ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
4 novembre 2026 ( *1 )
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution bancaire unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2023 – Ajustements des contributions ex ante pour les périodes de contribution 2016 à 2022 – Notion de “passif” – Article 70 du règlement (UE) no 806/2014 – Articles 3 et 5 du règlement délégué (UE) 2015/63 – Confiance légitime – Sécurité juridique »
Dans l’affaire T‑428/23,
ABN AMRO Bank NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
ABN AMRO Hypotheken Groep BV, établie à Amersfoort (Pays-Bas),
représentées par Mes T. Barkhuysen, R. Raas, I. Viertelhauzen, M. Weekenborg et A. Zwanenburg, avocats,
parties requérantes,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M. D. Ceran et Mme C. De Falco, en qualité d’agents, assistés de Mes Y. de Vries et M. van Heezik, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz, W. Valasidis, Mmes L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure) et D. Jočienė, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment l’ordonnance du 5 avril 2024, ABN AMRO Bank et ABN AMRO Hypotheken Groep/CRU (T‑428/23, non publiée), par laquelle l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CRU a été jointe au fond,
à la suite de l’audience du 17 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, ABN AMRO Bank NV (ci-après « AAB ») et sa troisième filiale, ABN AMRO Hypotheken Groep BV (ci-après « AAHG » et, prises ensemble, le « groupe ABN AMRO »), demandent l’annulation de la décision SRB/ES/2023/23 du Conseil de résolution unique (CRU), du 2 mai 2023, sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2023 (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle les concerne. |
I. Antécédents du litige
|
2 |
Les requérantes sont deux établissements de crédit établis aux Pays‑Bas. |
|
3 |
Ces établissements effectuent, notamment, des opérations de titrisation de prêts hypothécaires au sein du groupe ABN AMRO (ci-après les « opérations de titrisation »). La titrisation est une technique financière qui transforme des actifs peu liquides, comme ceux liés aux prêts hypothécaires, en valeurs mobilières facilement négociables. Il s’agit de structures complexes qui impliquent l’utilisation d’une entité à vocation spécifique (ci-après le « SPV ») et qui ont conduit à faire figurer dans le passif d’AAHG un poste dénommé « poste d’ajustement » ou « passif synthétique », afin d’équilibrer le bilan de cet établissement conformément aux règles comptables. |
|
4 |
Les requérantes relèvent également du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). Ce règlement instaure un Fonds de résolution bancaire unique (FRU), administré par le CRU, qui est financé par des contributions ex ante (ci-après les « contributions ex ante ») perçues chaque année de 2016 à 2023 (ci-après les « périodes de contribution ») auprès des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (ci-après les « établissements »). |
|
5 |
Dès la période de contribution 2016, le groupe ABN AMRO a décidé d’appliquer la solution qui avait auparavant fait l’objet de discussions avec De Nederlandsche Bank NV (DNB, Banque des Pays-Bas), en sa qualité d’autorité de résolution nationale alors chargée du dispositif national de financement de la résolution. En conséquence, le groupe ABN AMRO n’a pas inclus le poste d’ajustement dans le montant du passif d’AAHG déclaré au CRU afin de déterminer le montant de ses contributions ex ante. Par la suite, chaque fois que la demande lui en a été faite par la DNB, en sa qualité d’autorité de résolution nationale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, AAB a expliqué les raisons pour lesquelles le groupe ABN AMRO considérait que le poste d’ajustement mentionné dans le passif d’AAHG était une fiction comptable qui ne devait pas être déclaré au CRU en tant que passif. |
|
6 |
Pendant plusieurs années, ce comportement n’a donné lieu à aucune réaction de la part du CRU. Toutefois, après la perception des contributions ex ante pour la période de contribution 2021, le CRU a procédé à certaines vérifications ex post des données communiquées aux fins du calcul des contributions qui ont concerné AAHG. Dans ce contexte, au cours de l’année 2022, le CRU a considéré que certaines données, à savoir, notamment, celles relatives au passif constituant la base du calcul des contributions ex ante d’AAHG pour les périodes de contribution 2016 à 2022, avaient été déclarées de manière erronée. |
|
7 |
Afin de remédier aux effets des déclarations prétendument erronées pour les périodes de contribution 2016 à 2022, les requérantes ont accepté, sous toutes réserves, de déclarer le montant du passif d’AAHG conformément à l’interprétation du CRU aux fins de l’adaptation des contributions ex ante dues par cet établissement pour les périodes de contribution 2016 à 2022 et du calcul de sa contribution pour la période de contribution 2023. |
|
8 |
Par la décision attaquée, le CRU a fixé, en application de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, les contributions ex ante pour la période de contribution 2023 des établissements, dont celle d’AAHG. Les différents éléments pris en compte pour calculer la contribution individuelle d’AAHG sont détaillés dans une fiche individuelle qui figure en annexe I de la décision attaquée, de laquelle il ressort que cette contribution incorpore sept « ajustements » effectués au titre d’un retraitement concernant chaque année, de 2016 à 2022. Les raisons pour lesquelles ces ajustements ont été effectués sont exposées dans l’annexe IV.a de la décision attaquée, qui concerne la situation particulière d’AAHG et du traitement du poste d’ajustement lié aux opérations de titrisation (ci-après les « ajustements »). |
|
9 |
Par courrier du 11 mai 2023, la DNB a notifié la décision attaquée à AAB pour le compte des établissements du groupe ABN AMRO, dont AAHG, et lui a enjoint d’acquitter le montant des contributions ex ante pour la période de contribution 2023 fixées par le CRU, ce qui a été fait. |
II. Conclusions des parties
|
10 |
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
11 |
Le CRU conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
III. En droit
|
12 |
Au soutien du recours, les requérantes soulèvent trois moyens relatifs au traitement du poste d’ajustement au bilan d’AAHG dans le cadre des déclarations faites au nom des établissements du groupe ABN AMRO. |
|
13 |
Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 70 du règlement no 806/2014, de l’article 3, point 11, et de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), en ce que le CRU aurait inclus le poste d’ajustement d’AAHG pour calculer le montant de sa contribution ex ante, et ne l’aurait pas exclu de ce calcul en tant que passif intragroupe. Ce moyen est divisé en deux branches, tirées, la première, de l’inclusion erronée du poste d’ajustement dans la notion de « passif » visée à l’article 70 du règlement no 806/2014 et, la seconde, de l’absence erronée d’exclusion du poste d’ajustement dans le calcul de la contribution au FRU, ce qui entraînerait un double comptage injustifié. |
|
14 |
Le deuxième moyen, divisé en trois branches, est tiré, premièrement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, deuxièmement, de la violation du principe de sécurité juridique et, troisièmement, de la violation du droit à une bonne administration, qui doit également être examinée à la lumière, selon les requérantes, du « droit à la protection de la propriété ». |
|
15 |
Le troisième moyen, divisé en deux branches, est tiré, d’une part, de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration et, d’autre part, de la violation du droit de propriété d’AAHG. |
A. Sur la recevabilité
|
16 |
Le CRU a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, fondée sur deux motifs qui justifieraient, selon lui, l’irrecevabilité totale ou partielle du recours. |
|
17 |
D’une part, le recours serait irrecevable, puisque les requérantes demandent l’« annulation partielle de la décision attaquée » dans la mesure où la contribution ex ante d’AAHG pour la période de contribution 2023 et les ajustements concernant les périodes de contribution 2016 à 2022 ont été calculés en tenant compte du poste d’ajustement. Or, une annulation partielle ne serait possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte. Cette exigence ne serait pas satisfaite en l’espèce, puisque les éléments du montant final à payer par AAHG, ainsi que les données sur la base desquelles ce montant a été calculé, constitueraient un ensemble indissociable, dont les éléments seraient inextricablement liés les uns aux autres. |
|
18 |
D’autre part, le recours devrait être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il a été formé par un actionnaire d’AAHG, à savoir AAB. En effet, AAB ne saurait être considérée comme directement et individuellement concernée par la décision attaquée au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. |
|
19 |
Les requérantes contestent cette argumentation. |
|
20 |
Force est de constater que, par leur recours, les requérantes, ainsi qu’elles l’ont confirmé à plusieurs reprises, y compris lors de l’audience, demandent l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle concerne la contribution ex ante d’AAHG pour la période de contribution 2023, laquelle incorpore également sept ajustements concernant les périodes de contribution 2016 à 2022. |
|
21 |
Par conséquent, rien n’empêche d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne la seule contribution exigée d’AAHG. |
|
22 |
Dans ce contexte, le CRU ne peut prétendre pouvoir priver les requérantes de leur droit de faire contrôler la légalité de la décision attaquée, en considération des conclusions qu’elles ont présentées et des précisions qu’elles ont fournies à ce propos, au motif que la partie litigieuse de la contribution ex ante d’AAHG exigée par la décision attaquée, qui résulte de la prise en compte du poste d’ajustement, serait indissociable ou inextricablement liée aux autres parties prises en compte lors du calcul. En effet, en cas d’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle concerne la contribution ex ante de cet établissement, il appartiendra au CRU, conformément à l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un tel arrêt, c’est-à-dire, le cas échéant, de limiter la contribution d’AAHG à la seule contribution due. |
|
23 |
Il y a donc lieu de rejeter la première fin de non-recevoir énoncée au point 17 ci-dessus. |
|
24 |
En ce qui concerne l’argument du CRU selon lequel le recours devrait être rejeté comme irrecevable en ce qui concerne la première requérante, AAB, dans la mesure où elle agirait en tant qu’actionnaire d’AAHG, il convient de rappeler qu’AAB est actionnaire à 100 % d’AAHG. En tant que société mère d’AAHG, AAB est donc responsable du paiement des contributions ex ante des établissements qui composent le groupe ABN AMRO. Ainsi, il ressort du dossier que les lettres de la DNB, par lesquelles ont été notifiées la décision attaquée et les décisions antérieures relatives aux périodes de contribution 2016 à 2022 et portant demande de paiement des sommes correspondantes, étaient adressées à AAB pour le compte des établissements du groupe ABN AMRO. Il en est de même de la correspondance intervenue entre le groupe ABN AMRO, la DNB et le CRU en ce qui concerne le poste d’ajustement. |
|
25 |
Il en découle que la décision attaquée, laquelle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à une quelconque autorité quant à sa mise en œuvre, produit directement des effets sur la situation juridique d’AAB, de sorte qu’AAB est directement concernée par cette décision. De même, l’affectation individuelle d’AAB ne saurait être niée, car la décision attaquée concerne la société mère en raison d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont AAHG, la société dont elle est actionnaire à 100 %, l’est. La présente affaire repose ainsi sur l’existence d’une situation de double comptage, lié notamment au refus de tenir compte d’un éventuel « passif intragroupe », intervenant dans le cadre des opérations de titrisation, lesquelles mettent en cause aussi bien AAB qu’AAHG. Dans ces conditions, AAB est directement et individuellement concernée par la décision attaquée. |
|
26 |
Il y a donc lieu de rejeter l’argument du CRU selon lequel le recours devrait être rejeté comme irrecevable en ce qui concerne la première requérante, AAB. |
|
27 |
En tout état de cause, il suffit de rappeler que la qualité pour agir d’AAHG n’est pas contestée et que, ainsi qu’il découle des points 20 à 23 ci-dessus, le recours est recevable en ce qui concerne, à tout le moins, cette requérante. Or, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lorsqu’une des parties requérantes est recevable et qu’il s’agit d’un seul et même recours, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres parties requérantes [voir arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 33 (non publié) et jurisprudence citée]. |
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 70 du règlement no 806/2014, ainsi que de l’article 3, point 11, et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63
|
28 |
Le premier moyen, qui comporte deux branches, est tiré, d’une part, de l’inclusion erronée du poste d’ajustement dans l’assiette de prélèvement définie par l’article 70 du règlement no 806/2014 et par l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63, et, d’autre part, à supposer que ce poste soit inclus dans l’assiette, de l’absence erronée d’exclusion dudit poste du calcul de la contribution au FRU en tant que passif intragroupe, afin d’éviter un double comptage injustifié. |
a) Sur la première branche, tirée de l’inclusion erronée du poste d’ajustement dans la notion de « passif », visée à l’article 70 du règlement no 806/2014, ou de « total du passif », visée à l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63
|
29 |
En substance, les requérantes font valoir que le poste d’ajustement n’est pas un passif au sens de l’article 70 du règlement no 806/2014 ou de l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63, qui, en toute hypothèse, ne s’appliquerait pas, au vu de l’habilitation conférée à la Commission européenne pour adopter cet acte délégué, au calcul des contributions litigieuses. |
|
30 |
Selon les requérantes, en l’absence de définition de la notion de « passif » figurant à l’article 70 ou dans d’autres dispositions du règlement no 806/2014, le CRU aurait dû utiliser la signification couramment donnée à cette notion, laquelle caractériserait une « obligation actuelle de l’entité de céder une ressource économique qui résulte d’un évènement passé ». En tant que fiction comptable, qui ne correspondrait pas à une obligation et n’entraînerait pas de sortie de ressources économiques, le poste d’ajustement ne présenterait pas les caractéristiques d’un passif effectif. Un tel poste permettrait seulement de rétablir l’équilibre dans la comptabilité d’AAHG étant donné que certains droits et risques économiques liés aux opérations de titrisation y resteraient. |
|
31 |
Les requérantes en tirent la conséquence que le CRU se serait référé erronément, dans la décision attaquée, à la notion de « total du passif » définie par l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63. Cette disposition préciserait seulement la notion de « passif » mentionnée par l’article 70 du règlement no 806/2014, laquelle, selon l’interprétation proposée, ne comprendrait que le passif effectif et non celui qui ne l’est pas, comme le poste d’ajustement. |
|
32 |
Une telle interprétation de la notion de « passif », qui consisterait à limiter l’assiette de prélèvement au seul passif effectif, serait logique et conforme aux objectifs de la réglementation, à la formulation de la délégation faite à l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014 et à l’historique de l’adoption du règlement délégué. |
|
33 |
Le CRU conteste l’argumentation des requérantes. |
|
34 |
En l’espèce, le CRU a exposé, aux considérants 39 à 44 de l’annexe IV.a de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles AAHG était tenue de lui fournir les informations relatives au « total du passif » tel qu’il figurait dans le bilan de cet établissement. |
|
35 |
Tout d’abord, le CRU a relevé que, selon le libellé de l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 et celui de l’annexe II de ce règlement, l’une des données à soumettre aux autorités de résolution est le « total du passif », notion que l’article 3, point 11, dudit règlement définit comme le « total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil ou au sens des normes internationales financières visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ». |
|
36 |
Ensuite, le CRU a indiqué qu’il ressortait d’un courriel d’AAB du 15 avril 2022 que les données financières d’AAHG étaient fondées sur les normes comptables internationales, ou International Financial Reporting Standards (IFRS). Dès lors, étant donné que le paragraphe 3.2.15 des IFRS 9, applicable à la manière de déclarer les passifs non intégralement transférés, précise que, si la quasi-totalité des risques et des avantages liés aux actifs financiers sont conservés par le vendeur, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été entièrement transférés à l’acheteur, l’entité vendeuse doit toujours comptabiliser et inclure ce passif dans son bilan, le CRU a conclu qu’AAHG avait l’obligation d’inclure le poste d’ajustement dans le « total du passif » de cet établissement à soumettre au CRU. |
|
37 |
À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la contribution individuelle de chaque établissement est calculée proportionnellement « au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ». |
|
38 |
En application de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, le CRU calcule, chaque année, les contributions individuelles. Le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur deux types de contributions :
[...] » |
|
39 |
Il importe également de relever que, selon l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, « [l]es actes délégués précisant la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, s’appliquent ». |
|
40 |
Il s’ensuit, que, ainsi que les requérantes le font valoir, d’une part, le calcul de la contribution individuelle d’AAHG prend en considération le montant du « passif » de cet établissement, sans que cette notion soit définie par l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. |
|
41 |
D’autre part, comme le précise l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, un renvoi est fait aux actes délégués, à savoir, en l’espèce, au règlement délégué 2015/63, afin de préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque visée au paragraphe 2 de cet article, l’une des deux contributions prises en compte pour calculer la contribution individuelle d’AAHG. |
|
42 |
À cet égard, l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63 indique que le « total du passif » est le « total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil ou au sens des normes internationales financières visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ». |
|
43 |
Selon le CRU, cette définition du « total du passif », sur la base de laquelle il appartient aux établissements de fournir à l’autorité de résolution, en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, la donnée correspondante, s’appliquerait à la notion de « passif » visée à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. |
|
44 |
Pour déterminer le champ d’application de la notion de « total du passif » visée à l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63, il y a lieu d’examiner la portée des habilitations conférées à la Commission par l’article 103, paragraphes 7 et 8, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), qui sont mentionnées dans les visas dudit règlement, et de déterminer dans quelle mesure cette notion s’applique aux obligations de fourniture d’informations incombant aux établissements dans le cadre du règlement no 806/2014. |
|
45 |
À cet égard, il convient de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. En outre, il y a lieu de tenir compte de l’effet utile de celle-ci (voir arrêt du 21 mai 2025, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑476/23, non publié, EU:T:2025:524, point 119 et jurisprudence citée). |
|
46 |
Il importe également de tenir compte de la chronologie de l’adoption des actes en cause, notamment au regard du fait que le règlement no 806/2014 a été adopté avant le règlement délégué 2015/63. En effet, alors que le règlement no 806/2014 a été adopté le 15 juillet 2014, à savoir deux mois après l’adoption de la directive 2014/59, le règlement délégué 2015/63 n’a été adopté que le 21 octobre 2014, à savoir plus de trois mois plus tard. |
|
47 |
En premier lieu, conformément à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour préciser la notion d’« adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 [de cet] article ». |
|
48 |
L’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59 dispose, à cet égard, que la contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif net rapporté au passif net de tous les établissements agréés et que cette contribution est adoptée en fonction du profil de risque des établissements selon les critères prévus par le paragraphe 7 de cet article. Il en ressort ainsi que, au sens de cette disposition, le calcul de la contribution ex ante comporte deux étapes, la première portant sur le calcul d’une contribution en fonction du passif net de l’établissement concerné et de l’ensemble des établissements et la seconde, sur l’adaptation de cette contribution en fonction du profil de risque de ces établissements. |
|
49 |
Dans ces conditions, en renvoyant à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59, l’article 103, paragraphe 7, de cette directive habilite la Commission à préciser la seconde étape du calcul de la contribution ex ante, à savoir l’adaptation du profil de risque des établissements, sans mentionner la première étape de ce calcul. |
|
50 |
Cette constatation, fondée sur le libellé de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, est corroborée par d’autres éléments tirés du contexte dans lequel s’insère cette disposition. |
|
51 |
En effet, il ressort du considérant 114 de la directive 2014/59 que le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est limité à la seconde étape du calcul de la contribution ex ante, à savoir la façon d’ajuster les contributions des établissements aux dispositifs de financement pour la résolution en proportion de leur profil de risque, sans qu’une mention quelconque y soit faite à la première étape de ce calcul en fonction des passifs nets des établissements. |
|
52 |
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de l’examen du contexte de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, d’autres dispositions du droit de l’Union adoptées en matière de résolution, telles que celles du règlement no 806/2014 qui, ainsi qu’il ressort notamment de ses considérants 18 et 20 et de son article 5, ont pour objet de parachever le processus d’harmonisation amorcé par cette directive. |
|
53 |
Ainsi, l’article 70, paragraphe 2, sous b), du règlement no 806/2014 (voir point 38 ci-dessus) tout comme l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59 (voir point 48 ci-dessus) précisent que le calcul de la contribution ex ante individuellement due par un établissement comporte deux étapes. |
|
54 |
En outre, selon l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014 (voir point 39 ci-dessus), les actes délégués précisant la notion d’« adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements », adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, s’appliquent aux contributions calculées dans le cadre ce règlement. |
|
55 |
Il s’ensuit que, au sens du règlement no 806/2014, l’habilitation de la Commission conférée par l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 s’étend à l’adaptation de la contribution en fonction du profil de risque des établissements, mais n’envisage pas la contribution forfaitaire déterminée en fonction notamment du passif de ces établissements. |
|
56 |
S’agissant enfin des objectifs de la directive 2014/59, il ressort de ses considérants 105 à 107, lus conjointement avec le considérant 41 du règlement no 806/2014, que celle-ci vise à garantir, d’une part, que des ressources financières suffisantes soient procurées au mécanisme de résolution unique pour qu’il puisse remplir ses fonctions et que, d’autre part, les établissements soient encouragés à adopter des modes de fonctionnement moins risqués (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113). |
|
57 |
Par ailleurs, il ressort d’une lecture conjointe de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et de ses considérants 107 et 114 que le législateur de l’Union a considéré approprié, pour que les objectifs mentionnés au point 56 ci-dessus soient mieux atteints, de déléguer à la Commission le pouvoir de préciser la notion d’« adaptation de la contribution ex ante en fonction du profil de risque des établissements ». En effet, la concrétisation de cette notion nécessite des appréciations et des évaluations complexes qui doivent appréhender les différents risques encourus par les établissements, à savoir, ainsi qu’il ressort du considérant 107 de cette directive, les risques de crédit, de liquidité et de marché. |
|
58 |
En revanche, il ne ressort d’aucun considérant et d’aucune disposition de la directive 2014/59 que, aux fins d’atteindre les objectifs mentionnés au point 56 ci-dessus, le législateur de l’Union aurait entendu déléguer à la Commission le pouvoir de déterminer la méthode portant sur la première étape de calcul de la contribution ex ante, à savoir notamment la manière dont il convient de calculer les passifs nets des établissements concernés. |
|
59 |
En conclusion, il y a lieu de considérer que, du fait de la référence faite par l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014 aux actes délégués adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, la notion de « total du passif » visée à l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63 s’applique dans le cadre du règlement no 806/2014 pour déterminer le passif à prendre en compte afin de déterminer l’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements. |
|
60 |
En l’absence de délégation expresse à la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 en ce qui concerne l’autre partie de la contribution ex ante d’un établissement au FRU, à savoir la contribution forfaitaire, il ne peut toutefois pas être considéré que la notion de « total du passif » définie par l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63 s’applique à cet égard. |
|
61 |
En second lieu, conformément à l’article 103, paragraphe 8, de la directive 2014/59, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour préciser, d’une part, « les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation visée au paragraphe 4 de nature à assurer le paiement effectif des contributions » et, d’autre part, « les mesures visées au paragraphe 4 pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions ». |
|
62 |
L’article 103, paragraphe 4, de la directive 2014/59 prévoit, pour sa part, que les États membres doivent imposer des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Selon cette même disposition, les États membres sont tenus d’adopter des mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions et pour prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels. |
|
63 |
Dans ces conditions, en renvoyant à l’article 103, paragraphe 4, de la directive 2014/59, l’article 103, paragraphe 8, de cette directive habilite notamment la Commission à préciser toute obligation relative à la fourniture des informations requises pour assurer le paiement effectif des contributions ex ante. |
|
64 |
Cette constatation, fondée sur le libellé de l’article 103, paragraphe 8, de la directive 2014/59, est corroborée par d’autres éléments tirés du contexte dans lequel s’insère cette disposition. |
|
65 |
En effet, il ressort également du considérant 114 de la directive 2014/59 que le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est destiné à préciser, notamment, les obligations en matière de fourniture d’informations et toute autre obligation destinée à assurer que les contributions ex ante soient effectivement payées. |
|
66 |
Quant au contexte normatif dans lequel s’insère la directive 2014/59 (voir point 52 ci-dessus), il convient de relever que l’article 70 du règlement no 806/2014, relatif aux contributions ex ante, renvoie uniquement à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, et non à l’article 103, paragraphe 8, de cette directive. Cette dernière disposition n’est d’ailleurs pas citée en tant que telle dans le règlement no 806/2014. |
|
67 |
Pour autant, il y a lieu de rappeler que l’article 5 du règlement no 806/2014, qui porte sur la relation avec la directive 2014/59 et le droit national applicable, dispose, dans son paragraphe 1, que, lorsque, en vertu de ce règlement, le CRU exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de cette directive, doivent être exécutés ou exercés par l’autorité de résolution nationale, le CRU est considéré, aux fins de l’application dudit règlement et de cette directive, comme étant l’autorité de résolution nationale concernée. L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 indique également que le CRU arrête ses décisions dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés à l’article 290 TFUE en ce qui concerne les actes délégués. |
|
68 |
Il ressort également des considérants 18 et 20 du règlement no 806/2014 que le législateur de l’Union, en adoptant ce règlement, a indiqué, d’une part, qu’il devait être compatible avec la directive 2014/59 et, d’autre part, qu’il devait également permettre, en liaison avec cette directive, d’établir les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions ex ante. |
|
69 |
Il s’ensuit que, au sens du règlement no 806/2014, les précisions apportées par la Commission au titre de l’habilitation conférée par l’article 103, paragraphe 8, de la directive 2014/59 dans le règlement délégué 2015/63 en ce qui concerne les données à soumettre aux autorités de résolution et les obligations d’information incombant aux établissements, valent aussi pour le CRU. |
|
70 |
Le fait que la Commission était consciente de cette circonstance est confirmé par le considérant 7 du règlement délégué 2015/63, qui se réfère à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, pour rappeler que le CRU est considéré, aux fins de l’application dudit règlement et de la directive 2014/59, comme l’autorité de résolution nationale concernée lorsqu’il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59, doivent l’être par l’autorité de résolution nationale. |
|
71 |
Enfin, il ressort de l’article 103, paragraphe 8, de la directive 2014/59, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 4, de cette directive, que celle-ci entend assurer que les contributions ex ante soient intégralement payées, que ce paiement puisse être vérifié et qu’il existe des mesures afin de prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels. Il ressort aussi d’une lecture conjointe de l’article 103, paragraphe 8, de la directive 2014/59 et de son considérant 114 que le législateur de l’Union a considéré approprié, pour que ces objectifs soient mieux atteints, de déléguer à la Commission le pouvoir de préciser, entre autres obligations, les obligations en matière de fourniture d’informations destinées à assurer que les contributions ex ante soient effectivement payées. |
|
72 |
En conclusion, il y a lieu de considérer que, même en l’absence de référence expresse à l’habilitation conférée à la Commission par l’article 103, paragraphe 8, de la directive 2014/59 dans l’article 70 du règlement no 806/2014, il ressort des principes exposés dans l’article 5 de ce règlement que les précisions apportées par la Commission dans le règlement délégué 2015/63 relatives aux obligations en matière de fourniture d’informations s’appliquent au CRU, comme à toute autre « autorité de résolution ». |
|
73 |
Il en est ainsi de l’article 14 du règlement délégué 2015/63, qui porte sur les obligations de fourniture d’informations incombant aux établissements, dont le paragraphe 2 indique que « les établissements fournissent à l’autorité de résolution », en l’occurrence le CRU, « au moins les informations visées à l’annexe II », lesquelles comportent, en tant que données à soumettre aux autorités de résolution, le « total du passif », tel que défini à l’article 3, point 11, dudit règlement délégué. |
|
74 |
Les interprétations qui précèdent permettent de considérer que la notion de « total du passif » visée à l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63 précise partiellement, au titre de l’habilitation conférée par l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 (voir points 59 et 60 ci-dessus), ou totalement, au titre de celle conférée par l’article 103, paragraphe 8, de cette directive (voir points 72 et 73 ci-dessus), la notion de « passif » visée à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014. |
|
75 |
Partant, il ne serait pas conforme à la ratio legis de ces différentes dispositions, qui ont vocation à être employées conjointement, d’utiliser plusieurs notions susceptibles d’aboutir à des résultats différents au stade initial de la déclaration selon la nature purement comptable ou non du passif considéré ou selon les différentes parties de la contribution concernée. |
|
76 |
L’effet utile des dispositions pertinentes pour déterminer les notions de « passif » et de « total du passif » conduit donc à privilégier l’interprétation homogène de ces notions en vue de les faire correspondre pour ce qui concerne les obligations déclaratives qui incombent aux établissements quand ils fournissent au CRU les informations nécessaires pour déterminer le montant des contributions ex ante. |
|
77 |
En conséquence, la thèse du CRU, selon laquelle, en substance, la définition de la notion de « total du passif », figurant à l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63 pour les besoins du calcul de la contribution en fonction du profil de risque, s’applique par analogie au calcul du reste de cette contribution, s’avère non seulement conforme à l’intention du législateur de l’Union et aux objectifs qu’il a définis, mais aussi la seule susceptible d’être mise en œuvre sans risquer de compromettre ces objectifs. |
|
78 |
Aucun argument avancé par les requérantes ne remet en cause le bien-fondé de cette analyse. |
|
79 |
D’une part, l’absence de définition de la notion de « passif » dans le règlement no 806/2014 ne saurait suffire à empêcher le CRU d’interpréter cette notion d’une manière logique et pratique en considération de la seule définition à sa disposition dans la réglementation applicable. En revanche, retenir la définition alternative proposée par les requérantes en considération du sens communément donné à la notion de « passif » entraînerait d’importants inconvénients en pratique dans la mesure où, au lieu d’avoir à traiter de simples « points de données » (les différents postes comptables du passif en application des normes IFRS), le CRU devrait mener une analyse détaillée de la situation afin de déterminer, au regard des arguments avancés par les requérantes, si le poste d’ajustement est en réalité une fiction comptable et non un poste inscrit au passif d’AAHG. Accepter une telle définition au stade de la déclaration reviendrait à reconnaître que le fait qu’un élément apparaisse au passif du bilan ne signifierait pas automatiquement qu’il s’agit d’un élément à prendre en compte pour le calcul d’une contribution pourtant calculée proportionnellement « au montant du passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts ». |
|
80 |
D’autre part, quant aux objectifs de la réglementation mis en avant par les requérantes, cette argumentation vise en substance à alléguer que la prise en compte d’une situation de double comptage serait contraire à la nécessité de définir le montant des contributions ex ante d’un établissement en considération de sa taille et de son profil de risque. À cet égard, il y a lieu de distinguer la question de savoir quels éléments doivent être déclarés au CRU pour les besoins du calcul de la contribution individuelle d’AAHG et celle de savoir quelle réponse doit être apportée à l’éventuelle situation de double comptage à laquelle pourrait donner lieu une déclaration faite par un établissement lorsqu’elle est examinée au niveau du groupe. Les objectifs mis en avant par les requérantes ne s’opposent pas, en tant que tels, à l’application d’une définition homogène et uniforme de la notion de « passif » envisagée par l’article 70 du règlement no 806/2014 au regard de la définition du « total du passif » précisée par l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63. En effet, une déclaration d’un établissement faite en considération de sa taille et de son profil de risque, déterminés au regard des éléments exposés dans son « passif », peut ensuite donner lieu à un examen au niveau du groupe afin d’éliminer certaines situations de double comptage. |
|
81 |
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme non fondée la première branche du premier moyen. |
b) Sur la seconde branche, tirée de l’absence erronée d’exclusion du poste d’ajustement du calcul de la contribution au FRU
|
82 |
En substance, les requérantes font valoir que, à supposer que le poste d’ajustement corresponde à un « passif » à déclarer, il n’en devrait pas moins être exclu du calcul, dès lors que, à défaut, cela entraînerait, d’une part, un double comptage injustifié, contraire aux objectifs de la réglementation applicable et, d’autre part, une application disproportionnée de cette réglementation, comme cela est également exposé dans le cadre du troisième moyen. |
|
83 |
Le CRU conteste l’argumentation des requérantes. |
|
84 |
En l’espèce, aux considérants 43 à 61 de l’annexe IV.a de la décision attaquée, le CRU a indiqué que, dans la mesure où le règlement délégué 2015/63 ne lui conférait pas de pouvoir d’appréciation, il ne pouvait pas déduire le poste d’ajustement du bilan d’AAHG pour des raisons autres que celles qui étaient expressément prévues par l’article 5 du règlement délégué 2015/63. Le CRU a également relevé que le bien-fondé de son approche était confirmé par la Cour dans l’arrêt du 3 décembre 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036). |
|
85 |
Par ailleurs, en réponse aux arguments présentés lors de la procédure administrative, le CRU a indiqué, premièrement, que les exigences relatives à la déduction des passifs des contributions annuelles de base, qui représentent la taille et le facteur de risque dans le calcul des contributions, étaient clairement et limitativement établies par l’article 5 du règlement délégué 2015/63. Cela avait pour conséquence, selon le CRU, que l’inclusion du passif synthétique dans le « total du passif » n’était pas contraire à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59. |
|
86 |
Deuxièmement, le CRU a relevé que les considérants 8 et 9 du règlement délégué 2015/63, auxquels le groupe ABN AMRO avait fait référence, avaient un rôle limité et ne pouvaient pas être utilisés pour élargir, de manière autonome, le champ d’application de l’article 5 de ce règlement délégué. Par conséquent, le CRU a considéré qu’il ne pouvait exclure le « passif synthétique » du « total du passif » que si les critères stricts mentionnés dans cette disposition étaient remplis. |
|
87 |
Troisièmement, le CRU a indiqué considérer que l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63 est une lex specialis par rapport à la règle générale de l’article 70, paragraphe 2, sous a), du règlement no 806/2014, sur la base de laquelle tous les passifs doivent être inclus dans le calcul des contributions annuelles de base des établissements. En conséquence, le CRU a estimé que cette lex specialis ne s’appliquait qu’aux passifs explicitement exemptés, dont les « passifs intragroupes » qui résultent de transactions conclues par un « établissement » avec un « établissement », et non avec un SPV, faisant partie du même groupe. |
|
88 |
À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63, dont l’inapplication est contestée par les requérantes, dispose ce qui suit : « 1. Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive [2014/59] :
|
|
89 |
Selon la jurisprudence, les dispositions qui instaurent une dérogation doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, étant donné que l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 instaure une dérogation à la règle générale prévue par l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59 en permettant d’exclure certains passifs du calcul des contributions ex ante, il constitue une disposition devant faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt du 8 mai 2024, Max Heinr. Sutor/CRU, T‑393/21, EU:T:2024:302, point 40 et jurisprudence citée). |
|
90 |
Dans ce contexte, il ressort d’une interprétation stricte de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63 que celui-ci s’applique aux seuls passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe. Ces transactions doivent également satisfaire aux trois conditions cumulatives, énumérées au point 88 ci-dessus, pour l’exclusion des passifs concernés du calcul des contributions ex ante. |
|
91 |
En l’espèce, il convient de relever que les requérantes elles-mêmes reconnaissent que le SPV, à savoir l’une des entités qui a conclu les transactions en cause, n’est pas un établissement au sens non seulement de l’article 3, point 1, du règlement délégué 2015/63, mais aussi de l’article 2, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/59 et de l’article 3, paragraphe 1, point 13, du règlement no 806/2014. |
|
92 |
Dès lors, en l’absence de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, le groupe ABN AMRO ne peut prétendre à l’application littérale de l’ajustement prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63. |
|
93 |
Une telle appréciation n’est pas remise en cause par le fait que les considérants 8 et 9 du règlement délégué 2015/63, qui évoquent les situations envisagées par l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, se réfèrent aux « entités », et non aux « établissements », d’un groupe. |
|
94 |
À cet égard, il convient de rappeler que, tout en n’ayant pas une valeur juridique contraignante, un considérant d’un acte de l’Union possède une valeur interprétative importante, en ce qu’il est susceptible de préciser le contenu d’une disposition de l’acte concerné et d’éclairer la volonté de l’auteur de cet acte. Cependant, le considérant d’un acte de l’Union ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ou pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, points 59 et 60 et jurisprudence citée). |
|
95 |
En l’espèce, la référence faite à la notion d’« entité » aux considérants 8 et 9 du règlement délégué 2015/63 ne saurait permettre de déroger à l’interprétation stricte qu’il convient de donner à la notion d’« établissement » utilisée par le texte de l’article 5, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, en conférant à cette notion une signification qui ne correspond pas à la définition claire qui en est donnée par les dispositions applicables (voir point 91 ci-dessus). |
|
96 |
En conséquence, c’est à bon droit que le CRU a considéré, au considérant 59 de l’annexe IV.a de la décision attaquée, que le groupe ABN AMRO ne pouvait pas bénéficier de l’exemption prévue par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63, parce que les transactions concernées n’étaient pas conclues par deux établissements membres du même groupe. |
|
97 |
Quant à la question de savoir si, en dehors de l’hypothèse définie littéralement par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63, ou même plus largement par le reste de cette disposition, il conviendrait tout de même, pour le CRU, d’éliminer du calcul des contributions ex ante d’AAHG le poste d’ajustement afin d’éviter le double comptage lié au traitement comptable de la titrisation au sein du groupe ABN AMRO, il y a lieu de relever, comme le fait observer à juste titre le CRU, qu’une telle possibilité a été expressément écartée par la jurisprudence. |
|
98 |
En effet, se prononçant sur la question de savoir si l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué 2015/63 peut être interprété comme s’appliquant à des situations assimilables à celles qu’il définit, même si celles-ci ne remplissent pas l’ensemble des conditions énoncées à ces dispositions, la Cour a indiqué que l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 ne conférait pas de pouvoir discrétionnaire au CRU pour exclure certains passifs au titre de l’adaptation en fonction du risque des contributions ex ante, mais énumérait, au contraire, de manière précise les conditions dans lesquelles un passif faisait l’objet d’une telle exclusion (arrêt du 3 décembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, points 92 et 93). |
|
99 |
En particulier, et de manière significative pour la présente affaire, la Cour a précisé que la circonstance que cette interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63 pourrait conduire à un double comptage de certains passifs ne saurait justifier une conclusion différente, dans la mesure où, ainsi que l’indique le considérant 9 de ce règlement délégué, la Commission n’a pas entendu éliminer entièrement toute forme de double comptage des passifs et n’a exclu une telle pratique que pour autant qu’il existe des garanties suffisantes que les expositions de financement intragroupe seront couvertes en cas de détérioration de la santé financière du groupe (arrêt du 3 décembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, point 94). |
|
100 |
Selon cette même jurisprudence, la prise en compte des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité ne saurait justifier un autre résultat, dès lors que le règlement délégué 2015/63 a distingué des situations présentant des particularités notables, directement liées aux risques présentés par les passifs en cause (arrêt du 3 décembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, point 95). |
|
101 |
Dès lors, il ne peut être reproché au CRU d’avoir refusé d’étendre à d’autres situations que celles limitativement envisagées par la Commission dans le règlement délégué 2015/63 la possibilité d’exclure certains passifs du montant des contributions, et ce à supposer même qu’une telle exclusion entraîne un double comptage. |
|
102 |
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme non fondée la seconde branche du premier moyen et, par voie de conséquence, le premier moyen dans son intégralité. |
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique
|
103 |
Le second moyen peut, en substance, être divisé en deux branches, tirées, la première, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, la seconde, de la violation du principe de sécurité juridique, au motif que la décision attaquée revient à tort sur la pratique adoptée auparavant à l’égard du groupe ABN AMRO. Si les requérantes indiquent également que la décision attaquée entraîne un préjudice et une atteinte considérable au droit de propriété, ces griefs sont rattachables au troisième moyen du recours et seront donc examinés dans ce cadre. |
|
104 |
Afin d’apprécier les deux branches du présent moyen, il importe tout d’abord d’exposer la chronologie des évènements qui caractérise la présente affaire, laquelle présente la particularité de porter non seulement sur la contribution ex ante d’AAHG exclusivement due au titre de la période de contribution 2023, mais aussi, en raison des « ajustements » auxquels le CRU a procédé dans la décision attaquée, sur les contributions ex ante de cet établissement pour les périodes de contribution 2016 à 2022. En effet, du fait de la prise en compte du poste d’ajustement lors du calcul, le groupe ABN AMRO a payé un montant plus important en ce qui concerne les contributions ex ante d’AAHG pour les périodes de contribution 2016 à 2022 que celui qui avait été initialement demandé et payé. |
a) Chronologie des échanges intervenus avec le groupe ABN AMRO en ce qui concerne les contributions ex ante d’AAHG aux fonds de résolution
|
105 |
Les requérantes ont présenté les informations suivantes, assorties des annexes documentaires correspondantes, afin d’établir la chronologie des évènements. |
1) Décision relative à l’année 2015
|
106 |
En 2015, le groupe ABN AMRO a présenté sa déclaration à la DNB en ce qui concerne ses établissements, dont AAHG, afin que cette autorité de résolution nationale puisse déterminer le montant des contributions de ces établissements au fonds de résolution néerlandais. La DNB a ensuite déterminé la contribution ex ante d’AAHG pour 2015, qui a été payée. |
|
107 |
En 2016, dans le cadre de la préparation des déclarations au FRU au titre cette fois des contributions ex ante pour la période 2016, le groupe ABN AMRO a considéré qu’il avait commis une erreur dans sa déclaration à la DNB pour l’année 2015. Ainsi, par appel téléphonique du 27 janvier 2016, AAB a indiqué à la DNB avoir constaté un double comptage dans la mesure où la valeur du portefeuille de prêts hypothécaires était incluse tant dans la déclaration d’AAB que dans celle d’AAHG. Dans le cadre de cet appel, la DNB a indiqué qu’il n’y avait aucun problème à soumettre une nouvelle déclaration pour 2015 et qu’aucun nouvel audit n’était nécessaire à cet effet. |
|
108 |
Par courriel du 15 mars 2016, AAB a soumis à la DNB la déclaration modifiée concernant la contribution 2015 pour AAHG, accompagnée d’une note contenant une explication quant à la situation de double comptage. |
|
109 |
Par courriel du 15 mars 2016, la DNB a indiqué au groupe ABN AMRO qu’elle introduirait les chiffres modifiés. La DNB demandait également la communication de certains documents concernant les comptes d’AAHG, lesquels ont été communiqués par le groupe ABN AMRO par courriel du 17 mars 2016. |
|
110 |
Par courriel du 18 mars 2016, la DNB a remercié le groupe ABN AMRO pour les « explications étendues et sérieuses » et fait savoir qu’elle avait encore deux questions, dont l’une portait sur la structure du groupe. Par courriel du même jour, le groupe ABN AMRO a répondu à ces questions. |
2) Décisions relatives à la période de contribution 2016
|
111 |
Au début de 2016, le groupe ABN AMRO a déposé pour la première fois la déclaration concernant la contribution au FRU. La déclaration d’AAHG était conforme à la nouvelle déclaration concernant 2015, la valeur du portefeuille de prêts hypothécaire n’étant comptabilisée que dans le bilan d’AAB et le poste d’ajustement étant exclu du calcul. |
|
112 |
Par courriel du 3 mai 2016, la DNB a transmis au groupe ABN AMRO la décision du CRU du 15 avril 2016 concernant la contribution 2016 (ci-après la « décision CRU 2016 »). La DNB indiquait dans ce courriel que « le [CRU avait] établi la contribution due au FRU pour 2016 par les établissements de votre groupe » et « utilisé les données fournies à [la DNB], fin janvier 2016 ». Le total du passif d’AAHG dans la décision CRU 2016 correspondait au total du passif déclaré par le groupe ABN AMRO (c’est-à-dire le passif du bilan sans le poste d’ajustement). |
|
113 |
En outre, la décision CRU 2016 indiquait que le montant trop payé de la contribution ex ante d’AAHG pour 2015 (voir points 107 à 110 ci-dessus) avait fait l’objet d’une rectification, ledit montant étant alors soustrait du montant brut. |
|
114 |
Par courriel du 27 mai 2016, la DNB a informé le groupe ABN AMRO que le CRU avait ajusté la décision CRU 2016 après avoir constaté qu’il n’avait pas pris en compte certaines déductions. La décision ajustée était jointe à ce courriel. |
3) Décisions relatives aux périodes de contribution 2017 à 2021
|
115 |
Au début des années 2017 à 2021, le groupe ABN AMRO a transmis à la DNB sa déclaration concernant la contribution au FRU pour l’année correspondante. Comme pour 2015 et 2016, AAHG a déclaré le total du passif à l’exclusion du poste d’ajustement. |
|
116 |
Chacune de ces années, par courriels du 13 février 2017, du 13 février 2018, du 11 février 2019, du 21 janvier 2020 et du 25 janvier 2021, la DNB a transmis au groupe ABN AMRO plusieurs questions de la DNB et du CRU, nées des vérifications effectuées par leurs services, concernant les déclarations effectuées par différentes sociétés du groupe. Tous ces courriels, à l’exception des questions transmises par le courriel du 21 janvier 2020, comportaient une question concernant la déclaration du total du passif d’AAHG. Il s’agissait pour le groupe ABN AMRO de confirmer que le total du passif déclaré était conforme au rapport annuel d’AAHG ou d’expliquer la différence entre le total du passif déclaré et le total du passif figurant dans les comptes annuels d’AAHG. |
|
117 |
Par courriels du 17 février 2017, du 15 février 2018, du 14 février 2019, du 21 janvier 2020 et du 26 janvier 2021, adressés à la DNB, le groupe ABN AMRO a répondu aux questions du CRU et de la DNB, et, le cas échéant, à la question concernant la déclaration du total du passif d’AAHG. Dans un tel cas, la réponse du groupe ABN AMRO expliquait la différence entre le rapport annuel et le montant du total du passif déclaré pour la contribution et indiquait que le poste d’ajustement ne devait pas être inclus, sinon il aurait entraîné un double comptage en ce qui concerne le portefeuille de prêts hypothécaires. |
|
118 |
En particulier, dans ses courriels du 17 février 2017 et du 15 février 2018, le groupe ABN AMRO a indiqué que cette approche était conforme à celle adoptée en 2016 et a communiqué, en annexe, un mémorandum adressé à un cabinet d’audit, le 21 novembre 2016, dans lequel le groupe ABN AMRO exposait les raisons pour lesquelles le poste d’ajustement devrait être exclu du total du passif. |
|
119 |
Dans le courriel du 15 février 2018, le groupe ABN AMRO a également cherché à obtenir une réaction explicite quant aux explications données en ce qui concernait le poste d’ajustement, en demandant de lui « indiquer s’il conv[enai]t de procéder à des ajustements ». |
|
120 |
Les 20 avril 2017, 23 avril 2018, 29 avril 2019, 28 avril 2020 et 28 avril 2021, le groupe ABN AMRO a reçu de la DNB la notification contenant respectivement :
|
|
121 |
Dans chacune de ces décisions, le CRU a déterminé la contribution concernant AAHG sur la base du total du passif déclaré par AAHG, à savoir sans que le poste d’ajustement soit repris dans le total du passif de cet établissement. |
4) Ouverture d’un exercice de vérification supplémentaire en 2021
|
122 |
Par courriel du 30 juillet 2021, le CRU a transmis au groupe ABN AMRO une lettre datée du 29 juillet 2021 indiquant l’ouverture d’un « exercice de vérification supplémentaire des données » concernant les données fournies par les établissements pour le calcul des contributions ex ante au FRU. Dans cette lettre, le CRU faisait savoir que, pour « vérifier la qualité des données utilisées pour le calcul des contributions ex ante en 2019, 2020 et 2021 », il analyserait les données fournies pour ces années. Dans ce contexte, le CRU a demandé au groupe ABN AMRO de répondre à plusieurs questions (30 au total), dont une concernait le total du passif d’AAHG. |
|
123 |
En réponse, le groupe ABN AMRO a communiqué, notamment, les documents précédemment transmis à la DNB concernant la relation entre le poste d’ajustement et le total du passif d’AAHG. |
5) Décision relative à la période de contribution 2022
|
124 |
Au début de l’année 2022, le groupe ABN AMRO a adressé à la DNB sa déclaration concernant la période de contribution 2022. Le total du passif d’AAHG a été déclaré conformément aux années précédentes, c’est-à-dire en excluant le poste d’ajustement. |
|
125 |
Le 28 avril 2022, le groupe ABN AMRO a reçu de la DNB une notification contenant la décision du 11 avril 2022 dans laquelle le CRU établissait les contributions ex ante pour la période de contribution 2022 (ci-après la « décision CRU 2022 »). À nouveau, le CRU a déterminé la contribution ex ante d’AAHG sur la base du total du passif déclaré par cet établissement. |
6) Correspondance échangée en 2022 au titre de l’exercice supplémentaire de vérification des données et demande par le CRU de modification des déclarations pour les exercices 2016 à 2022 et de la déclaration pour la contribution 2023
|
126 |
Par courriel du 28 janvier 2022, le CRU a transmis au groupe ABN AMRO ses observations préliminaires concernant un exercice de vérification supplémentaire des données pour les années 2019 à 2021. En ce qui concerne AAHG, le CRU notait que le groupe ABN AMRO n’avait pas inclus le poste d’ajustement dans sa déclaration du total du passif et a demandé des explications supplémentaires à ce sujet. Dans sa réponse, le groupe ABN AMRO a fourni la même explication que précédemment en ce qui concerne le total du passif d’AAHG. |
|
127 |
Au lendemain d’un entretien téléphonique ayant eu lieu le 23 février 2022, le CRU a envoyé au groupe ABN AMRO, par courriel, un certain nombre de questions. Pour la première fois, le CRU indiquait que « l’interprétation [du groupe] ABN AMRO » serait incorrecte. En conséquence, le total du passif pour les exercices 2019 à 2021 devrait être corrigé sur la base des chiffres des rapports annuels et le CRU demandait au groupe ABN AMRO de lui confirmer que les déclarations d’AAHG pour les années 2019 à 2021 allaient être ajustées. |
|
128 |
Par courriel du 15 avril 2022, le groupe ABN AMRO a répondu au courriel du CRU du 24 février 2022. Dans ce courriel, le groupe ABN AMRO communiquait une explication détaillée des opérations de titrisation et exposait à nouveau les raisons pour lesquelles il considérait que le poste d’ajustement ne faisait et ne devait pas faire partie du total du passif d’AAHG à déclarer au CRU. Le groupe ABN AMRO faisait également remarquer au CRU qu’il avait, chaque année depuis 2015, déclaré le total du passif d’AAHG sans le poste d’ajustement et que le CRU avait suivi cette approche dans ses décisions précédentes, même après avoir posé des questions et reçu des explications (presque) chaque année. Le groupe ABN AMRO fournissait à cet égard un aperçu de tous les contacts intervenus avec la DNB et/ou le CRU. |
|
129 |
Après l’adoption de la décision CRU 2022, deux entretiens ont eu lieu entre le groupe ABN AMRO et le CRU du fait de l’exercice supplémentaire de vérification des données. |
|
130 |
Le premier entretien a eu lieu le 17 mai 2022. Selon les notes d’entretien réalisées par le groupe ABN AMRO, ce groupe a notamment expliqué, d’une part, qu’il considérait ne pas avoir à présenter de demande de révision et, d’autre part, qu’au vu de la discussion qui a émergé, il comptait mettre fin à la titrisation, ce qui ferait disparaître le poste d’ajustement des comptes annuels futurs. Selon ces mêmes notes, lors de cet entretien, le CRU a indiqué qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter la réglementation applicable, laquelle n’envisagerait pas la situation en cause, mais seulement de la mettre en œuvre. Le CRU a également indiqué qu’il allait encore examiner l’explication détaillée présentée le 15 avril 2022 et que le groupe ABN AMRO ne se verrait pas infliger de pénalités s’il soumettait une déclaration modifiée pour AAHG au titre des exercices 2016 à 2022. À cet égard, le CRU a relevé que le fait que l’exercice supplémentaire de vérification ne concernait que les années 2019 à 2021 ne changerait rien au fait qu’il conviendrait aussi de modifier les déclarations d’AAHG pour les exercices 2016 à 2018. |
|
131 |
Un deuxième entretien a eu lieu le 30 juin 2022. Selon les notes d’entretien réalisées par le groupe ABN AMRO, le CRU a demandé pourquoi ce groupe avait discuté de son approche concernant le nouveau calcul de la contribution d’AAHG pour 2015 avec la DNB et non avec le CRU. En réponse, le groupe ABN AMRO a expliqué que, même après le passage du fonds de résolution national au FRU, la DNB avait toujours été son premier point de contact et que tant le CRU que la DNB avaient fait naître l’impression que l’approche suivie était correcte. |
|
132 |
Par lettre du 11 novembre 2022, le CRU a indiqué au groupe ABN AMRO qu’il ressortait de la procédure de vérification et des explications d’AAHG que le total du passif déclaré pour les exercices 2016 à 2022 n’était pas correct. Le CRU demandait au groupe ABN AMRO de fournir des déclarations corrigées afin de réviser les contributions ex ante d’AAHG au FRU. |
|
133 |
Le 23 décembre 2022, le groupe ABN AMRO a répondu à cette lettre en indiquant que l’approche du CRU était incorrecte, mais qu’elle ne lui laissait pas d’autre choix que de se conformer – tout en marquant son désaccord et sous réserve de ses droits – à la demande de modification des déclarations. |
|
134 |
Le 16 janvier 2023, le groupe ABN AMRO a introduit sa déclaration pour l’exercice 2023, concernant sa contribution au FRU, tant avec le poste d’ajustement que sans ce dernier. Le groupe ABN AMRO a, par ailleurs, envoyé une nouvelle fois les courriers et les annexes correspondantes faisant apparaître qu’il ne marquait pas son accord avec l’approche du CRU. |
|
135 |
Par courriel du 20 mars 2023, le CRU a transmis au groupe ABN AMRO le projet de nouveau calcul pour les exercices 2016 à 2022 pour AAHG et une lettre de notification individuelle concernant ces ajustements. Par ces documents, le CRU faisait savoir, par l’intermédiaire de la DNB, qu’il avait l’intention de réviser les contributions du groupe ABN AMRO pour les exercices 2016 à 2022 dans sa décision relative à l’exercice 2022 en incluant bien le poste d’ajustement dans le calcul et le total du passif, retirant ainsi de facto, selon les requérantes, ses décisions pour les années 2016 à 2022. |
|
136 |
Par une lettre du 5 avril 2023, le groupe ABN AMRO a réagi au projet de nouveau calcul et à la lettre de notification du CRU. Il y exposait que l’inclusion du poste d’ajustement était contraire à la réglementation en vigueur, que le poste d’ajustement n’était pas un élément de passif au sens du règlement no 806/2014 et que son inclusion entraînerait un double comptage qui pourrait, en outre, être déduit en tant qu’élément de passif intragroupe. Le groupe ABN AMRO indiquait, par ailleurs, pouvoir se prévaloir de la confiance légitime fondée sur une longue expérience pratique et sur les décisions du CRU. Compte tenu de ces faits, il rejetait les arguments avancés par le CRU dans la communication provisoire et maintenait sa position concernant le poste d’ajustement. |
|
137 |
Dans ses observations sur la chronologie des évènements, le CRU a fait observer, en premier lieu, que, chaque année, il détermine les contributions individuelles de milliers d’établissements (2777 pour le cycle de contribution 2023), sur la base notamment des données soumises par ces établissements (environ 150 données par établissement). Conformément à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, l’ensemble du processus décisionnel devrait être achevé chaque année entre le moment où les données sur lesquelles le calcul est fondé sont communiquées (au plus tard le 31 janvier) et la notification de la décision finale du CRU aux établissements par le biais des autorités de résolution nationales (au plus tard le 1er mai). De même, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué 2015/63, si les données soumises font l’objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections devraient être soumises sans retard injustifié. Il serait donc impératif que les établissements déclarent leurs données de bonne foi et de manière précise. |
|
138 |
Dans ce contexte, compte tenu du court laps de temps disponible et de la quantité de données à traiter chaque année, le CRU a indiqué ne pouvoir effectuer que des contrôles automatisés limités avant de prendre les décisions relatives aux contributions ex ante. Ces contrôles permettraient de vérifier que les données soumises par les établissements sont conformes à un ensemble de règles logiques (par exemple, si tous les champs relatifs aux données demandées ont été remplis) et ne contiennent pas d’erreurs rédactionnelles (par exemple, des doubles entrées ou des différences majeures avec les valeurs déclarées au cours des périodes de contribution précédentes). |
|
139 |
Après l’adoption des décisions, le CRU a également indiqué procéder ex post à la vérification de l’exactitude des données soumises par le biais d’échantillonnages afin de vérifier si les établissements sélectionnés avaient communiqué leurs données conformément au cadre juridique applicable. |
|
140 |
En second lieu, quant à la présentation des faits effectuée par les requérantes, le CRU a rappelé, tout d’abord, que le montant des contributions ex ante d’AAHG de 2015 au dispositif national de financement de la résolution a été décidé par la DNB en 2015, puis transféré au FRU le 1er janvier 2016. Par conséquent, les nouvelles déclarations relatives aux contributions ex ante d’AAHG pour 2015 relèveraient de la compétence de la DNB. À l’inverse, à partir de 2016, les contributions ex ante d’AAHG auraient été fixées par le CRU, puisque le FRU aurait remplacé ce dispositif. |
|
141 |
S’agissant plus particulièrement de la situation d’AAHG, le CRU a indiqué avoir relevé certaines incohérences dans plusieurs données déclarées par les établissements du groupe ABN AMRO pour certaines périodes de contribution et avoir demandé à la DNB de vérifier ces incohérences, ce qui aurait été fait. À cet égard, le CRU a fait valoir que ces incohérences et les contrôles afférents n’avaient jamais concerné la pratique de fourniture d’informations d’AAHG en ce qui concerne le « total du passif » et s’étaient toujours limités à des erreurs purement logiques ou rédactionnelles dans les données déclarées. |
|
142 |
Cela serait confirmé par la documentation jointe à la requête et, en particulier, par le courriel du 13 février 2018 adressé par la DNB au groupe ABN AMRO, où seraient présentées séparément les questions posées par le CRU et celles posées par la DNB. À cet égard, le CRU a indiqué partir du principe que le tableau des questions a été élaboré par la DNB dans son propre intérêt, que ce courriel montre que la DNB était le seul initiateur des questions sur le « total du passif » d’AAHG et que, par conséquent, AAHG n’avait adressé les réponses à ces questions qu’à la DNB. |
|
143 |
Ainsi, le CRU n’aurait eu connaissance ni de cette discussion ni des raisons ayant amené la DNB à interroger AAHG sur son « total du passif ». La DNB n’aurait jamais porté à l’attention du CRU la moindre préoccupation concernant la pratique d’AAHG en matière de fourniture d’informations sur ce point. |
|
144 |
Ce ne serait que dans le contexte de la vérification de 2021, dans laquelle AAHG était impliquée, que le CRU aurait constaté qu’AAHG avait mal déclaré certains points de données (à savoir le « total du passif » et les « fonds propres »), sur la base desquels les contributions ex ante d’AAHG avaient été calculées pour la période 2016-2022. En particulier, AAHG aurait omis d’inclure dans le montant du « total du passif » déclaré au CRU une série de passifs figurant dans son bilan. Cette omission aurait donné lieu à un montant de contributions ex ante inférieur à celui qui aurait autrement été dû par AAHG pour les années 2016 à 2022 et aurait entraîné la procédure ayant conduit au présent litige. |
|
145 |
Afin de remédier aux conséquences de la déclaration incorrecte d’informations, le CRU a demandé à AAHG, par lettre du 11 novembre 2022, de déclarer à nouveau les deux points de données considérés comme erronés, c’est-à-dire de soumettre à nouveau les points de données corrigés, pour les périodes concernées, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué 2015/63. |
|
146 |
Dans la décision attaquée, le CRU a fixé les montants des contributions ex ante dues par chaque établissement, y compris AAHG, pour la période de contribution 2023. Cette décision a été notifiée, le 11 mai 2023, par la DNB à AAB au nom et pour le compte des établissements du groupe ABN AMRO. Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, les ajustements résultant des nouvelles déclarations relatives aux périodes de contribution 2016 à 2022 ont été régularisés par le montant final dû par AAHG pour la période de contribution 2023. Selon cette même disposition, ces ajustements étaient calculés comme la différence entre les contributions annuelles inférieures initialement versées par AAHG sur la base des données déclarées de manière incorrecte et les contributions annuelles plus élevées recalculées par le CRU sur la base des nouvelles données déclarées par AAHG. |
|
147 |
Au vu de ce qui précède, les constatations suivantes, qui ressortent des indications qui précèdent, des documents correspondants versés au dossier et des mesures d’organisation de la procédure, permettent de mieux définir le contexte factuel dans lequel les arguments des parties au titre du présent moyen doivent être examinés. |
|
148 |
Premièrement, chaque année, de 2016 à 2023, le groupe ABN AMRO a considéré que le poste d’ajustement qui figurait au bilan d’AAHG ne devait pas être pris en compte pour déterminer le montant de la contribution de cet établissement afin d’éviter une situation de double comptage au niveau du groupe ABN AMRO en raison des opérations de titrisation. |
|
149 |
Deuxièmement, chacune de ces années, le groupe ABN AMRO n’a pas déclaré le poste d’ajustement qui figurait au bilan d’AAHG dans les données à prendre en considération pour déterminer le montant de la contribution d’AAHG au FRU. Le groupe ABN AMRO considérait, en substance, que ce comportement était approprié dans la mesure où, d’une part, il faisait suite aux discussions intervenues avec la DNB quand il s’agissait de déterminer la contribution ex ante d’AAHG en 2015 et, d’autre part, les explications correspondantes étaient systématiquement transmises à la DNB et, même par la suite au CRU, en réponse à toute demande d’explications sur ce point. |
|
150 |
Troisièmement, à aucun moment avant que le groupe ABN AMRO ne réponde en 2022 aux doutes exprimés par le CRU sur ses déclarations dans le cadre de l’exercice de vérification supplémentaire, le CRU n’a eu connaissance de la pratique dudit groupe en ce qui concerne le poste d’ajustement ni des raisons invoquées pour l’expliquer. |
|
151 |
En effet, il n’existe aucun accusé de réception de la part du CRU, aucune indication de la part de la DNB relative à la transmission d’éléments en vue de l’obtention d’une décision du CRU sur ce point ni aucune indication, dans les différentes décisions du CRU relatives aux années 2016 à 2022, qu’il se prononçait expressément sur la question du traitement du poste d’ajustement d’AAHG dans le cadre de l’opération de titrisation du groupe ABN AMRO. Le fait que les données utilisées pour calculer les contributions initialement déterminées soient celles transmises par le groupe ABN AMRO, c’est-à-dire des données ne tenant pas compte du poste d’ajustement pour AAHG, ne saurait suffire à établir que le CRU a tenu compte des explications fournies en parallèle. |
|
152 |
De même, aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute l’affirmation du CRU, selon laquelle celui-ci n’a eu connaissance de l’absence du poste d’ajustement du passif d’AAHG qu’à compter de la réponse donnée à l’exercice de vérification concernant cet établissement, c’est-à-dire à partir de l’année 2021 ou, à tout le moins, lors de l’année 2022 (voir points 122, 123 et 126 ci‑dessus). |
|
153 |
À cet égard, il importe de relever que, par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé, en substance, au CRU d’obtenir de la DNB tous les éléments permettant d’établir la véracité de l’affirmation du CRU selon laquelle les informations transmises par le groupe ABN AMRO à la DNB, agissant comme soutien opérationnel du CRU, pour expliquer sa pratique en ce qui concerne le poste d’ajustement, ne lui avaient pas été transmises. |
|
154 |
En réponse, et comme cela a été débattu entre les parties lors de l’audience, il s’avère que le CRU a exposé de manière convaincante les différentes raisons qui lui permettent d’affirmer que son attention n’a jamais été attirée sur cette pratique avant que ceci ne soit fait par le groupe ABN AMRO dans le cadre de l’exercice de vérification supplémentaire. |
|
155 |
En conséquence, il y a lieu de considérer comme établi que le CRU n’a pas eu connaissance des informations fournies par AAHG à la DNB au fil des années concernant le traitement du poste d’ajustement avant que ces informations ne lui aient été directement communiquées par le groupe ABN AMRO. Cette absence de prise de connaissance explique donc le silence du CRU à ce sujet. |
b) Sur la première branche, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime
|
156 |
En substance, les requérantes soutiennent que la décision attaquée remet en cause des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant d’une source autorisée et fiable, qui avaient fait naître à leur égard des espérances fondées. Ces assurances auraient été de nature à leur permettre d’avoir légitimement confiance dans le fait que les informations fournies pour la détermination des contributions ex ante relatives aux années 2016 à 2023 étaient correctes et licites. En effet, le cadre juridique applicable serait ambigu, la DNB – qui agissait comme intermédiaire du fait du mécanisme de collaboration prévu par le règlement no 806/2014 – et le CRU n’auraient pas contesté la légitimité de ces informations et le groupe ABN AMRO aurait toujours agi en opérateur prudent et avisé. |
|
157 |
Le CRU conteste l’argumentation des requérantes. |
|
158 |
Il convient de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En effet, ce droit appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées (voir arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 62 et jurisprudence citée). |
|
159 |
En l’espèce, aux considérants 62 à 75 de l’annexe IV.a de la décision attaquée, le CRU a examiné les arguments présentés par le groupe ABN AMRO quant à la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. |
|
160 |
À titre liminaire, le CRU a rappelé que la contribution ex ante d’AAHG au titre de l’année 2015 relevait de la responsabilité de la DNB et qu’il en allait de même du processus de retraitement relatif à cette contribution intervenu par la suite au cours du cycle ex ante 2016. |
|
161 |
Pour ce qui concerne les contributions ex ante postérieures, le CRU a indiqué qu’AAHG ne l’avait jamais consulté sur la question de savoir si l’approche suivie avec la DNB en 2015 était applicable aux contributions ex ante de 2016 à 2022. Les premières communications écrites entre le CRU et AAHG sur ce point ne seraient intervenues qu’à compter de l’exercice de vérification qui a débuté le 30 juillet 2021. Dans ce contexte, le CRU a considéré qu’AAHG ne disposait pas d’assurances suffisantes pour pouvoir se prévaloir de ce principe au regard des conditions définies par la jurisprudence pertinente. |
|
162 |
Premièrement, quant à l’existence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, le CRU a indiqué que toute prétendue assurance reçue de la DNB pour les contributions ex ante pour 2015 collectées sur la base de règles nationales ne saurait être considérée comme pertinente pour les contributions ex ante 2016-2022 collectées sur la base d’un cadre juridique différent. En cas de doute sur la réglementation applicable à compter de 2016, AAHG aurait dû consulter le CRU sur la question de savoir s’il pouvait adopter la même approche que celle utilisée précédemment avec la DNB. |
|
163 |
Deuxièmement, quant à l’existence d’assurances provenant de sources autorisées et fiables émanant d’une autorité compétente, AAHG ne pourrait pas prétendre que les décisions annuelles du CRU déterminant les contributions ex ante pour les périodes 2016 à 2022 et fondées sur des données incorrectes peuvent constituer de telles assurances. |
|
164 |
Troisièmement, quant à la conformité des assurances données aux règles applicables, le CRU a relevé que les assurances alléguées par AAHG étaient contraires à la réglementation applicable et, par conséquent, ne sauraient créer de confiance légitime à son égard. |
|
165 |
C’est dans ce contexte qu’il y a lieu d’apprécier si le CRU a respecté le principe de protection de la confiance légitime. |
|
166 |
Pour les requérantes, la pratique antérieure du CRU constitue des assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par une autorité compétente, dans la mesure notamment où, chaque année, de 2016 à 2022, le CRU a défini le montant de la contribution ex ante d’AAHG en considération des déclarations faites par le groupe ABN AMRO qui, pour les raisons exposées dans les explications transmises à la DNB, n’intégraient pas le poste d’ajustement dans le passif de cet établissement déclaré pour les besoins du calcul de ces contributions ex ante. |
|
167 |
Il ressort du dossier que, s’il est avéré que les requérantes ont clairement indiqué, à plusieurs reprises, que la déclaration des éléments relatifs au passif d’AAHG ne tenait pas compte du poste d’ajustement et qu’elles ont tout aussi clairement exposé les raisons pour lesquelles elles considéraient que ce poste ne devait pas figurer au passif d’AAHG pour déterminer le montant de la contribution ex ante de cet établissement pour une année donnée, aucun document ne permet de considérer que le CRU a eu connaissance de ces informations (voir point 155 ci-dessus). |
|
168 |
Certes, ces informations ont bien été transmises à la DNB et certains éléments permettaient effectivement aux requérantes de considérer lesdites informations seraient par la suite communiquées au CRU. En effet, par le passé, en présence d’informations analogues, la DNB avait expressément accusé réception des informations transmises et, quand elle était l’autorité compétente, son comportement ultérieur attestait du fait qu’elle en avait tenu compte. De même, en communiquant des questions provenant à la fois du CRU et d’elle-même, la DNB montrait qu’il existait une coordination entre l’autorité nationale intermédiaire pour l’obtention des informations et l’autorité compétente pour décider du montant des contributions relatives aux années 2016 à 2022. |
|
169 |
Toutefois, en l’absence de toute prise de position explicite du CRU sur la légalité d’une pratique consistant à ne pas déclarer le poste d’ajustement dans le total du passif d’AAHG – ce silence s’expliquant par son ignorance des informations transmises à la DNB à cet égard – il y a lieu de considérer que les requérantes ne sont pas en mesure de se prévaloir sur ce point, comme le soutient à juste titre le CRU, d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par une autorité compétente. |
|
170 |
À cet égard, il importe de souligner qu’une partie n’est, en principe, pas fondée à se prévaloir du silence de l’administration pour invoquer la violation du principe de protection de la confiance légitime (voir arrêt du 12 mai 2017, Costa/Parlement, T‑15/15 et T‑197/15, non publié, EU:T:2017:332, point 74 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 341). |
|
171 |
Au demeurant, il convient de relever qu’une prise de position de la DNB pour ce qui la concernait quand elle était compétente pour déterminer le montant de la contribution d’AAHG ou quand elle agissait en tant qu’autorité nationale intermédiaire pour l’obtention des informations n’est pas susceptible d’engager le CRU. En effet, le CRU exerce seul le pouvoir décisionnel final en ce qui concerne le calcul des contributions ex ante au FRU. Dans ce contexte, les autorités de résolution nationales se limitent à lui apporter un soutien opérationnel. Si ces autorités peuvent, ainsi, être consultées par le CRU en vue de faciliter la détermination du montant de la contribution ex ante due par un établissement et si elles doivent, en tout état de cause, coopérer avec le CRU à cette fin, les appréciations qu’elles pourraient, le cas échéant, porter à cette occasion sur la situation d’un établissement ne sauraient en aucune manière lier le CRU (arrêt du 3 décembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, point 47). |
|
172 |
En conclusion, en l’absence de tout élément permettant d’établir que le CRU, seule autorité compétente pour se prononcer sur le calcul des contributions ex ante au FRU, se soit prononcé en connaissance de cause sur le « total du passif » déclaré par AAHG dans le cadre des opérations de titrisation, il ne peut être considéré que le silence répété du CRU sur ce point constitue des assurances précises, inconditionnelles et concordantes. |
|
173 |
En tout état de cause, il y a également lieu de relever que les requérantes ne peuvent pas se prévaloir d’assurances fondées, conformes aux règles applicables. |
|
174 |
En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, les règles applicables ne permettaient pas aux requérantes de ne pas déclarer le poste d’ajustement dans le total du passif d’AAHG. |
|
175 |
Dès lors, si les requérantes étaient en droit de considérer qu’il était possible d’interpréter les règles applicables de telle manière qu’elles n’avaient pas à déclarer le poste d’ajustement dans le total du passif d’AAHG, compte tenu de la nature des opérations de titrisation du groupe ABN AMRO, elles ne disposaient pour autant d’aucune assurance de la part de l’autorité compétente leur permettant de considérer qu’une telle interprétation était conforme aux règles applicables pour définir les contributions ex ante d’AAHG pour les années 2016 à 2022. |
|
176 |
Les requérantes se trouvaient donc dans une situation où il leur était encore nécessaire de s’assurer que leur interprétation des règles applicables était la bonne, étant précisé sur ce point qu’elles avaient conscience, comme le fait observer à juste titre le CRU et comme le groupe ABN AMRO l’a lui-même relevé dans le mémorandum (également dénommé « note interne ») du 21 novembre 2016 qu’il a rédigé à destination d’un cabinet d’audit, qu’une autre interprétation – stricte – était envisageable et, d’ailleurs, comme cela ressort de l’appréciation effectuée au titre du premier moyen, conforme aux règles applicables. |
|
177 |
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme non fondée la première branche du deuxième moyen. |
c) Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de sécurité juridique
|
178 |
En substance, les requérantes soutiennent que la décision attaquée porte atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que, d’une part, elle retire de facto les décisions antérieures du CRU relatives aux contributions ex ante de 2016 à 2022, lesquelles étaient favorables et définitives pour AAHG, et, d’autre part, elle n’intervient pas dans un délai raisonnable. |
|
179 |
En premier lieu, les requérantes font valoir que les contributions ex ante d’AAHG pour 2016 à 2022 ayant fait l’objet de décisions du CRU et les délais de recours étant écoulés, les décisions correspondantes, définitives et favorables aux requérantes ne pourraient pas être retirées pour que leur soient substituées des décisions moins favorables. Contrairement à ce qui serait indiqué au considérant 77 de l’annexe IV.a de la décision attaquée, le CRU ne disposerait pas du droit d’adapter les contributions ex ante d’AAHG pour 2016 à 2022 en application de l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63, dans la mesure où ces adaptations ne résulteraient pas d’informations soumises volontairement, mais de déclarations exigées par le CRU. |
|
180 |
En second lieu, les requérantes soutiennent que la modification d’un acte prétendument illégal devrait être effectuée dans un délai raisonnable. Or, entre les décisions 2016 à 2022 du CRU et la décision de modifier de facto ces décisions, il se serait écoulé un délai déraisonnable. Les ajustements réalisés seraient trop tardifs. À supposer même que le CRU ait pu, en vertu de l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63, adapter les contributions ex ante d’AAHG relatives aux années 2016 à 2022, le principe de sécurité juridique s’opposerait à un usage « à l’infini » de cette compétence, compte tenu, en particulier, de la négligence du CRU qui aurait dû se prononcer plus tôt sur la question de la prise en compte du poste d’ajustement dans le cadre des opérations de titrisation. |
|
181 |
Le CRU conteste l’argumentation des requérantes. |
|
182 |
En premier lieu, le CRU soutient que la décision attaquée n’abrogerait pas de facto et rétroactivement les décisions établissant les contributions ex ante d’AAHG pour les années 2016 à 2022. Aucune de ces décisions n’aurait été révoquée. Ces décisions resteraient en vigueur, définitives et contraignantes pour le passé. La décision attaquée n’aurait pas d’effet rétroactif, puisqu’elle calculerait et quantifierait la différence entre les montants payés et les montants recalculés à partir d’avril 2023, uniquement pour l’avenir et sur la base des nouvelles déclarations de données. La procédure de nouvelle déclaration d’informations suivie en l’espèce n’équivaudrait pas à une abrogation des décisions prises pour les périodes antérieures de contribution respectives. Au contraire, l’article 14, paragraphe 5, et l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 envisageraient la possibilité de modifier les données sur la base desquelles les contributions ont été prélevées, dans le cadre d’une procédure qui exige que les contributions du passé soient ajustées par actualisation ou correction, les éventuelles différences étant prises en compte au cours de la période de contribution suivante. Cette procédure pourrait être déclenchée tant par les établissements que par le CRU et viserait à garantir l’exactitude du calcul. En outre, AAHG n’aurait pas été contrainte, mais seulement invitée, à déclarer à nouveau ses données. Le CRU se serait borné en l’espèce à indiquer que, à la lumière des résultats des vérifications effectuées, si AAHG n’adaptait pas volontairement ses données, le CRU les adapterait d’office, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63. AAHG aurait choisi de coopérer. |
|
183 |
En second lieu, le CRU fait valoir que le règlement délégué 2015/63 ne prévoyant pas de délai pour la soumission et le traitement de nouvelles déclarations d’informations, la décision attaquée aurait été adoptée dans un délai raisonnable. À supposer qu’il y ait lieu d’apprécier le caractère raisonnable du délai d’adoption de la décision attaquée, ce qui ne serait pas le cas, il y aurait lieu de relever que le CRU n’a eu connaissance de la pratique d’AAHG en ce qui concerne le poste d’ajustement qu’en 2022 et qu’il fallait consacrer le temps nécessaire pour entendre le groupe ABN AMRO et évaluer ses arguments. En l’espèce, le CRU aurait demandé à AAHG d’adapter ses données à la première occasion possible, après avoir conclu que celles-ci avaient été déclarées de manière incorrecte. Tout éventuel retard dans le calcul de la contribution ex ante d’AAHG incomberait à la pratique de fourniture d’informations de cet établissement et non au CRU. |
|
184 |
Il importe de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 janvier 2023, Roumanie/Commission, T‑33/21, EU:T:2023:5, point 68). |
|
185 |
En l’espèce, sous couvert d’une violation alléguée du principe de sécurité juridique, les requérantes critiquent la décision attaquée en ce que, alors qu’elle concerne en principe la contribution ex ante d’AAHG pour l’année 2023, le CRU revient également sur le contenu des décisions antérieures relatives aux contributions ex ante de cet établissement pour les années 2016 à 2022. Pour ces sept premières années, le CRU se serait déjà prononcé et les contributions correspondantes auraient été payées. Le principe de sécurité juridique empêcherait donc le CRU de revenir sur le calcul et le montant des contributions passées, et ce même dans l’hypothèse où cet exercice aurait mal été effectué. |
|
186 |
À cet égard, l’argumentation des requérantes distingue deux aspects, le premier portant sur l’analogie qu’elles évoquent avec les règles applicables au retrait d’un acte administratif illégal et le second concernant la nécessité pour l’autorité en cause de respecter le principe du délai raisonnable quand elle remet en cause une situation précédemment acquise. |
1) Sur l’analogie évoquée avec les situations régies par le principe général du droit autorisant, sous conditions, le retrait d’un acte administratif illégal
|
187 |
Les requérantes se prévalent des règles applicables au retrait d’un acte administratif favorable devenu définitif pour alléguer qu’il n’était plus possible de retirer – de facto selon elles – les décisions du CRU relatives aux contributions ex ante d’AAHG pour les années 2016 à 2022. |
|
188 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, en effet, la jurisprudence a consacré un principe général du droit selon lequel le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs est admis, sous réserve de l’observation par l’autorité dont émane l’acte des conditions relatives au respect d’un délai raisonnable et de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, EU:T:2007:257, point 97 et jurisprudence citée). |
|
189 |
En l’espèce, toutefois, ce principe ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où la décision attaquée ne procède pas au retrait, même partiel, des décisions antérieures relatives aux contributions ex ante d’AAHG pour les années 2016 à 2022. En effet, conformément à la procédure prévue par l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 (considérant 77 de l’annexe IV.a de la décision attaquée), la décision attaquée procède plutôt, en droit comme en fait, à une « adaptation » du montant de ces contributions en les ajustant à la hausse pour tenir compte de la déclaration du poste d’ajustement dans le total du passif d’AAHG à la suite de l’exercice de vérification supplémentaire. |
|
190 |
L’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 dispose ce qui suit : « 3. Lorsque les informations soumises par un établissement à l’autorité de résolution font l’objet de retraitements ou de révisions, l’autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante. 4. Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l’objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l’adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante. » |
|
191 |
Dans ce contexte, les sommes qui relèvent des ajustements effectués par la décision attaquée en ce qui concerne les contributions ex ante d’AAHG pour les années 2016 à 2022 ne correspondent pas à des sommes qui ont déjà été envisagées, même illégalement, dans le cadre des décisions antérieures relatives à ces contributions, puisqu’il n’est pas contesté que ces sommes procèdent de la prise en compte du poste d’ajustement dans le total du passif d’AAHG, un élément de la contribution annuelle de cet établissement sur lequel le CRU ne s’était pas encore explicitement prononcé. |
|
192 |
Il convient de relever, à cet égard, que l’argument des requérantes visant à critiquer le recours à l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 pour procéder de la sorte, au motif qu’une telle information n’aurait pas été transmise de plein gré, mais résulterait plutôt d’une mise en demeure, ne porte pas à conséquence. |
|
193 |
En effet, les requérantes ne contestent pas, comme le fait valoir à juste titre le CRU, que celui-ci pouvait toujours, si les requérantes n’avaient pas transmis les informations demandées, recourir à l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, aux termes duquel, « [l]orsqu’un établissement ne soumet pas toutes les informations visées à l’article 14 dans les délais prévus audit article, l’autorité de résolution utilise des estimations ou ses propres hypothèses pour calculer la contribution annuelle de l’établissement concerné ». Or, le fait de communiquer les données précises est préférable à une estimation, qui aurait pu être faite au détriment des requérantes. En outre, force est de constater que, même si elles contestaient la procédure, les requérantes ont tout de même communiqué les données demandées, lesquelles étaient requises en application des règles applicables, comme cela ressort de l’examen du premier moyen. |
|
194 |
En conclusion, il y a lieu de rejeter comme non fondé le grief pris de l’analogie évoquée avec les situations régies par le principe général du droit autorisant, sous conditions, le retrait d’un acte administratif favorable. |
2) Sur la nécessité de respecter le principe du délai raisonnable lors de l’adaptation du montant de contributions ex ante relatives à des années antérieures
|
195 |
Les requérantes font valoir que, à supposer même que le CRU ait le pouvoir d’adapter les contributions ex ante ayant fait l’objet de décisions antérieures et déjà payées en application de l’article 17 du règlement délégué 2015/63, ce pouvoir ne serait pas utilisable sans limite temporelle. |
|
196 |
Pour sa part, le CRU fait valoir que tel est bien le cas dans la mesure où l’article 17 du règlement délégué 2015/63 ne prévoit pas de délai pour la soumission et le traitement des informations qui font l’objet de retraitements ou de révisions. |
|
197 |
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure d’adaptation des contributions ex ante d’un établissement prévue par l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 ne comporte pas de disposition relative à son application dans le temps. |
|
198 |
Il y a également lieu de constater qu’aucun texte ne précise le délai dans lequel le CRU peut adapter la contribution annuelle d’un établissement lorsque des informations soumises par cet établissement font l’objet de retraitements ou de révisions. |
|
199 |
Il existe donc sur ce point une lacune en droit de l’Union qui pourrait créer un risque que certaines créances de l’Union se perpétuent indéfiniment dans le temps. Or, il est dans l’intérêt public qu’un système juridique soit construit de manière à éviter la remise en cause des situations acquises. Passé un certain délai, l’inaction du créancier, qui n’a pas fait preuve de la diligence requise pour faire valoir ses droits, peut être sanctionnée. De même, l’écoulement du temps peut mener à la légalisation de situations contraires au droit. En effet, après une longue période d’inaction, la personne soumise à une obligation peut ne plus être tenue de l’exécuter, cette dernière devenant caduque. |
|
200 |
Dans de telles circonstances, il ressort de la jurisprudence que l’exigence de sécurité juridique requiert que l’autorité dont émane l’acte exerce ses pouvoirs dans un délai raisonnable afin d’éviter qu’elle ne puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 96 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 81 et jurisprudence citée). |
|
201 |
À cet égard, il convient de relever que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et des différentes étapes procédurales que cette autorité a suivies, ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 99 et jurisprudence citée). |
|
202 |
En effet, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 100 et jurisprudence citée). |
|
203 |
S’agissant des circonstances propres à la présente affaire, la question se pose donc de savoir si le CRU est intervenu dans un délai raisonnable, conforme au principe de sécurité juridique, quand il a décidé en 2023 d’adapter le montant de contributions ayant précédemment fait l’objet de décisions au titre des années 2016 à 2022. |
|
204 |
Quant à l’enjeu du litige pour les requérantes, celles-ci font valoir, sans être contredites par le CRU, que les sommes en cause portent sur un « montant substantiel » qui a eu un impact important sur leurs activités. Ainsi, en 2023, le groupe ABN AMRO a dû payer plus de 120 millions d’euros de plus que ce qu’il avait prévu de payer pour ce qui concerne la période correspondante de contribution. Le groupe ABN AMRO fait également observer que, du fait de la prise en compte du poste d’ajustement dans le total du passif d’AAHG, le montant que cet établissement a dû payer en ce qui concerne la période de contribution 2016 a doublé. |
|
205 |
Quant à la complexité de l’affaire pour le CRU, celle-ci ne paraît pas en soi particulièrement complexe, dans la mesure où le CRU a déjà eu par le passé l’occasion de se prononcer sur la portée des obligations de fourniture d’informations incombant aux établissements [voir, à cet égard, arrêt du 12 février 2025, de Volksbank/CRU (Contributions ex ante 2018), T‑406/18, EU:T:2025:151]. La présente affaire s’avère toutefois relativement inédite à cet égard, dès lors qu’elle se caractérise par le fait que la décision attaquée ne se prononce pas seulement sur le montant de la contribution ex ante d’un établissement pour une année donnée, mais ajuste également à la hausse le montant des contributions dues par cet établissement pour toutes les années qui ont précédé. |
|
206 |
Quant aux différentes étapes procédurales que le CRU a suivies et au comportement des parties au cours de la procédure, il importe de mettre en exergue les circonstances suivantes propres au contexte spécifique du cas d’espèce. |
|
207 |
Premièrement, ainsi que le CRU l’a indiqué (voir point 137 ci-dessus), de 2016 à 2023, celui-ci a dû déterminer les contributions ex ante individuelles de milliers d’établissements (2777 pour le cycle de contribution 2023), sur la base d’environ un demi-million de données communiquées par ces établissements (environ 150 données par établissement) avec les états financiers annuels correspondants. |
|
208 |
Il ressort de la réglementation appliquée par le CRU que le processus décisionnel relatif à la détermination des contributions ex ante individuelles pour une année donnée se déroule en quelques mois. En effet, conformément à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, ce processus débute au moment où les informations visées à l’article 14, paragraphes 1 à 3, dudit règlement sont fournies, soit au plus tard le 31 janvier de chaque année pour l’exercice qui a pris fin le 31 décembre de l’année précédente, et se termine par la notification de la décision finale du CRU aux établissements par le biais des autorités de résolution nationales compétentes, soit au plus tard le 1er mai de chaque année. |
|
209 |
C’est à ce moment-là, c’est-à-dire au jour de la décision finale, donc, en principe, au plus tard le 1er mai de chaque année de la période initiale, que le CRU a été normalement en mesure de faire valoir sa créance en ce qui concerne le montant des contributions ex ante d’AAHG pour ce qui concerne les années 2016 à 2022. En l’espèce, il s’agit là du dies a quo, c’est-à-dire du jour à partir duquel il y a lieu d’apprécier la nécessité de respecter le principe du délai raisonnable, délai au cours duquel il était encore et toujours possible pour le CRU d’agir et d’adapter le montant de la contribution ex ante d’AAHG relative à l’année correspondante. |
|
210 |
À cet égard, il convient de relever que, selon les données transmises par les requérantes et non utilement contestées par le CRU, il existe un écart temporel pouvant être significatif entre, d’une part, les décisions sur le montant des contributions ex ante d’AAHG pour les années 2016 à 2022 et, d’autre part, la décision attaquée qui adapte ces montants pour tenir compte du poste d’ajustement d’AAHG qui n’avait pas été jusqu’alors déclaré pour les raisons exposées chaque année par le groupe ABN AMRO. |
|
211 |
Ces écarts temporels sont respectivement de plus de sept ans entre la décision CRU 2016 et la décision attaquée ; de plus de six ans entre la décision CRU 2017 et la décision attaquée ; de plus de cinq ans entre la décision CRU 2018 et la décision attaquée ; de plus de quatre ans entre la décision CRU 2019 et la décision attaquée ; de plus de trois ans entre la décision CRU 2020 et la décision attaquée ; de plus de deux ans entre la décision CRU 2021 et la décision attaquée, et de plus d’un an entre la décision CRU 2022 et la décision attaquée. |
|
212 |
Deuxièmement, il importe de rappeler qu’il ressort du dossier que, depuis 2016, le groupe ABN AMRO a toujours présenté, de sa propre initiative ou en réponse à une question, les raisons pour lesquelles il considérait approprié, en raison des opérations de titrisation, de ne pas déclarer le poste d’ajustement dans le « total du passif » d’AAHG. |
|
213 |
En l’espèce, il ne peut être reproché aux requérantes, comme cela a été reconnu par le CRU lors de l’audience, d’avoir été de mauvaise foi ou de s’être livrées à des manœuvres dilatoires en ce qui concerne la transmission des informations relatives à la pratique adoptée par le groupe ABN AMRO sur ce point. Au contraire, à l’occasion de chaque procédure décisionnelle relative à la détermination des contributions ex ante individuelles pour une année donnée, les requérantes ont effectué les démarches qu’elles estimaient nécessaires pour présenter leur interprétation au CRU, et ce par l’intermédiaire de la DNB, dont il pouvait être considéré que celle-ci était – ce qui était le cas – l’intermédiaire du CRU pour ce qui concerne la transmission des informations relatives à la détermination de ces contributions. |
|
214 |
En effet, il ressort de la réglementation applicable que, si le CRU exerce seul le pouvoir décisionnel final en ce qui concerne le calcul des contributions ex ante au FRU, la DNB agit bien en tant qu’autorité nationale intermédiaire pour l’obtention des informations pertinentes à cet égard même si elle n’est pas, en tant que telle, susceptible d’engager le CRU (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, point 47). |
|
215 |
Troisièmement, il ressort du dossier que ce n’est qu’à la fin de l’année 2021 ou au début de l’année 2022 que le CRU a eu connaissance de la pratique adoptée par le groupe ABN AMRO en ce qui concerne l’absence de déclaration du poste d’ajustement dans le total du passif d’AAHG du fait des opérations de titrisation. |
|
216 |
Cependant, comme cela ressort des observations du CRU sur ce point, qui évoque à cet égard des raisons organisationnelles, ce décalage entre la transmission et la prise de connaissance des informations pertinentes s’explique par la méthode de contrôle définie par le CRU pour vérifier l’exactitude des données soumises par les établissements. Ce décalage ne résulte donc pas du comportement des requérantes qui, de bonne foi et sans s’être livrées à des manœuvres dilatoires, étaient dans une situation où elles pouvaient considérer que leur pratique était connue du CRU, ce qui n’était pas le cas. |
|
217 |
En effet, c’est le CRU qui a décidé, au regard des moyens humains et matériels dont il dispose, de contrôler les informations transmises par le groupe ABN AMRO après l’adoption des décisions relatives aux contributions ex ante en procédant par échantillonnage. Le choix de cette méthode de contrôle, librement effectué par le CRU, présuppose que tous les établissements ne sont pas contrôlés chaque année et que le contrôle effectif d’un établissement déterminé nécessite qu’il se retrouve dans l’échantillon. |
|
218 |
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conséquences du choix de cette méthode de contrôle, qui n’a permis au CRU de prendre connaissance qu’à la fin de l’année 2021 ou, à tout le moins, au début de l’année 2022 de la pratique retenue depuis 2016 par le groupe ABN AMRO pour déclarer le « total du passif » d’AAHG et des informations transmises à cet égard, ne peuvent pas être retenues contre les requérantes. |
|
219 |
En conséquence, au vu de l’ensemble des circonstances propres à la présente affaire, il y a lieu de considérer que, afin notamment de limiter dans le temps la possibilité de recouvrer les créances de l’Union sur des tiers, il doit être considéré déraisonnable pour le CRU d’attendre plus de cinq ans entre le moment où il était normalement en mesure de déterminer le montant de la contribution individuelle d’AAHG en considération de la pratique adoptée par le groupe ABN AMRO en raison des opérations de titrisation et le moment où il a décidé de demander à ce groupe d’adapter le montant de cette contribution en statuant sur cette pratique. Il pourrait éventuellement en être autrement si, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le CRU établissait que, malgré sa diligence, le retard constaté résulte du comportement de l’établissement en cause, notamment en raison de ses manœuvres dilatoires ou de sa mauvaise foi. Il doit, dès lors, être constaté que le CRU a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 102 et jurisprudence citée). |
|
220 |
En l’espèce, un délai de cinq ans paraît d’autant plus approprié qu’il correspond au délai le plus souvent retenu pour définir les limites temporelles d’une créance ou d’une action correspondante d’une institution ou d’un organe de l’Union, comme dans le cas, par exemple, de l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), ou de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
|
221 |
Dès lors, comme le font valoir à juste titre les requérantes à travers leur grief pris de la violation du principe de sécurité juridique, celles-ci peuvent se prévaloir, même en l’absence de texte spécifique sur ce point, de l’écoulement d’une trop longue période de temps pour permettre au CRU de remettre en cause une situation précédemment acquise. |
|
222 |
Dans ce contexte, le moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance est celui où le CRU a exigé le paiement de la contribution pour une année donnée (à savoir sa « créance »), c’est-à-dire au moment où le CRU a décidé des contributions ex ante relatives à une année donnée. |
|
223 |
En conséquence, compte tenu du principe de sécurité juridique et de la nécessité qu’il incorpore de ne pas remettre en cause des situations acquises passé un délai raisonnable, il y a lieu de considérer que, du fait de la trop longue période de temps, supérieure à cinq ans, qui sépare les décisions CRU 2016, CRU 2017, CRU 2018, d’une part, et la décision attaquée, d’autre part, le CRU ne pouvait plus adapter les contributions ex ante d’AAHG pour ce qui concerne les années 2016 à 2018. |
|
224 |
En revanche, le CRU n’a pas violé le principe de sécurité juridique en décidant, dans un délai raisonnable de cinq ans, d’ajuster dans la décision attaquée le montant des contributions ex ante d’AAHG dues pour les périodes de contribution 2019, 2020, 2021 et 2022. |
|
225 |
En conclusion, eu égard à ce qui précède, il y a lieu, d’une part, d’accueillir le grief pris de la nécessité de respecter le principe du délai raisonnable en ce qui concerne l’adaptation du montant des contributions ex ante d’AAHG dues pour les périodes de contribution 2016 à 2018, et, d’autre part, de rejeter ce grief en ce qui concerne l’adaptation du montant des contributions ex ante d’AAHG dues pour les périodes de contribution 2019 à 2022. |
|
226 |
Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme non fondée la première branche du deuxième moyen, d’accueillir partiellement la deuxième branche dudit moyen et de rejeter pour le surplus cette dernière. |
3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et du droit à une bonne administration, ainsi que du droit de propriété
|
227 |
Le troisième moyen, qui comporte deux branches, est tiré, d’une part, de la violation du principe de proportionnalité, consacré notamment par l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), ainsi que du principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, et, d’autre part, de la violation du droit de propriété, consacré par l’article 17 de la Charte. |
a) Sur la première branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité et du droit à une bonne administration
|
228 |
En substance, les requérantes font valoir trois griefs pour alléguer que la décision attaquée viole les principes de proportionnalité et de bonne administration. Premièrement, il ne serait pas nécessaire pour atteindre les objectifs du règlement no 806/2014 et du FRU de prélever plus de 120 millions d’euros auprès d’AAHG. Deuxièmement, le double comptage qui résulte de la décision attaquée ne serait pas justifié et aurait des conséquences négatives pour les actionnaires du groupe ABN AMRO. Troisièmement, le CRU aurait dû prendre en compte les circonstances particulières de la présente affaire. |
|
229 |
Le CRU conteste l’argumentation des requérantes. |
|
230 |
Tout d’abord, il convient de relever que, sous réserve des conséquences de l’écoulement d’une trop longue période de temps, examinées en tant que telles dans le cadre du deuxième moyen, il a été jugé, au titre du premier moyen, qu’il ressortait des dispositions pertinentes du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, d’une part, que le passif d’AAHG à déclarer et à prendre en compte pour le calcul de la contribution ex ante de cet établissement comporte le poste d’ajustement et, d’autre part, que le poste d’ajustement ne pouvait pas être exclu de ce calcul par le CRU en tant que passif intragroupe. |
|
231 |
Ensuite, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est consacré à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, exige que les actes des institutions et des organes de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés au regard des buts visés (voir arrêt du 17 juillet 2024, Deutsche Bank/CRU, T‑396/21, EU:T:2024:483, point 48 et jurisprudence citée). |
|
232 |
Le principe de bonne administration, tel que consacré à l’article 41 de la Charte, impose quant à lui aux institutions et aux organismes de l’Union d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 29 mai 2024, Portigon/CRU, T‑360/21, EU:T:2024:332, point 316 (non publié) et jurisprudence citée]. |
|
233 |
Dans ce contexte, premièrement, les requérantes ne sauraient alléguer que l’application par le CRU des dispositions pertinentes pour déterminer le montant des contributions ex ante d’AAHG donne lieu, en tant que telle et de ce seul fait, à un résultat qui n’est pas nécessaire, proportionné ou impartial. En effet, par nature, les sommes légalement dues au titre des dispositions applicables sont nécessaires pour atteindre les objectifs du règlement no 806/2014 et traduisent une répartition équitable et proportionnelle de la charge de l’approvisionnement du FRU entre les banques. Dès lors, en demandant à AAHG de payer le montant qu’elle aurait dû payer si elle avait communiqué les informations correctes dans ses déclarations, la décision attaquée ne porte pas en soi atteinte aux principes de proportionnalité et de bonne administration. |
|
234 |
Deuxièmement, quant au grief pris de l’existence d’un double comptage qui ne serait pas justifié et qui aurait des conséquences négatives pour les actionnaires du groupe ABN AMRO, force est de constater que les choix et les conséquences de la titrisation effectuée au sein de ce groupe ne sauraient être imputables au CRU, qui n’a fait qu’appliquer la réglementation applicable, laquelle requérait des requérantes que le poste d’ajustement d’AAHG fût déclaré dans le total du passif à prendre en compte par le calcul des contributions ex ante de cet établissement. |
|
235 |
Troisièmement, quant aux circonstances particulières dont l’existence est alléguée pour soutenir que la décision attaquée est disproportionnée, force est également de constater qu’il a déjà été jugé que, pour ce qui ne concerne pas les sommes pour lesquelles un temps excessif s’est écoulé entre le moment où les contributions initiales ont été exigées et le moment où l’adaptation du montant de ces contributions a été décidée, le CRU avait correctement appliqué la réglementation et les principes généraux en cause. Il ressort également des considérations qui précèdent que les requérantes n’étaient pas fondées à considérer que le poste d’ajustement n’avait pas à être déclaré au CRU au titre du total du passif d’AAHG. De même, ainsi qu’il a déjà été indiqué, le choix et les conséquences du traitement de la titrisation pour ce qui concerne le calcul des contributions ex ante ne sont pas imputables au CRU. |
|
236 |
En conclusion, il y a lieu de rejeter comme non fondée la première branche du troisième moyen. |
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation du droit de propriété
|
237 |
Les requérantes soutiennent que la décision attaquée viole le droit de propriété, en particulier en ce que le CRU y évaluerait rétrospectivement la situation d’AAHG sans base juridique valable, ce qui aurait pour conséquence qu’AAHG devrait payer des sommes significatives. En particulier, il devrait être tenu compte, en l’espèce, du fait que la violation alléguée serait dépourvue de justification et de base légale. |
|
238 |
Le CRU conteste l’argumentation des requérantes. |
|
239 |
Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et des conditions prévus par la loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. |
|
240 |
Selon la jurisprudence, le droit de propriété n’est pas une prérogative absolue et son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 159 et jurisprudence citée). |
|
241 |
Aux fins de déterminer la portée de ce droit, il y a lieu, eu égard à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de tenir compte de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (voir arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 160 et jurisprudence citée). |
|
242 |
À cet égard, l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la CEDH, stipule : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » |
|
243 |
En l’espèce, il y a lieu de relever que les contributions en cause sont une ingérence dans le droit garanti par l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la CEDH, car elles privent l’établissement concerné d’un élément de propriété, à savoir de la somme qu’il a payée. Cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 162 et jurisprudence citée). |
|
244 |
Dans ces conditions, il convient de vérifier que la décision attaquée est conforme à la réglementation en cause, que l’atteinte au droit de propriété des requérantes répond effectivement à des objectifs d’intérêt général et que cette atteinte ne constitue pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit de propriété. |
|
245 |
D’abord, il résulte de l’appréciation exposée dans le cadre du premier moyen que le CRU a appliqué, à bon droit, l’article 70 du règlement no 806/2014, l’article 3, point 11, ainsi que l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63. La décision attaquée est donc conforme à la réglementation pertinente. |
|
246 |
Ensuite, il ressort de l’appréciation exposée dans le cadre du deuxième moyen que le CRU disposait du droit de demander à ce qu’il soit procédé, dans un délai raisonnable, aux rectifications qui lui paraissaient nécessaires pour arriver au montant correct des contributions ex ante pour une année donnée. Il ressort également de cette appréciation que ce calcul n’a pas conduit à mettre à la charge de l’établissement ou du groupe concerné le paiement d’une somme qui n’était pas due au regard de la réglementation pertinente. |
|
247 |
Dès lors, la violation du droit de propriété alléguée n’est pas établie. |
|
248 |
En conclusion, il y a lieu de rejeter comme non fondée la seconde branche du troisième moyen et, par voie de conséquence, le troisième moyen dans son ensemble. |
|
249 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à tort que le CRU a demandé au groupe ABN AMRO le paiement d’ajustements concernant les contributions ex ante d’AAHG pour les périodes de contribution 2016 à 2018, plus de cinq ans après avoir notifié au groupe ABN AMRO le montant des contributions ex ante dues par cet établissement pour les périodes correspondantes. |
|
250 |
Dans les circonstances particulières de l’espèce, et au vu des explications données par le CRU selon lesquelles, en substance, une annulation partielle de la décision attaquée en modifierait la substance, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne la contribution ex ante d’AAHG, conformément aux conclusions des requérantes. Il appartiendra au CRU de tirer toutes les conséquences de cette annulation en limitant la contribution d’AAHG à la seule contribution due (voir point 22 ci-dessus). |
IV. Sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt
|
251 |
Le CRU demande au Tribunal, en cas d’annulation totale ou partielle de la décision attaquée, de maintenir ses effets dans le temps pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt aura obtenu force de chose jugée, puisque AAHG restera obligée de contribuer au FRU, un remboursement dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle décision étant inapproprié. |
|
252 |
À cet égard, le CRU a précisé, lors de l’audience, qu’une annulation sans maintien des effets de la décision attaquée dans le temps risquerait de porter atteinte au bon fonctionnement du règlement no 806/2014, de la directive 2014/59 et du règlement délégué 2015/63, puisqu’il convient de prendre en compte non seulement le montant de la contribution ex ante de AAHG, mais aussi toutes les contributions qui sont susceptibles d’être remboursées par le FRU dans des circonstances analogues. |
|
253 |
Les requérantes ont indiqué, lors de l’audience, qu’elles ne s’opposaient pas à une éventuelle limitation dans le temps des effets de la décision attaquée si celle-ci était annulée par le Tribunal. |
|
254 |
Aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme étant définitifs. Pour exercer le pouvoir que lui confère cet article, le juge de l’Union prend en compte le respect du principe de sécurité juridique et d’autres intérêts publics ou privés [voir arrêt du 12 février 2025, de Volksbank/CRU (Contributions ex ante 2018), T‑406/18, EU:T:2025:151, point 103 et jurisprudence citée]. |
|
255 |
Ainsi, l’article 264, second alinéa, TFUE a notamment été interprété comme permettant, pour des motifs de sécurité juridique, mais aussi pour des motifs visant à éviter une discontinuité ou une régression dans la mise en œuvre des politiques conduites ou soutenues par l’Union, de maintenir pour un délai raisonnable les effets d’un acte annulé [voir arrêt du 12 février 2025, de Volksbank/CRU (Contributions ex ante 2018), T‑406/18, EU:T:2025:151, point 104 et jurisprudence citée]. |
|
256 |
S’agissant plus particulièrement du domaine de la perception des contributions ex ante, le juge de l’Union a maintenu dans le temps les effets des actes annulés lorsque le remboursement de telles contributions, à la suite de ladite annulation, risquait de priver le FRU des moyens financiers qui pouvaient s’avérer nécessaires pour assurer la stabilité de la zone euro et la stabilité financière de l’Union. Cela pouvait être notamment le cas si le CRU était tenu de débourser, en plus du montant de la contribution ex ante de l’établissement qui avait déposé le recours, les montants des contributions ex ante d’autres établissements ayant introduit un recours similaire en soulevant le même moyen que celui accueilli dans le recours en cause [voir arrêt du 12 février 2025, de Volksbank/CRU (Contributions ex ante 2018), T‑406/18, EU:T:2025:151, point 105 et jurisprudence citée]. |
|
257 |
En l’espèce, il convient de constater que, d’une part, le montant de la contribution ex ante qu’AAHG et, à travers elle, le groupe ABN AMRO, devraient se voir rembourser à la suite de l’annulation de la décision attaquée parce qu’il n’était pas dû est d’une ampleur limitée en comparaison avec le montant total des moyens financiers dont dispose le FRU. |
|
258 |
D’autre part, le CRU n’a pas identifié d’autres affaires dans lesquelles des établissements, autres que les requérantes, avaient introduit un recours similaire en se trouvant dans une situation comparable à celle de la présente affaire et en soulevant le même grief que celui accueilli dans le présent recours. |
|
259 |
Par conséquent, il n’a pas été établi que l’annulation de la décision attaquée avec effet immédiat risquerait de porter atteinte à la stabilité de la zone euro et à la stabilité financière de l’Union. |
|
260 |
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CRU de maintenir les effets de la décision attaquée en ce qu’elle concerne AAHG. |
V. Sur les dépens
|
261 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CRU ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes, conformément aux conclusions de ces dernières. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges) déclare et arrête : |
|
|
|
Marcoulli Schwarcz Valasidis Spangsberg Grønfeldt Jočienė Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 novembre 2026. Signatures |
Table des matières
|
I. Antécédents du litige |
|
|
II. Conclusions des parties |
|
|
III. En droit |
|
|
A. Sur la recevabilité |
|
|
B. Sur le fond |
|
|
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 70 du règlement no 806/2014, ainsi que de l’article 3, point 11, et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 |
|
|
a) Sur la première branche, tirée de l’inclusion erronée du poste d’ajustement dans la notion de « passif », visée à l’article 70 du règlement no 806/2014, ou de « total du passif », visée à l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63 |
|
|
b) Sur la seconde branche, tirée de l’absence erronée d’exclusion du poste d’ajustement du calcul de la contribution au FRU |
|
|
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique |
|
|
a) Chronologie des échanges intervenus avec le groupe ABN AMRO en ce qui concerne les contributions ex ante d’AAHG aux fonds de résolution |
|
|
1) Décision relative à l’année 2015 |
|
|
2) Décisions relatives à la période de contribution 2016 |
|
|
3) Décisions relatives aux périodes de contribution 2017 à 2021 |
|
|
4) Ouverture d’un exercice de vérification supplémentaire en 2021 |
|
|
5) Décision relative à la période de contribution 2022 |
|
|
6) Correspondance échangée en 2022 au titre de l’exercice supplémentaire de vérification des données et demande par le CRU de modification des déclarations pour les exercices 2016 à 2022 et de la déclaration pour la contribution 2023 |
|
|
b) Sur la première branche, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime |
|
|
c) Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de sécurité juridique |
|
|
1) Sur l’analogie évoquée avec les situations régies par le principe général du droit autorisant, sous conditions, le retrait d’un acte administratif illégal |
|
|
2) Sur la nécessité de respecter le principe du délai raisonnable lors de l’adaptation du montant de contributions ex ante relatives à des années antérieures |
|
|
3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et du droit à une bonne administration, ainsi que du droit de propriété |
|
|
a) Sur la première branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité et du droit à une bonne administration |
|
|
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation du droit de propriété |
|
|
IV. Sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt |
|
|
V. Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.