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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/866

25.3.2024

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1 –

DISPOSITIONS INITIALES

CHAPITRE 2 –

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES

CHAPITRE 3 –

RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE

SECTION A:

RÈGLES D’ORIGINE

SECTION B:

PROCÉDURES D’ORIGINE

SECTION C:

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 4 –

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

CHAPITRE 5 –

INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE

SECTION A:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION B:

DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS

SECTION C:

MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

SECTION D:

MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

SOUS-SECTION 1:

RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES

CHAPITRE 6 –

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

CHAPITRE 7 –

SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

CHAPITRE 8 –

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

CHAPITRE 9 –

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

CHAPITRE 10 –

COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENTS

SECTION A:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION B:

LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

SECTION C:

COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

SECTION D:

ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

SECTION E:

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION 1:

RÉGLEMENTATION INTERNE

SOUS-SECTION 2:

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

SOUS-SECTION 3:

SERVICES DE LIVRAISON

SOUS-SECTION 4:

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

SOUS-SECTION 5:

SERVICES FINANCIERS

SOUS-SECTION 6:

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

CHAPITRE 11 –

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS

CHAPITRE 12 –

COMMERCE NUMÉRIQUE

SECTION A:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION B:

FLUX DE DONNÉES TRANSFRONTIÈRES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

SECTION C:

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 13 –

ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES

CHAPITRE 14 –

MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 15 –

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

CHAPITRE 16 –

SUBVENTIONS

CHAPITRE 17 –

ENTREPRISES PUBLIQUES

CHAPITRE 18 –

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION B:

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1:

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

SOUS-SECTION 2:

MARQUES

SOUS-SECTION 3:

DESSINS ET MODÈLES

SOUS-SECTION 4:

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

SOUS-SECTION 5:

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

SOUS-SECTION 6:

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

SECTION C:

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1:

MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

SOUS-SECTION 2:

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES

SECTION D:

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 19 –

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 20 –

COMMERCE ET COOPÉRATION ÉCONOMIQUE AVEC LES MAORIS

CHAPITRE 21 –

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

CHAPITRE 22 –

BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

CHAPITRE 23 –

TRANSPARENCE

CHAPITRE 24 –

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 25 –

EXCEPTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 26 –

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A:

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

SECTION B:

CONSULTATIONS

SECTION C:

PROCÉDURES DE GROUPE SPÉCIAL

SECTION D:

MÉDIATION

SECTION E:

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 27 –

DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE 2-A:

LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE

SECTION A:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION B:

GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES

SECTION C:

CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

SECTION D:

COEFFICIENTS DE CONVERSION

ANNEXE 3-A:

NOTES INTRODUCTIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

ANNEXE 3-B:

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

APPENDICE 3-B-1:

CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L’ANNEXE 3-B (RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS)

ANNEXE 3-C:

TEXTE DE L’ATTESTATION D’ORIGINE

ANNEXE 3-D:

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR VISÉE À L’ARTICLE 3.3 (CUMUL DE L’ORIGINE), PARAGRAPHE 4

ANNEXE 3-E:

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

ANNEXE 3-F:

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

ANNEXE 6-A:

AUTORITÉS COMPÉTENTES

ANNEXE 6-B:

CONDITIONS RÉGIONALES APPLICABLES AUX VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX

ANNEXE 6-C:

RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS

ANNEXE 6-D:

LIGNES DIRECTRICES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AUDITS ET DE VÉRIFICATIONS

ANNEXE 6-E:

CERTIFICATION

SECTION 1:

MARCHANDISES DONT L’ÉQUIVALENCE EST PRÉCISÉE À L’ANNEXE 6-C (RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS) – DÉCLARATIONS

SECTION 2:

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES

SECTION 3:

RÉACTIONS AUX CRISES

ANNEXE 6-F:

CONTRÔLES À L’IMPORTATION ET REDEVANCES CONNEXES

ANNEXE 9-A:

ACCEPTATION DE L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (DOCUMENTS)

ANNEXE 9-B:

VÉHICULES À MOTEUR ET ÉQUIPEMENTS OU PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR

APPENDICE 9-B-1:

CATÉGORIES DE VÉHICULES EXCLUES

ANNEXE 9-C:

ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b), AUX FINS DE L’ÉCHANGE SYSTÉMATIQUE D’INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES CORRESPONDANTES

ANNEXE 9-D:

ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 6, AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES À L’ÉGARD DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b)

ANNEXE 9-E:

VINS ET SPIRITUEUX

APPENDICE 9-E-1:

LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 1, POINT a)

APPENDICE 9-E-2:

LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 1, POINT b)

APPENDICE 9-E-3:

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

APPENDICE 9-E-4:

LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 2, POINT a)

APPENDICE 9-E-5:

LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6 (DÉFINITIONS DES PRODUITS ET PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES), PARAGRAPHE 2, POINT b)

APPENDICE 9-E-6:

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE

APPENDICE 9-E-7:

DOCUMENT VI-1 SIMPLIFIÉ

APPENDICE 9-E-8:

CERTIFICAT SIMPLIFIÉ

APPENDICE 9-E-9:

DÉCLARATIONS

ANNEXE 10-A:

MESURES EXISTANTES

ANNEXE 10-B:

MESURES FUTURES

ANNEXE 10-C:

VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES AUX FINS D’ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

ANNEXE 10-D:

LISTE DES ACTIVITÉS DES VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

ANNEXE 10-E:

FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

ANNEXE 10-F:

CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

ANNEXE 13:

LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D’HYDROCARBURES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES

ANNEXE 14:

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS

SECTION A:

LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE

SECTION B:

LISTE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

SOUS-SECTION 1:

ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS CENTRAUX

SOUS-SECTION 2:

ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS SOUS-CENTRAUX

SOUS-SECTION 3:

AUTRES ENTITÉS

SOUS-SECTION 4:

BIENS

SOUS-SECTION 5:

SERVICES

SOUS-SECTION 6:

SERVICES DE CONSTRUCTION

SOUS-SECTION 7:

NOTES GÉNÉRALES

ANNEXE 18-A:

CATÉGORIES DE PRODUITS

ANNEXE 18-B:

LISTES DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

SECTION A:

LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES — UNION EUROPÉENNE

SECTION B:

LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES — NOUVELLE-ZÉLANDE

ANNEXE 19:

BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

ANNEXE 24:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»

ANNEXE 26-A:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ANNEXE 26-B:

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX ET DES MÉDIATEURS

ANNEXE 26-C:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LA MÉDIATION

ANNEXE 27:

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES UNIONS DOUANIÈRES

APPENDICE 2-A-1:

LISTE TARIFAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE

APPENDICE 2-A-2:

LISTE TARIFAIRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

PRÉAMBULE

L’Union européenne, ci-après dénommée «Union»,

et

la Nouvelle-Zélande,

ci-après dénommées individuellement «partie» ou conjointement «parties»,

RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre elles, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016, ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement;

RÉSOLUES à renforcer leurs relations économiques et à développer les échanges et les investissements bilatéraux;

RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;

RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les échanges et les investissements internationaux au profit de toutes les parties prenantes;

CHERCHANT à établir un environnement stable et prévisible basé sur des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les parties et à réduire ou à éliminer les entraves au commerce et à l’investissement entre elles;

RECONNAISSANT que te Tiriti o Waitangi / le traité de Waitangi est un document fondateur d’importance constitutionnelle pour la Nouvelle-Zélande;

DÉSIREUSES d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique inclusive et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir la libéralisation du commerce et des investissements;

CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services, améliorant ainsi la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;

DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et les investissements d’une manière compatible avec l’objectif consistant à garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs ainsi qu’avec les normes pertinentes internationalement reconnues et les accords auxquels elles sont parties;

DÉTERMINÉES à améliorer le bien-être des consommateurs au moyen de politiques qui garantissent un niveau élevé de protection, de choix et de bien-être économique des consommateurs;

AFFIRMANT le droit des parties de réglementer sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris;

RÉSOLUES à communiquer avec toutes les parties prenantes concernées de la société civile, y compris le secteur privé, les syndicats et d’autres organisations non gouvernementales;

RECONNAISSANT qu’il importe de promouvoir une participation inclusive au commerce international et de s’attaquer aux obstacles et aux autres défis qui entravent l’accès des parties prenantes intérieures au commerce international et aux possibilités économiques, y compris dans le commerce numérique;

DÉTERMINÉES à relever les défis particuliers auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises pour contribuer au développement du commerce et des investissements directs étrangers;

RECONNAISSANT l’importance du commerce international pour favoriser et faire progresser le bien-être des Maoris, et les défis qui se posent à eux, y compris aux wāhine Māori (femmes maories), pour accéder aux possibilités de commerce et d’investissements découlant du commerce international, y compris les possibilités et les avantages créés par le présent accord;

S’EFFORÇANT de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation économique des femmes en mettant en avant l’importance de politiques et de pratiques inclusives soucieuses de l’égalité des sexes dans les activités économiques, y compris le commerce international, dans le but d’éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe;

RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;

PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération auxquels elles sont toutes deux parties,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

Dispositions initiales

Article 1.1

Objectifs du présent accord

Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre les parties.

Article 1.2

Définitions générales

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«produit agricole»: un produit figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture;

b)

«ACAAMD»: l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (1), fait à Bruxelles le 3 juillet 2017;

c)

«autorité douanière»:

i)

en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le service des douanes de Nouvelle-Zélande; et

ii)

en ce qui concerne l’Union, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières ou, s’il y a lieu, les administrations douanières et toute autre autorité habilitée dans les États membres à appliquer et à faire respecter la législation douanière;

d)

«droit de douane»: tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise; ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

i)

toute imposition équivalant à une taxe intérieure imposée conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994;

ii)

tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au GATT de 1994, à l’accord antidumping et à l’accord SMC; et

iii)

toute redevance ou autre imposition perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

e)

«CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, no 77, Département des affaires économiques et sociales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991);

f)

«jour»: un jour calendrier;

g)

«entreprise»: une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;

h)

«UE» ou «Union»: l’Union européenne;

i)

«existant»: sauf disposition contraire du présent accord, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

j)

«marchandise d’une partie»: un produit national au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie;

k)

«système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’OMD, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes;

l)

«position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;

m)

«OIT»: l’Organisation internationale du travail;

n)

«personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit d’une partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

o)

«mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme (2);

p)

«mesures d’une partie»: toute mesure adoptée ou maintenue par (3):

i)

des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)

des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

q)

«État membre»: un État membre de l’Union;

r)

«personne physique d’une partie»:

i)

pour l’Union, un ressortissant de l’un des États membres conformément à son droit (4); et

ii)

pour la Nouvelle-Zélande, un ressortissant néo-zélandais, conformément à son droit (5);

s)

«OCDE»: l’Organisation de coopération et de développement économiques;

t)

«originaire»: qui remplit les conditions pour être considéré comme originaire en vertu des règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

u)

«marchandise originaire» ou «marchandise originaire d’une partie»: une marchandise remplissant les conditions requises par les règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);

v)

«personne»: une personne physique ou morale;

w)

«traitement tarifaire préférentiel»: le taux du droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire);

x)

«accord sanitaire»: l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (6), fait à Bruxelles le 17 décembre 1996;

y)

«mesure sanitaire ou phytosanitaire» ou «mesure SPS»: toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;

z)

«DTS»: les droits de tirage spéciaux;

aa)

«prestataire de services»: une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;

bb)

«PME»: une petite et moyenne entreprise;

cc)

«territoire»: à l’égard de chaque partie, la zone dans laquelle le présent accord s’applique conformément à l’article 1.4 (Application territoriale);

dd)

«TFUE»: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

ee)

«accord de Paris»: l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (7), fait à Paris le 12 décembre 2015;

ff)

«accord de partenariat»: l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (8), fait à Bruxelles le 5 octobre 2016;

gg)

«pays tiers»: un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord;

hh)

«OMC»: l’Organisation mondiale du commerce; et

ii)

«OMD»: l’Organisation mondiale des douanes.

Article 1.3

Accords de l’OMC

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«accord sur l’agriculture»: l’accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)

«accord sur les sauvegardes»: l’accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

c)

«accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

d)

«accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

e)

«MRD»: le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC;

f)

«AGCS»: l’accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;

g)

«GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

h)

«AMP»: l’accord sur les marchés publics, tel que modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics, fait à Genève le 30 mars 2012;

i)

«accord sur les procédures de licences d’importation»: l’accord sur les procédures de licences d’importation, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

j)

«accord SMC»: l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

k)

«accord SPS»: l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

l)

«accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

m)

«accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et

n)

«accord sur l’OMC»: l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.

Article 1.4

Application territoriale

1.   Le présent accord s’applique:

a)

aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le TFUE sont appliqués, dans les conditions fixées dans ces traités; et

b)

au territoire de la Nouvelle-Zélande et à la zone économique exclusive, aux fonds marins et sous-sols sur lesquels la Nouvelle-Zélande exerce des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles conformément au droit international, à l’exclusion de Tokelau.

2.   En ce qui concerne les dispositions du présent accord portant sur le traitement tarifaire des marchandises, y compris les règles d’origine et les procédures d’origine, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), qui ne sont pas visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

3.   Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises au sens visé aux paragraphes 1 et 2, sauf disposition contraire expresse.

Article 1.5

Liens avec d’autres accords internationaux

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, les accords internationaux existants entre la Communauté européenne, l’Union, ou les États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, ne sont pas remplacés ni résiliés par le présent accord.

2.   Le présent accord fait partie intégrante, d’une part, des relations bilatérales générales régies par l’accord de partenariat et, d’autre part, du cadre institutionnel commun.

3.   Les parties affirment les obligations et droits qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC. Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’impose à l’une ou l’autre des parties d’agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.

4.   En cas d’incompatibilité entre le présent accord et tout accord international autre que l’accord sur l’OMC auquel les deux parties sont parties, les parties se consultent immédiatement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

5.   Sauf disposition contraire, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés dans le présent accord, en tout ou en partie, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées et les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.

6.   Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent accord à la suite de toute modification du présent accord ou de tout accord ultérieur tels que visés au paragraphe 5, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question dans la mesure où cela est nécessaire.

Article 1.6

Établissement d’une zone de libre-échange

Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.

CHAPITRE 2

Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises

Article 2.1

Objectif

Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises conformément au présent accord.

Article 2.2

Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une partie.

Article 2.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«carnet ATA»: le document reproduit conformément à l’annexe de la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961;

b)

«formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’un pays tiers, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;

c)

«procédure de licences d’exportation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la partie exportatrice;

d)

«procédure de licences d’importation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice;

e)

«marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des chapitres 84 à 90 ou de la position 94.02 du SH:

i)

qui est entièrement ou partiellement constituée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées;

ii)

dont les performances et les conditions de fonctionnement sont semblables à celles des marchandises équivalentes à l’état neuf; et

iii)

qui est couverte par la même garantie que celle applicable aux marchandises équivalentes à l’état neuf;

f)

«réparation» ou «modification»: toute opération de transformation réalisée sur une marchandise, indépendamment de toute augmentation de la valeur de la marchandise, afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée; la réparation ou la modification d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui:

i)

détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

ii)

transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

iii)

sert à modifier substantiellement la fonction d’une marchandise; et

g)

«catégorie de démantèlement»: le délai prévu pour l’élimination des droits de douane compris entre zéro et sept ans, à l’issue duquel une marchandise est exempte de droits de douane, sauf disposition contraire de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

Article 2.4

Traitement national en matière d’imposition et de réglementation intérieures

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 2.5

Élimination des droits de douane

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

2.   Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est le taux de base indiqué pour chaque marchandise à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

3.   Si une partie réduit son taux de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée, un tel taux s’applique aux marchandises originaires de l’autre partie, tant qu’il est inférieur au taux de droit de douane déterminé conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

4.   Deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la demande d’une partie, les parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) afin d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane.

5.   Une partie peut à tout moment accélérer de manière autonome l’élimination des droits de douane figurant à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) sur les marchandises originaires de l’autre partie. Cette partie informe l’autre partie dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane ne prenne effet.

6.   Si une partie accélère de manière autonome l’élimination des droits de douane conformément au paragraphe 5 du présent article, elle peut relever les droits de douane en question jusqu’au niveau fixé à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) pour l’année concernée à la suite de toute réduction autonome.

Article 2.6

Statu quo

Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas un droit de douane défini comme taux de base à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ni n’adopte un nouveau droit de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie.

Article 2.7

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation

1.   Une partie n’adopte ni ne maintient:

a)

un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre partie; ou

b)

une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée à des marchandises similaires lorsqu’elles sont destinées à la consommation intérieure.

2.   Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer une redevance ou une imposition autorisée en vertu de l’article 2.8 (Redevances et formalités) à l’exportation d’une marchandise.

Article 2.8

Redevances et formalités

1.   Chaque partie veille, conformément à l’article VIII, paragraphe 1, du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles, à ce que toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient, perçues par une partie à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou à l’occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.

2.   Une partie ne perçoit pas les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient visées au paragraphe 1 sur une base ad valorem.

3.   Chaque partie publie dans les plus brefs délais toutes les redevances et autres impositions de quelque nature qu’elles soient qu’elle perçoit à l’importation ou à l’exportation des marchandises ou à l’occasion de cette importation ou de cette exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.

4.   Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris en ce qui concerne des redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.

5.   Aux fins du présent article, les redevances ou autres impositions de quelque nature qu’elles soient ne comprennent pas les taxes à l’exportation, les droits de douane, les impositions équivalentes à une taxe intérieure, ni les autres impositions intérieures imposées conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994, ou les droits antidumping ou compensateurs.

Article 2.9

Marchandises réparées ou modifiées

1.   Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur le territoire de la partie après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre partie pour y être réparée ou modifiée, indépendamment de la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la partie d’où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation ou modification et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

3.   Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre partie pour réparation ou modification.

Article 2.10

Marchandises remanufacturées

1.   Une partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

2.   Il est entendu que l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises remanufacturées. Si une partie adopte ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation concernant l’importation ou l’exportation des marchandises usagées, elle n’applique pas ces mesures aux marchandises remanufacturées.

3.   Une partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et que les marchandises satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

Article 2.11

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.   Une partie ne peut adopter ou maintenir d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, que conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes interprétatives et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Une partie n’adopte ni ne maintient:

a)

de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation (10), sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou

b)

de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.

Article 2.12

Marquage d’origine

1.   Si la Nouvelle-Zélande exige une marque d’origine à l’importation de marchandises en provenance de l’Union, la Nouvelle-Zélande accepte la marque d’origine «Made in the EU» dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux marques d’origine d’un État membre.

2.   Aux fins de l’utilisation de la marque d’origine «Made in the EU», la Nouvelle-Zélande considère l’Union comme un seul et même territoire.

Article 2.13

Procédures de licences d’importation

1.   Chaque partie adopte et gère des procédures de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Une partie qui adopte une nouvelle procédure de licences d’importation ou modifie une procédure existante de licences d’importation notifie sans retard cette adoption ou modification à l’autre partie et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la date de publication de la procédure concernée. La notification contient les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. Une partie est réputée être en conformité avec cette obligation de notification si elle notifie l’adoption d’une nouvelle procédure de licences d’importation, ou une modification apportée à une procédure existante de licences d’importation, au comité des licences d’importation de l’OMC institué par l’article 4 de l’accord sur les procédures de licences d’importation, y compris les renseignements précisés à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord.

3.   À la demande d’une partie, l’autre partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements précisés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, en ce qui concerne toute procédure de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’importation.

4.   Si une partie rejette une demande de licence d’importation pour une marchandise de l’autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans un délai raisonnable après la réception de celle-ci, une explication écrite du motif du rejet.

Article 2.14

Procédures de licences d’exportation

1.   Chaque partie publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’exportation, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, 45 jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure de licences d’exportation ou de toute modification d’une procédure existante de licences d’exportation et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle la nouvelle procédure de licences d’exportation ou toute modification d’une procédure de licence d’exportation existante prend effet.

2.   Chaque partie veille à inclure les informations suivantes dans sa publication des procédures de licences d’exportation:

a)

les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de toute modification que la partie apporte à ces procédures;

b)

les marchandises soumises à chaque procédure de licences d’exportation;

c)

pour chaque procédure de licences d’exportation, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une partie;

d)

un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;

e)

le ou les organes administratifs auxquels il convient de soumettre la demande de licence ou tout autre document pertinent;

f)

une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;

g)

la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que la procédure de licences d’exportation ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée, ce qui se traduira par une nouvelle publication;

h)

si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licences d’exportation pour gérer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et

i)

toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou exceptions et les critères pris en compte pour leur octroi.

3.   Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures existantes de licences d’exportation. Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifie des procédures existantes de licences notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou de toute modification d’une procédure existante de licences. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements précisés au paragraphe 2 sont publiés et, le cas échéant, l’adresse du ou des sites internet de l’administration publique concernée.

4.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une partie de s’acquitter des engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de régimes de contrôle des exportations, y compris:

a)

l’arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, fait à La Haye le 19 décembre 1995;

b)

la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;

c)

la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;

d)

le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968; et

e)

le groupe d’Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles.

Article 2.15

Taux d’utilisation des préférences

1.   En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les parties échangent chaque année des statistiques d’importation complètes pour une période débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord et courant jusqu’à 10 ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux listes de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). À moins que le comité «Commerce» n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, le comité «Commerce» peut décider de la prolonger à nouveau.

2.   L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour l’importation des marchandises auxquelles a été appliqué un traitement non préférentiel, y compris dans le cadre des différents régimes utilisés à l’importation par les parties. Ces statistiques ainsi que les taux d’utilisation des préférences peuvent être présentés au comité «Commerce» pour un échange de vues.

Article 2.16

Admission temporaire

1.   Aux fins du présent article, on entend par «admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir sur le territoire d’une partie en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des interdictions ou des restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport, à condition que les marchandises soient importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.

2.   Chaque partie accorde l’admission temporaire, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, aux marchandises suivantes, quelle que soit leur origine:

a)

le matériel professionnel, y compris le matériel de presse ou de télévision, les logiciels, le matériel de radiodiffusion et de cinéma, nécessaires à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’une personne se rendant sur le territoire de l’autre partie pour accomplir une tâche déterminée;

b)

les marchandises, y compris leurs composants, appareils auxiliaires et accessoires, destinées à être exposées ou utilisées lors d’expositions, de foires, de réunions ou d’événements similaires;

c)

les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires (supports visuels ou matériels audio enregistrés, essentiellement composés d’images ou de sons, montrant la nature ou le fonctionnement de marchandises ou de services proposés à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une partie qui se prêtent à un visionnement par d’éventuels clients, mais non par le grand public); et

d)

les marchandises importées à des fins sportives, y compris les compétitions, les démonstrations, les entraînements, les courses ou autres événements similaires.

3.   Pour l’admission temporaire des marchandises énumérées au paragraphe 2, chaque partie accepte les carnets ATA délivrés dans l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.

4.   Chaque partie détermine la période pendant laquelle les marchandises peuvent rester sous le régime des admissions temporaires. La période initiale peut être prolongée de manière autonome par une partie.

5.   Chaque partie peut exiger que les marchandises bénéficiant de l’admission temporaire:

a)

soient utilisées exclusivement par un ressortissant ou un résident de l’autre partie ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice du métier, de l’occupation, de la profession ou de l’activité sportive de ce ressortissant ou résident;

b)

ne soient pas vendues, louées, mises hors circuit ou transférées pendant qu’elles se trouvent sur son territoire;

c)

soient accompagnées d’une garantie conforme aux obligations qui incombent à la partie importatrice en vertu des conventions douanières internationales pertinentes auxquelles elle a adhéré;

d)

soient identifiables à l’importation et à l’exportation;

e)

soient exportées au moment du départ ou avant le départ du ressortissant ou du résident visé au point a), ou dans un délai lié à l’objectif d’admission temporaire que la partie peut fixer, ou dans un délai d’un an, sauf prolongation;

f)

ne soient pas admises en quantité supérieure à ce qui est raisonnable pour l’usage prévu; ou

g)

soient autrement admissibles sur le territoire de la partie en vertu de son droit.

6.   Si une condition qu’une partie peut imposer en vertu du paragraphe 5 n’est pas remplie, elle peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition qui serait normalement due sur la marchandise ainsi que toute autre imposition ou sanction prévue par son droit.

7.   Chaque partie autorise la réexportation d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article par un point de départ autorisé par les douanes autre que celui par lequel elle a été admise.

8.   Une partie exonère l’importateur ou toute autre personne responsable d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article de sa responsabilité en cas de non-exportation d’une marchandise temporairement admise en vertu du présent article, sur présentation à la partie importatrice d’une preuve suffisante que la marchandise temporairement admise en vertu du présent article a été détruite ou irrémédiablement perdue, conformément à la législation douanière de cette partie.

Article 2.17

Entrée en franchise d’échantillons commerciaux d’une valeur négligeable et d’imprimés publicitaires

1.   Chaque partie accorde, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses procédures, l’entrée en franchise aux échantillons commerciaux d’une valeur négligeable et aux imprimés publicitaires importés de l’autre partie, quelle que soit leur origine.

2.   Par «échantillons commerciaux d’une valeur négligeable», une partie peut entendre des échantillons:

a)

dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas le montant précisé dans le droit d’une partie; ou

b)

qui sont marqués, déchirés, perforés ou ont subi un traitement de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux.

3.   L’expression «imprimés publicitaires» désigne les marchandises classées au chapitre 49 du SH, y compris les brochures, les dépliants, les prospectus, les catalogues commerciaux, les annuaires publiés par les associations professionnelles, les matériels de promotion touristique et les affiches, qui sont utilisées pour promouvoir, faire connaître ou annoncer une marchandise ou un service, qui sont essentiellement destinées à faire la publicité d’une marchandise ou d’un service et qui sont fournies gratuitement.

Article 2.18

Mesures spéciales concernant la gestion du traitement préférentiel

1.   Les parties coopèrent pour prévenir, détecter et combattre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, conformément au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) et aux titres I, III, IV et V de l’ACAAMD.

2.   Une partie peut suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 à 5 si:

a)

cette partie a constaté, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, que des infractions systématiques et sectorielles à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, entraînant une perte importante de recettes pour cette partie, ont été commises; et

b)

l’autre partie refuse ou s’abstient, à plusieurs reprises et sans justification, de coopérer en ce qui concerne les infractions à la législation douanière visées au point a).

3.   La partie ayant fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), en donne notification sans retard indu au comité «Commerce» et engage des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

4.   Si les parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 3, la partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La suspension temporaire ne s’applique qu’aux négociants que, au cours des consultations visées au paragraphe 3, les deux parties ont identifiés et dont elles ont convenu que ces négociants étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».

5.   Si une partie a fait la constatation visée au paragraphe 2, point a), et dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 4, a établi que la suspension temporaire visée au paragraphe 4 n’a pas permis de lutter efficacement contre les infractions à la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, la partie peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées. La partie peut également décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées si, au cours des consultations visées au paragraphe 3, les parties n’ont pas été en mesure d’identifier les négociants et de convenir qu’ils étaient impliqués dans les infractions à la législation douanière. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce».

6.   Les suspensions temporaires visées au présent article ne s’appliquent que pendant la période nécessaire à la protection des intérêts financiers de la partie concernée et, en tout état de cause, elles ne s’appliquent pas pendant plus de six mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension temporaire initiale persistent à l’expiration de la période de six mois, la partie concernée peut décider de renouveler la suspension temporaire après en avoir informé l’autre partie. Une telle suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce».

7.   Chaque partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute décision relative aux suspensions temporaires visées au présent article.

8.   Nonobstant le paragraphe 5, si un importateur est en mesure de prouver à l’autorité douanière de la partie importatrice que les marchandises concernées sont pleinement conformes à la législation douanière de la partie importatrice, aux exigences du présent accord et à toute autre condition associée à la suspension temporaire établie par la partie importatrice conformément à son droit, la partie importatrice autorise l’importateur à demander un traitement préférentiel et à récupérer tout droit payé au-delà des taux tarifaires préférentiels applicables au moment de l’importation des marchandises concernées.

Article 2.19

Comité «Commerce des marchandises»

1.   Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.   En ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions du comité «Commerce des marchandises» sont notamment les suivantes:

a)

promouvoir le commerce des marchandises entre les parties, y compris par des consultations sur l’accélération de l’élimination des droits de douane dans le cadre du présent accord;

b)

supprimer dans les plus brefs délais les obstacles au commerce des marchandises entre les parties;

c)

sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), mener des consultations et s’efforcer de résoudre toute question relative au présent chapitre, y compris les différends pouvant surgir entre les parties sur des questions liées au classement des marchandises dans le cadre du système harmonisé et de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire), ou à la modification de la structure des codes du système harmonisé ou des nomenclatures respectives de chaque partie, afin de faire en sorte que les obligations de chaque partie en vertu de l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) ne soient pas modifiées;

d)

surveiller les taux d’utilisation des préférences et les statistiques correspondantes, dont les données peuvent être présentées au comité «Commerce» par le comité «Commerce des marchandises» aux fins d’un échange de vues; et

e)

collaborer avec tout comité spécialisé ou tout autre organe institué ou habilité à agir en vertu du présent accord sur des questions qui peuvent présenter un intérêt pour ce comité spécialisé ou cet autre organe, selon le cas.

Article 2.20

Points de contact

Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties sur les questions visées au présent chapitre et communique à l’autre partie les coordonnées du point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.

CHAPITRE 3

Regles d’origine et procedures d’origine

Section A

Règles d’origine

Article 3.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«envoi»: un produit envoyé simultanément par un expéditeur à un destinataire ou transporté sous le couvert d’un document de transport unique de l’expéditeur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couvert par une facture unique;

b)

«exportateur»: une personne installée sur le territoire d’une partie qui, conformément aux exigences prévues par le droit de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

c)

«importateur»: une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

d)

«matière»: toute substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie;

e)

«matière non originaire»: une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

f)

«produit»: le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit; et

g)

«production»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

Article 3.2

Exigences générales applicables aux produits originaires

1.   Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à une marchandise originaire de l’autre partie conformément au présent accord, à condition qu’un produit remplisse toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, ce produit est considéré comme originaire de l’autre partie s’il est:

a)

entièrement obtenu sur le territoire de cette partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus);

b)

produit dans cette partie exclusivement à partir de matières originaires; ou

c)

produit dans cette partie et incorpore des matières non originaires, à condition qu’il satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).

2.   Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme des matières non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

3.   L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption en Nouvelle-Zélande ou dans l’Union.

Article 3.3

Cumul de l’origine

1.   Un produit originaire d’une partie est considéré comme originaire de l’autre partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre partie.

2.   La production effectuée dans une partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre partie.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre partie ne va pas au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

4.   Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) pour une matière non originaire, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 3-D [Déclaration du fournisseur visée à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), paragraphe 4] ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Article 3.4

Produits entièrement obtenus

1.   Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une partie:

a)

une substance minérale ou naturelle extraite ou prélevée du sol ou du fond marin d’une partie;

b)

un végétal ou légume cultivé ou récolté sur le territoire d’une partie;

c)

un animal vivant né et élevé sur le territoire d’une partie;

d)

un produit provenant d’un animal vivant élevé sur le territoire d’une partie;

e)

un produit provenant d’un animal abattu né et élevé sur le territoire d’une partie;

f)

un produit provenant de la chasse ou de la pêche pratiquées sur le territoire d’une partie, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la partie;

g)

un produit provenant de l’aquaculture sur le territoire d’une partie, si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, sont nés ou élevés à partir de stocks de semences, telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;

h)

un produit de la pêche maritime et tout autre produit tiré de la mer conformément au droit international en dehors de toute mer territoriale par un navire d’une partie;

i)

un produit fabriqué à bord d’un navire-usine d’une partie, exclusivement à partir d’un produit visé au point h);

j)

un produit prélevé ou extrait par une partie ou une personne d’une partie du fond marin ou du sous-sol en dehors de toute mer territoriale, à condition que cette partie ou personne de cette partie ait le droit d’exploiter ce fond marin ou ce sous-sol conformément au droit international;

k)

les déchets ou débris provenant d’opérations manufacturières effectuées sur le territoire d’une partie;

l)

un produit usagé collecté sur le territoire d’une partie et qui n’est propre qu’à la récupération de matières premières, y compris ces matières premières; et

m)

un produit dont la production est effectuée sur le territoire d’une partie exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Les expressions «navire d’une partie» et «navire-usine d’une partie» figurant au paragraphe 1, respectivement, points h) et i), désignent uniquement un navire ou un navire-usine qui:

a)

est immatriculé dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande;

b)

bat pavillon d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande; et

c)

remplit l’une des conditions suivantes:

i)

il est détenu à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande; ou

ii)

il appartient à une ou plusieurs personnes morales qui, chacune:

A)

a son siège et son principal site d’activité dans un État membre ou en Nouvelle-Zélande; et

B)

est détenue à au moins 50 % par des entités publiques ou des personnes d’un État membre ou de la Nouvelle-Zélande.

Article 3.5

Tolérances

1.   Si des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), le produit est considéré comme originaire d’une partie, à condition que:

a)

pour tous les produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du SH, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des produits concernés n’excède pas 10 % du prix départ usine de ces produits;

b)

pour les produits classés aux chapitres 50 à 63 du SH, les tolérances énoncées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) s’appliquent.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un des pourcentages fixés pour la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires précisés dans les exigences énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus). Si l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus), les paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

Article 3.6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Nonobstant l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires), paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si la production du produit dans une partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:

a)

les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état du produit pendant le transport et le stockage (11);

b)

la division ou la réunion de colis;

c)

le lavage ou le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment, y compris la composition d’assortiments de marchandises;

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression, sur le produit ou sur son emballage, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière;

n)

la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques des produits, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage du produit en parties; ou

p)

l’abattage d’animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont considérées comme étant simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

Article 3.7

Unité à prendre en considération

1.   Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le SH.

2.   Si un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position du SH, le présent chapitre s’applique à chacun de ces produits considérés individuellement.

Article 3.8

Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

Article 3.9

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

1.   Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail ne sont pas pris en considération, s’ils sont classés avec ce produit, pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit ont subi le changement de classement tarifaire applicable ou une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation tels que visés à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou si le produit a été entièrement obtenu sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus).

2.   Lorsqu’un produit est soumis à une exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec ce produit, est prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.

Article 3.10

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1.   Le présent article s’applique aux accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information d’un produit s’ils sont:

a)

classés, livrés et facturés avec le produit; et

b)

de type, en quantité et de valeur usuels pour le produit concerné.

2.   Pour déterminer si un produit:

a)

est entièrement obtenu sur le territoire d’une partie au sens de l’article 3.4 (Produits entièrement obtenus) ou satisfait à une exigence en matière de procédé de production ou de changement de classement tarifaire énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information ne sont pas pris en considération; et

b)

satisfait à l’exigence concernant la valeur énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur des accessoires, pièces de rechange, outillages et instructions ou autres documents d’information est prise en compte, comme matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur au produit.

Article 3.11

Assortiments

Les assortiments, visés à la règle générale no 3, points a) et b), des règles générales pour l’interprétation du SH, sont considérés comme originaires d’une partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition ont un caractère originaire. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

Article 3.12

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments neutres suivants:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements, y compris les produits utilisés pour leur entretien;

c)

machines, outils, sceaux et moules;

d)

pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

e)

lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

f)

gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

g)

équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;

h)

catalyseurs et solvants; et

i)

autres matières qui ne sont ni incorporées ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.

Article 3.13

Méthode de séparation comptable des matières fongibles et produits fongibles

1.   Aux fins du présent article, on entend par «matières fongibles» ou «produits fongibles» des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu’il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.

2.   Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, les produits fongibles originaires et non originaires classés aux chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du SH peuvent être stockés dans une partie avant leur exportation vers l’autre partie sans être séparés physiquement, si une méthode de séparation comptable est utilisée.

5.   La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la partie où la méthode de séparation comptable est utilisée.

6.   La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.

Article 3.14

Produits retournés

Si un produit originaire d’une partie exporté de cette partie vers un pays tiers est retourné dans cette partie, il est considéré comme non originaire, sauf si le produit retourné:

a)

est le même que celui qui a été exporté; et

b)

n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans le pays tiers vers lequel il a été exporté ou lors de son exportation.

Article 3.15

Non-modification

1.   Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la partie importatrice ne peut avoir été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de cachets ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences spécifiques de la partie importatrice.

2.   Un produit originaire peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve que ce produit originaire ne soit pas mis à la consommation dans ce pays tiers.

3.   Sans préjudice de la section B (Procédures d’origine) du présent chapitre, il est possible de procéder au fractionnement des envois dans un pays tiers si les envois ne sont pas mis à la consommation dans ce pays tiers.

4.   En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.

Section B

Procédures d’origine

Article 3.16

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre partie sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences énoncées dans le présent chapitre.

2.   Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)

une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou

b)

la connaissance qu’a l’importateur du fait que le produit est un produit originaire.

3.   La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose tel qu’il est visé au paragraphe 2, points a) et b), sont inclus dans la déclaration en douane d’importation conformément au droit de la partie importatrice.

4.   L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la partie importatrice.

Article 3.17

Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation

1.   Si l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation et dans l’hypothèse où le produit aurait pu bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès.

2.   La partie importatrice peut exiger, comme condition d’octroi du traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1, que l’importateur introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel et fournisse l’indication du fondement sur lequel elle repose, tel que visé à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2. Cette demande est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long si le droit de la partie importatrice le prévoit.

Article 3.18

Attestation d’origine

1.   Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris, le cas échéant, des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.

2.   Une attestation d’origine est rédigée, au moyen de l’une des versions linguistiques du texte figurant à l’annexe 3-C (Texte de l’attestation d’origine), sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification (12). La partie importatrice n’impose pas à l’importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d’origine.

3.   Une attestation d’origine est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.

4.   Une attestation d’origine peut s’appliquer:

a)

à une expédition unique d’un ou de plusieurs produits importés dans une partie; ou

b)

à des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois.

5.   À la demande de l’importateur et sous réserve des exigences que la partie importatrice peut prévoir, la partie importatrice autorise une seule attestation d’origine pour les produits non montés ou démontés au sens de la règle générale no 2, point a), des règles générales pour l’interprétation du Système Harmonisé relevant des sections XV à XXI du Système Harmonisé, lorsqu’ils sont importés par envois échelonnés.

Article 3.19

Erreurs mineures ou divergences mineures

Les autorités douanières de la partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison d’erreurs mineures ou de divergences mineures dans l’attestation d’origine.

Article 3.20

Connaissance de l’importateur

La connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.

Article 3.21

Obligations en matière de conservation des documents

1.   Pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle a été introduite la demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) ou la demande de traitement tarifaire préférentiel après importation visée à l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation) ou pendant une période plus longue qui peut être précisée par le droit de la partie importatrice, l’importateur qui introduit cette demande de traitement tarifaire préférentiel ou cette demande de traitement tarifaire préférentiel après importation pour un produit importé dans la partie importatrice conserve:

a)

l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande était fondée sur une attestation d’origine; ou

b)

tous les registres démontrant que le produit satisfait aux conditions requises pour obtenir le caractère originaire, si la demande était fondée sur la connaissance de l’importateur.

2.   Un exportateur qui a établi une attestation d’origine conserve, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement ou pendant une période plus longue prévue par le droit de la partie exportatrice, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres registres démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’obtenir le caractère originaire.

3.   Si un exportateur n’est pas le producteur des produits et s’est appuyé sur les informations communiquées par un fournisseur quant au caractère originaire des produits, il est tenu de conserver les informations communiquées par ce fournisseur.

4.   Les documents à conserver conformément au présent article peuvent l’être sous forme électronique.

Article 3.22

Dérogation aux exigences procédurales

1.   Nonobstant les articles 3.16 à 3.21, la partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:

a)

à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier; ou

b)

à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur.

2.   Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux produits qui ont fait l’objet d’une déclaration en douane attestant la conformité avec les exigences du présent chapitre et pour lesquels l’autorité douanière de la partie importatrice n’a aucun doute quant à la véracité de cette déclaration.

3.   Sont exclus de l’application du paragraphe 1 les produits suivants:

a)

les produits importés à titre commercial, à l’exception de ceux qui ont un caractère occasionnel et qui consistent uniquement en des produits destinés à l’usage personnel des destinataires ou des voyageurs ou de leur famille, s’il ressort de la nature et de la quantité des produits que les importations sont dépourvues de finalité commerciale;

b)

les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel);

c)

les produits pour lesquels la valeur totale dépasse:

i)

en ce qui concerne l’Union, 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits faisant partie des bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un taux de change différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les taux de change applicables à la Nouvelle-Zélande;

ii)

en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, 1 000 NZD aussi bien pour les produits expédiés sous forme de petits colis que pour les produits faisant partie des bagages personnels d’un voyageur.

4.   L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration en douane visée au paragraphe 2. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 3.21 (Obligations en matière de conservation des documents) ne s’appliquent pas à l’importateur en cas d’application du présent article.

Article 3.23

Vérification

1.   L’autorité douanière de la partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres exigences du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant ou après la mainlevée des produits.

2.   Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:

a)

si la demande était fondée sur une attestation d’origine visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point a), cette attestation d’origine;

b)

si le critère d’origine est fondé sur:

i)

le fait que le produit est entièrement obtenu, la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;

ii)

un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);

iii)

une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de ce produit final;

iv)

le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans la production de ce produit final;

v)

un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus de production.

3.   Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information considérée comme utile aux fins de la vérification.

4.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur informe l’autorité douanière de la partie importatrice que l’importateur ne dispose pas de l’attestation d’origine visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point a). Dans ce cas, l’importateur peut informer l’autorité douanière que les informations demandées seront fournies directement par l’exportateur.

5.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point b), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé en premier lieu des informations conformément au paragraphe 1 du présent article, envoyer une demande d’informations complémentaires à l’importateur si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

6.   Lors de la vérification, la partie importatrice autorise la mainlevée des produits concernés. La partie importatrice peut subordonner cette mainlevée à la fourniture par l’importateur d’une garantie ou à la mise en œuvre d’autres mesures conservatoires appropriées requises par les autorités douanières. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire des produits concernés ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.

Article 3.24

Coopération administrative

1.   Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les parties, agissant par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut également, après avoir d’abord demandé des informations conformément à l’article 3.23 (Vérification), paragraphe 1, demander des informations à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’introduction de la demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 2, point a), ou de la demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation visée à l’article 3.17 (Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation), paragraphe 2, si l’autorité douanière de la partie importatrice juge que des informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et des informations spécifiques à l’autorité douanière de la partie exportatrice.

3.   La demande d’informations visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants:

a)

l’attestation d’origine;

b)

l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

c)

le nom de l’exportateur;

d)

l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)

le cas échéant, tout autre document utile.

4.   L’autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément à son droit, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

5.   Sans préjudice du paragraphe 6, l’autorité douanière de la partie exportatrice qui reçoit la demande d’informations visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:

a)

les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;

b)

un avis sur le caractère originaire du produit;

c)

la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;

d)

une description et une explication du processus de production afin d’attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;

e)

des informations sur la manière dont l’examen a été effectué; et

f)

des justificatifs, le cas échéant.

6.   L’autorité douanière de la partie exportatrice ne fournit pas à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations énumérées au paragraphe 5 sans le consentement de l’exportateur.

7.   Chaque partie notifie à l’autre partie les coordonnées de ses autorités douanières, ainsi que toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de cette modification. En ce qui concerne l’Union, la Commission européenne est responsable des notifications visées au présent paragraphe.

Article 3.25

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.   Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 3 du présent article, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:

a)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations visée à l’article 3.23 (Vérification), paragraphe 1:

i)

aucune réponse n’est fournie par l’importateur;

ii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou

iii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;

b)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires visée à l’article 3.23 (Vérification), paragraphe 5:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou

ii)

les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;

c)

dans les dix mois qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 2:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la partie exportatrice; ou

ii)

les informations fournies par l’autorité douanière de la partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit.

2.   L’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement si l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.

3.   Si l’autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la partie exportatrice a émis un avis sur le caractère originaire du produit visé à l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 5, point b), confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi du traitement préférentiel, et les motifs de ce refus, dans les deux mois qui suivent la date de réception de cet avis.

4.   Si la notification visée au paragraphe 3 a été faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de cette notification. Les autorités douanières des parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations ont lieu conformément à la procédure établie par le comité mixte de coopération douanière, sauf accord contraire entre les autorités douanières des parties.

5.   À l’expiration de la période de consultations, si l’autorité douanière de la partie importatrice ne peut confirmer le caractère originaire du produit, elle ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette confirmation, l’autorité douanière de la partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 6, a été appliqué.

6.   Dans les deux mois suivant la date de sa décision finale sur le caractère originaire du produit, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie cette décision finale à l’autorité douanière de la partie exportatrice qui a émis un avis sur le caractère originaire du produit visé à l’article 3.24 (Coopération administrative), paragraphe 5, point b).

Article 3.26

Confidentialité

1.   Chaque partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des informations communiquées par l’autre partie ou une personne de cette partie, en vertu du présent chapitre, et protège ces informations contre toute divulgation.

2.   Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne peuvent être utilisées qu’aux fins du présent chapitre. Une partie peut utiliser les informations recueillies au titre du présent chapitre dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Une partie avise l’autre partie ou une personne de cette partie qui a communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.

3.   Chaque partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de l’autre partie ou d’une personne de cette partie qui a communiqué ces informations confidentielles. Si des informations confidentielles sont demandées dans le cadre d’une procédure judiciaire n’ayant pas trait à l’origine et aux questions douanières en vue de se conformer au droit d’une partie, et à condition que cette partie en avise l’autre partie ou une personne de cette partie qui les a communiquées au préalable et indique l’obligation juridique d’une telle utilisation, la permission de l’autre partie ou d’une personne de cette partie qui a communiqué les informations confidentielles n’est pas requise.

Article 3.27

Mesures et sanctions administratives

Chaque partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes puissent, conformément à son droit, imposer des mesures administratives et, le cas échéant, des sanctions en cas de violation des obligations découlant du présent chapitre.

Section C

Dispositions finales

Article 3.28

Ceuta et Melilla

1.   Aux fins du présent chapitre, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires de Nouvelle-Zélande, lorsqu’ils sont importés à Ceuta et Melilla, bénéficient à tous égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole no 2 concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla de l’acte d’adhésion de 1985 (13). La Nouvelle-Zélande accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu’il accorde aux produits importés et originaires de l’Union.

3.   Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à la Nouvelle-Zélande en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Nouvelle-Zélande vers Ceuta et Melilla. Les règles d’origine et les procédures d’origine applicables à l’Union en vertu du présent chapitre s’appliquent pour déterminer l’origine des produits exportés de Ceuta et Melilla vers la Nouvelle-Zélande.

4.   Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

5.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent chapitre.

Article 3.29

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Le présent accord peut être appliqué aux produits qui satisfont au présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la partie exportatrice et la partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 3.16 (Demande de traitement tarifaire préférentiel) auprès de l’autorité douanière de la partie importatrice dans les 12 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.30

Comité mixte de coopération douanière

1.   Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.   Le comité mixte de coopération douanière, institué par l’ACAAMD a, en ce qui concerne le présent chapitre, les fonctions suivantes:

a)

envisager d’éventuelles modifications du présent chapitre, y compris celles découlant de la révision du système harmonisé;

b)

adopter, par des décisions, des notes explicatives en vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre; et

c)

adopter une décision établissant la procédure de consultation visée à l’article 3.25 (Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel), paragraphe 4.

CHAPITRE 4

Douanes et facilitation des échanges

Article 4.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

promouvoir la facilitation du commerce des marchandises entre les parties, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers, compte tenu de l’évolution des pratiques commerciales;

b)

garantir la transparence des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en ce qui concerne les exigences relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises et leur cohérence avec les normes internationales applicables;

c)

garantir l’application prévisible, cohérente et non discriminatoire par chaque partie de ses dispositions législatives et réglementaires douanières relatives aux exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises;

d)

promouvoir la simplification et la modernisation des régimes douaniers et des pratiques douanières de chaque partie;

e)

perfectionner les techniques de gestion des risques afin de faciliter le commerce légitime tout en sécurisant la chaîne d’approvisionnement du commerce international; et

f)

renforcer la coopération entre les parties dans le domaine des questions douanières et de la facilitation des échanges.

Article 4.2

Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

1.   Les autorités compétentes des parties coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1 (Objectifs).

2.   Outre l’ACAAMD, les parties mettent en place une coopération, y compris dans les domaines suivants:

a)

en échangeant des informations concernant les dispositions législatives et réglementaires douanières, leur mise en œuvre et les régimes douaniers, notamment dans les domaines suivants:

i)

le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;

ii)

la facilitation du transit et du transbordement; et

iii)

les relations avec les entreprises;

b)

en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD;

c)

en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres régimes douaniers par la mise en œuvre de normes et d’éléments de données communs conformément au modèle de données de l’OMD;

d)

en échangeant, lorsque cela est pertinent et approprié, au moyen d’une communication structurée et récurrente entre les autorités douanières des parties, certaines catégories d’informations douanières afin d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à haut risque et de faciliter le commerce légitime. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les parties en vertu des dispositions de l’ACAAMD concernant l’assistance administrative mutuelle;

e)

en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par la diffusion des bonnes pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles; et

f)

en procédant, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.

3.   Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des parties coopèrent entre elles, notamment par l’échange d’informations, et s’apportent une assistance administrative mutuelle sur les questions visées au présent chapitre, conformément aux dispositions de l’ACAAMD. Tout échange d’informations entre les parties en vertu du présent chapitre est, mutatis mutandis, soumis aux obligations de confidentialité et de protection des informations visées à l’article 17 de l’ACAAMD, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité et de respect de la vie privée qui sera convenue par les parties.

Article 4.3

Dispositions douanières et régimes douaniers

1.   Chaque partie veille à ce que ses dispositions douanières et régimes douaniers soient fondés sur:

a)

les normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, que chaque partie a acceptés, notamment les éléments de fond de la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, telle que modifiée (convention de Kyoto révisée), la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, ainsi que le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données de l’OMD;

b)

la protection et la facilitation du commerce légitime par l’application effective et le respect des exigences applicables prévues par son droit;

c)

des dispositions législatives et réglementaires douanières proportionnées et non discriminatoires, qui évitent les charges inutiles pour les opérateurs économiques, prévoient des mesures de facilitation supplémentaires pour les opérateurs garantissant le respect scrupuleux de la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables; et

d)

des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux dispositions législatives et réglementaires douanières est proportionnée et non discriminatoire, et que l’application de ces sanctions ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises.

2.   Chaque partie soumet ses dispositions législatives et réglementaires douanières ainsi que ses régimes douaniers à un réexamen périodique. Les régimes douaniers sont également appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.

3.   Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et l’obligation de rendre des comptes au regard des opérations, chaque partie:

a)

simplifie et réexamine, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; et

b)

s’efforce de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les autorités douanières et autres organismes.

Article 4.4

Mainlevée des marchandises

1.   Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:

a)

prévoit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec ses dispositions législatives et réglementaires et, dans la mesure du possible, dès l’arrivée des marchandises;

b)

prévoit la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l’arrivée des marchandises, afin de permettre la mainlevée des marchandises à leur arrivée;

c)

permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions applicables, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires. Comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses dispositions législatives et réglementaires. Cette garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise; et

d)

autorise la mainlevée des marchandises au point d’arrivée, sans transfert temporaire vers des entrepôts ou d’autres installations, à condition que les marchandises puissent par ailleurs bénéficier de la mainlevée.

2.   Chaque partie réduit autant que possible la documentation requise pour la mainlevée des marchandises.

3.   Chaque partie s’efforce de permettre la mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement urgent, y compris en dehors des heures normales d’ouverture des autorités douanières et autres autorités compétentes.

4.   Chaque partie adopte ou maintient, dans la mesure du possible, des régimes douaniers prévoyant la mainlevée rapide de certains envois tout en maintenant un contrôle douanier approprié, y compris en autorisant la présentation d’un document unique couvrant toutes les marchandises faisant l’objet de l’expédition, si possible par voie électronique.

Article 4.5

Marchandises périssables

1.   Aux fins du présent article, les «marchandises périssables» sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées.

2.   Afin d’éviter la détérioration ou la perte évitable de marchandises périssables, chaque partie accorde la priorité appropriée aux marchandises périssables lors de la planification et de la réalisation des examens éventuellement nécessaires.

3.   Outre l’article 4.4 (Mainlevée des marchandises), paragraphe 1, point a), et à la demande de l’opérateur économique, chaque partie, lorsque cela est possible et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires:

a)

prévoit le dédouanement d’un envoi de marchandises périssables en dehors des heures normales d’ouverture des autorités douanières et autres autorités compétentes; et

b)

autorise le déplacement et le dédouanement des envois de marchandises périssables dans les locaux de l’opérateur économique.

Article 4.6

Régimes douaniers simplifiés

Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux négociants ou aux opérateurs qui remplissent les critères précisés dans ses dispositions législatives et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Parmi ces mesures peuvent figurer:

a)

une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs; ou

b)

une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées.

Article 4.7

Transit et transbordement

1.   Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.

2.   Chaque partie assure la coopération et la coordination entre l’ensemble des autorités et organismes concernés sur son territoire afin de faciliter le trafic en transit.

3.   À condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies, chaque partie autorise le déplacement sous contrôle douanier sur son territoire de marchandises destinées à l’importation d’un bureau de douane d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.

Article 4.8

Gestion des risques

1.   Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.

2.   Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.

3.   Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

4.   Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

Article 4.9

Contrôle après dédouanement

1.   En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient des contrôles après dédouanement pour garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et des autres dispositions législatives et réglementaires connexes.

2.   Chaque partie sélectionne une personne ou un envoi à soumettre au contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure des critères de sélection appropriés. Chaque partie réalise un contrôle après dédouanement d’une manière transparente. Lorsqu’une personne est soumise au processus de contrôle et que des résultats concluants sont obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.

3.   Les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

4.   Les parties utilisent, dans la mesure du possible, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

Article 4.10

Opérateurs économiques agréés

1.   Chaque partie établit ou maintient un programme de partenariat pour les opérateurs qui satisfont à des critères spécifiques (ci-après dénommés «opérateurs économiques agréés»).

2.   Les critères spécifiques pour être considéré comme un opérateur économique agréé sont publiés et portent sur le respect des exigences spécifiées dans les dispositions législatives et réglementaires ou les procédures respectives des parties. Ces critères peuvent inclure:

a)

des antécédents appropriés en matière de respect des dispositions législatives et réglementaires douanières et autres dispositions législatives et réglementaires connexes;

b)

un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires;

c)

la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d’une caution ou d’une garantie suffisante; et

d)

la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

3.   Les critères spécifiques à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent et permettent la participation des PME.

4.   Le programme relatif aux opérateurs économiques agréés comporte des avantages spécifiques pour un opérateur économique agréé, tels que:

a)

un faible taux d’inspections matérielles et d’examens, ainsi qu’il convient;

b)

un traitement prioritaire en cas de sélection à un contrôle;

c)

une mainlevée rapide, ainsi qu’il convient;

d)

le paiement différé des droits de douane, taxes, redevances et impositions;

e)

l’utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;

f)

une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et

g)

le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur économique agréé ou dans un autre lieu agréé par les autorités douanières.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, une partie peut offrir les avantages exemplaires énumérés au paragraphe 4 au moyen des régimes douaniers généralement accessibles à tous les opérateurs, auquel cas elle n’est pas tenue d’établir un régime distinct pour les opérateurs économiques agréés.

6.   Les parties peuvent encourager la coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités ou organismes gouvernementaux au sein d’une partie en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés. Cette coopération peut être réalisée, entre autres, en harmonisant les exigences, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles.

Article 4.11

Publication et disponibilité des renseignements

1.   Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et facilement accessible et dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’internet, les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises. Ces éléments sont notamment les suivants:

a)

les procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée, et les formulaires et documents requis;

b)

les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

c)

les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;

d)

les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;

e)

les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

f)

les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

g)

les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;

h)

les procédures de recours;

i)

les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;

j)

les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;

k)

les heures d’ouverture des bureaux de douane; et

l)

les informations pertinentes à caractère administratif.

2.   Chaque partie s’efforce de rendre publiques les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures douanières nouvelles portant sur les exigences applicables à l’importation, à l’exportation et au transit de marchandises avant leur application, ainsi que les modifications et interprétations y afférentes.

3.   Chaque partie, dans la mesure du possible, veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives et réglementaires, de procédures douanières et de redevances ou impositions modifiées ou nouvelles et leur entrée en vigueur.

4.   Chaque partie met à disposition, et met à jour, s’il y a lieu, les éléments suivants sur l’internet:

a)

une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;

b)

les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et

c)

les coordonnées de ses points d’information.

5.   Chaque partie établit ou maintient, sous réserve de ses ressources disponibles, des points d’information pour répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements émanant de gouvernements, de négociants et d’autres parties intéressées et portant sur les questions visées au paragraphe 1. Une partie n’exige pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements de l’autre partie.

Article 4.12

Décisions anticipées

1.   L’autorité douanière de chaque partie rend à l’intention d’un requérant des décisions anticipées précisant le traitement à accorder aux marchandises concernées, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires. Chaque partie veille à ce qu’une décision anticipée puisse être rendue à l’intention d’un requérant de l’autre partie et utilisée sur son territoire.

2.   Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:

a)

le classement tarifaire des marchandises;

b)

l’origine des marchandises; et

c)

la méthode ou les critères appropriés, ainsi que leur application, pour déterminer la valeur en douane à partir d’un ensemble particulier de faits, si les dispositions législatives et réglementaires d’une partie le permettent.

3.   Les décisions anticipées sont valables pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ou d’une autre date si elle est précisée dans la décision. La partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’abroger, l’invalider ou l’annuler si la décision est fondée sur des renseignements inexacts, incomplets, faux ou de nature à induire en erreur ou sur une erreur administrative ou bien en cas de modification du droit, des faits matériels ou des circonstances sur lesquels la décision est fondée.

4.   Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si la question soulevée dans la demande fait l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée ou d’un régime douanier. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

5.   Chaque partie publie, au minimum:

a)

les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b)

le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et

c)

la durée de validité de la décision anticipée.

6.   Dans les cas où la partie modifie, abroge, invalide ou annule la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie ne modifie, n’abroge, n’invalide ou n’annule une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision anticipée était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

7.   Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.

8.   Chaque partie procède, à la demande écrite du requérant, à un réexamen d’une décision anticipée ou d’une décision de modifier, d’abroger ou d’invalider la décision anticipée.

9.   Chaque partie s’efforce de mettre à la disposition du public toutes les informations sur les décisions anticipées, en tenant compte de la nécessité de protéger les informations à caractère personnel et les informations commerciales confidentielles.

10.   Chaque partie rend sans retard une décision anticipée, et normalement dans les 150 jours suivant la date de réception de tous les renseignements nécessaires. Cette période peut être prolongée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, si un délai supplémentaire est nécessaire pour garantir que les décisions anticipées sont rendues d’une manière correcte et uniforme. Dans ce cas, la partie informe le requérant du motif et de la durée de la prolongation.

Article 4.13

Commissionnaires en douane

Les dispositions douanières et les régimes douaniers d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Chaque partie notifie et publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

Article 4.14

Détermination de la valeur en douane

1.   Chaque partie détermine la valeur en douane des marchandises conformément à la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, la partie I de l’accord sur l’évaluation en douane est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 4.15

Activités d’inspection avant expédition

Une partie n’exige pas le recours obligatoire à des activités d’inspection avant expédition au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sur l’inspection avant expédition, figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC.

Article 4.16

Recours et réexamen

1.   Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des autorités douanières et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.   Chaque partie veille à ce que toute personne à l’égard de laquelle elle prend une mesure administrative visée au paragraphe 1 ou à l’égard de laquelle elle rend un arrêt ou une décision visé au paragraphe 1 ait accès:

a)

à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant pris la mesure administrative ou ayant rendu l’arrêt ou la décision, ou indépendante de lui; ou

b)

à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la mesure administrative ou l’arrêt ou la décision.

3.   Chaque partie fait en sorte que, dans les cas où la décision sur le recours administratif ou le réexamen au titre du paragraphe 2, point a), n’a pas été rendue dans les délais prévus par ses dispositions législatives et réglementaires ou sans retard indu, le requérant ait le droit de demander un autre recours ou réexamen administratif ou judiciaire, ou de saisir autrement une autorité judiciaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette partie.

4.   Chaque partie fait en sorte que le requérant se voie communiquer par écrit, y compris par voie électronique, les raisons de la décision administrative, afin de lui permettre d’engager des procédures de recours ou de réexamen, le cas échéant.

Article 4.17

Dialogue avec le monde des entreprises

1.   Compte tenu de la nécessité de consulter régulièrement et en temps utile les représentants du commerce sur les propositions législatives et les procédures générales relatives aux questions douanières et de facilitation des échanges, l’administration douanière de chaque partie consulte le monde des entreprises de cette partie.

2.   Chaque partie veille, dans la mesure du possible, à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes continuent de répondre aux besoins du monde des entreprises, soient inspirées des bonnes pratiques internationales et restent de nature à limiter le moins possible les échanges commerciaux.

Article 4.18

Comité mixte de coopération douanière

1.   Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.   Le comité mixte de coopération douanière exerce, en ce qui concerne les chapitres et dispositions qui relèvent de ses compétences en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés), paragraphe 2, à l’exception du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), les fonctions suivantes:

a)

identifier les domaines dans lesquels la mise en œuvre et le fonctionnement peuvent être améliorés; et

b)

rechercher des moyens et méthodes appropriés pour parvenir à des solutions convenues d’un commun accord en ce qui concerne toute question susceptible de se poser.

3.   Le comité mixte de coopération douanière peut adopter des décisions concernant les domaines énumérés à l’article 4.2 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle), paragraphe 2, y compris, lorsqu’il l’estime nécessaire, aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 2, points d) et f), dudit article.

CHAPITRE 5

Instruments de défense commerciale

Section A

Dispositions générales

Article 5.1

Non-application des règles d’origine préférentielles

Aux fins de la section B (Droits antidumping et droits compensateurs) du présent chapitre et de la section C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre, les règles d’origine préférentielles du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ne s’appliquent pas.

Article 5.2

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 26 (Règlement des différends) ne s’applique pas à la section B (Droits antidumping et droits compensateurs) du présent chapitre et à la section C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre.

Section B

Droits antidumping et droits compensateurs

Article 5.3

Transparence

1.   Les instruments de défense commerciale devraient être utilisés en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent.

2.   Sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC, chaque partie garantit, dès que possible après toute institution de mesures provisoires éventuelle et avant d’établir une détermination finale, la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels se fonde la décision d’appliquer des mesures définitives. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations.

3.   À condition que cela n’entraîne pas de retard indu dans la conduite de l’enquête, chaque partie intéressée bénéficie de la possibilité d’être entendue afin d’exprimer son point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.

Article 5.4

Prise en compte de l’intérêt public

1.   Une partie peut s’abstenir d’appliquer des mesures antidumping ou compensatoires aux marchandises de l’autre partie si, sur la base des informations fournies au cours de l’enquête conformément aux exigences prévues dans les dispositions législatives et réglementaires de cette partie, il peut être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’appliquer de telles mesures.

2.   Lors de l’établissement de la détermination finale sur l’institution de droits, chaque partie tient compte, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des renseignements fournis par les parties intéressées, qui peuvent inclure la branche de production intérieure, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs.

Article 5.5

Règle du droit moindre

Si une partie impose un droit antidumping sur les marchandises de l’autre partie, le montant de ce droit n’excède pas la marge de dumping. Si un droit dont le montant est inférieur à la marge de dumping est suffisant pour éliminer le préjudice causé à la branche de production intérieure, la partie adopte ce droit moindre conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

Section C

Mesures de sauvegarde globales

Article 5.6

Transparence

1.   À la demande de l’autre partie, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement à une notification écrite de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’institution de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.

2.   Chaque partie s’efforce d’instituer des mesures de sauvegarde globales d’une manière qui affecte le moins les échanges commerciaux entre les parties.

3.   Aux fins du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques requises pour l’institution de mesures de sauvegarde définitives globales sont remplies, la partie qui a l’intention d’appliquer de telles mesures en informe l’autre partie et s’efforce d’offrir une possibilité adéquate de consultations préalables avec cette partie, de manière à permettre l’examen des informations fournies en vertu du paragraphe 1 et des échanges de vues sur les mesures de sauvegarde globales proposées avant l’adoption d’une décision finale.

Section D

Mesures de sauvegarde bilatérales

Article 5.7

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«mesure de sauvegarde bilatérale»: une mesure de sauvegarde bilatérale décrite à l’article 5.8 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale);

b)

«branche de production intérieure»: en ce qui concerne une marchandise importée, l’ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de marchandises similaires ou directement concurrentes représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces marchandises;

c)

«détérioration grave»: les difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes;

d)

«préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production intérieure;

e)

«menace de détérioration grave»: une détérioration grave qui est clairement imminente sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités;

f)

«menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui est clairement imminent sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités; et

g)

«période de transition»: une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5.8

Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale

1.   Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de la section C (Mesures de sauvegarde globales) du présent chapitre, si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure de l’autre partie, cette autre partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale pendant la période de transition et uniquement conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente section.

2.   Les mesures de sauvegarde bilatérales appliquées en vertu du paragraphe 1 peuvent uniquement prendre les formes suivantes:

a)

la suspension de toute nouvelle réduction du taux des droits de douane sur la marchandise concernée conformément au chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises); ou

b)

l’augmentation du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

i)

le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur à la date de mise en application de la mesure de sauvegarde bilatérale; ou

ii)

le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5.9

Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale

1.   Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:

a)

que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;

b)

pendant une période de plus de deux ans; et

c)

après l’expiration de la période de transition.

2.   La période visée au paragraphe 1, point b), peut être prorogée d’un an aux conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes de la partie importatrice chargées de l’enquête déterminent, conformément aux procédures précisées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales), que la mesure de sauvegarde bilatérale continue d’être nécessaire pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier; et

b)

il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure procède à des ajustements et la période d’application totale d’une mesure de sauvegarde bilatérale, y compris la période d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas trois ans.

3.   Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise concernée, conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).

4.   Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’une marchandise d’une partie qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente.

5.   Une partie s’abstient d’appliquer simultanément à l’égard de la même marchandise:

a)

une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde concernant des régions ultrapériphériques en vertu du présent accord; et

b)

une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.

Article 5.10

Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires

1.   Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.

2.   La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ne dépasse pas 200 jours. Pendant cette période, la partie se conforme aux règles de procédure pertinentes énoncées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales).

3.   Le droit de douane institué à la suite de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est immédiatement remboursé si l’enquête ultérieure visée à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales) n’établit pas que l’augmentation des importations du produit faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.

4.   La durée de toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est comptabilisée dans le cadre de la période prévue à l’article 5.9 (Conditions d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale), paragraphe 1, point b).

5.   La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire informe immédiatement l’autre partie de l’application d’une telle mesure.

6.   À la demande de l’autre partie, des consultations ont lieu immédiatement après l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire.

Article 5.11

Régions ultrapériphériques

1.   Lorsqu’un produit originaire de Nouvelle-Zélande est importé directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union (14) dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques concernées, l’Union, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants:

a)

l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et

b)

l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la présente section s’applique mutatis mutandis à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.

Article 5.12

Compensation et suspension de concessions

1.   Au plus tard 30 jours après la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, la partie qui applique cette mesure offre la possibilité d’engager des consultations avec l’autre partie afin de convenir d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents.

2.   Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de convenir d’une compensation de libéralisation des échanges dans les 30 jours suivant le premier jour de ces consultations, la partie dont la marchandise originaire fait l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale peut suspendre l’application de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à l’égard de la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale.

3.   L’obligation de fournir des concessions visées au paragraphe 1 et le droit de suspendre ces concessions en vertu du paragraphe 2 ne s’appliquent que tant que la mesure de sauvegarde bilatérale est maintenue.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, le droit de suspension visé audit paragraphe n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, à condition que la mesure de sauvegarde bilatérale ait été appliquée à la suite d’une augmentation des importations en termes absolus et qu’elle soit conforme au présent accord.

Sous-section 1

Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales

Article 5.13

Droit applicable

La présente sous-section s’applique aux mesures de sauvegarde bilatérales visées à la section D (Mesures de sauvegarde bilatérales) du présent chapitre et appliquées par l’autorité compétente en matière d’enquête d’une partie. Dans les cas non visés à la présente sous-section, l’autorité compétente en matière d’enquête applique les règles établies en vertu de sa législation intérieure, à condition que ces règles soient conformes à la présente section.

Article 5.14

Procédures d’enquête

1.   Une partie n’applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à l’issue d’une enquête menée par ses autorités compétentes en matière d’enquête conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Afin d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, l’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave ou l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et la détérioration grave ou la menace de détérioration grave. L’autorité compétente en matière d’enquête examine également les facteurs connus autres que l’augmentation des importations afin de veiller à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’augmentation des importations.

3.   L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.

Article 5.15

Notification et consultation

1.   Une partie envoie dans les meilleurs délais une notification écrite à l’autre partie si:

a)

elle ouvre une enquête de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre;

b)

elle constate que l’augmentation des importations cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques;

c)

elle décide d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ou d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale; ou

d)

elle décide de modifier une mesure de sauvegarde bilatérale précédemment adoptée.

2.   Une partie fournit à l’autre partie une copie de la version publique de la plainte et du rapport de ses autorités compétentes en matière d’enquête tel que requis en vertu de l’article 3 de l’accord sur les sauvegardes.

3.   Lorsqu’une partie notifie à l’autre partie qu’elle a décidé d’appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde bilatérale conformément au paragraphe 1, point c), cette partie inclut dans sa notification toutes les informations pertinentes, telles que:

a)

la preuve que, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, l’augmentation des importations de la marchandise de l’autre partie cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques;

b)

une description précise de la marchandise faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris sa position ou sa sous-position du SH, sur laquelle se fonde l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire);

c)

une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale;

d)

la date d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale, sa durée prévue et, le cas échéant, un calendrier de libéralisation progressive de cette mesure; et

e)

dans le cas d’une prorogation de la mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure concernée procède à des ajustements.

4.   À la demande de la partie dont la marchandise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde bilatérale au titre du présent chapitre, la partie qui mène cette procédure ménage des possibilités adéquates de consultation avec la partie requérante avant qu’une décision finale d’appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales ne soit prise, en vue d’examiner une notification visée au paragraphe 1 du présent article ou tout avis ou rapport public émis par l’autorité compétente en matière d’enquête dans le cadre de la procédure, et d’échanger des vues sur la mesure proposée et de parvenir à un accord sur la compensation prévue à l’article 5.12 (Compensation et suspension de concessions).

CHAPITRE 6

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 6.1

Objectifs et dispositions générales

1.   Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

assurer la protection de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux sur le territoire respectif des parties, tout en facilitant le commerce entre elles;

b)

faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;

c)

faciliter la mise en œuvre de l’accord SPS, des normes internationales et des textes connexes, et en particulier de la régionalisation et de l’équivalence;

d)

maintenir la coopération au sein des organismes internationaux de normalisation;

e)

promouvoir la transparence et la compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie;

f)

renforcer la coopération entre les parties et reconnaître leurs objectifs communs en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommée «RAM»); et

g)

améliorer la communication, la coopération et la résolution des problèmes sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties.

2.   En ce qui concerne l’accord SPS, les parties rappellent en particulier:

a)

le principe selon lequel les mesures SPS d’une partie sont fondées sur une évaluation des risques, conformément à l’article 5 et aux autres dispositions pertinentes de l’accord SPS; et

b)

le concept de mesures SPS provisoires.

Article 6.2

Champ d’application

1.   Les parties affirment leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord sanitaire.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, le présent chapitre s’applique:

a)

aux mesures sanitaires et phytosanitaires d’une partie susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties; et

b)

à la coopération en matière de RAM.

3.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une partie ou questions régies par l’accord sanitaire.

Article 6.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)

les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;

b)

les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius;

c)

les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale;

d)

les définitions adoptées sous les auspices de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV);

e)

par «autorité compétente», on entend un organisme gouvernemental figurant à l’annexe 6-A (Autorités compétentes), par exemple les organisations nationales de protection des végétaux concernées; et

f)

par «contrôle à l’importation», on entend une évaluation qui peut comprendre une inspection, un examen, le prélèvement d’échantillons, l’examen de documents, des essais ou des procédures, y compris de laboratoire, organoleptiques ou d’identification, effectuée à la frontière d’une partie importatrice par l’autorité compétente de la partie importatrice afin de déterminer si un envoi satisfait aux exigences SPS de la partie importatrice.

Article 6.4

Conditions phytosanitaires spécifiques

1.   Conformément aux normes applicables convenues dans le cadre de la CIPV, les parties échangent des informations sur leur situation au regard des organismes nuisibles sur leurs territoires respectifs. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit la justification de la catégorisation des organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires correspondantes.

2.   En ce qui concerne la catégorisation des organismes nuisibles, chaque partie établit et met à jour une liste des organismes nuisibles réglementés qui suscitent des préoccupations sur le plan phytosanitaire en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux. Une telle liste inclut:

a)

les organismes de quarantaine qui ne sont présents dans aucune partie de son territoire;

b)

les organismes de quarantaine qui sont présents mais qui ne sont pas largement disséminés et font l’objet d’une lutte officielle;

c)

les organismes de quarantaine de zone protégée; et

d)

le cas échéant, les organismes réglementés non de quarantaine.

3.   Chaque partie limite ses exigences à l’importation applicables aux végétaux ou aux produits végétaux à ce qui est nécessaire pour réduire les risques d’introduction d’organismes nuisibles réglementés. Les exigences à l’importation visant à réduire le risque lié aux organismes de quarantaine de zone protégée ne s’appliquent pas, sauf s’il est connu que la destination d’un végétal ou produit végétal se trouve dans une zone protégée.

4.   Une inspection préalable à l’exportation réalisée par l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie importatrice ne devrait pas être une exigence de la partie importatrice lorsque l’inspection des végétaux ou produits végétaux relève de la compétence de l’organisation nationale de protection des végétaux de la partie exportatrice.

Article 6.5

Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles

Lorsque la régionalisation est définie en ce qui concerne une zone exempte d’organismes nuisibles, un lieu de production exempt d’organismes nuisibles, un site de production exempt d’organismes nuisibles ou une zone protégée dans le secteur des végétaux et des produits végétaux:

a)

les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes d’organismes nuisibles, de lieux de production exempts d’organismes nuisibles et de sites de production exempts d’organismes nuisibles, tels que précisés dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) pertinentes de la CIPV;

b)

chaque partie accepte:

i)

les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux de production exempts d’organismes nuisibles et les sites de production exempts d’organismes nuisibles de l’autre partie; et

ii)

les contrôles officiels de l’autre partie dans le cadre de l’établissement et du maintien de zones exemptes d’organismes nuisibles, de lieux de production exempts d’organismes nuisibles et de sites de production exempts d’organismes nuisibles;

c)

la Nouvelle-Zélande reconnaît le concept de zones protégées sur le territoire de l’Union comme équivalent à une zone exempte d’organismes nuisibles telle que précisée dans la NIMP no 4 de la CIPV («Exigences pour l’établissement de zones indemnes»);

d)

à la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice identifie les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux de production exempts d’organismes nuisibles, les sites de production exempts d’organismes nuisibles et les zones protégées et, à la demande de la partie importatrice, fournit une explication complète et des données à l’appui, comme prévu dans les NIMP applicables ou sous d’autres formes jugées appropriées; et

e)

le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-B (Conditions régionales applicables aux végétaux et produits végétaux) afin de régler toute autre question susceptible de relever de la régionalisation ou de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques.

Article 6.6

Équivalence

1.   Les parties conviennent que la reconnaissance de l’équivalence est un moyen important de faciliter le commerce.

2.   Pour déterminer l’équivalence d’une mesure SPS spécifique ou d’un groupe de mesures SPS, ou sur une base systémique, chaque partie tient compte des orientations pertinentes du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC (ci-après dénommé «comité SPS de l’OMC») ainsi que des normes, directives et recommandations internationales. Le comité «Commerce» peut adopter une décision en vue d’inscrire à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) d’autres orientations et procédures pour déterminer, reconnaître et maintenir l’équivalence.

3.   À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice explique, dans un délai raisonnable, l’objectif et la justification de sa mesure SPS et identifie clairement le risque auquel cette mesure SPS est destinée à répondre.

4.   La partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure SPS si la partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure SPS atteint le niveau de protection de la santé des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux que la partie importatrice juge approprié (ci-après dénommé «niveau de protection approprié»).

5.   Si une évaluation de l’équivalence n’aboutit pas à une détermination de l’équivalence par la partie importatrice, celle-ci communique à la partie exportatrice les motifs de sa décision.

6.   Sans préjudice de l’article 6.8 (Certification), paragraphe 6, le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) afin:

a)

de déterminer les types de marchandises de la partie exportatrice que la partie importatrice reconnaît comme étant visés par une mesure SPS équivalente aux siennes, ou de définir les contrôles officiels que la partie importatrice reconnaît comme équivalents aux siens; et

b)

de préciser toute condition particulière appropriée fondée sur les risques ou toute situation convenue concernant des organismes nuisibles ou une maladie.

7.   Si une partie modifie une mesure SPS d’une manière qui, selon elle, n’influe pas sur une détermination de l’équivalence précisées dans le présent chapitre, la détermination est applicable à la version la plus récente des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes modifiant cette mesure SPS.

8.   Si une partie estime qu’une détermination de l’équivalence antérieure est affectée, elle en informe l’autre partie.

9.   Si une partie importatrice modifie une mesure SPS et considère qu’une détermination de l’équivalence précisée dans le présent chapitre peut en être affectée, elle:

a)

considère objectivement si la détermination de l’équivalence antérieure n’est plus suffisante pour assurer son niveau de protection approprié; et

b)

consulte la partie exportatrice et décide ensuite si la détermination de l’équivalence peut subsister, assortie ou non de conditions particulières.

Article 6.7

Conditions commerciales et procédures d’approbation

1.   La partie importatrice rend publiques ses exigences phytosanitaires à l’importation et les procédures utilisées pour établir ces exigences.

2.   Si les parties désignent conjointement un végétal ou un produit végétal spécifique comme étant prioritaire, la partie importatrice établit des exigences spécifiques à l’importation pour ce produit sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

3.   Lorsqu’une demande d’importation est reçue concernant un végétal ou un produit végétal spécifique dont l’importation en provenance de la partie exportatrice a précédemment été approuvée, la partie importatrice évalue le profil de risque et, s’il est établi qu’il est le même, mène à bien la procédure d’approbation sans retard indu, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

4.   Chaque partie veille à ce que les procédures utilisées pour approuver les importations en provenance de l’autre partie soient mises en œuvre et achevées sans retard indu, y compris, si nécessaire, les audits et les mesures législatives ou administratives nécessaires pour mener à bien la procédure d’approbation. Chaque partie évite en particulier les demandes de renseignements inutiles ou indûment compliquées, qui se limitent à ce qui est nécessaire et tiennent compte des informations dont dispose déjà la partie importatrice, telles que les renseignements sur les dispositions législatives et réglementaires applicables et les rapports d’audit concernant la partie exportatrice.

5.   Sauf dans les cas prévus à l’article 6.5 (Reconnaissance de l’absence d’organismes nuisibles), chaque partie applique ses conditions phytosanitaires à l’importation à l’ensemble du territoire de l’autre partie où prévaut la même situation au regard des organismes nuisibles.

6.   Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), chaque partie reconnaît comme équivalents les contrôles officiels réalisés par l’autre partie aux fins du commerce, à condition qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il n’y ait pas de changements substantiels dans les systèmes de contrôle officiel de la partie exportatrice susceptibles de réduire le niveau d’assurance pour la partie importatrice.

7.   Sans préjudice de l’article 6.10 (Mesures d’urgence), la partie importatrice ne refuse ni n’arrête l’importation d’une marchandise de la partie exportatrice au seul motif que la partie importatrice procède à un réexamen de ses mesures SPS, si la partie importatrice autorisait l’importation de cette marchandise en provenance de l’autre partie au moment où le réexamen a été entamé.

8.   Chaque partie accepte, sans procédure d’approbation ultérieure, la liste de l’autre partie recensant les établissements soumis à des mesures SPS aux fins du commerce.

9.   Chaque partie met à la disposition de l’autre partie, sur demande, la liste des établissements visés au paragraphe 8.

Article 6.8

Certification

1.   En ce qui concerne la certification sanitaire des végétaux et des produits végétaux, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans la NIMP no 7 (Système de certification à l’exportation) et la NIMP no 12 (Directives pour les certificats phytosanitaires) de la CIPV.

2.   Chaque partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.

3.   Sans préjudice des articles 6.2 (Champ d’application) et 6.10 (Mesures d’urgence), la certification en matière de sécurité des aliments n’est pas requise pour les denrées alimentaires transformées visées par le présent chapitre, sauf si une analyse des risques le justifie.

4.   Le comité «Commerce» peut adopter une décision visant à modifier l’annexe 6-E (Certification) afin de préciser des orientations, des procédures et des exigences supplémentaires en matière de certification.

5.   Si la partie importatrice a accepté une mesure SPS de la partie exportatrice applicable aux marchandises comme équivalente aux siennes, la partie exportatrice peut inclure le modèle d’attestation sanitaire figurant à la section 1 de l’annexe 6-E (Certification) dans le certificat sanitaire officiel.

6.   Si une partie importatrice a, conformément à l’article 6.6 (Équivalence), paragraphe 7 ou 8, déterminé que l’équivalence est maintenue, le certificat sanitaire à l’importation prévu à l’annexe 6-E (Certification) mentionne, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, les dispositions législatives ou réglementaires initiales de la partie importatrice sur la base desquelles l’équivalence a été déterminée.

7.   Si une partie importatrice estime qu’une condition particulière figurant à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS) n’est plus nécessaire, les garanties associées à cette condition particulière ne sont plus requises et le comité «Commerce» adopte dans un délai raisonnable une décision modifiant en conséquence l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS).

Article 6.9

Transparence, échange d’informations et consultation technique

1.   Les parties se communiquent dans les plus brefs délais les informations importantes suivantes:

a)

les observations ayant une importance épidémiologique susceptibles de concerner un produit faisant l’objet de commerce entre les parties;

b)

les questions de sécurité des aliments qui concernent un produit faisant l’objet de commerce entre les parties; ou

c)

d’autres informations utiles à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.

2.   Si les informations énumérées au paragraphe 1 ont été mises à disposition par voie de notification à l’OMC ou à l’organisme international de normalisation compétent conformément à leurs règles, ou sur un site internet accessible au public d’une partie, l’obligation énoncée au paragraphe 1 est réputée honorée.

3.   Si l’une des parties éprouve de graves préoccupations concernant un risque sanitaire ou phytosanitaire, des consultations techniques à ce sujet ont lieu, sur demande, dès que possible et, en tout état de cause, dans les 14 jours suivant la date de remise de la demande.

4.   Si une partie éprouve d’importantes préoccupations concernant une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l’autre partie, elle peut solliciter la tenue de consultations techniques avec cette dernière. La partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 30 jours suivant la date de remise de la demande.

5.   En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, chaque partie s’efforce de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation du commerce et pour permettre aux parties de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui gère efficacement tout risque sanitaire ou phytosanitaire.

6.   Les parties s’efforcent de résoudre tout problème découlant de la mise en œuvre du présent chapitre au moyen de consultations techniques conformément au présent article (15) avant d’engager une procédure de règlement des différends au titre du chapitre 26 (Règlement des différends).

Article 6.10

Mesures d’urgence

1.   Si une partie adopte une mesure d’urgence nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, l’autorité compétente de cette partie en donne notification à l’autorité compétente de l’autre partie dans un délai de 24 heures. Si une partie sollicite des consultations techniques concernant la mesure SPS d’urgence, celles-ci sont tenues dans les 14 jours qui suivent la remise de la notification de la mesure SPS d’urgence. Les parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.

2.   Dans la décision qu’elle prend à l’égard de tout envoi qui se trouve en transit entre les territoires des parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence, la partie qui applique cette mesure tient compte de toute information communiquée en temps utile par la partie exportatrice.

3.   Lorsqu’une mesure d’urgence entraîne de graves perturbations ou une suspension du commerce, la partie importatrice abroge cette mesure d’urgence dès que c’est matériellement possible ou fournit des justifications scientifiques et techniques pertinentes pour son maintien.

Article 6.11

Audits

1.   Afin que la confiance dans la mise en œuvre du présent chapitre soit préservée, chaque partie a le droit de procéder à un audit de type systémique portant sur tout ou partie du système de contrôle de l’autorité compétente de l’autre partie dans le but de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.

2.   Lorsqu’elle procède à un audit, la partie tient compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC ainsi que des normes, directives et recommandations internationales.

3.   Toute décision ou mesure prise par la partie réalisant l’audit qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur le commerce à la suite de l’audit prend en considération les éléments suivants et leur est proportionnée:

a)

le risque évalué, sur la base de preuves objectives et de données vérifiables; et

b)

la connaissance que la partie réalisant l’audit a de la partie auditée, l’expérience pertinente qu’elle a de celle-ci et la confiance qu’elle éprouve à son égard.

4.   La partie réalisant l’audit fournit à la partie auditée, sur demande, des preuves et des données objectives.

5.   La partie réalisant l’audit supporte les coûts qu’elle engage à cette fin.

6.   Chaque partie veille à ce que des procédures soient en place pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles obtenues lors d’un audit des autorités compétentes de l’autre partie, y compris des procédures visant à retirer toute information confidentielle d’un rapport d’audit final qui est rendu public.

7.   La partie réalisant l’audit examine toutes les observations formulées par la partie auditée sur le rapport et détermine si le rapport est rendu public en totalité ou en partie, ou s’il est diffusé de manière plus limitée.

8.   Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-D (Lignes directrices et procédures en matière d’audits et de vérifications) afin d’établir ou de préciser des lignes directrices et des procédures concernant les audits.

Article 6.12

Contrôles à l’importation et redevances connexes

1.   La partie importatrice a le droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur la base des risques sanitaires ou phytosanitaires associés aux importations. Ces contrôles sont effectués sans retard indu et de manière à entraîner le moins de perturbations du commerce.

2.   En cas de non-conformité avec les exigences à l’importation applicables, révélée lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la partie importatrice suivent les normes internationales, reposent sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice.

3.   L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’autorité compétente de la partie exportatrice lorsque toute non-conformité constitue un risque grave pour la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux.

4.   L’autorité compétente de la partie importatrice informe l’importateur ou son représentant qu’un envoi est non conforme en précisant la cause de la non-conformité, et donne la possibilité à l’importateur ou son représentant d’obtenir un réexamen de la décision. L’autorité compétente de la partie importatrice tient compte de toute information utile fournie pour faciliter ce réexamen.

5.   Les redevances éventuelles imposées pour les procédures applicables aux produits importés ne sont pas supérieures à celles perçues pour des contrôles comparables de produits intérieurs similaires et n’excèdent pas le coût réel du service.

6.   Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 6-F (Contrôles à l’importation et redevances connexes) afin de fixer les taux de fréquence et les redevances pour les contrôles à l’importation de certaines marchandises relevant du champ d’application du présent chapitre.

Article 6.13

Fiabilité des données scientifiques et transparence dans le cadre de procédures d’autorisation spécifiques (16)

1.   Les parties reconnaissent que les procédures d’autorisation sont fondées sur des données scientifiques fiables et sont menées de manière transparente afin de gagner et de conserver la confiance du public. Les parties coopèrent en vue d’accroître la fiabilité et la transparence de ces procédures d’autorisation.

2.   Les parties reconnaissent que leurs procédures d’autorisation respectives visent à produire des résultats comparables et qu’une coopération dans ce domaine est souhaitable.

3.   Si une personne chargée de faire en sorte que les exigences relatives à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché soient remplies par l’entreprise placée sous son contrôle commande des études scientifiques auprès d’une institution scientifique (17) située sur le territoire d’une partie afin d’étayer une demande d’autorisation dans le cadre de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de l’autre partie, et que cela est porté à l’attention de la partie sur le territoire de laquelle l’institution scientifique est située, les deux parties s’efforcent de partager ces informations.

4.   Les parties peuvent également échanger des informations sur leurs procédures d’autorisation.

5.   Une partie peut demander, en vertu du présent article, la réalisation d’une mission d’information dans une institution scientifique située sur le territoire de l’autre partie afin de recueillir des informations sur l’application des normes pertinentes par l’institution scientifique lorsqu’elle réalise une étude scientifique aux fins de certaines procédures d’autorisation spécifiques sur le territoire de la partie qui demande la mission d’information.

6.   Si une partie souhaite effectuer une mission d’information, elle en informe l’autre partie au plus tard 60 jours avant cette mission.

7.   Si une partie souhaite effectuer une mission d’information et que l’institution scientifique accepte, des fonctionnaires de l’autre partie peuvent accompagner les fonctionnaires de la partie qui réalise la mission pendant celle-ci.

8.   Le rapport final de toute mission d’information est mis à la disposition des autorités compétentes des deux parties. Les parties pertinentes du rapport final sont également mises à la disposition de l’institution scientifique où a eu lieu la mission d’information.

9.   Les coûts d’une telle mission d’information sont à la charge de la partie qui en fait la demande.

10.   Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant des modalités d’application et toute orientation nécessaire en ce qui concerne les paragraphes 3 à 9.

Article 6.14

Résistance aux antimicrobiens

1.   Les parties reconnaissent que la RAM constitue une menace grave pour la santé des personnes et des animaux.

2.   Conformément à l’approche «Une seule santé», les parties coopèrent et facilitent l’échange d’informations, y compris en ce qui concerne les dispositions réglementaires, les lignes directrices, les plans nationaux, les normes, l’expertise et les expériences dans le domaine de la RAM, et recensent les avis, les intérêts, les priorités et les politiques qu’elles partagent dans ce domaine.

3.   Les parties reconnaissent:

a)

que leurs normes réglementaires, lignes directrices et systèmes de surveillance en matière de résistance aux antimicrobiens donnent lieu à des contrôles et à des résultats en matière de santé qui sont comparables;

b)

que les agents antimicrobiens essentiels pour le traitement et la santé des personnes et des animaux sont au cœur de leurs stratégies respectives en matière de RAM; et

c)

que des initiatives sont prises de part et d’autre, dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, pour promouvoir l’arrêt progressif de l’utilisation d’antibiotiques en tant que facteurs de croissance, en particulier ceux qui ont une importance médicale, et pour réduire l’utilisation d’agents antimicrobiens dans la production animale.

4.   En outre, les parties:

a)

coopèrent, dans les enceintes internationales compétentes, à l’élaboration de futurs codes, lignes directrices, normes, recommandations et initiatives;

b)

coopèrent à des plans d’action internationaux, notamment en ce qui concerne l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens afin de lutter plus efficacement contre la RAM; et

c)

dans le cadre de leurs stratégies et politiques respectives, soutiennent la mise en œuvre des plans d’action et des stratégies convenus au niveau international en matière de RAM.

5.   Les dispositions réglementaires, lignes directrices, plans stratégiques, normes et autres initiatives en matière de RAM ne sont pas utilisés pour créer ou mettre en œuvre des mesures ayant une incidence sur le commerce, à moins que ces mesures ne soient compatibles avec l’accord SPS et les dispositions pertinentes du présent chapitre.

6.   Le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires peut créer un groupe de travail technique sur la RAM.

Article 6.15

Fraude sur les marchandises échangées

1.   Les parties reconnaissent que les activités frauduleuses d’opérateurs commerciaux intervenant dans le commerce international peuvent:

a)

nuire à la santé des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, et donc à l’environnement; et

b)

porter atteinte aux pratiques commerciales loyales et à la confiance des consommateurs.

2.   Les parties échangent les informations pertinentes et coopèrent afin de décourager les pratiques qui ne sont pas ou semblent ne pas être conformes à leurs mesures SPS respectives ou qui induisent en erreur les consommateurs et d’autres parties prenantes concernées.

Article 6.16

Mise en œuvre et ressources

Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.

Article 6.17

Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»

1.   Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.   En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» exerce les fonctions suivantes:

a)

constituer un forum d’échange d’informations sur le système réglementaire de chaque partie, y compris la base scientifique et l’évaluation des risques sur lesquelles reposent ses mesures SPS;

b)

recenser les possibilités de coopération, y compris les initiatives de facilitation des échanges et les autres travaux visant à éliminer les obstacles non nécessaires au commerce entre les parties;

c)

promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales, y compris au sein du comité SPS de l’OMC et des organismes internationaux de normalisation, le cas échéant;

d)

établir des groupes de travail ad hoc;

e)

constituer une enceinte permettant aux parties de se tenir mutuellement informées à un stade précoce des considérations réglementaires liées aux mesures SPS;

f)

sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends), servir d’enceinte pour résoudre des problèmes commerciaux spécifiques lorsque les parties n’ont pas été en mesure de parvenir à une solution mutuellement acceptable au moyen de consultations techniques conformément à l’article 6.9 (Transparence, échange d’informations et consultation technique);

g)

prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir; et

h)

examiner toute autre question ayant trait au présent chapitre.

3.   À moins que les parties n’en décident autrement, le comité se réunit et établit son programme de travail au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 7

Systèmes alimentaires durables

Article 7.1

Objectifs

1.   Reconnaissant l’importance de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients, les parties conviennent d’établir une coopération étroite pour s’engager conjointement dans la transition vers des systèmes alimentaires durables.

2.   Le présent chapitre s’applique en complément et sans préjudice des autres chapitres du présent accord relatifs aux systèmes alimentaires ou au développement durable, en particulier le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), le chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce) et le chapitre 19 (Commerce et développement durable).

Article 7.2

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à la coopération entre les parties en vue d’améliorer la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs.

2.   Le présent chapitre contient des dispositions relatives à la coopération dans les domaines qui peuvent permettre de mettre en place des systèmes alimentaires plus durables. Les domaines de coopération indicatifs sont énumérés à l’article 7.4 (Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires).

3.   Les parties reconnaissent que les priorités de la coopération peuvent changer au fil du temps en fonction de l’évolution de leurs conceptions respectives et de la conception à l’échelle internationale des systèmes alimentaires, ainsi que de leur traitement.

Article 7.3

Définition d’un système alimentaire durable

1.   Les parties reconnaissent que les systèmes alimentaires sont divers et liés à un contexte et qu’ils font intervenir un large éventail d’acteurs et leurs activités interdépendantes dans tous les domaines du système alimentaire, y compris la production, la récolte, la transformation, la fabrication, le transport, le stockage, la distribution, la vente, la consommation et l’élimination des produits alimentaires.

2.   Aux fins du présent chapitre, et compte tenu du fait que les définitions des systèmes alimentaires durables peuvent évoluer au fil du temps, les parties considèrent qu’un système alimentaire durable est un système alimentaire qui garantit l’accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante tout au long de l’année, de telle sorte que les bases économiques, sociales, culturelles et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour les générations futures ne soient pas compromises.

Article 7.4

Coopération pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires

1.   Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en tant que mécanisme de mise en œuvre du présent chapitre au moment où elles renforcent leurs relations en matière de commerce et d’investissements.

2.   Compte tenu de leurs priorités et situations respectives, les parties coopèrent pour traiter les questions d’intérêt commun liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Cette coopération peut avoir lieu tant au niveau bilatéral que dans des enceintes internationales.

3.   La coopération peut inclure l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences, ainsi que des initiatives en matière de recherche et d’innovation.

4.   Les parties coopèrent sur des sujets tels que:

a)

les méthodes et pratiques de production alimentaire visant à améliorer la durabilité, y compris l’agriculture biologique et l’agriculture régénératrice, entre autres;

b)

l’utilisation efficace des ressources naturelles et des intrants agricoles, y compris la réduction de l’utilisation des pesticides et engrais chimiques ainsi que des risques liés à ceux-ci, selon le cas;

c)

les incidences environnementales et climatiques de la production alimentaire, y compris les émissions de gaz à effet de serre dues à l’agriculture, les puits de carbone et la perte de biodiversité;

d)

les plans d’urgence visant à garantir la sécurité et la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire et du commerce de denrées alimentaires lors de crises internationales;

e)

les services durables de transformation alimentaire, de transport, de commerce de gros, de détail et de restauration;

f)

les régimes alimentaires sains, durables et nutritifs;

g)

l’empreinte carbone de la consommation;

h)

les pertes et le gaspillage alimentaires, conformément à la cible no 12.3 des objectifs de développement durable des Nations unies;

i)

la réduction des effets néfastes sur l’environnement des politiques et mesures liées au système alimentaire; et

j)

les connaissances des populations autochtones en ce qui concerne les systèmes alimentaires, leur participation à ces systèmes et le rôle moteur qu’elles peuvent y exercer, en fonction des situations respectives des parties.

Article 7.5

Dispositions supplémentaires

1.   Les activités de coopération au titre du présent chapitre ne portent pas atteinte à l’indépendance des agences de chaque partie, y compris des agences régionales d’une partie.

2.   Dans le plein respect du droit de chaque partie de réglementer, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)

à modifier ses exigences à l’importation;

b)

à s’écarter de ses procédures en matière d’élaboration ou d’adoption de mesures réglementaires;

c)

à prendre une mesure qui compromettrait ou empêcherait l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

d)

à adopter toute mesure réglementaire particulière.

Article 7.6

Comité «Systèmes alimentaires durables»

1.   Le présent article complète et précise l’article 24.4 (Comités spécialisés).

2.   En ce qui concerne le présent chapitre, le comité «Systèmes alimentaires durables» exerce les fonctions suivantes:

a)

établir des priorités pour la coopération et des plans de travail pour mettre en œuvre ces priorités;

b)

promouvoir la coopération dans les enceintes multilatérales; et

c)

exercer toute autre fonction liée à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent chapitre.

3.   Dans le cadre de la poursuite des objectifs du présent chapitre et du suivi des résultats de sa mise en œuvre, le comité «Systèmes alimentaires durables» établit chaque année un plan de travail annuel comprenant des actions assorties d’objectifs et de jalons.

4.   S’il y a lieu, le comité «Systèmes alimentaires durables» peut créer des groupes de travail composés d’experts représentant chaque partie.

5.   Le comité «Systèmes alimentaires durables» se réunit pour la première fois dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis à une fréquence mutuellement convenue.

6.   Le comité «Systèmes alimentaires durables» peut établir des règles visant à atténuer les conflits d’intérêts potentiels des experts susceptibles de participer à ses réunions et de ceux faisant partie de tout groupe de travail placé sous son autorité.

Article 7.7

Points de contact

Dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties sur les questions visées au présent chapitre et communique à l’autre partie les coordonnées du point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.

CHAPITRE 8

Bien-être des animaux

Article 8.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de renforcer la coopération entre les parties en matière de bien-être des animaux d’élevage en vue de faciliter le commerce entre les parties.

Article 8.2

Dispositions générales et coopération

1.   Les parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles (18).

2.   Les parties reconnaissent que leurs pratiques d’élevage sont substantiellement différentes, mais aussi que leurs normes respectives en matière de bien-être des animaux et les systèmes qui y sont associés produisent des résultats comparables en matière de bien-être des animaux.

3.   Les parties mettent tout en œuvre pour coopérer dans les enceintes internationales afin de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de normes de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques. En particulier, les parties coopèrent en vue de renforcer et d’élargir le champ d’application des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale en matière de bien-être des animaux, ainsi que leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur les animaux d’élevage.

4.   Les parties échangent des informations, de l’expertise et des expériences dans le domaine du bien-être des animaux en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.

5.   Les parties continuent à coopérer à des travaux de recherche dans le domaine du bien-être des animaux afin de faciliter l’élaboration de normes en matière de bien-être des animaux fondées sur des données scientifiques en ce qui concerne le traitement des animaux dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage ou de la mise à mort.

Article 8.3

Groupe de travail technique sur le bien-être des animaux

Les parties instituent un groupe de travail technique sur le bien-être des animaux. Le groupe de travail technique sur le bien-être des animaux est placé sous l’autorité du comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» et réalise les activités définies par celui-ci.

CHAPITRE 9

Obstacles techniques au commerce

Article 9.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont, d’une part, de faciliter le commerce des marchandises entre les parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce et, d’autre part, de renforcer la coopération entre les parties en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre.

Article 9.2

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de tous les règlements techniques, de toutes les normes et de toutes les procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis à l’annexe 1 de l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes auxquels s’applique le chapitre 14 (Marchés publics); ou

b)

aux mesures SPS auxquelles s’applique le chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires).

Article 9.3

Relation avec l’accord OTC

1.   Les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Les termes utilisés dans le présent chapitre et dans les annexes relatives au présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans l’accord OTC.

Article 9.4

Règlements techniques

1.   Comme le prévoit l’article 22.8 (Analyse d’impact), chaque partie s’efforce de réaliser une analyse d’impact des règlements techniques envisagés qui relèvent du champ d’application des mesures réglementaires définies à l’article 22.2 (Définitions), point b), et qui sont susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, conformément à ses règles et procédures. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.

2.   Si une analyse d’impact est effectuée en application du paragraphe 1 du présent article, chaque partie, comme le prévoit l’article 22.8 (Analyse d’impact), paragraphe 2, point b), évalue les solutions réglementaires et non réglementaires réalisables et appropriées pour le règlement technique proposé qui peuvent permettre d’atteindre les objectifs légitimes de la partie conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC. Il est entendu que cette obligation d’évaluation s’applique également aux procédures d’évaluation de la conformité qui font partie de ces règlements techniques.

3.   En application des articles 2.3 et 2.4 de l’accord OTC, chaque partie réexamine périodiquement ses règlements techniques. Lorsqu’elle procède à ce réexamen, chaque partie envisage favorablement, entre autres, le fait de renforcer la convergence avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte de toute nouvelle évolution en ce qui concerne ces normes et de la persistance ou non de circonstances antérieures ayant donné lieu à des divergences par rapport à toute norme internationale pertinente.

4.   Sans préjudice du chapitre 22 (Bonnes pratiques réglementaires et coopération en matière de réglementation), lors de l’élaboration de règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une forte incidence sur le commerce, chaque partie autorise, conformément à ses règles et procédures, les personnes des parties à apporter leur contribution dans le cadre d’une procédure de consultation publique, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque partie autorise les personnes de l’autre partie à participer à ces consultations dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation.

Article 9.5

Normes internationales

1.   Les normes internationales élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée «Codex») sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3, à condition qu’elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les normes élaborées par une organisation internationale autre que celles mentionnées au paragraphe 1 peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3 à condition:

a)

qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:

i)

entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou

ii)

entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et

b)

qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité des obstacles techniques au commerce institué par l’article 13 de l’accord OTC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 de l’accord OTC et de son annexe 3.

3.   Si une partie n’a pas utilisé de normes internationales comme base de ses règlements techniques et de ses procédures connexes d’évaluation de la conformité, elle indique, à la demande de l’autre partie, tout écart substantiel par rapport à la norme internationale pertinente et explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces compte tenu de l’objectif recherché et elle fournit, le cas échéant, les éléments de preuve sur lesquels se fonde cette évaluation.

Article 9.6

Normes

1.   En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, et outre les dispositions de l’article 4.1 de l’accord OTC, chaque partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont une partie ou les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:

a)

à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue notamment d’accroître la convergence de ces normes nationales et régionales avec les normes internationales pertinentes;

b)

à coopérer avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie dans le cadre des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional; et

c)

à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre partie.

2.   Les parties devraient échanger des informations en ce qui concerne:

a)

l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et

b)

leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.

3.   Si les normes sont rendues obligatoires par incorporation ou par référence dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l’article 9.8 (Transparence) du présent chapitre et à l’article 2 ou à l’article 5 de l’accord OTC s’appliquent, dans la mesure où le droit d’auteur applicable le permet.

Article 9.7

Évaluation de la conformité

1.   Si une partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, cette partie:

a)

sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus;

b)

accepte l’utilisation de la déclaration de conformité du fournisseur, le cas échéant; et

c)

si l’autre partie le demande, explique les raisons ayant conduit au choix de certaines procédures d’évaluation de la conformité pour des produits spécifiques.

2.   Les parties reconnaissent l’existence d’un large éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité. Ces mécanismes peuvent notamment être les suivants:

a)

la déclaration de conformité du fournisseur;

b)

la reconnaissance, par une partie, des résultats de procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre partie;

c)

des arrangements coopératifs et volontaires entre organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire respectif des parties;

d)

des accords de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques;

e)

l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; et

f)

la désignation, par les pouvoirs publics, d’organismes d’évaluation de la conformité.

3.   Si une partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme précisé au paragraphe 4, cette partie:

a)

privilégie l’utilisation de l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

b)

utilise des normes internationales pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité;

c)

a recours, dans la mesure du possible, aux accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires (ILAC) et du Forum international de l’accréditation (IAF);

d)

encourage le recours à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;

e)

veille à ce que ses règles et procédures ne restreignent pas inutilement le choix des opérateurs économiques parmi les organismes d’évaluation de la conformité désignés par ses autorités pour un produit ou un ensemble particulier de produits;

f)

veille à ce que les activités de ses organismes d’accréditation soient conformes aux normes internationales en matière d’accréditation et, à cet égard, qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité en ce qui concerne leurs activités en matière de conformité, y compris pour ce qui est du personnel;

g)

veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité exercent leurs activités de manière à éviter des conflits d’intérêts qui auraient une incidence sur le résultat de l’évaluation de la conformité;

h)

autorise les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre partie. Aucune disposition du présent point ne saurait être interprétée comme interdisant à une partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches est tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés; et

i)

veille à ce que les informations relatives aux organismes désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, y compris le champ d’application de la désignation, soient publiées en ligne.

4.   Aucune disposition du présent article n’interdit à une partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par des autorités gouvernementales spécifiques de la partie. Si une partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiques, cette partie:

a)

limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsque la personne souhaitant obtenir une évaluation de la conformité le demande, explique comment les redevances qu’elle exige au titre de cette évaluation de la conformité sont limitées au coût approximatif des services rendus; et

b)

veille à ce que les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité soient communiquées sur demande, si elles ne sont pas publiées.

5.   Nonobstant les paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, dans les domaines énumérés à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)] pour lesquels l’Union accepte la déclaration de conformité du fournisseur, la Nouvelle-Zélande, si elle considère que l’évaluation de la conformité par une tierce partie est nécessaire pour garantir qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques néo-zélandais, accepte:

a)

les certificats et les rapports d’essais délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’Union et qui ont été accrédités par un organisme d’accréditation membre des arrangements internationaux pour la reconnaissance mutuelle de l’ILAC ou de l’IAF, ou les organismes qui leur succéderont, ou qui sont reconnus d’une autre manière en vertu des règlements techniques néo-zélandais; ou

b)

en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité électrique et à la compatibilité électromagnétique, les certificats et les rapports d’essais qui ont été délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’Union et qui relèvent de la méthode OC (organisme de certification) du système d’évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la CEI (IECEE).

6.   La déclaration de conformité du fournisseur est une attestation de conformité de première partie (19), délivrée par le fabricant ou une autre première partie autorisée sous sa seule responsabilité, sur la base des résultats d’un type approprié d’activité d’évaluation de la conformité, à l’exclusion de l’évaluation obligatoire par une tierce partie.

7.   Les parties coopèrent dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, conformément à l’accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (20), fait à Wellington, le 25 juin 1998. Les parties peuvent aussi décider, conformément aux dispositions pertinentes dudit accord, d’en étendre le champ d’application en ce qui concerne les produits, les exigences réglementaires applicables ou les organismes d’évaluation de la conformité reconnus.

Article 9.8

Transparence

1.   Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque partie autorise l’autre partie à présenter ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées, dans un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une partie examine favorablement toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.

2.   Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, chaque partie fournit une description détaillée et complète du contenu de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité dans le format de notification de l’OMC.

3.   Si une partie reçoit des observations écrites de l’autre partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette partie:

a)

si l’autre partie le demande, examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, dans la mesure du possible, à un stade où les observations peuvent être prises en considération; et

b)

répond par écrit aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.

4.   Chaque partie met à la disposition du public, de préférence en les publiant sur un site internet, ses réponses aux questions importantes ou de fond présentées dans les observations reçues d’autres membres de l’OMC à propos de sa notification OTC, visée au paragraphe 1, de la proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité.

5.   Si l’autre partie le demande, une partie communique des informations concernant les objectifs et la justification de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

6.   Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés en ligne et accessibles gratuitement.

7.   Chaque partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.

8.   L’expression «délai raisonnable» figurant à l’article 2.12 de l’accord OTC correspond à une période dont la durée est d’au moins six mois, sauf lorsque cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

9.   Une partie prend en considération une demande raisonnable de l’autre partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations visé au paragraphe 1 faisant suite à la transmission au répertoire central des notifications de l’OMC, concernant la prorogation du délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsque cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

Article 9.9

Marquage et étiquetage

1.   Un règlement technique d’une partie peut traiter, en partie ou exclusivement, de prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage. Dans de tels cas, les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC s’appliquent à ce règlement technique.

2.   Si une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:

a)

dans la mesure du possible, elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit aux prescriptions techniques obligatoires;

b)

elle n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des marquages ou étiquettes des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs aux prescriptions techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire compte tenu du risque que présentent les produits ou du risque que les allégations figurant sur les marquages et les étiquettes comportent pour la santé ou la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, pour l’environnement ou pour la sécurité nationale;

c)

si elle impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans retard indu et de manière non discriminatoire;

d)

à condition que le marquage et l’étiquetage d’un produit soient conformes et ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires ou qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les exigences réglementaires de la partie importatrice, elle autorise (21):

i)

les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie importatrice;

ii)

les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l’échelon international; et

iii)

les informations additionnelles par rapport à celles qui sont exigées sur le territoire de la partie importatrice;

e)

elle accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de corrections de l’étiquetage, soit réalisé sur le territoire de la partie importatrice, conformément à ses dispositions réglementaires et procédures applicables, en lieu et place de l’étiquetage sur le territoire de la partie exportatrice, sauf si l’étiquetage est nécessaire au regard des objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC; et

f)

elle s’efforce, lorsqu’elle considère que cela n’est pas contraire à la réalisation d’objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC, d’accepter les étiquetages non permanents ou détachables ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit au lieu d’exiger un marquage ou un étiquetage physiquement fixé à celui-ci.

3.   Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas au marquage ou à l’étiquetage des médicaments et des dispositifs médicaux, tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires d’une partie.

Article 9.10

Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires

1.   Aux fins du présent article, on entend par «surveillance du marché» les activités menées et les mesures prises par les pouvoirs publics, y compris en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une partie, afin de permettre à cette partie de contrôler la sécurité des produits ou leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires ou de remédier aux problèmes se présentant à cet égard.

2.   Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires en vue de faciliter le commerce et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.

3.   Chaque partie veille:

a)

à l’exercice impartial et indépendant des fonctions de surveillance du marché par rapport aux fonctions d’évaluation de la conformité, afin d’éviter les conflits d’intérêts (22); et

b)

à l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans l’exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

4.   Les parties peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la surveillance du marché, de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:

a)

les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;

b)

les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;

c)

les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

d)

les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;

e)

les questions émergentes présentant un grand intérêt en matière de santé et de sécurité;

f)

les activités liées à la normalisation; et

g)

les échanges de fonctionnaires.

5.   L’Union peut fournir à la Nouvelle-Zélande une sélection d’informations provenant de son système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux en ce qui concerne les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (23) ou de tout système qui lui succédera, et la Nouvelle-Zélande peut fournir à l’Union une sélection d’informations sur la sécurité des produits de consommation non alimentaires et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises en ce qui concerne les produits de consommation visés par la législation pertinente de la Nouvelle-Zélande. L’échange d’informations peut prendre les formes suivantes:

a)

un échange ad hoc, dans des cas dûment justifiés; ou

b)

un échange systématique, sur la base d’un arrangement établi par décision du comité «Commerce» conformément à l’annexe 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange systématique d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes].

6.   Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant, conformément à l’annexe 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange systématique d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)], un arrangement relatif à l’échange systématique d’informations, y compris par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard des produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées au paragraphe 5, point b), du présent article.

7.   Chaque partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

8.   Chaque partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 de manière confidentielle.

9.   Les arrangements visés au paragraphe 5, point b), et au paragraphe 6 précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

10.   Le comité «Commerce» est habilité à adopter des décisions en vue de déterminer ou de modifier les arrangements visés aux annexes 9-C [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 5, point b), aux fins de l’échange systématique d’informations relatives à la sécurité des produits non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes] et 9-D [Arrangement visé à l’article 9.10, paragraphe 6, aux fins de l’échange systématique d’informations concernant les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées à l’article 9.10, paragraphe 5, point b)].

Article 9.11

Discussions techniques et consultations

1.   Si une partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie est susceptible d’avoir une incidence fortement négative sur le commerce entre les parties, elle peut demander des discussions techniques à ce sujet. La demande est formulée par écrit et précise:

a)

la mesure en cause;

b)

les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et

c)

les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la partie à l’origine de la demande en ce qui concerne la mesure.

2.   La partie communique sa demande au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie désigné conformément à l’article 9.14 (Coordinateur du chapitre sur les OTC).

3.   À la demande de l’une ou l’autre partie, les parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne ou par tout moyen de communication, y compris par téléphone, par visioconférence ou par d’autres moyens de communication électroniques, dans les 60 jours suivant la date de remise de la demande, et elles s’efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si la partie à l’origine de la demande estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, la partie sollicitée examine favorablement cette demande.

4.   Une partie peut demander des consultations avec l’autre partie sur toute question découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au coordinateur du chapitre sur les OTC de l’autre partie. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

5.   Il est entendu que le présent article est sans préjudice du chapitre 26 (Règlement des différends).

Article 9.12

Coopération

1.   Les parties peuvent coopérer dans des domaines particuliers d’intérêt mutuel, en vue d’éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce ou d’éviter leur création, ainsi que de faciliter le commerce entre les parties, y compris au moyen de solutions numériques.

2.   Les parties peuvent coopérer et échanger des informations sur toute question relative à l’annexe 9-A [Acceptation de l’évaluation de la conformité (documents)], y compris sa mise en œuvre.

Article 9.13

Interdiction de l’expérimentation animale

1.   Chaque partie continue de soutenir et de promouvoir activement la recherche, le développement, la validation et l’acceptation réglementaire de méthodes de substitution à l’expérimentation animale.

2.   Chaque partie accepte, aux fins de l’évaluation de la sécurité des produits relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire, les résultats d’essais réalisés au moyen de méthodes de substitution à l’expérimentation animale qui ont été validées.

3.   Une partie n’exige pas qu’un produit relevant de la définition du terme «produit cosmétique» sur son territoire fasse l’objet d’essais sur des animaux visant à déterminer la sécurité de ce produit.

Article 9.14

Coordinateur du chapitre sur les OTC

1.   Chaque partie désigne un coordinateur du chapitre sur les OTC et communique ses coordonnées à l’autre partie. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.

2.   Les coordinateurs du chapitre sur les OTC collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux OTC. À cette fin, et sous réserve des procédures internes de chaque partie, les coordinateurs du chapitre sur les OTC ont notamment les responsabilités suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, examiner dans les plus brefs délais toute question soulevée par l’une des parties concernant l’élaboration, l’adoption, l’application ou le contrôle du respect de règlements techniques, de normes ou de procédures d’évaluation de la conformité et, à la demande de l’une des parties, procéder à des consultations sur toute question découlant du présent chapitre;

b)

renforcer la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité;

c)

organiser les discussions techniques ou consultations prévues à l’article 9.11 (Discussions techniques et consultations);

d)

organiser la création de groupes de travail (24), s’il y a lieu; et

e)

échanger des informations sur les évolutions intervenant au sein d’instances régionales et multilatérales non gouvernementales en matière de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité.

3.   Les coordinateurs du chapitre sur les OTC communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE 10

Commerce des services et investissements

Section A

Dispositions générales

Article 10.1

Objectifs

1.   Affirmant leur volonté de créer un meilleur climat pour le développement du commerce et des investissements entre elles, les parties arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive réciproque du commerce des services et des investissements.

2.   Les parties réaffirment le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou la protection des consommateurs, le bien-être des animaux, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la promotion ou la protection des droits, intérêts, devoirs et responsabilités des Maoris.

Article 10.2

Champ d’application

1.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

2.   Le présent chapitre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent chapitre (25).

3.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens (26), autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

ii)

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iii)

les services d’assistance en escale;

iv)

la vente ou la commercialisation de services de transport aérien; et

v)

les services suivants assurés au moyen d’un aéronef avec équipage dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers: la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie; les services aériens axés sur l’aventure (27); et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection;

b)

aux services audiovisuels; et

c)

au cabotage maritime national (28).

Article 10.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: toute activité qui n’est réalisée, y compris tout service qui n’est fourni, ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

b)

«services de réparation et de maintenance des aéronefs»: ces activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service, elles ne comprennent pas la maintenance en escale;

c)

«services de systèmes informatisés de réservation (SIR)»: les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

d)

«entreprise visée»: une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point g), directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre partie, conformément au droit applicable, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou est établie ultérieurement;

e)

«commerce transfrontière de services»: la fourniture d’un service:

i)

en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie; ou

ii)

sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;

f)

«activité économique»: toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la fourniture de services, à l’exclusion d’une activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)

«établissement»: la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques durables;

h)

la représentation de la compagnie aérienne; l’administration et la supervision; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance «fret aérien et poste»; l’avitaillement de l’aéronef en carburant; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports au sol; l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols. Le terme «services d’assistance en escale» ne comprend pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire; «services d’assistance en escale»: la fourniture, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants:

i)

«investisseur d’une partie»: une personne physique d’une partie ou une personne morale d’une partie, y compris une partie, qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point g) sur le territoire de l’autre partie;

j)

«personne morale d’une partie» (29):

i)

pour l’Union:

A)

une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un des États membres qui effectue des opérations commerciales substantielles (30) sur le territoire de l’Union; et

B)

les compagnies maritimes établies hors de l’Union et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;

ii)

pour la Nouvelle-Zélande:

A)

une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande qui effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire de la Nouvelle-Zélande; et

B)

les compagnies maritimes établies hors de la Nouvelle-Zélande et contrôlées par des personnes physiques de la Nouvelle-Zélande, dont les navires sont enregistrés en Nouvelle-Zélande, dont ils battent pavillon;

k)

«exploitation»: la conduite, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise;

l)

«vente et commercialisation de services de transport aérien»: la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;

m)

«service»: tous les services de tous les secteurs, à l’exception de ceux fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; et

n)

«fournisseur de services»: toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou fournit un service.

Section B

Libéralisation des investissements

Article 10.4

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’établissement ou l’exploitation en vue de l’exercice d’activités économiques:

a)

par des investisseurs de l’autre partie;

b)

par des entreprises visées; et

c)

aux fins de l’article 10.9 (Prescriptions de résultats), par toute entreprise sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient la mesure.

2.   La présente section ne s’applique pas aux mesures d’une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), paragraphe 4.

3.   Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.

Article 10.5

Accès aux marchés

Une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation par un investisseur de l’autre partie ou par une entreprise visée, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:

a)

imposent des restrictions (31):

i)

quant au nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)

quant à la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

iii)

quant au nombre total d’opérations ou au volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

iv)

quant à la participation de capitaux étrangers, sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger, ou de la valeur totale des investissements étrangers pris séparément ou agrégés; ou

v)

quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)

restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique.

Article 10.6

Traitement national

Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.

Article 10.7

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux entreprises visées un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation sur son territoire.

2.   Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux entreprises visées le bénéfice de tout traitement résultant d’un accord ou d’un arrangement existants ou futurs prévoyant la reconnaissance de qualifications, de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de l’annexe sur les services financiers de l’AGCS.

3.   Il est entendu que le traitement visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures de règlement des différends prévues dans d’autres accords internationaux.

4.   Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un traitement visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article. La simple transposition en droit interne des dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers, dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constitue pas, en soi, le traitement visé au paragraphe 1.

Article 10.8

Dirigeants et conseils d’administration

Une partie n’exige pas qu’une entreprise visée nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou de membres du conseil d’administration.

Article 10.9

Prescriptions de résultats

1.   Une partie n’impose ni n’applique aucune prescription et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire, à savoir:

a)

exporter un niveau ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

b)

atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure;

c)

acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire;

d)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise;

e)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises;

f)

transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire;

g)

fournir exclusivement à partir du territoire de cette partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional spécifique ou au marché mondial;

h)

implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique ou pour le marché mondial;

i)

employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette partie;

j)

atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;

k)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou

l)

en ce qui concerne tout contrat de licence (32) existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée, ou tout engagement exécuté, ou en ce qui concerne tout futur contrat de licence librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée ou si l’engagement est exécuté d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une partie (33), adopter:

i)

un taux ou un montant de redevance donnés au titre d’un contrat de licence; ou

ii)

une durée donnée de contrat de licence.

2.   Une partie ne subordonne pas l’obtention ou le maintien d’un avantage (34) en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une des prescriptions suivantes:

a)

atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure;

b)

acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou de toute autre entité sur son territoire;

c)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’entreprise;

d)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par l’entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou des entrées de devises; ou

e)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.

3.   Le paragraphe 2 ne saurait être interprété comme empêchant une partie de subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

4.   Le paragraphe 1, points f) et l), ne s’applique pas lorsque:

a)

la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par une juridiction, un tribunal administratif ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence de la partie, pour prévenir ou corriger une distorsion de concurrence; ou

b)

une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements exclusifs qui relèvent du champ d’application de l’article 39 de l’accord sur les ADPIC et sont conformes à cette disposition.

5.   Le paragraphe 1, points a), b) et c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation à des programmes de promotion des exportations et à des programmes d’aide extérieure.

6.   Le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

7.   Le paragraphe 1, point l), ne s’applique pas si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal à titre de rémunération équitable en vertu des dispositions législatives de la partie en matière de droit d’auteur.

8.   Le présent article est sans préjudice des obligations d’une partie au titre de l’accord sur l’OMC.

9.   Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engagements ou prescriptions autres que ceux énoncés auxdits paragraphes (35).

10.   Le présent article ne s’applique pas à l’établissement ou à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.

11.   En ce qui concerne les prescriptions de résultats applicables aux fournisseurs de services financiers, les parties négocient des disciplines relatives aux prescriptions de résultats en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.

12.   Dans les 180 jours suivant la date à laquelle les parties ont achevé de négocier les disciplines relatives aux prescriptions de résultats au titre du paragraphe 11 du présent article, le comité «Commerce» modifie le paragraphe 1 du présent article au moyen d’une décision intégrant ces disciplines relatives aux prescriptions de résultats dans le présent article et il peut modifier, s’il y a lieu, les mesures non conformes de chaque partie à l’annexe 10-A (Mesures existantes) et à l’annexe 10-B (Mesures futures). Le présent article s’applique alors à l’établissement et à l’exploitation d’un fournisseur de services financiers.

Article 10.10

Mesures non conformes

1.   Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

B)

du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

C)

du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour la Nouvelle-Zélande:

A)

du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

B)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme existante visée au point a); ou

c)

à la modification d’une mesure non conforme existante visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de cette mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats).

2.   Les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration) et 10.9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités précisés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).

3.   Une partie n’exige pas, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et intégrée à sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures), d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.

4.   Les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une exception ou une dérogation à l’article 3 ou 4 de l’accord sur les ADPIC, telles qu’expressément prévues aux articles 3 à 5 dudit accord.

Article 10.11

Exigences en matière d’information

Nonobstant les articles 10.6 (Traitement national) et 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), une partie peut exiger, à des fins d’information ou de statistiques uniquement, qu’un investisseur de l’autre partie ou son entreprise visée communique des renseignements concernant cette entreprise visée. La partie protège les renseignements confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’entreprise visée. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’obtenir ou de divulguer d’une autre manière des renseignements dans le cadre de l’application équitable de son droit de bonne foi.

Article 10.12

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un investisseur de l’autre partie ou à une entreprise visée si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)

interdisent les transactions avec cet investisseur ou cette entreprise visée; ou

b)

seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à cet investisseur ou à cette entreprise visée, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle l’investisseur ou l’entreprise visée.

Section C

Commerce transfrontière de services

Article 10.13

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontière de services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre partie.

2.   La présente section ne s’applique pas:

a)

à toute mesure prise par une partie en ce qui concerne les marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de «marchés visés» au sens de l’article 14.1 (Incorporation de certaines dispositions de l’AMP), paragraphe 4; ou

b)

aux subventions accordées par les parties, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.

Article 10.14

Accès aux marchés

Une partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:

a)

imposent des restrictions:

i)

quant au nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)

quant à la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

iii)

quant au nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)

restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

Article 10.15

Présence locale

Une partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute forme d’entreprise ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition au commerce transfrontière de services.

Article 10.16

Traitement national

1.   Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services (36).

2.   Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.

3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre partie.

Article 10.17

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.

2.   Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux services et fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant d’un accord ou d’un arrangement existant ou futur prévoyant la reconnaissance de qualifications ou de licences ou de mesures prudentielles visée à l’article VII de l’AGCS ou au point 3 de l’annexe sur les services financiers de l’AGCS.

3.   Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un traitement visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

Article 10.18

Mesures non conformes

1.   Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures non conformes existantes d’une partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

B)

du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

C)

du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour la Nouvelle-Zélande:

A)

du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

B)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme existante visée au point a); ou

c)

à la modification d’une mesure non conforme existante visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de cette mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) ou 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée).

2.   Les articles 10.14 (Accès aux marchés), 10.15 (Présence locale), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à une mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités précisés dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).

Article 10.19

Refus d’accorder des avantages

Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un fournisseur de services de l’autre partie si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, qui:

a)

interdisent les transactions avec ce fournisseur de services; ou

b)

seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient octroyés à ce fournisseur de services, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui possède ou contrôle le fournisseur de services.

Section D

Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles

Article 10.20

Champ d’application et définitions

1.   Sous réserve de la section A, article 10.2 (Champ d’application), paragraphes 1 et 2, la présente section s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur l’admission et le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques de l’autre partie à des fins professionnelles qui relèvent des catégories suivantes: visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, fournisseurs de services contractuels, professionnels indépendants et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.

2.   Les engagements concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation avec du personnel ou des dirigeants, ou l’emploi de toute personne physique en cause dans ce différend ou cette négociation.

3.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement»: une personne physique qui occupe un poste d’encadrement au sein d’une personne morale d’une partie et qui:

i)

est chargée d’établir ou de liquider une entreprise de cette personne morale sur le territoire de l’autre partie;

ii)

n’offre ni ne fournit de services, et n’exerce pas non plus d’activité économique autre que celle que nécessite l’établissement de cette entreprise; et

iii)

ne perçoit pas de rémunération d’une source située sur le territoire de l’autre partie;

b)

«fournisseur de services contractuels»: une personne physique employée par une personne morale d’une partie, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de services (37) de bonne foi aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre partie nécessitant la présence temporaire de son salarié, et qui:

i)

a offert ces services en tant que salarié de la personne morale pendant une durée d’au moins un an immédiatement avant la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire;

ii)

possède, à la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire, l’expérience professionnelle requise (38) dans le secteur d’activité objet du contrat, un diplôme ou une qualification attestant de connaissances d’un niveau équivalent (39) et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité sur le territoire de l’autre partie; et

iii)

ne perçoit pas de rémunération d’une source située sur le territoire de l’autre partie;

c)

«professionnel indépendant»: une personne physique qui assure la fourniture d’un service et est établie en tant que travailleur non salarié sur le territoire d’une partie et qui:

i)

n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie;

ii)

a conclu un contrat de services (40) de bonne foi, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, d’une durée ne dépassant pas 12 mois, aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre partie, nécessitant sa présence à titre temporaire; et

iii)

possède, à la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire, au moins six ans d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat, un diplôme universitaire ou une qualification attestant de connaissances d’un niveau équivalent (41) et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité sur le territoire de l’autre partie;

d)

«personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: une personne physique qui:

i)

a été employée par une personne morale d’une partie, ou a été partenaire de cette personne, pendant une période d’au moins un an précédant immédiatement la date de sa demande d’admission et de séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie (42);

ii)

réside, au moment de sa demande d’admission et de séjour temporaire, hors du territoire de l’autre partie;

iii)

est transférée à titre temporaire dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre partie qui appartient au même groupe que la personne morale dont elle provient, y compris son bureau de représentation, une filiale, une succursale ou la société mère; et

iv)

appartient à l’une des catégories suivantes:

A)

cadre ou dirigeant; ou

B)

spécialiste;

e)

«cadre» ou «dirigeant»: une personne physique occupant un poste à responsabilités, dont la fonction principale consiste à gérer l’entreprise ou une partie substantielle de celle-ci sur le territoire de l’autre partie, qui reçoit principalement ses directives générales de la part de dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités sont les suivantes:

i)

diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

ii)

surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques. Il ne s’agit pas d’un superviseur immédiat, sauf si les employés supervisés exercent des fonctions techniques, ni d’un employé qui accomplit principalement des tâches nécessaires à la fourniture du service ou à l’exploitation d’un investissement; et

iii)

recommander des embauches, des licenciements ou d’autres mesures concernant le personnel; et

f)

«spécialiste»: une personne physique possédant, à un degré élevé d’expertise technique, des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, dont l’évaluation tient compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais aussi du niveau élevé de qualification de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, dont une éventuelle appartenance à une profession agréée.

Article 10.21

Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe

1.   Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée):

a)

une partie autorise:

i)

l’admission et le séjour temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; et

ii)

l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre partie;

b)

une partie ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont admises en tant que visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement ou qu’un investisseur peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et

c)

chaque partie accorde aux visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur leurs activités professionnelles durant leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques.

2.   La durée autorisée du séjour pour les cadres ou dirigeants et les spécialistes est de trois ans au maximum.

3.   La durée autorisée du séjour pour les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement est de 90 jours au maximum sur une période donnée de six mois en ce qui concerne l’Union et de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande.

Article 10.22

Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

1.   Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’admission et le séjour temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée de l’autre partie aux fins de l’exercice des activités inscrites à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), sous réserve des conditions suivantes:

a)

les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente de leurs marchandises ou de fourniture de services au grand public;

b)

les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne perçoivent pas de rémunération versée par une entité située sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire; et

c)

les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne fournissent pas de service dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale qui n’est pas établie sur le territoire de la partie où ils séjournent à titre temporaire et un consommateur de ce territoire, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée).

2.   Sauf disposition contraire de l’annexe 10-C (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée), une partie autorise l’entrée des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger d’examen des besoins économiques ou d’autres procédures d’autorisation préalable répondant à une intention similaire.

3.   La durée autorisée du séjour est de 90 jours au maximum sur une période donnée de 12 mois.

Article 10.23

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.   Dans les secteurs, sous-secteurs et activités énumérés à l’annexe 10-E (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) et sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées, chaque partie:

a)

autorise l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants sur son territoire;

b)

n’adopte ni ne maintient de limitations quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre partie admis sur son territoire à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et

c)

accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre partie, en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur la fourniture de services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2.   Il est entendu que l’accès accordé en vertu du présent article ne concerne que le service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

3.   La durée autorisée du séjour est de 12 mois cumulés, ou est égale à la durée du contrat, la durée la plus courte étant retenue.

Article 10.24

Mesures non conformes

1.   L’article 10.21 (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), paragraphe 1, points b) et c), et l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas:

a)

à toute mesure non conforme existante qui a une incidence sur le séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles et qui est maintenue au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

B)

du gouvernement central d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes);

C)

du gouvernement régional d’un État membre, comme précisé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour la Nouvelle-Zélande:

A)

du gouvernement central, comme précisé dans la liste de la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe 10-A (Mesures existantes); ou

B)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme existante visée au point a); ou

c)

à la modification d’une mesure non conforme existante visée aux points a) et b), pour autant qu’elle ne réduise pas la conformité de cette mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 10.21 (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), paragraphe 1, points b) et c), ou l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), paragraphe 1, points b) et c).

2.   L’article 10.21 (Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), paragraphe 1, points b) et c), ou l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), paragraphe 1, points b) et c), ne s’applique pas aux mesures qu’une partie adopte ou maintient qui ont une incidence sur le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités définis par cette partie dans sa liste figurant à l’annexe 10-B (Mesures futures).

Article 10.25

Transparence

1.   Chaque partie met à la disposition du public, si possible en les publiant sur un site internet, des informations sur ses mesures pertinentes concernant l’admission et le séjour temporaire sur son territoire des personnes physiques de l’autre partie visées à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions), paragraphe 1.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, lorsqu’elles existent, les informations suivantes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques:

a)

les conditions d’admission;

b)

une liste indicative des documents qui peuvent être requis pour vérifier le respect des conditions d’admission;

c)

la durée indicative de traitement;

d)

les redevances applicables;

e)

les procédures de recours; et

f)

les dispositions législatives d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques.

Section E

Cadre réglementaire

Sous-section 1

Réglementation interne

Article 10.26

Champ d’application et définitions

1.   La présente sous-section s’applique aux mesures prises par une partie concernant les prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications ainsi que les normes techniques (43) qui ont une incidence sur:

a)

le commerce transfrontière de services;

b)

l’établissement ou l’exploitation; ou

c)

la fourniture de services par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie, cette personne appartenant à l’une des catégories de personnes physiques définies à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions), paragraphe 3.

2.   La présente sous-section ne s’applique pas aux prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications et aux normes techniques prévues par une mesure qui n’est pas conforme à l’article 10.5 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.14 (Accès aux marchés) ou 10.16 (Traitement national), et qui est visée à l’article 10.10 (Mesures non conformes), paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 10.18 (Mesures non conformes), paragraphe 1 ou 2.

3.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

«autorisation»: la permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), accordée à l’issue d’une procédure à laquelle doit se soumettre une personne physique ou morale afin de démontrer son respect des prescriptions en matière de licences et de qualifications ou des normes techniques; et

b)

«autorité compétente»: une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, ou un organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales, et qui sont habilités à prendre une décision concernant l’autorisation.

Article 10.27

Présentation des demandes

Chaque partie évite, dans la mesure où cela est réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.

Article 10.28

Délai de présentation des demandes

Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela est réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année. Si un délai spécifique pour la présentation des demandes d’autorisation est fixé, la partie fait en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.

Article 10.29

Demandes électroniques et acceptation de copies

Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:

a)

s’efforcent d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et

b)

acceptent des copies de documents, authentifiées conformément au droit de la partie, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.

Article 10.30

Traitement des demandes

1.   Si une partie exige une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes:

a)

fournissent, dans la mesure où cela est réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande;

b)

fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;

c)

s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela est réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie;

d)

font en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement (44) au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:

i)

que le traitement de la demande soit achevé; et

ii)

que le requérant soit informé de la décision concernant la demande (45), dans la mesure du possible par écrit (46);

e)

si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des dispositions législatives et réglementaires de la partie, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’autorité compétente concernée a déterminé que la demande était incomplète, et dans la mesure où cela est réalisable:

i)

informent le requérant que la demande est incomplète;

ii)

à la demande du requérant, indiquent les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donnent d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et

iii)

ménagent au requérant la possibilité de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande (47);

font en sorte, cependant, si aucune des étapes décrites aux points i) à iii) n’est réalisable, et si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le requérant dans un délai raisonnable; et

f)

informent le requérant, si elles rejettent une demande, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet, du délai dont il dispose pour former un recours contre cette décision et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande. Un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande au seul motif qu’une demande précédente a été rejetée.

2.   Chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes accordent une autorisation dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le requérant remplit les conditions pour l’obtenir.

3.   Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes fassent en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables.

Article 10.31

Frais d’autorisation

1.   Pour toutes les activités économiques relevant de la présente sous-section autres que les services financiers, chaque partie fait en sorte que les frais d’autorisation (48) imposés par ses autorités compétentes soient raisonnables, soient transparents et ne restreignent pas en soi la fourniture du service pertinent ou l’exercice de toute autre activité économique.

2.   Pour ce qui est des services financiers, chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes, en ce qui concerne les frais d’autorisation qu’elles imposent, fournissent aux requérants une liste des frais d’autorisation ou des renseignements sur la manière dont le montant des frais d’autorisation est déterminé, et n’utilisent pas les frais comme un moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la partie.

Article 10.32

Évaluation des qualifications

Si une partie exige un examen pour l’autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Dans la mesure où cela est réalisable, chaque partie accepte les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique et utilise des moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.

Article 10.33

Objectivité, impartialité et indépendance

Si une partie adopte ou maintient une mesure liée à une autorisation, elle fait en sorte que ses autorités compétentes traitent les demandes et prennent et administrent leurs décisions de manière objective et impartiale et en toute indépendance vis-à-vis de toute personne exerçant l’activité économique pour laquelle une autorisation est exigée.

Article 10.34

Publication et renseignements disponibles

Si une partie exige une autorisation, elle publie dans les plus brefs délais (49) les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services, y compris ceux qui cherchent à fournir un service, et les personnes exerçant ou désireuses d’exercer l’activité économique pour laquelle la licence ou l’autorisation est exigée se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette licence ou autorisation. Ces renseignements incluent, le cas échéant:

a)

les prescriptions et procédures;

b)

les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)

les frais d’autorisation;

d)

les normes techniques applicables;

e)

les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;

f)

les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications;

g)

les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations; et

h)

les délais indicatifs de traitement d’une demande.

Article 10.35

Normes techniques

Une partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encourage toutes personnes ou entités, y compris les organisations internationales compétentes, désignées pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.

Article 10.36

Élaboration des mesures

Si une partie adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation, elle fait en sorte que:

a)

ces mesures soient fondées sur des critères clairs, objectifs et transparents (50);

b)

les procédures soient impartiales, facilement accessibles à tous les requérants et adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si des prescriptions existent; et

c)

les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions.

Article 10.37

Nombre limité de licences

Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques disponibles, une partie applique, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une partie peut tenir compte d’objectifs légitimes de politique publique, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.

Article 10.38

Procédures de réexamen des décisions administratives

Une partie maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services concerné de l’autre partie, le réexamen dans les plus brefs délais des décisions administratives qui concernent l’établissement ou l’exploitation, le commerce transfrontière de services ou la fourniture d’un service par une personne physique d’une partie présente sur le territoire de l’autre partie et, si cela se justifie, la prise de mesures correctives. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité chargée de prendre la décision administrative en question, la partie concernée veille à ce qu’elles permettent dans les faits de procéder à un réexamen objectif et impartial.

Sous-section 2

Dispositions d’application générale

Article 10.39

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

1.   Aux fins du présent article, on entend par «qualifications professionnelles» les qualifications formelles, l’expérience professionnelle, l’inscription professionnelle ou toute autre attestation de compétence.

2.   Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications professionnelles requises prévues sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.

3.   Le cas échéant, les parties encouragent l’établissement d’un dialogue entre leurs experts, autorités de réglementation et organismes du secteur concernés afin de partager et de faciliter la compréhension de leurs qualifications professionnelles, exigences et procédures d’inscription respectives, et de coopérer en vue de parvenir à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

4.   Les parties encouragent les organismes professionnels ou autorités compétents sur leur territoire respectif à élaborer une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à la transmettre au comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» institué en vertu de l’article 24.4 (Comités spécialisés). Cette recommandation commune est étayée par des éléments de preuve concernant:

a)

l’intérêt économique d’un éventuel instrument de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé «instrument de reconnaissance mutuelle»); et

b)

la compatibilité entre les régimes des parties, à savoir dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification des professionnels sont compatibles.

5.   Après avoir reçu une recommandation commune visée au paragraphe 4, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» examine dans un délai raisonnable si elle est compatible avec le présent chapitre. À la suite de cet examen, le comité «Investissements, services, commerce numérique, marchés publics et propriété intellectuelle, y compris indications géographiques» peut élaborer un instrument de reconnaissance mutuelle (51) et le comité «Commerce» peut l’adopter par voie de décision en tant qu’annexe du présent accord.

Sous-section 3

Services de livraison

Article 10.40

Champ d’application et définitions

1.   La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de livraison et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de livraison.

2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

«services de livraison»: les services postaux, de messagerie, de livraison rapide ou les services de courrier express qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;

b)

«services de livraison rapide»: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures; ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;

c)

«services de courrier express»: les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle;

d)

«licence»: l’autorisation qu’une autorité de réglementation d’une partie peut exiger d’un fournisseur pour que celui-ci offre des services postaux et de messagerie;

e)

«envoi postal»: un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé; il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue;

f)

«monopole postal»: le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale d’une partie conformément à une mesure législative; et

g)

«service universel»: la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 10.41

Service universel

1.   Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de la portée et de la mise en œuvre de cette obligation. Chaque partie gère une éventuelle obligation de service universel de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs soumis à cette obligation de service universel.

2.   Si une partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ces services de courrier express par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.

Article 10.42

Financement du service universel

Une partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas un service de livraison universel afin de financer la fourniture d’un service universel (52).

Article 10.43

Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence

Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence, telles que:

a)

l’utilisation des recettes tirées de la fourniture du service soumis à une obligation de service universel ou du monopole pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou

b)

l’application d’une distinction injustifiée entre des clients en ce qui concerne des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.

Article 10.44

Licences

1.   Si une partie exige une licence pour la fourniture de services de livraison, elle rend publiques:

a)

toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et

b)

les modalités et conditions d’octroi des licences.

2.   Chaque partie fait en sorte que les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence soient transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.

3.   Chaque partie fait en sorte que si une demande de licence est rejetée par une autorité compétente, cette dernière informe le requérant par écrit des raisons du rejet. Chaque partie établit une procédure de recours par l’intermédiaire d’un organe indépendant à la disposition des requérants dont la demande de licence a été rejetée. Cet organe peut être une juridiction.

Article 10.45

Indépendance de l’organisme de réglementation

1.   Chaque partie instaure ou maintient un organisme de réglementation qui est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout fournisseur de services de livraison. Si une partie détient la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de services de livraison, elle veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce fournisseur, d’autre part.

2.   Chaque partie veille à ce que l’organisme de réglementation s’acquitte de ses tâches de manière transparente et en temps utile, à ce qu’il dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de la tâche qui lui est assignée, et à ce que les décisions de l’organisme de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.

Sous-section 4

Services de télécommunications

Article 10.46

Champ d’application

1.   La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire ayant une incidence sur les réseaux et services de télécommunications, et s’applique aux mesures d’une partie ayant une incidence sur le commerce des services de télécommunications.

2.   La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures qui ont une incidence sur:

a)

les services de radiodiffusion tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie; et

b)

les services fournissant ou exerçant un contrôle éditorial sur le contenu transmis à l’aide de réseaux et de services de télécommunications.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, point a), un fournisseur de services de radiodiffusion est considéré comme un fournisseur de services publics de télécommunications, et les réseaux de ce fournisseur de services de radiodiffusion sont considérés comme des réseaux publics de télécommunications lorsque et dans la mesure où ces réseaux publics de télécommunications sont également utilisés pour fournir des services publics de télécommunications.

4.   Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:

a)

à autoriser un fournisseur de services de l’autre partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans le présent accord; ou

b)

à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général, ou à obliger un fournisseur de services relevant de sa compétence à le faire.

Article 10.47

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

«ressources associées»: les services, l’infrastructure physique et autres ressources associés à un réseau ou service de télécommunications qui permettent la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou qui y contribuent, ou en ont le potentiel;

b)

«installations essentielles»: les installations d’un réseau ou service public de télécommunications:

i)

qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)

qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;

c)

«interconnexion»: la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur. Les services peuvent être fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;

d)

«circuit loué»: des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux points désignés ou plus;

e)

«fournisseur principal»: un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation à un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications (prix et offre), en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;

f)

«élément du réseau»: une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement;

g)

«portabilité du numéro»: la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie;

h)

«réseau public de télécommunications»: tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications entre les points de terminaison du réseau;

i)

«service public de télécommunications»: tout service de télécommunications offert au public en général;

j)

«abonné»: toute personne physique ou morale qui est une partie à un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture des services publics de télécommunications;

k)

«télécommunications»: la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

l)

«réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments du réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;

m)

«autorité de réglementation des télécommunications»: l’organisme ou les organismes chargés par une partie de la réglementation des réseaux de télécommunications et des services de télécommunications visés par la présente sous-section;

n)

«service de télécommunications»: un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux et de services de télécommunications;

o)

«service universel»: l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et

p)

«utilisateur»: toute personne qui utilise un service public de télécommunications.

Article 10.48

Approches par rapport à la réglementation

1.   Les parties reconnaissent l’utilité des marchés concurrentiels en vue d’offrir un large choix dans la fourniture de services de télécommunications et d’accroître le bien-être des consommateurs, et le fait qu’une réglementation économique peut ne pas être nécessaire s’il existe une concurrence effective et durable. En conséquence, les parties reconnaissent que les exigences et les approches réglementaires diffèrent selon le marché, et qu’une partie peut déterminer les modalités de mise en œuvre des obligations qui lui incombent au titre de la présente sous-section.

2.   À cet égard, les parties reconnaissent que chaque partie peut:

a)

recourir à une réglementation directe, soit par anticipation d’un problème dont la partie concernée s’attend à ce qu’il survienne, soit pour résoudre un problème qui existe déjà sur le marché;

b)

s’appuyer sur le rôle des forces du marché, notamment en ce qui concerne les segments du marché qui sont concurrentiels ou qui ont de faibles barrières à l’entrée comme, par exemple, les prestations fournies par les fournisseurs de services de télécommunications ne possédant pas d’installations de réseau; ou

c)

s’appuyer sur des règles relatives à la structure du marché qui restreignent les activités de certains fournisseurs de services de télécommunications possédant des installations de réseau, par exemple en exigeant la fourniture de services de gros sur une base non discriminatoire ou en interdisant la participation à un marché de détail, afin de garantir un comportement de marché équivalent à celui des participants à un marché concurrentiel.

3.   Il est entendu qu’une partie qui n’a pas recours à une réglementation conformément au paragraphe 2, point b), du présent article, reste soumise aux obligations découlant de la présente sous-section. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie de réglementer les services de télécommunications.

Article 10.49

Autorité de réglementation des télécommunications

1.   Chaque partie établit ou maintient une autorité de réglementation des télécommunications qui:

a)

est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications;

b)

utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché;

c)

agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.53 (Règlement des différends en matière de télécommunications), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux);

d)

dispose de compétences suffisantes pour exécuter les tâches visées au point c);

e)

a le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications lui transmettent, dans les plus brefs délais et à sa demande, toutes les informations (53), y compris les informations financières, nécessaires pour s’acquitter des tâches visées au point c); et

f)

exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu.

2.   Chaque partie fait en sorte que les tâches qui doivent être confiées à l’autorité de réglementation des télécommunications soient rendues publiques sous une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme.

3.   Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.

4.   Chaque partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision de son autorité de réglementation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance de recours indépendante tant de l’autorité de réglementation que des autres parties concernées. Dans l’attente de l’issue du recours, la décision est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la partie concernée.

Article 10.50

Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications

1.   Si une partie exige une autorisation pour la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, elle rend publics les types de services de télécommunications nécessitant une autorisation, ainsi que tous les critères d’autorisation, les procédures applicables et les modalités et conditions généralement associées à l’autorisation.

2.   Chaque partie s’efforce d’autoriser la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications sans procédure formelle et permet au fournisseur de commencer à fournir ses réseaux ou services de télécommunications sans avoir à attendre une décision de son autorité de réglementation des télécommunications. Si une partie exige une décision formelle d’autorisation, elle détermine le délai raisonnable normalement nécessaire pour obtenir une telle décision et le communique de manière transparente. La partie s’efforce de faire en sorte que la décision soit prise dans le délai prévu.

3.   Chaque partie veille à ce que tout critère d’autorisation, toute procédure applicable et toute obligation ou condition imposés ou associés à une autorisation soient objectifs, transparents, non discriminatoires, en rapport avec le service fourni et n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service fourni.

4.   Chaque partie veille à ce que tout requérant soit informé par écrit des raisons du refus ou de la révocation de son autorisation ou de l’imposition de conditions spécifiques aux fournisseurs. Dans de tels cas, le requérant dispose d’un droit de recours devant une instance de recours.

5.   Chaque partie veille à ce que les redevances administratives imposées aux fournisseurs soient objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans la présente sous-section (54).

Article 10.51

Interconnexion

1.   Les parties reconnaissent que l’interconnexion devrait en principe être convenue dans le cadre d’une négociation commerciale entre les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications concernés.

2.   À cette fin, chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services ou de réseaux publics de télécommunications sur son territoire ait le droit et, si la demande lui en est faite par un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de la mise à disposition des réseaux ou services publics de télécommunications.

Article 10.52

Accès et utilisation

1.   Chaque partie veille à ce que toute entreprise visée ou tout fournisseur de services de l’autre partie se voie accorder l’accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et puisse les utiliser selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires (55). Cette obligation est remplie, entre autres, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie aient accès à tout réseau ou service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et puissent l’utiliser, y compris les circuits loués privés, et, à cette fin, elle fait en sorte, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs soient autorisés:

a)

à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de télécommunications et nécessaires pour réaliser leurs opérations;

b)

à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise visée ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et

c)

à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les services publics de télécommunications puissent être mis à disposition.

3.   Chaque partie veille à ce que les entreprises visées ou les fournisseurs de services de l’autre partie puissent utiliser les réseaux et les services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous une forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre partie.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit une restriction déguisée au commerce des services ou à l’exercice de toute autre activité économique visée par le présent chapitre, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

5.   Chaque partie fait en sorte que l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications et leur utilisation ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:

a)

pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs services publics de télécommunications à disposition; ou

b)

pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.

Article 10.53

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.   Chaque partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations découlant de la présente sous-section, et à la demande de l’une ou l’autre partie concernée par le différend, son autorité de réglementation des télécommunications rende une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.

2.   Chaque partie veille à ce que toute décision de son autorité de réglementation des télécommunications soit rendue publique, dans le respect du secret des affaires, et à ce que les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée, et disposent du droit de recours visé à l’article 10.49 (Autorité de réglementation des télécommunications), paragraphe 4.

3.   Chaque partie veille à ce que la procédure précisée aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas l’une ou l’autre partie concernée d’intenter une action devant une autorité judiciaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie.

Article 10.54

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées empêchant les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer à recourir à de telles pratiques. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent notamment consister:

a)

à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

b)

à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et

c)

à ne pas mettre à la disposition d’autres fournisseurs de services en temps opportun des informations techniques sur des installations essentielles et des informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

Article 10.55

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.   Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux de réseaux ou de services publics de télécommunications fournissent une interconnexion en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L’interconnexion s’effectue:

a)

suivant des modalités et des conditions non discriminatoires, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour leurs propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

b)

en temps opportun, suivant des modalités et des conditions, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes et spécifications techniques, notamment en matière de qualité et de maintenance, qui sont transparentes et raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)

sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.   Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal soient accessibles au public.

3.   Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire rende publics ses accords d’interconnexion ou ses offres d’interconnexion de référence, selon le cas.

Article 10.56

Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux

Chaque partie fait en sorte que tout fournisseur principal établi sur son territoire mette ses installations essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de réglementation des télécommunications.

Article 10.57

Ressources limitées

1.   Chaque partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits pour l’utilisation de ressources limitées, y compris le spectre des radiofréquences, les numéros et les droits de passage, soient effectués selon des procédures qui sont objectives, transparentes, non discriminatoires et appliquées dans les délais prévus et qui n’ont pas pour effet de dissuader de présenter une demande de droits pour l’utilisation de ressources limitées.

2.   Chaque partie s’efforce de tenir compte de l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence, et de s’appuyer sur des approches fondées sur le marché, y compris des mécanismes tels que les enchères, lors de l’attribution et de l’octroi de droits d’utilisation du spectre des radiofréquences pour les services publics de télécommunications.

3.   Chaque partie veille à ce que les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées soient mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.

4.   Les mesures d’une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne sont pas, en soi, incompatibles avec les articles 10.5 (Accès aux marchés) et 10.14 (Accès aux marchés). Chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, à condition qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.

Article 10.58

Service universel

1.   Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.

2.   Chaque partie administre les obligations de service universel de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre en matière de concurrence, et veille à ce qu’elles n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

3.   Si une partie désigne un fournisseur de service universel, elle le fait d’une manière efficace, transparente, non discriminatoire et ouverte à tous les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications.

4.   Si une partie décide d’indemniser un fournisseur de service universel, elle fait en sorte que cette indemnisation n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.

Article 10.59

Portabilité des numéros

Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services publics de télécommunications assure la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.

Article 10.60

Confidentialité des informations

1.   Chaque partie veille à ce qu’un fournisseur qui acquière des informations auprès d’un autre fournisseur lors de la négociation d’un accord au titre des articles 10.51 (Interconnexion), 10.52 (Accès et utilisation), 10.55 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux) et 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux) utilise ces informations uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été fournies et respecte en toutes circonstances la confidentialité des informations transmises ou stockées (56).

2.   Chaque partie adopte ou maintient des mesures visant à protéger la confidentialité des communications et des données associées relatives au trafic transmises dans le cadre de l’utilisation de réseaux ou de services publics de télécommunications, d’une manière qui est non discriminatoire et ne restreint pas indûment la fourniture de services de télécommunications.

Article 10.61

Connectivité des télécommunications

Les parties reconnaissent l’importance de la disponibilité et de l’adoption de réseaux à très haute capacité et de services de télécommunications de haute qualité, y compris dans les zones rurales et isolées, afin de permettre aux personnes et aux entreprises d’accéder aux avantages du commerce.

Sous-section 5

Services financiers

Article 10.62

Champ d’application

1.   La présente sous-section s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur la fourniture de services financiers. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).

2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par «activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» définie à l’article 10.3 (Définitions), point a):

a)

une activité menée par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;

b)

une activité faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; et

c)

les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la partie ou de ses entités publiques.

3.   Si une partie permet qu’une activité visée au paragraphe 2, point b) ou c), du présent article soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les services définis à l’article 10.3 (Définitions), point m), incluent une telle activité.

4.   L’article 10.3 (Définitions), point a), ne s’applique pas aux services financiers visés par la présente sous-section.

Article 10.63

Définitions

Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), ainsi que de la section E (Cadre réglementaire), sous-section 1 (Réglementation interne), du présent chapitre, on entend par:

a)

«service financier»: tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

i)

services d’assurance et services connexes:

A)

assurance directe (y compris coassurance):

1)

sur la vie; et

2)

autre que sur la vie;

B)

réassurance et rétrocession;

C)

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence; et

D)

services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

ii)

services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)

acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

C)

crédit-bail;

D)

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

E)

garanties et engagements;

F)

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché de gré à gré ou autre, sur:

1)

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

2)

devises;

3)

produits dérivés, y compris instruments à terme et options;

4)

instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

5)

valeurs mobilières négociables; et

6)

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris la monnaie métallique;

G)

participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;

H)

courtage monétaire;

I)

gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

J)

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

K)

fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs; et

L)

services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

b)

«fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;

c)

«entité publique»:

i)

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)

une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;

d)

«nouveau service financier»: un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie; et

e)

«organisme d’autoréglementation»: tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.

Article 10.64

Exception prudentielle

1.   Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)

à protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices d’assurance ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire due par un fournisseur de services financiers; ou

b)

à garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une partie.

2.   Lorsque ces mesures ne sont pas conformes au présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la partie au titre du présent accord.

Article 10.65

Divulgation d’informations

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.

Article 10.66

Normes internationales

1.   Chaque partie veille tout particulièrement à garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des normes convenues au niveau international en matière de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales dans le secteur des services financiers. Parmi ces normes convenues au niveau international figurent celles adoptées par le G20, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier ses Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, en particulier ses Principes de base pour le secteur des assurances, l’Organisation internationale des commissions de valeurs, en particulier ses Objectifs et principes de la régulation financière, le Groupe d’action financière et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.

2.   Les parties s’efforcent de coopérer et d’échanger des informations en ce qui concerne l’élaboration de normes internationales.

Article 10.67

Services financiers nouveaux sur le territoire d’une partie

1.   Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir, conformément à son droit, dans des situations similaires, à condition que l’introduction du nouveau service financier n’exige pas la modification d’un acte législatif existant ou l’adoption d’un nouvel acte législatif. Cette disposition ne s’applique pas aux succursales de fournisseurs de services financiers de l’autre partie établies sur le territoire d’une partie.

2.   Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture de ce service à autorisation. Lorsqu’une telle autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 10.68

Organismes d’autoréglementation

Si une partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, la partie veille au respect, par cet organisme d’autoréglementation, des obligations prévues aux articles 10.6 (Traitement national), 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.16 (Traitement national) et 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée).

Article 10.69

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant les modalités et les conditions d’octroi du traitement national, chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.

Sous-section 6

Services de transport maritime international

Article 10.70

Champ d’application et définitions

1.   La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de transport maritime international conformément aux sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, et s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce des services de transport maritime international. La présente sous-section ne s’applique pas aux aspects non conformes des mesures adoptées ou maintenues conformément à l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou 10.18 (Mesures non conformes).

2.   Aux fins de la présente sous-section et des sections B (Libéralisation des investissements), C (Commerce transfrontière de services) et D (Admission et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a)

«services de dépôt et d’entreposage des conteneurs»: les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

b)

«dédouanement»: les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ce service constitue l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

c)

«opérations de transport de porte à porte ou multimodal»: le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique;

d)

«services de collecte»: le préacheminement et le post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre des ports situés sur le territoire d’une partie, pour autant que ce fret international soit en route, c’est-à-dire qu’il navigue vers une destination, en provenance d’un port où il a été chargé, hors du territoire de cette partie;

e)

«services de transitaires»: les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

f)

«fret international»: le fret transporté entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre les ports de différents États membres;

g)

«services de transport maritime international»: le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport;

h)

«services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i)

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;

ii)

la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

i)

«services maritimes auxiliaires»: les services de manutention du fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes; et

j)

«services de manutention du fret maritime»: les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités concernées incluent l’organisation et la supervision:

i)

du chargement et du déchargement des navires;