02015R0534 — FR — 21.09.2023 — 004.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 mars 2015

concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)

(JO L 086 du 31.3.2015, p. 13)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1538 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 25 août 2017

  L 240

1

19.9.2017

 M2

RÈGLEMENT (UE) 2020/605 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 9 avril 2020

  L 145

1

7.5.2020

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2021/943 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 14 mai 2021

  L 210

1

14.6.2021

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2023/1678 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 17 août 2023

  L 216

93

1.9.2023


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 065 du 8.3.2018, p.  48 (2017/1538)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 mars 2015

concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)



TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

▼M1

Article premier

Objet et principes généraux

1.  

Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:

a) 

les établissements de crédit importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;

c) 

les établissements de crédit importants sur base individuelle et les succursales importantes;

d) 

les établissements de crédit importants concernant des succursales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;

e) 

les établissements de crédit moins importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle, sur base consolidée, conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;

g) 

les établissements de crédit moins importants sur base individuelle et les succursales moins importantes.

2.  
Par exception aux articles 7 et 14, les établissements de crédit qui ont obtenu une dérogation à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément à l’article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas tenus de déclarer des informations financières prudentielles sur base individuelle conformément au présent règlement. Lorsque des établissements de crédit ne déclarent pas d’informations financières prudentielles sur base individuelle conformément au présent paragraphe, les ACN communiquent à la BCE tout modèle, défini à l’annexe III ou IV du ►M3  règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission ( 1 ) ◄ , qu’elles recueillent concernant ces établissements de crédit.

▼M3

3.  
Lorsque les autorités compétentes, y compris la BCE, exigent des établissements qu’ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à huitième parties du règlement (UE) no575/2013 et au titreVII de la directive 2013/36/UE, sur base sous-consolidée, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) n°575/2013, ces établissements respectent également sur base sous-consolidée les exigences définies au présent règlement sur base consolidée.

▼M1

3 bis.  
Lorsque des établissements mères appliquent une méthode individuelle de consolidation conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ils respectent les exigences énoncées au présent règlement sur base individuelle en appliquant uniquement la méthode individuelle de consolidation.
4.  
Les ACN et/ou les banques centrales nationales peuvent utiliser les données recueillies conformément au présent règlement pour toute autre mission.
5.  
Le présent règlement n’a aucune incidence sur les normes comptables utilisées par les entités soumises à la surveillance prudentielle dans leurs comptes consolidés ou leurs comptes annuels, ni ne modifie les normes comptables utilisées à des fins d’information prudentielle. Étant donné que les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisent différentes normes comptables, elles fournissent uniquement les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables en question et qui sont appliquées par l’entité correspondante soumise à la surveillance prudentielle sur base individuelle ou consolidée. À ces fins, des modèles de déclaration particuliers sont prévus pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. Les points de données, contenus dans les modèles, qui ne sont pas applicables aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration.
6.  
Les succursales importantes et les succursales moins importantes peuvent communiquer à l’ACN concernée les informations requises en vertu du présent règlement par l’intermédiaire de l’établissement de crédit par lequel elles ont été établies.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1) 

«IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

2) 

«succursale», une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013;

▼M1 —————

▼B

4) 

«sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;

5) 

«sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;

▼M1

6) 

«établissement de crédit important», un établissement de crédit ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

7) 

«établissement de crédit moins important», un établissement de crédit n’ayant pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

8) 

«succursale importante», une succursale qui a le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;

9) 

«succursale moins importante», une succursale qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.

▼M1

Article 3

Changement du statut d’une entité soumise à la surveillance prudentielle

1.  
Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante douze mois après la notification à cette entité d’une décision telle que visée à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). L’entité déclare les informations conformément au titre II du présent règlement, en tant qu’entité importante soumise à la surveillance prudentielle, à la première date de déclaration de référence survenant après son classement en tant qu’entité importante.
2.  
Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme moins importante au moment de la notification à cette entité d’une décision telle que visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). L’entité commence ensuite à déclarer les informations conformément au titre III du présent règlement.

TITRE II

DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE

CHAPITRE I

Déclarations sur base consolidée

▼M3

Article 4

Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants appliquant les IFRS à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n°575/2013

Conformément à l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) n°575/2013, les établissements de crédit importants appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n°1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n°575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451 sur base consolidée.

Article 5

Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants utilisant des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE

Conformément à l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no575/2013, les établissements de crédit importants, autres que ceux visés à l’article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles sur base consolidée selon les dispositions de l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451.

▼M1

CHAPITRE II

Déclarations sur base individuelle

Article 6

Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit ne faisant pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales importantes

1.  
Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui ne font pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle. Ceci s’applique également aux succursales importantes.

▼M3

2.  
Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 comprennent les informations précisées à l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451, y compris les informations mentionnées dans le modèle 40.1 de l’annexe III de ce règlement, et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.

▼M1

3.  
Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ne font pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée. Ceci s’applique également aux succursales importantes.

▼M3

4.  

Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 3 comprennent les informations précisées à l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451, y compris les informations mentionnées dans le modèle 40.1 de l’annexe IV de ce règlement, et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.

▼M1

5.  

Les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus ne comprennent que des informations relatives aux:

a) 

actifs, passifs, fonds propres, produits et charges qui sont comptabilisés par l’entité soumise à la surveillance prudentielle en vertu des normes comptables applicables;

b) 

expositions et opérations hors bilan faisant intervenir l’entité soumise à la surveillance prudentielle;

c) 

autres opérations que celles mentionnées aux points a) et b) effectuées par l’entité soumise à la surveillance prudentielle;

d) 

règles de valorisation, y compris les méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables applicables et qui sont appliquées par l’entité soumise à la surveillance prudentielle.

6.  
Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, précisées aux paragraphes 2 et 4, dans le cadre d’un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
7.  
Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les établissements de crédit importants qui ne font pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle déclarent les informations mentionnées dans les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des annexes III et IV, ainsi que dans le modèle 40.2 des annexes III et IV du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , uniquement s’ils établissent des états financiers consolidés.
8.  
Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les succursales importantes ne sont pas tenues de déclarer les informations mentionnées dans les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des annexes III et IV ainsi que dans les modèles 40.1 et 40.2 des annexes III et IV du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ .

Article 7

Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle

1.  
Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle. ►M3  Les déclarations d’informations financières prudentielles fournies par ces établissements de crédit sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I. ◄

▼B

2.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

▼M1

3.  
Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée.

▼M3

4.  
Les déclarations d’informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.

▼B

5.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
6.  
Les informations indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 sont déclarées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
7.  
Les ACN peuvent recueillir les données à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

▼M1

Article 8

Dates de déclaration de référence et de dates de remise pour les établissements de crédit importants et les succursales importantes

1.  

Pour les informations concernant les établissements de crédit importants et les succursales importantes mentionnés aux articles 6 et 7, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:

a) 

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b) 

déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

c) 

déclarations annuelles: le 31 décembre.

2.  
Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’année civile jusqu’à la date de déclaration de référence.
3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des établissements de crédit importants sont autorisés à établir leurs comptes annuels sur la base d’un exercice comptable qui diffère de l’année civile, les ACN peuvent modifier les dates de déclaration de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de déclaration de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois après le début de l’exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de déclaration de référence.

▼M4

4.  
Dès que les ACN reçoivent de la part des établissements de crédit importants et des succursales importantes les informations précisées aux articles 6 et 7, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17.
5.  
Les établissements de crédit importants et les succursales importantes déclarent les informations financières prudentielles aux ACN au plus tard aux dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 ou à un délai antérieur fixé par l’ACN.

▼M1

CHAPITRE III

Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers

Article 9

Format et fréquence des déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers

1.  

Les informations financières prudentielles concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers sont déclarées de la façon suivante:

a) 

Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS sur base consolidée en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, y compris ceux qui les appliquent à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 1, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers. ►M3  Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451. ◄

b) 

Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 2, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers. ►M3  Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451. ◄

1 bis.  
Lorsque plusieurs établissements de crédit au sein d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle appliquent des exigences de surveillance prudentielle sur base consolidée, le paragraphe 1 s’applique uniquement à l’établissement de crédit qui est établi dans un État membre participant et qui se trouve au plus haut niveau de consolidation.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les informations financières concernant des filiales dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR ne sont pas déclarées. À cette fin, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles effectuées conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.
3.  
Les informations sont déclarées trimestriellement conformément au paragraphe 1, à partir de la date de déclaration de référence suivante, lorsque la valeur totale des actifs d’une filiale dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des déclarations trimestrielles conformément au paragraphe 1, à partir de la date de déclaration de référence suivante, lorsque la valeur totale des actifs d’une filiale est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.

Article 10

Dates de déclaration de référence et dates de remise pour les déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers

1.  
Les informations indiquées à l’article 9 sont recueillies aux mêmes dates de déclaration de référence que les informations financières prudentielles relatives aux établissements de crédit importants concernés qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable utilisé pour la déclaration des informations financières jusqu’à la date de déclaration de référence.

▼M4

2.  
Dès que les ACN reçoivent de la part d’établissements de crédit importants des informations concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou dans un pays tiers comme précisé à l’article 9, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17.
3.  
Les ACN fixent la date limite à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles visées à l’article 9. Cette date ne peut pas dépasser le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

▼M1

TITRE III

DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT MOINS IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES MOINS IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE

CHAPITRE I

Déclarations sur base consolidée

Article 11

Format et fréquence des déclarations sur base consolidée pour les établissements de crédit moins importants

1.  
Les établissements de crédit moins importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base consolidée.

▼M3

2.  
Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 1.

▼M1

3.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe III du ►M3  règlement d’exécution (UE) no2021/451 ◄ , qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
4.  
Les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base consolidée. ►M3  Ces déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 2. ◄
5.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe IV du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
6.  
Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les déclarations d’informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs, sur base consolidée, est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l’annexe III, à titre d’informations minimales communes, au lieu des informations indiquées au paragraphe 4 du présent article. À cette fin, la valeur totale des actifs des établissements de crédit sur base consolidée est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles consolidées effectuées conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles consolidées, elle est alors déterminée sur la base des comptes annuels consolidés certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels consolidés établis conformément au droit comptable national applicable.
7.  
Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 4 et 5, à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est supérieure, sur base consolidée, à 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour ces déclarations. Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément au paragraphe 6 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est inférieure ou égale, sur base consolidée, à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
8.  
Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont déclarées selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
9.  
Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, dans le cadre d’un dispositif de collecte plus large qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

Article 12

Dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit moins importants

1.  

Pour les informations déclarées sur base consolidée par les établissements de crédit moins importants mentionnés à l’article 11, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:

a) 

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b) 

déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

c) 

déclarations annuelles: le 31 décembre.

2.  
Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’année civile jusqu’à la date de déclaration de référence.
3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des établissements de crédit moins importants soumis à la surveillance prudentielle sont autorisés par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles, sur base consolidée, sur la base d’un exercice comptable qui diffère de l’année civile, les ACN peuvent modifier les dates de déclaration de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de déclaration de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois après le début de l’exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de déclaration de référence.

▼M4

4.  

Les ACN communiquent à la BCE les informations précisées à l’article 11 avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451, en ce qui concerne les établissements suivants:

a) 

les établissements de crédit moins importants établis dans un État membre participant et qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé;

b) 

les établissements de crédit moins importants qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée, autres que ceux visés au point a).

▼M1

5.  
Les ACN décident de la date à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

CHAPITRE II

Déclarations sur base individuelle

Article 13

Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit moins importants ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales moins importantes

1.  
Les établissements de crédit moins importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, déclarent les informations financières prudentielles aux ACN concernées sur base individuelle. Ceci s’applique également aux succursales moins importantes.

▼M3

2.  
Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 1.

▼M1

3.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe III du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
4.  
Les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée. Ceci s’applique également aux succursales moins importantes.

▼M3

5.  
Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 2.

▼M1

6.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe IV du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
7.  

Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 font l’objet des exceptions suivantes:

a) 

les déclarations d’informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, comprennent les informations indiquées à l’annexe III, à titre d’informations minimales communes, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5 ou 6;

b) 

une succursale moins importante ne déclare pas d’informations financières prudentielles si la valeur totale de ses actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR.

8.  
Aux fins du paragraphe 7, la valeur totale des actifs de l’établissement de crédit moins important et de la succursale moins importante est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle est alors déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable. Si la valeur totale des actifs d’une succursale moins importante ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des données statistiques déclarées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne ( 2 ).
9.  
Les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ou d’une succursale moins importante dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes commencent à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ou d’une succursale moins importante est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
10.  
Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
11.  
Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d’un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

Article 14

Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle

1.  
Les établissements de crédit moins importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle.

▼M3

2.  

Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe II.

▼M1

3.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe III du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
4.  
Les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée.

▼M3

5.  
Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe II.

▼M1

6.  
Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe IV du ►M3  règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
7.  
Par dérogation aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, les déclarations d’informations financières prudentielles effectuées par des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l’annexe III. À cette fin, la valeur totale des actifs de l’établissement de crédit moins important est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.
8.  
Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer des informations conformément au paragraphe 7 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
9.  
Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
10.  
Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d’un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

Article 15

Dates de déclaration de référence et dates de remise pour les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes

1.  

Pour les informations concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes mentionnés aux articles 13 et 14, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:

a) 

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b) 

déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

c) 

déclarations annuelles: le 31 décembre.

2.  
Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’année civile jusqu’à la date de déclaration de référence.
3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des établissements de crédit moins importants sont autorisés par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles sur la base d’un exercice comptable qui diffère de l’année civile, les ACN peuvent modifier les dates de déclaration de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de déclaration de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois après le début de l’exercice comptable. Les données portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de déclaration de référence.

▼M4

4.  

Les ACN communiquent à la BCE les informations financières prudentielles précisées aux articles 13 et 14 concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes précisées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451:

a) 

pour les établissements de crédit moins importants qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales moins importantes;

b) 

pour les établissements de crédit moins importants qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle.

▼M1

5.  
Les ACN décident de la date à laquelle les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

▼B

TITRE IV

QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE

▼M4

Article 16

Contrôles de qualité des données

Les ACN contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations communiquées à la BCE. À ces fins, les ACN se conforment aux spécifications relatives aux contrôles de la qualité des données et aux informations qualitatives énoncées aux articles 4 et 5 de la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) ( 3 ).

Article 17

Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales

Les ACN transmettent les informations visées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language pertinente, afin d’assurer un format technique uniforme pour l’échange des données. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l’article 6 de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).

▼B

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

▼M1 —————

▼M1

Article 19

Dispositions transitoires

1.  
Si une entité soumise à la surveillance prudentielle devient importante avant le 1er janvier 2018, elle est alors classée dans les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, pour les besoins du présent règlement, dix-huit mois avoir été notifiée d’une décision telle que visée à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
2.  
Si la valeur totale, sur base individuelle ou consolidée, des actifs d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dépasse 3 milliards EUR avant le 1er janvier 2018, cette entité commence à effectuer des déclarations, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement, à la première date de déclaration de référence survenant au moins dix-huit mois après le dépassement du seuil.
3.  
Si la valeur totale des actifs d’une succursale établie dans un État membre non participant ou dans un pays tiers dépasse 3 milliards EUR avant le 1er janvier 2018, les informations sont déclarées conformément à l’article 9, paragraphe 1, à la première date de déclaration de référence survenant au moins dix-huit mois après le dépassement du seuil.

▼B

Article 20

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.

▼M3




ANNEXE I

Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles

1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n°1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la «Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n°680/2014 énumérés dans le tableau 1.

2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la «Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no680/2014 énumérés dans le tableau 2.

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:

a) 

les informations mentionnées dans le modèle 9.1 ou celles mentionnées dans le modèle 9.1.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451;

b) 

les informations mentionnées dans le modèle 11.1 ou celles mentionnées dans le modèle 11.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451;

c) 

les informations mentionnées dans le modèle 12.0 ou celles mentionnées dans le modèle 12.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451;

d) 

les informations mentionnées dans le modèle 16.3 ou celles mentionnées dans le modèle 16.4 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

4. Les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des tableaux 1 et 2 sont uniquement fournis pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Le modèle 40.1 des tableaux 1 et 2 est fourni pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée et les établissements de crédit qui ne font pas partie d’un groupe effectuant des déclarations sur base individuelle.

5. L’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 s’applique pour le calcul du seuil mentionné dans la partie 2 des tableaux 1 et 2 de la présente annexe.



Tableau 1

Numéro de modèle

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

 

Bilan [État de la situation financière]

1.1

Bilan: actifs

1.2

Bilan: passifs

1.3

Bilan: capitaux propres

2

État du résultat net

 

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4.5

Actifs financiers subordonnés

5.1

Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

6.1

Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente

 

Ventilation des passifs financiers

8.1

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

Passifs financiers subordonnés

 

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.2

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

Dérivés – Négociation et couverture économique

 

Comptabilité de couverture

11.1

Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

 

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.1

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

 

Sûretés et garanties reçues

13.1

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

13.2.1

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

13.3.1

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

14

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

 

Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net

16.1

Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

16.3

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

 

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17.2

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan – engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17.3

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

 

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18.1

Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

18.2

Prêts immobiliers commercieux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

19

Expositions renégociées

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION]

 

Ventilation géographique

20.4

Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.5

Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

20.6

Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

 

Structure du groupe

40.1

Structure du groupe: «entité par entité»



Tableau 2

Numéro de modèle

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

 

Bilan [État de la situation financière]

1.1

Bilan: actifs

1.2

Bilan: passifs

1.3

Bilan: capitaux propres

2

État du résultat net

 

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4.5

Actifs financiers subordonnés

4.6

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers de négociation

4.7

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.8

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4.9

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

4.10

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

5.1

Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

6.1

Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente

 

Ventilation des passifs financiers

8.1

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

Passifs financiers subordonnés

 

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1

Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.1.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.2

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

Dérivés – Négociation et couverture économique

 

Comptabilité de couverture

11.1

Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

11.2

Dérivés – Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque

 

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d’instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national

12.1

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

 

Sûretés et garanties reçues

13.1

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

13.2.1

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

13.3.1

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

14

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

 

Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net

16.1

Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

16.3

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

16.4

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque

 

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17.2

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan – engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17.3

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

 

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18.1

Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

18.2

Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

19

Expositions renégociées

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION]

 

Ventilation géographique

20.4

Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.5

Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

20.6

Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

 

Structure du groupe

40.1

Structure du groupe: «entité par entité»




ANNEXE II

Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles

1) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la «Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 3.



Tableau 3

Numéro de modèle

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

 

Bilan [État de la situation financière]

1.1

Bilan: actifs

1.2

Bilan: passifs

1.3

Bilan: capitaux propres

2

État du résultat net

 

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4.5

Actifs financiers subordonnés

5.1

Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

 

Ventilation des passifs financiers

8.1

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

Passifs financiers subordonnés

 

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

10

Dérivés – Négociation et couverture économique

 

Comptabilité de couverture

11.1

Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

 

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.1

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

14

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

 

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18.1

Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

18.2

Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

19

Expositions renégociées

2) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la «Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 4.



Tableau 4

Numéro de modèle

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

 

Bilan [État de la situation financière]

1.1

Bilan: actifs

1.2

Bilan: passifs

1.3

Bilan: capitaux propres

2

État du résultat net

 

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4.5

Actifs financiers subordonnés

4.6

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers de négociation

4.7

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.8

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4.9

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

4.10

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

5.1

Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

 

Ventilation des passifs financiers

8.1

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

Passifs financiers subordonnés

 

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1

Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.1.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

10

Dérivés – Négociation et couverture économique

 

Comptabilité de couverture

11.1

Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

11.2

Dérivés – Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque

 

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d’instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national

12.1

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

 

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18.1

Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

18.2

Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

19

Expositions renégociées

3) Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

4) Par dérogation aux paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:

a) 

les informations mentionnées dans le modèle 9.1 ou celles mentionnées dans le modèle 9.1.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no2021/451;

b) 

les informations mentionnées dans le modèle 11.1 ou celles mentionnées dans le modèle 11.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no2021/451;

c) 

les informations mentionnées dans le modèle 12.0 ou celles mentionnées dans le modèle 12.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no2021/451.




ANNEXE III

Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles

1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n°1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, les «Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles» comprennent les points de données de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451, indiqués dans l’annexe IV du présent règlement.

2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux visés au paragraphe 1, les «Points de données des déclarations financières prudentielles» comprennent les points de données de l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, indiqués dans l’annexe V du présent règlement.

3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.




ANNEXE IV

«Points de données FINREP» selon les IFRS ou le référentiel comptable national compatible IFRS

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1     Bilan [État de la situation financière]

1.1    Actifs

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1.2    Passifs

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1.3    Capitaux propres