ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

22 octobre 2026 (*)

« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République hellénique – Conditionnalité – Contrôles clés – Correction financière forfaitaire »

Dans l’affaire C‑367/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 mai 2025,

République hellénique, représentée par Mmes K. Konsta, E. Leftheriotou et A.-E. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme A. Becker, M. M. Konstantinidis et M. Salyková, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Kumin, faisant fonction de président de chambre, Mme I. Ziemele et M. M. Bošnjak (rapporteur), juges,

avocat général : M. D. Spielmann,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mars 2025, Grèce/Commission (T‑211/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:318), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2022/222 de la Commission, du 16 février 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2022, L 37, p. 63, ci-après la « décision d’exécution litigieuse »), en tant qu’elle concerne cet État membre et lui impose une correction financière forfaitaire de 10 %, d’un montant brut de 43 525 011,74 euros et d’un montant net, après prise en compte des corrections antérieures, de 43 156 228,16 euros, à la suite de l’enquête portant la référence XC/2018/001/GR et relative à la conditionnalité au titre des années de demande 2016 et 2017.

 Le cadre juridique

 Le règlement intérieur de la Commission

2        Le règlement intérieur de la Commission (JO 2000, L 308, p. 26), tel que modifié par la décision 2010/138/UE, Euratom de la Commission, du 24 février 2010 (JO 2010, L 55, p. 60) (ci-après le « règlement intérieur de la Commission »), prévoit, à son article 1er :

« La Commission agit en collège conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, et dans le respect des priorités qu’elle a fixées dans le cadre des orientations politiques définies par le président, conformément à l’article 17, [paragraphe] 6, TUE. »

3        L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement intérieur dispose :

« Sans préjudice de l’article 18, [paragraphe] 4, TUE, le président attribue aux membres de la Commission des domaines d’activité particuliers pour lesquels ils sont spécifiquement responsables de la préparation des travaux de la Commission et de l’exécution de ses décisions. »

4        L’article 4 dudit règlement intérieur indique :

« Les décisions de la Commission sont acquises :

a)      en réunion de la Commission par procédure orale suivant les dispositions de l’article 8 du présent règlement intérieur ; ou

b)      par procédure écrite suivant les dispositions de l’article 12 du présent règlement intérieur ; ou

c)      par procédure d’habilitation suivant les dispositions de l’article 13 du présent règlement intérieur ; ou

d)      par procédure de délégation suivant les dispositions de l’article 14 du présent règlement intérieur. »

5        L’article 13 du même règlement intérieur est libellé comme suit :

« 1.      La Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, habiliter un ou plusieurs de ses membres à prendre en son nom des mesures de gestion ou d’administration, dans les limites et aux conditions qu’elle fixe.

2.      La Commission peut également charger un ou plusieurs de ses membres d’adopter, en accord avec le président, le texte définitif d’un acte, ou d’une proposition à soumettre aux autres institutions, dont elle a défini la substance lors de ses délibérations.

[...] »

6        Aux termes de l’article 14 du règlement intérieur de la Commission :

« La Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, déléguer l’adoption, en son nom, de mesures de gestion ou d’administration aux directeurs généraux et chefs de service, dans les limites et aux conditions qu’elle fixe. »

7        L’article 21 de ce règlement intérieur énonce :

« La Commission crée, pour préparer et mettre en œuvre son action et réaliser ainsi ses priorités et les orientations politiques définies par le président, un ensemble de services, structurés en directions générales et services assimilés.

En principe, les directions générales et services assimilés sont articulés en directions, les directions en unités. »

 Le règlement (CE, Euratom) no 2988/95

8        L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), énonce :

« Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »

 Le règlement (CE) no 178/2002

9        L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), prévoit :

« Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. »

 Le règlement (CE) no 852/2004

10      Aux termes de l’annexe I, A, point III.8, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 3) :

« Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :

[...]

b)      les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente ;

[...] »

 Le règlement no 853/2004

11      Aux termes de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 22), tel que modifié par le règlement (CE) no 1662/2006 de la Commission, du 6 novembre 2006 (JO 2006, L 320, p. 1) (ci-après le « règlement no 853/2004 ») :

« En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir :

i)      de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui [...] est indemne ou officiellement indemne de brucellose ;

ii)      de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose [...], ou

iii)      de femelles d’autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente. »

12      L’annexe III, section IX, chapitre I, point I.3, de ce règlement prévoit :

« Toutefois, le lait cru provenant d’animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l’autorisation de l’autorité compétente :

[...]

b)      dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinées contre la brucellose dans le cadre d’un programme d’éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie :

i)      soit pour la fabrication de fromages d’une durée de maturation d’au moins deux mois, ou

ii)      soit après avoir subi un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la phosphatase, [...]

[...] »

 Le règlement (UE) no 1306/2013

13      L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), énonce :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

g)      “irrégularité”, une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement [no 2988/95] ;

[...] »

14      L’article 43, paragraphe 1, sous d), de ce règlement dispose :

« Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l’article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 [du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1)] :

[...]

d)      les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA ;

[...] »

15      L’article 52 dudit règlement prévoit :

« 1.      Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et de l’État membre applicable visé à l’article 85 du [règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320)], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. [...]

2.      La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.

3.      Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À ce stade de la procédure, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l’évalue la Commission.

Si aucun accord ne peut être dégagé, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.

[...] »

16      Aux termes de l’article 59, paragraphe 7, du même règlement :

« Une demande d’aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d’un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. »

17      L’article 91 du règlement no 1306/2013 prévoit :

« 1.      Lorsqu’un bénéficiaire visé à l’article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l’article 93, une sanction administrative lui est imposée.

2.      La sanction administrative visée au paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque le non-respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l’une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie :

a)      le non-respect est lié à l’activité agricole du bénéficiaire ;

b)      la superficie de l’exploitation du bénéficiaire est concernée.

[...] »

18      Aux termes de l’article 96, paragraphe 3, de ce règlement :

« Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre. »

19      L’annexe II dudit règlement énumère les règles relatives à la conditionnalité, prévues à l’article 93 du même règlement.

 Le règlement délégué (UE) no 640/2014

20      L’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48, et rectificatif JO 2015, L 209, p. 48), prévoit :

« [...]

[O]n entend par :

[...]

(2)      “non-conformité”,

[...]

b)      pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l’Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l’article 94 du règlement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visé à l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement ;

[...] »

 Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014

21      Les considérants 70 et 73 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), énoncent :

« (70)      Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant que toutes les demandes ne soient reçues. Il convient donc que les États membres soient autorisés à procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période de dépôt des demandes.

[...]

(73)      Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les bénéficiaires que pour les administrations, il convient de pouvoir les limiter à une seule visite. Il y a lieu de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Néanmoins, il convient que les États membres veillent à ce qu’un contrôle efficace et représentatif des exigences et des normes soit effectué au cours de la même année civile. »

22      L’article 26, paragraphe 2, de ce règlement d’exécution prévoit :

« Aux fins des mesures de développement rural relevant du système intégré, les contrôles sur place sont répartis sur l’année, sur la base d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure. »

23      L’article 51, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution dispose :

« Les contrôles sur place vérifient l’exactitude des données déclarées par le bénéficiaire par rapport aux documents justificatifs.

Il est notamment vérifié que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, que les données de la demande de paiement sont exactes, en examinant les données ou les documents commerciaux détenus par des tiers. »

24      L’article 69, paragraphe 4, du même règlement d’exécution indique :

« Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles. »

25      L’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 est rédigé en ces termes :

« Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 68, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les bénéficiaires sélectionnés fassent l’objet de contrôles quant au respect des exigences et des normes qui relèvent de sa responsabilité.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôle est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième alinéa, les bénéficiaires sélectionnés font l’objet de contrôles visant à vérifier leur conformité avec l’acte, la norme, ou l’ensemble d’actes ou de normes concernés.

Lorsqu’un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du [règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487),] est ajouté à l’échantillon prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les membres du groupement fassent l’objet d’un contrôle de conformité avec les exigences et normes relevant de leur responsabilité.

En règle générale, chaque bénéficiaire sélectionné pour un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié. »

 Le règlement délégué (UE) no 907/2014

26      L’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), dispose :

« 6.      Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.

Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires :

a)      les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions ;

b)      les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.

Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

7.      En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union :

a)      un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités ; ou

b)      trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle ; ou

c)      l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses ; ou

d)      une correction a déjà été appliquée à cet État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre. »

 Le règlement d’exécution no 908/2014

27      Aux termes de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/56 de la Commission, du 12 janvier 2018 (JO 2018, L 10, p. 9) (ci-après le « règlement d’exécution no 908/2014 ») :

« Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article. »

 Les lignes directrices

28      Le point 1.2 de la communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015, intitulée « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes » (ci-après les « lignes directrices »), définit notamment la notion d’« irrégularité », en renvoyant à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1306/2013.

29      Le point 1.3.7 des lignes directrices, intitulé « Les dépenses qui ont fait l’objet d’une correction financière ne seront pas corrigées une deuxième fois », prévoit :

« Un cumul des corrections financières (pour la même combinaison organisme payeur – exercice – code budgétaire) donnera lieu à une compensation. La succession/l’ordre dans l’application des corrections financières ne doit pas influer sur le montant total de la correction. En outre, le fait que les corrections cumulées s’inscrivent dans la même procédure de conformité ou dans des audits étalés dans le temps n’a pas d’incidence sur le montant total de la correction. »

30      Aux termes du point 3.2 des lignes directrices, intitulé « Niveau de la correction forfaitaire » :

« [...]

Conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement [délégué] no 907/2014, les services de la Commission tiennent “spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union” et qui justifient donc un niveau plus élevé du taux forfaitaire : 

[...]      “un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités”, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il peut raisonnablement être conclu qu’il existait un risque élevé de préjudice financier important pour le budget de l’Union. »

31      Le point 4.2 des lignes directrices, intitulé « Estimations des montants à risque », énonce :

« [L]e taux de correction sera appliqué à la partie des dépenses présentant un risque. Dans le cadre de la conditionnalité, cela signifie que si des constatations sont établies pour une autorité de contrôle compétente (organe de contrôle spécialisé ou organisme payeur), le montant total de l’aide versée aux agriculteurs devant être contrôlés par cette autorité de contrôle compétente et auxquels s’applique l’exigence spécifique pour laquelle des lacunes ont été établies peut faire l’objet d’une correction.

[...]

Dans le cas où le système de contrôle mis en place par un État membre présente des déficiences, il est impossible de déterminer clairement l’importance respective de[s] différents taux dans les sanctions administratives évitées. Les corrections forfaitaires sont destinées à corriger ce problème en appliquant une base standard. Les services de la Commission estiment qu’un taux de 10 % est approprié [...]

32      [...]

Par exemple, si le respect des règles de conditionnalité n’est pas contrôlé ou si mal ou si rarement que ces contrôles sont totalement inefficaces pour l’application de la sanction administrative, une correction de 10 % doit être appliquée à un montant à risque de 10 %, ce qui entraîne l’application d’un taux de correction de 1 % au montant total des aides versées aux agriculteurs auxquels s’applique l’exigence de la conditionnalité (concernée par la défaillance).

[...] »

33      Le point 4.3 des lignes directrices dispose :

« Les corrections appliquées pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité sont complémentaires de celles appliquées pour des insuffisances en matière d’admissibilité. Dans le calcul de la correction financière pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité, il sera tenu compte des corrections déjà appliquées aux dépenses relatives à la même population à la suite d’insuffisances constatées dans le cadre de l’admissibilité des dépenses effectuées. De même, les corrections relatives à l’admissibilité tiendront compte des montants déjà déduits à la suite de corrections appliquées pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité. [...] »

 Les antécédents du litige

34      Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 14 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 2      Du 23 au 27 avril 2018, la [Commission] a procédé à l’enquête portant la référence XC/2018/001/GR. Ladite enquête concernait les dépenses effectuées par la République hellénique au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

3      Par lettre du 3 août 2018 (ci-après la “lettre de constatations [initiales]”), la Commission a communiqué à la République hellénique les résultats de ses vérifications, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution [no 908/2014]. Elle a notamment relevé des faiblesses pour les années de demande 2016 et 2017 dans trois contrôles clés, portant sur, premièrement, le champ d’application et la qualité des contrôles sur place, deuxièmement, la présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles et, troisièmement, l’application adéquate des sanctions administratives et d’exclusion. Elle a demandé aux autorités grecques, entre autres, de lui fournir des informations complémentaires.

4      Par lettre du 14 décembre 2018, la République hellénique a répondu à la lettre de constatations [initiales]. Elle a ensuite fourni des informations complémentaires par lettre du 21 mars 2019.

5      Le 28 mars 2019, la Commission et les autorités grecques se sont rencontrées lors d’une réunion bilatérale. Par lettre du 13 mai 2019, la Commission a communiqué auxdites autorités le procès-verbal de cette réunion et une liste d’informations complémentaires demandées au cours de ladite réunion. Ces autorités ont fait parvenir à la Commission leurs observations par lettre du 3 juin 2019 et ont répondu à la nouvelle demande d’informations complémentaires par lettre du 15 juillet 2019.

6      Par lettre du 21 janvier 2020, la Commission a adressé à la République hellénique une autre demande d’informations complémentaires, à laquelle les autorités grecques ont répondu le 20 mars 2020.

7      Par lettre du 21 octobre 2020, la Commission a communiqué ses conclusions préliminaires à la République hellénique, conformément à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 [...]. Ces conclusions préliminaires comportaient des griefs à l’encontre de la République hellénique concernant des déficiences dans chacun des trois contrôles clés cités au point 3 [de l’arrêt attaqué]. La Commission a donc proposé d’exclure du financement de [l’Union] un montant brut total de 43 525 011,74 euros et un montant net total de 43 171 712,52 euros, ce qui correspondait à un taux forfaitaire de 10 % suggéré dans les [lignes directrices].

8      Par lettre du 1er décembre 2020, la République hellénique a demandé une conciliation.

9      Le 25 mai 2021, l’organe de conciliation a communiqué son rapport, par lequel il a notamment constaté l’impossibilité de concilier les positions des parties. Il les a ainsi invitées à tenir compte du fait qu’un taux forfaitaire de 10 % était conforme aux lignes directrices [...] si les vérifications des systèmes de contrôle de la conditionnalité étaient totalement inefficaces en ce qui concerne l’application de sanctions administratives.

10      Par lettre du 17 novembre 2021, la Commission a communiqué à la République hellénique sa position finale (ci-après la “position finale du 17 novembre 2021”), dans laquelle elle a proposé d’exclure du financement de l’Union un montant brut de 43 525 011,74 euros et un montant net de 43 167 428,41 euros, lequel prenait en compte les corrections antérieures effectuées dans le cadre d’autres enquêtes portant sur les mêmes dépenses.

11      La Commission a ensuite envoyé à la République hellénique le rapport de synthèse du 4 janvier 2022 relatif aux résultats de ses enquêtes dans le cadre de l’apurement de conformité sur le fondement de l’article 52 du règlement [no 1306/2013] (ci-après le “rapport de synthèse”).

12      Dans le rapport de synthèse, la Commission a constaté l’existence d’importantes faiblesses, en ce qui concerne les années de demande 2016 et 2017, dans les trois contrôles clés cités au point 3 [de l’arrêt attaqué], à savoir :

–        s’agissant du premier contrôle clé “Champ d’application et qualité des contrôles sur place”, la Commission a conclu qu’il avait été si mal appliqué qu’il était jugé totalement inefficace pour établir le respect par les bénéficiaires des exigences de la conditionnalité et pour garantir l’effet dissuasif du système de conditionnalité. Elle a conclu, notamment en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion (ci-après les “ERMG”), prévues à l’annexe II du règlement no 1306/2013, que :

–        les contrôles sur place relatifs aux terres agricoles de l’exploitation (ERMG 1) étaient sévèrement déficients (point 13.1.1.1) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux mesures du programme d’action au titre de l’ERMG 1 étaient sévèrement déficients (point 13.1.1.2) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Brucellose (ERMG 4) étaient gravement déficients (point 13.1.1.3) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Installations de production de lait (ERMG 4) étaient gravement déficients (point 13.1.1.4) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux notifications d’événements concernant les bovins (ERMG 7) étaient absents (point 13.1.1.5) ;

–        les contrôles sur place relatifs à l’identification et à l’enregistrement des bovins (ERMG 7) et des ovins ou des caprins (ERMG 8) étaient gravement déficients (point 13.1.1.6) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (ERMG 9) étaient absents (point 13.1.1.7) ;

–        les contrôles sur place relatifs au bien-être des animaux (ERMG 11) étaient déficients (point 13.1.1.8) ;

–        les contrôles sur place de plusieurs normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres [...], prévues également à l’annexe II du règlement no 1306/2013, étaient ineffectifs (point 13.1.1.9) ; et

–        le niveau approprié de contrôle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 n’avait pas été atteint au cours de l’année et, par conséquent, que les contrôles sur place étaient déficients (point 13.1.1.10) ;

–        s’agissant du deuxième contrôle clé “Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles”, la Commission a conclu que :

–        les rapports rédigés par l’[Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (organisme grec de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie)] (ci-après l’“OPEKEPE”) étaient déficients (point 13.1.1.11) ;

–        les rapports rédigés par les services vétérinaires étaient déficients (point 13.1.1.12) ;

–        les rapports étaient déficients en ce qui concerne l’étendue des contrôles sur place effectués tels que mentionnés dans les rapports de contrôle (point 13.1.1.13) ; et

–        s’agissant du troisième contrôle clé “Application adéquate des sanctions administratives et d’exclusion”, la Commission a conclu que le système des évaluations et des sanctions applicables pour le brûlage de chaumes ([bonnes conditions agricoles et environnementales des terres] 6) était déficient (point 13.1.1.14).

13      Ensuite, dans le rapport de synthèse, la Commission a conclu, au titre de l’évaluation du risque pour les fonds, à l’exclusion du financement de l’Union d’un montant brut de 43 525 011,74 euros, à savoir le même montant brut que dans la position finale du 17 novembre 2021, qui correspondait à une correction forfaitaire de 10 % sur la population à risque, composée de tous les bénéficiaires soumis aux exigences de conditionnalité, pour toutes les faiblesses constatées dans les contrôles clés concernant, d’une part, le champ d’application et la qualité des contrôles sur place et, d’autre part, la présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles, telles qu’elles avaient été exposées dans ledit rapport. Elle a considéré que cette correction forfaitaire absorbait également la correction calculée en raison de faiblesses constatées dans le troisième contrôle clé concernant l’application adéquate des sanctions administratives et d’exclusion (point 13.1.1.15 de ce rapport). Après avoir pris en considération plusieurs corrections effectuées dans le cadre d’autres enquêtes portant sur les mêmes dépenses, elle a proposé d’exclure un montant net de 43 156 228,16 euros (point 13.1.3 du même rapport), à savoir un montant net inférieur au montant figurant dans la position finale du 17 novembre 2021.

14      Le 16 février 2022, sur le fondement du rapport de synthèse, la Commission a adopté la décision d’exécution [litigieuse], par laquelle elle a notamment écarté du financement de l’Union, s’agissant de la République hellénique, un montant de 43 525 011,74 euros (montant net de 43 156 228,16 euros). »

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

35      Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République hellénique a demandé l’annulation de la décision d’exécution litigieuse en tant qu’elle la concernait et lui imposait une correction financière forfaitaire de 10 %, d’un montant brut de 43 525 011,74 euros et d’un montant net, après prise en compte des corrections antérieures, de 43 156 228,16 euros, à la suite de l’enquête portant la référence XC/2018/001/GR et relative à la conditionnalité au titre des années de demande 2016 et 2017.

36      Au soutien de son recours, la République hellénique a invoqué six moyens, tirés :

–        le premier, d’un défaut de base juridique des constatations de la Commission relatives aux contrôles clés et, à titre subsidiaire, de la violation du principe de sécurité juridique ainsi que d’un défaut de motivation ;

–        le deuxième, de l’incompétence matérielle du service de la Commission ayant imposé la correction financière, de la violation du principe de proportionnalité et d’un défaut de motivation ;

–        le troisième, d’une interprétation et d’une application erronées de dispositions du droit de l’Union, d’erreurs de fait ainsi que d’un défaut de motivation ;

–        le quatrième, de violations des principes de coopération loyale, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que d’une erreur de fait manifeste et d’un défaut de motivation ;

–        le cinquième, d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué no 907/2014 et de la violation du principe de sécurité juridique et des lignes directrices ainsi que de violations de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et du principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre au cours de la procédure d’apurement, ainsi que

–        le sixième, d’erreurs et d’un défaut de motivation quant au calcul de la correction financière.

37      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun de ces six moyens et, partant, le recours dans son ensemble. Il a également condamné la République hellénique aux dépens.

 Les conclusions des parties au pourvoi

38      La République hellénique demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’accueillir son recours ;

–        d’annuler la décision d’exécution litigieuse conformément aux conclusions de la requête, et

–        de condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

39      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la République hellénique aux dépens.

 Sur le pourvoi

40      À l’appui de son pourvoi, la République hellénique soulève cinq moyens tirés, le premier, d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique, d’une qualification juridique erronée et d’une dénaturation du document de la Commission intitulé « Contrôles clés et contrôles secondaires en matière de conditionnalité dans le cadre des procédures d’apurement de conformité lancées à partir du 1er janvier 2015 », distribué aux États membres en tant que document d’information (ci-après le « document d’information »), ainsi que d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une méconnaissance des règles relatives à l’apurement de conformité et d’un défaut de motivation, le troisième, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de l’article 71 du règlement d’exécution no 809/2014, le quatrième, d’une méconnaissance de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 et de l’article 52 du règlement no 1306/2013, et enfin, le cinquième, d’une méconnaissance des lignes directrices et du principe du contradictoire ainsi que d’un défaut de motivation.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

41      Par son premier moyen, la République hellénique conteste l’appréciation, effectuée par le Tribunal au point 40 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le document d’information est dépourvu de caractère contraignant. Selon cet État membre, ce document contient des orientations relatives à l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission qui s’imposent à cette institution, servant ainsi de base à des actes exécutoires relatifs à des corrections financières.

42      Dans cette mesure, ledit document serait analogue aux lignes directrices, dont le Tribunal aurait admis le caractère contraignant aux points 302 à 328, 371 à 378 et 404 de l’arrêt attaqué. Par conséquent, cet arrêt serait entaché d’une contradiction de motifs. À cet égard, la République hellénique observe également que le document d’information et les lignes directrices présentent une caractéristique commune, à savoir la présence d’une clause de non-responsabilité, qui, en tout état de cause, ne saurait être invoquée par la Commission.

43      Par ailleurs, aux points 41 à 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait complété, en méconnaissance des droits de la défense de la République hellénique, la motivation de la décision d’exécution litigieuse en considérant que les constatations figurant aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.9 du rapport de synthèse relèvent de la section 2, point 2, du document d’information, dans la mesure où la base juridique de ces constatations fait référence à l’annexe II du règlement no 1306/2013. En effet, la Commission n’aurait pas tenu compte de manière autonome d’un tel grief dans son rapport de synthèse, mais y aurait fait référence en lien avec l’article 96, paragraphe 3, de ce règlement.

44      Le raisonnement contenu aux points 41 à 43 de l’arrêt attaqué serait également entaché d’un défaut de motivation, dès lors que le Tribunal aurait interprété erronément ou dénaturé le contenu du document d’information, dont le point 2 de la section 2 se référerait spécifiquement au contrôle sur place des exigences minimales de conditionnalité, et non de manière générale à tous les engagements de conditionnalité, visés à l’annexe II du règlement no 1306/2013.

45      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

46      Par le premier moyen, la République hellénique critique les points 40 à 43 de l’arrêt attaqué.

47      En premier lieu, au point 40 de cet arrêt, le Tribunal a tiré les conséquences des points 37 à 39 dudit arrêt, en indiquant que le document d’information était dépourvu de caractère contraignant. Selon le Tribunal, même s’il devait être prouvé que, en l’espèce, la Commission ne s’était pas conformée à ce document, une telle irrégularité n’entraînerait, à elle seule, ni le constat d’une erreur dans le rapport de synthèse et, dès lors, l’annulation de la décision d’exécution litigieuse, ni une méconnaissance du principe de sécurité juridique.

48      Selon la République hellénique, le raisonnement du Tribunal est entaché d’une erreur de droit et d’une contradiction de motifs, dès lors que le document d’information a un caractère contraignant, à l’instar des lignes directrices, dont le Tribunal a reconnu implicitement le caractère contraignant pour la Commission.

49      À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 37 de l’arrêt attaqué, il est de jurisprudence constante que, pour déterminer si un acte produit des effets juridiques obligatoires, il y a lieu de s’attacher à sa substance et d’apprécier lesdits effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu de celui-ci, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de son adoption et des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteure (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2026, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, point 67 et jurisprudence citée).

50      Après avoir fourni, au point 38 de l’arrêt attaqué, une description du contenu du document d’information, que la République hellénique ne critique pas, le Tribunal a constaté, au point 39 de cet arrêt, que, en reprenant simplement certains éléments de la législation applicable et en les regroupant par contrôle clé et par contrôle secondaire, le document d’information, par son contenu, fournit des indications quant aux systèmes de contrôle et aux sanctions applicables en matière de conditionnalité. Le Tribunal a également observé que ce document émane de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural de la Commission (ci-après la « DG AGRI »).

51      Par ailleurs, à ce point 39, le Tribunal a considéré qu’il ressort de la clause de non-responsabilité présente sous le titre II dudit document que ce dernier ne saurait avoir un caractère contraignant. De même, il a estimé que le même document ne saurait créer, pour les organismes payeurs et les États membres, une conviction ferme quant à la base juridique et à la teneur des contrôles qui y sont décrits, étant donné qu’il indique clairement, par cette clause de non-responsabilité, que les listes des dispositions législatives figurant à son titre III, intitulé « Contrôles clés », et à son titre IV, intitulé « Contrôles secondaires », ne sont pas exhaustives et peuvent être mises à jour ou complétées si nécessaire.

52      En déduisant des éléments ainsi exposés que le document d’information n’est pas contraignant, le Tribunal n’a pas fait une application erronée de la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, dès lors que tous ces éléments correspondent aux critères objectifs exposés à ce point 48 sur la base desquels est apprécié si un acte produit des effets juridiques obligatoires.

53      En particulier, le constat qu’une clause de non-responsabilité est présente tant dans le document d’information que dans les lignes directrices ne démontre ni que le premier est contraignant à l’instar des secondes ni que le raisonnement du Tribunal est entaché d’une contradiction de motifs. De surcroît, la République hellénique ne précise pas les raisons pour lesquelles elle considère que le Tribunal a mal apprécié le libellé de la clause de non-responsabilité contenue dans le document d’information.

54      Dans ces conditions, il n’est pas établi que le point 40 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, ni que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction de motifs.

55      En second lieu, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en tout état de cause, les dispositions réglementaires auxquelles le rapport de synthèse se réfère pour les constatations relatives aux lacunes du contrôle clé intitulé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » correspondent aux bases juridiques exposées dans le document d’information.

56      À cet égard, d’une part, il ressort du point 42 de cet arrêt que le document d’information contient un point 2, qui figure dans la section 2, intitulée « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », de son titre III, intitulé « Contrôles clés », qui dispose que « [l]es contrôles sur place doivent couvrir toutes les exigences minimales visées dans les actes et les normes énumérés à l’annexe II du règlement [...] no 1306/2013 (article 93 [du règlement]) ».

57      D’autre part, au point 43 dudit arrêt, le Tribunal a observé que, aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.9 du rapport de synthèse, il est fait précisément référence, parmi les dispositions citées, à l’annexe II du règlement no 1306/2013, qui énumère les règles relatives à la conditionnalité. Il en a déduit que la décision d’exécution litigieuse ne devait pas être annulée pour défaut de base juridique de ces points du rapport de synthèse ou pour violation du principe de sécurité juridique.

58      La République hellénique, sans contester que le rapport de synthèse se réfère notamment à l’annexe II du règlement no 1306/2013, estime que cette référence n’est pas autonome mais est liée à l’article 96, paragraphe 3, dudit règlement, en vertu duquel les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations en cause. Cet État membre fait valoir que, en méconnaissance de ses droits de la défense, le Tribunal a complété la motivation de la décision d’exécution litigieuse, en faisant référence de manière autonome à cette annexe.

59      Or, comme il ressort à bon droit du point 40 de l’arrêt attaqué, étant donné que le document d’information est dépourvu de caractère contraignant, le fait que la Commission n’ait pas fondé la décision d’exécution litigieuse sur l’une des bases juridiques mentionnées dans ce document, à le supposer établi, n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de cette décision au motif qu’elle serait dépourvue de base juridique ou qu’elle aurait été adoptée en méconnaissance du principe de sécurité juridique.

60      Par conséquent, le grief mentionné au point 57 du présent arrêt vise des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. Or, selon la jurisprudence constante, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 26 février 2026, Air France/Commission, C‑369/22 P, EU:C:2026:118, point 112 et jurisprudence citée).

61      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

62      Par son deuxième moyen, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a interprété de manière manifestement erronée le deuxième moyen de son recours. En effet, le Tribunal aurait examiné ce moyen parmi ceux ayant trait à la correction financière imposée, alors qu’il aurait porté, comme le Tribunal l’aurait admis de manière incohérente au point 249 de l’arrêt attaqué, sur l’incompétence de la DG AGRI.

63      En outre, aux points 262 à 264 de cet arrêt, le Tribunal aurait méconnu le principe de collégialité, énoncé à l’article 1er du règlement intérieur de la Commission, l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement intérieur, les articles 4, 13 et 14 de celui-ci ainsi que l’article 248 TFUE. En effet, le membre concerné de la Commission serait spécifiquement  responsable de la préparation de l’acte de la Commission en cause et signerait au nom de cette dernière en vue de l’adoption d’un tel acte. Le suivi de la mise en œuvre de la réglementation relative aux contrôles en cause dans la présente affaire ne relèverait ni d’une compétence collégiale des services de la Commission ni de la compétence de la DG AGRI.

64      À cet égard, les dispositions du règlement no 852/2004 mentionnées aux points 266 à 268, 271 et 272 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal aurait interprétées de manière erronée, ne suffiraient pas à établir la compétence de la DG AGRI. La référence, contenue aux points 267 et 268 de cet arrêt, aux dispositions particulières de ce règlement qui « met[tent] en œuvre » le règlement no 178/2002 serait, en tout état de cause, contraire au principe de sécurité juridique. De surcroît, il n’incomberait pas à la République hellénique de démontrer le fait que la Commission ait excédé sa compétence, contrairement à ce qui ressort des points 269 et 270 de l’arrêt attaqué.

65      Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas statué sur le grief tiré de ce que la conclusion de la Commission relative aux lacunes d’un contrôle clé jugé « totalement inefficace » ne saurait être fondée sur des constatations ne pouvant entraîner des sanctions administratives. En particulier, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé au point 299 de l’arrêt attaqué, en contradiction avec le point 300 de cet arrêt, la référence à l’article 43, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1306/2013, dont découlerait la notion de « recettes », ne serait pas inopérante.

66      Enfin, le Tribunal aurait outrepassé sa compétence pour apprécier si la correction financière en cause était ou non disproportionnée, dès lors que, certaines constatations de la Commission ayant été remises en cause, l’appréciation de la proportionnalité de la correction aurait dû être confiée à cette institution, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 13 février 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents) (C‑252/18 P, EU:C:2020:95, points 94 et 95).

67      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

68      Le deuxième moyen du pourvoi se rapporte au deuxième moyen du recours devant le Tribunal, tiré de l’incompétence matérielle du service de la Commission ayant imposé la correction financière en cause, à savoir la DG AGRI, de la violation du principe de proportionnalité et d’un défaut de motivation.

69      Comme il ressort du point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné ce moyen parmi ceux ayant principalement trait à la correction financière imposée par la décision d’exécution litigieuse. La République hellénique en déduit que le Tribunal a interprété sa requête de manière manifestement erronée.

70      Or, cet État membre ne saurait reprocher au Tribunal le fait de s’être écarté de l’ordre des moyens retenu par ledit État membre, choix dont il n’est nullement établi qu’il ait affecté la compréhension ou l’appréciation du moyen en cause.

71      Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la République hellénique, le point 249 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a décrit l’argument selon lequel certaines des insuffisances constatées dans le contrôle clé intitulé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » concernaient des questions ne relevant pas de la compétence de la DG AGRI, n’est pas en contradiction avec les points 248 et 250 à 302 de cet arrêt, qui contiennent le reste de la description et de l’analyse du deuxième moyen du recours.

72      La République hellénique conteste également les points 262 à 264, 266 à 272 et 299 de l’arrêt attaqué ainsi que, en substance, le point 300 de cet arrêt.

73      En premier lieu, aux points 262 à 264 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’argumentation de la République hellénique relative à la détermination de la DG de la Commission compétente au sein de celle-ci sur certaines questions était dénuée de pertinence, aux motifs, d’une part, que la décision d’exécution litigieuse avait été adoptée sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013 et, d’autre part, que l’auteur de cette décision d’exécution était la Commission et non l’une de ses directions générales.

74      À ce dernier égard, le Tribunal a observé que, s’il ressort des articles 3 et 21 du règlement intérieur de la Commission que celle-ci dispose de différents services pour mettre en œuvre son action, tels que les directions générales, et que ces services sont placés sous la responsabilité de certains de ses membres, la Commission agit néanmoins, conformément à l’article 1er de ce règlement intérieur, en tant que collège regroupant tous ses membres. Ce faisant, le Tribunal n’a nullement méconnu ce dernier article, en vertu duquel cette institution agit en collège.

75      Cela étant, la République hellénique invoque également une méconnaissance par le Tribunal de l’article 248 TFUE et de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement intérieur, en vertu desquels le président de la Commission répartit les responsabilités incombant à cette institution entre ses membres, en leur attribuant des domaines d’activité particuliers.

76      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que l’article 248 TFUE dispose qu’une telle répartition doit être effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 6, TUE, qui exige notamment, à son point b), que l’organisation interne de la Commission assure la collégialité de son action.

77      D’autre part, l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement intérieur de la Commission indique que les membres de cette institution sont spécifiquement responsables, dans leurs domaines d’activité respectifs, de la préparation des travaux de ladite institution et de l’exécution de ses décisions. Il n’en découle toutefois pas qu’ils sont spécifiquement et individuellement responsables de l’adoption de ces décisions.

78      Il résulte de ce qui précède que la considération figurant au point 264 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’argumentation de la République hellénique relative à la détermination de la DG de la Commission qui serait compétente au sein de celle-ci sur certaines questions est dénuée de pertinence, n’est pas entachée d’une erreur de droit.

79      Une telle appréciation n’est pas contredite par l’arrêt du 10 avril 2024, Danske Slagtermestre/Commission (T‑486/18 RENV, EU:T:2024:217, point 41), auquel se réfère la République hellénique, dont il ressort certes que la membre de la Commission chargée de la concurrence était spécifiquement responsable de la préparation de la décision attaquée dans cette affaire, mais aussi qu’une telle préparation ne se confond pas avec le caractère collégial du mode d’adoption de la décision en cause par la Commission en tant qu’institution.

80      La République hellénique fait également référence à l’arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission (C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 33), qui toutefois n’est pas pertinent en l’occurrence, dès lors qu’il porte non pas sur la répartition, entre les membres de la Commission, des responsabilités incombant à cette institution, mais sur le fonctionnement du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

81      Par ailleurs, ce qui précède n’est pas remis en cause par l’article 4 du règlement intérieur de la Commission, énumérant les procédures de décision, ni par l’article 13 de ce règlement intérieur, relatif aux décisions par procédure d’habilitation, ni par l’article 14 de celui-ci, relatif aux décisions par procédure de délégation, lesquels, selon la République hellénique, auraient été méconnus par l’appréciation du Tribunal figurant aux points 262 à 264 de l’arrêt attaqué.

82      En effet, comme il ressort en substance du point 262 de l’arrêt attaqué, la décision d’exécution litigieuse constitue, conformément à l’article 52 du règlement no 1306/2013, un acte d’exécution de la Commission en tant qu’institution.

83      À cet égard, d’une part, la circonstance, invoquée par la République hellénique, que cet acte d’exécution ait été signé par un membre de la Commission ne suffit pas à établir qu’il a été adopté conformément à la procédure d’habilitation prévue à l’article 13 dudit règlement intérieur. D’autre part, la République hellénique ne démontre pas qu’il ressort dudit acte d’exécution que celui-ci constitue une mesure de gestion ou d’administration dont l’adoption a été déléguée, conformément à l’article 14 du même règlement intérieur, aux directeurs généraux et aux chefs de service de la Commission.

84      En deuxième lieu, il ressort du point 265 de l’arrêt attaqué que les points 266 à 272 de celui-ci concernent l’allégation de la République hellénique selon laquelle certaines des constatations de la Commission figurant dans la décision d’exécution litigieuse n’entrent pas dans le champ des compétences de cette institution.

85      Premièrement, il ressort des points 269 et 270 de l’arrêt attaqué que la République hellénique n’avait pas démontré que la Commission avait excédé sa propre compétence, ce dont cet État membre déduit que le Tribunal a erronément considéré qu’il appartenait audit État membre de démontrer l’excès de compétence de cette institution.

86      À cet égard, il y a lieu d’observer que la question de la compétence de la Commission a été examinée au fond par le Tribunal à la demande de la République hellénique, qui a présenté plusieurs arguments à l’appui de cette demande et qui ne soutient pas, dans son pourvoi, que le Tribunal a omis d’examiner d’office d’autres arguments portant sur cette compétence.

87      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, les arguments présentés par la République hellénique n’étant pas fondés, l’incompétence de la Commission n’était pas établie.

88      Deuxièmement, la République hellénique soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée certaines dispositions du règlement no 852/2004, mentionnées aux points 266 à 268, 271 et 272 de l’arrêt attaqué, qui ne permettent pas, selon elle, d’établir la compétence de la DG AGRI.

89      Or, ainsi qu’il résulte du point 77 du présent arrêt, le Tribunal a correctement observé au point 264 de l’arrêt attaqué que l’argumentation de la République hellénique relative à la détermination de la DG de la Commission compétente au sein de celle-ci sur certaines questions est dénuée de pertinence. Partant, l’argument visé au point précédent du présent arrêt doit être écarté comme étant inopérant.

90      Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue méconnaissance par le Tribunal du principe de sécurité juridique, mentionnée au point 63 du présent arrêt, au point 267 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment relevé que, « en ce qui concerne les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthèse, force est de constater que, [à] ce point, la Commission mentionne plusieurs dispositions du règlement no 178/2002 comme base juridique et indique explicitement que l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier est mis en œuvre par les règlements nos 852/2004 et 853/2004, y compris précisément les dispositions mentionnées par la République hellénique ».

91      Contrairement à ce qu’indique cet État membre, cette référence est suffisamment claire et précise, conformément au principe de sécurité juridique [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 46], dès lors que le point 252 de l’arrêt attaqué, qui résume l’argumentation pertinente dudit État membre, mentionne « l’annexe I, partie A, point III.8, sous b), du règlement no 852/2004, à défaut [...] l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du règlement no 853/2004 ».

92      Il en va de même s’agissant du point 268 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a notamment indiqué que, « en ce qui concerne les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.4 du rapport de synthèse, il y a lieu d’observer tout d’abord que la Commission y mentionne explicitement que le règlement no 853/2004, y compris son annexe III, section IX, chapitre I, point II.A, met en œuvre le règlement no 178/2002 et, plus particulièrement, l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier ».

93      En troisième lieu, la République hellénique soutient que le Tribunal n’a pas statué sur le grief tiré de ce que la conclusion de la Commission relative aux lacunes d’un contrôle clé jugé « totalement inefficace » ne saurait être fondée sur des constatations ne pouvant entraîner des sanctions administratives.

94      À cet égard, au point 293 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé l’argumentation pertinente de la République hellénique en mentionnant que cet État membre faisait valoir, en substance, qu’il est disproportionné de proposer des corrections financières en se fondant sur des constatations qui ne peuvent pas entraîner l’imposition de sanctions.

95      Ainsi qu’il ressort du point 277 de l’arrêt attaqué, cette argumentation se réfère au fait que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, visé au point 283 de l’arrêt attaqué, seuls les actes ou les omissions directement imputables à un agriculteur bénéficiaire peuvent donner lieu à des sanctions administratives, alors que les constatations à la base de la décision d’exécution litigieuse concernaient les actes et les omissions d’un État membre. En outre, comme il ressort du point 278 de l’arrêt attaqué, selon la République hellénique, étant donné que, en l’espèce, aucune sanction financière ne saurait être imposée à des agriculteurs, il n’existe aucun risque financier pour le fonds concerné car il ne peut y avoir aucun manque à gagner pour ce fonds.

96      Aux points 294 à 301 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a poursuivi l’appréciation de l’argumentation de la République hellénique à cet égard. Sur la base des constats contenus aux points 294 à 296 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué, dans la première phrase du point 297 dudit arrêt, que la Commission était parvenue à la conclusion que le contrôle clé intitulé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » avait été totalement inefficace, de sorte que cette institution pouvait agir conformément aux lignes directrices.

97      À ce point 297, le Tribunal s’est référé au point 4.2 des lignes directrices en affirmant que, en vertu de ce dernier point, « le taux de correction [est] appliqué à la partie des dépenses présentant un risque et que, dans le cadre de la conditionnalité, cela signifie que, si des constatations sont établies pour une autorité de contrôle compétente, le montant total de l’aide versée aux agriculteurs devant être contrôlés par cette autorité et auxquels s’applique l’exigence spécifique pour laquelle des lacunes ont été établies peut faire l’objet d’une correction ».

98      En outre, ainsi que l’a observé le Tribunal à ce point 297, et comme il ressort du même point des lignes directrices, si le respect des règles de conditionnalité n’est pas contrôlé ou si mal ou si rarement que ces contrôles sont totalement inefficaces pour l’application de la sanction administrative, une correction de 10 % doit être appliquée à un montant à risque de 10 %, ce qui entraîne l’application d’un taux de correction de 1 % au montant total des aides versées aux agriculteurs auxquels s’applique l’exigence de conditionnalité concernée par la défaillance.

99      Il résulte dudit point 297 que, conformément au point 4.2 des lignes directrices, le Tribunal a estimé que la circonstance que les constatations à la base de la décision d’exécution litigieuse n’étaient pas susceptibles d’entraîner l’imposition de sanctions administratives était dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation du montant de la correction financière imposée par cette décision d’exécution.

100    Par ailleurs, au point 298 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé qu’il est dans la nature d’une correction forfaitaire de ne pas correspondre à une évaluation précise du risque. Cette appréciation implique que, selon le Tribunal, la correction financière imposée par la décision d’exécution litigieuse corresponde à un risque financier pour le fonds concerné, sans pour autant que la Commission soit tenue d’évaluer ce risque afin de s’assurer qu’il corresponde précisément au montant de cette correction financière.

101    Ladite appréciation ne contient aucune erreur de droit. En effet, lorsqu’un contrôle clé est « totalement inefficace », les bénéficiaires devant faire l’objet de sanctions administratives en vertu de la réglementation applicable et au profit du fonds concerné échappent systématiquement à ces sanctions, sans qu’il soit possible d’évaluer précisément le montant des sanctions qui auraient dû être imposées et, partant, le risque financier pour ce fonds.

102    Dans ce contexte, le Tribunal a observé, au point 299 de l’arrêt attaqué, que l’article 43, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1306/2013 concerne les règles relatives à l’affectation des recettes résultant, entre autres, de sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité et ne prévoit pas de raisons justifiant l’imposition de corrections financières.

103    La République hellénique estime, en substance, que le Tribunal a erronément considéré cette disposition comme étant dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation de la proportionnalité de la correction financière imposée par la décision d’exécution litigieuse.

104    Or, puisque le Tribunal a considéré à juste titre que l’imposition ou non de sanctions administratives et, partant, l’absence d’un manque à gagner pour le fonds concerné en raison de la non-application de telles sanctions sont dépourvues de pertinence à cet égard, c’est à juste titre qu’il a effectué la même appréciation concernant l’article 43, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1306/2013.

105    En quatrième lieu, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a outrepassé sa compétence pour apprécier si la correction litigieuse était ou non disproportionnée dans la mesure où, certaines constatations de la Commission étant remises en cause, il aurait dû confier l’appréciation de la proportionnalité de cette correction à cette institution. Cette critique vise, en substance, le point 300 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a conclu, sans se contredire, que la Commission n’avait pas violé, notamment, le principe de proportionnalité.

106    Or, le Tribunal n’a pas jugé que certaines constatations de la Commission devaient être infirmées. Au point 296 de l’arrêt attaqué, il a observé que la République hellénique n’invoquait que, et ce de manière très concise, certains exemples concernant trois des dix points sur lesquels la Commission avait fondé ses constatations, à savoir les points 13.1.1.3, 13.1.1.4 et 13.1.1.7 du rapport de synthèse. Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces exemples, le Tribunal a considéré qu’ils n’étaient pas suffisants pour remettre en cause les conclusions de la Commission exposées dans ces points.

107    Par ailleurs, le Tribunal a estimé, à ce point 296, que la République hellénique n’avait pas réussi, dans le cadre des moyens et des branches déjà examinés aux points 25 à 275 de l’arrêt attaqué, à remettre en cause les constatations de la Commission figurant aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.10 du rapport de synthèse.

108    Par conséquent, le Tribunal disposait de tous les éléments pour déterminer si la correction en cause était ou non disproportionnée, de sorte que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué diffèrent de celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt du 13 février 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents) (C‑252/18 P, EU:C:2020:95, point 95), invoqué par la République hellénique, dans lequel la Cour, ayant considéré qu’une correction forfaitaire de 25 % était fondée sur des irrégularités et que l’arrêt du Tribunal attaqué devait être partiellement annulé, a jugé que la Commission devait procéder à une nouvelle appréciation d’ensemble pour vérifier que ce taux de correction demeurait justifié.

109    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

110    Par son troisième moyen, la République hellénique fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.

111    Au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne se serait pas fondé sur les éléments du dossier, mais les aurait dénaturés et, en tout état de cause, n’aurait pas fourni une motivation suffisante et cohérente. En effet, le rapport de synthèse ne préciserait pas le nombre de rapports contrôlés, que la Commission aurait mentionné pour la première fois dans son mémoire en défense devant le Tribunal.

112    En outre, il ressortirait du rapport de synthèse que la Commission a tenu compte du point b) du point I.3 du chapitre I de la section IX de l’annexe III du règlement no 853/2004, cité au point 88 de l’arrêt attaqué, dont la République hellénique avait fait valoir devant le Tribunal qu’il était applicable en l’espèce. Or, selon le point 82 de cet arrêt, la décision d’exécution litigieuse de la Commission était fondée sur le point I.2, sous a), ii), de ce chapitre. Au lieu de constater que la Commission n’était pas parvenue à déterminer la nature de l’infraction constatée, le Tribunal aurait rejeté les arguments de la République hellénique sans expliquer les raisons pour lesquelles, selon lui, la Commission avait à bon droit fondé la décision d’exécution litigieuse sur plusieurs bases juridiques distinctes en l’absence de constatations correspondant à chacune de ces bases juridiques.

113    Les points 108 et 169 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait considéré que les rapports de l’OPEKEPE doivent être rédigés avant que leur exactitude et leur véracité ne puissent être contrôlées par la Commission, seraient également insuffisamment motivés et contraires aux enseignements tirés de l’expérience commune. Il serait impossible de rassembler des éléments de preuve visant à prouver un fait instantané qui n’existe pas au moment où le contrôle sur place est effectué mais qui est apparu au moment du contrôle effectué par la Commission, comme, en l’espèce, l’absence de marques auriculaires ou la présence d’un nombre déterminé d’animaux dans une exploitation.

114    En second lieu, la République hellénique soutient que, aux points 189 à 193 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 71 du règlement d’exécution no 809/2014. Il découlerait de cette disposition et de l’article 51, paragraphe 2, de ce règlement que seul le bénéficiaire de l’aide, qui a introduit une demande d’aide, est soumis au contrôle sur place des exigences et des normes de conditionnalité. À cet égard, l’arrêt du 7 août 2018, Château du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641, points 28 et 31), confirmerait que l’exploitant concerné doit avoir consenti au contrôle.

115    Un contrôle sur place et, à plus forte raison, un contrôle pouvant conduire à des sanctions conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 ne seraient possibles qu’en présence d’une demande introduite par le bénéficiaire. Par ailleurs, l’État membre concerné n’aurait pas l’obligation de répartir les contrôles sur place de manière uniforme sur toute l’année, ce que confirmerait l’article 26 du règlement d’exécution no 809/2014.

116    La Commission considère que les griefs relatifs aux constatations factuelles et à l’appréciation des éléments de preuve exposées par le Tribunal aux points 82, 88, 108 et 169 de l’arrêt attaqué sont irrecevables et, en tout état de cause, que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

117    Par le troisième moyen, la République hellénique soutient, en premier lieu, que les appréciations contenues aux points 75, 82, 88, 108 et 169 de l’arrêt attaqué ne satisfont pas à l’obligation qui incombe au Tribunal de motiver ses décisions, en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

118    Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi [arrêt du 16 avril 2026, Colombani/SEAE (Harcèlement passif ou collectif), C‑343/23 P, EU:C:2026:294, point 51 et jurisprudence citée].

119    Par conséquent, il convient d’écarter comme étant irrecevable l’argumentation de la République hellénique visant la seconde phrase du point 108 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a rejeté l’argument selon lequel les constatations de la Commission étaient fondées sur des informations identifiées postérieurement au contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017, et le point 169 de cet arrêt, dans lequel le Tribunal a notamment rejeté l’argument selon lequel les résultats de l’enquête de cette institution ne sauraient établir une défaillance dans le contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE six mois auparavant. En effet, cette argumentation de la République hellénique vise à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve.

120    En revanche, les griefs relatifs aux points 75, 82, 88 et 108 de l’arrêt attaqué sont recevables, dans la mesure où la République hellénique fait valoir, sans remettre en cause des constatations factuelles ou l’appréciation des éléments de preuve, que le Tribunal a méconnu son obligation de motiver ses décisions.

121    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation qui incombe au Tribunal de motiver ses décisions, en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne lui impose pas de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc, selon une jurisprudence constante, être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 18 décembre 2025, PAN Europe/Commission, C‑316/24 P, EU:C:2025:992, point 99 et jurisprudence citée).

122    En l’espèce, premièrement, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ressortait de la procédure écrite que la constatation de la Commission figurant au point 13.1.1.2 du rapport de synthèse se fondait sur l’examen de 24 dossiers pour l’année de demande 2016 et de 26 dossiers pour l’année de demande 2017. Comme l’a relevé la Commission, ces informations, desquelles le Tribunal a déduit que la République hellénique n’avait pas démontré l’absence d’un problème systémique de défaillances graves, figurent clairement dans une annexe de la requête déposée devant le Tribunal.

123    Il en découle que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, ce point 75 contient une motivation suffisante, cohérente et fondée sur les éléments du dossier.

124    Deuxièmement, le Tribunal a décrit, aux points 79 à 85 de l’arrêt attaqué, les éléments pertinents concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthèse, relatif au « [c]hamp d’application des contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Brucellose – ERMG 4 » et, aux points 86 et 87 de cet arrêt, la réglementation applicable y afférente. En particulier, le point 87 dudit arrêt reproduit un extrait, respectivement, de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), et de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.3, sous b), du règlement no 853/2004.

125    Au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission avait fondé la constatation effectuée à ce point 13.1.1.3 du rapport de synthèse sur plusieurs bases juridiques distinctes, notamment sur celles mentionnées aux points 79, 86 et 87 de cet arrêt. Il a écarté l’argument de la République hellénique relatif au point b) du point I.3 du chapitre I de la section IX de l’annexe III du règlement no 853/2004, au motif qu’il ressortait du rapport de synthèse que la Commission avait effectivement pris en compte cette disposition et avait souligné que la vérification du respect par le bénéficiaire de ladite disposition nécessitait l’existence de registres de vaccination conformes.

126    Selon la République hellénique, le Tribunal n’a pas expliqué, à ce point 88, les raisons pour lesquelles il a estimé que la Commission avait à bon droit fondé la décision d’exécution litigieuse sur plusieurs bases juridiques distinctes, à savoir l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du règlement no 853/2004 et l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de ce règlement, alors même que des constatations correspondant à chacune de ces bases juridiques n’avaient pas été effectuées par cette institution. Or, une telle correspondance ressort sans ambiguïté d’une lecture intégrale des points concernés de l’arrêt attaqué.

127    En effet, d’une part, au point 82 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que, selon la Commission, une fiche de vaccination du 24 mai 2016 n’avait pas confirmé la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du règlement no 853/2004 au moment du contrôle effectué le 24 octobre 2017 dès lors que ni les parties de cette fiche relatives au statut hygiénique de l’année précédente, ni celle concernant la date de validité n’avaient été remplies et que, par ailleurs, la date de validité maximale du document avait été dépassée.

128    D’autre part, il ressort du point 84 de l’arrêt attaqué que la Commission avait indiqué que la vérification de la conformité d’un bénéficiaire aux dispositions concernant l’utilisation du lait provenant d’animaux vaccinés faisait également partie des obligations au titre de l’ERMG 4, en vertu de la section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de l’annexe III du règlement no 853/2004.

129    En outre, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles, selon la Commission, les exigences applicables n’avaient pas été respectées, à savoir, d’une part, qu’un rapport de contrôle mentionnait le respect par l’agriculteur des vaccinations contre la brucellose malgré l’absence de preuve de vaccinations lors du contrôle sur place et, d’autre part, que les autorités grecques ne considéraient pas l’enregistrement des vaccinations dans les dossiers médicaux comme une obligation légale si les vétérinaires de l’État procédaient à ces vaccinations.

130    Troisièmement, dans la première phrase du point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, logiquement, les rapports de l’OPEKEPE doivent être rédigés avant que leur exactitude et leur véracité ne puissent être contrôlées par la DG AGRI.

131    Selon la République hellénique, cette affirmation est insuffisamment motivée et contraire aux enseignements tirés de l’expérience commune. Or, une telle affirmation, qui présente un caractère évident, n’exige aucune motivation supplémentaire.

132    En second lieu, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement d’exécution no 809/2014, chaque bénéficiaire sélectionné pour un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.

133    Au point 189 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que c’était à juste titre que la Commission avait considéré qu’un niveau approprié de contrôle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 n’avait pas été atteint en cours d’année ainsi que le requiert cette disposition et que, par conséquent, les contrôles sur place avaient été déficients. Il ressort du point 190 de cet arrêt ainsi que des précisions figurant aux points 191 à 193 dudit arrêt que cette conclusion ne pouvait être remise en cause par les affirmations de la République hellénique selon lesquelles un contrôle sur place opérant et efficace ne peut être effectué que si une demande d’aide est déposée.

134    La République hellénique fait valoir que, par ce raisonnement, le Tribunal a méconnu l’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014.

135    À cet égard, il convient d’observer qu’il ne ressort pas du libellé de cette disposition qu’un contrôle sur place opérant et efficace ne peut être effectué et ne peut donner lieu à une sanction administrative qu’après le dépôt d’une demande d’aide.

136    En outre, c’est sans commettre d’erreur de droit que, au point 191 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, si, selon la République hellénique, les États membres peuvent exclure systématiquement les contrôles durant une partie de l’année, cela rendrait totalement inefficaces, voire inexistants, les contrôles requis par ladite disposition.

137    Le point 192 de l’arrêt attaqué n’est pas davantage entaché d’erreurs de droit. Comme l’indique à bon droit le Tribunal, il ressort du considérant 70 du règlement d’exécution no 809/2014 qu’il est opportun d’effectuer des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant que toutes les demandes ne soient reçues. À cet égard, selon le Tribunal, ce considérant, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014, souligne non pas « le caractère exceptionnel des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant la réception de toutes les demandes d’aide, mais bien le caractère nécessaire et important des contrôles dans le cadre du système de contrôle de la conditionnalité à l’aide d’une sélection partielle de l’échantillon de contrôle ».

138    Le considérant 73 de ce règlement d’exécution, que la République hellénique reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné, n’apporte aucun autre élément pertinent en la matière, dès lors qu’il se limite à indiquer, notamment, qu’il y a lieu de préciser le moment auquel une visite sur place doit être effectuée et que les États membres doivent veiller à ce qu’un contrôle efficace et représentatif des exigences et des normes soit effectué au cours de la même année civile.

139    Par ailleurs, c’est à juste titre que, au point 193 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’arrêt du 7 août 2018, Château du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641, points 24 et 31), concernait non pas la question de savoir si un agriculteur n’ayant pas demandé à obtenir une aide était tenu de se soumettre à un contrôle sur place, mais la question de savoir si les agents qui procèdent à un contrôle sur place pouvaient pénétrer sur une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant. Ce constat est valable également s’agissant du point 28 de cet arrêt, mentionné dans le pourvoi.

140    Le raisonnement du Tribunal n’est pas remis en cause par l’article 51, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 809/2014, auquel se réfère la République hellénique. En effet, s’il résulte de cette disposition que les contrôles sur place auxquels elle se réfère ne peuvent avoir lieu qu’après le dépôt d’une demande d’aide, ladite disposition n’est pas applicable aux contrôles en cause en l’espèce, à savoir les contrôles sur place en matière de conditionnalité, qui font l’objet d’un régime juridique distinct, prévu aux articles 68 à 72 de ce règlement d’exécution.

141    Enfin, la République hellénique invoque, a contrario, l’article 26, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 809/2014, qui exige que les contrôles sur place soient « répartis sur l’année » aux fins des mesures de développement rural, afin de démontrer que l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution ne comporte pas une telle exigence.

142    Toutefois, à supposer même que ces deux dispositions comportent des exigences différentes, aucune conséquence ne pourrait en être tirée dans la présente affaire, dès lors que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, il ne ressort pas de l’analyse du Tribunal que l’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 impose à l’État membre concerné de répartir de manière uniforme, sur l’année, les contrôles sur place.

143    À cet égard, il convient de préciser, ainsi que l’a relevé la Commission, que, au regard de l’article 71, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement d’exécution no 809/2014, il est nécessaire et suffisant que le moment des contrôles sur place soit adapté aux risques pertinents aux fins des exigences et des normes de conditionnalité applicables.

144    Il découle des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

145    Par son quatrième moyen, la République hellénique fait valoir que le point 322 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté son argument selon lequel la Commission devrait évaluer le risque pour le fonds concerné sur la base du risque de perte financière résultant de la non‑application de sanctions administratives, contredit le point 325 de cet arrêt, duquel il ressort que l’absence de contrôle annule, le cas échéant, des recettes du fait de la non-application de telles sanctions, ce qui a pour effet de porter préjudice au budget de l’Union.

146    Les points 323 et 325 de l’arrêt attaqué reposeraient sur un choix entre plusieurs interprétations des dispositions pertinentes, alors que ces dispositions seraient claires et ne nécessiteraient aucune interprétation. Contrairement à ce qu’indique le point 327 de l’arrêt attaqué, qui serait erroné et motivé de façon contradictoire ou, à défaut, insuffisante, la République hellénique n’aurait pas été en mesure de connaître sans ambiguïté ses droits et obligations.

147    En outre, la conclusion selon laquelle l’article 12, paragraphe 7, du règlement délégué no 907/2014 s’applique aux corrections en matière de conditionnalité serait erronée. Le risque de perte financière pour le fonds concerné, évalué sur la base de la perte financière résultant de la non-application de sanctions administratives, ne relèverait d’aucun des cas visés par cette disposition, qui établirait une exception et qui devrait donc être interprétée de manière stricte.

148    La « non-conformité » serait définie, tant à l’article 2, paragraphe 1, point 2, sous b), du règlement délégué no 640/2014 qu’au point 1.2 des lignes directrices, notamment par opposition à la notion d’« irrégularité ». Or, le Tribunal aurait assimilé à tort, au point 325 de l’arrêt attaqué, la « non-conformité » à l’« irrégularité », telle que définie au point 324 de cet arrêt. À cet égard, les sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalité ne relèveraient pas des ressources propres de l’Union, dès lors que, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, elles seraient affectées à un objectif précis, à savoir financer les dépenses des fonds agricoles.

149    Par ailleurs, selon la République hellénique, les points 341 et 344 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a rejeté son argument selon lequel la décision d’exécution litigieuse a fixé le montant de la correction appliquée à un niveau supérieur à celui indiqué à titre provisoire dans la lettre de constatations initiales, méconnaissent l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et le principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre concerné, que le Tribunal n’aurait nullement examiné.

150    À cet égard, il découlerait de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013 et de l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014, et ce en conformité avec ce principe, que non seulement la lettre de constatations initiales doit contenir toutes les constatations de la Commission établissant des cas de non-conformité, mais également qu’une telle lettre doit indiquer le risque maximal que chacune de ses constatations entraîne pour le fonds concerné.

151    Il ressort du point 347 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, la Commission avait modifié la base juridique de la correction majorée proposée après avoir accueilli les arguments des autorités grecques selon lesquels les conditions d’application de l’article 12, paragraphe7, point c), du règlement délégué no 907/2014 n’étaient pas réunies. Or, la circonstance visée à ce point c) serait distincte de celle visée au point a) de ce paragraphe 7. À cet égard, indépendamment de la circonstance que le taux de correction n’a pas été augmenté, la correction comporterait une composante qualitative, reflétée par une base juridique spécifique. Une  reformatio in peius serait caractérisée lorsque, pour maintenir le taux de correction annoncé, la Commission modifie par la suite la base juridique initialement retenue.

152    La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

153    Le quatrième moyen vise les points 322, 323, 325, 327, 341, 344 et 347 de l’arrêt attaqué, lesquels, selon la République hellénique, méconnaissent l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 et l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013.

154    En premier lieu, il y a lieu de rappeler que les points 322 à 326 de l’arrêt attaqué concernent le grief de la République hellénique, rejeté au point 326 de cet arrêt, tiré de l’application erronée de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014.

155    Cette disposition prévoit que, en établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte de la circonstance, qui indique un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union, qu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités.

156    Au point 322 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a renvoyé à l’analyse effectuée aux points 293 à 300 de cet arrêt pour rejeter ledit grief dans la mesure où il se fondait sur l’affirmation selon laquelle, en matière de conditionnalité, la Commission devrait évaluer le risque pour le fonds concerné sur la base du risque de perte financière résultant de la non-application de sanctions administratives.

157    Les points 293 à 300 dudit arrêt ne sont entachés d’aucune erreur de droit, comme il ressort des points 93 à 103 du présent arrêt, de sorte qu’il en va de même pour ce point 322, qui s’y réfère.

158    Par ailleurs, au point 323 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ressort du point 13.1.3 du rapport de synthèse que, afin de pouvoir appliquer l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 à la conditionnalité, la Commission a interprété l’extrait de cette disposition aux termes duquel « pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités », repris au point 3.2 des lignes directrices, comme « pour déterminer si le bénéficiaire respecte les exigences de la conditionnalité ». En outre, le Tribunal a observé que, dans le mémoire en défense de la Commission, cette institution a considéré que l’expression « prévenir les irrégularités », contenue dans ladite disposition, pouvait être interprétée comme « le fait d’éviter les cas de non-conformité aux exigences en matière de conditionnalité ».

159    Dans ce contexte, au point 324 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que la notion d’« irrégularité » est définie au point 1.2 des lignes directrices, lequel renvoie à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1306/2013. Cette dernière disposition renvoie à son tour à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, aux termes duquel « [e]st constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ».

160    Au point 325 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit, à la première phrase de ce point, que la prévention des irrégularités peut s’entendre comme étant la prévention des violations par les bénéficiaires du droit de l’Union applicable en l’espèce, à savoir « le fait d’éviter les cas de non-conformité des bénéficiaires avec les exigences en matière de conditionnalité ». En effet, selon le Tribunal, ainsi qu’il ressort de la deuxième phrase dudit point, lorsque les contrôles des autorités compétentes dans le cadre de la conditionnalité ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces, la prévention des irrégularités commises par les bénéficiaires ne saurait être garantie. Toujours selon le Tribunal, cette absence de contrôle ou les faiblesses relevées dans les contrôles effectués annulent, le cas échéant, des recettes du fait de la non-application des sanctions, ce qui a pour effet de porter préjudice au budget de l’Union, ainsi qu’il ressort de la troisième phrase du point 325 de l’arrêt attaqué.

161    Il résulte d’une lecture conjointe des trois phrases contenues au point 325 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, l’absence de contrôle ou les faiblesses relevées dans les contrôles effectués empêchent de prévenir les éventuelles irrégularités commises par les bénéficiaires, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1306/2013 auquel renvoie le point 324 de l’arrêt attaqué, dès lors que l’absence d’effet dissuasif dû à la non-application de sanctions entraîne des dépenses indues financées par le budget de l’Union, au profit de bénéficiaires qui ne se conforment pas aux exigences en matière de conditionnalité.

162    La République hellénique soutient que ce point 325 est non seulement erroné mais également en contradiction avec les points 322 et 324 de l’arrêt attaqué.

163    Or, d’une part, contrairement à ce que fait valoir cet État membre, il ne ressort pas de l’article 2, paragraphe 1, point 2, sous b), du règlement délégué no 640/2014 ou du point 1.2 des lignes directrices que les cas dans lesquels les bénéficiaires ne se conforment pas aux exigences en matière de conditionnalité ne peuvent pas constituer des « irrégularités », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1306/2013 auquel renvoie le point 324 de l’arrêt attaqué.

164    D’autre part, le Tribunal n’a pas affirmé que l’irrégularité en cause est la non-application de sanctions administratives. Une telle affirmation n’aurait pas présenté de lien avec la définition de la notion d’« irrégularité » telle qu’exposée au point 324 de l’arrêt attaqué ni avec les deux premières phrases du point 325 de cet arrêt.

165    Par la troisième phrase de ce point 325, le Tribunal a répondu à la dernière partie de l’argumentation de la République hellénique résumée au point 307 de l’arrêt attaqué, en indiquant que l’absence de contrôle ou les faiblesses relevées dans les contrôles annulent, le cas échéant, des recettes du fait de la non-application de sanctions, ce qui a pour effet de porter préjudice au budget de l’Union, ce qui est cohérent avec le point 322 de cet arrêt et conforme à ce qui ressort du point 100 du présent arrêt.

166    En deuxième lieu, au point 327 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les dispositions mentionnées aux points 322 à 326 de cet arrêt permettaient à la République hellénique de connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et de prendre ses dispositions en conséquence, de sorte que l’argument de cet État membre tiré de la violation du principe de sécurité juridique devait être écarté.

167    La République hellénique considère cette analyse comme étant erronée et motivée de façon contradictoire ou, à défaut, insuffisante, dès lors que, selon elle, les points 323 et 325 de l’arrêt attaqué reposent sur un choix entre plusieurs interprétations des dispositions pertinentes, alors que ces dispositions sont claires et ne nécessitent aucune interprétation.

168    Or, ni les interprétations de la Commission décrites au point 323 de l’arrêt attaqué et rappelées au point 157 du présent arrêt ni l’affirmation du Tribunal contenue à la première phrase du point 325 de l’arrêt attaqué et mentionnée au point 159 du présent arrêt ne sont erronées. Il ne saurait être inféré du fait que la République hellénique a proposé une autre interprétation de la réglementation en cause, que le Tribunal a, à bon droit et de manière motivée, jugé erronée, que cette réglementation n’est pas claire et précise.

169    Par conséquent, la République hellénique pouvait connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence, et ce conformément au principe de sécurité juridique [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 46].

170    En troisième lieu, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013, l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et le principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre concerné en rejetant, aux points 341 et 344 de l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel la décision d’exécution litigieuse avait fixé le montant de la correction appliquée à un niveau supérieur à celui indiqué à titre provisoire dans la lettre de constatations initiales.

171    Au point 341 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le niveau de correction financière indiqué dans la lettre de constatations initiales à l’État membre concerné peut être modifié et adapté aux conclusions finales de la Commission.

172    Une telle appréciation est conforme à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, qui se réfère au « niveau provisoire de correction financière qu[e la Commission] considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure ».

173    Il en découle que la lettre de constatations initiales ne doit pas nécessairement contenir le montant maximal que la correction financière peut atteindre, comme le Tribunal l’a relevé, en substance, au point 344 de l’arrêt attaqué.

174    Un tel constat n’est remis en cause ni par l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, qui prévoit notamment les cas dans lesquels des corrections forfaitaires sont appliquées, ni par l’article 52, paragraphe 3, de ce règlement, qui dispose notamment que la Commission doit notifier par écrit, préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les résultats de ses vérifications et que, à ce stade de la procédure, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que celle retenue par la Commission.

175    Dès lors que l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 constitue, selon la République hellénique, une manifestation du principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre concerné, il y a lieu de considérer que le Tribunal a jugé, à bon droit, que, cette disposition n’ayant pas été méconnue, la décision d’exécution litigieuse ne pouvait être annulée en raison d’une méconnaissance de ce principe.

176    Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal, après avoir notamment constaté au point 347 de l’arrêt attaqué que la République hellénique a eu la possibilité, au cours de la procédure en cause, de prendre position sur l’application de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014, d’avoir rejeté, au point 348 de cet arrêt, le grief tiré de la méconnaissance dudit principe, décrit au point 332 du même arrêt, sans avoir fourni de motivation supplémentaire.

177    Au vu de ce qui précède, le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

178    Par son cinquième moyen, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les lignes directrices en jugeant que la formule mathématique mentionnée au point 382 de l’arrêt attaqué avait été correctement appliquée par la Commission. Cette formule aurait été transcrite d’office dans l’arrêt attaqué, en violation du principe du contradictoire.

179    Par ailleurs, il ressortirait des points 377 et 378 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a interprété le point 4.3 des lignes directrices de manière isolée, sans tenir compte des principes fondamentaux visés au point 1.3 des lignes directrices, et notamment au point 1.3.7 de celles-ci. À cet égard, dans l’arrêt du 18 novembre 2021, Grèce/Commission (C‑107/20 P, EU:C:2021:937, point 73), la Cour aurait jugé que, en vertu des points 1.3.7 et 3.4 des lignes directrices, un cumul de corrections financières donne en principe lieu à une compensation.

180    Ce principe fondamental ne serait pas méconnu par le point 4.3 des lignes directrices, qui prévoirait que les corrections antérieures sont prises en compte pour le calcul des nouvelles corrections, et non pour le calcul du montant de base sur lequel une nouvelle correction est calculée. S’écarter de cette règle aboutirait à un calcul opaque et arbitraire. Or, en considérant, au point 381 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait appliqué à bon droit une déduction au prorata, le Tribunal aurait méconnu ce point 4.3, lu en combinaison avec ledit point 1.3.7.

181    En outre, l’arrêt attaqué serait dépourvu de motivation dans la mesure où la formule mathématique figurant au point 382 de cet arrêt, selon laquelle est calculé le montant ajusté de la correction financière antérieure, ne pourrait pas être confirmée par les données figurant au tableau cité à ce même point 382.

182    Enfin, la République hellénique soutient que le Tribunal a violé le principe du contradictoire et l’obligation de motivation ainsi qu’interprété et appliqué de manière erronée les lignes directrices en rejetant, aux points 387 et suivants de l’arrêt attaqué, le moyen tiré, notamment, de la violation des principes généraux du droit, en particulier du principe de sécurité juridique.

183    La Commission considère que ce dernier grief est irrecevable dès lors que, dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen invoqué devant le Tribunal, la République hellénique n’a pas soulevé de grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique. En tout état de cause, le cinquième moyen devrait être écarté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

184    Les points 377 à 382 de l’arrêt attaqué, visés par le cinquième moyen du pourvoi, concernent l’appréciation par le Tribunal d’une partie de la deuxième branche du sixième moyen invoquée devant lui, tirée de l’application erronée des lignes directrices lors du calcul de l’incidence des corrections financières déjà appliquées aux mêmes dépenses.

185    En premier lieu, après avoir observé, au point 377 de l’arrêt attaqué, que la République hellénique et la Commission s’opposaient sur l’interprétation du point 4.3 des lignes directrices, le Tribunal a relevé, au point 378 de l’arrêt attaqué, que cette disposition vise à ne pas corriger plus d’une fois les mêmes dépenses afin d’éviter une correction trop élevée, mais n’implique pas une déduction intégrale de la correction financière antérieure de la nouvelle correction.

186    Au point 379 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, lorsque le montant de base de la correction financière antérieure et celui de la nouvelle correction financière sont différents, il y a lieu de déduire du montant de base de la nouvelle correction la partie de la correction antérieure susceptible d’affecter le montant de base de la nouvelle correction.

187    Le Tribunal en a déduit, au point 381 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne méconnaît pas le point 4.3 des lignes directrices lorsqu’elle impose de nouvelles corrections à une même population, en déduisant les corrections financières antérieures au prorata du montant de base relatif à la nouvelle correction.

188    Par ailleurs, au point 380 dudit arrêt, le Tribunal a observé qu’une déduction plus importante qu’une déduction au prorata du montant de base de la nouvelle correction diminuerait les incitations à se conformer aux règles de conditionnalité lorsqu’une correction a déjà été appliquée.

189    Le République hellénique reproche au Tribunal d’avoir méconnu le point 4.3 des lignes directrices, lu en combinaison avec le point 1.3.7 de celles-ci.

190    À cet égard, il y a lieu d’observer que, alors que le point 1.3.7 des lignes directrices établit le principe de la compensation en cas de cumul de corrections financières pour la même combinaison « organisme payeur – exercice – code budgétaire », le point 4.3 des lignes directrices établit les modalités d’une telle compensation dans le cas particulier du cumul de corrections appliquées pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité et de corrections appliquées pour des insuffisances en matière d’admissibilité. Cette dernière disposition prévoit que, dans une telle situation, la Commission est tenue de prendre en compte les corrections déjà appliquées aux dépenses relatives à la même population.

191    Contrairement à ce que soutient la République hellénique, il découle de la lecture conjointe de ces deux dispositions que, dans une telle situation, la Commission ne peut déduire intégralement la correction financière antérieure de la nouvelle correction, mais doit s’assurer que la correction financière antérieure n’est déduite de la nouvelle correction que dans la mesure où les montants de base respectifs sont relatifs à la même population.

192    Or, comme la Commission l’a relevé en substance, lorsque des corrections appliquées pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité, qui concernent tous les bénéficiaires soumis aux exigences en matière de conditionnalité, font suite aux corrections appliquées pour des insuffisances en matière d’admissibilité, qui concernent certains bénéficiaires en particulier, le montant de base des secondes n’est relatif qu’à une partie de la population concernée par le montant de base des premières.

193    Dans ces circonstances, la déduction au prorata est la seule correcte, de sorte que les points 377 à 381 de l’arrêt attaqué ne sont entachés d’aucune erreur de droit.

194    En deuxième lieu, la République hellénique critique le point 382 de l’arrêt attaqué, exposant la formule mathématique de compensation appliquée par la Commission pour déterminer la correction financière faisant l’objet de la décision d’exécution litigieuse. Selon cet État membre, cette formule a été transcrite d’office dans l’arrêt attaqué, en violation du principe du contradictoire, de l’obligation de motivation et des lignes directrices.

195    Or, à ce point 382, le Tribunal s’est limité à décrire la manière dont ladite formule mathématique a été appliquée par la Commission. En particulier, le Tribunal a relevé que, lorsque, pour une ligne budgétaire, il existait une correction financière antérieure, la Commission tient compte de cette correction en la déduisant du montant de base de la nouvelle correction selon un calcul au prorata. Ainsi, seule la partie de la correction financière antérieure susceptible d’affecter le montant de base de la nouvelle correction est déduite de ce montant de base avant le calcul de toute nouvelle correction financière.

196    Il découle des points 184 à 192 du présent arrêt que la manière de procéder ainsi décrite par le Tribunal est conforme aux lignes directrices.

197    Par ailleurs, la violation du principe du contradictoire alléguée par la République hellénique n’est pas établie, dès lors que, comme il apparaît à la lecture de la première phrase du point 382 de l’arrêt attaqué, la présentation des calculs en cause ressort des pièces du dossier et de la réponse de la Commission à une mesure d’organisation de la procédure.

198    En outre, le Tribunal a indiqué, à la troisième phrase de ce point 382, que la Commission s’était appuyée sur un montant de base déclaré par les autorités grecques.

199    Une telle indication permet, s’agissant de ce montant de base, à la République hellénique de connaître les motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle, au sens de la jurisprudence rappelée au point 120 du présent arrêt.

200    Il en découle qu’aucun défaut de motivation ne saurait être reproché au Tribunal en raison de la prétendue impossibilité, pour la République hellénique, de vérifier l’application de la formule mathématique en cause.

201    En troisième lieu, la République hellénique soutient que c’est en violation du principe du contradictoire, de l’obligation de motivation et sur la base d’une interprétation et d’une application erronées des lignes directrices que le Tribunal a rejeté le moyen tiré, notamment, de la violation du principe de sécurité juridique, qui a été examiné aux points 387 et suivants de l’arrêt attaqué.

202    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 157 ainsi que jurisprudence citée).

203    Or, l’argumentation de la République hellénique mentionnée au point 200 du présent arrêt se limite à des affirmations générales, ne comporte pas d’indications précises relatives aux points 387 à 407 de l’arrêt attaqué, qui concernent l’examen par le Tribunal de la troisième branche du sixième moyen du recours, et ne présente pas de lien compréhensible avec les autres arguments avancés dans le cadre du cinquième moyen du pourvoi.

204    Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

205    Aucun des moyens soulevés par la République hellénique n’étant accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

206    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

207    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

208    La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.