02015R0534 — FR — 21.09.2023 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 086 du 31.3.2015, p. 13) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/1538 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 août 2017 |
L 240 |
1 |
19.9.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/605 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 avril 2020 |
L 145 |
1 |
7.5.2020 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2021/943 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 mai 2021 |
L 210 |
1 |
14.6.2021 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2023/1678 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 17 août 2023 |
L 216 |
93 |
1.9.2023 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 17 mars 2015
concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)
TITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et principes généraux
Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:
les établissements de crédit importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;
les établissements de crédit importants sur base individuelle et les succursales importantes;
les établissements de crédit importants concernant des succursales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;
les établissements de crédit moins importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle, sur base consolidée, conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013;
les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;
les établissements de crédit moins importants sur base individuelle et les succursales moins importantes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
«IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;
«succursale», une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013;
▼M1 —————
«sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;
«sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;
«établissement de crédit important», un établissement de crédit ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;
«établissement de crédit moins important», un établissement de crédit n’ayant pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;
«succursale importante», une succursale qui a le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;
«succursale moins importante», une succursale qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.
Article 3
Changement du statut d’une entité soumise à la surveillance prudentielle
TITRE II
DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
CHAPITRE I
Déclarations sur base consolidée
Article 4
Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants appliquant les IFRS à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n°575/2013
Conformément à l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) n°575/2013, les établissements de crédit importants appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n°1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n°575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451 sur base consolidée.
Article 5
Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants utilisant des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE
Conformément à l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no575/2013, les établissements de crédit importants, autres que ceux visés à l’article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles sur base consolidée selon les dispositions de l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451.
CHAPITRE II
Déclarations sur base individuelle
Article 6
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit ne faisant pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales importantes
Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 3 comprennent les informations précisées à l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451, y compris les informations mentionnées dans le modèle 40.1 de l’annexe IV de ce règlement, et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.
Les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus ne comprennent que des informations relatives aux:
actifs, passifs, fonds propres, produits et charges qui sont comptabilisés par l’entité soumise à la surveillance prudentielle en vertu des normes comptables applicables;
expositions et opérations hors bilan faisant intervenir l’entité soumise à la surveillance prudentielle;
autres opérations que celles mentionnées aux points a) et b) effectuées par l’entité soumise à la surveillance prudentielle;
règles de valorisation, y compris les méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables applicables et qui sont appliquées par l’entité soumise à la surveillance prudentielle.
Article 7
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
Article 8
Dates de déclaration de référence et de dates de remise pour les établissements de crédit importants et les succursales importantes
Pour les informations concernant les établissements de crédit importants et les succursales importantes mentionnés aux articles 6 et 7, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
déclarations annuelles: le 31 décembre.
CHAPITRE III
Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
Article 9
Format et fréquence des déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
Les informations financières prudentielles concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers sont déclarées de la façon suivante:
Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS sur base consolidée en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, y compris ceux qui les appliquent à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 1, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers. ►M3 Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451. ◄
Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 2, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers. ►M3 Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451. ◄
Article 10
Dates de déclaration de référence et dates de remise pour les déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
TITRE III
DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT MOINS IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES MOINS IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
CHAPITRE I
Déclarations sur base consolidée
Article 11
Format et fréquence des déclarations sur base consolidée pour les établissements de crédit moins importants
Article 12
Dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit moins importants
Pour les informations déclarées sur base consolidée par les établissements de crédit moins importants mentionnés à l’article 11, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
déclarations annuelles: le 31 décembre.
Les ACN communiquent à la BCE les informations précisées à l’article 11 avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451, en ce qui concerne les établissements suivants:
les établissements de crédit moins importants établis dans un État membre participant et qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé;
les établissements de crédit moins importants qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée, autres que ceux visés au point a).
CHAPITRE II
Déclarations sur base individuelle
Article 13
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit moins importants ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales moins importantes
Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 font l’objet des exceptions suivantes:
les déclarations d’informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, comprennent les informations indiquées à l’annexe III, à titre d’informations minimales communes, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5 ou 6;
une succursale moins importante ne déclare pas d’informations financières prudentielles si la valeur totale de ses actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR.
Article 14
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle
Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe II.
Article 15
Dates de déclaration de référence et dates de remise pour les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes
Pour les informations concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes mentionnés aux articles 13 et 14, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
déclarations annuelles: le 31 décembre.
Les ACN communiquent à la BCE les informations financières prudentielles précisées aux articles 13 et 14 concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes précisées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451:
pour les établissements de crédit moins importants qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales moins importantes;
pour les établissements de crédit moins importants qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle.
TITRE IV
QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE
Article 16
Contrôles de qualité des données
Les ACN contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations communiquées à la BCE. À ces fins, les ACN se conforment aux spécifications relatives aux contrôles de la qualité des données et aux informations qualitatives énoncées aux articles 4 et 5 de la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) ( 3 ).
Article 17
Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales
Les ACN transmettent les informations visées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language pertinente, afin d’assurer un format technique uniforme pour l’échange des données. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l’article 6 de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
▼M1 —————
Article 19
Dispositions transitoires
Article 20
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.
ANNEXE I
Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles
1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n°1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la «Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n°680/2014 énumérés dans le tableau 1.
2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la «Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no680/2014 énumérés dans le tableau 2.
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:
les informations mentionnées dans le modèle 9.1 ou celles mentionnées dans le modèle 9.1.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451;
les informations mentionnées dans le modèle 11.1 ou celles mentionnées dans le modèle 11.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451;
les informations mentionnées dans le modèle 12.0 ou celles mentionnées dans le modèle 12.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451;
les informations mentionnées dans le modèle 16.3 ou celles mentionnées dans le modèle 16.4 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
4. Les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des tableaux 1 et 2 sont uniquement fournis pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Le modèle 40.1 des tableaux 1 et 2 est fourni pour les établissements de crédit qui effectuent des déclarations sur base consolidée et les établissements de crédit qui ne font pas partie d’un groupe effectuant des déclarations sur base individuelle.
5. L’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 s’applique pour le calcul du seuil mentionné dans la partie 2 des tableaux 1 et 2 de la présente annexe.
Tableau 1
Numéro de modèle |
NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES |
|
PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE] |
|
Bilan [État de la situation financière] |
1.1 |
Bilan: actifs |
1.2 |
Bilan: passifs |
1.3 |
Bilan: capitaux propres |
2 |
État du résultat net |
|
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie |
4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation |
4.2.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.2.2 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.3.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global |
4.4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti |
4.5 |
Actifs financiers subordonnés |
5.1 |
Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit |
6.1 |
Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente |
|
Ventilation des passifs financiers |
8.1 |
Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie |
8.2 |
Passifs financiers subordonnés |
|
Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements |
9.1.1 |
Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
9.2 |
Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus |
10 |
Dérivés – Négociation et couverture économique |
|
Comptabilité de couverture |
11.1 |
Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture |
|
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
12.1 |
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
|
Sûretés et garanties reçues |
13.1 |
Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation |
13.2.1 |
Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] |
13.3.1 |
Sûretés obtenues par prise de possession cumulées |
14 |
Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur |
|
Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net |
16.1 |
Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie |
16.3 |
Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument |
|
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan |
17.1 |
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs |
17.2 |
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan – engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
17.3 |
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs |
|
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18 |
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18.1 |
Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie |
18.2 |
Prêts immobiliers commercieux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers |
19 |
Expositions renégociées |
|
PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION] |
|
Ventilation géographique |
20.4 |
Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie |
20.5 |
Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie |
20.6 |
Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie |
|
PARTIE 4 [ANNUELLE] |
|
Structure du groupe |
40.1 |
Structure du groupe: «entité par entité» |
Tableau 2
Numéro de modèle |
NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES |
|
PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE] |
|
Bilan [État de la situation financière] |
1.1 |
Bilan: actifs |
1.2 |
Bilan: passifs |
1.3 |
Bilan: capitaux propres |
2 |
État du résultat net |
|
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie |
4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation |
4.2.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.2.2 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.3.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global |
4.4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti |
4.5 |
Actifs financiers subordonnés |
4.6 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers de négociation |
4.7 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.8 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres |
4.9 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût |
4.10 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation |
5.1 |
Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit |
6.1 |
Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente |
|
Ventilation des passifs financiers |
8.1 |
Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie |
8.2 |
Passifs financiers subordonnés |
|
Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements |
9.1 |
Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
9.1.1 |
Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
9.2 |
Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus |
10 |
Dérivés – Négociation et couverture économique |
|
Comptabilité de couverture |
11.1 |
Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture |
11.2 |
Dérivés – Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque |
|
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
12 |
Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d’instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national |
12.1 |
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
|
Sûretés et garanties reçues |
13.1 |
Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation |
13.2.1 |
Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] |
13.3.1 |
Sûretés obtenues par prise de possession cumulées |
14 |
Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur |
|
Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net |
16.1 |
Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie |
16.3 |
Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument |
16.4 |
Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque |
|
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan |
17.1 |
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs |
17.2 |
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan – engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
17.3 |
Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs |
|
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18 |
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18.1 |
Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie |
18.2 |
Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers |
19 |
Expositions renégociées |
|
PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION] |
|
Ventilation géographique |
20.4 |
Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie |
20.5 |
Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie |
20.6 |
Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie |
|
PARTIE 4 [ANNUELLE] |
|
Structure du groupe |
40.1 |
Structure du groupe: «entité par entité» |
ANNEXE II
Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles
1) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la «Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 3.
Tableau 3
Numéro de modèle |
NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES |
|
PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE] |
|
Bilan [État de la situation financière] |
1.1 |
Bilan: actifs |
1.2 |
Bilan: passifs |
1.3 |
Bilan: capitaux propres |
2 |
État du résultat net |
|
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie |
4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation |
4.2.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.2.2 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.3.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global |
4.4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti |
4.5 |
Actifs financiers subordonnés |
5.1 |
Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit |
|
Ventilation des passifs financiers |
8.1 |
Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie |
8.2 |
Passifs financiers subordonnés |
|
Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements |
9.1.1 |
Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
10 |
Dérivés – Négociation et couverture économique |
|
Comptabilité de couverture |
11.1 |
Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture |
|
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
12.1 |
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
14 |
Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur |
|
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18 |
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18.1 |
Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie |
18.2 |
Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers |
19 |
Expositions renégociées |
2) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, autres que ceux visés au paragraphe 1, la «Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 énumérés dans le tableau 4.
Tableau 4
Numéro de modèle |
NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES |
|
PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE] |
|
Bilan [État de la situation financière] |
1.1 |
Bilan: actifs |
1.2 |
Bilan: passifs |
1.3 |
Bilan: capitaux propres |
2 |
État du résultat net |
|
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie |
4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation |
4.2.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.2.2 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.3.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global |
4.4.1 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti |
4.5 |
Actifs financiers subordonnés |
4.6 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers de négociation |
4.7 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
4.8 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres |
4.9 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût |
4.10 |
Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation |
5.1 |
Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit |
|
Ventilation des passifs financiers |
8.1 |
Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie |
8.2 |
Passifs financiers subordonnés |
|
Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements |
9.1 |
Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
9.1.1 |
Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés |
10 |
Dérivés – Négociation et couverture économique |
|
Comptabilité de couverture |
11.1 |
Dérivés – Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture |
11.2 |
Dérivés – Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque |
|
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
12 |
Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d’instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national |
12.1 |
Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit |
|
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18 |
Informations relatives aux expositions performantes et non performantes |
18.1 |
Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie |
18.2 |
Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers |
19 |
Expositions renégociées |
3) Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
4) Par dérogation aux paragraphe 2, chaque ACN peut décider que les entités visées au paragraphe 2 et établies dans son État membre déclarent:
les informations mentionnées dans le modèle 9.1 ou celles mentionnées dans le modèle 9.1.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no2021/451;
les informations mentionnées dans le modèle 11.1 ou celles mentionnées dans le modèle 11.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no2021/451;
les informations mentionnées dans le modèle 12.0 ou celles mentionnées dans le modèle 12.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no2021/451.
ANNEXE III
Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles
1. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n°1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, les «Points de données des déclarations d’informations financières prudentielles» comprennent les points de données de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/451, indiqués dans l’annexe IV du présent règlement.
2. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux visés au paragraphe 1, les «Points de données des déclarations financières prudentielles» comprennent les points de données de l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, indiqués dans l’annexe V du présent règlement.
3. Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
ANNEXE IV
«Points de données FINREP» selon les IFRS ou le référentiel comptable national compatible IFRS
1 Bilan [État de la situation financière]
1.1 Actifs
1.2 Passifs
1.3 Capitaux propres