Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. RIMVYDAS NORKUS

présentées le 5 novembre 2026 (1)

Affaire C‑546/25

Beteiligungsgesellschaft

contre

Finanzamt B

en présence de

Bundesministerium der Finanzen

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 90/435/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Effet direct – Régime fiscal – Distribution de bénéfices reçus par une société mère de sa filiale située dans un autre État membre – Imputation sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère de l’impôt acquitté par la filiale à raison des bénéfices distribués – Droit à un report d’imputation – Fusion de la société mère avec une filiale établie dans le même État membre »






I.      Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) au titre de l’article 267 TFUE, porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (2).

2.        Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant une société établie en Allemagne à l’administration fiscale allemande au sujet du traitement fiscal de dividendes distribués par une filiale établie en Grèce. Ces dividendes ont été intégrés dans le résultat fiscal de la société mère, alors que celle-ci se trouvait en situation déficitaire. Ils n’ont donc pas donné lieu à une imposition immédiate en Allemagne, mais ont réduit le report de pertes de cette société, de sorte qu’ils ont pu produire un effet fiscal sur un exercice bénéficiaire ultérieur. L’administration fiscale ayant refusé le report de l’imputation de l’impôt acquitté en Grèce par la filiale sur les bénéfices distribués, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’un tel régime avec la directive 90/435.

3.        La Cour est ainsi appelée à préciser la portée de la méthode d’imputation prévue à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive. Il s’agit, en substance, de déterminer si cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui permet de tenir compte des dividendes reçus d’une filiale établie dans un autre État membre pour réduire le report de pertes de la société mère résidente, tout en excluant définitivement l’imputation de l’impôt acquitté par cette filiale lorsque la société mère ne dispose pas, au cours de l’exercice de perception des dividendes, d’un impôt national sur lequel cette imputation pourrait être opérée. En cas de réponse affirmative, il conviendra également de déterminer si la société mère peut se prévaloir directement de cette disposition afin d’obtenir, dans le cadre d’un exercice ultérieur, l’imputation de cet impôt jusqu’à concurrence de l’impôt national correspondant.

II.    Le cadre juridique

A.       Le droit de l’Union

4.        La directive 90/435 est applicable à la période en cause dans le litige au principal, lequel porte sur les exercices fiscaux 1997 à 1999 ainsi que sur l’exercice 2002. Elle a été abrogée et remplacée, avec effet au 12 janvier 2012, par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (3).

5.        Les considérants de la directive 90/435 sont rédigés de la manière suivante :

« considérant que les regroupements de sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi l’établissement et le bon fonctionnement du marché commun ; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des États membres ; qu’il importe, par conséquent, d’instaurer pour ces regroupements des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché commun, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international ;

considérant que les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés mères et filiales ;

considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre ; que la coopération entre sociétés d’États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre ; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle communautaire ;

considérant que, lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l’État de la société mère doit :

–        ou bien s’abstenir d’imposer ces bénéfices,

–        ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices ;

considérant qu’il convient par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas particuliers, les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère ; qu’il y a lieu, toutefois, d’autoriser la République fédérale d’Allemagne et la République hellénique, en raison de la particularité de leur système d’impôt sur les sociétés, et la République portugaise, pour des raisons budgétaires, à continuer de percevoir temporairement une retenue à la source [...] »

6.        En vertu de l’article 1er de cette directive :

« 1.      Chaque État membre applique la présente directive :

–        aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres,

[...] »

7.        L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, dans sa version initiale qui était celle applicable à l’époque des faits du litige au principal, dispose :

« Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère :

–        soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

–        soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices [...] dans la limite du montant de l’impôt national correspondant. »

8.        Aux termes de l’article 5 de la même directive :

« 1.      Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, la République hellénique peut, aussi longtemps qu’elle n’applique pas d’impôt des sociétés aux bénéfices distribués, percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués à des sociétés mères d’autres États membres. Toutefois, le taux de cette retenue ne peut dépasser celui fixé par les conventions bilatérales en vue d’éviter les doubles impositions.

[...] »

B.      Le droit allemand

9.        L’article 26 du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés), dans la version publiée le 11 mars 1991 (4), telle que modifiée par la loi du 25 février 1992 (5) et en vigueur jusqu’à la modification par la loi du 23 octobre 2000 (6), intitulé « Imposition des éléments de revenu étrangers », disposait à ses paragraphes 2 et 2a :

« (2)      Si une société assujettie intégralement à l’impôt [...] (société mère) établit qu’elle détient, sans interruption depuis au moins douze mois avant la fin de la période d’imposition ou de la période de détermination des bénéfices qui s’en dégage, au moins un dixième du capital nominal d’une société de capitaux dont la direction et le siège se situent en dehors du champ d’application de la présente loi (filiale), [...] elle doit, à la demande de la société mère, imputer sur l’impôt sur les sociétés de cette dernière, un impôt prélevé sur les bénéfices de la filiale, à hauteur des parts de bénéfices que la filiale lui distribue. L’impôt correspondant à l’impôt national sur les sociétés que la filiale a acquitté pour l’exercice pour lequel elle a procédé à la distribution est imputable, dans la mesure où cet impôt correspond au rapport entre les parts de bénéfices revenant à la société mère et les bénéfices distribuables de la filiale, au maximum à la part de la société mère dans le capital nominal de la filiale. [...] Le montant imputable doit être ajouté aux parts de bénéfices revenant à la société mère lors du calcul des revenus de celle-ci. [...]

(2a)      Si une société qui remplit les conditions de l’article 2 de la [directive 90/435], qui sont indiquées à l’annexe 4 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, est considérée, en vertu d’une convention visant à éviter la double imposition, comme ayant son siège dans un autre État membre [...], à la demande de la société mère, qui établit qu’elle détient, sans interruption depuis au moins douze mois avant la fin de la période d’imposition ou de la période de détermination des bénéfices qui s’en écarte, au moins un dixième du capital de cette société, l’impôt sur les sociétés prélevé sur les parts de bénéfices provenant des distributions de l’autre société, doit être imputé sur l’impôt sur les bénéfices de l’autre société conformément au paragraphe 2, phrases 2 à 7, dans la mesure où ces parts de bénéfices ne sont pas déjà exonérées en vertu d’une convention visant à éviter la double imposition ou ne bénéficient pas déjà d’un avantage en vertu des paragraphes 2 ou 3. [...] »

C.      La convention fiscale germano-grecque

10.      La convention du 18 avril 1966 entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Grèce en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de taxe professionnelle (7) régit, à son article XVII, paragraphe 2, les modalités de détermination de l’impôt applicable aux personnes résidant en Allemagne.

11.      L’article XVII, paragraphe 2, point 2, sous b), de cette convention préventive de double imposition stipule :

« Cependant, en ce qui concerne les revenus provenant de dividendes versés à une société de capitaux établie en République fédérale d’Allemagne par une société anonyme établie au Royaume de Grèce, le montant de 30 % des dividendes bruts est imputé sur l’impôt allemand, mais uniquement si [(aa)] la société de capitaux allemande détient au moins 25 % des parts avec droit de vote de la société anonyme grecque et [(bb)] la société anonyme grecque tire ses revenus exclusivement ou presque exclusivement de [...] la production ou la vente de biens ou de marchandises, de services [...] »

III. Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure au principal et les questions préjudicielles

12.      SA est une société anonyme établie en Allemagne. Elle était la seule actionnaire de la société anonyme allemande C SA jusqu’à sa fusion avec cette société, en 1997. Cette dernière détenait alors 76,8 % des parts de la société anonyme AE, établie en Grèce. À la suite de cette fusion, lesdites parts ont été transférées à SA, dont la participation dans AE a atteint 93,1 % en 1999.

13.      SA et C SA ont réalisé un résultat imposable déficitaire, respectivement de 1993 à 2001 pour la première et de 1993 à 1996 pour la seconde.

14.      Les dividendes transférés par AE à C SA, puis à SA à partir de 1997, ont été soumis, en Grèce, à l’impôt sur les sociétés institué par cet État membre.

15.      Aux fins de l’imposition de C SA et SA en Allemagne à l’impôt sur les sociétés pour les exercices fiscaux de 1993 à 2001, l’administration fiscale a pris en compte les dividendes bruts perçus par ces deux sociétés pour déterminer le revenu imposable, qui était négatif. En revanche, elle n’a pris en compte l’impôt acquitté par AE en Grèce sur les dividendes distribués à C SA puis à SA ni pour les années au cours desquelles les dividendes ont été perçus, ni pour le premier exercice au cours duquel SA a réalisé des bénéfices, qui était celui de 2002.

16.      Après des réclamations préalables infructueuses auprès de l’administration fiscale concernant les avis d’imposition des années 1997 à 1999 et 2002, SA a introduit des recours devant le Niedersächsisches Finanzgericht (tribunal des finances du Land de Basse-Saxe, Allemagne) contre ces avis d’imposition. Ce tribunal les ayant rejetés par jugement du 14 décembre 2021, SA a formé un recours en Revision devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances), qui est la juridiction de renvoi.

17.      Cette juridiction se demande si l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 s’oppose au refus de reporter l’imputation d’un impôt étranger frappant les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans un autre État membre sur l’impôt dû au titre d’une période d’imposition ultérieure. Si cette directive est interprétée en ce sens qu’elle exige un tel report, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si un droit direct à un report d’imputation d’un tel impôt dans cette situation pourrait découler de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 ou se fonder sur la liberté d’établissement. Elle s’interroge également sur l’existence du même droit à un report d’imputation de l’impôt étranger sur les dividendes versés par une filiale établie dans un autre État membre, lorsque ces dividendes n’ont pas été directement perçus par la société mère, mais par sa filiale nationale à 100 %, laquelle avait également subi uniquement des pertes avant de fusionner avec sa société mère.

18.      Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle les distributions en faveur d’une société mère nationale réalisant des pertes, effectuées par une filiale établie dans un autre État membre de l’Union européenne, conduisent à une réduction du report des pertes de la société mère à hauteur de ces distributions, mais les impôts acquittés par la filiale sur les distributions ne sont imputés ni l’année de perception des dividendes ni l’année au cours de laquelle la société mère réalise des bénéfices excédant les pertes reportées ?

2)      Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative :

Si un État membre a choisi, en vue de la transposition en droit national de la directive 90/435, le système d’imputation prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive et que cet État membre n’a pas aménagé l’imputation en conformité avec ladite directive parce qu’il procède à une imputation de l’impôt exclusivement au cours de l’année de perception des dividendes, alors qu’une imposition de ces dividendes peut également intervenir au cours de périodes d’imposition subséquentes en raison des possibilités de report des pertes prévues par le droit national, cette même directive fait-elle naître un droit direct à une imputation de l’impôt sous la forme d’un report d’imputation ?

3)      Si la directive 90/435 n’accorde pas de droit direct à un report d’imputation (première et deuxième questions) :

Un tel droit découle-t-il d’une violation de la liberté d’établissement (article 52 du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité de Maastricht, ou article 43 du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, devenu article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne) ?

4)      Les première à troisième questions appellent-elles une appréciation différente en ce qui concerne les dividendes que la société mère n’a pas perçus directement elle-même, mais qu’a perçus sa filiale à 100 %, qui, elle aussi, réalise uniquement des pertes (en l’occurrence au cours des exercices 1993 à 1996) avant que les deux sociétés ne fusionnent avec transfert à la société mère des pertes reportées de la filiale ? »

IV.    La procédure devant la Cour

19.      La décision de renvoi datée du 26 mars 2025 est parvenue au greffe de la Cour le 13 août 2025.

20.      La requérante au principal, le gouvernement allemand, ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites dans le délai imparti par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

21.      Lors de la réunion générale du 24 juin 2026, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

V.      Analyse juridique

A.      Remarques préliminaires

22.      La présente affaire concerne, à première vue, une question technique de droit de l’impôt sur les sociétés. Elle soulève toutefois, sur le fond, une question de principe relative au traitement, en droit de l’Union, des relations transfrontalières entre sociétés mères et filiales. Il s’agit de déterminer si des bénéfices réalisés par une filiale dans un État membre et distribués à sa société mère dans un autre État membre peuvent, en raison de cette structure transfrontalière, être soumis à une double imposition économique. Comme il ressort notamment des troisième et quatrième considérants de la directive 90/435 ainsi que de l’économie de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, cette directive vise à éliminer les désavantages fiscaux auxquels sont exposées les relations transfrontalières entre sociétés mères et filiales et à éviter une double imposition économique des bénéfices distribués (8).

23.      L’article 4, paragraphe 1, de cette directive laisse à l’État membre de la société mère le choix entre deux méthodes destinées à éviter la double imposition économique (9). Il peut soit s’abstenir d’imposer les bénéfices distribués, soit les imposer tout en autorisant l’imputation de l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices. Lorsqu’un État membre opte pour la méthode de l’imputation, les modalités de celle-ci doivent toutefois garantir que l’allégement prévu par ladite directive produise effectivement ses effets.

24.      La présente affaire concerne, à cet égard, une configuration particulière. Les bénéfices distribués n’ont entraîné, au cours de l’année de leur perception, aucune charge fiscale immédiate en raison de la situation déficitaire de la société mère. Ils ont toutefois réduit le report des pertes de cette société et ont ainsi pu entraîner, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale plus élevée. Il convient donc de déterminer si l’imputation de l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices peut être définitivement exclue, alors même que les bénéfices distribués produisent un effet fiscal différé dans l’État membre de la société mère.

25.      Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront sur les deux premières questions préjudicielles. Il convient d’examiner, en premier lieu (10), si l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 s’oppose à une telle réglementation nationale. Il conviendra, en second lieu (11), de déterminer si la société mère peut se prévaloir directement de cette disposition devant les juridictions nationales. Comme je l’exposerai ci‑après, il y a lieu, à mon sens, de répondre par l’affirmative à la première question. Cette directive n’exige certes ni un remboursement au cours de l’année déficitaire ni une imputation au-delà du montant de l’impôt national correspondant. Elle s’oppose toutefois à la perte définitive de l’imputation lorsque les bénéfices distribués produisent un effet fiscal au cours d’une période d’imposition ultérieure en raison de la réduction du report des pertes.

B.      Sur la première question préjudicielle

26.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle des distributions de bénéfices effectuées par une filiale établie dans un autre État membre à une société mère résidente, qui subit des pertes au cours de l’année de perception des dividendes, réduisent le report des pertes de cette société mère, alors que l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices distribués ne peut être imputé ni au cours de l’année de perception des dividendes ni au cours de la période d’imposition ultérieure durant laquelle la société mère réalise des bénéfices excédant ses pertes reportées.

27.      Cette question ne concerne pas l’aménagement général des règles nationales relatives au report des pertes. Elle ne porte pas davantage sur le point de savoir si les États membres seraient tenus, dans tous les cas, d’accorder un remboursement d’impôts étrangers lorsqu’une société mère subit des pertes au cours de l’année de perception des dividendes. Elle concerne plutôt l’interaction particulière entre deux mécanismes, à savoir, d’une part, la méthode de l’imputation prévue à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 et, d’autre part, une réglementation nationale relative au report des pertes en vertu de laquelle les bénéfices distribués réduisent, au cours de l’année de leur perception, le report des pertes de la société mère et peuvent ainsi produire un effet fiscal au cours de périodes d’imposition ultérieures.

28.      Cette qualification correspond également à la question posée par la juridiction de renvoi. Celle-ci part de l’idée que, en raison des possibilités de report des pertes prévues par le droit national, l’imposition des bénéfices distribués ne doit pas nécessairement intervenir au cours de l’année de perception des dividendes, mais peut également intervenir au cours d’une période d’imposition ultérieure. Le décalage temporel de l’effet fiscal des dividendes ne constitue donc pas une simple conséquence d’une appréciation abstraite en droit de l’Union, mais forme le point de départ de la question préjudicielle.

29.      Dans le litige au principal, le problème résulte du fait que les dividendes distribués par la filiale grecque ont été pris en compte, en droit fiscal allemand, lors de la détermination du résultat imposable des sociétés allemandes. Ces sociétés ayant subi des pertes au cours des années concernées, aucun impôt allemand sur les sociétés, sur lequel l’impôt acquitté en Grèce aurait pu être immédiatement imputé, n’était dû au cours de l’année de perception des dividendes. Les dividendes ne sont cependant pas demeurés fiscalement neutres. Ils ont réduit les pertes reportables et ont ainsi pu entraîner, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale allemande plus élevée.

30.      Pour répondre à cette question, il convient d’abord de rappeler le système prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435. Aux termes de cette disposition, lorsque la société mère reçoit, au titre de sa participation dans sa filiale, des bénéfices distribués, l’État membre de la société mère doit choisir entre deux méthodes. Il peut soit s’abstenir d’imposer ces bénéfices, soit les imposer tout en autorisant la société mère à imputer l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

31.      Ces deux méthodes diffèrent par leur technique. Dans le cadre de la méthode de l’exonération, les bénéfices distribués ne sont pas imposés dans le chef de la société mère. Dans le cadre de la méthode de l’imputation, en revanche, ces bénéfices sont en principe inclus dans la base imposable de cette société. L’impôt acquitté par la filiale à raison de ces bénéfices distribués est toutefois imputé sur l’impôt dû dans l’État membre de la société mère. Ces deux méthodes poursuivent le même objectif, à savoir éviter que des bénéfices réalisés par une filiale et distribués à sa société mère soient soumis à une double imposition économique dans des relations transfrontalières entre sociétés mères et filiales (12).

32.      En l’occurrence, il est constant que l’Allemagne avait choisi, au cours de la période pertinente, la seconde méthode. Elle n’était donc pas tenue, en vertu du droit de l’Union, d’exonérer d’emblée les bénéfices distribués par la filiale grecque. La directive 90/435 laisse aux États membres un choix à cet égard. Toutefois, lorsqu’un État membre opte pour la méthode de l’imputation, les modalités de celle-ci doivent être propres à garantir effectivement l’allégement poursuivi par l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive.

33.      La première question préjudicielle n’appelle donc pas l’examen du point de savoir si l’Allemagne aurait dû choisir la méthode de l’exonération. Il convient plutôt d’examiner si un État membre ayant choisi la méthode de l’imputation peut définitivement refuser l’imputation lorsque les bénéfices distribués ne génèrent, au cours de l’année de leur perception, aucune charge fiscale immédiate en raison de la situation déficitaire de la société mère, mais réduisent le report des pertes et peuvent ainsi entraîner, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale plus élevée.

34.      Cet examen doit être mené à la lumière du libellé, de l’économie et de l’objectif de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435. Il convient également de tenir compte de la jurisprudence de la Cour relative à l’effet concret des mécanismes nationaux destinés à éviter la double imposition économique.

35.      S’agissant, tout d’abord, du libellé, l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive prévoit que, en cas d’imposition des bénéfices distribués, l’État membre de la société mère autorise celle-ci à imputer l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices dans la limite du montant de l’impôt national correspondant. Cette formulation comporte clairement une limitation du montant de l’imputation.

36.      Cette limitation signifie que l’État membre de la société mère n’est pas tenu d’imputer sans limite un impôt étranger. En particulier, il n’est pas tenu d’imputer ou de rembourser un montant excédant l’impôt qui, selon son propre droit fiscal, est afférent aux mêmes bénéfices distribués. Cet article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, ne fonde donc ni obligation de neutraliser intégralement toute charge fiscale étrangère ni obligation de rembourser un excédent d’impôt étranger (13).

37.      Toutefois, l’expression « dans la limite du montant de l’impôt national correspondant » constitue, selon son libellé, une limite de montant et non une limite temporelle. Elle détermine dans quelle mesure l’impôt acquitté par la filiale doit être imputé. Elle ne prévoit pas expressément, en revanche, que l’imputation soit possible exclusivement au cours de la période d’imposition pendant laquelle les dividendes ont été perçus. Le libellé ne répond donc pas de manière définitive à la question temporelle.

38.      Ce point est déterminant pour la présente affaire. Au cours de l’année de perception des dividendes, aucun impôt allemand sur les sociétés n’était dû en raison des pertes subies par la société mère. Il ne saurait toutefois en être déduit d’emblée que l’imputation peut être définitivement exclue. En effet, les dividendes ont été pris en compte dans le système fiscal allemand. Ils ont réduit le report des pertes et ont ainsi pu entraîner, au cours d’une période d’imposition ultérieure, un impôt allemand plus élevé. La charge fiscale nationale liée aux dividendes n’a donc pas été supprimée, mais seulement différée.

39.      Le libellé de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 ne s’oppose donc pas à une interprétation selon laquelle l’imputation doit pouvoir produire ses effets au cours d’une période d’imposition ultérieure dans une telle configuration. La limite tenant au montant de l’impôt national correspondant demeure alors respectée. Il n’est pas exigé d’imputation au-delà de l’impôt allemand, mais seulement une imputation dans la mesure où les bénéfices distribués génèrent ultérieurement, en raison de la réduction du report des pertes, une charge fiscale allemande correspondante.

40.      Cette interprétation est confirmée par l’économie de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. La méthode de l’exonération et la méthode de l’imputation sont conçues, dans cette disposition, comme deux moyens alternatifs destinés à éviter la double imposition économique. Le choix entre ces deux méthodes appartient à l’État membre de la société mère. Cette liberté de choix ne lui permet toutefois pas d’aménager la méthode retenue d’une manière qui la priverait, pour une catégorie déterminée de cas, de sa fonction d’allégement.

41.      Lorsqu’un État membre opte pour la méthode de l’imputation, l’imputation de l’impôt acquitté par la filiale sur les bénéfices distribués constitue le corollaire de l’imposition de ces bénéfices dans le chef de la société mère. Lorsque l’effet fiscal des bénéfices distribués est différé en raison d’une réglementation nationale relative au report des pertes, la possibilité d’imputer cet impôt doit également pouvoir suivre cet effet différé (14). À défaut, l’effet défavorable des dividendes serait pris en compte sur plusieurs périodes d’imposition, tandis que l’allégement correspondant resterait limité à une période d’imposition au cours de laquelle il est nécessairement privé d’effet en raison de la situation déficitaire.

42.      Un tel résultat serait difficilement conciliable avec l’économie de la directive 90/435. Il signifierait que la méthode de l’imputation ne fonctionne pas, dans les situations déficitaires, comme un moyen effectif d’éviter la double imposition économique. Les dividendes seraient pris en compte dans le chef de la société mère et réduiraient le report des pertes, tandis que l’impôt acquitté par la filiale sur les mêmes bénéfices resterait définitivement écarté.

43.      Cette conclusion est étayée par la jurisprudence de la Cour relative à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive. Il est vrai que cette jurisprudence concerne directement la méthode d’exonération. Elle revêt toutefois une importance considérable pour la présente affaire, dès lors qu’elle montre que, dans l’application de l’article 4, paragraphe 1, la Cour s’attache non seulement à la configuration formelle d’un mécanisme fiscal national, mais aussi à son effet fiscal concret.

44.      Cela ressort avec une clarté particulière de l’arrêt Cobelfret (15). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour devait apprécier une réglementation belge selon laquelle les dividendes perçus par une société mère de sa filiale étaient d’abord inclus dans la base imposable de la société mère. Une déduction était ensuite, en principe, prévue afin d’éviter la double imposition économique. Cette déduction ne pouvait toutefois être utilisée que dans la mesure où la société mère réalisait des bénéfices imposables au cours de l’exercice fiscal concerné. Lorsque la société mère se trouvait en situation déficitaire, la déduction ne pouvait pas être effectivement opérée. Les dividendes réduisaient alors les pertes reportables et pouvaient, de ce fait, entraîner une charge fiscale plus élevée au cours d’exercices fiscaux ultérieurs.

45.      La Cour a jugé cet effet incompatible avec l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435. Ce qui était déterminant, ce n’était pas que le droit national prévoyait formellement un mécanisme d’allégement. Il importait plutôt que, dans les situations déficitaires, ce mécanisme ne garantissait pas l’exemption d’imposition des dividendes. Dès lors qu’ils réduisaient le report des pertes, ils pouvaient produire des effets fiscaux défavorables au cours de périodes d’imposition ultérieures. L’allégement conféré par cette directive ne pouvait pas dépendre du point de savoir si la société mère disposait, au cours de l’année de perception des dividendes, de bénéfices imposables suffisants.

46.      Cette ligne jurisprudentielle a été confirmée dans l’affaire KBC Bank (16). Là encore, était en cause la réglementation belge relative aux revenus définitivement taxés et la question de savoir si l’avantage garanti par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 était effectivement préservé dans les situations déficitaires. La Cour s’est à nouveau attachée à déterminer si les dividendes réduisaient le report des pertes de la société mère et si l’allégement se trouvait ainsi pratiquement perdu. Elle a donc confirmé que l’interaction entre le traitement fiscal des dividendes et les règles nationales relatives au report des pertes pouvait être déterminante pour l’appréciation au regard du droit de l’Union.

47.      Dans l’arrêt Brussels Securities (17), la Cour a poursuivi cette approche. L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur l’ordre d’application de différentes déductions fiscales en droit national. Cet ordre pouvait avoir pour effet que la déduction destinée à assurer l’exonération des dividendes soit appliquée par priorité et réduise, voire épuise, la base imposable, privant ainsi totalement ou partiellement la société mère d’autres avantages fiscaux. La Cour s’est de nouveau attachée non seulement à l’existence formelle d’un mécanisme national d’allégement, mais également à son effet pratique. Une réglementation nationale ne saurait faire échec à l’allégement prévu par la directive 90/435 par la coordination technique avec d’autres mécanismes fiscaux.

48.      Il découle de cette jurisprudence un principe méthodologique général. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 ne protège pas seulement contre une imposition ouverte et immédiate des bénéfices distribués. Cette disposition exige également que le mécanisme national destiné à éviter la double imposition économique ne soit pas privé de son effet concret par des règles relatives au report des pertes ou à l’ordre d’application des déductions. Il importe non seulement que le droit national prévoie, de manière abstraite, une exonération ou une imputation, mais aussi de savoir si l’allégement est effectivement assuré dans la configuration fiscale concrète.

49.      Ce raisonnement peut être transposé à la méthode de l’imputation, en cause dans la présente affaire. Certes, cette méthode présente une structure technique différente de celle de la méthode de l’exonération. Dans le cadre de cette dernière, les dividendes ne peuvent pas être imposés dans le chef de la société mère. Dans le cadre de la méthode de l’imputation, ils peuvent être imposés, mais seulement à condition que l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices soit pris en compte dans la limite du montant de l’impôt national correspondant. Dans les deux cas, il s’agit toutefois du même objectif, à savoir éviter la double imposition économique des bénéfices distribués.

50.      Dès lors, si, dans le cadre de la méthode de l’exonération, une réglementation nationale est inadmissible lorsqu’elle allège formellement les dividendes tout en leur permettant de produire ultérieurement un effet fiscal par la réduction du report des pertes, il ne saurait en aller autrement dans le cadre de la méthode de l’imputation, lorsque les dividendes réduisent le report des pertes, mais que l’impôt correspondant acquitté par la filiale reste définitivement exclu de toute imputation. Dans les deux cas, l’effet pertinent au regard du droit de l’Union réside dans le fait que les dividendes ne déclenchent, au cours de l’année déficitaire, aucun paiement immédiat d’impôt, mais entraînent, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale plus élevée par l’effet de la réduction du report des pertes.

51.      Cette transposition n’est pas remise en cause par la jurisprudence relative à la méthode de l’imputation, mais s’inscrit dans les lignes directrices de celle-ci. Dans les arrêts Test Claimants in the FII Group Litigation, Accor ainsi que Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen (18), la Cour a admis que la méthode de l’imputation pouvait, en principe, constituer un moyen admissible pour éviter une double imposition économique des bénéfices distribués. Le droit de l’Union n’oblige donc pas les États membres, de manière générale, à choisir la méthode de l’exonération. Lorsqu’un État membre opte pour l’imputation, il peut en principe limiter la prise en compte de l’impôt acquitté par la filiale sur les bénéfices distribués au montant de l’impôt national correspondant (19).

52.      Cette jurisprudence est importante pour la présente affaire à un double titre. D’une part, elle confirme que l’Allemagne n’était pas tenue d’exonérer d’emblée les dividendes distribués par la filiale grecque. D’autre part, elle indique la limite de l’obligation découlant du droit de l’Union. L’État membre de la société mère n’est pas tenu d’imputer ou de rembourser un impôt acquitté à l’étranger dans la mesure où celui-ci excède l’impôt national correspondant. La méthode de l’imputation n’exige donc pas la neutralisation intégrale de toute charge fiscale étrangère ni, en particulier, le remboursement d’un excédent d’impôt étranger.

53.      La question soulevée en l’espèce n’est toutefois pas ainsi définitivement résolue. Elle ne concerne pas le montant de l’imputation, mais son efficacité temporelle dans une configuration dans laquelle les bénéfices distribués ne génèrent, certes, aucune charge fiscale immédiate au cours de l’année de leur perception, mais réduisent le report des pertes et peuvent ainsi entraîner, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale plus élevée. C’est précisément à cet égard qu’il convient de tenir compte de l’effet pratique de la méthode choisie.

54.      L’interprétation proposée ici ne va donc pas au-delà de la jurisprudence issue des arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774), du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581) ainsi que du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen (C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61). Elle n’exige ni remboursement au cours de l’année déficitaire ni imputation au-delà du montant de l’impôt national correspondant. Elle exige seulement que l’imputation soit préservée dans la mesure où les bénéfices distribués génèrent, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale correspondante en raison de la réduction du report des pertes (20). Sous cette forme limitée, une imputation sur plusieurs périodes d’imposition ne tend pas à l’octroi d’un avantage supplémentaire, mais à la préservation de l’allégement prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435.

55.      Cette interprétation correspond également à l’objectif de cette directive. Celle-ci vise à éliminer les désavantages fiscaux auxquels les sociétés mères et filiales d’États membres différents peuvent être exposées par rapport aux groupes de sociétés purement internes. Son objectif essentiel consiste à éviter la double imposition économique des bénéfices distribués et, partant, à faciliter les structures transfrontalières de groupes de sociétés au sein du marché intérieur.

56.      Il y a double imposition économique lorsque les mêmes bénéfices sont imposés dans le chef de contribuables différents. Tel est le cas lorsque des bénéfices sont d’abord imposés au niveau de la filiale et entraînent ensuite, dans l’État de la société mère, une nouvelle charge fiscale. L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive vise précisément à empêcher qu’une telle double charge soit maintenue en cas de distributions transfrontalières de bénéfices.

57.      Dans une situation telle que celle du litige au principal, la charge dans l’État membre de la société mère ne se manifeste pas nécessairement au cours de l’année de perception des dividendes. Elle peut au contraire être différée du fait que les dividendes réduisent le report des pertes de la société mère. Cette réduction a pour conséquence que la société mère peut déduire moins de pertes au cours d’une période d’imposition ultérieure et est donc redevable d’un impôt plus élevé. Les dividendes ne demeurent ainsi pas fiscalement neutres. Ils produisent simplement leur effet fiscal au cours d’une période d’imposition ultérieure.

58.      Si l’impôt acquitté par la filiale sur ces dividendes ne pouvait pas être imputé au cours de cette période ultérieure, la double imposition économique subsisterait. Les bénéfices déjà imposés au niveau de la filiale entraîneraient également, dans l’État de la société mère, une charge fiscale ultérieure par l’effet de la réduction du report des pertes. L’absence d’imputation conduirait donc précisément à la double charge économique que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 vise à éviter.

59.      Le principe de l’effet utile plaide également en faveur de cette conclusion. L’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive serait largement privé de son effet dans les situations déficitaires si l’imputation n’était possible qu’au cours de l’année de perception des dividendes et était définitivement perdue dès lors qu’aucun impôt national n’est dû au cours de cette année en l’absence de revenus positifs. Une telle interprétation priverait l’imputation d’effet dans une catégorie de cas dans lesquels les dividendes n’entraînent certes aucun paiement immédiat d’impôt, mais produisent ultérieurement un effet fiscal défavorable par l’intermédiaire du report des pertes.

60.      Si les États membres conservent leur compétence pour définir les modalités techniques de l’imputation, ces modalités doivent toutefois garantir l’allégement prescrit par le droit de l’Union (21). Elles ne peuvent pas conduire à ce que l’effet défavorable des dividendes soit pris en compte sur plusieurs périodes d’imposition, tandis que l’effet d’allégement de l’imputation reste définitivement limité à une période au cours de laquelle il ne peut pas être utilisé en raison de la situation déficitaire.

61.      Le principe de l’annualité invoqué par le gouvernement allemand ne conduit pas à une autre appréciation. S’il est vrai que l’impôt sur les sociétés est en principe déterminé séparément pour chaque période d’imposition, le droit fiscal national lui-même prévoit néanmoins, avec le report des pertes, un lien entre différentes périodes d’imposition. Lorsque les bénéfices distribués sont intégrés à ce mécanisme intertemporel en ce qu’ils réduisent le report des pertes et peuvent ainsi entraîner, au cours d’années ultérieures, une charge fiscale plus élevée, le principe de l’annualité ne saurait servir à exclure définitivement l’imputation correspondante de l’impôt afférent aux mêmes bénéfices. Si l’effet défavorable des dividendes est pris en compte sur plusieurs périodes d’imposition, l’effet d’allégement de l’imputation ne peut être limité, par la seule référence au principe de l’annualité, à une période d’imposition au cours de laquelle il ne peut pas être utilisé en raison de la situation déficitaire.

62.      À défaut, le droit national ne tiendrait compte du décalage temporel que de manière unilatérale. Les dividendes réduiraient l’utilisation des pertes au cours d’années ultérieures et augmenteraient ainsi une charge fiscale ultérieure. L’impôt acquitté par la filiale sur ces dividendes ne pourrait en revanche pas être pris en compte dans le même cadre temporel. Une telle asymétrie serait incompatible avec l’allégement effectif requis par l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435.

63.      Cette solution respecte ainsi la limite expressément prévue à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive. Elle garantit en même temps que la méthode d’imputation choisie par l’État membre ne soit pas privée de son effet utile dans les situations déficitaires. Elle correspond, dès lors, à l’approche selon laquelle l’imputation doit pouvoir être opérée sur plusieurs périodes d’imposition lorsque l’effet fiscal des bénéfices distribués se produit lui-même sur plusieurs périodes.

64.      Dans le litige au principal, les bénéfices distribués par la filiale grecque ont été pris en compte lors de la détermination du résultat fiscal des sociétés allemandes. Ces sociétés ayant subi des pertes, l’impôt grec afférent à ces bénéfices ne pouvait pas être immédiatement imputé sur l’impôt allemand sur les sociétés au cours de l’année de perception des dividendes. Dans le même temps, toutefois, les dividendes ont réduit le report des pertes. Ils ont ainsi pu entraîner, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale allemande plus élevée.

65.      Dès lors que le droit allemand ne prévoyait aucune possibilité de reporter l’imputation sur cette période d’imposition ultérieure, l’impôt grec afférent aux mêmes bénéfices est demeuré définitivement exclu de toute imputation. La réglementation allemande a ainsi pris en compte l’effet défavorable des dividendes par l’intermédiaire du report des pertes, tout en excluant définitivement l’allégement correspondant par imputation.

66.      Dans ces conditions, une telle réglementation ne garantit pas la prévention de la double imposition économique exigée par l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435.

67.      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle des distributions de bénéfices effectuées par une filiale établie dans un autre État membre à une société mère résidente, qui subit des pertes au cours de l’année de perception de ces distributions, réduisent le report des pertes de cette société mère, alors que l’impôt acquitté par la filiale à raison de ces bénéfices distribués ne peut être imputé, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant, ni au cours de cette année ni au cours d’une période d’imposition ultérieure, dans la mesure où ces bénéfices distribués entraînent, au cours de cette période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale correspondante en raison de la réduction du report des pertes.

C.      Sur la seconde question préjudicielle

68.      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, en cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, si une société mère peut se prévaloir directement, devant les juridictions nationales, de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 afin d’obtenir l’imputation, sous la forme d’un report d’imputation, de l’impôt acquitté par sa filiale dans un autre État membre sur les bénéfices distribués lorsque l’État membre de la société mère a choisi la méthode de l’imputation, mais ne l’a pas aménagée de manière conforme à cette directive.

69.      Cette question se pose parce que, selon les indications de la juridiction de renvoi, le droit national prévoyait certes une imputation de l’impôt étranger au cours de l’année de perception des dividendes, mais ne permettait pas de reporter cette imputation sur une période d’imposition ultérieure. Si la première question préjudicielle reçoit la réponse proposée dans les présentes conclusions, il en résulte une transposition insuffisante de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de ladite directive. Il convient donc d’examiner si la société mère peut faire valoir directement l’obligation découlant du droit de l’Union à l’égard de l’administration fiscale. Une telle invocation directe n’est toutefois possible que lorsqu’une interprétation conforme du droit national ne permet pas d’assurer le résultat prescrit par la directive 90/435.

70.      Selon une jurisprudence constante, les particuliers peuvent se prévaloir, à l’égard de l’État, des dispositions d’une directive lorsque celles-ci apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises et que l’État membre n’a pas transposé la directive dans les délais ou l’a transposée de manière incorrecte (22). Il en va également ainsi en matière fiscale lorsqu’un contribuable invoque une disposition d’une directive à l’égard de l’administration fiscale, c’est-à-dire à l’égard de l’État.

71.      Il convient donc d’examiner si l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 satisfait à ces conditions. À cet égard, il convient, d’emblée, de tenir compte du fait que l’article 4, paragraphe 1, de cette directive laisse certes aux États membres un choix entre deux méthodes. L’État membre de la société mère peut soit s’abstenir d’imposer les bénéfices distribués, soit les imposer tout en autorisant l’imputation de l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices. Ce droit de choisir ne s’oppose toutefois pas à l’effet direct cette disposition dès lors que l’État membre a exercé son choix (23).

72.      Dans le litige au principal, il est constant que l’Allemagne avait choisi, au cours de la période pertinente, la méthode de l’imputation. Le système prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 était donc applicable aux distributions de bénéfices en cause. Dans cette mesure, l’État membre avait exercé son droit de choisir. La question de l’effet direct ne doit donc plus être appréciée de manière abstraite au regard des deux méthodes, mais concrètement au regard de l’obligation résultant de la méthode retenue, à savoir l’imputation.

73.      Le fait que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 accorde initialement un droit de choisir à l’État membre ne prive pas la méthode choisie de sa précision. Une fois ce choix exercé, l’État membre ne peut plus se prévaloir de la marge de choix que cette directive lui reconnaît pour limiter l’effet de la méthode qu’il a retenue. À défaut, l’effet utile de ladite directive pourrait être compromis précisément dans les cas où l’État membre a certes choisi la méthode de l’imputation, mais n’en a réglé l’application que de manière incomplète.

74.      L’obligation découlant de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette même directive est suffisamment précise. Cette disposition prévoit que, en cas d’imposition des bénéfices distribués, l’État membre de la société mère autorise celle-ci à imputer l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices dans la limite du montant de l’impôt national correspondant. Le contenu de cette obligation est ainsi clairement déterminable. L’État membre peut imposer les dividendes, mais doit prendre en compte l’impôt acquitté par la filiale sur les mêmes bénéfices dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

75.      Cette disposition est également inconditionnelle. Elle ne subordonne pas l’obligation d’imputation à l’adoption de mesures ultérieures par les institutions de l’Union. Après l’exercice du choix par l’État membre, elle ne dépend pas davantage d’une condition supplémentaire relevant du droit de l’Union. Bien que les États membres conservent une marge d’appréciation quant aux modalités techniques de l’imputation, cette marge porte sur la forme de la mise en œuvre, et non sur le noyau de l’obligation. Elle ne permet notamment pas d’exclure définitivement l’imputation dans une catégorie de cas dans lesquels les bénéfices distribués ont une incidence fiscale ultérieure en raison de la réduction du report des pertes.

76.      Cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que la nécessité d’une imputation sur plusieurs périodes d’imposition résulte, en l’espèce, de l’interaction entre l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 et le report des pertes prévu par le droit national. Le report des pertes ne constitue pas une condition supplémentaire à laquelle le droit de l’Union subordonne la naissance du droit invoqué. Il relève plutôt du cadre fiscal national dans lequel l’État membre applique la méthode retenue, à savoir l’imputation. Dès lors que ce cadre national a pour effet que les bénéfices distribués n’augmentent pas la charge fiscale nationale au cours de l’année de leur perception, mais seulement au cours d’une période d’imposition ultérieure, l’imputation prescrite par le droit de l’Union doit être accordée dans ce cadre temporel.

77.      Le fait que la directive 90/435 ne mentionne pas expressément la notion de report d’imputation ne s’oppose pas à cette conclusion. Dans la présente configuration, le report d’imputation ne doit pas être compris comme un avantage autonome détaché de cette directive. Il constitue plutôt la forme nécessaire dans laquelle l’imputation prescrite par l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de ladite directive peut produire son effet lorsque la charge fiscale nationale correspondante n’apparaît pas au cours de l’année de perception des dividendes, mais seulement au cours d’une période d’imposition ultérieure.

78.      Le droit directement invocable ne porte donc pas sur la création d’un système général de report d’imputation détaché du droit national. Il porte uniquement sur l’obligation, découlant du droit de l’Union, de donner effet, dans la configuration concrète en cause, à la méthode choisie, à savoir l’imputation. La juridiction nationale n’a pas à déterminer les détails techniques d’un nouveau système d’imputation, mais seulement à empêcher l’application d’une réglementation nationale qui ferait définitivement échec à l’imputation due en vertu de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette même directive.

79.      Cette approche correspond à la réponse apportée à la première question préjudicielle. Lorsque les bénéfices distribués réduisent le report des pertes de la société mère et entraînent ainsi, au cours d’une période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale correspondante, l’impôt acquitté par la filiale sur ces bénéfices ne peut être définitivement ignoré. Dans une telle configuration, l’imputation sur plusieurs périodes d’imposition constitue non pas un avantage supplémentaire accordé par le droit de l’Union, mais la conséquence pratique de l’obligation assumée par l’État membre du fait de son choix de la méthode de l’imputation.

80.      Dès lors que, selon les indications de la juridiction de renvoi, le droit national ne prévoyait aucune base juridique permettant une telle imputation sur plusieurs périodes d’imposition, l’effet utile de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 ne peut être garanti que si la société mère peut se prévaloir directement de cette disposition. À défaut, l’allégement prescrit par cette directive resterait privé d’effet précisément dans la configuration dans laquelle il est requis par le droit de l’Union au regard de la réponse à la première question préjudicielle.

81.      La limite prévue par la directive 90/435 demeure toutefois respectée. La société mère ne peut se prévaloir de l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive que pour obtenir une imputation dans la limite du montant de l’impôt national correspondant. L’effet direct de cette disposition ne fonde ni un droit au remboursement d’un excédent d’impôt étranger ni un droit à une imputation excédant l’impôt national afférent aux bénéfices distribués en cause.

82.      Il n’en découle pas non plus nécessairement un remboursement au cours de l’année déficitaire. Le droit directement invoqué vise plutôt l’octroi effectif de l’imputation prévue à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de ladite directive. Lorsque la charge fiscale nationale correspondante n’apparaît, en raison de la réglementation nationale relative au report des pertes, qu’au cours d’une période d’imposition ultérieure, l’imputation doit pouvoir être invoquée, à concurrence de ce montant, également au cours de cette période ultérieure.

83.      Ce résultat est conforme à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435. S’agissant de la méthode de l’exonération, la Cour a déjà admis que l’obligation de l’État membre de ne pas imposer les bénéfices distribués est, du point de vue de son contenu, inconditionnelle et suffisamment précise (24). La méthode de l’imputation est certes structurée différemment. Toutefois, une fois que l’État membre l’a choisie, l’obligation qui en découle est également suffisamment claire et précise : l’impôt de la filiale doit être imputé dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

84.      Le fait que les États membres puissent régler les détails techniques de l’imputation ne s’oppose pas à l’effet direct. À défaut, un État membre pourrait se soustraire à l’obligation découlant du droit de l’Union précisément par un aménagement insuffisant de la méthode de l’imputation. Cela serait incompatible avec l’effet utile de cette directive.

85.      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’État membre de la société mère a choisi la méthode de l’imputation, mais ne l’a pas aménagée de manière conforme à cette directive, et qu’une interprétation du droit national conforme à celle-ci n’est pas possible, une société mère peut se prévaloir directement de cette disposition à l’égard de cet État membre afin d’obtenir, au cours d’une période d’imposition ultérieure et dans la limite du montant de l’impôt national correspondant, l’imputation de l’impôt acquitté par sa filiale dans un autre État membre à raison des bénéfices distribués, dans la mesure où ces bénéfices distribués entraînent, au cours de cette période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale correspondante en raison de la réduction du report des pertes.

VI.    Conclusion

86.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) :

L’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents,

doit être interprété en ce sens que :

–        il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle des distributions de bénéfices effectuées par une filiale établie dans un autre État membre à une société mère résidente qui subit des pertes au cours de l’année de perception de ces distributions réduisent le report des pertes de cette société mère, alors que l’impôt acquitté par la filiale à raison de ces bénéfices distribués ne peut être imputé, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant, ni au cours de cette année ni au cours d’une période d’imposition ultérieure, dans la mesure où ces bénéfices distribués entraînent, au cours de cette période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale correspondante en raison de la réduction du report des pertes ;

–        lorsque l’État membre de la société mère a choisi la méthode de l’imputation, mais ne l’a pas aménagée de manière conforme à cette directive, et qu’une interprétation du droit national conforme à celle‑ci n’est pas possible, une société mère peut se prévaloir directement de cette disposition à l’égard de cet État membre afin d’obtenir, au cours d’une période d’imposition ultérieure et dans la limite du montant de l’impôt national correspondant, l’imputation de l’impôt acquitté par sa filiale dans un autre État membre à raison des bénéfices distribués, dans la mesure où ces bénéfices distribués entraînent, au cours de cette période d’imposition ultérieure, une charge fiscale nationale correspondante en raison de la réduction du report des pertes.


1      Langue originale : le français.


2      JO 1990, L 225, p. 6.


3      JO 2011, L 345, p. 8


4      BGBI. 1991 I, p. 638.


5      BGBI. 1992 I, p. 297.


6      BGBI. 2000 I, p. 1433.


7      BGBI. 1967 II, p. 852.


8      Voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2009, Cobelfret (C‑138/07, ci-après l’« arrêt Cobelfret », EU:C:2009:82, points 28 à 31) et du 19 décembre 2019, Brussels Securities (C‑389/18, EU:C:2019:1132, points 35 et 36). Sur la notion de « double imposition économique » et son application à la présente affaire, voir points 55 à 58 des présentes conclusions.


9      Voir, en ce sens, arrêts Cobelfret (point 31) et du 19 décembre 2019, Brussels Securities (C‑389/18, EU:C:2019:1132, point 31). Voir, également, arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774, points 43 et 44).


10      Voir points 26 et suiv. des présentes conclusions.


11      Voir points 68 et suiv. des présentes conclusions.


12      Voir point 22 des présentes conclusions.


13      Voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774, points 50 à 52 et 57), du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581, point 88), ainsi que du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen (C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, points 86 à 88).


14      Voir, plus généralement, Luts, J., et Willems, W., « Article 4: Treatment of Dividends Received », The EU Passive Income Tax Directives, Edward Elgar, Cheltenham, 2025, nos 4.001, 4.003 et 4.007, qui soulignent que l’article 4 de la directive 2011/96 (directive mère-filiale) impose à l’État membre de la société mère d’accorder un allégement de la double imposition économique, par la méthode de l’exonération ou par la méthode de l’imputation, et que, lorsqu’un État membre a choisi l’une des méthodes prévues à l’article 4, paragraphe 1, il doit mettre en œuvre cette méthode conformément aux exigences de cette disposition.


15      Points 35 à 41, ainsi que 45 et 57 de cet arrêt.


16      Ordonnance du 4 juin 2009, KBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, Beheer (C‑439/07 et C‑499/07, EU:C:2009:339, points 39 et 40).


17      Arrêt du 19 décembre 2019, Brussels Securities (C‑389/18, EU:C:2019:1132, points 37, 38, 45, 49 et 53).


18      Voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774, points 43, 44, 50 à 52 et 57), du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581, point 88), ainsi que du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen (C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, points 86 à 88).


19      Voir également, en doctrine, M. Helminen, « Taxation of passive income », Research Handbook on European Union Taxation Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, p. 232 et 233, qui rappelle que les États membres peuvent, en principe, choisir entre la méthode de l’exonération et celle de l’imputation pour éliminer la double imposition des dividendes transfrontaliers, à condition que la méthode de l’imputation permette la prise en compte de l’impôt payé dans l’État de la source dans la limite de l’impôt dû dans l’État de résidence.


20      Voir, en ce sens, Marres, O., « The Parent-Subsidiary Directive », Terra/Wattel European Tax Law, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2023, section 6.4.5, p. 245, qui estime qu’un État membre ayant choisi la méthode d’imputation indirecte doit permettre le report à des exercices fiscaux ultérieurs des crédits d’impôt indirects afférents à des dividendes relevant de la directive 90/435 qui n’ont pas pu être utilisés par la société mère au cours de l’année de perception des dividendes en raison de sa situation déficitaire. Voir également, Caziero, M, « The Elimination of Economic Double Taxation in the European Union: Non-Discrimination and Beyond », European Taxation, 2020, p. 348 à 350, qui considère que l’objectif d’élimination de la double imposition économique poursuivi par cette directive doit être compris de manière large, en ce qu’il couvre également les situations indirectes et intertemporelles, et que la logique issue de l’arrêt Cobelfret, de l’ordonnance du 4 juin 2009, KBC Bank et Beleggen, Risicokapitaal, Beheer (C‑439/07 et C‑499/07, EU:C:2009:339), ainsi que de l’arrêt du 19 décembre 2019, Brussels Securities (C‑389/18, EU:C:2019:1132), peut être transposée aux situations dans lesquelles un État membre applique la méthode de l’imputation.


21      Voir points 23 et 32 des présentes conclusions.


22      Voir, notamment, arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7, point 25), du 11 juillet 2002, Marks & Spencer (C‑62/00, EU:C:2002:435, point 25), ainsi que Cobelfret (point 58).


23      Voir, en ce sens, arrêt Cobelfret (points 61 et 63 à 65). Voir également, en doctrine, Marres, O, « The Parent-Subsidiary Directive », Terra/Wattel European Tax Law, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2023, sections 6.4.1 et 6.9.


24      Voir, en ce sens, arrêt Cobelfret (points 58, 61 et 63 à 65). Voir également, par analogie, s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/96, arrêt du 13 mars 2025, John Cockerill (C‑135/24, EU:C:2025:176, points 52 et 53).