DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
21 octobre 2026 (*)
« Fonction publique – Personnel du FEI – Recrutement – Avis de vacance – Poste de rédacteur/narrateur (senior) – Rejet de candidature – Critères de sélection – Expérience professionnelle »
Dans l’affaire T‑471/24,
FC, représentée par Me G. Mayer, avocat,
partie requérante,
contre
Fonds européen d’investissement (FEI), représenté par MM. L. Sales, F. Dascalescu et O. van Geel, en qualité d’agents, assistés de Mes P.‑E. Partsch et S. Thomas, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. H. Cassagnabère (rapporteur) et Mme T. Pavelin, juges,
greffière : Mme A. Audras-Hidelot, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, FC, demande, en premier lieu, l’annulation de la décision du Fonds européen d’investissement (FEI) du 9 juillet 2024 portant rejet de sa candidature à un poste au sein du FEI (ci-après la « décision attaquée »), en deuxième lieu, en substance, l’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis en raison du rejet de sa candidature et, en troisième lieu, la production des documents lui permettant d’évaluer le préjudice matériel allégué.
I. Antécédents du litige
2 Du mois de juillet 2001 au mois d’octobre 2009, la requérante a exercé, avec quelques interruptions, notamment le métier de rédactrice dans plusieurs organes de presse. En 2010, la requérante et [confidentiel] (1) ont fondé [confidentiel]. La requérante occupe le poste de directrice générale de l’entreprise. Elle est responsable de la stratégie de [confidentiel], des relations avec le public ainsi que des opérations de commerce électronique.
3 Au mois de mai 2024, la requérante a pris connaissance d’un avis de vacance pour un poste de « rédacteur/narrateur (senior) et agent marketing (senior) de référence interne » au sein du FEI. Cet avis de vacance portant le numéro 109991 décrivait ce poste comme un « poste à temps plein de grade 4/5 – F/E impliquant un nombre limité de déplacements » pour lequel le FEI proposait un contrat permanent à son siège à Luxembourg, au sein de l’unité « Rédaction et narration » de la division Marketing de son secrétariat général. Dans la rubrique « Qualifications » de l’avis de vacance, il était notamment indiqué ce qui suit :
« Entre trois (3) et cinq (5) ans d’expérience professionnelle pertinente au même niveau de responsabilité (après obtention du diplôme universitaire initial) ;
Obtention d’un diplôme universitaire (de préférence de troisième cycle) en communication, journalisme ou dans tout autre domaine pertinent ;
Expérience confirmée en matière de rédaction pour différents publics et différents médias, y compris les blogs et le contenu audiovisuel ».
4 Le 28 mai 2024, la requérante s’est portée candidate à ce poste. Elle a, à cette fin, soumis son curriculum vitae, le formulaire de candidature dûment renseigné et un questionnaire qui incluait une lettre de motivation. Dans son curriculum vitae, sous la rubrique « Formation », elle a indiqué : « Université [confidentiel], Faculté de Journalisme [confidentiel] (1998‑2002) ».
5 Dans le formulaire de candidature, la requérante a indiqué avoir obtenu son diplôme de journalisme en 2009. Dans sa lettre de motivation, elle a notamment précisé que :
« [s]a motivation pour postuler à ce poste [...] s’appuie sur [s]es neuf années d’expérience en tant que journaliste et [s]es 14 années d’activité en tant que micro-entrepreneur sur le marché mondial [...] [s]es neuf années d’expérience en tant que journaliste [lui] ont permis d’acquérir des compétences rédactionnelles exceptionnelles ».
6 Le 9 juillet 2024, la requérante a reçu un courriel lui notifiant la décision attaquée, à savoir le rejet de sa candidature en raison de l’existence de profils plus adaptés. À cet égard, l’équipe de recrutement du FEI a notamment indiqué que :
« [n]ous regrettons de vous informer que, cette fois-ci, vous n’avez pas été sélectionnée pour une considération ultérieure, car d’autres profils correspondaient mieux aux exigences de ce poste en particulier. »
7 Le même jour, la requérante a demandé des explications détaillées concernant le rejet de sa candidature.
8 Le 12 juillet 2024, la requérante a saisi le délégué à la protection des données du FEI en lui faisant part de sa demande d’accès aux informations concernant le traitement de ses données personnelles. En particulier, elle a demandé le soutien de celui-ci dans sa démarche, expliquant qu’elle était « déterminée à découvrir et à comprendre précisément la logique qui sous-tend le profilage de [s]es données personnelles et de quelle manière ce profilage a conduit à une décision qui [l]’affecte, [et qu’elle souhaitait] également comprendre si [s]es droits et libertés avaient été pleinement respectés, conformément à la réglementation en vigueur ». Dans la mesure où le délégué à la protection des données a confirmé la prise en charge de la demande, mais n’a pas fait de commentaire quant au traitement des données personnelles de la requérante, celle-ci l’a recontacté pour solliciter un « rapport exhaustif » sur le traitement de ses données.
9 Le 26 juillet 2024, le FEI a avisé la requérante que sa candidature avait été rejetée au motif que son expérience professionnelle excédait celle requise dans l’avis de vacance (de trois à cinq ans). Plus précisément, le FEI a relevé les éléments suivants :
« Votre candidature n’a pas été retenue, car votre expérience professionnelle est plus importante que celle qui était requise dans l’offre d’emploi. L’offre d’emploi exigeait des candidats qu’ils aient trois (3) à cinq (5) ans d’expérience professionnelle pertinente au même niveau de responsabilité (après obtention du diplôme universitaire initial). »
10 Le 30 juillet 2024, la requérante a sollicité des explications complémentaires, notamment en ce qui concerne la méthode de calcul de son expérience professionnelle et les critères appliqués.
11 En réponse à cette demande, le FEI a notamment indiqué à la requérante, dans un courriel du 28 août 2024, ce qui suit :
« Votre expérience professionnelle a été prise en compte à partir de 2002, date à laquelle vous avez déclaré avoir obtenu une licence en journalisme. Au total, votre expérience professionnelle dépasse le maximum de 5 ans, et donc ce qui était clairement demandé dans la section ‟Qualifications” de l’avis de vacance. »
II. Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le FEI à lui verser une somme de 10 000 euros minimum en réparation du préjudice moral ;
– condamner le FEI à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance, indemnité dont le montant sera fixé à la suite de la communication par le FEI des conditions d’attribution, des modes de calcul et des montants sur les cinq dernières années des primes liées aux performances, des sommes versées au titre du régime complémentaire volontaire de prévoyance (RCVP) et des autres avantages financiers consentis en application de la réglementation applicable aux agents du FEI occupant un poste de « rédacteur et narrateur (senior) » ;
– condamner le FEI aux dépens.
13 Le FEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur le premier chef de conclusions
1. Sur la recevabilité
14 Le FEI fait valoir que le premier chef de conclusions est irrecevable au motif que la requête ne remplirait pas les conditions minimales énoncées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. En effet, la requête n’identifierait aucun moyen, mais serait « un récit décousu ou [...] une compilation de divers griefs et arguments dirigés contre le FEI et la procédure de sélection en question ».
15 En l’occurrence, il ne saurait toutefois être retenu que la requête est irrecevable en raison d’un manque de clarté en ce qui concerne les arguments invoqués au soutien du premier chef de conclusions.
16 En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir notamment l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 14 février 2012, Italie/Commission, T‑267/06, non publié, EU:T:2012:69, point 35 et jurisprudence citée).
17 Plus particulièrement, il a été jugé que l’énonciation des moyens d’ouverture des recours n’était pas liée à la terminologie et à l’énumération prévue par l’article 263, deuxième alinéa, TFUE. Ainsi, la présentation des moyens d’ouverture par leur substance plutôt que par leur qualification légale peut suffire, à condition toutefois qu’il se dégage suffisamment de la requête quel est celui des moyens visés au traité qui est invoqué [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T‑301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 11 et jurisprudence citée].
18 Dans la requête, la requérante expose de façon suffisamment intelligible des moyens tirés de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination. Au demeurant, il convient de relever que ces arguments ont permis au FEI de préparer sa défense et permettent au Tribunal d’exercer son contrôle. Il s’ensuit que la requête contient suffisamment d’éléments permettant de reconnaître un moyen soulevé par la requérante au soutien du premier chef de conclusions et répond aux conditions minimales énoncées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, lu à la lumière de la jurisprudence évoquée aux points 16 et 17 ci‑dessus.
19 Dans ces conditions, le FEI n’est pas fondé à soutenir que le premier chef de conclusions est irrecevable.
2. Sur le bien-fondé
20 Au soutien de son premier chef de conclusions, la requérante invoque, en substance, un seul et même moyen d’annulation, lequel repose sur des arguments tirés de la violation du principe d’égalité de traitement, tel qu’il est notamment consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et de la violation du principe de non-discrimination consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. Ce moyen est composé de deux branches, la première, tirée d’une exception d’illégalité, au sens de l’article 277 TFUE, de l’avis de vacance, en ce que ce dernier aurait institué un critère d’éligibilité illégal, et, la seconde, tirée d’une application illégale dudit critère. Lors de l’audience, la requérante a déclaré qu’elle partageait cette interprétation de son argumentation.
a) Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’illégalité de l’avis de vacance
21 La décision attaquée se fonde sur l’application, par le FEI, du critère d’éligibilité afférent à l’expérience professionnelle, à savoir, selon l’avis de vacance, que les candidats doivent justifier de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente (ci-après le « critère d’éligibilité litigieux ») (voir point 3 ci‑dessus).
22 Selon la requérante, en premier lieu, le critère d’éligibilité litigieux constitue une discrimination indirecte fondée sur l’âge, puisqu’il conduirait à l’exclusion automatique des candidats ayant plus de cinq ans d’expérience professionnelle, étant entendu que le paramètre relatif aux « cinq ans » constituerait un plafond d’expérience. En effet, l’expérience professionnelle, lorsqu’elle est mesurée en nombre d’années, augmenterait avec l’âge. Dès lors, la manière dont le critère litigieux a été formulé viserait, en réalité, l’âge des candidats.
23 En second lieu, selon la requérante, la discrimination induite par le critère d’éligibilité litigieux n’est pas justifiée. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que le rejet d’un candidat surqualifié ne serait légal que si l’institution invoquait des éléments démontrant que cette surqualification pourrait empêcher les candidats concernés d’exercer les fonctions attachées aux postes à pourvoir ou avait des effets négatifs sur la qualité de leur travail, sur leur rendement ou sur leur motivation. Or, le FEI n’aurait fourni aucun élément susceptible de répondre à ces conditions.
24 Le FEI conteste ces arguments.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les institutions de l’Union européenne doivent disposer d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir, et en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et les modalités d’organisation du concours. Ainsi, les institutions, organes et organismes de l’Union doivent pouvoir déterminer, en fonction de leurs besoins, les capacités qu’il convient d’exiger des candidats participant aux concours pour organiser leurs services de manière utile et raisonnable (voir arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 66 et jurisprudence citée).
26 Toujours selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 20 de la Charte, dont le principe de non-discrimination, énoncé à l’article 21, paragraphe 1, de cette charte, est une expression particulière (voir arrêts du 4 septembre 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, point 33 et jurisprudence citée, et du 8 mars 2023, SE/Commission, T‑763/21, non publié, EU:T:2023:113, point 44 et jurisprudence citée).
27 Plus particulièrement, selon la Cour, le principe général d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a., C‑236/09, EU:C:2011:100, point 28 et jurisprudence citée). Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est liée à un but légalement admissible poursuivi par la réglementation en cause et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (voir arrêt du 22 mai 2014, Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, point 43 et jurisprudence citée).
28 C’est à la personne qui s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement qu’il incombe, dans un premier temps, d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. C’est uniquement si cette personne a établi de tels faits qu’il revient à la partie défenderesse, dans un second temps, de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de non-discrimination (voir arrêt du 8 mars 2023, SE/Commission, T‑763/21, non publié, EU:T:2023:113, point 46 et jurisprudence citée).
29 Par ailleurs, dans une matière telle que celle de l’espèce, qui relève de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, comme rappelé au point 25 ci-dessus, le principe d’égalité est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, EU:T:2012:133, point 54).
30 D’emblée, pour autant que la requérante invoque l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, l’article 80, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), lesquels prévoient également l’interdiction de toute discrimination, il suffit de relever que les règles du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de la directive ne sont pas directement applicables aux agents du FEI, en raison de la spécificité de leur régime et du fait que les directives sont adressées aux États membres, et non aux institutions (arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T‑575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 154). Toutefois, quand bien même les dispositions de cette directive ne sauraient trouver à s’appliquer, en tant que telles, au contentieux de la fonction publique de l’Union, il n’en demeure pas moins que les principes qui la sous-tendent et la jurisprudence qui s’y rapporte sont pertinents, mutatis mutandis, s’agissant de déterminer les obligations des institutions et des agences de l’Union, et ce notamment au regard du principe de non‑discrimination en fonction de l’âge (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2024, SE/Commission, C‑309/23 P, non publié, EU:C:2024:693, point 59).
1) Sur l’existence d’une discrimination indirecte
31 Même si le critère d’éligibilité litigieux n’opère pas directement une distinction selon l’âge, il accorde un traitement moins favorable à l’ensemble des candidats ayant une expérience professionnelle inférieure à trois ans ou supérieure à cinq ans. De ce fait, alors qu’il ne se réfère pas expressément à l’âge des candidats susceptibles d’être pris en compte pour le poste visé, le critère d’éligibilité litigieux est de nature à entraîner un désavantage particulier notamment pour des personnes plus âgées en comparaison avec d’autres personnes (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2023, SE/Commission, T‑763/21, non publié, EU:T:2023:113, point 56).
32 Il s’ensuit que le critère d’éligibilité litigieux induit une différence de traitement indirectement fondée sur l’âge (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2023, SE/Commission, T‑763/21, non publié, EU:T:2023:113, point 58).
33 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si le FEI démontre que la différence de traitement induite par le critère d’éligibilité litigieux est justifiée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 ci‑dessus.
2) Sur la justification de la discrimination indirecte fondée sur l’âge
34 En l’occurrence, afin de justifier le critère d’éligibilité litigieux, le FEI invoque notamment deux éléments distincts :
– d’une part, il viserait à assurer un renouvellement du personnel et une intégration harmonieuse des recrues dans l’équipe ; autrement dit, il aurait pour but de trouver un équilibre dans la structure des grades, étant entendu qu’un tel équilibre favoriserait le mentorat et le respect des exigences hiérarchiques ;
– d’autre part, tout critère lié à une certaine expérience professionnelle, tel que celui en cause en l’espèce, permettrait un contrôle des coûts de personnel.
35 En particulier, s’agissant de la nécessité d’assurer un équilibre dans la structure des grades dans l’exercice du renouvellement du personnel, le FEI a, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, expliqué que, lors de la définition du critère d’éligibilité litigieux, le grade 5 (senior officer) était surreprésenté. À la date de la rédaction de l’avis de vacance, le FEI aurait comptabilisé 303 agents de grade 5 sur un total de 679 agents, soit 45 % des effectifs. À l’inverse, le grade 4 (officer) ne compterait que 155 agents, soit 23 % des effectifs. Selon le FEI, cette situation aurait entraîné une pyramide du personnel fortement déséquilibrée en faveur des grades supérieurs, avec pour conséquence un risque de blocage de la mobilité interne et une hausse non maîtrisée des coûts de personnel.
36 De même, en ce qui concerne le respect des exigences hiérarchiques, le FEI a indiqué que, dans l’unité « Rédaction et narration », les deux postes supplémentaires ont ainsi été pourvus au grade 4 sur des postes « bifonctionnel 4/5 » : l’un de ces postes était celui du chef d’unité, qui aurait été pourvu en mai 2016 par une personne recrutée en qualité d’« officer » (grade 4) qui justifiait alors d’environ six ans d’expérience professionnelle pertinente. L’autre poste serait celui de « senior officer » pourvu par une personne recrutée en janvier 2018 en qualité d’« officer » (grade 4), qui justifiait alors de près de quatre ans d’expérience pertinente.
37 En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la cohabitation de différentes générations de salariés peut contribuer à la qualité des activités poursuivies, notamment en favorisant l’échange d’expérience (voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 49). Dans cette optique, l’objectif consistant à établir une structure d’âge équilibrée entre jeunes fonctionnaires et fonctionnaires plus âgés afin notamment d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge constitue un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail (voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 50). Partant, l’objectif de composition équilibrée du personnel peut justifier un critère d’éligibilité ayant un effet indirectement discriminatoire fondé sur l’âge (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, SE/Commission, T‑763/21, non publié, EU:T:2023:113, points 69 et 72).
38 En l’occurrence, la nécessité, invoquée par le FEI, de garantir un équilibre dans la structure des grades lors du renouvellement du personnel illustre pleinement l’objectif de cohabitation des générations susmentionné. Il résulte des réponses du FEI que la pyramide du personnel en son sein est fortement déséquilibrée en faveur des grades supérieurs (303 agents classés au grade 5), avec pour conséquence un risque de blocage de la mobilité interne et une augmentation non maîtrisée des coûts de personnel. Dès lors, la définition d’un critère d’éligibilité qui impose, pour les postes de rédaction et de narration, la préférence pour des candidats de grade 4 (officer) – voire l’exigence d’un profil junior dans le cadre d’un poste « bifonctionnel 4/5 » – constitue une mesure apte à rétablir une pyramide du personnel plus équilibrée et à éviter la création d’un « goulot d’étranglement » dans les possibilités d’avancement interne. Cette mesure poursuit un intérêt légitime, à savoir la bonne gestion des effectifs et la mobilité interne efficace. En outre, le critère est approprié, puisqu’il cible directement la cause identifiée du déséquilibre (surreprésentation actuelle du grade 5) sans imposer de restrictions plus larges que nécessaire.
39 En second lieu, l’un des corollaires de l’objectif lié à la cohabitation de différentes générations de salariés et à la composition équilibrée du personnel (voir point 37 ci‑dessus) est la nécessité d’éviter de recruter des candidats ayant une expérience professionnelle trop importante. En effet, de tels candidats pourraient, une fois embauchés, revendiquer un grade supérieur ou remettre en cause la hiérarchie, ce qui risquerait de perturber l’équilibre de l’équipe, et par ricochet la cohabitation des différentes générations de salariés.
40 En l’espèce, l’avis de vacance précisait expressément que le candidat retenu serait placé sous l’autorité du chef de la division Marketing et recevrait ses instructions du chef de l’unité « Rédaction et narration ». Cette exigence révèle l’importance, pour le FEI, de sélectionner un candidat capable de s’intégrer rapidement et d’accepter la hiérarchie en place ainsi que les directives du chef d’unité, afin d’éviter qu’un candidat recruté au grade 4/5, mais disposant d’une expérience nettement supérieure à celle requise pour un tel poste, ne revendique par la suite un grade plus élevé, en se fondant sur sa propre expérience et en se comparant tant à ses collègues d’ancienneté équivalente qu’à ses supérieurs hiérarchiques. Le souhait d’éviter que l’équipe soit confrontée à un climat de concurrence potentielle en son sein est donc légitime.
41 Aucun des arguments de la requérante n’est de nature à remettre en cause le fait que le critère d’éligibilité litigieux est justifié par des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.
42 En premier lieu, la requérante déplore le fait que ni elle ni le Tribunal ne seraient en mesure d’apprécier notamment si l’objectif de la réorganisation alléguée était effectivement de rééquilibrer la pyramide du personnel du FEI et de permettre un meilleur contrôle des coûts de personnel ; en particulier, la requérante n’a pu trouver aucune information concernant la pyramide du personnel du FEI. Toutefois, ainsi qu’il résulte du point 35 ci-dessus, il convient de constater que ce dernier a apporté des informations circonstanciées relatives à ladite pyramide.
43 En deuxième lieu, les arguments selon lesquels le critère d’éligibilité litigieux favoriserait implicitement un groupe restreint de candidats dont l’âge moyen se situe entre 29 et 31 ans, exclurait des personnes ayant un parcours non conventionnel, pénaliserait ceux qui ont dû travailler avant d’obtenir leur diplôme pour des raisons financières ou personnelles et désavantagerait les candidats ayant poursuivi une reconversion professionnelle ou ayant obtenu un second diplôme après un premier parcours académique, ne sont pas de nature à remettre en cause la légitimité de la discrimination indirecte provoquée par le critère d’éligibilité litigieux. Est également insuffisant l’argument selon lequel le FEI aurait favorisé les candidats âgés de 29 à 31 ans, ce qui pourrait être déduit du fait qu’il aurait retenu un candidat alors âgé de 30 ans.
44 En effet, si ces arguments sont de nature à démontrer l’existence d’une différence de traitement indirectement fondée sur l’âge, telle qu’évoquée aux points 31 et 32 ci‑dessus, ils n’éclairent toutefois pas la question de savoir si la différence de traitement découlant du critère d’éligibilité litigieux est légitime ou non. De fait, en ce qu’ils visent simplement à établir l’existence d’une discrimination, ces arguments n’ont aucun rapport avec les objectifs présidant à la mise en place de cette discrimination.
45 En troisième lieu, le fait que les méthodes de recrutement du FEI diffèrent de celles de la Banque européenne d’investissement (BEI) ne permet pas davantage de conclure à l’illégalité du critère d’éligibilité litigieux. Il n’est en effet pas possible de déduire l’illégalité de ce critère d’une comparaison entre les exigences relatives à l’expérience professionnelle figurant dans des avis de vacance de la BEI et celles prévues dans des avis de vacance du FEI, les avis de vacance de la BEI visant des postes distincts de celui faisant l’objet de la présente affaire et la légitimité d’une discrimination s’appréciant au regard des circonstances propres au cas d’espèce. Par ailleurs, lors de l’élaboration de tels avis de vacance, tant la BEI que le FEI disposent chacun d’une large marge d’appréciation dans la définition du profil type recherché ainsi que des critères d’éligibilité et de sélection applicables. Il ne saurait dès lors être soutenu que la marge d’appréciation du FEI devrait se trouver limitée par les choix opérés par la BEI en la matière.
46 En quatrième lieu, si la requérante se compare au responsable de rédaction de l’équipe marketing du FEI, qui aurait été recruté en 2016 à un poste similaire alors qu’il justifiait de onze années d’expérience professionnelle, une telle comparaison n’a ni pour objet ni pour effet de démontrer l’absence de légitimité de la discrimination en cause. En outre, cette comparaison est, en tout état de cause, dépourvue de pertinence puisqu’elle se fonde sur des postes et des procédures de recrutement différents.
47 En cinquième lieu, pour autant que la requérante invoque le principe de proportionnalité, il convient de relever que celle-ci ne présente aucun argument permettant de conclure que le critère d’éligibilité litigieux serait disproportionné au regard des objectifs poursuivis par le FEI, et que les autres éléments du dossier ne le permettent pas davantage. Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, point 52). Or, en l’espèce, il ne saurait être retenu que demander une expérience professionnelle de trois à cinq ans excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs invoqués par le FEI, à savoir notamment l’équilibrage de la pyramide du personnel, le contrôle des dépenses de personnel et le respect des exigences hiérarchiques.
48 Dans ces conditions, il convient de considérer que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le critère litigieux procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate au regard des objectifs de recrutement légitimes du FEI.
49 Au vu de tout ce qui précède, la première branche du moyen d’annulation, tirée d’une exception d’illégalité de l’avis de vacance instituant le critère d’éligibilité litigieux, doit être écartée comme étant non fondée.
b) Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une application erronée du critère d’éligibilité litigieux dans la décision attaquée
50 En premier lieu, la requérante soutient que le calcul des années d’expérience effectué par le FEI comporte des incohérences. En effet, le FEI aurait choisi de comptabiliser son expérience professionnelle à partir de 2002, année supposée être celle de la fin de ses études supérieures. Toutefois, si l’on considère l’expérience professionnelle comme toute activité rémunérée, la requérante aurait dû voir son expérience comptabilisée dès 2001, année où elle aurait commencé à travailler comme rédactrice junior au sein d’un magazine. Dans son formulaire de candidature, elle aurait certes indiqué 2009 comme l’année d’obtention de son diplôme, mais cette date ne devrait pas être prise en compte pour la comptabilisation des années d’expérience professionnelle, car elle correspondrait uniquement à la date à laquelle elle aurait passé l’examen final. La copie papier de son diplôme ne lui aurait été délivrée qu’au mois d’août 2012.
51 En second lieu, la requérante fait valoir dans son mémoire en réplique que le FEI a violé le principe d’égalité de traitement en appliquant le critère d’éligibilité litigieux de manière incorrecte. À cet égard, elle « propose » de comparer sa candidature à celle de la personne qu’elle suppose avoir été finalement recrutée. En effet, selon les informations pouvant être obtenues sur un réseau social professionnel, cette personne ne serait pas titulaire du diplôme universitaire exigé et son expérience professionnelle en communication serait insuffisante. Enfin, la requérante reproche au FEI d’avoir écarté son expérience de micro-entrepreneuse dans le domaine de la communication, tout en considérant comme pertinente l’activité de lobbying de la personne finalement retenue, pourtant éloignée des exigences concrètes du poste de rédacteur-narrateur.
52 Le FEI conteste ces arguments.
53 D’emblée, il importe de souligner que les arguments de la requérante portant sur l’application du critère d’éligibilité litigieux visent deux aspects différents, à savoir la phase de présélection, d’une part (voir point 50 ci‑dessus), et le choix du candidat retenu finalement, d’autre part (voir point 51 ci‑dessus).
54 En premier lieu, s’agissant de la prétendue incohérence dans la méthode de calcul des années d’expérience appliquée par le FEI, il y a lieu de relever que, lors de la phase de présélection des candidats, la requérante n’a pas fourni au FEI les renseignements requis pour procéder à un décompte correct de son expérience professionnelle.
55 En effet, dans le curriculum vitae que la requérante avait joint à sa candidature, elle avait indiqué dans la rubrique « Formation » : « Université [confidentiel], Faculté de Journalisme [confidentiel] (1998‑2002) ». En revanche, dans la rubrique « Qualifications », qui figurait dans le formulaire de candidature, elle a indiqué que l’année de l’obtention de son diplôme était 2009.
56 Dans la requête, contrairement à la mention dans le formulaire de candidature d’une expérience professionnelle de neuf années « en tant que journaliste » (voir point 5 ci‑dessus), la requérante ne se prévaut pas d’une durée précise au titre de son expérience professionnelle. De fait, lorsqu’elle invoque l’application incorrecte du critère d’éligibilité litigieux, elle se borne à formuler des hypothèses sur la durée de son expérience professionnelle, si on la comptabilisait à partir de 2001, 2002, 2009 ou 2012.
57 Enfin, lors de l’audience, la requérante a d’abord indiqué que son expérience professionnelle devait être calculée à partir de 2009, ce qui a été acté au procès‑verbal d’audience. Elle a ensuite semblé indiquer que la période à prendre en compte était celle débutant en 2002, sans toutefois demander que l’année 2002 soit également consignée au procès‑verbal.
58 Or, de telles hésitations dans l’argumentation de la requérante – tant dans sa requête que lors de l’audience – quant à la date de début de son expérience professionnelle pertinente ne permettent pas de regarder son argument, tiré d’une application erronée du critère d’éligibilité litigieux lors de la phase de présélection, comme étant assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Partant, cet argument ne peut qu’être écarté.
59 La seconde branche du moyen d’annulation doit donc être écartée comme non étayée.
60 En tout état de cause, il y a lieu de relever que, en raison du chevauchement entre les activités exercées en qualité de rédactrice entre le mois de septembre 2006 et le mois d’octobre 2009, ces activités doivent être regardées comme représentant une activité continue de 38 mois. Dès lors, la requérante justifie d’une expérience professionnelle, postérieurement à l’obtention de son diplôme au mois de juin 2002, de 80 mois, soit 6 ans et 8 mois. Or, cette durée excède la limite fixée par le critère d’éligibilité litigieux, lequel prévoyait une expérience comprise entre trois et cinq ans, de sorte que l’éventuelle erreur de calcul ayant conduit le FEI à évaluer l’expérience professionnelle pertinente de la requérante à 6 ans et 10 mois, en lieu et place de 6 ans et 8 mois, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
61 En second lieu, l’argument de la requérante afférent à la phase de sélection (voir point 51 ci‑dessus) doit être écarté comme inopérant puisque le choix de la personne recrutée ne relève aucunement de la décision attaquée.
62 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du moyen unique doit être écartée et, partant, ce moyen dans son ensemble.
B. Sur le deuxième chef de conclusions
63 Le deuxième chef de conclusions de la requête porte sur l’engagement de la responsabilité non contractuelle du FEI.
1. Sur le cadre juridique
64 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, point 117 et jurisprudence citée).
65 Dès lors que l’une des conditions mentionnées au point 64 ci-dessus n’est pas remplie, le recours doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (voir arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 165 et jurisprudence citée, et du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, point 61 et jurisprudence citée).
2. Sur les manquements invoqués par la requérante
66 Au soutien de son deuxième chef de conclusions, la requérante invoque, outre l’illégalité de la décision attaquée, plusieurs manquements. Selon elle, le FEI s’est retranché derrière des communications anonymes émanant de l’équipe de recrutement, portant ainsi atteinte à son « droit d’obtenir des comptes » et violant les principes de transparence et de bonne administration consacrés par le droit de l’Union. Cette violation de l’exigence de transparence l’aurait contrainte à une longue correspondance. La requérante invoque également des manquements commis dans l’instruction de sa demande d’assistance auprès du délégué à la protection des données du FEI, évoqués au point 8 ci‑dessus, ainsi que d’autres manquements relatifs au traitement de ses données personnelles.
67 L’ensemble de ces arguments peuvent être analysés comme visant à établir l’existence de trois comportements illégaux imputables au FEI, à savoir :
– l’illégalité de la décision attaquée,
– la méconnaissance des principes de transparence et de bonne administration du fait de longues communications anonymes, et
– les violations d’obligations incombant au FEI dans le traitement des données personnelles.
68 En invoquant l’irrecevabilité du recours pour défaut d’exposé suffisamment clair et précis des moyens invoqués à son soutien, le FEI doit être regardé comme ayant entendu soutenir que tant le premier chef de conclusions que le deuxième chef de conclusions étaient dépourvus de moyens clairs et précis invoqués à leur soutien (voir point 14 ci‑dessus). Dès lors, il conviendra d’examiner si l’exposé de chaque manquement invoqué au soutien du deuxième chef de conclusions est suffisamment clair et précis au sens de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus.
3. Sur l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du FEI
a) Sur l’illégalité de la décision attaquée
69 À titre liminaire, il convient de relever, s’agissant de la recevabilité, qu’il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision attaquée est exposée de manière suffisamment claire et précise de sorte que ce manquement est recevable sous l’angle de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
70 Quant au fond, il convient de souligner que l’examen du premier chef de conclusions n’a révélé aucune illégalité entachant la décision attaquée. Partant, en l’absence de démonstration de l’existence d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de son auteur, un tel fondement ne peut être retenu pour engager la responsabilité du FEI.
b) Sur la méconnaissance des principes de transparence et de bonne administration
71 La requérante avance que, en sus de l’avoir exclue de la procédure de sélection au poste en cause, en se « cachant » derrière des communications anonymes de l’équipe de recrutement, le FEI aurait porté atteinte à son droit à se voir rendre des comptes, violant ainsi les principes de transparence et de bonne administration consacrés par le droit de l’Union. En effet, le FEI aurait refusé de dialoguer avec elle, ce qui constituerait une violation grave de ces principes et entamerait la confiance dans les institutions de l’Union et dans l’État de droit.
72 Le FEI conteste ces arguments.
73 À titre liminaire, s’agissant de la recevabilité, il ressort des écritures de la requérante qu’elle invoque à ce titre des arguments suffisamment clairs et précis pour conclure à la recevabilité de ce manquement.
74 Quant au fond, les arguments selon lesquels le FEI se serait « caché » derrière des communications anonymes de l’équipe de recrutement et aurait refusé tout dialogue, portant ainsi atteinte à son « droit à la reddition de comptes » et violant les principes de transparence et de bonne administration, ne sont pas fondés.
75 En effet, il ne saurait être constaté que la requérante aurait fait face à un manque de transparence lors du dialogue entre elle et le FEI, postérieur aux diverses demandes de la requérante quant au fondement de la décision attaquée et l’analyse l’ayant précédée.
76 Au contraire, l’ensemble des courriels échangés entre le 9 juillet et le 28 août 2024 montre que le FEI avait mis la requérante en mesure de comprendre les motifs qui fondaient la décision attaquée. Cette appréciation ressort notamment de la réponse du FEI du 26 juillet 2024 et du courriel du 28 août 2024 évoqués aux points 9 et 11 ci‑dessus. Il résulte en substance de ces courriels que la candidature de la requérante n’a pas été retenue au motif que son expérience professionnelle était supérieure à celle requise dans l’avis de vacance, lequel exigeait que les candidats aient « [e]ntre trois (3) et cinq (5) ans d’expérience professionnelle pertinente (après l’obtention du diplôme universitaire initial) au même niveau de responsabilité ».
77 Compte tenu de ces éléments, les arguments visant la responsabilité du FEI du fait d’une violation des principes de transparence et de bonne administration face à de prétendues « communications anonymes » (voir point 71 ci-dessus) ne peuvent qu’être écartés comme non fondés.
c) Sur l’illégalité entachant le traitement des données personnelles de la requérante
78 Il ressort du dossier que, le 12 juillet 2024, le délégué à la protection des données du FEI a répondu à la requérante qu’il a pris acte de sa demande visant à « découvrir et à comprendre précisément la logique qui sous‑tend le profilage de [s]es données personnelles et de quelle manière ce profilage a conduit à une décision qui [l]’affecte, [et qu’elle souhaitait] également comprendre si [s]es droits et libertés avaient été pleinement respectés, conformément à la réglementation en vigueur ». À cet égard, la requérante reproche au FEI que son délégué à la protection des données n’aurait cependant fait « aucun commentaire concernant l’absence d’informations claires et facilement accessibles sur le droit d’accès de la requérante à ses données à caractère personnel (résultats de son profilage) et ne lui a fourni aucune information sur les possibilités dont elle disposait pour contester la décision attaquée ».
79 Lors de l’audience, le FEI a répondu à ces griefs indiquant notamment et en substance que l’adoption de la décision attaquée n’avait nécessité aucun traitement de données personnelles.
80 Sur la base de ces éléments, il est impossible de déterminer avec précision le comportement du délégué à la protection des données qui serait imputable au FEI.
81 À cet égard, force est de constater que si la requérante invoque plusieurs règlements afférents au traitement des données, elle ne précise jamais quelles dispositions de ces règlements auraient été méconnues. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme identifiant de façon suffisamment précise les manquements commis par le FEI dans le traitement de ses données personnelles. Ces manquements n’étant ainsi pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien‑fondé, ils ne peuvent être retenus.
C. Sur le troisième chef de conclusions
82 Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner au FEI de divulguer certaines informations qu’elle estime nécessaires pour pouvoir quantifier son prétendu préjudice matériel subi du fait de son exclusion, par l’intermédiaire de la décision attaquée, de la procédure de sélection en cause en l’espèce.
83 La requérante souligne à cet égard qu’elle ne dispose pas des informations requises pour évaluer avec précision l’impact financier de son exclusion du concours, la grille des salaires ne couvrant pas l’ensemble des rémunérations versées aux employés du FEI. Selon les données publiques, les membres du personnel bénéficieraient d’avantages financiers complémentaires, notamment des primes de performance et des régimes de protection sociale supplémentaires, qui pourraient constituer une part substantielle de l’indemnisation anticipée. Une divulgation détaillée s’avérerait nécessaire afin que le calcul du préjudice matériel soit exhaustif et reflète tous les avantages financiers dont elle aurait été illégalement privée.
84 Le FEI conteste ces arguments.
85 À titre liminaire, il convient de constater que le troisième chef de conclusions tend à ce que le Tribunal adopte une mesure d’organisation de la procédure afin d’apprécier l’étendue de son préjudice.
86 Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 81 ci-dessus, la requérante n’a pas établi que le FEI avait commis une faute. Il s’ensuit que les mesures d’organisation de la procédure demandées par la requérante ne sont pas nécessaires pour statuer sur le recours.
87 Dès lors, il y a lieu de rejeter tous les chefs de conclusions et, partant, le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 149, paragraphe 5, du règlement de procédure, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, décider qu’une ou plusieurs autres parties supporteront leurs propres dépens ou que ceux-ci seront, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l’aide juridictionnelle.
89 En l’espèce, la requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et ayant succombé, l’équité exige que chaque partie à la présente procédure supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FC et le Fonds européen d’investissement (FEI) supporteront chacun leurs propres dépens.
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Kowalik-Bańczyk |
Cassagnabère |
Pavelin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.