Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 22 octobre 2026 (1)

Affaire C‑633/25

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira

[demande de décision préjudicielle formée par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Impôts directs – Directive 90/435/CEE (‘directive mères-filiales’) – Applicabilité aux situations purement internes – Transposition exorbitante d’une directive – Distribution de bénéfices d’une filiale à sa société mère – Exonération fiscale au niveau de la société mère – Prévention de la double imposition économique – Durée minimale de détention des participations de la société mère dans la filiale »






I.      Introduction

1.        La présente affaire porte sur le mécanisme existant dans l’Union européenne aux fins de la prévention de la double imposition économique des distributions de bénéfices entre les sociétés mères et leurs filiales. La Cour se voit ainsi donner une nouvelle occasion (2) d’interpréter l’importante directive 90/435/CEE (3) (ci-après la « directive mères-filiales »).

2.        Cette affaire a pour toile de fond un litige opposant une banque portugaise, Caixa Geral de Depósitos S.A. (CGD), à l’administration fiscale portugaise au sujet de l’étendue de la déduction de certains dividendes de son bénéfice imposable ; ces dividendes avaient été distribués à cette banque par différentes sociétés, en tant que « filiales », également établies au Portugal.

3.        Dans ce contexte, le point qui fait débat est la portée de la disposition relative à la durée minimale de détention des participations d’une société mère dans les filiales distributrices des dividendes au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales. Il est certain que cette période de détention minimale est pertinente pour déterminer la qualité de société mère de CGD. Il reste à déterminer si la déductibilité des dividendes redistribués de l’assiette imposable de CGD suppose en plus que cette exigence d’une période de détention minimale soit remplie au regard de chacune des participations au titre desquelles CGD a perçu ces dividendes.

4.        La décision préjudicielle de la Cour revêt une importance allant au-delà du cas d’espèce pour deux raisons : d’une part, la directive mères-filiales revêt une importance pratique considérable pour l’activité des entreprises sur le marché intérieur (4). L’enjeu est notamment d’éviter l’effet contreproductif des phénomènes de double imposition.

5.        D’autre part, cette affaire permet à la Cour d’affiner une jurisprudence constante, vieille de 36 ans déjà, relative à sa propre compétence en matière de renvoi préjudiciel concernant des situations purement nationales (jurisprudence dite « Dzodzi » (5)). Cette occasion lui est donnée, en l’espèce, par la « transposition exorbitante » (6) de la directive mères-filiales par le législateur portugais, qui a étendu les dispositions de la directive à certaines situations nationales que celle-ci, en principe, ne vise pas.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

6.        Le champ d’application de la directive mères-filiales est défini à son article 1er, paragraphe 1, dans sa version initiale pertinente en l’espèce, comme suit :

« Chaque État membre applique la présente directive :

–        aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres,

–        aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales. »

7.        Les termes « société mère » et « société filiale » sont définis à l’article 3 de la directive mères-filiales, en les termes suivants :

« 1.      Aux fins de l’application de la présente directive :

a)       la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 % ;

b)       on entend par ‘société filiale’ la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté :

–        par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

–        de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation ».

8.        L’article 4, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère :

–        soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

–        soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant ».

9.        À titre complémentaire, l’article 5, paragraphe 1, de la directive mères-filiales dispose :

« Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source ».

B.      Le droit portugais

10.      Ainsi qu’il ressort de son intitulé, l’article 46 du Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas [code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, ci-après le « CIRC »], dans sa version applicable au litige au principal, régissait l’« élimination de la double imposition économique des bénéfices distribués » et était libellé comme suit (extraits) :

« 1.      Les revenus, compris dans l’assiette imposable, correspondant à des bénéfices distribués sont déduits du bénéfice imposable des sociétés commerciales ou civiles sous forme commerciale, des coopératives et des entreprises publiques, ayant leur siège ou leur direction effective sur le territoire portugais, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

...

c)      l’entité bénéficiaire détient directement au moins 10 % du capital social de la société qui distribue les bénéfices ou la valeur d’acquisition de cette part est d’au moins 20 000 000 euros et celle-ci est détenue de manière ininterrompue au cours de l’année qui précède la date de mise à disposition des bénéfices ou, si elle est détenue depuis moins longtemps, dès lors que la part est conservée le temps nécessaire pour compléter cette durée.

...

5.      Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également lorsqu’une entité résidant sur le territoire portugais détient, dans les termes et conditions y visés, une part du capital social d’une entité résidente d’un autre État membre de l’Union européenne, dès lors que ces entités remplissent les conditions visées à l’article 2 de la directive 90/435/CEE.

...

7.      La déduction visée au paragraphe 1 n’est que de 50 % des revenus, inclus dans le bénéfice imposable, correspondant aux bénéfices distribués, lorsqu’aucune des conditions prévues aux points b) et c) du même paragraphe n’est remplie et, s’agissant des revenus que le participant tire de la quote-part de dividendes que lui verse le gérant, dès lors que, en tout état de cause, la condition visée au paragraphe 1, sous a), est remplie.

[...] »

III. Faits et litige

11.      CGD est une banque établie au Portugal, constituée sous la forme d’une société anonyme à capital exclusivement public.

12.      Au cours de l’année 2005, CGD a déposé auprès de l’administration fiscale portugaise une déclaration fiscale rectificative au titre de l’exercice 2003. CGD y demandait le droit de déduire de son bénéfice imposable l’intégralité des dividendes qui lui avaient été distribués par quatre sociétés portugaises différentes, dans lesquelles elle détenait des participations d’une valeur d’acquisition supérieure à 30 000 000 euros chacune (7).

13.      En 2009, l’autorité fiscale portugaise a conclu, après avoir entendu CGD, que cette dernière ne pouvait déduire ces dividendes de son assiette imposable qu’à hauteur de 50 %. L’administration fiscale a motivé sa décision en indiquant que CGD n’avait pas détenu la totalité des participations pertinentes pendant au moins un an, comme l’exige l’article 46, paragraphe 1, sous c), du CIRC. Dès lors, seul l’article 46, paragraphe 7, du CIRC, qui n’autorise qu’une déduction de 50 %, est selon elle applicable.

14.      CGD a contesté cette décision – sans succès jusqu’à présent – devant les juridictions administratives portugaises, tout d’abord par le biais d’un recours en annulation de première instance devant le Tribunal Tributário de Lisboa (tribunal fiscal de Lisbonne, Portugal), puis par voie d’appel devant le Tribunal Central Administrativo Sul (tribunal central administratif du Sud, Portugal). Le litige est actuellement pendant en cassation devant le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), qui est la juridiction de renvoi.

IV.    La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

15.      Par arrêt du 9 juillet 2025, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

L’article 46, paragraphe 1, sous c), du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa formulation précédemment reproduite, doit‑il être interprété conformément à l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ? Dans l’affirmative, est-il conforme à cette règle du droit de l’Union d’interpréter cette disposition du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales en ce sens que le régime d’élimination de la double imposition économique ne s’applique pas aux dividendes générés par des actions qui n’ont pas été détenues depuis au moins une année, alors même que la bénéficiaire de ces dividendes peut être qualifiée de « société mère » de la société qui les distribue dès lors qu’elle a parallèlement détenu, au moins au cours de l’année qui précède la date de mise à disposition de ces dividendes, une participation dans le capital social de cette société dont la valeur d’acquisition est d’au moins 20 000 000 euros ?

16.      Dans le cadre de la procédure devant la Cour, CGD, les gouvernements portugais et belge ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

V.      Analyse juridique

17.      Avant d’aborder le fond de la question préjudicielle (sous B.), il est nécessaire de formuler quelques observations sur la compétence de la Cour (sous A.).

A.      La compétence de la Cour

18.      Il est constant que la présente affaire concerne une situation purement interne qui, en tant que telle, ne relève pas du champ d’application de la directive mères-filiales, étant donné que seules des sociétés portugaises sont concernées. En effet, conformément à son article 1er, paragraphe 1, cette directive ne s’applique qu’aux distributions de bénéfices entre sociétés mères et filiales d’États membres différents.

19.      Toutefois, le Portugal a « transposé de manière exorbitante » les dispositions de la directive mères-filiales en étendant son mécanisme de prévention de la double imposition économique des distributions de bénéfices entre sociétés mères et filiales à certaines situations purement internes.

20.      Selon nous, la Cour est par conséquent compétente pour répondre à la question préjudicielle, conformément à sa jurisprudence constante dans la ligne de l’arrêt « Dzodzi » (8). Cela découle de la finalité de la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE, qui est d’assurer l’unité de l’interprétation du droit de l’Union dans les États membres (9).

21.      En effet, même dans des situations purement internes, il peut être de l’intérêt manifeste de l’ordre juridique de l’Union d’éviter des divergences d’interprétation futures (10) pouvant entraîner des distorsions de concurrence, des discriminations à l’encontre des ressortissants nationaux, ou encore des procédures hétérogènes dans des affaires comparables (11).

22.      Selon la jurisprudence Dzodzi, un tel intérêt de l’Union existe dans le cas où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État (12).

23.      Un tel renvoi ne doit pas nécessairement être explicite ; ce qui compte, c’est que le législateur national ait eu la volonté, par exemple lors de la transposition d’une directive, d’appliquer le même traitement aux situations régies par la directive et à celles – les situations purement internes – qui, en principe, n’en relèvent pas, en sorte qu’il a aligné sa législation interne sur le droit de l’Union pour ces deux types de situations (13). À cet égard, il importe également de savoir si la réponse de la Cour est contraignante pour la juridiction de renvoi (14), car on ne saurait admettre que les réponses données par la Cour aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires (15).

24.      Indépendamment du libellé exact du renvoi au droit de l’Union, il importe donc d’établir, dans le cadre d’une appréciation globale, si le législateur national a voulu que certaines règles relatives à des situations internes obéissent de manière claire et contraignante aux prescriptions du droit de l’Union. À cet égard, il incombe à la juridiction nationale d’exposer les éléments concrets permettant d’établir que « les dispositions du droit de l’Union ont été rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle » (16).

25.      Il nous semble que la juridiction de renvoi a satisfait à cette exigence en l’espèce. En effet, même si ce n’est que de manière succincte, la juridiction de renvoi a établi, dans sa décision de renvoi, un lien clair avec le droit de l’Union. D’une part, elle a expressément fait référence à l’arrêt Leur-Bloem (17), qui est l’un des cas d’application les plus connus de la jurisprudence Dzodzi, indiquant ainsi qu’elle se considérait liée par l’interprétation de la directive mères-filiales demandée à la Cour, y compris au-delà de son champ d’application proprement dit. D’autre part, il ressort, en substance, des explications de la juridiction de renvoi que le législateur portugais a effectivement voulu traiter certaines situations internes de la même manière que celles régies par le droit de l’Union, même si le libellé de l’article 46, paragraphe 1, sous c), du CIRC ne contient pas de renvoi explicite à la directive. Enfin, la juridiction de renvoi qualifie expressément CGD de « société mère » par rapport aux quatre sociétés portugaises dont elle a perçu les dividendes litigieux ; elle considère donc que, en principe, CGD remplit les conditions pour prétendre à bénéficier de l’avantage fiscal sur le modèle de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive mères-filiales.

26.      Pour sa part, le gouvernement portugais a expressément confirmé dans ses observations écrites devant la Cour que l’article 46, paragraphe 1, sous c), du CIRC (contrairement à l’article 46, paragraphe 7, du CIRC) avait été adopté non seulement pour transposer la directive mères-filiales, mais aussi dans le dessein d’étendre la réglementation de l’Union à des situations purement internes.

27.      Ces derniers temps, la Cour définit la limite de sa compétence au titre de la jurisprudence Dzodzi (18) en se référant au point de savoir si les dispositions de l’Union « ont, sans modification de leur objet ou de leur portée, été rendues applicables par l’effet d’un renvoi direct et inconditionnel opéré par le droit national » (19). Cette limite ne nous semble pas avoir été franchie en l’espèce.

28.      Certes, l’article 46, paragraphe 1, sous c), du CIRC n’étend pas l’avantage fiscal visé à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive mères-filiales à toutes les situations internes, de manière globale, mais le rend applicable uniquement aux sociétés recevant des dividendes dont la participation dans le capital de la société distributrice est soit d’au moins 10 %, soit présente une valeur d’acquisition minimale de 20 000 000 euros. En outre, une durée minimale de détention des parts d’un an est imposée.

29.      Contrairement à ce qu’il pourrait paraître à première vue, il ne s’agit toutefois nullement d’une « modification de l’objet » des dispositions de la directive mères filiales, pas plus que d’un renvoi seulement « conditionnel » à celles-ci (20). Le législateur national ne fait en réalité qu’établir, de cette manière, les cas de figure dans lesquels l’avantage fiscal de la directive mères-filiales doit s’appliquer au Portugal, au-delà du champ d’application proprement dit de cette directive. Autrement dit, il définit quelles sont les sociétés qui, dans des situations purement internes au Portugal, doivent être considérées comme des sociétés mères ayant vocation à bénéficier de l’avantage fiscal prévu par le droit de l’Union.

30.      Une telle approche est déjà inscrite dans l’article 3 de la directive mères-filiales (21). L’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive prévoit une harmonisation minimale et autorise expressément, en ce qui concerne le niveau de participation de la société mère dans la filiale, certaines dérogations « vers le bas », à savoir une valeur inférieure pour la participation minimale de la société mère dans la filiale. De plus, l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la même directive autorise les États membres à prévoir une période de détention pouvant aller jusqu’à deux ans pour cette participation.

31.      L’article 46, paragraphe 1, sous c), du CIRC ne modifie pas davantage, pour les situations nationales ainsi visées, l’objet ou la portée de l’avantage fiscal prévu par la directive mères-filiales. Le législateur portugais a opté pour l’un des deux dispositifs autorisés par l’article 4, paragraphe 1, de la directive mères-filiales – à savoir l’exonération prévue au premier tiret de cette disposition pour les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère – et entend que celui-ci s’applique exactement de la même manière aux situations relevant du droit de l’Union et aux situations internes.

32.      Enfin, le fait que l’administration fiscale portugaise se fonde éventuellement, dans l’application pratique des dispositions pertinentes, sur une interprétation erronée – plus précisément, sur une conception excessivement restrictive de la durée minimale de détention qui y est imposée – ne saurait en soi être considéré comme modifiant l’objet ou la portée de l’avantage fiscal. Il suffit, pour que la Cour soit compétente, qu’il n’y ait pas de divergence entre le droit respectivement applicable aux situations internes et à celles relevant du droit de l’Union. Le point de savoir quelle est, en définitive, la bonne interprétation des règles imposées par le droit de l’Union, n’est pas un problème de compétence de la Cour, mais une question d’appréciation au fond de la question préjudicielle.

33.      Au vu de ce qui précède, la Cour est compétente, en vertu de l’article 267 du TFUE et conformément à la jurisprudence Dzodzi (22), pour répondre à la question préjudicielle.

B.      La réponse à la question préjudicielle

34.      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi sollicite des éclaircissements sur la portée de la durée minimale de détention des participations d’une société mère dans ses filiales, au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales, en tant que condition d’application du mécanisme de prévention de la double imposition prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive.

35.      Concrètement, il convient de déterminer si la directive mères‑filiales s’oppose à une réglementation nationale, telle que la législation portugaise litigieuse, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une filiale ne peuvent être déduits de l’assiette imposable de la société mère aux fins de bénéficier d’un avantage fiscal, selon le modèle de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive, que dans la mesure où la société mère a effectivement satisfait à la condition d’une période de détention minimale au regard de chacune des participations dans la filiale auxquelles ces dividendes sont respectivement imputés.

36.      En effet, selon la réglementation nationale litigieuse, il n’est pas suffisant que la bénéficiaire des dividendes ait détenu, pendant la période de détention minimale, suffisamment de participations dans la société distributrice des dividendes pour avoir la qualité de société mère de celle-ci ; elle subordonne le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par la directive mères-filiales à la condition supplémentaire que la participation respective au titre de laquelle un dividende a été distribué ait elle aussi été détenue pendant cette même durée minimale.

37.      Selon nous, la directive mères-filiales s’oppose à ce que la possibilité de bénéficier du mécanisme de prévention de la double imposition prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive soit subordonnée à une condition supplémentaire qu’elle n’a pas prévue en ces termes. En effet, lorsqu’une société bénéficiaire de dividendes remplit les conditions requises pour avoir qualité de société mère en application de l’article 3, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de la directive mères-filiales, elle est en droit, en bénéficiant de l’avantage fiscal visé à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive, de déduire de sa propre assiette imposable la totalité des dividendes qu’elle a perçus, même si les différentes participations qu’elle détient dans la société distributrice et rémunérées par des dividendes n’atteignent pas toutes la période minimale de détention.

38.      Cette conclusion peut s’appuyer, tout d’abord, sur les termes clairs des dispositions pertinentes (23). Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales permet d’exclure des sociétés du champ d’application de la directive, mais pas de simples participations dans ces sociétés (24). En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive, l’avantage fiscal s’applique aux bénéfices, sans autre distinction (25). D’après le sens normal des termes utilisés, les bénéfices concernés sont donc considérés en tant qu’ensemble. Si le législateur de l’Union avait souhaité n’inclure que les parties des bénéfices provenant de participations détenues pendant une durée minimale déterminée, il aurait dû, nous semble-t-il, le préciser explicitement dans les dispositions de la directive.

39.      Cette lecture est confirmée par l’économie de la directive mères‑filiales, qui est fondée sur une approche en deux étapes. La première de ces étapes consiste à établir la qualité de société mère, ou de société filiale, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ce que le droit national peut, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, subordonner à l’exigence d’une durée minimale de détention de la participation (26). En présence d’une société mère ou d’une filiale au sens de l’article 3 de ladite directive, le mécanisme de prévention de la double imposition prévu à l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, joue systématiquement dans le cadre d’une seconde étape, sans être subordonné à aucune condition supplémentaire. Ainsi, la durée minimale de détention est pertinente uniquement « en amont », afin d’établir la qualité de société mère, mais ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’étendue concrète de la déduction des dividendes de l’assiette imposable de cette société. L’application des critères pertinents pour déterminer le champ d’application de l’avantage fiscal, parmi lesquels figure la durée minimale de détention, reste circonscrite à cette première étape, sans pouvoir déborder sur la seconde étape, au stade de la conséquence juridique, c’est-à-dire de la détermination de l’effet concret et de l’étendue de l’avantage fiscal à accorder.

40.      D’un point de vue téléologique également, toute autre interprétation irait à l’encontre de l’objectif de prévention des doubles impositions économiques (27). Seule la neutralité fiscale totale des bénéfices (28) crée une incitation suffisante à la coopération entre sociétés par le biais d’investissements transfrontaliers dans d’autres sociétés, recherchée par la directive mères-filiales, ou à la constitution de groupes d’entreprises (29). Une déduction seulement partielle des dividendes de l’assiette imposable de la société mère servirait nettement moins bien cet objectif.

41.      En outre, la charge administrative liée à l’obtention de l’avantage fiscal prévu à l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la directive mères-filiales serait nettement plus élevée si une société mère devait, pour chacune de ses parts dans une filiale, établir, conserver et produire les documents prouvant depuis combien de temps elle détenait cette participation spécifique au moment de la distribution d’un dividende. Cela irait également à l’encontre de l’objectif de l’élimination effective des doubles impositions.

42.      Contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, la lutte contre d’éventuels abus ne nécessite pas non plus une interprétation plus restrictive (30). L’essentiel, s’agissant d’éviter les abus, est qu’une société ne puisse pas obtenir la qualité de société mère en se contentant d’acheter des participations de manière ponctuelle et à court terme et profiter ainsi « au passage » de l’avantage fiscal prévu par la directive mères-filiales. Or, l’obligation de détenir pendant une durée minimale et non pas seulement pendant une courte période la participation dans la filiale qui confère la qualité de société mère (10 % ou 25 %) fait déjà obstacle à tout éventuel abus de ce type. Il n’est pas nécessaire que, en plus, chaque participation au titre de laquelle des bénéfices sont distribués soit, considérée isolément, détenue pendant la période de détention minimale légale.

 Conclusion intermédiaire

43.      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le droit de l’Union s’oppose à une disposition nationale telle que celle de l’article 46, paragraphe 1, sous c), du CIRC, qui prévoit que les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère ne sont pas intégralement déductibles de l’assiette imposable de la société mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive mères‑filiales, mais uniquement dans la mesure où la société mère a effectivement détenu pendant la période minimale visée à l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de cette directive chacune des participations auxquelles ces bénéfices sont respectivement imputés.

VI.    Conclusion

44.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) :

Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, et de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère ne sont pas intégralement déductibles de l’assiette imposable de la société mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive mères-filiales, mais uniquement dans la mesure où la société mère a effectivement détenu pendant la période minimale visée à l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de cette directive chacune des participations auxquelles ces bénéfices sont respectivement imputés.


1      Langue originale : l’allemand.


2      Voir déjà arrêts du 12 mai 2022, Schneider Electric e.a. (C‑556/20, EU:C:2022:378) ; du 12 février 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82) ;du 22 décembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves (C‑48/07, EU:C:2008:758), et du 4 octobre 2001, Athinaïki Zythopoiïa (C‑294/99, EU:C:2001:505).


3      Directive du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1995, L 1, p. 1), refondue entre-temps par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011 (JO 2011, L 345, p. 8). C’est toutefois encore la directive 90/435/CEE qui s’applique ratione temporis à la présente affaire.


4      Voir premier considérant de la directive mères-filiales ; voir également, en ce qui concerne la version refondue de ladite directive, dont le contenu est – pour ce qui nous intéresse en l’espèce – largement identique à la version initiale, nos conclusions dans l’affaire Neo group (C‑203/25, EU:C:2026:423, point 45).


5      Du nom de l’arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360) ; voir de manière détaillée à ce propos, par exemple, nos conclusions dans l’affaire ETI e.a. (C‑280/06, EU:C:2007:404, points 21 à 63).


6      Voir à cet égard, par exemple, arrêts du 30 janvier 2020, I.G.I. (C‑394/18, EU:C:2020:56, points 45 à 54) ; du 18 octobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, points 45 à 57), et du 16 mars 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176, point 17).


7      2003 : Banco Comercial Português (6,03 %), Eletricidade de Portugal (4,84 %), Portugal Telecom (4,17 %) et Brisa Auto-Estradas de Portugal (5,10 %).


8      C’est dans l’arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360), que la Cour a posé les bases de cette jurisprudence. Par la suite, cet arrêt n’a cessé d’être confirmé, par exemple, récemment, par les arrêts du 22 octobre 2024, Kolin In-aat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, point 53), et du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga (C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, point 35 et jurisprudence citée).


9      Par exemple, arrêts du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale die Geologi (C‑136/12, EU:C:2013:489, point 28) ; du 21 juillet 2011, Kelly (C‑104/10, EU:C:2011:506, point 62), et du 16 décembre 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723, point 90, à propos de l’article 234 CE).


10      Arrêt de principe du 18 octobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360, point 37) ; voir, également, arrêts du 22 octobre 2024, Kolin Inηaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, point 53), et du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga (C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, point 35).


11      Voir arrêts du 30 janvier 2020, I.G.I. (C‑394/18, EU:C:2020:56, point 46), et du 10 novembre 2011, Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais (C‑126/10, EU:C:2011:718, point 21).


12      Voir, par exemple, arrêts du 22 octobre 2024, Kolin In-aat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, point 53) ; du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, point 53) ; du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, points 25 et 27), ainsi que du 18 octobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360, point 36) ; voir également nos conclusions dans l’affaire ETI e.a. (C‑280/06, EU:C:2007:404, points 21 à 63).


13      Arrêt du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, point 34).


14      Arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C‑346/93, EU:C:1995:85, points 23 et 24) ; voir également l’arrêt du 22 décembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves (C‑48/07, EU:C:2008:758, point 24).


15      Arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C‑346/93, EU:C:1995:85, point 24).


16      Arrêts du 29 juillet 2024, LivaNova (C‑713/22, EU:C:2024:642, point 45), et du 30 janvier 2020, I.G.I. (C‑394/18, EU:C:2020:56, point 48) ; voir, également, arrêt du 27 avril 2023, Banca A (Application de la directive fusion dans une situation interne) (C‑827/21, non publié, EU:C:2023:355, point 46).


17      Arrêt du 17 juillet 1997 (C‑28/95, EU:C:1997:369).


18      Voir, ci-dessus, note de bas de page no 8.


19      Arrêt du 22 octobre 2024, Kolin In-aat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, point 53) ; dans le même sens, arrêt du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga (C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, point 35).


20      À propos de ces critères, voir, une fois de plus, arrêt du 22 octobre 2024, Kolin Inηaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, point 53).


21      Voir notamment, à cet égard, l’emploi des termes « au moins » [article 3, paragraphe 1, sous a), et article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales] ; en ce qui concerne spécifiquement une durée minimale de détention inférieure à deux ans, voir, en outre, l’arrêt du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C‑283/94, C‑291/94 et C‑292/94, EU:C:1996:387, points 23 et 39).


22      Voir, ci-dessus, note de bas de page no 8.


23      Voir arrêt du 26 octobre 2017, Argenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:813, points 30 et 40) ; nous avions à l’époque défendu une opinion différente dans nos conclusions dans l’affaire Argenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:323, points 35 et 36).


24      Il en va de même pour les versions anglaise (« companies »), espagnole (« sociedades »), française (« sociétés »), italienne (« società »), néerlandaise (« vennootschappen ») et portugaise (« sociedades »).


25      Il en va de même pour les versions anglaise (« such profits »), espagnole (« dichos beneficios »), française (« ces bénéfices »), italienne (« tali utili »), néerlandaise (« deze winst ») et portugaise (« esses lucros »).


26      Voir arrêt du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C‑283/94, C‑291/94 et C‑292/94, EU:C:1996:387, points 39 et 40).


27      Voir le quatrième considérant et l’article 4, paragraphe 1, de la directive mères‑filiales, ainsi que, par exemple, les arrêts du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding (C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 69), et du 12 février 2009, Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82, point 29) ; voir également nos conclusions dans l’affaire Argenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:323, point 19).


28      Voir le cinquième considérant 5 de la directive mères-filiales ; voir, également, arrêts du 12 mai 2022, Schneider Electric e.a. (C‑556/20, EU:C:2022:378, points 44 et 45) ; du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, points 78 et 112), ainsi que du 3 avril 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (C‑27/07, EU:C:2008:195, point 24) ; en outre, nos conclusions dans l’affaire Argenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:323, point 19).


29      Premier à troisième considérants de la directive mères-filiales ainsi que arrêts du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, points 78 et 112) ; du 4 octobre 2001, Athinaïki Zythopoiïa (C‑294/99, EU:C:2001:505, point 25), et du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C‑283/94, C‑291/94 et C‑292/94, EU:C:1996:387, point 22).


30      Voir arrêt du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C‑283/94, C‑291/94 et C‑292/94, EU:C:1996:387, point 31) ; voir également nos conclusions dans l’affaire Argenta Spaarbank (C‑39/16, EU:C:2017:323, point 34).