Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1. Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à interpréter et, le cas échéant, à apprécier la validité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (3), renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès. Il invite également la Cour à préciser, pour la première fois, la portée de l’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2. La présente affaire constitue une bonne illustration de la manière dont il convient d’envisager la coexistence des différents instruments de protection des droits fondamentaux. Elle trouve son origine dans une jurisprudence du Tribunal Constitucional (Espagne) en vertu de laquelle l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécuter un jugement par défaut doit toujours être subordonnée à la condition que la personne condamnée puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission. Or, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit, notamment, que, lorsqu’une telle personne a eu connaissance du procès prévu et qu’elle a donné mandat à un avocat de la représenter pour la défendre lors de ce procès, la remise ne peut pas être subordonnée à une condition de ce type.

3. Par les trois questions qu’il a décidé de poser à la Cour, le Tribunal Constitucional invite celle-ci à évaluer les différentes voies susceptibles de lui permettre de maintenir sa jurisprudence, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la décision-cadre. Plusieurs pistes devront ainsi être explorées.

4. Ainsi, l’application générale de la condition selon laquelle l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécuter un jugement par défaut requiert que la personne condamnée puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission peut-elle découler d’une interprétation du libellé, de l’économie et des objectifs de l’article 4 bis de la décision-cadre?

5. Si tel n’est pas le cas, cet article est-il compatible avec les articles 47, deuxième alinéa, et 48, paragraphe 2, de la Charte, qui garantissent à l’accusé, respectivement, le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense? En outre, le droit de l’Union doit-il accorder à ces droits fondamentaux une protection plus étendue en comparaison avec le niveau de protection qui leur est garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des garanties fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»)?

6. Dans le cas où l’examen des deux premières questions révélerait que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, confronté aux articles 47, deuxième alinéa, et 48, paragraphe 2, de la Charte, s’oppose à ce que le Tribunal Constitucional maintienne sa jurisprudence dans le domaine relatif au mandat d’arrêt européen, l’article 53 de la Charte lui offre-t-il une telle possibilité?

I – Le cadre juridique

A – Le droit primaire de l’Union

7. L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte dispose:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.»

8. Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte:

«Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.»

9. Selon l’article 52, paragraphe 3, de la Charte:

«Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.»

10. L’article 53 de la Charte énonce ce qui suit:

«Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les États membres, et notamment la [CEDH], ainsi que par les constitutions des États membres.»

B – Le droit dérivé de l’Union

11. L’article 1 er de la décision-cadre dispose:

«[…]

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

12. Aux termes de l’article 5 de la décision-cadre 2002/584:

«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:

1) lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence;

[…]»

13. Aux termes de l’article 2, point 2, de la décision-cadre 2009/299:

«À l’article 5 [de la décision-cadre 2002/584], le paragraphe 1 est supprimé.»

14. En remplacement de cette disposition supprimée, l’article 2, point 1, de la décision-cadre 2009/299 introduit un article 4 bis dans la décision-cadre 2002/584.

15. Comme l’indique l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/299, celle-ci a pour objectifs «de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres».

16. L’article 1 er , paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/299 dispose, en outre, que «[l]a présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres».

17. L’article 4 bis de la décision-cadre est rédigé comme suit:

«1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:

a) en temps utile,

i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;

et

ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

c) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

i) a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

ou

ii) n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

ou

d) n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;

et

ii) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

[…]»

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

18. Par une ordonnance du 1 er  octobre 1996, la première section de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (chambre pénale de l’Audience nationale) (Espagne) a déclaré justifiée l’extradition vers l’Italie de M. Melloni (ci-après le «requérant»), afin d’y être jugé pour les faits rappelés dans les mandats d’arrêt n os  554/1993 et 444/1993, délivrés respectivement les 13 mai et 15 juin 1993 par le Tribunale di Ferrara (Italie). Après avoir bénéficié d’une remise en liberté contre une caution de 5 000 000 ESP, qu’il a versée le lendemain, le requérant a pris la fuite, de sorte qu’il n’a pas pu être remis aux autorités italiennes.

19. Par une décision du 27 mars 1997, le Tribunale di Ferrara a constaté le défaut de comparution du requérant et a décidé que les notifications seraient désormais signifiées aux avocats ayant reçu sa confiance et déjà désignés par celui-ci. Par un arrêt du Tribunale di Ferrara du 21 juin 2000, confirmé, ensuite, par un arrêt de la Corte d’appello di Bologna (Italie) du 14 mars 2003, le requérant a été condamné par défaut à une peine de dix ans de prison pour faillite frauduleuse. Par une décision du 7 juin 2004, la cinquième chambre pénale de la Corte suprema di cassazione (Italie) a rejeté le recours formé par les avocats du requérant. Le 8 juin 2004, le procureur général de la République près la Corte d’appello di Bologna a délivré le mandat d’arrêt européen n o  271/2004 pour l’exécution de la condamnation prononcée par le Tribunale di Ferrara.

20. À la suite de l’arrestation du requérant par la police espagnole, le Juzgado Central de Instrucción n o  6 (Espagne) a, par une ordonnance du 2 août 2008, décidé de saisir la première section de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional du mandat d’arrêt européen n o  271/2004.

21. Le requérant s’est opposé à sa remise aux autorités italiennes, faisant valoir, en premier lieu, que, lors de la phase de l’appel, il avait désigné un autre avocat et révoqué les deux précédents, en dépit de quoi les notifications avaient continué d’être adressées à ces derniers. En second lieu, il a affirmé que le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut et que le mandat d’arrêt européen devrait donc, le cas échéant, être subordonné à la condition que la République italienne garantisse la possibilité de former un recours contre l’arrêt.

22. Par une ordonnance du 12 septembre 2008, la première section de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a décidé de remettre le requérant aux autorités italiennes pour l’exécution de la condamnation qui lui a été infligée par le Tribunale di Ferrara en tant qu’auteur d’un délit de faillite frauduleuse, estimant qu’il n’était pas établi que les avocats désignés par le requérant aient cessé de le représenter depuis l’année 2001 et considérant que les droits de la défense de celui-ci avaient été respectés, dès lors qu’il avait eu connaissance au préalable de la tenue du procès, qu’il s’était volontairement mis en situation de défaut et avait désigné deux avocats pour le représenter et le défendre, lesquels étaient intervenus en cette qualité en première instance, en appel et en cassation, épuisant ains i les voies de recours.

23. Le requérant a introduit, devant le Tribunal Constitucional, un «recurso de amparo» (4) contre l’ordonnance de la première section de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional du 12 septembre 2008. À l’appui de ce recours, il allègue une violation des exigences absolues découlant du droit à un procès équitable proclamé à l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole. Une atteinte aurait, en effet, été portée au contenu essentiel d’un procès équitable d’une manière qui nuit à la dignité humaine, résultant de l’acceptation de la remise vers des États qui, en cas de délit très grave, autorisent valablement les condamnations par défaut, sans subordination de la remise de la personne condamnée à la condition que celle-ci puisse contester ces condamnations afin de sauvegarder ses droits de la défense. Le requérant soutient également que son recours est d’une importance particulière du point de vue constitutionnel parce que l’ordonnance du 12 septembre 2008 se serait écartée de la doctrine établie du Tribunal Constitucional selon laquelle, dans le cas de condamnations pour des délits graves prononcées en l’absence de l’accusé, la remise du condamné doit être subordonnée à la possibilité de réviser le jugement (5) .

24. Par une ordonnance du 18 septembre 2008, la première chambre du Tribunal Constitucional a admis la recevabilité du «recurso de amparo» et a décidé de surseoir à l’exécution de l’ordonnance du 12 septembre 2008. Par une ordonnance du 1 er  mars 2011, l’Assemblée plénière du Tribunal Constitucional a décidé, sur proposition de la première chambre de celui-ci, d’examiner elle-même le «recurso de amparo».

25. La juridiction de renvoi note avoir reconnu, dans son arrêt 91/2000, précité, que le contenu contraignant des droits fondamentaux est plus réduit lorsqu’ils sont envisagés ad extra, c’est-à-dire dans un contexte transnational, seules les exigences les plus basiques et les plus élémentaires pouvant être rattachées à l’article 24 de la Constitution espagnole et donner prise à la mise en évidence d’une inconstitutionnalité «indirecte». Néanmoins, constitue une violation «indirecte» des exigences du droit à un procès équitable, en portant atteinte au contenu essentiel d’un tel procès d’une manière qui nuit à la dignité humaine, la décision des juridictions espagnoles d’accepter l’extradition vers des États qui, en cas de délit très grave, autorisent valablement les condamnations par défaut sans subordonner la remise de la personne condamnée à la condition que celle-ci puisse contester ces condamnations afin de sauvegarder ses droits de la défense.

26. La juridiction de renvoi rappelle encore que cette jurisprudence est également applicable dans le cadre de la procédure de remise instituée par la décision-cadre 2002/584, pour deux raisons, à savoir que la condition posée à la remise d’une personne condamnée est inhérente au contenu essentiel du droit constitutionnel à un procès équitable et que l’article 5 de la décision-cadre 2002/584 prévoyait la possibilité que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une condamnation prononcée par défaut soit subordonnée «par le droit de l’État membre d’exécution», entre autres, à la condition que «l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement qui garantisse ses droits de la défense dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence» (arrêt du Tribunal Constitucional 177/2006, précité).

27. La juridiction de renvoi rappelle, enfin, que, dans son arrêt 199/2009, du 28 septembre 2009, elle a accueilli le «recurso de amparo» dirigé contre une ordonnance par laquelle l’Audiencia Nacional avait consenti à la remise de la personne concernée à la Roumanie, en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une condamnation à quatre ans de prison prononcée par défaut, sans faire mention de l’exigence selon laquelle la condamnation en question pourrait être révisée. À cet effet, le Tribunal Constitucional a rejeté les arguments de l’Audiencia Nacional selon lesquels la condamnation n’aurait pas véritablement été prononcée par défaut, étant donné que la personne concernée avait donné mandat à un avocat qui a comparu au procès comme son défenseur particulier.

28. Selon le Tribunal Constitucional, la difficulté vient de ce que la décision-cadre 2009/299 a supprimé l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et a introduit un nouvel article 4 bis. Or, ledit article 4 bis empêche de «refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision» lorsque l’intéressé, «ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par [lui] soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès». Dans l’affaire qui a donné lieu à la présente procédure de contrôle de constitutionnalité, note la juridiction de renvoi, il est avéré que le requérant avait donné mandat à deux avocats bénéficiant de sa confiance, auxquels le Tribunale di Ferrara a notifié la tenue future du procès, de sorte qu’il en avait connaissance. Il est également avéré que le requérant a effectivement été défendu par ces deux avocats lors du procès qui s’en est suivi en première instance ainsi que lors des recours ultérieurs en appel et en cassation.

29. Pour la juridiction de renvoi, la question se pose donc de savoir si la décision-cadre empêche les juridictions espagnoles de subordonner la remise du requérant à la possibilité que la condamnation en question puisse être révisée.

30. Au passage, le Tribunal Constitucional rejette l’argument du Ministerio Fiscal selon lequel il ne serait pas nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel parce que la décision-cadre 2009/299 serait inapplicable ratione temporis au litige au principal. En effet, l’objet du litige au principal serait de déterminer non pas si l’ordonnance du 12 septembre 2008 a méconnu la décision-cadre 2009/299, mais si elle a violé indirectement le droit à un procès équitable protégé par l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole. Or, la décision-cadre 2009/299 devrait être prise en compte pour déterminer le contenu de ce droit qui produit des effets ad extra, car elle constitue le droit de l’Union applicable au moment de l’appréciation de la constitutionnalité. Sa prise en compte serait aussi imposée par le principe d’interprétation conforme du droit national aux décisions-cadres (6) .

31. Au vu de ces considérations, le Tribunal Constitucional a décidé, le 9 juin 2011, de surseoir à statuer sur le «recurso de amparo» et de renvoyer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre […] doit-il être interprété en ce sens qu’il empêche les autorités judiciaires nationales, dans les hypothèses indiquées dans ladite disposition, de soumettre l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l’intéressé?

2) Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre […] est-il compatible avec les exigences qui découlent du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte […] ainsi qu’avec les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de ladite Charte?

3) Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question, l’article 53 de la Charte, interprété de façon systématique en liaison avec les droits reconnus aux articles 47 et 48 de la Charte, permet-il à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État demandeur, conférant ainsi à ces droits un niveau de protection plus élevé que celui qui découle du droit de l’Union […], afin d’éviter une interprétation limitant ou portant atteinte à un droit fondamental reconnu par la Constitution de cet État membre?»

32. Le Ministerio Fiscal, les gouvernements espagnol, belge, allemand, italien, néerlandais, autrichien, polonais, portugais et du Royaume-Uni, le Conseil de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites dans le cadre de la présente procédure.

33. Le requérant, le Ministerio Fiscal, les gouvernements espagnol, allemand et néerlandais, le Conseil ainsi que la Commission ont fait connaître leurs observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 3 juillet 2012.

III – Notre analyse

34. Avant d’examiner ces trois questions, il nous faut répondre aux arguments soulevés par le Ministerio Fiscal, par les gouvernements belge, allemand et du Royaume-Uni ainsi que par le Conseil qui ont soutenu que la présente demande de décision préjudicielle devrait être considérée comme étant irrecevable.

A – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

35. Deux arguments principaux ont été invoqués au soutien de l’irrecevabilité du présent renvoi préjudiciel.

36. En premier lieu, la décision-cadre 2009/299 serait inapplicable ratione temporis à la procédure de remise en cause au principal, de sorte que la Cour ne serait pas compétente, dans le cadre de la présente affaire, pour l’interpréter et en apprécier la validité. En effet, tant la date à laquelle le mandat d’arrêt européen n o  271/2004 a été délivré (le 8 juin 2004) que celle à laquelle l’Audiencia Nacional a décidé de remettre le requérant aux autorités italiennes (le 12 septembre 2008) sont antérieures à la date à laquelle la décision-cadre 2009/299 a été adoptée.

37. En second lieu, la circonstance que la République italienne a fait usage de l’option offerte par l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2009/299 de repousser jusqu’au 1 er  janvier 2014 l’application de celle-ci à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes italiennes (7) plaiderait en faveur du caractère hypothétique des questions posées, une réponse à celles-ci étant dépourvue d’utilité en vue de la résolution du litige au principal.

38. Nous rappelons que, selon la Cour, la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Sauf en de telles hypothèses, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur les questions préjudicielles qui lui sont posées (8) .

39. Nous ne sommes ici confronté à aucune des hypothèses pouvant, à titre exceptionnel, justifier l’irrecevabilité d’un renvoi préjudiciel.

40. Il convient, d’abord, d’écarter le premier argument tiré de l’absence d’applicabilité ratione temporis de la décision-cadre 2009/299 à la procédure de remise en cause au principal.

41. Il ressort, en effet, du libellé de l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/299 que celle-ci «s’applique, à compter [du 28 mars 2011], à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès». Cette disposition doit être entendue en ce sens que, à compter du 28 mars 2011, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution statue sur la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, que ces décisions soient antérieures ou postérieures à cette date, elle doit appliquer les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2009/299.

42. Une telle solution est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (9) .

43. Dès lors que l’article 4 bis de la décision-cadre se borne à fixer les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées, il y a lieu de considérer les dispositions dudit article 4 bis comme des règles de procédure (10) .

44. L’article 4 bis de la décision-cadre a donc bien vocation à s’appliquer à la procédure de remise en cause au principal, qui est toujours en cours.

45. Concernant la déclaration par laquelle la République italienne s’est prévalue de la possibilité offerte par l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2009/299 de reporter au 1 er  janvier 2014 au plus tard l’application de celle-ci à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes italiennes, nous ne pensons pas qu’elle soit de nature à entraîner l’irrecevabilité du présent renvoi préjudiciel au motif qu’elle rendrait, par elle-même, inutile une réponse de la Cour afin de résoudre le litige au principal.

46. En effet, il n’est pas contesté que l’article 4 bis de la décision-cadre a vocation, d’un point de vue matériel, à régir le type de situation en cause au principal. Par ailleurs, la date du 1 er  janvier 2014 constitue un terme maximal, rien n’empêchant la République italienne d’opter pour une date plus rapprochée, voire même de revenir sur sa déclaration.

47. Il est donc certain qu’une réponse de la Cour aux questions posées par le Tribunal Constitucional présentera, au plus tard le 1 er  janvier 2014, une utilité pour permettre non seulement au Tribunal Constitucional de statuer sur le «recurso de amparo» dont il est saisi, mais également à l’autorité judiciaire d’exécution de statuer sur la procédure de remise.

48. La nature particulière du «recurso de amparo» dont le Tribunal Constitucional est saisi milite également en faveur de la recevabilité du présent renvoi. En effet, par ce recours, cette juridiction doit se livrer à un contrôle de constitutionnalité qui doit nécessairement tenir compte du droit de l’Union et, en particulier, de la Charte, comme l’impose l’article 10, paragraphe 2, de la Constitution espagnole. Ainsi que le Tribunal Constitucional le précise dans sa décision de renvoi, la prise en compte du droit de l’Union est indispensable pour déterminer le contenu constitutionnellement protégé du droit à un procès équitable (11) .

49. Le contrôle que doit effectuer le Tribunal Constitucional est comparable à celui auquel une juridiction constitutionnelle pourrait se livrer dans le cadre d’un contrôle a priori de constitutionalité d’une loi de transposition de la décision-cadre 2009/299. Or, si, pour mener à bien un tel contrôle, cette juridiction venait à interroger la Cour sur l’interprétation ou la validité de cette décision-cadre, la Cour accepterait vraisemblablement de répondre quand bien même le délai de transposition de ladite décision-cadre ne serait pas encore expiré (12) .

50. Le présent renvoi préjudiciel devant, selon nous, être considéré comme recevable, nous examinerons successivement les trois questions posées par le Tribunal Constitucional.

B – Sur la première question

51. Par sa première question, le Tribunal Constitucional souhaite savoir, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il empêche l’autorité judiciaire d’exé cution de subordonner, dans les cas de figure visés à cette disposition, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission.

52. Le Tribunal Constitucional expose de la manière suivante les doutes qu’il éprouve quant à la réponse à apporter à cette question. En premier lieu, selon lui, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre pourrait être interprété de façon littérale comme empêchant l’autorité judiciaire d’exécution de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, mais pas nécessairement de la soumettre à des conditions, telles que la possibilité d’une nouvelle procédure de jugement. En second lieu, même si une telle interprétation littérale devait être rejetée, l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision-cadre pourrait conduire à un tel résultat.

53. Nous ne partageons pas les doutes exprimés par le Tribunal Constitucional quant au sens à donner à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre. En effet, l’examen du libellé, de l’économie et de l’objectif de cette disposition démontre que, dans les cas de figure qui y sont visés, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas subordonner de manière générale l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission.

54. Il ressort du libellé de l’article 4 bis de la décision-cadre que celui-ci prévoit un motif facultatif de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. Cette faculté est assortie de quatre exceptions dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution se trouve privée de la possibilité de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause.

55. Comme l’indique le considérant 6 de la décision-cadre 2009/299, le législateur de l’Union a souhaité «[fixer] les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen […], garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle».

56. Les cas de figure visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre peuvent être classés en deux catégories.

57. La première catégorie regroupe les points a) et b) de cette disposition. Il en découle que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen soit lorsque l’intéressé a été cité à personne ou autrement informé de la date et du lieu de son procès et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, soit lorsque l’intéressé, ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par lui soit par l’État membre, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès.

58. Au vu de la description des faits du litige au principal telle qu’elle ressort de la décision de renvoi, la situation du requérant correspond plus particulièrement à l’hypothèse visée à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre. Nous rappelons, en effet, que le requérant avait donné mandat à deux avocats bénéficiant de sa confiance, auxquels le Tribunale di Ferrara a notifié la tenue future du procès, de sorte qu’il en avait connaissance. Il est également établi que le requérant a effectivement été défendu par ces deux avocats lors du procès qui s’en est suivi en première instance ainsi que lors des recours ultérieurs en appel et en cassation.

59. À la lecture de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision-cadre, force est de constater que le libellé de ces deux points ne fait nullement mention de l’exigence selon laquelle l’intéressé devrait, dans ces cas de figure, pouvoir bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission.

60. Un examen de l’ensemble des dispositions de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre fait apparaître que les cas de figure visés aux points c) et d) de cette disposition, qui constituent la seconde catégorie, sont, en réalité, les seuls dans lesquels l’intéressé peut bénéficier d’un droit à une nouvelle procédure de jugement.

61. La manière dont le législateur de l’Union a voulu appréhender ces hypothèses diffère largement de la logique qui sous-tendait l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584. Nous rappelons que cette disposition permettait, sous certaines conditions, à l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner la remise à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence. Il revenait à l’autorité judiciaire d’exécution d’apprécier si ces assurances étaient suffisantes.

62. En revanche, l’article 4 bis, paragraphe 1, sous c) et d), de la décision-cadre supprime la marge d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution, laquelle doit se fier aux informations contenues dans le mandat d’arrêt européen. L’autorité judiciaire d’exécution est ainsi tenue d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque celui-ci indique, en substance, soit que l’intéressé, après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement, a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ou n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement dans le délai imparti, soit que l’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ainsi que du délai dans lequel il doit demander une telle procédure.

63. L’économie de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre révèle ainsi que les points c) et d) de cette disposition sont les seuls à traiter de l’hypothèse dans laquelle l’intéressé peut bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement et que, à l’inverse, les points a) et b) de ladite disposition énumèrent les cas de figure dans lesquels l’intéressé ne peut pas revendiquer un tel droit. Il convient de noter que, en ce qui concerne ces deux derniers points, la position du législateur de l’Union est plus précise, mais ne diffère pas fondamentalement de celle qui prévalait dans le cadre de l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584. En effet, une lecture a contrario de cette disposition montre que celle-ci excluait déjà la possibilité de subordonner la remise à l’existence d’une nouvelle procédure de jugement dans le cas où la personne concernée avait été citée à personne ou autrement informée de la date et du lieu de l’audience ayant mené à la décision rendue par défaut.

64. Aux points a) et b) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, le législateur de l’Union a, en substance, confirmé que, dès lors que la personne concernée a eu connaissance du procès prévu et qu’elle a été informée qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ou que, ayant eu connaissance du procès prévu, elle a donné mandat à un conseil juridique de la défendre, cette personne doit être considérée comme ayant renoncé à comparaître à son procès, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à une nouvelle procédure de jugement.

65. Permettre de façon générale à l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner, dans ces cas, la remise de l’intéressé à la possibilité d’une nouvelle procédure de jugement reviendrait à ajouter un motif pouvant conduire à un refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. Cela irait à l’encontre de la volonté clairement affirmée par le législateur de l’Union de prévoir de manière exhaustive, pour des raisons de sécurité juridique, les cas dans lesquels il doit être considéré que les droits procéduraux d’une personne qui n’a pas comparu personnellement à son procès n’ont pas été violés et que le mandat d’arrêt européen doit donc être exécuté.

66. Les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union, lorsqu’il a adopté l’article 4 bis de la décision-cadre, confirment qu’il n’a pas voulu laisser aux autorités judiciaires d’exécution la possibilité de subordonner l’exécution du mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission.

67. En adoptant la décision-cadre 2009/299, le législateur de l’Union a entendu remédier aux défauts du régime prévu à l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et perfectionner celui-ci, de sorte à aboutir à un meilleur équilibre entre l’objectif visant à renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale et celui tendant à faciliter la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres (13) .

68. Comme l’indique le considérant 3 de la décision-cadre 2009/299, le législateur de l’Union est parti du constat selon lequel la décision-cadre 2002/584, dans sa version antérieure, permettait, sous certaines conditions, «à l’autorité d’exécution d’exiger que l’autorité d’émission donne des assurances estimées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être présente lorsque le jugement est rendu». Le législateur de l’Union observe que, dans le cadre de ce régime, «[c]’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’apprécier si ces assurances sont suffisantes; c’est pourquoi il est difficile de savoir exactement quand l’exécution pourra être refusée».

69. Face à ces incertitudes qui étaient susceptibles de réduire l’efficacité du mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues par défaut, le législateur de l’Union a estimé nécessaire «de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne» (14) . La décision-cadre 2009/299 vise, dès lors, «à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense» (15) .

70. Toutes ces indications démontrent que, en supprimant la possibilité de remise conditionnelle prévue à l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584, le législateur de l’Union a voulu améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues par défaut tout en renforçant les droits procéduraux des personnes. La solution qu’il a retenue, consistant à prévoir de manière exhaustive les cas de figure dans lesquels l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une décision rendue par défaut doit être considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de la défense, est incompatible avec le maintien d’une possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner cette exécution à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l’intéressé.

71. Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Constitucional évoque l’idée selon laquelle les articles 1 er , paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 et 1 er , paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/299 pourraient permettre de maintenir une telle possibilité.

72. Nous rappelons qu’il résulte de ces deux articles, au contenu substantiellement identique, que ces décisions-cadres n’ont pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 TUE, dont fait partie le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale. La thèse de la juridiction de renvoi revient à considérer que l’obligation de respecter les droits fondamentaux pourrait permettre aux autorités judiciaires d’exécution de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen, y compris dans les hypothèses visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre, lorsque la personne concernée ne peut pas bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement. Cette thèse conduit, en réalité, à s’interroger sur la validité de cette disposition au regard des droits fondamentaux protégés dans l’ordre juridique de l’Union, en ce que ladite disposition offrirait une protection insuffisante du droit à un procès équitable et des droits de la défense, ce qui fait l’objet de la deuxième question.

C – Sur la deuxième question

73. Par sa deuxième question, le Tribunal Constitucional invite la Cour à dire pour droit si l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre est compatible avec les exigences qui découlent des articles 47, deuxième alinéa, et 48, paragraphe 2, de la Charte.

74. Selon les explications afférentes à ces deux dernières dispositions (16), l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 48, paragraphe 2, de la Charte correspond plus particulièrement à l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH. En vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention, cette disposition ne faisant pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Nous examinerons donc la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux garanties qui doivent entourer les jugements rendus par défaut, avant de vérifier si le droit de l’Union devrait ou non accorder en la matière une protection plus étendue.

75. Les principes généraux en matière de jugements rendus par défaut ont été synthétisés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Sejdovic c. Italie du 1 er  mars 2006 (17) et récemment réaffirmés dans ses arrêts Haralampiev c. Bulgarie du 24 avril 2012 et Idalov c. Russie du 22 mai 2012.

76. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, «la faculté pour l’‘accusé’ de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article [6 de la CEDH]» (18) . Elle estime que, «[s]i une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la [CEDH], il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in abstentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit à comparaître et de se défendre […] ou qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice» (19) .

77. De plus, cette Cour considère que «l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d’un nouveau procès – est l’un des éléments essentiels de l’article 6 [de la CEDH] […]. Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence de toute indication que l’accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un ‘flagrant déni de justice’, ce qui correspond à la notion de procédure ‘manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 [de la CEDH] ou aux principes qui y sont consacrés’» (20) .

78. Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que «[n]i la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la [CEDH] n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite […]. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la [CEDH], la renonciation au droit de prendre part à l’audience doit se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité […]. De plus, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important» (21) . La Cour européenne des droits de l’homme a également jugé qu’«un accusé ne peut passer pour avoir renoncé implicitement, par son comportement, à un droit important tiré de l’article 6 de la [CEDH] que s’il a été démontré qu’il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement à cet égard» (22) .

79. Lorsqu’elle apprécie si la procédure nationale en cause répond aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme attache une grande importance à ce que l’absence de l’accusé à son procès ne soit pas sanctionnée en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur (23) . En effet, «[q]uoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats» (24) . Selon la Cour européenne des droits de l’homme, «[i]l est […] d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel» (25) . Dès lors, «[m]ême si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur» (26), et «[i]l appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence, y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire» (27) .

80. Au vu de ces éléments, nous estimons que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre respecte non seulement les exigences ainsi dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme, mais procède également à leur codification aux fins de garantir leur application en cas d’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécuter une décision rendue à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne.

81. Ainsi, les points a) et b) de cette disposition fixent les conditions dans lesquelles l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte qu’il ne peut plus revendiquer le bénéfice d’une nouvelle procédure de jugement. L’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre constitue une déclinaison de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), de celle-ci en visant le cas dans lequel la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a délibérément choisi d’être représentée par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès (28), ce qui est de nature à démontrer que cette personne a renoncé à participer en personne à son procès, tout en garantissant son droit à se défendre. Enfin, les points c) et d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre sont destinés à couvrir les cas dans lesquels la personne concernée, en ne relevant pas des points a) ou b) de cette disposition, a droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel.

82. Conformément aux objectifs fixés par l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/299, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre permet, dès lors, de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, en procédant à un alignement du droit de l’Union sur le standard de protection défini par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

83. Nous estimons que le standard de protection retenu par le législateur de l’Union est suffisant et approprié pour atteindre les objectifs susmentionnés et que le respect des articles 47, deuxième alinéa, et 48, paragraphe 2, de la Charte n’exigeait pas qu’il opte pour une protection plus étendue du droit à un procès équitable et des droits de la défense, par exemple en faisant du droit à une nouvelle procédure de jugement une exigence absolue indépendante du comportement adopté par la personne concernée.

84. Outre que nous ne décelons pas de raisons d’aller plus loin que la position équilibrée retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour ne pourrait pas s’appuyer sur les traditions constitutionnelles communes aux États membres pour appliquer un niveau de protection plus étendu. En effet, la circonstance que la décision-cadre 2009/299 résulte d’une initiative de sept États membres et qu’elle ait été adoptée par l’ensemble des États membres permet de présumer, avec suffisamment de certitude, que la grande majorité des États membres ne partage pas la même conception que celle retenue par le Tribunal Constitucional dans sa jurisprudence (29) .

85. À nos yeux, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre n’encourt donc aucune critique en ce qui concerne l’appréciation de sa validité au regard des articles 47, deuxième alinéa, et 48, paragraphe 2, de la Charte.

86. Nous relevons, par ailleurs, que, dans la mesure où l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre règle de manière exhaustive, et de façon satisfaisante du point de vue de la protection des droits fondamentaux, la question du droit à une nouvelle procédure de jugement dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécuter une décision rendue à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne, les articles 1 er , paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 et 1 er , paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/299 ne devraient pas permettre aux autorités judiciaires d’exécution d’écarter l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre au profit d’une conception plus stricte du droit à un procès équitable, en exigeant de façon systématique la possibilité d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission, dès lors que le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé se trouve dans l’un des cas de figure visés aux points a) à d) de cette dernière disposition.

87. Il convient, à présent, de déterminer si l’article 53 de la Charte offre au Tribunal Constitucional la possibilité de maintenir, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision-cadre, son interprétation de l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole, selon laquelle la remise d’une personne condamnée par défaut devrait être subordonnée à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

D – Sur la troisième question

88. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si l’article 53 de la Charte permet à une autorité judiciaire d’exécution de subordonner, en application de son droit constitutionnel national, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission, alors que l’application d’une telle condition n’est pas autorisée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

89. La présente question invite ainsi la Cour à préciser quel contenu et quelle portée juridiques il convient de donner à l’article 53 de la Charte.

90. Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Constitucional évoque trois interprétations possibles de cet article.

91. La première interprétation consiste à assimiler l’article 53 de la Charte à une clause prévoyant une norme minimale de protection, caractéristique des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, comme celle contenue à l’article 53 de la CEDH (30) . La Charte imposerait ainsi un standard minimal, en permettant aux États membres d’appliquer le standard de protection plus élevé qui découle de leur Constitution, évitant ainsi une régression du niveau de protection des droits fondamentaux.

92. Dans cette hypothèse, l’article 53 de la Charte permettrait à un État membre de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue d’exécuter un jugement rendu par défaut à des conditions ayant pour objet d’éviter une interprétation limitant ou portant atteinte aux droits fondamentaux reconnus par sa Constitution, et ce sans que ce niveau de protection plus élevé en vigueur au sein de cet État membre doive nécessairement être étendu aux autres États membres par l’intermédiaire de la Cour qui le reprendrait à son compte. Cette position revient à considérer que, dans une situation où la Cour n’estime pas nécessaire que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue à un droit fondamental par rapport au standard découlant de la CEDH, l’article 53 de la Charte permettrait à un État membre d’assurer un tel niveau supérieur de protection de ce droit fondamental en application de sa Constitution (31) .

93. La deuxième interprétation de l’article 53 de la Charte consiste à considérer que la finalité de celui-ci serait de délimiter les champs d’application respectifs de la Charte et, notamment, des Constitutions des États membres, en rappelant, à l’instar de l’article 51 de celle-ci, que, dans le champ d’application du droit de l’Union, le standard de protection des droits fondamentaux qui doit être appliqué est celui qui découle de la Charte. En revanche, en dehors du champ d’application du droit de l’Union, la Charte n’empêcherait pas la mise en œuvre du standard de protection des droits fondamentaux qui est prévu par la Constitution d’un État membre. Selon le Tribunal Constitucional, cette lecture de l’article 53 de la Charte, qui s’explique par l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union, aurait pour inconvénient, d’une part, de priver cet article de contenu juridique propre, de sorte qu’il deviendrait redondant par rapport à l’article 51 de la Charte et, d’autre part, de reconnaître que la Charte pourrait entraîner, dans les États membres, une réduction du niveau de protection des droits fondamentaux découlant de leurs normes constitutionnelles.

94. Ladite lecture de l’article 53 de la Charte impliquerait que le Tribunal Constitucional devrait adapter sa jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 24 de la Constitution espagnole dans le cadre de l’application de l’article 4 bis de la décision-cadre. En revanche, en dehors du champ d’application de la décision-cadre, il serait libre d’appliquer un niveau de protection des droits fondamentaux plus élevé.

95. La troisième interprétation de l’article 53 de la Charte proposée par le Tribunal Constitucional consiste à retenir l’une ou l’autre des deux premières interprétations selon les caractéristiques du problème concret de protection des droits fondamentaux en cause et le contexte dans lequel intervient l’appréciation du niveau de protection qui doit prévaloir (32) .

96. Il convient, à notre avis, de rejeter fermement la première interprétation proposée par le Tribunal Constitucional.

97. En effet, cette interprétation porterait atteinte au principe de primauté du droit de l’Union en ce qu’elle conduirait, dans chaque cas d’espèce, à donner la priorité à la norme juridique accordant le degré de protection le plus élevé au droit fondamental en cause. Dans certains cas, serait ainsi reconnue la prééminence des Constitutions nationales sur le droit de l’Union.

98. Or, il est de jurisprudence établie que le recours à des dispositions nationales, fussent-elles d’ordre constitutionnel, afin de limiter la portée des dispositions du droit de l’Union aurait pour conséquence de porter atteinte à l’unité et à l’efficacité de ce droit et ne saurait dès lors être admis (33) .

99. Selon nous, l’article 53 de la Charte ne doit pas être compris comme une clause ayant pour objet de régler un conflit entre, d’une part, une norme de droit dérivé qui, interprétée à la lumière de la Charte, fixerait un standard donné de protection d’un droit fondamental et, d’autre part, une norme tirée d’une Constitution nationale qui prévoirait un niveau de protection plus élevé du même droit fondamental. Dans un tel cas de figure, cet article n’a ni pour objet ni pour effet de donner la priorité à la norme plus protectrice qui est issue d’une Constitution nationale. Admettre l’inverse reviendrait à méconnaître la jurisprudence constante de la Cour relative à la primauté du droit de l’Union.

100. Nous relevons, à cet égard, qu’il ne ressort nullement du libellé de l’article 53 de la Charte que celui-ci devrait être compris comme instituant une exception au principe de primauté du droit de l’Union. Au contraire, il peut être avancé que les termes «dans leur champ d’application respectif» ont été choisis par les rédacteurs de la Charte pour ne pas porter atteinte à ce principe (34) . Par ailleurs, ledit principe tel qu’il découle de la jurisprudence de la Cour s’est trouvé confirmé dans les déclarations annexées à l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 (35) .

101. La première interprétation avancée par le Tribunal Constitucional porterait également atteinte à une application uniforme et efficace du droit de l’Union au sein des États membres.

102. S’agissant de la présente affaire, elle aurait, en particulier, pour effet de remettre sérieusement en cause l’uniformité du standard de protection défini à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre et serait susceptible de faire obstacle à l’exécution des mandats d’arrêt européens délivrés aux fins d’exécuter des jugements rendus par défaut.

103. En effet, cette interprétation aurait pour conséquence de laisser aux États membres une marge d’appréciation significative pour refuser la remise en cas de jugements rendus par défaut. Compte tenu du standard de protection du droit à un procès équitable en cas de jugement rendu par défaut qui découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’adoption même de la décision-cadre 2009/299, la plupart des États membres n’octroient vraisemblablement pas à une personne condamnée par défaut le droit de bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement lorsqu’une telle personne a renoncé sans équivoque à comparaître à son procès. L’interprétation proposée aboutirait donc à paralyser l’exécution par les autorités judiciaires espagnoles des mandats d’arrêt européens délivrés aux fins d’exécuter des jugements rendus par défaut, faute pour les États membres d’émission de pouvoir garantir aux personnes concernées une nouvelle procédure de jugement. Par ailleurs, la création d’un système à géométrie variable de ce type encouragerait les délinquants à se réfugier dans les États membres dont les normes constitutionnelles offrent une meilleure protection que les autres, en portant ainsi atteinte à l’efficacité de la décision-cadre (36) .

104. Cette première interprétation de l’article 53 de la Charte mettrait également en cause le principe de sécurité juridique, dès lors qu’une disposition de droit dérivé, pourtant conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte, pourrait être écartée par un État membre au motif de la violation de l’une de ses dispositions constitutionnelles.

105. De manière plus générale, la première interprétation suggérée par le Tribunal Constitucional va à l’encontre des techniques traditionnelles d’évaluation du degré de protection qui doit être assuré aux droits fondamentaux au sein de l’Union.

106. En effet, s’il est vrai que l’interprétation des droits protégés par la Charte doit tendre vers un niveau élevé de protection, comme cela peut être déduit de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ainsi que des explications afférentes à l’article 52, paragraphe 4, de celle-ci, il importe, cependant, de préciser qu’il doit s’agir d’un niveau de protection adapté au droit de l’Union, comme le précisent d’ailleurs ces mêmes explications.

107. Il s’agit là du rappel d’un principe qui a, de longue date, guidé l’interprétation des droits fondamentaux au sein de l’Union, à savoir que la sauvegarde des droits fondamentaux au sein de l’Union doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de celle-ci (37) . Il n’est, à cet égard, pas indifférent que le préambule de la Charte fasse mention des objectifs principaux de l’Union, parmi lesquels figure la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.

108. Il n’est donc pas possible de raisonner uniquement en termes de niveau plus ou moins élevé de protection des droits fondamentaux sans prendre en compte les impératifs liés à l’action de l’Union et la spécificité du droit de l’Union.

109. Les droits fondamentaux à protéger et le niveau de protection qui doit leur être accordé reflètent les choix d’une société donnée quant au juste équilibre à atteindre entre les intérêts des individus et ceux de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Cette détermination est intimement liée à des évaluations qui sont propres à l’ordre juridique concerné, notamment en fonction du contexte social, culturel et historique de celui-ci, et n’est donc pas automatiquement transposable à d’autres contextes (38) .

110. Interpréter l’article 53 de la Charte comme permettant aux États membres d’appliquer, dans le champ d’application du droit de l’Union, leur norme constitutionnelle garantissant un niveau de protection plus élevé du droit fondamental en cause reviendrait, dès lors, à ignorer que l’exercice consistant à déterminer le niveau de protection des droits fondamentaux à atteindre est étroitement dépendant du contexte dans lequel il est effectué.

111. Ainsi, même si l’objectif est de tendre vers un niveau élevé de protection des droits fondamentaux, la spécificité du droit de l’Union implique que le niveau de protection découlant de l’interprétation d’une Constitution nationale n’est pas automatiquement transposable au niveau de l’Union ni opposable dans le cadre de l’application du droit de l’Union.

112. S’agissant de l’évaluation du niveau de protection des droits fondamentaux qui doit être garanti au sein de l’ordre juridique de l’Union, il convient de tenir compte des intérêts spécifiques qui animent l’action de l’Union. Il en va ainsi, notamment, de la nécessaire uniformité d’application du droit de l’Union et des impératifs liés à la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces intérêts spécifiques conduisent à moduler le niveau de protection des droits fondamentaux en fonction des différents intérêts en jeu.

113. La décision-cadre 2009/299 démontre précisément que le niveau de protection des droits fondamentaux doit être fixé non pas in abstracto, mais bien d’une façon adaptée aux exigences liées à la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.

114. Il existe, à cet égard, un lien évident entre le rapprochement des législations des États membres en matière de droits des personnes dans les procédures pénales et le renforcement de la confiance mutuelle entre ces États.

115. Comme l’indique le considérant 10 de la décision-cadre, «[l]e mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres». De plus, la Cour a eu l’occasion de préciser que la décision-cadre tend à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire et qu’elle vise ainsi à contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (39) .

116. Dans cette perspective, la définition au niveau de l’Union d’un standard commun et élevé de protection des droits de la défense est de nature à renforcer la confiance que place l’autorité judiciaire d’exécution dans la qualité de la procédure en vigueur dans l’État membre d’émission.

117. Comme le gouvernement espagnol l’indique à juste titre, la décision-cadre 2009/299 vise à résoudre le problème posé par l’existence de différents niveaux de protection dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de condamnation par défaut. Cette décision-cadre fait partie des mesures qui ont pour finalité de créer un ordre procédural européen, indispensable aux fins de rendre plus efficaces les mécanismes de coopération judiciaire au sein de l’Union. En effet, à défaut d’harmonisation des garanties procédurales, ce n’est que difficilement que l’Union pourrait aller plus en avant dans l’application du principe de reconnaissance mutuelle et dans la construction d’un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice. C’est, d’ailleurs, la raison pour laquelle l’article 82, paragraphe 2, TFUE prévoit que, «[d]ans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil […] peuvent établir des règles minimales», celles-ci pouvant, notamment, porter sur les droits des personnes dans la procédure pénale.

118. La décision-cadre 2009/299 s’inscrit dans cette logique en visant non seulement à garantir l’exécution des mandats d’arrêt européens dans le cadre de condamnations par défaut, mais aussi à ce que les droits fondamentaux des personnes concernées, tels que le droit à un procès équitable et les droits de la défense, soient suffisamment protégés.

119. Afin de concilier ces objectifs, le législateur de l’Union a fixé le niveau de protection des droits fondamentaux en question de façon à ne pas compromettre l’efficacité du mécanisme du mandat d’arrêt européen.

120. Nous partageons, à cet égard, l’opinion du gouvernement espagnol qui fait valoir que, s’il est nécessaire d’assurer l’exécution des décisions juridictionnelles adoptées par les États membres, et ce dans le respect plein et entier des droits fondamentaux des prévenus dans le cadre d’une procédure pénale, il ne faut toutefois pas que les garanties procédurales dont ces derniers bénéficient soient utilisées dans le seul but d’échapper à l’action de la justice. Il s’agit, certes, de respecter les droits fondamentaux, mais en même temps de faire en sorte que, dans le cadre de la dimension transfrontalière qui est celle de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, les garanties procédurales ne soient pas utilisées pour faire obstacle à l’exécution des décisions de justice.

121. L’article 4 bis de la décision-cadre répond précisément à ce souci d’assurer une meilleure exécution des mandats d’arrêt européens délivrés aux fins d’exécuter des jugements rendus par défaut tout en renforçant, d’une manière adaptée à cet objectif, les droits procéduraux des personnes concernées.

122. Une interprétation de l’article 53 de la Charte qui permettrait à une autorité judiciaire d’exécution, en application d’une norme constitutionnelle nationale, de subordonner de manière générale l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécuter un jugement rendu par défaut à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission viendrait rompre l’équilibre ainsi atteint par l’article 4 bis de la décision-cadre et n’est, dès lors, pas admissible.

123. Nous précisons également que le considérant 12 de la décision-cadre ne saurait être compris comme une confirmation de la première interprétation proposée par le Tribunal Constitucional. Selon ce considérant, cette décision-cadre «n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable». Ledit considérant doit, selon nous, être lu en relation avec l’article 1 er , paragraphe 3, de ladite décision-cadre. Or, nous avons vu précédemment que cette disposition est privée d’une grande partie de son effet utile dès lors que, aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue d’exécuter un jugement rendu par défaut, le standard de protection du droit à un procès équitable a fait l’objet d’une définition commune au sein de l’Union avec l’adoption de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

124. Au-delà de l’interprétation de l’article 53 de la Charte, la troisième question posée par le Tribunal Constitucional amène, en réalité, à s’interroger sur la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour fixer le niveau de protection des droits fondamentaux qu’ils souhaitent garantir dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union. Il faut, à cet égard, distinguer les situations dans lesquelles il existe une définition au niveau de l’Union du degré de protection qui doit être garanti à un droit fondamental dans le cadre de la mise en œuvre d’une action de l’Union et celles où ce niveau de protection n’a pas fait l’objet d’une définition commune.

125. Dans le premier cas, la fixation du niveau de protection est, comme nous l’avons vu, étroitement liée aux objectifs de l’action de l’Union qui est concernée. Elle est le reflet d’un équilibre entre la nécessité d’assurer l’efficacité de l’action de l’Union et celle de protéger suffisamment les droits fondamentaux. Dans cette situation, il est clair que l’invocation a posteriori par un État membre du maintien de son niveau de protection plus élevé aurait pour conséquence de rompre l’équilibre atteint par le législateur de l’Union et donc de mettre à mal l’application du droit de l’Union.

126. Dans le contexte de la décision-cadre, l’article 4 bis, paragraphe 1, de celle-ci est l’expression d’un accord entre tous les États membres pour déterminer quand une personne condamnée par défaut doit être remise sans que cela porte atteinte à son droit à un procès équitable et à ses droits de la défense. Ce consensus entre les États membres ne laisse pas de place à l’application de standards nationaux de protection divergents.

127. En revanche, dans le second cas, les États membres bénéficient d’une marge de manœuvre plus importante pour appliquer, dans le champ d’application du droit de l’Union, le niveau de protection des droits fondamentaux qu’ils souhaitent garantir au sein de l’ordre juridique national, et ce aussi longtemps qu’un tel niveau de protection est conciliable avec la bonne mise en œuvre du droit de l’Union et ne porte pas atteinte à d’autres droits fondamentaux protégés en vertu du droit de l’Union (40) .

128. Ces précisions étant faites, il convient, à présent, d’identifier la fonction qu’occupe l’article 53 de la Charte au sein de celle-ci.

129. Dans cet exercice, il convient, à notre avis, de ne pas sous-estimer la valeur politique et symbolique de cet article (41) . Par ailleurs, ledit article doit, selon nous, être lu en étroite liaison avec les articles 51 et 52 de la Charte dont il constitue le prolongement.

130. Aux termes des explications afférentes à l’article 53 de la Charte, «[c]ette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d’application respectifs, par le droit de l’Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la CEDH».

131. Les rédacteurs de la Charte ne pouvaient pas faire abstraction de l’existence d’une pluralité de sources de protection des droits fondamentaux liant les États membres et devaient donc prévoir la manière dont la Charte devrait coexister avec ces dernières. Tel est l’objectif principal du titre VII de la Charte qui contient les dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de celle-ci. Dans cette perspective, l’article 53 de la Charte vient compléter les principes énoncés aux articles 51 et 52 de celle-ci, en rappelant, d’une part, que, dans un système où domine le pluralisme des sources de protection des droits fondamentaux, la Charte n’est pas destinée à devenir l’instrument exclusif de protection de ces droits et, d’autre part, qu’elle ne peut pas avoir pour effet, par elle-même, de porter atteinte ou de réduire le niveau de protection résultant de ces différentes sources dans leurs champs d’application respectifs.

132. La Charte ne constitue pas un instrument isolé et déconnecté des autres sources de protection des droits fondamentaux. Elle prévoit elle-même que l’interprétation de ses dispositions doit être effectuée en tenant dûment compte d’autres sources juridiques, qu’elles soient nationales ou internationales. C’est ainsi que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte fait de la CEDH un standard minimal en dessous duquel le droit de l’Union ne saurait descendre et que l’article 52, paragraphe 4, de la Charte prévoit que, dans la mesure où celle-ci reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec ces traditions (42) .

133. Venant compléter ces dispositions, l’article 53 de la Charte précise que, dans le cadre de la coexistence des différentes sources de protection des droits fondamentaux, la Charte ne saurait conduire, par elle-même, à une réduction du niveau de protection de ces droits dans les différents ordres juridiques. Cet article vise ainsi à confirmer que la Charte n’impose un niveau de protection des droits fondamentaux que dans le champ d’application du droit de l’Union.

134. La Charte ne peut ainsi pas avoir pour effet de contraindre les États membres à abaisser le niveau de protection des droits fondamentaux garanti par leur Constitution nationale dans les cas qui se situent en dehors du champ d’application du droit de l’Union. L’article 53 de la Charte exprime également l’idée que l’adoption de celle-ci ne devrait pas servir de prétexte à un État membre pour diminuer la protection des droits fondamentaux dans le champ d’application du droit national.

135. À cet égard, les termes «dans leur champ d’application respectif» visent, notamment, à rassurer les États membres quant au fait que la Charte n’est pas destinée à se substituer à leur Constitution nationale en ce qui concerne le niveau de protection que celle-ci garantit dans le champ d’application du droit national (43) . Dans le même temps, l’inclusion de ces termes signifie que l’article 53 de la Charte ne peut pas porter atteinte à la primauté du droit de l’Union dès lors que l’évaluation du niveau de protection des droits fondamentaux à atteindre est effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union.

136. Compte tenu de la lecture que nous faisons de l’article 53 de la Charte, nous proposons donc à la Cour de dire pour droit que cet article doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner, en application de son droit constitutionnel national, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission, alors que l’application d’une telle condition n’est pas autorisée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

137. Nous précisons que la position que nous proposons à la Cour de retenir dans la présente affaire n’aboutit pas à nier la nécessité de prendre en compte l’identité nationale des États membres, dont l’identité constitutionnelle fait assurément partie (44) .

138. Nous n’ignorons pas que l’Union est tenue, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, TUE, de respecter l’identité nationale des États membres, «inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles» (45) . Nous notons également que le préambule de la Charte rappelle que, dans son action, l’Union doit respecter l’identité nationale des États membres.

139. Un État membre qui considérerait qu’une disposition de droit dérivé porte atteinte à son identité nationale pourrait ainsi la contester en se fondant sur l’article 4, paragraphe 2, TUE (46) .

140. Nous ne sommes cependant pas confronté à une telle situation dans le cadre de la présente affaire. À cet égard, les débats qui ont eu lieu tant au sein du Tribunal Constitucional que devant la Cour nous convainquent que la détermination de la portée du droit à un procès équitable et des droits de la défense en cas de jugements rendus par défaut n’est pas de nature à affecter l’identité nationale du Royaume d’Espagne.

141. En effet, outre que la détermination de ce qui constitue le «contenu absolu» du droit de se défendre reste discutée au sein même du Tribunal Constitucional, le Royaume d’Espagne a lui-même indiqué, lors de l’audience, en s’appuyant notamment sur les exceptions existant en droit espagnol à la tenue d’un nouveau procès après un jugement rendu par défaut, que la participation de l’accusé à son procès ne relève pas de l’identité constitutionnelle du Royaume d’Espagne.

142. Par ailleurs, il ne faut pas, à notre avis, confondre ce qui relève d’une conception exigeante de la protection d’un droit fondamental avec une atteinte à l’identité nationale ou, plus précisément, à l’identité constitutionnelle d’un État membre. Il s’agit, certes, en l’occurrence d’un droit fondamental protégé par la Constitution espagnole dont l’importance ne saurait être sous-estimée, mais cela ne signifie pas pour au tant que l’application de l’article 4, paragraphe 2, TUE doive ici être envisagée.

143. Il importe, en outre, de préciser que la prise en compte d’éléments distinctifs caractérisant les ordres juridiques nationaux fait partie des principes qui doivent guider la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.

144. L’article 67, paragraphe 1, TFUE dispose, en effet, que «[l]’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres». Par ailleurs, l’article 82, paragraphe 2, TFUE prévoit que les règles minimales qui peuvent être adoptées par le Parlement et le Conseil, notamment en ce qui concerne les droits des personnes dans la procédure pénale, doivent tenir compte «des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres». Nous relevons également que l’article 82, paragraphe 3, TFUE dispose que, «[l]orsqu’un membre du Conseil estime qu’un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi», la procédure législative étant alors suspendue et pouvant déboucher, en cas de désaccord persistant, sur une coopération renforcée.

145. L’adoption par le législateur de l’Union de l’article 4 bis de la décision-cadre démontre que les États membres ont souhaité adopter une approche commune de l’exécution des mandats d’arrêt européens délivrés aux fins d’exécuter des jugements rendus par défaut et que cette approche commune était compatible avec la diversité des traditions et des systèmes juridiques des États membres.

IV – Conclusion

146. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante au Tribunal Constitucional:

1) L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il empêche l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner, dans les cas de figure visés à cette disposition, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission.

2) L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, est compatible avec les articles 47, deuxième alinéa, et 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3) L’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne permet pas à l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner, en application de son droit constitutionnel national, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la personne faisant l’objet de celui-ci puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission, alors que l’application d’une telle condition n’est pas autorisée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299.

(1) .

(2)  – JO L 190, p. 1.

(3)  – JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre».

(4)  – Il s’agit d’un recours ayant pour objet de garantir la protection des droits et des libertés fondamentaux. Sont notamment protégés, au moyen de ce recours, les droits définis dans les sections I et II du chapitre II du titre I de la Constitution espagnole, comme le droit à l’égalité (article 14), les droits fondamentaux et les libertés publiques prévus aux articles 15 à 29 de celle-ci, et le droit à l’objection de conscience (article 30, paragraphe 2), contre les atteintes portées par les pouvoirs publics (article 53, paragraphe 2).

(5)  – Le requérant cite, à cet effet, les arrêts du Tribunal Constitucional 91/2000, du 30 mars 2000, et 177/2006, du 5 juin 2006.

(6)  – Voir arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03, Rec. p. I-5285, point 43).

(7)  – Voir déclaration concernant l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2009/299 (JO 2009, L 97, p. 26).

(8)  – Voir, notamment, arrêt du 28 juin 2007, Dell’Orto (C-467/05, Rec. p. I-5557, point 40), et, en ce qui concerne l’appréciation de la validité d’une règle de droit de l’Union, arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C-343/09, Rec. p. I-7027, points 13 et 14).

(9)  – Voir, notamment, arrêt du 12 août 2008, Santesteban Goicoechea (C-296/08 PPU, Rec. p. I-6307, point 80 et jurisprudence citée).

(10)  – Voir, par analogie, arrêt du 1 er  juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis (C-361/02 et C-362/02, Rec. p. I-6405, point 20). Pour reprendre les termes utilisés par la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure du mandat d’arrêt européen «ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale» et «la remise du requérant aux autorités [compétentes] [n’est] pas une peine infligée à l’intéressé pour la commission d’un délit, mais une procédure destinée à permettre l’exécution d’un jugement» (voir Cour eur. D. H., décision Monedero Angora c. Espagne du 7 octobre 2008). Autrement dit, la procédure du mandat d’arrêt européen n’a pas d’impact sur la responsabilité pénale individuelle, mais elle vise à faciliter l’exécution d’une décision prise à l’égard de la personne condamnée.

(11)  – Voir, à ce sujet, Guillén López, E., «The impact of the European Convention of Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union on Spanish Constitutional law: make a virtue of necessity», Human rights protection in the European legal order: the interaction between the European and the national courts, Intersentia, 2011, p. 309, qui précise, notamment, que, «with the authorisation for the ratification of the Lisbon Treaty, organic law 1/2008 […] states in Article 2 that: ‘Under the provisions of paragraph 2 of Article 10 of the Spanish constitution and paragraph 8 of Article 1 of the Treaty of Lisbon, the rules relating to fundamental rights and freedoms recognized by the constitution shall be interpreted in accordance with the provisions of the Charter of Fundamental Rights’» (p. 334).

(12)  – Voir, par analogie, s’agissant d’un recours en contrôle de légalité introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), et visant à contester la transposition d’une directive alors même que, à la date d’introduction de ce recours, le délai prévu pour la transposition de cette directive n’était pas encore expiré et qu’aucune mesure nationale de transposition de ladite directive n’avait été adoptée, arrêts du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, Rec. p. I-4057, points 33 à 35), ainsi que Afton Chemical, précité (points 15 à 17).

(13)  – Voir article 1 er , paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/299.

(14)  – Voir considérant 4 de la décision-cadre 2009/299.

(15)  – Idem.

(16)  – Voir explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).

(17)  – Recueil des arrêts et décisions 2006-II.

(18)  – Voir Cour eur. D. H., arrêts précités Sejdovic c. Italie (§ 81) et Haralampiev c. Bulgarie (§ 30).

(19)  – Voir Cour eur. D. H., arrêt Sejdovic c. Italie, précité (§ 82).

(20)  – Voir Cour eur. D. H., arrêts précités Sejdovic c. Italie (§ 84) et Haralampiev c. Bulgarie (§ 31).

(21)  – Voir Cour eur. D. H., arrêts précités Sejdovic c. Italie (§ 86) et Haralampiev c. Bulgarie (§ 32). Voir, également, Cour eur. D. H., arrêt Idalov c. Russie, précité (§ 172).

(22)  – Voir Cour eur. D. H., arrêt Idalov c. Russie, précité (§ 173). Voir également, dans le même sens, Cour eur. D. H., arrêts précités Sejdovic c. Italie (§ 87) et Haralampiev c. Bulgarie (§ 33).

(23)  – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI, dans lequel cette Cour relève, à propos de l’intéressé, qui avait été informé en temps utile des poursuites ouvertes contre lui et de la date de son procès, que, «lors des débats, [sa] défense était assurée par les deux avocats de son choix» (§ 56).

(24)  – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Krombach c. France du 13 février 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-II, § 89. Voir, également, Cour eur. D. H., arrêt Sejdovic c. Italie, précité (§ 91).

(25)  – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Sejdovic c. Italie, précité (§ 91).

(26)  – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 34, et Krombach c. France, précité (§ 89), ainsi que, dans le même sens, Cour eur. D. H., arrêt Sejdovic c. Italie, précité (§ 92).

(27)  – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Sejdovic c. Italie, précité (§ 93).

(28)  – Voir considérant 10 de la décision-cadre 2009/299.

(29)  – Autrement dit, pour reprendre les termes employés par la Cour, au point 74 de son arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C-550/07 P, Rec. p. I-8301), les débats qui ont eu lieu devant la Cour à l’occasion de la présente procédure n’ont révélé «aucune tendance prépondérante» dans les ordres juridiques des 27 États membres en faveur de l’interprétation retenue par le Tribunal Constitucional.

(30)  – En vertu de l’article 53 de la CEDH, «[a]ucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie».

(31)  – Le Tribunal Constitucional se réfère, à cet égard, aux arrêts du 12 juin 2003, Schmidberger (C-112/00, Rec. p. I-5659, point 74); du 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union (C-438/05, Rec. p. I-10779, point 45), ainsi que du 18 décembre 2007, Laval un Partneri (C-341/05, Rec. p. I-11767, point 93). Il ressort des points visés dans ces arrêts que la protection des droits fondamentaux constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit de l’Union, même en vertu d’une liberté fondamentale garantie par le traité, telle que la libre circulation des marchandises ou la libre prestation des services.

(32)  – Le Tribunal Constitucional cite, à cet égard, les arrêts du 14 octobre 2004, Omega (C-36/02, Rec. p. I-9609, points 37 et 38), ainsi que Pupino, précité (point 60).

(33)  – Voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, Rec. p. 1125, point 3); du 2 juillet 1996, Commission/Luxembourg (C-473/93, Rec. p. I-3207, point 38), et du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06, Rec. p. I-8015, point 61).

(34)  – Voir, en ce sens, Ladenburger, C., «European Union Institutional Report», The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, Tartu University Press, rapports du XXV e  congrès de la FIDE, Tallinn, 2012, vol. 1, p. 141, spécialement p. 175 et note en bas de page 124.

(35)  – Voir déclaration 17 relative à la primauté.

(36)  – Voir Tinsley, A., «Note on the reference in case C-399/11 Melloni», New Journal of European Criminal Law, vol. 3, éd. 1, 2012, p. 19, spécialement p. 28. L’auteur se réfère à l’article de M. Arroyo Jiménez, intitulé «Sobre la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional – Bases, contenido y consecuencias», Revista Para el Análisis del Derecho, Barcelone, octobre 2011.

(37)  – Arrêt Internationale Handelsgesellschaft, précité (point 4).

(38)  – Voir Widmann, A.-M., «Article 53: undermining the impact of the Charter of Fundamental Rights», Columbia journal of European law, vol. 8, 2002, n o  2, p. 342, spécialement p. 353, ainsi que Van De Heyning, C., «No place like home – Discretionary space for the domestic protection of fundamental rights», Human rights protection in the European legal order: the interaction between the European and the national courts, op. cit., p. 65, spécialement p. 81.

(39)  – Voir, notamment, arrêt du 28 juin 2012, West (C-192/12 PPU, point 53 et jurisprudence citée).

(40)  – Pour des exemples de droits fondamentaux bénéficiant d’un niveau de protection plus élevé dans certains États membres par rapport au niveau de protection découlant de la CEDH et du droit de l’Union, voir Besselink, L. F. M., «General Report», The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, op. cit., p. 63, spécialement p. 70. Voir, également, Ladenburger, C., op. cit., qui considère que, «where Union law leaves several ways of implementation without its effectiveness being undermined, then it is hard to see why the national authority should not be authorised to select only such modes of implementation that respect its own constitution» (p. 173).

(41)  – Voir Bering Liisberg, J., «Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law? – Article 53 of the Charter: a fountain of law or just an inkblot?», Jean Monnet Working Paper n o  4/01, p. 18 et 50.

(42)  – Le message véhiculé par l’article 52, paragraphe 4, de la Charte est ainsi résumé par Ladenburger, C., op. cit., p. 179:

«[T]he step of incorporating a written catalogue into primary law should not lead to construing Union fundamental rights in complete abstraction from the Member States’ constitutional traditions and laws.»

L’article 52, paragraphe 6, de la Charte, qui dispose que «[l]es législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte», participe de cette même logique.

(43)  – Voir Bering Liisberg, J., op. cit., p. 16 et 35. Au sein des États membres, les juridictions nationales sont en mesure de distinguer quel standard de protection doit être appliqué en fonction des cas dont elles sont saisies et du droit applicable. Voir, à ce propos, Besselink, L. F. M., op. cit., qui note que, «in federal states courts are acquainted with the distinction between areas of competence and the differentiated standards which accompany each. At the same time there is little doubt that the various ‘layers’ overlap» (p. 77).

(44)  – Voir, notamment, à ce sujet, Simon, D., «L’identité constitutionnelle dans la jurisprudence de l’Union européenne», L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Éditions A. Pedone, Paris, 2011, p. 27; Constantinesco, V., «La confrontation entre identité constitutionnelle européenne et identités constitutionnelles nationales, convergence ou contradiction? Contrepoint ou hiérarchie?», L’Union européenne: Union de droit, Union des droits – Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Éditions A. Pedone, Paris, 2010, p. 79, et, dans ce même ouvrage, Mouton, J.-D., «Réflexions sur la prise en considération de l’identité constitutionnelle des États membres de l’Union européenne», p. 145.

(45)  – La Cour s’est référée à cette disposition dans ses arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, Rec. p. I-13693, point 92); du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C-391/09, Rec. p. I-3787, point 86), ainsi que du 24 mai 2011, Commission/Luxembourg (C-51/08, Rec. p. I-4231, point 124). Voir, également, point 59 des conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Las (C-202/11, pendante devant la Cour), ainsi que points 60 et suiv. de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire JS (C-253/12, pendante devant la Cour).

(46)  – Voir Besselink, L. F. M., op. cit., qui indique que «divergent fundamental rights standards may not be resolved explicitly via provisions like Article 53 of the Charter and of the ECHR, but by reference to Article 4(2) EU. Reliance on divergent fundamental rights standards is then made dependent on whether it forms part of the constitutional identity of a Member State» (p. 136).