5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/894 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2023

définissant, pour l’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les modèles à utiliser pour la communication, par les entreprises d’assurance et de réassurance à leurs autorités de contrôle, des informations nécessaires à leur contrôle, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2450

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, troisième alinéa, son article 244, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 245, paragraphe 6, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations communiquées dans le cadre de déclarations sont essentielles à l’exercice d’un contrôle fondé sur les risques et à la protection des preneurs d’assurance. Les autorités de contrôle ont besoin, à cet effet, de recevoir des données pertinentes dans des délais raisonnables. Afin de garantir que les exigences déclaratives restent d’actualité et tiennent compte des risques émergents et de l’évolution des pratiques, il est nécessaire de réviser en profondeur les modèles de déclaration prévus par le règlement d’exécution (UE) 2015/2450. Il est nécessaire de modifier de nombreux modèles, d’en ajouter de nouveaux et de supprimer ceux qui sont obsolètes. Compte tenu de l’ampleur des modifications, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/2450.

(2)

Les activités transfrontières ne sont pas intrinsèquement plus risquées, mais elles comportent un niveau de complexité supplémentaire. Un contrôle efficace devrait garantir que tous les preneurs et tous les bénéficiaires bénéficient d’une égalité de traitement, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, les modèles existants relatifs aux activités transfrontières sont remplacés par de nouveaux modèles de déclaration qui regroupent les exigences d’informations concernant les primes, les sinistres et les dépenses, tant par lieu de souscription que par localisation du risque.

(3)

Il est également nécessaire d’établir une exigence légale minimale en ce qui concerne l’étendue des informations sur les risques liés au changement climatique communiquées aux autorités de contrôle. Les entreprises devraient donner aux autorités de contrôle une vue d’ensemble de la proportion de leurs investissements qui est exposée aux risques de transition et aux risques physiques liés au changement climatique.

(4)

Les informations relatives aux produits non-vie sont insuffisamment détaillées, ce qui nuit à la protection des preneurs. Les autorités de contrôle devraient disposer d’informations claires au niveau des catégories de produits. À cette fin, un nouveau modèle sur l’analyse des engagements en non-vie est introduit, qui prévoit une déclaration par ligne d’activité, à quelques exceptions près où la déclaration se fera par catégorie de produits.

(5)

Étant donné la possibilité que les entreprises d’assurance et de réassurance couvrent de plus en plus le risque cyber, il conviendrait que les autorités de contrôle prennent en considération ce risque émergent dans leurs activités de contrôle. Afin de faciliter ces activités, un nouveau modèle de déclaration sur le risque de souscription cyber est introduit.

(6)

Il est important que, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle soient en mesure de contrôler l’adéquation des modèles internes. Les modèles internes partiels et intégraux permettent de mieux appréhender le risque d’une entreprise donnée, et la directive 2009/138/CE permet aux entreprises d’assurance et de réassurance de les utiliser pour déterminer les exigences de capital sans les limitations découlant de la formule standard. Toutefois, l’exercice du contrôle est rendu plus difficile par la nécessité d’évaluer des informations non normalisées. L’introduction de nouveaux modèles assortis d’instructions clarifiées, favorisant la production de données pertinentes, devrait dès lors aider les autorités de contrôle.

(7)

Il convient de faire en sorte que les exigences déclaratives ne représentent pas une charge excessive pour les entreprises. À cette fin, il est nécessaire de préciser comment différentes exigences déclaratives s’appliquent de manière proportionnée sans compromettre pour autant la qualité des données à fournir par les entreprises.

(8)

Les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, qui couvrent uniquement les risques associés au groupe industriel ou commercial auquel elles appartiennent, présentent un profil de risque particulier dont il convient de tenir compte dans la définition des exigences déclaratives. Ces entreprises devraient ainsi pouvoir bénéficier de modalités de déclaration spécifiques, fondées sur le risque.

(9)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles concernent toutes les informations que les entreprises et les groupes d’assurance et de réassurance doivent communiquer aux autorités de contrôle. Afin de garantir la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de faciliter leur pleine et entière compréhension et de permettre aux personnes soumises aux exigences déclaratives, y compris les investisseurs établis en dehors de l’Union, d’y avoir aisément accès, il est souhaitable d’intégrer l’ensemble des normes techniques d’exécution requises par l’article 35, paragraphe 10, l’article 244, paragraphe 6, et l’article 245, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE dans un seul règlement.

(10)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(11)

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Les entreprises devraient disposer d’un délai suffisant pour se conformer aux exigences déclaratives actualisées. Il convient donc de différer la date d’application du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MODÈLES DE DÉCLARATION À DES FINS DE CONTRÔLE

Article premier

Formats des déclarations à des fins de contrôle

Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations demandées conformément au présent règlement selon les formats et schémas d’échange de données définis par les autorités de contrôle ou par le contrôleur du groupe et conformément aux spécifications suivantes:

a)

les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, à l’exception des informations visées dans les modèles S.06.02, S.08.01 et S.11.01 contenus dans les annexes I et III du présent règlement d’exécution, qui sont exprimées en unités avec deux décimales;

b)

les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales;

c)

les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales;

d)

tous les points de données sont exprimés en valeurs positives, sauf dans les cas suivants:

i)

les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément;

ii)

la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives;

iii)

un format de déclaration différent est exigé par les instructions énoncées dans l’annexe concernée.

Article 2

Monnaie de déclaration

1.   Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle aux fins du présent règlement d’exécution, la monnaie de déclaration est la monnaie suivante:

a)

pour les déclarations effectuées par une entreprise d’assurance et de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis;

b)

pour les déclarations effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.

2.   Les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui suppose de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire de l’annexe II ou III du présent règlement d’exécution.

3.   Pour exprimer la valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel ce taux était disponible durant la période de référence.

4.   Pour exprimer la valeur de tout produit ou de toute charge, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.

5.   La valeur des données historiques relatives à des périodes de référence précédentes qui sont libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée par conversion dans la monnaie de déclaration, au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence concernée pour lequel il était disponible.

6.   Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle, la conversion dans la monnaie de déclaration se fait au taux de change tiré de la même source que celle utilisée pour les états financiers de l’entreprise d’assurance et de réassurance dans le cas des déclarations individuelles, ou que celle utilisée pour les états financiers consolidés dans le cas des déclarations de groupe.

Article 3

Nouvelle soumission des informations

Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont responsables de la qualité des informations communiquées dans leurs déclarations.

Elles soumettent de nouveau, dès que possible, les informations communiquées au moyen des modèles visés dans le présent règlement d’exécution lorsque:

a)

les informations initialement communiquées pour la même période de référence ont sensiblement changé depuis leur communication aux autorités de contrôle ou au contrôleur du groupe;

b)

les autorités de contrôle ou le contrôleur du groupe le demandent en raison de problèmes importants de qualité des données.

Article 4

Seuils de déclaration fondés sur les risques

1.   Les autorités de contrôle n’exigent pas des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises captives d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance ni des compagnies financières holding mixtes qu’elles communiquent annuellement les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE auxquelles s’applique un seuil de déclaration fondé sur les risques lorsqu’elles ne dépassent pas ce seuil tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence précédente.

2.   Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui ne dépassent pas les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du précédent paragraphe, sont exemptées, tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence suivante, de l’obligation de communiquer les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution.

3.   Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui dépassent les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du paragraphe 1, communiquent les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution pour l’année de référence courante et réévaluent, l’année de référence suivante, si elles ne dépassent pas ces seuils.

4.   Les entreprises captives d’assurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25 du présent règlement:

a)

en ce qui concerne les engagements d’assurance, tous les assurés et tous les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel appartient l’entreprise captive d’assurance, ou sont des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, pour autant que la couverture des personnes physiques représente moins de 5 % des provisions techniques;

b)

les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

5.   Les entreprises captives de réassurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 et 25 du présent règlement:

a)

les conditions énoncées aux points a) et b) du paragraphe précédent;

b)

les prêts mis en place avec l’entreprise mère ou toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne représentent pas plus de 20 % du total des actifs détenus par l’entreprise captive de réassurance;

c)

la perte maximale pouvant résulter des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.

CHAPITRE II

MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Article 5

Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises individuelles

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

d)

le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement;

e)

le modèle S.06.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

f)

lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II;

g)

le modèle S.08.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

h)

le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

i)

le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

j)

le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

k)

lorsque l’entreprise exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;

l)

lorsque l’entreprise exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point f), les entreprises d’assurance et de réassurance déterminent le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elles détiennent et le total de leurs investissements en faisant la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, et en la divisant par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02.

Article 6

Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance

Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

d)

le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement;

e)

le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

f)

le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

g)

le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

h)

lorsque l’entreprise captive exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;

i)

lorsque l’entreprise captive exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.

Article 7

Simplifications autorisées pour les déclarations trimestrielles des entreprises individuelles et des entreprises captives d’assurance ou de réassurance

1.   Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, point c), la valorisation des données peut plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que la valorisation des données financières annuelles. Les valorisations effectuées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes énoncées à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et que toute information de fond considérée comme importante pour la compréhension des données conformément à l’article 305 du règlement délégué (UE) 2015/35 est communiquée.

2.   Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i) et à l’article 6, points e) et f), les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance peuvent appliquer des méthodes simplifiées de calcul des provisions techniques.

Article 8

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations de base et table des matières de la déclaration

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.01.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe II.

Article 9

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur le bilan et autres informations générales

Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II;

b)

sauf si plus de 80 % du total des passifs sont libellés dans une même monnaie, le modèle S.02.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les passifs par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.03.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe II lorsque i) ou ii) s’applique:

i)

le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs:

1)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou

2)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200);

ii)

l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée;

d)

le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II;

e)

le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II;

f)

le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II;

g)

le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II;

h)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.

Article 10

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives d’assurance — Informations sur le bilan et autres informations générales

Les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.03.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe II lorsque i) ou ii) s’applique:

i)

le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs:

1)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou

2)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200);

ii)

l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée;

c)

le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II;

d)

le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II;

e)

le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II;

f)

le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II;

g)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.

Article 11

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le bilan et autres informations générales

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II;

d)

le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II;

f)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.

Article 12

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les investissements

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 35, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.02.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.01 de l’annexe I du présent règlement pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

b)

lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.03.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elle détient et le total de ses investissements, visé à l’article 5, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II;

c)

le modèle S.06.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques liés au changement climatique pesant sur les investissements, conformément aux instructions de la section S.06.04 de l’annexe II;

d)

lorsque la valeur des produits structurés, calculée comme étant égale à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6, au sens de l’annexe V, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.07.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe II;

e)

lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.08.01.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

f)

le modèle S.09.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe II;

g)

lorsque la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.10.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe II;

h)

lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01, dépasse 10 %, le modèle S.11.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe II.

Article 13

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les provisions techniques et les risques

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le modèle S.12.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie par pays, lorsque les provisions techniques vie et santé similaire à la vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.12.02 de l’annexe II;

c)

à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.13.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, conformément aux instructions de la section S.13.01 de l’annexe II;

d)

le modèle S.14.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en vie, incluant les contrats d’assurance vie et les rentes découlant de contrats d’assurance non-vie, par produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.01 de l’annexe II;

e)

le modèle S.14.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en non-vie, par ligne d’activité et catégorie spécifique de produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.02 de l’annexe II;

f)

le modèle S.14.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription cyber, conformément aux instructions de la section S.14.03 de l’annexe II lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

i)

la somme des primes acquises pour les polices uniquement cyber et pour les polices comprenant une couverture cyber en tant que supplément, pour lesquelles seules les primes estimées acquises pour le risque cyber doivent être prises en compte, représente plus de 5 % de l’ensemble des activités non-vie exercées par l’entreprise, ou est supérieure à 5 millions d’EUR;

ii)

le nombre de polices incluant une couverture du risque cyber représente plus de 3 % du nombre total des polices non-vie;

g)

le modèle S.16.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les rentes découlant d’engagements d’assurance non-vie émis par l’entreprise dans le cadre d’une activité d’assurance directe donnant naissance à des rentes, pour toutes les lignes d’activité visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

h)

le modèle S.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II;

i)

le modèle S.17.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations par pays sur les provisions techniques non-vie correspondant à l’assurance directe, lorsque les provisions techniques non-vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.17.03 de l’annexe II;

j)

à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.18.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, pour les lignes d’activité représentant ensemble une couverture totale de 90 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.18.01 de l’annexe II;

k)

le modèle S.19.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

l)

le modèle S.20.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’évolution de la distribution des sinistres survenus à la fin de l’exercice, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.20.01 de l’annexe II du présent règlement;

m)

le modèle S.21.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le profil de risques de la distribution des sinistres en non-vie, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.01 de l’annexe II du présent règlement;

n)

le modèle S.21.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.02 de l’annexe II;

o)

le modèle S.21.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie par somme assurée, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.03 de l’annexe II du présent règlement;

2.   Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point g), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.16.01 de l’annexe II. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque, sur une base actualisée, la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente d’une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, et le sont alors selon la ventilation suivante:

i)

montant pour la monnaie de déclaration;

ii)

montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, calculées sur une base actualisée, dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie;

iii)

montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente (calculées sur une base actualisée) dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente.

3.   Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point k), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l’annexe II du présent règlement. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque la meilleure estimation brute totale pour une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 10 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres, et le sont alors selon la ventilation suivante:

i)

montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie;

ii)

montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine.

Article 14

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les provisions techniques

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le modèle S.19.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35.

Article 15

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les garanties de long terme

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.22.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.22.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les taux d’intérêt, conformément aux instructions de la section S.22.04 de l’annexe II;

c)

le modèle S.22.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les provisions techniques, conformément aux instructions de la section S.22.05 de l’annexe II;

d)

le modèle S.22.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la meilleure estimation faisant l’objet d’une correction pour volatilité, par pays et par monnaie, conformément aux instructions de la section S.22.06 de l’annexe II.

Article 16

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les garanties de long terme

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.22.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II pour les informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires.

Article 17

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les fonds propres et les participations

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.23.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe II;

c)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe II;

d)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.24.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les participations détenues par l’entreprise et une vue d’ensemble du calcul de la déduction sur les fonds propres liée aux participations détenues dans des établissements financiers et des établissements de crédit, conformément aux instructions de la section S.24.01 de l’annexe II.

Article 18

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les fonds propres et les participations

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.23.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II pour les informations sur les fonds propres.

Article 19

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur le capital de solvabilité requis

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II;

b)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II;

c)

le modèle S.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II;

d)

le modèle S.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II;

e)

le modèle S.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II;

f)

le modèle S.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II;

g)

le modèle S.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II;

h)

le modèle S.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II;

i)

le modèle S.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II;

j)

le modèle S.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe II;

k)

le modèle S.26.09.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de marché et de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.09 de l’annexe II;

l)

le modèle S.26.10.01 de l’annexe I, pour la communication de vues détaillées du portefeuille exposé au risque d’évènements de crédit selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.10 de l’annexe II;

m)

le modèle S.26.11.01 de l’annexe I, pour le détail du risque de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.11 de l’annexe II;

n)

le modèle S.26.12.01 de l’annexe I, pour la communication d’information sur le risque de crédit pour les instruments non financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.12 de l’annexe II;

o)

le modèle S.26.13.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie et santé non similaire à la vie selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.13 de l’annexe II;

p)

le modèle S.26.14.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie et santé selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.14 de l’annexe II;

q)

le modèle S.26.15.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.15 de l’annexe II;

r)

le modèle S.26.16.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les modifications du modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.16 de l’annexe II;

s)

le modèle S.27.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II, comme suit:

i)

pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, le modèle S. 27.01.01 de l’annexe I,

ii)

pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, des informations résumées et des informations sur les simplifications utilisées pour le risque de catastrophe en non-vie et en santé.

2.   En cas de fonds cantonnés ou de portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont pas communiquées pour l’entité dans son ensemble.

3.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

4.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), sont communiquées.

Article 20

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le capital de solvabilité requis

1.   Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.21 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II;

b)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.21 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II.

Article 21

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur le minimum de capital requis

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance exercent une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;

b)

lorsque les entreprises d’assurance exercent une activité d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.

Article 22

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur l’analyse de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif

Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.29.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence, avec une synthèse des principales sources de cette variation, conformément aux instructions de la section S.29.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.29.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux investissements et aux passifs financiers, conformément aux instructions de la section S.29.02 de l’annexe II;

c)

les modèles S.29.03.01 et S.29.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux provisions techniques, conformément aux instructions des sections S.29.03 et S.29.04 de l’annexe II.

Article 23

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur la réassurance et les véhicules de titrisation

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les couvertures facultatives pour la prochaine année de référence, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des différents réassureurs dans les couvertures facultatives, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.02 de l’annexe II du présent règlement;

c)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.03 de l’annexe II;

d)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.31.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe II;

f)

le modèle S.31.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe II.

Article 24

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 pour chaque fonds cantonné important, chaque portefeuille sous ajustement égalisateur important et la part restante, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle SR.01.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II;

b)

pour chaque fonds cantonné important et la part restante, le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

c)

le modèle SR.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

d)

le modèle SR.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

e)

le modèle SR.22.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs utilisée pour calculer la meilleure estimation par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.02 de l’annexe II;

f)

le modèle SR.22.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le calcul des portefeuilles sous ajustement égalisateur, par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.03 de l’annexe II;

g)

lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II;

h)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II;

i)

le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II;

j)

le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II;

k)

le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II;

l)

le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II;

m)

le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II;

n)

le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II;

o)

le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II;

p)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral, le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe II.

q)

le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II.

2.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

3.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), sont communiquées.

Article 25

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe

Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec son article 265, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives sur des produits dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe II;

d)

le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe II.

Article 26

Modèles de déclaration quantitative pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe

Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance déclarent dès que possible les transactions intragroupe très significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive et les transactions intragroupe à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 245, paragraphe 3, de ladite directive, en utilisant les modèles pertinents parmi les modèles S.36.00.01 à S.36.05.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions des sections S.36.00 à S.36.05 de l’annexe II du présent règlement.

CHAPITRE III

MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES

Article 27

Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les groupes

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 254, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.05 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III;

c)

lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de cette directive, le modèle S.02.01.02 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de ladite directive, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement;

d)

le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement;

e)

le modèle S.06.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

f)

lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III;

g)

le modèle S.08.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

h)

le modèle S.23.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.

Article 28

Simplifications autorisées pour la déclaration trimestrielle demandée aux groupes

Pour les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les mesures trimestrielles peuvent plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que les mesures portant sur les données financières annuelles. Les procédures de mesure utilisées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes prévues par la directive 2009/138/CE et que toute information de fond importante pour la compréhension des données est communiquée.

Article 29

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations de base et table des matières de la déclaration

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et le sur contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III;

c)

lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.01.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe III du présent règlement.

Article 30

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le bilan et autres informations générales

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III;

b)

sauf si plus de 80 % du total des passifs sont libellés dans une même monnaie, le modèle S.02.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les actifs et les passifs par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe III;

c)

le modèle S.03.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe III lorsque i) ou ii) s’applique:

i)

le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs:

1)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou

2)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200);

ii)

l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée;

d)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement;

e)

le modèle S.05.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l’annexe III.

2.   Les modèles visés au paragraphe 1, points a) et b), ne sont communiqués que par les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive.

Article 31

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les investissements

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 254, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.02.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III du présent règlement;

b)

lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.03.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’il détient et le total de ses investissements, visé à l’article 27, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par les entreprises, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III;

c)

lorsque le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.07.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe III;

d)

lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.08.01.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III du présent règlement;

e)

le modèle S.09.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe III;

f)

lorsque le ratio entre la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, et le total des investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.10.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe III;

g)

lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01 dépasse 10 %, le modèle S.11.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe III.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6 au sens de l’annexe IV du présent règlement, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0020 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio est calculé comme étant égal à la somme des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.

Article 32

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les garanties de long terme

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle S.22.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement.

Article 33

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds propres

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.23.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.23.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe III;

c)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe III;

d)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe III.

Aux fins du point d), le modèle est communiqué en présence d’éléments de fonds propres non disponibles, indépendamment du seuil.

2.   Les modèles visés au paragraphe 1, points b) et c), ne sont communiqués que par les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de cette directive.

Article 34

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le capital de solvabilité requis

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III;

b)

lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III.

c)

le modèle S.26.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III;

d)

le modèle S.26.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III;

e)

le modèle S.26.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III;

f)

le modèle S.26.04.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III;

g)

le modèle S.26.05.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III;

h)

le modèle S.26.06.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III;

i)

le modèle S.26.07.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III;

j)

le modèle S.26.08.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III;

k)

le modèle S.26.09.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de marché et de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.09 de l’annexe III;

l)

le modèle S.26.10.01 de l’annexe I, pour la communication de vues détaillées du portefeuille exposé au risque d’évènements de crédit selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.10 de l’annexe III;

m)

le modèle S.26.11.01 de l’annexe I, pour le détail du risque de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.11 de l’annexe III;

n)

le modèle S.26.12.01 de l’annexe I, pour la communication d’information sur le risque de crédit pour les instruments non financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.12 de l’annexe III;

o)

le modèle S.26.13.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie et santé non similaire à la vie selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.13 de l’annexe III;

p)

le modèle S.26.14.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie et santé selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.14 de l’annexe III;

q)

le modèle S.26.15.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.15 de l’annexe III;

r)

le modèle S.26.16.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les modifications du modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.16 de l’annexe III;

s)

le modèle S.27.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III.

2.   En cas de fonds cantonnés ou de portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s) et points j) à r), ne sont pas communiquées pour le groupe dans son ensemble.

3.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

4.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), sont communiquées.

Article 35

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les — Informations sur les réassureurs et les véhicules de titrisation

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.31.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.31.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe III.

Article 36

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations spécifiques aux groupes

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.32.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.32.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.33.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les exigences applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.33.01 de l’annexe III;

c)

le modèle S.34.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises financières autres que les entreprises d’assurance et de réassurance et sur les entreprises non réglementées exerçant des activités financières au sens de l’article 1er, point 52), du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.34.01 de l’annexe III;

d)

le modèle S.35.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques des entreprises du groupe, conformément aux instructions de la section S.35.01 de l’annexe III;

e)

le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe III du présent règlement;

f)

le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe III du présent règlement;

g)

le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe III du présent règlement;

h)

le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe III du présent règlement;

i)

le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe III;

j)

le modèle S.37.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les concentrations de risque importantes dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 244, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement;

k)

le modèle S.37.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par monnaie, par secteur et par pays, conformément aux instructions de la section S.37.02 de l’annexe III du présent règlement;

l)

le modèle S.37.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par catégorie d’actifs et par notation, conformément aux instructions de la section S.37.03 de l’annexe III du présent règlement.

Article 37

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes pour tous les fonds cantonnés importants et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, points a) et c), du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante:

a)

le modèle SR.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;

b)

lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III;

c)

lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III;

d)

le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III;

e)

le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III;

f)

le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III;

g)

le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III;

h)

le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III;

i)

le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III;

j)

le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III;

k)

le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III;

l)

le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III.

2.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont communiqués que pour les risques couverts par la formule standard, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), n’est communiqué que pour les risques couverts par le modèle interne.

3.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont pas communiqués, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), est communiqué.

4.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement, outre les informations communiquées au moyen des modèles visés au paragraphe 1, des informations sur le bilan pour tous les fonds cantonnés importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, point a) ou c), du règlement du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante, conformément à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement.

Article 38

Modèles de déclaration quantitative pour les groupes —Transactions intragroupe et concentrations de risques

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes déclarent:

a)

les transactions intragroupe significatives et très significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2009/138/CE et les transactions intragroupe à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 245, paragraphe 3, de cette directive en utilisant, selon le cas, les modèles S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 ou S.36.05.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions des sections S.36.01 à S.36.05 de l’annexe III du présent règlement;

b)

les concentrations de risque importantes visées à l’article 244, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et les concentrations de risque à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 244, paragraphe 3, de cette directive en utilisant le modèle S.37.01.04 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2015/2450

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est abrogé.

Article 40

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

S.01.01.01

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.01

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.01.03.01

Informations de base – FC et PAE

R0020

 

S.02.01.01

Bilan

R0030

 

S.02.02.01

Passifs par monnaie

R0040

 

S.03.01.01

Éléments de hors bilan — Généralités

R0060

 

S.04.02.01

Informations sur la branche 10 de l'annexe I, partie A, de la directive Solvabilité II, hors responsabilité civile du transporteur

R0100

 

S.04.03.01

Informations de base - liste des entités de souscription

R0104

 

S.04.04.01

Activité par pays - lieu de souscription

R0105

 

S.04.05.01

Activité par pays - localisation du risque

R0106

 

S.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.06.02.01

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.01

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.06.04.01

Risques liés au changement climatique pour les investissements

R0151

 

S.07.01.01

Produits structurés

R0160

 

S.08.01.01

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.09.01.01

Profits/revenus et pertes de la période

R0190

 

S.10.01.01

Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres

R0200

 

S.11.01.01

Actifs détenus en tant que sûretés

R0210

 

S.12.01.01

Provisions techniques vie et santé SLT

R0220

 

S.12.02.01

Provisions techniques vie et santé SLT – Par pays

R0230

 

S.13.01.01

Projection des flux de trésorerie bruts futurs

R0240

 

S.14.01.01

Analyse des engagements en vie

R0250

 

S.14.02.01

Activités non-vie - informations sur les contrats et les clients

R0251

 

S.14.03.01

Risque de souscription cyber

R0252

 

S.16.01.01

Informations sur les rentes découlant d'engagements d'assurance non-vie

R0280

 

S.17.01.01

Provisions techniques non-vie

R0290

 

S.17.02.01

Provisions techniques non-vie – Par pays

R0300

 

S.18.01.01

Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation - non-vie)

R0310

 

S.19.01.01

Sinistres en non-vie

R0320

 

S.20.01.01

Évolution de la répartition de la charge des sinistres

R0330

 

S.21.01.01

Profil de risque de la distribution des sinistres

R0340

 

S.21.02.01

Risques de souscription en non-vie

R0350

 

S.21.03.01

Répartition des risques de souscription en non-vie – Par somme assurée

R0360

 

S.22.01.01

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

R0370

 

S.22.04.01

Informations sur le calcul de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0380

 

S.22.05.01

Calcul général de la mesure transitoire relative aux provisions techniques

R0390

 

S.22.06.01

Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité, par pays et par monnaie

R0400

 

S.23.01.01

Fonds propres

R0410

 

S.23.02.01

Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau

R0420

 

S.23.03.01

Mouvements annuels des fonds propres

R0430

 

S.23.04.01

Liste des éléments de fonds propres

R0440

 

S.24.01.01

Participations détenues

R0450

 

S.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

R0460

 

S.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0470

 

S.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0500

 

S.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0510

 

S.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0520

 

S.26.04.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0530

 

S.26.05.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0540

 

S.26.06.01

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0550

 

S.26.07.01

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0560

 

S.26.08.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0561

 

S.26.09.01

Modèle interne - Risques de marché et de crédit et sensibilités

R0562

 

S.26.10.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit Vue détaillée du portefeuille

R0563

 

S.26.11.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit pour les instruments financiers

R0564

 

S.26.12.01

Modèle interne - Risque de crédit - Instruments non financiers

R0565

 

S.26.13.01

Modèle interne - Non-vie & Santé non-SLT

R0566

 

S.26.14.01

Modèle interne - Risques Vie & Santé

R0567

 

S.26.15.01

Modèle interne - Risque opérationnel

R0568

 

S.26.16.01

Modèle interne - Modifications de modèles

R0569

 

S.27.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé

R0570

 

S.28.01.01

Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement

R0580

 

S.28.02.01

Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie

R0590

 

S.29.01.01

Excédent d'actif sur passif

R0600

 

S.29.02.01

Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les investissements et les passifs financiers

R0610

 

S.29.03.01

Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les provisions techniques

R0620

 

S.29.04.01

Analyse détaillée par période – Flux techniques versus provisions techniques

R0630

 

S.30.01.01

Couvertures facultatives en non-vie et vie - Données de base

R0640

 

S.30.02.01

Réassurance facultative non-vie et vie — Données sur les parts

R0650

 

S.30.03.01

Programme de cession en réassurance — Données de base

R0660

 

S.30.04.01

Programme de cession en réassurance - Données sur les parts

R0670

 

S.31.01.01

Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation)

R0680

 

S.31.02.01

Véhicules de titrisation

R0690

 

S.36.01.01

TIG - Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs

R0740

 

S.36.02.01

Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés

R0750

 

S.36.03.01

TIG - Hors bilan et passifs éventuels

R0760

 

S.36.04.01

TIG - Assurance et réassurance

R0770

 

S.36.05.01

TIG - Profits et pertes

R0775

 


S.01.01.02

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.01

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.02.01.02

Bilan

R0030

 

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.06.02.01

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.01

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.08.01.01

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

R0220

 

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

R0290

 

S.23.01.01

Fonds propres

R0410

 

S.28.01.01

Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement

R0580

 

S.28.02.01

Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie

R0590

 


S.01.01.04

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.04

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.01.03.04

Informations de base – FC et PAE

R0020

 

S.02.01.01

Bilan

R0030

 

S.02.02.01

Passifs par monnaie

R0040

 

S.03.01.04

Éléments de hors bilan — Généralités

R0060

 

S.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.05.02.04

Primes, sinistres et dépenses par pays

R0120

 

S.06.02.04

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.04

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.06.04.01

Risques liés au changement climatique pour les investissements

R0151

 

S.07.01.04

Produits structurés

R0160

 

S.08.01.04

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.09.01.04

Profits/revenus et pertes de la période

R0190

 

S.10.01.04

Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres

R0200

 

S.11.01.04

Actifs détenus en tant que sûretés

R0210

 

S.22.01.04

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

R0370

 

S.23.01.04

Fonds propres

R0410

 

S.23.02.04

Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau

R0420

 

S.23.03.04

Mouvements annuels des fonds propres

R0430

 

S.23.04.04

Liste des éléments de fonds propres

R0440

 

S.25.01.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard

R0460

 

S.25.05.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0470

 

S.26.01.04

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0500

 

S.26.02.04

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0510

 

S.26.03.04

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0520

 

S.26.04.04

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0530

 

S.26.05.04

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0540

 

S.26.06.04

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0550

 

S.26.07.04

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0560

 

S.26.08.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0561

 

S.26.09.04

Modèle interne - Risques de marché et de crédit et sensibilités

R0562

 

S.26.10.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit Vue détaillée du portefeuille

R0563

 

S.26.11.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit pour les instruments financiers

R0564

 

S.26.12.01

Modèle interne - Risque de crédit - Instruments non financiers

R0565

 

S.26.13.01

Modèle interne - Non-vie & Santé non-SLT

R0566

 

S.26.14.01

Modèle interne - Risques Vie & Santé

R0567

 

S.26.15.01

Modèle interne - Risque opérationnel

R0568

 

S.26.16.01

Modèle interne - Modifications de modèles

R0569

 

S.27.01.04

Capital de solvabilité requis - Risque de catastrophe en non-vie et santé

R0570

 

S.31.01.04

Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation)

R0680

 

S.31.02.04

Véhicules de titrisation

R0690

 

S.32.01.04

Entreprises dans le périmètre du groupe

R0700

 

S.33.01.04

Exigences individuelles relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance

R0710

 

S.34.01.04

Exigences individuelles relatives aux autres entreprises financières réglementées et non réglementées, y compris aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes

R0720

 

S.35.01.04

Contribution aux provisions techniques du groupe

R0730

 

S.36.01.01

Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs

R0740

 

S.36.02.01

Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés

R0750

 

S.36.03.01

TIG - Hors bilan et passifs éventuels

R0760

 

S.36.04.01

TIG - Assurance et réassurance

R0770

 

S.36.05.01

TIG - Profits et pertes

R0775

 

S.37.01.04

Concentration de risques

R0780

 

S.37.02.04

Concentration de risques - Exposition par monnaie, secteur, pays

R0785

 

S.37.03.04

Concentration de risques - Exposition par catégorie d’actifs et par notation

R0786

 


S.01.01.05

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.04

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.02.01.02

Bilan

R0030

 

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.06.02.04

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.04

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.08.01.04

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.23.01.04

Fonds propres

R0410

 


SR.01.01.01

Table des matières

 

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur/part restante

Z0010

 

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0020

 

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

SR.02.01.01

Bilan

R0790

 

SR.12.01.01

Provisions techniques vie et santé SLT

R0800

 

SR.17.01.01

Provisions techniques non-vie

R0810

 

SR.22.02.01

Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – portefeuilles sous ajustement égalisateur)

R0820

 

SR.22.03.01

Informations sur le calcul de l'ajustement égalisateur

R0830

 

SR.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

R0840

 

SR.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0850

 

SR.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0870

 

SR.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0880

 

SR.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0890

 

SR.26.04.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0900

 

SR.26.05.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0910

 

SR.26.06.01

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0920

 

SR.26.07.01

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0930

 

SR.26.08.01

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent un modèle interne

R0935

 

SR.27.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie

R0940

 


SR.01.01.04

Table des matières

 

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur/part restante

Z0010

 

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0020

 

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

SR.02.01.04

Bilan

R0790

 

SR.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard

R0840

 

SR.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0850

 

SR.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0870

 

SR.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0880

 

SR.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0890

 

SR.26.04.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0900

 

SR.26.05.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0910

 

SR.26.06.01

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0920

 

SR.26.07.01

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0930

 

SR.26.08.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne

R0935

 

SR.27.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie

R0940

 


S.01.02.01

Informations de base – Généralités

 

 

C0010

Nom de l'entreprise

R0010

 

Code d'identification de l'entreprise

R0020

 

Type d'entreprise

R0040

 

Pays d'agrément

R0050

 

Langue de déclaration

R0070

 

Date de déclaration

R0080

 

Date de fin d’exercice

R0081

 

Date de référence de la déclaration

R0090

 

Déclaration régulière/ad hoc

R0100

 

Monnaie de déclaration

R0110

 

Référentiel comptable

R0120

 

Méthode de calcul du SCR

R0130

 

Utilisation de paramètres propres à l'entreprise

R0140

 

Fonds cantonnés

R0150

 

Ajustement égalisateur

R0170

 

Correction pour volatilité

R0180

 

Mesure transitoire relative aux taux d'intérêt sans risque

R0190

 

Mesure transitoire sur les provisions techniques

R0200

 

Première déclaration ou nouvelle déclaration

R0210

 

Exemption de communication d’informations relatives aux OEEC

R0250

 

URL directe vers la page web où est publié le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR)

R0255

 

Adresse URL directe où télécharger le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) correspondant à l’obligation de déclaration de l’exercice (R0090)

R0260

 

Activités captives

R0270

 

Gestion extinctive

R0280

 

Fusions et acquisitions pendant la période

R0290

 


S.01.02.04

Informations de base – Généralités

 

 

C0010

Nom de l'entreprise participante

R0010

 

Code d'identification du groupe

R0020

 

Nom du groupe

R0025

 

Pays du contrôleur du groupe

R0050

 

Information sur le sous-groupe

R0060

 

Langue de déclaration

R0070

 

Date de déclaration

R0080

 

Date de fin d’exercice

R0081

 

Date de référence de la déclaration

R0090

 

Déclaration régulière/ad hoc

R0100

 

Monnaie de déclaration

R0110

 

Référentiel comptable

R0120

 

Méthode de calcul du SCR du groupe

R0130

 

Utilisation de paramètres propres au groupe

R0140

 

Fonds cantonnés

R0150

 

Méthode de calcul de la solvabilité du groupe

R0160

 

Ajustement égalisateur

R0170

 

Correction pour volatilité

R0180

 

Mesure transitoire relative aux taux d'intérêt sans risque

R0190

 

Mesure transitoire sur les provisions techniques

R0200

 

Première déclaration ou nouvelle déclaration

R0210

 

Exemption de communication d’informations relatives aux OEEC

R0250

 

URL directe vers la page web où est publié le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR)

R0255

 

Adresse URL directe où télécharger le rapport sur la solvabilité et la situation financière

R0260

 

Activités captives

R0270

 

Gestion extinctive

R0280

 

Fusions et acquisitions pendant la période

R0290

 

S.01.03.01

Informations de base – FC et PAE

Liste de tous les FC/PAE (chevauchements autorisés)

Numéro du fonds/du portefeuille

Nom du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur

FC/PAE/part restante du fonds

FC/PAE avec sous-FC/PAE

Importance

Article 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Liste des FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du sous-FC/PAE

Sous-FC/PAE

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Informations de base – FC et PAE

Liste de tous les FC/PAE (chevauchements autorisés)

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Numéro du fonds/du portefeuille

Nom du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur

FC/PAE/part restante du fonds

FC/PAE avec sous-FC/PAE

Importance

Article 304

C0010

C0020

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


Liste des FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du sous-FC/PAE

Sous-FC/PAE

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Bilan

 

Valeur Solvabilité II

(valeur comptes légaux)

Actifs

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Frais d'acquisition différés

R0020

 

 

Immobilisations incorporelles

R0030

 

 

Actifs d’impôts différés

R0040

 

 

Excédent du régime de retraite

R0050

 

 

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

 

 

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

 

 

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

 

 

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

 

 

Actions

R0100

 

 

Actions – cotées

R0110

 

 

Actions – non cotées

R0120

 

 

Obligations

R0130

 

 

Obligations d’État

R0140

 

 

Obligations de sociétés

R0150

 

 

Titres structurés

R0160

 

 

Titres garantis

R0170

 

 

Organismes de placement collectif

R0180

 

 

Produits dérivés

R0190

 

 

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

 

 

Autres investissements

R0210

 

 

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

 

 

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

 

 

Avances sur police

R0240

 

 

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

 

 

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

 

 

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

 

 

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

 

 

Non-vie hors santé

R0290

 

 

Santé similaire à la non-vie

R0300

 

 

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

 

 

Santé similaire à la vie

R0320

 

 

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

 

 

Vie UC et indexés

R0340

 

 

Dépôts auprès des cédantes

R0350

 

 

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

 

 

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

 

 

Autres créances (commerciales, hors assurance)

R0380

 

 

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

 

 

Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés

R0400

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

 

 

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

 

 

Total de l’actif

R0500

 

 

Passifs

 

C0010

C0020

Provisions techniques non-vie

R0510

 

 

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

 

 

Meilleure estimation

R0540

 

 

Marge de risque

R0550

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

 

 

Meilleure estimation

R0580

 

 

Marge de risque

R0590

 

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

 

 

Meilleure estimation

R0630

 

 

Marge de risque

R0640

 

 

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

 

 

Meilleure estimation

R0670

 

 

Marge de risque

R0680

 

 

Provisions techniques UC et indexés

R0690

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

 

 

Meilleure estimation

R0710

 

 

Marge de risque

R0720

 

 

Autres provisions techniques

R0730

 

 

Passifs éventuels

R0740

 

 

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

 

 

Engagements au titre de prestations de retraite

R0760

 

 

Dépôts des réassureurs

R0770

 

 

Passifs d’impôts différés

R0780

 

 

Produits dérivés

R0790

 

 

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

 

 

Passifs financiers autres que dettes envers des établissements de crédit

R0810

 

 

Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

 

 

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

 

 

Autres dettes (commerciales, hors assurance)

R0840

 

 

Passifs subordonnés

R0850

 

 

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

 

 

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

 

 

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

 

 

Total du passif

R0900

 

 

Excédent d’actif sur passif

R1000

 

 


S.02.01.02

Bilan

 

Valeur Solvabilité II

Actifs

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Frais d'acquisition différés

R0020

 

Immobilisations incorporelles

R0030

 

Actifs d’impôts différés

R0040

 

Excédent du régime de retraite

R0050

 

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

 

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

 

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

 

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

 

Actions

R0100

 

Actions – cotées

R0110

 

Actions – non cotées

R0120

 

Obligations

R0130

 

Obligations d’État

R0140

 

Obligations de sociétés

R0150

 

Titres structurés

R0160

 

Titres garantis

R0170

 

Organismes de placement collectif

R0180

 

Produits dérivés

R0190

 

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

 

Autres investissements

R0210

 

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

 

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

 

Avances sur police

R0240

 

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

 

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

 

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

 

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

 

Non-vie hors santé

R0290

 

Santé similaire à la non-vie

R0300

 

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

 

Santé similaire à la vie

R0320

 

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

 

Vie UC et indexés

R0340

 

Dépôts auprès des cédantes

R0350

 

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

 

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

 

Autres créances (commerciales, hors assurance)

R0380

 

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

 

Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés

R0400

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

 

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

 

Total de l’actif

R0500

 

Passifs

 

C0010

Provisions techniques non-vie

R0510

 

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

 

Meilleure estimation

R0540

 

Marge de risque

R0550

 

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

 

Meilleure estimation

R0580

 

Marge de risque

R0590

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

 

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

 

Meilleure estimation

R0630

 

Marge de risque

R0640

 

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

 

Meilleure estimation

R0670

 

Marge de risque

R0680

 

Provisions techniques UC et indexés

R0690

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

 

Meilleure estimation

R0710

 

Marge de risque

R0720

 

Autres provisions techniques

R0730

 

Passifs éventuels

R0740

 

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

 

Engagements au titre de prestations de retraite

R0760

 

Dépôts des réassureurs

R0770

 

Passifs d’impôts différés

R0780

 

Produits dérivés

R0790

 

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

 

Passifs financiers autres que dettes envers des établissements de crédit

R0810

 

Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

 

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

 

Autres dettes (commerciales, hors assurance)

R0840

 

Passifs subordonnés

R0850

 

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

 

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

 

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

 

Total du passif

R0900

 

Excédent d’actif sur passif

R1000

 

SR.02.01.01

Bilan

Fonds cantonné ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds

Z0030

 


 

Valeur Solvabilité II

(valeur comptes légaux)

Actifs

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Frais d'acquisition différés

R0020

 

 

Immobilisations incorporelles

R0030

 

 

Actifs d’impôts différés

R0040

 

 

Excédent du régime de retraite

R0050

 

 

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

 

 

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

 

 

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

 

 

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

 

 

Actions

R0100

 

 

Actions – cotées

R0110

 

 

Actions – non cotées

R0120

 

 

Obligations

R0130

 

 

Obligations d’État

R0140

 

 

Obligations de sociétés

R0150

 

 

Titres structurés

R0160

 

 

Titres garantis

R0170

 

 

Organismes de placement collectif

R0180

 

 

Produits dérivés

R0190

 

 

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

 

 

Autres investissements

R0210

 

 

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

 

 

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

 

 

Avances sur police

R0240

 

 

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

 

 

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

 

 

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

 

 

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

 

 

Non-vie hors santé

R0290

 

 

Santé similaire à la non-vie

R0300

 

 

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

 

 

Santé similaire à la vie

R0320

 

 

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

 

 

Vie UC et indexés

R0340

 

 

Dépôts auprès des cédantes

R0350

 

 

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

 

 

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

 

 

Autres créances (commerciales, hors assurance)

R0380

 

 

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

 

 

Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés

R0400

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

 

 

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

 

 

Total de l’actif

R0500

 

 

Passifs

 

C0010

C0020

Provisions techniques non-vie

R0510

 

 

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

 

 

Meilleure estimation

R0540

 

 

Marge de risque

R0550

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

 

 

Meilleure estimation

R0580

 

 

Marge de risque

R0590

 

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

 

 

Meilleure estimation

R0630

 

 

Marge de risque

R0640

 

 

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

 

 

Meilleure estimation

R0670

 

 

Marge de risque

R0680

 

 

Provisions techniques UC et indexés

R0690

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

 

 

Meilleure estimation

R0710

 

 

Marge de risque

R0720

 

 

Autres provisions techniques

 

 

 

Passifs éventuels

R0740

 

 

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

 

 

Engagements au titre de prestations de retraite

R0760

 

 

Dépôts des réassureurs

R0770

 

 

Passifs d’impôts différés

R0780

 

 

Produits dérivés

R0790

 

 

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

 

 

Passifs financiers autres que dettes envers des établissements de crédit

R0810

 

 

Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

 

 

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

 

 

Autres dettes (commerciales, hors assurance)

R0840

 

 

Passifs subordonnés

R0850

 

 

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

 

 

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

 

 

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

 

 

Total du passif

R0900

 

 

Excédent d’actif sur passif

R1000

 

 

S.02.02.01

Passifs par monnaie

 

Monnaie importante

Code monnaie

R0010

 

 

 

Valeur totale toutes monnaies

Valeur monnaie de déclaration Solvabilité II

Valeur monnaies restantes

 

Valeur monnaies importantes

C0020

C0030

C0040

C0050

 

Passifs

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0110

 

 

 

 

 

Provisions techniques – contrats UC et indexés

R0120

 

 

 

 

 

Dépôts de réassureurs, dettes nées d'opérations d'assurance ou de réassurance et montants dus aux intermédiaires

R0130

 

 

 

 

 

Produits dérivés

R0140

 

 

 

 

 

Passifs financiers

R0150

 

 

 

 

 

Passifs éventuels

R0160

 

 

 

 

 

Autres dettes

R0170

 

 

 

 

 

Total du passif

R0200

 

 

 

 

 


S.03.01.01

Éléments de hors bilan — Généralités

 

Valeur maximale

Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels

Valeur des actifs pour lesquels des sûretés sont détenues

Valeur des passifs pour lesquels des sûretés sont données en garantie

Informations sur les garanties illimitées

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Garanties fournies par l'entreprise, y compris lettres de crédit

R0010

 

 

 

 

 

Dont garanties, y compris lettres de crédit, fournies à d'autres entreprises du même groupe.

R0020

 

 

 

 

 

Garanties reçues par l'entreprise, y compris lettres de crédit

R0030

 

 

 

 

 

Dont garanties, y compris lettres de crédit, reçues d'autres entreprises du même groupe.

R0040

 

 

 

 

 

Sûretés détenues

 

 

 

 

 

 

Sûretés détenues au titre de prêts accordés ou d'obligations achetées

R0100

 

 

 

 

 

Sûretés détenues au titre de dérivés

R0110

 

 

 

 

 

Actifs donnés en garantie par les réassureurs pour provisions techniques cédées

R0120

 

 

 

 

 

Autres sûretés détenues

R0130

 

 

 

 

 

Total des sûretés détenues

R0200

 

 

 

 

 

Sûretés données en garantie

 

 

 

 

 

 

Sûretés données en garantie de prêts reçus ou d'obligations émises

R0210

 

 

 

 

 

Sûretés données en garantie de produits dérivés

R0220

 

 

 

 

 

Actifs donnés en garantie aux cédantes au titre des provisions techniques (réassurance acceptée)

R0230

 

 

 

 

 

Autres sûretés données en garantie

R0240

 

 

 

 

 

Total des sûretés données en garantie

R0300

 

 

 

 

 

Passifs éventuels

 

 

 

 

 

 

Passifs éventuels non comptabilisés au bilan Solvabilité II

R0310

 

 

 

 

 

Of which contingent liabilities toward entities of the same group

R0320

 

 

 

 

 

Passifs éventuels comptabilisés au bilan Solvabilité II

R0330

 

 

 

 

 

Total des passifs éventuels

R0400

 

 

 

 

 

Garanties illimitées

 

 

 

 

 

 

reçues

R0510

 

 

 

 

 

fournies

R0520

 

 

 

 

 


S.03.01.04

Off-balance sheet items -general

 

Maximum value

Value of guarantee / collateral / contingent liabilities

Value of assets for which collateral is held

Value of liabilities for which collateral is pledged

Information about the unlimited guarantees

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Guarantees provided by the group including letters of credit

R0010

 

 

 

 

 

Guarantees received by the group including letters of credit

R0030

 

 

 

 

 

Collateral held

 

 

 

 

 

 

Collateral held for loans made or bonds purchased

R0100

 

 

 

 

 

Collateral held for derivatives

R0110

 

 

 

 

 

Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions

R0120

 

 

 

 

 

Other collateral held

R0130

 

 

 

 

 

Total collateral held

R0200

 

 

 

 

 

Collateral pledged

 

 

 

 

 

 

Collateral pledged for loans received or bonds issued

R0210

 

 

 

 

 

Collateral pledged for derivatives

R0220

 

 

 

 

 

Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted)

R0230

 

 

 

 

 

Other collateral pledged

R0240

 

 

 

 

 

Total collateral pledged

R0300

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

 

 

 

 

 

 

Contingent liabilities not in Solvency II Balance Sheet

R0310

 

 

 

 

 

Of which contingent liabilities toward entities of the same group

R0320

 

 

 

 

 

Contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet

R0330

 

 

 

 

 

Total Contingent liabilities

R0400

 

 

 

 

 

Unlimited guarantees

 

 

 

 

 

 

received

R0510

 

 

 

 

 

provided

R0520

 

 

 

 

 


S.04.02.01

Informations sur la branche 10 de l'annexe I, partie A, de la directive Solvabilité II, hors responsabilité civile du transporteur

 

Pays de l’EEE

R0010

 

 

 

Entreprise

Par pays de l'EEE

LPS

Succursale

LPS

Succursale

LPS

C0010

C0020

C0030

 

Fréquence des sinistres en RC automobile (hors RC du transporteur)

R0020

 

 

 

 

 

Coût moyen des sinistres en RC automobile (hors RC du transporteur)

R0030

 

 

 

 

 


S.04.03.01

Informations de base - liste des entités de souscription

Liste des entités de souscription

Code de l’entité de souscription

Type de code de l’entité de souscription

Type d’entité

Type de localisation de la succursale

Pays d’établissement

C0010

C0011

C0020

C0030

C0040

 

 

 

 

 


S.04.04.01

Activité par pays - lieu de souscription

 

Ligne d'activité

Z0010

 

Code de l’entité de souscription

Z0020

 

Pays de l’EEE

R0010

 

 

Par entité de souscription

Par entité de souscription et par membre de l’EEE (localisation de l’activité [selon le lieu de souscription])

Contrats souscrits dans le pays d’établissement

Contrats souscrits en libre prestation de services dans un autre pays que le pays d’établissement

Contrats souscrits en libre prestation de services dans le pays concerné

C0010

C0020

C0030

 

Primes émises (brutes)

R0020

 

 

 

 

Charge des sinistres

R0030

 

 

 

 

Frais d'acquisition

R0040

 

 

 

 

dont commissions

R0050

 

 

 

 


S.04.05.01

Activité par pays - localisation du risque

 

Ligne d'activité

Z0010

 

Pays

R0010

 

Code de l’entité de souscription

Z0020

 

 

 

Activité totale de l’entité de souscription

Activité par pays - localisation du risque

Total des contrats conclus par les entreprises

Total par pays

C0010

 

C0020

 

Primes émises (brutes)

R0020

 

 

 

 

Primes acquises (brutes)

R0030

 

 

 

 

Charge des sinistres (brute)

R0040

 

 

 

 

Dépenses engagées (brutes)

R0050

 

 

 

 

S.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)

Assurance des frais médicaux

Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)

Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée

Total

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

Santé

Accidents

Assurance maritime, aérienne et transport

Immobilisations corporelles

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance non-vie

Assurance des frais médicaux

Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Dépenses engagées

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges administratives

 

 

Brut – Assurance directe

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des investissements

 

 

Brut – Assurance directe

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d'acquisition

 

 

Brut – Assurance directe

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux

 

 

Brut – Assurance directe

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance non-vie

Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée

Total

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

Santé

Accidents

Assurance maritime, aérienne et transport

Immobilisations corporelles

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Dépenses engagées

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges administratives

 

 

Brut – Assurance directe

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des investissements

 

 

Brut – Assurance directe

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d'acquisition

 

 

Brut – Assurance directe

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux

 

 

Brut – Assurance directe

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie

Engagements de réassurance vie

Total

Assurance santé

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

Réassurance santé

Réassurance vie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Primes émises

 

 

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des autres provisions techniques

 

 

Brut

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses engagées

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges administratives

 

 

Brut

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des investissements

 

 

Brut

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des sinistres

 

 

Brut

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie

Engagements de réassurance vie

Total

Assurance santé

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

Réassurance santé

Réassurance vie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Frais d'acquisition

 

 

Brut

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux

 

 

Brut

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total des rachats

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)

Assurance des frais médicaux

Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des autres provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0410