DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 octobre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Waterdrop – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal »
Dans l’affaire T‑541/25,
Qingdao Ecopure Filter Co. Ltd, établie à Qingdao (Chine), représentée par Mes O. Günzel, A. Wenninger-Lenz et M. Felis, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, MM. D. Hanf et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Waterdrop Microdrink GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes R. Böhm et A. Ebert-Weidenfeller, avocats,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. M. Sampol Pucurull, président, J. Laitenberger et W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 juin 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Qingdao Ecopure Filter Co. Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mai 2025 (affaire R 1696/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 juin 2021, le prédécesseur en droit de la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Waterdrop, qui a été enregistré le 29 décembre 2021 sous le numéro 18 492 910 (ci-après la « marque contestée »).
3 Le 9 février 2023, l’intervenante, Waterdrop Microdrink GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de cette marque. La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
4 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, notamment, à la description suivante : « Unités antimicrobiennes de purification de l’eau ; appareils pour filtrer l’eau potable ; filtres à eau de comptoir, à savoir bidons d’eau vendus vides ; appareils portables pour filtrer l’eau potable ; dispositifs de distribution de boissons réfrigérés, à savoir distributeurs d’eau contenant des unités de filtration ; filtres à eau pour robinets ; paille filtrante à eau ; filtres à eau, à savoir purificateurs d’eau ; bouteilles de filtration d’eau vendues vides ; équipements de filtration d’eau munis d’une cruche ; équipements pour le traitement de l’eau, notamment unités de filtrage par osmose inverse ; appareils de filtration pour aquariums ; filtres et dispositifs de filtrage pour conditionnement d’air et de gaz ; filtres, calorifères et pompes vendus conjointement destinés à des baignoires ; unités de filtrage et d’épuration de l’eau et cartouches et filtres de rechange, destinés à des réfrigérateurs ; filtre à eau installé sur une conduite d’eau devant l’entrée d’eau d’une machine à laver ; équipements de traitement d’eau, à savoir unités de filtrage par cartouches ; filtres, radiateurs et pompes vendus avec des piscines ; purificateurs d’air à usage ménager ; systèmes de filtration et de purification d’eau et leurs filtres et cartouches de remplacement pour appareils à glaçons ».
5 Le prédécesseur en droit de la requérante était également titulaire d’autres marques de l’Union européenne, dont les suivantes :
– la marque figurative Waterdrop no 14 739 379 (ci-après la « marque antérieure »), déposée le 28 octobre 2015 et enregistrée le 19 février 2016 pour les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Filtres à eau ; installations de filtrage d’air », telle que reproduite ci-après :
– la marque verbale Waterdrop no 18 242 979, déposée le 22 mai 2020 et enregistrée le 5 novembre 2020 pour des produits relevant de la classe 11 et correspondant notamment à la description suivante : « Installations pour l’approvisionnement d’eau » .
6 Le 13 janvier 2022, le prédécesseur en droit de la requérante a transféré à cette dernière la marque antérieure, la marque contestée, ainsi que la marque no 18 242 979.
7 En outre, la requérante a formé, respectivement, le 19 janvier, le 25 mai, le 30 mai, le 10 août et le 29 septembre 2022 des oppositions contre les demandes d’enregistrement de marques WATERDROP de l’intervenante suivantes :
– la marque de l’Union européenne no 18 561 136, pour les produits relevant, entre autres, de la classe 11, sur la base de la marque antérieurement enregistrée sous le no 18 492 340 ;
– la marque française no 4848824 pour les produits relevant de la classe 7, sur la base de la marque contestée ;
– la marque espagnole no 4160084 pour les produits relevant de la classe 11, sur la base notamment de la marque contestée et de la marque antérieure ;
– la marque allemande no 3020221030799 pour les produits relevant de la classe 7, sur la base de la marque contestée ;
– la marque tchèque no 577 862 pour les produits relevant, entre autres, de la classe 11, sur la base notamment de la marque contestée.
8 Le 11 novembre 2022, la requérante a demandé l’enregistrement comme marque de l’Union européenne du signe verbal waterdrop, sous le no 18 792 777, pour des produits relevant, entre autres, de la classe 11.
9 Le 27 juin 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour l’ensemble des produits désignés par la marque contestée.
10 Le 27 août 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits relevant de la classe 11, tels que visés au point 4 ci-dessus. En particulier, la chambre de recours a considéré que, pour les produits visés par la marque contestée qui étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été effectué de mauvaise foi, au motif, en substance, que cette demande constituait un dépôt réitéré de la marque antérieure et visait à contourner l’obligation de prouver l’usage sérieux. En ce qui concerne le reste des produits couverts par la marque contestée, la chambre de recours a rejeté le recours, en considérant que la mauvaise foi n’avait pas été établie.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande de nullité de la marque contestée dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
13 Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve et des arguments présentés pour la première fois devant le Tribunal
16 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que la requérante a présenté certains éléments de preuve pour la première fois devant le Tribunal et que, pour cette raison, ceux-ci sont irrecevables. Selon l’EUIPO, il s’agit des annexes A.6 à A.9 de la requête, tandis que l’intervenante mentionne les annexes A.6 à A.10 de la requête.
17 En ce qui concerne les annexes A.6 à A.9 de la requête, celles-ci comportent, respectivement, un extrait de blog « Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd. At Aquatech Amsterdam 2023 », un rapport dénommé « FORTUNE BUSINESS INSIGHTS Water & Sludge Treatment, Water Purifier Market Size, Share & Industry Analysis, Report », des extraits issus du site Internet « www.aquatechtrade.com » du salon Aquatech d’Amsterdam, ainsi que des copies de captures d’écran de produits du site Internet « www.ecpwaterfilter.com » de la requérante, visant à démontrer le prétendu développement rapide du marché de filtres à eau impliquant le lancement de produits innovants. L’annexe A.10 correspond à la décision de la division d’annulation du 7 mars 2025 adoptée à l’issue de la procédure de déchéance C 58 608 visant la marque antérieure, présentée par la requérante afin de démontrer l’usage sérieux de cette marque pour les produits « Filtres à eau » de la classe 11.
18 À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 21 février 2024, Dendiki/EUIPO – D‑Market (hepsiburada), T‑172/23, non publié, EU:T:2024:105, point 15 et jurisprudence citée]. En outre, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 22 janvier 2025, Tes Electrical Electronic/EUIPO – Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) (TES), T‑517/23, non publié, EU:T:2025:48, point 14 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier, et il a été confirmé lors de l’audience, que la requérante a produit les annexes A.6 à A.10 de la requête pour la première fois devant le Tribunal.
20 Dès lors, il y a lieu d’écarter les annexes A.6 à A.10 de la requête comme étant irrecevables.
21 Partant, les arguments de la requérante figurant aux points 19 et 20 de la requête ne seront pas examinés, car ils sont fondés sur des éléments de preuve irrecevables.
Sur le fond
22 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement et, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
23 Par le premier moyen, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi pour les produits visés au point 4 ci-dessus. Ce moyen s’articule, en substance, en cinq branches, tirées, respectivement :
– de l’absence d’une appréciation globale de la mauvaise foi ;
– de l’absence de dépôt réitéré d’une marque identique à la marque antérieure ;
– de la méconnaissance par la chambre de recours de la logique commerciale honnête de la requérante consistant à déposer une version modernisée de la marque antérieure pour une liste de produits actualisée ;
– de la méconnaissance du fait que la requérante aurait déjà utilisé la marque antérieure pour les produits couverts également par la marque contestée ;
– de l’erreur commise par la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que les oppositions formées par la requérante visant les marques de l’intervenante seraient révélatrices de mauvaise foi.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
26 À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas définie par celui-ci. La détermination de la signification et de la portée de cette notion doit dès lors être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 43 et jurisprudence citée).
27 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit aussi être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, il y a lieu de relever que les règles sur la marque de l’Union européenne, définies par le règlement 2017/1001, visent, en particulier, à contribuer au système de la concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).
28 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).
29 L’intention du demandeur d’une marque, laquelle doit, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, être appréciée au moment du dépôt de la demande de marque, est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
30 À cette fin, il convient, notamment, de prendre en considération, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).
31 En outre, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il peut, notamment, être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêts du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 38 et jurisprudence citée, et du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 30 et jurisprudence citée].
32 Par ailleurs, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée). Toutefois, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications sur les intentions qui l’animaient lors de cette demande, afin de convaincre l’EUIPO que cette intention était légitime [arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, points 36 et 37].
33 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les différents arguments de la requérante soulevés dans le cadre du premier moyen.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’absence d’une appréciation globale de la mauvaise foi
34 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce afin de déterminer si la mauvaise foi a été établie au moment du dépôt de la marque contestée. La chambre de recours se serait à tort focalisée sur un aspect, à savoir l’avantage procédural consistant à ne pas avoir à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dont le dépôt a été réitéré, et n’aurait pas pris en considération les nombreuses autres raisons valables qu’elle a avancées pour justifier sa stratégie de dépôt de marque, à savoir notamment garantir la protection des produits non couverts pas ses droits antérieurs.
35 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
36 En premier lieu, il convient de rappeler les éléments ayant conduit la chambre de recours à considérer que le dépôt réitéré de la marque antérieure était révélateur de la mauvaise foi de la requérante.
37 Premièrement, aux points 51 et 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte de la chronologie des événements qui ont conduit au dépôt de la marque contestée le 15 juin 2021 et ceux intervenus ultérieurement qui étaient de nature à éclairer ses intentions au moment dudit dépôt. D’une part, la chambre de recours a constaté que le dépôt de la marque contestée avait été effectué seulement quatre mois après l’expiration de la période de grâce de la marque antérieure presque identique, qui avait pris fin le 19 février 2021. D’autre part, elle a relevé que la requérante, ou son prédécesseur en droit, avait déposé au moins quatre demandes pour des marques composées de l’élément verbal « waterdrop » (voir points 2, 5 et 8 ci-dessus) au cours d’une période relativement courte de trois ans, désignant des produits notamment compris dans la classe 11.
38 Deuxièmement, aux points 53, 54 et 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits contestés et visés au point 4 ci-dessus étaient déjà couverts par les termes généraux des produits visés par la marque antérieure et, donc, qu’ils étaient identiques.
39 Troisièmement, selon la chambre de recours, ce schéma de dépôt réitéré de marques au cours d’une période relativement courte pour des produits déjà couverts par la marque antérieure n’aurait pas été assorti d’une justification commerciale claire. Aux points 57 et 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné, à cet égard, que la requérante n’avait pas établi l’existence d’une expansion de ses activités commerciales, pas plus que celle d’une évolution rapide du marché à la lumière du marché spécifique en cause, lequel n’aurait pas été « particulièrement dynamique ou axé sur l’innovation ». Ces éléments n’auraient pas permis de justifier une adaptation ou une mise à jour fréquente de la liste de produits contestés pour mieux refléter la réalité du marché. En outre, aux points 59 et 60 de cette décision, la chambre de recours a relevé que les éléments de preuve produits par la requérante n’indiquaient pas que la marque contestée avait été utilisée pour des produits différents, mais pour la même gamme de produits.
40 Quatrièmement, aux points 61 à 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle sa stratégie de regrouper ses produits dans un seul enregistrement actualisé « répondait à des considérations pratiques et rentables », comme la réduction de la charge administrative, en considérant qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni à cet égard.
41 Cinquièmement, aux points 65 à 69 et 75 de la décision attaquée, en ce qui concerne les efforts d’enregistrement des marques WATERDROP de l’intervenante en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en France et dans l’Union, la chambre de recours a relevé que la seule procédure d’opposition dans le cadre de laquelle la requérante s’était appuyée sur la marque antérieure, parmi d’autres marques, était celle formée en Espagne. La chambre de recours a observé que la requérante s’était fondée sur la marque contestée et sur d’autres droits antérieurs dans le cadre de ses oppositions formées contre les demandes des marques de l’intervenante en République tchèque, en Espagne et dans l’Union, et non pas sur la marque antérieure, alors que les marques demandées par l’intervenante visaient en partie des produits compris dans la classe 11, identiques à ceux visés par la marque antérieure. La requérante aurait donc tiré un avantage de son dépôt réitéré en ayant échappé à l’obligation de prouver l’usage de la marque antérieure dans le cadre de ces procédures d’opposition. La chambre de recours a néanmoins estimé qu’il était logique pour la requérante de se fonder sur un droit antérieur différent de la marque antérieure, dans le cadre des procédures d’opposition en Allemagne et en France, dès lors que les produits en cause relevaient de la classe 7, et non pas de la classe 11.
42 En tenant compte de toutes ces circonstances, d’une part, la chambre de recours a considéré, aux points 70 à 73 de la décision attaquée, que le comportement de la requérante, consistant à utiliser la marque contestée afin de bloquer les efforts d’enregistrement de l’intervenante, pour des produits strictement identiques à ceux de sa marque antérieure, devait être considéré comme incompatible avec les objectifs poursuivis par le règlement 2017/1001. D’autre part, la chambre de recours a conclu, aux points 74 et 76 de la décision attaquée, que l’intention de la requérante était effectivement de tirer profit des règles du droit des marques de l’Union européenne en créant artificiellement une situation dans laquelle elle n’aurait pas à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits couverts par la marque contestée.
43 Dès lors, il y a lieu de considérer que, eu égard aux éléments rappelés aux points 37 à 42 ci-dessus, il ne saurait être valablement soutenu que la chambre de recours se soit uniquement concentrée sur l’avantage procédural consistant à ne pas avoir à prouver l’usage sérieux de la marque dont le dépôt a été réitéré. En effet, afin de déterminer si la mauvaise foi avait été établie, la chambre de recours a pris en compte plusieurs éléments incluant notamment la chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée, la quasi-identité des marques en cause, l’identité des produits couverts par celles-ci ainsi que les raisons avancées par la requérante pour justifier sa stratégie de dépôt de marque, comme la consolidation du portefeuille et la praticabilité ou l’adaptation à la réalité du marché.
44 En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a appliqué erronément dans la présente affaire le point 70 de l’arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY (T‑663/19, EU:T:2021:211), aux termes duquel le dépôt réitéré d’une marque n’équivaut pas, en lui-même, à un dépôt effectué de mauvaise foi. Il convient de relever, à cet égard, qu’il ressort clairement du raisonnement suivi par la chambre de recours, tel que résumé aux points 37 à 42 ci-dessus, que ce n’était pas le fait de réitérer le dépôt d’une marque de l’Union européenne, lui-même, qui a été considéré comme étant révélateur de la mauvaise foi de la requérante. En revanche, la chambre de recours, après avoir examiné globalement les éléments du dossier, à la lumière de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, a conclu qu’ils démontraient que la requérante avait délibérément visé à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l’Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l’usage, pour en tirer profit au détriment de l’équilibre du régime des marques de l’Union européenne établi par le législateur de l’Union. Par conséquent, cet argument avancé par la requérante doit être rejeté.
45 En outre, il y a lieu de souligner que, au point 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué précisément les raisons pour lesquelles la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY (T‑663/19, EU:T:2021:211), était transposable en l’espèce. En effet, la chambre de recours a considéré que les deux affaires concernaient des marques couvrant les mêmes produits, que la titulaire de la marque contestée avait formé au moins deux oppositions fondées sur d’autres marques, à l’exception de la marque antérieure, et qu’elle avait admis avoir déposé les demandes de marques couvrant des produits identiques pour des raisons pratiques. Or, il convient de relever que la requérante se borne à soutenir que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY (T‑663/19, EU:T:2021:211), se différencie de la présente affaire, dans la mesure où le dépôt de la marque contestée est justifié par de nombreuses raisons légitimes, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, sans apporter plus d’explications quant aux points sur lesquels les faits du litige ayant donné lieu à l’arrêt précité se distingueraient de la situation en cause dans le présent litige.
46 Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents afin d’apprécier la mauvaise foi, en prenant en considération les raisons que la requérante avait invoquées pour justifier sa stratégie de dépôt de marque.
47 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’absence de dépôt réitéré d’une marque identique à la marque antérieure
48 La chambre de recours a considéré que la marque antérieure et la marque contestée étaient quasi identiques. À cet égard, elle a souligné que la marque antérieure, bien qu’enregistrée comme marque figurative, était uniquement composée de l’élément verbal identique « waterdrop », figurant dans « une police de caractères standard non stylisée ». Elle ne se distinguerait donc pas de la marque contestée.
49 Dans ses écritures, la requérante soutient que le dépôt de la marque contestée ne constituait pas un nouveau dépôt de marque antérieure, étant donné que ces marques ne sont pas identiques. En outre, en invoquant l’arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, non publié, EU:T:2012:689), la requérante fait valoir que la demande d’enregistrement de la marque contestée était justifiée par une pratique commerciale raisonnable. En effet, elle affirme que sa volonté de protéger la marque contestée était motivée par le fait qu’une marque verbale se prêtait plus facilement à la modernisation qu’une marque figurative couvrant une liste des produits actualisée. La requérante ajoute qu’elle a sollicité la protection d’une marque verbale afin d’éviter l’examen de l’usage de la marque dans une forme différente de celle sous laquelle la marque antérieure a été enregistrée.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen [arrêts du 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C‑291/00, EU:C:2003:169, point 54, et du 19 janvier 2012, Tiantian Shang/OHMI (justing), T‑103/11, EU:T:2012:19, point 16].
52 En l’espèce, il convient de constater, d’une part, que les marques en cause sont composées du seul élément verbal identique « waterdrop ». D’autre part, la police de caractères standard dans laquelle est reproduite la marque antérieure n’est pas stylisée, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, et elle est donc insignifiante au point de passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen.
53 Par ailleurs, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, la marque contestée et la marque antérieure peuvent être considérées comme presque identiques.
54 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause sont presque identiques.
55 En outre, il convient de constater que l’argument avancé par la requérante pour justifier sa pratique commerciale, à savoir la protection d’une marque verbale plus facilement adaptable à la modernisation qu’une marque figurative, a été présenté pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, il doit être rejeté comme irrecevable.
56 En tout état de cause, à la différence des circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T‑136/11, non publié, EU:T:2012:689), invoqué par la requérante, où la marque contestée PELIKAN présentait des différences par rapport à des marques antérieures, liées à une évolution du logo de l’entreprise, traduisant une volonté de modernisation de ladite marque, dans la présente affaire, la requérante s’est limitée à avancer que son intention était de déposer une marque modernisée, couvrant une liste actualisée de produits, sans étayer cette affirmation.
57 Enfin, s’agissant de l’argument invoqué par la requérante relatif à son intention de protéger une marque verbale afin d’éviter l’examen de l’usage de la marque dans une forme différente de celle sous laquelle la marque antérieure a été enregistrée, force est de constater qu’il est dénué de pertinence dans le cadre du présent litige et doit être rejeté comme inopérant.
58 Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la méconnaissance par la chambre de recours de la logique commerciale honnête de la requérante consistant à déposer une version modernisée de la marque antérieure pour une liste de produits actualisée
59 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre d’une actualisation de la liste de produits reflétant la réalité du marché, du fait que la marque contestée couvrait non seulement les mêmes produits, mais également des produits différents de ceux protégés par la marque antérieure.
60 La requérante soutient que l’enregistrement de la marque contestée pour des produits spécifiques, au lieu d’en revendiquer la protection seulement pour des catégories générales de produits, n’est pas révélateur d’une mauvaise foi, mais constitue une pratique commerciale honnête, visant à contribuer à la clarté et à la sécurité juridique. Cela permettrait notamment de s’assurer que les produits sont bien visés par sa marque et d’éviter tout doute sur leur inclusion dans des catégories générales.
61 La requérante fait valoir que l’enregistrement d’une seule marque couvrant l’ensemble de la gamme de produits permet de revendiquer une protection pour des produits non inclus dans la marque antérieure, tout en offrant un avantage procédural et en réduisant la charge de frais administratifs. Ainsi, le coût des procédures d’opposition ne serait pas accru du fait que celles-ci reposent sur une seule marque plutôt que sur plusieurs. La requérante souligne également que l’EUIPO lui-même limite l’examen des oppositions à une seule marque antérieure pour des raisons d’économie de procédure.
62 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
63 Selon une jurisprudence constante, il est rappelé que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 février 2024, Azalee Cosmetics/EUIPO – L’Oréal (UK) (LA CREME LIBRE), T‑765/22, non publié, EU:T:2024:106, point 33 et jurisprudence citée].
64 En l’espèce, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que les produits visés par la marque contestée, relevant de la classe 11, énumérés au point 4 ci-dessus, doivent être considérés comme inclus dans la catégorie plus générale des « filtres à eau » et des « installations de filtrage d’air », relevant également de la classe 11, couverts par la marque antérieure (voir point 5 ci-dessus). Cela vaut également pour les « dispositifs de distribution de boissons réfrigérés, à savoir distributeurs d’eau contenant des unités de filtration » couverts par la marque contestée, à propos desquels la requérante fait valoir qu’ils ne sont pas inclus dans la catégorie des filtres à eau.
65 Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre que les produits visés au point 4 ci-dessus, couverts par la marque contestée, et ceux visés par la marque antérieure étaient identiques.
66 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort clairement des points 54, 55, 80 et 81 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte du fait que la marque contestée désignait à la fois des produits qui étaient déjà couverts par la marque antérieure et des produits qui n’étaient pas liés à la filtration et ne relevaient donc pas des termes généraux des produits couverts par la marque antérieure. C’est pour cette raison et conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus que la chambre de recours a rejeté la demande en nullité pour les produits visés par la marque contestée qui étaient différents de ceux couverts par la marque antérieure, en considérant que la mauvaise foi n’avait pas été établie.
67 En ce qui concerne l’argumentation visée au point 60 ci-dessus, il y a lieu de relever que celle-ci a été présentée pour la première fois devant le Tribunal, de sorte que ce dernier n’est pas en mesure de se fonder sur des éléments ayant été déjà appréciés par la chambre de recours. Dans cette mesure, la justification avancée par la requérante, selon laquelle la liste de produits spécifiques couverts par la marque contestée garantirait la clarté et la sécurité juridique de l’enregistrement, doit être rejetée comme étant irrecevable.
68 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’actualisation de la liste des produits reflétait la réalité du marché, il convient de relever, comme la chambre de recours l’a constaté au point 57 de la décision attaquée, qu’aucune expansion des activités commerciales ni croissance de l’entreprise de la requérante ne peut être établie en ce qui concerne les produits visés par la marque contestée qui sont déjà couverts par la marque antérieure. En effet, contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan (T‑136/11, non publié, EU:T:2012:689), la requérante n’a pas prouvé que le nouveau dépôt s’inscrivait dans son plan d’expansion commerciale.
69 Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, indiquée au point 58 de la décision attaquée, selon laquelle les produits contestés n’appartenaient pas à un secteur particulièrement dynamique justifiant une adaptation ou une mise à jour fréquente de la liste de ces produits pour mieux refléter une évolution rapide du marché.
70 Il convient également de rejeter l’argument de la requérante relatif à son intention de regrouper sous une seule marque modernisée une liste actualisée de produits, lui accordant ainsi un avantage procédural en lui permettant d’économiser de multiples renouvellements pour chaque marque. En effet, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la charge administrative pesant sur la requérante ne pouvait être réduite par le dépôt réitéré d’une marque identique aux marques antérieurement enregistrées, dès lors que, d’une part, la requérante a déposé de nouvelles demandes d’enregistrement de marques pour le signe Waterdrop, pour lesquelles elle a payé des taxes de dépôts. D’autre part, il ne ressort ni du dossier ni de l’audience qu’elle aurait renoncé à l’une de ses marques contenant l’élément verbal « waterdrop ». Ainsi, aucun des éléments présentés par la requérante ne permet de démontrer que sa stratégie de dépôt de la marque contestée consistait notamment à regrouper tous les produits concernés sous une seule marque.
71 De surcroît, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le dépôt réitéré de la marque avait pour objectif de faciliter les procédures d’opposition en lui permettant de se fonder sur une seule marque, il y a lieu de relever que, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée, le principal avantage procédural envisageable serait, en l’espèce, celui de bénéficier d’une nouvelle période de grâce découlant du nouveau dépôt. Ainsi, il convient d’écarter cette allégation.
72 Enfin, si la requérante soutient que l’EUIPO lui-même limite l’examen des oppositions à une seule marque antérieure pour des raisons d’économie de procédure, il convient de relever, à l’instar de l’intervenante, que cette pratique interne appliquée par l’EUIPO ne saurait justifier le dépôt réitéré par un titulaire d’une marque identique à la marque antérieure. Cet argument doit donc être écarté comme inopérant.
73 Par conséquent, les allégations de la requérante selon lesquelles le dépôt de la marque contestée était justifié par son caractère pratique et rentable doivent être écartées.
74 Au vu des considérations qui précèdent, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a méconnu sa logique commerciale honnête consistant à déposer une version modernisée de la marque antérieure pour une liste de produits actualisée.
75 Partant, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen comme non fondée.
– Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la méconnaissance du fait que la requérante aurait déjà utilisé la marque antérieure pour les produits couverts également par la marque contestée
76 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas accordé d’importance au fait que, par le dépôt de la marque contestée, elle a revendiqué la protection de produits également couverts par la marque antérieure, lesquels faisaient déjà, au moment du dépôt de la demande, l’objet d’un usage sérieux. Elle souligne que la marque contestée a déjà été utilisée au moment du dépôt pour les produits qui coïncidaient avec ceux couverts par la marque antérieure.
77 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 À cet égard, conformément à la jurisprudence énoncée aux points 26 à 31 ci-dessus, il suffit de constater que la question de savoir si la requérante aurait effectivement pu prouver l’usage sérieux de la marque antérieure est dénuée de pertinence, étant donné que c’est l’intention du demandeur d’une marque qui doit être évaluée dans le cadre du présent litige (arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 82).
79 Il s’ensuit que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant inopérante.
– Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée de l’erreur commise par la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que les oppositions visant les marques de l’intervenante formées par la requérante seraient révélatrices de mauvaise foi
80 La requérante fait valoir que la chambre de recours a, à tort, considéré que les oppositions qu’elle avait formées contre des demandes de marques WATERDROP de l’intervenante, en particulier en Espagne, constituaient une circonstance révélatrice de l’existence d’une mauvaise foi. Cette conclusion reposerait sur l’hypothèse que la requérante pourrait retirer le motif d’opposition fondé sur la marque antérieure en Espagne. La requérante conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée a été utilisée afin de bloquer les efforts d’enregistrement de l’intervenante, comme « un moyen de faire obstacle à la concurrence ». Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir critiqué ses oppositions fondées sur la marque contestée en République tchèque, en Espagne et dans l’Union, alors qu’elle n’a pas exprimé d’objection aux oppositions qu’elle avait formées sur la base de la marque contestée en Allemagne et en France.
81 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
82 Premièrement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a procédé à une évaluation des pratiques de la requérante et s’est fondée sur des faits concrets, à savoir, d’une part, que deux procédures d’opposition au moins formées par la requérante contre des marques WATERDROP de l’intervenante étaient fondées sur la marque contestée et bénéficiaient donc d’un nouveau délai de grâce et, d’autre part, que la requérante s’était fondée sur la marque antérieure uniquement dans le cadre de la procédure d’opposition en Espagne (voir point 41 ci-dessus). Dans ce contexte, la chambre de recours a conclu à juste titre que la requérante était en mesure de tirer de ses pratiques un avantage procédural, en ayant évité de devoir prouver l’usage de la marque antérieure couvrant des produits identiques. Dès lors, l’argumentation relative aux prétendues suppositions de la chambre de recours ne saurait prospérer.
83 Deuxièmement, il convient de constater que la circonstance que quatre demandes d’enregistrement de marques nationales WATERDROP de l’intervenante, à savoir en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en France, faisaient l’objet d’une opposition sur la base de la marque contestée ne permet pas de conclure à un usage honnête de ladite marque par la requérante. En effet, il apparaît que cette dernière a plutôt tenté d’empêcher l’intervenante d’enregistrer ses signes pour des produits identiques. Dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, il n’est pas exclu que la marque contestée n’ait pas été utilisée dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais plutôt afin de faire obstacle aux activités économiques de l’intervenante.
84 Troisièmement, il y a lieu de constater que la requérante ne saurait faire grief à la chambre de recours d’avoir critiqué les oppositions qu’elle avait formées sur la base de la marque contestée ou d’autres droits antérieurs en République tchèque, en Espagne et dans l’Union, étant donné que les demandes de marques WATERDROP de l’intervenante visaient notamment des produits relevant de la classe 11 qui coïncidaient avec des produits couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a donc relevé à juste titre, au point 68 de la décision attaquée, que de telles oppositions, se fondant sur d’autres marques que la marque antérieure, qui couvraient des produits relevant de la classe 11, étaient, en substance, l’indication d’un comportement abusif. Au contraire, à l’instar de la chambre de recours, il convient de relever qu’il était logique pour la requérante de se fonder sur un droit antérieur différent de la marque antérieure, dans le cadre des procédures d’opposition en France et en Allemagne. En effet, ces demandes de marques de l’intervenante avaient été déposées pour des produits relevant de la classe 7 sans rapport avec les produits compris dans la classe 11 et couverts par la marque antérieure. Dès lors, les arguments de la requérante reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée.
85 Partant, il convient de rejeter la cinquième branche du premier moyen comme non fondée.
86 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que le dépôt réitéré de la marque contestée avait été réalisé de mauvaise foi, en violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
87 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en raison du fait qu’elle aurait affirmé de sa propre initiative que le secteur des filtres à eau ne semblerait pas être « particulièrement dynamique ou axé sur l’innovation », alors que cet élément n’aurait pas été avancé par les parties et ne constituerait pas un fait notoire. La requérante estime également que la chambre de recours a violé le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur en nullité.
88 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
89 En premier lieu, force est de constater que les considérations de la chambre de recours relatives à l’absence de caractère « particulièrement dynamique ou axé sur l’innovation » du secteur des filtres à eau, contrairement au secteur des technologies de l’information ou de l’intelligence artificielle, s’inscrivent dans le cadre de l’examen de l’expansion du marché spécifique en cause, ainsi que des activités commerciales de la requérante, alléguées par cette dernière. Dans ce contexte, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait présenté aucun élément de preuve, tel que des éléments relatifs « [au] lancement de nouveaux produits, [aux] investissements dans la production ou [à l’]expansion d’activités commerciales », afin de démontrer un éventuel élargissement de sa gamme de produits en réponse à l’évolution du marché. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours d’avoir tenu compte de la circonstance que de nouveaux éléments n’avaient pas été avancés par les parties.
90 En second lieu, l’argumentation tirée d’un renversement illégal de la charge de la preuve sur la requérante ne saurait prospérer. En effet, la chambre de recours n’a pas inversé illégalement la charge de la preuve, mais a considéré qu’il ressortait des circonstances objectives pertinentes identifiées par l’EUIPO que la requérante avait déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée dans un but autre que celui de se livrer à une concurrence loyale, ce qui est confirmé par l’examen du premier moyen. Pour parvenir à cette conclusion, ainsi qu’il ressort des points 37 à 42 ci-dessus, la chambre de recours a tenu compte de circonstances objectives, notamment de la quasi-identité des signes en cause et de l’identité d’une partie des produits entre la marque antérieure et la marque contestée, ainsi que de la chronologie des événements, en ce que la requérante avait introduit la demande de marque contestée seulement quatre mois après la fin du délai de grâce de la marque antérieure, qui était susceptible de déchéance pour défaut d’usage.
91 Ainsi, la présomption de bonne foi étant elle-même renversée, il appartenait bien à la chambre de recours d’en tirer les conséquences et à la requérante, en application de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, de prouver sa bonne foi, en démontrant, par exemple, sa logique commerciale honnête, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.
92 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours ait commis une erreur dans l’application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
93 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé son droit à un procès équitable au motif que cette dernière ne lui aurait pas donné la possibilité de prendre position sur l’affirmation selon laquelle le secteur des filtres à eau ne semblerait pas être « particulièrement dynamique ou axé sur l’innovation ».
94 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
95 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 94 du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 119 et jurisprudence citée).
96 Le droit d’être entendu prévu à l’article 94 du règlement 2017/1001 s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter. Il ne commande pas non plus que, avant d’adopter sa position finale sur l’appréciation des éléments présentés par une partie, la chambre de recours de l’EUIPO soit tenue d’offrir à cette partie une nouvelle possibilité de s’exprimer au sujet desdits éléments [voir arrêt du 8 juin 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 41 et jurisprudence citée].
97 En l’espèce, contrairement à l’argumentation de la requérante, il résulte des points 39, 68, 69 et 89 ci-dessus que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur de nouveaux faits, mais a suffisamment expliqué, aux points 57 et 58 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’expansion des activités commerciales et du marché spécifique en cause invoquée par la requérante afin de justifier les dépôts successifs de marques pour une liste des produits actualisée n’était pas établie. Ainsi, la requérante était en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles ses arguments avaient été rejetés. En ce sens, l’affirmation de la chambre de recours relative à l’absence de caractère « particulièrement dynamique ou axé sur l’innovation » du secteur des filtres à eau s’inscrit dans le cadre de sa réponse à l’argument allégué par la requérante et tiré de l’expansion du marché spécifique en cause.
98 En toute hypothèse, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du 6 novembre 2024, Société des produits Nestlé/EUIPO – Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect), T‑359/23, non publié, EU:T:2024:780, point 41 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la requérante ne fait état d’aucun fait ni ne présente aucun argument de nature à démontrer que, si elle avait été consultée par la chambre de recours sur certains aspects du litige, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
99 Au regard de ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
100 Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
102 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Qingdao Ecopure Filter Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Waterdrop Microdrink GmbH.
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Sampol Pucurull |
Laitenberger |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.