière de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.
Article 8.3
Groupe de travail technique sur le bien-être des animaux
Les parties instituent un groupe de travail technique sur le bien-être des animaux. Le groupe de travail technique sur le bien-être des animaux est placé sous l’autorité du comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» et réalise les activités définies par celui-ci.
CHAPITRE 9
Obstacles techniques au commerce
Article 9.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont, d’une part, de faciliter le commerce des marchandises entre les parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce et, d’autre part, de renforcer la coopération entre les parties en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre.
Article 9.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de tous les règlements techniques, de toutes les normes et de toutes les procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis à l’annexe 1 de l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
|
a) |
aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes auxquels s’applique le chapitre 14 (Marchés publics); ou |
|
b) |
aux mesures SPS auxquelles s’applique le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires). |
Article 9.3
Relation avec l’accord OTC
1. Les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les termes utilisés dans le présent chapitre et dans les annexes relatives au présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans l’accord OTC.
Article 9.4
Règlements techniques
1. Comme le prévoit l’article 22.8 (Analyse d’impact), chaque partie s’efforce de réaliser une analyse d’impact des règlements techniques envisagés qui relèvent du champ d’application des mesures réglementaires définies à l’article 22.2 (Définitions), point b), et qui sont susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, conformément à ses règles et procédures. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.
2. Si une analyse d’impact est effectuée en application du paragraphe 1 du présent article, chaque partie, comme le prévoit l’article 22.8 (Analyse d’impact), paragraphe 2, point b), évalue les solutions réglementaires et non réglementaires réalisables et appropriées pour le règlement technique proposé qui peuvent permettre d’atteindre les objectifs légitimes de la partie conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC. Il est entendu que cette obligation d’évaluation s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.
3. En application des articles 2.3 et 2.4 de l’accord OTC, chaque partie réexamine périodiquement ses règlements techniques. Lorsqu’elle procède à ce réexamen, chaque partie envisage favorablement, entre autres, le fait de renforcer la convergence avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte de toute nouvelle évolution en ce qui concerne ces normes et de la persistance ou non de circonstances antérieures ayant donné lieu à des divergences par rapport à toute norme internationale pertinente.
4. Sans préjudice du chapitre 22 (Bonnes pratiques réglementaires et coopération en matière de réglementation), lors de l’élaboration de règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, chaque partie autorise, conformément à ses règles et procédures, les personnes des parties à apporter leur contribution dans le cadre d’une procédure de consultation publique, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque partie autorise les personnes de l’autre partie à participer à ces consultations dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation.
Article 9.5
Normes internationales
1. Les normes internationales élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée «Codex») sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3, à condition qu’elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les normes élaborées par une organisation internationale autre que celles mentionnées au paragraphe 1 peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3 à condition:
|
a) |
qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:
|
|
b) |
qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité des obstacles techniques au commerce institué par l’article 13 de l’accord OTC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3. |
3. Si une partie n’a pas utilisé de normes internationales comme base de ses règlements techniques et de ses procédures connexes d’évaluation de la conformité, elle indique, à la demande de l’autre partie, tout écart substantiel par rapport à la norme internationale pertinente et explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces compte tenu de l’objectif recherché et elle fournit, le cas échéant, les éléments de preuve sur lesquels se fonde cette évaluation.
Article 9.6
Normes
1. En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, et outre les dispositions de l’article 4.1 de l’accord OTC, chaque partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont une partie ou les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:
|
a) |
à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue notamment d’accroître la convergence de ces normes nationales et régionales avec les normes internationales pertinentes; |
|
b) |
à coopérer avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie dans le cadre des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional; et |
|
c) |
à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre partie. |
2. Les parties devraient échanger des informations en ce qui concerne:
|
a) |
l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et |
|
b) |
leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales. |
3. Si les normes sont rendues obligatoires par incorporation ou par référence dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l’article 9.8 (Transparence) du présent chapitre et à l’article 2 ou à l’article 5 de l’accord OTC s’appliquent, dans la mesure où le droit d’auteur applicable le permet.
Article 9.7
Évaluation de la conformité
1. Si une partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, cette partie:
|
a) |
sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus; |
|
b) |
accepte l’utilisation de la déclaration de conformité du fournisseur, le cas échéant; et |
|
c) |
si l’autre partie le demande, explique les raisons ayant conduit au choix de certaines procédures d’évaluation de la conformité pour des produits spécifiques. |
2. Les parties reconnaissent l’existence d’un large éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité. Ces mécanismes peuvent notamment être les suivants:
|
a) |
la déclaration de conformité du fournisseur; |
|
b) |
la reconnaissance, par une partie, des résultats de procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre partie; |
|
c) |
des arrangements coopératifs et volontaires entre organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire respectif des parties; |
|
d) |
des accords de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques; |
|
e) |
l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; et |
|
f) |
la désignation, par les pouvoirs publics, d’organismes d’évaluation de la conformité. |
3. Si une partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme précisé au paragraphe 4, cette partie:
|
a) |
privilégie l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; |
|
b) |
utilise des normes internationales pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité; |
|
c) |
a recours, dans la mesure du possible, aux accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires (ILAC) et du Forum international de l’accréditation (IAF); |
|
d) |
encourage le recours à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité; |
|
e) |
veille à ce que ses règles et procédures ne restreignent pas inutilement le choix des opérateurs économiques parmi les organismes d’évaluation de la conformité désignés par ses autorités pour un produit ou un ensemble particulier de produits; |
|
f) |
veille à ce que les activités de ses organismes d’accréditation soient conformes aux normes internationales en matière d’accréditation et, à cet égard, qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité en ce qui concerne leurs activités en matière de conformité, y compris pour ce qui est du personnel; |
|
g) |
veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité exercent leurs activités de manière à éviter des conflits d’intérêts qui auraient une incidence sur le résultat de l’évaluation de la conformité; |
|
h) |
autorise les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre partie. Aucune disposition du présent point ne saurait être interprétée comme interdisant à une partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches est tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés; et |
|
i) |
veille à ce que les informations relatives aux organismes désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, y compris le champ d’application de la désignation, soient publiées en ligne. |
4. Aucune disposition du présent article n’interdit à une partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par des autorités gouvernementales spécifiques de la partie. Si une partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiques, cette partie:
|
a) |
limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsque la personne souhaitant obtenir une évaluation de la conformité le demande, explique comment les redevances qu’elle exige au titre de cette évaluation de la conformité sont limitées au coût approximatif des services rendus; et |
|
b) |
veille à ce que les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité soient communiquées sur demande, si elles ne sont pas publiées. |
5. Nonobstant les paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, dans les domaines énumérés à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)] pour lesquels l’Union accepte la déclaration de conformité du fournisseur, la Nouvelle-Zélande, si elle considère que l’évaluation de la conformité par une tierce partie est nécessaire pour garantir qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques néo-zélandais, accepte:
|
a) |
les certificats et les rapports d’essais délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’Union et qui ont été accrédités par un organisme d’accréditation membre des arrangements internationaux pour la reconnaissance mutuelle de l’ILAC ou de l’IAF, ou les organismes qui leur succéderont, ou qui sont reconnus d’une autre manière en vertu des règlements techniques néo-zélandais; ou |
|
b) |
en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité électrique et à la compatibilité électromagnétique, les certificats et les rapports d’essais qui ont été délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’Union et qui relèvent de la méthode OC (organisme de certification) du système d’évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la CEI (IECEE). |
6. La déclaration de conformité du fournisseur est une attestation de conformité de première partie (19), délivrée par le fabricant ou une autre première partie autorisée sous sa seule responsabilité, sur la base des résultats d’un type approprié d’activité d’évaluation de la conformité, à l’exclusion de l’évaluation obligatoire par une tierce partie.
7. Les parties coopèrent dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, conformément à l’accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (20), fait à Wellington, le 25 juin 1998. Les parties peuvent aussi décider, conformément aux dispositions pertinentes dudit accord, d’en étendre le champ d’application en ce qui concerne les produits, les exigences réglementaires applicables ou les organismes d’évaluation de la conformité reconnus.
Article 9.8
Transparence
1. Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque partie autorise l’autre partie à présenter ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées, dans un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une partie examine favorablement toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.
2. Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, chaque partie fournit une description détaillée et complète du contenu de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité dans le format de notification de l’OMC.
3. Si une partie reçoit des observations écrites de l’autre partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette partie:
|
a) |
si l’autre partie le demande, examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, dans la mesure du possible, à un stade où les observations peuvent être prises en considération; et |
|
b) |
répond par écrit aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité. |
4. Chaque partie met à la disposition du public, de préférence en les publiant sur un site internet, ses réponses aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations reçues d’autres membres de l’OMC à propos de sa notification OTC, visée au paragraphe 1, de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité.
5. Si l’autre partie le demande, une partie communique des informations concernant les objectifs et la justification de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.
6. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés en ligne et accessibles gratuitement.
7. Chaque partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.
8. L’expression «délai raisonnable» figurant à l’article 2.12 de l’accord OTC correspond à une période dont la durée est d’au moins six mois, sauf lorsque cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
9. Une partie prend en considération une demande raisonnable de l’autre partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations visé au paragraphe 1 faisant suite à la transmission au répertoire central des notifications de l’OMC, concernant la prorogation du délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsque cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
Article 9.9
Marquage et étiquetage
1. Un règlement technique d’une partie peut traiter, en partie ou exclusivement, de prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage. Dans de tels cas, les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC s’appliquent à ce règlement technique.
2. Si une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:
|
a) |
dans la mesure du possible, elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit aux prescriptions techniques obligatoires; |
|
b) |
elle n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des marquages ou étiquettes des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs aux prescriptions techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire compte tenu du risque que présentent les produits ou du risque que les allégations figurant sur les marquages et les étiquettes comportent pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, pour l’environnement ou pour la sécurité nationale; |
|
c) |
si elle impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans retard indu et de manière non discriminatoire; |
|
d) |
à condition que le marquage et l’étiquetage d’un produit soient conformes et ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires ou qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les exigences réglementaires de la partie importatrice, elle autorise (21):
|
|
e) |
elle accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de corrections de l’étiquetage, soit réalisé sur le territoire de la partie importatrice, conformément à ses dispositions réglementaires et procédures applicables, en lieu et place de l’étiquetage sur le territoire de la partie exportatrice, sauf si l’étiquetage est nécessaire au regard des objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC; et |
|
f) |
elle s’efforce, lorsqu’elle considère que cela n’est pas contraire à la réalisation d’objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC, d’accepter les étiquetages non permanents ou détachables ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit au lieu d’exiger un marquage ou un étiquetage physiquement fixé à celui-ci. |
3. Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas au marquage ou à l’étiquetage des médicaments et des dispositifs médicaux, tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie.
Article 9.10
Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires
1. Aux fins du présent article, on entend par «surveillance du marché» les activités menées et les mesures prises par les pouvoirs publics, y compris en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une partie, afin de permettre à cette partie de contrôler la sécurité des produits ou leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires ou de remédier aux problèmes se présentant à cet égard.
2. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires en vue de faciliter le commerce et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.
3. Chaque partie veille:
|
a) |
à l’exercice impartial et indépendant des fonctions de surveillance du marché par rapport aux fonctions d’évaluation de la conformité, afin d’éviter les conflits d’intérêts (22); et |
|
b) |
à l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans l’exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques. |
4. Les parties peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la surveillance du marché, de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:
|
a) |
les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation; |
|
b) |
les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits; |
|
c) |
les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires; |
|
d) |
les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires; |
|
e) |
les questions émergentes présentant un grand intérêt en matière de santé et de sécurité; |
|
f) |
les activités liées à la normalisation; et |
|
g) |
les échanges de fonctionnaires. |
5. L’Union peut fournir à la Nouvelle-Zélande une sélection d’informations provenant de son système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux en ce qui concerne les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (23) ou de tout système qui lui succédera, et la Nouvelle-Zélande peut fournir à l’Union une sélection d’informations sur la sécurité des produits de consommation non alimentaires et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises en ce qui concerne les produits de consommation visés par la législation pertinente de la Nouvelle-Zélande. L’échange d’informations peut prendre les formes suivantes:
|
a) |
un échange ad hoc, dans des cas dûment justifiés; ou |
|
b) |
un échange systématique, sur la base d’un arrangement établi par décision du comité «Commerce» conformément à l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange systématique d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes]. |
6. Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant, conformément à l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange systématique d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)], un arrangement relatif à l’échange systématique d’informations, y compris par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard des produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées au paragraphe 5, point b), du présent article.
7. Chaque partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.
8. Chaque partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 de manière confidentielle.
9. Les arrangements visés au paragraphe 5, point b), et au paragraphe 6 précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
10. Le comité «Commerce» est habilité à adopter des décisions en vue de déterminer ou de modifier les arrangements visés aux annexes 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange systématique d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes] et 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange systématique d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)].
Article 9.11
Discussions techniques et consultations
1. Si une partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie est susceptible d’avoir une incidence fortement négative sur le commerce entre les parties, elle peut demander des discussions techniques à ce sujet. La demande est formulée par écrit et précise:
|
a) |
la mesure en cause; |
|
b) |
les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et |
|
c) |
les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la partie à l’origine de la demande en ce qui concerne la mesure. |
2. La partie communique sa demande au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie désigné conformément à l’article 9.14 (Coordinateur du chapitre sur les OTC).
3. À la demande de l’une ou l’autre partie, les parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne ou par tout moyen de communication, y compris par téléphone, par visioconférence ou par d’autres moyens de communication électroniques, dans les 60 jours suivant la date de remise de la demande, et elles s’efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si la partie à l’origine de la demande estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, la partie sollicitée examine favorablement cette demande.
4. Une partie peut demander des consultations avec l’autre partie sur toute question découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
5. Il est entendu que le présent article est sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends).
Article 9.12
Coopération
1. Les parties peuvent coopérer dans des domaines particuliers d’intérêt mutuel, en vue d’éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce ou d’éviter leur création, ainsi que de faciliter le commerce entre les parties, y compris au moyen de solutions numériques.
2. Les parties peuvent coopérer et échanger des informations sur toute question relative à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], y compris sa mise en œuvre.
Article 9.13
Interdiction de l’expérimentation animale
1. Chaque partie continue de soutenir et de promouvoir activement la recherche, le développement, la validation et l’acceptation réglementaire de méthodes de substitution à l’expérimentation animale.
2. Chaque partie accepte, aux fins de l’évaluation de la sécurité des produits relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire, les résultats d’essais réalisés au moyen de méthodes de substitution à l’expérimentation animale qui ont été validées.
3. Une partie n’exige pas qu’un produit relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire fasse l’objet d’essais sur des animaux visant à déterminer la sécurité de ce produit.
Article 9.14
Coordinateur du chapitre sur les OTC
1. Chaque partie désigne un coordinateur du chapitre sur les OTC et communique ses coordonnées à l’autre partie. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
2. Les coordinateurs du chapitre sur les OTC collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux OTC. À cette fin, et sous réserve des procédures internes de chaque partie, les coordinateurs du chapitre sur les OTC ont notamment les responsabilités suivantes:
|
a) |
suivre la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, examiner dans les plus brefs délais toute question soulevée par l’une des parties concernant l’élaboration, l’adoption, l’application ou le contrôle du respect de règlements techniques, de normes ou de procédures d’évaluation de la conformité et, à la demande de l’une des parties, procéder à des consultations sur toute question découlant du présent chapitre; |
|
b) |
renforcer la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité; |
|
c) |
organiser les discussions techniques ou consultations prévues à l’article 9.11 (Discussions techniques et consultations); |
|
d) |
organiser la création de groupes de travail (24), s’il y a lieu; et |
|
e) |
échanger des informations sur les évolutions intervenant au sein d’instances régionales et multilatérales non gouvernementales en matière de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité. |
3. Les coordinateurs du chapitre sur les OTC communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs responsabilités.
CHAPITRE 10
Commerce des services et investissements
Article 10.1
Objectifs
1. Affirmant leur volonté de créer un meilleur climat pour le développement du commerce et des investissements entre elles, les parties arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive réciproque du commerce des services et des investissements.
2. Les parties réaffirment le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris.
Article 10.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
2. Le présent chapitre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent chapitre (25).
3. Le présent chapitre ne s’applique pas:
|
a) |
aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens (26), autres que:
|
|
b) |
aux services audiovisuels; et |
|
c) |
au cabotage maritime national (28). |
Article 10.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n’est réalisée, y compris tout service qui n’est fourni, ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; |
|
b) |
«services de réparation et de maintenance des aéronefs»: ces activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service, elles ne comprennent pas la maintenance en escale; |
|
c) |
«services de systèmes informatisés de réservation (SIR)»: les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés; |
|
d) |
«entreprise visée»: une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point g), directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre partie, conformément au droit applicable, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou est établie ultérieurement; |
|
e) |
«commerce transfrontière de services»: la fourniture d’un service:
|
|
f) |
«activité économique»: toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la fourniture de services, à l’exclusion d’une activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; |
|
g) |
«établissement»: la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques durables; |
|
h) |
la représentation de la compagnie aérienne; l’administration et la supervision; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance «fret aérien et poste»; l’avitaillement de l’aéronef en carburant; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports au sol; l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols. Le terme «services d’assistance en escale» ne comprend pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire; «services d’assistance en escale»: la fourniture, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: |
|
i) |
«investisseur d’une partie»: une personne physique d’une partie ou une personne morale d’une partie, y compris une partie, qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point g) sur le territoire de l’autre partie; |
|
j) |
«personne morale d’une partie» (29):
|
|
k) |
«exploitation»: la conduite, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise; |
|
l) |
«vente et commercialisation de services de transport aérien»: la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables; |
|
m) |
«service»: tous les services de tous les secteurs, à l’exception de ceux fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; et |
|
n) |
«fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou fournit un service. |
Article 10.4
Champ d’application
1. La présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’établissement ou l’exploitation en vue de l’exercice d’activités économiques:
|
a) |
par des investisseurs de l’autre partie; |
|
b) |
par des entreprises visées; et |
|
c) |
aux fins de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats), par toute entreprise sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient la mesure. |
2. La présente section ne s’applique pas aux mesures d’une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), paragraphe 4.
3. Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.
Article 10.5
Accès aux marchés
Une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation par un investisseur de l’autre partie ou par une entreprise visée, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:
|
a) |
imposent des restrictions (31):
|
|
b) |
restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique. |
Article 10.6
Traitement national
Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.
Article 10.7
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.
2. Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux entreprises visées le bénéfice de tout traitement résultant d’un accord ou d’un arrangement existants ou futurs prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de l’annexe sur les services financiers de l’AGCS.
3. Il est entendu que le traitement visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures de règlement des différends prévues dans d’autres accords internationaux.
4. Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un traitement visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article. La simple transposition en droit interne des dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers, dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constitue pas, en soi, le traitement visé au paragraphe 1.
Article 10.8
Dirigeants et conseils d’administration
Une partie n’exige pas qu’une entreprise visée nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou de membres du conseil d’administration.
Article 10.9
Prescriptions de résultats
1. Une partie n’impose ni n’applique aucune prescription et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire, à savoir:
|
a) |
exporter un niveau ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services; |
|
b) |
atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure; |
|
c) |
acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire; |
|
d) |
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise; |
|
e) |
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises; |
|
f) |
transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire; |
|
g) |
fournir exclusivement à partir du territoire de cette partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional spécifique ou au marché mondial; |
|
h) |
implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique ou pour le marché mondial; |
|
i) |
employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette partie; |
|
j) |
atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire; |
|
k) |
restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou |
|
l) |
en ce qui concerne tout contrat de licence (32) existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée, ou tout engagement exécuté, ou en ce qui concerne tout futur contrat de licence librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée ou si l’engagement est exécuté d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une partie (33), adopter:
|
2. Une partie ne subordonne pas l’obtention ou le maintien d’un avantage (34) en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une des prescriptions suivantes:
|
a) |
atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure; |
|
b) |
acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire; |
|
c) |
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise; |
|
d) |
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises; ou |
|
e) |
restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation. |
3. Le paragraphe 2 ne saurait être interprété comme empêchant une partie de subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
4. Le paragraphe 1, points f) et l), ne s’applique pas lorsque:
|
a) |
la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par une juridiction, un tribunal administratif ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence de la partie, pour prévenir ou corriger une distorsion de concurrence; ou |
|
b) |
une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements exclusifs qui relèvent du champ d’application de l’article 39 de l’accord sur les ADPIC et sont conformes à cette disposition. |
5. Le paragraphe 1, points a), b) et c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide extérieure.
6. Le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
7. Le paragraphe 1, point l), ne s’applique pas si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal à titre de rémunération équitable en vertu des dispositions législatives de la partie en matière de droit d’auteur.
8. Le présent article est sans préjudice des obligations d’une partie au titre de l’accord sur l’OMC.
9. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engagements ou prescriptions autres que ceux énoncés auxdits paragraphes (35).
10. Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ou à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.
11. En ce qui concerne les prescriptions de résultats applicables aux fournisseurs de services financiers, les parties négocient des disciplines relatives aux prescriptions de résultats en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.
12. Dans les 180 jours suivant la date à laquelle les parties ont achevé de négocier les disciplines relatives aux prescriptions de résultats au titre du paragraphe 11 du présent article, le comité «Commerce» modifie le paragraphe 1 du présent article au moyen d’une décision intégrant ces disciplines relatives aux prescriptions de résultats dans le présent article et il peut modifier, s’il y a lieu, les mesures non conformes de chaque partie à l’annexe 10-A (Mesures existantes) et à l’annexe 10-B (Mesures futures). Le présent article s’applique alors à l’établissement et à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.
Article 10.10
Mesures non conformes
1. Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas:
|
a) |
aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:
|
|
b) |
au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme existante visée au point a); ou |
|
c) |
à la modification d’une mesure non conforme existante visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de cette mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats). |
2. Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités précisés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).
3. Une partie n’exige pas, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et intégrée à sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures), d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.
4. Les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une exception ou une dérogation à l’article 3 ou 4 de l’accord sur les ADPIC, telles qu’expressément prévues aux articles 3 à 5 dudit accord.
Article 10.11
Exigences en matière d’information
Nonobstant les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), une partie peut exiger, à des fins d’information ou de statistiques uniquement, qu’un investisseur de l’autre partie ou son entreprise visée communique des renseignements concernant cette entreprise visée. La partie protège les renseignements confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’entreprise visée. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’obtenir ou de divulguer d’une autre manière des renseignements dans le cadre de l’application équitable de son droit de bonne foi.
Article 10.12
Refus d’accorder des avantages
Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un investisseur de l’autre partie ou à une entreprise visée si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:
|
a) |
interdisent les transactions avec cet investisseur ou cette entreprise visée; ou |
|
b) |
seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à cet investisseur ou à cette entreprise visée, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle l’investisseur ou l’entreprise visée. |
Article 10.13
Champ d’application
1. La présente section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontière de services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre partie.
2. La présente section ne s’applique pas:
|
a) |
à toute mesure prise par une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), paragraphe 4; ou |
|
b) |
aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public. |
Article 10.14
Accès aux marchés
Une partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:
|
a) |
imposent des restrictions:
|
|
b) |
restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service. |
Article 10.15
Présence locale
Une partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute forme d’entreprise ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition au commerce transfrontière de services.
Article 10.16
Traitement national
1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services (36).
2. Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre partie.
Article 10.17
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.
2. Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux services et fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant d’un accord ou d’un arrangement existant ou futur prévoyant la reconnaissance de qualifications ou de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de l’annexe sur les services financiers de l’AGCS.
3. Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un traitement visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.
Article 10.18
Mesures non conformes
1. Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas:
|
a) |
aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:
|
|
b) |
au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme existante visée au point a); ou |
|
c) |
à la modification d’une mesure non conforme existante visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de cette mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) ou 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée). |
2. Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités précisés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).
Article 10.19
Refus d’accorder des avantages
Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un fournisseur de services de l’autre partie si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, qui:
|
a) |
interdisent les transactions avec ce fournisseur de services; ou |
|
b) |
seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à ce fournisseur de services, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle le fournisseur de services. |
Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles
Article 10.20
Champ d’application et définitions
1. Sous réserve de la section A, article 10.2 (Champ d’application), paragraphes 1 et 2, la présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’admission et le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques de l’autre partie à des fins professionnelles qui relèvent des catégories suivantes: visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, fournisseurs de services contractuels, professionnels indépendants et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.
2. Les engagements concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation avec du personnel ou des dirigeants, ou l’emploi de toute personne physique en cause dans ce différend ou cette négociation.
3. Aux fins de la présente section, on entend par:
|
a) |
«visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement»: une personne physique qui occupe un poste d’encadrement au sein d’une personne morale d’une partie et qui:
|
|
b) |
«fournisseur de services contractuels»: une personne physique employée par une personne morale d’une partie, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de services (37) de bonne foi aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre partie nécessitant la présence temporaire de son salarié, et qui:
|
|
c) |
«professionnel indépendant»: une personne physique qui assure la fourniture d’un service et est établie en tant que travailleur non salarié sur le territoire d’une partie et qui:
|
|
d) |
«personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: une personne physique qui:
|
|
e) |
«cadre» ou «dirigeant»: une personne physique occupant un poste à responsabilités, dont la fonction principale consiste à gérer l’entreprise ou une partie substantielle de celle-ci sur le territoire de l’autre partie, qui reçoit principalement ses directives générales de la part de dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités sont les suivantes:
|
|
f) |
«spécialiste»: une personne physique possédant, à un degré élevé d’expertise technique, des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, dont l’évaluation tient compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais aussi du niveau élevé de qualification de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, dont une éventuelle appartenance à une profession agréée. |
Article 10.21
Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe
1. Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée):
|
a) |
une partie autorise:
|
|
b) |
une partie ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont admises en tant que visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement ou qu’un investisseur peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et |
|
c) |
chaque partie accorde aux visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur leurs activités professionnelles durant leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques. |
2. La durée autorisée du séjour pour les cadres ou dirigeants et les spécialistes est de trois ans au maximum.
3. La durée autorisée du séjour pour les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement est de 90 jours au maximum sur une période donnée de six mois en ce qui concerne l’Union et de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande.
Article 10.22
Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée
1. Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’admission et le séjour temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée de l’autre partie aux fins de l’exercice des activités inscrites à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), sous réserve des conditions suivantes:
|
a) |
les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente de leurs marchandises ou de fourniture de services au grand public; |
|
b) |
les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne perçoivent pas de rémunération versée par une entité située sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire; et |
|
c) |
les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne fournissent pas de service dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale qui n’est pas établie sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire et un consommateur de ce territoire, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée). |
2. Sauf disposition contraire de l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’entrée des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger d’examen des besoins économiques ou d’autres procédures d’autorisation préalable répondant à une intention similaire.
3. La durée autorisée du séjour est de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois.
Article 10.23
Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
1. Dans les secteurs, sous-secteurs et activités énumérés à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) et sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées, chaque partie:
|
a) |
autorise l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants sur son territoire; |
|
b) |
n’adopte ni ne maintient de limitations quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre partie admis sur son territoire à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et |
|
c) |
accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur la fourniture de services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services. |
2. Il est entendu que l’accès accordé en vertu du présent article ne concerne que le service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
3. La durée autorisée du séjour est de 12 mois cumulés, ou est égale à la durée du contrat, la durée la plus courte étant retenue.
Article 10.24
Mesures non conformes
1. L’article 10.21 (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), paragraphe 1, points b) et c), et l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas:
|
a) |
à toute mesure non conforme existante qui a une incidence sur le séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles et qui est maintenue au niveau:
|
|
b) |
au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme existante visée au point a); ou |
|
c) |
à la modification d’une mesure non conforme existante visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de cette mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 10.21 (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), paragraphe 1, points b) et c), ou l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), paragraphe 1, points b) et c). |
2. L’article 10.21 (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), paragraphe 1, points b) et c), ou l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), paragraphe 1, points b) et c), ne s’applique pas aux mesures qu’une partie adopte ou maintient qui ont une incidence sur le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités définis par cette partie dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).
Article 10.25
Transparence
1. Chaque partie met à la disposition du public, si possible en les publiant sur un site internet, des informations sur ses mesures pertinentes concernant l’admission et le séjour temporaire sur son territoire des personnes physiques de l’autre partie visées à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions), paragraphe 1.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, lorsqu’elles existent, les informations suivantes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques:
|
a) |
les conditions d’admission; |
|
b) |
une liste indicative des documents qui peuvent être requis pour vérifier le respect des conditions d’admission; |
|
c) |
la durée indicative de traitement; |
|
d) |
les redevances applicables; |
|
e) |
les procédures de recours; et |
|
f) |
les dispositions législatives d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques. |
Article 10.26
Champ d’application et définitions
1. La présente sous-section s’applique aux mesures prises par une partie concernant les prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications ainsi que les normes techniques (43) qui ont une incidence sur:
|
a) |
le commerce transfrontière de services; |
|
b) |
l’établissement ou l’exploitation; ou |
|
c) |
la fourniture de services par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie, cette personne appartenant à l’une des catégories de personnes physiques définies à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions), paragraphe 3. |
2. La présente sous-section ne s’applique pas aux prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications et aux normes techniques prévues par une mesure qui n’est pas conforme à l’article 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.14 (Accès aux marchés) ou 10.16 (Traitement national), et qui est visée à l’article 10.10 (Mesures non conformes), paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 10.18 (Mesures non conformes), paragraphe 1 ou 2.
3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
|
a) |
«autorisation»: la permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), accordée à l’issue d’une procédure à laquelle doit se soumettre une personne physique ou morale afin de démontrer son respect des prescriptions en matière de licences et de qualifications ou des normes techniques; et |
|
b) |
«autorité compétente»: une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, ou un organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales, et qui sont habilités à prendre une décision concernant l’autorisation. |
Article 10.27
Présentation des demandes
Chaque partie évite, dans la mesure où cela est réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.
Article 10.28
Délai de présentation des demandes
Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela est réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année. Si un délai spécifique pour la présentation des demandes d’autorisation est fixé, la partie fait en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.
Article 10.29
Demandes électroniques et acceptation de copies
Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:
|
a) |
s’efforcent d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et |
|
b) |
acceptent des copies de documents, authentifiées conformément au droit de la partie, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation. |
Article 10.30
Traitement des demandes
1. Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:
|
a) |
fournissent, dans la mesure où cela est réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande; |
|
b) |
fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande; |
|
c) |
s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela est réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie; |
|
d) |
font en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement (44) au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:
|
|
e) |
si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’autorité compétente concernée a déterminé que la demande était incomplète, et dans la mesure où cela est réalisable:
|
|
f) |
informent le requérant, si elles rejettent une demande, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet, du délai dont il dispose pour former un recours contre cette décision et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande. Un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande au seul motif qu’une demande précédente a été rejetée. |
2. Chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes accordent une autorisation dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le requérant remplit les conditions pour l’obtenir.
3. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes fassent en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables.
Article 10.31
Frais d’autorisation
1. Pour toutes les activités économiques relevant de la présente sous-section autres que les services financiers, chaque partie fait en sorte que les frais d’autorisation (48) imposés par ses autorités compétentes soient raisonnables, soient transparents et ne restreignent pas en soi la fourniture du service pertinent ou l’exercice de toute autre activité économique.
2. Pour ce qui est des services financiers, chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes, en ce qui concerne les frais d’autorisation qu’elles imposent, fournissent aux requérants une liste des frais d’autorisation ou des renseignements sur la manière dont le montant des frais d’autorisation est déterminé, et n’utilisent pas les frais comme un moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la partie.
Article 10.32
Évaluation des qualifications
Si une partie exige un examen pour l’autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Dans la mesure où cela est réalisable, chaque partie accepte les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique et utilise des moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.
Article 10.33
Objectivité, impartialité et indépendance
Si une partie adopte ou maintient une mesure liée à une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes traitent les demandes et prennent et administrent leurs décisions de manière objective et impartiale et en toute indépendance vis-à-vis de toute personne exerçant l’activité économique pour laquelle une autorisation est exigée.
Article 10.34
Publication et renseignements disponibles
Si une partie exige une autorisation, elle publie dans les plus brefs délais (49) les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services, y compris ceux qui cherchent à fournir un service, et les personnes exerçant ou désireuses d’exercer l’activité économique pour laquelle la licence ou l’autorisation est exigée se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette licence ou autorisation. Ces renseignements incluent, le cas échéant:
|
a) |
les prescriptions et procédures; |
|
b) |
les coordonnées des autorités compétentes pertinentes; |
|
c) |
les frais d’autorisation; |
|
d) |
les normes techniques applicables; |
|
e) |
les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes; |
|
f) |
les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications; |
|
g) |
les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations; et |
|
h) |
les délais indicatifs de traitement d’une demande. |
Article 10.35
Normes techniques
Une partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encourage toutes personnes ou entités, y compris les organisations internationales compétentes, désignées pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.
Article 10.36
Élaboration des mesures
Si une partie adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation, elle fait en sorte que:
|
a) |
ces mesures soient fondées sur des critères clairs, objectifs et transparents (50); |
|
b) |
les procédures soient impartiales, facilement accessibles à tous les requérants et adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si des prescriptions existent; et |
|
c) |
les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions. |
Article 10.37
Nombre limité de licences
Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques disponibles, une partie applique, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une partie peut tenir compte d’objectifs légitimes de politique publique, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.
Article 10.38
Procédures de réexamen des décisions administratives
Une partie maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services concerné de l’autre partie, le réexamen dans les plus brefs délais des décisions administratives qui concernent l’établissement ou l’exploitation, le commerce transfrontière de services ou la fourniture d’un service par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie et, si cela se justifie, la prise de mesures correctives. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité chargée de prendre la décision administrative en question, la partie concernée veille à ce qu’elles permettent dans les faits de procéder à un réexamen objectif et impartial.
Article 10.39
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
1. Aux fins du présent article, on entend par «qualifications professionnelles» les qualifications formelles, l’expérience professionnelle, l’inscription professionnelle ou toute autre attestation de compétence.
2. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications professionnelles requises prévues sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.
3. Le cas échéant, les parties encouragent l’établissement d’un dialogue entre leurs experts, autorités de réglementation et organismes du secteur concernés afin de partager et de faciliter la compréhension de leurs qualifications professionnelles, exigences et procédures d’inscription respectives, et de coopérer en vue de parvenir à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
4. Les parties encouragent les organismes professionnels ou autorités compétents sur leur territoire respectif à élaborer une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à la transmettre au comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» institué en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés). Cette recommandation commune est étayée par des éléments de preuve concernant:
|
a) |
l’intérêt économique d’un éventuel instrument de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé «instrument de reconnaissance mutuelle»); et |
|
b) |
la compatibilité entre les régimes des parties, à savoir dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification des professionnels sont compatibles. |
5. Après avoir reçu une recommandation commune visée au paragraphe 4, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» examine dans un délai raisonnable si elle est compatible avec le présent chapitre. À la suite de cet examen, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» peut élaborer un instrument de reconnaissance mutuelle (51) et le comité «Commerce» peut l’adopter par voie de décision en tant qu’annexe du présent accord.
Article 10.40
Champ d’application et définitions
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de livraison et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de livraison.
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
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a) |
«services de livraison»: les services postaux, de messagerie, de livraison rapide ou les services de courrier express qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux; |
|
b) |
«services de livraison rapide»: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures; ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception; |
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c) |
«services de courrier express»: les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle; |
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d) |
«licence»: l’autorisation qu’une autorité de réglementation d’une partie peut exiger d’un fournisseur pour que celui-ci offre des services postaux et de messagerie; |
|
e) |
«envoi postal»: un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé; il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue; |
|
f) |
«monopole postal»: le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale d’une partie conformément à une mesure législative; et |
|
g) |
«service universel»: la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs. |
Article 10.41
Service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de la portée et de la mise en œuvre de cette obligation. Chaque partie gère une éventuelle obligation de service universel de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs soumis à cette obligation de service universel.
2. Si une partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ces services de courrier express par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.
Article 10.42
Financement du service universel
Une partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas un service de livraison universel afin de financer la fourniture d’un service universel (52).
Article 10.43
Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence
Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence, telles que:
|
a) |
l’utilisation des recettes tirées de la fourniture du service soumis à une obligation de service universel ou du monopole pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou |
|
b) |
l’application d’une distinction injustifiée entre des clients en ce qui concerne des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal. |
Article 10.44
Licences
1. Si une partie exige une licence pour la fourniture de services de livraison, elle rend publiques:
|
a) |
toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et |
|
b) |
les modalités et conditions d’octroi des licences. |
2. Chaque partie fait en sorte que les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence soient transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.
3. Chaque partie fait en sorte que si une demande de licence est rejetée par une autorité compétente, cette dernière informe le requérant par écrit des raisons du rejet. Chaque partie établit une procédure de recours par l’intermédiaire d’un organe indépendant à la disposition des requérants dont la demande de licence a été rejetée. Cet organe peut être une juridiction.
Article 10.45
Indépendance de l’organisme de réglementation
1. Chaque partie instaure ou maintient un organisme de réglementation qui est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout fournisseur de services de livraison. Si une partie détient la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de services de livraison, elle veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce fournisseur, d’autre part.
2. Chaque partie veille à ce que l’organisme de réglementation s’acquitte de ses tâches de manière transparente et en temps utile, à ce qu’il dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de la tâche qui lui est assignée, et à ce que les décisions de l’organisme de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.
Article 10.46
Champ d’application
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire ayant une incidence sur les réseaux et services de télécommunications, et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de télécommunications.
2. La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures qui ont une incidence sur:
|
a) |
les services de radiodiffusion tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie; et |
|
b) |
les services fournissant ou exerçant un contrôle éditorial sur le contenu transmis à l’aide de réseaux et de services de télécommunications. |
3. Nonobstant le paragraphe 2, point a), un fournisseur de services de radiodiffusion est considéré comme un fournisseur de services publics de télécommunications, et les réseaux de ce fournisseur de services de radiodiffusion sont considérés comme des réseaux publics de télécommunications lorsque et dans la mesure où ces réseaux publics de télécommunications sont également utilisés pour fournir des services publics de télécommunications.
4. Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
|
a) |
à autoriser un fournisseur de services de l’autre partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans le présent accord; ou |
|
b) |
à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général, ou à obliger un fournisseur de services relevant de sa compétence à le faire. |
Article 10.47
Définitions
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
|
a) |
«ressources associées»: les services, l’infrastructure physique et autres ressources associés à un réseau ou service de télécommunications qui permettent la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou qui y contribuent, ou en ont le potentiel; |
|
b) |
«installations essentielles»: les installations d’un réseau ou service public de télécommunications:
|
|
c) |
«interconnexion»: la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur. Les services peuvent être fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau; |
|
d) |
«circuit loué»: des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux points désignés ou plus; |
|
e) |
«fournisseur principal»: un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation à un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications (prix et offre), en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché; |
|
f) |
«élément du réseau»: une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement; |
|
g) |
«portabilité du numéro»: la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie; |
|
h) |
«réseau public de télécommunications»: tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications entre les points de terminaison du réseau; |
|
i) |
«service public de télécommunications»: tout service de télécommunications offert au public en général; |
|
j) |
«abonné»: toute personne physique ou morale qui est une partie à un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture des services publics de télécommunications; |
|
k) |
«télécommunications»: la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique; |
|
l) |
«réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments du réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques; |
|
m) |
«autorité de réglementation des télécommunications»: l’organisme ou les organismes chargés par une partie de la réglementation des réseaux de télécommunications et des services de télécommunications visés par la présente sous-section; |
|
n) |
«service de télécommunications»: un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux et de services de télécommunications; |
|
o) |
«service universel»: l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et |
|
p) |
«utilisateur»: toute personne qui utilise un service public de télécommunications. |
Article 10.48
Approches par rapport à la réglementation
1. Les parties reconnaissent l’utilité des marchés concurrentiels en vue d’offrir un large choix dans la fourniture de services de télécommunications et d’accroître le bien-être des consommateurs, et le fait qu’une réglementation économique peut ne pas être nécessaire s’il existe une concurrence effective et durable. En conséquence, les parties reconnaissent que les exigences et les approches réglementaires diffèrent selon le marché, et qu’une partie peut déterminer les modalités de mise en œuvre des obligations qui lui incombent au titre de la présente sous-section.
2. À cet égard, les parties reconnaissent que chaque partie peut:
|
a) |
recourir à une réglementation directe, soit par anticipation d’un problème dont la partie concernée s’attend à ce qu’il survienne, soit pour résoudre un problème qui existe déjà sur le marché; |
|
b) |
s’appuyer sur le rôle des forces du marché, notamment en ce qui concerne les segments du marché qui sont concurrentiels ou qui ont de faibles barrières à l’entrée comme, par exemple, les prestations fournies par les fournisseurs de services de télécommunications ne possédant pas d’installations de réseau; ou |
|
c) |
s’appuyer sur des règles relatives à la structure du marché qui restreignent les activités de certains fournisseurs de services de télécommunications possédant des installations de réseau, par exemple en exigeant la fourniture de services de gros sur une base non discriminatoire ou en interdisant la participation à un marché de détail, afin de garantir un comportement de marché équivalent à celui des participants à un marché concurrentiel. |
3. Il est entendu qu’une partie qui n’a pas recours à une réglementation conformément au paragraphe 2, point b), du présent article, reste soumise aux obligations découlant de la présente sous-section. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie de réglementer les services de télécommunications.
Article 10.49
Autorité de réglementation des télécommunications
1. Chaque partie établit ou maintient une autorité de réglementation des télécommunications qui:
|
a) |
est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications; |
|
b) |
utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché; |
|
c) |
agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.53 (Règlement des différends en matière de télécommunications), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux); |
|
d) |
dispose de compétences suffisantes pour exécuter les tâches visées au point c); |
|
e) |
a le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications lui transmettent, dans les plus brefs délais et à sa demande, toutes les informations (53), y compris les informations financières, nécessaires pour s’acquitter des tâches visées au point c); et |
|
f) |
exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu. |
2. Chaque partie fait en sorte que les tâches qui doivent être confiées à l’autorité de réglementation des télécommunications soient rendues publiques sous une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme.
3. Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.
4. Chaque partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision de son autorité de réglementation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance de recours indépendante tant de l’autorité de réglementation que des autres parties concernées. Dans l’attente de l’issue du recours, la décision est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la partie concernée.
Article 10.50
Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications
1. Si une partie exige une autorisation pour la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, elle rend publics les types de services de télécommunications nécessitant une autorisation, ainsi que tous les critères d’autorisation, les procédures applicables et les modalités et conditions généralement associées à l’autorisation.
2. Chaque partie s’efforce d’autoriser la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications sans procédure formelle et permet au fournisseur de commencer à fournir ses réseaux ou services de télécommunications sans avoir à attendre une décision de son autorité de réglementation des télécommunications. Si une partie exige une décision formelle d’autorisation, elle détermine le délai raisonnable normalement nécessaire pour obtenir une telle décision et le communique de manière transparente. La partie s’efforce de faire en sorte que la décision soit prise dans le délai prévu.
3. Chaque partie veille à ce que tout critère d’autorisation, toute procédure applicable et toute obligation ou condition imposés ou associés à une autorisation soient objectifs, transparents, non discriminatoires, en rapport avec le service fourni et n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service fourni.
4. Chaque partie veille à ce que tout requérant soit informé par écrit des raisons du refus ou de la révocation de son autorisation ou de l’imposition de conditions spécifiques aux fournisseurs. Dans de tels cas, le requérant dispose d’un droit de recours devant une instance de recours.
5. Chaque partie veille à ce que les redevances administratives imposées aux fournisseurs soient objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans la présente sous-section (54).
Article 10.51
Interconnexion
1. Les parties reconnaissent que l’interconnexion devrait en principe être convenue dans le cadre d’une négociation commerciale entre les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications concernés.
2. À cette fin, chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services ou de réseaux publics de télécommunications sur son territoire ait le droit et, si la demande lui en est faite par un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de la mise à disposition des réseaux ou services publics de télécommunications.
Article 10.52
Accès et utilisation
1. Chaque partie veille à ce que toute entreprise visée ou tout fournisseur de services de l’autre partie se voie accorder l’accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et puisse les utiliser selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires (55). Cette obligation est remplie, entre autres, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie aient accès à tout réseau ou service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et puissent l’utiliser, y compris les circuits loués privés, et, à cette fin, elle fait en sorte, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs soient autorisés:
|
a) |
à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de télécommunications et nécessaires pour réaliser leurs opérations; |
|
b) |
à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise visée ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et |
|
c) |
à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les services publics de télécommunications puissent être mis à disposition. |
3. Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie puissent utiliser les réseaux et les services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous une forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre partie.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit une restriction déguisée au commerce des services ou à l’exercice de toute autre activité économique visée par le présent chapitre, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.
5. Chaque partie fait en sorte que l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications et leur utilisation ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
|
a) |
pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs services publics de télécommunications à disposition; ou |
|
b) |
pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications. |
Article 10.53
Règlement des différends en matière de télécommunications
1. Chaque partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations découlant de la présente sous-section, et à la demande de l’une ou l’autre partie concernée par le différend, son autorité de réglementation des télécommunications rende une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.
2. Chaque partie veille à ce que toute décision de son autorité de réglementation des télécommunications soit rendue publique, dans le respect du secret des affaires, et à ce que les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée, et disposent du droit de recours visé à l’article 10.49 (Autorité de réglementation des télécommunications), paragraphe 4.
3. Chaque partie veille à ce que la procédure précisée aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas l’une ou l’autre partie concernée d’intenter une action devant une autorité judiciaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie.
Article 10.54
Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux
Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées empêchant les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer à recourir à de telles pratiques. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent notamment consister:
|
a) |
à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles; |
|
b) |
à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et |
|
c) |
à ne pas mettre à la disposition d’autres fournisseurs de services en temps opportun des informations techniques sur des installations essentielles et des informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services. |
Article 10.55
Interconnexion avec les fournisseurs principaux
1. Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux de réseaux ou de services publics de télécommunications fournissent une interconnexion en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L’interconnexion s’effectue:
|
a) |
suivant des modalités et des conditions non discriminatoires, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour leurs propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées; |
|
b) |
en temps opportun, suivant des modalités et des conditions, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, qui sont transparentes et raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et |
|
c) |
sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires. |
2. Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal soient accessibles au public.
3. Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire rende publics ses accords d’interconnexion ou ses offres d’interconnexion de référence, selon le cas.
Article 10.56
Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux
Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire mette ses installations essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de réglementation des télécommunications.
Article 10.57
Ressources limitées
1. Chaque partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits pour l’utilisation de ressources limitées, y compris le spectre des radiofréquences, les numéros et les droits de passage, soient effectués selon des procédures qui sont objectives, transparentes, non discriminatoires et appliquées dans les délais prévus et qui n’ont pas pour effet de dissuader de présenter une demande de droits pour l’utilisation de ressources limitées.
2. Chaque partie s’efforce de tenir compte de l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence, et de s’appuyer sur des approches fondées sur le marché, y compris des mécanismes tels que les enchères, lors de l’attribution et de l’octroi de droits d’utilisation du spectre des radiofréquences pour les services publics de télécommunications.
3. Chaque partie veille à ce que les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées soient mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.
4. Les mesures d’une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne sont pas, en soi, incompatibles avec les articles 10.5 (Accès aux marchés) et 10.14 (Accès aux marchés). Chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, à condition qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.
Article 10.58
Service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.
2. Chaque partie administre les obligations de service universel de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre en matière de concurrence, et veille à ce qu’elles n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.
3. Si une partie désigne un fournisseur de service universel, elle le fait d’une manière efficace, transparente, non discriminatoire et ouverte à tous les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications.
4. Si une partie décide d’indemniser un fournisseur de service universel, elle fait en sorte que cette indemnisation n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.
Article 10.59
Portabilité des numéros
Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services publics de télécommunications assure la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.
Article 10.60
Confidentialité des informations
1. Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur qui acquière des informations auprès d’un autre fournisseur lors de la négociation d’un accord au titre des articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux) utilise ces informations uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été fournies et respecte en toutes circonstances la confidentialité des informations transmises ou stockées (56).
2. Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à protéger la confidentialité des communications et des données associées relatives au trafic transmises dans le cadre de l’utilisation de réseaux ou de services publics de télécommunications, d’une manière qui est non discriminatoire et ne restreint pas indûment la fourniture de services de télécommunications.
Article 10.61
Connectivité des télécommunications
Les parties reconnaissent l’importance de la disponibilité et de l’adoption de réseaux à très haute capacité et de services de télécommunications de haute qualité, y compris dans les zones rurales et isolées, afin de permettre aux personnes et aux entreprises d’accéder aux avantages du commerce.
Article 10.62
Champ d’application
1. La présente sous-section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur la fourniture de services financiers. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» définie à l’article 10.3 (Définitions), point a):
|
a) |
une activité menée par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change; |
|
b) |
une activité faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; et |
|
c) |
les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la partie ou de ses entités publiques. |
3. Si une partie permet qu’une activité visée au paragraphe 2, point b) ou c), du présent article soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les services définis à l’article 10.3 (Définitions), point m), incluent une telle activité.
4. L’article 10.3 (Définitions), point a), ne s’applique pas aux services financiers visés par la présente sous-section.
Article 10.63
Définitions
Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), ainsi que de la section E (Cadre réglementaire), sous-section 1 (Réglementation interne), du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«service financier»: tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
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b) |
«fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques; |
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c) |
«entité publique»:
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d) |
«nouveau service financier»: un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie; et |
|
e) |
«organisme d’autoréglementation»: tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas. |
Article 10.64
Exception prudentielle
1. Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:
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a) |
à protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices d’assurance ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire due par un fournisseur de services financiers; ou |
|
b) |
à garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une partie. |
2. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes au présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la partie au titre du présent accord.
Article 10.65
Divulgation d’informations
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.
Article 10.66
Normes internationales
1. Chaque partie veille tout particulièrement à garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des normes convenues au niveau international en matière de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales dans le secteur des services financiers. Parmi ces normes convenues au niveau international figurent celles adoptées par le G20, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier ses Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, en particulier ses Principes de base pour le secteur des assurances, l’Organisation internationale des commissions de valeurs, en particulier ses Objectifs et principes de la régulation financière, le Groupe d’action financière et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.
2. Les parties s’efforcent de coopérer et d’échanger des informations en ce qui concerne l’élaboration de normes internationales.
Article 10.67
Services financiers nouveaux sur le territoire d’une partie
1. Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir, conformément à son droit, dans des situations similaires, à condition que l’introduction du nouveau service financier n’exige pas la modification d’un acte législatif existant ou l’adoption d’un nouvel acte législatif. Cette disposition ne s’applique pas aux succursales de fournisseurs de services financiers de l’autre partie établies sur le territoire d’une partie.
2. Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture de ce service à autorisation. Lorsqu’une telle autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Article 10.68
Organismes d’autoréglementation
Si une partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, la partie veille au respect, par cet organisme d’autoréglementation, des obligations prévues aux articles 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée).
Article 10.69
Systèmes de règlement et de compensation
Suivant les modalités et les conditions d’octroi du traitement national, chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.
Article 10.70
Champ d’application et définitions
1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de transport maritime international conformément aux sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, et s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce des services de transport maritime international. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).
2. Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«services de dépôt et d’entreposage des conteneurs»: les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions; |
|
b) |
«dédouanement»: les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ce service constitue l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle; |
|
c) |
«opérations de transport de porte à porte ou multimodal»: le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique; |
|
d) |
«services de collecte»: le préacheminement et le post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre des ports situés sur le territoire d’une partie, pour autant que ce fret international soit en route, c’est-à-dire qu’il navigue vers une destination, en provenance d’un port où il a été chargé, hors du territoire de cette partie; |
|
e) |
«services de transitaires»: les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales; |
|
f) |
«fret international»: le fret transporté entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre les ports de différents États membres; |
|
g) |
«services de transport maritime international»: le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport; |
|
h) |
«services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:
|
|
i) |
«services maritimes auxiliaires»: les services de manutention du fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes; et |
|
j) |
«services de manutention du fret maritime»: les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités concernées incluent l’organisation et la supervision:
|
Article 10.71
Obligations
1. Chaque partie applique l’accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire:
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a) |
en accordant aux navires battant pavillon de l’autre partie, ou exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne, entre autres:
|
|
b) |
en autorisant les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à établir et exploiter une entreprise sur son territoire à des conditions non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services; |
|
c) |
en mettant à la disposition des fournisseurs de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité; |
|
d) |
en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant, de repositionner des conteneurs vides, leur appartenant ou loués, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre des ports de la Nouvelle-Zélande ou entre des ports d’un État membre; et |
|
e) |
en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie de fournir des services de collecte entre des ports de la Nouvelle-Zélande, ou entre des ports d’un État membre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant. |
2. Dans le contexte de l’application du paragraphe 1, points a) et b), les parties:
|
a) |
s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris en ce qui concerne les cargaisons de vrac sec ou liquide et le trafic de ligne; |
|
b) |
mettent fin, dans un délai raisonnable, aux accords existants de partage de cargaisons visés au point a) qui existent dans des accords antérieurs; et |
|
c) |
n’adoptent ni ne maintiennent aucune mesure administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires arbitraires ou injustifiables, lorsque des conditions similaires existent, sur la libre fourniture de services de transport maritime international. |
CHAPITRE 11
Mouvements de capitaux, paiements et transferts
Article 11.1
Paiements et transferts
Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux dispositions pertinentes des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements ou transferts liés aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.
Article 11.2
Mouvements de capitaux
Chaque partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions prévue au chapitre 10 (Commerce des services et investissements).
Article 11.3
Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements et aux transferts
1. Aucune disposition des articles 11.1 (Paiements et transferts) et 11.2 (Mouvements de capitaux) ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’appliquer ses dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne:
|
a) |
la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; |
|
b) |
l’émission, le commerce ou le négoce de valeurs mobilières, de produits dérivés tels que des contrats à terme ou des options, ou d’autres instruments financiers; |
|
c) |
l’information financière ou la comptabilité des mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts s’il y a lieu en vue d’aider les autorités répressives ou de réglementation financière; |
|
d) |
les crimes ou délits, les pratiques trompeuses ou frauduleuses; |
|
e) |
l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; ou |
|
f) |
la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou d’épargne obligatoire. |
2. Une partie n’applique pas les dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1 de manière arbitraire ou discriminatoire ou d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.
CHAPITRE 12
Commerce numérique
Article 12.1
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par l’une ou l’autre partie qui ont une incidence sur les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
|
a) |
aux services audiovisuels; |
|
b) |
aux informations détenues ou traitées par une partie ou pour son compte, ou aux mesures relatives à ces informations, y compris les mesures liées à leur collecte; et |
|
c) |
aux mesures adoptées ou maintenues par la Nouvelle-Zélande qu’elle juge nécessaires pour protéger ou promouvoir les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris (57) en ce qui concerne les matières relevant du présent chapitre, y compris pour ce qui est du respect des obligations qui incombent à la Nouvelle-Zélande en vertu de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi, à condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de personnes de l’autre partie ou comme une restriction déguisée aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique. Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à l’interprétation de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent. |
Article 12.2
Définitions
1. Les définitions figurant à l’article 10.3 (Définitions) du chapitre 10 (Commerce des services et investissements) s’appliquent au présent chapitre.
2. La définition du terme «service public de télécommunications» figurant à l’article 10.47 (Définitions), point i), s’applique au présent chapitre.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«consommateur»: toute personne physique utilisant un service public de télécommunications à des fins autres que professionnelles; |
|
b) |
«passation numérique de marchés»: la passation de marchés par voie électronique; |
|
c) |
«communication de marketing direct»: toute forme de publicité commerciale par laquelle une personne communique des messages de marketing directement à un utilisateur par l’intermédiaire d’un service public de télécommunications, y compris le courrier électronique et les messages texte et multimédia (SMS et MMS); |
|
d) |
«authentification électronique»: un processus ou un acte de vérification électronique qui permet de confirmer:
|
|
e) |
«facturation électronique» ou «e-facturation»: la création, l’échange et le traitement automatisés de factures entre fournisseurs et acheteurs au moyen d’un format numérique structuré; |
|
f) |
«cachet électronique»: des données sous forme électronique utilisées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières; |
|
g) |
«signature électronique»: des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique qui:
|
|
h) |
«service d’accès à l’internet»: un service public de télécommunications qui fournit un accès à l’internet et, ce faisant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés; |
|
i) |
«données à caractère personnel»: les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; |
|
j) |
«document relatif à l’administration du commerce»: un formulaire délivré ou contrôlé par une partie qui doit être rempli par ou pour un importateur ou un exportateur à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises; et |
|
k) |
«utilisateur»: toute personne qui utilise un service public de télécommunications. |
Article 12.3
Droit de réglementer
Les parties réaffirment le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris.
Article 12.4
Flux de données transfrontières
1. Les parties s’engagent à garantir les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges dans l’économie numérique et reconnaissent que chaque partie peut avoir ses propres exigences réglementaires à cet égard.
2. À cette fin, une partie ne restreint pas les flux de données transfrontières entre les parties dans le cadre d’activités relevant du champ d’application du présent chapitre:
|
a) |
en imposant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau sur son territoire à des fins de traitement des données, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments du réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la partie; |
|
b) |
en exigeant la localisation des données sur son territoire; |
|
c) |
en interdisant le stockage ou le traitement des données sur le territoire de l’autre partie; ou |
|
d) |
en subordonnant le transfert transfrontière de données à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau sur son territoire, ou à des exigences de localisation sur son territoire. |
3. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher les parties d’adopter ou de maintenir des mesures conformément à l’article 25.1 (Exceptions générales) en vue d’atteindre les objectifs de politique publique qui y sont mentionnés et qui, aux fins du présent article, sont interprétés, le cas échéant, d’une manière qui tient compte de la nature évolutive des technologies numériques. La phrase précédente n’a pas d’incidence sur l’application d’autres exceptions au présent article prévues dans le présent accord.
4. Les parties réexaminent régulièrement la mise en œuvre du présent article et en évaluent le fonctionnement dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’elles n’en conviennent autrement. Une partie peut également, à tout moment, proposer à l’autre partie que le présent article soit réexaminé. Cette proposition est examinée avec compréhension.
5. Dans le cadre du réexamen visé au paragraphe 4, et à la suite de la publication du rapport du tribunal de Waitangi (Wai 2522) du 19 novembre 2021, la Nouvelle-Zélande:
|
a) |
réaffirme sa capacité continue à soutenir et à promouvoir les intérêts des Maoris au titre du présent accord; et |
|
b) |
affirme son intention de faire appel à la participation des Maoris pour veiller à ce que le réexamen visé au paragraphe 4 tienne compte de la nécessité persistante pour la Nouvelle-Zélande d’aider les Maoris à exercer leurs droits et intérêts, et d’assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi et de ses principes. |
Article 12.5
Protection des données à caractère personnel et de la vie privée
1. Chaque partie reconnaît que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée est un droit fondamental et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à accroître la confiance des consommateurs dans le commerce numérique.
2. Chaque partie peut adopter ou maintenir les mesures qu’elle juge appropriées pour garantir la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris par l’adoption et l’application de règles relatives au transfert transfrontière de données à caractère personnel. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée assurée par les mesures respectives des parties.
3. Chaque partie informe l’autre partie de toute mesure visée au paragraphe 2 qu’elle adopte ou maintient.
4. Chaque partie publie des informations sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée qu’elle fournit aux utilisateurs du commerce numérique, notamment:
|
a) |
les modalités de recours des particuliers en cas de violation de la protection des données à caractère personnel ou de la vie privée résultant du commerce numérique; et |
|
b) |
des orientations et autres informations concernant le respect, par les entreprises, des exigences juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. |
Article 12.6
Droits de douane sur les transmissions électroniques
1. Une partie n’impose pas de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne d’une partie et une personne de l’autre partie.
2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une partie d’appliquer des taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur les transmissions électroniques, à condition que ces taxes, redevances ou autres impositions soient appliquées d’une manière compatible avec le présent accord.
Article 12.7
Absence d’autorisation préalable
1. Chaque partie s’efforce de ne pas instituer un régime d’autorisation préalable ou toute autre exigence ayant un effet équivalent sur la fourniture de services par voie électronique.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services fournis par voie électronique, et de la réglementation en vigueur dans le domaine des télécommunications.
Article 12.8
Conclusion de contrats par voie électronique
Sauf dispositions législatives et réglementaires contraires, chaque partie fait en sorte:
|
a) |
que les contrats puissent être conclus par voie électronique; |
|
b) |
que les contrats ne soient pas privés d’effet juridique, de validité ou d’opposabilité au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique; et |
|
c) |
qu’aucun autre obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ne soit créé ou maintenu. |
Article 12.9
Authentification électronique
1. Sauf dans les circonstances prévues par ses dispositions législatives et réglementaires, une partie ne conteste pas l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, aux fins d’une action en justice, d’un document électronique, d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou de données d’authentification résultant de l’authentification électronique, au seul motif qu’ils se présentent sous forme électronique.
2. Les parties n’adoptent ni ne maintiennent de mesures qui:
|
a) |
interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électroniques appropriées à leur transaction électronique; ou |
|
b) |
empêcheraient les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que le recours à l’authentification électronique aux fins de cette transaction électronique respecte les exigences juridiques applicables. |
3. Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut exiger que, pour une catégorie particulière de transactions électroniques, la méthode d’authentification électronique:
|
a) |
soit certifiée par une autorité accréditée conformément au droit de cette partie; ou |
|
b) |
réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions électroniques concernée. |
4. Dans la mesure prévue par ses dispositions législatives ou réglementaires, une partie applique les paragraphes 1 à 3 à d’autres processus électroniques ou moyens facilitant ou permettant les transactions électroniques, tels que les horodatages électroniques ou les services d’envoi recommandé électroniques.
Article 12.10
Facturation électronique
1. Les parties reconnaissent l’importance des normes d’e-facturation en tant qu’élément essentiel des systèmes de passation numérique de marchés pour soutenir l’interopérabilité et le commerce numérique et le fait que ces systèmes peuvent également être utilisés pour les transactions électroniques entre entreprises et entre entreprises et consommateurs.
2. Chaque partie veille à ce que la mise en œuvre des mesures relatives à l’e-facturation sur son territoire soit conçue de manière à favoriser l’interopérabilité transfrontière. Lors de l’élaboration de mesures relatives à l’e-facturation, chaque partie tient compte, le cas échéant, des cadres, lignes directrices ou recommandations applicables au niveau international, dans les cas où de tels cadres, lignes directrices ou recommandations au niveau international existent.
3. Les parties s’efforcent de partager les bonnes pratiques en matière d’e-facturation et de systèmes de passation numérique des marchés.
Article 12.11
Transfert du code source ou accès à celui-ci
1. Les parties reconnaissent l’importance sociale et économique croissante de l’utilisation des technologies numériques, ainsi que l’importance du développement et de l’utilisation sûrs et responsables des technologies numériques, y compris en ce qui concerne le code source de logiciels afin de renforcer la confiance du public.
2. Une partie n’exige pas le transfert du code source de logiciels appartenant à une personne de l’autre partie, ni l’accès à celui-ci, comme condition à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation de tels logiciels, ou de produits contenant de tels logiciels, sur son territoire ou à partir de son territoire (59).
3. Il est entendu que le paragraphe 2:
|
a) |
ne s’applique pas au transfert volontaire du code source de logiciels ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne de l’autre partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement; et |
|
b) |
ne porte pas atteinte au droit des organes réglementaires, administratifs, répressifs ou judiciaires d’une partie d’exiger la modification du code source de logiciels afin d’assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires de cette partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord. |
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
|
a) |
au droit des autorités réglementaires et des organes répressifs, judiciaires ou d’évaluation de la conformité d’une partie d’accéder au code source de logiciels, avant ou après l’importation, l’exportation, la distribution, la vente ou l’utilisation, à des fins d’enquête, d’inspection ou d’examen, d’application de mesures répressives ou de procédure judiciaire, dans le but de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires de cette partie, y compris celles relatives à la non-discrimination et à la prévention des partis pris, sous réserve de garanties contre la divulgation non autorisée; |
|
b) |
aux exigences d’une autorité de concurrence ou d’un autre organe compétent d’une partie visant à remédier à une violation du droit de la concurrence; |
|
c) |
à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; ou |
|
d) |
au droit d’une partie de prendre des mesures conformément à l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), paragraphe 2, point a), en vertu duquel l’article III de l’AMP est intégré au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. |
Article 12.12
Confiance des consommateurs en ligne
1. Reconnaissant l’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce numérique, chaque partie adopte ou maintient des mesures pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, y compris des mesures consistant à:
|
a) |
proscrire les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, y compris les pratiques commerciales de nature à induire en erreur; |
|
b) |
exiger que les fournisseurs de marchandises et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en respectant les droits des consommateurs en ce qui concerne les marchandises et services non sollicités; et |
|
c) |
permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours en cas de violation de leurs droits, et notamment d’obtenir réparation si les marchandises ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu. |
2. Chaque partie assure aux consommateurs effectuant des transactions de commerce électronique un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est prévu pour les consommateurs dans le cadre du commerce réalisé par des moyens non électroniques en vertu de ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que de ses politiques.
3. Les parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière et la nécessité que ceux-ci coopèrent entre eux pour protéger les consommateurs et renforcer leur confiance en ligne.
4. Les parties reconnaissent les avantages des mécanismes visant à faciliter le règlement des différends relatifs aux transactions transfrontières de commerce électronique. À cette fin, les parties étudient les possibilités de mettre ces mécanismes à disposition pour les transactions transfrontières de commerce électronique entre elles.
Article 12.13
Communications de marketing direct non sollicitées
1. Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir la protection efficace des utilisateurs contre les communications de marketing direct non sollicitées.
2. Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct ne soient envoyées aux utilisateurs qui sont des personnes physiques qu’avec le consentement de ceux-ci. Le consentement se définit conformément au droit de la partie concernée.
3. Nonobstant le paragraphe 2, chaque partie autorise les personnes qui recueillent, conformément à son droit, les coordonnées d’un utilisateur dans le cadre d’une fourniture de marchandises ou de services à envoyer à cet utilisateur des communications de marketing direct concernant leurs propres marchandises ou services similaires.
4. Chaque partie veille à ce que les communications de marketing direct soient clairement identifiables en tant que telles, indiquent clairement pour le compte de qui elles sont effectuées et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs de demander la cessation gratuitement à tout moment.
5. Chaque partie permet aux utilisateurs d’accéder à des mécanismes de recours contre les fournisseurs de communications de marketing direct non sollicitées qui ne se conforment pas aux mesures adoptées ou maintenues conformément aux paragraphes 1 à 4.
Article 12.14
Coopération en matière de questions réglementaires relatives au commerce numérique
1. Les parties échangent des informations en ce qui concerne les questions réglementaires suivantes dans le cadre du commerce numérique:
|
a) |
la reconnaissance et la facilitation de services électroniques de confiance et d’authentification interopérables; |
|
b) |
le traitement des communications de marketing direct; |
|
c) |
la protection des consommateurs en ligne, y compris les moyens de recours et ceux permettant de renforcer la confiance des consommateurs; |
|
d) |
les défis auxquels sont confrontées les PME dans l’utilisation du commerce électronique; |
|
e) |
l’administration en ligne; et |
|
f) |
d’autres questions présentant un intérêt pour le développement du commerce numérique. |
2. Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux règles et garanties mises en place par l’une ou l’autre partie à des fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en matière de transferts transfrontières de données à caractère personnel.
3. Le cas échéant, les parties coopèrent et participent activement au sein des enceintes internationales afin de promouvoir le développement du commerce numérique.
4. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération sur les questions de cybersécurité présentant un intérêt pour le commerce numérique.
Article 12.15
Commerce dématérialisé des marchandises
1. En vue de créer un environnement dématérialisé pour le commerce transfrontière des marchandises, les parties reconnaissent l’importance d’éliminer les formulaires et documents papier requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises. À cette fin, les parties sont encouragées à supprimer les formulaires et documents papier, le cas échéant, et à passer à l’utilisation de formulaires et de documents sous forme de données.
2. Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public sous forme électronique les documents relatifs à l’administration du commerce qu’elle délivre ou contrôle, ou qui sont requis dans le cadre d’opérations commerciales normales. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «sous forme électronique» englobe les formats adaptés à l’interprétation automatisée et au traitement électronique sans intervention humaine, ainsi que les images et les formulaires numérisés.
3. Chaque partie s’efforce d’accepter les versions électroniques des documents relatifs à l’administration du commerce comme étant l’équivalent juridique des versions papier des documents relatifs à l’administration du commerce.
4. Les parties s’efforcent de coopérer de manière bilatérale et dans les enceintes internationales pour améliorer l’acceptation des versions électroniques des documents relatifs à l’administration du commerce.
5. Lors de l’élaboration d’initiatives prévoyant le recours au commerce dématérialisé des marchandises, chaque partie s’efforce de tenir compte des méthodes convenues par les organisations internationales.
Article 12.16
Libre accès à l’internet
Sous réserve des politiques ainsi que des dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie, les parties reconnaissent les avantages liés au fait que les utilisateurs puissent, sur leurs territoires respectifs:
|
a) |
accéder, distribuer et utiliser les services et applications de leur choix disponibles sur l’internet, sous réserve d’une gestion raisonnable du réseau qui ne bloque ni ne ralentit le trafic pour des raisons commerciales; |
|
b) |
connecter les dispositifs de leur choix à l’internet, à condition que ces dispositifs ne causent pas d’atteintes au réseau; et |
|
c) |
avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet. |
CHAPITRE 13
Énergie et matières premières
Article 13.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont de faciliter le commerce et les investissements entre les parties afin de promouvoir, de développer et d’accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables et la production durable de matières premières, y compris par l’utilisation de technologies vertes.
Article 13.2
Principes
1. Chaque partie conserve le droit souverain de déterminer si des zones situées sur son territoire, ainsi que dans ses eaux archipélagiques et territoriales, dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, peuvent faire l’objet d’activités d’exploration et de production de biens énergétiques et de matières premières.
2. Chaque partie conserve son droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures qui sont nécessaires pour garantir l’approvisionnement en biens énergétiques et en matières premières et qui sont compatibles avec le présent accord.
Article 13.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«autorisation»: une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire; |
|
b) |
«équilibrage»: les actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux garantissent, de façon continue, le maintien de la fréquence du système dans une plage de stabilité prédéfinie et la conformité avec le volume de réserves nécessaire pour fournir la qualité requise; |
|
c) |
«biens énergétiques»: les biens à partir desquels de l’énergie est produite et qui sont énumérés sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) (60); |
|
d) |
«hydrocarbures»: les biens qui sont énumérés sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières); |
|
e) |
«matières premières»: les matières utilisées dans la fabrication de produits industriels qui sont énumérées sous le code correspondant du SH à l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) (61); |
|
f) |
«électricité renouvelable»: l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; |
|
g) |
«énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources solaires, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques, biologiques, océaniques ainsi que d’autres sources ambiantes lorsque la source d’énergie d’origine est renouvelable; |
|
h) |
«norme»: une norme telle que définie à l’annexe 1 de l’accord OTC; et |
|
i) |
«règlement technique»: un règlement technique tel que défini à l’annexe 1 de l’accord OTC. |
Article 13.4
Monopoles à l’importation et à l’exportation
Une partie ne désigne ni ne maintient un monopole désigné à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une partie à une entité, d’importer des biens énergétiques ou des matières premières depuis l’autre partie ou d’exporter des biens énergétiques ou des matières premières vers l’autre partie (62).
Article 13.5
Prix à l’exportation
Une partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix pour ses exportations de biens énergétiques ou de matières premières vers l’autre partie supérieur à celui applicable à ces biens énergétiques ou matières premières lorsqu’ils sont destinés au marché intérieur.
Article 13.6
Tarification intérieure
Chaque partie s’efforce de garantir que les prix de gros de l’énergie électrique et du gaz naturel reflètent la situation réelle de l’offre et de la demande. Si une partie décide de réglementer le prix de la fourniture intérieure de biens énergétiques et de matières premières (ci-après dénommé «prix réglementé»), elle ne peut le faire que pour atteindre un objectif de politique publique légitime et uniquement en imposant un prix réglementé clairement défini, transparent, non discriminatoire et proportionné.
Article 13.7
Autorisation pour l’exploration et la production de biens énergétiques et de matières premières
1. Si une partie exige une autorisation pour l’exploration ou la production d’électricité, d’hydrocarbures ou de matières premières, cette partie:
|
a) |
octroie cette autorisation conformément aux conditions et procédures prévues aux articles 10.33 (Objectivité, impartialité et indépendance) et 10.34 (Publication et renseignements disponibles); et |
|
b) |
garantit une procédure transparente pour l’octroi des autorisations et publie au moins le type d’autorisation et la zone ou partie de zone concernée, de manière à permettre aux demandeurs potentiellement intéressés de présenter des demandes. |
2. Une partie peut octroyer des autorisations sans se conformer aux conditions et procédures énoncées à l’article 10.34 (Publication et renseignements disponibles) et au paragraphe 1, point b), du présent article dans l’un quelconque des cas suivants en ce qui concerne les hydrocarbures:
|
a) |
la zone a fait l’objet d’une procédure antérieure conforme à l’article 10.34 (Publication et renseignements disponibles) et au paragraphe 1, point b), du présent article qui n’a pas donné lieu à l’octroi d’une autorisation; |
|
b) |
la zone peut faire l’objet d’activités d’exploration ou de production sur une base permanente; ou |
|
c) |
l’autorisation octroyée a fait l’objet d’une renonciation avant sa date d’expiration. |
3. Une partie peut exiger d’une entité qui a obtenu une autorisation qu’elle verse une contribution financière ou une contribution en nature (63). La contribution financière ou la contribution en nature est fixée d’une manière qui n’interfère pas avec le processus de gestion et de décision d’une telle entité.
4. Chaque partie veille à fournir au demandeur les motifs de rejet de sa demande pour permettre à ce dernier d’engager, le cas échéant, des procédures de recours ou de réexamen. Les procédures de recours ou de réexamen sont rendues publiques à l’avance.
Article 13.8
Évaluation des incidences environnementales
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires exigent une évaluation des incidences environnementales des activités liées à la production de biens énergétiques ou de matières premières, lorsque ces activités peuvent avoir une incidence significative sur l’environnement.
2. En ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales visée au paragraphe 1, chaque partie, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires:
|
a) |
veille à ce que toutes les personnes intéressées, y compris les organisations non gouvernementales, aient la possibilité, à un stade précoce et effectif, de participer à l’évaluation des incidences environnementales et disposent d’un délai approprié pour ce faire ainsi que d’un délai approprié pour formuler des observations sur le rapport d’évaluation des incidences environnementales; |
|
b) |
tient compte des conclusions de l’évaluation des incidences environnementales en ce qui concerne les effets sur l’environnement avant d’octroyer l’autorisation; |
|
c) |
rend publiques les conclusions de l’évaluation des incidences environnementales; et |
|
d) |
recense et évalue, le cas échéant, les effets significatifs d’un projet sur:
|
Article 13.9
Risques et sécurité en mer
1. Chaque partie veille à ce que les fonctions réglementaires liées à la sécurité et à la protection environnementale des opérations pétrolières et gazières en mer soient exercées indépendamment des fonctions réglementaires liées au développement économique et à l’octroi de licences pour les opérations pétrolières et gazières en mer, par exemple en maintenant des entités juridiques distinctes.
2. Chaque partie établit, le cas échéant, les conditions nécessaires à la sécurité de l’exploration et de la production en mer de pétrole et de gaz sur son territoire, afin de protéger le milieu marin et les communautés côtières contre la pollution. Ces conditions sont fondées sur des normes élevées de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer.
3. Les parties coopèrent, le cas échéant, pour promouvoir, au niveau international, des normes élevées de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer en partageant des informations et en renforçant la transparence en matière de sécurité et de performance environnementale.
Article 13.10
Accès aux infrastructures énergétiques pour les producteurs d’électricité renouvelable
1. Sans préjudice de l’article 13.7 (Autorisation pour l’exploration et la production de biens énergétiques et de matières premières), chaque partie veille à ce que les producteurs d’électricité renouvelable sur son territoire se voient octroyer l’accès aux infrastructures de transport et de distribution d’électricité sur son territoire à des conditions non discriminatoires, raisonnables et reflétant les coûts dans un délai raisonnable après la présentation de la demande d’accès et selon des modalités permettant une utilisation fiable de ces infrastructures.
2. Chaque partie veille à ce que les propriétaires ou les gestionnaires d’infrastructures de transport et de distribution d’électricité sur son territoire publient les conditions et modalités visées au paragraphe 1 et prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum le délestage de la production d’électricité renouvelable.
3. Chaque partie veille à la mise en place de marchés de l’équilibrage permettant aux producteurs d’énergie renouvelable d’acquérir des biens et des services à des conditions raisonnables et non discriminatoires.
4. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque partie d’adopter ou de maintenir, dans ses dispositions législatives et réglementaires, des dérogations au droit d’accès à ses infrastructures de transport et de distribution d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que ces dérogations soient nécessaires pour atteindre un objectif d’action légitime, tel que la nécessité de maintenir la stabilité du réseau électrique.
Article 13.11
Organisme de réglementation
Chaque partie maintient ou met en place un organisme de réglementation indépendant ou tout autre organisme indépendant qui est:
|
a) |
juridiquement distinct, séparé sur le plan fonctionnel, et non tenu de rendre compte à l’égard:
|
|
b) |
chargé de régler, dans un délai raisonnable, les différends concernant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’accès aux infrastructures de transport et de distribution d’électricité et leur utilisation. |
Article 13.12
Coopération en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité
1. Conformément aux articles 9.5 (Normes internationales) et 9.6 (Normes), les parties encouragent la coopération entre les autorités de réglementation ou les organismes de normalisation situés sur leurs territoires respectifs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables durables dans l’optique de contribuer à une politique durable en matière d’énergie et de climat.
2. Aux fins du paragraphe 1, les parties s’efforcent de recenser les initiatives pertinentes d’intérêt mutuel concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables durables.
Article 13.13
Recherche, développement et innovation
Les parties encouragent la recherche, le développement et l’innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, et coopèrent le cas échéant, y compris pour:
|
a) |
promouvoir la diffusion d’informations et de bonnes pratiques en matière de politiques respectueuses de l’environnement et économiquement efficaces en ce qui concerne les biens énergétiques et les matières premières, ainsi que de pratiques et de technologies rentables dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, d’une manière compatible avec la protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle; et |
|
b) |
promouvoir la recherche, le développement et l’application de technologies, de pratiques et de procédés économes en énergie et respectueux de l’environnement dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières, qui réduiraient au minimum les incidences néfastes sur l’environnement dans l’ensemble des chaînes de biens énergétiques et de matières premières. |
Article 13.14
Coopération dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières
Les parties coopèrent, le cas échéant, dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières en vue, entre autres:
|
a) |
de réduire ou d’éliminer les mesures de distorsion des échanges et des investissements dans les pays tiers qui affectent les biens énergétiques et les matières premières; |
|
b) |
de coordonner leurs positions dans les enceintes internationales où sont débattues les questions commerciales et d’investissement liées aux biens énergétiques et aux matières premières et de promouvoir des programmes internationaux dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des matières premières; |
|
c) |
de favoriser l’échange de données de marché dans les domaines suivants:
|
|
d) |
de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationales, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises; |
|
e) |
de promouvoir à l’échelle mondiale les valeurs de l’approvisionnement et de l’exploitation minière responsables, et d’optimiser la contribution de leurs secteurs des matières premières et de leurs chaînes de valeur industrielles associées à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies; |
|
f) |
de promouvoir la recherche, le développement, l’innovation et la formation dans des domaines d’intérêt commun pertinents touchant aux biens énergétiques et aux matières premières; |
|
g) |
de favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’évolution des politiques intérieures; |
|
h) |
de promouvoir l’utilisation efficace des ressources (c’est-à-dire améliorer les processus de production ainsi que la durabilité, la réparabilité, la conception en vue du démontage, la facilité de réutilisation et de recyclage des biens); et |
|
i) |
de promouvoir, au niveau international, des normes élevées de sécurité et de protection environnementale pour les opérations pétrolières, gazières et minières en mer en partageant des informations et en renforçant la transparence en matière de sécurité et de performance environnementale. |
CHAPITRE 14
Marchés publics
Article 14.1
Incorporation de certaines dispositions de l’AMP
1. Les parties affirment les droits qui leur sont accordés et les obligations qui leur incombent en vertu de l’AMP.
2. Les dispositions suivantes de l’AMP sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis, afin qu’elles s’appliquent aux marchés visés par l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) du présent accord:
|
a) |
les articles I à IV et VI à XV, l’article XVI, paragraphes 1 à 3, ainsi que les articles XVII et XVIII; et |
|
b) |
les appendices II à IV dans la mesure où ils concernent chaque partie. |
3. Nonobstant l’article 1.5 (Liens avec d’autres accords internationaux), paragraphe 5, si l’une des dispositions de l’AMP visées au paragraphe 2, point a), est modifiée, ces modifications ne sont pas automatiquement incorporées au présent chapitre, mais les parties se consultent en vue de modifier le présent chapitre, le cas échéant.
4. Il est entendu que les références au terme «marchés visés» dans les dispositions incorporées dans le présent accord et en faisant partie intégrante, mutatis mutandis, conformément au paragraphe 2 s’entendent comme des références aux marchés visés par l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics).
Article 14.2
Autres règles
1. Les dispositions du présent article s’appliquent en complément des dispositions visées à l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP).
2. En ce qui concerne l’utilisation de moyens électroniques pour la passation des marchés et la publication des avis, tous les avis relatifs aux marchés visés conformément à l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), paragraphe 4, y compris les avis de marchés envisagés, les avis résumés, les avis de marchés programmés et les avis d’attribution de marché:
|
a) |
sont directement accessibles par voie électronique, gratuitement, par l’intermédiaire d’un point d’accès unique sur l’internet; et |
|
b) |
peuvent également être publiés sur un support papier approprié. |
La documentation relative à l’appel d’offres est mise à disposition par voie électronique et les parties utilisent des moyens électroniques pour soumettre les offres dans toute la mesure du possible.
3. En ce qui concerne les systèmes d’enregistrement et les procédures de qualification, conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’AMP, lorsqu’une partie, y compris ses entités contractantes, ou toute autre autorité compétente maintient un système d’enregistrement des fournisseurs, elle fait en sorte que les informations relatives au système d’enregistrement des fournisseurs soient accessibles par voie électronique et que les fournisseurs intéressés puissent demander leur enregistrement à tout moment. Si un fournisseur remplit les conditions d’enregistrement, il est enregistré dans un délai raisonnable. Si un fournisseur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, il en est informé et les motifs du refus lui sont communiqués dans un délai raisonnable.
4. En ce qui concerne les appels d’offres sélectifs, conformément à l’article IX, paragraphe 5, de l’AMP, si une entité contractante a recours à une procédure d’appel d’offres sélective, elle ne limite pas le nombre de fournisseurs invités à soumissionner dans l’intention d’éviter une concurrence effective.
5. En ce qui concerne les considérations environnementales, sociales et d’emploi, une partie peut:
|
a) |
permettre aux entités contractantes de tenir compte de considérations environnementales, sociales et d’emploi liées à l’objet du marché, à condition que ces considérations soient:
|
|
b) |
prendre des mesures appropriées pour garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires, obligations et normes en matière d’environnement, d’affaires sociales et d’emploi, qui lui sont propres ainsi que de celles existant au niveau international, à condition que ces dispositions législatives et réglementaires, obligations et normes ne soient pas discriminatoires. |
6. En ce qui concerne les conditions de participation, bien qu’une entité contractante d’une partie puisse, lorsqu’elle établit les conditions de participation, exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché, conformément à l’article VIII, paragraphe 2, point b), de l’AMP, cette entité contractante d’une partie n’exige pas que cette expérience préalable ait été acquise sur le territoire de cette partie comme condition de participation au marché.
Article 14.3
Échange de statistiques
Tous les deux ans, chaque partie met à la disposition de l’autre partie des statistiques bilatérales sur les marchés publics, sous réserve de leur disponibilité dans les systèmes officiels de passation de marchés en ligne de chaque partie.
Article 14.4
Modifications et rectifications du champ d’application
1. Une partie peut modifier ses engagements figurant dans sa section respective de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) conformément aux paragraphes 3 à 5 et 9 du présent article. Une partie peut rectifier ses engagements figurant dans sa section respective de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article.
2. Si une modification ou une rectification des annexes de l’appendice I de l’AMP concernant la partie devient effective conformément à l’article XIX de l’AMP, elle devient automatiquement effective et applicable aux fins du présent accord, mutatis mutandis.
3. Une partie qui a l’intention de modifier ses engagements figurant dans sa section respective de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics):
|
a) |
en donne notification par écrit à l’autre partie; et |
|
b) |
inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre partie, afin de maintenir un champ d’application comparable à celui qui existait avant la modification. |
4. Nonobstant le paragraphe 3, point b), une partie n’est pas tenue d’accorder des ajustements compensatoires à l’autre partie si la modification concerne une entité sur laquelle la partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence
5. L’autre partie peut s’opposer à une modification visée au paragraphe 3, si elle considère que:
|
a) |
l’ajustement compensatoire proposé en vertu du paragraphe 3, point b), n’est pas de nature à maintenir un champ d’application comparable mutuellement convenu; ou |
|
b) |
la modification ne porte pas sur une entité sur laquelle la partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence conformément au paragraphe 4. |
L’autre partie s’oppose à la modification par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 3, point a), ou est réputée avoir accepté l’ajustement compensatoire ou la modification, y compris aux fins du chapitre 26 (Règlement des différends).
6. Les changements suivants apportés à la section respective de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) d’une partie sont considérés comme étant une rectification de nature purement formelle, à condition que ces changements n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre:
|
a) |
un changement dans le nom d’une entité; |
|
b) |
une fusion de deux ou plusieurs entités énumérées dans cette section; et |
|
c) |
la scission d’une entité figurant dans cette section en deux ou plusieurs entités qui sont ajoutées aux entités figurant dans la même section. |
7. En cas de proposition de rectification de la section respective de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) d’une partie, la partie en donne notification à l’autre partie tous les deux ans, conformément au cycle de notifications prévu par l’AMP.
8. Une partie peut notifier à l’autre partie une objection concernant une rectification proposée dans les 45 jours suivant la date de communication de la notification. La partie qui formule l’objection énonce les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée ne constitue pas une rectification de nature purement formelle visée au paragraphe 6, et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu prévu par l’accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la date de communication de la notification, l’autre partie est réputée avoir accepté la rectification proposée.
9. Si l’autre partie s’oppose à la modification ou rectification proposée, les parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les 60 jours suivant la date de communication de l’objection, la partie qui souhaite modifier ou rectifier sa section respective de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) peut soumettre la question au règlement des différends conformément au chapitre 26 (Règlement des différends). La modification ou la rectification envisagée de la section correspondante de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) ne prend effet que lorsque les deux parties ont trouvé un accord ou sur la base d’une décision finale d’un groupe spécial constitué en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).
Article 14.5
Autres négociations
Les parties entament des négociations sur l’accès au marché en vue d’améliorer le champ d’application prévu aux sous-sections 2 (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) et 3 (Autres entités) de la section B (Liste de la Nouvelle-Zélande) de l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) dès que possible après que les autorités locales ainsi que les entités des services d’État ou du secteur public de la Nouvelle-Zélande sont:
|
a) |
visées par la Nouvelle-Zélande dans un autre accord commercial international; ou |
|
b) |
tenues de respecter les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics (64) après la date d’entrée en vigueur du présent accord (65). |
CHAPITRE 15
Politique de la concurrence
Article 15.1
Principes de concurrence
Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissements. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l’État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements.
Article 15.2
Neutralité concurrentielle
Le présent chapitre s’applique à toutes les entreprises, publiques ou privées.
Article 15.3
Activité économique
Le présent chapitre ne s’applique aux entreprises que dans la mesure où elles exercent une activité économique. Aux fins du présent chapitre, on entend par «activité économique», l’offre de marchandises ou de services sur un marché.
Article 15.4
Cadre législatif
1. Chaque partie adopte ou maintient un droit de la concurrence qui:
|
a) |
s’applique à toutes les entreprises; |
|
b) |
s’applique à tous les secteurs de l’économie (66); et |
|
c) |
lutte, de manière effective, contre l’ensemble des pratiques suivantes:
|
2. Les parties veillent à ce que les entreprises chargées de la réalisation de missions d’intérêt public soient soumises aux règles du présent chapitre, dans la limite où l’application de ces règles ne fait pas obstacle, en droit ou en fait, à l’accomplissement de missions particulières d’intérêt public qui sont confiées à ces entreprises. Les missions d’intérêt public confiées sont transparentes, et toute restriction ou tout écart par rapport à l’application des règles prévues au présent chapitre n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de telles missions.
Article 15.5
Mise en œuvre
1. Chaque partie maintient une autorité fonctionnellement indépendante, qui est chargée d’appliquer intégralement et de faire respecter de manière effective le droit de la concurrence visé à l’article 15.4 (Cadre législatif), paragraphe 1, et est adéquatement dotée des pouvoirs et des ressources nécessaires à cette fin.
2. Chaque partie applique son droit de la concurrence de manière transparente, dans le respect des principes d’équité procédurale, y compris les droits de la défense des entreprises concernées, en particulier le droit d’être entendu et le droit à un contrôle juridictionnel.
3. Chaque partie met à la disposition du public ses dispositions législatives et réglementaires en matière de concurrence, ainsi que toutes les lignes directrices utilisées en ce qui concerne leur application, à l’exception des procédures opérationnelles internes.
4. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires en matière de concurrence soient appliquées et exécutées d’une manière qui ne crée pas de discrimination fondée sur la nationalité.
5. Chaque partie veille à ce que, avant l’imposition d’une sanction ou d’une réparation dans le cadre d’une procédure d’exécution, le défendeur ait la possibilité d’être entendu et de fournir des éléments de preuve pour sa défense. En particulier, chaque partie veille à ce que le défendeur ait une possibilité raisonnable d’examiner et de contester les éléments de preuve sur lesquels se fonde l’imposition de la sanction ou de la réparation.
6. Sous réserve de toute expurgation nécessaire pour protéger des informations confidentielles, chaque partie veille à ce que les motifs de toute sanction infligée ou réparation appliquée pour violation de son droit de la concurrence soient mis à la disposition du défendeur dans le cadre d’une procédure d’exécution de sa législation ou de sa réglementation en matière de concurrence.
7. Chaque partie veille à ce que les destinataires d’une décision imposant une sanction ou une réparation en cas de violation de son droit de la concurrence aient la possibilité de demander un contrôle juridictionnel d’une telle décision.
Article 15.6
Droit d’action privé
1. Aux fins du présent article, on entend par «droit d’action privé» le droit que possède une personne de demander réparation, y compris par voie d’injonction, pécuniaire ou sous une autre forme, devant une juridiction ou un autre tribunal indépendant, en cas de préjudice causé à son activité ou à ses biens par une violation du droit de la concurrence d’une partie, soit de manière indépendante, soit à la suite d’une constatation de violation par l’autorité ou les autorités de concurrence de la partie.
2. Reconnaissant qu’un droit d’action privé constitue un complément important à l’application par la sphère publique du droit de la concurrence d’une partie, chaque partie adopte ou maintient des dispositions législatives ou d’autres mesures qui prévoient un droit d’action privé indépendant.
Article 15.7
Coopération
1. Les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération en ce qui concerne la politique de concurrence et l’application du droit de la concurrence.
2. Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de concurrence des parties peuvent échanger des informations, sous réserve des règles de confidentialité prévues par le droit de chaque partie.
3. Les autorités de concurrence des parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, leurs activités visant à faire appliquer la législation qui concernent des comportements ou cas identiques ou analogues.
Article 15.8
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 16
Subventions
Article 16.1
Principes
Des subventions peuvent être accordées par une partie lorsqu’elles sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Les parties reconnaissent toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés, d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et de nuire à l’environnement. En principe, les subventions ne devraient pas être accordées par une partie lorsqu’elles ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la concurrence ou les échanges ou lorsqu’elles causent un préjudice important à l’environnement.
Article 16.2
Définitions et champ d’application
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «subvention»:
|
a) |
une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou des services (67); et |
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b) |
une subvention telle que définie au point a) du présent paragraphe qui est spécifique au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Toute subvention relevant de l’article 16.7 (Subventions interdites) est réputée spécifique au sens de l’article 2 du présent accord. |
2. Le présent chapitre ne s’applique aux subventions accordées aux entreprises que dans la mesure où ces dernières exercent une activité économique. Le présent chapitre s’applique à toutes les entreprises publiques ou privées. Aux fins du présent chapitre, on entend par «activité économique» l’offre de marchandises ou de services sur un marché.
3. Le présent chapitre s’applique aux subventions accordées aux entreprises chargées de fonctions ou missions particulières d’intérêt public, dans la mesure où l’application du présent chapitre ne fait pas obstacle, en droit ou en fait, à l’accomplissement des fonctions ou missions particulières d’intérêt public confiées à ces entreprises. Ces fonctions ou missions particulières d’intérêt public sont confiées à l’avance de manière transparente, et toute limitation de l’application du présent chapitre ou tout écart par rapport à celui-ci ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’accomplissement des fonctions ou missions d’intérêt public. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «fonctions ou missions particulières d’intérêt public» inclut les obligations de service public.
4. Les articles 16.6 (Consultations) et 16.7 (Subventions interdites) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les niveaux sous-centraux des pouvoirs publics de chaque partie. En remplissant ses obligations au titre du présent chapitre, chaque partie prend les mesures raisonnables dont elle dispose pour garantir le respect du présent chapitre par les niveaux sous-centraux des pouvoirs publics de cette partie.
5. Les articles 16.6 (Consultations) et 16.7 (Subventions interdites) ne s’appliquent pas au secteur audiovisuel.
6. L’article 16.7 (Subventions interdites) ne s’applique pas aux subventions accordées pour:
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a) |
indemniser des dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements exceptionnels non économiques, à condition que ces subventions soient temporaires; et |
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b) |
faire face à une urgence sanitaire ou économique nationale ou mondiale, à condition que ces subventions soient temporaires, ciblées et proportionnées, compte tenu du préjudice causé par l’urgence ou découlant de celle-ci. |
Article 16.3
Relation avec l’accord sur l’OMC
Aucune disposition du présent chapitre n’a d’incidence sur les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties découlant de l’accord SMC, de l’accord sur l’agriculture, de l’article XVI du GATT de 1994 ou de l’article XV de l’AGCS.
Article 16.4
Subventions à la pêche
Chaque partie s’abstient d’accorder ou de maintenir des subventions préjudiciables à la pêche. À cet effet, les parties coopèrent pour:
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a) |
atteindre la cible no 14.6 des objectifs de développement durable des Nations unies; |
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b) |
mettre en œuvre l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche, fait à Genève le 17 juin 2022, qui interdit, entre autres, les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»); et |
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c) |
poursuivre, dans le cadre de l’OMC, les négociations en vue de l’adoption de disciplines globales concernant l’interdiction de certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche. |
Article 16.5
Transparence
1. En ce qui concerne toute subvention accordée ou maintenue sur son territoire, chaque partie fournit de manière transparente, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et tous les deux ans par la suite, les informations suivantes:
|
a) |
la base juridique et l’objet de la subvention; |
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b) |
la forme de la subvention; |
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c) |
le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention; et |
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d) |
si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention. |
2. Chaque partie satisfait aux exigences de transparence énoncées au paragraphe 1 par:
|
a) |
une notification en application de l’article 25 de l’accord SMC; |
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b) |
une notification en application de l’article 18 de l’accord sur l’agriculture; ou |
|
c) |
une publication, par la partie ou en son nom, sur un site internet accessible au public. |
3. Nonobstant les obligations de transparence énoncées au paragraphe 1, une partie (ci-après dénommée «partie à l’origine de la demande») peut demander des informations supplémentaires à l’autre partie (ci-après dénommée «partie sollicitée») au sujet d’une subvention accordée par la partie sollicitée, notamment:
|
a) |
la base juridique et l’objectif général ou l’objet de la subvention; |
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b) |
le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention; |
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c) |
si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention; |
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d) |
les dates et la durée de la subvention et tout autre délai en rapport avec cette subvention; |
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e) |
les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention; |
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f) |
toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur la concurrence, le commerce ou l’environnement; et |
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g) |
toute autre information permettant d’évaluer les effets défavorables de la subvention. |
4. La partie sollicitée fournit par écrit les informations demandées en vertu du paragraphe 3 à la partie à l’origine de la demande au plus tard 60 jours après la date de remise de la demande. Si la partie sollicitée ne fournit pas, en tout ou en partie, les informations demandées par la partie à l’origine de la demande, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne fournit pas ces informations dans sa réponse écrite requise par le présent paragraphe.
Article 16.6
Consultations
1. Si, à un moment quelconque après avoir introduit une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 16.5 (Transparence), paragraphe 3, la partie à l’origine de la demande estime qu’une subvention accordée par la partie sollicitée a des incidences négatives ou est susceptible d’avoir des incidences négatives sur ses intérêts, elle peut faire part de ses préoccupations par écrit à la partie sollicitée et demander des consultations sur la question. Des consultations entre les parties pour discuter des préoccupations soulevées ont lieu dans un délai de 60 jours à compter de la date de remise de la demande.
2. Si, à l’issue des consultations visées au paragraphe 1, la partie à l’origine de la demande estime que la subvention en question a des incidences négatives ou est susceptible d’avoir des incidences négatives sur ses intérêts, de manière disproportionnée:
|
a) |
dans le cas de subventions accordées à une entreprise fournissant des biens ou des services, la partie sollicitée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum toute incidence négative de la subvention sur les intérêts de la partie à l’origine de la demande; ou |
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b) |
dans le cas de subventions accordées en rapport avec des marchandises visées à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture, compte tenu des dispositions pertinentes dudit accord, la partie sollicitée examine avec compréhension les préoccupations de la partie à l’origine de la demande dans le respect de l’article 16.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC). |
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 16.7
Subventions interdites
1. Les subventions suivantes qui ont ou pourraient avoir une incidence négative importante sur les échanges entre les parties sont interdites:
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a) |
les subventions dans le cadre desquelles une autorité publique garantit les dettes ou les passifs de certaines entreprises sans limite quant au montant de ces dettes ou passifs ou à la durée de la garantie; et |
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b) |
les subventions à une entreprise insolvable ou dont l’insolvabilité est imminente à court ou moyen terme sans la subvention, si:
|
2. Le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux subventions accordées aux entreprises à titre de soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts pendant la période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration. Ce soutien temporaire de trésorerie est limité au montant nécessaire pour simplement maintenir l’entreprise en activité. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts» inclut le soutien à la solvabilité.
3. Les subventions accordées pour assurer la sortie ordonnée du marché d’une entreprise ne sont pas interdites.
4. Le présent article ne s’applique pas aux subventions dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 160 000 DTS par entreprise sur une période de trois années consécutives.
Article 16.8
Utilisation des subventions
Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans l’objectif général pour lequel ces subventions ont été accordées.
Article 16.9
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à l’article 16.6 (Consultations).
CHAPITRE 17
Entreprises publiques
Article 17.1
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale pouvant potentiellement avoir une incidence sur les échanges ou les investissements entre les parties (68). Lorsque ces entreprises publiques, ces entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et ces monopoles désignés exercent à la fois des activités commerciales et des activités non commerciales, seules leurs activités commerciales sont régies par le présent chapitre.
2. Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux de gouvernement (69).
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés si, lors d’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné était inférieur à 100 millions de DTS. Au cours des trois premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce seuil est de 200 millions de DTS.
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux situations dans lesquelles les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés agissent en tant qu’entités contractantes procédant à la passation de marchés pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une revente dans le commerce ou d’une utilisation dans la production d’une marchandise ou dans la fourniture d’un service destiné à la vente dans le commerce (70).
5. Les articles 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) et 17.7 (Échange d’informations) ne s’appliquent pas à une activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.
6. L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:
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a) |
soutient des exportations ou des importations, à condition que ces services financiers:
|
|
b) |
soutient les investissements privés en dehors du territoire de la partie, à condition que ces services financiers:
|
|
c) |
est proposée à des conditions conformes à l’arrangement défini à l’article 17.2 (Définitions), point b), à condition qu’elle relève du champ d’application de cet arrangement. |
7. L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas aux services dans les secteurs qui ne relèvent pas du champ d’application du chapitre 10 (Commerce des services et investissements), conformément à l’article 10.2 (Champ d’application), paragraphe 3.
8. L’article 17.5 (Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas dans la mesure où une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné d’une partie réalise un achat ou une vente de marchandise ou de service en vertu de:
|
a) |
toute mesure non conforme existante, conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes), que la partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie, selon ce qui est prévu dans sa liste respective figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou |
|
b) |
toute mesure non conforme existante que la partie adopte ou maintient à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes), selon ce qui est prévu dans sa liste respective figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures). |
Article 17.2
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n’est réalisée, y compris tout service qui n’est fourni, ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; |
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b) |
«arrangement»: l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’OCDE, ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979; |
|
c) |
«activité commerciale»: une activité réalisée par une entreprise dans un but lucratif (71) et débouchant sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par cette entreprise; |
|
d) |
«considérations d’ordre commercial»: le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d’achat ou de vente, ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné; |
|
e) |
«désigner un monopole»: le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole, pour englober une marchandise ou un service additionnel; |
|
f) |
«monopole désigné»: une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; |
|
g) |
«entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux»: une entreprise, publique ou privée, qui s’est vu accorder, en droit en ou en fait, par une partie des droits ou privilèges spéciaux (72); des droits ou privilèges spéciaux sont accordés par une partie lorsque celle-ci désigne ou limite à deux ou plus le nombre d’entreprises autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes; |
|
h) |
«entreprise publique»: une entreprise dans laquelle une partie:
|
Article 17.3
Relation avec l’accord sur l’OMC
L’article XVII du GATT de 1994, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, l’article VIII de l’AGCS et les paragraphes 18 à 21 de la décision ministérielle de l’OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l’exportation [WT/MIN(15)/45 – WT/L/980] sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis (73).
Article 17.4
Dispositions générales
1. Sans préjudice des droits et obligations de chaque partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à des entreprises ou de désigner ou de maintenir des monopoles.
2. Une partie n’oblige ni n’encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.
Article 17.5
Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial
1. Chaque partie veille à ce que chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou chacun de ses monopoles désignés, lorsqu’il exerce des activités commerciales:
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a) |
agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service, sauf pour s’acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne sont pas incompatibles avec le point b) ou c); |
|
b) |
lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:
|
|
c) |
lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:
|
2. Pour autant que ces modalités ou conditions différentes ou ce refus répondent à des considérations d’ordre commercial, le paragraphe 1, points b) et c), n’empêche pas une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné:
|
a) |
d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou conditions différentes, y compris celles relatives au prix; ou |
|
b) |
de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services. |
Article 17.6
Cadre réglementaire
1. Chaque partie respecte et utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.
2. Chaque partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle établit ou maintient:
|
a) |
soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles; et |
|
b) |
agisse de manière impartiale (74), dans des circonstances similaires, à l’égard de toutes les entreprises dont il assure la réglementation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés (75). |
3. Chaque partie veille à ce que l’application de son droit à l’égard des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés se fasse de manière cohérente et non discriminatoire.
Article 17.7
Échange d’informations
1. Une partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné (ci-après dénommé «entité» dans le présent article) de l’autre partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des obligations au titre du présent chapitre conformément au paragraphe 2.
2. La partie sollicitée fournit les informations suivantes à la partie à l’origine de la demande, à condition que la demande inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la partie à l’origine de la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes doivent être fournies:
|
a) |
la propriété et la structure des droits de vote de l’entité, avec indication du pourcentage de parts que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entité; |
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b) |
une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité; |
|
c) |
une description de la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent; |
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d) |
une description des administrations publiques ou organismes publics qui réglementent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces administrations publiques ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques de ces administrations publiques ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres du conseil d’administration ou de tout organe de direction équivalent de l’entité; |
|
e) |
le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles; |
|
f) |
toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu du droit de la partie sollicitée; |
|
g) |
en ce qui concerne les entités régies par la loi néo-zélandaise sur les collectivités locales de 2002 (New Zealand Local Government Act 2002) ou toute législation lui succédant, toute information que ces entités sont tenues de fournir en vertu de ladite loi ou de toute législation lui succédant; et |
|
h) |
toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers. |
3. Sans préjudice de l’article 25.7 (Divulgation d’informations), les paragraphes 1 et 2 du présent article n’exigent pas d’une partie qu’elle divulgue des renseignements confidentiels dont la divulgation serait incompatible avec son droit.
4. Si la partie sollicitée ne dispose pas des informations demandées, elle en communique les raisons par écrit à la partie à l’origine de la demande.
CHAPITRE 18
Propriété intellectuelle
Article 18.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
|
a) |
promouvoir la création, la production, la diffusion et la commercialisation de marchandises et services innovants et créatifs sur le territoire des parties et entre ces parties, de façon à contribuer à une économie plus durable et plus inclusive pour les parties; |
|
b) |
promouvoir, soutenir et régir les échanges commerciaux entre les parties et réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne ces échanges; et |
|
c) |
garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle. |
Article 18.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations de chacune des parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.
2. Chaque partie donne effet au présent chapitre. Chaque partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.
3. Le présent chapitre n’empêche pas une partie de prévoir une protection ou une application des droits de propriété intellectuelle plus large que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection et cette application ne contreviennent pas au présent chapitre.
Article 18.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«droits de propriété intellectuelle»: toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont visées aux articles 18.8 (Auteurs) à 18.45 (Protection des obtentions végétales) du présent chapitre ou à la partie II, sections 1 à 7, de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris; |
|
b) |
«ressortissant»: en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une partie qui remplirait les critères pour bénéficier de la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une partie est partie contractante; |
|
c) |
«convention de Paris»: la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967; |
|
d) |
«OMPI»: l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; et |
|
e) |
«TIEP»: le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996. |
Article 18.4
Accords internationaux
1. Chaque partie respecte les engagements qu’elle a pris en vertu des accords internationaux suivants:
|
a) |
l’accord sur les ADPIC; |
|
b) |
le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996; |
|
c) |
le TIEP; |
|
d) |
le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013; et |
|
e) |
le traité sur le droit des marques, fait à Genève le 27 octobre 1994. |
2. Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:
|
a) |
le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, fait à Pékin le 24 juin 2012; |
|
b) |
le traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006; et |
|
c) |
l’acte de Genève (1999) de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999. |
3. Chaque partie veille à ce que les procédures prévues par les accords internationaux suivants soient disponibles sur son territoire:
|
a) |
le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007; et |
|
b) |
le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, tel que modifié le 3 octobre 2001. |
Article 18.5
Épuisement des droits
Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique en vertu du droit de cette partie.
Article 18.6
Traitement national
1. Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent chapitre, chaque partie accorde aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection (76) de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, le TIEP, ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, fait à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.
2. Une partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:
|
a) |
sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions législatives ou réglementaires de la partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre; et |
|
b) |
ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce. |
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle qui ont été conclus sous les auspices de l’OMPI.
Article 18.7
Accord sur les ADPIC et santé publique
1. Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC. Le présent chapitre est interprété et mis en œuvre conformément à cette déclaration.
2. Chaque partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de l’accord sur les ADPIC, y compris l’appendice de l’annexe de l’accord sur les ADPIC, qui sont entrés en vigueur le 23 janvier 2017.
Article 18.8
Auteurs
Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
|
a) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres; |
|
b) |
toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; |
|
c) |
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et |
|
d) |
la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres en ce qui concerne au moins les phonogrammes, les programmes informatiques (77) et les œuvres cinématographiques. |
Article 18.9
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
|
a) |
la fixation (78) de leurs interprétations ou exécutions; |
|
b) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions; |
|
c) |
toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de fixations de leurs interprétations ou exécutions; |
|
d) |
la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; |
|
e) |
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation; et |
|
f) |
la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions. |
Article 18.10
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
|
a) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes; |
|
b) |
toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de leurs phonogrammes; |
|
c) |
la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et |
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d) |
la location commerciale de leurs phonogrammes au public. |
Article 18.11
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
|
a) |
la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; |
|
b) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; |
|
c) |
la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; |
|
d) |
la distribution au public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; et |
|
e) |
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. |
Article 18.12
Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales (79)
1. Chaque partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes (80) lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public (81).
2. Chaque partie veille à ce que la rémunération équitable et unique soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.
Article 18.13
Durée de la protection (82)
1. Les droits de l’auteur d’une œuvre courent durant toute la vie de l’auteur et pendant 70 ans après la mort de celui-ci, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2. Dans le cas où les droits d’auteur appartiennent en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée de protection précisée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
3. Dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, si le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle celle-ci pendant la période visée dans la première phrase du présent paragraphe, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.
4. Si une partie prévoit que la durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée de protection ne peut être inférieure à 70 ans à compter de la date de la première publication licite ou de la première communication licite au public ou, à défaut d’une telle publication ou communication licite au public, à 70 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.
5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent 50 ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
6. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent 50 ans après la date de la fixation de l’interprétation ou de l’exécution. Toutefois, si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 70 ans après la date de cette première publication ou de cette première communication au public, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
7. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public pendant cette période, ces droits expirent 70 ans après la date de cette première publication ou de cette première communication au public. Chaque partie peut adopter des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.
8. Les durées de protection indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.
9. Chaque partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles établies dans le présent article.
Article 18.14
Droit de suite (83)
1. Chaque partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.
2. Le droit de suite visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.
3. Chaque partie peut prévoir que le droit de suite visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente si le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
4. La procédure de perception de la rémunération et son montant sont déterminés par le droit de chaque partie.
Article 18.15
Gestion collective des droits
1. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs organismes de gestion collective respectifs et s’efforcent de la promouvoir, en vue de favoriser la disponibilité d’œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les organismes de gestion collective respectifs pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
2. Les parties reconnaissent l’importance de la transparence des organismes de gestion collective et s’efforcent de la promouvoir, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, les déductions qu’ils appliquent aux revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.
3. Lorsqu’un organisme de gestion collective établi sur le territoire d’une partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre partie au moyen d’un accord de représentation, les parties reconnaissent qu’il importe que cet organisme:
|
a) |
ne fasse preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits de l’organisme de gestion collective représenté; |
|
b) |
verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues à l’organisme de gestion collective représenté; et |
|
c) |
fournisse à l’organisme de gestion collective représenté les informations relatives au montant des revenus provenant des droits perçus pour son compte et à toute déduction effectuée sur les revenus provenant des droits. |
Article 18.16
Limitations et exceptions
Chaque partie prévoit des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 18.8 (Auteurs) à 18.12 (Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales) dans certains cas spéciaux uniquement qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
Article 18.17
Protection des mesures techniques (84)
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace qu’une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.
2. Chaque partie offre une protection juridique appropriée contre:
|
a) |
une personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue ou fait de la publicité en vue de la vente ou de la location de tout dispositif, produit ou composant qui:
|
|
b) |
une personne fournissant un service qui fait l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de permettre de contourner ou d’aider à contourner toute mesure technique. |
3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «mesures techniques» toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins visés à la présente sous-section.
4. Une partie peut adopter ou maintenir les mesures appropriées, si nécessaire, pour faire en sorte que la protection juridique appropriée prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues conformément à l’article 18.16 (Limitations et exceptions).
Article 18.18
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants:
|
a) |
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou |
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b) |
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation; en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins prévus par le droit d’une partie. |
2. Aux fins du présent article, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou l’autre objet visé au présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, ou les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
3. Le paragraphe 2 s’applique si l’un quelconque des éléments d’information visé au paragraphe 2 est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé au présent article.
Article 18.19
Classification des marques
Chaque partie prévoit un système de classification des marques conforme à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 1957, tel qu’il a été modifié le 28 septembre 1979.
Article 18.20
Signes d’une marque
Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’une marchandise ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:
|
a) |
à distinguer les marchandises ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et |
|
b) |
à être représentés dans les registres des marques respectifs de chaque partie, d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. |
Article 18.21
Droits conférés par une marque
1. Chaque partie prévoit qu’une marque enregistrée confère à son titulaire des droits exclusifs. Le titulaire est habilité à empêcher tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire, de faire usage dans la vie des affaires:
|
a) |
de tout signe identique à la marque enregistrée pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; et |
|
b) |
de tout signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des marchandises ou des services que cette marque enregistrée et le signe désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque enregistrée. |
2. Le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises sur le territoire de la partie où la marque est enregistrée sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces marchandises ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque enregistrée (85).
3. Le pouvoir conféré au titulaire d’une marque enregistrée visé au paragraphe 2 peut s’éteindre si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des marchandises apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des marchandises dans le pays de destination finale.
Article 18.22
Procédure d’enregistrement
1. Chaque partie met en place un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris le refus partiel d’enregistrement, est communiquée par écrit à la partie concernée, est dûment motivée et est susceptible de recours.
2. Chaque partie prévoit la possibilité pour les tiers de s’opposer aux demandes de marques ou, le cas échéant, aux enregistrements de marques. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.
3. Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes de marques et les enregistrements de marques.
Article 18.23
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.
Article 18.24
Exceptions aux droits conférés par une marque
1. Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des indications géographiques, et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que celles-ci tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
2. Le droit conféré par la marque ne permet pas au titulaire de la marque d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:
|
a) |
du nom ou de l’adresse du tiers; |
|
b) |
d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production de la marchandise ou de la fourniture du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou |
|
c) |
de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’une marchandise ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition que le tiers fasse usage de la marque conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. |
3. Une marque n’autorise pas le titulaire de la marque à interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de la partie concernée et est utilisé dans la limite du territoire où il est reconnu.
Article 18.25
Motifs de déchéance
1. Chaque partie prévoit que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue déterminée par le droit de chaque partie (86), la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période ininterrompue visée dans la première phrase et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai déterminé par le droit de chaque partie (87) avant la présentation de la demande de déchéance, qui a commencé à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de non-usage, n’est toutefois pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance peut être présentée.
2. Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
|
a) |
est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire de la marque, la désignation usuelle dans le commerce d’une marchandise ou d’un service pour lequel elle est enregistrée; ou |
|
b) |
risque, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d’induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces marchandises ou de ces services. |
Article 18.26
Demandes déposées de mauvaise foi
Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque partie peut également prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.
Article 18.27
Protection des dessins ou modèles enregistrés
1. Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère au bénéficiaire de ce dessin ou modèle des droits exclusifs en conformité avec la présente sous-section. Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
2. Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, d’exporter ou de stocker le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle enregistré ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales (88).
3. Une partie peut prévoir qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit, ou incorporé dans un produit, qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
|
a) |
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit complexe; et |
|
b) |
les caractéristiques visibles de la pièce visée au point a) remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité. |
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), on entend par «utilisation normale» toute utilisation par l’utilisateur final, à l’exclusion des travaux de maintenance, d’entretien ou de réparation.
Article 18.28
Durée de la protection
Chaque partie veille à ce que le titulaire des droits d’un dessin ou modèle enregistré puisse faire renouveler la durée de protection pour une ou plusieurs périodes de cinq ans chacune. Chaque partie veille à ce que la durée de la protection offerte pour les dessins ou modèles enregistrés soit égale à une durée totale d’au moins 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Article 18.29
Protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés
1. Chaque partie confère aux titulaires d’un dessin ou modèle non enregistré le droit d’empêcher l’utilisation du dessin ou modèle non enregistré par un tiers sans le consentement du titulaire uniquement si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle non enregistré sur son territoire. Cette utilisation englobe au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit (89).
2. Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant trois ans au moins à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois sur le territoire de la partie.
Article 18.30
Exceptions et exclusions
1. Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins ou modèles, y compris des dessins ou modèles non enregistrés, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection des dessins ou modèles ne couvre pas les dessins ou modèles qui sont exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées à l’article 18.27 (Protection des dessins ou modèles enregistrés), paragraphe 1, des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.
Article 18.31
Rapport avec le droit d’auteur
Chaque partie veille à ce qu’un dessin ou modèle, y compris un dessin ou modèle non enregistré, bénéficie également de la protection prévue par son droit en matière de droit d’auteur à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous quelque forme que ce soit. Chaque partie détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions cette protection est accordée, y compris le niveau d’originalité requis.
Article 18.32
Champ d’application, procédures et définitions
1. La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques pour les vins, les spiritueux et les denrées alimentaires originaires des parties.
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
|
a) |
«indication géographique»: une indication servant à identifier une marchandise comme étant originaire d’une partie, ou d’une région ou d’une localité de cette partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la marchandise peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; |
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b) |
«catégorie de produits»: une catégorie de produits précisée à l’annexe 18-A (Catégories de produits); et |
|
c) |
«cahier des charges»: en ce qui concerne la marchandise concernée par une indication géographique, les exigences approuvées pour l’utilisation de cette indication géographique lors de la commercialisation de cette marchandise. |
3. À l’issue d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques, la Nouvelle-Zélande protège les indications géographiques de l’Union énumérées à la section A (Liste des indications géographiques — Union européenne) de l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques), conformément, au moins, au niveau de protection prévu dans la présente sous-section.
4. À l’issue d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques, l’Union protège les indications géographiques de la Nouvelle-Zélande énumérées à la section B (Liste des indications géographiques — Nouvelle-Zélande) de l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques), conformément, au moins, au niveau de protection prévu dans la présente sous-section.
Article 18.33
Modification de la liste des indications géographiques
1. La liste des catégories de produits figurant à l’annexe 18-A (Catégories de produits) et la liste des indications géographiques figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) peuvent être modifiées par décision du comité «Commerce», y compris par l’ajout d’indications géographiques, la mise à jour de la liste des catégories de produits ou la suppression des indications géographiques qui ont cessé d’être protégées dans leur lieu d’origine.
2. Les ajouts à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ne dépassent pas 30 indications géographiques de chaque partie tous les trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. De nouvelles indications géographiques sont ajoutées à l’issue de la procédure d’opposition conformément au paragraphe 3 du présent article et après examen de nouvelles indications géographiques à la satisfaction des deux parties.
3. Chaque partie prévoit que des objections peuvent être formulées à l’égard d’une demande de protection d’une indication géographique dans le cadre de la procédure d’opposition visée à l’article 18.32 (Champ d’application, procédures et définitions), paragraphes 3 et 4, et que toute demande de protection de ce type peut être refusée ou ne pas être accordée d’une autre manière. Les motifs d’objection à l’égard d’une demande de protection d’une indication géographique sont les suivants:
|
a) |
l’indication géographique est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à une marque qui a été enregistrée ou a fait l’objet d’une demande d’enregistrement de bonne foi sur le territoire de la partie pour la même marchandise ou une marchandise similaire, ou à une marque sur laquelle des droits ont été acquis sur le territoire de la partie par un usage de bonne foi pour la même marchandise ou une marchandise similaire; |
|
b) |
l’indication géographique est identique ou similaire à une marque en ce qui concerne toute marchandise qui n’est pas similaire à la marchandise pour laquelle la marque est enregistrée, lorsque la marque est notoirement connue sur le territoire de la partie et que l’utilisation de l’indication géographique indiquerait l’existence d’un lien entre la marchandise et le titulaire de la marque et qu’un tel usage est susceptible de porter atteinte aux intérêts du titulaire de la marque; |
|
c) |
l’indication géographique est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de la marchandise concernée sur le territoire de la partie; |
|
d) |
l’indication géographique est un terme qui est utilisé sur le territoire de la partie comme nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine de la marchandise; |
|
e) |
l’indication géographique est une indication géographique homonyme ou partiellement homonyme; et |
|
f) |
l’utilisation ou l’enregistrement de l’indication géographique sur le territoire de la partie serait susceptible d’être offensant. |
4. Aux fins de la présente sous-section, pour déterminer si un terme est usuel dans le langage courant en tant que nom commun de la marchandise concernée sur le territoire de la partie, celle-ci peut tenir compte de la manière dont les consommateurs comprennent le terme sur le territoire de cette partie. Les facteurs pertinents pour une telle compréhension par le consommateur peuvent inclure des éléments permettant de déterminer si le terme est utilisé pour désigner le même type de marchandise en question, comme indiqué par des sources pertinentes, et la manière dont la marchandise désignée par ce terme est commercialisée et utilisée dans le commerce sur le territoire de cette partie.
5. Lorsqu’elle examine les objections à la protection présentées par une personne sur la base de l’un des motifs énumérés au paragraphe 3, une partie fonde uniquement son examen sur la situation existant dans cette partie.
Article 18.34
Protection des indications géographiques
1. Chaque partie prévoit, pour les indications géographiques de l’autre partie énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques), des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher, sur son territoire:
|
a) |
l’utilisation commerciale d’une indication géographique identifiant une marchandise pour une marchandise similaire (90) ne respectant pas le cahier des charges applicable de l’indication géographique même dans les cas où:
|
|
b) |
l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique ou à la nature de la marchandise; et |
|
c) |
toute autre utilisation d’une indication géographique qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la convention de Paris, ce qui peut inclure l’utilisation commerciale d’une indication géographique d’une manière qui exploite la réputation de cette indication géographique, y compris lorsque la marchandise est utilisée comme ingrédient. |
2. La présente sous-section ne s’applique pas à une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) qui n’est plus protégée en vertu des dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie.
3. Si une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) cesse d’être protégée sur le territoire de la partie d’origine, la partie d’origine en informe dans les plus brefs délais l’autre partie et demande l’annulation de la protection de cette indication géographique.
4. Aucune disposition de la présente sous-section ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que le nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
5. Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section à l’égard d’une indication géographique de l’autre partie en ce qui concerne une marchandise pour laquelle l’indication concernée est identique ou similaire:
|
a) |
au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; ou |
|
b) |
à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’une telle marchandise sur le territoire de cette partie. |
6. Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section à l’égard de tout élément individuel contenu dans une indication géographique composée de l’autre partie en ce qui concerne une marchandise pour laquelle l’élément individuel est identique ou similaire:
|
a) |
au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale et est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; ou |
|
b) |
à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’une telle marchandise sur le territoire de cette partie. |
7. Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à appliquer les dispositions de la présente sous-section en ce qui concerne tout mot, traduction ou translittération d’un mot contenu dans une indication géographique de l’autre partie lorsque ce mot, ou cette traduction ou cette translittération est un mot anglais courant tel que «mountain», «alps» ou «river».
Article 18.35
Date de la protection
1. Chaque partie veille à ce que les indications géographiques énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) et visées à l’article 18.32 (Champ d’application, procédures et définitions) soient protégées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques).
2. En ce qui concerne les indications géographiques ajoutées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie veille à ce que ces indications géographiques soient protégées conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques) à compter de la date à laquelle les dénominations ont été publiées aux fins de la procédure d’opposition conformément à l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques), paragraphe 2.
Article 18.36
Droit d’utilisation des indications géographiques
1. Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant une marchandise conforme au cahier des charges correspondant.
2. Le paragraphe 1 ne restreint pas la capacité d’une partie à réglementer la production ou la commercialisation de marchandises auxquelles se rapporte une indication géographique conformément au droit de cette partie.
Article 18.37
Rapport avec les marques
1. L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique de l’autre partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ou consiste en une telle indication géographique est refusé ou invalidé, d’office, si les dispositions législatives et réglementaires de la partie le permettent, ou à la demande d’une partie intéressée, en ce qui concerne une marchandise qui relève de la catégorie de produits précisée à l’annexe 18-A (Catégories de produits) pour cette indication géographique et qui n’est pas originaire du lieu d’origine précisé à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) pour cette indication géographique.
2. Si une marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une partie, avant la date de protection de cette indication géographique conformément à l’article 18.35 (Date de la protection), les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée pour cette marchandise nonobstant la protection de l’indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n’existe dans le droit des marques de la partie.
3. Le droit d’une partie peut prévoir que toute demande formulée au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette partie ou après la date d’enregistrement de la marque dans cette partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette partie.
Article 18.38
Mise en œuvre de la protection
Chaque partie veille à ce que des mesures administratives et judiciaires appropriées visant à assurer le respect des indications géographiques énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) soient appliquées d’office ou à la demande d’une partie intéressée, conformément à son droit.
Article 18.39
Règles générales
1. Dans le cas d’indications géographiques homonymes, pour lesquelles la protection est demandée conformément à l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques), en ce qui concerne des marchandises relevant de la même catégorie de produits, le comité «Commerce» adopte une décision déterminant les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
2. Une partie qui, dans le cadre des négociations d’un accord international avec un pays tiers, envisage la protection éventuelle d’une indication géographique identifiant une marchandise originaire de ce pays tiers en informe l’autre partie et lui donne la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique ne soit protégée, si:
|
a) |
l’indication géographique à l’examen dans le cadre des négociations avec le pays tiers est un homonyme d’une indication géographique de l’autre partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques); et |
|
b) |
la marchandise concernée relève de la catégorie de produits précisée à l’annexe 18-A (Catégories de produits) pour l’indication géographique homonyme de l’autre partie. |
3. Le cahier des charges d’une indication géographique figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) est celui qui a été approuvé, y compris toute modification de celui-ci également approuvée, par les autorités compétentes de la partie dont la marchandise est originaire.
4. La protection d’une indication géographique d’une partie figurant à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) ne peut être annulée que par la partie dont la marchandise est originaire.
5. Les marchandises peuvent être commercialisées et vendues jusqu’à épuisement des stocks, si elles ont été désignées et présentées d’une manière conforme à la loi, mais interdite par la présente sous-section à la date:
|
a) |
de l’entrée en vigueur du présent accord; |
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b) |
de l’adoption par décision du comité «Commerce» d’une modification de la liste des indications géographiques conformément à l’article 18.33 (Modification de la liste des indications géographiques); ou |
|
c) |
à laquelle prend fin une période de transition pertinente fixée à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques). |
Article 18.40
Système de protection des indications géographiques
1. Chaque partie établit ou maintient un système d’enregistrement et de protection des indications géographiques sur son territoire.
2. Le système visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments suivants:
|
a) |
un moyen officiel de rendre publique la liste des indications géographiques enregistrées; |
|
b) |
un processus administratif permettant de vérifier qu’une indication géographique à enregistrer sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de cette partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; |
|
c) |
une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes de tiers; et |
|
d) |
une procédure d’annulation de la protection d’une indication géographique qui tienne compte des intérêts légitimes de tiers et de ceux des utilisateurs des indications géographiques enregistrées en question. |
Article 18.41
Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions
1. Chaque partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations de nature civile appropriées permettant à tout détenteur d’un secret d’affaires d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, et d’obtenir réparation pour de tels faits.
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
|
a) |
«secret d’affaires»: des renseignements qui:
|
|
b) |
«détenteur d’un secret d’affaires»: toute personne qui a licitement le contrôle d’un secret d’affaires. |
3. Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme étant contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:
|
a) |
l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle licitement et qui contiennent le secret d’affaires ou dont le secret d’affaires peut être déduit; |
|
b) |
l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:
|
|
c) |
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée par une personne qui, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait illicitement au sens du point b). |
4. Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:
|
a) |
une découverte ou une création indépendante; |
|
b) |
l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède licitement et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des renseignements pertinents; |
|
c) |
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de renseignements, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit de chaque partie; et |
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d) |
l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions. |
5. Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme restreignant la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias telle qu’elle est protégée sur le territoire de chaque partie.
Article 18.42
Procédures judiciaires et réparations de nature civile en matière de secrets d’affaires
1. Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire de nature civile visée à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions), paragraphe 1, ou ayant accès à des documents faisant partie de ces procédures judiciaires de nature civile, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elles ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.
2. Dans le cadre de la procédure judiciaire de nature civile visée à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions), paragraphe 1, chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins:
|
a) |
à ordonner des mesures provisoires, conformément au droit d’une partie, afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes; |
|
b) |
à prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes; |
|
c) |
à condamner les personnes qui savaient ou auraient dû savoir qu’elles obtenaient, utilisaient ou divulguaient un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires; |
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d) |
à prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué présenté au cours d’une procédure judiciaire de nature civile relative à l’obtention, à l’utilisation ou à la divulgation alléguée de secrets d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Ces mesures particulières peuvent inclure, conformément au droit d’une partie, la possibilité de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents, de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle de la décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés; et |
|
e) |
à infliger des sanctions aux parties ou à toute autre personne participant à la procédure judiciaire qui ne respectent pas, ou refusent de respecter, les décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué. |
3. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires ne soient pas tenues d’appliquer les procédures judiciaires de nature civile et les réparations visées à l’article 18.41 (Champ d’application de la protection des secrets d’affaires et définitions), paragraphe 1, lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément au droit d’une partie, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par le droit d’une partie.
Article 18.43
Protection des données communiquées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique (93)
1. Chaque partie protège les informations commerciales confidentielles présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques (ci-après dénommée «autorisation de mise sur le marché») contre leur divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce ou à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour un intérêt public supérieur.
2. Chaque partie veille à ce que, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de première autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée (ci-après dénommée «première autorisation de mise sur le marché») et conformément aux conditions fixées par son droit, l’autorité responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché fondée sur les résultats d’essais précliniques ou cliniques présentés dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux reconnus par les deux parties n’en disposent autrement.
Article 18.44
Protection des données communiquées en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour des produits chimiques pour l’agriculture (94)
1. Chaque partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un produit chimique pour l’agriculture. Durant la période pendant laquelle le droit temporaire est maintenu, le rapport d’essai ou d’étude n’est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un produit chimique pour l’agriculture, sauf preuve du consentement explicite du premier propriétaire. Aux fins du présent article, on entend par «droit temporaire» la «protection des données».
2. Le rapport d’essai ou d’étude visé au paragraphe 1 devrait remplir les conditions suivantes:
|
a) |
il est nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre des utilisations supplémentaires; et |
|
b) |
il est reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales, conformément au droit de chaque partie. |
3. La durée de protection des données est d’au moins 10 ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par l’autorité compétente sur le territoire de la partie.
4. Chaque partie peut arrêter des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.
Article 18.46
Obligations générales
1. Les deux parties réaffirment les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’accord sur les ADPIC, et notamment en vertu de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires suivantes, nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (97).
2. Ces mesures, procédures et réparations:
|
a) |
sont loyales et équitables; |
|
b) |
ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés; |
|
c) |
sont effectives, proportionnées et dissuasives; et |
|
d) |
sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. |
Article 18.47
Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations
Chaque partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section:
|
a) |
les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la partie; |
|
b) |
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci; |
|
c) |
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci; et |
|
d) |
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit d’une partie le permet et conformément à celui-ci. |
Article 18.48
Mesures de conservation des preuves
1. Chaque partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que des garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.
Article 18.49
Éléments de preuve
1. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités judiciaires compétentes d’ordonner, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et ayant précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
2. Chaque partie prend également les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités judiciaires compétentes d’ordonner, le cas échéant, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
Article 18.50
Droit à l’information
1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d’une procédure de nature civile relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, ses autorités judiciaires compétentes puissent ordonner au contrevenant ou au contrevenant supposé, ou à toute autre personne, de fournir les informations pertinentes se trouvant sous son contrôle ou en sa possession sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Aux fins du présent article, on entend par «toute autre personne», une personne qui, au moins:
|
a) |
a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale; |
|
b) |
a été trouvée en train d’utiliser des services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale; |
|
c) |
a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou |
|
d) |
a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services. |
3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
|
a) |
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; et |
|
b) |
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. |
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions du droit d’une partie qui:
|
a) |
accordent au titulaire du droit de propriété intellectuelle le droit de recevoir une information plus étendue; |
|
b) |
régissent l’utilisation, au civil, des informations communiquées en vertu du présent article; |
|
c) |
régissent la responsabilité pour abus du droit à l’information; |
|
d) |
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou |
|
e) |
régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel. |
Article 18.51
Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’égard du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit de cette partie le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’égard d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour empêcher l’introduction ou la circulation dans les circuits commerciaux de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
3. Dans le cas d’une atteinte alléguée commise à l’échelle commerciale, chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, et à titre conservatoire, l’arrêt du transfert ou du négoce et, lorsque le droit d’une partie le prévoit, la saisie des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le gel de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux pertinents ou l’accès approprié aux informations pertinentes.
4. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires soient habilitées, dans le cadre des mesures précisées aux paragraphes 1 à 3, à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.
Article 18.52
Mesures correctives
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles ont constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2. Chaque partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que les mesures précisées au paragraphe 1 soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.
Article 18.53
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’égard du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’égard des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 18.54
Mesures alternatives
Chaque partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 18.52 (Mesures correctives) ou à l’article 18.53 (Injonctions), ses autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire à la place de l’application des mesures prévues l’article 18.52 (Mesures correctives) ou à l’article 18.53 (Injonctions), si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 18.55
Dommages-intérêts
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a subi du fait de l’atteinte.
2. Chaque partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts visés au paragraphe 1, ses autorités judiciaires:
|
a) |
prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte; ou à titre d’alternative |
|
b) |
puissent fixer, dans des cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. |
3. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut prévoir que ses autorités judiciaires pourront ordonner, au bénéfice de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.
Article 18.56
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.
Article 18.57
Publication des décisions judiciaires
Chaque partie prévoit que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Article 18.58
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
Les parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations visées à la section C (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle):
|
a) |
pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et |
|
b) |
le point a) s’applique aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé mutatis mutandis. |
Article 18.59
Procédures administratives
Dans la mesure où toute réparation de nature civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures administratives respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
Article 18.60
Mesures aux frontières
1. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter une demande aux autorités douanières d’une partie afin qu’elles suspendent la mainlevée ou procèdent à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte au moins à des marques, à des droits d’auteur et à des droits voisins, à des indications géographiques et à des dessins ou modèles industriels (ci-après dénommées «marchandises suspectes»).
2. Chaque partie dispose de systèmes électroniques permettant à ses autorités douanières de gérer les demandes visées au paragraphe 1.
3. Chaque partie prévoit que, lorsque ses autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la demande accordée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises suspectes ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l’élimination des marchandises suspectes.
4. Chaque partie prévoit que ses autorités douanières décident d’accorder ou d’enregistrer une demande visée au paragraphe 1 dans un délai raisonnable.
5. Chaque partie prévoit que la demande accordée ou enregistrée ou l’enregistrement s’applique aux expéditions multiples.
6. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie prévoit que ses autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises suspectes.
7. Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières recourent à l’analyse des risques pour détecter les marchandises suspectes.
8. Chaque partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à la destruction. Si de telles marchandises suspectes ne sont pas détruites, chaque partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit.
9. Une partie peut disposer de procédures permettant la destruction rapide de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier rapide.
10. Une partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une partie peut également exclure de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
11. Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières entretiennent un dialogue régulier et promeuvent la coopération avec les parties prenantes concernées et, lorsque cela est nécessaire, avec d’autres autorités (98) chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
12. Les parties coopèrent en matière de commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En particulier, les parties échangent des informations, dans la mesure du possible et si nécessaire, sur le commerce de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle qui affecte une partie.
13. Sans préjudice d’autres formes de coopération, l’assistance administrative mutuelle prévue par l’ACAAMD s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une partie sont compétentes conformément au présent article.
Article 18.61
Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC
Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre à ses autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente sous-section, chaque partie veille à la compatibilité avec ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.
Article 18.62
Modalités de la coopération
1. Les parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations souscrits en vertu du présent chapitre.
2. La coopération entre les parties sur les questions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle et au respect de ces droits, si nécessaire et s’il y a lieu, peut comprendre les activités suivantes:
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a) |
l’échange d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application; |
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b) |
l’échange d’expériences sur les avancées dans le domaine législatif; |
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c) |
l’échange d’expériences sur le respect des droits de propriété intellectuelle; |
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d) |
l’échange d’expériences sur les activités de répression, aux niveaux central et sous-central, des douanes, de la police et des organes administratifs et judiciaires; |
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e) |
la coordination, y compris avec les pays tiers, en vue de prévenir les exportations de contrefaçons; |
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f) |
l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange et la formation du personnel; |
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g) |
la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile; |
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h) |
la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits; |
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i) |
le renforcement de la coopération institutionnelle, notamment entre les offices de la propriété intellectuelle des parties; |
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j) |
la sensibilisation et l’éducation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle; |
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k) |
la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les PME; |
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l) |
la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, y compris aux risques pour la santé et la sécurité et au lien avec la criminalité organisée; et |
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m) |
l’échange d’informations et d’expériences sur les aspects liés à la propriété intellectuelle des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. |
3. Chaque partie peut mettre à la disposition du public les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l’autre partie qui sont protégées au titre de la sous-section 4 (Indications géographiques).
4. Les parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du comité spécialisé «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre.
Article 18.63
Initiatives volontaires des parties prenantes
Chaque partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:
|
a) |
chaque partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes; |
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b) |
les parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et |
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c) |
les parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes. |
Article 18.64
Comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. Le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» exerce, en ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions suivantes:
|
a) |
il échange des informations et des expériences sur les questions liées à la propriété intellectuelle, y compris dans le domaine des indications géographiques, notamment les avancées législatives et politiques, et sur toute autre question d’intérêt mutuel liée à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre; |
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b) |
il est responsable de l’échange d’informations sur les indications géographiques aux fins de l’examen de leur protection conformément à l’article 18.34 (Protection des indications géographiques); et |
|
c) |
conformément à l’article 18.39 (Règles générales), paragraphe 2, il traite de toute question découlant des cahiers des charges des indications géographiques protégées de l’autre partie énumérées à l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques). |
CHAPITRE 19
Commerce et développement durable
Article 19.1
Contexte et objectifs
1. Les parties rappellent le programme «Action 21» ainsi que la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptés à Rio de Janeiro le 14 juin 1992, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de 2002, la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session (ci-après dénommée «déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable»), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable intitulé «L’avenir que nous voulons» et approuvé par la résolution A/RES/66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies, adopté le 27 juillet 2012, et le programme des Nations unies «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté par la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 (ci-après dénommé «programme de développement durable à l’horizon 2030»), ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.
2. Les parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois domaines étant interdépendants et se renforçant mutuellement.
3. Les parties affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce et des investissements internationaux d’une manière qui contribue à l’objectif de développement durable.
4. Les parties reconnaissent qu’il est urgent de lutter contre le changement climatique, comme indiqué dans le rapport spécial sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C établi par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, en tant que contribution aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux de développement durable.
5. L’objectif du présent chapitre est de renforcer l’intégration du développement durable, notamment de ses dimensions environnementale et sociale (en particulier les aspects liés au travail), dans les relations entre les parties en matière de commerce et d’investissements, y compris en renforçant le dialogue et la coopération.
Article 19.2
Droit de réglementer et niveaux de protection
1. Les parties reconnaissent le droit de chaque partie:
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a) |
de définir ses politiques et ses priorités en matière de développement durable; |
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b) |
d’établir les niveaux de protection sur le plan interne en matière d’environnement et de travail, y compris de protection sociale, qu’elle juge appropriés; et |
|
c) |
d’adopter ou de modifier son droit et ses politiques dans ces domaines. |
Ces niveaux, ce droit et ces politiques sont compatibles avec l’adhésion de chaque partie aux accords et aux normes internationalement reconnues visés dans le présent chapitre.
3. Chaque partie s’efforce de faire en sorte que son droit et ses politiques dans ces domaines prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection en matière d’environnement et de travail, et elle s’attache à améliorer ces niveaux, ce droit et ces politiques.
4. Une partie n’affaiblit ni ne réduit les niveaux de protection prévus par son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.
5. Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger à son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.
6. Une partie n’omet pas de faire respecter son droit de l’environnement ou du travail en agissant ou en s’abstenant d’agir, de façon durable ou récurrente, d’une manière ayant une incidence sur le commerce ou les investissements.
7. Une partie n’établit ni n’utilise son droit de l’environnement ou du travail ou d’autres mesures en matière d’environnement ou de travail d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou aux investissements.
Article 19.3
Normes et accords multilatéraux en matière de travail
1. Les parties affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international d’une manière propice à un travail décent pour tous, comme exprimé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
2. Rappelant la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, les parties notent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes en matière de travail ne sauraient servir à des fins de protectionnisme commercial.
3. Conformément à la constitution de l’OIT ainsi qu’à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, et son suivi, chaque partie respecte, promeut et met en œuvre les principes concernant les droits fondamentaux au travail qui font l’objet des conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:
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a) |
la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; |
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b) |
l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (99); |
|
c) |
l’abolition effective du travail des enfants; et |
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d) |
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. |
4. Les parties se félicitent de la décision de la 110e Conférence internationale du travail, par laquelle un milieu de travail sûr et salubre a été ajouté aux principes et droits fondamentaux au travail. Au plus tard lors de sa première réunion, le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier le paragraphe 3 en conséquence pour tenir compte de cet ajout.
5. Chaque partie déploie des efforts constants et soutenus pour ratifier les conventions fondamentales de l’OIT si elle ne l’a pas encore fait (100).
6. Les parties échangent périodiquement, de manière appropriée, des informations sur leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions ou protocoles de l’OIT.
7. Chaque partie met effectivement en œuvre les conventions de l’OIT que la Nouvelle-Zélande et les États membres ont respectivement ratifiées et qui sont entrées en vigueur.
8. Chaque partie promeut, dans le respect des conditions et situations nationales, par ses dispositions législatives et ses pratiques, les objectifs stratégiques de l’OIT qui ont donné lieu au programme pour un travail décent, énoncés dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, en particulier en ce qui concerne:
|
a) |
des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, des autres conditions de travail et de la protection sociale; et |
|
b) |
le dialogue social sur les questions liées au travail entre les partenaires sociaux et les autorités gouvernementales compétentes. |
9. Chaque partie:
|
a) |
adopte et met en œuvre des mesures et des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, y compris en ce qui concerne l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; et |
|
b) |
maintient un système efficace d’inspection du travail. |
10. Chaque partie rappelle les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 7, lorsqu’elle a ratifié les conventions pertinentes de l’OIT au regard du paragraphe 9, point a) ou b).
11. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des mesures et politiques en matière de travail, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de l’OIT. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
|
a) |
la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l’OIT; |
|
b) |
le travail décent, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein-emploi productif, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité entre les femmes et les hommes, d’autre part; |
|
c) |
le renforcement de la protection des droits des groupes vulnérables de chaque partie en matière de travail; et |
|
d) |
l’incidence du droit et des normes en matière de travail sur le commerce et les investissements, ou l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur le travail. |
Article 19.4
Commerce et égalité entre les hommes et les femmes
1. Les parties reconnaissent la nécessité de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation économique des femmes et de promouvoir une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les relations des parties en matière de commerce et d’investissements. En outre, elles reconnaissent l’importante contribution actuelle et future des femmes à la croissance économique grâce à leur participation à l’activité économique, y compris au commerce international. En conséquence, les parties soulignent leur intention de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui favorise et renforce l’égalité entre les femmes et les hommes.
2. Les parties reconnaissent que des politiques commerciales inclusives peuvent contribuer à faire progresser l’émancipation économique des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l’objectif de développement durable no 5 des Nations unies et aux objectifs de la déclaration conjointe sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes adoptée lors de la conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Buenos Aires le 12 décembre 2017.
3. Les parties soulignent l’importance d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle essentiel que peuvent jouer à cet égard des politiques prenant en compte les différences entre les hommes et les femmes et l’intégration des questions liées aux spécificités des sexes. Il s’agit notamment de promouvoir la participation des femmes à l’économie et au commerce international, notamment en assurant l’égalité des droits et l’accès des femmes à des possibilités de participation au marché du travail.
4. Chaque partie promeut la sensibilisation et la transparence de ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que de ses politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris leur incidence sur une croissance économique inclusive et sur la politique commerciale, et leur pertinence à cet égard.
5. Les parties réitèrent leurs engagements au titre de l’article 19.2 (Droit de réglementer et niveaux de protection) en ce qui concerne leurs dispositions législatives respectives visant à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances entre les sexes.
6. Chaque partie met effectivement en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu des conventions des Nations unies auxquelles elle est partie qui traitent de l’égalité entre les hommes et les femmes ou des droits des femmes, y compris la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, en notant en particulier ses dispositions relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie économique et dans le domaine de l’emploi. À cet égard, les parties réitèrent leurs engagements respectifs au titre de l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail), y compris ceux relatifs à la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
7. Les parties collaborent sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris les activités visant à faire en sorte que les femmes, qu’elles soient salariées, cheffes d’entreprise ou entrepreneuses, puissent accéder aux possibilités créées par le présent accord et en tirer bénéfice. À cette fin, les parties facilitent la coopération entre les parties prenantes concernées, y compris les wāhine Māori (101) dans le cas de la Nouvelle-Zélande.
8. La coopération visée au paragraphe 7 porte sur des questions d’intérêt commun, à savoir notamment:
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a) |
l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives à la collecte de données ventilées par sexe et à l’analyse par sexe des politiques commerciales; |
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b) |
le partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de renforcement de politiques et programmes visant à accroître la participation des femmes à l’activité économique, y compris au commerce international; |
|
c) |
la promotion de la participation, du leadership et de l’éducation des femmes, en particulier dans les domaines où elles sont habituellement sous-représentées, tels que les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), ainsi que l’innovation, le commerce électronique et tout autre domaine lié au commerce; |
|
d) |
la promotion de l’inclusion financière, de la culture financière et de l’accès aux financements et à l’éducation dans le domaine du commerce; et |
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e) |
l’échange d’informations et d’expériences en ce qui concerne les mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière d’octroi de licences et de qualifications ou aux normes techniques concernant l’autorisation de fournir un service qui n’opèrent pas de discrimination fondée sur le sexe. |
9. Reconnaissant qu’il importe que les travaux sur le commerce et l’égalité entre les hommes et les femmes soient menés au niveau multilatéral, les parties coopèrent dans les enceintes internationales et multilatérales, telles que l’OMC et l’OCDE, afin de faire progresser les questions relatives au commerce et à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la compréhension de ces aspects, y compris, le cas échéant, par des déclarations volontaires dans le cadre de leurs rapports nationaux lors de l’examen de leurs politiques commerciales à l’OMC.
Article 19.5
Accords multilatéraux sur l’environnement et gouvernance environnementale internationale
1. Les parties reconnaissent l’importance de la gouvernance environnementale internationale, en particulier le rôle du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de son organe de gestion le plus élevé, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ANUE), ainsi que des accords multilatéraux sur l’environnement (AME), en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité entre les politiques commerciales et environnementales.
2. Eu égard au paragraphe 1, chaque partie met en œuvre de manière effective les AME, leurs protocoles et leurs modifications qu’elle a ratifiés et qui sont entrés en vigueur.
3. Les parties échangent périodiquement et de manière appropriée des informations sur leur situation respective en ce qui concerne le fait de devenir parties à des AME, à leurs protocoles et à leurs modifications.
4. Les parties affirment le droit de chaque partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à réaliser les objectifs des AME auxquels elle est partie. Les parties rappellent que les mesures adoptées ou appliquées pour mettre en œuvre ces AME peuvent être justifiées au titre de l’article 25.1 (Exceptions générales).
5. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures environnementales, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable, du PNUE, de l’ANUE, des AME, de l’OCDE, de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’OMC. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
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a) |
les politiques et mesures favorisant la complémentarité du commerce et de l’environnement, y compris:
|
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b) |
les initiatives en matière de production et de consommation durables, y compris celles visant à promouvoir une croissance verte et la réduction de la pollution; |
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c) |
les initiatives visant à encourager le commerce et les investissements en ce qui concerne les biens et les services environnementaux, y compris par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires y afférents; |
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d) |
l’incidence du droit et des normes en matière d’environnement sur le commerce et les investissements, ou l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur l’environnement; et |
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e) |
d’autres aspects liés au commerce des AME, y compris leur mise en œuvre. |
Article 19.6
Commerce et changement climatique
1. Les parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets, et le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif, dans le respect de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (CCNUCC), de l’objet et des finalités de l’accord de Paris, ainsi que des autres AME et instruments multilatéraux dans le domaine du changement climatique.
2. Eu égard au paragraphe 1, chaque partie met en œuvre de manière effective la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris les engagements relatifs aux contributions déterminées au niveau national.
3. L’engagement pris par une partie de mettre en œuvre de manière effective l’accord de Paris en vertu du paragraphe 2 comprend l’obligation de s’abstenir de toute action ou omission allant matériellement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris.
4. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
|
a) |
favorise la complémentarité des politiques et mesures commerciales et climatiques, contribuant ainsi à la transition vers une économie circulaire, à faibles émissions de gaz à effet de serre et efficace dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’à un développement résilient face au changement climatique; |
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b) |
facilite l’élimination des obstacles au commerce des biens et services revêtant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci ainsi qu’aux investissements dans ces biens et services, tels que les produits et services issus des énergies renouvelables ou efficaces sur le plan énergétique, par exemple par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires ou l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles; et |
|
c) |
promeut l’échange de droits d’émission en tant qu’instrument efficace pour réduire de manière efficiente les émissions de gaz à effet de serre, et encourage l’intégrité environnementale dans le développement des marchés internationaux du carbone. |
5. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière de lutte contre le changement climatique, de manière bilatérale, à l’échelle régionale, y compris avec des pays tiers, et dans les enceintes internationales, selon le cas, notamment dans le cadre de la CCNUCC, de l’accord de Paris, de l’OMC, du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 (ci-après dénommé «protocole de Montréal»), de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI). Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
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a) |
le dialogue et la coopération portant sur la mise en œuvre de l’accord de Paris, notamment en ce qui concerne les moyens de promouvoir la résilience au changement climatique, les énergies renouvelables, les technologies à faibles émissions de carbone, l’efficacité énergétique, le transport durable, le développement d’infrastructures durables et résilientes au changement climatique, la surveillance des émissions et les mesures relatives aux émissions concernant les pays tiers, selon le cas; |
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b) |
les échanges stratégiques et techniques concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la tarification du carbone au niveau interne et international, y compris l’échange de droits d’émission, et la promotion de normes efficaces d’intégrité environnementale dans leur mise en œuvre; |
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c) |
la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OMI, à mettre en œuvre par les navires participant au commerce international et en ce qui les concerne; et |
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d) |
la promotion d’un plan ambitieux d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et de réduction graduelle des hydrofluorocarbones au titre du protocole de Montréal, grâce à des mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce de ces substances, à l’introduction de solutions de substitution écologiques, à la mise à jour des normes de sécurité et autres normes pertinentes ainsi qu’à la lutte contre le commerce illégal des substances réglementées par le protocole de Montréal. |
Article 19.7
Commerce et réforme des subventions en faveur des combustibles fossiles
1. Les parties rappellent la cible no 12.C des objectifs de développement durable des Nations unies, qui vise à rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, notamment par l’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles nuisibles à l’environnement, le pacte de Glasgow pour le climat, adopté à Glasgow le 13 novembre 2021, et la déclaration ministérielle de l’OMC sur les subventions aux combustibles fossiles, adoptée à Genève le 14 décembre 2021, qui encouragent les efforts visant à atteindre cet objectif.
2. Les parties reconnaissent que les subventions en faveur des combustibles fossiles peuvent produire des distorsions du marché, désavantager les énergies renouvelables et propres, et être incompatibles avec les objectifs de l’accord de Paris.
3. Eu égard aux paragraphes 1 et 2, les parties partagent l’objectif de réformer et de réduire progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles, et elles réaffirment leur volonté d’œuvrer pour atteindre cet objectif en fonction des situations nationales, tout en tenant pleinement compte des besoins spécifiques des populations concernées.
4. Les parties renforcent leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures relatives aux subventions en faveur des combustibles fossiles, tant de manière bilatérale que dans les enceintes internationales. Reconnaissant que l’OMC peut jouer un rôle central dans le programme de réforme relatif aux combustibles fossiles, les parties collaborent et encouragent les autres membres de l’OMC à faire avancer les réformes et à appliquer de nouvelles disciplines en matière de subventions aux combustibles fossiles au sein de l’OMC, notamment en améliorant la transparence et l’établissement de rapports qui permettront d’évaluer les effets commerciaux, économiques et environnementaux des régimes de subventions en faveur des combustibles fossiles.
Article 19.8
Commerce et diversité biologique
1. Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs, dans le respect des AME pertinents auxquels elles sont parties, y compris la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après dénommée «convention sur la diversité biologique») et ses protocoles, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 (ci-après dénommée «CITES»), et les décisions adoptées en vertu de ces textes.
2. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
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a) |
met en œuvre des mesures pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, le cas échéant, à l’égard des pays tiers; |
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b) |
favorise la conservation à long terme et l’utilisation durable des espèces répertoriées dans la CITES et l’inscription d’espèces animales et végétales dans les annexes de la CITES lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet, et elle procède à des réexamens périodiques, qui peuvent donner lieu à une recommandation de modification des annexes de la CITES, afin de faire en sorte qu’elles reflètent correctement les besoins de conservation des espèces faisant l’objet d’un commerce international; |
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c) |
promeut le commerce de produits obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques afin de contribuer à la conservation de la biodiversité; et |
|
d) |
prend des mesures appropriées pour conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, en particulier afin de prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes. |
3. Les parties reconnaissent l’importance de respecter, de protéger, de préserver et de maintenir les savoirs, les innovations et les pratiques des populations autochtones et des communautés locales incarnant des modes de vie traditionnels qui contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, et elles reconnaissent également le rôle de soutien que le commerce international peut jouer à cet égard.
4. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des mesures et politiques en matière de biodiversité, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de la convention sur la diversité biologique et de la CITES. Cette coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:
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a) |
les initiatives et bonnes pratiques concernant le commerce des produits et services obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques dans le but de conserver la diversité biologique; |
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b) |
le commerce ainsi que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes de comptabilisation du capital naturel et des écosystèmes, l’évaluation des écosystèmes et de leurs services et les instruments économiques connexes; |
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c) |
la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, notamment au moyen d’initiatives visant à réduire la demande de produits illicites issus d’espèces sauvages et d’initiatives visant à renforcer le partage d’informations et la coopération; |
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d) |
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, dans le respect des objectifs de la convention sur la diversité biologique; et |
|
e) |
le partage d’informations et d’expérience en matière de gestion en ce qui concerne la circulation, la prévention, la détection, le contrôle et l’éradication des espèces exotiques envahissantes, en vue d’intensifier les efforts visant à évaluer les risques et les effets néfastes qu’elles présentent et à y faire face. |
Article 19.9
Commerce et forêts
1. Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts pour assurer des fonctions environnementales et offrir des possibilités économiques et sociales aux générations actuelles et futures, et elles reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.
2. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
|
a) |
lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce correspondant, y compris dans le cas des pays tiers, par des moyens législatifs ou autres; |
|
b) |
encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce de produits forestiers récoltés dans le respect du droit du pays de récolte et provenant de forêts gérées de manière durable; et |
|
c) |
échange des informations avec l’autre partie sur les initiatives liées au commerce concernant la gestion durable des forêts, la conservation des forêts, la gouvernance des forêts, les initiatives visant à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et d’autres politiques pertinentes d’intérêt mutuel. |
3. Reconnaissant que la déforestation est un facteur majeur de réchauffement climatique et de perte de biodiversité, les parties échangent leurs connaissances et leurs expériences sur les moyens d’encourager la consommation et le commerce de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation», afin de réduire au minimum le risque que des marchandises associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts soient mises sur le marché.
4. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce de la gestion durable des forêts, de la réduction au minimum de la déforestation et de la dégradation des forêts, de la conservation des forêts, de l’exploitation illégale des forêts ainsi que sur le rôle joué par les forêts et les produits à base de bois dans l’atténuation du changement climatique et dans des bioéconomies circulaires, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas.
Article 19.10
Commerce et gestion durable des ressources halieutiques et de l’aquaculture
1. Les parties reconnaissent l’importance de conserver et de gérer durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, ainsi que de favoriser une aquaculture durable et responsable, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs.
2. Les parties reconnaissent qu’une gestion inadéquate de la pêche, des formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, ainsi que la pêche INN menacent les stocks halieutiques, les moyens de subsistance des personnes pratiquant une pêche responsable et la durabilité du commerce des produits de la pêche, et elles confirment la nécessité de prendre des mesures pour y mettre fin.
3. Eu égard aux paragraphes 1 et 2, chacune des parties:
|
a) |
met en œuvre des mesures de conservation et de gestion à long terme afin de garantir une utilisation durable des ressources marines vivantes sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, de l’application de l’approche de précaution et des bonnes pratiques reconnues au niveau international, dans le respect des accords pertinents des Nations unies et de la FAO (102), afin:
|
|
b) |
participe de manière constructive aux travaux des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dont elle est membre, observatrice ou partie non contractante coopérante, dans le but de parvenir à une bonne gouvernance de la pêche et à une pêche durable, par exemple par la promotion de la recherche scientifique et l’adoption de mesures de conservation fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, le renforcement des mécanismes de conformité, la réalisation d’examens périodiques des performances et l’adoption d’un contrôle, d’un suivi et d’une mise en œuvre efficaces de la gestion des ORGP; et |
|
c) |
met en œuvre une approche écosystémique de la gestion de la pêche afin de veiller à ce que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum, et promeut la conservation à long terme des tortues marines, des oiseaux de mer, des mammifères marins et des autres espèces reconnues comme menacées dans les accords internationaux pertinents auxquels elle est partie. |
4. Les parties reconnaissent que la pêche INN menace les stocks halieutiques et les moyens de subsistance des pêcheurs responsables, et elles reconnaissent l’importance d’une action concertée à l’échelon national, régional et international pour lutter contre la pêche INN conformément aux instruments régionaux et internationaux (103) et en utilisant les cadres bilatéraux et internationaux pertinents.
5. À l’appui des efforts déployés pour lutter contre la pêche INN et pour contribuer à prévenir, à décourager et à éradiquer le commerce des produits issus d’espèces exploitées au moyen de la pêche INN, chaque partie soutient les systèmes permettant d’assurer le suivi, le contrôle, la surveillance, le respect et la mise en application des dispositions, y compris en adoptant, en réexaminant ou en révisant, selon le cas, des mesures efficaces visant:
|
a) |
à dissuader les navires battant leur pavillon et leurs ressortissants de soutenir ou de pratiquer la pêche INN, et à lutter contre la pêche INN lorsqu’elle est pratiquée ou soutenue; et |
|
b) |
à encourager la traçabilité, à faciliter la traçabilité et la certification électroniques afin d’exclure les produits issus de la pêche INN des flux commerciaux, et à encourager la coopération et l’échange d’informations. |
6. Les parties favorisent le développement d’une aquaculture durable et responsable, compte tenu de ses aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.
7. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière de pêche et d’aquaculture, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de l’OMC, de la FAO, de l’OCDE, de l’Assemblée générale des Nations unies, des ORGP et d’autres instruments multilatéraux dans ce domaine, dans le but de promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce de produits de la pêche issus d’opérations de pêche gérées de manière durable.
Article 19.11
Commerce et investissements au service du développement durable
1. Les parties reconnaissent que les éléments suivants peuvent contribuer utilement au développement durable:
|
a) |
le commerce des biens et services qui sont liés à la protection de l’environnement ou qui contribuent à améliorer les conditions sociales, ainsi que les investissements dans ces biens et services; et |
|
b) |
le recours à des systèmes de durabilité transparents, factuels et non trompeurs ou à d’autres initiatives volontaires. |
2. À cette fin, les parties rappellent leur engagement, au titre de l’article 2.5 (Élimination des droits de douane), d’éliminer les droits de douane sur les biens environnementaux originaires de l’autre partie. Ces biens environnementaux contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques en prévenant, en limitant, en réduisant au minimum ou en réparant les dommages environnementaux causés à l’eau, à l’air et aux sols, et en contribuant à la diffusion de technologies permettant d’atténuer le changement climatique. Une liste indicative de ces biens environnementaux (104) figure dans la liste A de l’annexe 19 (Biens et services environnementaux).
3. En outre, les parties rappellent leurs engagements en matière de services environnementaux et d’activités manufacturières au titre du chapitre 10 (Commerce des services et investissements), y compris les annexes relatives audit chapitre. Ces services environnementaux et activités manufacturières contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques en prévenant, en limitant, en réduisant au minimum ou en réparant les dommages environnementaux causés à l’eau, à l’air et aux sols, et en contribuant à la transition vers une économie circulaire. Une liste indicative de ces services environnementaux et de ces activités manufacturières figure dans la liste B de l’annexe 19 (Biens et services environnementaux) (105).
4. Eu égard au paragraphe 1, chaque partie promeut et facilite le commerce et les investissements en ce qui concerne:
|
a) |
les biens et services environnementaux; |
|
b) |
les biens qui contribuent à améliorer les conditions sociales; et |
|
c) |
les biens soumis à des systèmes d’assurance dans le domaine du développement durable transparents, factuels et non trompeurs, tels que le commerce équitable et éthique et les labels écologiques. |
5. Les activités visant à promouvoir et à faciliter le commerce et les investissements visées au paragraphe 4 peuvent inclure:
|
a) |
des actions de sensibilisation et des campagnes d’information et d’éducation du public; |
|
b) |
l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles; |
|
c) |
des mesures visant à encourager l’adoption de systèmes de durabilité transparents, factuels et non trompeurs, en particulier pour les PME; |
|
d) |
la levée des obstacles non tarifaires; et |
|
e) |
la référence aux normes internationales pertinentes, telles que les conventions et lignes directrices de l’OIT ou les AME. |
6. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des questions visées par le présent article, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales et multilatérales, selon le cas, y compris par des échanges d’informations, de bonnes pratiques et d’initiatives de sensibilisation.
Article 19.12
Commerce, conduite responsable des entreprises et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement
1. Les parties reconnaissent l’importance d’une conduite responsable des entreprises et de pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, ainsi que le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif.
2. Eu égard au paragraphe 1, chacune des parties:
|
a) |
promeut, y compris en favorisant leur diffusion et leur utilisation, les instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le pacte mondial des Nations unies ainsi que les «principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer”» des Nations unies, auxquels le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a souscrit dans sa résolution A/HRC/RES/17/4 du 16 juin 2011, (ci-après dénommés «Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme»); et |
|
b) |
promeut la responsabilité sociale des entreprises, la conduite responsable des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, en établissant des cadres stratégiques favorables qui encouragent l’adoption de telles pratiques par les entreprises. |
3. Les parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises et promeuvent les travaux communs à ce sujet. Chaque partie met en œuvre des mesures visant à favoriser l’application du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et ses suppléments. En tant que membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO, les parties promeuvent également la sensibilisation aux «Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires» et aux «Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale».
4. Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des questions visées par le présent article, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris par des échanges d’informations, de bonnes pratiques et d’initiatives de sensibilisation.
Article 19.13
Information scientifique et technique
1. Lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, chaque partie tient compte des informations scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des normes, orientations ou recommandations internationales.
2. Conformément à l’approche de précaution (106), lorsqu’il existe des risques de dommages graves ou irréversibles pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité au travail, l’absence de certitude scientifique absolue ne saurait servir de prétexte pour empêcher l’une des parties d’adopter des mesures appropriées afin de prévenir ces dommages.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce international.
Article 19.14
Transparence
Afin d’éclairer l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie donne, si c’est possible et s’il y a lieu, aux personnes et parties prenantes intéressées une possibilité raisonnable de formuler des observations sur:
|
a) |
les mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements; et |
|
b) |
les mesures relatives au commerce ou aux investissements qui peuvent avoir une incidence sur la protection de l’environnement ou des conditions de travail. |
Article 19.15
Comité «Commerce et développement durable»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Commerce et développement durable» exerce les fonctions suivantes:
|
a) |
exécuter les tâches prévues à l’article 26.13 (Mesures de mise en conformité), paragraphe 3, point b); |
|
b) |
contribuer aux travaux du comité «Commerce» sur les questions relevant du présent chapitre, y compris en ce qui concerne les sujets de discussion avec les groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes); et |
|
c) |
examiner toute autre question liée au présent chapitre dont les parties ont convenu. |
3. Le comité «Commerce et développement durable» publie un rapport après chacune de ses réunions.
4. Chaque partie tient dûment compte des communications et avis du public sur les questions liées au présent chapitre. Une partie peut, le cas échéant, porter ces communications et avis à la connaissance des groupes consultatifs internes institués en vertu de l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) ainsi que du point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 19.16 (Points de contact).
Article 19.16
Points de contact
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication et la coordination entre les parties sur les questions régies par le présent chapitre, et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
CHAPITRE 20
Commerce et coopération économique avec les maoris
Article 20.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«Aotearoa New Zealand»: la Nouvelle-Zélande, une partie au présent accord. Aotearoa est un terme maori qui fait référence à la Nouvelle-Zélande; |
|
b) |
«te ao Māori»: la vision du monde des Maoris, fondée sur une approche globale de la vie; |
|
c) |
«mātauranga Māori»: les savoirs traditionnels maoris liés à la notion de te ao Māori; |
|
d) |
«tikanga Māori»: le cérémonial, les coutumes et les pratiques usuelles maoris; |
|
e) |
«kaupapa Māori»: une approche ancrée dans te ao Māori; |
|
f) |
«approches relationnelles maories»: whakapapa, ou les liens familiaux, et l’établissement de relations solides, qui sont des valeurs fondamentales au cœur de te ao Māori et de la manière d’interagir des Maoris; |
|
g) |
l’équilibre et l’interconnexion de nombreux facteurs nécessaires pour que les individus et les groupes puissent véritablement aller bien et prospérer: taha tinana (le corps), taha hinengaro (l’intellect), taha wairua (l’esprit), whenua (la terre), whakapapa (la généalogie) et kaitiakitanga (la bonne gestion et la protection de la nature); le terme «bien-être» peut également inclure des aspects environnementaux, économiques et culturels; «bien-être» dans une perspective te ao Māori: |
|
h) |
«taonga»: un objet, un élément, une ressource naturelle ou une possession qui a une grande valeur ou une grande importance, et qui peut être de nature matérielle ou immatérielle; |
|
i) |
«Mānuka»: terme maori utilisé exclusivement pour désigner l’arbre Leptospermum scoparium cultivé en Aotearoa New Zealand, ainsi que certains produits, dont le miel et l’huile, issus de cet arbre; le Mānuka (dont les variantes orthographiques sont notamment «Manuka» et «Maanuka») revêt une importance culturelle pour les Maoris, à la fois en tant que taonga et dans la médecine traditionnelle; et |
|
j) |
«wāhine Māori»: les femmes autochtones d’Aotearoa New Zealand. |
Article 20.2
Contexte et objectif
1. Les parties reconnaissent que te Tiriti o Waitangi / le traité de Waitangi est un texte fondateur d’importance constitutionnelle pour Aotearoa New Zealand.
2. Les parties reconnaissent l’importance du commerce international pour favoriser et faire progresser le bien-être des Maoris, ainsi que les défis auxquels ceux-ci peuvent être confrontés pour accéder aux possibilités en matière de commerce et d’investissements découlant du commerce international.
3. L’objectif du présent chapitre est de mettre en place une coopération mutuelle afin de contribuer aux efforts déployés par Aotearoa New Zealand pour rendre possibles et faire progresser les aspirations économiques et le bien-être des Maoris.
4. Les parties reconnaissent qu’il importe que la coopération au titre du présent chapitre soit mise en œuvre, dans le cas d’Aotearoa New Zealand, d’une manière compatible avec te Tiriti o Waitangi / le traité de Waitangi, et qu’elle soit guidée, selon le cas, par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori.
5. Les parties reconnaissent la valeur que des approches maories, guidées par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori, peuvent apporter à la conception et à la mise en œuvre en Aotearoa New Zealand de politiques et de programmes qui protègent et promeuvent les aspirations commerciales et économiques des Maoris.
6. Les parties reconnaissent la valeur d’une participation accrue des Maoris au commerce et aux investissements internationaux, y compris au commerce numérique, notamment par la promotion des approches relationnelles maories, guidées par te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori et kaupapa Māori, dans le cas d’Aotearoa New Zealand.
7. Les parties reconnaissent l’intérêt de renforcer les liens interpersonnels qui peuvent résulter des possibilités offertes par le présent chapitre pour les deux parties.
Article 20.3
Instruments internationaux
1. Les parties prennent bonne note des éléments suivants:
|
a) |
la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée à New York le 13 septembre 2007, et leurs positions respectives sur cette déclaration; |
|
b) |
la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005; |
|
c) |
le programme de développement durable à l’horizon 2030; |
|
d) |
leurs droits et responsabilités au titre de la convention sur la diversité biologique; et |
|
e) |
les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. |
Article 20.4
Dispositions du présent accord en faveur des Maoris
Outre le présent chapitre, d’autres chapitres du présent accord contiennent des dispositions spécifiques visant à renforcer la participation des Maoris aux possibilités en matière de commerce et d’investissements découlant du présent accord, qui, dans le cas d’Aotearoa New Zealand, contribuent à faire en sorte que les Maoris soient à même d’exercer leurs droits et de faire valoir leurs intérêts en vertu de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi. Ces dispositions sont notamment les suivantes:
|
a) |
le chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) en ce qui concerne notamment le Mānuka, le miel de Mānuka, l’huile de Mānuka et d’autres marchandises présentant un intérêt pour les Maoris; |
|
b) |
le chapitre 7 (Systèmes alimentaires durables), y compris la coopération sur les savoirs des populations autochtones en ce qui concerne les systèmes alimentaires, leur participation à ces systèmes et le rôle moteur qu’elles peuvent y exercer, en fonction des circonstances nationales, au titre de l’article 7.4 (Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires); |
|
c) |
le chapitre 10 (Commerce des services et investissements); |
|
d) |
le chapitre 12 (Commerce numérique); |
|
e) |
le chapitre 14 (Marchés publics); |
|
f) |
le chapitre 18 (Propriété intellectuelle); |
|
g) |
le chapitre 19 (Commerce et développement durable), en ce qui concerne notamment les wāhine Māori au titre de l’article 19.4 (Commerce et égalité entre les hommes et les femmes); |
|
h) |
le chapitre 21 (Petites et moyennes entreprises); |
|
i) |
le chapitre 24 (Dispositions institutionnelles), en ce qui concerne notamment, dans le cas d’Aotearoa New Zealand, la représentation des Maoris au sein des groupes consultatifs internes visés à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) et du forum de la société civile prévu à l’article 24.7 (Forum de la société civile); et |
|
j) |
le chapitre 25 (Exceptions et dispositions générales), en ce qui concerne notamment te Tiriti o Waitangi / le traité de Waitangi au titre de l’article 25.6 (Tiriti o Waitangi / Traité de Waitangi). |
Article 20.5
Activités de coopération
1. Les parties reconnaissent que les activités de coopération au titre du présent chapitre sont menées dans le cadre existant fixé par l’accord de partenariat et dans la limite des ressources dont chaque partie dispose (107).
2. Pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent chapitre, les parties peuvent coordonner leurs activités de coopération, avec les Maoris dans le cas d’Aotearoa New Zealand, et avec d’autres parties prenantes concernées, selon le cas. Ces activités de coopération peuvent notamment être les suivantes:
|
a) |
collaborer pour que les entreprises appartenant à des Maoris soient mieux à même d’accéder aux possibilités en matière de commerce et d’investissements créées par le présent accord et d’en tirer bénéfice; |
|
b) |
collaborer en vue de développer les liens entre les entreprises de l’Union et les entreprises appartenant à des Maoris, en particulier les PME, de manière à faciliter l’accès aux chaînes d’approvisionnement nouvelles et existantes, à créer des possibilités de commerce numérique et à les renforcer, et à faciliter la coopération entre les entreprises en ce qui concerne le commerce de produits maoris; |
|
c) |
soutenir les liens dans le domaine de la science, de la recherche et de l’innovation, le cas échéant entre les acteurs de l’Union et les acteurs maoris, conformément à l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande (108); et |
|
d) |
coopérer et échanger des informations et des expériences sur les indications géographiques. |
3. Dans le cadre des activités de coopération visées au paragraphe 2, chaque partie peut inviter les parties prenantes concernées à exprimer leur point de vue et à y participer. Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, les Maoris peuvent être invités à exprimer leur point de vue et à participer à ces activités, conformément à te Tiriti o Waitangi / au traité de Waitangi.
4. Toute coopération a lieu à la demande d’une partie, selon des modalités convenues d’un commun accord pour chaque activité de coopération.
Article 20.6
Mécanisme institutionnel
1. Conformément à l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»), paragraphe 1, point b), le comité «Commerce» supervise et facilite la mise en œuvre et l’application, entre autres, du présent chapitre.
2. Conformément à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes), le groupe consultatif interne (109) de chaque partie conseille celle-ci sur les questions relevant du présent accord, y compris celles visées par le présent chapitre, et peut présenter des recommandations sur la mise en œuvre du présent chapitre.
3. Conformément à l’article 24.7 (Forum de la société civile), le forum de la société civile (110) réunissant des organisations indépendantes de la société civile établies sur le territoire des parties, y compris les membres des groupes consultatifs internes, mène un dialogue sur la mise en œuvre du présent accord, et notamment du présent chapitre.
4. Le comité mixte institué en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord de partenariat suit l’évolution de la relation globale entre les parties, procède à des échanges de vues et formule des suggestions sur toute question d’intérêt commun, y compris sur des questions qui ne relèvent pas du présent accord.
Article 20.7
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 21
Petites et moyennes entreprises
Article 21.1
Objectifs
Les parties reconnaissent l’importance des PME dans leurs relations bilatérales en matière de commerce et d’investissements et elles affirment leur volonté de faire en sorte que les PME soient mieux à même de bénéficier du présent accord.
Article 21.2
Partage d’informations
1. Chaque partie établit ou maintient un support numérique, tel qu’un site internet spécifique aux PME, qui permet au public dans l’Union et en Nouvelle-Zélande d’accéder facilement à des informations relatives au présent accord, et contient notamment:
|
a) |
un résumé du présent accord; et |
|
b) |
des informations à l’intention des PME comportant:
|
2. Chaque partie donne accès, via le support numérique visé au paragraphe 1, aux éléments suivants:
|
a) |
le texte du présent accord, y compris ses annexes et appendices, en particulier les listes tarifaires et les règles d’origine spécifiques aux produits; |
|
b) |
le support numérique équivalent de l’autre partie; et |
|
c) |
les informations émanant de ses propres autorités et d’autres entités pertinentes dont la partie estime qu’elles seraient utiles aux personnes désireuses de commercer, d’investir ou de faire des affaires sur le territoire cette partie. |
3. Les informations visées au paragraphe 2, point c), comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:
|
a) |
la réglementation douanière et les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires, documents et autres renseignements pertinents; |
|
b) |
les mesures sanitaires et phytosanitaires requises en vertu du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires); |
|
c) |
les règlements techniques et autres éléments requis en vertu du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce); |
|
d) |
les règles relatives aux marchés publics, une base de données contenant les avis de marchés publics et d’autres informations pertinentes conformément au chapitre 14 (Marchés publics); |
|
e) |
les dispositions réglementaires et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, conformément au chapitre 18 (Propriété intellectuelle); |
|
f) |
les procédures d’enregistrement des entreprises; et |
|
g) |
d’autres informations dont la partie estime qu’elles peuvent être utiles aux PME. |
4. Chaque partie donne accès, via le support numérique visé au paragraphe 1, par exemple à l’aide d’un lien internet sur un site internet qui renvoie vers une base de données permettant de faire des recherches ou par un moyen similaire, aux informations génériques ou spécifiques aux produits suivantes concernant son marché:
|
a) |
les taux des droits de douane et des contingents, y compris ceux appliqués à la nation la plus favorisée, les taux concernant les pays auxquels la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable, ainsi que les taux préférentiels et les contingents tarifaires; |
|
b) |
les droits d’accise; |
|
c) |
les taxes (taxe sur la valeur ajoutée ou taxe sur les ventes); |
|
d) |
les redevances douanières ou autres redevances, y compris les autres redevances spécifiques aux produits; |
|
e) |
les règles d’origine prévues au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine); |
|
f) |
les ristournes et reports de droits de douane ou autres types d’allégements visant la réduction, le remboursement ou l’exonération de droits de douane; |
|
g) |
les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises; |
|
h) |
les autres mesures tarifaires; |
|
i) |
les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et |
|
j) |
les informations relatives aux mesures ou dispositions réglementaires non tarifaires. |
5. Chaque partie procède régulièrement, ou à la demande de l’autre partie, à l’actualisation des informations mises à disposition en vertu du présent article, de manière à faire en sorte qu’elles soient exactes et à jour.
6. Chaque partie veille à ce que les informations visées au présent article soient présentées sous une forme aisément utilisable par les PME. Chaque partie s’efforce de fournir ces informations en anglais.
7. Une partie n’applique pas de redevance pour donner accès aux informations visées au présent article à une personne de l’une ou l’autre des parties.
Article 21.3
Points de contact pour les PME
1. Chaque partie désigne un point de contact pour les PME chargé d’exercer les fonctions énumérées au présent article et elle communique à l’autre partie les coordonnées du point de contact pour les PME. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
2. Les points de contact pour les PME:
|
a) |
veillent à ce que les besoins des PME soient pris en compte dans la mise en œuvre du présent accord, afin que les PME des deux parties puissent tirer profit du présent accord; |
|
b) |
veillent à ce que les informations visées à l’article 21.2 (Partage d’informations) soient à jour et pertinentes pour les PME. Une partie peut, par l’intermédiaire du point de contact pour les PME, suggérer des informations complémentaires que l’autre partie pourrait inclure parmi les éléments à fournir conformément à l’article 21.2 (Partage d’informations); |
|
c) |
examinent toute question présentant un intérêt pour les PME en lien avec la mise en œuvre du présent accord; ils peuvent notamment:
|
|
d) |
présentent périodiquement un rapport sur leurs activités, conjointement ou individuellement, au comité «Commerce» pour examen; et |
|
e) |
examinent toute autre question concernant les PME découlant du présent accord dont les parties peuvent convenir. |
3. Les points de contact pour les PME se réunissent en tant que de besoin et exécutent leur travail en personne ou par d’autres moyens appropriés, tels que le courrier électronique, la vidéoconférence ou d’autres moyens.
4. Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent solliciter la coopération d’experts et d’organisations extérieures, selon le cas.
Article 21.4
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 22
Bonnes pratiques réglementaires et coopération réglementaire
Article 22.1
Principes généraux
1. Chaque partie est libre de définir son approche des bonnes pratiques réglementaires et de la coopération réglementaire dans le cadre du présent accord d’une manière compatible avec son propre cadre juridique, ses pratiques et les principes fondamentaux (111) qui sous-tendent son système de gestion réglementaire.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
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a) |
à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires; |
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b) |
à prendre des mesures qui risqueraient de compromettre l’objectif de politique publique d’une mesure réglementaire particulière; |
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c) |
à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou |
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d) |
à parvenir à un résultat réglementaire particulier. |
3. Chaque partie est libre de définir ses priorités en matière de réglementation ainsi que de préparer et d’adopter des mesures réglementaires pour répondre à ces priorités réglementaires en garantissant les niveaux de protection qu’elle juge appropriés.
Article 22.2
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«autorité de réglementation»:
|
|
b) |
«mesures réglementaires»: sauf disposition contraire du présent chapitre:
|
Article 22.3
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures réglementaires arrêtées ou introduites par l’autorité de réglementation d’une partie en ce qui concerne toute question relevant du présent accord.
2. Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas aux autorités de réglementation et aux mesures, pratiques ou approches réglementaires des États membres.
Article 22.4
Transparence des processus et des mécanismes
1. L’autorité de réglementation de chaque partie met gratuitement à la disposition du public une description des processus et mécanismes généraux par lesquels elle prépare, élabore, évalue ou réexamine ses mesures réglementaires. Ces informations sont fournies au moyen d’un support numérique.
2. Les descriptions des processus et mécanismes généraux visées au paragraphe 1 renvoie aux lignes directrices, règles ou procédures pertinentes, y compris celles relatives aux possibilités offertes au public de formuler des observations.
Article 22.5
Coordination interne du développement réglementaire (112)
Dans le prolongement de l’article 22.4 (Transparence des processus et des mécanismes), pour la préparation ou l’élaboration de mesures réglementaires, l’autorité de réglementation de chaque partie maintient des processus ou mécanismes internes de coordination, de consultation et de réexamen. Ces processus ou mécanismes peuvent notamment viser:
|
a) |
à encourager les bonnes pratiques réglementaires, telles que celles énoncées dans le présent chapitre; |
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b) |
à détecter et à éviter les chevauchements inutiles et les exigences incompatibles dans les mesures réglementaires de la partie; |
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c) |
à assurer le respect des obligations internationales en matière de commerce et d’investissements; et |
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d) |
à promouvoir la prise en compte des effets des mesures réglementaires en cours de préparation ou d’élaboration, dont les effets sur les PME. |
Article 22.6
Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues (113)
1. Chaque partie répertorie, au moins une fois par an, les mesures réglementaires majeures (114) qu’elle prévoit raisonnablement d’adopter dans un délai d’un an, et elle met la ou les listes correspondantes à la disposition du public.
2. Pour chacune des mesures réglementaires majeures visées au paragraphe 1, l’autorité de réglementation de chaque partie devrait mettre à la disposition du public, dès que possible:
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a) |
une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et |
|
b) |
le calendrier estimatif de son adoption, y compris les possibilités de consultation publique. |
Article 22.7
Consultation publique
1. Lors de la préparation ou de l’élaboration de mesures réglementaires majeures, l’autorité de réglementation de chaque partie, si c’est possible et s’il y a lieu:
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a) |
met à la disposition du public, par exemple en publiant le projet de mesures réglementaires ou des documents de consultation, suffisamment de détails sur ces mesures réglementaires majeures pour permettre à toute personne de déterminer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être fortement affectés; |
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b) |
donne à toute personne, sur une base non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter des observations; et |
|
c) |
prend en considération les observations reçues. |
2. Aux fins de la communication d’informations et de la réception des observations relatives aux consultations publiques, l’autorité de réglementation de chaque partie rend les informations accessibles au public par voie numérique, de préférence au moyen d’un portail électronique spécifique.
3. L’autorité de réglementation de chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public un résumé des résultats des consultations et des observations reçues, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des informations confidentielles ou pour exclure des données à caractère personnel ou des contenus inappropriés.
Article 22.8
Analyse d’impact
1. L’autorité de réglementation de chaque partie affirme son intention de réaliser, conformément à ses règles et procédures, une analyse d’impact des mesures réglementaires majeures en cours de préparation.
2. Aux fins de la réalisation d’une analyse d’impact, l’autorité de réglementation de chaque partie favorise la détermination et la prise en considération des éléments suivants:
|
a) |
la nécessité d’une mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème qu’une mesure réglementaire vise à régler; |
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b) |
toute solution réglementaire et non réglementaire réalisable et appropriée qui permettrait d’atteindre les objectifs de politique publique de la partie, y compris la possibilité de ne pas réglementer; |
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c) |
si c’est possible et s’il y a lieu, les incidences sociales, économiques et environnementales potentielles des solutions, par exemple toute incidence sur le commerce et les investissements internationaux, ou sur les PME; et |
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d) |
le rapport entre les solutions envisagées et les éventuelles normes internationales en la matière, y compris les raisons de toute divergence, le cas échéant. |
3. En ce qui concerne toute analyse d’impact qu’une autorité de réglementation d’une partie a réalisée pour une mesure réglementaire, cette autorité de réglementation rend compte des facteurs qu’elle a pris en considération dans son analyse et résume les conclusions pertinentes. Les informations sont mises à la disposition du public au plus tard au moment où la mesure réglementaire à laquelle elles se rapportent est rendue publique.
Article 22.9
Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur
1. Dans le prolongement de l’article 22.4 (Transparence des processus et des mécanismes), l’autorité de réglementation de chaque partie maintient des processus ou des mécanismes visant à promouvoir le réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur.
2. L’autorité de réglementation de chaque partie s’efforce de faire en sorte que les réexamens périodiques permettent de déterminer, selon le cas:
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a) |
s’il est possible de réaliser ses objectifs de politique publique de manière plus efficace et plus efficiente (115); et |
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b) |
si les mesures réglementaires faisant l’objet du réexamen sont susceptibles de rester adaptées à leur finalité. |
3. L’autorité de réglementation de chaque partie met à la disposition du public, si c’est possible et s’il y a lieu, les réexamens périodiques prévus des mesures réglementaires en vigueur et les résultats de ces réexamens périodiques.
Article 22.10
Accès aux mesures réglementaires
Chaque partie veille à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient publiées dans un registre spécifique ou sur un support numérique unique publiquement accessible, gratuit, régulièrement mis à jour et permettant de faire des recherches.
Article 22.11
Coopération réglementaire
1. Les parties reconnaissent la valeur de la mise en place d’un mécanisme simple permettant d’identifier les possibilités de coopération réglementaire entre elles.
2. Une partie peut proposer à l’autre partie une activité de coopération réglementaire. Elle transmet sa proposition au point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 22.12 (Points de contact pour la coopération réglementaire).
3. Les propositions peuvent concerner:
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a) |
des échanges bilatéraux d’informations sur les approches en matière de coopération réglementaire; ou |
|
b) |
une coopération informelle entre les autorités de réglementation. |
4. L’autre partie répond à la proposition dans un délai raisonnable.
5. S’il y a lieu, et si les autorités de réglementation en conviennent, la mise en œuvre d’une activité de coopération réglementaire peut être réalisée par les divisions, services ou agences compétents de chaque partie.
Article 22.12
Points de contact pour la coopération réglementaire
Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de coordonner les activités de coopération réglementaire au titre de l’article 22.11 (Coopération réglementaire) et elle communique à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
Article 22.13
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE 23
Transparence
Article 23.1
Objectifs
1. Reconnaissant l’incidence que leurs environnements réglementaires respectifs peuvent avoir sur le commerce et les investissements entre elles, les parties s’efforcent de mettre en place un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficientes pour les opérateurs économiques, en particulier les PME.
2. Les parties affirment les engagements en matière de transparence qu’elles ont pris dans le cadre de l’accord sur l’OMC et elles s’appuient sur ces engagements dans le présent chapitre.
Article 23.2
Définition
Aux fins du présent chapitre, on entend par «décision administrative» une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, une marchandise ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision administrative de la sorte n’est adoptée alors que le droit d’une partie l’exige.
Article 23.3
Publication
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et ses décisions administratives d’application générale relatives à toute question relevant du présent accord soient rapidement publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou soient mises à disposition d’une autre façon, de manière à permettre à toute personne d’en prendre connaissance.
2. Si c’est possible et s’il y a lieu, chaque partie fournit une explication de l’objectif des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des procédures et des décisions administratives d’application générale visées au paragraphe 1 et les motifs les justifiant.
3. Si c’est possible et s’il y a lieu, chaque partie prévoit un délai raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives à toute question relevant du présent accord.
Article 23.4
Demandes d’informations
1. Chaque partie maintient des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes d’informations présentées par toute personne sur toute disposition législative ou réglementaire relative à toute question relevant du présent accord.
2. À la demande d’une partie, dans les plus brefs délais, l’autre partie fournit des informations et répond aux questions sur toute disposition législative ou réglementaire, en vigueur ou prévue, relative à toute question relevant du présent accord, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit établi en vertu d’un autre chapitre du présent accord.
Article 23.5
Procédures administratives
1. Chaque partie applique ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et ses décisions administratives d’application générale relatives à toute question relevant du présent accord de manière objective, impartiale et raisonnable.
2. Lorsque des procédures administratives concernant des personnes, des marchandises ou des services spécifiques de l’autre partie sont engagées au sujet de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, de procédures ou de décisions administratives d’application générale visées au paragraphe 1, chaque partie:
|
a) |
s’efforce d’accorder un préavis raisonnable aux personnes qui sont directement concernées par la procédure administrative, conformément à son droit, et de leur communiquer une description de la nature de la procédure, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est engagée et une description générale de toute question en cause; et |
|
b) |
accorde auxdites personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent. |
Article 23.6
Recours et réexamen
1. Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, si cela se justifie, de corriger les décisions administratives relatives à toute question relevant du présent accord. Chaque partie veille à ce que ses tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs conduisent les procédures de recours ou de réexamen de manière non discriminatoire et impartiale. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants de l’autorité investie des pouvoirs administratifs d’exécution.
2. En ce qui concerne les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, chaque partie veille à ce que les parties devant ces tribunaux ou à ces procédures disposent:
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a) |
d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et |
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b) |
d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque son droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative. |
3. Chaque partie veille à ce que la décision visée au paragraphe 2, point b), soit mise en œuvre, sous réserve d’un recours ou d’un réexamen conformément à son droit, par l’autorité investie des pouvoirs administratifs d’exécution.
Article 23.7
Rapports avec les autres chapitres
Les dispositions du présent chapitre complètent les règles spécifiques énoncées dans d’autres chapitres du présent accord.
CHAPITRE 24
Dispositions institutionnelles
Article 24.1
Comité «Commerce»
1. Les parties instituent un comité «Commerce», composé de représentants des deux parties, chargé de veiller à la réalisation des objectifs du présent accord. Chaque partie peut saisir le comité «Commerce» de toute question relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord.
2. Le comité «Commerce» se réunit au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le comité «Commerce» se réunit chaque année, sauf accord contraire des représentants des parties, ou sans retard indu à la demande de l’une ou l’autre partie.
3. Les réunions du comité «Commerce» ont lieu en alternance à Bruxelles et à Wellington, sauf si les représentants des parties en conviennent autrement. Le comité «Commerce» peut se réunir en personne ou par d’autres moyens de communication, selon les modalités convenues par les représentants des parties.
4. Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre de la Nouvelle-Zélande chargé du commerce et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par les personnes qu’ils ont désignées à cet effet.
Article 24.2
Fonctions du comité «Commerce»
1. Le comité «Commerce»:
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a) |
examine les moyens de renforcer davantage le commerce et les investissements entre les parties; |
|
b) |
supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord; |
|
c) |
supervise, oriente et coordonne les travaux des comités spécialisés et autres organes institués en vertu du présent accord, et recommande à ces comités spécialisés et autres organes toute action nécessaire; |
|
d) |
examine toute proposition visant à modifier le présent accord; |
|
e) |
sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), recherche des moyens et des méthodes appropriés pour prévenir ou régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines relevant du présent accord, ou pour résoudre les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord; |
|
f) |
en cas d’adhésion d’un pays tiers à l’Union, examine les effets éventuels d’une telle adhésion sur le présent accord et envisage toute adaptation ou toute mesure de transition nécessaire, dans un délai suffisant avant la date d’adhésion; et |
|
g) |
se penche sur toute question autre que celles énoncées aux points a) à f) qui présente un intérêt dans un domaine relevant du présent accord, et procède à un échange de vues à ce sujet. |
2. Le comité «Commerce» peut:
|
a) |
décider de mettre en place des comités spécialisés ou des organes autres que ceux institués en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés), dissoudre ces comités spécialisés ou autres organes et déterminer ou modifier leur composition, leur fonction et leurs tâches; |
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b) |
confier des responsabilités à des comités spécialisés ou à d’autres organes institués en vertu du présent accord; |
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c) |
déléguer certaines de ses compétences ou responsabilités à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées au point a) ou d) du présent paragraphe; |
|
d) |
recommander aux parties toute modification du présent accord; |
|
e) |
adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions du présent accord; |
|
f) |
sauf en ce qui concerne le présent chapitre, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord, à condition que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres lacunes; |
|
g) |
adopter les décisions prévues dans le présent accord ou formuler des recommandations conformément à l’article 24.5 (Décisions et recommandations); |
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h) |
communiquer sur les questions liées au présent accord avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile; |
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i) |
adopter des décisions visant à modifier le présent accord conformément à l’article 27.1 (Modifications), paragraphe 3, dans les cas prévus à l’article 24.3 (Modification du présent accord apportée par le comité «Commerce»); et |
|
j) |
prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir. |
3. Le comité «Commerce» communique régulièrement au comité mixte institué en vertu de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord de partenariat, lors des réunions régulières de ce comité, des informations sur ses activités et sur celles de ses comités spécialisés ou autres organes, le cas échéant.
Article 24.3
Modification du présent accord apportée par le comité «Commerce»
Le comité «Commerce» peut adopter des décisions visant à modifier les parties suivantes du présent accord conformément, le cas échéant, aux dispositions pertinentes figurant dans les chapitres, annexes ou appendices ci-après, ainsi que conformément à l’article 27.1 (Modifications) (116), paragraphe 3:
|
a) |
l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire); |
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b) |
le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ainsi que l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits), l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), y compris son appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques figurant à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)), l’annexe 3-C (Texte de l’attestation d’origine) et l’annexe 3-D [Déclaration du fournisseur visée à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), paragraphe 4]; |
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c) |
l’annexe 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux), l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), l’annexe 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications), l’annexe 6-E (Certification) et l’annexe 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes); |
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d) |
l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], l’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur), l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange systématique d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes], l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange systématique d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)] et l’annexe 9-E (Vins et spiritueux); |
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e) |
l’instrument de reconnaissance mutuelle visé à l’article 10.39 (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles), paragraphe 5, du chapitre 10 (Commerce des services et investissements) (117); |
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f) |
l’article 10.9 (Prescriptions de résultats), paragraphe 1, ainsi que l’annexe 10-A (Mesures existantes) et l’annexe 10-B (Mesures futures), afin d’intégrer des disciplines sur les prescriptions de résultats en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un fournisseur de services financiers qui ont été négociées conformément à l’article 10.9 (Prescriptions de résultats), paragraphe 11, du chapitre 10 (Commerce des services et investissements); |
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g) |
l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières); |
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h) |
l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics); |
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i) |
l’annexe 18-A (Catégories de produits) et l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques); |
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j) |
l’article 19.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail), paragraphes 3 et 4, du chapitre 19 (Commerce et développement durable); |
|
k) |
l’annexe 24 (Règlement intérieur du comité «Commerce»); |
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l) |
l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends) et l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs); et |
|
m) |
toute autre disposition, toute autre annexe ou tout autre appendice pour lesquels la possibilité de telles décisions est explicitement prévue dans le présent accord. |
Article 24.4
Comités spécialisés
1. Sont institués les comités spécialisés suivants:
|
a) |
le comité «Commerce de marchandises», qui traite des questions relevant du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du chapitre 5 (Instruments de défense commerciale) et du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce); |
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b) |
le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», qui traite des questions relevant du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du chapitre 8 (Bien-être des animaux); |
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c) |
le comité «Systèmes alimentaires durables», qui traite des questions relevant du chapitre 7 (Systèmes alimentaires durables); |
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d) |
le comité «Vins et spiritueux», qui traite des questions relevant de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux); |
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e) |
le comité «Commerce et développement durable», qui traite des questions relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable); et |
|
f) |
le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques», qui traite des questions relevant du chapitre 10 (Commerce des services et investissements), du chapitre 11 (Mouvements de capitaux, paiements et transferts), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 14 (Marchés publics) et du chapitre 18 (Propriété intellectuelle). |
2. Le comité mixte de coopération douanière agit sous les auspices du comité «Commerce» en tant que comité spécialisé qui traite des questions relevant du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges) et des dispositions relatives à la protection des droits à la frontière et à la coopération douanière figurant dans le chapitre 18 (Propriété intellectuelle) ainsi que de toute autre disposition douanière du présent accord.
3. Sauf disposition contraire du présent accord ou si les représentants des parties en conviennent autrement, les comités spécialisés se réunissent une fois par an, ou sans retard indu à la demande de l’une des parties ou du comité «Commerce». Les réunions se tiennent alternativement dans l’Union et en Nouvelle-Zélande ou par tout autre moyen de communication approprié, comme convenu par les représentants des parties. Les comités spécialisés conviennent de leur calendrier de réunion et fixent leur ordre du jour.
4. Les comités spécialisés sont composés de représentants de chaque partie et sont coprésidés, au niveau approprié, par des représentants de chaque partie.
5. Chaque comité spécialisé peut décider de son propre règlement intérieur, en l’absence duquel le règlement intérieur du comité «Commerce» s’applique mutatis mutandis.
6. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence énuméré au paragraphe 1, les comités spécialisés sont habilités:
|
a) |
à superviser et à examiner la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord; |
|
b) |
à se pencher sur les questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord et à procéder à un échange de vues à ce sujet, sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends); |
|
c) |
à adopter des décisions lorsque le présent accord le prévoit ou à formuler des recommandations; |
|
d) |
à réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du comité «Commerce», y compris lorsque celui-ci doit adopter des décisions ou des recommandations; et |
|
e) |
à constituer une enceinte permettant aux parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre. |
7. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence énuméré au paragraphe 1, les comités spécialisés:
|
a) |
informent le comité «Commerce» du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance; |
|
b) |
font part au comité «Commerce» des résultats et des conclusions de chacune de leurs réunions; et |
|
c) |
accomplissent toute tâche qui leur est confiée et exercent toute responsabilité qui leur est déléguée par le comité «Commerce». |
8. La création ou l’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas une partie de saisir directement le comité «Commerce».
9. Chaque partie fait en sorte que, lorsqu’un comité spécialisé se réunit, toutes les autorités compétentes pour chaque question à l’ordre du jour soient représentées, selon ce que chaque partie estime approprié, et que chaque question puisse être examinée selon le niveau d’expertise requis.
Article 24.5
Décisions et recommandations
1. Les décisions adoptées par le comité «Commerce» ou, le cas échéant, par un comité spécialisé, sont contraignantes pour les parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux prévus au chapitre 26 (Règlement des différends). Les parties prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions adoptées par le comité «Commerce». Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.
2. Le comité «Commerce» ou, le cas échéant, un comité spécialisé, adopte ses décisions et formule ses recommandations par consensus.
Article 24.6
Groupes consultatifs internes
1. Chaque partie désigne un groupe consultatif interne dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le groupe consultatif interne conseille la partie concernée sur les questions relevant du présent accord. Il comprend une représentation équilibrée d’organisations indépendantes de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs ainsi que des syndicats, actives notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme et de l’environnement. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le groupe consultatif interne comprend des représentants des Maoris. Le groupe consultatif interne peut être convoqué en différentes formations pour débattre de la mise en œuvre de différentes dispositions du présent accord.
2. Chaque partie se réunit avec son groupe consultatif interne au moins une fois par an. Chaque partie examine les avis ou recommandations présentés par son groupe consultatif interne à propos de la mise en œuvre du présent accord.
3. Pour faire connaître au public son groupe consultatif interne, chaque partie peut publier la liste des organisations qui le composent, et elle publie les coordonnées du point de contact de ce groupe consultatif interne.
4. Les parties favorisent l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs.
Article 24.7
Forum de la société civile
1. Les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre du présent accord et elles conviennent, lors de la première réunion du comité «Commerce», de lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile.
2. Le forum de la société civile s’efforce de se réunir en même temps que le comité «Commerce». Les parties peuvent également faciliter la participation au forum de la société civile par des moyens virtuels.
3. Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des parties, y compris les membres des groupes consultatifs internes visés à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes). Chaque partie s’efforce d’encourager une représentation équilibrée, comprenant des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs ainsi que des syndicats actifs notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme et de l’environnement. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le forum de la société civile comprend des représentants des Maoris.
4. Les représentants des parties participant au comité «Commerce» prennent part, le cas échéant, à une session de la réunion du forum de la société civile afin de présenter des informations sur la mise en œuvre du présent accord et d’engager un dialogue avec le forum de la société civile. Cette session est coprésidée par les coprésidents du comité «Commerce» ou, le cas échéant, par les personnes qu’ils ont désignées à cet effet. Les parties publient, conjointement ou individuellement, toute déclaration formelle faite au forum de la société civile.
CHAPITRE 25
Exceptions et dispositions générales
Article 25.1
Exceptions générales
1. Aux fins du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges), de la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Commerce des services et investissements), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 13 (Énergie et matières premières) et du chapitre 17 (Entreprises publiques), l’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives et ses dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux investissements ou au commerce des services, aucune disposition du chapitre 10 (Commerce des services et investissements), du chapitre 11 (Mouvements de capitaux, paiements et transferts), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 13 (Énergie et matières premières) et du chapitre 17 (Entreprises publiques) ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre partie de mesures:
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a) |
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public (118); |
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b) |
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; |
|
c) |
nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:
|
3. Il est entendu que les parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec un chapitre ou une section visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:
|
a) |
les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; |
|
b) |
l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et |
|
c) |
les mesures prises pour mettre en œuvre les AEM peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article. |
4. Avant qu’une partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 30 jours suivant la communication de ces informations, la partie peut appliquer les mesures en question. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates empêchent l’information ou l’examen préalables, la partie souhaitant prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Cette partie en informe immédiatement l’autre partie.
Article 25.2
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée:
|
a) |
comme imposant à une partie l’obligation de fournir ou d’autoriser l’accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou |
|
b) |
comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
|
|
c) |
comme empêchant une partie de prendre toute mesure en application de ses obligations en vertu de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. |
Article 25.3
Fiscalité
1. Aux fins du présent article, on entend par:
|
a) |
«impôts directs»: l’ensemble des impôts sur le revenu ou le capital, y compris les impôts sur les plus-values immobilières, les impôts sur les successions, les héritages et les legs, les impôts sur les salaires payés par les entreprises et les impôts sur les plus-values en capital; |
|
b) |
«résidence»: la résidence à des fins fiscales; et |
|
c) |
«convention fiscale»: une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auxquels tout État membre, l’Union ou la Nouvelle-Zélande sont parties. |
2. Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de l’Union ou des États membres ou de la Nouvelle-Zélande, en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, c’est cette dernière qui prime dans la mesure de l’incompatibilité. Si cela concerne une convention fiscale entre l’Union ou les États membres et la Nouvelle-Zélande, les autorités compétentes concernées en vertu du présent accord et de la convention fiscale déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et la convention fiscale (119).
3. Les articles 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une partie en vertu d’une convention fiscale.
4. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements, aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par l’une ou l’autre partie de toute mesure qui:
|
a) |
vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif (120) d’impôts directs; ou |
|
b) |
établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis. |
Article 25.4
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures
1. Lorsqu’une partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde temporaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts (121).
2. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du paragraphe 1:
|
a) |
est compatible avec les statuts du Fonds monétaire international; |
|
b) |
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1; |
|
c) |
est temporaire et est supprimée progressivement, à mesure que les circonstances décrites au paragraphe 1 s’améliorent; |
|
d) |
évite de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre partie; et |
|
e) |
est non discriminatoire, de sorte que l’autre partie n’est pas traitée moins favorablement que tout pays tiers dans des situations similaires. |
3. En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter des mesures de sauvegarde temporaires afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du présent paragraphe est compatible avec le GATT de 1994 et son mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements.
4. En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter des mesures de sauvegarde temporaires afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du présent paragraphe est compatible avec l’article XII de l’AGCS.
Article 25.5
Mesures de sauvegarde temporaires
1. Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés ou une menace de graves difficultés pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire de l’Union, l’Union peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde temporaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas six mois.
2. Toute mesure de sauvegarde temporaire adoptée ou maintenue en vertu du paragraphe 1 est limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre la Nouvelle-Zélande et un pays tiers dans des situations similaires.
Article 25.6
Tiriti o Waitangi / Traité de Waitangi
1. À condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de personnes de l’autre partie ou comme une restriction déguisée au commerce des marchandises, au commerce des services et aux investissements, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption par la Nouvelle-Zélande de mesures qu’elle juge nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux Maoris en ce qui concerne les questions relevant du présent accord, y compris en application des obligations qui lui incombent en vertu de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi.
2. Les parties conviennent que l’interprétation de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent, n’est pas soumise aux dispositions du présent accord relatives au règlement des différends. Dans les autres domaines, le chapitre 26 (Règlement des différends) s’applique au présent article. Un groupe spécial institué en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) peut être invité par l’Union à se prononcer uniquement sur la question de savoir si une mesure visée au paragraphe 1 est incompatible avec les droits que lui confère le présent accord.
Article 25.7
Divulgation d’informations
1. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application du droit ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert des renseignements confidentiels dans le contexte d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 26 (Règlement des différends). Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.
2. Chaque partie traite comme confidentielle toute information communiquée par l’autre partie au comité «Commerce» ou aux comités spécialisés que l’autre partie a désignée comme étant confidentielle.
Article 25.8
Dérogations de l’OMC
Si un droit ou une obligation prévus par le présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’accord sur l’OMC, toute mesure adoptée conformément à une décision d’accorder une dérogation en application de l’article IX de l’accord sur l’OMC est réputée conforme à la disposition du présent accord qui fait double emploi.
CHAPITRE 26
Règlement des différends
Article 26.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est d’instituer un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir ou de régler tout différend entre les parties quant à l’interprétation et à l’application du présent accord et de l’accord sanitaire, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à une solution convenue d’un commun accord.
Article 26.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique, sous réserve du paragraphe 2, à tout différend entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent accord et de l’accord sanitaire (ci-après dénommées «dispositions visées»).
2. Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions du présent accord et de l’accord sanitaire, à l’exception des dispositions suivantes:
|
a) |
les sections B (Droits antidumping et droits compensateurs) et C (Mesures de sauvegarde globales) du chapitre 5 (Instruments de défense commerciale); |
|
b) |
le chapitre 15 (Politique de la concurrence); |
|
c) |
l’article 16.6 (Consultations); |
|
d) |
le chapitre 20 (Commerce et coopération économique avec les Maoris); |
|
e) |
le chapitre 21 (Petites et moyennes entreprises); |
|
f) |
le chapitre 22 (Bonnes pratiques réglementaires et coopération réglementaire); et |
|
g) |
les dispositions de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi, en ce qui concerne son interprétation, y compris quant à la nature des droits et obligations qui en découlent. |
Article 26.3
Consultations
1. Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 26.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution convenue d’un commun accord.
2. La partie souhaitant engager des consultations présente à l’autre partie une demande écrite précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables.
3. La partie à laquelle la demande de consultations est adressée (ci-après dénommée «partie mise en cause») répond à cette demande de consultations dans les plus brefs délais, au plus tard 10 jours après la date de sa remise. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu sur le territoire de la partie mise en cause, dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande de consultations, ou dans les 90 jours suivant cette date pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à moins que les parties ne décident de les poursuivre.
4. Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier qui perdent rapidement leur valeur marchande, ont lieu dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans ce délai de 15 jours, à moins que les parties ne décident de les poursuivre.
5. Au cours des consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait avoir une incidence sur l’application du présent accord ou de l’accord sanitaire. Chaque partie veille à la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.
6. En cas de différend concernant les dispositions du chapitre 19 (Commerce et développement durable) qui se rapportent aux accords ou instruments multilatéraux visés au chapitre 19 (Commerce et développement durable), les parties tiennent compte des informations fournies par l’OIT ou par les organisations ou organismes compétents établis en vertu d’AME afin de promouvoir la cohérence entre les travaux des parties et ceux de ces organisations ou organismes compétents. Si nécessaire, les parties sollicitent l’avis de ces organisations ou de leurs organismes compétents, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié. Chaque partie peut solliciter, si nécessaire, l’avis des groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) ou les conseils d’autres experts.
7. Les consultations, et en particulier toute information désignée comme étant confidentielle et les positions adoptées par les parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.
8. Une mesure proposée par une partie, mais non encore mise en œuvre, peut faire l’objet de consultations au titre du présent article, mais ne peut pas faire l’objet de procédures de groupe spécial au titre de la section C (Procédures de groupe spécial) ni d’une médiation au titre de la section D (Médiation).
Article 26.4
Ouverture des procédures de groupe spécial
1. La partie qui a sollicité des consultations peut demander la constitution d’un groupe spécial dans les cas suivants:
|
a) |
la partie mise en cause ne répond pas à la demande de consultations dans les 10 jours suivant la date de la remise de celle-ci; |
|
b) |
les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement à l’article 26.3 (Consultations), paragraphes 3 et 4; |
|
c) |
les parties conviennent de ne pas engager de consultations; ou |
|
d) |
les consultations se sont achevées sans qu’une solution convenue d’un commun accord n’ait été trouvée. |
2. La demande de constitution d’un groupe spécial (ci-après dénommée «demande de groupe spécial») est adressée par écrit à l’autre partie et à tout organisme externe auquel une mission a été confiée en vertu du paragraphe 4, le cas échéant. Dans sa demande de groupe spécial, la partie plaignante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.
3. Chaque partie veille à ce que la demande de groupe spécial soit rendue publique dans les plus brefs délais.
4. Le comité «Commerce» peut décider de confier à un organisme externe la mission d’apporter un soutien aux groupes spéciaux dans le cadre du présent chapitre, y compris une assistance administrative et juridique. La décision du comité «Commerce» porte également sur les coûts découlant de la mission confiée audit organisme.
Article 26.5
Constitution d’un groupe spécial
1. Un groupe spécial est composé de trois membres.
2. Dans les 15 jours suivant la date de remise de la demande de groupe spécial, les parties se consultent de bonne foi en vue de convenir de la composition du groupe spécial.
3. Si les parties ne s’entendent pas sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie nomme un membre du groupe spécial dans les 10 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au paragraphe 2:
|
a) |
à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux); ou |
|
b) |
pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à partir de la sous-liste de cette partie contenue dans la liste CDD établie conformément à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux), paragraphe 1, point b). |
Si une partie ne désigne pas de membre du groupe spécial à partir de sa sous-liste dans le délai fixé au paragraphe 3, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard 10 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 3, un membre du groupe spécial à partir de la sous-liste de la partie qui n’a pas désigné de membre. Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort.
4. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix du président du groupe spécial dans le délai fixé au paragraphe 2, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, le président du groupe spécial:
|
a) |
à partir de la sous-liste des présidents établie en vertu de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux), paragraphe 2; ou |
|
b) |
pour les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), à partir de la sous-liste des présidents contenue dans la liste CDD établie conformément à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux), paragraphe 1, point b). |
Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort.
5. Le groupe spécial est réputé constitué 15 jours après que les trois membres sélectionnés ont accepté leur désignation conformément à la règle 10 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends), à moins que les parties n’en conviennent autrement. Chaque partie rend publique dans les plus brefs délais la date de constitution du groupe spécial.
6. Si l’une des listes prévues à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux) n’a pas été établie, ne contient pas suffisamment de noms ou ne contient que des noms de personnes qui ne sont pas disponibles au moment où un membre du groupe spécial doit être sélectionné conformément au paragraphe 3 ou 4, les membres du groupe spécial sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par une partie ou par les deux parties conformément à l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends).
Article 26.6
Listes de membres de groupes spéciaux
1. Lors de sa première réunion après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit:
|
a) |
une liste de personnes disposées et aptes à exercer les fonctions de membres de groupes spéciaux; et |
|
b) |
une liste distincte de personnes disposées et aptes à exercer les fonctions de membres de groupes spéciaux dans des différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable) (ci-après dénommée «liste CDD»). |
2. Chacune des listes visées au paragraphe 1, points a) et b), est composée des sous-listes suivantes:
|
a) |
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union; |
|
b) |
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de la Nouvelle-Zélande; et |
|
c) |
une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre des parties et qui assurent la présidence du groupe spécial. |
3. Les sous-listes visées au paragraphe 2, points a), b) et c), comprennent au moins trois personnes chacune. La sous-liste visée au paragraphe 2, point c), comprend six personnes au maximum. Le comité «Commerce» veille à ce que ces sous-listes soient toujours maintenues à ce nombre de personnes.
4. Le comité «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques relevant du présent accord. Sous réserve de l’accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).
Article 26.7
Exigences applicables aux membres de groupes spéciaux
1. Chaque membre d’un groupe spécial:
|
a) |
possède des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines relevant du présent accord; |
|
b) |
est indépendant des parties, n’a d’attaches avec aucune d’elles et ne reçoit d’instructions d’aucune d’elles; |
|
c) |
agit à titre personnel et ne suit les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions en rapport avec le différend; et |
|
d) |
se conforme à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs). |
2. Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.
3. Nonobstant le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2, chaque membre d’un groupe spécial figurant sur la liste CDD dispose de connaissances spécialisées ou d’une expertise dans les domaines suivants:
|
a) |
le droit du travail ou de l’environnement; |
|
b) |
les questions traitées dans le chapitre 19 (Commerce et développement durable); ou |
|
c) |
le règlement des différends découlant d’accords internationaux. |
4. Selon l’objet du différend, les parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).
Article 26.8
Fonctions du groupe spécial
Le groupe spécial:
|
a) |
procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de l’affaire et de l’applicabilité des dispositions visées ainsi que de la conformité avec lesdites dispositions; |
|
b) |
expose, dans ses décisions et rapports, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions visées et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations; et |
|
c) |
s’efforce de consulter régulièrement les parties et de les aiderà parvenir à une solution convenue d’un commun accord. |
Article 26.9
Mandat du groupe spécial
1. À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant:
«examiner, à la lumière des dispositions visées pertinentes invoquées par les parties, la question mentionnée dans la demande de groupe spécial, formuler des constatations sur l’applicabilité des dispositions visées et sur la conformité de la mesure en cause avec ces dispositions et présenter un rapport conformément aux articles 26.11 (Rapport intérimaire) et 26.12 (Rapport final).».
2. Si les parties conviennent d’un autre mandat du groupe spécial que celui énoncé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai visé au paragraphe 1.
Article 26.10
Décision sur l’urgence
1. Si une partie le demande, le groupe spécial décide, dans les 10 jours suivant la date de sa constitution, si un différend concerne une question urgente.
2. Si le groupe spécial décide que le différend concerne une question urgente, les délais applicables énoncés dans la section C (Procédures de groupe spécial) du présent chapitre sont réduits de moitié, sauf ceux prévus à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) et à l’article 26.9 (Mandat du groupe spécial).
Article 26.11
Rapport intérimaire
1. Le groupe spécial remet un rapport intérimaire aux parties dans les 90 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.
2. Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire dans les 10 jours suivant la remise de celui-ci. Une partie peut formuler des observations sur la demande écrite de l’autre partie dans les six jours suivant la remise de cette demande.
Article 26.12
Rapport final
1. Le groupe spécial remet son rapport final aux parties dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.
2. Le rapport final comprend l’examen de toute demande écrite des parties concernant le rapport intérimaire visée à l’article 26.11 (Rapport intérimaire), paragraphe 2, et comporte une réponse claire aux observations des parties.
Article 26.13
Mesures de mise en conformité
1. La partie mise en cause prend toute mesure nécessaire pour se conformer dans les plus brefs délais aux constatations et aux recommandations du rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.
2. La partie mise en cause notifie à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, les mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité.
3. En outre, en ce qui concerne les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable):
|
a) |
la partie mise en cause informe, au plus tard 30 jours après la remise du rapport final, ses groupes consultatifs internes visés à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) et le point de contact de l’autre partie institué en vertu de l’article 19.16 (Points de contact) des mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité; et |
|
b) |
le comité «Commerce et développement durable» assure le suivi de la mise en œuvre des mesures de mise en conformité. Les groupes consultatifs internes prévus à l’article 24.6 (Groupes consultatifs internes) peuvent présenter des observations au comité «Commerce et développement durable» à cet égard. |
Article 26.14
Délai raisonnable
1. Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la date de remise du rapport final, le délai raisonnable dont elle a besoin pour se mettre en conformité. Les parties s’efforcent de s’accorder sur la durée de ce délai raisonnable.
2. Si les parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la partie plaignante peut, au plus tôt 20 jours après la remise de la notification visée au paragraphe 1, demander par écrit que le groupe spécial initial détermine cette durée. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 20 jours suivant la date de remise de la demande.
3. La partie mise en cause notifie, par écrit, à la partie plaignante les progrès accomplis dans sa mise en conformité avec le rapport final au plus tard 30 jours avant l’expiration du délai raisonnable.
4. Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.
Article 26.15
Examen de la mise en conformité
1. Au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport final.
2. Si les parties ne s’accordent pas sur l’existence d’une mesure de mise en conformité ou sur la compatibilité de celle-ci avec les dispositions visées, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 54 jours suivant la date de remise de la demande.
Article 26.16
Mesures correctives temporaires
1. À la demande de la partie plaignante, la partie mise en cause entame des consultations avec la partie plaignante en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable si:
|
a) |
la partie mise en cause notifie à la partie plaignante qu’il n’est pas possible de se conformer au rapport final; |
|
b) |
la partie mise en cause ne notifie aucune mesure de mise en conformité dans le délai prévu à l’article 26.13 (Mesures de mise en conformité) ou avant la date d’expiration du délai raisonnable; |
|
c) |
le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise; ou |
|
d) |
le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est incompatible avec les dispositions visées. |
2. En ce qui concerne les différends relevant du chapitre 19 (Commerce et développement durable), le présent article s’applique:
|
a) |
si une situation visée au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article se présente et que le rapport final du groupe spécial établi conformément à l’article 26.12 (Rapport final) constate une violation:
|
|
b) |
si une situation visée au paragraphe 1, point d), du présent article se présente et que, dans sa décision en vertu de l’article 26.15 (Examen de la mise en conformité), le groupe spécial constate une violation:
|
3. Si, dans les circonstances énoncées aux paragraphes 1 et 2, la partie plaignante choisit de ne pas demander de consultations en ce qui concerne la compensation, ou si les parties ne conviennent pas d’une compensation dans les 20 jours suivant l’ouverture des consultations sur la compensation, la partie plaignante peut notifier par écrit à la partie mise en cause son intention de suspendre l’application d’obligations découlant des dispositions visées. Une telle notification précise le niveau de la suspension envisagée des obligations.
4. La partie plaignante peut suspendre les obligations 10 jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 3, à moins que la partie mise en cause n’ait présenté par écrit une demande au titre du paragraphe 6.
5. La suspension des obligations ne dépasse pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction d’avantages résultant de la violation.
6. Si la partie mise en cause considère que le niveau notifié de suspension des obligations dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction d’avantages résultant de la violation ou que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial, avant l’expiration du délai de 10 jours prévu au paragraphe 4, de statuer sur la question. Dans les 30 jours suivant la date de la demande à cet effet, le groupe spécial communique aux parties sa décision sur le niveau de suspension des obligations ou sur la question de savoir si les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension des obligations est compatible avec cette décision.
7. La suspension des obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:
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a) |
les parties sont parvenues à une solution convenue d’un commun accord conformément à l’article 26.26 (Solution convenue d’un commun accord); |
|
b) |
les parties ont convenu que la mesure prise assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées; ou |
|
c) |
toute mesure de mise en conformité dont le groupe spécial a constaté qu’elle était incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la partie mise en cause avec lesdites dispositions. |
Article 26.17
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires
1. La partie mise en cause notifie à la partie plaignante toute mesure de mise en conformité qu’elle a prise à la suite de la suspension d’obligations ou de l’application d’une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la partie plaignante met fin à la suspension des obligations dans les 30 jours suivant la date de remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre fin à l’application de cette compensation dans les 30 jours suivant la remise de sa notification de mise en conformité.
2. Si, dans les 30 jours suivant la date de remise de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées, chaque partie peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question, à défaut de quoi il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les 46 jours suivant la date de remise de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Le cas échéant, la partie plaignante adapte le niveau de suspension des obligations ou le niveau de la compensation à la lumière de la décision du groupe spécial.
3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension des obligations appliqué par la partie plaignante dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction d’avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question.
Article 26.18
Remplacement des membres d’un groupe spécial
Si, au cours d’une procédure de règlement des différends en vertu de la présente section, un membre d’un groupe spécial n’est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu’il ne se conforme pas à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs), la procédure prévue à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial) s’applique, et tout membre remplaçant jouit de toutes les prérogatives et est soumis à toutes les obligations des membres initiaux. Le délai prévu pour la communication du rapport ou de la décision du groupe spécial est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre du groupe spécial.
Article 26.19
Règlement intérieur régissant le règlement des différends
1. Les procédures du groupe spécial sont régies par la présente section et par l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends).
2. Les séances du groupe spécial sont publiques, sauf disposition contraire de l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends).
Article 26.20
Suspension et fin de la procédure
1. Sur demande des deux parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excède pas 12 mois consécutifs.
2. Le groupe spécial reprend ses travaux avant l’expiration de la période de suspension sur demande écrite des deux parties, ou à l’expiration de la période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie requérante adresse une notification à l’autre partie en conséquence. Si le groupe spécial ne reprend pas ses travaux à l’expiration de la période de suspension conformément au présent paragraphe, le pouvoir conféré au groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement des différends prend fin.
3. Si les travaux du groupe spécial sont suspendus, les délais applicables fixés dans la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.
Article 26.21
Droit de demander et de recevoir des informations
1. À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut demander aux parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les parties apportent dans les plus brefs délais une réponse complète à toute demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.
2. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu’il juge appropriée. Le groupe spécial a également le droit de solliciter l’avis d’experts s’il le juge approprié, sous réserve des modalités et des conditions convenues par les parties, le cas échéant.
3. En ce qui concerne les questions liées au respect des accords et des instruments multilatéraux visés au chapitre 19 (Commerce et développement durable), les avis d’experts externes ou les informations demandés par le groupe spécial devraient inclure des informations et des avis de l’OIT ou d’organisations ou organismes compétents établis dans le cadre d’AME.
4. Le groupe spécial examine les communications présentées à titre d’amicus curiae par des personnes physiques d’une partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d’une partie conformément à l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends).
5. Toutes les informations et tous les avis obtenus par le groupe spécial en vertu du présent article sont communiqués aux parties, qui peuvent formuler des observations à ce sujet.
Article 26.22
Règles d’interprétation
1. Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
2. Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel de l’OMC, adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ainsi que dans les sentences arbitrales rendues en vertu du MRD.
3. Les rapports et les décisions du groupe spécial n’accroissent pas ni ne diminuent les droits et obligations des parties découlant du présent accord.
Article 26.23
Rapports et décisions du groupe spécial
1. Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial statue à la majorité. En aucun cas, l’opinion personnelle des membres du groupe spécial n’est rendue publique.
2. Les décisions et rapports du groupe spécial sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard de personnes physiques ou morales.
3. Chaque partie rend publics les rapports et décisions du groupe spécial ainsi que ses communications, sous réserve de la protection des informations confidentielles.
4. Le groupe spécial et les parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une partie au groupe spécial conformément aux règles 34 à 36 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends).
Article 26.24
Choix de l’instance
1. Si un différend survient à propos d’une mesure particulière dont il est allégué qu’elle constitue un manquement aux dispositions visées et à une obligation substantiellement équivalente découlant de tout autre accord commercial international auquel les deux parties au présent accord sont parties, y compris l’accord sur l’OMC, la partie qui demande réparation choisit l’instance pour le règlement du différend.
2. Une fois qu’une partie a choisi l’instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu de la présente section ou de tout autre accord commercial international, elle ne peut engager de procédures de règlement du différend en vertu d’un autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe 1 du présent article, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3. Aux fins du présent article:
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a) |
les procédures de règlement des différends prévues par la présente section sont réputées engagées lorsqu’une partie a présenté une demande de groupe spécial conformément à l’article 26.4 (Ouverture des procédures de groupe spécial); |
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b) |
les procédures de règlement des différends prévues par l’accord sur l’OMC sont réputées engagées lorsqu’une partie a présenté une demande d’institution d’un groupe spécial conformément à l’article 6 du MRD; et |
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c) |
les procédures de règlement des différends en vertu d’autres accords commerciaux internationaux sont réputées engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords. |
4. Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de procéder à une suspension de ses obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends de tout autre accord commercial international auquel les parties au différend sont parties. Une partie ne peut invoquer l’accord sur l’OMC ni aucun autre accord commercial international entre les parties pour empêcher l’autre partie de suspendre ses obligations en vertu du présent chapitre.
Article 26.25
Médiation
Les parties peuvent recourir à la médiation en ce qui concerne toute mesure qu’une partie considère comme ayant une incidence négative sur le commerce et les investissements entre les parties. La procédure de médiation est décrite à l’annexe 26-C (Règlement intérieur régissant la médiation).
Article 26.26
Solution convenue d’un commun accord
1. Les parties peuvent à tout moment convenir d’un commun accord d’une solution à un différend visé à l’article 26.2 (Champ d’application).
2. Si une solution est convenue d’un commun accord pendant une procédure de groupe spécial ou une procédure de médiation, les parties notifient conjointement cette solution convenue d’un commun accord au président du groupe spécial ou au médiateur, selon le cas. Cette notification met immédiatement fin à la procédure de groupe spécial ou à la procédure de médiation.
3. Toute solution convenue d’un commun accord par les parties est rendue publique.
4. Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la solution convenue d’un commun accord dans le délai convenu.
5. Au plus tard à l’expiration du délai convenu, la partie qui agit informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution convenue d’un commun accord.
Article 26.27
Délais
1. Tous les délais fixés dans le présent chapitre sont calculés en jours calendrier à compter du jour suivant l’acte auquel ils se rapportent, sauf indication contraire.
2. Tout délai fixé dans le présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des parties.
3. En ce qui concerne la section C (Procédures de groupe spécial), le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais fixés dans le présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.
Article 26.28
Coûts
1. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation aux procédures de groupe spécial ou à la procédure de médiation.
2. Sauf disposition contraire de l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends), les parties supportent conjointement et à parts égales les frais liés aux questions organisationnelles, y compris la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs. La rémunération des membres des groupes spéciaux et des médiateurs est conforme aux normes de l’OMC.
3. Le comité «Commerce» peut adopter une décision pour fixer les paramètres ou autres aspects relatifs à la rémunération et au remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, y compris tous les coûts connexes susceptibles d’être supportés dans le cadre de la procédure. Dans l’attente d’une telle décision, la rémunération et le remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux et des médiateurs ainsi que le remboursement de tous les coûts connexes sont déterminés conformément à la règle 10 de l’annexe 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends).
Article 26.29
Modification des annexes
Le comité «Commerce» peut modifier les annexes 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends) et 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs).
CHAPITRE 27
Dispositions finales
Article 27.1
Modifications
1. Les parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord.
2. Les modifications du présent accord entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois, ou à une date ultérieure pouvant être convenue entre les parties, suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur de ces modifications.
3. Le comité «Commerce» peut modifier le présent accord par voie de décision, dans les cas prévus à l’article 24.3 (Modification du présent accord apportée par le comité «Commerce»). La décision du comité «Commerce» précise la date d’entrée en vigueur des modifications du présent accord ou, si le système interne d’une partie l’exige, prévoit que ces modifications entrent en vigueur après que les parties ont notifié par écrit qu’elles ont satisfait à toutes les exigences et procédures juridiques restantes.
Article 27.2
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d’une autre date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les notifications écrites visées au paragraphe 1 sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande.
Article 27.3
Dénonciation de l’accord
1. Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation conformément au paragraphe 2.
2. Une partie peut notifier à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. Une notification à l’attention de l’Union est adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et une notification à l’attention de la Nouvelle-Zélande est adressée au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande. La dénonciation du présent accord prend effet six mois après la date de remise de la notification, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Article 27.4
Exécution des obligations
1. Chaque partie est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord.
2. Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement ainsi que par les personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué. Chaque partie s’acquitte de bonne foi des obligations énoncées dans le présent accord.
3. Le présent accord fait partie du cadre institutionnel commun visé à l’article 52, paragraphe 1, de l’accord de partenariat. Une partie peut prendre des mesures appropriées en rapport avec le présent accord en cas de violation particulièrement grave et substantielle de toutes obligations décrites à l’article 2, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord de partenariat comme des éléments essentiels, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu’une réaction immédiate s’impose. Une partie peut également prendre de telles mesures appropriées relatives au présent accord en cas d’acte ou d’omission allant considérablement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’accord de Paris. Ces mesures appropriées sont prises conformément à la procédure prévue à l’article 54 de l’accord de partenariat.
Article 27.5
Pouvoir délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie veille à ce que, lorsqu’une personne morale, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, exerce tout pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre délégué par la partie, cette personne agisse conformément aux obligations incombant à cette partie en vertu du présent accord.
Article 27.6
Absence d’effet direct
1. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes, autres que les droits ou obligations résultant, entre les parties, du droit international public.
2. Une partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre partie au motif qu’une mesure de l’autre partie est incompatible avec le présent accord.
Article 27.7
Dispositions législatives et réglementaires et leurs modifications
Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, celles-ci s’entendent comme incluant les modifications y apportées.
Article 27.8
Parties intégrantes du présent accord
1. Les annexes, les appendices, les déclarations, les déclarations communes et les notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
2. Chacune des annexes du présent accord, y compris ses appendices, fait partie intégrante du chapitre qui se réfère à ladite annexe ou auquel il est fait référence dans ladite annexe. Il est entendu que:
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a) |
l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) et ses appendices font partie intégrante du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises); |
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b) |
l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits), l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) et ses appendices ainsi que les annexes 3-C (Texte de l’attestation d’origine), 3-D [Déclaration du fournisseur visée à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), paragraphe 4], 3-E (Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre) et 3-F (Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin) font partie intégrante du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine); |
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c) |
les annexes 6-A (Autorités compétentes), 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux), 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications), 6-E (Certification) et 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) font partie intégrante du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires); |
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d) |
l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], l’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur) et son appendice, l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange systématique d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes], l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange systématique d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)] ainsi que l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) et ses appendices font partie intégrante du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce); |
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e) |
l’annexe 10-A (Mesures existantes), l’annexe 10-B (Mesures futures), l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), l’annexe 10-D (Liste des activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) et l’annexe 10-F (Circulation des personnes physiques à des fins professionnelles) font partie intégrante du chapitre 10 (Commerce des services et investissements); |
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f) |
l’annexe 13 (Listes de biens énergétiques, d’hydrocarbures et de matières premières) fait partie intégrante du chapitre 13 (Énergie et matières premières); |
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g) |
l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics) fait partie intégrante du chapitre 14 (Marchés publics); |
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h) |
l’annexe 18-A (Catégories de produits) et l’annexe 18-B (Listes des indications géographiques) font partie intégrante du chapitre 18 (Propriété intellectuelle); |
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i) |
l’annexe 19 (Biens et services environnementaux) fait partie intégrante du chapitre 19 (Commerce et développement durable); |
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j) |
l’annexe 24 (Règlement intérieur du comité «Commerce») fait partie intégrante du chapitre 24 (Dispositions institutionnelles); |
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k) |
les annexes 26-A (Règlement intérieur régissant le règlement des différends), 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) et 26-C (Règlement intérieur régissant la médiation) font partie intégrante du chapitre 26 (Règlement des différends); et |
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l) |
l’annexe 27 (Déclaration commune sur les unions douanières) fait partie intégrante du chapitre 27 (Dispositions finales). |
Article 27.9
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
(1) JO L 101 du 20.4.2018, p. 6.
(2) Il est entendu que le terme «mesure» peut également désigner une «omission».
(3) Il est entendu que l’expression «mesures d’une partie» comprend les mesures adoptées ou maintenues en commandant, dirigeant ou contrôlant la conduite d’autres entités.
(4) L’expression «personne physique d’une partie» comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu du droit letton, à un passeport de non-citoyen.
(5) L’Union réaffirme ses obligations à l’égard des résidents permanents de Nouvelle-Zélande au titre de l’AGCS. À cet effet, l’expression «personne physique d’une partie» inclut également les personnes qui ont le droit de résider de manière permanente en Nouvelle-Zélande et qui ne sont pas des ressortissants de Nouvelle-Zélande, dans la mesure où ces personnes physiques sont visées par les engagements de l’Union au titre de l’AGCS.
(6) JO L 57 du 26.2.1997, p. 5.
(7) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(8) JO L 321 du 29.11.2016, p. 3.
(9) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(10) Il est entendu que ce point ne vise pas à empêcher une partie de se fonder sur le prix des importations pour déterminer le taux applicable d’un droit de douane conformément au présent accord.
(11) Dans le cadre du point a), les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes, tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.
(12) Il est entendu que, si l’attestation d’origine doit être établie par l’exportateur et que l’exportateur est tenu de fournir des précisions suffisantes pour identifier le produit originaire, il n’y a pas d’exigence concernant l’identité ou le lieu d’établissement de la personne qui émet la facture ou tout autre document, si ce document permet d’identifier clairement l’exportateur.
(13) JO L 302 du 15.11.1985, p. 9.
(14) À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE à compter de la date d’adoption de ladite décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union voit ce statut modifié conformément à la même procédure, l’article 5.11 (Régions ultrapériphériques) cesse en conséquence d’être applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision pertinente du Conseil européen. L’Union notifie à la Nouvelle-Zélande tout changement concernant le statut des territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union.
(15) Il est entendu que les consultations techniques au titre du présent article ne remplacent pas les consultations visées à l’article 26.3 (Consultations), à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(16) Aux fins du présent article, on entend par «procédures d’autorisation» toutes les autorisations préalables à la mise sur le marché dans les domaines liés à la chaîne alimentaire: à savoir culture d’organismes génétiquement modifiés ou de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, additifs pour l’alimentation animale, additifs, enzymes, arômes alimentaires, arômes de fumée, produits phytopharmaceutiques, nouveaux aliments, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, allégations de santé, adjonction de vitamines, de minéraux et d’autres substances aux denrées alimentaires.
(17) Aux fins du présent article, on entend par «institution scientifique» toute institution qui effectue des études scientifiques contre rémunération, par exemple les universités, les laboratoires et les installations d’essai ou de recherche.
(18) Tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en matière de bien-être des animaux.
(19) Conformément aux règlements techniques de chaque partie.
(20) JO L 229 du 17.8.1998, p. 62.
(21) Il est entendu que ce point fait référence à la partie importatrice.
(22) Chaque partie veille à ce que des garanties soient mises en place pour assurer l’impartialité et l’absence de conflits d’intérêts dans le cas où une seule entité est chargée à la fois des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité.
(23) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(24) Il est entendu que la création de groupes de travail en tant que telle ne peut être décidée que par le comité «Commerce» conformément à l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»), paragraphe 2, point a).
(25) Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.
(26) Il est entendu que l’expression «les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens» inclut les services suivants: le transport aérien; les services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’héliportage pour l’exploitation forestière et la construction et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; la location d’aéronefs avec équipage; les services d’exploitation aéroportuaire.
(27) Il est entendu que l’expression «les services aériens axés sur l’aventure» signifie des services fournis au moyen d’un aéronef avec équipage dans le cadre desquels les utilisateurs se livrent à une activité aérienne à des fins sportives ou récréatives, par exemple un vol dans un ancien aéronef militaire, dans un aéronef historique ou dans une réplique, un vol en montgolfière ou un vol en avion de voltige.
(28) Sans préjudice de la portée des activités qui peuvent être considérées comme du cabotage en vertu de la législation nationale applicable, aux fins du présent chapitre, l’expression «cabotage maritime national» recouvre:
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i) |
pour l’Union, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre et un autre port ou un autre point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM), et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre; |
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ii) |
pour la Nouvelle-Zélande, le transport par mer de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé en Nouvelle-Zélande et un autre port ou un autre point situé en Nouvelle-Zélande, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé en Nouvelle-Zélande. Il est entendu que les services de collecte, tels que définis à l’article 10.70 (Champ d’application et définitions), paragraphe 2, point d), et le repositionnement de conteneurs vides qui ne sont pas transportés en tant que fret contre paiement ne sont pas considérés comme du cabotage maritime national aux fins du présent chapitre. |
(29) Il est entendu que les compagnies maritimes mentionnées au présent point sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie en ce qui concerne leurs activités de fourniture de services de transport maritime.
(30) Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union, consacrée à l’article 54 du TFUE, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
(31) Les points a), i), ii) et iii), ne concernent pas les mesures prises dans le but de limiter la production d’un produit agricole ou de la pêche.
(32) Au sens du présent point, on entend par «contrat de licence» tout contrat relatif à l’octroi de licences pour une technologie, un procédé de production ou pour tout autre savoir-faire exclusif.
(33) Il est entendu que le point l) ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’entreprise et la partie.
(34) Il est entendu que subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage ne constitue pas une prescription ou un engagement aux fins du paragraphe 1.
(35) Il est entendu que le présent article ne saurait être interprété comme exigeant d’une partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière si cette partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ce service qui sont conformes aux réserves figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes) ou à l’annexe 10-B (Mesures futures).
(36) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme exigeant d’une partie qu’elle compense les désavantages compétitifs intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
(37) Le contrat de services satisfait aux exigences du droit de la partie sur le territoire de laquelle le contrat de services est exécuté.
(38) L’expérience professionnelle requise par chaque partie est précisée à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants).
(39) Le niveau du diplôme ou de la qualification requis par chaque partie est précisé à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants). Lorsque le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, cette partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire ou à la qualification requis sur son territoire.
(40) Le contrat de services satisfait aux exigences du droit de la partie sur le territoire de laquelle le contrat de services est exécuté.
(41) Si le diplôme ou la qualification n’ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, cette partie peut évaluer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire ou à la qualification requis sur son territoire.
(42) Il est entendu qu’un cadre ou un spécialiste peut être tenu de démontrer qu’il possède les qualifications professionnelles et l’expérience que requiert la personne morale dans laquelle il est transféré.
(43) En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, la présente sous-section s’applique uniquement aux mesures ayant une incidence sur le commerce transfrontière de services. Le terme «normes techniques» n’inclut pas les normes techniques de réglementation ou d’exécution pour les services financiers.
(44) Les autorités compétentes peuvent exiger que tous les renseignements soient présentés dans un format spécifique pour que la demande soit considérée comme «complète à des fins de traitement».
(45) Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes peuvent informer un requérant à l’avance et par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse au-delà d’un délai précisé à compter de la date de présentation d’une demande signifie que la demande a été acceptée.
(46) Il est entendu que l’expression «par écrit» inclut la forme électronique.
(47) Cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.
(48) Les frais d’autorisation n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(49) Aux fins de la présente sous-section, on entend par «publier» faire paraître dans une publication officielle, par exemple un journal officiel, ou sur un site internet officiel. Les parties sont encouragées à réunir leurs publications électroniques sur un portail unique.
(50) Ces critères peuvent inclure la compétence et l’aptitude à fournir un service ou à exercer toute autre activité économique, y compris à le faire d’une façon compatible avec les prescriptions réglementaires d’une partie, telles que les prescriptions en matière de santé et d’environnement. Les autorités compétentes peuvent déterminer le poids à accorder à chaque critère.
(51) Il est entendu que de tels instruments de reconnaissance mutuelle ne conduisent pas à la reconnaissance automatique des qualifications mais fixent, dans l’intérêt mutuel des deux parties, les conditions de l’octroi de la reconnaissance par les autorités compétentes.
(52) Le présent article ne s’applique pas aux mesures fiscales de portée générale ni aux frais administratifs.
(53) Chaque partie veille à ce que son autorité de réglementation des télécommunications traite les informations demandées conformément aux exigences de confidentialité.
(54) Les redevances administratives ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(55) Aux fins du présent article, on entend par «non discriminatoire» comme désignant le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée visés aux articles 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.16 (Traitement national), et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée), ainsi qu’au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.
(56) Il est entendu qu’une partie peut satisfaire à cette obligation en permettant l’application d’accords de non-divulgation entre fournisseurs.
(57) Il est entendu que les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris comprennent ceux relatifs aux mātauranga Māori.
(58) Il est entendu que rien dans la présente définition n’a pour effet d’empêcher une partie d’accorder un plus grand effet juridique à une signature électronique qui satisfait à certaines exigences, telles que l’indication que les données n’ont pas été modifiées ou la vérification de l’identité du signataire.
(59) Le présent article n’empêche pas une partie d’exiger que l’accès aux logiciels utilisés pour les infrastructures critiques soit fourni dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ces infrastructures, sous réserve de garanties contre toute divulgation non autorisée.
(60) Il est entendu que le terme «biens énergétiques» n’inclut pas les produits agricoles, forestiers ou de la pêche autres que le biogaz ou les biocarburants.
(61) Il est entendu que le terme «matières premières» n’inclut pas les produits agricoles, forestiers ou de la pêche.
(62) Il est entendu que le présent article est sans préjudice du chapitre 10 (Commerce des services et investissements) et n’inclut pas un droit résultant de l’octroi d’un droit de propriété intellectuelle.
(63) Il est entendu que les expressions «contribution financière» et «contribution en nature» dans le présent paragraphe n’incluent aucune garantie ni aucun paiement requis aux fins du respect par une entité d’une obligation de financer et de mener à bien le démantèlement des installations ni aucune garantie ou aucun paiement requis pour les activités postérieures au démantèlement.
(64) Les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics sont le principal instrument de réglementation des marchés publics néo-zélandais. Un ensemble d’instructions gouvernementales publiées le 22 avril 2014 en vertu de l’article 107 de la loi de 2004 sur les entités publiques a imposé à certaines catégories d’entités de respecter les règles en matière de marchés publics.
(65) Il est entendu que le présent point ne s’applique pas si une ou plusieurs des entités concernées étaient tenues de suivre les règles néo-zélandaises en matière de marchés publics à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(66) Il est entendu que, conformément à l’article 42 du TFUE, les règles de concurrence de l’Union s’appliquent au secteur agricole conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(67) Le présent article ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles discussions futures au sein de l’OMC sur la définition des subventions pour les services. En fonction de l’état d’avancement de ces discussions futures à l’OMC, les parties pourront modifier le présent accord à cet égard.
(68) Les entités créées ou réglementées en vertu du règlement néo-zélandais de 1999 relatif à l’exportation des kiwis (New Zealand Kiwifruit Export Regulations 1999) ou de la loi néo-zélandaise de 1999 sur la restructuration de l’industrie du kiwi (New Zealand Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999) sont exclues de l’application du présent chapitre, à l’exception des articles 17.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC) et 17.7 (Échange d’informations). L’article 17.7 (Échange d’informations) précise l’application de l’article 17.3 (Relation avec l’accord sur l’OMC) aux fins du présent chapitre.
(69) Sont considérés comme ne relevant pas du champ d’application du présent chapitre:
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a) |
les conseils locaux et les entités locales régis par le chapitre 14 (Marchés publics) et l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics); et |
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b) |
les entreprises auxquelles des droits et privilèges spéciaux ont été accordés, et les monopoles désignés qui sont désignés par les conseils locaux visés au point a). |
(70) Cette disposition est sans préjudice des engagements pris par les parties au chapitre 14 (Marchés publics), y compris, en particulier, à l’annexe 14 (Engagements en matière d’accès aux marchés publics).
(71) Il est entendu qu’une activité réalisée par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou sur la base de la couverture des coûts n’est pas une activité commerciale.
(72) Il est entendu que l’octroi d’un contingent, d’une licence ou d’un permis pour une ressource rare ou pour la distribution de produits d’exportation sur des marchés où des contingents tarifaires, des préférences par pays ou d’autres mesures sont en vigueur ne constitue pas, en soi, un droit ou un privilège spécial.
(73) L’article 17.7 (Échange d’informations) précise, entre les parties et aux seules fins du présent accord, l’interprétation par les parties de la manière dont les obligations découlant de l’article XVII: 4, du GATT de 1994 doivent être remplies aux fins du présent paragraphe.
(74) Il est entendu que l’impartialité avec laquelle l’organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation que la partie établit ou maintient exerce ses fonctions de réglementation doit être évaluée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cet organisme de réglementation.
(75) Il est entendu que, pour les secteurs dans lesquels les parties ont convenu, dans d’autres chapitres, d’obligations spécifiques relatives à un organisme de réglementation ou à tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation que la partie établit ou maintient, les dispositions pertinentes de ces chapitres prévalent.
(76) Aux fins du présent paragraphe, on entend par «protection» les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément, y compris la protection juridique appropriée contre le contournement des mesures techniques efficaces visées à l’article 18.17 (Protection des mesures techniques) et les mesures concernant l’information sur le régime des droits visées à l’article 18.18 (Obligations relatives à l’information sur le régime des droits).
(77) Une partie peut exclure les programmes informatiques lorsque le programme informatique lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.
(78) On entend par «fixation» l’incorporation de sons, ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.
(79) Une partie peut se conformer au présent article en accordant des droits exclusifs aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes pour la radiodiffusion et la communication au public.
(80) Chaque partie peut accorder des droits plus étendus, tels que des droits exclusifs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales.
(81) Chaque partie peut décider que la «communication au public» n’inclut pas la mise à la disposition du public d’un phonogramme, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
(82) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les durées de protection établies dans le présent article ne sont pas prévues par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(83) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection visée au présent article n’est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(84) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection visée au présent article n’est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie, le présent article ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle de telles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur dans cette partie et, en tout état de cause, au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette partie notifie à l’autre partie la date à laquelle ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur, si cette date est antérieure à quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(85) Les parties peuvent prendre des mesures supplémentaires appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques.
(86) Aux fins de la présente phrase, le délai fixé par le droit de chaque partie est d’au moins trois ans.
(87) Aux fins de la présente phrase, le délai fixé par le droit de chaque partie est d’au moins un mois.
(88) Une partie peut satisfaire à l’article 18.27 (Protection des dessins ou modèles enregistrés) en ce qui concerne l’exportation et le stockage en accordant au titulaire du dessin ou modèle enregistré le droit d’empêcher des tiers d’offrir à la vente ou à la location, ou de vendre ou de louer tout article portant ou incorporant ce dessin ou modèle enregistré d’une manière qui donne lieu à l’exportation ou au stockage de cet article.
(89) Une partie peut satisfaire à l’article 18.29 (Protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés) en ce qui concerne l’exportation en accordant au titulaire du dessin ou modèle non enregistré le droit d’empêcher des tiers de vendre, de mettre sur le marché ou d’importer le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle non enregistré d’une manière qui donne lieu à l’exportation de ce produit.
(90) Aux fins de la présente sous-section, on entend par «marchandise similaire» une marchandise relevant de la même catégorie de produits telle qu’énumérée à l’annexe 18-A (Catégories de produits).
(91) Par souci de clarté, il est entendu que cela doit être apprécié au cas par cas. Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments de preuve attestent qu’il n’existe aucun lien entre l’indication géographique protégée et la traduction du terme.
(92) Aux fins de la présente sous-section, on entend par «translittération» la conversion de caractères conformément à la phonétique de la langue originale ou des langues originales de l’indication géographique concernée.
(93) Aux fins du présent article, le terme «produit pharmaceutique» est défini par le droit de chaque partie. En ce qui concerne l’Union, on entend par «produit pharmaceutique» un «médicament».
(94) Aux fins du présent article, le terme «produit chimique pour l’agriculture» est défini par le droit de chaque partie. En ce qui concerne l’Union, on entend par «produit chimique pour l’agriculture» un «produit phytopharmaceutique».
(95) Il est entendu que les parties conviennent que les mesures visées à l’article 25.6 (Tiriti o Waitangi / Traité de Waitangi) peuvent comprendre des mesures relatives aux questions régies par la présente sous-section que la Nouvelle-Zélande juge nécessaires pour protéger les droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de te Tiriti o Waitangi / du traité de Waitangi, pour autant que les conditions de l’article 25.6 (Tiriti o Waitangi / Traité de Waitangi) soient remplies.
(96) Il est entendu que, aux fins de la présente sous-section, le système peut être un système sui generis.
(97) Aux fins de la présente section, l’expression «droits de propriété intellectuelle» n’inclut pas les droits visés à la sous-section 5 (Protection des renseignements non divulgués) de la section B (Normes concernant les droits de propriété intellectuelle).
(98) Il est entendu que le terme «autres autorités» n’inclut pas les autorités judiciaires.
(99) Les parties affirment l’importance de la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014 par la Conférence internationale du travail lors de sa 103e session.
(100) Les parties notent que tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT.
(101) Le terme «wāhine Māori» désigne les femmes autochtones de Nouvelle-Zélande.
(102) Les accords pertinents des Nations unies et de la FAO comprennent la CNUDM, l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, fait à Rome le 24 novembre 1993, l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté le 4 août 1995, l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, fait à Rome le 22 novembre 2009 et le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté par la résolution 4/95 de la Conférence de la FAO du 31 octobre 1995 (ci-après dénommé «code de conduite de la FAO pour une pêche responsable»).
(103) Les instruments régionaux et internationaux comprennent, selon le cas, le plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de 2001, la déclaration de Rome de 2005 sur la pêche illicite, non déclaré et non réglementée, adoptée à Rome le 12 mars 2005, l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, fait à Rome le 22 novembre 2009, le fichier mondial de la FAO des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement, ainsi que les instruments établissant les ORGP ou adoptés par ceux-ci, qui sont définis comme des organisations ou arrangements intergouvernementaux de pêche, selon le cas, compétents pour établir des mesures de conservation et de gestion.
(104) La liste des biens environnementaux à l’annexe 19 (Biens et services environnementaux) n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de l’approche que la Nouvelle-Zélande ou l’Union pourraient adopter dans le cadre d’autres négociations en ce qui concerne l’énumération des biens environnementaux.
(105) La liste des services environnementaux et activités manufacturières n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de l’approche que la Nouvelle-Zélande ou l’Union pourraient adopter dans le cadre d’autres négociations en ce qui concerne l’énumération des services environnementaux et activités manufacturières.
(106) Il est entendu qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l’Union, l’expression «approche de précaution» correspond au principe de précaution.
(107) Il est entendu que le présent chapitre n’impose aucune obligation juridique ou financière en vertu de laquelle les parties seraient tenues d’envisager, de commencer ou de conclure des activités de coopération individuelles.
(108) JO L 171 du 1.7.2009, p. 28.
(109) Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, le groupe consultatif interne comprend des représentants des Maoris.
(110) Dans le cas d’Aotearoa New Zealand, le forum de la société civile comprend des représentants des Maoris.
(111) Pour l’Union, ces principes comprennent ceux qui figurent dans le TFUE et qui en découlent.
(112) Il est entendu qu’une partie peut se conformer à l’article 22.5 (Coordination interne du développement réglementaire) et à l’article 22.9 (Réexamen périodique des mesures réglementaires en vigueur), paragraphe 1, par toute combinaison de processus ou de mécanismes distincts ou combinés.
(113) Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, on entend par «mesures réglementaires» aux fins du présent article les règlements arrêtés par décret en conseil, comme indiqué à l’article 22.2 (Définitions), point b), ii), B).
(114) L’autorité de réglementation de chaque partie peut déterminer ce qui constitue une mesure réglementaire majeure aux fins du présent chapitre.
(115) Il est entendu que cela peut inclure la possibilité de réduire les charges réglementaires inutiles, y compris pour les PME.
(116) Il est entendu que, lorsqu’il est fait référence à des annexes dans le présent article, le comité «Commerce» a également le pouvoir de modifier les appendices desdites annexes, même si ceux-ci ne sont pas explicitement mentionnés dans le présent article.
(117) Il est entendu que le comité «Commerce» a le pouvoir d’adopter par voie de décision un tel instrument, en tant qu’annexe du présent accord, ainsi que de le modifier ou de le révoquer après son adoption.
(118) Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(119) Il est entendu que cette disposition est sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends).
(120) Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:
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i) |
s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie; ou |
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ii) |
s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie; ou |
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iii) |
s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou |
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iv) |
s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie; ou |
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v) |
distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou |
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vi) |
déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie. |
(121) Il est entendu que les graves difficultés ou la menace de graves difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures peuvent être causées, notamment, par de graves difficultés ou par la menace de graves difficultés liées à des politiques monétaires ou de taux change.
ANNEXE 2-A
LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE
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1. |
Aux fins de l’application de la présente annexe, on entend par «année 0» la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre de la même année civile. L’«année 1» commence le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre de la même année civile. Chaque réduction tarifaire ultérieure prend effet le 1er janvier de chaque année suivante. |
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2. |
Sauf disposition contraire dans la présente annexe, chaque partie réduit ou élimine tous les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
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3. |
Pour les marchandises originaires d’une partie répertoriées dans les tarifs douaniers de chaque partie figurant aux appendices 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et 2-A-2 (Liste tarifaire de la Nouvelle-Zélande) de la présente annexe, les catégories de démantèlement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chaque partie, conformément à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane):
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4. |
Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à une position tarifaire est le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué par chaque partie au 1er juillet 2018. |
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5. |
Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane), les taux des droits échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,01 le plus proche de l’unité monétaire officielle de la partie concernée. |
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6. |
La présente annexe est basée sur le système harmonisé, tel qu’il a été modifié le 1er janvier 2017. |
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7. |
La présente section établit les contingents tarifaires (CT), définis en vertu du présent accord, que la partie importatrice applique aux marchandises originaires spécifiques de la partie exportatrice à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
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8. |
Chaque partie gère les CT établis en vertu du présent accord de manière transparente, objective et non discriminatoire. |
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9. |
Les marchandises visées par chaque CT sont désignées de façon générique dans le titre du paragraphe établissant le CT à la section C (Contingents tarifaires de l’Union européenne). Ces titres sont fournis aux seules fins de faciliter la compréhension de la présente annexe et ne modifient ni ne remplacent la couverture établie par l’identification des lignes tarifaires spécifiées pour chaque CT à la section C (Contingents tarifaires de l’Union européenne). |
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10. |
Si la date d’entrée en vigueur du présent accord est une date autre que le 1er janvier, la quantité du CT pour cette année est calculée en proportion de la quantité du CT annuelle égale au nombre de jours restants dans cette année divisé par le nombre de jours de cette année. Au cours de toutes les années ultérieures pendant lesquelles le CT est en vigueur, les quantités annuelles totales du CT sont disponibles à partir du 1er janvier. |
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11. |
Aucune quantité de marchandises originaires importée dans le cadre d’un CT établi en vertu du présent accord n’est prise en compte dans le calcul de la quantité contingentaire d’un quelconque CT prévu pour ces marchandises en vertu de la liste tarifaire de la partie importatrice dans le cadre de l’OMC ou de tout autre accord commercial. |
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12. |
Aucune partie n’applique ni ne maintient de mesure de sauvegarde bilatérale sur une marchandise importée dans le cadre d’un CT établi en vertu du présent accord. |
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13. |
Pour avoir accès à un CT établi en vertu du présent accord, à l’exception des CT visés au paragraphe 14, point b), l’importateur doit présenter un certificat d’éligibilité valable et applicable aux marchandises, délivré par la partie exportatrice ou par une autorité déléguée de cette partie. La partie exportatrice veille à ce que les certificats d’éligibilité ne soient délivrés qu’à concurrence de la quantité pertinente pour chaque CT. |
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14. |
Sont applicables à l’importation les exigences suivantes:
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15. |
Les importations effectuées dans le cadre de CT établis en vertu du présent accord ne sont soumises à aucune exigence, condition ou restriction supplémentaire par rapport à celles énoncées au paragraphe 14, sauf accord mutuel. |
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16. |
À l’exception des CT visés au paragraphe 14, point a), la partie importatrice prévoit un mécanisme pour la restitution et la réémission, jusqu’à la fin de l’année contingentaire, des certificats d’importation inutilisés en temps utile et de manière transparente. |
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17. |
La partie exportatrice notifie dans les plus brefs délais à la partie importatrice l’identité de toute autorité déléguée habilitée à délivrer des certificats d’éligibilité, ainsi que le format du certificat utilisé. |
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18. |
Les autorités de délivrance de la partie exportatrice envoient sans délai à la partie importatrice une copie de chaque certificat d’éligibilité authentifié comportant une description des marchandises et mentionnant la quantité totale de marchandises couvertes et la période de validité (jusqu’à la fin de l’année contingentaire concernée). Le cas échéant, les autorités de délivrance de la partie exportatrice notifient à la partie importatrice toute annulation d’un certificat d’éligibilité ou toute correction ou modification apportée à ce certificat d’éligibilité. |
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19. |
Chaque certificat d’éligibilité:
Toute exigence supplémentaire concernant le certificat d’éligibilité est soumise à un accord mutuel. |
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20. |
Si une question se pose concernant les CT ou tout autre sujet connexe, une partie peut demander par écrit à l’autre partie:
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21. |
CT-1 — Contingent tarifaire applicable aux viandes bovines
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22. |
CT-2 — Contingent tarifaire applicable aux viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées
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23. |
CT-3 — Contingent tarifaire applicable aux viandes ovines et caprines congelées
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24. |
CT-4 — Contingent tarifaire applicable aux poudres de lait
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25. |
CT-5 — Contingent tarifaire applicable au beurre
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26. |
CT-6 — Contingent tarifaire applicable au fromage
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27. |
CT-7 — Contingent tarifaire applicable aux PAT laitiers et au lactosérum riche en protéines
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28. |
CT-8 — Contingent tarifaire applicable au maïs doux
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29. |
CT-9 — Contingent tarifaire applicable à l’éthanol
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30. |
En ce qui concerne les contingents tarifaires CT-1 Viandes bovines, CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées et CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, les coefficients de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse:
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(1) Annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).
(2) Pour les lignes tarifaires ex 1502.10.90 et ex 1502.90.90, le taux tarifaire contingentaire applicable est de 3,2 %, soit le taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).
(4) Ces deux contingents sont fusionnés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et la couverture des produits est étendue à l’ensemble des lignes tarifaires 0406.
ANNEXE 3-A
NOTES INTRODUCTIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
NOTE 1
Principes généraux
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1. |
La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), prévues à l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires), paragraphe 1, point c). |
|
2. |
Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les exigences requises pour qu’un produit soit originaire conformément à l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires), paragraphe 1, point c) sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits). |
|
3. |
Toute mention du poids dans une règle d’origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d’une matière ou d’un produit sans aucun emballage. |
|
4. |
La présente annexe et l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) s’appuient sur le système harmonisé, tel que modifié le 1er janvier 2022. |
NOTE 2
Structure de la liste des règles d’origine spécifiques aux produits
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1. |
Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné. |
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2. |
Chaque règle d’origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) s’applique au produit correspondant mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits). |
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3. |
Si un produit fait l’objet d’autres règles d’origine spécifiques, il est considéré comme originaire d’une partie s’il satisfait à l’une de ces autres règles. Dans de tels cas, les autres règles spécifiques sont séparées par un point-virgule (;), le dernier point-virgule étant suivi de «ou». |
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4. |
Si un produit est soumis à une règle d’origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n’est considéré comme originaire d’une partie que s’il satisfait à toutes les exigences. Dans de tels cas, les règles spécifiques assorties d’exigences multiples cumulatives sont séparées par un point-virgule (;), le dernier point-virgule étant suivi de «et». |
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5. |
Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), on entend par:
|
|
6. |
Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits reposant sur une modification du classement tarifaire (1), les abréviations suivantes sont utilisées:
|
NOTE 3
Application des règles d’origine spécifiques aux produits
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1. |
L’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires), paragraphe 2, relatif à un produit qui a acquis le caractère originaire et qui est utilisé dans la production d’un autre produit, s’applique que le caractère originaire ait été acquis ou non dans la même usine d’une partie que celle où cette utilisation a lieu. |
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2. |
Si une règle d’origine spécifique aux produits exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d’une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s’appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.
Exemple 1: lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit: «CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31», l’utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 — telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l’électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) — n’est pas limitée. Exemple 2: lorsque la règle du chapitre 19 exige que «le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit», l’utilisation de céréales non originaires du chapitre 10, autres que le riz de la position 10.06, n’est pas limitée. |
|
3. |
Si une règle d’origine propre aux produits utilise l’expression «production à partir d’une ou de plusieurs matières (non originaires) particulières» (par exemple, la règle de la position 71.06 «production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes»), l’utilisation de ces matières non originaires est autorisée. La mise en œuvre de telles matières non originaires à un stade de transformation antérieur (par exemple, minerai) est autorisée, mais la mise en oeuvre de telles matières non originaires qui ont été transformées plus avant (par exemple, tôles semi-finies) ne l’est pas. Toutefois, cela n’empêche pas l’utilisation d’autres matériaux qui ne peuvent pas satisfaire à cette règle en raison de leur nature intrinsèque. |
|
4. |
Si une règle d’origine spécifique à un produit utilise l’expression «production à partir de matières non originaires toutes positions comprises», cela signifie que la mise en œuvre de matières non originaires également classées dans la même position est autorisée, à condition que la production aille au-delà de la production insuffisante visée à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
Exemple: la règle applicable à 09.01 (café) est «production à partir de matières non originaires toutes positions comprises». Cela signifie que des procédés tels que la décaféination ou la torréfaction, entrepris seuls ou en combinaison sur des grains de café non originaires, confèrent l’origine. En revanche, un procédé tel qu’un simple mélange ne suffirait pas à conférer l’origine puisqu’il serait considéré comme une production insuffisante au sens de l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes). |
|
5. |
Aux fins des règles propres aux produits des chapitres 1 à 24 et conformément à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), les matières entièrement obtenues de l’une ou des deux parties peuvent être combinées pour satisfaire à une règle fondée sur une exigence «entièrement obtenue».
Exemple: un paquet de fruits secs et de fruits à coque classés à la position 08.13 est fabriqué à partir d’une combinaison de fruits et de fruits à coque cultivés dans l’Union et en Nouvelle-Zélande et satisfait donc à la règle spécifique «production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues». |
|
6. |
Aux fins des règles spécifiques aux produits des chapitres 1 à 24, un produit satisfaisant à la règle «production dans laquelle toutes les matières du chapitre [X] sont entièrement obtenues» est considéré comme entièrement obtenu lorsqu’il est utilisé comme matière dans le cadre d’une autre production.
Exemple: une poudre de lait est fabriquée à partir de perméat du lait non originaire (0404.90) représentant 9 % en valeur et satisfait ainsi à la règle spécifique au produit «production à partir de matières du chapitre 4 entièrement obtenues», par application de la règle de tolérance de l’article 3.5 (Tolérances). Lorsque cette poudre de lait est utilisée comme matière dans la production de poudre nutritionnelle relevant la sous-position 1901.10, elle est considérée comme entièrement obtenue aux fins de la règle spécifique aux produits de la position 19.01. |
NOTE 4
Application de règles sur la base d’une valeur maximale des matières non originaires
|
1. |
Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:
|
|
2. |
Un produit satisfait à une règle fondée sur une MaxMNO si la VMN, exprimée en pourcentage du prix départ usine (PDU) du produit, est inférieure ou égale à la MaxMNO (%) spécifiée pour ce produit à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), selon la formule suivante:
|
NOTE 5
Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l’annexe 3-B (Règle d’origine spécifique aux produits)
Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:
|
a) |
«procédé biotechnologique»:
|
|
b) |
«modification de la taille des particules»: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d’obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales; |
|
c) |
«réaction chimique»: le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l’exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:
|
|
d) |
«distillation»:
|
|
e) |
«séparation des isomères»: l’isolement ou la séparation des isomères à partir d’un mélange d’isomères; |
|
f) |
«mixtion»: le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales; |
|
g) |
«production de matières de référence» (y compris les solutions titrées): la production d’une préparation convenant à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur; et |
|
h) |
«purification»: un procédé qui entraîne l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l’élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:
|
NOTE 6
Définitions des termes utilisés dans la section XI de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)
Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:
|
a) |
«fibres synthétiques ou artificielles discontinues»: les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07; |
|
b) |
«fibres naturelles»: les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l’usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets; sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les «fibres naturelles» comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d’origine végétale des positions 53.01 à 53.05; |
|
c) |
«impression»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et |
|
d) |
«impression (en tant qu’opération indépendante)»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l’eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit. |
NOTE 7
Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base
|
1. |
Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:
|
|
2. |
Quand il est fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les exigences énoncées dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ne s’appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d’un produit, à condition que:
Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07 et des fils de coton de la position 52.05, il est possible d’utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou des fils de coton non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre. Remarque: pour que cette règle de tolérance soit applicable, le tissu doit contenir au moins deux matières textiles de base. |
|
3. |
Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %. |
|
4. |
Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %. |
NOTE 8
Autres tolérances applicables à certains produits textiles
|
1. |
Quand il est fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les matières textiles non originaires (à l’exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du prix départ usine du produit. |
|
2. |
Si une exigence énoncée dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) précise le recours à un procédé donné, les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu’elles contiennent ou non une matière textile.
Exemple: si une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement une matière textile. |
|
3. |
Quand une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) consiste en une MaxMNO, la VMN des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la VMN. |
NOTE 9
Produits agricoles
Les produits agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 24.01 qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d’une partie sont considérés comme originaires de cette partie même s’ils ont été cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de marcottes, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un pays tiers.
(1) Si une seule règle d’origine spécifique aux produits s’applique à un groupe de positions ou de sous-positions et que cette règle d’origine prévoit un changement de position ou de sous-position, il est entendu que le changement de position ou de sous-position peut provenir de toute autre position ou sous-position, selon le cas, y compris de toute autre position ou sous-position à l’intérieur du groupe.
ANNEXE 3-B
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
|
Colonne 1 Classement du système harmonisé (SH 2022) comprenant une description spécifique |
Colonne 2 Règle d’origine spécifique à un produit |
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SECTION I |
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL |
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|
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
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|
01.01-01.06 |
Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus |
||||||||
|
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
||||||||
|
02.01-02.10 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
||||||||
|
03.01-03.09 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues (1) |
||||||||
|
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
||||||||
|
04.01-04.10 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 5 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
||||||||
|
05.01-05.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
SECTION II |
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL |
||||||||
|
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
||||||||
|
06.01-06.04 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
||||||||
|
0701.10-0712.39 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
0712.90 |
CSPT, à condition que le poids des légumes non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 30 % du poids du produit |
||||||||
|
07.13-07.14 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
||||||||
|
08.01-08.14 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
||||||||
|
09.01-09.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
Chapitre 10 |
Céréales |
||||||||
|
10.01-10.08 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
||||||||
|
11.01-11.09 |
Production dans laquelle toutes les matières non originaires des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
||||||||
|
12.01-12.14 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 13 |
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
||||||||
|
1301.20-1302.39 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
||||||||
|
14.01-14.04 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
SECTION III |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE |
||||||||
|
Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
||||||||
|
15.01-15.04 |
CPT |
||||||||
|
15.05-15.06 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
15.07-15.08 |
CSPT |
||||||||
|
15.09-15.10 |
Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
1511.10-1515.11 |
CSPT |
||||||||
|
1515.19 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
1515.21-1515.50 |
CSPT |
||||||||
|
1515.60-1515.90 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
15.16-15.17 |
CPT |
||||||||
|
15.18-15.19 |
CSPT |
||||||||
|
15.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
15.21-15.22 |
CSPT |
||||||||
|
SECTION IV |
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS, CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS À UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN |
||||||||
|
Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes |
||||||||
|
16.01-16.05 |
Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 sont entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 17 |
Sucres et sucreries |
||||||||
|
17.01 |
CPT |
||||||||
|
17.02 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit |
||||||||
|
17.03 |
CPT |
||||||||
|
17.04 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
||||||||
|
18.01-18.05 |
CPT |
||||||||
|
18.06 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
||||||||
|
19.01 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
19.02-19.03 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
19.04-19.05 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
||||||||
|
20.01 |
CPT |
||||||||
|
20.02-20.03 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
20.04-20.05 |
CPT |
||||||||
|
20.06-20.09 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit |
||||||||
|
Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses |
||||||||
|
21.01 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
2102.10-2103.20 |
CPT |
||||||||
|
2103.30 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
2103.90 |
CSPT |
||||||||
|
21.04 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
2105.00-2106.10 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
2106.90 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
||||||||
|
22.01 |
CPT |
||||||||
|
22.02 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
22.03 |
CPT |
||||||||
|
22.04-22.06 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues |
||||||||
|
22.07 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues |
||||||||
|
22.08-22.09 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues |
||||||||
|
Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
||||||||
|
23.01 |
CPT |
||||||||
|
23.02.10-2303.10 |
CP, à condition que le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 10 ne dépasse pas 20 % du poids du produit |
||||||||
|
2303.20-23.08 |
CPT |
||||||||
|
23.09 |
CPT, à condition que:
|
||||||||
|
Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain |
||||||||
|
24.01 |
Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
2402.10-2402.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues |
||||||||
|
2402.90 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre |
||||||||
|
2403.11-2404.19 |
CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues |
||||||||
|
2404.91-2404.99 |
CPT |
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SECTION V |
PRODUITS MINÉRAUX |
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Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
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|
25.01-25.30 |
CPT; ou MaxMNO 70 % (PDU) |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
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26.01-26.21 |
CPT |
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Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales Note de chapitre: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), voir la note 5 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) |
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|
27.01-27.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
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27.10 |
CPT, à l’exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00; ou soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement |
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|
27.11-27.16 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
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SECTION VI |
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES Note de section: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) |
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Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
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28.01-28.53 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques |
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|
2901.10-2905.42 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
2905.43-2905.44 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 3824.60; ou MaxMNO 40 % (PDU) |
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|
2905.45 |
CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
2905.49-2942.00 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
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|
30.01-30.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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Chapitre 31 |
Engrais |
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|
31.01-31.04 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU) |
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|
31.05 |
|
||||||||
|
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU) |
||||||||
|
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU) |
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|
Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
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|
32.01-32.15 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
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|
3301.12-3301.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
3302.10 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
3302.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
3303 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
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|
3304 -33.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
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|
34.01-34.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
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|
35.01 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4 |
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|
3502.11-3502.19 |
CPT |
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|
3502.20 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4 |
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|
3502.90-3504.00 |
CPT |
||||||||
|
35.05 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 11.08 |
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|
35.06-35.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
||||||||
|
36.01-36.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
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|
37.01-37.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques |
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|
38.01-38.08 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
3809.10 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05 |
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|
3809.91-3822.00 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
38.23 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
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|
3824.10-3824.50 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
3824.60 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44 |
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|
3824.81-3825.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
38.26 |
Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement |
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|
38.27 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
SECTION VII |
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Note de section: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) |
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|
Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
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|
39.01-39.15 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
39.16-39.26 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
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|
40.01-40.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
4012.11-4012.19 |
CSPT; ou Rechapage de pneumatiques usagés |
||||||||
|
4012.20-4017.00 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
SECTION VIII |
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX |
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|
Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
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|
41.01-4104.19 |
CPT |
||||||||
|
4104.41-4104.49 |
CSPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49 |
||||||||
|
4105.10 |
CPT |
||||||||
|
4105.30 |
CSPT |
||||||||
|
4106.21 |
CPT |
||||||||
|
4106.22 |
CSPT |
||||||||
|
4106.31 |
CPT |
||||||||
|
4106.32-4106.40 |
CSPT |
||||||||
|
4106.91 |
CPT |
||||||||
|
4106.92 |
CSPT |
||||||||
|
41.07-41.13 |
CPT à condition que les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 mises en œuvre subissent une opération de retannage |
||||||||
|
4114.10 |
CPT |
||||||||
|
4114.20 |
CPT à condition que les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 4107 mises en œuvre subissent une opération de retannage |
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|
41.15 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
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|
42.01-42.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
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|
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
||||||||
|
43.01-4302.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
4302.30 |
CSPT |
||||||||
|
43.03-43.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION IX |
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE; OU DE VANNERIE |
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|
Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
||||||||
|
44.01-44.21 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
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|
45.01-45.04 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
||||||||
|
46.01-46.02 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION X |
PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS |
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|
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
||||||||
|
47.01-47.07 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
||||||||
|
48.01-48.23 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
||||||||
|
49.01-49.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XI |
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES Note de section: pour les définitions et les règles de tolérance relatives à cette section, voir les notes 6 à 8 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) |
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|
Chapitre 50 |
Soie |
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|
50.01-50.02 |
CPT |
||||||||
|
50.03 |
|
||||||||
|
Cardage ou peignage de déchets de soie |
||||||||
|
CPT |
||||||||
|
50.04-50.05 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
50.06 |
|
||||||||
|
Filage de fibres naturelles; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
CPT |
||||||||
|
50.07 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une teinture; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
||||||||
|
51.01-51.05 |
CPT |
||||||||
|
51.06-51.10 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
51.11-51.13 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Chapitre 52 |
Coton |
||||||||
|
52.01-52.03 |
CPT |
||||||||
|
52.04-52.07 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
52.08-52.12 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
||||||||
|
53.01-53.05 |
CPT |
||||||||
|
53.06-53.08 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
53.09-53.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
||||||||
|
54.01-54.06 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
54.07-54.08 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
||||||||
|
55.01-55.07 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles |
||||||||
|
55.08-55.11 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
55.12-55.16 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
||||||||
|
56.01 |
Formation d’ouate; ou Collage, enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
56.02 |
|
||||||||
|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; cependant:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit; ou fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
||||||||
|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
||||||||
|
5603.11-5603.14 |
Production à partir
suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
||||||||
|
5603.91-5603.94 |
Production à partir
suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
||||||||
|
5604.10 |
Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles |
||||||||
|
5604.90 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
56.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
||||||||
|
56.06 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; Détordage combiné à un guipage; Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; ou Flocage combiné à une teinture |
||||||||
|
56.07-56.09 |
Filage de fibres naturelles; ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage |
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|
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre |
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|
57.01-57.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique; Touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage |
||||||||
|
Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
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|
58.01-58.04 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
58.05 |
CPT |
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58.06-58.09 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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58.10 |
Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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|
58.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
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59.01 |
Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation; ou Flocage combiné à une teinture ou une impression |
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59.02 |
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Tissage |
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|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
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59.03 |
Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation; Tissage ou bonneterie combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) (2) |
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|
59.04 |
Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support; ou Tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support |
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59.05 |
|
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|
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation |
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|
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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59.06 |
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|
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; Bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
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|
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage; Teinture de fils combinée à un tissage, à un tricotage ou à une formation de nontissé; ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
59.07 |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement; Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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59.08 |
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|
Production à partir d’étoffes tubulaires en bonneterie |
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|
CPT |
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59.09-59.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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|
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
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60.01-60.06 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; Bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à une bonneterie; ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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|
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie (3) |
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61.01-61.17 |
|
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|
Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) |
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|
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou Tricotage et confection en une seule opération |
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|
Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie (4) |
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|
62.01 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.02 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
62.03 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
62.04 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.05 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
62.06 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.07-62.08 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.09 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.10 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.11 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.12 |
|
||||||||
|
Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.13-62.14 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit; ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.15 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.16 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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|
62.17 |
|
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit; ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
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|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) |
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|
Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
||||||||
|
63.01-63.04 |
|
||||||||
|
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) |
||||||||
|
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du départ usine du produit |
||||||||
|
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) |
||||||||
|
63.05 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu) |
||||||||
|
63.06 |
|
||||||||
|
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) |
||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) |
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|
63.07 |
MaxMNO 40 % (PDU) |
||||||||
|
63.08 |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant toutefois être incorporés à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
||||||||
|
63.09-63.10 |
CPT |
||||||||
|
SECTION XII |
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX |
||||||||
|
Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
||||||||
|
64.01-64.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 64.06 |
||||||||
|
64.06 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
||||||||
|
65.01-65.07 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
||||||||
|
66.01-66.03 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
||||||||
|
67.01-67.04 |
CPT |
||||||||
|
SECTION XIII |
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE |
||||||||
|
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
||||||||
|
68.01-68.15 |
CPT; ou MaxMNO 70 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
||||||||
|
69.01-69.14 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
||||||||
|
70.01-70.09 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
70.10 |
CPT |
||||||||
|
70.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
70.13 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 70.10 |
||||||||
|
70.14-70.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XIV |
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES |
||||||||
|
Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
||||||||
|
71.01-71.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
71.06 |
|
||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
||||||||
|
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes |
||||||||
|
71.07 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
71.08 |
|
||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
||||||||
|
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes |
||||||||
|
71.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
71.10 |
|
||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
||||||||
|
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes |
||||||||
|
71.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
71.12-71.18 |
CPT |
||||||||
|
SECTION XV |
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX |
||||||||
|
Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
||||||||
|
72.01-72.06 |
CPT |
||||||||
|
72.07 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 72.06 |
||||||||
|
72.08-72.17 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17 |
||||||||
|
72.18 |
CPT |
||||||||
|
72.19-72.23 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23 |
||||||||
|
72.24 |
CPT |
||||||||
|
72.25-72.29 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29 |
||||||||
|
Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier |
||||||||
|
7301.10 |
CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17 |
||||||||
|
7301.20 |
CPT |
||||||||
|
73.02 |
CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17 |
||||||||
|
73.03 |
CPT |
||||||||
|
73.04-73.06 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29 |
||||||||
|
73.07 |
|
||||||||
|
CPT, à l’exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
CPT |
||||||||
|
73.08 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20 |
||||||||
|
73.09-73.14 |
CPT |
||||||||
|
73.15-73.26 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
||||||||
|
74.01-74.02 |
CPT |
||||||||
|
74.03 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
74.04-74.07 |
CPT |
||||||||
|
74.08 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
74.09-74.19 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
||||||||
|
75.01 |
CPT |
||||||||
|
75.02 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
75.03-75.08 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
||||||||
|
76.01 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU); ou Production par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
||||||||
|
76.02-76.03 |
CPT |
||||||||
|
76.04-76.16 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
||||||||
|
7801.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
7801.91-7806.00 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
||||||||
|
79.01-79.07 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
||||||||
|
80.01-80.07 |
CPT |
||||||||
|
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
||||||||
|
81.01-81.13 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||
|
Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
||||||||
|
8201.10-8205.70 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8205.90 |
CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
||||||||
|
82.06 |
CPT, à l’exception des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
||||||||
|
82.07-82.15 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
||||||||
|
83.01-83.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XVI |
MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS |
||||||||
|
Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
||||||||
|
84.01-84.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
84.07-84.08 |
MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8409.10-8411.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8411.12 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8411.21-8412.21 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8412.29 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8412.31-8413.70 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8413.81 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8413.82-8422.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8422.30-8422.40 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8422.90-8423.81 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8423.82-8423.89 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8423.90-8424.82 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8424.89 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8424.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
84.25-84.30 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
84.31-84.43 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8444.00-8446.21 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8446.29 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8446.30-8447.90 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
84.48-84.55 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8456.11-8462.19 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8462.22-8462.29 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8462.32-8462.39 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8462.42-8462.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
84.63-84.65 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
84.66-84.68 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
84.70-84.72 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.73; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8473.21-8481.40 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8481.80 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8481.90-8487.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
||||||||
|
85.01-85.02 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.03; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8503.00-8512.10 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8512.20 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8512.30-8518.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
85.19-85.21 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.22; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
85.22-85.24 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
85.25-85.28 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.29; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
85.29-85.34 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8535.10-8535.40 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8535.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8536.10-8536.20 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8536.30 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8536.41-8536.49 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8536.50 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8536.61-8536.70 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8536.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
85.37 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8538.10-8539.49 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8539.51 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
8539.52-85.43 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
85.44-85.48 |
MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
85.49 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XVII |
MATÉRIEL DE TRANSPORT |
||||||||
|
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
||||||||
|
86.01-86.09 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 86.07; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
||||||||
|
87.01-87.07 |
MaxMNO 45 % (PDU) |
||||||||
|
87.08-87.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
87.12 |
MaxMNO 45 % (PDU) |
||||||||
|
87.13-87.16 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
||||||||
|
88.01-88.07 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
||||||||
|
89.01-89.08 |
CC; ou MaxMNO 40 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XVIII |
INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS |
||||||||
|
Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
||||||||
|
9001.10-9001.40 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
9001.50 |
CPT; Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture; Revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
9001.90-9033.00 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 91 |
Horlogerie |
||||||||
|
91.01-91.14 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
||||||||
|
92.01-92.09 |
MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XIX |
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES |
||||||||
|
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
||||||||
|
93.01-93.07 |
MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XX |
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS |
||||||||
|
Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
||||||||
|
94.01-94.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
94.05 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
94.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
||||||||
|
95.03-95.08 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
||||||||
|
96.01-96.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
96.05 |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
||||||||
|
9606.10-9608.40 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
9608.50 |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
||||||||
|
9608.60-96.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU) |
||||||||
|
SECTION XXI |
OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ |
||||||||
|
Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
||||||||
|
97.01-97.06 |
CPT |
Appendice 3-B-1
CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L’ANNEXE 3-B (RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS)
Dispositions communes
|
1. |
En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d’origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), dans les limites du contingent annuel applicable. |
|
2. |
Une attestation d’origine établie conformément au tableau 1 du présent appendice comprend la mention suivante: «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1». |
|
3. |
Une attestation d’origine établie conformément au tableau 2 du présent appendice comprend la mention suivante: «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]». |
|
4. |
Dans l’Union, les quantités visées dans le présent appendice sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu’elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre du droit applicable de l’Union. |
|
5. |
En Nouvelle-Zélande, les quantités visées dans le présent appendice sont gérées par les autorités compétentes, qui prendront toutes les mesures administratives qu’elles jugent souhaitables pour leur gestion efficace dans le cadre du droit applicable de la Nouvelle-Zélande. |
|
6. |
La partie importatrice gère les contingents liés à l’origine selon le principe du «premier arrivé, premier servi» et calcule la valeur ou la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l’origine sur la base de ses importations. |
Tableau 1
Répartition annuelle des contingents pour certains produits textiles et vêtements exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union
|
Classement du système harmonisé (SH 2022) |
Description du produit |
Autre règle spécifique au produit |
Contingent annuel (EUR) |
|
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902 |
CPT |
562 000 |
|
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
CC |
1 200 000 |
|
Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
CC |
1 000 000 |
Tableau 2
Allocation de contingents annuels pour les poissons et fruits de mer exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union qui sont capturés dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande par des navires affrétés étrangers immatriculés en Nouvelle-Zélande, autorisés à battre le pavillon de la Nouvelle-Zélande et battant ce pavillon, et opérant en vertu d’un permis de pêche néo-zélandais
|
Classement du système harmonisé (SH 2022) |
Description du produit |
Autre règle spécifique aux produits (5) |
Contingent annuel (tonnes, poids net) |
|
0303.54 0303.55 |
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) Chinchards noirs (Trachurus spp.) |
Pêche et congélation |
500 |
|
0303.66 0303.68 0303.69 0303.89 |
Merlus congelés Merlans bleus congelés Poissons des familles bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae et muraenolepididae (à l’exclusion des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d’Alaska et merlans bleus), congelés Poissons, n.d.a., congelés |
Pêche et congélation |
5 500 |
|
0307.43 |
Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille |
Pêche et congélation |
8 000 |
Disposition relative à la croissance pour le tableau 2
|
1. |
Pour chacun des produits énumérés dans le tableau 2, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante. |
|
2. |
L’augmentation sera de 10 % du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente. |
|
3. |
La disposition relative à la croissance s’appliquera pour la première fois après l’expiration de la première année civile complète suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera appliquée pendant trois années au total au cours des six premières années civiles complètes suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
|
4. |
Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine est mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante. La partie importatrice notifie à la partie exportatrice par écrit lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique. Les parties font en sorte que les renseignements sur l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique soient rendus publics. |
Réexamen des contingents pour les produits textiles et les vêtements du tableau 1 et les poissons et fruits de mer du tableau 2
|
1. |
Au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce», à la demande de l’une ou l’autre des parties et avec l’aide du comité mixte de coopération douanière, réexamine les contingents pour les produits textiles et les vêtements figurant au tableau 1 et pour les poissons et les fruits de mer figurant au tableau 2. Ces réexamens peuvent être effectués indépendamment les uns des autres. |
|
2. |
Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés. |
|
3. |
Sur la base des résultats d’un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le comité «Commerce» peut décider d’augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour les produits textiles et les vêtements qui figurent au tableau 1 ou pour les poissons et fruits de mer qui figurent au tableau 2, d’en modifier la portée, d’en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits. |
(1) Les produits classés dans les sous-positions 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 et 0307.43 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 [Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)].
(2) Les produits classés dans la position 59.03 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 [Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)].
(3) Les produits classés au chapitre 61 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 [Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)].
(4) Les produits classés au chapitre 62 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 [Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)].
(5) Il est entendu, en ce qui concerne la règle d’origine, que toute production va au-delà de la production insuffisante visée à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
ANNEXE 3-C
TEXTE DE L’ATTESTATION D’ORIGINE
Une attestation d’origine, dont le texte figure ci-dessous, s’établit en utilisant l’une des versions linguistiques ci-après, conformément au droit de la partie exportatrice, ou en utilisant une autre version linguistique notifiée par l’Union. L’Union notifie toute autre version linguistique de l’attestation d’origine à la Nouvelle-Zélande au plus tard lors de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union. Si l’attestation d’origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l’encre et en caractères d’imprimerie. L’attestation d’origine doit être rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.
Texte de l’attestation d’origine en bulgare:
«[За няколко пратки]: Период от ___________ до __________ (1)
Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (референтен номер на износителя … (2)), декларира, че, освен когато ясно е отбелязано друго, продуктите са с преференциален произход от … (3).
… (4)
(Място и дата)
…
(Наименование на износителя)
Texte de l’attestation d’origine en croate:
«[Za višestruke pošiljke]: Razdoblje: od___________ do __________ (5)
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika … (6)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog podrijetla.
… (8)
(Mjesto i datum)
…
(Ime izvoznika)
Texte de l’attestation d’origine en tchèque:
«[Pro více zásilek]: Období od ___________ do __________ (9)
Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (referenční č. vývozce … (10)) prohlašuje, že aniž je zřetelně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu z/ze … (11).
… (12)
(Místo a datum)
…
(Jméno vývozce)
Texte de l’attestation d’origine en danois:
«[For flere forsendelser]: Perioden fra ___________ til ___________ (13)
Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (eksportørens referencenummer … (14)), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse i … (15).
… (16)
(Sted og dato)
…
(Eksportørens navn)
Texte de l’attestation d’origine en néerlandais:
«[Voor meerdere zendingen]: Periode van ___________ tot __________ (17)
De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur … (18)), verklaart dat, tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld, de producten van preferentiële oorsprong uit … (19) zijn.
… (20)
(Plaats en datum)
…
(Naam van de exporteur)
Texte de l’attestation d’origine en anglais:
«[For multiple shipments]: Period from ___________ to __________ (21)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No … (22)) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products are of … (23) preferential origin.
… (24)
(Place and date)
…
(Name of the exporter)
Texte de l’attestation d’origine en estonien:
«[Mitme kaubasaadetise puhul]: Ajavahemik ___ kuni ___ (25)
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber … (26)) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted … (27) sooduspäritoluga.
… (28)
(Koht ja kuupäev)
…
(Eksportija nimi)
Texte de l’attestation d’origine en finnois:
«[Useiden lähetysten osalta]: ___________ ja __________ välinen aika (29)
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero … (30)) ilmoittaa, että tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (31) alkuperätuotteita.
… (32)
(Paikka ja päiväys)
…
(Viejän nimi)
Texte de l’attestation d’origine en français:
«[Pour les expéditions multiples]: Période: du___________ au __________ (33)
L’exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l’exportateur no … (34)) déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l’origine préférentielle … (35).
… (36)
(Lieu et date)
…
(Nom de l’exportateur)
Texte de l’attestation d’origine en allemand:
«[Bei Mehrfachsendungen]: Zeitraum von ___________ bis __________ (37)
Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers … (38) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass die Waren, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (39) sind.
… (40)
(Ort und Datum)
…
(Name des Ausführers)
Texte de l’attestation d’origine en grec:
«[Για πολλαπλές αποστολές]: Περίοδος: από___________ έως __________ (41)
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτεται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός αναφοράς εξαγωγέα … (42)) δηλώνει ότι, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται σαφώς, τα εν λόγω προϊόντα είναι … (43) προτιμησιακής καταγωγής.
… (44)
(Τόπος και ημερομηνία)
…
(Όνομα εξαγωγέα)
Texte de l’attestation d’origine en hongrois:
«[Több szállítmány esetén]: Időszak: ___________ -tól/től __________ -ig (45)
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr hivatkozási száma: … (46))) kijelenti, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (47) származásúak.
… (48)
(Hely és dátum)
…
(Az exportőr neve)
Texte de l’attestation d’origine en irlandais:
«[I gcás il-lastais]: Tréimhse ó ___________ go __________ (49)
Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimhir Thagartha an Onnmhaireora … (50)) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh … (51) tionscnamh fabhrach.
… (52)
(Áit agus dáta)
…
(Ainm an onnmhaireora)
Texte de l’attestation d’origine en italien:
«[Per spedizioni multiple]: Periodo dal ___________ al __________ (53)
L’esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell’esportatore … (54)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, i prodotti sono di origine preferenziale della … (55).
… (56)
(Luogo e data)
…
(Nome dell’esportatore)
Texte de l’attestation d’origine en letton:
«[Vairākiem sūtījumiem]: Laikposms no ___________ līdz __________ (57)
To ražojumu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauce Nr. … (58)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir skaidri noteikts citādi, šiem ražojumiem ir … (59) preferenciāla izcelsme.
… (60)
(Vieta un datums)
…
(Eksportētāja vārds, uzvārds/nosaukums)
Texte de l’attestation d’origine en lituanien:
«[Kelioms siuntoms]: Laikotarpis nuo ___________ iki __________ (61)
Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (eksportuotojo registracijos Nr. … (62)) pareiškia, kad produktai turi … (63) lengvatinės kilmės statusą, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.
… (64)
(vieta ir data)
…
(eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas))
Texte de l’attestation d’origine en maltais:
«[Għal vjeġġi multipli]: Perjodu minn ____________ sa __________ (65)
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru ta’ Referenza tal-Esportatur … (66)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, il-prodotti huma ta’ … (67) oriġini preferenzjali.
… (68)
(Post u data)
…
(Isem l-esportatur)
Texte de l’attestation d’origine en polonais:
«[W przypadku wielokrotnych wysyłek]: Okres od ___ do ___ (69)
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr … (70)) oświadcza, że z wyjątkiem przypadków, w których jest to wyraźnie inaczej wskazane, produkty te mają … (71) preferencyjne pochodzenie.
… (72)
(Miejscowość i data)
…
(Nazwa eksportera)
Texte de l’attestation d’origine en portugais:
«[Para remessas múltiplas]: Período de ___________ a __________ (73)
O exportador dos produtos que são objeto do presente documento (N.o de referência do exportador … (74)) declara que, salvo indicação clara em contrário, os produtos são de origem preferencial de … (75).
… (76)
(Local e data)
…
(Nome do exportador)
Texte de l’attestation d’origine en roumain:
«[Pentru transporturi multiple]: Perioada de la ___________ până la __________ (77)
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document [numărul de referință al exportatorului … (78)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod expres, produsele sunt de origine preferențială din … (79).
… (80)
(Locul și data)
…
(Denumirea exportatorului)
Texte de l’attestation d’origine en slovaque:
«[Pre viacnásobné zásielky]: Obdobie od ___________ do __________ (81)
Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (referenčné číslo vývozcu … (82)), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, výrobky majú preferenčný pôvod v … (83).
… (84)
(Miesto a dátum)
…
(Názov vývozcu)
Texte de l’attestation d’origine en slovène:
«[za več odprem]: Obdobje od ___________ do __________ (85)
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika … (86)), izjavlja, da, razen kadar ni drugače jasno navedeno, ima blago preferencialno … (87) poreklo.
… (88)
(Kraj in datum)
…
(Ime izvoznika)
Texte de l’attestation d’origine en espagnol:
«[Para varias expediciones]: Período de ___________ a __________ (89)
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [número de referencia del exportador: … (90)] declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, los productos son de origen preferencial de … (91).
… (92)
(Lugar y fecha)
…
(Nombre del exportador)
Texte de l’attestation d’origine en suédois:
«[För flera sändningar]: Period fr.o.m. ___________ t.o.m. __________ (93)
Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer … (94)) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i … (95).
… (96)
(Ort och datum)
…
(Exportörens namn)
(1) Когато изявлението за произход се прави за няколко пратки с идентични продукти по смисъла на член 3.18, параграф 4, буква б) (Изявление за произход), се посочва срокът, за който изявлението за произход ще се прилага. Този срок не може да надхвърля 12 месеца. Всички операции по внос на продукта трябва да се извършат в рамките на посочения срок. Когато такъв срок не е приложим, полето може да се остави празно.
(2) Посочва се номерът за идентифициране на износителя. За износителя от Съюза това е номерът, определен в съответствие с правото на Съюза. За новозеландския износител това е митническият код на клиента. Когато износителят няма такъв номер, полето може да се остави празно.
(3) Посочва се произходът на продукта: „Нова Зеландия“ или „Европейския съюз“.
(4) Мястото и датата могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в документа, съдържащ текста на изявлението за произход.».
(5) Ako se tvrdnja o podrijetlu ispunjava za više pošiljki istovjetnih proizvoda kako je navedeno u članku 3.18. stavku 4. točki (b) (Tvrdnja o podrijetlu), treba navesti razdoblje važenja tvrdnje o podrijetlu. To razdoblje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Svi proizvodi moraju biti uvezeni u navedenom razdoblju. Ako to razdoblje nije primjenjivo, polje se može ostaviti praznim.
(6) Navesti referentni broj koji identificira izvoznika. Za izvoznika iz Unije to je broj dodijeljen u skladu s pravom Unije. Za izvoznika iz Novog Zelanda to će biti Customs Client Code (carinska šifra klijenta). Ako broj nije dodijeljen izvozniku, polje se može ostaviti praznim.
(7) Navesti podrijetlo proizvoda: „Novi Zeland” ili „Europska unija”.
(8) Mjesto i datum mogu se izostaviti ako su te informacije sadržane u samoj ispravi koja sadržava tekst tvrdnje o podrijetlu.».
(9) Je-li deklarace o původu vyhotovena k více zásilkám totožných produktů podle čl. 3.18 odst. 4 písm. b) (Deklarace o původu), uveďte období, na něž se deklarace o původu vztahuje. Toto období nesmí přesahovat 12 měsíců. Veškerý dovoz dotčeného produktu se musí uskutečnit během uvedeného období. Pokud se v daném případě neuplatní žádné období, lze pole nechat nevyplněné.
(10) Uveďte referenční číslo sloužící k identifikaci vývozce. U vývozců z Unie se jedná o číslo přiřazené v souladu s právem Unie. U vývozců z Nového Zélandu se jedná o celní kód klienta. Pokud vývozce nemá přiděleno žádné číslo, lze pole nechat nevyplněné.
(11) Uveďte původ produktu: „Nový Zéland“ nebo „Evropská unie“.
(12) Místo a datum se mohou vynechat, jsou-li tyto informace již uvedeny v dokladu obsahujícím znění deklarace o původu.».
(13) Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges for flere forsendelser af identiske produkter, jf. artikel 3.18, stk. 4, litra b) (Oprindelseserklæring), skal gyldighedsperioden for oprindelseserklæringen angives. Perioden må højst være på 12 måneder. Al import af produktet skal ske inden for den anførte periode. Hvis en sådan periode ikke er relevant, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
(14) Angiv referencenummeret til identifikation af eksportøren. For EU-eksportøren vil det være det nummer, der er tildelt i henhold til Unionens lovgivning. For den newzealandske eksportør vil dette være toldregistreringsnummeret ("Customs Client Code"). Hvis eksportøren ikke har fået tildelt et nummer, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
(15) Angiv produktets oprindelse: "New Zealand" eller "Den Europæiske Union".
(16) Sted og dato kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i det dokument, der indeholder oprindelseserklæringen.».
(17) Indien het attest van oorsprong wordt opgesteld voor meerdere zendingen van dezelfde producten als bedoeld in artikel 3.18 (Attest van oorsprong), lid 4, punt b): de periode gedurende welke het attest van oorsprong van toepassing is. Die periode mag niet meer dan twaalf maanden bedragen. Alle producten moeten binnen de aangegeven periode worden ingevoerd. Dit veld mag leeg blijven indien een dergelijke periode niet van toepassing is.
(18) Vermeld het referentienummer aan de hand waarvan de exporteur kan worden geïdentificeerd. Voor de exporteurs van de Unie is dit het overeenkomstig de wetgeving van de Unie toegewezen nummer. Voor de exporteur in Nieuw-Zeeland is dit de klantcode van de douane. Wanneer de exporteur geen nummer heeft, mag het veld leeg blijven.
(19) Vermeld de oorsprong van het product: “Nieuw-Zeeland” of “de Europese Unie”.
(20) Plaats en datum kunnen achterwege blijven indien de informatie op het document met het attest van oorsprong is aangegeven.».
(21) When the statement on origin is completed for multiple shipments of identical products as referred to in point (b) of Article 3.18(4) (Statement on origin), indicate the period for which the statement on origin will apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. Where such a period is not applicable, the field may be left blank.
(22) Indicate the reference number through which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the law of the Union. For the New Zealand exporter, this will be the Customs Client Code. Where the exporter has not been assigned a number, the field may be left blank.
(23) Indicate the origin of the product: "New Zealand" or "the European Union".
(24) Place and date may be omitted if the information is contained on the document containing the text of the statement on origin.».
(25) Kui päritolukinnitus täidetakse artikli 3.18 „Päritolukinnitus“ lõike 4 punktis b osutatud identsete toodete mitme saadetise kohta, tuleb märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitus kehtib. See ajavahemik ei tohi olla pikem kui 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul. Kui selline ajavahemik ei ole kohaldatav, võib välja tühjaks jätta.
(26) Märkida viitenumber, mille järgi eksportija tuvastatakse. Liidu eksportija puhul on selleks number, mis on määratud kooskõlas liidu õigusega. Uus-Meremaa eksportija puhul on selleks tolli kliendinumber. Kui eksportijale ei ole numbrit määratud, võib välja tühjaks jätta.
(27) Märkida toote päritolu: „Uus-Meremaa“ või „Euroopa Liit“.
(28) Koha ja kuupäeva võib märkimata jätta, kui see teave sisaldub dokumendis, mis sisaldab päritolukinnituse teksti.».
(29) Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille 3.18 artiklan (Alkuperävakuutus) 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos tällaista ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(30) Mainitaan se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Unionin viejän osalta kyseessä on unionin lakien mukaisesti osoitettu tunnus. Uusiseelantilaisen viejän osalta kyseessä on tullin asiakastunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(31) Ilmoitetaan tuotteen alkuperä: ”Uusi-Seelanti” tai ”Euroopan unioni”.
(32) Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan, joka sisältää alkuperävakuutuksen tekstin.».
(33) En cas d’attestation d’origine remplie pour des expéditions multiples de produits identiques au sens de l’article 3.18 (Attestation d’origine), paragraphe 4, point b), indiquez la période visée par l’attestation d’origine. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si une telle période ne s’applique pas, le champ peut rester vierge.
(34) Indiquez le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de l’Union, il s’agira du numéro attribué conformément au droit de l’Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s’agira du code client des douanes. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
(35) Indiquez l’origine du produit: “Nouvelle-Zélande” ou “Union européenne”.
(36) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document contenant le texte de l’attestation d’origine.».
(37) Wird die Erklärung zum Ursprung für Mehrfachsendungen identischer Erzeugnisse im Sinne des Artikels 3.18 (Erklärung zum Ursprung) Absatz 4 Buchstabe b ausgefüllt, ist die Geltungsdauer der Erklärung zum Ursprung anzugeben. Die Geltungsdauer darf 12 Monate nicht überschreiten. Alle Einfuhren des Erzeugnisses müssen innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. Ist eine Angabe der Geltungsdauer nicht erforderlich, braucht dieses Feld nicht ausgefüllt werden.
(38) Bitte geben Sie die Referenznummer zur Identifizierung des Ausführers an. Für Ausführer aus der Union handelt es sich dabei um die Nummer, die dem betreffenden Ausführer im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union zugeteilt wurde. Für Ausführer aus Neuseeland handelt es sich dabei um den von der neuseeländischen Zollverwaltung vergebenen „client code“. Wenn dem Ausführer keine Nummer zugeteilt wurde, kann das Feld frei gelassen werden.
(39) Bitte geben Sie den Ursprung des Erzeugnisses (Neuseeland oder Europäische Union) an.
(40) Die Angaben zu Ort und Datum dürfen entfallen, wenn sie in dem Papier mit dem Wortlaut der Erklärung zum Ursprung enthalten sind.».
(41) Όταν η βεβαίωση καταγωγής συμπληρώνεται για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.18 (Βεβαίωση καταγωγής) παράγραφος 4 στοιχείο β), να οριστεί η χρονική περίοδος για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η βεβαίωση καταγωγής. Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Όλες οι εισαγωγές του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της αναγραφόμενης περιόδου. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση μιας τέτοιας χρονικής περιόδου, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
(42) Να αναγραφεί ο αριθμός αναφοράς με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εξαγωγέα. Για τον εξαγωγέα της Ένωσης, αυτός θα είναι ο αριθμός που αποδίδεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Για τον εξαγωγέα της Νέας Ζηλανδίας, αυτός θα είναι ο τελωνειακός κώδικας πελατών. Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν έχει λάβει αριθμό, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
(43) Να αναφερθεί η καταγωγή του προϊόντος: «Νέα Ζηλανδία» ή «Ευρωπαϊκή Ένωση».
(44) Ο τόπος και η ημερομηνία μπορούν να παραλειφθούν, εάν η πληροφορία περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο που περιέχει το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής.».
(45) Amennyiben a származásmegjelölő nyilatkozatot a 3.18. cikk (Származásmegjelölő nyilatkozat) (4) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően azonos termékek több szállítmányára vonatkozóan töltik ki, tüntesse fel azt az időszakot, amelyre a származásmegjelölő nyilatkozat alkalmazandó. Ez az időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál. A termék valamennyi importjának a jelzett időszakon belül kell megtörténnie. Ha ilyen időszak nem alkalmazandó, a rovatot üresen kell hagyni.
(46) Tüntesse fel az exportőr azonosító számát. Uniós exportőr esetében ez a szám az uniós joggal összhangban kiadott szám. Új-zélandi exportőr esetében ez a vámügyfél-kód. Ha az exportőr nem kapott ilyen számot, a rovat üresen hagyható.
(47) Tüntesse fel a termék származását: „Új-Zéland” vagy „Európai Unió”.
(48) A hely és időpont feltüntetése elmaradhat, ha az információ már szerepel a származásmegjelölő nyilatkozat szövegét tartalmazó okmányon.».
(49) Nuair atá an ráiteas maidir le tionscnamh déanta le haghaidh il-lastais de tháirgí comhionanna dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 3.18(4) (Ráiteas maidir le tionscnamh), sonraigh an tréimhse ama a mbeidh feidhm ag an ráiteas maidir le tionscnamh. Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí. Ní mór allmhairithe uile an táirge tarlú laistigh den tréimhse sonraithe. I gcás nach bhfuil tréimhse den sórt sin infheidhme, is féidir an réimse a fhágáil bán.
(50) Léirigh an uimhir thagartha lena shainaithnítear an t-onnmhaireoir. I gcás onnmhaireora de chuid an Aontais, is é sin an uimhir a shannfar i gcomhréir le dlí an Aontais. I gcás onnmhaireora de chuid na Nua-Shéalainne, is é sin an Cód Cliant Custaim. I gcás nár sannadh uimhir don onnmhaireoir, is féidir an réimse a fhágáil bán.
(51) Sonraigh tionscnamh an táirge: ‘an Nua-Shéalainn’ nó ‘an tAontas Eorpach’.
(52) Féadfar áit agus dáta a fhágáil ar lár má tá an fhaisnéis sin sa doiciméad ina bhfuil téacs an ráitis maidir le tionscnamh.».
(53) Se l’attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti identici di cui all’articolo 3.18 (Attestazione di origine), paragrafo 4, lettera b), indicare il periodo di applicazione di tale attestazione. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Qualora tale periodo non sia applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
(54) Indicare il numero di riferimento che identifica l’esportatore. Per l’esportatore dell’Unione tale numero è attribuito conformemente al diritto dell’Unione. Per l’esportatore della Nuova Zelanda, corrisponde al Customs Client Code. Se all’esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
(55) Indicare l’origine del prodotto: "Nuova Zelanda" o "Unione europea".
(56) Luogo e data possono essere omessi se già presenti nel documento contenente il testo dell’attestazione di origine.».
(57) Ja paziņojums par izcelsmi tiek aizpildīts vairākiem sūtījumiem ar identiskiem noteiktas izcelsmes produktiem, kā minēts 3.18. panta (Paziņojums par izcelsmi) 4. punkta b) apakšpunktā, norāda laikposmu, uz kuru attiecas paziņojums par izcelsmi. Šis laikposms nepārsniedz 12 mēnešus. Visam ražojuma importam jānotiek norādītajā laikposmā. Ja šāds laikposms nav piemērojams, šo lauku var atstāt neaizpildītu.
(58) Norāda atsauces numuru, kurš identificē eksportētāju. Savienības eksportētājam norāda numuru, kas tam ir piešķirts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Jaunzēlandes eksportētājam norāda muitas pakalpojumu klienta kodu (Customs Client Code). Ja eksportētājam numurs nav piešķirts, šo lauku var atstāt neaizpildītu.
(59) Norāda produkta izcelsmi – “Jaunzēlande” vai “Eiropas Savienība”.
(60) Vietu un datumu var izlaist, ja šī informācija jau ir sniegta dokumentā, kas ietver paziņojumu par izcelsmi.».
(61) Kai pareiškimas apie prekių kilmę surašomas 3.18 straipsnio (Pareiškimas apie prekių kilmę) 4 dalies b punkte nurodytoms kelioms vienodų produktų siuntoms, nurodomas laikotarpis, kuriuo pareiškimas apie prekių kilmę bus taikomas. Šis laikotarpis turi neviršyti 12 mėnesių. Visi produktai turi būti importuojami tik nurodytu laikotarpiu. Kai toks laikotarpis nenustatomas, šį laukelį galima palikti tuščią.
(62) Nurodomas registracijos numeris, pagal kurį nustatoma eksportuotojo tapatybė. Sąjungos eksportuotojo atveju tai bus numeris, suteiktas pagal Sąjungos teisę. Naujosios Zelandijos eksportuotojo atveju tai bus muitinės kliento kodas. Jei eksportuotojui numeris nesuteiktas, laukelį galima palikti tuščią.
(63) Nurodoma produkto kilmė – Naujoji Zelandija arba Europos Sąjunga.
(64) Vietos ir datos galima nenurodyti, jei ši informacija pateikiama dokumente, kuriame surašytas pareiškimas apie prekių kilmę.».
(65) Meta d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini timtela għal vjeġġi multipli ta’ prodotti identiċi kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3.18(4) (Dikjarazzjoni dwar l-oriġini), indika l-perjodu li għalih se tapplika d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini. Dak il-perjodu ma għandux jaqbeż it-12-il xahar. L-importazzjonijiet kollha tal-prodott iridu jseħħu fil-perjodu indikat. Fejn tali perjodu ma jkunx applikabbli, it-taqsima tista’ titħalla vojta.
(66) Indika n-numru ta’ referenza li permezz tiegħu jiġi identifikat l-esportatur. Għall-esportatur tal-Unjoni, dan se jkun in-numru assenjat f’konformità mal-liġi tal-Unjoni. Għall-esportatur ta’ New Zealand, dan se jkun il-Kodiċi tal-Klijent Doganali. Fejn l-esportatur ma jkunx ġie assenjat numru, it-taqsima tista’ titħalla vojta.
(67) Indika l-oriġini tal-prodott: “New Zealand” jew “l-Unjoni Ewropea”.
(68) Il-post u d-data jistgħu jitħallew barra jekk l-informazzjoni tkun inkluża fid-dokument li jkun fih it-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini.».
(69) Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu wypełniono dla wielokrotnych wysyłek identycznych produktów, o czym mowa w art. 3.18 ust. 4 lit. b) (Oświadczenie o pochodzeniu), należy wskazać okres, dla którego oświadczenie o pochodzeniu będzie miało zastosowanie. Okres ten nie może przekraczać 12 miesięcy. Cały przywóz produktu musi odbywać się we wskazanym okresie. Jeżeli okres ten nie ma zastosowania, można zostawić puste miejsce.
(70) Należy podać numer referencyjny, za pomocą którego eksporter jest zidentyfikowany. W przypadku eksportera z Unii będzie to numer nadany zgodnie z prawem Unii. W przypadku eksportera z Nowej Zelandii będzie to Customs Client Code (kodeks klientów celnych). Jeżeli eksporterowi nie nadano numeru, pole może pozostać puste.
(71) Należy wskazać pochodzenie produktu: „Nowa Zelandia” lub „Unia Europejska”.
(72) Miejsce i datę można pominąć, jeżeli odpowiednie informacje są uwzględnione w dokumencie zawierającym tekst oświadczenia o pochodzeniu.».
(73) Se o atestado de origem for completado relativamente a remessas múltiplas de produtos idênticos conforme referido na alínea b) do artigo 3.18 (Atestado de origem), n.o 4, indicar o período durante o qual o atestado de origem é aplicável. Esse período não deve ser superior a 12 meses. Todas as importações do produto têm de ocorrer durante o período indicado. Quando tal período não é aplicável, o campo pode ser deixado em branco.
(74) Indicar o número de referência pelo qual o exportador é identificado. No caso dos exportadores da União, trata-se do número atribuído em conformidade com o direito da União. No caso dos exportadores neozelandeses, trata-se do código aduaneiro do cliente. Se não tiver sido atribuído um número ao exportador, o campo pode ser deixado em branco.
(75) Indicar a origem do produto: "Nova Zelândia" ou "União Europeia".
(76) Caso essa informação esteja contida no documento do qual consta o texto do atestado de origem, o local e a data podem ser omitidos.».
(77) Atunci când atestatul de origine este completat pentru mai multe transporturi de produse identice, astfel cum se menționează la articolul 3.18 (Atestatul de origine) alineatul (4) litera (b), a se indica perioada în care se va aplica atestatul de origine. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 12 luni. Toate importurile produsului trebuie să aibă loc în perioada indicată. În cazul în care nu se aplică o astfel de perioadă, acest câmp poate rămâne necompletat.
(78) A se indica numărul de referință prin care este identificat exportatorul. Pentru un exportator din Uniune, acesta va fi numărul atribuit în conformitate cu dreptul Uniunii. Pentru un exportator din Noua Zeelandă, acesta va fi codul vamal de client. În cazul în care exportatorului nu i-a fost atribuit un număr, acest câmp poate rămâne necompletat.
(79) A se indica originea produsului: „Noua Zeelandă” sau „Uniunea Europeană”.
(80) Locul și data pot fi omise dacă informațiile există deja în documentul care conține textul atestatului de origine.».
(81) Ak je potvrdenie o pôvode vyplnené pre viacnásobné zásielky identických výrobkov, ako sa uvádza v článku 3.18 ods. 4 písm. b) (Potvrdenie o pôvode), uveďte obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode bude vzťahovať. Uvedené obdobie nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov. Každý dovoz výrobku sa musí uskutočniť v rámci uvedeného obdobia. Ak sa neuplatňuje žiadne takéto obdobie, políčko sa môže ponechať prázdne.
(82) Uveďte referenčné číslo, prostredníctvom ktorého sa vývozca identifikuje. V prípade vývozcu Únie bude týmto číslom číslo pridelené v súlade s právom Únie. V prípade vývozcu Nového Zélandu bude týmto číslom kód colného klienta. Ak vývozcovi nebolo pridelené číslo, toto políčko sa môže ponechať prázdne.
(83) Uveďte pôvod výrobku: „Nový Zéland“ alebo „Európska únia“.
(84) Miesto a dátum možno vynechať, ak sú tieto informácie uvedené v doklade, ktorý obsahuje text potvrdenia o pôvode.».
(85) Kadar se navedba o poreklu izpolni za več odprem, ki zajemajo enake izdelke, kot je navedeno v točki (b) člena 3.18(4) (Navedba o poreklu), je treba navesti obdobje, za katero se uporablja navedba o poreklu. To obdobje ne sme presegati 12 mesecev. Ves uvoz izdelka se mora izvesti v navedenem obdobju. Kadar se to obdobje ne uporablja, lahko polje ostane prazno.
(86) Navedite referenčno številko, s katero je identificiran izvoznik. Za izvoznika iz Unije bo to številka, dodeljena v skladu s pravom Unije. Za izvoznika z Nove Zelandije bo to carinska oznaka stranke. Kadar izvozniku številka ni bila dodeljena, se polje pusti prazno.
(87) Navedite poreklo izdelka: „Nova Zelandija“ ali „Evropska unija“.
(88) Kraj in datum se lahko izpustita, če so informacije navedene v dokumentu z besedilom navedbe o poreklu.».
(89) Cuando se cumplimente una comunicación sobre el origen para varias expediciones de productos idénticos a que se refiere el artículo 3.18 (Comunicación sobre el origen), apartado 4, letra b), se indicará el período de tiempo al que se aplica la comunicación sobre el origen. Dicho plazo no excederá de doce meses. Todas las importaciones del producto deben tener lugar en el período indicado. Cuando dicho período no sea aplicable, podrá dejarse el campo en blanco.
(90) Indíquese el número de referencia a través del cual se identifica el exportador. Para el exportador de la Unión, este será el número asignado de conformidad con el Derecho de la Unión. Para el exportador neozelandés, este será el Código Aduanero del Cliente. Si no se ha asignado al exportador un número, se podrá dejar el campo en blanco.
(91) Indíquese el origen del producto: «Nueva Zelanda» o «la Unión Europea».
(92) El lugar y la fecha podrán omitirse si la información figura en el documento que contiene el texto de la comunicación sobre el origen.».
(93) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska produkter i den mening som avses i artikel 3.18.4 led b (Ursprungsförsäkran), ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en sådan period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.
(94) Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För en exportör i unionen avses det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagstiftning. För en exportör i Nya Zeeland avses exportörens Customs Client Code. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.
(95) Ange produktens ursprung: ”Nya Zeeland” eller ”Europeiska unionen”.
(96) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i dokumentet med texten till ursprungsförsäkran.».“
ANNEXE 3-D
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR VISÉE À L’ARTICLE 3.3 (CUMUL DE L’ORIGINE), PARAGRAPHE 4
La déclaration du fournisseur visée à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), paragraphe 4, se limite aux éléments suivants:
|
a) |
une description et le code du classement tarifaire du SH du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit; |
|
b) |
en cas d’application de méthodes reposant sur la valeur conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur unitaire et la valeur totale du produit livré et la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit; |
|
c) |
si des procédés de production spécifiques sont requis conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), une description de la production effectuée avec les matières non originaires mises en œuvre; et |
|
d) |
une déclaration du fournisseur attestant que les éléments d’information visés aux points a) à c) sont exacts et complets, datée et comprenant le nom et l’adresse du fournisseur en caractères d’imprimerie. |
ANNEXE 3-E
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
1.
Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont reconnus par la Nouvelle-Zélande comme des produits originaires de l’Union au sens du présent accord, pourvu que demeure en vigueur l’union douanière instituée en vertu de la décision 90/680/CEE du Conseil (1).
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique que si la Principauté d’Andorre applique aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits, en vertu de l’union douanière instituée en vertu de la décision 90/680/CEE du Conseil.
3.
Le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique mutatis mutandis pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.
(1) Décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre (JO L 374 du 31.12.1990, p. 13).
ANNEXE 3-F
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1.
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont reconnus par la Nouvelle-Zélande comme des produits originaires de l’Union au sens du présent accord, pourvu qu’ils relèvent de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (1), fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, et que ledit accord demeure en vigueur.
2.
Le paragraphe 1 s’applique que si la République de Saint-Marin applique aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits, en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin.
3.
Le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique mutatis mutandis pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.
ANNEXE 6-A
AUTORITÉS COMPÉTENTES
A. Autorités compétentes de l’Union
Les activités de contrôle sont partagées entre les autorités nationales des États membres et la Commission européenne. Les règles suivantes s’appliquent à cet égard:
|
a) |
pour les exportations à destination de la Nouvelle-Zélande, les autorités nationales des États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et des exigences de production, y compris des inspections ou audits légaux et de la délivrance des certificats sanitaires en relation avec les mesures et exigences SPS convenues; |
|
b) |
pour les importations en provenance de Nouvelle-Zélande, les autorités nationales des États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d’importation de l’Union; et |
|
c) |
la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections ou audits des systèmes de contrôle et de la prise des mesures nécessaires, y compris des actions législatives visant à assurer une application uniforme des normes et exigences prévues au chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires). |
B. Autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande
Aux fins du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), le ministère des industries primaires est l’autorité compétente à laquelle échoient la responsabilité et la compétence technique d’élaborer et de superviser la mise en œuvre et le fonctionnement des mesures sanitaires et phytosanitaires et de fournir une certification officielle des exportations.
ANNEXE 6-B
CONDITIONS RÉGIONALES APPLICABLES AUX VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX
ANNEXE 6-C
RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS
|
|
Exportations de l’Union vers la Nouvelle-Zélande |
Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l’Union |
||||
|
Marchandise |
Norme de l’Union européenne |
Conditions particulières |
Équivalence |
Normes de la Nouvelle-Zélande |
Conditions particulières |
Équivalence |
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE 6-D
LIGNES DIRECTRICES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AUDITS ET DE VÉRIFICATIONS
ANNEXE 6-E
CERTIFICATION
SECTION 1
MARCHANDISES DONT L’ÉQUIVALENCE EST PRÉCISÉE À L’ANNEXE 6-C (RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS)— DÉCLARATIONS
Pour les produits dont l’équivalence est établie à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), les déclarations suivantes doivent être utilisées:
|
a) |
le modèle de déclaration suivant (équivalence pour la santé des végétaux): «Les produits décrits ici sont conformes aux normes et exigences pertinentes (de l’Union européenne/de la Nouvelle-Zélande (*1)) qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences (de la Nouvelle-Zélande/de l’Union européenne (*1)) telles que prescrites dans le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.» (*1) supprimer la mention inutile." (*1) supprimer la mention inutile." et |
|
b) |
les déclarations supplémentaires décrites à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), selon le cas, et désignées sous le nom de «Conditions particulières» à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS). |
SECTION 2
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
|
1. |
L’échange de certificats sanitaires originaux ou de certificats sanitaires phytosanitaires, si cela est requis et justifié en vertu de l’article 6.8 (Certification), paragraphe 3, ou d’autres documents originaux peut avoir lieu par des méthodes sécurisées de transmission électronique de données offrant des garanties de sécurité adéquates. |
|
2. |
Systèmes d’information pour la transmission électronique de données reconnus comme offrant des garanties de sécurité adéquates:
|
|
3. |
Aucune partie n’utilisera exclusivement la certification électronique, à moins que:
|
|
4. |
En cas de recours exclusif à la transmission électronique des données, la procédure d’urgence suivante doit être suivie:
|
SECTION 3
RÉACTIONS AUX CRISES
En cas de situation de crise, les autorités compétentes doivent convenir de dérogations à la section 2.
(*1) supprimer la mention inutile.»
(1) Dans le cas de l’Union, on entend par «autorité compétente» aux fins de la présente annexe la Commission européenne, tel que précisé au paragraphe A, point c) de l’annexe 6-A (Autorités compétentes).
ANNEXE 6-F
CONTRÔLES À L’IMPORTATION ET REDEVANCES CONNEXES
ANNEXE 9-A
ACCEPTATION DE L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (DOCUMENTS)
1.
Domaines convenus:|
a) |
aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques tels que définis au point 2); |
|
b) |
aspects liés à la sécurité des machines tels que définis au point 3); |
|
c) |
compatibilité électromagnétique des équipements telle que définie au point 4); |
|
d) |
efficacité énergétique, telle que définie au point 5), y compris les exigences en matière d’écoconception; et |
|
e) |
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
2.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques» les aspects de sécurité des équipements autres que les machines qui fonctionnent grâce à des courants électriques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants et conçus pour être utilisés avec une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 et 1 500 V en courant continu, ainsi que des équipements qui émettent ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, à l’exception, entre autres:|
a) |
du matériel utilisable en atmosphère explosive; |
|
b) |
des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales; |
|
c) |
des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge; |
|
d) |
des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs; |
|
e) |
des compteurs électriques; |
|
f) |
des prises de courant (socles et fiches) à usage domestique; |
|
g) |
des dispositifs d’alimentation de clôtures électriques; |
|
h) |
des jouets; |
|
i) |
des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins; et |
|
j) |
des produits de construction destinés à être incorporés de manière permanente dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil, dont le bon fonctionnement a une incidence sur le fonctionnement de ces bâtiments et ouvrages, tels que les câbles, les alarmes incendie ou les portes électriques. |
3.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «aspects liés à la sécurité des machines» les aspects de sécurité d’un ensemble constitué d’au moins une partie mobile, actionné par un système d’entraînement utilisant une ou plusieurs sources d’énergie telles que l’énergie thermique, électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique, agencé et commandé de manière à fonctionner comme un tout, à l’exception des machines à haut risque, telles que définies par chaque partie.
4.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «compatibilité électromagnétique des équipements» la compatibilité électromagnétique (perturbation et immunité) des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants, à l’exception:|
a) |
du matériel utilisable en atmosphère explosive; |
|
b) |
des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales; |
|
c) |
des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge; |
|
d) |
des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs; |
|
e) |
des instruments de mesure; |
|
f) |
des instruments de pesage à fonctionnement non automatique; |
|
g) |
des équipements intrinsèquement bénins; et |
|
h) |
des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins. |
5.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «efficacité énergétique» le rapport entre la production de prestations, de services, de biens ou d’énergie et l’apport d’énergie d’un produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation, et compte tenu de l’allocation efficace des ressources.
6.
La présente annexe ne couvre pas l’ensemble des aéronefs, navires, chemins de fer, véhicules (y compris les moteurs à combustion interne et électriques), ainsi que les équipements maritimes, ferroviaires, aéronautiques et automobiles spécialisés (y compris les moteurs à combustion et les équipements électriques). La présente annexe comprend les équipements de recharge pour véhicules électriques, à l’exception des chargeurs embarqués.
7.
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité «Commerce de marchandises» réexamine la liste des domaines de la présente annexe. Aux fins dudit réexamen, le comité «Commerce de marchandises» est composé de représentants de chaque partie ayant des compétences dans les domaines visés par la présente annexe. Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant la présente annexe.
8.
Dans les domaines mentionnés au point 1 de la présente annexe, chaque partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d’essais ou de la certification des catégories de produits qui y sont visées, pour autant que ces exigences soient justifiées par des objectifs légitimes et qu’elles soient proportionnées par rapport au but de donner à la partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques qu’entraînerait une non-conformité.
9.
La partie qui propose d’introduire les procédures d’évaluation de la conformité visées au point 8 en informe l’autre partie à un stade précoce et tient compte des observations de cette dernière lors de l’élaboration de telles procédures d’évaluation de la conformité.
ANNEXE 9-B
VÉHICULES À MOTEUR ET ÉQUIPEMENTS OU PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR
Article 1
Définitions
1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
a) |
«WP.29»: le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU); |
|
b) |
«accord de 1958»: l’accord concernant l’adoption de règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements, fait à Genève le 20 mars 1958, administré par le WP.29; |
|
c) |
«accord de 1998»: l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève le 25 juin 1998, administré par le WP.29; |
|
d) |
«règlements de l’ONU»: les règlements adoptés conformément à l’accord de 1958; |
|
e) |
«RTM»: un règlement technique mondial établi et inscrit au registre mondial conformément à l’accord de 1998; |
|
f) |
«SH 2017»: l’édition 2017 de la nomenclature du système harmonisé publiée par l’Organisation mondiale des douanes; et |
|
g) |
«équipements ou pièces remanufacturés»: les équipements ou pièces qui:
|
2. Les termes mentionnés dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans l’accord de 1958 ou à l’annexe 1 de l’accord OTC.
Article 2
Définition du produit
La présente annexe s’applique au commerce entre les parties de tous les types de véhicules à moteur, d’équipements et de pièces de ces véhicules, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1.1 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (1) de la CEE-ONU, relevant, entre autres, des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 de la SH 2017 (ci-après dénommés «produits couverts»), à l’exception des catégories de véhicules figurant à l’appendice 9-B-1 (Catégories de véhicules exclues).
Article 3
Objectifs
En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:
|
a) |
éliminer ou prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral; |
|
b) |
promouvoir la compatibilité et la convergence de règlements basés sur des normes internationales; |
|
c) |
favoriser la reconnaissance des homologations sur la base, notamment, de systèmes d’homologation appliqués en vertu des accords administrés par le WP.29 dans le cadre de la CEE-ONU et de ceux fondés sur les réceptions UE par type; |
|
d) |
renforcer les conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d’ouverture, de non-discrimination et de transparence; |
|
e) |
encourager l’engagement mutuel des parties à assurer des niveaux maximaux de protection de la santé humaine, de la sécurité, de l’environnement et des infrastructures de transport; et |
|
f) |
renforcer la coopération afin de favoriser la poursuite du développement mutuellement bénéfique du commerce et du régime réglementaire régissant les véhicules à moteur. |
Article 4
Normes internationales pertinentes
Les parties reconnaissent que le WP.29 est le principal organisme de normalisation international pertinent et que les règlements de l’ONU et les RTM relevant de l’accord de 1958 et de l’accord de 1998 sont des normes internationales pertinentes pour les produits couverts.
Article 5
Convergence réglementaire
|
1. |
|
2. Dans la mesure où une partie a introduit ou maintient des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité qui divergent des règlements de l’ONU ou des RTM, comme le permet le paragraphe 1, ladite partie s’attache à réviser ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité à chaque fois que cela se révèle nécessaire, en vue d’accroître leur convergence avec les règlements de l’ONU ou RTM pertinents. Lors du réexamen de ses règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité, chaque partie tient compte, entre autres, de tout fait nouveau intervenu dans les règlements de l’ONU ou les RTM et de tout changement dans les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport aux règlements de l’ONU ou aux RTM pertinents. La partie qui procède au réexamen notifie les résultats de cet exercice, y compris les informations scientifiques et techniques utilisées, à l’autre partie à la demande de celle-ci.
3. Chaque partie s’abstient d’instaurer ou de maintenir des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou d’alourdir la charge pour l’importation et la mise en service sur son marché intérieur de produits ayant fait l’objet d’une réception par type en vertu des règlements de l’ONU dans les domaines couverts par ces règlements de l’ONU, à moins que ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité internes ne soient explicitement prévus par ces règlements de l’ONU.
Article 6
Accès aux marchés
1. Chaque partie accepte, sur son marché, les produits qui sont couverts par une fiche d’homologation de type ONU en cours de validité délivrée par l’Union ou par la Nouvelle-Zélande, en tant que parties contractantes à l’accord de 1958, ou par une fiche de réception UE par type en cours de validité (2), comme étant conformes à ses règlements techniques, à ses marquages et à ses procédures d’évaluation de la conformité internes, sans exiger d’essais, de documentation, de certification ou de marquage supplémentaires concernant ces fiches. Dans le cas des homologations de véhicules, la réception UE par type de véhicule (ci-après dénommée «EUWVTA») et l’homologation universelle IWVTA (ci-après dénommée «U-IWVTA») de l’ONU sont considérées comme valables. Seules les fiches d’homologation de type ONU délivrées par une partie qui a adhéré aux règlements de l’ONU pertinents et qui ont été délivrées en application de l’accord de 1958 peuvent être considérées comme valables.
2. Chaque partie n’est tenue d’accepter que les fiches valables de réception ONU par type délivrées au titre de la dernière version des règlements de l’ONU si elle applique ces règlements. Une partie peut également envisager d’accepter des fiches d’homologation de type ONU valables si elle n’applique pas ces règlements, à condition que les produits homologués satisfassent à toutes les prescriptions internes applicables.
3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont considérés comme une preuve suffisante de l’existence d’une réception ONU ou UE par type valable:
|
a) |
pour l’ensemble du véhicule, un certificat de conformité UE (3) ou une déclaration de conformité ONU (4) valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA; |
|
b) |
pour les équipements et pièces, une marque de réception UE ou ONU par type valable apposée sur le produit; et |
|
c) |
pour les équipements et pièces sur lesquels une marque de réception par type (5) ne peut être apposée, une fiche de réception UE ou ONU par type valable. |
4. Une partie peut permettre à ses autorités compétentes de vérifier que les produits couverts sont conformes, selon le cas:
|
a) |
à tous les règlements techniques internes de la partie; ou |
|
b) |
aux règlements techniques de l’UE ou de l’ONU au regard desquels la conformité a été attestée, en application du présent article, par un certificat de conformité UE ou une déclaration de conformité ONU valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA dans le cas d’un véhicule dans son ensemble, ou par une marque de réception UE ou ONU par type valable apposée sur le produit ou une fiche de réception UE ou ONU par type valable dans le cas d’équipements et de pièces. |
Cette vérification est effectuée par échantillonnage aléatoire sur le marché et conformément aux règlements techniques visés au point a) ou b), selon le cas.
5. Une partie peut exiger d’un fournisseur qu’il retire un produit de son marché si le produit concerné n’est pas conforme aux règlements techniques visés au paragraphe 4, points a) et b).
Article 7
Produits intégrant des technologies ou fonctions nouvelles
1. Aucune des parties n’empêche ou ne restreint l’accès à son marché d’un produit visé par la présente annexe et approuvé par la partie exportatrice au motif que le produit incorpore une nouvelle technologie ou une nouvelle caractéristique que la partie importatrice n’a pas encore réglementée.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une partie importatrice peut restreindre l’accès à son marché ou exiger le retrait de son marché d’un tel produit non réglementé incorporant une nouvelle technologie ou une nouvelle caractéristique si cette nouvelle technologie ou nouvelle caractéristique:
|
a) |
crée un risque pour la santé humaine, la sécurité, l’environnement ou l’infrastructure de transport; ou |
|
b) |
est incompatible avec les normes ou les infrastructures environnementales internes existantes. |
3. Une partie importatrice qui restreint l’accès d’un produit à son marché ou qui exige le retrait dudit produit en vertu du paragraphe 2 notifie immédiatement sa décision à l’autre partie. Dans sa notification, la partie concernée inclut toutes les données scientifiques ou techniques pertinentes prises en considération dans sa décision.
Article 8
Équipements ou pièces remanufacturés
1. Une partie n’accorde pas aux équipements ou pièces remanufacturés de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux équipements ou pièces équivalents à l’état neuf.
2. Il est entendu que l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation d’équipements ou de pièces remanufacturés. Si une partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation sur les équipements ou pièces usagés, elle ne les applique pas aux équipements ou pièces remanufacturés.
3. Une partie peut exiger que les équipements ou pièces remanufacturés soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’ils satisfassent à l’ensemble des prescriptions de résultats applicables aux équipements ou pièces équivalents à l’état neuf.
Article 9
Autres mesures de restriction commerciale
Chaque partie s’abstient d’annuler ou de compromettre les avantages dont bénéficie l’autre partie au titre de la présente annexe par des mesures réglementaires spécifiques aux produits couverts. Cette disposition s’entend sans préjudice du droit d’adopter les mesures nécessaires à la sécurité routière, à la protection de la santé, de l’environnement et des infrastructures de transport, ainsi qu’à la prévention des pratiques trompeuses.
Article 10
Coopération
1. Les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe dans le cadre du comité «Commerce de marchandises».
2. Les parties collaborent, le cas échéant, pour faire progresser les domaines d’intérêt mutuel dans l’enceinte des organismes internationaux de normalisation compétents.
Appendice 9-B-1
CATÉGORIES DE VÉHICULES EXCLUES (6)
L’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur) ne s’applique pas aux véhicules suivants:
|
|
Véhicules de la catégorie L6 telle que définie au paragraphe 2.1.6 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules de la catégorie L7 telle que définie au paragraphe 2.1.7 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules de la catégorie M2 telle que définie au paragraphe 2.2.2 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules de la catégorie M3 telle que définie au paragraphe 2.2.3 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules de la catégorie N2 telle que définie au paragraphe 2.3.2 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules de la catégorie N3 telle que définie au paragraphe 2.3.3 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules de la catégorie O3 telle que définie au paragraphe 2.4.3 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules de la catégorie O4 telle que définie au paragraphe 2.4.4 de la R.E.3. |
|
|
Véhicules fabriqués en petits volumes qui ont été homologués individuellement. |
Véhicules usagés des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1, O1 et O2, y compris les véhicules qui ont été utilisés à des fins de démonstration dans le cadre de la vente de véhicules similaires, qui, à tout moment avant d’être offerts ou mis en vente, ont été conformes au Land Transport Rule: Vehicle Standards Compliance 2002 (règlement du transport routier: conformité aux normes relatives aux véhicules 2002) (7).
(1) Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 du 11 juillet 2017.
(2) Y compris les fiches de réception CEE, CE et UE.
(3) Y compris les certificats de conformité CE et UE.
(4) Dans le cas d’une déclaration de conformité ONU, l’obligation énoncée dans la présente disposition entrera en vigueur lorsque le règlement ONU no 0 concernant un régime d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule sera entré en vigueur.
(5) Y compris les marques de réception CEE, CE et UE par type.
(6) Si cette liste de véhicules exclus n’est pas couverte par l’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur), cela ne signifie pas que les véhicules concernés ne peuvent pas être importés s’ils satisfont aux prescriptions internes.
(7) Ces véhicules ont été:
|
a) |
immatriculés en vertu:
|
|
b) |
utilisés à des fins non liées à leur fabrication ou à leur vente. |
ANNEXE 9-C
ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b), AUX FINS DE L’ÉCHANGE SYSTÉMATIQUE D’INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES CORRESPONDANTES
La présente annexe établit un arrangement pour l’échange systématique d’informations entre l’Union et la Nouvelle-Zélande concernant la sécurité des produits de consommation non alimentaires et les mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes.
Conformément à l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires), paragraphes 9 et 10, l’arrangement visé au premier alinéa de la présente annexe précise le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
ANNEXE 9-D
ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 6, AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES À L’ÉGARD DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b)
La présente annexe établit un arrangement relatif à l’échange régulier d’informations, notamment l’échange d’informations entre l’Union et la Nouvelle-Zélande par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires), paragraphe 5, point b).
Conformément à l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires), paragraphes 9 et 10, l’arrangement visé au premier alinéa de la présente annexe précise le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
ANNEXE 9-E
VINS ET SPIRITUEUX
Article 1
Objectif
La présente annexe a pour objectif, sur une base de non-discrimination et de réciprocité, de faciliter le commerce des vins et spiritueux produits sur le territoire de chaque partie.
Article 2
Champ d’application et couverture
La présente annexe s’applique aux vins classés dans la position SH 22.04 du système harmonisé et aux spiritueux classés dans la position SH 22.08 du système harmonisé.
Article 3
Exceptions générales
Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée comme empêchant l’une ou l’autre partie d’adopter ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et la préservation des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
a) |
«étiquette»: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé, appliqué ou fermement fixé sur un récipient contenant du vin; |
|
b) |
«pratiques œnologiques»: les procédés, traitements et techniques de vinification tels que les additifs pour le vin et les auxiliaires technologiques, à l’exclusion de l’étiquetage, de la mise en bouteille ou du conditionnement en vue de la vente finale; |
|
c) |
«champ de vision unique»: toute partie de la surface d’un récipient, à l’exclusion de son fond et de son bouchon, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient; |
|
d) |
«variété»: le cultivar de raisin à partir duquel un vin est élaboré, tel qu’il est exprimé dans des termes communément compris et admis, dont l’usage est autorisé dans la partie exportatrice; |
|
e) |
«millésime»: l’année de récolte des raisins utilisés pour produire un vin; et |
|
f) |
«vin»: le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins (1). |
Article 5
Règle générale
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’importation et la commercialisation (2) des vins et spiritueux sont effectuées conformément au droit de la partie importatrice.
Article 6
Définitions des produits, pratiques et procédés œnologiques
1. L’Union autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins produits en Nouvelle-Zélande conformément:
|
a) |
aux définitions de produits autorisées en Nouvelle-Zélande par sa législation énumérée à l’appendice 9-E-1 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 1, point a)] (3); |
|
b) |
aux pratiques œnologiques autorisées en Nouvelle-Zélande par sa législation énumérée à l’appendice 9-E-2 (Législation néo-zélandaise visée à l’article 6 [Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 1, point b)], dans la mesure où ces pratiques œnologiques sont recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) (4); et |
|
c) |
aux pratiques et restrictions œnologiques qui sont par ailleurs acceptées conjointement par les parties, comme prévu à l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) (5). |
2. La Nouvelle-Zélande autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins produits dans l’Union conformément:
|
a) |
aux définitions de produits autorisées dans l’Union par sa législation énumérée à l’appendice 9-E-4 [Législation de l’Union visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 2, point a)]; |
|
b) |
aux pratiques œnologiques et restrictions autorisées dans l’Union par sa législation énumérée à l’appendice 9-E-5 [Législation de l’Union visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 2, point b)], dans la mesure où ces pratiques œnologiques sont recommandées et publiées par l’OIV (6) , (7); et |
|
c) |
aux pratiques œnologiques et restrictions qui sont par ailleurs acceptées conjointement par les parties conformément à l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union européenne) (8). |
3. Une partie (ci-après dénommée «partie requérante») peut proposer à l’autre partie (ci-après dénommée «partie requise») une modification de la liste des pratiques œnologiques de la partie requérante figurant à l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou à l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union européenne) en adressant une demande écrite, étayée par un dossier technique, à la partie requise par l’intermédiaire de son point de contact aux fins de la présente annexe.
4. Les parties examinent la proposition de modification visée au paragraphe 3 du présent article dans le cadre du comité chargé des vins et spiritueux, et le comité «Commerce» est habilité à adopter une décision modifiant en conséquence l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union européenne).
5. Si une question se pose concernant la mise en œuvre ou l’application de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) à la suite de l’évolution de la situation dans une organisation internationale dont les États membres, l’Union ou la Nouvelle-Zélande sont membres, les parties en débattent au sein du comité «Vins et spiritueux» en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
6. Le comité «Vins et spiritueux» procède à un réexamen général du fonctionnement de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) et des appendices pertinents dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois tous les cinq ans par la suite, à moins que les coprésidents du comité «Vins et spiritueux» n’en conviennent autrement.
Article 7
Exigences générales en matière d’étiquetage
1. Une partie importatrice peut exiger que toutes les informations figurant sur une étiquette soient claires, exactes, véridiques et justifiables et ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur.
2. Une partie importatrice peut exiger que les informations mentionnées sur l’étiquetage figurent dans l’une des langues d’usage officiel sur le territoire de cette partie, conformément à sa législation.
3. Une partie importatrice peut exiger que les informations obligatoires soient présentées en caractères indélébiles et écrites ou énoncées de manière lisible et claire, y compris de manière à ce qu’elles contrastent nettement avec l’arrière-plan et le texte ou les graphiques environnants.
4. Une partie importatrice permet que les informations figurant sur une étiquette soient répétées sur le récipient, sous la même forme ou non.
5. Une partie importatrice peut interdire l’utilisation de certaines indications sur l’étiquette lorsque cette interdiction sert un objectif légitime en matière de santé humaine et de sécurité.
6. Chaque partie autorise l’apposition d’informations obligatoires sur une étiquette supplémentaire apposée sur un récipient. Des étiquettes supplémentaires peuvent être apposées sur un récipient après l’importation, mais avant que le produit ne soit proposé à la vente sur le territoire de la partie importatrice, à condition que les informations obligatoires exigées par la partie importatrice soient mentionnées de manière exhaustive et précise.
Article 8
Emplacement des informations d’étiquetage obligatoires
1. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie importatrice d’exiger que des informations d’étiquetage obligatoires figurent sur un récipient.
2. Une partie importatrice n’impose pas de nouvelles exigences précises en matière d’emplacement des informations d’étiquetage obligatoires des vins produits dans l’autre partie.
3. Nonobstant le paragraphe 2:
|
a) |
une partie importatrice peut exiger qu’une ou plusieurs informations d’étiquetage obligatoires ou facultatives, ou les deux, apparaissent dans le même champ de vision, ou en conjonction, ou avec une certaine proximité; et |
|
b) |
une partie importatrice peut exiger que des informations d’étiquetage obligatoires ne soient pas apposées sur le fond ou le bouchon, ou sur toute autre partie d’un récipient non visible par le consommateur. |
Article 9
Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot
1. L’Union autorise l’utilisation du terme «vin» comme nom de produit pour les vins produits en Nouvelle-Zélande et importés et commercialisés dans l’Union, pour autant que le vin ait un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 7 % vol et un titre alcoométrique volumique total d’au plus 20 % vol.
2. Une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis soit indiqué sur l’étiquette en pourcentage à une décimale près (par exemple, 12 %, 12,0 %, 12,1 %, 12,2 %).
3. Une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis en alcool soit exprimé en alc/vol (par exemple, alc/vol 12 %, alc 12 %, vol 12 %).
4. Sans préjudice des tolérances fixées pour la méthode d’analyse de référence utilisée, une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis des vins importés de la partie exportatrice figurant sur l’étiquette diffère de celui indiqué par l’analyse jusqu’à 0,8 % vol ou jusqu’à 0,5 % vol pour les vins fortifiés.
5. Une partie importatrice peut exiger la fourniture d’une identification de lot sur les étiquettes des vins.
6. Une partie importatrice interdit la dégradation (9) des informations d’identification du lot, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente de la partie importatrice.
7. Une partie n’autorise pas la mise sur le marché, en vue d’être vendus sur son territoire, de produits conditionnés qui ne sont pas conformes à l’exigence énoncée au paragraphe 6.
Article 10
Informations d’étiquetage facultatives
1. Sous réserve de l’article 7 (Exigences générales en matière d’étiquetage), une partie importatrice autorise que les étiquettes contiennent des informations autres que des mentions obligatoires conformément à son droit.
2. Nonobstant l’article 8 (Emplacement des informations d’étiquetage obligatoires), paragraphe 3, point a), une partie importatrice ne peut pas limiter l’emplacement d’informations facultatives.
Article 11
Informations facultatives: millésime et variété
1. Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin dont le millésime est indiqué sur une étiquette si:
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a) |
le vin est conforme au droit de la partie exportatrice en ce qui concerne un millésime; et |
|
b) |
au moins 85 % du vin provient de raisins de ce millésime. |
2. Pour les vins produits dans l’Union et traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, le millésime indiqué sur l’étiquette peut être l’année civile précédente.
3. Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin étiqueté comme étant issu d’une seule variété de raisin si:
|
a) |
le vin est conforme au droit de la partie exportatrice en ce qui concerne la composition variétale; et |
|
b) |
au moins 85 % du vin ainsi étiqueté provient de raisins de cette variété. |
4. Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin étiqueté comme étant issu de plusieurs variétés de raisins si:
|
a) |
le vin est conforme au droit de la partie exportatrice en ce qui concerne la composition variétale; |
|
b) |
au moins 85 % du vin ainsi étiqueté provient de raisins de ces variétés; |
|
c) |
chaque variété figurant sur la liste est en plus grande proportion dans le vin que toute variété qui n’y figure pas; |
|
d) |
les variétés énumérées sont classées par ordre décroissant de leur proportion dans le vin et, si la partie importatrice le demande, en caractères de même taille. |
Article 12
Certification
1. Sauf si cela est nécessaire pour protéger la santé humaine et la sécurité, une partie ne soumet pas les importations de vin produit dans l’autre partie à un système de certification plus restrictif ou à des exigences de certification plus étendues que celui et celles prévus dans son droit en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. L’Union autorise les importations de vin produit en Nouvelle-Zélande conformément au document VI-1 simplifié, dont le format et les informations requises sont précisés à l’appendice 9-E-7 (Document VI-1 simplifié), ou conformément au certificat simplifié précisé à l’appendice 9-E-8 (Certificat simplifié).
3. En cas de question relative aux résultats des essais, chaque partie applique les méthodes d’analyse de référence recommandées et publiées par l’OIV ou, à défaut, une méthode d’analyse conforme aux normes recommandées par l’Organisation internationale de normalisation, à moins que les autorités compétentes de chaque partie n’en conviennent autrement.
Article 13
Informations sur les denrées alimentaires
1. Une partie n’exige pas que l’un des éléments suivants figure sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement du vin:
|
a) |
date du conditionnement; |
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b) |
date de mise en bouteille; |
|
c) |
date de production ou de fabrication; |
|
d) |
date de péremption; |
|
e) |
date de durabilité minimale; ou |
|
f) |
date limite de vente. |
2. Par dérogation aux points d) et e), une partie peut exiger l’indication d’une date de péremption ou de durabilité minimale sur les produits qui, en raison de leur conditionnement ou de l’ajout d’ingrédients périssables, pourraient avoir une date de péremption ou de durabilité minimale plus courte que celle normalement attendue par le consommateur.
3. Une partie peut également exiger l’indication d’une date de durabilité minimale sur les vins ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 %.
Article 14
Présentation et description des spiritueux
L’article 7 (Exigences générales en matière d’étiquetage), l’article 9 (Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot), paragraphes 5, 6 et 7, ainsi que l’article 13 (Informations sur les denrées alimentaires), paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s’appliquent mutatis mutandis à la présentation et à la description des spiritueux.
Article 15
Stocks existants
Les produits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été fabriqués ou étiquetés conformément au droit d’une partie et aux obligations des parties l’une envers l’autre, mais d’une manière non conforme à la présente annexe, peuvent être mis sur le marché de l’autre partie en vue de la vente jusqu’à épuisement des stocks.
Article 16
Comité «Vins et spiritueux»
1. Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).
2. Le comité «Vins et spiritueux» se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les réunions se tiennent à la date et à l’heure convenues par les coprésidents du comité «Vins et spiritueux», mais au plus tard 90 jours après la demande.
3. Le comité «Vins et spiritueux» exerce, en ce qui concerne la présente annexe, les fonctions suivantes, chaque fois que cela est nécessaire:
|
a) |
servir de plate-forme pour l’échange d’informations entre les parties afin d’optimiser le fonctionnement de la présente annexe; |
|
b) |
servir de forum aux parties pour débattre des questions visées à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphes 3 et 6, ainsi que de toute question d’intérêt mutuel dans le secteur des vins et spiritueux; et |
|
c) |
procéder à un réexamen général du fonctionnement de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) et des appendices pertinents conformément à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 7. |
4. Le comité «Vins et spiritueux» peut décider de modalités spécifiques telles que les procédures et critères d’évaluation de toute proposition de modification de l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou de l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union européenne).
Article 17
Points de contact
Dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties sur les questions couvertes par la présente annexe et notifie à l’autre partie les coordonnées de ce point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
Appendice 9-E-1
LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 1, POINT a)
Législation néo-zélandaise visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 1, point a):
|
i) |
Wine Act 2003 (loi de 2003 sur le vin) et le droit dérivé connexe; et |
|
ii) |
Australia New Zealand Food Standards Code (code des normes alimentaires Australie / Nouvelle-Zélande) adopté en vertu de la Food Act 2014 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires). |
Appendice 9-E-2
LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 1, POINT b)
Législation néo-zélandaise visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 1, point b):
|
i) |
Wine Act 2003 (loi de 2003 sur le vin) et le droit dérivé connexe; et |
|
ii) |
Australia New Zealand Food Standards Code (code des normes alimentaires Australie / Nouvelle-Zélande) adopté en vertu de la Food Act 2014 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires). |
Appendice 9-E-3
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande visées à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 1, point c), pour le vin produit en Nouvelle-Zélande et importé dans l’Union:
Utilisation conformément à la législation néo-zélandaise:
|
— |
sulfate d’ammonium; |
|
— |
phosphate diammonique; |
|
— |
thiamine, chlorhydrate; |
|
— |
carbonate de calcium; |
|
— |
carbonate de potassium; |
|
— |
tartrate de calcium; |
|
— |
addition de moût de raisins, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour édulcoration; |
|
— |
matières protéiques d’origine végétale; |
|
— |
enzymes agréées pour la production de denrées alimentaires; |
|
— |
lysozyme; |
|
— |
gomme arabique; |
|
— |
charbon œnologique/charbon actif; |
|
— |
citrate de cuivre; |
|
— |
addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin; |
|
— |
enveloppes de levures; |
|
— |
levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion; |
|
— |
carbonate acide de potassium; |
|
— |
tartrate de potassium; |
|
— |
carboxyméthylcellulose de sodium; |
|
— |
acide fumarique; et |
|
— |
sélection de fibres d’origine végétale. |
L’adjonction d’eau lors de l’élaboration des vins est exclue, sauf lorsque cela est nécessaire en raison d’une nécessité technique spécifique.
Utilisation des éléments suivants pour tous les types de vins mousseux:
|
— |
liqueur d’expédition ne contenant que du saccharose, du moût de raisins, du moût de raisins en fermentation, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié, du vin et du distillat de vin. |
Pratiques soumises à la législation de la partie importatrice:
|
— |
utilisation d’anhydride sulfureux et de sulfites dans le vin; |
|
— |
utilisation de liqueur de tirage; et |
|
— |
utilisation de lies fraîches. |
Approuvé avec les limites spécifiées:
|
— |
utilisation de peroxyde d’hydrogène jusqu’à un maximum de 5 mg/kg; et |
|
— |
utilisation d’acide L-ascorbique ou d’acide érythorbique dans le vin est autorisée jusqu’à une teneur maximale de 300 mg/L dans le produit final tel que commercialisé. |
Appendice 9-E-4
LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 2, POINT a)
Législation de l’Union visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 2, point a):
|
i) |
règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément aux articles 75, 81 et 91 dudit règlement, et à la partie IV de l’annexe II et la partie II de l’annexe VII dudit règlement; et |
|
ii) |
règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (11), en particulier les articles 47 et 52 à 54 dudit règlement et les annexes III, V et VI dudit règlement. |
Appendice 9-E-5
LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 2, POINT b)
Législation de l’Union visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 2, point b):
|
i) |
règlement (UE) no 1308/2013, en particulier les pratiques œnologiques et les restrictions conformément aux articles 80 et 83 et à l’annexe VIII dudit règlement; et |
|
ii) |
règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (12). |
Appendice 9-E-6
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE
Pratiques œnologiques de l’Union visées à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 2, point c), pour le vin produit dans l’Union et importé en Nouvelle-Zélande:
|
— |
les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et le saccharose peuvent être utilisés pour l’enrichissement et l’édulcoration dans les conditions spécifiques et limitées fixées respectivement à la partie I de l’annexe VIII du règlement (UE) no 1308/2013 et à la partie D de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission, à l’exclusion de l’utilisation de ces produits sous une forme reconstituée dans les vins couverts par le présent accord; |
|
— |
l’adjonction d’eau lors de l’élaboration des vins est exclue, sauf lorsque cela est nécessaire en raison d’une nécessité technique spécifique; et |
|
— |
des lies fraîches peuvent être utilisées dans les conditions spécifiques et limitées, indiquées à la ligne 11.2 du tableau 2 de la partie A de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission. |
Pratiques soumises à la législation de la partie importatrice:
|
— |
utilisation d’anhydride sulfureux et de sulfites dans le vin; et |
|
— |
utilisation de liqueur de tirage. |
Appendice 9-E-7
DOCUMENT VI-1 SIMPLIFIÉ
Modèle de certificat délivré par le Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires) pour les vins produits en Nouvelle-Zélande et importés dans l’Union (13)
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PAYS TIERS ÉMETTEUR: NOUVELLE-ZÉLANDE Document VI-1 simplifié No d’ordre: DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE |
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Sceau: |
Lieu et date: Signature, nom et qualité de l’agent: |
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Nom et adresse complets de l’organisme ou du service (laboratoire) désignés: |
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Sceau: |
Lieu et date: Signature, nom et qualité de l’agent: |
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Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
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Quantité |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Appendice 9-E-8
CERTIFICAT SIMPLIFIÉ
Modèle de certificat délivré par le Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires) pour le vin produit en Nouvelle-Zélande et importé dans l’Union (16)
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PAYS TIERS ÉMETTEUR: NOUVELLE-ZÉLANDE Numéro d’ordre (17): DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE |
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Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe et répond aux définitions du produit et aux pratiques œnologiques autorisées conformément aux dispositions de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
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Sceau: |
Lieu et date: Signature, nom et qualité de l’agent: |
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Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
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Quantité |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Appendice 9-E-9
DÉCLARATIONS
Déclaration sur les mannoprotéines de levure et le ferrocyanure de potassium
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1. |
La note de bas de page 1 relative à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 2, point b), prévoit que le vin produit dans l’Union et importé en Nouvelle-Zélande doit respecter les limites prescrites par la législation néo-zélandaise pour l’utilisation des mannoprotéines de levure et du ferrocyanure de potassium dès lors que ces limites diffèrent de celles recommandées dans les résolutions de l’Organisation internationale de la vigne et du vin telles que publiées. Sous réserve du paragraphe 2 de la présente déclaration, la Nouvelle-Zélande s’efforcera d’obtenir la suppression des limites prescrites pour les mannoprotéines de levure et le ferrocyanure de potassium dans le code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande. |
|
2. |
La Nouvelle-Zélande ne peut anticiper le résultat ou les délais du processus visé au paragraphe 1, car les limites prescrites sont fixées par les normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande dans le cadre du système alimentaire commun avec l’Australie. |
Déclaration commune concernant l’étiquetage des allergènes sur les vins et spiritueux
|
1. |
Chacune des parties reconnaît le droit de l’autre de réglementer l’information sur l’étiquetage des vins et spiritueux concernant les allergènes. |
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2. |
Sans préjudice de l’article 8 (Emplacement des informations d’étiquetage obligatoires) de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux), les parties reconnaissent ce qui suit:
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|
3. |
Les parties collaborent en vue de parvenir, si possible, à un résultat mutuellement acceptable en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage des allergènes. |
Déclaration concernant l’utilisation des termes «brut nature» et «extra brut» sur les vins mousseux produits dans l’Union
Les vins mousseux produits dans l’Union et importés en Nouvelle-Zélande peuvent être décrits par les termes «brut nature» et «extra brut» en Nouvelle-Zélande, à condition qu’une telle utilisation ne soit pas fausse ni de nature à induire en erreur les consommateurs néo-zélandais au sens de la Fair Trading Act 1986 (loi de 1986 sur la loyauté des transactions commerciales) et que cette utilisation réponde aux exigences de la Food Act 2014 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires).
(1) Il est entendu que le terme «vins» inclut le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié qui sont autorisés à des fins d’enrichissement et d’édulcoration ainsi que les fractions de vin qui peuvent résulter des techniques de séparation autorisées.
(2) Il est entendu que, aux fins de la présente annexe, le terme «commercialisation» signifie «mise sur le marché en vue de la vente».
(3) Le présent point s’entend sans préjudice des exigences spécifiques relatives à la dénomination du produit «vin» figurant à l’article 9 (Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot), paragraphe 1, de la présente annexe.
(4) Nonobstant le présent point, l’Union autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire de vin produit en Nouvelle-Zélande au moyen de procédés physiques de vinification conformément à la législation néo-zélandaise énumérée à l’appendice 9-E-2 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques), paragraphe 1, point b)].
(5) Il est entendu que les points b) et c) du présent paragraphe s’appliquent individuellement ou cumulativement, en fonction des pratiques œnologiques mises en œuvre pour le vin produit en Nouvelle-Zélande.
(6) Par dérogation au présent point, le vin produit dans l’Union à l’aide de mannoprotéines de levure ou de ferrocyanure de potassium peut être importé et commercialisé sur le territoire de la Nouvelle-Zélande à condition qu’il réponde aux limites prescrites par le code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande pour ces substances dans la mesure où ces limites diffèrent des recommandations établies par l’OIV telles que publiées.
(7) Nonobstant le présent point, la Nouvelle-Zélande autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire de vins produits dans l’Union conformément aux procédés physiques de vinification et aux conditions et limites d’utilisation prévues à l’article 3, paragraphe 1, et au tableau 1, partie A, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.
(8) Il est entendu que les points b) et c) du présent paragraphe s’appliquent individuellement ou cumulativement, en fonction des pratiques œnologiques mises en œuvre pour le vin produit dans l’Union.
(9) Il est entendu que le terme «dégradation» comprend les actions suivantes: altérer, supprimer, effacer, oblitérer et obscurcir.
(10) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2).
(12) Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).
(13) Conformément à l’article 12 (Certification) de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
(14) Supprimer la mention inutile.
(15) Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.
(16) Conformément à l’article 12 (Certification) de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
(17) Il s’agit du numéro de traçabilité du lot attribué par l’organisme néo-zélandais compétent.
(18) Indiquer: le moyen de transport utilisé pour la livraison au point d’entrée dans l’Union, préciser le mode de transport (navire, avion, etc.), indiquer le nom du moyen de transport (navire, numéro de vol, etc.).
(19) Indiquer les informations suivantes:
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— |
la dénomination commerciale telle qu’elle figure sur l’étiquette (nom du producteur, région viticole, marque, etc.); |
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— |
le nom du pays d’origine: [indiquer «Nouvelle-Zélande»]; |
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— |
le nom de l’indication géographique, à condition que le vin remplisse les conditions requises pour bénéficier d’une telle indication géographique (par exemple appellation d’origine protégée, indication géographique protégée); |
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— |
le titre alcoométrique volumique acquis; |
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— |
la couleur du produit («rouge», «rosé» ou «blanc», à l’exclusion de toute autre mention); |
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— |
le code de la nomenclature combinée (code NC). |
(20) Supprimer la mention inutile.
(21) Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.
(22) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
ANNEXE 10-A
MESURES EXISTANTES
Notes introductives
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1. |
Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union énoncent, en vertu de l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou de l’article 10.18 (Mesures non conformes), les mesures existantes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:
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2. |
Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS. |
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3. |
Chaque entrée énonce les éléments suivants:
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4. |
L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. Une entrée est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des sections ou sous-sections à l’égard desquelles elle est formulée. En cas d’incompatibilité entre l’élément «mesures» et les autres éléments d’une entrée, l’élément «mesures» prévaut. |
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5. |
Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, on entend par:
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6. |
Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, une entrée concernant l’obligation d’avoir une présence locale sur le territoire de l’Union ou de la Nouvelle-Zélande est inscrite à l’égard de l’article 10.15 (Présence locale), et non de l’article 10.14 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.16 (Traitement national). En outre, une telle exigence ne constitue pas une entrée à l’encontre de l’article 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux). |
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7. |
Une entrée formulée à l’échelle de l’Union s’applique à une mesure de l’Union, à une mesure d’un État membre au niveau central ou à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si l’entrée exclut un État membre. Une entrée concernant un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local dans cet État membre. Aux fins des entrées se rapportant à la Belgique, le niveau d’administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés, car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des entrées se rapportant à l’Union et aux États membres, un niveau d’administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une entrée formulée à l’échelle de la Nouvelle-Zélande s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local. |
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8. |
La liste des entrées figurant dans la présente annexe ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d’octroi de licences lorsqu’elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale) ou 10.16 (Traitement national). Ces mesures peuvent comprendre la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire à une obligation de service universel, de posséder une qualification reconnue dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s’appliquer. |
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9. |
Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en application du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu du TFUE, y compris sa mise en œuvre dans les États membres:
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10. |
Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Commerce des services et investissements), qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer. |
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11. |
Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union, les États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union. |
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12. |
Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation au sens de l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.14 (Accès aux marchés) pour toute mesure:
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13. |
En ce qui concerne les services informatiques, tous les services suivants sont considérés comme des services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:
Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés aux points a) à e), ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi. |
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14. |
S’agissant des services financiers, à la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n’est pas de l’Union ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l’Union, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute l’Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l’autorisation d’opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d’autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité. |
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15. |
En ce qui concerne l’article 10.5 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou du droit de l’Union ou d’au moins un des États membres sont soumises à des restrictions non discriminatoires concernant leur forme juridique (1). |
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16. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste des réserves figurant à la présente annexe:
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Liste de l’Union
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1. |
Réserve no 1 – Tous les secteurs |
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2. |
Réserve no 2 – Services professionnels (hormis les professions de santé) |
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3. |
Réserve no 3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques) |
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4. |
Réserve no 4 – Services de recherche et de développement |
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5. |
Réserve no 5 – Services immobiliers |
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6. |
Réserve no 6 – Services aux entreprises |
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7. |
Réserve no 7 – Services de communication |
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8. |
Réserve no 8 – Services de construction |
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9. |
Réserve no 9 – Services de distribution |
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10. |
Réserve no 10 – Services d’éducation |
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11. |
Réserve no 11 – Services environnementaux |
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12. |
Réserve no 12 – Services financiers |
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13. |
Réserve no 13 – Services sanitaires et sociaux |
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14. |
Réserve no 14 – Services liés au tourisme et aux voyages |
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15. |
Réserve no 15 – Services récréatifs, culturels et sportifs |
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16. |
Réserve no 16 – Services de transport et services auxiliaires des transports |
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17. |
Réserve no 17 – Activités extractives et liées à l’énergie |
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18. |
Réserve no 18 – Agriculture, pêche et fabrication |
Réserve no 1 – Tous les secteurs
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Secteur: |
Tous les secteurs |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Type d’établissement En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national: UE: le traitement accordé en vertu du TFUE aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union ou d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union, y compris celles établies dans l’Union par des investisseurs de Nouvelle-Zélande, n’est pas accordé aux personnes morales établies en dehors de l’Union, ni aux succursales ou bureaux de représentation de ces personnes morales, y compris aux succursales ou bureaux de représentation de personnes morales de Nouvelle-Zélande. Un traitement moins favorable peut être accordé aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union ou d’un État membre qui n’ont que leur siège social dans l’Union, à moins qu’il puisse être démontré qu’elles ont un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres. Mesures: UE: TFUE En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: Cette réserve ne s’applique qu’aux services de santé, services sociaux ou d’éducation: UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): lors de la vente ou de la cession de participations ou d’actifs qu’il détient dans une entreprise d’État ou une entité publique existante fournissant des services de santé, sociaux ou d’enseignement (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs de Nouvelle-Zélande, ou leurs entreprises, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d’une telle vente ou autre cession, tout État membre peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs. Aux fins de la présente réserve:
Mesures: UE: telles qu’énoncées dans l’élément «Description», comme indiqué ci-dessus. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national: AT: pour le fonctionnement d’une succursale, les sociétés de pays non membres de l’Espace économique européen (ci-après dénommés «pays non membres de l’EEE») doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche. Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code de commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche. BG: à moins d’avoir été constituées conformément à la législation d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE), les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d’une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation. Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d’industrie bulgare et ne peuvent pas mener d’activités économiques; ils n’ont le droit que d’agir en tant que représentants ou agents de leur propriétaire et ne peuvent pas fournir de services. EE: si la moitié au moins des membres du conseil d’administration d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une succursale d’une entreprise étrangère n’est pas établie en Estonie, dans un autre pays de l’EEE ou en Confédération suisse, la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou la succursale de la société étrangère désigne un point de contact dont l’adresse en Estonie peut être utilisée pour la communication des actes de procédure de l’entreprise et des déclarations d’intention adressées à l’entreprise (c’est-à-dire la succursale d’une société étrangère). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: FI: au moins un des associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l’EEE ou, s’il s’agit d’une personne morale, être domicilié dans l’EEE (les succursales n’étant pas autorisées). L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations. La résidence dans l’EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé. Si une organisation étrangère d’un pays hors de l’EEE a l’intention d’exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d’exercer est nécessaire. La résidence dans l’EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d’administration, ainsi que pour le directeur général d’une entreprise. L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises. SE: une société étrangère n’ayant pas constitué d’entité juridique en Suède, ou qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l’entremise d’une succursale enregistrée en Suède, dotée d’une direction indépendante et d’une comptabilité distincte. L’administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s’il en est nommé un, doivent résider dans l’EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l’EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L’autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l’établissement de succursales. Les chantiers de construction d’une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l’EEE sont dispensés de l’obligation d’établir une succursale ou de nommer un représentant résident. Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d’associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres d’un conseil d’administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l’entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d’administration doit nommer et enregistrer une personne résidant en Suède qu’il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l’entreprise ou de la société. Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d’entités juridiques. SK: toute personne physique étrangère devant se faire inscrire au registre approprié (registre du commerce, registre des entreprises ou tout autre registre professionnel) en tant que personne autorisée à représenter un entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie. Mesures:
loi sur les associations économiques coopératives (2018:672); et loi sur les groupements européens d’intérêt économique (1994:1927). SK: loi no 513/1991 sur le code de commerce (article 21); loi no 455/1991 sur les licences commerciales; et loi no 404/2011 relative au séjour des étrangers (articles 22 et 32). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats: BG: les entreprises établies ne peuvent employer des ressortissants de pays tiers que pour des postes ne requérant pas la nationalité bulgare. Le nombre total de ressortissants de pays tiers employés par une entreprise établie au cours des 12 derniers mois n’excède pas 20 % (35 % pour les petites et moyennes entreprises) du nombre moyen de ressortissants bulgares, ressortissants d’autres États membres, ressortissants d’États parties à l’accord sur l’EEE ou ressortissants de la Confédération suisse engagés sous contrat de travail. En outre, l’employeur doit démontrer qu’il n’existe pas de travailleur bulgare, de travailleur de l’UE, de l’EEE ou de travailleur suisse approprié pour le poste concerné en procédant à une analyse du marché du travail avant d’employer un ressortissant d’un pays tiers. Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une seule entreprise n’est pas limité. Pour l’emploi de ressortissants de pays tiers relevant de ces catégories, aucune analyse du marché du travail n’est requise. Mesures: BG: loi régissant la migration et la mobilité de la main-d’œuvre. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: PL: le champ d’action d’un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à l’exception des services juridiques, la constitution d’une société par les investisseurs de pays non membres de l’Union et leurs entreprises se fait uniquement sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les investisseurs et entreprises nationaux ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée). Mesures: PL: loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et d’autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne. |
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b) |
Acquisition de biens immobiliers En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national: AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): l’acquisition, l’achat, la location simple ou le crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non membres de l’Union requièrent l’autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation ne sera accordée que si l’acquisition est considérée comme étant dans l’intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel). CY: les Chypriotes ou les personnes d’origine chypriote, ainsi que les ressortissants d’un État membre peuvent acquérir sans restriction une propriété à Chypre. Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu’à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres. Lorsqu’un étranger acquiert un bien immobilier qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d’une maison ou d’un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants. On entend par «étranger» une personne qui n’est pas citoyen de la République de Chypre, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n’inclut pas les étrangers d’origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de la République de Chypre. CZ: des règles spécifiques s’appliquent aux terres agricoles appartenant à l’État. Seuls des ressortissants tchèques, des ressortissants d’un autre État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE ou des ressortissants de la Confédération suisse peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l’État. Les personnes morales peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l’État uniquement si ce sont des entrepreneurs agricoles en Tchéquie ou des personnes ayant un statut similaire dans d’autres États membres de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’EEE ou en Confédération suisse. DK: les personnes physiques qui ne résident pas au Danemark et n’y ont pas résidé dans le passé pendant une période totale d’au moins cinq ans doivent, en application de la loi danoise sur les acquisitions, obtenir l’autorisation du ministère de la justice pour pouvoir accéder à la propriété immobilière au Danemark. Cela vaut aussi pour les personnes morales qui ne sont pas enregistrées au Danemark. Pour les personnes physiques, l’acquisition d’un bien immobilier sera autorisée si le demandeur entend utiliser celui-ci pour y établir sa résidence principale. Pour les personnes morales non enregistrées au Danemark, l’acquisition d’un bien immobilier sera en général autorisée si elle constitue une condition préalable à l’exercice des activités professionnelles de l’acquéreur. Une autorisation est également requise si le demandeur entend utiliser le bien immobilier comme résidence secondaire. Cette autorisation ne sera accordée que s’il est considéré, au terme d’un examen global et concret, que le demandeur entretient des liens forts particuliers avec le Danemark. L’autorisation au titre de la loi sur les acquisitions n’est accordée que pour l’acquisition d’un bien immobilier spécifique. L’acquisition de terres agricoles est en outre régie par la loi danoise sur les exploitations agricoles, qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, souhaitant acquérir une propriété agricole. En conséquence, les personnes qui souhaitent acquérir des biens immobiliers agricoles doivent respecter les exigences de cette loi. Cela signifie généralement que s’applique une condition de résidence limitée au sein de l’exploitation agricole. Cette condition de résidence n’est pas personnelle. Les entités juridiques doivent relever des types énumérés aux § 20 et § 21 de la loi sur les exploitations agricoles et être enregistrées dans l’Union ou dans l’EEE. EE: une personne morale d’un pays membre de l’OCDE a le droit d’acquérir un bien immobilier incluant:
Si une personne morale ne satisfait pas aux exigences des points ii) à iv), elle ne peut acquérir un bien immobilier incluant au total dix hectares ou plus de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières qu’avec l’autorisation du conseil du gouvernement local du lieu où est situé le bien à acquérir. Des restrictions à l’acquisition de biens immeubles s’appliquent, dans certaines zones géographiques, pour les ressortissants de pays non membres de l’EEE. EL: l’acquisition ou la location de biens immobiliers dans les régions frontalières est interdite aux personnes dont la nationalité ou la base se situe en dehors des États membres et de l’Association européenne de libre-échange. L’interdiction peut être levée par une décision discrétionnaire prise par une commission de l’administration décentralisée compétente (ou par le ministre de la défense nationale dans le cas où les biens à exploiter appartiendraient au Fonds pour l’exploitation des propriétés privées de l’État). HR: les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en personnes morales. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l’approbation du ministère de la justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles. MT: les non-ressortissants d’un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 % (ou plus) par des actionnaires de pays non membres de l’Union doivent obtenir une autorisation de l’autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L’autorité compétente détermine si l’acquisition proposée représente un avantage net pour l’économie maltaise. PL: l’acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l’obtention d’un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative du ministre responsable des affaires intérieures, avec l’accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l’agriculture et du développement rural. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: HU: l’achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: LV: l’acquisition de terrains urbains par des ressortissants de Nouvelle-Zélande est possible par l’intermédiaire de personnes morales enregistrées en Lettonie ou dans un autre État membre:
Pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants et entreprises lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur son territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises de Nouvelle-Zélande à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
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Réserve no 2 – Services professionnels (hormis les professions de santé)
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Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – services juridiques; agent en brevets, agent en propriété industrielle, avocat spécialisé en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’architecture et d’urbanisme, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie. |
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Classification de l’industrie: |
CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Services juridiques (partie de CPC 861) (2) Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 8, les conditions d’éligibilité à remplir pour s’inscrire à un barreau peuvent comporter l’obligation d’avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays d’accueil ou son équivalent ou d’avoir suivi une formation sous la supervision d’un avocat agréé ou d’avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau. Certains États membres peuvent imposer aux personnes physiques qui occupent des fonctions spécifiques au sein d’un cabinet d’avocats, ou aux détenteurs de parts d’un tel cabinet, l’obligation d’être habilité en tant que praticien du droit de la juridiction d’accueil. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: UE: dans chaque État membre s’appliquent des obligations non discriminatoires spécifiques en matière de forme juridique. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: UE: la représentation juridique des personnes devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ne peut être assurée que par un avocat qualifié dans l’un des États membres de l’EEE et ayant son siège dans l’EEE, dans la mesure où il est habilité, dans cet État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques ou de propriété industrielle et par des mandataires agréés dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’EUIPO. (partie de CPC 861). AT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (pays de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent fournir des services juridiques au travers d’une présence commerciale. La pratique de services juridiques liés au droit international public et au droit national n’est autorisée que sur une base transfrontière. La participation d’avocats étrangers (qui doivent être dûment qualifiés dans leur pays d’origine) au capital d’actions et au résultat d’exploitation d’un cabinet d’avocats est autorisée jusqu’à 25 %; le reste doit être détenu par des avocats dûment qualifiés ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante. BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission pleine et entière au barreau et la fourniture de services juridiques en droit belge, y compris la représentation d’un client devant les cours et tribunaux, sont subordonnées à une condition de résidence. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider au moins six ans à compter de la date de la demande d’inscription, ou trois ans dans certaines conditions. La réciprocité est requise. Les avocats étrangers peuvent exercer les activités d’avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors Union) qui souhaitent s’établir en Belgique mais ne remplissent pas les conditions d’inscription au tableau des avocats pleinement qualifiés, à la liste de l’UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la «liste B». Une liste B n’existe qu’au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à exercer des activités de conseil juridique. La représentation devant la Cour de cassation est soumise à une nomination sur une liste spécifique. BG (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): réservé aux ressortissants d’un État membre, d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE ou de la Confédération suisse, qui ont obtenu l’autorisation d’exercer la profession d’avocat conformément à la législation de l’un des pays précités. Un ressortissant étranger (à l’exception des ressortissants susvisés) qui a été autorisé à exercer la profession d’avocat conformément à la législation de son propre pays peut ester devant les instances judiciaires de la République de Bulgarie en tant qu’avocat ou représentant d’un ressortissant de son propre pays en association avec un avocat bulgare si ce cas de figure est prévu par un accord entre la Bulgarie et le pays concerné, ou en invoquant la réciprocité, en en faisant la demande au préalable au président du conseil supérieur du barreau. Le ministre de la justice désigne un pays pour lequel cette réciprocité existe sur demande du président du conseil supérieur du barreau. Pour la prestation de services juridiques de médiation, un ressortissant étranger doit être titulaire d’un permis de séjour permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et figurer sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice. En Bulgarie, le traitement national intégral en matière d’établissement et d’exploitation de sociétés et de fourniture de services ne peut être étendu qu’aux entreprises établies dans les pays avec lesquels un accord bilatéral d’entraide judiciaire a été ou sera conclu et aux citoyens de ces pays. CY: la prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d’administration d’un cabinet d’avocats à Chypre. CZ: une admission pleine et entière au barreau est exigée. La fourniture de services juridiques en droit interne (Union et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à l’obligation d’avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse. L’exercice de tous les services juridiques est soumis à une condition de résidence (présence commerciale). DE: seuls les avocats titulaires d’un diplôme obtenu dans un État membre de l’EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques portant sur le droit interne. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats compétent. Les avocats étrangers (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) peuvent faire l’objet de restrictions concernant la détention de parts d’un cabinet d’avocats assurant des services juridiques portant sur le droit interne. Les avocats ou cabinets d’avocats étrangers peuvent fournir des services juridiques en droit étranger et en droit international public s’ils peuvent faire la preuve de connaissances spécialisées. Une société professionnelle ne peut devenir actionnaire d’un cabinet d’avocats allemand que si elle est admise au barreau allemand et prend l’une des formes juridiques énumérées à l’article 59b de la loi fédérale sur les avocats. Les actionnaires doivent participer activement au cabinet d’avocats. Les succursales de cabinets d’avocats étrangers peuvent fournir des services juridiques si elles ont été admises au barreau. L’admission au barreau exige la qualification des actionnaires en tant qu’avocats ou avocats en brevets d’un État dont la profession juridique correspondante est reconnue par la réglementation du ministère allemand de la justice comme ayant une formation et un statut professionnel comparables (section 206 de la loi fédérale sur les avocats et section 157 de la loi fédérale sur les avocats en brevets). La succursale doit avoir une direction distincte avec pouvoir d’agir en Allemagne et au moins un directeur de la succursale avec pouvoir de procuration doit être admis au barreau allemand. DK: les services juridiques fournis sous le titre d’«advokat» (avocat) ou tout autre titre similaire, ainsi que la représentation devant les cours et tribunaux, sont réservés aux avocats titulaires d’une licence d’exercer danoise. Les avocats originaires d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse peuvent exercer sous le titre de leur pays d’origine. Sans préjudice de la réserve de l’UE ci-dessus, les parts d’un cabinet d’avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d’autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d’avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 % des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent réussir un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, ainsi que d’autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d’administration. La majorité des membres du conseil d’administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d’autres détenteurs de parts ayant réussi l’examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d’avocats. EE: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), la participation aux procédures pénales et la représentation devant la cour suprême sont subordonnées à une obligation de résidence (présence commerciale). EL: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux. ES: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l’exigence de nationalité. Une domiciliation professionnelle est obligatoire pour la prestation de services juridiques donnés. FI: L’acquisition du titre professionnel d’«avocat» (en finnois «asianajaja» ou en suédois «advokat») est soumise à une obligation de résidence dans un pays de l’EEE ou en Suisse et d’inscription au barreau. Des services juridiques, y compris en droit national finlandais, peuvent aussi être fournis par des juristes non inscrits au barreau. FR: l’admission pleine et entière au barreau, nécessaire à la fourniture de services juridiques en droit national, y compris la représentation d’un client devant les cours et tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence ou d’établissement dans l’EEE. La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État fait l’objet d’un contingentement et est réservée aux ressortissants français et aux ressortissants des États membres de l’UE. Les membres du barreau en Nouvelle-Zélande peuvent s’inscrire en tant que conseiller juridique étranger en France afin d’y offrir certains services juridiques, sur une base temporaire ou permanente, en matière de droit néo-zélandais et de droit international public. Une adresse professionnelle dans la juridiction du barreau français ou un enregistrement ou un établissement dans l’EEE sont exigés pour pouvoir exercer de manière permanente. HR: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union. Dans les procédures portant sur des questions de droit international public, les parties peuvent se faire représenter devant un tribunal arbitral et les tribunaux ad hoc par un avocat étranger inscrit au barreau de son pays d’origine. Seul un avocat ayant le titre d’avocat croate peut créer un cabinet d’avocats (les cabinets néo-zélandais peuvent établir une succursale, qui ne peut pas employer d’avocats croates). HU: l’admission pleine et entière au barreau est conditionnée au fait d’avoir la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse et à une obligation de résidence (présence commerciale) pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats étrangers peuvent fournir des conseils juridiques en rapport avec le droit de leur pays d’origine et le droit international public en partenariat avec un avocat ou un cabinet d’avocats hongrois. Un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois (ügyvéd) ou un cabinet d’avocats (ügyvédi iroda) est requis. Un conseiller juridique étranger ne peut pas être membre d’un cabinet d’avocats hongrois. Un avocat étranger n’est pas autorisé à préparer les documents à soumettre à un arbitre, à un conciliateur ou à un médiateur, ni à agir en qualité de représentant légal du client auprès de ces instances, dans un litige quelconque. LT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer en qualité d’avocats qu’en vertu d’accords internationaux, y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les cours et tribunaux. LU (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours tribunaux. Le conseil de l’ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l’exigence de nationalité. LV (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour l’exercice du droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les cours et tribunaux que conformément à un accord bilatéral en matière d’entraide judiciaire. Des conditions particulières sont imposées pour les avocats de l’Union ou les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n’est autorisée qu’en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés. MT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. NL: seuls les avocats inscrits localement au tableau de l’Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d’«advocate». Au lieu d’utiliser le terme «advocate», les avocats étrangers (non inscrits au tableau) doivent, pour exercer leurs activités aux Pays-Bas, mentionner l’ordre dont ils relèvent dans leur pays d’origine. PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit national portugais. Pour la représentation devant les cours et tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d’un diplôme décerné par une faculté de droit au Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l’ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif. D’autres étrangers titulaires d’un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit au Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membre de l’ordre des avocats pour autant qu’ils s’acquittent de la période de formation imposée et réussissent l’examen final et l’examen d’admission. Ne peuvent exercer au Portugal que les cabinets juridiques dont le capital est entièrement contrôlé par des avocats admis au barreau portugais. Les juristes de mérite reconnu, les maîtres et les docteurs en droit (même s’ils ne sont pas avocats ou professeurs universitaires) sont autorisés à exercer l’activité de consultation juridique dans tous les domaines du droit étranger et du droit international public, à condition qu’ils aient leur résidence professionnelle (domiciliação) au Portugal, réussissent un examen d’admission et soient inscrits au barreau. RO: un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d’arbitrage international. SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission au barreau et l’utilisation du titre d’«advokat» sont soumises à une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats de Suède. Sans préjudice de la réserve UE ci-dessus, l’admission au barreau n’est pas nécessaire pour exercer en droit national suédois. Un membre de l’ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d’autre qu’un membre du barreau ou une société exerçant les activités d’un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d’un avocat, pour autant que la société en question soit domiciliée dans un État membre de l’Union, dans l’EEE ou en Suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d’administration de l’ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet hors Union. Les membres du barreau exerçant dans le cadre d’une société ou d’une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l’exercice de la profession d’avocat. La collaboration avec d’autres cabinets d’avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l’autorisation du conseil d’administration de l’ordre des avocats de Suède. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l’entremise d’une entreprise, exercer la profession d’avocat, détenir des parts dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d’administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire d’une société ou d’une société de personnes. SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un avocat étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l’article 34a de la loi sur les avocats, sous réserve d’une réciprocité effective. Sans préjudice de la réserve de l’UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, la présence commerciale pour les avocats nommés par l’ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique. SK (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) dans la République slovaque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: PL: les avocats étrangers ne peuvent s’établir que sous la forme de partenariat enregistré, de partenariat limité ou de société en commandite par action. Mesures: PL: loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d’assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19; loi sur les conseils fiscaux. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: IE, IT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale). Mesures:
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b) |
Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613) Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: DE: seuls les avocats spécialisés en brevets, titulaires de qualifications d’un pays membre de l’EEE ou de Suisse, peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir en Allemagne des services d’agent en brevets en droit national. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats. Les avocats étrangers spécialisés en brevets peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s’ils prouvent qu’ils disposent de l’expertise. Ils doivent être enregistrés pour offrir des services juridiques en Allemagne. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent pas établir de cabinet en partenariat avec des avocats nationaux spécialisés en brevets. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en Allemagne que sous la forme d’une Patentanwalts-GmbH ou d’une Patentanwalts-AG dans laquelle ils acquièrent une part minoritaire. À compter du 1er août 2022, une société professionnelle ne peut devenir actionnaire d’un cabinet d’avocats en droit des brevets allemand que si cette société professionnelle est admise à la Chambre allemande des brevets et prend l’une des formes juridiques répertoriées à l’article 52b du règlement sur les conseils en brevets. Les cabinets étrangers de droit des brevets peuvent fournir des services s’ils ont été admis à la Chambre allemande des brevets. Une telle admission nécessite la qualification d’un actionnaire en tant qu’avocat, comptable fiscaliste, auditeur ou conseil en brevets et, dans le cas des succursales, d’un directeur ayant un pouvoir d’agence en Allemagne. FR: L’inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d’un client devant l’Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement dans l’EEE. La prestation de services ne peut se faire que sous une forme juridique comme la société civile professionnelle (SCP), la société d’exercice libéral (SEL) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d’un pays de l’EEE. Les cabinets de juristes peuvent être autorisés à fournir des services de conseil en propriété industrielle (voir la réserve concernant les services juridiques). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: AT: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse, de même que la résidence, sont requises pour la prestation de services d’agent en brevets. BG et CY: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d’agent en brevets. CY: condition de résidence. EE: La prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de nationalité (Estonie ou État membre de l’Union). ES: la prestation de services d’agent en brevets est soumise à l’établissement dans un État membre, à une présence commerciale ainsi qu’à une résidence permanente. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national: PT: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour la prestation de services d’agent en propriété industrielle. LV: la nationalité d’un État membre de l’Union est requise pour les avocats en brevets. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: FI, HU: La prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de résidence dans l’EEE. SI: la résidence en Slovénie est requise pour le titulaire ou le demandeur de droits enregistrés (brevets, marques commerciales, protection des dessins ou modèles). À défaut, il est nécessaire de passer par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie pour les services principaux de procédure, notification, etc. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: IE: pour l’établissement d’une entreprise, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou employés doit être enregistré en tant qu’avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en Irlande. Des obligations de nationalité d’un pays de l’EEE, ainsi que de présence commerciale, d’établissement principal dans un pays de l’EEE et de qualifications selon la loi d’un pays de l’EEE sont imposées pour la fourniture de services dans un contexte transfrontière. Mesures:
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Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220) Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: AT: les comptables et teneurs de livres étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE (CPC 862). FR: La prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Des services peuvent être fournis par toute forme de société à l’exception des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés en commandite simple (SCS). Des conditions particulières s’appliquent aux sociétés d’exercice libéral (SEL), aux associations de gestion et comptabilité (AGC) et aux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) (CPC 86213, 86219, 86220). IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220). PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L’inscription au registre professionnel par l’Ordre des experts-comptables certifiés (Ordem dos Contabilistas Certificados), nécessaire à la prestation de services comptables, est soumise à une condition de domiciliation professionnelle ou de résidence, à condition qu’il existe un traitement réciproque pour les ressortissants portugais. Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: SI: l’établissement dans l’Union européenne est obligatoire pour la prestation de services de comptabilité et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220). Mesures:
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Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: UE: la fourniture de services de contrôle légal des comptes nécessite l’approbation de l’autorité compétente d’un État membre, qui peut reconnaître l’équivalence des qualifications d’un contrôleur des comptes ressortissant de Nouvelle-Zélande, ou de tout pays tiers sous réserve de réciprocité (CPC 8621). Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: AT: les auditeurs étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droits de vote d’une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE. Mesures: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: DK: La prestation de services de contrôle légal des comptes requiert l’agrément en tant qu’auditeur au Danemark. L’agrément est soumis à l’obligation de résider dans un pays de l’EEE. Les auditeurs et cabinets d’audit non agréés conformément à la réglementation mettant en œuvre la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de vote au sein de cabinets d’audit agréés. FR (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la prestation de services de contrôle légal est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Les ressortissants néo-zélandais peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes en France, sous réserve de réciprocité. La prestation peut être fournie sous toutes formes de société à l’exception de celles dans lesquelles les associés sont considérés comme des commerçants, telles que les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS). PL: l’établissement dans l’Union est obligatoire pour la prestation des services d’audit. Des exigences en matière de forme juridique s’appliquent. Mesures: DK: Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d’audit comptable agréés), loi no 1287 du 20.11.2018. FR: code de commerce. PL: loi du 11 mai 2017 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d’audit et le contrôle public (Journal des lois de 2017, acte 1089). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: CY: Une autorisation est requise et est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: situation de l’emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés. SK: Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d’un État membre peuvent être autorisées à effectuer des audits en République slovaque. Mesures: CY: loi sur les auditeurs de 2017 [Loi 53(I)/2017]. SK: loi no 423/2015 sur le contrôle légal. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: DE: Les cabinets d’audit (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) ne peuvent adopter que des formes juridiques admissibles dans l’EEE. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire (article 27 du Wirtschaftsprüferordnung, WPO). Cependant, les auditeurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 134 (Wirtschaftsprüferordnung, WPO) peuvent effectuer le contrôle légal des déclarations fiscales annuelles ou établir les états financiers consolidés d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les titres se négocient sur un marché réglementé. Mesures: DE: Handelsgesetzbuch, (HGB; code de commerce); Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung, WPO, loi sur les comptables). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national: ES: le contrôleur légal doit être un ressortissant d’un État membre. La présente réserve ne s’applique pas à l’audit de sociétés de pays non membres de l’Union qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol. Mesures: ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nouvelle loi sur l’audit: loi 22/2015 sur les services d’audit). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: EE: Des exigences en matière de forme juridique s’appliquent. La majorité des droits de vote liés aux parts d’un cabinet d’audit doit appartenir à des auditeurs assermentés soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre de l’EEE qui ont acquis leur qualification dans un État membre de l’EEE, ou à des cabinets d’audit. Les trois quarts au moins des personnes représentant un cabinet d’audit conformément à la loi doivent avoir acquis leurs qualifications dans un pays de l’EEE. Mesures: EE: loi sur les activités des auditeurs (Audiitortegevuse seadus) §§ 76 et 77. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale: SI: une présence commerciale est exigée. Une entité d’audit d’un pays tiers peut être actionnaire d’une société d’audit slovène ou former un partenariat avec une société d’audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a été constituée autorise les sociétés d’audit slovènes à être actionnaires d’une entité d’audit ou à former un partenariat avec une entité d’audit dans ce pays (exigence de réciprocité). Mesures: SI: loi sur l’audit (ZRev-2), Journal officiel RS no 65/2008 (version modifiée no 115/21); et loi sur les sociétés (ZGD-1), Journal officiel RS no 42/2006 (version modifiée no 18/21). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: BE: il est obligatoire d’être établi en Belgique à l’endroit où l’activité professionnelle aura lieu et où les actes, documents et courriers s’y rapportant seront maintenus. Un administrateur ou dirigeant de l’établissement au moins doit être agréé en tant qu’auditeur. FI: une obligation de résidence dans l’EEE existe, concernant au moins un des auditeurs d’une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l’obligation d’effectuer un audit. L’auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d’audit titulaire d’une licence locale. HR: les activités d’audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en Croatie ou par des personnes physiques résidant en Croatie. IT: La prestation de services d’audit par des personnes physiques est soumise à une obligation de résidence. LT: La prestation de services d’audit est soumise à une obligation d’établissement dans l’EEE. SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’audit enregistrés en Suède peuvent offrir des services de contrôle légal des comptes. Condition de résidence dans l’EEE. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent résider dans l’EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n’en décide autrement dans un cas particulier. Mesures:
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e) |
Services de conseil fiscal (CPC 863, à l’exclusion des services de conseils juridiques et des services de représentation juridique en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques) Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: AT: les conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
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f) |
Services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: FR: Un architecte ne peut s’établir en France aux fins de la prestation de services d’architecture que sous l’une des formes juridiques suivantes (sur une base non discriminatoire): société anonyme (SA) et société à responsabilité limitée (SARL) (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), société civile professionnelle (SCP) (en commandite par actions), société coopérative et participative (SCOP), société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ou société par actions simplifiée (SAS) ou encore comme personne individuelle ou associé dans un cabinet d’architectes (CPC 8671). Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BG: pour les consultants qui mettent en œuvre l’évaluation de la conformité des plans d’investissement ou exercent la supervision de la construction, l’établissement en Bulgarie est requis conformément à la loi bulgare sur le commerce. L’enregistrement au registre du commerce d’un État membre de l’UE ou de l’EEE est également possible. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
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Réserve no 3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
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Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et autres services fournis par les pharmaciens |
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Classification de l’industrie: |
CPC 9312, 93191, 932 et 63211 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical (CPC 852, 9312, 93191) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: IT: la nationalité de l’Union est requise pour la fourniture de services par des psychologues. Les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité (partie de CPC 9312). Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s’inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d’assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s’applique pas aux dentistes. L’inscription n’est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l’établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V). Dans le cas des services des sages-femmes, l’accès est réservé aux personnes physiques. Dans le cas des services médicaux et dentaires, l’accès est possible pour les personnes physiques, les centres de soins médicaux agréés et les organismes mandatés. Des exigences en matière d’établissement peuvent s’appliquer. En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services dans le domaine des technologies de l’information et des communications peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire (CPC 9312, 93191). Mesures:
Niveau régional:
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
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b) |
Services vétérinaires (CPC 932) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: AT: Seuls les ressortissants d’un pays de l’EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L’Autriche renonce à l’exigence de nationalité pour les ressortissants d’un État non membre de l’EEE lorsque cet État a signé avec l’Union un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne les investissements et le commerce transfrontière des services vétérinaires. ES: l’exercice de la profession est subordonné à l’adhésion à l’association professionnelle et soumis à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union. Une dérogation peut être accordée sur la base d’un accord professionnel bilatéral. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques. FR: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour la prestation de services vétérinaires, mais il peut être dérogé à cette condition de nationalité si la réciprocité est garantie. Les formes juridiques que peut adopter une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent à la société civile professionnelle (SCP) et à la société d’exercice libéral (SEL). D’autres formes juridiques de société prévues par le droit interne français ou par le droit d’un autre pays de l’EEE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un tel pays peuvent être autorisées sous certaines conditions. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
Niveau régional:
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c) |
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: AT: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d’une pharmacie. Mesures: AT: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. Nr. 5/1907 telle que modifiée, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. Nr. 185/1983 telle que modifiée, §§ 57, 59, 59a; et Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. Nr. 657/1996 telle que modifiée, § 99. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: DE: Seules les personnes physiques (pharmaciens) sont autorisées à exploiter une pharmacie. Les ressortissants d’autres pays et les personnes qui n’ont pas réussi l’examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l’autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales. FR: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s’établir dans le cadre de quotas annuels. Une ouverture de pharmacie doit être autorisée. La présence commerciale, y compris la vente à distance de médicaments au public au moyen de services de la société de l’information, doit prendre l’une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire: société d’exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) ou société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle ou pluripersonnelle uniquement. Mesures:
Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: BG: Les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu’une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité (quatre au maximum) en République de Bulgarie. DK: Seules les personnes physiques auxquelles l’Autorité danoise de la santé et des médicaments a délivré une licence de pharmacien sont autorisées à fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. ES, HR, HU et PT: L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité dans la région. IE: La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale. MT: La délivrance de licences de pharmacie est soumise à des restrictions spécifiques. Une personne ne peut pas avoir plus d’une licence à son nom dans une ville ou un village donné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 1], sauf si aucune autre demande de licence n’a été déposée pour la ville ou le village concerné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 2]. PT: dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Nul ne peut détenir, exploiter ou gérer simultanément, directement ou indirectement, plus de quatre pharmacies. SI: le réseau des pharmacies en Slovénie est constitué d’établissements pharmaceutiques publics, appartenant aux municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite. La vente par correspondance de médicaments sans ordonnance nécessite une autorisation spéciale de l’État. Mesures:
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). HR: loi sur les soins de santé (JO 100/18, 125/19). HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments. IE: lois de 1995 et de 2006 sur le Conseil irlandais des médicaments (no 29 de 1995 et no 3 de 2006); règlements de 2003 sur les produits médicinaux (prescription et contrôle de l’approvisionnement), tels que modifiés (S.I. 540 de 2003); règlements de 2007 sur les produits médicinaux (contrôle de la mise sur le marché), tels que modifiés (S.I. 540 de 2007); loi de 2007 sur les pharmacies (no 20 de 2007); règlements de 2008 sur activités de vente au détail des officines de pharmacie, tels que modifiés, (S.I. no 488 de 2008). MT: règlement sur les licences des pharmacies (LN279/07) adopté en vertu de la loi sur les médicaments (chap. 458). PT: décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15, Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:
SI: loi sur les services de pharmacie (Journal officiel de la RS no 85/2016, 77/2017, 73/2019); et loi sur les produits médicinaux (Journal officiel de la RS, no 17/2014, 66/2019). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: IT: L’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L’inscription au registre professionnel des pharmaciens requiert la nationalité d’un État membre ou la résidence et l’exercice de la profession en Italie. Les ressortissants étrangers ayant les qualifications nécessaires peuvent s’inscrire au registre s’ils sont citoyens d’un pays avec lequel l’Italie a conclu un accord particulier autorisant l’exercice de la profession, sous réserve de réciprocité (décret législatif CPS: loi 233/1946, articles 7 à 9; et D.P.R. 221/1950, paragraphes 3 et 7). L’ouverture de nouvelles pharmacies ou la réouverture de pharmacies vacantes est autorisée à l’issue d’un appel d’offres public. Seuls les ressortissants d’un État membre inscrits au registre des pharmaciens (albo) ont le droit de participer à un appel d’offres public. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité dans la région. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: CY: l’exigence de nationalité s’applique au commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211). Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: BG: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale. EE: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l’internet. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: les conditions de densité en vigueur dans la région. EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. ES: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Aucun pharmacien ne peut obtenir plus d’une licence. LU: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. NL: La vente de médicaments par correspondance est soumise à exigences. PL: L’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).
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Réserve no 4 – Services de recherche et de développement
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de recherche et de développement (R&D) |
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Classification de l’industrie: |
CPC 851, 853 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
UE: pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par l’Union au niveau de l’Union, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l’Union ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union (CPC 851, 853).
Pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être qu’accordés aux ressortissants de l’État membre concerné et aux personnes morales de l’État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).
Mesures:
UE: tous les programmes-cadres de recherche ou d’innovation de l’Union existants et futurs, notamment les règles de participation à Horizon 2020 et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC) et à l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs.
Réserve no 5 – Services immobiliers
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Secteur – Sous-secteur: |
Services immobiliers |
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Classification de l’industrie: |
CPC 821, 822 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture de services immobiliers est soumise aux conditions de nationalité et de résidence.
Mesures:
CY: loi 71(1)/2010 sur les agents immobiliers, telle qu’elle a été modifiée.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: la résidence (pour les personnes physiques) et l’établissement (pour les personnes morales) en Tchéquie sont requis pour obtenir la licence nécessaire à la fourniture de services immobiliers.
HR: La présence commerciale dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.
PT: La résidence dans l’EEE est requise pour les personnes physiques. La constitution dans l’EEE est requise pour les personnes morales.
Mesures:
CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.
HR: loi sur le courtage immobilier (JO 107/07 et 144/12), article 2.
PT: décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), tel que modifié et republié par le décret-loi 69/2011.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DK: pour ce qui est de la fourniture de services immobiliers par une personne physique présente sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes morales inscrites au registre des agents immobiliers danois de l’agence danoise du commerce peuvent utiliser le titre d’«agent immobilier». La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’Union, de l’EEE ou de la Confédération suisse.
La loi sur la vente de biens immobiliers s’applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers aux consommateurs; elle ne s’applique pas au crédit-bail de biens immobiliers (CPC 822).
Mesures:
DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (loi sur la vente de biens immobiliers).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
SI: dans la mesure où la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants et les entreprises slovènes à fournir des services d’agents immobiliers, la Slovénie autorisera les ressortissants néo-zélandais et les entreprises de Nouvelle-Zélande à fournir des services d’agents immobiliers dans les mêmes conditions pour autant que les conditions suivantes soient également remplies: droit d’agir en tant qu’agent immobilier en Nouvelle-Zélande, présentation de la documentation pertinente concernant l’absence de condamnation pénale et inscription au registre des agents immobiliers auprès du ministère compétent en Slovénie.
Mesures:
SI: loi sur les agences immobilières.
Réserve no 6 – Services aux entreprises
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Secteur – Sous-secteur: |
Services aux entreprises – Services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs; services en rapport avec le conseil en gestion; essais et analyses techniques; services connexes de conseil scientifique et technique; services annexes à l’agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d’interprétation et autres services aux entreprises |
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Classification de l’industrie: |
CITI rév. 37, partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Service de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs (CPC 83103, CPC 831) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: SE: l’exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d’une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la Suède et que plus de la moitié des parts du navire appartiennent à des ressortissants suédois ou à des personnes d’un autre pays de l’EEE. Les autres navires étrangers peuvent, à certaines conditions, obtenir une dérogation à cette règle lorsqu’ils sont donnés en location ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque-nue (CPC 83103). Mesures: SE: sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, § 1. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: SE: les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d’automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d’un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l’activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider dans l’EEE (CPC 831). Mesures: SE: lag (1998: 492) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules). |
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b) |
Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: UE: Pour ce qui est de la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage, les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l’Union sont soumis aux exigences applicables en matière d’immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur de l’Union est partie sont soumis aux exigences du droit de l’Union ou du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l’agrément préalable et les autres conditions applicables à l’utilisation d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104). En ce qui concerne les services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union n’accordent pas aux transporteurs aériens de l’Union un traitement équivalent (c’est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé par les fournisseurs de services de SIR de l’Union aux transporteurs aériens de pays tiers dans l’Union, ou lorsque les transporteurs aériens de pays non membres de l’Union n’accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l’Union un traitement équivalent à celui accordé par les transporteurs aériens de l’Union aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu’un traitement discriminatoire équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens hors Union par les fournisseurs de services de SIR opérant dans l’Union ou aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union par les transporteurs aériens de l’Union. Mesures: UE: règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (8); et règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BE: les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d’un pays de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en Belgique sans interruption depuis un an au moins. Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d’un pays de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en Belgique un siège d’exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption (CPC 83104). Mesures: BE: arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. |
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c) |
Services connexes au conseil de gestion – Services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: BG: pour ce qui est des services de médiation, la résidence permanente ou de longue durée en République de Bulgarie est requise pour les ressortissants de pays autres que l’un des pays de l’EEE ou la Confédération suisse. HU: une notification, pour une inscription au registre, adressée au ministre chargé de la justice est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que la conciliation). Mesures: BG: loi sur la médiation, article 8. HU: loi LV de 2002 sur la médiation. |
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d) |
Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: CY: La nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et des biologistes. FR: la profession de biologiste est réservée aux personnes physiques qui ont la nationalité d’un pays de l’EEE. Mesures: CY: loi de 1988 sur l’enregistrement des chimistes (loi 157/1988), telle qu’elle a été modifiée. FR: code de la santé publique. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale: BG: la fourniture de services d’essais et d’analyses techniques est soumise à une condition d’établissement en Bulgarie conformément à la loi bulgare sur le commerce, et l’inscription au registre du commerce est également obligatoire. Pour l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre pays de l’EEE. Les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l’air et de l’eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l’environnement et des ressources en eau ou ses agences. Mesures: BG: loi sur les exigences techniques à l’égard des produits; loi sur la métrologie; loi sur la pureté de l’air ambiant; article 148, paragraphe 2, de la loi sur la circulation routière; loi relative à l’eau; et ordonnance N-32 sur l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité. Mesures: IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste. |
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e) |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l’exercice des professions d’arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l’exploration et l’exploitation minières, etc. La nationalité d’un État membre est obligatoire. Cependant, des étrangers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité. Mesures: IT: géologues: loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1er. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: BG: les personnes physiques qui veulent fournir des services relevant de la géodésie, de la cartographie et de l’arpentage cadastral doivent avoir la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse, et résider dans un pays de l’EEE ou en Confédération suisse. Dans le cas des personnes morales, l’inscription au registre du commerce en vertu de la législation d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est requise. Mesures: BG: articles 16 et 17 de la loi sur le cadastre et le registre foncier; et article 24, paragraphe 1, de la loi sur la géodésie et la cartographie. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national: CY: la fourniture de services dans ce domaine est soumise à une condition de nationalité. Mesures: CY: loi 224/1990, telle qu’elle a été modifiée. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: FR: Pour la prestation de services d’arpentage, l’accès est limité aux sociétés ayant l’une des formes juridiques suivantes: société d’exercice libéral (SEL) (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), société civile professionnelle (SCP), société anonyme (SA) et société à responsabilité limitée (SARL) (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Pour les services d’exploration et de prospection, l’établissement est obligatoire. Il peut être dérogé à cette exigence dans le cas des chercheurs scientifiques, par décision du ministre de la recherche scientifique, en accord avec le ministre des affaires étrangères. Mesures: FR: loi 46-942 du 7 mai 1946 et décret no 71-360 du 6 mai 1971. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: HR: les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière, ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l’environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire. Mesures: HR: ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d’autorisations à des personnes morales en vue de l’exercice d’activités professionnelles de protection de l’environnement (JO 57/10), articles 32-35. |
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f) |
Services annexes à l’agriculture (partie de CPC 88) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité. Mesures: IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée: PT: Les professions de biologiste, de chimioanalyste et d’agronome sont réservées aux personnes physiques. Pour les ressortissants de pays tiers, un régime de réciprocité s’applique aux ingénieurs et ingénieurs techniques (et non une exigence de citoyenneté). Pour les biologistes, il n’existe pas d’exigence de citoyenneté ni de réciprocité. Mesures: PT: décret-loi 119/92 alterado p/Lei 123/2015, 2 set. (Ordem dos Engenheiros); loi 47/2011 alterado p/Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); et décret-loi 183/98 alterado p/Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos). |
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g) |
Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: IT: La nationalité d’un État membre et la résidence sont obligatoires pour obtenir l’autorisation nécessaire à la prestation de services d’agents de sécurité et de transport d’objets de valeur. PT: la prestation transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite. La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé. Mesures: IT: loi 773/1931 sur la sécurité publique (TULPS), articles 133 à 141; décret royal 635/1940, article 257. PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale: DK: il existe une obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité. L’obligation de résidence vaut également pour les dirigeants et la majorité des membres du conseil d’administration des personnes morales sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité. La résidence n’est toutefois pas obligatoire pour les dirigeants et les membres du conseil d’administration dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice. Mesures: DK: lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: EE: Les agents de sécurité sont soumis à une obligation de résidence. Mesures: EE: turvaseadus (loi sur la sécurité), §§ 21 et 22. |
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h) |
Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national (s’applique aussi au niveau régional de gouvernement): BE: Dans toutes les régions belges, toute société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine. En Région wallonne, la société doit appartenir à un type particulier d’entité juridique (régulièrement constituée sous la forme d’une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique) pour pouvoir fournir des services de placement. Une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle remplit les conditions énoncées dans le décret (par exemple en ce qui concerne le type d’entité juridique). En Communauté germanophone, une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit respecter les critères d’admission établis par le décret mentionné (CPC 87202). Mesures: BE: pour la Région flamande: article 8, paragraphe 3, Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. Pour la Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 7; et arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 4. Pour la Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: DE: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou une présence commerciale dans l’Union est obligatoire pour obtenir une autorisation d’exploitation d’une agence de travail temporaire [conformément à l’article 3, paragraphes 3 à 5, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’EEE pour certaines professions, par exemple dans le domaine de la santé et des soins. La licence ou son extension est refusée si des établissements, parties d’établissements ou établissements auxiliaires qui ne sont pas situés dans l’EEE sont destinés à exécuter le travail temporaire, conformément à la section 3, paragraphe 2, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). ES: avant le début de l’activité, les agences de placement sont tenues de soumettre une déclaration sous serment certifiant que les conditions énoncées dans la législation en vigueur sont respectées (CPC 87201, 87202). Mesures: DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire); Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l’emploi; et Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordonnance sur l’emploi des étrangers). ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre). |
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i) |
Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: BG: pour la fourniture de traductions officielles, les personnes physiques étrangères doivent être titulaires d’un permis de séjour de longue durée ou permanent en République de Bulgarie. Mesures: BG: règlement concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents; et arrêté du ministre des affaires étrangères instituant un régime temporaire de certification en vertu de l’article 21, point a), paragraphe 2, du règlement susmentionné. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: HU: Les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l’Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI). PL: Seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés. Mesures: HU: décret no 24/1986 du Conseil des ministres sur la traduction et l’interprétation officielles. PL: loi du 25 novembre 2004 sur la profession de traducteur ou d’interprète assermenté (Journal des lois de 2019, acte 1326). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: FI: La résidence dans l’EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés. Mesures: FI: laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), s. 2, paragraphe 1. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national: CY: pour la fourniture de traductions officielles et certifiées par des traducteurs assermentés, l’enregistrement et l’inscription au registre des traducteurs assermentés sur approbation du Conseil pour l’enregistrement des traducteurs assermentés est nécessaire. Des exigences relatives à la nationalité et à la résidence s’appliquent. HR: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour les traducteurs agréés. Mesures: CY: l’enregistrement et la réglementation de la loi de 2019 sur les services de traducteurs assermentés [45(I)/2019], telle que modifiée. HR: ordonnance sur les interprètes judiciaires permanents (JO 88/2008), article 2. |
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j) |
Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 87901, 87902, 88493, partie de 893, partie de 85990, 87909, CITI 37) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: SE: les bureaux de prêteurs sur gages doivent être constitués en société à responsabilité limitée ou en succursale (partie de CPC 87909). Mesures: SE: loi sur les bureaux de prêteurs sur gages (1995:1000). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: CZ: seule une entreprise de conditionnement autorisée peut fournir des services de reprise et de récupération d’emballages et doit être une personne morale constituée en société par actions (CPC 88493, CITI 37). Mesures: CZ: loi 477/2001 (loi sur les emballages) Rec., paragraphe 16. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: NL: La présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage. Le poinçonnage d’objets en métaux précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893). Mesures: NL: waarborgwet 1986. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: PT: la nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit (CPC 87901, 87902). Mesures: PT: loi 49/2004. Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: CZ: une licence est requise pour fournir des services de vente aux enchères. Afin d’obtenir une licence (pour la fourniture de services d’enchères publiques volontaires), une société doit être constituée en Tchéquie et une personne physique doit obtenir un permis de résidence, et la société ou la personne physique doit être inscrite au registre du commerce de la République tchèque (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990). Mesures: CZ: loi no 455/1991 Rec.; loi sur les licences commerciales; et loi no 26/2000 Rec., sur les enchères publiques. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: SE: le plan économique d’une coopérative d’habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l’EEE (CPC 87909). Mesures: SE: loi sur les coopératives d’habitation (1991:614). |
Réserve no 7 – Services de communication
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de communication – Services de poste et de courrier |
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Classification de l’industrie: |
partie de CPC 71235, partie de CPC 73210, partie de CPC 751 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
UE: l’organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission des timbres-poste et la prestation du service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peuvent faire l’objet de restrictions conformément à la législation nationale. Des systèmes d’octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d’obligations particulières de service universel ou d’une contribution financière à un fonds de compensation.
Mesures:
UE: directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (10).
Réserve no 8 – Services de construction
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de construction et services d’ingénierie connexes |
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Classification de l’industrie: |
CPC 51 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
CY: exigence de nationalité.
Mesure:
loi sur l’enregistrement et le contrôle des entrepreneurs de travaux immobiliers et techniques de 2001 (29 (I) / 2001-2013), articles 15 et 52.
Réserve no 9 – Services de distribution
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de distribution – Distribution générale, distribution de tabac |
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Classification de l’industrie: |
CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Services de distribution (CPC 3546, 631, 632, à l’exception de 63211, 63297, 62276, partie de 621) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: PT: Un système d’autorisation particulier existe pour l’implantation de certains établissements de commerce de détail et de centres commerciaux. Cela concerne les centres commerciaux dont la superficie locative brute est égale ou supérieure à 8 000 m2 et les établissements de commerce de détail dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2 000 m2 lorsqu’ils sont situés à l’extérieur des centres commerciaux. Critères principaux: contribution à une multiplicité d’offres commerciales; évaluation des services aux consommateurs, qualité de l’emploi et responsabilité sociale des entreprises; intégration au milieu urbain; contribution à l’efficacité écologique (CPC 631, 632 à l’exclusion de 63211, 63297). Mesures: PT: décret-loi no 10/2015 du 16 janvier. Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: CY: une exigence de nationalité est imposée pour les services de distribution fournis par les représentants pharmaceutiques (CPC 62117). Mesures: CY: loi 74(I)/2002 telle qu’elle a été modifiée. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: LT: la distribution d’articles pyrotechniques est soumise à l’obtention d’une licence. Seules les personnes morales de l’Union peuvent obtenir une licence (CPC 3546). Mesures: LT: loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, no IX-2074). |
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b) |
Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: ES: L’État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. L’établissement est soumis à l’exigence d’avoir la nationalité d’un État membre. Seules les personnes physiques peuvent exploiter un bureau de tabac. Un buraliste ne peut obtenir qu’une seule licence (CPC 63108). FR: l’État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac. Une exigence de nationalité s’applique pour les buralistes (partie de CPC 6222, partie de 6310). Mesures: ES: loi 14/2013 du 27 septembre 2014. FR: code général des impôts. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: AT: seules les personnes physiques peuvent demander l’autorisation d’exploiter un bureau de tabac. La priorité est accordée aux ressortissants d’un pays de l’EEE (CPC 63108). Mesures: AT: loi sur le monopole du tabac 1996, §§ 5 et 27. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: IT: une licence est nécessaire pour distribuer et vendre du tabac. Les licences sont octroyées dans le cadre de procédures publiques. L’octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité géographique des points de vente existants (partie de CPC 6222, partie de 6310). Mesures:
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Réserve no 10 – Services d’éducation
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Secteur – Sous-secteur: |
Services d’enseignement (à financement privé) |
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Classification de l’industrie: |
CPC 921, 922, 923 et 924 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
CY: La nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et actionnaires majoritaires d’une école financée par des fonds privés. Les ressortissants de Nouvelle-Zélande peuvent obtenir l’autorisation du ministre de l’enseignement conformément à la forme et aux conditions spécifiées.
Mesures:
CY: loi de 2019 sur les écoles privées [147(I)/2019], telle que modifiée; loi de 1996 sur les institutions de l’enseignement supérieur [67(I)/1996], telle que modifiée; loi de 2005 sur les universités privées (création, fonctionnement et contrôle) [109(I)/2005], telle que modifiée; et loi de 2015 sur l’assurance de la qualité et l’accréditation dans l’enseignement supérieur et la création et le fonctionnement d’une agence sur les questions connexes [136(Ι)/2015], telle que modifiée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: les services d’enseignement primaire et secondaire financés par le secteur privé ne peuvent être fournis que par des entités juridiques agréées en vertu du droit bulgare ou du droit d’un État membre. Des écoles maternelles et autres établissements scolaires appartenant à des étrangers peuvent être créés ou transformés à la demande de personnes morales étrangères conformément aux conventions et accords internationaux. Les établissements d’enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire de la Bulgarie. Ils peuvent ouvrir des facultés, des départements, des instituts et des collèges en Bulgarie uniquement au sein d’établissements d’enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci (CPC 921, 922).
Mesures:
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BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire; et |
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loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires. |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale en Slovénie (CPC 921).
Mesures:
SI: loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement (Journal officiel de la République de Slovénie, no 12/1996) et ses révisions, article 40.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ et SK: L’établissement dans un État membre est obligatoire pour demander à l’État l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement d’enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s’applique pas aux services d’enseignement technique et professionnel de niveau post-secondaire (CPC 923; excepté CPC 92310).
Mesures:
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CZ: loi no 111/1998 Rec. (loi sur l’enseignement supérieur), § 39; et |
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loi no 561/2004 Rec. sur l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l’enseignement). |
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SK: loi no 131/2002 sur les universités. |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services: Accès aux marchés:
ES et IT: Une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus. Un examen des besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des établissements existants.
ES: la procédure implique l’obtention de l’avis du Parlement.
IT: sur la base d’un programme de trois ans; seules des personnes morales italiennes peuvent être autorisées à délivrer des diplômes reconnus par l’État (CPC 923).
Mesures:
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ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (loi 6/2001 du 21 décembre sur les universités), article 4. |
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IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire); |
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loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées); |
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résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et |
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décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998. |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
EL: la nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d’administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés (CPC 921, 922). L’enseignement de niveau universitaire est dispensé exclusivement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l’Union (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d’enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l’équivalence avec les diplômes universitaires n’est pas reconnue (CPC 923).
Mesures:
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EL: lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940; |
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décret présidentiel 211/1994 tel que modifié par le décret présidentiel 394/1997; |
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Constitution de la Grèce, article 16, paragraphe 5; |
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loi 3549/2007; et |
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loi 3696/2008 portant création et fonctionnement des collèges et autres dispositions (Journal officiel 177/A du 25.8.2008). |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
AT: La prestation de services d’enseignement universitaire en sciences appliquées financés par des fonds privés requiert l’autorisation de l’autorité compétente, AQ Austria (l’Agence autrichienne pour l’assurance de la qualité et l’accréditation). L’investisseur qui souhaite fournir de tels services doit avoir pour activité principale la prestation de services de ce type et doit accompagner sa demande d’une évaluation des besoins et d’une étude de marché pour que le programme d’études proposé soit accepté. Le ministère compétent peut refuser l’agrément si la décision de l’autorité d’accréditation n’est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d’enseignement. Le candidat à une université privée doit obtenir une autorisation de l’AQ Austria. Le ministère compétent peut refuser l’agrément si la décision de l’autorité d’accréditation n’est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d’enseignement (CPC 923).
Mesures:
AT: loi sur les écoles supérieures techniques, BGBl. I Nr. 340/1993, telle que modifiée, §§ 2, 8; loi sur l’enseignement supérieur privé, BGBl. I Nr. 77/2020, § 2; et
loi sur l’assurance de la qualité dans l’enseignement supérieur, BGBl. Nr. 74/2011 telle que modifiée, § 25, paragraphe 3.
En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée et commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:
FR: la nationalité d’un État membre est exigée pour enseigner dans un établissement d’enseignement financé par des fonds privés (CPC 921, 922, 923). Cependant, les ressortissants néo-zélandais peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation d’enseigner dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les ressortissants néo-zélandais peuvent également obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et d’exploiter ou de gérer un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Une telle autorisation est accordée de façon discrétionnaire.
Mesures:
FR: code de l’éducation.
En ce qui concerne: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
MT: Les prestataires qui souhaitent fournir des services d’enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l’éducation et de l’emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923, 924).
Mesures:
MT: Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012).
Réserve no 11 – Services environnementaux
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Secteur – Sous-secteur: |
Services environnementaux – Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des vieilles voitures et des déchets d’équipement électrique et électronique; protection de l’air ambiant et du climat (services de purification des gaz brûlés) |
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Classification de l’industrie: |
partie de CPC 9402 et 9404 |
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Obligations concernées: |
Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
SE: Seules des entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).
SK: la constitution dans l’EEE (exigence de résidence) est nécessaire pour fournir des services de traitement et de recyclage des piles et accumulateurs usagés, des huiles usagées, des vieilles voitures et des déchets d’équipements électriques et électroniques (partie de CPC 9402).
Mesures:
SE: loi sur les véhicules (2002:574).
SK: loi no 79/2015 sur les déchets.
Réserve no 12 – Services financiers
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Secteur – Sous-secteur: |
Services financiers – Assurances et banques |
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Classification de l’industrie: |
Sans objet |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Services d’assurance et services connexes En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: IT: seules les personnes physiques sont autorisées à exercer la profession d’actuaire. L’association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés). La nationalité d’un État membre de l’Union est exigée pour exercer la profession d’actuaire, hormis pour les professionnels étrangers qui peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité. Mesures: IT: article 29 du code des assurances privées (décret législatif no 209 du 7 septembre 2005), loi 194/1942, article 4, loi 4/1999 sur le registre. Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: BG: une assurance retraite ne peut être fournie que par une société par actions, titulaire d’une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d’un autre État membre (pas de succursales). BG, ES, PL et PT: Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l’intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d’un État membre (obligatoirement une société locale). PL: il existe une obligation de résidence pour les intermédiaires en assurance. Mesures:
PT: article 7 du décret-loi 94-B/98, révoqué par le décret-loi 2/2009 du 5 janvier; et chapitre I, section VI, du décret-loi 94-B/98, article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret-loi 144/2006, révoqué par la loi 7/2019 du 16 janvier. Article 8 du régime juridique régissant les activités de distribution d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 7/2019 du 16 janvier. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national: AT: La direction d’une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en Autriche. BG: l’obligation de résidence s’applique aux membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d’assurance ou de réassurance et à toute personne autorisée à diriger ou à représenter ces sociétés. Au moins une des personnes qui gèrent et représentent la compagnie d’assurances retraite doit parler couramment le bulgare. Mesures: AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 14, paragraphe 1 no 3, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015). BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4; et code des assurances sociales, art. 120a à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: BG: Avant d’établir une succursale ou une agence pour fournir une assurance, un assureur ou un réassureur étranger doit avoir été autorisé à exercer dans son pays d’origine dans les mêmes catégories d’assurance que celles qu’il souhaite fournir en Bulgarie. Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative fournie par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d’un autre État membre et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l’assurance retraite facultative ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés. ES: Avant d’établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certaines catégories d’assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d’origine, à exercer dans les mêmes catégories d’assurance depuis au moins cinq ans. PT: pour pouvoir établir une succursale ou une agence, les entreprises d’assurance étrangères doivent avoir été autorisées à exercer l’activité d’assurance ou de réassurance, conformément au droit national applicable, depuis au moins cinq ans. Mesures: BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4; et code des assurances sociales, art. 120a à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310. ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36. PT: article 7 du décret-loi 94-B/98 et chapitre I, section VI du décret-loi 94-B/98; article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret-loi 144/2006; article 215 du régime juridique régissant le démarrage et la poursuite des activités d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 147/2005 du 9 septembre. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: AT: Pour obtenir une licence en vue d’ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d’assurances dans leur pays d’origine. Mesures: AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 14, paragraphe 1, no 1, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services financiers – Traitement national, Présence locale: EL: les entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans des pays tiers peuvent exercer leurs activités en Grèce en établissant une filiale ou une succursale. Une «succursale» dans cette situation n’est pas tenue de prendre une forme juridique spécifique, étant donné qu’elle signifie une présence permanente sur le territoire d’un État membre (la Grèce) d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union, qui reçoit un agrément dans cet État membre (la Grèce) et qui exerce une activité d’assurance. Mesures: EL: article 130 de la loi 4364/2016 (Journal officiel 13/A du 5.2.2016). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: AT: les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans l’Union ou d’une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurances) ne peut, à des fins professionnelles, participer à l’exécution de contrats d’assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l’exception des compagnies d’assurances agréées en vertu du droit danois ou par les autorités compétentes danoises. SE: La fourniture de services d’assurance directe par un assureur étranger n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’assurance agréé en Suède, à condition que l’assureur étranger et la compagnie d’assurances suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: DE, HU et LT: La fourniture de services d’assurance directe par des compagnies d’assurances non constituées en société dans l’Union nécessite la mise en place et l’autorisation d’une succursale. SE: La fourniture de services d’intermédiation d’assurance par des entreprises non constituées en société dans l’EEE nécessite l’établissement d’une présence commerciale (exigence de présence locale). SK: l’assurance du transport aérien et maritime, couvrant les aéronefs ou navires et la responsabilité, ne peut être souscrite que par des compagnies d’assurances établies dans l’Union ou par la succursale de compagnies d’assurances non établies dans l’Union agréées en République slovaque. Mesures: AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 13, paragraphes 1 et 2, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015). DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), pour tous les services d’assurance; en rapport avec le Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO), uniquement pour l’assurance responsabilité aérienne obligatoire. DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015. HU: loi LX de 2003. LT: loi sur l’assurance du 18 septembre 2003, no IX-1737, telle que modifiée en dernier lieu le 13 juin 2019, no XIII-2232. SE: lag om försäkringsförmedling (loi sur l’intermédiation en assurance) (chapitre 3, section 3, 2018:12192005:405) et loi sur les activités des assureurs étrangers en Suède (chapitre 4, articles 1 et 10, 1998:293). SK: Loi no 39/2015 sur l’assurance. |
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b) |
Services bancaires et autres services financiers En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: BG: pour exercer les activités de prêt au moyen de fonds qui ne sont pas levés par la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, l’acquisition de participations dans un établissement de crédit ou un autre établissement financier, le crédit-bail, les opérations de garantie, l’acquisition de créances sur des prêts et d’autres formes de financement (affacturage, saisie, etc.), les établissements financiers non bancaires sont soumis à un régime d’enregistrement auprès de la banque nationale bulgare. L’établissement financier a son activité principale sur le territoire de la Bulgarie. BG: les banques de pays non membres de l’EEE peuvent exercer une activité bancaire en Bulgarie après avoir obtenu une licence de la banque nationale bulgare pour l’accès à des activités commerciales en République de Bulgarie et leur exercice par l’intermédiaire d’une succursale. IT: Pour obtenir l’autorisation d’exploiter le système de règlement de titres ou de fournir des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursale). Dans le cas des organismes de placement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) harmonisés conformément à la législation de l’Union, la société fiduciaire ou le dépositaire doit être établi en Italie ou dans un autre État membre et posséder une succursale en Italie. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement non harmonisés conformément à la législation de l’Union doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursale). Seules les banques, les compagnies d’assurances, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion d’OPCVM harmonisés conformément à la législation de l’Union ayant leur siège social dans l’Union, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des vendeurs de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre. Les bureaux de représentation d’intermédiaires de pays non membres de l’Union ne peuvent pas exercer d’activités visant à fournir des services d’investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d’instruments financiers (succursales obligatoires). PT: la gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d’assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d’assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d’autres États membres. Les succursales directes de pays non membres de l’Union ne sont pas autorisées. Mesures:
titre V, chapitre VII, section II, règlement de la Consob 16190 du 29 octobre 2007, articles 17 à 21, 78 à 81 et 91 à 111; et sous réserve du: règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (11). PT: décret-loi 12/2006, tel que modifié par le décret-loi 180/2007; décret-loi 357-A/2007; norme réglementaire 7/2007-R, telle qu’elle a été modifiée par la norme réglementaire 2/2008-R; norme réglementaire 19/2008-R; norme réglementaire 8/2009; article 3 du régime juridique régissant l’établissement et le fonctionnement des fonds de pension et de leurs entités de gestion, approuvé par la loi 27/2020 du 23 juillet. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: HU: Les succursales de sociétés de gestion de fonds d’investissement de pays non membres de l’EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement européens et ne peuvent pas fournir de services de gestion d’actifs à des fonds de pension privés. Mesures: HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: BG: Une banque est dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes. Les personnes qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l’adresse où s’exerce la gestion. Les personnes morales ne peuvent être élues membres du comité de direction ou du conseil d’administration d’une banque. SE: Le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique. Mesures: BG: loi sur les établissements de crédit, article 10; code des assurances sociales, articles 121, 121b, 121f; et, loi sur la monnaie, article 3. SE: Sparbankslagen (loi sur les caisses d’épargne) (1987:619), chapitre 2, § 1er. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national: HU: le conseil d’administration d’un établissement de crédit doit compter au moins deux membres reconnus comme résidents au sens de la réglementation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en Hongrie pendant au moins un an. Mesures: HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: RO: les opérateurs de marché sont des personnes morales établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les systèmes de négociation alternatifs (système multilatéral de négociation au titre de la directive MiFID II) peuvent être gérés par un gestionnaire de système créé conformément aux conditions décrites ci-dessus ou par une entreprise d’investissement agréée par l’ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorité de surveillance financière). SI: Les services de régime de retraite peuvent être fournis par un fonds de pension mutuel (qui n’est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d’assurances, une banque ou une compagnie d’assurances retraite), une compagnie d’assurances retraite ou une compagnie d’assurances. En outre, des services de régime de retraite peuvent également être proposés par des prestataires d’assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre. Mesures: RO: loi no 126 du 11 juin 2018 relative aux instruments financiers et règlement no 1/2017 modifiant et complétant le règlement no 2/2006 sur les marchés réglementés et les autres systèmes de négociation, approuvé par l’ordonnance no 15/2006 de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie (NSC) – Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière, ASF). SI: loi sur l’assurance retraite et invalidité (Journal officiel no 102/2015, tel que modifié en dernier lieu par le no 28/19). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: HU: Les entreprises de pays non membres de l’EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l’intermédiaire d’une succursale en Hongrie. Mesures: HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux. |
Réserve no 13 – Services sanitaires et sociaux
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de santé et services sociaux |
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Classification de l’industrie: |
CPC 931, 933 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): L’organisation et la réglementation des services de secours et des «services d’ambulances homologués» relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Cette pratique s’applique de la même façon aux fournisseurs de services étrangers et nationaux (CPC 931, 933). Les services d’ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d’autorisation et d’accréditation. En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l’information et des communications) peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.
HR: l’établissement de certaines installations de services sociaux financées par des fonds privés peut être soumis à une limite déterminée en fonction des besoins dans certaines zones géographiques (CPC 9311, 93192, 93193, 933).
SI: l’État détient un monopole pour les services suivants: la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d’organes humains à des fins de transplantation, les services socio-médicaux, d’hygiène, d’épidémiologie et de santé environnementale, les services d’anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée (CPC 931).
Mesures:
DE: Bundesärzteordnung (BÄO; règlement fédéral sur la profession de médecin):
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Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG); |
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Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la fourniture de services de psychothérapie); |
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Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz); |
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Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG); |
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Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG); |
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Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG); |
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Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG); |
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Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG); |
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Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG); |
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Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG); |
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Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG); |
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Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg); Bundesapothekerordnung (BapO); |
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Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG); |
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Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG); |
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Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG); |
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Gewerbeordnung (code du commerce et de l’industrie); |
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Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V – code de sécurité sociale, livre V) – Assurance maladie légale; |
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Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI – code de sécurité sociale, livre VI) – Assurance pension légale; |
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Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII – code de sécurité sociale, livre VII) – Assurance accident légale; |
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Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX – code de sécurité sociale, livre IX) – Réinsertion et participation des personnes handicapées; |
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Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI – code de sécurité sociale, livre XI) – Assistance sociale; |
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Personenbeförderungsgesetz (PBefG – Loi sur le transport de personnes). |
Niveau régional:
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Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) in Baden-Württemberg; |
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Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG); |
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Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz); |
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Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG); |
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Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG); |
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Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG); |
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Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V); |
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Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG); |
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Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW); |
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Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG); |
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Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG); |
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Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG); |
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Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA); |
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Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG); |
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Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG). |
Landespflegegesetze:
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Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – LPflG); |
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Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG); |
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Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – LPflegEG); |
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Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz – LPflegeG); |
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Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG); |
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Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG); |
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Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz; |
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Landespflegegesetz (LPflegeG M-V); |
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Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG); |
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Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW); |
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Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz); |
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Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz); |
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Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG); |
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Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz – LPflegeG); |
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Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG); |
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Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg; |
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Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG); |
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Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts; |
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Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG); |
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Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG); |
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Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG); |
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Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011); |
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Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V); |
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Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG); |
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Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW); |
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Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf); |
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Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG); |
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Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG); |
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Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA); |
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Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) dans le Schleswig-Holstein; |
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Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG). |
HR: loi sur les soins de santé (JO 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).
SI: loi sur les services de santé (Journal officiel de la République de Slovénie, no 23/2005), articles 1, 3 et 62 à 64; loi sur le traitement de l’infertilité et les procédures de procréation médicalement assistée (Journal officiel de la République de Slovénie, no 70/00), articles 15 et 16; et loi sur la fourniture de sang (ZPKrv-1) (Journal officiel de la République de Slovénie no 104/06), articles 5 et 8.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
FR: pour la prestation de services hospitaliers, de services d’ambulances, de services de maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et de services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l’exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d’autorisation.
Les sociétés peuvent revêtir n’importe quelle forme juridique, à l’exception de celles réservées aux professions libérales.
Mesures:
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FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales; |
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Loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 dite HPST; |
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loi no 47-1775 portant statut de la coopération; et |
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code de la santé publique. |
Réserve no 14 – Services liés au tourisme et aux voyages
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Secteur – Sous-secteur: |
Services liés au tourisme et aux voyages – Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs); services de guides touristiques |
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Classification de l’industrie: |
CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: La constitution en société est obligatoire (pas de succursale). Des services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans l’EEE si, au moment de s’établir sur le territoire de la Bulgarie, cette personne présente une copie d’un document confirmant son droit d’exercer cette activité, ainsi qu’un certificat ou un autre document délivré par un établissement de crédit ou une compagnie d’assurances attestant que ladite personne a souscrit une assurance responsabilité couvrant les dommages pouvant résulter de l’inexécution fautive d’obligations professionnelles. Lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent une part de plus de 50 % des capitaux propres d’une entreprise bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare. La nationalité d’un pays de l’EEE est exigée pour les guides touristiques (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
Mesures:
BG: loi sur le tourisme, articles 61, 113 et 146.
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
CY: la licence permettant d’établir et d’exploiter une entreprise ou agence de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d’exploitation d’une entreprise ou agence existante ne peuvent être accordés qu’à des personnes de l’Union. Aucune société non résidente, à l’exception de celles établies dans un autre État membre, ne peut exercer en République de Chypre, de manière structurée ou permanente, les activités visées à l’article 3 de la loi susmentionnée, à moins d’être représentée par une société résidente. Pour la prestation de services de guides touristiques et de services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, la nationalité d’un État membre est exigée (CPC 7471, 7472).
Mesures:
CY: loi de 1995 sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques [loi 41(I)/1995, telle que modifiée].
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
EL: Les ressortissants de pays tiers doivent être en possession d’un diplôme délivré par les écoles de guides touristiques du ministère grec du tourisme pour avoir le droit d’exercer la profession. À titre exceptionnel, le droit d’exercer la profession peut être temporairement (un an au maximum) accordé à des ressortissants de pays tiers à certaines conditions explicitement définies, par dérogation aux dispositions susmentionnées, si l’absence de guide touristique pour une langue spécifique est confirmée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
ES (s’applique également au niveau régional de gouvernement): la nationalité d’un État membre est exigée pour la prestation de services de guides touristiques (CPC 7472).
HR: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est exigée pour la prestation de services d’hébergement et de restauration dans les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
Mesures:
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EL: décret présidentiel 38/2010; |
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décision ministérielle 165261/IA/2010 (Journal officiel 2157/B); |
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loi 4403/2016, article 50; et |
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loi 4582/2018 (Journal officiel 208/A), article 47. |
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ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía; |
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Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón; |
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Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas; |
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Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; |
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Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas; |
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Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88; |
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Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo; |
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Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell; |
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Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo; |
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Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo; |
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Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5; |
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La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja; |
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Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra; |
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Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; et |
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Región de Murcia: Decreto no 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. |
HR: loi sur l’hôtellerie et la restauration (JO 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 et 42/20); et loi sur la fourniture de services touristiques (JO 130/17, 25/19, 98/19 et 42/20).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
HU: la fourniture transfrontière de services d’agents de voyages, d’organisateurs touristiques et de guides touristiques est subordonnée à la délivrance d’une licence par le Bureau hongrois des licences commerciales. Les licences sont réservées aux ressortissants de l’EEE et aux personnes morales qui ont leur siège dans un État membre de l’EEE (CPC 7471, 7472).
IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement): les guides touristiques de pays non membres de l’Union sont tenus d’obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres peuvent travailler librement sans devoir posséder une telle licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates (CPC 7472).
Mesures:
HU: loi CLXIV de 2005 sur le commerce; décret du gouvernement no 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages.
IT: loi 135/2001, article 7, paragraphes 5 et 6; et loi 40/2007 (DL 7/2007).
Réserve no 15 – Services récréatifs, culturels et sportifs
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Secteur – Sous-secteur: |
Services récréatifs; services d’agences de presse, autres services sportifs |
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Classification de l’industrie: |
CPC 962, partie de 96419 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Services d’agences de presse (CPC 962) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: CY: la création et l’exploitation d’agences ou de sous-agences de presse dans la République de Chypre ne sont autorisées qu’aux citoyens de la République de Chypre ou aux citoyens de l’Union ou aux personnes morales régies par des citoyens de la République de Chypre ou des citoyens de l’Union. Mesures: CY: loi sur la presse (145/89), telle que modifiée. |
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b) |
Autres services sportifs (CPC 96419) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national: AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): L’exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des provinces (Bundesländer). La prestation de ces services peut requérir la nationalité d’un pays de l’EEE. Il peut être exigé des entreprises qu’elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d’un État membre de l’EEE. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national: CY: l’établissement d’une école de danse est soumis à une exigence de nationalité. Cette même exigence s’applique aussi aux moniteurs d’éducation physique. Mesures:
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Réserve no 16 – Services de transport et services auxiliaires des transports
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de transport – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires; transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire; transport routier et services auxiliaires du transport routier; services auxiliaires des transports aériens; prestation de services de transports combinés |
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Classification de l’industrie: |
CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
Transport maritime et services auxiliaires du transport maritime. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590 et 882)
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
UE: pour les services portuaires, l’organisme gestionnaire d’un port ou l’autorité compétente peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires pour un service portuaire donné.
Mesures:
UE: article 6 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (12).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: Le transport et les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l’extraction de ressources minérales et d’autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d’eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie ne peuvent être réalisés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou d’un autre État membre.
Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d’experts nommée par le ministre des transports, des technologies de l’information et des communications.
Une exigence de nationalité s’applique pour les services annexes. Le capitaine et le chef mécanicien du navire doivent être ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Mesures:
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BG: code de la marine marchande; |
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loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie; |
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ordonnance relative à la condition et à l’ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux; et |
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ordonnance 3 pour l’entretien des navires sans équipage. |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
BG: En ce qui concerne les services annexes au transport public dans les ports bulgares, dans les ports d’importance nationale, le droit d’exercer des activités annexes est octroyé par un contrat de concession. Dans les ports d’importance régionale, ce droit est octroyé par un contrat passé avec le propriétaire du port (CPC 74520, 74540, 74590).
Mesures:
BG: code de la marine marchande; et
loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DK: les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de pilotage au Danemark que s’ils sont domiciliés dans l’EEE et s’ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage (CPC 74520).
Mesures:
DK: loi danoise sur le pilotage, § 18.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): un navire n’appartenant pas à un ressortissant d’un État membre ne peut être utilisé pour des activités autres que le transport et les services auxiliaires sur les voies navigables fédérales allemandes qu’après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d’un État membre de l’Union que si aucun navire battant pavillon d’un État membre de l’Union n’est disponible ou si les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon de la Nouvelle-Zélande, sous réserve de réciprocité (§ 2, paragraphe 3, de la Verordnung über die Küstenschifffahrt, KüSchV). Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire (Seelotsgesetz) sont réglementées et l’admission à cette profession est réservée aux ressortissants de l’EEE ou de la Confédération suisse. La mise à disposition et l’exploitation d’installations de pilotage sont réservées aux autorités publiques ou aux entreprises qui sont désignées par elles.
Pour la location simple ou en crédit-bail de navires maritimes, avec ou sans équipage, ou la location simple ou en crédit-bail, sans équipage, de navires pour la navigation sur les eaux intérieures, des restrictions peuvent s’appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l’affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l’Allemagne ou d’un autre État membre.
Les transactions entre résidents et non-résidents dans la zone économique peuvent être limitées [transport par eau, services annexes aux transports par eau, location de navires, services de crédit-bail de navires sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)], lorsque lesdites transactions portent sur:
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i) |
la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique; |
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ii) |
le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou |
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iii) |
les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés. |
Mesures:
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DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; loi sur la protection du pavillon); |
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Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV); |
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Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG); |
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Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV); |
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Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG); |
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Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG); et |
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Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV). |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
FI: la prestation de services annexes au transport maritime dans les eaux maritimes finlandaises est réservée aux navires battant pavillon de la Finlande, d’un État de l’Union ou de la Norvège (CPC 745).
Mesures:
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FI: merilaki (loi maritime) (674/1994); et |
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laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), article 4. |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
EL: l’État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires (CPC 741).
IT: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de manutention de fret maritime. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois (CPC 741).
Mesures:
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EL: code de droit maritime public (décret législatif 187/1973). |
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IT: code de la navigation; |
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loi 84/1994; |
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décret ministériel 585/1995; et |
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Transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire (CPC 711, 743). |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: seuls les ressortissants d’un État membre peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes au transport ferroviaire en Bulgarie. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs (CPC 711, 743).
Mesures:
BG: loi sur le transport ferroviaire, articles 37 et 48.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
LT: les droits exclusifs pour la prestation de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires appartenant à l’État ou dont l’État détient 100 % des parts (CPC 711).
Mesures:
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LT: Code du transport ferroviaire de la République de Lituanie du 22 avril 2004, no IX-2152, modifié le 8 juin 2006, no X-653; et |
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Transport routier et services auxiliaires du transport routier (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123). |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
AT: (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des parties contractantes à l’EEE et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège en Autriche. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 712).
Mesures:
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AT: Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl. Nr. 593/1995; § 5; |
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Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl. no 112/1996, § 6; et |
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Kraftfahrliniengesetz (loi sur le transport régulier), BGBl. I Nr. 203/1999 telle que modifiée, §§ 7 et 8. |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
EL: pour les opérateurs de services de transports routiers de marchandises: l’exercice de la profession d’opérateur de transports routiers de marchandises requiert l’obtention d’une licence des autorités grecques. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 7123).
Mesures:
EL: délivrance d’une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises: loi 3887/2010 (Journal officiel A 174), telle que modifiée par l’article 5 de la loi 4038/2012 (Journal officiel A 14).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
IE: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Critères principaux: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, répercussions sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 7121, CPC 7122).
MT: Taxis: restrictions du nombre de licences.
Karrozzini (calèches): restriction du nombre de licences (CPC 712).
PT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Critères principaux: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, répercussions sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 71222).
Mesures:
IE: Public Transport Regulation Act 2009 (loi sur la réglementation des transports publics 2009).
MT: Taxi Services Regulations (SL499.59) [règlement sur les services de taxis (SL499.59)].
PT: décret-loi 41/80 du 21 août.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: La constitution de sociétés en Tchéquie est obligatoire (pas de succursales).
Mesures:
CZ: loi no 111/1994 Rec. sur les transports routiers.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
SE: Afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l’obtention d’une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d’établissement).
Les critères à remplir pour obtenir une licence pour d’autres types de transports routiers sont les suivants: la société est établie dans l’Union, a un établissement implanté en Suède et a désigné pour agir comme gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l’Union.
Mesures:
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SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux); |
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Yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux); |
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Taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis); et |
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Taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis). |
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SK: la fourniture de services de transport routier nécessite la constitution d’une entreprise ou la résidence dans un État membre.
Mesures:
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SK: Loi 56/2012 Rec. sur le transport routier; et |
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Services auxiliaires des transports |
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
PL: Pour les services d’entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées et les services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz dans les aéroports, la possibilité de fournir certains types de services dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d’autres raisons.
Mesures:
PL: loi sur l’aviation polonaise du 3 juillet 2002, article 174, paragraphe 2 et paragraphe 3, point 3.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: pour la prestation des services d’assistance en escale, l’établissement sur le territoire de l’Union peut être obligatoire. Le degré d’ouverture du marché de l’assistance en escale dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les «grands aéroports», ce nombre ne peut être inférieur à deux. La réciprocité est requise.
Mesures:
UE: directive 96/67/CE du Conseil (13).
BE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): Pour la prestation des services d’assistance en escale, la réciprocité est requise.
Mesures:
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BE: arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National (article 18); |
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besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14); |
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arrêté du Gouvernement wallon réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14); et |
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Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748). |
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): seuls les résidents de l’Union et les personnes morales établies dans l’Union peuvent fournir des services de dédouanement.
Mesures:
UE: règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (14); et
Fourniture de services de transports combinés (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): exception faite de la Finlande, seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d’accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d’effectuer, dans le cadre d’un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d’une frontière. Des restrictions s’appliquent à tous les modes de transport.
Des mesures nécessaires peuvent être prises pour assurer que les taxes sur les véhicules automobiles qui s’appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d’un transport combiné soient réduites ou remboursées.
Mesures:
UE: directive 1992/106/CEE du Conseil (15).
Réserve no 17 – Activités extractives et liées à l’énergie
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Secteur – Sous-secteur: |
Activités extractives – produits énergétiques; Activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; Activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie |
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Classification de l’industrie: |
CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Activités extractives (CITI rév. 3.1 10, 11, 12, Extraction de produits énergétiques; 13, 14: Extraction de minerais métalliques et autres activités extractives; CPC 5115, 7131, 8675, 883) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: NL: Aux Pays-Bas, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et la société anonyme désignée par le ministre des affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l’exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l’État néerlandais (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14). BE: L’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l’objet de concessions. Le concessionnaire doit avoir une adresse de service en Belgique (CITI rév. 3.1 14). IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement en ce qui concerne l’exploration): les mines appartenant à l’État sont soumises à des règles de prospection et d’extraction particulières. Un permis de prospection est requis (permesso di ricerca, article 4 du décret royal 1447/1927) avant toute activité d’exploitation. Ce permis est d’une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté. Plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n’a pas nécessairement un caractère exclusif). Une autorisation (concessione, article 14) de l’autorité régionale est obligatoire pour l’exploitation des ressources minérales (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883). Mesures: BE: arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d’octroi des concessions d’exploration et d’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. IT: services de prospection: décret royal 1447/1927 et décret législatif 112/1998, article 34. NL: Mijnbouwwet (loi sur l’exploitation minière). En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée: BG: les activités de prospection et d’exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la République de Bulgarie, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d’extraction et d’exploitation font l’objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines. Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c’est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l’octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l’exploration ou l’extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d’uranium et de thorium, ainsi que d’exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d’un gisement à la suite de travaux d’exploration, sont exclues. L’extraction de minerai d’uranium est close par le décret no 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992. Le régime général d’autorisations et de concessions s’applique à l’exploration portant sur le minerai de thorium et à son extraction. Les décisions autorisant l’exploration ou l’extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire. Conformément à la décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012 (telle que modifiée le 14 juin 2012), tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz est interdit. L’exploration et l’extraction de gaz de schiste sont interdites (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14). Mesures:
En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée: CY: le Conseil des ministres peut refuser d’autoriser l’exercice d’activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures par toute entité effectivement contrôlée par la Nouvelle-Zélande ou par des ressortissants néo-zélandais. Après l’octroi d’une autorisation, aucune entité ne peut être placée sous le contrôle direct ou indirect de la Nouvelle-Zélande ou d’un ressortissant néo-zélandais sans l’approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d’accorder une autorisation à une entité effectivement contrôlée par la Nouvelle-Zélande ou par un ressortissant néo-zélandais si la Nouvelle-Zélande n’accorde pas à des entités de la République de Chypre ou à des entités d’États membres, en ce qui concerne l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l’État membre accorde aux entités néo-zélandaises (CITI rév. 3.1 1110). Mesures: CY: loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007 [loi 4(I)/2007], telle que modifiée. En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: SK: Pour l’exploitation minière, les activités liées à l’exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans l’EEE est obligatoire (pas de succursale). Les activités d’extraction minière et de prospection régies par la loi de la République slovaque 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles sont réglementées de manière non discriminatoire, notamment par des mesures d’ordre public visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, telles que l’autorisation ou l’interdiction de certaines technologies d’extraction minière. Il est entendu que ces mesures comprennent l’interdiction du recours à la lixiviation au cyanure dans le traitement ou le raffinage des minéraux, l’exigence d’une autorisation spécifique en cas de fracturation hydraulique pour des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que l’approbation préalable par référendum local dans le cas des ressources minérales nucléaires ou radioactives. Les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle la réserve est formulée ne s’en trouvent pas accrus (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 et 883). Mesures: SK: loi no 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État; et loi no 569/2007 sur l’activité géologique, loi no 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: FI: L’exploration et l’exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d’une licence qui est accordée par le gouvernement pour l’extraction de matières destinées à l’industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’EEE. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer (CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675). IE: Les sociétés de prospection et d’extraction minière opérant en Irlande doivent y avoir une présence. Pour la prospection minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l’obligation de recourir aux services soit d’un agent soit d’un directeur de prospection résidant en Irlande pendant le déroulement des travaux. Dans le cas de l’exploitation minière, une concession minière ou une licence minière signée avec l’État doit être détenue par une société constituée en Irlande. Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne la propriété d’une telle société (CITI rév. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883). LT: toutes les ressources minérales souterraines (énergie, métaux, minéraux industriels et minéraux de construction) en Lituanie sont la propriété exclusive de l’État. Des licences d’exploration géologique ou d’exploitation de ressources minérales peuvent être accordées à une personne physique résidant dans l’Union et dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’Union et dans l’EEE. Mesures: FI: Kaivoslaki (loi sur l’extraction minière) (621/2011); et Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987). IE: lois sur l’exploitation des ressources minérales, 1940-2017; lois sur l’aménagement du territoire et réglementations environnementales. LT: Constitution de la République de Lituanie, 1992. Modifiée en dernier lieu le 21 mars 2019, no XIII-2004; et loi sur les ressources souterraines no I-1034, 1995, nouvelle version du 10 avril 2001 no IX-243, modifiée en dernier lieu le 14 avril 2016 no XII-2308. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale: SI: l’exploration et l’exploitation de ressources minérales, y compris les services miniers réglementés, sont soumises à une condition d’établissement dans l’EEE, dans la Confédération suisse ou dans un pays membre de l’OCDE ou de citoyenneté de l’un de ces États et pays. L’établissement dans un pays tiers ou la citoyenneté d’un pays tiers sont possibles sous condition de réciprocité matérielle. Le respect de la condition de réciprocité est contrôlé par le ministère en charge des mines (CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675). Mesures: SI: loi sur l’exploitation minière de 2014. |
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b) |
Production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d’énergie (CITI rév. 3.1, 40, 3,1, 401, CPC 63297, 713, partie de 742, 74220, 887) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: DK: le propriétaire ou l’exploitant qui compte installer une infrastructure gazière ou une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité (CPC 7131). MT: EneMalta plc détient un monopole pour l’approvisionnement en électricité (CITI rév. 3.1 401; CPC 887). NL: la propriété du réseau électrique et du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d’autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI rév. 3.1 040, CPC 71310). Mesures: DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmeforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (ordonnance no 1257 du 27 novembre 2019 relative à la conception, à l’installation et à l’exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites). MT: EneMalta Act Cap. 272 et EneMalta (Transfer of Assets, Rights, Liabilities & Obligations) Act Cap. 536. NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: AT: dans le cas du transport de gaz, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. L’exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l’exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE. En ce qui concerne les activités exercées par une partie responsable de l’équilibre (un acteur du marché ou son représentant désigné responsable de son déséquilibre), l’autorisation n’est accordée qu’aux citoyens autrichiens ou aux citoyens d’un autre État membre ou de l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l’exploitation du réseau de transport gazier sert l’intérêt public. Les réserves suivantes s’appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l’eau:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale (s’applique uniquement au niveau régional de gouvernement): AT: En ce qui concerne le transport et la distribution d’électricité, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un pays de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Si l’exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l’exigence en matière de domicile est levée. Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public (CITI rév. 3.1 40, CPC 887). Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: CZ: une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l’électricité, pour la production, le transport, la distribution, le stockage et la commercialisation du gaz, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique en possession d’un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l’Union européenne. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l’électricité et du gaz et les licences d’opérateur de marché (CITI rév. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887). LT: les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l’organisation du commerce de l’électricité ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. Les autorisations nécessaires pour produire de l’électricité, développer des capacités de production d’électricité et construire une ligne directe peuvent être délivrées à des personnes physiques ayant leur résidence en République de Lituanie ou à des personnes morales établies en République de Lituanie, ou à des succursales de personnes morales ou d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution d’électricité, à forfait ou sous contrat (CITI rév. 3.1 401, CPC 887). Les combustibles sont soumis à une condition d’établissement. Les licences pour le transport et la distribution, le stockage de carburants et la liquéfaction du gaz naturel ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales ou d’autres organisations (filiales) d’un autre État membre établies en République de Lituanie. La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat (CPC 713, CPC 887). PL: les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une licence en vertu de la loi sur l’énergie:
Une licence ne peut être accordée par l’autorité compétente qu’à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887). Mesures: CZ: loi no 458/2000 Coll. sur les conditions d’activité et l’administration publique dans les secteurs de l’énergie (loi sur l’énergie). LT: loi no VIII-1973 du 10 octobre 2000 sur le gaz naturel de la République de Lituanie, nouvelle version du 1er août 2011 (loi no XI-1564), modifiée en dernier lieu le 25 juin 2020 (loi no XIII-3140); loi no VIII-1881 du 20 juillet 2000 sur l’électricité de la République de Lituanie, nouvelle version du 7 février 2012, modifiée en dernier lieu le 20 octobre 2020 (loi no XIII-3336); loi no XIII-306 de la République de Lituanie du 20 avril 2017 sur les mesures de protection nécessaires contre les menaces que constituent les centrales nucléaires non sûres de pays tiers, modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2019 (loi no XIII-2705); et loi no XI-1375 du 12 mai 2011 sur les sources d’énergie renouvelables de la République de Lituanie. PL: loi sur l’énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d’électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d’établissement dans l’Union (CITI rév. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887). Mesures:
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Réserve no 18 – Agriculture, pêche et fabrication
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Secteur – Sous-secteur: |
agriculture, chasse, sylviculture; élevage d’animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés |
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Classification de l’industrie: |
CITI rév. 3.1 011 , 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
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Niveau d’administration: |
UE / État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Agriculture, chasse et sylviculture (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Prescriptions de résultats: UE: les organismes d’intervention désignés par les États membres achètent les céréales qui ont été récoltées dans l’Union européenne. Aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour le riz importé d’un pays tiers, puis réexporté vers un pays tiers. Seuls les producteurs de riz de l’Union peuvent prétendre à des paiements compensatoires. Mesures: UE: règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) (règlement OCM unique). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national: IE: dans les activités de meunerie, l’établissement de résidents étrangers est soumis à autorisation (CITI rév. 3.1 1531). Mesures: IE: Agricultural Produce (Cereals) Act, 1933 [loi sur les produits agricoles (céréales), 1933]. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: FI: Seuls les ressortissants d’un pays de l’EEE qui résident dans la zone d’élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés. FR: une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d’une coopérative agricole (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: SE: Seule la population sami peut détenir et élever des rennes. Mesures: FI: poronhoitolaki (loi sur l’élevage de rennes) (848/1990), chapitre 1, article 4; protocole 3 au traité d’adhésion de la Finlande. FR: code rural et de la pêche maritime. SE: loi sur l’élevage des rennes (1971:437), section 1. |
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b) |
Pêche et aquaculture (CITI rév. 3.1050, 0501, 0502, CPC 882) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer des ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie. Un navire étranger (navire de pays tiers) ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive de la Bulgarie sauf en vertu d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive. FR: un navire battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n’est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu’il a un lien économique réel avec le territoire français et qu’il est dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français (CITI rév. 3.1 050, CPC 882). Mesures: BG: article 49 de la loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie. FR: code rural et de la pêche maritime. |
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c) |
Fabrication – Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442) En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: LV: seules les personnes morales constituées en Lettonie et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées (CPC 88442). Mesures: LV: loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un «éditeur responsable» (nom complet et adresse d’une personne physique). Il peut être exigé que l’éditeur responsable soit un résident permanent en Allemagne, dans l’Union ou dans un État membre de l’EEE. L’autorité compétente du niveau régional de gouvernement peut accorder des dérogations (CITI rév. 3.1, 22). Mesures: DE: Niveau régional:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: IT: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les investisseurs italiens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition de Nouvelle-Zélande, l’Italie autorisera les investisseurs néo-zélandais à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition italienne dans les mêmes conditions (CITI rév. 3.1 221, 222). Mesures: IT: loi 416/1981, article 1er (et ses modifications ultérieures). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Dirigeants et conseils d’administration: PL: la nationalité polonaise est requise pour le rédacteur en chef des journaux et revues (CITI rév. 3.1 221, 222). Mesures: PL: loi du 26 janvier 1984 sur la presse (Journal des lois, no 5, acte 24, et modifications ultérieures). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: SE: Les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être ressortissants d’un pays de l’EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l’EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements à caractère technique doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède (CITI rév. 3.1 22, CPC 88442). Mesures: SE: loi sur la liberté de la presse (1949:105); loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1469); et loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1559). |
Liste de la Nouvelle-Zélande
Notes explicatives
Il est entendu que les mesures que la Nouvelle-Zélande peut prendre conformément à l’article 10.64 (Exception prudentielle), à condition qu’elles satisfassent aux exigences dudit article, comprennent celles qui régissent:
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a) |
l’octroi d’une licence, l’enregistrement ou l’agrément en tant qu’établissement financier ou fournisseur de services financiers transfrontières, et les exigences correspondantes; |
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b) |
la forme juridique, y compris les exigences légales en matière de constitution pour les établissements financiers d’importance systémique, les limites concernant les activités de collecte de dépôts menées par les succursales de banques étrangères, et les exigences correspondantes, ainsi que les exigences relatives aux administrateurs et membres de la direction générale d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières; |
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c) |
les exigences en matière de fonds propres, d’expositions sur les parties liées, de liquidité, de publication d’informations et d’autres exigences en matière de gestion des risques; |
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d) |
les systèmes de paiement, de compensation et de règlement (y compris les systèmes de valeurs mobilières); |
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e) |
la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et |
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f) |
les difficultés ou la défaillance d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.
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(1) Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des établissements financiers en Nouvelle-Zélande et dans l’Union. Cette note de chapitre ne vise pas en elle-même à affecter, ou à limiter autrement, un choix fait par un établissement financier de l’autre partie entre succursales et filiales.
(2) Aux fins de la présente réserve:
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a) |
«droit de la juridiction d’accueil» désigne le droit de l’État membre concerné et le droit de l’Union; |
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b) |
«droit international public» exclut le droit de l’Union et inclut le droit établi par les traités et conventions internationaux, ainsi que le droit international coutumier; |
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c) |
les «conseils juridiques» comprennent la fourniture de conseils aux clients et la consultation de ceux-ci sur des questions telles que les transactions, les relations et les différends, impliquant l’application ou l’interprétation de la loi; la participation avec les clients ou pour leur compte à des négociations et autres relations avec des tiers sur ces questions; et la préparation de documents régis en tout ou en partie par le droit; ainsi que la vérification de documents de toute nature aux fins du droit et conformément aux exigences du droit; |
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d) |
la «représentation juridique» comprend la préparation de documents destinés à être soumis à des organismes administratifs, à des cours et tribunaux ou à d’autres tribunaux officiels dûment constitués; et les comparutions devant des organismes administratifs, des cours et tribunaux ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués; et |
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e) |
les «services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques» désignent la préparation des documents à présenter, la préparation et la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur dans tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans les différends ne concernant pas l’application et l’interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services juridiques internationaux d’arbitrage, de conciliation et de médiation font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus. |
(3) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(6) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(7) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(8) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(9) Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47).
(10) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(11) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
(13) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).
(14) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(15) Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
(16) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(17) Une société étrangère ou une filiale d’une société étrangère est «de grande taille» à l’égard d’une période comptable si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:
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i) |
à la date de clôture de chacune des deux périodes comptables précédentes, l’actif total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 20 millions de dollars néo-zélandais; ou |
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ii) |
au cours de chacune des deux périodes comptables précédentes, le chiffre d’affaires total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 10 millions de dollars néo-zélandais. Un rapport d’audit est requis à moins que les activités néo-zélandaises de cette société étrangère ne soient pas «importantes» et que la législation de la juridiction où la société est constituée n’exige pas un audit. |
(*1) Une société néo-zélandaise est réputée être «de grande taille» à l’égard d’une période comptable si au moins l’un des paragraphes suivants s’applique:
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i) |
à la date de clôture de chacune des deux périodes comptables précédentes, l’actif total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 60 millions de dollars néo-zélandais; ou |
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ii) |
au cours de chacune des deux périodes comptables précédentes, le chiffre d’affaires total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 30 millions de dollars néo-zélandais. |
(18) L’action Kiwi dans Air New Zealand est une action privilégiée convertible à droit spécial unique d’un dollar néo-zélandais émise pour la Couronne. L’actionnaire Kiwi est Sa Majesté le Roi du chef de la Nouvelle-Zélande.
(19) Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
(20) Il est entendu que le terme «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
(21) Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
(22) Il est entendu que le terme «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
ANNEXE 10-B
MESURES FUTURES
Notes introductives
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1. |
Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union énoncent, en vertu de l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou de l’article 10.18 (Mesures non conformes), les entrées formulées par la Nouvelle-Zélande et l’Union en ce qui concerne les mesures existantes, plus restrictives ou nouvelles qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:
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2. |
Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS. |
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3. |
Chaque entrée énonce les éléments suivants:
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4. |
L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. En cas d’inconhérence en rapport avec l’interprétation d’une entrée, l’élément «description» prime. |
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5. |
Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, on entend par:
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6. |
Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, une entrée concernant l’obligation d’avoir une présence locale sur le territoire de l’Union ou de la Nouvelle-Zélande vaut pour l’article 10.15 (Présence locale), et non pour l’article 10.14 (Accès aux marchés) ou 10.16 (Traitement national). En outre, une telle obligation n’est pas considérée comme une réserve à l’encontre de l’article 10.6 (Traitement national). |
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7. |
Une entrée formulée à l’échelle de l’Union s’applique à une mesure de l’Union, à une mesure d’un État membre au niveau central ou à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si l’entrée exclut un État membre. Une entrée concernant un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des entrées se rapportant à la Belgique, le niveau d’administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés, car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des entrées se rapportant à l’Union et aux États membres, un niveau d’administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une entrée formulée à l’échelle de la Nouvelle-Zélande s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local. |
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8. |
La liste des entrées figurant dans la présente annexe ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d’octroi de licences lorsqu’elles ne constituent pas une restriction au sens des articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale) ou 10.16 (Traitement national). Ces mesures peuvent comprendre la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire à une obligation de service universel, de posséder une qualification reconnue dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langues, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local aux fins de la signification de documents ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s’appliquer. |
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9. |
Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en application du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu du TFUE, y compris sa mise en œuvre dans les États membres:
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10. |
Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Commerce des services et investissements), qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer. |
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11. |
Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union, les États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union. |
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12. |
Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une restriction au sens de l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.14 (Accès aux marchés) pour toute mesure:
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13. |
En ce qui concerne les services informatiques, tous les services suivants sont considérés comme des services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:
Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés aux points a) à e), ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi. |
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14. |
S’agissant des services financiers, à la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n’est pas de l’Union ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l’Union, ce qui laisse à ces filiales plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute l’Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l’autorisation d’opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d’autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité. |
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15. |
En ce qui concerne l’article 10.5 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou du droit de l’Union ou d’au moins l’un des États membres sont soumises à des restrictions non discriminatoires concernant leur forme juridique (1). |
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16. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de réserves ci-après:
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Liste de l’Union
Réserve no 1 – Tous les secteurs
Réserve no 2 – Services professionnels – autres que les services liés à la santé
Réserve no 3 – Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits pharmaceutiques
Réserve no 4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement
Réserve no 5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
Réserve no 6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
Réserve no 7 – Services fournis aux entreprises – Services d’agence de recouvrement et services d’information en matière de crédit
Réserve no 8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement
Réserve no 9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquêtes
Réserve no 10 – Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises
Réserve no 11 – Télécommunications
Réserve no 12 – Construction
Réserve no 13 – Services de distribution
Réserve no 14 – Services d’éducation
Réserve no 15 – Services environnementaux
Réserve no 16 – Services financiers
Réserve no 17 – Services sanitaires et sociaux
Réserve no 18 – Services liés au tourisme et aux voyages
Réserve no 19 – Services récréatifs, culturels et sportifs
Réserve no 20 – Services de transport et services auxiliaires des transports
Réserve no 21 – Agriculture, pêche et eau
Réserve no 22 – Activités liées aux industries extractives et à l’énergie
Réserve no 23 – Autres services non compris ailleurs
Réserve no 1 – Tous les secteurs
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Secteur: |
Tous les secteurs |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d’administration Prescriptions de résultats Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’Union se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Établissement En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: UE: les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés. Des entreprises de services d’utilité publique existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultation scientifiques et techniques, les services de recherche et développement en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d’utilité publique au niveau sous-central, il n’est pas possible d’en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. La présente réserve ne s’applique pas aux services de télécommunications ni aux services informatiques et services connexes. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: FI: restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et des personnes morales d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les Îles Åland sans l’autorisation des autorités compétentes de ces îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et pour les entreprises sans l’autorisation des autorités compétentes de ces îles. Mesures existantes: FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l’acquisition de terres dans les Îles Åland) (3/1975), § 2; et Ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l’autonomie des Îles Åland) (1144/1991), § 11. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration: FR: conformément aux articles L151-1 et 153-1 et suivants du code monétaire et financier, les investissements étrangers réalisés en France dans les secteurs énumérés à l’article R.151-3 dudit code sont soumis à une autorisation préalable du ministère de l’économie. Mesures existantes: FR: telles qu’énoncées dans l’élément «Description», comme indiqué ci-dessus. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: FR: Limitation de la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L’exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l’administrateur gérant n’est pas titulaire d’un permis de résidence permanente. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: HU: l’établissement devrait prendre la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions ou d’un bureau de représentation. L’admission initiale en tant que succursale n’est pas autorisée, sauf pour les services financiers. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: BG: certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions. Les sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l’objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l’acquisition de participations, la location en crédit-bail, la réalisation d’activités conjointes, l’obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l’autorité compétente, à savoir, selon le cas, l’agence de contrôle des entreprises publiques ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s’applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte dans la liste de l’Union à l’annexe 10-A (Mesures existantes). IT: le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d’importance stratégique dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s’exercent à l’endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l’égard des entreprises privatisées. Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s’il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale afin:
La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d’activité, résiliation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par toute personne en dehors de l’Union qui confèrent à cette personne le contrôle d’une société doivent être notifiées. Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:
Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l’exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi. Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration: LT: entreprises, secteurs, zones, actifs et installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale. Mesures existantes: LT: loi no IX-1132 du 10 octobre 2002 sur la protection des objets d’importance pour assurer la sécurité nationale de la République de Lituanie (telle que modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020, no XIII-3284). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: SE: exigences discriminatoires à l’égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d’administration lorsque de nouvelles formes d’association juridique sont intégrées au droit suédois. |
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b) |
Acquisition de biens immobiliers En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: HU: acquisition de propriétés de l’État. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: HU: acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes. Mesures existantes:
LV: l’acquisition de terres rurales par des ressortissants de la Nouvelle-Zélande ou d’un pays tiers. Mesures existantes: LV: loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29, 30. SK: Les entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d’une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, rivières et fleuves, réseau routier public, etc.). Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: BG: les personnes physiques ou morales résidant ou établies en Bulgarie depuis plus de cinq ans peuvent acquérir un terrain agricole. Les personnes morales établies depuis moins de cinq ans peuvent également acquérir un terrain agricole si les associés de la société, les membres de l’association ou les fondateurs de la société par actions satisfont à la condition de résidence de cinq ans. Les ressortissants étrangers, ainsi que les personnes morales étrangères établies conformément à la législation d’un pays tiers, peuvent acquérir le droit de posséder des terres sur la base d’un accord international, conformément à l’article 22 de la Constitution de la République de Bulgarie, ainsi que par héritage. Les ressortissants étrangers, ainsi que les personnes morales étrangères établies conformément à la législation d’un pays tiers, peuvent acquérir le droit de posséder des territoires forestiers sur la base d’un accord international, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, ainsi que par héritage (loi sur les forêts, article 23, paragraphe 5). Mesures existantes: BG: article 22, paragraphe 2, et article 23, paragraphe 5, de la Constitution de la République de Bulgarie; et Article 10 de la loi sur les forêts. EE: les personnes ne provenant pas de l’EEE ni de pays membres de l’OCDE peuvent acquérir un bien immobilier incluant des terres agricoles ou forestières uniquement sur l’autorisation du gouverneur du comté et du conseil municipal, et doivent prouver, comme l’exige la loi, que le bien immobilier sera exploité, conformément à sa destination, de manière efficiente, durable et dans un but précis. Mesures existantes: EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: LT: toute mesure conforme aux engagements pris par l’Union et qui s’applique à la Lituanie dans le cadre de l’AGCS en ce qui concerne l’acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l’acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l’acquisition de terres agricoles. Cependant, les administrations locales (municipalités) et d’autres entités nationales de pays membres de l’OCDE et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord qui mènent en Lituanie les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d’intégration de l’Union ou autre dans laquelle la Lituanie s’est engagée sont autorisées à acquérir des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes. Mesures existantes:
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c) |
Reconnaissance En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national: UE: les directives de l’Union sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres qualifications professionnelles ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union. Le droit d’exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre ne donne pas le droit de l’exercer dans un autre État membre. |
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d) |
Traitement de la nation la plus favorisée En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée: UE: Octroi d’un traitement différencié à un pays tiers conformément aux traités internationaux sur l’investissement ou à d’autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:
Un marché intérieur pour les services et l’investissement désigne une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie. Le «droit d’établissement» désigne l’obligation d’abolir en substance tous les obstacles à l’établissement entre les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral par l’entrée en vigueur dudit accord. Le droit d’établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral de créer et d’exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national de la partie où cet établissement a lieu. Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:
Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral. Mesures existantes:
UE: Octroi d’un traitement différencié en matière de droit d’établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d’accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT et l’un ou l’autre des principautés ou pays suivants: Andorre, Monaco, Saint Marin et l’État de la Cité du Vatican. DK, FI, SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d’encourager la coopération nordique, par exemple:
PL: des conditions préférentielles pour l’établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l’élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en Pologne, peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation. PT: levée des conditions de nationalité pour l’exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique et São Tomé-et-Principe et Timor-Oriental). |
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e) |
Armes, munitions et matériel de guerre En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: UE: production ou distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s’entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l’usage militaire dans le contexte d’une guerre ou de la conduite d’opérations de défense. |
Réserve no 2 – Services professionnels – autres que les services liés à la santé
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Secteur: |
Services professionnels – services juridiques: services de notaires et d’huissiers; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie |
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Classification de l’industrie: |
Partie de CPC 861, partie de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de 879 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Traitement de la nation la plus favorisée |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services juridiques En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: UE, sauf SE: la fourniture de services de conseils juridiques et de services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple des notaires, des «huissiers de justice» ou d’autres «officiers publics et ministériels», ainsi qu’à l’égard de services d’huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée: BG: le traitement national intégral en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation de sociétés et la fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861). LT: les avocats de pays étrangers peuvent exercer en qualité d’avocats devant les tribunaux uniquement en vertu d’accords internationaux (partie de CPC 861), y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les tribunaux. |
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b) |
Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: HU: fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres. Mesures existantes: HU: loi C de 2000 et loi LXXV de 2007. |
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c) |
Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national: BG: un contrôleur des comptes (personne physique ou société d’audit) doit être inscrit au registre géré par la Commission pour la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes (Commission for Public Oversight of Statutory Auditors ou CPOSA) pour réaliser un audit financier indépendant. Un contrôleur des comptes ayant acquis une capacité juridique dans un pays tiers peut être inscrit au registre dans les conditions suivantes et sous réserve de réciprocité:
Mesures existantes: BG: loi sur l’audit financier indépendant. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: CZ: seules les personnes morales dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de la Tchéquie ou des États membres sont autorisées à effectuer des audits en Tchéquie. Mesures existantes: CZ: loi no 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs, telle que modifiée. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: HU: fourniture transfrontière de services d’audit. Mesures existantes: Loi C de 2000 et loi LXXV de 2007. PT: fourniture transfrontière de services d’audit. |
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d) |
Services d’aménagement urbain et d’architecture (CPC 8674) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: HR: fourniture transfrontière de services d’aménagement urbain. |
Réserve no 3 – Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits pharmaceutiques
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Secteur: |
Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens |
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Classification de l’industrie: |
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes, les psychologiques et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national: FI: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services du personnel infirmier (CPC 9312, 93191). Mesures existantes: FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990). BG: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319). Mesures existantes: BG: loi sur les établissements médicaux, loi sur l’organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés et Traitement national: CZ, MT: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d’autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319). Mesures existantes:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE, sauf NL et SE: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l’Union. (CPC 9312, partie de 93191). BE: la fourniture transfrontière, financée par des fonds publics ou privés, de tous les services professionnels liés à la santé, y compris les services médicaux, dentaires et des sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical. (Partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191). PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): En ce qui concerne les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les podologues, les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité. |
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b) |
Services vétérinaires (CPC 932) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: BG: les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale. La pratique de la médecine vétérinaire n’est autorisée que pour les ressortissants de l’EEE et pour les résidents permanents (la présence physique est exigée pour les résidents permanents). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BE, LV: fourniture transfrontière de services vétérinaires. |
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c) |
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: UE, sauf EL, IE, LU, LT et NL: le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière peut être limité de façon non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d’établissements existants et l’incidence sur ces derniers, les infrastructures de transport, la densité de la population ou la répartition géographique. UE, sauf BE, BG, EE, ES, IE et IT: La vente par correspondance n’est possible qu’à partir de pays de l’EEE, l’établissement dans l’un de ces pays est donc obligatoire pour la vente au détail au grand public dans l’Union de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques. BE: Le commerce de détail de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques n’est possible qu’à partir d’une pharmacie établie en Belgique. BG, EE, ES, IT et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques. CZ: Le commerce de détail n’est possible qu’à partir des États membres. IE et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques soumis à prescription. PL: les intermédiaires dans le commerce de médicaments doivent être enregistrés et avoir leur lieu de résidence ou leur siège social sur le territoire de la République de Pologne. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: FI: Commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d’articles médicaux et orthopédiques. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: SE: commerce de détail de produits pharmaceutiques et fourniture de produits pharmaceutiques au grand public. Mesures existantes:
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Réserve no 4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche et de développement
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Secteur: |
Services de recherche et de développement |
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Classification de l’industrie: |
CPC 851, 852, 853 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
RO: Fourniture transfrontière de services de recherche-développement.
Mesures existantes:
RO: ordonnance du gouvernement no 6/2011; et
ordonnance du ministre de l’éducation et de la recherche no 3548/2006; et décision du gouvernement no 134/2011.
Réserve no 5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
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Secteur: |
Services immobiliers |
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Classification de l’industrie: |
CPC 821, 822 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
CZ et HU: fourniture transfrontière de services immobiliers.
Réserve no 6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
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Secteur: |
Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs |
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Classification de l’industrie: |
CPC 832 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE et FR: fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d’articles personnels et domestiques.
Réserve no 7 – Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement et services d’information en matière de crédit
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Secteur: |
Services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit |
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Classification de l’industrie: |
CPC 87901, 87902 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
UE, sauf ES, LV et SE, en ce qui concerne la fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.
Réserve no 8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement
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Secteur: |
Services fournis aux entreprises – services de placement |
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Classification de l’industrie: |
CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE, sauf HU et SE: services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK: Services de recherche de cadres (CPC 87201).
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK: services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE, sauf BE, HU et SE: fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).
IE: fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201).
FR, IE, IT et NL: fourniture transfrontière de services de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
DE: limiter le nombre de fournisseurs de services de placement.
ES: Limiter le nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres et de services de placement (CPC 87201, 87202).
FR: ces services peuvent faire l’objet d’un monopole d’État (CPC 87202).
IT: limiter le nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
DE: le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter des règlements sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’Union ou de l’EEE pour certaines professions (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).
Mesures existantes:
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AT: §§ 97 et 135 du code du commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung), Journal officiel fédéral no 194/1994, tel qu’il a été modifié; et |
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loi sur le travail intérimaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Journal officiel fédéral no 196/1988, telle que modifiée. |
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BG: loi sur la promotion de l’emploi, articles 26, 27, 27a et 28. |
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CY: loi sur les agences d’emploi privées [loi 126(I)/2012], telle que modifiée, loi 174(I)/2012. |
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CZ: loi sur l’emploi (435/2004). |
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DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire); |
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Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l’emploi; et |
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Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l’emploi des étrangers). |
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DK: §§ 8a – 8f du décret-loi no 73 du 17 janvier 2014, précisés dans le décret no 228 du 7 mars 2013 (emploi de gens de mer); et loi de 2006 sur les permis de travail. S1(2) et (3). |
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EL: loi 4052/2012 (Journal officiel 41 Α) telle que modifiée, en ce qui concerne certaines de ses dispositions, par la loi no 4093/2012 (Journal officiel 222 Α). |
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ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre). |
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FI: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d’emploi et d’entreprise) (916/2012). |
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HR: loi sur le marché du travail (OG 118/18, 32/20); |
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loi sur l’emploi (OG 93/14, 127/17, 98/19); et |
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loi sur les étrangers (OG 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20). |
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IE: loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3). |
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IT: décret législatif 276/2003, articles 4, 5. |
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LT: code du travail de la République de Lituanie approuvé par la loi no XII-2603 du 14 septembre 2016 de la République de Lituanie, modifié en dernier lieu le 15 octobre 2020, no XIII-3334; et |
loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers du 29 avril 2004, no IX-2206, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2020, no XIII-3412.
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LU: loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM). |
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MT: loi sur les services en matière d’emploi et de formation (chapitre 343) (articles 23 à 25); et réglementation sur les agences de placement professionnel (S.L. 343.24). |
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PL: article 18 de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (Dz. U. de 2015, acte 149, tel que modifié). |
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PT: décret-loi no 260/2009 du 25 septembre, tel que modifié par la loi no 5/2014 du 12 février; |
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loi no 28/2016 du 23 août; et |
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loi no 146/2015 du 9 septembre (prestation de services par les agences de placement et accès à ces services). |
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RO: loi no 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l’étranger, republiée; |
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décision du gouvernement no 384/2001 pour l’approbation des normes méthodologiques en vue de l’application de la loi no 156/2000, modifiée ultérieurement; |
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ordonnance du gouvernement no 277/2002, telle que modifiée par l’ordonnance du gouvernement no 790/2004 et l’ordonnance du gouvernement no 1122/2010; et |
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loi no 53/2003 – code du travail, republié et modifié ultérieurement, et supplément, et décision du gouvernement no 1256/2011 relative aux conditions d’exploitation et à la procédure d’agrément des agences de travail intérimaire. |
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SI: loi portant réglementation du marché du travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); et |
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loi sur l’emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers – ZZSDT (Journal officiel de la République de Slovénie no 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 1/2018). |
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SK: loi no 5/2004 sur les services en matière d’emploi; et |
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loi no 455/1991 relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales. |
Réserve no 9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquêtes
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Secteur: |
Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquête |
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Classification de l’industrie: |
CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: fourniture de services de sécurité. DK, HR et HU: fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (87304) en HU. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: BE: les membres du conseil d’administration des personnes morales qui fournissent des services de gardes et de sécurité (87305) ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité (87302) doivent avoir la nationalité d’un État membre. Les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité doivent être des ressortissants résidents d’un État membre. ES: fourniture transfrontière de services de sécurité. Des conditions de nationalité s’appliquent au personnel de sécurité privé. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: FI: une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu’à des personnes physiques résidant dans l’EEE ou à des personnes morales établies dans l’EEE. FR et PT: des conditions de nationalité s’appliquent au personnel spécialisé au PT et aux directeurs généraux et directeurs en FR. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: BE, FI, FR et PT: la fourniture transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée. Mesures existantes: BE: loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. BG: loi sur les entreprises de sécurité privée. CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales. DK: réglementation relative à la sûreté aérienne. FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (loi sur les services de sécurité privée). LT: loi du 8 juillet 2004 sur la sécurité des personnes et des biens, no IX-2327. LV: loi sur les activités d’agents de sécurité (articles 6, 7, 14). PL: loi du 22 août 1997 sur la protection des personnes et des biens (Journal des lois de 2016, acte 1432, tel qu’il a été modifié). PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et Ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril. SI: Zakon o zasebnem varovanju (loi sur la sécurité privée). |
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b) |
Services d’enquêtes (CPC 87301) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE, sauf AT et SE: fourniture de services d’enquête. |
Réserve no 10 – Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises (services de traduction et d’interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières) |
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Classification de l’industrie: |
CPC 87905, 87904, 884, 887 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Prescriptions de résultats Présence locale Traitement de la nation la plus favorisée |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: HR: fourniture transfrontière de services de traduction et d’interprétation de documents officiels. |
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b) |
Services de duplication (CPC 87904) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: HU: Fourniture transfrontière de services de duplication. |
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c) |
Services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, excepté les services de conseils et de consultations) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: HU: services annexes à la distribution d’énergie, et fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs. |
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d) |
Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE, sauf DE, EE et HU: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de matériels de transport ferroviaire. UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: Fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires de transport par voies navigables intérieures. UE, sauf EE, HU et LV: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires maritimes. UE, sauf AT, EE, HU, LV et PL: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868). UE: fourniture transfrontière de services de visites réglementaires et de certification des navires. Mesures existantes: UE: règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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e) |
Autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée: UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs concernant:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale: DE, FR: La lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie et d’autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection. FI, SE: La lutte aérienne contre les incendies. |
Réserve no 11 – Télécommunications
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Secteur: |
Services de radiodiffusion par satellite |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE: Services de radiodiffusion par satellite.
Réserve no 12 – Construction
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Secteur: |
Services de construction |
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Classification de l’industrie: |
CPC 51 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
LT: Le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d’importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d’études enregistré en Lituanie ou à un bureau d’études étranger approuvé pour l’exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement. Le droit d’effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement de Lituanie.
Réserve no 13 – Services de distribution
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Secteur: |
Services de distribution |
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Classification de l’industrie: |
CPC 62117, 62251, 8929, partie de 62112, 62226, partie de 631 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Prescriptions de résultats |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Distribution de produits pharmaceutiques En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: BG: distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale: FI: distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251, 8929). Mesures existantes: BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; loi sur les dispositifs médicaux. FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987). |
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b) |
Distribution de boissons alcoolisées FI: distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107, 8929). Mesures existantes: FI: Alkoholilaki (loi sur l’alcool) (1102/2017). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: SE: Imposition d’un monopole sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Actuellement, Systembolaget AB détient un tel monopole d’État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 % par volume. Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 % par volume (partie de CPC 631). Mesures existantes: SE: loi sur l’alcool (2010:1622). |
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c) |
Autre distribution (partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329) En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: BG: distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d’articles à usage médical; de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées. La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base. Mesures existantes:
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Réserve no 14 – Services d’éducation
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Secteur: |
Services d’éducation |
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Classification de l’industrie: |
CPC 92 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Prescriptions de résultats Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
UE: Services d’enseignement qui bénéficient d’un financement public ou d’un soutien de l’État sous quelque forme que ce soit. Lorsqu’un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d’enseignement financés par des fonds privés, la participation d’opérateurs privés au système d’éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.
AT, BE, BG, CY, EL, ES et SI: en ce qui concerne la fourniture d’autres services d’enseignement financés par des fonds privés, c’est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).
CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922).
AT, BG, CY, FI, MT et RO: La fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).
CY: la fourniture de services d’enseignement pour adultes (CPC 924).
FI: la fourniture de services d’enseignement pour adultes et d’autres services d’enseignement, autres que services d’enseignement de la langue anglaise financés par des fonds privés (partie de CPC 924 et 929).
CZ et SK: la majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l’exclusion de 92310, 924).
SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).
SE: fournisseurs de services d’enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, y compris les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).
SK: Une exigence de résidence dans l’EEE s’applique aux fournisseurs de tous les services d’enseignement financés par des fonds privés autres que les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer et le nombre d’écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l’exclusion de 92310, 924).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BG, IT et SI: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921).
BG et IT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922).
AT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d’émissions de radio ou de télévision (CPC 924).
Mesures existantes:
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BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire; |
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loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions additionnelles; et |
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loi sur l’enseignement et la formation professionnels, article 22. |
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FI: Perusopetuslaki (loi sur l’enseignement de base) (628/1998); |
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Lukiolaki (loi sur l’enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998); |
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Laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l’enseignement professionnels) (630/1998); |
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Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l’enseignement professionnel pour adultes) (631/1998); et |
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Ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003); et Yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009). |
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IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire); |
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loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées); |
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résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et |
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décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998. |
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SK: loi no 245/2008 sur l’enseignement; |
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loi no 131/2002 sur les universités; et |
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loi no 596/2003 sur l’administration publique de l’enseignement et l’autonomie des écoles. |
Réserve no 15 – Services environnementaux
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Secteur: |
Services environnementaux: gestion des déchets et des sols |
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Classification de l’industrie: |
CPC 9401, 9402, 9403, 94060 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
DE: fourniture de services de gestion des déchets autres que les services de conseil et de services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés, autres que les services de conseil.
Réserve no 16 – Services financiers
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Secteur: |
Services financiers |
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Classification de l’industrie: |
Sans objet |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Tous les services financiers En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE: le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontière de tous les services financiers autres que: UE (sauf pour BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO et SI):
BE:
CY:
EE:
LT:
LV:
MT:
PL:
RO:
SI:
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b) |
Services d’assurance et services connexes En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BG: l’assurance de transport couvrant les marchandises, les véhicules en tant que tels et une assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peut être souscrite directement auprès de compagnies d’assurances étrangères. DE: si une compagnie d’assurances étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance en Allemagne concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale. Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: ES: la résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d’actuaire. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: FI: l’offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’Union. Seuls les assureurs ayant leur siège dans l’Union ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d’assurance directe (y compris de coassurance). Mesures existantes:
FR: seules les compagnies d’assurances établies dans l’Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre. Mesures existantes: FR: code des assurances. HU: seules les personnes morales de l’Union et les succursales enregistrées en Hongrie peuvent fournir des services d’assurance directe. Mesures existantes: HU: loi LX de 2003. IT: l’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurances établies dans l’Union européenne, à l’exception de l’assurance du transport international des marchandises importées en Italie. Fourniture transfrontière de services d’actuariat. Mesures existantes: IT: décret législatif no 209 du 7 septembre 2005 (code des assurances privées), article 29; loi 194/1942 sur la profession d’actuaire. PT: seules les entreprises de l’Union peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile. Seules les personnes physiques de l’Union, ou les sociétés qui y sont établies, peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal. Mesures existantes: PT: Article 3 de la loi 147/2015, article 8 de la loi 7/2019. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d’assurances sous la forme d’une société par actions ou peuvent exercer des activités d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant un siège social en République slovaque. Dans ces deux cas, l’autorisation est soumise à l’évaluation de l’autorité de surveillance. Mesures existantes: SK: loi no 39/2015 sur l’assurance. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: FI: au moins la moitié des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi que le directeur général d’une compagnie d’assurances fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l’EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en Finlande une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l’assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE. En ce qui concerne les autres compagnies d’assurances, au moins un membre du conseil d’administration et du conseil de surveillance et le directeur général doivent avoir leur résidence dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE. Un agent général d’une compagnie d’assurances néo-zélandaise doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son administration centrale dans l’Union. Mesures existantes:
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c) |
Services bancaires et autres services financiers En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale: UE: seules les personnes morales ayant leur siège social dans l’Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d’investissement. La création d’une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social dans le même État membre est requise pour des activités de gestion de fonds communs, y compris de fonds communs de placement et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d’investissement. Mesures existantes: UE:
EE: pour la collecte de dépôts, l’obtention de l’autorisation de l’autorité estonienne de supervision financière et la constitution d’une société par actions, d’une filiale ou d’une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires. Mesures existantes: EE: Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit) § 206 et § 21. SK: les services d’investissement peuvent uniquement être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation. Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: FI: au moins un des fondateurs, les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que le signataire autorisé de l’établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE. Mesures existantes:
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale: IT: les services des «consulenti finanziari» (conseillers financiers). Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des vendeurs de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre. Mesures existantes: IT: règlement de la Consob no 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Présence locale: LT: seules les banques ayant un siège social ou une succursale en Lituanie et autorisées à fournir des services d’investissement dans l’EEE peuvent agir en qualité de dépositaire des actifs d’un fonds de pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien. Mesures existantes:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: FI: la fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une exigence de résidence ou de domicile en Finlande. |
Réserve no 17 – Services sociaux et sanitaires
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Secteur: |
Services sociaux et sanitaires |
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Classification de l’industrie: |
CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d’administration Prescriptions de résultats Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de santé – services hospitaliers, services d’ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration: UE: pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit. UE: pour tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers. La participation d’opérateurs privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructures de transport, densité de population, répartition géographique et création d’emplois. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191). AT, PL et SI: la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192). BE: la mise en place de services d’ambulances et de services des établissements de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193). BG, CY, CZ, FI, MT et SK: la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des établissements de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193). FI: la fourniture d’autres services de santé humaine (CPC 93199). Mesures existantes: CZ: loi no 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation. FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats: DE: la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique». Octroi d’un traitement plus avantageux pour la fourniture de services de santé et de services sociaux dans le cadre d’un accord commercial bilatéral (CPC 93). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: DE: La propriété des établissements hospitaliers administrés par les forces allemandes. Nationalisation d’autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110). FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311). Mesures existantes: FR: Code de la Santé Publique. |
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b) |
Services de santé et services sociaux, y compris l’assurance retraite En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE, sauf HU: la fourniture transfrontière de services de santé, de services sociaux et d’activités ou de services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191). HU: la fourniture transfrontière de tous les services hospitaliers, services d’ambulances et services des établissements de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193). |
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c) |
Services sociaux, y compris l’assurance retraite En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats: UE: la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, ainsi que les activités ou les services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale. La participation d’opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à l’obtention d’une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructures de transport, densité de population, répartition géographique et création d’emplois. BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite. CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK et SI: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés. DE: le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique». Mesures existantes:
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Réserve no 18 – Services liés au tourisme et aux voyages
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Secteur: |
Services de guides touristiques, services de santé et services sociaux |
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Classification de l’industrie: |
CPC 7472 |
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Obligations concernées: |
Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
FR: obligation de nationalité d’un État membre pour la fourniture de services de guides touristiques.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
LT: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la Lituanie autorisera les ressortissants de la Nouvelle-Zélande à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.
Réserve no 19 – Services récréatifs, culturels et sportifs
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Secteur: |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
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Classification de l’industrie: |
CPC 962, 963, 9619, 964 Obligations concernées: Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d’administration Prescriptions de résultats Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale: UE, sauf AT et, en ce qui concerne la libéralisation des investissements, LT: la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. AT et LT: un permis ou une concession peut être requis pour l’établissement. Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619 et 964 autre que 96492). |
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b) |
En ce qui concerne Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: UE, sauf AT et SE: la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale: CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: la fourniture de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. BG: la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d’attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles. EE: la fourniture d’autres services de spectacles, à l’exception des services de cinémas. En LT et LV: la fourniture de tous les services de spectacles, à l’exception des services d’exploitation de salles de cinéma. CY, CZ, LV, PL, RO et SK: la fourniture transfrontière de services sportifs et d’autres services récréatifs. |
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c) |
Services d’agences de presse (CPC 962) En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée: FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. L’établissement des agences de presse de Nouvelle-Zélande est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale. L’établissement d’agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité. Mesures existantes: FR: ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; et loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: HU: la fourniture de services d’agences de presse. |
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d) |
Services de jeux et paris (CPC 96492) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale: UE: la fourniture d’activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d’argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d’argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte. |
Réserve no 20 – Services de transport et services auxiliaires des transports
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Secteur: |
Services de transport |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Transports maritimes – toute autre activité commerciale menée depuis un navire En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: UE: la nationalité de l’équipage des navires de mer et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration: UE, sauf LV et MT: seules les personnes physiques ou morales de l’Union peuvent faire immatriculer un navire et exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l’État d’établissement (cette exigence s’applique à toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l’aquaculture et les services annexes à la pêche; au transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); et aux services auxiliaires des transports maritimes). UE: pour les services de desserte, en ce qui concerne la partie desdits services visée par l’exclusion du cabotage maritime national. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: MT: la liaison maritime entre Malte et l’Europe continentale via l’Italie fait l’objet de droits exclusifs (CPC 7213, 7214, partie de 742, 745, partie de 749). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: SK: les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en République slovaque pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service (CPC 722). |
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b) |
Services auxiliaires des transports maritimes En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE: la fourniture de services de pilotage et d’accostage. Il est entendu qu’indépendamment des critères qui s’appliquent à l’immatriculation des navires dans un État membre, l’Union se réserve le droit d’exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres puissent fournir des services de pilotage et d’accostage (CPC 7452). UE, sauf LT et LV: seuls les navires battant pavillon d’un État membre peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7214). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d’un État membre ayant des succursales en Lituanie et possédant un certificat délivré par l’administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d’accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7214, 7452). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: BE: les services de manutention des marchandises ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal (CPC 741). Mesures existantes:
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c) |
Transports par voies navigables intérieures et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée: UE: transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 722) et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures. Il est entendu que la présente réserve couvre également la fourniture de services de cabotage sur les voies navigables intérieures (CPC 722). |
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d) |
Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE: transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises (CPC 711). LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l’objet d’un monopole d’État (CPC 86764, 86769, partie de 8868). SE (en ce qui concerne seulement l’accès aux marchés): la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure de gare. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 86764, 86769, partie de 8868). Mesures existantes: SE: loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900). |
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e) |
Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: BE: le nombre maximal de licences peut être fixé par la loi (CPC 71221). IT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois. Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Principal critère: demande locale (CPC 712). PT: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois (CPC 712). En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: BG, DE: pour les transports de voyageurs et de marchandises, les autorisations ou les droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des personnes physiques de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union. La constitution en société est obligatoire. La nationalité d’un État membre est requise pour les personnes physiques (CPC 712). MT: pour les services d’autobus publics: l’ensemble du réseau fait l’objet d’une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: FI: une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger (CPC 712). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: FR: fourniture de services de transports interurbains par autobus (CPC 712). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: ES: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Principal critère: demande locale. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois. SE: la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport routier est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un fournisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure terminaux. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, partie de 8867). SK: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Principal critère: demande locale (CPC 712). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: BG: obligation d’établissement pour les services annexes des transports routiers (CPC 744). Mesures existantes:
règlement (CE) no 1073/2009.
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f) |
Transport spatial et location d’engins spatiaux En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale: UE: fourniture de services de transport spatial et fourniture de services de location d’engins spatiaux (CPC 733, partie de 734). |
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g) |
Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures existantes: ES: ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d’un accord existant ou futur en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122, 7123). LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord bilatéral, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122, 7123). SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord existant ou futur et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la République slovaque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122, 7123).
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Réserve no 21 – Agriculture, pêche et eau
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Secteur: |
Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d’eau |
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Classification de l’industrie: |
CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 sauf les services de conseil et de consultation; CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Agriculture, chasse et sylviculture En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: BG: les activités commerciales relatives à l’administration de surfaces boisées, à la récolte de bois, à la réalisation d’inventaires de surfaces boisées, à l’élaboration de plans et de programmes pour la gestion et le développement spatial des surfaces boisées ainsi qu’à la délivrance des documents pertinents sont menées par des entités marchandes inscrites sur un registre public auprès de l’Agence exécutive des forêts et titulaires d’un certificat d’enregistrement. Mesures existantes:
HR: activités liées à l’agriculture et à la chasse. HU: activités liées à l’agriculture (CITI rév. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014 et 3.1 015, CPC 8811, 8812 et 8813 sauf les services de conseils et de consultations). Mesures existantes: HR: loi sur les terres agricoles (JO 20/18, 115/18, 98/19). |
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b) |
Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée: UE:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer des ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie. Un navire étranger (navire de pays tiers) ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’État du pavillon de ce navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive. Mesures existantes: BG: article 49 de la loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie. FR: les ressortissants de pays non membres de l’Union ne peuvent pas pratiquer la pisciculture, la conchyliculture ou la culture d’algues sur le domaine maritime de l’État français. |
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c) |
Captage, épuration et distribution d’eau En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE: pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’eau. |
Réserve no 22 – Activités liées aux industries extractives et à l’énergie
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Secteur: |
Activités extractives – produits énergétiques; Activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; Activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie |
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Classification de l’industrie: |
CITI rév. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Activités minières et relatives à l’énergie – général [CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE: lorsqu’un État membre autorise la propriété étrangère d’un réseau de distribution de gaz ou d’électricité ou d’un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l’égard des entreprises de Nouvelle-Zélande contrôlées par des personnes d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union, en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’ensemble de l’Union ou d’un État membre spécifique. La présente réserve ne s’applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d’énergie. La présente réserve ne s’applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d’énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI rév. 3.1 401, 402; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations). CY: pour la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’Union, ainsi que pour la production de gaz, la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, la production, le transport et la distribution d’électricité, les transports de combustibles par conduites, les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, les services de commerce de gros d’électricité et les services de commerce de détail de carburants, d’électricité et de gaz non embouteillé (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020; CPC 613, 62271, 63297, 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations). FI: les réseaux et systèmes de transport et de distribution d’énergie, de vapeur et d’eau chaude. Les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l’importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI rév. 3.1 40; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations). FR: les systèmes de transport d’électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: BE: les services de distribution d’énergie et les services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887, sauf les services de consultations). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: BE: pour les services de transport d’énergie, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la Belgique a conféré des droits exclusifs. Obligation d’être établi dans l’Union (CITI rév. 3.1 4010; CPC 71310). BG: pour les services annexes à la distribution d’énergie (partie de CPC 88). PT: pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz, les transports de combustibles par conduites, les services de commerce de gros d’électricité, les services de commerce de détail d’électricité et de gaz non embouteillé, et les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel. Ces concessions dans les secteurs de l’électricité et du gaz ne sont accordées qu’aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au Portugal (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020; CPC 7131, 7422, 887, sauf les services de conseils et de consultations). SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d’électricité, de vapeur et d’eau chaude, et les services annexes à la distribution d’énergie, y compris les services dans les domaines de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et de l’audit énergétique. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. Pour toutes ces activités, une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ayant sa résidence permanente dans l’EEE ou à une personne morale de l’EEE. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Présence nationale: BE: à l’exception des activités d’extraction de minerais métalliques et d’autres activités extractives, les entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union peuvent se voir interdire le contrôle de l’activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, partie de 4010, partie de 4020, partie de 4030). Mesures existantes:
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b) |
Électricité [CITI rév. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: CY: en ce qui concerne la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, seules a) les personnes physiques qui sont ressortissantes de l’Union européenne et y résident ou b) les personnes morales établies dans l’Union, constituées en vertu du droit d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’Union peuvent demander une licence auprès de l’Autorité de régulation de l’énergie (CERA). FI: l’importation d’électricité. En ce qui concerne le commerce transfrontière, le commerce de gros et de détail d’électricité. FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à Électricité de France (EDF) peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d’électricité. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BG: pour la production d’électricité et de chaleur. LT: les services de commerce de gros et de détail et le commerce d’électricité provenant de sources nucléaires qui ne sont pas sûres. PT: les activités de transport et de distribution d’électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale: BE: l’autorisation individuelle pour la production égale ou supérieure à 25 MW d’électricité est subordonnée à une exigence d’établissement dans l’Union ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et où l’entreprise possède un lien effectif et continu avec l’économie. La production d’électricité sur le territoire extracôtier de la Belgique est subordonnée à l’obtention d’une concession et à une obligation de coentreprise avec une personne morale de l’Union ou d’un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (12), plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d’autorisation et de sélection. En outre, l’administration centrale ou le siège social de la personne morale devrait se trouver dans un État membre ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l’entreprise a un lien effectif et continu avec l’économie. La construction de lignes de transport d’énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d’Elia doit faire l’objet d’une autorisation et l’entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l’exigence de coentreprise. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale: BE: une autorisation est nécessaire pour la fourniture d’électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en Belgique qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne de l’EEE. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: FR: pour la production d’électricité. Mesures existantes:
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c) |
Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI rév 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: CY: en ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’Union, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros et de détail de carburants et de gaz non embouteillé. FI: afin d’interdire aux personnes physiques ou morales étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l’entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique. FR: pour des raisons de sécurité énergétique nationale, seules les sociétés dont la totalité des capitaux est détenue par l’État français, par un autre organisme du secteur public ou par ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: BE: pour les services d’entreposage en vrac de gaz, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la Belgique a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d’être établi dans l’Union pour les services d’entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742). BG: pour les transports par conduites et l’entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CPC 71310, partie de CPC 742). PT: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel). De plus, les concessions relatives au transport, à la distribution et à l’entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu’aux terminaux de réception, d’entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de concessions par contrat attribuées à l’issue d’un processus d’appel d’offres public (CPC 7131, CPC 7422). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: BE: Le transport de gaz naturel et d’autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d’autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne établie dans un État membre (conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mai 2002). Pour obtenir une autorisation, une société doit, à la fois:
BE: de façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d’approvisionnement est d’au moins un million de mètres cubes par an) établis en Belgique est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Une telle autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes de l’Union. En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale: CY: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: HU: la fourniture de services de transports par conduites est subordonnée à une exigence d’établissement. Les services peuvent uniquement être fournis dans le cadre d’un contrat de concession attribué par l’État ou l’autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi hongroise sur les concessions (CPC 7131). En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: LT: pour le transport de combustibles par conduites et les services auxiliaires des transports par conduites de marchandises autres que des combustibles. Mesures existantes:
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d) |
Énergie nucléaire (CITI rév. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4010, CPC 887) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: DE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national: AT et FI: pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire. BE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats: HU et SE: pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d’électricité nucléaire. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration: BG: pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l’entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d’énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l’utilisation du rayonnement ionisant et en ce qui concerne tout autre service se rapportant à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont services d’ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels, etc.). En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national: FR: la fabrication, la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires doivent respecter les obligations établies dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Mesures existantes:
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Réserve no 23 – Autres services non compris ailleurs
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Secteur: |
Autres services non compris ailleurs |
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Classification de l’industrie: |
CPC 9703, partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de 85990 |
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Obligations concernées: |
Accès aux marchés Traitement national Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d’administration Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce des services et investissements |
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703) En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés: FI: seuls l’État, les municipalités, les paroisses, les communautés religieuses et les fondations ou sociétés à but non lucratif peuvent fournir des services d’incinération et gérer ou entretenir des cimetières. En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: DE: seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La création et l’exploitation de cimetières et les services liés aux funérailles. PT: la présence commerciale est obligatoire pour la prestation de services de pompes funèbres. La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour devenir gestionnaire technique d’une entité fournissant des services funéraires. SE: monopole de l’Église de Suède ou d’une autorité locale sur les services d’incinération et de pompes funèbres. CY, SI: services de pompes funèbres et d’incinération. Mesures existantes: FI: Hautaustoimilaki (loi sur les pompes funèbres) (457/2003). PT: décret-loi 10/2015 du 16 janvier, alterado p/Lei 15/2018, 27 março. SE: Begravningslag (1990:1144) (loi sur l’inhumation); et Begravningsförordningen (1990:1147) (ordonnance sur les inhumations). |
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b) |
Autres services liés aux entreprises En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: FI: l’établissement est exigé sur le territoire de la Finlande ou ailleurs dans l’EEE pour fournir des services d’identification électronique. Mesures existantes: FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 617/2009 (loi sur l’identification électronique et les signatures électroniques sécurisées 617/2009). |
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c) |
Nouveaux services En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale: UE: pour la fourniture de nouveaux services non couverts par la CPC. |
Liste de la Nouvelle-Zélande
Notes explicatives
Il est entendu que les mesures que la Nouvelle-Zélande peut prendre conformément à l’article 10.64 (Exception prudentielle), à condition qu’elles satisfassent aux exigences dudit article, comprennent celles qui régissent:
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a) |
l’octroi d’une licence, l’enregistrement ou l’agrément en tant qu’établissement financier ou fournisseur de services financiers transfrontières, et les exigences correspondantes; |
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b) |
la forme juridique, y compris les exigences légales de constitution sous forme de société pour les établissements financiers d’importance systémique, les limites concernant les activités de collecte de dépôts menées par les succursales de banques étrangères, et les exigences correspondantes, ainsi que les exigences relatives aux administrateurs et membres de la direction générale d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières; |
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c) |
les exigences en matière de fonds propres, d’expositions aux parties liées, de liquidité, de publication d’informations et d’autres exigences en matière de gestion des risques; |
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d) |
les systèmes de paiement, de compensation et de règlement (y compris les systèmes de titres); |
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e) |
la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et |
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f) |
les difficultés ou la défaillance d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.
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