Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 22 octobre 2026 (1)
Affaire C‑533/24
Vermilion Energy Ireland Ltd,
Vermilion Exploration and Production Ireland Ltd,
Vermilion Energy Corrib Ireland Ltd
contre
The Minister for the Environment, Climate and Communications,
Ireland,
The Attorney General
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Validité du chapitre III adopté sur le fondement de l'article 122, paragraphe 1, TFUE – Articles 14 et 15 – Contribution de solidarité temporaire – Législation nationale instituant une contribution de solidarité temporaire en application des dispositions de ce chapitre III – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de proportionnalité »
I. Introduction
1. Le règlement (UE) 2022/1854 (2) a instauré une intervention d’urgence visant à faire face aux prix élevés de l'énergie résultant, notamment, de la guerre en Ukraine au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps. Adopté sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, ce règlement prévoyait, à son article 14, la mise en place d’une contribution de solidarité temporaire applicable à certaines entreprises du secteur de l’énergie, à moins que les États membres n’aient adopté des « mesures nationales équivalentes ».
2. Dans ce contexte, la High Court (Haute Cour, Irlande), saisie d’un litige opposant des sociétés exerçant une activité de développement et de production de gaz en Irlande aux autorités nationales au sujet de la contribution de solidarité temporaire instaurée par une législation nationale mettant en œuvre les dispositions du chapitre III du règlement 2022/1854, s’interroge, en substance, sur la validité de ce chapitre et sur l’interprétation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de proportionnalité, des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que des considérants 54 et 55 de ce règlement.
3. Le présent renvoi préjudiciel, qui s’inscrit dans le prolongement d’une série d’affaires récentes portées devant la Cour (3), parmi lesquelles les affaires Acea Produzione e.a. (C‑153/25) ainsi que Varo Energy Belgium e.a. (C‑358/24), dont mes conclusions sont également présentées ce jour (4), offre à cette dernière l’opportunité de préciser davantage sa jurisprudence relative à l’interprétation du règlement 2022/1854, conçu comme un instrument exceptionnel et temporaire dans un contexte de crise énergétique sans précédent, et, en particulier, de se prononcer, d’une part, sur la validité de son chapitre III au regard de la base juridique sur laquelle il a été adopté, à savoir l’article 122, paragraphe 1, TFUE, des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de proportionnalité, ainsi que des articles 16 et 17 de la Charte, et, d’autre part, sur l’interprétation de ces mêmes principes et articles aux fins de l’appréciation de la conformité de la législation nationale en cause au droit de l’Union.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Aux termes des considérants 6, 7, 9, 13, 14, 50, 51, 54, 55, 57, 64 et 65 du règlement 2022/1854 :
« (6) Une réaction rapide et coordonnée est donc nécessaire au niveau de l’Union. L’instauration d’une intervention d’urgence permettrait d’atténuer, à titre temporaire, le risque que les prix de l’électricité et le coût de l’électricité pour les clients finals atteignent des niveaux encore moins tenables et que les États membres adoptent des mesures nationales non coordonnées, ce qui pourrait compromettre la sécurité de l’approvisionnement au niveau de l’Union et faire peser une charge supplémentaire sur l’industrie et les consommateurs de l’Union. Dans un esprit de solidarité entre les États membres, un effort coordonné de la part des États membres au cours de la saison hivernale 2022-2023 est nécessaire pour atténuer les effets des prix élevés de l’énergie et faire en sorte que la crise actuelle n’entraîne pas de préjudice durable pour les consommateurs et l’économie, tout en préservant la viabilité des finances publiques.
(7) Les perturbations actuelles de l’approvisionnement en gaz, la disponibilité réduite de certaines centrales électriques et les effets qui en résultent sur les prix du gaz et de l’électricité constituent une grave difficulté dans l’approvisionnement en produits énergétiques (gaz et électricité) au sens de l’article 122, paragraphe 1, [TFUE]. [...]
[...]
(9) Une réponse unie et bien coordonnée à l’échelle de l’Union est nécessaire pour faire face à la forte hausse des prix de l’électricité et à leur incidence sur les ménages et l’industrie. Des mesures nationales non coordonnées pourraient affecter le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, mettant en péril la sécurité de l’approvisionnement et entraînant de nouvelles hausses de prix dans les États membres les plus touchés par la crise. Il est donc essentiel de préserver l’intégrité du marché intérieur de l’électricité pour sauvegarder et renforcer la nécessaire solidarité entre les États membres.
[...]
(13) Dans la situation actuelle, il convient que des mesures soient prises au niveau de l’Union en introduisant une contribution de solidarité pour les entreprises et les établissements stables de l’Union qui exercent des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets économiques directs de la flambée des prix de l’énergie sur les budgets des pouvoirs publics, les consommateurs finals et les entreprises dans l’ensemble de l’Union. Une telle contribution de solidarité devrait être exceptionnelle et strictement temporaire.
(14) La contribution de solidarité est un moyen approprié de lutter contre les bénéfices excédentaires en cas de circonstances imprévues. Ces bénéfices ne correspondent à aucun bénéfice régulier que les entreprises ou les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage auraient pu escompter dans des circonstances normales, si les événements imprévisibles sur les marchés de l’énergie n’avaient pas eu lieu. [...]
[...]
(50) Sans modifier sensiblement leur structure de coûts ni augmenter leurs investissements, les entreprises et les établissements stables de l’Union générant au moins 75 % de chiffre d’affaires dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, ont vu leurs bénéfices bondir en raison des circonstances soudaines et imprévisibles [...]
(51) La contribution de solidarité temporaire devrait servir de mesure de redistribution et faire en sorte que les entreprises concernées qui ont réalisé des bénéfices excédentaires en raison des circonstances imprévues contribuent proportionnellement à remédier à la crise énergétique sur le marché intérieur.
[...]
(54) Cette approche garantirait qu’une partie de la marge bénéficiaire, qui n’est pas due à l’évolution imprévisible des marchés de l’énergie à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, puisse être utilisée par les entreprises et les établissements stables concernés pour des investissements futurs ou pour assurer leur stabilité financière pendant la crise énergétique actuelle, y compris par l’industrie à forte intensité énergétique. Cette définition de la base de calcul garantirait que la contribution de solidarité dans les différents États membres est proportionnée. La fixation d’un seuil permettrait aussi que la contribution de solidarité soit équitable et proportionnée. Les États membres devraient rester libres d’appliquer pour leur contribution de solidarité un taux supérieur à 33 %. Ces États membres seraient ainsi en mesure de fixer le taux choisi qu’ils jugent acceptable et approprié en vertu de leur système juridique national.
(55) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la contribution de solidarité prévue par le présent règlement et devraient pourvoir aux ajustements nécessaires dans leur droit national, notamment pour garantir la perception de la contribution de solidarité en temps utile, y compris sur la base des recettes nettes à partir desquelles la contribution de solidarité peut être compensée, prévoir la déductibilité ou la non-déductibilité de la contribution de solidarité ou tenir compte du traitement des pertes au cours des exercices fiscaux précédents [...]
(57) L’utilisation du produit de la contribution de solidarité à ces fins témoigne du caractère exceptionnel et temporaire de cette mesure, destinée à réduire et à atténuer les effets néfastes de la crise énergétique pour les ménages et les entreprises dans l’ensemble de l’Union, afin de protéger le marché intérieur et de prévenir le risque de voir s’aggraver la fragmentation [...]. Pour que le produit de la contribution de solidarité ait le plus grand impact possible, il convient de l’utiliser de manière coordonnée et/ou par l’intermédiaire d’instruments de financement de l’Union, dans un esprit de solidarité.
[...]
(64) [...] L’application de la contribution de solidarité à l’ensemble de l’exercice fiscal devrait permettre, pour la période concernée, de mettre les bénéfices excédentaires au service de l’intérêt public en atténuant les conséquences de la crise énergétique, tout en laissant aux entreprises concernées une part appropriée des bénéfices.
(65) La contribution de solidarité ne devrait s’appliquer qu’à l’exercice fiscal 2022 et/ou 2023. [...] »
5. L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », énonçait :
« Le présent règlement instaure une intervention d’urgence destinée à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps. Ces mesures visent à réduire la consommation d’électricité, [...] à établir des règles relatives à une contribution de solidarité temporaire obligatoire de la part des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant leurs activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin de contribuer à rendre l’énergie abordable pour les ménages et les entreprises. »
6. L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », précisait, à ses points 17 à 19 et 21 :
« Aux fins du présent règlement, [...] on entend également par :
[...]
17) “entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage” : les entreprises ou les établissements stables de l’Union qui génèrent au moins 75 % de leur chiffre d’affaires dans des activités économiques relevant des secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, tels qu’ils figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006 [(5)] ;
18) “bénéfices excédentaires” : les bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, de l’exercice fiscal 2022 et/ou de l’exercice fiscal 2023 et pendant toute leur durée, générés par des activités exercées au niveau d’entreprises et d’établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, qui dépassent de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date ;
19) “contribution de solidarité” : une mesure temporaire ciblant les bénéfices excédentaires des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets de l’évolution exceptionnelle des prix sur les marchés de l’énergie pour les États membres, les consommateurs et les entreprises ;
[...]
21) “mesure nationale équivalente adoptée” : une mesure législative, réglementaire ou administrative adoptée et publiée par un État membre au plus tard le 31 décembre 2022 qui contribue à rendre l’énergie abordable. »
7. Le chapitre III du règlement 2022/1854, intitulé « Mesures concernant les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage », comportait les articles 14 à 18. Conformément à l’article 14 de celui-ci, intitulé « Soutien aux clients finals d’énergie au moyen d’une contribution de solidarité temporaire » :
« 1. Les bénéfices excédentaires obtenus par les sociétés et les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage font l’objet d’une contribution de solidarité temporaire obligatoire, à moins que les États membres n’aient adopté des mesures nationales équivalentes.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures nationales équivalentes adoptées partagent des objectifs similaires à ceux de la contribution de solidarité temporaire au titre du présent règlement, soient soumises à des règles similaires à celles régissant ladite contribution et génèrent un produit comparable ou plus important que le produit estimé de la contribution de solidarité.
3. Les États membres adoptent et publient des mesures mettant en œuvre la contribution de solidarité temporaire obligatoire visée au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2022. »
8. L’article 15 de ce règlement, intitulé « Base de calcul pour la contribution de solidarité temporaire », prévoyait :
« La contribution de solidarité temporaire pour les sociétés et les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, y compris ceux faisant partie d’un groupe consolidé à des fins purement fiscales, est calculée sur les bénéfices imposables, tels qu’ils sont déterminés en application des règles fiscales nationales, au cours de l’exercice fiscal 2022 et/ou l’exercice fiscal 2023 et pour toute leur durée, excédant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date. Si la moyenne des bénéfices imposables de ces quatre exercices fiscaux est négative, les bénéfices imposables moyens sont égaux à zéro aux fins du calcul de la contribution de solidarité temporaire. »
9. L’article 16 dudit règlement, intitulé « Taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire », était libellé comme suit :
« 1. Le taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire est d’au moins 33 % de la base visée à l’article 15.
2. La contribution de solidarité temporaire s’applique en plus des impôts et prélèvements réguliers applicables conformément au droit national d’un État membre. »
10. L’article 17 du même règlement, intitulé « Utilisation du produit de la contribution de solidarité temporaire », disposait :
« 1. Les États membres utilisent le produit de la contribution de solidarité temporaire de manière à ce qu’elle ait une incidence suffisamment rapide pour l’une des fins suivantes :
a) des mesures de soutien financier en faveur des clients finals d’énergie, et notamment des ménages vulnérables, afin d’atténuer les effets des prix élevés de l’énergie, de manière ciblée ;
[...]
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. »
11. Selon l’article 18 du règlement 2022/1854, intitulé « Nature temporaire de la contribution de solidarité » :
« La contribution de solidarité appliquée par les États membres conformément au présent règlement est de nature temporaire. Elle ne s’applique qu’aux bénéfices excédentaires générés au cours des exercices fiscaux visés à l’article 15. »
12. L’article 22 de ce règlement, intitulé « Entrée en vigueur et application », était rédigé de la manière suivante, à son paragraphe 2 :
« Sans préjudice de l’obligation d’assurer la répartition des recettes excédentaires conformément à l’article 10 et d’utiliser le produit de la contribution de solidarité temporaire conformément à l’article 17, et sans préjudice de l’obligation de rendre compte visée à l’article 20, paragraphe 2, le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 [...] »
B. Le droit irlandais
13. L’Energy (Windfall Gains in the Energy Sector) (Temporary Solidarity Contribution) Act 2023 [loi sur l’énergie (gains exceptionnels dans le secteur de l’énergie) (contribution temporaire de solidarité) de 2023], du 2 août 2023 (6), applicable au litige au principal (ci‑après la « loi de 2023 »), a mis en œuvre, dans l’ordre juridique irlandais, la contribution de solidarité temporaire prévue par le règlement 2022/1854.
14. L’article 2, paragraphe 1, de cette loi définissait la « période d’imposition » comme la période de 12 mois « commençant le 1er janvier de chacune des années 2022 et 2023 ».
15. En vertu de l’article 4 de ladite loi, le taux de la contribution de solidarité a été fixé à 75 % des bénéfices imposables supérieurs à 120 % de la moyenne des bénéfices imposables pour les années de référence.
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
16. Les requérantes au principal (7) sont des sociétés de droit privé exerçant une activité de développement et de production de gaz en Irlande. Ces sociétés exploitent le champ gazier de Corrib, situé au large de la côte occidentale de l’Irlande, qui constituerait actuellement le seul gisement de gaz exploité dans cet État membre et aurait couvert environ 25 % des besoins en gaz de celui-ci pour l’année 2022.
17. Par la loi de 2023, l’Irlande a mis en œuvre les dispositions du chapitre III du règlement 2022/1854 en introduisant une contribution de solidarité temporaire sur les bénéfices du secteur de l’énergie au titre des exercices fiscaux 2022 et 2023. Cette contribution s’élevait à 75 % de la fraction des bénéfices excédant 120 % de la moyenne des bénéfices imposables réalisés au cours de la période de référence 2018-2021.
18. À l'appui de leur recours devant la High Court (Haute Cour), la juridiction de renvoi, les requérantes au principal soutiennent, notamment, que l'article 122, paragraphe 1, TFUE ne constitue pas une base juridique valide pour l’adoption des articles 14 à 18 du règlement 2022/1854, lesquels composent le chapitre III de celui-ci. Celles-ci allèguent également que ces dispositions méconnaissent les principes généraux de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de proportionnalité ainsi que la liberté d’entreprise et le droit de propriété garantis par les articles 16 et 17 de la Charte. Elles demandent dès lors que soit constatée l’invalidité de ce chapitre et, par voie de conséquence, celle de la loi de 2023 qui en assure la mise en œuvre.
19. De surcroît, dans l’hypothèse où la Cour ne conclurait pas à l’invalidité dudit chapitre, les requérantes au principal font valoir qu’il incomberait néanmoins à la juridiction de renvoi de constater que la loi de 2023 méconnaît, en tout état de cause, les principes généraux de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de proportionnalité ainsi que les articles 16 et 17 de la Charte.
20. À l’inverse, les défendeurs au principal (8) soutiennent que les articles 14 à 18 du règlement 2022/1854, qui composent le chapitre III de celui-ci, ainsi que la loi de 2023 qui en assure la mise en œuvre, sont conformes au droit de l’Union.
21. Dans de telles circonstances, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la validité du chapitre III de ce règlement, en particulier sur le point de savoir si son adoption pouvait être valablement fondée sur l’article 122, paragraphe 1, TFUE et si les dispositions de ce chapitre sont conformes aux principes généraux de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de proportionnalité ainsi qu’aux articles 16 et 17 de la Charte. Cette juridiction soulève également la question de la conformité de la contribution de solidarité temporaire instituée par la loi de 2023 à ces mêmes principes et articles.
22. Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 122 TFUE constitue-t-il une base juridique valide pour [adopter] le chapitre III du [règlement 2022/1854] ? Si tel n’est pas le cas, [c]e chapitre III est-il invalide en raison du fait que [c]e règlement a été adopté
a) sur une base juridique invalide ou
b) de manière non conforme aux exigences de l’article 122 TFUE ou
c) en violation du principe d’attribution des compétences prévu par les dispositions du [t]raité UE ou bien
d) en violation de l’exigence d’un vote à l’unanimité au sein du Conseil de l’Union européenne pour l’adoption de mesures concernant la fiscalité directe ou de mesures fiscales ?
2) Le chapitre III du [règlement 2022/1854], et notamment ses articles 14 et 15, en ce qu’il prévoit que la contribution temporaire de solidarité s’applique aux exercices 2022 ou 2023, méconnaît‑il les principes généraux de sécurité juridique ou de non‑rétroactivité ou [encore] le principe de proportionnalité, de sorte que [ce chapitre III] est invalide, notamment ses articles 14 ou 15 ?
3) Le chapitre III du [règlement 2022/1854], et notamment ses articles 14 ou 15, dans le cadre de l’introduction de la contribution temporaire de solidarité, est-il invalide au motif qu’il interfère avec les droits des requérantes garantis par les articles 16 et 17 de la [Charte] ?
4) Lorsqu’il est demandé à une juridiction nationale de statuer sur la compatibilité de [la loi de 2023] avec les principes généraux de sécurité juridique ou de non‑rétroactivité du droit de l’Union parce qu’elle impose une contribution temporaire de solidarité pour les années 2022 et 2023 par référence à la définition de la “période d’imposition ” (définie à l’article 2 de la [l]oi de 2023 comme “la période de 12 mois commençant respectivement le 1er janvier 2022 et 2023”), quels sont les facteurs pertinents pour apprécier la validité de la [l]oi de 2023 au regard des principes du droit de l’Union susmentionnés, et quelle est la pertinence (le cas échéant) des facteurs suivants (étant observé que les faits doivent encore être déterminés par la juridiction de renvoi) :
a) [l]e fait que le [règlement 2022/1854] a été publié le 7 octobre 2022 et qu’il est entré en vigueur le lendemain,
b) le fait qu’au moment de l’entrée en vigueur du [règlement 2022/1854], l’année 2022 n’était pas encore terminée et que l’année 2023 n’avait pas encore commencé,
c) le fait que certaines des opérations qui ont généré des bénéfices pour les requérantes en 2022 (mais pas toutes) étaient achevées lorsque [c]e règlement est entré en vigueur,
d) le fait que le [règlement 2022/1854] exige des États membres qu’ils instaurent une contribution temporaire de solidarité ou des mesures équivalentes pour les années 2022 ou 2023,
e) le fait que la [l]oi de 2023 a été promulguée le 17 juillet 2023 et qu’elle s’applique depuis le 2 août 2023,
f) le fait que la [l]oi de 2023 n’impose qu’une responsabilité civile,
g) le fait que l’Irlande a des obligations claires en vertu du [règlement 2022/1854],
h) la justification avancée par l’Irlande pour sa définition de la “période d’imposition”,
i) le fait qu’une société apparentée aux requérantes a déclaré à l’autorité nationale irlandaise chargée de l’application du droit de la concurrence qu’elle considérait l’augmentation de sa participation dans le champ gazier de Corrib comme un “investissement intéressant” après l’adoption du [règlement 2022/1854] et l’annonce des mesures prises par le gouvernement irlandais pour mettre en œuvre la contribution temporaire de solidarité, ou
j) un autre facteur, et dans l’affirmative, lequel ?
5) Lorsque les requérantes soutiennent que l’obligation de payer la contribution temporaire de solidarité a violé les droits qu’elles tirent des articles 16 et 17 de la [Charte] (ou l’un d’entre eux) ou le principe de proportionnalité, y compris tel qu’énoncé dans les considérants 54 et 55 du [règlement 2022/1854], notamment en raison :
1) de l’imposition d’un taux de 75 % en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la [l]oi de 2023 ou
2) de la manière dont la [l]oi de 2023 a régi le traitement des pertes au cours des années fiscales précédentes,
quels sont les facteurs pertinents pour une juridiction nationale statuant sur la compatibilité de la [l]oi de 2023 avec les dispositions susmentionnées du droit de l’Union, quelle pertinence (le cas échéant) devrait être reconnue aux facteurs suivants (étant observé que les faits doivent encore être déterminés par la juridiction de renvoi) :
a) [l]e fait que les prix de l’énergie ont considérablement augmenté en Irlande et dans d’autres États membres,
b) l’affirmation (formulée par les défendeurs mais contestée par les requérantes) selon laquelle cela a causé des difficultés aux consommateurs et aux entreprises en Irlande, auxquelles les défendeurs ont remédié en aidant les consommateurs et les entreprises pour un coût d’environ 4,5 milliards d’euros,
c) l’affirmation (formulée par les défendeurs mais contestée par les requérantes) selon laquelle les requérantes ont réalisé des bénéfices importants en 2022 et 2023 en raison d’une augmentation générale du prix de l’énergie, plutôt qu’en raison d’investissements supplémentaires ou d’une efficacité améliorée ou du développement de la mise en œuvre de nouvelles caractéristiques de produit pour lesquelles les clients paieraient un prix plus élevé,
d) le fait que les bénéfices ont dépassé 120 % de la moyenne des bénéfices des quatre années précédentes,
e) le fait que [c]e règlement exige des États membres qu’ils imposent une contribution temporaire de solidarité ou des mesures équivalentes sur ces bénéfices,
f) le fait que, lorsque les États membres instaurent une contribution temporaire de solidarité, le règlement [2022/1854] fixe un taux minimum de 33 % mais pas de taux maximum,
g) le fait que l’Irlande a fixé un taux de 75 % (applicable à la part des bénéfices qui excède 120 % de la moyenne des bénéfices des quatre années précédentes),
h) le fait que les requérantes ont payé environ 99 millions d’euros au titre de la contribution temporaire de solidarité pour l’année 2022,
i) le fait que les requérantes s’attendent à payer environ 40 millions d’euros au titre de la contribution temporaire de solidarité pour l’année 2023,
j) le fait que les recettes de la contribution temporaire de solidarité sont appliquées aux coûts des mesures adoptées par les défendeurs pour aider les consommateurs et les entreprises à faire face à l’augmentation des prix de l’énergie,
k) le fait que le législateur de l’Union ou le législateur irlandais ait jugé approprié que les entreprises réalisant des bénéfices supérieurs à la normale contribuent de manière raisonnable aux coûts encourus pour soutenir les consommateurs et les entreprises,
l) le fait que les requérantes affirment qu’elles ne s’attendaient pas à être assujetties à l’impôt irlandais sur les sociétés en 2022 ou 2023 en raison des pertes accumulées au cours des exercices fiscaux précédents (étant observé que, comme pour toutes les questions de fait et les affirmations qui n’ont pas été expressément déclarées acceptées, la juridiction nationale déterminera si cette affirmation et son caractère raisonnable sont avérés),
m) le fait que l’article 16, paragraphe [2], du règlement [2022/1854] dispose que “[l]a contribution de solidarité temporaire s’applique en plus des impôts et prélèvements réguliers applicables conformément au droit national d’un État membre”,
n) le fait que la [l]oi de 2023 ne permet pas de tenir compte des pertes des années antérieures à 2018 pour déterminer les bénéfices soumis à la contribution temporaire de solidarité,
o) le fait qu’une société apparentée aux requérantes a déclaré à l’autorité nationale irlandaise chargée de l’application du droit de la concurrence qu’elle considérait l’augmentation de sa participation dans le champ gazier de Corrib comme un “investissement intéressant” après l’adoption du règlement [2022/1854] et l’annonce des mesures prises par le gouvernement irlandais pour mettre en œuvre la contribution temporaire de solidarité, ou
p) un autre facteur, et le cas éch[é]ant, lequel ? »
23. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par les requérantes au principal, les défendeurs au principal, les gouvernements belge et italien, ainsi que par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. Ces mêmes parties, ainsi que le gouvernement allemand, ont également formulé des observations orales lors de l’audience de plaidoiries, commune aux affaires Acea Produzione e.a. (C‑153/25) ainsi que Varo Energy Belgium e.a. (C‑358/24), qui s’est tenue le 9 juin 2026.
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
1. Sur la recevabilité
24. Avant de procéder à l’analyse de la première question préjudicielle, il y a lieu de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement italien qui soutient, en substance, que cette question est irrecevable au motif que son examen est dépourvu de pertinence pour la solution du litige au principal, dès lors que l’éventuelle invalidité du chapitre III du règlement 2022/1854 serait sans incidence sur celui-ci, les États membres demeurant, en tout état de cause, compétents, en vertu de leur droit national, pour instituer une contribution telle que celle prévue par la loi de 2023.
25. À cet égard, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence et que le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (9).
26. En l’occurrence, les requérantes au principal contestent précisément la validité du chapitre III du règlement 2022/1854, lequel institue la contribution de solidarité temporaire et sur le fondement duquel la loi de 2023 a été adoptée afin de mettre en œuvre, dans l’ordre juridique irlandais, les obligations qui en découlent. La question de la validité de ce chapitre, telle que soumise par la juridiction de renvoi, ne saurait donc être regardée comme étant manifestement sans rapport avec l’objet du litige au principal. Au contraire, dès lors que cette loi a précisément pour objet de mettre en œuvre les dispositions de ce chapitre, l’appréciation de sa validité présente un rapport direct avec le litige dont est saisie cette juridiction (10). Par ailleurs, la circonstance que l’Irlande dispose d’une compétence fiscale propre lui permettant d’adopter, en vertu de son droit national, des mesures telles que la contribution en cause est ainsi dépourvue de pertinence.
27. Dans ces conditions, il convient de constater que la question posée porte sur la validité des dispositions du droit de l’Union, ne revêt pas un caractère hypothétique et que son examen est de nature à fournir à cette juridiction les éléments nécessaires pour statuer. Par conséquent, je suis d’avis que la première question préjudicielle est recevable.
2. Sur le fond
28. La première question préjudicielle vise, en substance, à déterminer si l’article 122, paragraphe 1, TFUE constitue une base juridique valide pour l’adoption des dispositions du chapitre III du règlement 2022/1854. Plus précisément, la juridiction de renvoi se demande si ces dispositions pourraient être entachées d’invalidité en raison : i) du choix d’une base juridique inappropriée ; ii) de leur incompatibilité avec les exigences découlant de l’article 122 TFUE ; iii) d’une violation du principe d’attribution des compétences, ou iv) de la méconnaissance de l’exigence d’un vote à l’unanimité au sein du Conseil pour l’adoption de mesures relevant de la fiscalité directe et/ou de mesures fiscales.
a) Sur le choix de la base juridique et le respect des exigences de l’article 122, paragraphe 1, TFUE
29. Je rappelle, d’emblée, qu’il est de jurisprudence constante que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit être fondé sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (11). En outre, lorsqu’il existe, dans les traités, une disposition plus spécifique pouvant constituer la base juridique de l’acte de l’Union, celui-ci doit être fondé sur cette disposition. Enfin, lorsque l’examen d’un tel acte démontre que celui-ci poursuit plusieurs finalités ou qu’il a plusieurs composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale ou prépondérante tandis que les autres ne sont qu’accessoires ou n’ont qu’une portée extrêmement limitée, la base juridique pour adopter cet acte doit être déterminée conformément à cette finalité ou composante principale (12).
30. Aux termes de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, « [s]ans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si des graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie ».
31. Il ressort du libellé de cette disposition que le recours à celle-ci comme base juridique d’un acte du droit de l’Union est subordonné à la réunion de plusieurs conditions. C’est à la lumière de l’ensemble de ces conditions, qui seront examinées ci-après, qu’il convient de déterminer, en l’espèce, si l’article 122, paragraphe 1, TFUE pouvait constituer une base juridique appropriée pour l’adoption du règlement 2022/1854 dans son ensemble et, en particulier, de son chapitre III eu égard, notamment, à la finalité et au contenu de celui-ci.
32. En premier lieu, il découle du libellé et de l’économie de l’article 122, paragraphe 1, TFUE que cette disposition a vocation à s’appliquer à des situations particulières d’urgence ou à caractère exceptionnel, de nature économique. En effet, les mesures adoptées sur le fondement de ladite disposition, qui figure au chapitre 1 du titre VIII du traité FUE, doivent viser à remédier à une situation de nature économique. En outre, si la même disposition mentionne expressément les « graves difficultés » d’approvisionnement de certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie, l’emploi des termes « en particulier » indique qu’il s’agit d’une illustration et non de la seule situation d’urgence susceptible de relever de son champ d’application (13).
33. En l’occurrence, cette condition me paraît a priori remplie. En effet, d’une part, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du règlement 2022/1854, lu à la lumière, notamment, de son considérant 6, celui-ci a pour objet d’« instaure[r] une intervention d’urgence destinée à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps », y compris par le biais de la contribution de solidarité temporaire prévue à l’article 14 de ce règlement (14). Ledit règlement vise ainsi à faire face à une situation qui, au moment de son adoption, revêtait un caractère à la fois urgent et exceptionnel, compte tenu de l’existence de « graves difficultés [...] dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie ». Il s’agit dès lors précisément de l’hypothèse expressément envisagée à l’article 122, paragraphe 1, TFUE. Les difficultés d’approvisionnement ne sauraient, par nature, se limiter à l’approvisionnement direct des États membres, mais incluent également celui des consommateurs, des entreprises et des particuliers en produits énergétiques. En effet, si la capacité d’approvisionnement ne concernait que les États membres, alors que les consommateurs ne pourraient accéder largement à ces produits en raison de prix excessivement élevés résultant de circonstances exceptionnelles, cette disposition serait dépourvue de tout contenu essentiel.
34. D’autre part, les objectifs susmentionnés mettent en évidence la nature essentiellement économique du règlement 2022/1854, à savoir garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité, atténuer la hausse du prix de l’énergie qui affecte négativement l’économie et contribuer au caractère abordable de l’énergie pour l’ensemble des États membres (15). Dans ce contexte, la contribution de solidarité, prévue au chapitre III de ce règlement, poursuit, elle aussi, un objectif de nature économique, consistant à « atténuer les effets économiques directs de la flambée des prix de l’énergie sur les budgets des pouvoirs publics, les consommateurs finals et les entreprises dans l’ensemble de l’Union » (16).
35. En deuxième lieu, bien que cette condition ne ressorte pas explicitement du libellé de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, les mesures adoptées sur le fondement de cette disposition doivent présenter un caractère temporaire. Cette exigence découle de l’objet même de celle-ci, qui permet au Conseil d’adopter les mesures nécessaires pour faire face à une situation d’urgence. De telles mesures ont donc vocation à s’appliquer, non pas de manière pérenne, mais seulement pendant la durée de la situation de crise à laquelle elles visent à remédier, à tout le moins jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin. À défaut, ladite disposition risquerait d’empiéter sur les bases juridiques matérielles prévues par les traités et, partant, de méconnaître ses propres termes introductifs, qui subordonnent son application au respect des « autres procédures prévues par les traités ». Le recours à l’article 122, paragraphe 1, TFUE ne saurait dès lors ni compromettre ni permettre de contourner le recours aux autres bases juridiques prévues par les traités pour les situations intervenant en « temps normal » (17).
36. En l’occurrence, cette condition est également respectée. D’une part, les mesures instaurées par le règlement 2022/1854 sont, conformément à son article 1er, « limitées dans le temps », l’article 22, paragraphe 2, de ce règlement prévoyant qu’il s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. D’autre part, s’agissant de la contribution de solidarité temporaire, son caractère temporaire ressort de l’intitulé même de l’article 14 dudit règlement, qui emploie l’adjectif « temporaire ». L’article 18 du même règlement précise, en outre, qu’elle est « de nature temporaire » et ne s’applique qu’aux bénéfices excédentaires générés au cours des exercices fiscaux visés à l’article 15, à savoir ceux de 2022 et 2023.
37. En troisième lieu, il ressort de l’article 122, paragraphe 1, TFUE que les mesures adoptées sur son fondement doivent être « appropriées à la situation économique ». Cette exigence constitue une expression du principe de proportionnalité, qui requiert que les actes des institutions de l’Union soient aptes à atteindre les objectifs légitimes poursuivis et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à leur réalisation. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante. À cet égard, je rappelle que la Cour reconnaît au législateur de l’Union un large pouvoir d’appréciation dans les domaines, tels que celui de l’espèce, qui impliquent de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Dans un tel contexte, le contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité est limité à la recherche d’un caractère manifestement inapproprié de la mesure en cause au regard de l’objectif poursuivi, un tel caractère étant seul susceptible d’affecter la légalité d’une telle mesure (18).
38. En l’occurrence, s’agissant plus particulièrement de la contribution de solidarité temporaire, celle-ci me paraît, d’une part, apte à atteindre l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union, consistant à atténuer les effets de la crise énergétique. En effet, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes au principal, cette contribution ne vise pas uniquement à générer des recettes budgétaires supplémentaires pour les États membres, mais tend également à financer des mesures destinées à atténuer les effets de cette crise énergétique, en faisant contribuer les entreprises du secteur ayant réalisé, du fait de celle-ci, des bénéfices qualifiés d’« excédentaires », à savoir des bénéfices qui n’auraient pas été réalisés dans des « circonstances normales » (19). Je relève, à cet égard, que l’article 17 du règlement 2022/1854 prévoit que, tout en disposant d’une large marge de manœuvre quant aux modalités de la mise en œuvre de ladite contribution, les États membres « utilisent » son produit à l’une des fins, directement liées aux effets de la crise énergétique, énumérées à cet article.
39. D’autre part, il me semble possible de considérer la contribution de solidarité temporaire comme nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi – consistant à atténuer les effets négatifs de la crise énergétique pour les ménages et les entreprises dans l’ensemble de l’Union tout en préservant l’intégrité et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie –, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose, en l’occurrence, le législateur de l’Union, ainsi qu’il a été exposé au point 37 des présentes conclusions. Au demeurant, les caractéristiques de cette contribution, définies aux articles 15 et 16 du règlement 2022/1854, permettent de considérer qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En effet, ladite contribution ne porte que sur une partie des bénéfices dits « excédentaires » des entreprises concernées, garantissant ainsi qu’une partie de la marge bénéficiaire qui ne résulte pas de l’évolution des marchés consécutive à la guerre puisse rester à disposition des entreprises et des établissements stables concernés, afin de leur permettre de réaliser des investissements futurs ou d’assurer leur stabilité financière actuelle (20).
40. En quatrième et dernier lieu, l’article 122, paragraphe 1, TFUE prévoit que le Conseil doit décider des mesures à prendre « dans un esprit de solidarité entre les États membres ». Cette exigence constitue une expression spécifique du principe de solidarité, qui compte parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union, auquel plusieurs dispositions du traité FUE se réfèrent et qui sous-tend l’ensemble du système juridique de l’Union (21). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce principe constitue un critère de contrôle de la légalité des mesures adoptées par les institutions de l’Union et qu’il comporte des droits et des obligations tant pour l’Union que pour les États membres. Ainsi, l’Union est tenue à une obligation de solidarité à l’égard des États membres, tandis que ces derniers sont tenus à une obligation de solidarité entre eux ainsi qu’à l’égard de l’intérêt commun de l’Union et des politiques menées par celle-ci. Le respect dudit principe requiert, dès lors, une mise en balance des intérêts en présence, tenant compte des intérêts particuliers tant des États membres que de ceux de l’ensemble de l’Union (22).
41. Ces principes, dégagés par la Cour dans le contexte de la politique énergétique de l’Union (23), me semblent transposables à l’exigence de solidarité prévue à l’article 122, paragraphe 1, TFUE (24). En l’espèce, plusieurs éléments me conduisent à considérer que les mesures adoptées au titre du chapitre III du règlement 2022/1854 respectent effectivement cette exigence. En effet, « l’esprit de solidarité » est invoqué à plusieurs reprises dans ce règlement pour justifier l’effort coordonné de l’ensemble des États membres visant à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie et à faire en sorte que la crise actuelle n’entraîne pas de préjudice durable pour les consommateurs (25) et l’économie, tout en évitant une aggravation des déséquilibres et de la fragmentation du marché intérieur et en préservant la viabilité des finances publiques (26).
42. Il s’ensuit que le règlement 2022/1854, et en particulier son chapitre III, a clairement été adopté dans un esprit de solidarité entre les États membres.
43. Eu égard à ce qui précède, j’estime que le règlement 2022/1854, dans son ensemble, et en particulier son chapitre III, a été valablement adopté sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, dans le respect des conditions que celui-ci prévoit pour l’adoption de mesures sur son fondement.
b) Sur le respect du principe d’attribution des compétences et de l’exigence d’un vote à l’unanimité au sein du Conseil
44. Les parties requérantes au principal font valoir que la contribution de solidarité temporaire ne saurait, en tout état de cause, être valablement adoptée sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, en raison de sa nature fiscale. Elles soutiennent, d’une part, qu’une telle mesure constitue une imposition directe, de sorte que son adoption par le législateur de l’Union méconnaîtrait le principe d’attribution des compétences de l’Union, et, d’autre part, que, à supposer que l’Union dispose d’une compétence pour instituer une telle imposition, celle-ci ne pourrait être fondée que sur l’une des bases juridiques spécifiques prévues par le traité FUE en matière fiscale, lesquelles requièrent un vote à l’unanimité au sein du Conseil.
45. À cet égard, dès lors qu’il est établi que le règlement 2022/1854 remplit les conditions d’application de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, il ne me paraît pas pertinent de rechercher si ce règlement ou l’une des mesures qu’il prévoit aurait également pu être adopté sur le fondement d’une autre base juridique soumise à des règles de vote différentes. En effet, l’article 122, paragraphe 1, TFUE constitue une base juridique spécifique dont le recours ne saurait être écarté au seul motif que d’autres bases juridiques, de portée plus générale, seraient aussi susceptibles de s’appliquer (27).
46. À titre surabondant, je remarque, toutefois, qu’il me paraît difficile de contester que la contribution de solidarité temporaire prévue par le règlement 2022/1854, qui consiste à prélever une contribution sur les bénéfices « excédentaires » des entreprises concernées, revêt une « nature fiscale ». Je ne vois, pour autant, aucune raison de douter qu’une telle mesure puisse être adoptée sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE.
47. En effet, premièrement, cette disposition ne prévoit aucune exclusion de mesures fiscales de son champ d’application. Ni son libellé ni sa finalité ne permettent de justifier une exclusion générale de telles mesures du champ d’application de l’article 122, paragraphe 1, TFUE. Lorsque les traités entendent exclure les mesures fiscales du champ d’application d’une base juridique, ils le prévoient expressément (28).
48. Deuxièmement, il est constant que le législateur de l’Union peut adopter des mesures de nature fiscale sans méconnaître le principe d’attribution des compétences, consacré notamment à l’article 5, paragraphe 1, TUE. En effet, l’Union dispose de compétences en matière fiscale et les a déjà exercées, en particulier sur le fondement de l’article 115 TFUE (29), mais également de l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et de l’article 194, paragraphe 3, TFUE. Il s’ensuit que, si la fiscalité directe relève principalement de la compétence des États membres, l’Union n’est pas pour autant privée de toute compétence dans ce domaine, dès lors qu’elle agit dans les limites d’une base juridique prévue par les traités.
49. Troisièmement, s’agissant de la question de savoir si une mesure fiscale ne pourrait être adoptée que sur le fondement de l’une des bases juridiques spécifiques prévues par le traité FUE en matière fiscale et soumise à la règle de vote à l’unanimité au sein du Conseil, je relève d’emblée que la Cour a admis, à propos de l’ancien article 103 CEE, que celui-ci pouvait permettre de déroger aux règles du traité qui, dans des circonstances ordinaires, auraient constitué les bases juridiques pertinentes (30). Cette jurisprudence me paraît aisément transposable à l’article 122, paragraphe 1, TFUE, qui habilite le Conseil, dans des situations de crise économique exceptionnelle, à adopter les mesures appropriées et temporaires nécessaires pour répondre à celle-ci. En l’espèce, l’objectif principal du chapitre III du règlement 2022/1854 n’est pas d’harmoniser ou d’encadrer la politique fiscale des États membres, mais de contribuer, au moyen notamment de la contribution de solidarité temporaire, à remédier aux effets de la crise énergétique. Partant, et conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 29 des présentes conclusions, c’est au regard de cet objectif qu’il y a lieu de déterminer la base juridique appropriée pour l’adoption de ces mesures. En ce sens, la contribution de solidarité temporaire se distingue sensiblement d’une mesure fiscale ordinaire visant, par exemple, à harmoniser durablement les règles d’imposition des bénéfices.
50. La circonstance que cette contribution présente une nature fiscale ne saurait, dès lors, être appréciée isolément, mais doit l’être dans le contexte plus large de l’ensemble des mesures d’intervention d’urgence instituées par le règlement 2022/1854 pour répondre à une crise spécifique et temporaire. En tout état de cause, à supposer même que ladite contribution poursuive, outre l’objectif de remédier aux effets de la crise énergétique, un objectif fiscal propre, ce dernier présenterait un caractère accessoire au regard de l’objectif poursuivi par ce règlement. Or, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 29 des présentes conclusions que lorsqu’un acte de l’Union poursuit une double finalité ou comporte une double composante et que l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, cet acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante.
51. Quatrièmement, et à cet égard, j’observe que la nécessité de préserver l’effet utile de l’article 122, paragraphe 1, TFUE vient également conforter cette analyse. En effet, même si cette disposition s’applique « sans préjudice des autres procédures prévues par les traités », cela n’empêche pas d’y recourir lorsque, dans des circonstances ordinaires, une autre base juridique permettrait d’adopter la mesure envisagée. Une telle interprétation reviendrait, en effet, à priver l’article 122, paragraphe 1, TFUE d’une partie substantielle de son effet utile (31).
52. Cinquièmement, concernant les règles de vote, je note que les mesures adoptées sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE sont soumises à la règle de la majorité qualifiée au sein du Conseil. À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que ce ne sont pas les procédures qui définissent la base juridique d’un acte, mais la base juridique d’un acte qui détermine les procédures à suivre pour adopter ce dernier (32). Par conséquent, même si la contribution de solidarité temporaire, prise isolément, peut être qualifiée de mesure de nature fiscale, cette circonstance ne saurait remettre en cause la conclusion selon laquelle l’article 122, paragraphe 1, TFUE constitue une base juridique appropriée du règlement 2022/1854, y compris la contribution de solidarité temporaire. En effet, la Cour a déjà jugé qu’il n’est pas pertinent, aux fins de l’appréciation, de savoir si un élément purement accessoire – pris isolément – était soumis à une exigence d’unanimité (33). De surcroît, l’article 122, paragraphe 1, TFUE vise précisément à permettre au Conseil d’agir avec célérité lorsque des situations d’urgence l’exigent, ce qui ne se concilie pas avec une exigence de vote à l’unanimité.
53. Au vu de ces considérations, je propose de conclure que, dès lors que le règlement 2022/1854 a été valablement adopté sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, il l’a également été dans les limites des compétences attribuées à l’Union et conformément à la procédure prévue par cette disposition, qui ne requiert pas l’unanimité.
54. Eu égard à ce qui précède, j’estime qu’il convient de répondre à la première question que le règlement 2022/1854, y compris son chapitre III, a été valablement adopté sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE et dans le respect des conditions auxquelles cette disposition subordonne l’adoption de mesures sur ce fondement et, partant, dans les limites des compétences attribuées à l’Union ainsi que conformément à la procédure prévue par ladite disposition.
B. Sur la deuxième question préjudicielle
55. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le chapitre III du règlement 2022/1854, et en particulier ses articles 14 et 15, est invalide en ce qu’il méconnaîtrait les principes généraux de sécurité juridique, de non-rétroactivité des actes de l’Union et de proportionnalité (34).
56. S’agissant, en premier lieu, du principe de non-rétroactivité, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que celui-ci découle du principe de sécurité juridique, qui s’oppose à ce qu’une règle de droit nouvelle s’applique rétroactivement, à savoir à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur (35). En revanche, une règle de droit nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il peut en aller autrement, sous réserve du principe de non-rétroactivité, si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps (36). Par ailleurs, si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (37).
57. Cela étant précisé, je relève que, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, ce dernier est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 8 octobre 2022.
58. Plus précisément, pour ce qui est du caractère éventuellement rétroactif du chapitre III de ce règlement, il importe de noter que l’article 18 de celui-ci prévoit que la contribution de solidarité temporaire s’applique aux bénéfices excédentaires générés au cours des exercices fiscaux visés à l’article 15 dudit règlement, à savoir ceux de 2022 et/ou de 2023 (38).
59. À cet égard, la circonstance que ce chapitre III soit entré en vigueur avant la fin de l’exercice fiscal 2022 me paraît de nature à exclure le caractère rétroactif de la contribution de solidarité temporaire.
60. Ainsi que je l’ai relevé au point 56 des présentes conclusions, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une règle de droit nouvelle s’applique, en principe, immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Or, tel est, à mon avis, le cas en l’espèce. En effet, l’application d’un nouveau prélèvement sur les bénéfices des entreprises, adopté au cours d’un exercice fiscal, ne saurait être regardée comme régissant une situation acquise antérieurement à la date de son entrée en vigueur, dès lors que le régime fiscal applicable à ces bénéfices ne peut être déterminé qu’au terme de cet exercice, une fois ceux-ci intégralement réalisés.
61. En outre, je rappelle que la contribution de solidarité temporaire instaurée par le règlement 2022/1854 constitue un prélèvement ad hoc et exceptionnel, qui, en tant que tel, n’a pas pour objet de déroger à une réglementation existante ou de la modifier, de sorte qu’elle ne saurait affecter une situation acquise dont les entreprises concernées auraient pu se prévaloir.
62. Au vu des éléments qui précèdent, je considère que la possibilité pour les États membres d’appliquer la contribution de solidarité temporaire à l’exercice fiscal 2022 n’est pas contraire au principe de non-rétroactivité des actes de l’Union.
63. S’agissant, en deuxième lieu, du principe de sécurité juridique, je rappelle que celui-ci, qui a également pour corollaire le principe de la protection de la confiance légitime, exige que les règles de droit soient claires et précises et que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ce principe requiert notamment qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (39). Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce que le législateur de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’il adopte, emploie une notion juridique abstraite. Cela semble aller de soi, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer à l’avance, de manière précise et spécifique, l’ensemble des situations susceptibles de se présenter. Le principe de sécurité juridique ne comporte pas davantage une obligation de maintenir l’ordre juridique inchangé dans le temps, le législateur de l’Union demeurant libre, dans la limite de sa marge d’appréciation, de modifier la situation législative existante (40).
64. Quant au principe de protection de la confiance légitime, le droit de se prévaloir de celui-ci suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Un opérateur économique ne saurait davantage placer sa confiance légitime dans l’absence totale de modification d’une situation existante par le législateur de l’Union (41).
65. Pour les raisons que j’exposerai dans les points suivants des présentes conclusions, je considère qu’aucune violation de ces principes par les articles 14 et 15 du règlement 2022/1854 ne saurait être établie.
66. D’une part, s’agissant du principe de sécurité juridique, je relève que les dispositions précitées définissent de manière suffisamment claire et précise tant le champ d’application de la contribution de solidarité temporaire que les modalités de sa mise en œuvre (42). Elles permettent ainsi aux producteurs concernés de déterminer avec une précision suffisante l’étendue des obligations qui leur incombent, conformément à la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 63 des présentes conclusions. En outre, dès lors que, selon cette jurisprudence, le principe de sécurité juridique n’implique pas le maintien d’un ordre juridique inchangé, il ne saurait être reproché au législateur de l’Union d’avoir adopté, dans un contexte d’urgence, des mesures exceptionnelles visant à faire face à la crise énergétique (43).
67. Force est de constater, d’autre part, que, en ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, aucune des requérantes au principal ne soutient que le législateur de l’Union aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, au sens de la jurisprudence rappelée au point 64 des présentes conclusions, quant au maintien des bénéfices excédentaires réalisés en raison de circonstances extraordinaires lors de la crise énergétique (44). Par ailleurs, aucune attente légitime ne pouvait naître dans le chef des sociétés concernées quant à la réalisation de tels bénéfices exceptionnels, dès lors que le législateur de l’Union est intervenu rapidement pour adopter des mesures d’urgence en réponse à l’augmentation imprévisible des prix du gaz (45). En effet, un opérateur économique prudent et avisé devrait s’attendre à une telle intervention compte tenu du caractère extraordinaire de la situation et de son incidence importante non seulement sur le marché de l’énergie, mais également sur l’économie dans son ensemble. De la même manière, une telle attente ne saurait être fondée sur la réalisation de bénéfices résultant de circonstances extraordinaires auxquelles un tel opérateur ne pouvait s’attendre au moment où il a pris sa décision d’investir (46).
68. Il s’ensuit que ni le principe de sécurité juridique ni le principe de protection de la confiance légitime ne sauraient être interprétés comme faisant obstacle à toute intervention des autorités publiques destinée à remédier à une défaillance du marché, notamment lorsque celle-ci revêt un caractère d’urgence en réponse à un événement exceptionnel et, par définition, imprévisible. En outre, les entreprises concernées ne sauraient légitimement se prévaloir du maintien d’une situation juridique ou économique existante, étant donné que cette dernière est susceptible d’être modifiée dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes de l’Union.
69. S’agissant, en troisième et dernier lieu, du principe de proportionnalité, lequel est également mentionné dans le cadre de la deuxième question préjudicielle, pour les mêmes raisons que celles développées au point 39 ainsi que 81 à 84 des présentes conclusions, j’estime que les articles 14 et 15 du règlement 2022/1854 ne portent pas atteinte à ce principe.
70. Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question que le chapitre III du règlement 2022/1854, et en particulier ses articles 14 et 15, ne méconnaît pas les principes généraux de sécurité juridique, de non-rétroactivité des actes de l’Union et de proportionnalité.
C. Sur la troisième question préjudicielle
71. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le chapitre III du règlement 2022/1854, et en particulier ses articles 14 et 15, est invalide en ce qu’il violerait les articles 16 et 17 de la Charte.
72. Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que la question de la validité, au regard des articles 16 et 17 de la Charte, des mesures d’urgence instaurées par le règlement 2022/1854 était déjà au cœur de l’affaire 2Valorise Ham e.a., dans laquelle mes conclusions ont été présentées le 16 juillet 2026. Si, à la différence de cette dernière affaire, la présente affaire porte, non pas sur le mécanisme de plafonnement des recettes de certains producteurs d’électricité (47), mais sur la contribution de solidarité temporaire, ces deux mesures ne s’inscrivent pas moins dans un même contexte d’urgence lié à la crise énergétique, reposent sur une logique commune de redistribution des bénéfices extraordinaires générés dans ce contexte et poursuivent un objectif similaire consistant à remédier aux effets de cette crise (48).
73. S’agissant, en premier lieu, de l’article 17 de la Charte, je rappelle que celui-ci garantit le droit de propriété. Aux termes de la première phrase de son paragraphe 1, toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la protection conférée par cette disposition ne porte pas sur de simples intérêts ou chances d’ordre commercial, dont le caractère aléatoire est inhérent à l’essence même des activités économiques, mais sur des droits ayant une valeur patrimoniale dont découle, eu égard à l’ordre juridique, une position juridique acquise permettant un exercice autonome de ces droits par et au profit de leur titulaire (49). Comme la Cour l’a déjà jugé, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte qui fixe un seuil de protection minimale, la notion de « biens » doit s'entendre, à l'instar de la jurisprudence de la Cour européenne de des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») relative à l'article 1er du Protocole additionnel no°1 (signé à Paris, le 20 mars 1952) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (signée à Rome, le 4 novembre 1950) (ci-après la « CEDH »), comme pouvant recouvrir tant des « biens actuels » que des « valeurs patrimoniales », y compris des créances, en vertu desquelles l’intéressé peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (50). Néanmoins, la Cour a également relevé qu’il résulte de cette jurisprudence de la Cour EDH que le revenu futur ne peut être considéré comme un « bien » pouvant bénéficier de la protection de cet article que s’il a déjà été gagné, s’il a fait l’objet d’une créance certaine ou s’il existe des circonstances spécifiques pouvant fonder, dans le chef de l’intéressé, une confiance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale (51).
74. Il me semble utile de noter, d’emblée, qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les bénéfices « excédentaires » visés aux articles 14 et 15 du règlement 2022/1854 remplissent les critères de qualification en tant que « biens » au sens de l’article 17 de la Charte dégagés par la jurisprudence susmentionnée de la Cour. Ils relèvent, dès lors, du champ d’application de cette disposition. En effet, dans la mesure où il est constant que les bénéfices soumis à la contribution de solidarité temporaire ont effectivement été perçus par les producteurs concernés et ne leur ont été retirés qu’ultérieurement, ils doivent être considérés comme des « biens » au sens de cette jurisprudence, indépendamment de leur caractère exceptionnel et aléatoire (52).
75. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le droit de propriété garanti à l’article 17 de la Charte n’est pas une prérogative absolue et son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union (53). À cet égard, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Il ressort, également, de la jurisprudence de la Cour EDH que l’imposition fiscale constitue en principe une atteinte au droit garanti au premier alinéa de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la CEDH, car elle prive la personne concernée de la somme qu’elle doit payer (54). Il découle, par ailleurs, de cette dernière jurisprudence que toute ingérence dans le droit de propriété, y compris celle qui résulte d’une mesure visant à garantir le paiement des impôts, doit respecter un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu (55). Ainsi, l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions peut porter atteinte au droit de propriété si elle impose à la personne ou à l’entité concernée une « charge excessive » ou « porte fondamentalement atteinte à leur situation financière » (56).
76. S’il n’est pas contesté que la contribution de solidarité temporaire instaurée par le chapitre III du règlement 2022/1854 constitue une ingérence dans le droit de propriété des producteurs concernés, je considère néanmoins que, en l’espèce, cette ingérence satisfait aux conditions requises pour être admise.
77. Avant de procéder à l’analyse de la validité des dispositions pertinentes de ce chapitre au regard des articles 16 et 17 de la Charte, je rappelle que, compte tenu du contexte économique et social dans lequel la contribution de solidarité temporaire a été adoptée, le législateur de l’Union disposait d’une large marge d’appréciation, en particulier dès lors que son intervention impliquait des choix de nature politique, économique et sociale, ainsi que des appréciations et des évaluations complexes dans une situation marquée par l’urgence (57). Ainsi, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (58).
78. En l’occurrence, j’observe, premièrement, que les modalités d’application de la contribution de solidarité temporaire, notamment sa base de calcul ainsi que le taux applicable, sont expressément prévues par le règlement 2022/1854 et définies de manière claire, précise et détaillée aux articles 15 et 16 de ce dernier (59).
79. En ce concerne, deuxièmement, l’exigence selon laquelle l’ingérence en cause doit respecter le contenu essentiel du droit protégé, j’estime que celle-ci est également remplie en l’espèce. J’indique, à cet égard, que les mesures d’urgence adoptées en application du règlement 2022/1854 ne portent ni sur les actifs des entreprises concernées ni sur leurs recettes « ordinaires », mais se limitent aux gains exceptionnels générés par la crise énergétique, auxquels ces entreprises ne pouvaient raisonnablement pas s’attendre (60). Plus précisément, conformément à l’article 16 de ce règlement, la contribution de solidarité temporaire doit être fixée à un taux minimal de 33 % et être calculée sur la base des « bénéfices excédentaires », définis à l’article 2, point 18, de celui-ci comme les bénéfices dépassant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou postérieurement à cette date. En outre, le champ d’application de cette contribution est limité aux entreprises et aux établissements stables de l’Union qui exercent une activité relevant des secteurs visés à l’article 15 dudit règlement et qui tirent au moins 75 % de leur chiffre d’affaires d’activités économiques relevant des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, conformément à l’article 2, point 17, du même règlement.
80. Je relève, troisièmement, que la contribution de solidarité temporaire poursuit un objectif d’intérêt général de l’Union consistant à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie, ainsi qu’il ressort de l’article 1er du règlement 2022/1854. Il découle, notamment, des articles 14 et 17 ainsi que des considérants 13, 14, 50, 51 et 64 de ce règlement que cette contribution vise les bénéfices excédentaires réalisés par certaines entreprises qui, en raison de la crise énergétique, ont enregistré des bénéfices exceptionnellement élevés, afin de permettre la redistribution ciblée de ces bénéfices au profit des clients finals d’électricité. Cette redistribution tend ainsi à remédier aux effets de la crise énergétique sur le marché intérieur et à garantir une énergie abordable pour les ménages. La contribution de solidarité temporaire présente, dès lors, un lien direct et manifeste avec l’objectif principal poursuivi par ledit règlement (61).
81. Quatrièmement, s’agissant du principe de proportionnalité, je rappelle que celui-ci exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (62).
82. Or, les mesures extraordinaires instaurées par le législateur de l’Union dans le cadre du règlement 2022/1854 sont strictement limitées dans le temps (63). En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 18 de ce règlement, la contribution de solidarité temporaire ne porte que sur les bénéfices excédentaires réalisés au cours des exercices fiscaux 2022 et/ou 2023.
83. Par ailleurs, quant à l’intensité de l’ingérence dans le droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi, je précise, ainsi qu’il a été relevé au point 79 des présentes conclusions, que, si la contribution de solidarité temporaire est fixée à un taux minimal de 33 % et que les États membres demeurent libres d’appliquer un taux supérieur à celui prévu à l’article 16 du règlement 2022/1854, ce taux ne s’applique qu’aux « bénéfices excédentaires », à savoir aux bénéfices exceptionnels résultant de circonstances extérieures liées à la situation de crise. Force est, également, de constater que les paramètres de cette contribution semblent avoir été conçus de manière à préserver la marge bénéficiaire des entreprises concernées qui ne découle pas de ces circonstances particulières. Le fait relevé par la juridiction de renvoi, selon lequel le règlement 2022/1854 ne fixe pas de plafond pour le taux prévu à son article 16 ne saurait, à lui seul, remettre en cause la validité des dispositions pertinentes de ce règlement relatives à la contribution de solidarité temporaire. En effet, ainsi que cela a été exposé au point 79 des présentes conclusions, cette contribution ne s’applique, d’une part, qu’à certaines entreprises ayant réalisé des bénéfices excédant ceux auxquels elles pouvaient normalement s’attendre et, d’autre part, qu’à une fraction de ces bénéfices exceptionnels.
84. Il s’ensuit qu’en choisissant de poursuivre l’objectif d’intérêt général du règlement 2022/1854 consistant à atténuer les effets des prix exceptionnellement élevés de l’énergie, au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps, le législateur de l’Union a veillé à circonscrire l’ingérence dans le droit de propriété des entreprises concernées et à éviter que la charge financière qui en résulte revête un caractère excessif. Partant, la contribution de solidarité temporaire ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif.
85. S’agissant, en second lieu, de l’article 16 de la Charte, consacré à la liberté d’entreprise, celui-ci dispose que cette liberté est reconnue conformément au droit de l’Union ainsi qu’aux législations et pratiques nationales. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la protection conférée par cet article comporte, en particulier, la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la libre concurrence, de même que le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose (64). Par ailleurs, ladite liberté, qui ne constitue pas une prérogative absolue, peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique. Cette circonstance trouve, notamment, son reflet dans la manière dont il convient d’apprécier la réglementation de l’Union au regard du principe de proportionnalité en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (65).
86. À la lumière de ces éléments, l’instauration de la contribution de solidarité temporaire ne saurait, à elle seule, être considérée comme constituant une limitation à l’exercice de la liberté d’entreprise des producteurs concernés. En effet, appliquée, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du règlement 2022/1854, à des bénéfices « excédentaires » résultant de circonstances exceptionnelles, cette contribution ne semble être susceptible de porter atteinte ni à la capacité d’investissement des entreprises concernées ni à leur liberté d’exercer leur activité économique (66). Je rappelle, à cet égard, que ladite contribution ne porte que sur une fraction des bénéfices réalisés par ces entreprises, à savoir ceux qui, conformément à l’article 15 de ce règlement, excèdent de plus de 20 % la moyenne de leurs bénéfices imposables au cours des années 2018 à 2021. Le considérant 54 dudit règlement précise, en ce sens, que cette approche vise à garantir qu’une partie de la marge bénéficiaire, qui ne résulte pas de l’évolution imprévisible des marchés de l’énergie consécutive à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, demeure disponible pour permettre auxdites entreprises de réaliser des investissements futurs ou d’assurer leur stabilité financière.
87. En tout état de cause, quand bien même la Cour considérerait que la contribution de solidarité temporaire est susceptible de restreindre l’exercice de la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte, une telle restriction me paraîtrait justifiée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 78 à 84 des présentes conclusions (67).
88. Au terme de cette analyse, je considère que la contribution de solidarité temporaire prévue par le règlement 2022/1854 n'impose pas aux requérantes au principal une charge démesurée et ne constitue pas, au regard des objectifs d’intérêt général qu’elle poursuit, une ingérence disproportionnée dans leur liberté d'entreprise ou leur droit de propriété. Cette conclusion tient également compte du contexte particulier d’urgence dans lequel la mesure en cause au principal a été adoptée, de la gravité de la situation à laquelle elle entendait répondre, ainsi que de son caractère exceptionnel et temporaire.
89. Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre à la troisième question que le chapitre III du règlement 2022/1854, et en particulier ses articles 14 et 15, ne méconnaît pas les articles 16 et 17 de la Charte.
D. Sur la quatrième question préjudicielle
90. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité s’opposent à ce que la législation d’un État membre, adoptée et publiée après le 31 décembre 2022, et entrée en vigueur le 2 août 2023, prévoie l’application de la contribution de solidarité temporaire visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 aux exercices fiscaux 2022 et 2023 (68).
91. D’emblée, j’observe qu’une question similaire a été posée tant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Electrabel e.a. (69) que dans l’affaire 2Valorise Ham e.a., concernant la réglementation belge mettant en œuvre le règlement 2022/1854. Il y a toutefois lieu de relever qu’à la différence de ces deux affaires, n’est pas en cause, dans la présente affaire, l’application d’une mesure d’urgence instaurée par ce règlement en dehors du champ d’application temporel de celui-ci (70). En revanche, la présente affaire porte sur l’application d’une telle mesure au cours d’une période couverte par ledit règlement, dans une situation où un État membre a tardivement mis en œuvre celui-ci dans son ordre juridique national.
92. À titre préalable, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 267 TFUE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union, mais qu’elle est cependant compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de ces normes avec la réglementation de l’Union (71).
93. Ainsi que je l’ai rappelé dans le cadre de l’analyse de la deuxième question préjudicielle, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, sachant qu’il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (72).
94. En outre, je précise que les exigences découlant de la protection des principes généraux reconnus dans l’ordre juridique de l’Union, dont le principe de sécurité juridique, lient également les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations de l’Union (73). Tel est, notamment, le cas de la loi de 2023 qui, ainsi qu’il résulte de son intitulé et de la décision de renvoi, a institué les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la contribution de solidarité temporaire prévue au chapitre III du règlement 2022/1854. Il s’ensuit que le principe de non-rétroactivité trouve également à s’appliquer à une telle législation, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 56 des présentes conclusions.
95. En l’occurrence, la juridiction de renvoi se demande si une législation telle que la loi de 2023 est conforme à ces deux principes, dès lors qu’elle prévoit l’application d’une contribution de solidarité temporaire au titre des exercices fiscaux 2022 et 2023, alors même qu’elle n’a été adoptée et publiée qu’après le 31 décembre 2022 et n’est entrée en vigueur que le 2 août 2023 (74).
96. J’observe, tout d’abord, que la question de la rétroactivité de la loi de 2023 ne se pose pas en ce qui concerne l’application de la contribution de solidarité temporaire au titre de l’exercice fiscal 2023. En effet, une telle application revient à appliquer une règle de droit nouvelle à une situation juridique non encore acquise ou nouvelle, au sens de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 56 des présentes conclusions. Il en va toutefois autrement s’agissant de l’exercice fiscal 2022 (75). La loi de 2023, promulguée le 17 juillet 2023 et entrée en vigueur le 2 août suivant, s’applique en effet également à cet exercice fiscal, alors que celui-ci était déjà clôturé à la date de son adoption et de son entrée en vigueur. Par conséquent, elle doit être considérée comme produisant un effet rétroactif.
97. Cela étant, pour les raisons exposées dans les points suivants des présentes conclusions, j’estime que le principe de sécurité juridique n’est pas méconnu en l’espèce, dès lors que sont réunies les deux conditions auxquelles la Cour subordonne, à titre exceptionnel, l’application rétroactive d’une règle de droit, à savoir qu’un objectif d’intérêt général l’exige et que la confiance légitime des intéressés soit dûment respectée.
98. D’une part, il me paraît peu contestable que le règlement 2022/1854, qui prévoit, notamment, l’instauration de la contribution de solidarité temporaire, poursuit un objectif d’intérêt général. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 84 des présentes conclusions, cette contribution constitue une mesure d’urgence, extraordinaire et temporaire visant à remédier aux effets de la crise énergétique. L’application de ladite contribution aux bénéfices réalisés au titre de l’exercice fiscal 2022 se justifie d’autant plus que ces bénéfices étaient directement liés à la crise énergétique (76).
99. S’agissant, d’autre part, du principe de protection de la confiance légitime, je suis d’avis, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 67 et 68 des présentes conclusions, que celui-ci est également respecté en l’espèce. Aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet, par ailleurs, de considérer que les autorités irlandaises auraient méconnu ce principe.
100. En outre, je précise que, pour apprécier si le principe de protection de la confiance légitime a été respecté à l’égard des entreprises concernées, la Cour a déjà jugé, à propos d’une législation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, qu’il convenait de tenir compte, in concreto, des modalités d’information normalement utilisées par l’État membre concerné ainsi que des circonstances de l’espèce (77). Or, outre les éléments factuels ressortant de la décision de renvoi qui tendent à établir que ce principe a effectivement été respecté (78), le règlement 2022/1854 a été adopté en octobre 2022 (79) et prévoyait expressément l’application de la contribution de solidarité temporaire au titre de l’exercice fiscal 2022 (80). Ces éléments excluent, à mon sens, que les requérantes au principal puissent utilement se prévaloir d’une confiance légitime dans le maintien des bénéfices excédentaires réalisés au cours de cet exercice ou dans la non-application de cette contribution à ces bénéfices (81).
101. Je remarque, enfin, qu’aucune des circonstances additionnelles, évoquées par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa quatrième question, ne paraît de nature à remettre en cause l’analyse qui précède au regard de la jurisprudence susmentionnée de la Cour en matière de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime (82).
102. En conséquence, et sous réserve des vérifications factuelles qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi d’effectuer, la confiance légitime des entreprises concernées paraît avoir été dûment respectée en ce qui concerne l’application rétroactive de la contribution de solidarité temporaire au titre de l’exercice fiscal 2022.
103. Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre à la quatrième question que les principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application de la contribution de solidarité temporaire visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 aux exercices fiscaux 2022 et 2023, lorsque cette application est prévue par une législation nationale adoptée et publiée après le 31 décembre 2022 et entrée en vigueur le 2 août 2023.
E. Sur la cinquième question préjudicielle
104. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 16 et 17 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité s’opposent à la législation d’un État membre mettant en œuvre la contribution de solidarité temporaire obligatoire visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, qui fixe le taux de cette contribution à 75 % et exclut, pour le calcul de sa base d’imposition, la prise en compte des pertes antérieures à l’année 2018 (83).
105. J’observe, à titre liminaire, que le règlement 2022/1854 reconnaît aux États membres une marge d’appréciation importante dans la mise en œuvre des mesures d’urgence qu’il prévoit, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à la contribution de solidarité temporaire (84). Ainsi l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement fixe uniquement un taux minimal de 33 % pour cette contribution, sans en déterminer le taux maximal. Le considérant 54 dudit règlement précise, à cet égard, que les États membres demeurent libres d’appliquer un taux supérieur à 33 % et de fixer celui qu’ils jugent acceptable et approprié au regard de leur système juridique national.
106. Quant à l’exclusion des pertes antérieures à l’année 2018 du calcul de la base d’imposition de la contribution de solidarité temporaire, il importe de noter que le règlement 2022/1854 ne régit ni le traitement des pertes des exercices fiscaux précédents (85), ni la possibilité de déduire celles-ci pour déterminer les bénéfices excédentaires au titre des années 2022 et/ou 2023. Cette question relève de la marge d’appréciation laissée aux États membres, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 55 de ce règlement.
107. Il découle ainsi des développements qui précèdent que ledit règlement ne s’oppose pas, en principe, à une mesure telle que celle en cause au principal, qui prévoit, d’une part, un taux d’imposition à hauteur de 75 % et, d’autre part, l’exclusion des pertes antérieures à l’année 2018 du calcul de la base d’imposition de la contribution de solidarité temporaire.
108. Ces précisions ayant été apportées, il convient à présent d’examiner la question qui est au cœur de la cinquième question préjudicielle, à savoir celle de la conformité, au regard des articles 16 et 17 de la Charte, des modalités de calcul de la contribution de solidarité temporaire, telles qu’elles ont été établies par le législateur irlandais. En effet, il ressort de l’intitulé et du contenu de la loi de 2023 que celle-ci met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de sorte que cette dernière est applicable au litige au principal. Ainsi, le niveau de protection des droits fondamentaux prévu par la Charte doit être atteint lors d’une telle mise en œuvre, indépendamment de la marge d’appréciation dont dispose l’État membre (86).
109. Par conséquent, l’analyse de la conformité de la contribution de solidarité temporaire prévue par le règlement 2022/1854 avec les articles 16 et 17 de la Charte, effectuée dans le cadre de la troisième question préjudicielle, peut être transposée à la loi de 2023, pour autant que soient prises en compte les caractéristiques particulières de la mesure retenue par l’État membre dans l’exercice de la marge d’appréciation que lui confère ce règlement (87).
110. Je considère, pour les raisons que j’exposerai dans les points qui suivent, et sous réserve des constatations qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que les caractéristiques de la contribution de solidarité temporaire instaurée par la loi de 2023, telles qu’elles sont décrites dans la décision de renvoi, ne sont pas de nature à établir une violation des articles 16 et 17 de la Charte.
111. D’une part, il ne fait guère de doute que la première des exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, imposant que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci soit prévue par la loi, est respectée en l’espèce. En effet, la contribution de solidarité temporaire est instituée par la loi de 2023, qui fixe expressément son taux à 75 % et détermine les règles applicables à la prise en compte des pertes antérieures pour le calcul de sa base d’imposition. Par ailleurs, pour des considérations similaires à celles avancées dans le cadre de la troisième question préjudicielle, notamment au point 79 des présentes conclusions, cette mesure paraît respecter le contenu essentiel de la liberté d’entreprise et du droit de propriété, garantis aux articles 16 et 17 de la Charte, et poursuivre un objectif d’intérêt général.
112. D’autre part, pour ce qui est de la proportionnalité de la loi de 2023 au regard des articles 16 et 17 de la Charte, il convient d’apprécier si la contribution de solidarité temporaire ne va pas au-delà de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le règlement 2022/1854. Or, aucun des éléments relevés par la juridiction de renvoi ne permet, à mon sens, de considérer que cette exigence ne serait pas satisfaite en l’occurrence.
113. Je rappelle, à cet égard, que la Cour EDH a jugé que les États disposent d’une grande marge d’appréciation en matière fiscale et qu’elle respecte l’appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable (88). Dans cette même logique, compte tenu de l’importante marge d’appréciation dont disposent les États membres dans la mise en œuvre du règlement 2022/1854, ainsi que cela a été rappelé au point 105 des présentes conclusions, seules les mesures entachées d’une erreur manifeste d’appréciation seraient susceptibles d’être sanctionnées.
114. S’agissant, en premier lieu, du taux en lui-même, je remarque que celui-ci ne s’applique pas à l’ensemble des bénéfices des entreprises concernées, mais uniquement à leurs bénéfices dits « excédentaires », de sorte que ces entreprises conservent une partie des bénéfices réalisés. Par ailleurs, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour EDH susrappelée qu’un taux d’imposition de 75 % serait, en soi, excessif ou confiscatoire (89). En outre, ainsi que je l’ai relevé au point 82 des présentes conclusions, la contribution en cause revêt un caractère temporaire et ne s’applique qu’au titre de deux exercices fiscaux expressément définis.
115. J’ajoute, toujours dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité, que, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2022/1854, la contribution de solidarité temporaire s’applique « en plus » des impôts et prélèvements réguliers prévus par le droit national de chaque État membre et indépendamment de ceux-ci. Je relève, à cet égard, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour EDH précitée que la portée d’une mesure fiscale doit être appréciée in concreto, au regard de ses conséquences pour le contribuable concerné, en tenant compte du taux d’imposition effectif appliqué aux entreprises concernées plutôt que du seul taux d’imposition nominal prévu par la législation (90).
116. Or, force est de constater, en l’occurrence, qu’il ressort de la décision de renvoi que les requérantes au principal n’étaient redevables d’aucun impôt sur les sociétés, ni d’aucun autre paiement obligatoire aux autorités fiscales irlandaises basé sur leurs bénéfices imposables au titre des bénéfices réalisés au cours des années 2022 et 2023 en raison de l’imputation des pertes historiques. Il semblerait ainsi que, en pratique, la contribution de solidarité irlandaise représente la seule charge fiscale sur le total des bénéfices des requérantes pour l’année 2022, de sorte que le taux d’imposition global effectif de leurs bénéfices s’élevait, en réalité, à 25,2 %.
117. S’agissant, en deuxième lieu, de l’exclusion des pertes subies par les requérantes au principal avant l’année 2018 du calcul de la base d’imposition de la contribution en cause, rien dans le dossier soumis à la Cour ne paraît indiquer que cette exclusion serait contraire aux articles 16 et 17 de la Charte, qu’elle excèderait ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi ou que celui-ci pourrait être atteint au moyen d’une mesure moins contraignante.
118. À cet égard, je précise que, aux fins du calcul des bénéfices excédentaires, la loi de 2023 permet de déduire les pertes subies à compter de l’année 2018. En outre, les pertes historiques des exercices antérieurs, y compris celles subies avant l’année 2018, demeurent déductibles en vue du calcul de l’impôt normal sur les sociétés et pourront continuer à l’être au cours des exercices suivants. Il n’est pas contesté, par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 116 des présentes conclusions, que, compte tenu de l’ampleur des pertes historiques encore disponibles, les requérantes au principal ne paieront aucun impôt sur les sociétés ni aucun autre impôt sur les bénéfices réalisés au titre des exercices fiscaux 2022 et 2023. Il s’ensuit que les seuls prélèvements auxquels ces bénéfices seront soumis au profit du budget de l’État résultent de la contribution de solidarité temporaire, et ce uniquement en raison de l’exclusion des pertes antérieures à l’année 2018 du calcul de sa base d’imposition.
119. Il apparaît, par conséquent, que, si l’Irlande avait autorisé la déduction des pertes subies avant l’année 2018, le montant de la contribution en cause perçue auprès des entreprises concernées aurait été considérablement réduit, voire nul, compromettant ainsi le financement des mesures nationales de soutien aux ménages et aux entreprises. Je trouve, à cet égard, particulièrement pertinent l’argument du gouvernement irlandais selon lequel, compte tenu du niveau très élevé des pertes résultant des investissements initiaux réalisés par les entreprises du secteur énergétique, la prise en compte des pertes antérieures à l’année 2018 aurait conduit à réduire substantiellement le montant de la contribution, voire à la ramener à zéro, conséquence qui aurait été susceptible de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par le règlement 2022/1854.
120. J’estime, en troisième et dernier lieu, que plusieurs autres éléments relevés par la juridiction de renvoi sont également de nature à conforter l’analyse de la proportionnalité qui précède ou, à tout le moins, ne permettent pas de la remettre en cause. Il en va ainsi, notamment, du fait que le montant des sommes prélevées demeure très en deçà des dépenses engagées par l’État membre et de la circonstance que la contribution de solidarité temporaire n’aurait pas dissuadé certaines des requérantes au principal de poursuivre leurs activités en Irlande (91).
121. Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre à la cinquième question que les articles 16 et 17 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre mettant en œuvre la contribution de solidarité temporaire obligatoire visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, qui fixe le taux de cette contribution à 75 % et exclut, pour le calcul de sa base d’imposition, la prise en compte des pertes antérieures à l’année 2018.
V. Conclusion
122. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) de la manière suivante :
1) Le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, y compris son chapitre III, a été valablement adopté sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, dans le respect des exigences posées par cette disposition et, dès lors, dans les limites des compétences attribuées à l’Union ainsi que conformément à la procédure qu’elle prévoit.
2) Le chapitre III du règlement 2022/1854, et en particulier ses articles 14 et 15,
doit être interprété en ce sens que :
il ne méconnaît pas les principes généraux de sécurité juridique, de non-rétroactivité des actes de l’Union et de proportionnalité.
3) Le chapitre III du règlement 2022/1854, et en particulier ses articles 14 et 15,
doit être interprété en ce sens que :
il ne méconnaît pas les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4) Les principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à l’application de la contribution de solidarité temporaire visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 aux exercices fiscaux 2022 et 2023, lorsque cette application est prévue par une législation nationale adoptée et publiée après le 31 décembre 2022 et entrée en vigueur le 2 août 2023.
5) Les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre mettant en œuvre la contribution de solidarité temporaire obligatoire, visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, qui fixe le taux de cette contribution à 75 % et exclut, pour le calcul de sa base d’imposition, la prise en compte des pertes antérieures à l’année 2018.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO 2022, L 261 I, p. 1).
3 Voir, à cet égard, arrêts du 18 décembre 2025, Electrabel e.a. (C‑633/23, EU:C:2025:991), ainsi que du 22 janvier 2026, Secab (C‑423/23, EU:C:2026:32), affaires dans lesquelles j’ai rédigé les conclusions. Voir, également, mes conclusions dans les affaires Axpo Energy Romania et PPC Renewables Romania (C‑251/24 et C‑392/24, EU:C:2026:521), ainsi que dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (C‑467/24, ci-après l’« affaire 2Valorise Ham e.a. », EU:C:2026:608). Le règlement 2022/1854 fait, par ailleurs, l’objet de plusieurs recours en annulation actuellement pendants devant le Tribunal. Voir, à cet égard, affaires Electrawinds Shabla South/Conseil (T‑759/22) ; Vermilion Energy Netherlands e.a./Conseil (T‑775/22) ; Vermilion Exploration and Production Ireland et Vermilion Energy Ireland/Conseil (T‑795/22) ; ExxonMobil Producing Netherlands et Mobil Erdgas Erdöl/Conseil (T‑802/22), ainsi que Petrogas E&P Netherlands/Conseil (T‑803/22).
4 Ces deux affaires soulèvent, en partie, des questions identiques ou similaires à celles posées dans la présente affaire en ce qu’elles portent sur les dispositions du règlement 2022/1854 relatives à la contribution de solidarité temporaire et aux mesures nationales équivalentes. En outre, à l’instar de l’affaire Varo Energy Belgium e.a. (C-358/24), la présente affaire porte également sur la validité de la base juridique sur laquelle ce règlement a été adopté, en particulier en ce qui concerne le recours à l’article 122, paragraphe 1, TFUE pour l’adoption de son chapitre III.
5 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO 2006, L 393, p. 1).
6 Cette loi est entrée en vigueur par l’instrument statutaire intitulé « Energy (Windfall Gains in the Energy Sector) (Temporary Solidarity Contribution) Act 2023 (Commencement) Order 2023 » [décret relatif à la loi sur l’énergie (gains exceptionnels dans le secteur de l’énergie) (contribution temporaire de solidarité) de 2023 (entrée en vigueur)] [S.I. no 388 de 2023].
7 Il s’agit, plus précisément, de Vermilion Energy Ireland Ltd, Vermilion Exploration and Production Ireland Ltd, ainsi que Vermilion Energy Corrib Ireland Ltd.
8 À savoir, le Minister for the Environment, Climate and Communications (ministre de l’Environnement, du Climat et de la Communication, Irlande), l’Irlande, ainsi que l’Attorney General (procureur général, Irlande).
9 Voir arrêt du 11 juin 2026, Centro Petroli Roma (C‑386/24, EU:C:2026:471, point 56 et jurisprudence citée).
10 En effet, la réponse à apporter à cette question est susceptible de remettre en cause le fondement juridique de ladite loi et, partant, d’avoir une incidence sur l’obligation, pour les requérantes au principal, de s’acquitter de cette contribution.
11 Le contexte juridique dans lequel s’inscrit une nouvelle réglementation peut contribuer à éclairer l’objectif poursuivi par celle-ci. Voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C‑157/21, EU:C:2022:98, points 121 et 122 ainsi que jurisprudence citée).
12 Voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251, points 45 à 47 et jurisprudence citée).
13 En effet, l’article 122, paragraphe 1, TFUE a également servi de base juridique pour l’adoption de plusieurs autres actes de l’Union en réponse à des situations de crise ne relevant pas du domaine de l’énergie, notamment, lors de la crise migratoire [voir règlement (UE) 2016/369 du Conseil, du 15 mars 2016, relatif à la fourniture d’une aide d’urgence au sein de l’Union (JO 2016, L 70, p. 1)] et lors de la pandémie de COVID-19 [voir, notamment, règlement (UE) 2020/521 du Conseil, du 14 avril 2020, portant activation de l’aide d’urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19 (JO 2020, L 117, p. 3)].
14 Voir, notamment, considérants 13 et 14 du règlement 2022/1854.
15 Voir considérants 6, 7 et 9 ainsi qu’article 1er du règlement 2022/1854.
16 Voir considérant 13 du règlement 2022/1854.
17 Voir, par analogie, arrêt du 24 octobre 1973, Rewe Zentral (10/73, EU:C:1973:111, point 15).
18 Voir, en ce même sens, arrêts du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C‑157/21, EU:C:2022:98, point 354 ainsi que jurisprudence citée).
19 Voir considérants 14, 51 et 57 du règlement 2022/1854.
20 Voir considérant 54 du règlement 2022/1854. Voir, également, points 83 et 84 des présentes conclusions.
21 Voir, notamment, article 3, paragraphe 3, TUE. Voir, également, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Allemagne/Pologne (C‑848/19 P, EU:C:2021:598, points 38 et 41).
22 Il découle également de la jurisprudence de la Cour que l’application du principe de solidarité ne signifie pas que la politique de l’Union ne doive en aucun cas avoir d’incidences négatives sur les intérêts particuliers d’un État membre dans le domaine concerné. Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Allemagne/Pologne (C‑848/19 P, EU:C:2021:598, points 44, 49 et 53 ainsi que 73).
23 Voir article 194, paragraphe 1, TFUE.
24 Voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission (C‑589/15 P, EU:C:2017:663, point 71).
25 La notion même de « solidarité » doit être comprise comme englobant tant les États membres que les consommateurs finals. Il serait, en effet, difficile de concevoir l’« esprit de solidarité » comme pouvant être dissocié des intérêts des consommateurs nationaux, auxquels il doit, en définitive, également profiter.
26 Voir, notamment, considérants 6, 7, 14 et 57 ainsi qu’article 17 du règlement 2022/1854.
27 Voir, à cet égard, point 28 des présentes conclusions.
28 Voir, à cet égard, article 114, paragraphe 2, TFUE, ainsi qu’article 194, paragraphe 3, TFUE, lequel introduit une procédure différente pour les mesures dans le domaine de l’énergie qui sont « essentiellement de nature fiscale » (mise en italique par mes soins).
29 Voir arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni (C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 97), dont il ressort que, si la fiscalité directe relève principalement de la compétence des États membres, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’Union puisse exercer des compétences dans ce domaine, celui-ci ayant d’ailleurs fait l’objet de mesures d’harmonisation dans certains secteurs [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C‑885/19 P et C‑898/19 P, EU:C:2022:859, point 73)]. Plusieurs directives en matière de fiscalité directe ont, en outre, été adoptées sur le fondement de l’article 115 TFUE [voir, notamment, directive (UE) 2022/2523 du Conseil, du 14 décembre 2022, visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO 2022, L 328, p. 1)].
30 Voir, notamment, arrêt du 24 octobre 1973, Balkan-Import-Export (5/73, EU:C:1973:109, points 14 et 15).
31 Voir, par analogie, arrêts du 24 octobre 1973, Balkan-Import-Export (5/73, EU:C:1973:109, point 15), et du 24 octobre 1973, Rewe Zentral (10/73, EU:C:1973:111, point 15). En revanche, cette réserve pourrait être regardée comme visant les autres dispositions du traité FUE spécifiquement destinées à répondre à des situations d’urgence, telles que l’article 66, l’article 78, paragraphe 3, l’article 143, paragraphe 2, ainsi que les articles 213 et 222 TFUE.
32 Voir arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil (C‑130/10, EU:C:2012:472, point 80).
33 Voir arrêt du 4 septembre 2018, Commission/Conseil (Accord avec le Kazakhstan) (C‑244/17, EU:C:2018:662, point 38).
34 En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, je tiens à préciser que, dans l’affaire 2Valorise Ham e.a., le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) a déjà saisi la Cour d’une question similaire portant sur la validité de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement 2022/1854, relatifs au mécanisme de plafonnement des recettes de certains producteurs d’électricité. Voir, en ce sens, mes conclusions dans cette affaire (C‑467/24, ci-après « mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. », EU:C:2026:608, points 112 à 117).
35 Voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND (C‑181/20, EU:C:2022:51, point 47 et jurisprudence citée).
36 Voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND (C‑181/20, EU:C:2022:51, point 48 et jurisprudence citée).
37 Voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND (C‑181/20, EU:C:2022:51, point 49 et jurisprudence citée).
38 En l’occurrence, la question d’une éventuelle application rétroactive de la contribution de solidarité temporaire ne se pose qu’au titre de l’exercice fiscal 2022. En effet, l’application de cette contribution au titre de l’exercice fiscal 2023 ne saurait conférer un effet rétroactif au règlement 2022/1854, celui-ci ayant été adopté avant le début de cet exercice.
39 Voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 188 ainsi que jurisprudence citée).
40 Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) (C‑541/20 à C‑555/20, EU:C:2024:818, points 158, 159 et 162 ainsi que jurisprudence citée).
41 Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) (C‑541/20 à C‑555/20, EU:C:2024:818, points 616 et 617 ainsi que jurisprudence citée).
42 Les articles 14 et 15 du règlement 2022/1854 définissent, de manière claire et détaillée, le cadre d’application de la contribution de solidarité temporaire instaurée par celui-ci. Plus précisément, l’article 14 de ce règlement identifie avec suffisamment de précision les secteurs d’activité soumis à cette contribution, les modalités de son calcul ainsi que les cas dans lesquels certaines entreprises peuvent être exemptées. Le taux applicable est, quant à lui, expressément fixé à l’article 16 dudit règlement.
43 Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (point 115).
44 Voir, en ce sens, mes conclusions dans les affaires Secab (C‑423/23, EU:C:2025:63, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée) et 2Valorise Ham e.a. (point 116).
45 Force est de constater, à cet égard, que la Commission avait, dès le 8 mars 2022, publié la communication intitulée « RepowerEU : Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable » [COM(2022) 108 final, p. 5], dans laquelle elle préconisait différentes mesures destinées à faire face à la crise énergétique, parmi lesquelles figurait la possibilité, pour les États membres, d’adopter des mesures fiscales temporaires sur les bénéfices exceptionnels.
46 En effet, la contribution de solidarité temporaire instaurée par le règlement 2022/1854 porte sur les « bénéfices excédentaires », lesquels correspondent à des bénéfices exceptionnels résultant de circonstances imprévisibles ayant affecté les marchés de l’énergie et que les entreprises concernées ne pouvaient, de ce fait, raisonnablement anticiper.
47 Voir articles 6 à 8 du règlement 2022/1854.
48 Je rappelle, à cet égard, que, par ses quatrième et sixième questions préjudicielles dans l’affaire 2Valorise Ham e.a., la juridiction de renvoi s’interrogeait, en substance, sur la validité de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 au regard des articles 16 et 17 de la Charte, en ce qu’il prévoyait un taux de prélèvement de 100 % sur l’excédent des recettes issues du marché. Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (points 64 à 76 et 89 à 102).
49 Voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 33 ainsi que jurisprudence citée), et du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, point 145 ainsi que jurisprudence citée).
50 Voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, points 35 et 36), ainsi que du 5 septembre 2024, Novo Banco e.a. (C‑498/22 à C‑500/22, EU:C:2024:686, point 112).
51 Voir arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 61).
52 Voir, par analogie, mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (point 66).
53 Voir arrêt du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723, point 85 et jurisprudence citée).
54 Voir, notamment, Cour EDH, 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2008:0429JUD001337805, § 59.
55 Voir, notamment, Cour EDH, 22 janvier 2009, « Bulves » AD c. Bulgarie, CE:ECHR:2009:0122JUD000399103, § 62.
56 Voir, notamment, Cour EDH, 3 juillet 2003, Buffalo Srl en liquidation c. Italie, CE:ECHR:2003:0703JUD003874697, § 32. Voir, également, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, point 153).
57 Voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, point 57 ainsi que jurisprudence citée).
58 Voir arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (C‑623/22, EU:C:2024:639, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
59 Voir, également, considérant 54 du règlement 2022/1854, lequel fournit des précisions quant aux modalités de calcul de la contribution de solidarité temporaire.
60 Ainsi qu’il ressort du considérant 50 du règlement 2022/1854, les entreprises relevant du champ d’application de la contribution de solidarité temporaire ont réalisé des bénéfices exceptionnels qui ne résultaient pas de leur propre comportement commercial, mais de circonstances extérieures et soudaines liées à la situation de crise.
61 En outre, aucun élément dans la décision de renvoi ne permet de mettre en doute l’aptitude de la contribution de solidarité temporaire à contribuer au financement des mesures de soutien en faveur des clients finals d’électricité prévues par le règlement 2022/1854.
62 Voir arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28, point 50 et jurisprudence citée).
63 Voir, par analogie, arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a. (C‑258/14, EU:C:2017:448, point 55).
64 Voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, point 140 ainsi que jurisprudence citée), et du 13 novembre 2025, PB Vi Goods (C‑563/24, EU:C:2025:887, point 27 ainsi que jurisprudence citée).
65 Voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, point 141 ainsi que jurisprudence citée).
66 Voir, par analogie, mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (point 93).
67 En effet, l’éventuelle limitation à la liberté d’entreprise qui résulterait de l’application de la contribution de solidarité temporaire paraît respecter le contenu essentiel de cette liberté, dès lors que cette mesure ne porte que sur une fraction des bénéfices « excédentaires » des entreprises concernées et ne s’applique que pendant une période limitée à deux exercices fiscaux.
68 Dans le cadre de sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande également à la Cour de préciser si la réponse à cette question dépend notamment des circonstances suivantes : a) le règlement 2022/1854 a été publié le 7 octobre 2022 et est entré en vigueur le lendemain ; b) ce règlement exige des États membres qu’ils instaurent une contribution de solidarité temporaire ou des mesures nationales équivalentes au titre des années 2022 et/ou 2023 ; c) les opérations ayant généré les bénéfices réalisés par les requérantes au principal au titre de l’exercice fiscal 2022 étaient déjà achevées à la date d’entrée en vigueur dudit règlement ; d) la loi de 2023 a été promulguée le 17 juillet 2023 et est entrée en vigueur le 2 août 2023 ; e) cette législation n’impose qu’une responsabilité civile, et f) une société apparentée aux requérantes au principal a déclaré, après l’adoption du même règlement et l’annonce des mesures prises par l’État membre pour mettre en œuvre la contribution de solidarité temporaire, qu’elle considérait l’augmentation de sa participation dans le champ gazier de Corrib comme un « investissement intéressant ».
69 Arrêt du 18 décembre 2025 (C‑633/23, EU:C:2025:991).
70 À toutes fins utiles, je rappelle que, dans ces deux affaires, les doutes des juridictions belges trouvaient leur origine dans l’application du prélèvement instauré par la réglementation nationale en cause aux recettes excédentaires réalisées en Belgique au cours de la période comprise entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023, alors que le règlement 2022/1854 n’était entré en vigueur que le 8 octobre 2022, que le plafond prévu par celui-ci ne s’appliquait qu’à la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 et que ce règlement ne prévoyait pas expressément que les États membres puissent appliquer ce plafond avant le 1er décembre 2022.
71 Voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, van den Booren (C‑127/11, EU:C:2013:140, point 26 et jurisprudence citée).
72 Voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2005, «Goed Wonen» (C‑376/02, EU:C:2005:251, point 33 et jurisprudence citée), ainsi que points 56 et 60 des présentes conclusions.
73 Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Gerekens et Procola (C‑459/02, EU:C:2004:454, points 21 et 22 ainsi que jurisprudence citée).
74 Bien que ce constat ne suffise pas, en soi, à établir que la loi de 2023 est contraire au droit de l’Union, je relève que l’Irlande n’a pas respecté le délai prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2022/1854, aux termes duquel les États membres étaient tenus d’adopter et de publier, au plus tard le 31 décembre 2022, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la contribution de solidarité temporaire.
75 J’indique également que, dans le cadre de sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi a constaté que certaines opérations ayant généré des bénéfices excédentaires avaient été « achevées » avant la publication et l’entrée en vigueur de la loi de 2023.
76 Voir considérants 64 et 65 du règlement 2022/1854.
77 Voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2005, «Goed Wonen» (C‑376/02, EU:C:2005:251, point 43).
78 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que non seulement les autorités nationales n’ont fourni aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante, au sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 64 des présentes conclusions, susceptible de faire naître des attentes fondées quant au maintien des bénéfices excédentaires ou à la non-application de la contribution de solidarité temporaire au titre de l’exercice fiscal 2022, mais qu’elles ont, au contraire, annoncé aux entreprises concernées, avant la fin de l’année 2022, l’application de cette mesure. La juridiction de renvoi indique, à cet égard, que des réunions entre les entreprises relevant du champ d’application de cette contribution auraient débuté dès la fin du mois d’octobre 2022, au cours desquelles ces autorités auraient informé ces entreprises des éléments susceptibles de composer les mesures nationales mettant en œuvre le chapitre III du règlement 2022/1854. Par ailleurs, au mois de novembre 2022, le public aurait été informé, par voie de communiqué de presse, que ladite mesure serait appliquée aux bénéfices excédentaires réalisés au titre des exercices fiscaux 2022 et 2023.
79 Selon l’article 22, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, celui-ci est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 8 octobre 2022.
80 Voir considérant 65 du règlement 2022/1854.
81 Voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2009, Plantanol (C‑201/08, EU:C:2009:539, point 54 et jurisprudence citée), dans lequel la Cour a jugé, dans un contexte similaire, qu’une modification législative nationale adoptée conformément à une directive en matière fiscale qui laisse de larges pouvoirs aux États membres, ne saurait être considérée comme imprévisible.
82 Ne sont pas davantage de nature à remettre en cause cette analyse, d’une part, la circonstance que la loi de 2023 relève de la matière « civile » et, d’autre part, la déclaration d’une société apparentée aux requérantes au principal qui, après l’adoption du règlement 2022/1854 et l’annonce des mesures adoptées par l’État membre pour mettre en œuvre la contribution de solidarité temporaire, aurait considéré l’augmentation de sa participation dans le champ gazier de Corrib comme un « investissement intéressant ».
83 Je précise que, par sa cinquième question préjudicielle, la juridiction de renvoi invite également la Cour à déterminer si la réponse à celle-ci dépend des différents éléments qu’elle énumère et qui sont reproduits au point 22 des présentes conclusions.
84 Cette marge d’appréciation permet également aux États membres d’adopter des mesures qu'ils jugent appropriées au regard des caractéristiques propres à leurs marchés nationaux, sous réserve de ne pas compromettre l’application effective du règlement 2022/1854 et de respecter les principes généraux du droit de l’Union. Il en résulte que, compte tenu de la latitude ainsi reconnue aux États membres, seules les mesures entachées d’une erreur manifeste d’appréciation seraient susceptibles d’être sanctionnées. Voir, en ce sens, également, mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (points 80 et 84 ainsi que jurisprudence citée).
85 L’article 15 du règlement 2022/1854 encadre la définition de la base d’imposition de la contribution de solidarité temporaire de manière relativement souple.
86 Voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
87 Je précise, toutefois, que le respect, par la réglementation nationale, des critères retenus aux fins de l’appréciation de sa conformité aux dispositions précitées de la Charte doit être apprécié concrètement, au regard des circonstances de l’espèce, et non de manière abstraite. Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de vérifier, compte tenu des circonstances du litige au principal, si ces critères sont remplis et si cette réglementation satisfait effectivement aux exigences découlant des articles 16 et 17 de la Charte. La Cour peut néanmoins lui fournir, à cet égard, les éléments d’interprétation nécessaires à cette appréciation.
88 Voir, notamment, Cour EDH, 15 janvier 2015, Arnaud e.a. c. France, CE:ECHR:2015:0115JUD003691811, § 27.
89 Voir, notamment, arrêts de la Cour EDH du 25 juin 2013, Gáll c. Hongrie (CE:ECHR:2013:0625JUD004957011) et du 15 janvier 2015, Arnaud e.a. c. France (CE:ECHR:2015:0115JUD003691811), dont il découle, en substance, que le seul fait qu’un taux d’imposition soit exceptionnellement élevé ne suffit pas, à lui seul, à établir une violation de l’article 1er du protocole additionnel nº 1, l’appréciation de la Cour EDH devant porter sur la mesure dans son ensemble et tenir compte des circonstances dans lesquelles celle-ci s’applique.
90 Voir, en ce sens, Cour EDH, 25 juin 2013, Gáll c. Hongrie, CE:ECHR:2013:0625JUD004957011, § 61.
91 Tel est le cas, par exemple, de la déclaration d’une société apparentée aux requérantes au principal, qui, après l’adoption du règlement 2022/1854 et l’annonce des mesures nationales mettant en œuvre la contribution temporaire de solidarité, a considéré l’augmentation de sa participation dans le champ gazier de Corrib comme un « investissement intéressant ».